|
Monsieur LABORIE André Saint Orens le 1
septembre 2008
N°2 rue de la Forge
31650 Saint Orens.
Courrier Poste Restante Saint
Orens.
« Sans domicile
fixe depuis le 27 mars 2008 »
Tél : 06-14-29-21-74
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Madame Fabienne POUX
Doyen
des juges d’instruction
Tribunal de
Grande Instance de PARIS
75000 PARIS.
Votre courrier : Ref : 08/287.
FAX : Doyen des juges de Paris :
01-44-32-79-61
Lettre recommandée N° 1A 022 239 2832-1
Plainte pour Crime et contre X
Avec constitution de partie civile.
Madame le juge d’instruction,
Vous venez de m’informer d’un
rappel urgent du 20 août 2008 ou je dois me désister d’une procédure antérieure
pénale en matière de réouverture sur charge nouvelle.
En conséquence, je me
désiste de la procédure aux références suivantes:
·
REF Doyen :
380/04
·
REF Parquet : 04.077.2304/0.
A titre subsidiaire mais importante cette procédure a rencontré une
difficulté d’instruction « Deni de
justice » suite à l’ordre ordonné par votre cabinet d’enquêter par la
Gendarmerie de Saint Orens, cette dernière ayant fait
obstacle à l’instruction au motif qu’elle ne pouvait aller à l’encontre de sa
hiérarchie Toulousaine.
Par
contre, je ne me désiste pas de la plainte déposée le 4 février 2008 ou je
reprend des faits criminels de détention arbitraire que j’ai subi de la période
du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 et préjudiciable à Monsieur et Madame
LABORIE et pour avoir été dépouillé dans cette période de notre résidence
principale par faux et usage de faux intellectuel.
Je
vous demande de ne pas la joindre en conséquence à la plainte aux références
ci-dessus, ou je me désiste REF Doyen : 380/04 ; REF
Parquet : 04.077.2304/0, mais de la prendre en considération
pour une nouvelle plainte ou je vous rappelles les termes, celle-ci complétée à
ce jour.
Je vous informe que par
lettre recommandée du 2 juillet 2008 « N° 1A 017 514 5881 2 »,
je vous ai réitéré cette nouvelle
plainte criminelle et vous prie à ce jour de prendre cette dernière
beaucoup plus complète dans ses explications.
Je n’ai pu vous apporter plus tôt les nouveaux éléments de ce jour en
complément car nous avons subi en date du 27 mars 2008, suites de ces faits
criminels sous couvert des autorités Toulousaines, l’expulsion de notre domicile
dans le seul but d’anéantir toutes les procédures en cours, nous avons été
dépouillé de tous nos meubles et objets de notre résidence principale à ce jour
sans domicile fixe et de nombreux préjudices causés.
Demande de l’aide
juridictionnelle automatique.
(Ministère de
la Justice)
·
Les victimes
« atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne »
ainsi que leurs ayants droit bénéficient d’une aide juridictionnelle
automatique : elle sont
dispensées de joindre à leur demandes d’aide juridictionnelle certains
documents (conditions de ressources, nationalité, situation familiale).
SYNTHESE INTRODUCTION
CONFIGURATION AVANT LA PRISE D’OTAGE
DU 13 FEVRIER
2006
Suite
à une précédente plainte enregistrée en votre service au T.G.I de PARIS ou j’ai
eu un refus d’informer, un déni de justice aux références ci-dessous.
·
REF Doyen :
380/04
·
REF Parquet : 04.077.2304/0.
J’ai
eu une répression immédiate d’avoir introduit personnellement différentes
citations correctionnelles sur Toulouse contre les auteurs dans la procédure
aux références ci-dessus, consignations payées et toujours à ce jour les causes
non entendues par un tribunal. « déni de justice » affaire
renvoyée sur Montpelier.
J’ai
eu des conséquences graves à la suite de ces procédures par la juridiction
Toulousaine, par le parquet et pour faire obstacle à de nombreuses procédures
dont je suis victime ainsi que ma famille.
Les obstacles immédiats pris par le parquet de
Toulouse aux procédures en cours avant l’incarcération arbitraire de Monsieur
LABORIE André du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 et sur l’avis du
Procureur de la République
En ces termes ,
saisine du juge des tutelles.
Par
la présente il vous est donné avis de mettre sous sauvegarde de justice le 02
septembre 2004 de Monsieur André LABORIE né le 20 mai 1956 et demeurant au N°2
rue de la FORGE.
Fait le 02 septembre 2004
N° RÖLE : N° 04 00601 et
non signé
Cette tentative de mise sous tutelle était dans le seul but de faire obstacle à de
nombreux dossiers et dans le seul but que Monsieur LABORIE n’ait plus aucun
moyen de droit à agir en justice pour
faire valoir ses droits et de poursuivre les auteurs dont il est victime ainsi
que sa famille.
·
Les
demandes faites par monsieur le Procureur de la République étaient dans le seul
but de se saisir de l’article 502 du code civil (Issu L. n° 68-5, 3 janv. 1968,
art. 1er et 15 ) lui permettant que tout acte passés postérieurement au
jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de
droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2 du code civil
Article 502 du code civil : Tous les actes passés, postérieurement au jugement
d’ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit,
sous réserve des dispositions de l’article 493-2 du code civil.
·
Voilà l’objet
de la motivation du parquet de Toulouse d’avoir agi ainsi.
Rappel : de la
procédure de mise sous sauvegarde de justice, en défense faite par Monsieur
LABORIE André et reprise dans ses conclusions ci-dessous à l’audience du 13
décembre 2004 devant la Chambre de Conseil.
Statuant en appel sur voie de recours d’une ordonnance
de mise sous
sauvegarde de la justice.
Soulevant l’exception de nullité sur le fondement de
l’article 112 du NCPC
Manque de certificat médical déterminant l’altération
des facultés mentales.
Plaise au
tribunal:
Sur l’exception
de nullité de la procédure de mise sous sauvegarde de justice.
·
Manque de
certificat médical déterminant l’altération des facultés mentales.
·
Le Procureur
de la République n’a jamais été saisi d’une déclaration d’un médecin spécifiant
et constatant les pertes mentales et physiques de Monsieur André LABORIE.
·
Qu’il ne peut
être pris en compte un examen psychiatrique effectué 4 années précédemment sans
aucun certificat d’un médecin traitant relatant les pertes mentales ou
physiques de Monsieur André LABORIE ( C. santé publ.,
art. L.327, al.1).
·
Que seul un
médecin hospitalier peut constater que l’un de ces malades a besoin d’être
protégé, doit obligatoirement faire une déclaration au Procureur de la
République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la
sauvegarde de justice ( C. santé pub., art. L. 327, al.2).
·
Qu’au vu de l’article
1236 du NCPC, aucune déclaration n’a été faite au Procureur de la
République.
·
Le juge des
tutelles ne peut se prévaloir en
l’absence de ces obligations
faites au Procureur de la République, de se baser sur aucune information
ou sur de fausses informations et ne justifiant aucune perte des facultés
mentales de Monsieur André LABORIE.
