LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

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PLAINTE CONTRE X

LE 24 Mars 2009

Monsieur  LABORIE André                                                                                                                                                   Le 24 mars 2009

2 rue de la Forge

(Courrier transfert Poste restante)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                           Monsieur VALET Michel

                                                                                           Procureur de la République

                                                                                           T.G.I de Toulouse.

                                                                                           2 allée Jules Guesde

                                                                                           31000 Toulouse

 

 

 

LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR : N° 1 A 027 039 5876 3.

 

 

 

Objet : Plainte contre X

 

 

 

             Monsieur le Procureur de la République,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma plainte pour préserver les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et faire cesser ce trouble à l’ordre public auprès du tribunal d’instance de Toulouse en son service de saisie sur salaire.

 

Qu’il est repris dans la plainte le déroulement chronologique de toute la procédure de saisie sur salaire faite en violation de l’article R 145-13 du code du travail « d’ordre public » conclusions et pièces produites devant le Président statuant en matière de référé au T.G.I de Toulouse et pour obtenir des mesures d’urgences « pour trouble manifestement illicite ».

 

Monsieur LABORIE André reste à la disposition de la justice, de toutes autorités pour tout interrogatoire et pièces à fournir, mais dés à présent l’entier dossier est déposé au greffe des référés au T.G.I de Toulouse qui se refuse de prononcer des mesures provisoires.

 

Plainte pour :

 

I / Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables auprès du greffe du T.I de Toulouse. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

I / 1) Recel de faux et usage de faux. Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

 

II / Escroquerie, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal

 

II / 1 ) Recel d’escroquerie, abus de confiance. Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

III / Corruption Passive Corruption Active : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

III / 1 ) Recel Corruption Passive Corruption Active . Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

IV / Détournement de fond : faits réprimés par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du

code pénal.

 

IV / 1) Recel Détournement de fond. Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

 

V / Atteinte à l’action de la justice : Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

 

Le faux dans les documents publics ou authentiques (C. pén., art.-441-4)

 

 

Définition - L'article 441-4 incrimine spécialement le faux commis dans une écriture publique ou authentique. En l'absence d'une nouvelle définition de l'infraction, celle de l'article 441-1 demeure valable, d'autre part, selon la jurisprudence, le préjudice découlant de ce genre de faux, qui porte atteinte aux intérêts moraux de la société en diminuant la confiance qui doit être faite aux actes de l'autorité publique et aux actes authentiques, n'a pas à être constaté (V. supra J.-Cl. Pénal Code Fasc. 10).

 

Écritures publiques et écritures authentiques - Les écritures publiques sont les écrits rédigés par un représentant quelconque de l'autorité publique agissant en vertu des fonctions dont il est légalement investi. Les écritures authentiques sont les écrits établis par un officier public habilité par la loi à établir certains actes ou faire des constatations (V. C. civ., art. 1317), c'est-à-dire par l'autorité judiciaire ou d'un de ses auxiliaires. Mais cette distinction est dénuée d'intérêt pratique, tous ces documents ayant le caractère commun d'émaner de personnes dépositaires de l'autorité publique ou d'une parcelle de cette autorité.

On peut les classer en quatre catégories principales

 

·        les actes des autorités administratives,

·        les actes des autorités judiciaires,

·        les actes des officiers publics ou ministériels.

·        les enregistrements ordonnés par l'autorité publique.

 

Actes de procédure - Sont considérés comme actes publics ou authentiques les documents concernant le service public de la justice, pour la plupart établis par les magistrats et par leurs auxiliaires. Tel est le cas notamment

 

Des jugements ou ordonnances et de leurs expéditions ( Cass. crim., 8 août 1895 : Bull. crim., n` 231. - 2 juin 1921 : Bull. crim., n° 235. - 7 mars 1996 : Bull. crim., n° 107),

 

 

Répression

 

Infraction simple - L'article 441-4, alinéa ler, punit le faux ou l'usage de faux en écriture publique ou authentique commis par une personne quelconque de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende, outre les peines complémentaires prévues par les articles 441-10 et 441-11.

Infraction aggravée - Lorsque le faux en écriture publique ou authentique est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, l'article 441-4, alinéa 3, prévoit les peines de 15 ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d'amende, les mêmes peines complémentaires restant applicables.

Qualité de l'auteur

Circonstance aggravante - Alors que toute personne peut commettre, par l'un des procédés du faux matériel ou intellectuel, un faux en écriture publique ou authentique, l'article 441, alinéa 3, du Code pénal édicte une peine criminelle dans le seul cas où l'auteur est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Cette qualité n'étant plus, comme sous l'empire de l'ancien Code pénal, un élément constitutif du crime, mais une circonstance aggravante, une question particulière doit être posée à la cour d'assises. La peine criminelle est applicable aux simples particuliers en cas de complicité des faits commis par l'une des personnes désignées.

 

1- Définition - La définition du faux donnée par l'article 441-1 est centrée sur l'altération de la vérité, mais cette notion très large est corrigée par des exigences relatives à la valeur probatoire du document, au préjudice susceptible d'en résulter et à l'intention frauduleuse de l'auteur.

 

2- Support matériel - Le faux porte presque toujours sur un document écrit.

 

3- Effet probatoire - Le faux n'étant punissable que si le document a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

 

4- Altération de la vérité - Réalisée tantôt par les procédés du faux matériel, tantôt par ceux du faux intellectuel, l'altération de la vérité peut consister aussi bien à mentionner des faits faux qu'à constater faussement des faits vrais ou même à donner une apparence de réalité à une convention ne correspondant pas à l'intention réelle des parties.

 

5 - Préjudice - Cet élément constitutif de l'infraction.

 

6 - Intention frauduleuse - Elle est caractérisée par la simple conscience d'une altération de la vérité susceptible de causer un préjudice.

 

Que les préjudices sont causés à Monsieur et Madame LABORIE pour leur avoir détourner des sommes importantes par faux et usage de faux en violation de l’article R 145-13 du code du travail « d’ordre public » et pour obtenir des ordonnances irrégulières pour un montant de 467.275,33 euros .

 

 

Préambule.

 

La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction entre une ou plusieurs personnes dans le dessein, pour le corrupteur, d'obtenir des avantages ou des prérogatives particuliers ou, pour le corrompu, d'obtenir une rétribution en échange de sa bienveillance. Elle conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu. C'est une pratique qui peut-être tenue pour illicite selon le domaine considéré (commerce, affaires).

Elle peut concerner toute personne bénéficiant d'un pouvoir de décision, que ce soit une personnalité politique, un fonctionnaire, un cadre d'une entreprise privée, un médecin, un arbitre ou un sportif, etc.

On distingue la corruption active de la corruption passive. La corruption active consiste à proposer de l'argent ou un service à une personne qui détient un pouvoir en échange d'un avantage indu. La corruption passive consiste à accepter cet argent. Un exemple classique est celui d'un homme politique qui reçoit de l'argent à titre personnel ou pour son parti de la part d'une entreprise de travaux public et en retour lui attribue un marché public. L'homme politique pourrait être accusé de corruption passive : il a reçu de l'argent, alors que l'entreprise peut, elle, être accusée de corruption active.

 

Plainte contre X :

 

Pour avoir sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi, déposé de nombreuses requêtes auprès du greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir des saisies sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail.

 

Pour avoir sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi avoir réitéré les mêmes requêtes pour obtenir des ordonnances de saisie sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail.

 

Pour avoir sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi abusé des services du greffe du T.I de Toulouse par le non contrôle du greffe des différentes requêtes déposées.

 

Pour avoir sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi, ordonné par ordonnance de saisie sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail le détournement de la somme de 467.275,33 euros.

 

Pour avoir sur le territoire français déposé des requêtes sur des jugements non signifiés à Monsieur et Madame LABORIE et ce en violation des articles 503 et 478 du ncpc.

 

Pour avoir trompé le service greffe par la notoriété d’avocats et huissiers de justice pour obtenir des ordonnances de saisie sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail.

 

Qu’au vu de l’article R 145-13 qui est d’ordre public, le greffe avait des obligations de contrôle et de convocation des parties pour faire respecter les audiences en conciliation.

 

Que le greffe a détourné par ordonnance rendues la sommes de  467.275,33 euros au profit de tiers et ce en violation de l’article R 145-13 du code du travail.

 

Que de fortes sommes d’argents ont été détournées mensuellement sur les salaires de Madame LABORIE Suzette dans un temps non prescrit par la loi de 1995 à 2008, restant à évaluer au cours d’une instruction auprès du service greffe.

 

Que ces sommes d’argents ont été acceptées par la trésorerie du centre hospitalier de Toulouse sous la responsabilité de la trésorerie générale de la Haute Garonne en ses retenues de versement mensuels des salaires de Madame LABORIE Suzette.

 

Qu’au vu des obligations de contrôle par le greffe du Tribunal d’instance de Toulouse et de l’obligation du respect de l’article R 145-13 du code du travail «  d’ordre public », le délit est tellement grave que celui-ci a agit soit en méconnaissance des règles de droit soit par corruption passive avec un quelconque avantage.

 

Qu’au vu du délit certain d’avoir obtenu à la demande d’avocats , huissiers de justice des ordonnances de saisie sur salaire de la somme de 467.275,33 euros au profit de tiers, en connaissance de la violation des articles 503, 478 du ncpc et de l’article R 145-13 du code du travail en qualité d’agent public ou assimilé, le délit de corruption active est à relevé pour avoir fait valoir leur notorité pour faire admettre du greffe que les demandes étaient fondées, abusant de l’ignorance du greffe ou de la réelle complicité de celui-ci par corruption passive.

 

Que le préjudice financier et de ses conséquences est très important depuis 1995.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE se sont vu imposé fiscalement sur des sommes qui ont été détournées par le greffe du tribunal d’instance de Toulouse donc non perçues.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de ces sommes détournées dans leur vie active pour faire face à leurs charges.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de ces sommes détournées pour faire valoir leur défense devant la tribunal, prise en charge d’avocat et autres.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE se sont vu rejeter de nombreuses demandes juridictionnelles au motif que les revenus dépassaient le plafond fixé par la loi alors que ces sommes prises en considération par le bureau d’aide juridictionnelle étaient détournées par le tribunal d’instance en violation de l’article R-145-13 du code du travail et auprès de la trésorerie du centre hospitalier de Toulouse sous la direction de la trésorerie générale d Toulouse.

 

Que par ce détournement mensuel, par le refus systématique de l’aide juridictionnelle, il a été impossible d’avoir accès à un tribunal, violation de l’article 6 de la CEDH pour faire entendre de nombreuses voies de recours en cassation et devant le doyen des juges d’instruction.

 

Qu’ils nous a été demandé des consignations au vu d’une imposition fiscale sur des sommes non perçues et le refus de l’aide juridictionnelle systématique au motif que les ressources dépassaient le montant fixé par la loi alors qu’à la base de fortes sommes étaient détournées impunément par le greffe du tribunal d’instance de Toulouse au profit de tiers dont leur demandes pouvaient être contestées en audience de conciliation et pour avoir présenté des faux et usage de faux à fin d’obtenir des ordonnances de saisie sur les salaires de Madame LABORIE en violation des l’articles 503 ; 478, et de l’article R 145-13 du code du travail.

 

Sur l’absence de prescription depuis 1995 à 2008.

 

Sur le recel d’abus de confiance et d’escroquerie est une infraction

 Imprescriptible par la loi.

 

Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible » , est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000  euros d’amende.

 

Ce n’est que depuis octobre 2008 que l’entier dossier concernant les saisies sur salaire a été communiqué au cours d’une assignation en référé de Monsieur le Greffier en chef VALID et de Madame MANAR Greffière au T.I de Toulouse pour refus de communiquer les pièces.

 

Que Monsieur LABORIE André agissant pour son compte et pour le compte de Monsieur et Madame, pour les intérêts communs « mariés sous le régime de la communauté légale », bien que séparé de fait depuis 2001.

 

Que l’entier dossier permettant de relevé les infractions ci dessus a été obtenu à partir d’octobre 2008 après de nombreuses demandes qui ont toutes été refusées par le greffe du T.I et pour cause, pour que Monsieur et Madame LABORIE ne puissent avoir les preuves pour permettre de mettre l’action publique en mouvement.

 

Au précédent, plusieurs plaintes ont été déposées à Monsieur le Procureur de la république, au doyen des juges d’instruction, aucune des autorités n’a accompli aucune diligence à faire cesser ce trouble à l’ordre public et au préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’à ce jour il est nécessaire au vu des preuves apportées que les auteurs soient sanctionnés et que Monsieur et Madame LABORIE aient accès à la justice pour obtenir réparation des différents préjudices.

 

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

 

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".


 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Ces textes sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

En effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.

 

La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions.

Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.

 

Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 ère Chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Des lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparé. 

                                            

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant.

 

Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.

Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

Sur la prescription pénale.

 

Au vu de la loi N° 80-1042 du 23 décembre 1980, en son article 10 du code de procédure pénale que l’action civile se prescrit selon les règles du code civil, qu’elle soit portée devant les tribunaux civils ou répressifs, que s’agissant d’une responsabilité extracontractuelle, le délai de prescription est de 10 ans ( C.Civ ; art.2270-1).

 

Le délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance peut commercer à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction, c'est sous réserve que cette inscription ou cette présentation ne recèle aucune dissimulation et que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

 

( Cour de cassation 23 mai 2002 N° de pourvoi : 01-83983).

 

Prescription civile :

 

Depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill. 1985) : "Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation"  (C. civ., art. 2270-1, al. 1).

Ce raccourcissement de la prescription, en matière civile, était souhaité car il n'est jamais sain de laisser pendant un trop long temps les procès en attente, d'autant que le délai pour prescrire ne court qu'à compter du jour où la faute a produit ses conséquences dommageables, ce qui peut arriver à une date relativement éloignée de celle où la faute a été commise.

 

Mais dés à présent :

 

Sur l’interruption du délai

 

Cass.crim. 12 février 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 101) : Le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription lorsque l’aide juridictionnelle a été obtenue.

 

 Cass.crim. 25 janvier 1993 (Gaz.Pal. 1993 I Chr.crim. 252) : Les actes de poursuite ou de procédure, y compris les voies de recours, interrompent par eux mêmes la prescription de l’action publique. En l’espèce, la prescription de l’action publique a été interrompue par l’appel des parties civiles contre l’ordonnance de non-lieu.

 

 Cass.crim. 14 juin 2006 (Bull.crim. n° 181 p.633) : Tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans le délai de prescription de l'action publique interrompt la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard de leurs commettants, civilement responsables.

Sur la suspension du délai.

 L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

 Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescriptio, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

 Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privé jusqu’en octobre 2008 par l’absence et le refus systématique d’obtenir toutes les pièces de la procédure de saisie sur salaire faite à leurs préjudices.

 

Les personnes impliquées dans ce détournement de fond et pour la somme de 467.275,33 euros au profit de tiers.

 

1.     Greffe du tribunal d’instance en son service de saisie sur salaire, Monsieur VALID, Madame MANAR

2.     Magistrat qui a rendu les ordonances en violation de l’article R 145-13 du ncpc.

3.     Mandataire : SCP MERCIE, FRANCES, ESPENAN (avocats).

4.     Mandataire : SCP DARBON (huissiers de justice).

5.     Mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).

6.     Mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice).

7.     Mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)

8.     Mandataire: SCP ISSANDOU (avocats)

9.     Trésorerie Générale, Trésorerie du centre hospitalier de Toulouse.

 

Je rappelle que la SCP d’huissier PRIAT, COTTIN, LOPEZ et la SCP MERCIE, FRANCES, ESPENAN ont pratiqué de la même sorte « mêmes délits » dans une procédure de saisie immobilière faite en violation de tous les droits de défense, pendant mon incarcération du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de ses conséquences pour détourner notre propriété, notre domicile situé au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens.

 

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE & RAISON DU PROCES EN REFERE POUR OBTENIR DES MESURES PROVISOIRES.

OBSTACLE A CE QUE LES CAUSES NE SOIENT ENTENDUES.

VIOLATION DE L’ARTICLE 6 de la CEDH

 

POUR :

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge (transfert du courrier poste restante)

31650 Saint ORENS , ( sans domicile  fixe suite à l’expulsion irrégulière du 27 mars 2008 ).  Né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

Agissant pour le compte de Madame LABORIE Suzette par « pouvoir ci-joint » et dans le cadre de la communauté légale et sur le fondement de l’article 31 du ncpc partie dans la procédure de saisie sur salaire effectuée à son encontre et sur des jugements communs à Monsieur et Madame.

 

CONTRE :

 

Madame MANAR Nadia, Greffière en chef  Service saisie des rémunérations au tribunal d’instance de Toulouse 40 avenue Camille PUJOL  31000 Toulouse.     

 

Monsieur VALID Henri Directeur de Greffe Service Saisie des rémunérations Tribunal d’Instance de Toulouse au 40 avenue Camille PUJOL 31000 TOULOUSE.

 

PLAISE :

 

Monsieur LABORIE André est contraint de saisir Monsieur le Président de Grande Instance de Toulouse statuant en matière de référé pour que ce dernier sur le fondement de l’article 10 du NCPC et 808 du NCPC ordonne une mesure d’instruction pour différentes saisies sur salaires irrégulières faites à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et sur les salaires de Madame LABORIE Suzette, pour en rechercher le nom de son auteur en tant que greffier qui a omis de respecter et de vérifier l’application des règles de procédures, pour en déterminer sa responsabilité individuelle ou la responsabilité liée au service.

 

Saisine de Monsieur le Président statuant en matière de référé suite au refus catégorique du service de saisie rémunération représenté par les personnes ci-dessus assignées de produire tous les justificatifs nécessaires au contrôle de la régularité des différentes saisies  qui portent griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers  revendiquant la régularité des procédures de saisies au vu de :

 

L’absence de contradiction conformément au code du travail en matière de saisie rémunération pour permettre les droits de défense à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Monsieur LABORIE engage la responsabilité du service saisie des rémunérations « par son greffe représenté par les personnes ci-dessus assignées et pour n’avoir pas respecté la procédure pour chacune d’elles conformément au code du travail et par le refus systématique de produire les pièces pour en vérifier leurs exactitude.

 

Qu’avant de saisir le juge du fond sur la responsabilité du greffe des saisies il est nécessaire que soit vérifier les pièces de procédure qui sont encore à ce jour refusées d’être produites par ce dit service.

 

Que de fortes sommes d’argents sont actuellement détournées par le greffe du Tribunal d’Instance de Toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette et sur les prétendus motifs de condamnations communes à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, sommes versées à des tiers qui ne peuvent être identifiés par Monsieur LABORIE André suite au refus systématique du greffe à produire les pièces de procédures.

 

Sur le droit d’agir de Monsieur LABORIE André.

 

 

Au terme de l’article 31 du nouveau code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime aux succès ou au rejet d’une prétention.

 

Monsieur LABORIE André est dans le droit à agir dans la procédure de saisie sur salaire effectuée à l’encontre de Madame LABORIE Suzette son épouse car ces saisies le concernent et pour avoir été condamné solidairement à tord ou à raison.

 

Qu’au vu de l’article 29 du NCPC un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l’affaire et s’en faire délivrer copie, s’il justifie d’un intérêt légitime.

 

En l’espèce Monsieur LABORIE André est partie à ces saisies rémunérations faites sur les salaires de Madame LABORIE Suzette, son épouse.

 

 

Sur l’intérêt à agir de Monsieur LABORIE  André dans ses intérêts et dans ceux de Madame LABORIE Suzette.

 

 

Encore à ce jour Madame LABORIE Suzette est saisie sur des sommes dont elle ne peut être redevables, sommes non liquides certaines et exigibles.

 

Qu’une saisie sur salaire doit être fondée par un titre exécutoire ayant purgé les différentes voies de recours et après que soit appliqué l’article 503 du NCPC pour le mettre en exécution.

 

Que par l’absence de significations régulières «  la procédure est nulle, il a été porté grief aux droits de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur LABORIE revendique les différentes significations irrégulières des différents titres portés seulement à la connaissance du tribunal d’instance en sa procédure de saisie sur salaire et sans respecter le code du travail en sa procédure de saisie.

 

Significations  irrégulières pour les raisons que ces dernières n’ont pas été portées à leur connaissance par voie de significations à personne.

 

Qu’il est nécessaire à ce jour et pour vérifier l’exactitude de la procédure que les différentes pièces servant à la procédure pour chacune d’elles soient produites par le greffe du tribunal d’instance à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Nécessité de production par le greffe des saisies rémunérations du Tribunal d’instance des différentes pièces pour vérifier quels sont les organismes saisissant, en vérifier l’exactitude des titres portés seulement à la connaissance du tribunal, en vérifier la procédure.

 

 

Sur l’absence de contestation sérieuse du greffe des saisies rémunérations

 représentées par les personnes ci-dessus responsables.

 

Monsieur LABORIE André conteste les différentes décisions judiciaires ayant permis les saisies sur les salaires de Madame LABORIE, absence des règles du code du travail. «  d’ordre public ».

 

Il ne peut être nié que toutes décisions  ne peuvent être rendues en violation des articles 14- 15 -16 du NCPC.

 

Qu’en conséquence le greffe représenté par les personnes ci-dessus assignées se doit de communiquer l’intégralité des pièces ayant servi aux différentes saisies sur salaires faites à l’encontre de Madame LABORIE Suzette et en l’espèce à Monsieur LABORIE André partie jointe dans ses saisies par condamnations communes.

 

 

Sur la Mesure d’instruction à ordonner

 

 

– Avant de rendre sa décision, le juge des référés, comme tout juge, peut ordonner toutes les mesures d'instruction  légalement admissibles  (NCPC, art. 10) et ce, dans les conditions prévues aux articles 153 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Il peut donc ordonner la comparution personnelle des parties  (CA  Aix, 13 avr. 1953 : JCP 1953, éd. A, IV, 2155, obs. Madray), une enquête, se livrer à des vérifications personnelles ou confier une mesure d'instruction  à un technicien. Il peut aussi, sous la réserve qu'il s'agisse de simples constatations matérielles, demander à un huissier de justice, de faire un constat  (Cass. 2e civ., 30 nov. 1955 : Bull. civ. II, n° 549. – CA  Paris, 24 oct. 1955 : JCP1956, éd. A, II, 9182, note GM ; D. 1956, p. 312 ; RTD civ 1956, p. 386, obs. Hébraud).

 

Que des saisies sont effectuées irrégulièrement depuis de nombreuses années à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et contestées, qu’il est de droit qu’une instruction soit ouverte au vu de l’urgence et sur le fondement de des articles 10 du NCPC et de l’article 808 du NCPC pour éclaircir la régularité de la procédure de saisie et rechercher le nom du Greffier du Tribunal d’Instance de Toulouse responsable en son service de saisie rémunération et pour éclairer le Président saisi en matière de référé avant de rendre sa décision et rouvrir les débats sur le fond des saisies sur le fondement de l’article 811 du NCPC, permettant d’établir une responsabilité pour faute personnelle ou faute de service au vu des obligations qui lui incombent de respecter le code du travail.

 

Actuellement  de fortes sommes d’argents sont détournées mensuellement sur le salaire de Madame LABORIE  pour des tiers inconnus et  qui ne peuvent être identifiés par Monsieur et Madame LABORIE et que cette situation toujours actuelle porte préjudices autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette par l’absence de communication des pièces de toute la procédure de saisie sur salaire.

 

 

Sur les obligations du greffe et responsabilité: «  source Juris-Classeur »

 

 

Responsabilité civile du greffier

 

4. – Le greffier en chef et le greffier sont soumis au régime applicable à la responsabilité des fonctionnaires.

Toutefois, ces fonctionnaires de justice possèdent des attributions particulières susceptibles de leur faire encourir, dans leur exercice, une responsabilité civile exorbitante du droit commun.

C'est ainsi que le greffier en chef, aux termes des articles R. 812-2 et R. 814-2 du Code de l'organisation judiciaire est dépositaire des minutes et archives dont il délivre expéditions et copies ; il assure la garde des scellés et pièces déposées au greffe.

Les Codes de procédure civile et pénale lui confient la charge de tenir divers registres publics, de dresser procès-verbal des déclarations qui lui sont faites.

Le Code général des impôts lui impose diverses obligations, en particulier, celle de faire enregistrer certains jugements et actes  (CGI, art. 635 et 853).

Il est dépositaire d'un exemplaire des registres de l'état civil  (C. civ., art. 53 et D. n° 62-921, 3 août 1962 modifié, art. 1er).

Le greffier en chef peut déléguer partie de ses attributions aux agents du secrétariat-greffe, notamment aux greffiers  (COJ, art. R. 812-6) qui ont eux-mêmes leurs propres attributions  (art. R. 812-11); mais il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés  (L. n° 83-634, 13 juill. 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 28, al. 2).

Par simplification dans les commentaires qui suivent les greffiers en chef et les greffiers sont désignés sous le nom générique de greffier.

 

5. – Le greffier participe au service public de la justice. Or, aux termes de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de ce service. Le même texte ajoute que cette responsabilité de l'Etat n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.

Lorsque la faute ayant causé le dommage n'est pas une faute de service mais une faute personnelle, celui qui l'a commise est responsable. Cependant, la responsabilité du magistrat ne peut être engagée, même en ce cas, par la victime du préjudice contre lui ; le recours ne peut être dirigé que contre l'Etat qui dispose ensuite d'une action récursoire  (Cf. Ord. n° 58-1270, 22 déc. 1958 relative au statut de la magistrature, art. 11-1 et Paris, 1re ch. A, 19 juin 1991 : Gaz. Pal. 10 oct. 1991). Par contre, le greffier responsable d'une faute personnelle peut être attrait devant un tribunal par la personne lésée.

 

Responsabilité civile à l'égard des particuliers

 

6. – Depuis l'arrêt Pelletier du 30 juillet 1873 (D. 74, 305) le Tribunal des conflits a établi une théorie de la responsabilité civile du fonctionnaire qui repose sur la distinction entre la faute de service et la faute personnelle.

 

 7. – La faute de service est celle qui ne se détache pas de l'exercice de la fonction publique ; les erreurs, les imprudences, les négligences, le défaut de surveillance etc., commis dans l'exercice des fonctions sans intention coupable, sont des fautes de service. Et en cas de faute de service, le particulier qui en est victime ne peut pas demander réparation de son préjudice au fonctionnaire ; il ne peut que s'adresser à l'Etat et, éventuellement l'attraire devant les tribunaux administratifs ou les tribunaux de l'ordre judiciaire si la responsabilité du service de la justice est en cause.

 

8. – Lorsqu'un particulier traduit un fonctionnaire devant un tribunal judiciaire le préfet doit déposer un déclinatoire de compétence par l'intermédiaire du procureur de la République dans lequel il indique la disposition législative qui donne compétence aux tribunaux administratifs  (Ord. 1er juin 1828, modif., art. 6).Si le déclinatoire est rejeté, le tribunal s'estimant compétent, le préfet élève le conflit,c'est-à-dire qu'il dépose au greffe son arrêté  afin qu'il soit sursis au jugement de l'affaire et le Tribunal des conflits est saisi par l'intermédiaire du garde des sceaux  (art. 8 à 15). Le Tribunal des conflits décide s'il y a ou non faute de service et en conséquence quel est le tribunal compétent.

 

9. – Cependant, lorsque la faute a été commise par un fonctionnaire de justice, le préfet ne peut déposer un déclinatoire de compétence. En effet la Cour de cassation a décidé  (arrêt Giry, Cass. 2e civ., 23 nov. 1956 : Bull. civ. II, n. 626) que le contentieux de la responsabilité de l'Etat pour dommages causés par le fonctionnement des services judiciaires est, en raison de la séparation des pouvoirs, jugé par les tribunaux de l'ordre judiciaire. Et cette jurisprudence confirmée par les juridictions administratives  (TA  Caen 20 fév. 1958 : D. 1959, 40) ne s'applique pas seulement à l'exercice de la fonction juridictionnelle, il convient d'y inclure les actes d'administration judiciaire émanant des autorités judiciaires et les actes administratifs pris par les autorités administratives collaborant à ce service  (TGI  Marseille, 1re ch., 1er oct. 1980). En effet, le service de la justice comprend non seulement les magistrats, mais également les fonctionnaires.

C'est en vertu de cette jurisprudence qu'il a été jugé que les litiges nés de la communication ou du refus de communication de jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions judiciaires intéressent le fonctionnement du service public de la justice et sont de la compétence judiciaire  (CE  27 juill. 1984, sect., Assoc. SOS Défense c. Cour de cassation, deux arrêts : Rec. Cons. d'Et. p. 284 et 285).

 

10. – Lorsqu'un particulier attrait un greffier devant le tribunal de l'ordre judiciaire en invoquant une faute engageant sa responsabilité celui-ci doit en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, afin que ce dernier provoque l'intervention de l'Etat par son représentant, l'agent judiciaire du Trésor  (L. n° 55-366, 3 avril 1955, art. 38 : JO 6 avril 1955).

 

11. – Le tribunal devra dire alors si la faute reprochée au fonctionnaire est une faute de service ou une faute personnelle.

12. – La faute personnelle suppose une intention maligne ; par exemple, constitue une faute personnelle les voies de fait (Trib. conflits 14 janv. 1980, dame Techery, Paon : Rec. Cons. d'Et., p. 504),une acte vexatoire inspiré par un dessein malicieux ou sectaire  (Trib. conflits 27 mars 1952, dame de la Murette : Rec. Cons. d'Et., p. 626. – CE  18 nov. 1949, Carlier : Rec. Cons. d'Et., p. 490) un vol  (TA  Nancy, 18 avril 1956, Romain : Rec. Cons. d'Et., p. 533). Elle est constituée par un acte dommageable effectué dans un but malveillant ou une intention de nuire.