·
Que c’est dans
le seul cas d’une déclaration faite au parquet par un médecin qu’une mise sous
sauvegarde de justice est valide, « à l’enregistrement de la
déclaration au parquet » ( Paris 30 juin 1972 : Gaz. Pal.1972, 2,
875, note Amzalac). Il n’y a jamais eu de
déclaration faite par un médecin conformément
au code de la santé publique ( C. santé pub., art. L. 327, al.2).
·
Manque de
preuve par le procureur de la République sur le fondement de l’article 1315
du code civil relatant que Monsieur André LABORIE est incapable !!!
·
Il n’est
apporté aucune preuve que les biens de Monsieur André LABORIE sont mis en
périls par sa gestion.
·
Qu’actuellement
les biens de Monsieur et Madame LABORIE sont en danger non sur leur propre
gestion et responsabilité mais sur
l’absence que les causes soient entendues devant un tribunal pour faire valoir
les préjudices subis par les fraudes commises par les personnes poursuivies
(agents publics et autres) et dont les procédures sont en cours devant le
tribunal.
·
Que le juge
des tutelles est saisi en violation des textes précités.
·
Que la
nullité de la procédure doit être ordonnée ( d’ordre public)
SUBSIDIAIREMENT : Personnalité de Monsieur André LABORIE.
Monsieur
André LABORIE a été contraint de saisir les autorités judiciaires pour le
compte de sa famille depuis de nombreuses années pour faire valoir les
différents préjudices subis et dont certaines procédures qui ont été faites à
leur encontre mettant leur patrimoine en danger et par des malversations faites
par les agents publics à ce jour poursuivis devant la juridiction pénale de
Toulouse.
Que
cette procédure de sauvegarde de justice, faite à la demande de Madame CHARRAS
vice Procureur de la République n’est pas inopportune, requête faite par cette
dernière le 5 juillet 2004 pour demander une mise sous sauvegarde de
justice.
En
effet Madame CHARRAS, au cour d’une procédure en citation correctionnelle à
l’encontre
·
Ancienne
BANQUE SOVAC IMMOBILIER reprise par la Société GE CAPITAL Bank 20 Avenue André Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE Cedex.
·
La SCP
ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU, 1 rue Montardy 31012
TOULOUSE Cedex.
·
Madame
PUISSEGUR M.C. Premier Greffier demeurant au Tribunal de Grande Instance de
Toulouse, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice
·
La SCP
d’huissiers CABROL et CUKIER 70 boulevard Deltour
31000 Toulouse.
Ces dernières ayant détournés un bien immobilier aux époux LABORIE par
vente aux enchères publiques, procédure
faite en violation de toute la procédure de droit, ( raison du procès
pénal )
Madame
CHARRAS dans la procédure a fait obstacle à la communication du dossier par
demande déposée le 30 avril 2004.
Qu’à
l’audience du 24 juin 2004 devant le tribunal, Madame CHARRAS, vice
Procureur a fait obstacle pour ordonner la substance même au tribunal.
Le
25 juin 2004, Monsieur LABORIE André
adresse une nouvelle demande avec mise en demeure à Madame CHARRAS de faire
produire les pièces.
Que se trouvant dans une difficulté de droit, Madame CHARRAS Vice
Procureur de la République se saisit d’un abus de droit pour tenter d’entraver
toutes actions de droit à son encontre que pourrait engager Monsieur André
LABORIE , ce dernier pour préserver les intérêts économiques et financier de
toute sa famille.
Que
Madame CHARRAS a ainsi agit par requête le 5 juillet 2004 auprès du juge des
tutelles
Réquisitions du 5 juillet 2004 faites
Par Madame CHARAS Vice Procureur de la République
En ces termes : A monsieur le Juge des tutelles au
tribunal Instance de Toulouse.
·
Risque
d’altération des facultés de Monsieur André LABORIE
Dossier N°
PARQUET : 04566.
J’ai
l’honneur de vous requérir a fin d’examiner au vu des articles 493 et 501 du
code civil la question d’une éventuelle mesure de protection en faveur de Monsieur André LABORIE né le 20
mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.
Ce
dernier en effet se prévalant de divers préjudices s’engage dans de multiples
plaintes de l’ordre de 60 depuis 2002 largement ciblée autour des acteurs du
monde judiciaire, huissier, avocat avoué
greffier Magistrat et des acteurs économiques.
Celle-ci
se prétendant active à tous ces dossiers ; que j’ai essayé d’appréhender
globalement pour comprendre la situation de Monsieur LABORIE André.
LES CONSEQUENCES D’ UN TEL ACTE ET LE
BUT RECHERCHE PAR LE PARQUET
Les
demandes faites par monsieur le Procureur de la République sont dans le seul
but de se saisir de l’article 502 du code civil (Issu L. n° 68-5, 3
janv. 1968, art. 1er et 15 ) lui permettant que tout acte passés postérieurement
au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de
droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2 du code civil.
Monsieur
LABORIE a été contraint de se défendre sans avocat par l’obstruction
systématique à l’obtention de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat
bien qu’il soit sans revenu, demandeur d’emploi, situation provenant des
agissements du parquet.
·
Le seul avocat
que j’avais, était un ami qui a reçu toutes les pressions imaginables du
parquet et de l’ordre des avocats de Toulouse pour refuser de prendre ma défense.
Monsieur
LABORIE est arrivé au bout de la procédure de mise sous sauvegarde de la
justice en fournissant les preuves qu’il
n’était pas atteint d’aucune déficience physique et intellectuelle, il a
obtenu un non lieu du juge des tutelles le 30 juin 2005.
Sur
ces faits graves de mises sous sauvegarde de justice à la demande Madame
CHARRAS Substitut de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur LABORIE a
été contraint d’agir juridiquement.
SAISINE DE MONSIEUR BREARD PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Pour fixation d’audience à faire comparaître Madame
CHARRAS en audience correctionnelle pour le 8 novembre 2004.
Pour les délits suivants :
·
Discrimination
par abus d’autorité : « Refus d’un droit accordé par la loi »
acte réprimé par l’Art. 432-7 du code pénal.
·
Mesures
destinées à faire échec à l’exécution des lois ». acte réprimé par l’Article 432-1 du
code pénal.
·
Atteinte
à l’action de la Justice : Acte réprimée par les articles 434-11 ;
article 121-7. du code pénal.
Et pour avoir :
Madame
CHARRAS dans un temps non prescrit par la loi courant l’année 2004, a exercé
des obstacles à monsieur André LABORIE à l’accès à un tribunal par des moyens
discriminatoires « la consignation » tout en connaissant la
situation financière du requérant au RMI et suite à une procédure dont
cette dernière a pris connaissance.
Que
Madame CHARRAS s’est comporté hors de ces fonctions dans le seul but de ne pas
poursuivre les auteurs de certain faits délictueux, faisant pression sur les
Présidents de chambre pour faire
ordonner des consignations abusives, acte volontaire par animosité et comme en
atteste plusieurs jugement rendus pour exclure Monsieur LABORIE en ses
demandes.
Que
ces actes sont attentatoires aux intérêts de Monsieur André LABORIE, de sa
famille et contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à notre
Constitution et notre Droit interne.
Que
Madame CHARRAS dans une procédure de détournement d’un bien immobilier, par un
délit intellectuel, n’a pas agi conformément à ses fonctions bien que les faits
délictueux sont caractérisés et dans le seul but de protéger les personnes
poursuivies, dans le seul but que Monsieur André LABORIE ne puisse pas obtenir
réparation devant la juridiction pénale sur le fondement des articles 1382 et
1383 du code civil et suite aux différents préjudices que le requérant et sa
famille ont subis.
Que
Madame CHARRAS justifie sa volonté de nuire à Monsieur André LABORIE dans
plusieurs procédures devant le tribunal correctionnel de Toulouse et comme la
dernière faisant obstacle à la demande de communication de pièces d’un dossier
de saisie immobilière, objet fondamental, faisant partie du fond de l’affaire
devant le tribunal, privant ce dernier de cette substance.
Que
ce refus de faire communiquer les pièces de la procédure en a été suivi le
refus de reporter l’affaire en attente de cette communication sur le fondement
de l’article R155 du code de procédure pénale, arrêt Pascolini
et autres arrêts de la CEDH condamnant la France régulièrement par le non
respect de la communication des pièces de la procédure.
Que
Madame CHARRAS use de ses pouvoirs pour faire entrave à l’accès au tribunal et
à ce que les causes soient entendues conformément à la Convention Européenne
des Droits de l’homme en son article 6.
Faits
sont réprimés par les articles
432-7 ; 432-1 ; 434-11 ; 121-7. du code pénal.
Sur les droits fondamentaux de Monsieur André LABORIE
et sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Conformément à la convention
européenne de droits de l’homme en son article 6, Monsieur André LABORIE est en
droit de saisir un tribunal pour que sa cause soit entendue et aucun obstacle
quel qu’il soit ne doit pas être mis à son encontre.
LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE EST AUSSI UN DROIT DE
L’HOMME.
Il
est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) (
publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4
nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Ces textes sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ.,
24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la
Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le
texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 :
Bull. crim. N° 141.- Cass.crim.,
26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass.,
20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Sur la discrimination
faite à Monsieur André LABORIE pour avoir accès à un tribunal
L’article
14 de la convention européenne des droits de l’homme, interdit toute forme de
discrimination quand à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination
« fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions l’origine nationale ou sociale, l’appartenance
à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation »
PREMEDITATION POUR DE NOMBEUSES ENTRAVES
à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Monsieur
LABORIE André s’est vu de nombreux obstacles dans de nombreuses décisions par
faux et usage de faux en écriture publiques et sur des décisions rendues par le
tribunal et la cour d’appel de Toulouse avec un obstacle permanant à l’octroi
de l’aide juridictionnelle pour obtenir avocat afin de défendre les dossiers
avec équité et à l’accès à un tribunal.
Monsieur
LABORIE a été contraint de se défendre dans de nombreux dossiers seul, attaqué
par le parquet de Toulouse, ou ce dernier faisant pression dans de nombreux
dossiers pour qu’il soit rendu des décisions contraires aux intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur
LABORIE André a été contraint d’exercer le contre pouvoir de Monsieur le
Procureur de la République pour tenter de faire entendre sa cause devant un
tribunal.
Dossiers
concernant :
·
Saisie
immobilière.
·
Saisie sur
salaire.
·
Permis de
conduire.
·
Dossier financier
à la société ING FERRI.
·
Dossier
administratif
·
Banques.
·
Accès à un
tribunal.
·
Et autres,
exercice légal à titre bénévole d’une association régulièrement déclarée
Ont
été poursuivis de nombreux Magistrats pour faux et usage de faux en écriture sous la responsabilité de l’Etat
Français représenté par l’agent judiciaire du trésor ainsi que des auxiliaires
de justice faits reconnus après 7 années de procédures.
·
De nombreuses
consignations ont été versées sans que les causes aient été entendues.
Toutes
ces procédures en cours ont fait l’objet d’un obstacle par une prise
d’otage de Monsieur LABORIE André en date du 13 février 2006 sous couvert d’une
procédure judiciaire irrégulière sur la forme et sur le fond des poursuites.
Conséquences de ces obstacles à ces procédures:
·
Déni de
justice volontaire
·
Impartialité
·
Dysfonctionnement
volontaire du service public.
·
Extermination
de la société, de Monsieur LABORIE André ayant des répercussions sur toute sa
famille, préjudices moraux, financiers, matériels certains.
·
Actes
criminels sous la responsabilité de l’Etat Français.
Nouvelle plainte
contre X : Avec constitution de partie civile
( acte criminel de
Magistrats et auxiliaires de justices )
Plainte avec
constitution de partie civile pour les délits suivants :
·
I / Plainte
contre X et pour atteinte à ma liberté individuelle
·
II / Détournement
de notre résidence principale par faux et usage de faux intellectuels pendant
la détention arbitraire.
·
III / Violation
de notre domicile par une expulsion irrégulière le 27 mars 2008 et par l’usage
de faux intellectuels
·
IV / Les
différents préjudices subis par Monsieur et Madame LABORIE, sa famille.
Crime
et délits sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi du
14 février 2006 au 27 mars 2008.
« Prise d’otage » :
:
·
Atteinte à ma
liberté individuelle, à l’intégrité de ma personne du 14 février 2006 au 14
septembre 2007.
·
Faux et usage de
faux en écritures publiques
·
Corruption de
nombreux magistrats impliqués dans cette affaire.
·
Discrimination à
l’accès à un tribunal, détournement de dossiers
Refus d’un droit accordé par la loi.
· Obstacle à l’accès à un tribunal.
· Entrave aux voies de recours.
· Prise illégale
d’intérêts.
Abus de confiance, escroquerie saisie immobilière
·
Recel de faux et
usage de faux.
Expulsion irrégulière Abus d’autorité.
·
Vol et
détournement de tout notre mobilier et objets meublant notre résidence
Violation de notre domicile.
·
Menaces de la
gendarmerie sans titre valide pour quitter notre résidence.
·
Menace de la SCP
d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD
Entrave aux droits de la défense.
·
Détournement de
tous nos dossiers.
·
Détournement de
toutes nos correspondances pour avoir enlevé le nom sur la boite aux lettres.
Les différentes atteintes.
·
Atteinte morale
et physique de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Atteinte à la
dignité de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Atteinte à la vie
privée de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Atteinte à une
activité professionnelle.
·
Atteinte aux
biens « notre logement détourné » par expulsion abusive sans titre
valide.
·
Entrave à l’accès
à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents
administratifs
·
Entrave à toutes
les convocations devant en justice et des moyens de défenses.
·
Exclusion de la
société.
·
LES PREJUDICES CERTAINS
·
Matériels
·
Financiers
·
Moral et
psychologique
I / Atteinte à ma
liberté individuelle du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et en rappel de ma
plainte du 9 août 2007 et autres..
·
Faits
réprimés par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code Pénal et
autres pour les autres chefs de poursuites.
LE RESEAU CRIMINEL TOULOUSAIN
Les personnes qui ont connu et participé à ma détention
arbitraire sur le territoire Français dans un temps non prescrit par la loi
sont les suivantes:
·
Monsieur
CAVES Michel ; Magistrat ;
Président de la Chambre des criées et JEX.