La faute personnelle est également constituée lorsque l'acte est dépourvu de tout lien avec le service  (CE  27 fév. 1981, Cne de Chonville-Malaumont : Rec. Cons. d'Et., p. 116) ou lorsque la faute est d'une gravité dépassant la moyenne des fautes auxquelles on peut s'attendre  (Trib. conflits 9 juill. 1953 : JCP53, II, 7797).

Ainsi elle se détache du service, de l'exercice de la fonction car elle y est étrangère.

 

13. – Si le tribunal estime qu'il s'agit d'une faute personnelle, il condamne le greffier à réparer le dommage qu'il a causé sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

 

14. – Au contraire, s'il déclare que la faute du greffier est une faute de service, il condamne l'Etat. L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose en effet le principe que lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations qu'il encourt.

 

15. – Cependant qu'il s'agisse d'une faute personnelle ou d'une faute du service, la jurisprudence exige que la faute soit lourde, c'est-à-dire que les circonstances conduisent à la considérer comme inexcusable. La victime doit donc établir à la fois que le service de la justice n'a pas fonctionné de façon normale, que ce mauvais fonctionnement est dû à une déficience inadmissible, qu'elle a subi un dommage et qu'il existe un lien de causalité directe entre ce dommage et la faute  (TGI  Marseille 1er oct. 1980, précité. – V. aussi Paris, 1re ch. A, 21 juin 1989 : Gaz. Pal. 1989, 2, 944).

 

16. – Au cas où il ne serait pas intervenu dans l'instance ou n'aurait pas été mis en cause, l'Etat doit, par application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui  (CE  19 fév. 1954, Delaprée : Rec. Cons. d'Et., p. 117. – 26 avril 1963, Centre hospitalier Besançon : Rec. Cons. d'Et., p. 242. – 4 nov. 1970, Ville d'Arcachon : Rec. Cons. d'Et., p. 633).

 

 

Sur la responsabilité du greffier et au vu de l’obligation de respecter le code du travail pour saisie des rémunérations. « d’ordre public ».

 

 

Conformément aux fichiers informatiques de la CNIL Monsieur LABORIE André est dans son droit de saisir le tribunal de grande instance statuant en matière de référé pour qu’il soit ordonné au greffe du tribunal d’instance de Toulouse représenté par les personnes ci-dessus assignées la communication  par tout moyen de la fiche individuelle conformément à l’article R145-7 du Code de travail ci-dessous reprise  et suite au refus systématique par son courrier du 3 octobre 2008 précédé de la demande formulée en date du 29 septembre 2008.

 

·                    Que le refus d’un droit accordé par la loi est réprimé par le code pénal.

 

Le service greffe doit mettre à disposition la fiche individuelle et les pièces concernant ce fichier pour en vérifier par les personnes concernées «  les saisis » de sa régularité autant sur la forme que sur le fond des éléments produits dans  la procédure de saisie sur salaire et dont est revendiqué encore à ce jour la violation du respect de la communication de toutes les pièces de la procédure à Monsieur et Madame LABORIE.

                                                  

Fiches individuelles. - L'article R. 145-7 du Code du travail précise « qu'il est tenu au secrétariat-greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre ». Ces fiches, classées par ordre alphabétique et tenues par le greffier en chef, doivent permettre de suivre tous les événements qui interviennent au cours de la procédure saisie.

Doivent notamment y être inscrits :
- la date de la requête du premier créancier;
- la date de convocation des parties à l'audience de conciliation;
- le résultat de la tentative de conciliation;
- la date de la notification de l'acte de saisie;
- les demandes d'intervention;
- la date des notifications des interventions;
- les incidents de procédure : suspension du contrat de travail, avis  à tiers détenteur, changement de domicile du débiteur;
- la date de l'ordonnance des contraintes éventuelles;
- la date de notification de l'ordonnance de contrainte;
- la déclaration d'opposition du tiers saisi;
- la date de répartition;
- la date de la notification de l'état de répartition et du règlement  ainsi que le mode de règlement  et son montant;
- la date de la mainlevée de la saisie (soit par jugement soit après accord amiable entre les créanciers).

Dans la pratique, ces événements sont inscrits au fur et à mesure sur la côte du dossier prévu à cet effet. En outre, il est tenu une fiche alphabétique classée au nom du débiteur sur laquelle figurent les noms du créancier premier saisissant et des créanciers intervenants ainsi que celui de l'employeur tiers saisi.

Il convient de préciser que pour les tribunaux d'instance dotés d'un logiciel « saisie des rémunérations », la gestion de ces fiches individuelles est automatique.

Ces fiches individuelles sont distinctes des fiches comptables tenues, par les régisseurs et prévues par l'instruction  conjointe du ministère des finances et du ministère de la justice n° B2-A6 du 10 juin 1983.

 

Les obligations du greffier : « rappelant qu’il ne peut exister d’obligation sans sanction ».

 

La juridiction saisie doit vérifier que le requérant à bien procédé par voie de signification avant de statuer ( Cass.1ère civ, 11 oct.1994 :Bull.civ.l, N°8 ; D 1994, inf.rap. p.239 ; JCP 1994, éd. G, ll, 2420 ; Juris-data N° 001891.- Cass. Soc.13 nov1996 : Bull.civV, N°385; JCP 1997, éd.G IV, 40).

Viole l’article 670-1 du Nouveau code de procédure civile l’arrêt qui a constaté que le récépissé de la lettre recommandée n’a pas été retourné, et qui a statué sans s’être assuré de la régularité de la procédure ( cass. 2ème civ ; 18 déc. 1996 : JCP 1997,éd. G, IV, 336.- CA paris, 27 sept.1996 Juris- Data N° 022636 ).

 

L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.

 

La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «  non réclamée ».

 

 

SUR LA COMPETENCE EN REFERE DE SON PRESIDENT à faire ordonner une instruction et la communication des pièces de la procédure de saisie sur salaire.

 

 

Art. 808. du NCPC : - Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

 

Art. 809 du NCPC :  (D. n° 87-434, 17 juin 1987, art. 1er ) . - Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

 (D. n° 85-1330, 17 déc. 1985, art. 8 )  Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

 

Art. 810. NCPC - Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

 

Art. 811 du NCPC :(Abrogé, D. n° 92-755, 31 juill. 1992, art. 305 ; rétabli à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 21 et 32 ) . - À la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.

 

Les mesures d'instruction  ainsi ordonnées par le juge des référés à l'effet de l'informer et de préparer sa décision ne doivent pas être confondues avec celles (comme, par exemple, l'enquête ou l'expertise) qu'il est appelé à ordonner à titre principal et qui font l'objet de la demande portée devant lui. Au sujet de ces mesures, il convient de noter la très importante disposition de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile qui ouvre la possibilité à « tout intéressé » de demander, sur requête ou en référé, que soient ordonnées toutes les mesures d'instruction  légalement admissibles dès lors qu'il« existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige »  (Sur cette disposition V. infra Fasc. 235).

 

Avant de rendre sa décision, le juge des référés, comme tout juge, peut ordonner toutes les mesures d'instruction  légalement admissibles  (NCPC, art. 10) et ce, dans les conditions prévues aux articles 153 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Il peut donc ordonner la comparution personnelle des parties  (CA  Aix, 13 avr. 1953 : JCP 1953, éd. A, IV, 2155, obs. Madray),

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Ordonner aux personnes ci-dessus assignées, par une ordonnance avant dire droit et sous astreinte la communication à Monsieur LABORIE André de la fiche individuelle selon  l'article R. 145-7 du Code du travail et de toutes les pièces du ou des dossiers ayant servis aux différentes procédures de saisies sur salaire de Madame LABORIE Suzette dont est parti Monsieur LABORIE André par les différentes condamnations communes.

 

Ordonner par une ordonnance avant dire droit une mesure d’instruction pour rechercher le nom du greffier ou des greffiers responsables des non communications des différents actes de procédures de saisies sur salaires et pièces conformément au code du travail.

 

Renvoyer sur le fondement de l’article 811 du NCPC pour que le fond soit débattu  « en responsabilité » soit pour faute personnelle ou faute de service et pour que des mesures provisoires soit prises pour faire cesser ce « trouble à  l’ordre public » et que des provisions en réparation des différents préjudices subis sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil soient ordonnées le cas échéant.

 

Laisser les frais de la procédure en attente de la réouverture des débats sur le fondement de l’article 811 du NCPC.

 

Sous toute réserve dont acte :

AU VU DES PIECES COMMUNIQUEES AU COURS DE LA PROCEDURE

 

 

PREAMBULE.

 

Au respect d’une procédure de saisie sur salaire

 

La procédure doit être contradictoire:

 

Art. 14. NCPC - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

 

Art. 15. NCPC - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

 

Art. 16 NCPC - (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France et a.  : Rec. CE, p. 371  ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

 

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

 

Art. 17.NCPC - Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

 

 

Principe :

 

La saisie sur salaire est précédée, à peine de nullité d’une tentative de de conciliation. ( ci-joint document de la république française service public).

 

Il ne peut y avoir de saisie sur salaire à titre conservatoire.

 

Démarche du créancier :

 

Le créancier doit disposer obligatoirement d’un titre exécutoire.

Ce titre doit être revétu de la formule exécutoire.

Un titre exécutoire est un titre dont les voies de recours sont éteintes.

 

Sur la mise en exécution d’un titre exécutoire :

 

Art. 503   Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

 

Sur la notification par voie Postale :

 

Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).

 

Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification «  à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).

 

L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.

 

La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «  non réclamée ».

 

Sur le retour de la lettre recommandée non réclamée retour à l’envoyeur

article 670-1 du ncpc.

 

Art. 670-1    (Décr.  no 76-1236 du 28 déc. 1976)   En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification  (Décr.  no 2005-1678 du 28 déc. 2005,  art. 60, applicable le 1er mars 2006)  «dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670», le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.

 

1. En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le délai d'appel ne court que de la signification du jugement par acte d'huissier à la diligence de la partie intéressée.  Civ. 2e,  22 juin 1983: Bull. civ. II, no 134    17 oct. 1984: Bull. civ. II, no 152   Soc.  7 mai 1987: Bull. civ. V, no 286   Civ. 1re,  25 avr. 1989: Bull. civ. I, no 171   Soc.  29 mai 1990:   D. 1991. Somm. 244, obs. Fricero   Soc.  7 juill. 1993:   Bull. civ. V, no 199; D. 1993. IR. 189.

_  1 bis. En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification avec la mention «refusée», il incombe à l'autre partie de procéder par voie de signification, conformément à l'art. 670-1, afin de faire courir les délais de recours.  Soc.  31 mars 2003:   Bull. civ. V, no 123; Procédures 2003. comm. 164, note Perrot; JCP 2003. IV. 2006.    A défaut de l'accomplissement de cette formalité, le délai de recours ouvert par une notification en la forme ordinaire ne peut courir.  Civ. 2e,  10 mars 2004:   JCP 2004. IV. 1920.    Il est procédé à la radiation de l'affaire lorsque le demandeur ne fait pas parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de la formalité de signification dans le délai imparti.  Soc.  29 juin 2005:   Bull. civ. V, no 226; JCP 2005. IV. 2901.

_  2. Les dispositions de l'art. 670-1 sont applicables, en vertu du principe posé par l'art. 749, à toutes les juridictions y compris aux tribunaux des affaires de la sécurité sociale.  Civ. 2e,  10 févr. 1982:   Bull. civ. II, no 22; Gaz. Pal. 1982. 2. 446, note Viatte.    ... Ainsi qu'aux conseils de prud'hommes.  Soc.  5 mars 1992:   Bull. civ. V, no 159.    V. aussi  note ss. art. 938.

_  3. Si l'accusé de réception de la lettre recommandée ne figure pas au dossier de la procédure, il incombe à la cour d'appel, avant de statuer, de vérifier que l'appelante avait procédé par voie de signification.  Civ. 1re,  2 oct. 1996:   Procédures 1996, comm. 326, note Perrot.    Dans le même sens, V.:  Soc.  11 mai 1999:   Bull. civ. V, no 212; D. 1999. IR. 147; JCP 1999. IV. 2235.    V. aussi, s'agissant de la procédure de contestation des honoraires de l'avocat,  note 3 ss. art. 177 du décret du 27 nov. 1991, infra, App., vo Avocats.  

_  4. L'art. 670-1 s'applique dans le cas où le retour de la convocation ne provient pas de l'impossibilité d'une remise au destinataire, mais seulement du fait que celui-ci ne l'a pas réclamée.  Civ. 2e,  8 janv. 1997:   Bull. civ. II, no 2; Gaz. Pal. 1998. 2. 797, note du Rusquec.   

 

 

Sur la signification par huissier de justice : article 654 à 659 du ncpc :

 (rappel décrêt 2005 qui reprend les obligations antérieures de l’huissier de justice.

 

                   La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

                    

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention pré imprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

Sur la signification en mairie,

 les obligations de l’huissier, sous peine de nulité des actes.

 

La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne.

 

Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).

 

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).

 

Les mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )

 

La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).

 

La seconde condition est la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).

 

Les services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )

 

La signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire :  « la signification doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités  (NCPC, art. 655, al. 1).

 

La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

La signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas  (V. CA  Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA  Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).

 

 

En matière de saisie rémunération.

Arrêt de la cour de cassation du 14 juin 2001 ( ci-joint).

Code du travail article R 145-15 & article 670-1 du ncpc

 

En matière de saisie rémunération, lorsque le débiteur ne comparait pas à l’audience de conciliation, le juge d’instance ne peut procéder à la saisie sans ordonner une comparution de celui-ci qu’après s’être assuré qu’il avait été régulièrement convoqué.

 

 

CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION

 

Art. 478. du NCPC - Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

 

À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution……  (CA  Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct  (CA  Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

 

Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

La saisine du juge d’instance en matière de saisie sur salaire :

 

Le créancier saisit le tribunal d’instance par requête au secrétariat dans laquelle il doit indiquer, à peine de nullité :

 

Pour les personne physiques, l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

L’objet de la demande, les nom et adresse du débiteur, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et indication du taux des intérêts, les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisie.

 

Les devoirs du greffe du tribunal d’instance.

 

Le greffier doit convoquer le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et avise le créancier, par lettre simple ou verbalement contre récépissé, dans un délai de 15 jours avant la date de l’audience de conciliation.

 

L’audience de conciliation a lieu au tribunal d’instance du lieu de résidence du débiteur.

 

Le juge tente de concilier les partie.

 

A l’issue de la conciliation :

 

Le juge peut notifier la proposition de paiement du débiteur.

Il constate l’accord dans un procès verbal de conciliation qui doit être signé par le créancier et le débiteur.

 

Si le débiteur ne respecte pas ses engagement pris lors de l’audience, le créancier peut demander au secrétariat greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.

 

Le juge peut prendre une ordonnance de saisie sur rémunération si la conciliation n’a pas abouti ou si le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience alors qu’il a été touché par la convocation.

 

Dans les 8 jours qui suivent l’expiration des délais de recours contre la décision rendue, le greffier du tribunal d’instance informe, par lettre recommandée, l’employeur du débiteur qu’il doit procéder à une retenue sur la fraction saisissable de son employé.

 

Le greffier doit indiquer les modalités de calcul de la fraction saisissable et les modalités de règlement.

 

- Sur le plan de la procédure ( cour de cassation)

 

1) La saisie des rémunérations

La voie d'exécution spécifique en matière de rémunérations du travail présente pour le créancier l'avantage de la rapidité de la procédure : en effet, la demande du créancier est formée par voie de requête adressée au juge d'instance qui est le seul juge compétent en la matière et qui va exercer les fonctions du juge de l'exécution (articles R. 145-9 et R 145-10 du Code du travail).

La requête, à laquelle doit être jointe une copie du titre exécutoire, doit comporter les renseignements relatifs au débiteur et à son employeur ainsi qu'à la créance cause de la saisie avec un décompte exact des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.

Selon l'article R. 145-9 du Code du travail, la saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance ; si la conciliation aboutit, la procédure est terminée et il appartient au débiteur de respecter ses engagements envers le créancier.

·        Mais le débiteur qui comparaît peut aussi soulever des moyens de défense, contester l'existence de la créance cause de la saisie, son exigibilité, la prescription, le défaut de qualité du demandeur, soulever l'irrégularité de la requête ou de la convocation qui lui a été adressée.

·        Il peut également former une demande reconventionnelle comme par exemple demander que la créance produise un intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputent d'abord sur le capital (article L. 145-13).

·        Toutes ces contestations seront tranchées au cours d'une audience de jugement devant le tribunal d'instance.

L'autorisation de saisie résulte du procès-verbal de non-conciliation : l'article R. 145-17 précise que le greffier, au vu du procès-verbal de non conciliation, procède à la saisie dans les huit jours.

L'acte de saisie est notifié à l'employeur et ce dernier doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au greffe les renseignements prévus à l'article L. 145-8, à savoir la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisie, avis au tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.

L'employeur adressera ensuite chaque mois au greffe du tribunal d'instance une somme égale à la fraction saisissable de la rémunération (article R. 145-23).

S'agissant d'une saisie sur une créance à exécution successive, le prélèvement se renouvelle à chaque échéance sans qu'il soit besoin de réintroduire une demande de saisie.

Ce mécanisme s'apparente en quelque sorte à un procédé de retenue à la source.

 

 

SUR LA NULLITE DE TOUTES LES SAISIES SUR SALAIRES de Madame LABORIE

 

Madame LABORIE Suzette n’est pas seule débitrice, il y a Monsieur LABORIE André.

 

Mais avant tout pour dire que Monsieur et Madame LABORIE sont débiteur, il faut en rapporter la preuve par un titre exécutoire relatant une créance liquide certaine et exigible purgé de toute voies de recours.

 

En l’espèce sans une signification régulière sur le fondement de l’article 503 du ncpc, aucune décision ne peut être mise en exécution.

 

Sans que les formalités préalables à la saisie sur salaire et comme ci-dessus repris  ne sont pas effectuées conforméméent au code du travail, la procédure est nulle.

 

Monsieur et Madame LABORIE revendiquent toutes les saisies sur salaire de Madame LABORIE Suzette pour vice de procédure sur le fond et la forme.

 

Monsieur et Madame LABORIE revendiquent toutes les sommes détournées par le greffe du tribunal d’instance et au profit de tiers en l’espèce des organismes financiers qui ne peuvent avoir aucun titre de créance valide à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE sous toutes réserves de toutes vérifications qui seront faites au cours de l’annalyse ci desous de chaque saisie pratiquée sur le salaire de Madame LABORIE Suzette toujours marié sous le régime de la communauté légale avec Monsieur LABORIE André partie dans les différentes saisies par des condamnations solidaires mais non exécutoires et ayant droit d’agir en justice sur le fondement de l’article 31 du ncpc.

 

Que dans cette contestation de saisie sur salaire et des sommes qui ont été détournées depuis l’origine en violation des régles de droit, par mesures provisoires demandées devant Monsieur le Président statuant en référé sera recherché le ou les auteurs de ses différentes malversations constitutives de délits.

 

Que dans cette contestation il sera demandé sous astreinte le reversement des sommes détournées à Madame LABORIE Suzette et réparation des différents préjudices causés en demandant une expertise au vu de l’empleur de ces derniers depuis plus de 10 ans et causant un grave préjudice financier à Madame LABORIE Suzette et à Monsieur LABORIE André.

 

Il faut rappelé que Monsieur et Madame LABORIE ont toujours contesté les différentes saisies sur salaires et que le tribunal d’instance par son greffe s’est toujours refusé de produire les différentes pièces de procédure et pour cause de ce qui va être dévoilé ci-dessous après annalyse et produite au grand public.

 

Il est vrai au vu des contestations soulevées par Monsieur et Madame LABORIE il n’y a eu pratiquement aucune difficulté d’avoir connaissance des sommes saisie, mais le plus important c’est qu’il sachent si ces sommes ont été régulièrement saisies.

 

En l’espèce non ces sommes ont été volontairement détounées car nul ne peut igorer la loi, encore moins le greffe du tribunal et les différents conseils ayant agir pour leurs clients ou en qualité  de  chasseur de prime.

 

Qu’il sera pris et analysé le dossier en son intégralité cronologiquement aux pièces fournies par le greffe du tribunal d’instance de Toulouse et pour chacune d’elle sera relevé la nullité de chaque saisie pour non respect de la forme et du fond de la procédure et des éléments substenciel et d’orde public.

 

INVENTAIRE DU DOSSIER LABORIE SUZETTE (1994/1607)

 

 

 

Cote 1 : CREDIT LOGEMENT

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête initiale reçue le 14 décembre 1994, Créancier CREDIT LOGEMENT (mandataire SCP MERCIE avocats).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire premier ressort avec exécution provisoire).

 

Convocation en conciliation à l'audience du 16 mars 1995

 

Citation pour l'audience de conciliation du 15 juin 1995 (remise à l'étude)

 

Procès-verbal de non conciliation du 15 juin 1995

 

Acte de saisie autorisée pour Soit : 91703,49 francs ou 13 979,19 €  du 16 juin 1995.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 24 octobre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

Que cette signification irrégulière a porté grief à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droit de défense.

 

L’acte de signification est arguée de faux

 

Pas de nullité sans grief :

 

L’article 693 dispose que ce qui est prescrit par les article 654 à 659 est observé à peine de nullité. Ce qui signifiée que les formalités en cause sont substentielles au sens de l’article 114 qui dispose «  aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi, sauf d’inobservation d’une formalité substentielle ou d’ordre public ».

 

Toutefois «  la nullité » ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que leui cause l’irrégularité, même lorsqu’il sagit d’une formalité substentielle ou d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société Crédit LOGEMENT ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 13 mars 1994 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 90.283, 90 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’avocats pour le compte du crédit logement ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Une convovation a été effectuée à Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience du 16 mars 1995 et pour un montant de 91.184, 10 francs, cette convocation n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette, la lettre recommandée mentionne retour à l’envoyeur.

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause n’a pas été convoqué.

 

Suite à la lettre recommandée , avec mention retour à l’envoyeur, une convocation a été faite par huissier de justice à Madame LABORIE Suzette en date du 30 mars 1995 non porté à sa connaissance et déposée seulement en mairie pour une audience du 15 juin 1995, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Que le greffe ne pouvait en date du 16 juin 1995 rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Madame LABORIE Suzette n’a pas eu connaissance de la date de conciliation pour l’audience du 15 juin 1995.

 

Que le greffe ne pouvait en date du 16 juin 1995 rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Monsieur LABORIE André partie à la créance demandée n’a pas eu connaissance de la date de conciliation pour l’audience du 15 juin 1995.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une convocation régulière informant d’une audience de conciliation autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la procédure est nulle «  d’ordre public »

 

L’huissier de justice connaissait le lieu de travail de Monsieur et Madame LABORIE et se devait de faire et dilligenter toutes recherches utiles pour signifier à personne et ne pas se contenter de déposer en mairie «  en son étude » sans établir les dilligences de recherche, les croix sur l’acte préimprimée sont insufisantes, l’acte est entaché de nullité au vu des textes ci-dessus.

 

Que la décision prise le 16 juin 1995 n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à Monsieur LABORIE André les privant de toutes voies de recours.

 

Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le greffier en chef du tribunal d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à un juge de saisie sur salaire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc : et du code du travail. « d’ordre public »

·        Du titre de créance prétendu du 20 octobre 1994

·        Des frais taxés de l’état comptable du 13 décembre 1994

·        De la convocation en concialiation aux deux parties du 30 mars 1995

·        De l’acte de saisie rémunération du 16 juin 1995.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du crédit logement «  d’ordre public ».

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 91.184, 10 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

 

Cote 2 : UCB :

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 13/04/1995,créancier UCB (mandataire: SCP MERCIE (avocats))

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 18/09/1995 pour un montant de 35 028.20 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/09/1995 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 26-06-1995.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 4 janvier 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Monsieur LABORIE André a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Madame LABORIE Suzette a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société UCB ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 11 avril 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 229.769,91 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’avocats pour le compte de l’UCB ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 18 septembre 1995, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des paties concernées dans la demande faite par l’UCB.

 

Qu’en date du 21 septembre 1995, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail. «  d’ordre public »

·        Du titre de créance prétendu du 4 janvier 1995.

·        Des frais taxés de l’état comptable du 11 avril 1995

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·        De l’acte de saisie rémunération du 18 septembre 1995, du 21 septembre 1995 avec mention retour à l’envoyeur

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de l’UCB «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 229.769,91 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 3 : COFINOGA

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 12/12/1995, créancier COFINOGA (mandataire : SCP DARBON (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 25/11/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire). «  faux »

 

Déclaration d'intervention du 08/01/1996 pour un montant de 20 053.49 €

Notification de l'intervention à la débitrice le 09/01/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 15/01/1996.

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 25 novembre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 26 décembre 1994 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société COFINOGA  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 12 décembre 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON - ALBENQUE aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 131.542,29 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que lesfrais et  dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de COFINOGA ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 8 janvier 1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par COFINOGA.

 

Qu’en date du 9 janvier 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail. «  d’ordre public »

·        Du titre de créance prétendu du 25 novembre 1994

·        De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 12 décembre 1995

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·        De l’acte de saisie rémunération du 8 janvier 1996, du 9 janvier 1996 avec mention retour à l’envoyeur

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de COFINOGA «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 131.542,29 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

 

Cote 4 : COFINOGA

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 12/12/1995, créancier COFINOGA (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 13/03/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 08/01/1996 pour un montant de 16 483.33 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 09/01/1996.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 13 mars 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 6 avril 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société COFINOGA  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 12 décembre 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON - ALBENQUE aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 108.123,53 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de COFINOGA ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 8 janvier 1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par COFINOGA.

 

Qu’en date du 9 janvier 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail. «  d’ordre public »

·        Du titre de créance prétendu du 13 mars 1995.

·        De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 12 décembre 1995

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·        De l’acte de saisie rémunération du 8 janvier 1996, du 9 janvier 1996 non notifié privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de COFINOGA «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 108.123,53 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 5 : S2P

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention du 15/04/1996, créancier S2P (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 10/02/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 24/05/1996 pour un montant de 21 806.15 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 25/05/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/06/1996.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 10 février 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 2 mars 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société S2P  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 15 avril 1995 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 143.038,96 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de la S2P ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause .

 

Qu’en date du 24 mai 1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la S2P.

 

Qu’en date du 29 mai 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public »

·        Du titre de créance prétendu du 10 février 1995.

·        De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 15 avril 1996

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·        De l’acte de saisie rémunération du 24 mai 1996, du 29 mai 1996 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de S2P «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 143.038,96 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 6 : FRANFINANCE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 11/04/1996, créancier FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 12/09/1996 pour un montant de 18 846.97 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 17/09/1996 + AR non réclamé ; AR au tiers-saisi du 23/09/1996

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 14 décembre1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 26 janvier 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société FRANFINANCE  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 5 avril 1996 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET ; FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 123.628,01 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de FRANFINANCE ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 12 septembre 1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la FRANFINANCE.

 

Qu’en date du 17 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public »

·        Du titre de créance prétendu du 14 décembre 1994.

·        De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 5 avril 1996

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·        De l’acte de saisie rémunération du 12 septembre 1996, du 17 septembre 1996 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de FRANFINANCE «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 123.628,01 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

 

Cote : 7 CETELEM

 

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 15/04/1996, créancier CETELEM (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 29/04/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 09/10/1996 pour un montant de 27 238.71€.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 14/10/1996.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 26 janvier 1995, qui n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 13 février 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société CETELEM  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Il est à faire observer que ce jugement du 26 janvier 1995 et communiqué par le greffe dans la procédure, ne fait pas partie de celle-ci.

 

Le 15 avril 1996 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT, COTTIN, LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 178.674,29 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

·        Pas plus dans la requête n’est formulé le titre servant de base aux poursuites pour justifier la somme de 178.674,29 francs

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de CETELEM ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 9 septembre 1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la CETELEM et par l’absence d’avoir produit le titre exécutoire justifiant la somme de 178.674,29 francs.

 

Qu’en date du 10 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies et encore plus grave, de son titre exécutoire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public »

·        De l’absence de titre de la somme de 178.674,29 francs

·        Du  titre fourni non valide et extérieur à la procédure «  requête du 15 avril 1996, jugement du 26 janvier 1995 non indiqué.

·        De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 15 avril 1996

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·        De l’acte de saisie rémunération du 9 septembre 1996, du 10 septembre 1996 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de CETELEM «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 178.674,29 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

 

Cote 8 : SOFICARTE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 26/06/1996, créancier SOFICARTE (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20/03/1995 (créance solidaire premier ressort) + arrêt cour d'appel de toulouse du 29/04/1996.

 

Déclaration d'intervention du 09/10/1996 pour un montant de 16 526.03 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé, AR tiers-saisi du 14/10/1996

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 20 mars 1995, qui n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 6 avril 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société SOFICARTE  ne peut le mettre en exécution.

 

Bien que la signification soit irrégulière, un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal d’instance et non pas par la société SOFICARTE devant notifier par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Que l’appel n’a pas été poursuivi par Monsieur et Madame LABORIE et défendu sachant que la signification à personne n’a pas été régulièrement faite sur le fondement de l’article 503 et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

La cour d’appel à de ce rechef confirmé le jugement de première instance.