·
Monsieur
THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.
·
Monsieur
PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.
·
Monsieur
SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.
·
Monsieur
DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.
·
Monsieur
CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.
·
Madame
IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président
3eme chambre appels correctionnels.
·
Madame
SALMERONE ; Magistrat.
·
Monsieur
BASTIE ; Magistrat.
·
Monsieur
SUQUE ; Magistrat
·
Monsieur
LAPEYRE ; Magistrat.
·
Madame
DOURNE ; Magistrat.
·
Monsieur
OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.
·
Monsieur
PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.
·
Monsieur
DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban
Les personnes qui ont participé au détournement de notre résidence
principale et à notre expulsion.
·
Maître MUSQUI
Bernard avocat à Toulouse pour les banques Athéna, Pass,
Cetelem.
·
SCP d’Avocat
MERCIER, Justice Espenan et autres.. à Toulouse pour
la Banque Commerzbank
·
SCP
CATUGIER ; DUSAN ; BOURRASSET à Toulouse pour Madame D’ARAUJO épouse
BABILE
·
SCP d’huissiers
PRIAT & COTIN à Toulouse Athéna, Pass, Cetelem.
·
SCP d’huissiers
GARRIGUES & BALLUTEAUD. à Toulouse pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE
·
Notaire CHARAS à
Toulouse à Toulouse pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Et Monsieur TEULE Laurent
·
Monsieur Jean
François CARENCO Préfet de la Haute Garonne.
·
Madame D’ARAUJO
épouse BABILE 51 chemin des carmes à Toulouse.
·
Monsieur TEULE
Laurent occupant notre résidence sans droit n’y titre à ce jour.
RAPPEL DES FAITS :
Monsieur
LABORIE André en répression et pour faire obstacle à de nombreuses procédures
judiciaires, pour l’exclure de la vie sociale et économique a fait l’objet de
poursuites sur le fondement de l’article 395 du NCPP, par une procédure en comparution immédiate en
date du 14 février 2006 et mis en
détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP et pour une durée qui ne
peut excéder trois jours à comparaître devant le tribunal et sous
couvert d’une procédure judiciaire par faux et usage de faux.
Monsieur
LABORIE André a comparu devant le tribunal le 15 février 2006 en violation de
toutes les règles de droit et après une garde à vue préméditée sur des chefs
d’accusations ne pouvant exister.
Bien
que le Tribunal soit incompétent en date du 15 février 2006 pour entendre les
causes par une requête en cours déposée à la chambre criminelle à la cour de
cassation et pour demander que soit déclarée toute la juridiction toulousaine
en suspicion légitime, à cette requête était joint l’effet suspensif sur le
fondement de la circulaire C-662 du NCPP, la juridiction saisie se devant de
surseoir à statuer, le tribunal à rendu une décision irrégulière à deux ans de prison ferme, par
faux et usage de faux, en violation de toutes les règles droit.
Ce
tribunal bien que incompétent en son audience du 15 février 2006 a statué sur
mon maintien en détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP
·
Art. 397-4 (L. no
83-466 du 10 juin 1983)
Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le
tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que
soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le
placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les
dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont
applicables.
·
no
2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 40) «La cour statue dans les quatre mois de
l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de
quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en
liberté.»
·
Si la
juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de
l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.
Monsieur
LABORIE sans connaître du contenu du jugement rendu, autant sur l’action
publique que sur l’action civile, a formé une voie de recours « l’appel
« le 16 février 2006 au greffe de la MA de Seysses.
( ci-joint pièce ).
Etait applicable l’article 148-2 du NCPP :
·
Art. 148-2 (L. no
83-466 du 10 juin 1983)
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et
148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire
ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère
public, du prévenu ou de son (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat»; le prévenu non détenu et son (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» sont
convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date
de l'audience. (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 102)
«Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre
mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de
mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une
décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»
·
no
2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 38) «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée
en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les
vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du
second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et
qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux
mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et
qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les
quatre mois de la demande.
·
«Toutefois, lorsqu'au
jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une
précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire,
soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de
mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à
courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute
de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou
à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre
cause, étant d'office remis en liberté.»
·
La
décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le
prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de
l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est
mis d'office en liberté.
La cour d’appel n’a jamais statué dans le délai de 20 jours sur le
fondement de l’article 148-2 du NCPP soit au plus tard le 9 mars 2006.
C’est
à partir de cette date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision de
la cour d’appel de Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait
aucun titre légal pour continuer à détenir Monsieur LABORIE André.
·
Au vu d’une
durée supérieure à 7 jours la peine encourue est très grave pour
l’administration pénitentiaire.
Ma
détention à partir du 9 mars 2006 est illégale et arbitraire sous la
responsabilité de l’administration pénitentiaire.
Cette
détention arbitraire à durée jusqu’au 14 septembre 2007.
Ces faits sont réprimés par les articles suivants :
·
Art.
432-4 du code pénal ! Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou
d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est
puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. — Civ.
25.
·
Lorsque
l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de
plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et
à 450 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126, 136,
575.
·
Art.
432-5 du code pénal :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de
liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a
le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une
autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende.
·
Le fait,
par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir
volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le
pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une
autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. — Pr. pén. 126,
136, 575.
Art. 432-6 Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire,
de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou
établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une
détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126,
136, 575.
LES VOIES DE
RECOURS TOUJOURS NON ENTENDUES
Sur le jugement du 15 février 2006 rendu par le
TGI de Toulouse.
·
Appel le 16
février 2006 en l’absence de la communication du jugement.
·
Appel le 31 mars
2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30
mars 2007.
·
Opposition le 31
mars 2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le
30 mars 2007.
Sur l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour
d’appel de Toulouse.
·
Opposition le 15
juin 2006.
·
Pourvoi en
cassation le 19 juin 2006.
Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de
cassation.
·
Opposition
enregistrée le 12 avril 2007 suite à la saisine de Monsieur le Procureur
général à la cour de cassation.
Constater que
ces voies de recours n’ont pu être entendues et demander de
produire dans un cas de contestation de l’administration pénitentiaire les
décisions rendues après un débat contradictoire devant la juridiction
compétente, ( il ne peut en exister)
Pendant
ma détention je me suis vu dépouiller de ma résidence principale par faux et
usage de faux en écritures privées et publiques.
Pendant ma détention atteinte à la dignité de ma
personne à la MA de Seysses.
·
Faits
réprimés par l’Art. 222-1 du CP : Le fait de soumettre une personne à
des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion
criminelle. — Pén. 421-1;
Pr. pén.
2-1 s., 689-2 s., 689-5,
689-7.
Déroulement de la procédure devant
la tribunal correctionnel le 15 février 2006.
J’ai
comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je
n’acceptais pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné
par l’ordre des avocats plaignant et
partie civile dans l’affaire, (conflit d’intérêt) et faisant parti de l’ordre
des avocats de Toulouse.
·
J’ai soulevé
oralement l’incompétence suite à une requête que j’ai déposée à la chambre
criminelle à la cour de cassation et concernant une suspicion légitime de la
juridiction toulousaine sur le fondement de l’article 662 du NCPP et de sa
circulaire C-662 du NCPP. ( ci-joint requête pièce N° ) Monsieur LABORIE n’a pas été entendu.