 

Mais pour qu’il soit mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Or çà na pas été le cas par sa signification irrégulière en date du 23 mai 1996, l’imprimé joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.

 

Que de ce simple fait par cette signification irrégulière,  porte grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de pourvoi en cassation pour violation en première instance de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc.

 

·        Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 18 mars 1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le 13 juin 1996 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON- LION- ALBENQUE aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 108.403, 65 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

·        Pas plus dans la requête, n’est formulé le titre servant de base aux poursuites pour justifier la somme de 108.403, 65 francs, l’arrêt de la cour d’appel du 18 mars 1996 n’est pas mentionné, que la requête en intervention sans préciser sur quel fondement juridique elle est demandée est nulle d’effet.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de SOFICARTE ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 9 septembre 1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la SOFICARTE et par l’absence d’avoir formuler dans la requête en intervention le titre servant de fondement juridique aux poursuites de saisie sur salaire. justifiant la somme de 108.403,65 francs.

 

Qu’en date du 10 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies et encore plus grave, de son titre exécutoire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 29 avril 1996.

·        De l’absence de titre figurant dans la requête en intervention du 13 juin 1996, de la somme de 108.403,65 francs

·        De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 13 juin 1996

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·        De l’acte de saisie rémunération du 9 septembre 1996, du 10 septembre 1996 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de SOFICARTE «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 108.403,65 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 9 : Trésorerie générale de la Haute-Garonne

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 16/08/996, créancier trésorerie générale de la Haute-Garonne recouvrement.

 

Déclaration d'intervention du 18/10/1996 pour un montant de 968.59 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/10/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 24/10/1996

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit  par la trésorerie générale de la haute garonne une créance de la somme de 6353, 51 francs et concernant un prêt consenti par le Crédit Foncier de France.

 

Créance demandée alors que celle-ci a été remboursée, Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été mis au courant de cette malversation ou erreur de la part du crédit foncier de France par l’intermédiaire de la trésorerie générale de la Haute Garonne.

 

Que cette créance ne peut exister, elle a été remboursée par le rachat du prét,  par l’organisme financier le crédit Mutuel de la croix de Pierre de Toulouse qui a octroyé un prêt hypothècaire de la somme de 236.000 francs en date du 9 février 1988, remboursant de ce fait le crédit consenti par le conptoir des entrepreneurs et le crédit foncier de France. ( ci-joint état hypothècaire).

 

·        Qu’en conséquence, il ne peut exister une quelconque créance envers le crédit foncier de France.

 

Qu’une demande de saisie rémunération a été effectuée devant le tribunal d’instance de toulouse le 16 août 1996, demande d’intervention qui implique en conséquence une convocation en audience de conciliation sur le fondement du code du travail.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause, prêt commun au crédit foncier de France. «  remboursé »

 

Qu’en date du 18 octobre 1996, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la trésorerie générale.

 

Qu’en date du 21 octobre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Que le listing présenté par la trésorerie générale dont figure Monsieur et Madame LABORIE concernant le crédit foncier de france n’est pas un titre exécutoire, la trésorerie se devait de saisir le tribunal pour obtenir un titre exécutoire si la créance existait.

 

Qu’en conséquence par l’absence des élémentys ci dessous, le non respect du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public »

·        Absence de titre de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 6353,51 francs

·        Absence des  frais taxés de l’état comptable du 16 août 1996

·        Absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·        Acte de saisie rémunération du 18 octobre 1996, du 21 octobre 1996 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la trésorerie générale de la Haute Garonne «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 6353,51 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 10 :CREDIT UNIVERSEL

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 07/11/1996, créancier CREDIT UNIVERSEL (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/10/1994 (créance premier ressort) + arrêt cour d'appel de toulouse du 07/05/1996

 

Déclaration d'intervention du 7/11/1996 pour un montant de  79209,49 francs

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 25/03/1997 + AR non réclamé , AR au tiers-saisi du 01/04/1997.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 14 octobre 1994, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie alors que ce dernier pouvait trouver les destinataires sur leur lieu de travail.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 2 novembre 1994 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Bien que la signification soit irrégulière, un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal d’instance «  la notification par le freffe ne vaut pas signification » et non pas par la société CREDIT UNIVERSEL devant notifier par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

La cour d’appel a rendu un arrêt le 7 mai 1996 confirmant le jugement entrepris et déboute la demande de capitalisation des intérêts soit Monsieur et madame LABORIE condamné à la  seule somme de 49.714,44 francs.

Mais pour qu’il soit mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Or çà na pas été le cas par sa signification irrégulière en date du 7 juin 1996, l’imprimé joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont  eu connaissance

 

Que de ce simple fait par cette signification irrégulière,  porte grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de pourvoi en cassation et pour violation de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc en première instance.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

·        Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 7 mai 1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le 7 novembre 1996 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET- FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 79209,49 francs alors que le titre prétendu «  l’arrêt de la cour d’appel » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte du CREDIT UNIVERSEL ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 24 mars 1997, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 75861,67 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la CREDIT UNIVERSEL.

 

Qu’en date du 25 mars 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 7 mai 1996.

·        De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 79209,49 francs

·        De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 7 novembre 1996

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·        De l’acte de saisie rémunération du 24 mars 1997, du 25 mars 1997 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT UNIVERSEL «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 75861,67 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 11 : CRESERFI

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 28/01/1997, créancier CRESERFI (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/02/1995 (créance premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse du 23-01-1996.

 

Déclaration d'intervention du 04/04/1997 pour un montant de 12 410.76 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 09/04/1997 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 09/04/1997.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 14 février 1995, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie alors que ce dernier pouvait trouver les destinataires sur leur lieu de travail.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 28 février 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon de l’huissier, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Pas plus des deux actes de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH ne mentionnent les diligences accomplies, ne précisant quel acte il a été signifié en date du 14 février 1996 au nom de Madame LABORIE Suzette et au nom de Monsieur LABORIE André.

 

Bien que les significations soient irrégulières, un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal d’instance «  la notification par le freffe ne vaut pas signification » et non pas par la société CRESERFI devant notifier par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

La cour d’appel a rendu un arrêt le 23 janvier 1996 confirmant le jugement entrepris

 

Mais pour qu’il soit mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Or çà na pas été le cas par sa signification irrégulière en date du 14 févier 1996, l’imprimé joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont  eu connaissance.

 

Que de ce simple fait par cette signification irrégulière,  porte grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de pourvoi en cassation et pour violation de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc en première instance.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

·        Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 23 janvier 1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le 28 janvier 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 81409,27 francs alors que le titre prétendu «  l’arrêt de la cour d’appel » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de CRESERFI ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 4 avril 1997, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 81409.27 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la CRESERFI.

 

Qu’en date du 4 avril 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier 1996.

·        De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 81409,27 francs

·        De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 28 janvier 1997

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·        De l’acte de saisie rémunération du 4 avril 1997 à la trésorerie et du 4 avril 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CRESERFI «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 81.409,27  francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 12 :  CREDIT MUTUEL

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 31/01/1997, créancier CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 03/07/1997 pour un montant de 2 700.90 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 4 mai 1995, procés verbal de sasie vente extérieur à la procédure de saisie sur salaire.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Madame LABORIE Suzette, aucune référence de jugement

L’acte de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Monsieur LABORIE André, aucune référence de jugement.

 

La signification étant irrégulière sur le fondement des l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. « d’ordre public ».non portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de preuve de l’huissier de justice.

 

Qu’il est évident sans avoir porté à la connaissance du destinataire l’acte du 4 mai 1995, Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de leur voie de recours l’appel.

 

Qu’il était facile et prémédité de se faire octroyé un certificat de non appel en date du 27 juin 1995 dans la mesure que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été informé par une signification régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le fondement des articles 503, 654 à 659 du ncpc « ces derniers d’ordre public »

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont  eu connaissance par un quelconque récepissé signé des parties.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

Que de ce fait, le jugement rendu le 4 mai 1995, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le 31 janvier 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-10 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers MONTANE ; PICHON  aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 17716,71 francs alors que le titre prétendu «  jugement du 4 mai 1995 » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte du CREDIT MUTUEL ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 3 juillet 1997, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 17716,71 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par le CREDIT MUTUEL.

 

Qu’en date du 4 juillet 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public » du jugement du 4 mai 1995.

·        De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 17716,71 francs

·        De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 31 janvier 1997

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·        De l’acte de saisie rémunération du 3 juillet 1997 à la trésorerie et du 4 juillet 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 17.716,71  francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 13 : SOVAC

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 30/04/1997, créancier SOVAC (mandataire: SCP ISSANDOU (avocats) titre exécutoire acte notarié du 26/08/1993.

 

Déclaration d'intervention du 04/07/1997 pour un montant de 60 214.27 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un acte hypothècaire du 26 août 1993 effectué entre Monsieur et Madame LABORIE et la société financière SOVAC devant notaire Maître PAILLES à Toulouse et pour l’acquisition d’un terrain à saint Orens de Gameville 31650 pour la somme de 296.500 francs TTC.

 

Que ce terrain dont était édifié une construction d’une valeur de 850.000 francs a été détourné par la SOVAC aux enchères publiques devant le T.G.I de Toulouse en violation de toutes une procédure de saisie régulière, même principe par le greffe du T.G.I que le tribunal d’instance en matière de saisie sur salaire, sans respecter une procédure contradictoire.

 

Que par cette vente aux enchères publiques sous la seule responsabilité de  la banque  SOVAC, ayant refusé la vente par monsieur et Madame LABORIE pour la somme de 850.000 francs sont responsable des conséquences financières.

 

Qu’en conséquence il ne peut exister une quelconque créance à l’encontre de la SOVAC.

 

·        Un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)

 

Le 30 avril 1997 « une escroquerie, abus de confiance est engagé auprés du greffe du tribunal d’instance par la SCP d’avocats ISSANDOU ; DAMBRIN pour détourner des sommes qui ne sont pas dues et pour la somme de 394.979,73 francs et par une requête a fin d’intervention ART R.145-10 du code du travail soit de conciliation  présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse.

 

La SCP d’avocats ISSANDOU ; DAMBRIN a caché au greffe du TI de Toulouse la situation juridique réelle, la vente aux enchères de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

Au surplus de :

 

L’absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

L’absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 4 juillet 1997, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 394.979,67 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite pour le compte de la SOVAC.

 

Qu’en date du 4 juillet 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence :

 

·        Par l’absence d’un titre exécutoire valide avec une créance liquide, certaine et exigible,

·        Par  l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13. «  d’ordre public » par le greffe en audience de concialiation.

·        Par  l’acte de saisie rémunération du 4 juillet 1997 à la trésorerie et du 4 juillet 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la SOVAC «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 394.979, 73 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Cote 14 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 16/06/1999, créancier MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20 juin 1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + jugement tribunal de grande instance de toulouse du 26/11/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 13/07/1999 pour un montant de 33 376.94 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 16/07/1999 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 21/07/1999.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 20 juin 1996 du tribunal d’instance sans que Monsieur LABORIE et MADAME LABORIE en soit convoqué à être présent devant le tribunal, les convocation ont été faites en mairie sans en aviser Monsieur et Madame LABORIE, comme il est constaté dans celui-ci.

 

Il est produit un acte de signification du jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit produit une quelconque signature de Monsieur et Madame.

 

L’acte irrégulier n’est même pas signé de l’huissier , ne respecte pas les articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

Qu’il est produit un jugement du 26 novembre 1996 sans que les parties aient été convoqué à être présent ou représenté par un avocat devant le tribunal d’instance de Toulouse.

 

Qu’il est produit un acte de signification irrégulière comme le prouve l’acte du 25 mars 1997, non signé de l’huissier et non communiqué à Monsieur et Madame LABORIE, laisser en marie sans en avoir été averti conformément aux articles 654 à 659 du ncpc.

 

L’acte de l’huissier du 25 mars 1995 est aussi argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation

 

Le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’il y a évidament violation des l’articles 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. «  nullité de la signification d’ordre public »

 

La MUTUALITE de la Fonction Publique devant notifier le et les jugement par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc, en l’absence le ou les jugement ne peuvent être mis en exécution.

 

Les actes de l’huissier sont argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires, à la contestation par la saisine des voies de recours.

 

Le 16 juin 1999 une requête a fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 218.938,42 francs alors que les titres prétendus n’ont jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par une signification régulière.

 

La société SCP d’avocat  MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible sans une significatyion au préalable des actes sur le fondemant de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 13 juillet  1999, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 218.938,42 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la MUTUALITE de la Fonction Publique.

 

Qu’en date du 16 juillet 1999, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière des jugements : articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du respect du code du travail, en son article R.145-13. «  d’ordre public »

 

·        De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de  218.938,42 francs en sa requête du 16 juin 1999.

·        De l’absence des  frais taxés de l’état comptable en sa requête du 16 juin 1999.

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.

·        De l’acte de saisie rémunération du 13 juillet 1999 à la trésorerie et du 16 juillet 1999 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 218.938,42  francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 15 : CREDIT MUTUEL

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 13/04/1999, créancier CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance premier ressort) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du 30/03/1999

 

Déclaration d'intervention du 10/05/1999 pour un montant de 2 282.91 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 14/05/1999 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 14/05/1999.

 

Observations et contestations.

On peut observer que les demandes sont fondée sur les mêmes que la cote 12

( l’escroquerie est flagrante )

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 4 mai 1995, procés verbal de saisie vente extérieur à la procédure de saisie sur salaire.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Madame LABORIE Suzette, aucune référence de jugement.

 

L’acte de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Monsieur LABORIE André, aucune référence de jugement.

 

La signification étant irrégulière sur le fondement des l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. « d’ordre public ».non portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de preuve de l’huissier de justice.

 

Qu’il est évident sans avoir porté à la connaissance du destinataire l’acte du 4 mai 1995, Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de leur voie de recours l’appel.

 

Qu’il était facile et prémédité de se faire octroyé un certificat de non appel en date du 27 juin 1995 dans la mesure que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été informé par une signification régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le fondement des articles 503, 654 à 659 du ncpc « ces derniers d’ordre public »

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont  eu connaissance par un quelconque récepissé signé des parties.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

Que de ce fait, le jugement rendu le 4 mai 1995, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Double usage escroquerie : de la somme de 22.271,25 francs

 

Il est à nouveau présenté le 7 avril 1999 une requête à fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers MONTANE ; PICHON  aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 22271,25 francs soit 3395,23 euros alors que le titre prétendu «  jugement du 4 mai 1995 » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte du CREDIT MUTUEL ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible et faisant double emploi fondée sur le même jugement du 4 mai 1995.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 10 mai 1999, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 14.974,92 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par le CREDIT MUTUEL et sur le même jugement du 4 mai 1995 en sa cote N° 12.

 

Qu’il n’est produit par le greffe du tribunal d’instance la notification de l’acte irrégulier du 10 mai 1999 à Monsieur et Madame LABORIE, seul figure un accusé de réception signé de Monsieur et non de Madame en date du 14 mai 1999 et ne pouvant localiser à quel acte il appartient.

 

Le greffier en chef ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ». article R.145-13

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-13. «  d’ordre public » du jugement du 4 mai 1995.

·        De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 22.271,25 francs

·        De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 13 avri 1999.

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.

·        De l’acte de saisie rémunération du 10 mai 1999 à la trésorerie et de l’absence de notification à Monsieur et Madame LABORIE privant ces derniers de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL «  d’ordre public » et pour escroquerie certaine.

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 14.974.92 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 16 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 18/08/1997, créancier MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20/06/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) +jugement du tribunal de grande instance de toulouse du 26/11/1996 (premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 24/11/1997 pour un montant de 30 115.31 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 28/11/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/12/1997

 

Observations et contestations.

Nouvelle escroquerie, demandes formulées sur le même jugement :

 du 20 juin 1996 en sa cote 14

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 20 juin 1996 du tribunal d’instance sans que Monsieur LABORIE et MADAME LABORIE en soit convoqué à être présent devant le tribunal, les convocation ont été faites en mairie sans en aviser Monsieur et Madame LABORIE, comme il est constaté dans celui-ci.

 

Il est produit un acte de signification du jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit produit une quelconque signature de Monsieur et Madame.

 

L’acte irrégulier n’est même pas signé de l’huissier , ne respecte pas les articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

Qu’il est produit un jugement du 26 novembre 1996 sans que les parties aient été convoqué à être présent ou représenté par un avocat devant le tribunal d’instance de Toulouse.

 

Qu’il est produit un acte de signification irrégulière comme le prouve l’acte du 25 mars 1997, non signé de l’huissier et non communiqué à Monsieur et Madame LABORIE, laisser en marie sans en avoir été averti conformément aux articles 654 à 659 du ncpc.

 

L’acte de l’huissier du 25 mars 1995 est aussi argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation

 

Le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’il y a évidament violation des l’articles 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. «  nullité de la signification d’ordre public »

 

 

La MUTUALITE de la Fonction Publique devant notifier le et les jugement par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc, en l’absence le ou les jugement ne peuvent être mis en exécution.

 

Les actes de l’huissier sont argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires, à la contestation par la saisine des voies de recours.

 

Escroquerie Flagrante de SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN

 

Le 18 août 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 197.543,22 francs alors que les titres prétendus n’ont jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par une signification régulière et qu’une demande en intervention a déjà été effectué sur les mêmes base jugement du 20 juin 1996 et 26 novembre 1996 en sa cote 14.

 

La société SCP d’avocat  MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible sans une significatyion au préalable des actes sur le fondemant de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc et faisant double usage en ses demandes.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 24 novembre 1997, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 197.543,52 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la MUTUALITE de la Fonction Publique et ayant fait déjà en sa cote 14 l’objet d’une saisie

 

Qu’en date du 28 novembre 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière des jugements : articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du respect du code du travail, en son article R.145-13. «  d’ordre public »

 

·        De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de  197.543,52 francs en sa requête du 18 août 1997.

·        De l’absence des  frais taxés de l’état comptable en sa requête du 18 août 1997.

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.

·        De l’acte de saisie rémunération du 24 novembre 1997 à la trésorerie et du 28 novembre 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire et pour avoir accepté une seconde fois une saisie sur le même titre ( l’escroquerie est flagrante).

 

·        Détournement de la somme de : 197.543,52  francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

 

Cote 17 : BNP PARIBAS

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 01/09/1999, créancier BNP PARIBAS (anciennement UCB) (mandataire : SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse 30/03/1999

 

Déclaration d'intervention du 18/11/1999 pour un montant de 49 649.50 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 24/11/1999 AR reçu par la débitrice, AR au tiers-saisi du 24/11/1999.

 

Observations et contestations. ( Bis ) pour la somme de 325.679,39 francs.

 

Nouvelle escroquerie de la SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN.

Cette société d’avocats encore une fois a abusé du greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour intervenir une seconde fois en demande de saisie sur salaire et sur un même titre du 4 janvier 1995 non exécutoire, par une formulation en demande autre que la première.

 

On peut observer que le jugement du 4 janvier 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Monsieur LABORIE André a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Madame LABORIE Suzette a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société UCB ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 9 juillet 1999 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 325.679,39 francs au profit de l’UCB alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés et qu’au précédent sur le même jugement ils se sont fait versé la somme de 229.769,91 francs (l’escroquerie est carractérisée).

 

La société d’avocats pour le compte de l’UCB ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 18 novembre 1999, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par l’UCB.

 

Qu’en date du 21 septembre 1995, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail. «  d’ordre public »

·        Du titre de créance prétendu du 4 janvier 1995

·        Des frais taxés de l’état comptable du 11 avril 1995

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·        De l’acte de saisie rémunération du 18 novembre 1999, absence de communication à Monsieur et Madame LABORIE, figure au dossier un avis de réception du 24 novembre 1999 sans la copie de l’envoi au destinataire.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de l’UCB «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire et suivant l’article R.145-13 du code du travail.

 

·        Détournement de la somme de : 325.679,39 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie est flagrante).

 

 

Cote 18 : CREDIT LOGEMENT

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 13/01/2000, créancier CREDIT LOGEMENT (mandataire: SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du 30/03/1999

 

Déclaration d'intervention du 14/02/2000 pour un montant de 21 823.53 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/02/2000 AR reçu par débitrice, AR au tiers-saisi du 21/02/2000.

 

 

Observations et contestations. ( escroquerie) pour la somme de 143.152,96 francs.

 

Nouvelle escroquerie de la SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN.

Cette société d’avocats encore une fois a abusé du greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour intervenir une seconde fois en demande de saisie sur salaire et sur un même titre du 24 octobre 1994 non exécutoire, par une formulation en demande autre que la première.

 

 

On peut observer que le jugement du 24 octobre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

Que cette signification irrégulière a porté grief à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droit de défense.

 

L’acte de signification est arguée de faux

 

Pas de nullité sans grief :

 

L’article 693 dispose que ce qui est prescrit par les article 654 à 659 est observé à peine de nullité. Ce qui signifiée que les formalités en cause sont substentielles au sens de l’article 114 qui dispose «  aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi, sauf d’inobservation d’une formalité substentielle ou d’ordre public ».

 

Toutefois «  la nullité » ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que leui cause l’irrégularité, même lorsqu’il sagit d’une formalité substentielle ou d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société Crédit LOGEMENT ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 13 janvier 2000 est présenté une requête  au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN agissant pour le compte du crédit logement aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 143.152,96 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE.

 

La société d’avocats pour le compte du crédit logement ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause n’a pas été convoqué.

 

Que le greffe ne pouvait en date du 14 février 2000  rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Madame LABORIE Suzette n’a pas eu connaissance de la date de conciliation ainsi que Monsieur LABORIE partie dans l’affaire.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une convocation régulière informant d’une audience de conciliation autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la procédure est nulle «  d’ordre public » article R.145-13 du code du travail ( d’ordre public).

 

Que la décision prise le 14 février 2000 n’a pas été notifiée à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à Monsieur LABORIE André les privant de toutes voies de recours, l’avis fourni et correspondant à aucun acte ne peut être valide, la signature n’est pas celle de Monsieur LABORIE André ni celle de Madame LABORIE Suzette.

 

Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le greffier en chef du tribunal d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à un juge de saisie sur salaire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière du jugement du 24 octobre 1994 violation des articles 503, 654 à 659 du ncpc : et du code du travail article R.145-13. « d’ordre public », la procédure de saisie rémunéation est nulle, l’escroquerie est carractérisée pour demander sous une autre forme des sommes qui ne sont pas dues et qui ont déjà fait l’objet d’une précédente procédure irrégulière sans convocation à une audience de conciliation.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du crédit logement «  d’ordre public ».

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire article R.145-13.

 

·        Détournement de la somme de : 143.152,96 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite)

 

 

 

Cote 19 : BANQUE COURTOIS

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 17/11/1999, créancier BANQUE COURTOIS (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 03/11/1997 (créance premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 09/03/2000 pour un montant de 5 467.46 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/03/2000 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 23/03/2000

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 3 novembre 1997 sans au préalable qu’il y est eu une convocation par huissier de justice à être présent devant le tribunal d’instance de Toulouse, ce qui porte grief aux droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ce jugement du 3 novembre 1997  n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 18 décembre 1997 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société la Banque COURTOIS  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 26 octobre 1999 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ  aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 71.728, 34 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de la banque COURTOIS ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public » article R.145-13 du code du travail

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public » article R.145-13 du code du travail

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 9 mars 2000, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la banque COURTOIS.

 

Qu’en date du 17 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public »

·        Du titre de créance prétendu du 3 octobre 1997.

·        De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 26 octobre 1999.

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation. Article R.145-13.

·        De l’acte de saisie rémunération du 9 mars 2000, du 16 mars 2000 non notifié, l’avis recommandé signé n’est pas la signature de Madame LABORIE Suzette n’y de Monsieur LABORIE andré, privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la banque COURTOIS  «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire. Article R.145-13.

 

·        Détournement de la somme de : 35.864, 18 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 20 : FRANFINANCE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 02/11/2004, créancier FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 31/05/2005 pour un montant de 35 990.67 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 08/06/2005 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 09/06/2005.

Observations et contestations.

( Escroquerie) par la SCP d’huissier ERMET ; ARNAL 

 Pour la somme de 35996,55 euros soit la somme de 236.137,36 francs

 Procédure irrégulière déjà effectuée en Cote 6.

 

On peut observer que le jugement du 14 décembre1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 26 janvier 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société FRANFINANCE  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 28 octobre 2004 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET ; FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 35996,55 euros soit la somme de 236.137,36 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés et que cette demande est formée sur une identique demandeen sa cote 6.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de FRANFINANCE ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·        Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 31 mai 2005, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la FRANFINANCE et au vu qu’une précédente et identique procédure était effectuée en sa Cote 7.

 

Qu’en date du 31 mai 2005, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-13. «  d’ordre public »

·        Du titre de créance prétendu du 14 décembre 1994.

·        De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 28 octobre 2004

·        De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation. Article R.145-13.

·        De l’acte de saisie rémunération du 31 mai 2005, non notifié privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de FRANFINANCE «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 236.098, 79 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite).

·        Soit la somme de 35.990,67 euros.

 

 

COTE : N° 21 : TRESOR PUBLIC

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Qu’il a été produit dans le dossier de saisie sur salaire un avis à tier détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 30.852 euros soit la somme de 202.389,12 francs

 

Quand bien même que ce titre représenterai une créance liquide certaine et exigible, « en l’èpèce ce qui n’est pas le cas », la saisie sur salaire est soumise au respect de l’article R.145-13 du code du travail, obligation d’une convocation par le greffe du tribunal d’instance en audience de conciliation sous peine de nullité de la procédure de saisie sur salaire.

 

Ce titre fait l’objet de contestation sur la forme et sur le fond pour les moyen produits ci-dessous.

 

La cour de cassation en son avis du 9 février 1998, indique que si il y a contestation sur l’avis à tier détenteur, le comptable public doit saisir le juge de l’exécution pour obtenir un titre exécutoire par assignation conformément aux disposition de l’article 19 du décrêt N° 92-755 du 31 juillet 1992.( ci-joint pièce).

 

Qu’en l’èpèce, le greffe a autorisé une saisie des rémunération sur un titre contesté et irrégulier, sans en informer Monsieur et Madame LABORIE en audience de conciliation sur le fondement de l’article R.145-13 du code du travail.

 

Que de ce fait, le greffe du tribunal d’instance a manqué à ses obligation de contrôle de la procédure et a de ce fait participé au détournement au profit du trésor public de la somme de 30.852 euros soit la somme de 202.389,12 francs.

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·        Détournement de la somme de : 30.852 euros soit la somme de 202.389,12 francs. au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite).

 

POUR INFO de la contestation de l’avis à tiers détention du 17 août 2007.

 

Monsieur André LABORIE,  a reçu le 24 octobre 2008 un avis à tiers détenteur en date du 17 août 2007 de la Trésorerie de Castanet TOLOSAN 11 BD des Genet 31325 CASTANET de payer le montant de 30852 euros (P-J n°01).

 

Que cet avis à tiers détenteur a été communiqué à Monsieur LABORIE André le 17 octobre 2008 au cours d’une réclamation devant le tribunal d’instance et suite à une assignation en justice qu’il a fait délivrer en date du 17 octobre 2008 pour refus de produire des pièces concernant une procédure de saisie sur salaire.

 

Que cet avis à tiers détenteur appelle mes observations suivantes.

 

Que cet avis à tiers détenteur n’a pas été communiqué à Monsieur LABORIE André partie à cet acte, Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

Que Monsieur LABORIE André et Madame LABORIE Suzette ont été privé dans le délai impartie par la loi de soulever en tant utile une contestation devant Monsieur le Trésorier Payeur Général

 

Monsieur André LABORIE conteste non seulement la procédure utilisée en l’espèce par l’administration et le bien-fondé de cette imposition et fait remarquer que cette imposition n’est aucunement exigible à ce jour compte tenu des voies de recours saisies par le demandeur devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

L’administration en son avis à tiers détenteur ne précise pas sur quel ou quels titres la créance porte.

 

Qu’il ne peut exister à ce jour aucune exigibilité des sommes demandées dans cet avis à tiers détenteur.

 

Qu’il n’existe aucun titre exécutoire délivré par le juge de l’exécution en application des dispositions de l’article 64 du décret N° 92-755 du 31 juillet 1992 et L.262 et L.263 du livre de procédure fiscale.

 

Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais reconnu devoir la somme de 30852 euros.

 

Que l’avis à tiers détenteur est irrégulier aux sommes demandées, aurait du comporter les mentions prévues par l’article 56 du décret du 31 juillet 1992, en particulier l’énonciation du titre ou des titres exécutoires en vertu duquel ou desquels la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts et  ce afin d’informer le tiers de la nature et du montant de la dette fiscale et lui permettre de s’assurer de son existence et de son bien fondé auprès du contribuable concerné.

 

 

1/ CONTESTATION DU BIEN-FONDE DE L’IMPOSITION

 

 

          Monsieur André LABORIE soulève l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur (11) et de la mise en demeure et conteste la validité de la procédure engagée par l’administration (12).

 

11/ Sur l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur.

 

 

          Monsieur André LABORIE soulève l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur du fait de l’absence de validité de la délégation de signature.