La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de
justice le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut
Général ( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel
de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir contenu
ci-joint de la requête, pièce N° ).
·
L’article.
662 du NCPP :
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de
la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de
jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du
même ordre (Abrogé par L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «, soit si la juridiction normalement
compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se
trouve autrement interrompu, soit» pour
cause de suspicion légitime.
·
La requête aux
fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour
de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction
saisie, (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «soit par les parties».
·
La requête
doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix
jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
·
La
présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit
autrement ordonné par la Cour de cassation.
·
(Abrogé
par L.
no 93-2 du 4 janv. 1993)
(Ord. no 60-529 du 4
juin 1960) «Le procureur général près
la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre
criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice.»
— Pr. pén. C. 773 à C. 775.
·
(Abrogé
par L.
no 89-461 du 6 juill. 1989)
(Ord. no 60-529 du 4
juin 1960) «En cas de rejet d'une
demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut
ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la
justice.»
·
Circulaire
générale C. 662 (Circ. 1er
mars 1993) 1. —
L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993,
entré en vigueur dès la publication de la loi.
·
L'article 662
organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de
situations:
—
en cas
d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente
ne peut être légalement composée,
—
pour cause de
suspicion légitime,
—
dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice.
·
L'article 662 ne
se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une
interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que
le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les
alinéas 2 et 3 de l'article 665.
·
2. — La
suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de
cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un
magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles
668 et suivants qui doit être mise en oeuvre.
·
Il importe donc
qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de
jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et
qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.
·
3. — La
circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du
présent code.
·
La suspicion
n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les
magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute
indépendance et en toute impartialité.
·
4. — La requête
aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit
par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit
par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant
d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en
examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières
ne pourrait valablement présenter une telle requête.
·
La requête doit
être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées.
Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes
les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la
Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la
signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles
procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.
·
5. — La
présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la
procédure.
·
Le
requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la
présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi
l'ordonner d'office.
·
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond de la demande.
·
6. — L'arrêt
ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir
définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la
juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.
·
L'arrêt statuant
sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à
l'article 666.
·
Si la requête est
rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique
l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.
A l’audience du 15 février j’ai demandé le renvoi de l’affaire pour
préparer ma défense et les pièces de la procédure
·
Monsieur André
LABORIE a eu un refus systématique de renvoi pour préparer sa défense et
obtenir les pièces de la procédure.
·
Monsieur André
LABORIE n’a pas été cité conformément à l’article 394 du NCPP en respectant un
délai de 10 jours minimum.
Tout
pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour de
nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent être
contestées à ce jour .( preuves à l’appui ).
Bien
que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait entaché de
nullité au vu d l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect
du droit interne et du droit national.
·
Article
802 alinéa 46 du NCPP : Droit à l'information. Toute personne contre
laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être
informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance
d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public. Crim. 28 janv.
1992: Bull. crim.
no 31. Le
Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la
procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant
à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la
procédure. Toulouse, 1er avr. 1999: JCP
1999. IV. 2811.
PAR ABUS DE POUVOIR et par
violation de la loi
A
l’audience du 15 février 2006 après avoir soulevé les observations ci-dessus,
ont m’a posé des questions dont j’ai répondu sans pour autant être jugé sachant
que j’avais exprimé mes demandes ci-dessus, le tribunal en violation de tout, a
rendu un verdict à l’audience de 2 ans de condamnation ferme.
Cette audience était
tenu : Par les Magistrats suivants :
Mademoiselle IVANCICH vice
présidente faisant fonction de Présidente.
Madame DOURNES, vice
Président, assesseur.
Madame CLEMENT- NEYRAND, juge
assesseur.
Madame BONAVENTURE, greffier.
Monsieur THEVENOT ministère
public
Monsieur CAVAILLES délibéré
Ce verdict a été rendu sans
en connaître de son contenu de ce jugement, rendu en violation des règles de
droit.
·
Par faux et usage
de faux en écritures publiques les contestations seront expliquées dans les
conclusions qui doivent être soulevées devant la cour d’appel.
Cette
décision du 15 juin 2006 ne respecte pas la communication au prévenu dans le
délai des 10 jours pour être au courrant du contenu avant l’expiration du délai
de recours « l’appel ».ce qui a porté préjudice à Monsieur
LABORIE André.
APPEL SANS COMMUNICATION DU
JUGEMENT le 16 février 2006
Monsieur
LABORIE André a fait appel de la décision rendue à l’audience du 15 février
2006 soit le 16 février au greffe de la MA de Seysses
( ci-joint document pièce N° ) et
sans connaître le contenu du jugement autant sur le plan pénal que sur le plan
civil, seulement le 30 mars 2007 que la minute du jugement m’a été porté à ma
connaissance, absence de communication dans le délai d’appel, m’a causé un
grief pour soulever des contestations sur sa régularité de la décision, ( a ce
jour inscrite en faux en écriture publique et qui sera examiné au cours de la
procédure.)
OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007
Jugement du 15 février 2006
Ce jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un
ans après, ce qui justifie un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.(
Ci-joint justificatif du TGI pièce
N° ).
Qu’en
conséquence une opposition et un appel a été formé à ce jugement du 15 février
2006 N° 282/06 soit en date du 31 mars
2007 et ci-joint acte juridiques des voies de recours encore non purgées par la
cour et par le tribunal. ( Ci-joint justificatif du greffe pièces N° ).
Et suivant la motivation suivante : adressée à
Monsieur Paul MICHEL Procureur de la république et par le greffe de la maison
d’arrêt afin qu’il n’en ignore le 31 mars 2007.
Pour sensibiliser Monsieur Paul MICHEL d’un dysfonctionnement grave, j’ai communiqué en même temps que l’opposition et l’appel,
une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle, faite par un Magistrat
relatant qu’un individu que je ne connais pas serait défendu par Maître André
LABORIE Avocat au N°2 rue de la forge alors que je n’ai jamais été un avocat. (
ci-joint document pièce N° ) Le
faux en écriture publique caractérisé.
L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.
·
Le tribunal était
incompétent, une procédure était en cours devant la chambre criminelle, requête
en suspicion légitime sur le fondement de l’article 662 du NCPP de toute la
juridiction Toulousaine, avec joint sur le fondement de sa circulaire C-662 du
NCPP la demande de l’effet suspensif..
·
Le tribunal ne
pouvait se saisir jusqu’à ce que la chambre criminelle statue sur la dite
requête, cette dernière ayant statué le 21 février 2006.
·
Le tribunal ne
pouvait se saisir sans respecter l’article 394 du NCPP.
·
Le tribunal ne
pouvait se saisir après avoir demandé le renvoi pour préparer la défense et les
pièces de la procédure.
·
Le tribunal ne
pouvait ignorer ces demandes verbales et écrites sur l’ordonnance de mise en
détention rendues par Monsieur OULES juge de la liberté et de la détention.
·
Le tribunal ne
pouvait ignorer la nullité de toute la procédure par le non respect :
- Articles 394 du NCPP,
- Articles 662 du NCPP
- Circulaire C – 662 du NCPP,
- 802 alinéa 46 du NCPP
·
Que cette
décision a été rendue sans avoir accepté d’être jugé, me condamnant à 2 ans de
prison en violation des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
Que cette décision
devait être remise à Monsieur LABORIE dans le délai de 10 jours pour avoir la
connaissance de son contenu, autant sur l’action pénale que sur l’action
civile, ce qui n’a pas été le cas.
·
Que sur le
fondement de l’article 486 du NCPP, le jugement doit être rédigé, signé dans
les 3 jours de la décision rendue à l’audience et déposée au greffe du
tribunal.
·
Le non respect de
l’article 486 du NCPP, porte grief, préjudice à Monsieur LABORIE qui n’a pu
contrôler a temps utile dans les dix jours de son prononcé, de la forme, du
fond du jugement, de son authenticité de l’acte et l’application stricte de
l’article 592 du NPP et en vérifier son contenu, les soit disantes victimes non
citées.
·
C’est seulement
le 30 mars 2007 soit un an plus tard que Monsieur LABORIE a pu constater son
contenu de cet acte qui est « un faux en écriture publique »
dans sa rédaction et qui sera reprise et expliqué plus tard dans cette
procédure.
Article 486 alinéa 9 du
NCPP : Les
formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité. Crim. 12 mai
1971: Bull. crim.
no 153; D. 1971. Somm. 165 27 nov. 1984: Bull. crim. no
370 21 mars 1995: Bull. crim. no 115.
Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement
ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun
préjudice. Mêmes arrêts.
Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de
son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un
jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal
correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en
l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré,
n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de
l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux
mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant
que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était
composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par
application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler,
évoquer et statuer sur le fond. Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. no
40.
CONTESTATIONS
AUX DIFFERENTES AUTORITES
Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de
Toulouse a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention
arbitraire en date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour
est responsable de celle-ci pour ne pas avoir agir) fait réprimé par les
article 432-4 à 432-6 du NCPP.
Par
son courrier du 17 mars 2006 et reprenant que concernant ma requête déposée à
la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt
rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article
666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de
force de chose jugée.
Ce
qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer
sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre
criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif
demandé suivant la circulaire C-662 du NCPP,
que monsieur SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance par
acte d’huissier de justice.
·
L'effet suspensif
entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit
statué sur le fond de la demande.
Monsieur SILVESTRE
ignore par ces écrits la Circulaire C- 662 NCPP volontairement.
( ci-joint pièce N° ).
SUR L’ARRET du 21
février 2006 rendu par la chambre criminelle
Statuant sur la
requête déposée en suspicion légitime.
La cour de cassation en
date du 21 février a rendu son arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas en
l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Alors qu’était invoqué
dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci jointe :
Exigences du procès équitable.
Article 662 alinéa 12 et 13 du NCPP
Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité
de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et
constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion
légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la
circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une
motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une
procédure pendante devant ce tribunal. Crim. 3 nov. 1994: Bull. crim. no
351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron. Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à
instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à
celle-ci un refus d'informer injustifié. Crim. 4 mars 1998:
Bull. crim. no 86. ... Ou lorsque le magistrat
instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été
déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer. Crim. 16 mai 2000:
Bull. crim. no 191.
Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des
poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme
victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des
membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider
du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes
d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et
constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion
légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.
Crim. 30
nov. 1994:
Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs.
Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel.
Et pour des faits graves soulevés au moment de la
requête, dans les termes suivants :
MOTIFS INVOQUES.
Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de
Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du
parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.
·
Le parquet
ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans les
années 1990, des coups de fusils à la
chevrotine sur les véhicules de Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit
effectué une enquête criminelle.
·
Le parquet
ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le détournement de
fonds importants appartenant à Monsieur André LABORIE dans la société de Bourse
FERRI et a fait obstacle à la récupération, « encore à ce jour les fonds
pour une somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupéré par les différents
obstacles du parquet ».
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a mis en périls les activités
économiques de Monsieur LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de
commerce de Toulouse en violation de toute une procédure de droit.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage de faux,
Monsieur André LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses activités
professionnelles de droit espagnol sur le territoire français, ces dernières
régulièrement déclarées.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de Monsieur
André LABORIE dans une procédure concernant un permis de conduire dans qu’il
existe une législation sur la restitution d’un permis de droit espagnol.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts sans
qu‘aucun contradictoire n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire par
faux et usage de faux causant préjudices à Monsieur André LABORIE.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont fait condamné à la demande d’ un
procureur Toulousain (Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE et par la Cour
d’appel de Montpellier.
·
Que Monsieur
LANSAC Alain Substitut de Monsieur le procureur de la République est venu 5 à 6
fois à mon domicile me demandant de ne pas le dévoiler au Parquet de Toulouse
de son intervention pour négocier les différentes plaintes déposées à son
encontre, ayant terminé par mon refus de les enlever.
·
Qu’en date
du 17 octobre 2001, pour faire obstacle
à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat général à la cour d’appel de
Toulouse, ce dernier a ordonner l’enlèvement en pleine audience de Monsieur
LABORIE André pour qu’il soit mis en prison en prétextant la mise en exécution
d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier frappé de pourvoi en cassation et
que cet arrêt n’a jamais été entendu devant la cour de cassation, rendu en
violation de tout les droits de la défense et reconnus par pièces remises après
que les causes soient entendues.
·
Qu’a la
demande du parquet et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André
est resté détenu jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et
concernant sa réinsertion professionnelle.
·
Que le
parquet et la cour d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de
Monsieur André LABORIE, autant en matière civile et pénale de juger des
affaires sans qu’il soit respecté les débats contradictoires, abusant de ne
pouvoir avoir aucun moyen de défense.
·
Que le
Parquet ainsi que la cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le juge
de l’instruction que par devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, s’est trouvé
systématiquement devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines
pour obtenir l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE
était au RMI pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.
·
Que le
parquet de ainsi que la cour d’appel de
Toulouse à leur demandes, dans des procédures de saisies immobilière se
refusent d’ouvrir les dossiers et condamne systématiquement Monsieur André
LABORIE par faux et usage de faux en écriture publique, que des plaintes sont
déposées et que le requérant n’est jamais entendu en ces réclamations
conformément à la loi, plaintes jamais instruites.
·
Que le
parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont essayé de Mettre par faux et
usage de faux et pour priver le droit d’ester en justice contre certains
auteurs, Monsieur LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au
vu d’un combat juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de
corps et d’esprit.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse à ordonner à la force publique
d’arrêter Monsieur André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la
route pour lui prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol,
touchant à sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en
écritures publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire
français avec un permis de droit espagnol.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit
ordonner par le tribunal de grande instance de la restitution du permis de
droit espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa
restitution.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur la préfecture
pour la restitution du permis de droit espagnol obtenu par décision de justice.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression auprès du président
du tribunal de grande instance, que devant le tribunal administratif, touchant
la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la restitution
de son permis de droit espagnol.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les
procédures en violation de la substance même du tribunal à ce que les causes
soient entendues équitablement sur le fondement de l’article 6 de la convention
de sauvegarde des droits de l’homme.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur les différentes
voies de recours introduites par Monsieur André LABORIE en se refusant de
répondre aux requêtes régulièrement déposées.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel emploi des moyens discriminatoires pour
exercer une activité professionnelle, privant Monsieur André LABORIE de tout
revenu.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des
allocations familiales la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur
André LABORIE. « atteinte à la
dignité de la personne ».