 

Que cet avis à tiers détenteur ne permet pas d’identifier son auteur au en vérifier si l’auteur possède une délégation de signature pour le trésorier payeur Général

 

          L’avis à tiers détenteur au vu de sa date du 17 août 2007 n’a jamais été adressé par l’administration à Monsieur André LABORIE et à Madame LABORIE Suzette et comporte une espèce de signature sans pouvoir identifier son auteur.

 

L’administration a causé un grief à Monsieur et Madame LABORIE car il se trouve qu’en l’espèce l’auteur de la signature n’est pas celle du comptable du Trésor et ne peut être identifié..

 

          En effet, l’article 1658 du Code Général des Impôts (Décret nº 82-389 du 10 mai 1982 article 1 Journal Officiel du 11 mai 1982, décret nº 88-199 du 29 février 1988 article 1 Journal Officiel du 2 mars 1988, loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 article 21, loi de finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988) dispose que : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du Préfet. Pour l’application du premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ».

 

La décision de délégation ne peut désigner que les agents retenus par les textes d'habilitation comme destinataires éventuels d'une délégation.

 

Lorsqu'un texte a prévu un ordre entre les agents aptes à recevoir délégation, la décision de délégation ne peut modifier cet ordre (CE, 10 juill. 1987, SA Presse Alliance : Rec. CE, p. 251 ; Dr. adm.1987, n° 465. – 7 févr. 1992, SALER et Ét. Broggio : Rec. CE, tables, p. 676, CE, 13 mars 1992, Diadema : Rec. CE, tables, p. 676 ; Juris-Data n° 042715. – 6 déc. 1993, Sté civ. gestion médicale et a., req. n° 121016).

 

La délégation ne peut concerner les matières qui sont réservées à la compétence personnelle d'une autorité administrative (CE, ass., 30 juin 1961, Proc. gén. prés. la Cour des comptes, cité supra n° 20. – 17 oct. 1990, Préfet Guadeloupe : Rec. CE, p. 283 ; RFD adm. 1990, p. 1092. – 11 sept. 1995, Bierer et a., req. n° 137545).

 

 

Le Trésorier-payeur général est le comptable principal de l’Etat dans chaque département et rend compte, sur chiffres et sur pièces, dans un compte de gestion soumis à la Cour des comptes de la totalité des opérations comptables de l’Etat exécutées dans le département, tant par lui-même que par les comptables secondaires.

 

Le comptable du Trésor est seul habilité à effectuer le recouvrement et les poursuites pour sauvegarder les intérêts du Trésor aux termes de l’article R.258 du LPF, inséré par Décret nº 93-265 du 26 février 1993 art. 10 2 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 : « Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe ».

 

         

111/ Sur l’absence de validité de la délégation de signature.

 

 

          Il résulte des termes de l’article 11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 que les comptables publics ont une compétence territoriale. Ils sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leurs sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou un autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir. Les comptables publics sont seuls chargés de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.

 

          L’article 15 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 dispose que : « TOUT POSTE COMPTABLE EST CONFIE A UN SEUL COMPTABLE PUBLIC »

 

Pour des raisons pratiques évidentes, l'auteur d'un acte administratif peut déléguer sa compétence à ses collaborateurs (CE, 2 déc. 1892, Mogambury : Rec. CE, p. 816, concl. Romieu ; S. 1894, 3, p. 97, concl. Romieu, note M. Hauriou).

 

Il s'agit d'améliorer l'organisation interne des services administratifs, de mieux répartir le travail, et donc de répondre à un souci de rationalisation de l'action administrative.

 

Toutefois, du fait du caractère d'ordre public des règles de compétence, les délégations sont strictement encadrées.

 

L’article 410 du Code Général des Impôts annexe 2 (Décret nº 93-310 du 9 mars 1993 article 63 Journal Officiel du 11 mars 1993, Décret nº 2003-192 du 3 mars 2003 article 1 Journal Officiel du 8 mars 2003) dispose que : « Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas ».

 

La délégation de signature est une simple mesure d'organisation interne d'un service public qui n'entraîne aucun transfert de compétence.

 

Il s'agit d'un acte par lequel une autorité administrative autorise un fonctionnaire, qui lui est subordonné, à signer certaines décisions à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité.

 

La délégation de signature vise simplement à décharger matériellement le délégant d'une partie de son travail en l'autorisant à désigner une sorte de «fondé de pouvoir».

 

La délégation de signature révèle ainsi une collaboration directe et des liens de confiance entre le délégant et le délégataire.

 

 

112/ Sur l’absence de base législative ou réglementaire.

 

 

Toute délégation doit être autorisée par une loi ou un décret.

 

A défaut, les actes signés par le délégataire émanent d'une autorité incompétente et doivent être annulés (CE, 20 févr. 1981, min. éduc. c/ Assoc. « Défense et promotion des langues de France » : Rec. CE, p. 569).

 

          Monsieur André LABORIE réclame à la Trésorerie générale la production de l’acte législatif ou réglementaire donnant droit d’émettre cet avis à tiers détenteur du 17 août 2007 « le nom de son auteur et pour le compte du comptable du trésor, et de la délégation de signature »

 

Qu’en l’absence de signature formelle de cet avis à tiers détenteur du 17 août 2007 est entaché de nullité.

 

En émettant cet actes, l’administration a violé les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».

 

L’absence d’une signature lisible, du prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si cet avis à tiers détenteur émanent bien d’une personne habilitée à pouvoir le prendre dans la mesure ou rien ne permet de vérifier, que l’auteur de la signature disposait bien d’une délégation de signature en bonne et due forme.

 

Aux termes de l’article L.257 A du Livre des Procédures Fiscales (Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 article 21 IV finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988, décret nº 93-1095 du 16 septembre 1993 article 1 Journal Officiel du 18 septembre 1993) : « Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur ».

 

          Un avis à tiers détenteur n’est donc valable que dans la mesure où il comporte une signature qui émane d’un agent du trésor qui en a compétence, placé sous l’autorité du comptable public.

 

          Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la signature figurant sur l’avis à tiers détenteur n’est pas identifiable.

 

          Monsieur André LABORIE est donc légitimement fondé à demander la nullité en la forme de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 (P-J n°01).

 

 

113/ Sur l’absence de publication régulière, auteur non identifié.

 

 

La délégation de signature est une décision à caractère réglementaire.

 

Il en résulte une conséquence importante et un principe jurisprudentiel constant : la délégation doit être publiée (CE, ass., 17 févr. 1950, Meynier : Rec. CE, p. 111. – sur l'opposabilité ou la date d'effet d'un arrêté de délégation, CE, 29 janv. 1965, Mollaret et Synd. nat. médecins, chirur. et spéc. hôpitaux publ. : Rec. CE, p. 61. – V. aussi CE, 2 avr. 1997, Synd. nat. autonome directeurs des conservatoires et écoles de musique, req. n° 138657 : Juris-Data n° 050120 ; Dr. adm. 1997, comm. 193).

 

A défaut, les actes pris sur son fondement le sont par une autorité incompétente (CE, 13 juill. 1979, SCI de Marcilly, Sté des carrières et entrepôts et de Reiset : Dr. adm. 1979, n° 266. – 22 juin 1983, Sarra Gallet, req. n° 38598. – 1er oct. 1993, Meignan : JCP 1993GIV, 2594, obs. Rouault. – 1er déc. 1993, Veillard : Juris-Data n° 048006 ; Quot. jur. 24 mars 1994, p. 4. – TA Poitiers, 2e ch., 23 mai 1995, Mustapha Maazouz c/ Préfet de la Charente, req. n° 941823) et sont, de ce fait, entachés d'un vice sur lequel la publication ultérieure de l'acte de délégation reste sans effet (CE, 27 juill. 1984, SCI « les résidences de la Corniche » : Dr. adm.1984, n° 354. – 29 janv. 1986, Martin-Charlot : Dr. adm.1986, n°137).

 

 

12/ Sur l’absence de validité de la procédure engagée par l’administration

 

 

          L’absence de validité de la procédure engagée par l’administration résulte de l’absence de mises en demeure (121) et du non respect du délai de 20 jours pour engager les poursuites (122).

 

 

121/ Sur l’absence de la mise en demeure des sommes réclamées.

 

 

          Monsieur André LABORIE et Madame LABORIE Suzette n’ont reçu aucune mise en demeure, Monsieur LABORIE André incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

          Monsieur André LABORIE est donc légitimement fondé à demander la nullité en la forme de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 (P-J n°01).

 

 

122/ Sur le non respect du délai de 20 jours.

 

 

          L’absence de la mise en demeure des sommes demandées implique le non respect du délai de 20 jours nécessaire à la régularité de la procédure.

 

          Il résulte en effet des termes de l’article L.257 du Livre des Procédures Fiscales que : « A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l’article L.277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par plis recommandé avec avis de réception avant l’engagement des poursuites».

 

          Les poursuites ne sont pas valables en l’espèce dans la mesure ou elles ont été engagées par l’absence d’une mise en demeure privant toutes voies de recours le contribuable et d’un délai de vingt jours faisant suite à un acte frappé d’une nullité formelle (CAA Marseille, 3ème Ch. 29 mars 1999, req. 96-12359). A défaut les poursuites sont irrégulières (Cass. Com. 9 février 1999, n°394 D).

 

          La mise en demeure doit comporter la sommation au débiteur de se libérer d’une imposition dûment authentifiée et l’annonce qu’après l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification de cet acte le comptable sera autorisé à recourir aux voies d’exécution pour obtenir le paiement des sommes exigées, frais de poursuites en sus.

 

Monsieur André LABORIE est donc légitimement fondé pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE  à demander la nullité en la forme de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour irrégularité de forme et de fond de la procédure et de la forme de cet avis à tiers détenteur (P-J n°01).

 

Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE ne souhaite pas être contraint de saisir qui de droit pour demander réparation des préjudices causés par cet avis à tiers détenteur entaché de nullité et ayant servi de base pour saisir les salaires de Madame LABORIE Suzette.

 

CONCLUSIONS DE LA CARENCE DU GREFFE DE SAISIE SUR SALAIRE

En ses Cotes des dossiers de 1 à 21

 

 

Comme il est prouvé par les différentes pièces fournies par Monsieur VALID Directeur du greffe au tribunal d’instance de Toulouse, aucun des jugements et arrêt na été communiqué sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant la réglementation d’ordre public des articles 654 à 659 du ncpc.

 

Que la nullité des significations est de droit, les différents actes produits ne peuvent être mis en exécution.

 

Que la saisie sur salaire est soumise au code du travail en son article R.145-13 qui impose sous peine de nullité de la procédure, une audience de conciliation pour chaque demande de saisie sur salaire, convocation appartenant au greffe du tribunal.

 

Il est à observer dans les différentes cotes de 1 à 21 reprenant les différentes interventions que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais eu connaissance d’une quelconque convocation pour chacune d’elles, qu’en conséquence au vu de l’article R.145-13 il y a nullité de toutes les procédures de saisies sur salaire. ( d’ordre public).

 

Qu’il est à rappelé qu’il a fallu attendre 13 années pour avoir le dossier complet de saisie sur salaire et avec une grande difficulté de l’obtenir, invoquant une assignation en justice, ce qui a été efectuée.

 

Que de ce fait il ne peut être reproché à Monsieur et Madame LABORIE d’intervenir à ce jour contre le greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour demander devant Monsieur le Président statuant en matière de référé des mesures d’urgences à faire cesser ce trouble à l’orde public au greffe du tribunal d’instance et pour avoir ordonné de saisir  des sommes qui ne sont pas dues par la violation des titres prétendus non signifiés sur le fondement des articles 503 du ncpc et suivant les article 654 à 659 du ncpcqui ne peuvent et dont n’a pas été respecté pour chacun deux, Monsieur et Madame LABORIE une convocation à personne en audience de concilaition.

 

Que de ce fait par l’absence de convocation en audience de conciliation sur le fondement de l’article R.145-13 du code du travail «  d’ordre public », Monsieur et Madame LABORIE partie jointes dans la procédure par les titres irréguliers fournis ont été privé de :

 

·        Soulever des moyens de défense, contester l'existence de la créance cause de la saisie, son exigibilité, la prescription, le défaut de qualité du demandeur, soulever l'irrégularité de la requête ou de la convocation qui lui a été adressée.

·        De former une demande reconventionnelle comme par exemple demander que la créance produise un intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputent d'abord sur le capital (article L. 145-13).

·        De contester la régularité de la procédure faite par le greffe des saisies rémunérations qui a accepté différentes requêtes en double sur les même jugements, de ce fait détournant au préjudice de Monsieur et Madame LABORIE des sommes importantes. ( justifiant d’une escroquerie réelle ).

 

Que le trouble à l’ordre public est très important constitué par le greffe du tribunal d’instance en matière de saisie sur salaire et pour avoir indument détourné les sommes suivantes au préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

Soit les sommes de :

 

Cote 1 : la somme de :    91.184,10 francs.

 

Cote 2 : la somme de :  229.769,91 francs

 

Cote 3 : la somme de :  131.542,29 francs

 

Cote 4 : la somme de :  108.123,53 francs

 

Cote 5 : la somme de :  143.038,96 francs

 

Cote 6 : la somme de :  123.628,01 francs

 

Cote 7 : la somme de :  178.674,29 francs

 

Cote 8 : la somme de :  108.403,65 francs

 

Cote 9 : la somme de :      6.353,51 francs

 

Cote 10 : la somme de :  75.861,67 francs

 

Cote 11 : la somme de :  81.409,27  francs

 

Cote 12 : la somme de :   17.716,71 francs

 

Cote 13 : la somme de : 394.979,73 francs

 

Cote 14 : la somme de : 218.938,42 francs

 

Cote 15 : la somme de :   14.974.92 francs

 

Cote 16 : la somme de : 197.543,52 francs

 

Cote 17 : la somme de : 325.679,39 francs

 

Cote 18 : la somme de : 143.152,96 francs

 

Cote 19 : la somme de :   35.864,18 francs

 

Cote 20 : la somme de : 236.098,79 francs

 

Cote 21 : la somme de : 202.389,12 francs

 

 

·        Soit la somme détournée par le greffe du T.I de Toulouse:

                                    3.065.326,2 francs

 

·        Soit la somme détournée par le greffe du T.I de Toulouse:

                                      467.275,33 euros

 

 

SUR LA MESURE PROVISOIRE ET D’URGENCE.

 

 

Sur l’urgence :

 

Un dommage a été causé à Madame LABORIE Suzette sur ses salaires par différentes procédures irrégulières et par la violation de l’article R.145-13 du code du travail. « d’ordre public »

 

A fin de ne pas aggraver ce dommage, il est demandé l’intervention de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse statuant en maière de référé pour ordonner la suspension de toutes saisies sur salaire de Madame LABORIE Suzette.