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une
association de consommateur que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de
l’association défense des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les
droits en justice, ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du
NCPC et des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen
discriminatoire).
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en touchant
par moyen discriminatoire l’atteinte à la dignité de la personne de Monsieur
André LABORIE ainsi qu’à sa liberté individuelle.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure
contre la société de Bourse FERRI « ING » pour récupérer des sommes
importantes appartenant à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une
expertise et en le condamnant à une amende civile par une procédure faite par
avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit sans respecter les
article 14 ; 15 ; 16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonner une
faillite personnelle, agissement retrouvés dans toutes les autres procédures.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel ont permit de détourner un bien appartenant
aux époux LABORIE en violation des procédures de droit devant être
contradictoire et après avoir détourné les pièces de procédures.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit de faire des saisies
sur salaire sur Madame LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoires valides
signifiés aux époux LABORIE et contraire à l’application des règles de
procédures civiles.
Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette
requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournies à la demande
de la justice.
Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des
juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et
personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.
— Madame BORREL , Magistrate TI service de saisie
— Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ
— Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction
— Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction
— Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre
de l’instruction
— Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI
— Madame FOULON. E, Magistrat du siège.
— Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction
— Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet
— Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet
— Madame IGNIACIO, Magistrat.
— Madame CERA, Magistrat.
— Monsieur LEMOINE. Magistrat
— Madame CHARRAS, Magistrat du parquet
— Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.
— Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.
— Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.
— Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
— Et différents auxiliaires de justice ayant participés
directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus
poursuivies.
Toutes ces procédures sont
en cours.
Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à
Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction
Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de
Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité
ainsi qu’à sa liberté individuelle.
Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à
Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction
toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de
certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge
d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de
chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des
Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.
Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats
poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une
partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le
prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités
autres que celle de la juridiction Toulousaine.
Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine
concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des
médias ne sont pas les seules à subir le même sort.
Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être
entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées.
Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne
administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine
doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les
affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.
Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre
de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le
Procureur général à la cour de cassation.
Monsieur
LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de
sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de
l’article 662 du NCPP (Circ. 1er
mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction
toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme.
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond de la demande.
DEROULEMENT SUR
LE FOND DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
D’APPEL DE TOULOUSE
Le 18 mai 2006
En son audience du 18 mai 2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience
pour préparer ma défense et ma mise en liberté pour préparer celle-ci sachant
que je n’avais pas d’avocat et aucune possibilité d’en obtenir un sur Toulouse,
existait un conflit d’intérêt, l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant
contre moi.
Sur
le fondement de l’article de l’article 397-4 du NCPP, la cour se devait de
statuer dans les 4 mois de l’appel interjeté et sur le jugement du 15 février
2006 soit au plus tard le 14 juin 2006.
La
cour d’appel étant saisie par la voie de recours « l’appel » du 16
février 2006 n’est pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois
concernant le fond.
Car
le fond ne peut être abordé du premier coup si des incidents de procédures
interviennent.
La
seule influence est sur la détention qui doit s’interrompre en l’absence de
débat contradictoire dans les 4 mois, arrêt rendu.
Il
est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir
violé toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul
but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André.
A
cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes
magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer
ma défense.
SUR MES DIFFERENTES
DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
SUR LA PROCEDURE
DEVANT LA COUR D’APPEL
ET LE CONTENU DES
ARRÊTS ( faux et usage de faux en écritures publiques )
Monsieur
LABORIE André a formulé différentes
demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et
pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul
au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en
saisir un, monsieur LABORIE démuni de
moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.
Rappelant que sont
parties civiles
·
L’ordre des
avocats de Toulouse par plainte déposée à son encontre.
·
L’ordre des
avocats de France.
·
Le syndicat des
avocats de France.
Son seul moyen de défense
était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien
entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer sa défense.
Sur ma première demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur BASTIE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur PUJOS
SAUSSET Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et
réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un
pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe N° ) soulevant la partialité, l’excès de
pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par
Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La
cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention
arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en
liberté.
·
Art. 567-2
du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi
contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de
détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur
en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire
exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier», (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision du président de la chambre
criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit
jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt
du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma seconde demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur BASTIE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur PUJOS
SAUSSET Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Un pourvoi en cassation a été
formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe N°
) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant
la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des
affaires graves.
La cour de cassation n’a
jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait
de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute
de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
·
Art. 567-2
du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi
contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de
détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur
en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire
exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier», (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision du président de la chambre
criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit
jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt
du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma troisième demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur COUSTE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur MAS
Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Un
pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la
partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient
poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La
cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention
arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en
liberté.
·
Art. 567-2
du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi
contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de
détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur
en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire
exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier», (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision du président de la chambre
criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit
jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt
du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être
présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour (
ci-joint pièce N° ). Arrêt rendu
contradictoire par excès de pouvoir.
Que
les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE André seul a se défendre et à faire valoir sa
cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son
président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire
qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale
d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce
N° ).
La composition de la cour à
l’audience du 10 octobre 2006 :
·
Monsieur
LAPEYRE, Président
·
Monsieur BASTIER,
Conseiller
·
Madame SALMERON,
conseiller
·
Monsieur
SILVESTRE, Avocat Général.
Sur cette décision à
l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée
par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt N° ).
·
Faits
réprimés par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un
arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en
écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu
régulièrement par un mandat de dépôt du
14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur BASTIE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur LAPEYRE
Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
·
FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Cet
arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la
cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en
liberté le 29 août 2006
En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au
barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie
depuis le 9 mars 2006.
La
cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un
arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en
écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts
précédents, avec partialité , excès de pouvoir,
déni de justice de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt
du 14 février 2006 et l’absence de condamnation définitive.
Que
la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée
des magistrats suivants :
Monsieur
SUQUET, Président
Monsieur BASTIE, conseiller
Monsieur
LLAMANT, conseiller
Monsieur
SILVESTRE, Avocat Général
·
L’arrêt rendu est
un faux en écriture publique, reprenant ls
inexactitude des autres arrêts mais encore plus grave, la décision a été rendue
par une autre composition de la cour :
Monsieur
LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que
cette dernière était absente.
L’arrêt
est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP
·
Art.
592 du NCPP : Ces décisions sont
déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de
juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas
assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences
ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision
sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
·
Ces décisions
sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le
ministère public ait été entendu.
·
(L. no 72-1226 du 29 déc. 1972) «Sont, en outre, déclarées nulles les
décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été
rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007 la chambre criminelle n’a jamais statuer
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
·
FAIT :
prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un
arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006
La
demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été
entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande
au greffe de la MA de Seysses pièce N°
).