 

Au vu  de ce trouble manifestement grave constitutif de délit de recel d’escroquerie, recel d’abus de confiance imprescriptible par la loi, il est du devoir et de l’obligation de Monsieur le Président statuant en matière de référé, juge de l’évidence après vérification de l’absence d’une quelconconque convocation en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et pour violation de l’article R.145-13 du code du travail : d’ordonner au greffe du tribunal d’instance en son representant sous astreinte de 100 euros par jour, la suspension et la nullité ( d’ordre public ) de toutes les saisies sur salaire faite à l’encontre de Madame LABORIE Suzette et qui correspondent autant à Monsieur et Madame LABORIE par les actes communs aux parties, ces derniers marié sous le régime de la communauté.

 

SUR LA DEMANDE D’INSTRUCTION

 

Monsieur LABORIE André est contraint de demander une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du NCPC à l'effet d’informer Monsieur le Président des auteurs de ses malversations et de préparer sa décision dès lors qu'il  existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès au fond sur la responsabilité des auteurs du greffes, responsabilité personnelle ou responsabilité liée au service ou responsabilité de l’état à fin de mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.

 

Et au vu de ces différentes malversations recelant des sommes considérables au profit de personnes ou organismes précisément non connus à ce jour, Monsieur et Madame LABORIE sont fondé d’introduire à leur encontre après l’instruction, une procédure en responsabilité et pour obtenir réparation des préjudices causés et sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.

 

Il est rappelé que le grefier des saisie sur salaire ne peut ignorer la connaissance des textes qui lui sont imposés en matière de saisie sur salaire, l’article R.145-13 et suivant du code du travail et autres du code de procédure civile.( sous peine de nullité de la procédure).

 

Dans la procédure en cours, le greffier n’a pas convoqué Monsieur et Madame LABORIE selon l’article R.145-13 du code du travail, n’a pas vérifié que certaines des interventions faisnaient double objet, causant à ce jour un préjudice financier de la somme 467.275,33 euros.

 

Mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du NCPC à l'effet d’informer Monsieur le Président et pour évaluer les sommes réelles qui ont été détournée sur les salaires de Madame LABORIE Suzette et dans l’attente que Monsieur le Président ordonne la restitution de ses différentes sommes prélevées indûment.

 

 

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE

 

Qu’au vu des différentes retenues faites sur les salaires de Madame LABORIE Suzette, il ne peut être comptablement chiffré les sommes réellement détournées par le greffe au profit de tiers et qu’en conséquence Monsieur et Madame LABORIE demandent une expertise pour évaluer le montant de ces sommes et leurs destinataires.

 

Ainsi qu’une expertise au vu des préjudices importants causés ci-dessous par la technique de droit à la convenance de Monsieur le Président et pour évaluer financièrement les différents préjudices ci-dessous.

 

Le préjudice : Moral ; Matériel ; Financier

 

Monsieur et Madame LABORIE se sont vu imposé sur des sommes qui n’ont pu toucher.

 

Monsieur et Madame LABORIE se sont vu en difficulté financière dans leur vie quotidienne et par le tétournement du fruit du travail de Madame LABORIE, de ses salaires.

 

Monsieur et Madame LABORIE n’ont pu avoir l’argent nécessaire pour assurer leur défense dans de nombreux dossiers, les salaires de Madame LABORIE saisis irrégulièrement comme la procédure le prouve.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été démuni pour régler leur charges commune au ménage suite au saisies irrégulières.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été démuni pour asurer les différentes impositions fiscales.

 

Que ses saisies irrégulières sur le salaire de Madame LABORIE  ont causé on sésordre dans la communauté obligent la séparation de vie commune et la destruction du foyer conjugal.

 

Que ces saisies irrégulières ont mis Monsieur et Madame LABORIE socialement en difficulté.

 

Que ces saisies irrégulières par la difficulté sociale n’a pas permis d’apporter la nécessité à leur fils dans sa scolarité et dans l’aide à la vie active.

 

Que ces saisies irrégulières ont causé de nombreux contentieux sans que les autorités interviennent aux différentes plaintes déposées et rejetées par l’absence de consignation à verser pour être entendu devant un tribunal, ne pouvant obtenir l’aide juridictionnelle et un avacat, de ces faits ne pouvant obtenir réparation des différents préjudices subis suite au différentes attaques faites par les organismes financiers qui sont seul responsables de l’endettement de Monsieur et Madame LABORIE  ayant abuser de leurs engagements pour ne pas les honorer et faisant obstacles à toutes négociations «  par fichage à la banque de France » dans le seul but et connaissant parfaitement des rouage de la justice pour se faire octroyer des sommes à des taux d’intérêts dépassant le taux à l’usure suite à la baisse des taux d’intérêts que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pu profiter pour une réorganisation de leur endettement sous la seule responsabilité des organisme financiers qui avaient le devoir de contrôle.

 

Que la mauvaise foi n’est pas celle de Monsieur et Madame LABORIE comme le prouve les différentes procédures de saisie sur salaire faite dans la procédure en cours de ce jour dont certaines en doubles dans le seul but de détourner des sommes considérables qui ne sont pas dues par la violation de l’article 503 et suivant les articles 654 à659 du ncpc non respectés et agissement du greffe, de ces auteurs constitutif de délit de recel, d’abus de confiance, d’escroquerie, profitant que le greffe du tribunal ne vérifie pas les actes portés à sa connaissance et de la carence d’appliquer l’article R.145-13 du code du travail « d’ordre public ».

 

 

Sur les dépens de la procédure :

 

Monsieur LABORIE André a été contraint d’assigner Monsieur VALID directeur de greffe et Madame MANAR greffière en chef devant  Monsieur le Président statuant en matière de référé pour obtenir les pièces de la procédure de saisie sur salaire, pièces qui ont été refusées d’être communiquées depuis de nombreuses années « et pour cause » obtenues difficilements au cours de la procédure en plusieurs réclamations.

Saisine de Monsieur le Président statuant en matière de référé pour soulever un détournement réel par le greffe de le somme de 467.275,33 euros et d’en faire suspendre ses effets immédiat et de toutes urgences de ses saisies irrégulières au vu des pièces produites par le greffe du tribunal d’instance de toulouse qui ne peut former aucune contestation en ses pièces.

 

L’accés à la justice a un coût pour faire valoir les prétentions et qu’il est de droit qu’il soit alloué à Monsieur et Madame LABORIE pour être contraint d’agir en justice, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Au vu de la violation de l’article R.145-13 du code du travail & des articles 808 à 811 du ncpc

 

Au vu de faire cesser l’aggravation du dommage causé à Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André impliqué dans les procédures.

 

Ordonner au greffe du Tribunal d’Instance de Toulouse représenté par son directeur de greffe Monsieur VALID Henry la suspension immédiate et sous astreinte de 100 euros par jour de toutes les saisies sur salaires de Madame LABORIE Suzette.

 

Ordonner une instruction sur le fondement de l’article 145 du ncpc pour identifier les auteurs de ses malversations à fin de déterminer à qui incombe la responsabilité, si elle est personnelle ou liée au service ou celle de l’état pour mieux se pourvoir sur le fond par une procédure distincte en responsabilité.

 

Ordonner une instruction pour évaluer les sommes réelles qui ont été détournée sur les salaires de Madame LABORIE Suzette à fin que ces sommes soient restituées sous astreinte sur son compte.

 

Ordonner une expertise pour évaluer les différents préjudices causés et pour éclairer Monsieur le Président statuant en matière de référé à fin que ce dernier octroi une provision en réparation à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code de procédure civile en attente de mieux se pourvoir sur la juridiction du fond en responsabilité contre les auteurs après instruction.

 

Rouvrir les débats après instruction et expertises pour que Monsieur le Président statuant en matière de référé prononce la restitution des sommes débitées , prononce une provision en réparation des préjudices causés et subis, prononce à qui est engagé la responsabilité par l’identification de son auteur ou de ses auteurs,

 

Condamner Monsieur VALID Henry Directeur de Greffe et Madame MANAR Nadia pour avoir avant assignation en justice, dans leurs fonctions fait obstacle à Monsieur LABORIE André agissant pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 31 du ncpc, de la communication de toutes les pièces de la procédure de saisie sur salaire à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

 

Laisser les dépens de la procédure à la charge de Monsieur VALID Henry Directeur de Greffe et Madame MANAR Nadia.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

Pièces : à valoir dans le dossier. ( toutes les pièces fournies par la partie adverse).

 

 

 

Au vu de toutes les preuves apportées et pièces jointes, il ne peut y avoir de contestation sur les délits ci-dessus relatés et portés à votre connaissance.

 

Que le dossier intégral a été remis au greffe des référés au tribunal de grande instance de Toulouse, à votre disposition.

 

Je reste dans l’attente des suites pénales à prendre contre les auteurs pour faire cesser ce trouble à l’ordre public et d’une sanction contre ces derniers.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur VALET Michel Procureur de la République à ma parfaite considération et à l’expression de mes respectueuses salutations.

 

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur LABORIE André

 

 

 

 

 

BORDEREAU DE PIECES

ET CONTESTATIONS DANS LA PLAINTE DES ACTES

 

Affaire : Monsieur et Madame LABORIE / Monsieur VALID Henry Directeur de greffe au T.I de Toulouse & Madame MANAR Nadia Gréffière en chef au TI. De Toulouse pour l’audience du 18 décembre devant Monsieur le Président statuant en matière de référé.

 

 

Cote 1 : CREDIT LOGEMENT

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête initiale reçue le 14 décembre 1994, Créancier CREDIT LOGEMENT (mandataire SCP MERCIE avocats). Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire premier ressort avec exécution provisoire).

 

Convocation en conciliation à l'audience du 16 mars 1995

 

Citation pour l'audience de conciliation du 15 juin 1995 (remise à l'étude)

 

Procès-verbal de non conciliation du 15 juin 1995

 

Acte de saisie autorisée pour 13 979,19 € du 16 juin 1995.

 

 

 

Cote 2 : UCB :

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 13/04/1995,créancier UCB (mandataire: SCP MERCIE (avocats))

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 18/09/1995 pour un montant de 35 028.20 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/09/1995 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 26-06-1995.

 

 

 

Cote 3 COFINOGA

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 12/12/1995, créancier COFINOGA (mandataire : SCP DARBON (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 25/11/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire). «  faux »

 

Déclaration d'intervention du 08/01/1996 pour un montant de 20 053.49 €

Notification de l'intervention à la débitrice le 09/01/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 15/01/1996.

 

 

Cote 4 COFINOGA

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 12/12/1995, créancier COFINOGA (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 13/03/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 08/01/1996 pour un montant de 16 483.33 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 09/01/1996.

 

 

 

Cote 5 : S2P

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention du 15/04/1996, créancier S2P (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 10/02/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 24/05/1996 pour un montant de 21 806.15 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 25/05/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/06/1996.

 

 

 

Cote 6 FRANFINANCE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 11/04/1996, créancier FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 12/09/1996 pour un montant de 18 846.97 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 17/09/1996 + AR non réclamé ; AR au tiers-saisi du 23/09/1996

 

 

 

Cote : 7 CETELEM

 

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 15/04/1996, créancier CETELEM (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 29/04/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 09/10/1996 pour un montant de 27 238.71€.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 14/10/1996.

 

 

 

Cote 8 : SOFICARTE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 26/06/1996, créancier SOFICARTE (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20/03/1995 (créance solidaire premier ressort) + arrêt cour d'appel de toulouse du 29/04/1996.

 

Déclaration d'intervention du 09/10/1996 pour un montant de 16 526.03 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé, AR tiers-saisi du 14/10/1996

 

 

 

Cote 9 : Trésorerie générale de la Haute-Garonne

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 16/08/996, créancier trésorerie générale de la Haute-Garonne recouvrement.

 

Déclaration d'intervention du 18/10/1996 pour un montant de 968.59 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/10/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 24/10/1996

 

 

Cote 10 CREDIT UNIVERSEL

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 07/11/1996, créancier CREDIT UNIVERSEL (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/10/1994 (créance premier ressort) + arrêt cour d'appel de toulouse du 07/05/1996

 

Déclaration d'intervention du 7/11/1996 pour un montant de  79209,49 francs

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 25/03/1997 + AR non réclamé , AR au tiers-saisi du 01/04/1997.

 

 

Cote 11 : CRESERFI

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 28/01/1997, créancier CRESERFI (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/02/1995 (créance premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse du 23-01-1996.

 

Déclaration d'intervention du 04/04/1997 pour un montant de 12 410.76 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 09/04/1997 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 09/04/1997.

 

 

Cote 12 :  CREDIT MUTUEL

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 31/01/1997, créancier CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 03/07/1997 pour un montant de 2 700.90 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997.

 

 

Cote 13 : SOVAC

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 30/04/1997, créancier SOVAC (mandataire: SCP ISSANDOU (avocats) titre exécutoire acte notarié du 26/08/1993.

 

Déclaration d'intervention du 04/07/1997 pour un montant de 60 214.27 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997

Cote 14 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 16/06/1999, créancier MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20 juin 1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + jugement tribunal de grande instance de toulouse du 26/11/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 13/07/1999 pour un montant de 33 376.94 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 16/07/1999 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 21/07/1999.

 

 

 

 

Cote 15 : CREDIT MUTUEL

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 13/04/1999, créancier CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance premier ressort) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du 30/03/1999

 

Déclaration d'intervention du 10/05/1999 pour un montant de 2 282.91 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 14/05/1999 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 14/05/1999.

 

 

 

Cote 16 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 18/08/1997, créancier MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20/06/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) +jugement du tribunal de grande instance de toulouse du 26/11/1996 (premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 24/11/1997 pour un montant de 30 115.31 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 28/11/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/12/1997

 

 

 

 

Cote 17 : BNP PARIBAS

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 01/09/1999, créancier BNP PARIBAS (anciennement UCB) (mandataire : SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse 30/03/1999

 

Déclaration d'intervention du 18/11/1999 pour un montant de 49 649.50 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 24/11/1999 AR reçu par la débitrice, AR au tiers-saisi du 24/11/1999.

 

 

 

Cote 18 : CREDIT LOGEMENT

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 13/01/2000, créancier CREDIT LOGEMENT (mandataire: SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du 30/03/1999

 

Déclaration d'intervention du 14/02/2000 pour un montant de 21 823.53 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/02/2000 AR reçu par débitrice, AR au tiers-saisi du 21/02/2000.

 

 

Cote 19 : BANQUE COURTOIS

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 17/11/1999, créancier BANQUE COURTOIS (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 03/11/1997 (créance premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 09/03/2000 pour un montant de 5 467.46 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/03/2000 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 23/03/2000

 

 

Cote 20 : FRANFINANCE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 02/11/2004, créancier FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 31/05/2005 pour un montant de 35 990.67 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 08/06/2005 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 09/06/2005.

 

COTE : N° 21 : TRESOR PUBLIC

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Qu’il a été produit dans le dossier de saisie sur salaire un avis à tier détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 30.852 euros soit la somme de 202.389,12 francs

 

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur LABORIE André