Un
arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce m^me jour, en
mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en
écriture.
Sur
le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril
2007.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme
·
FAIT :
prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statuer
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
·
FAIT :
prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
LES AGISSEMENTS DE
LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR
CETTE DETENTION ARBITRAIRE
La
cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait
croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006
dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint
justificatif pièce N° ) .auprès du greffe
de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel
sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.
Les
autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours,
l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de
justice sous la responsabilité de l’Etat Français.
Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la
Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE qui est l’instigateur et
l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit
entendue devant un tribunal impartial.
Acte
caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le
seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle,
d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au
prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt
lui-même dans son intégralité est en taché de nullité, principalement et sans
une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article
513 alinéa 11 du NCPP et autres !!
·
Article 513
alinéa 11 du NCPP : Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil
auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.
Crim. 14
déc. 1989: Bull. crim.
no 482. Elle
concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un
jugement ou un arrêt. Crim. 8 juin 1983:
Bull. crim. no 175; D. 1984. IR.
88. ... Y compris les
procédures dans lesquelles seule l'application des sanctions fiscales est
engagée à la diligence de l'administration des douanes. Crim. 23 août
1993: Bull. crim.
no 258. ... Y
compris lorsque la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la requête du
JAP, se prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à
l'épreuve. Crim. 21 oct. 1997: Bull. crim. no
343.
La cour de cassation, la
chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin
2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de
l’article 657 alinéa 7 du NCPP.
·
Article 567
alinéa 7 du NCPP. Ne
sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel. Crim. 18 juill.
1985: Bull. crim.
no 272. ... Ni
l'arrêt susceptible d'opposition. Crim. 8 mars 1983:
Bull. crim. no 72. Ne relève pas de la compétence de la
chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du
tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière
économique ou douanière. Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. no
41. En vertu des dispositions de
l'art. 567 C. pr. pén., le pourvoi en cassation est
une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et
jugements rendus en dernier ressort; ainsi, le pourvoi n'est pas recevable
lorsque l'intéressé s'est pourvu en cassation contre le dispositif d'un
jugement ayant assorti de l'exécution provisoire l'interdiction définitive
d'exercer la profession de directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que
seule la voie de l'appel lui était ouverte contre ce jugement dont le
dispositif est indivisible. Crim. 21 nov. 2001: pourvoi no 00-87.992.
Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle
à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des régles de droit, la
cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars
2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14
juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.
Cet arrêt a fait bien sur
l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril
2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et
enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif
pièce N° )
Précisant que cet arrêt
du 14 juin 2006 a été rendu :
·
En mon absence, avec
partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint
justificatif pièce N° ).
·
En l’absence de
mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif pièce N° ).
·
En l’absence des
pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa
46 du NCPP) ( ci-joint justificatif pièce N° ).
Article 802 alinéa 46 du
NCPP : Droit à l'information. Toute
personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a
le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec
l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.
Crim. 28
janv. 1992: Bull. crim.
no 31. Le Ministère
public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au
prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci
serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv.
EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure. Toulouse, 1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.
·
En attente de
l’aide juridictionnelle et par le refus d’être libéré pour préparer ma défense,
demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge mon avocat Parisien,
Maître BOUZERAND et autres.
·
En attente d’une
ordonnance statuant sur une demande de récusation de la cour en son audience du
30 mai 2006, composée des mêmes magistrats que je poursuivais juridiquement et
au préalable m’ayant fait obstacle à mes demandes de mises en liberté pour
préparer ma défense et qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma détention
arbitraire, Monsieur le Premier Président a rendu sa décision sur la demande de
récusation seulement le 19 juin 2006.
C’est
dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15
juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue
équitablement en présence des parties a l’instance et en respectant l’article
6-3 de la CEDH.
Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir
d’une quelconque condamnation définitive :
·
Une opposition
est en cours sur l’arrêt du 14 juin 2006.( ci-joint justificatif pièce N°
)
·
Une opposition
est en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007
·
Après que ce
dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007. ( ci-joint justificatif pièce N°
)
·
Un appel est en
cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007 après
que ce dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007. ( ci-joint
justificatif pièce N° )
Sur
ces deux dernières voie de recours, la minute du jugement a seulement été
portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif pièce N° )
Qu’une
opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre
criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z
07/82.712.
La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir
d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis
le 9 mars 2006.
Les
autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique constitutif
de déni de justice et confirmant la détention arbitraire
subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents refus de mises
en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite à mon encontre est
entachée de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du NCPP.
SUR
LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES
En
lettres recommandées et réponses
Le
21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels
correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, ma
demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non
entendue devant la cour, demande restée sans réponse.
Le
9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre
des appels correctionnels de Toulouse et
concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le
Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans
réponse.
Le
26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de
Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de
Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour
de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse
encore à ce jour.
Le
12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de
Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses
et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire
confirmée, demande restée sans réponse.
Le
16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d
Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention
arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour,
demande restée sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration
pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée
sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et
concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une
plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance
d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne le
suis pas et plainte pour détention arbitraire,
demande restée sans réponse.
Le
7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma
détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans
réponse.
Le
9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à
Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen
discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de
10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis
sans ressource, déni de justice confirmé
Le
18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin
2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce
jour le déni de justice et confirmé.
Le
19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.
Le
6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZI, Président de la République et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.
Le
29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à
la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin
sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre
criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée devant la cour d’appel, demande restée sans
réponse.
Le
25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de
Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt
du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée,
demande restée sans une réponse.
Le
29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,
Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée
sans réponse.
Le
3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de
Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle,
plainte restée sans réponse.
Le
4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de
la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les
autorités compétentes, demandes restée sans réponse.
Le
9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention
arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution
de partie civile.
·
Monsieur
CAVES Michel ; Magistrat ;
Président de la Chambre des criées et JEX.
·
Monsieur
THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.
·
Monsieur
PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.
·
Monsieur
SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.
·
Monsieur
DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.
·
Monsieur
CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.
·
Madame
IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président
3eme chambre appels correctionnels.
·
Madame
SALMERONE ; Magistrat.
·
Monsieur
BASTIE ; Magistrat.
·
Monsieur
SUQUE ; Magistrat
·
Monsieur
LAPEYRE ; Magistrat.
·
Madame
DOURNE ; Magistrat.
·
Monsieur
OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.
·
Monsieur
PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.
·
Monsieur
DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.
Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à
l’ordre des avocats de Paris et pour
être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges
à Paris, demande restée sans réponse.
Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur
Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite
çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle
alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée
sans réponse.
Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André
VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande
concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention
arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de
cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le
président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.
·
Monsieur
LABORIE André au vu du déroulement de la procédure et des voies de recours non
purgées, non entendues par un tribunal, est fondé pour de demander une
instruction criminelle.
II
/ SUR LE DEPOUILLEMENT DE NOTRE
RESIDENCE PRINCIPALE PENDANT MA DETENTION ARBITRAIRE
·
Sur les
agissements criminels de Monsieur CAVE Michel :
Monsieur Michel CAVE donnant un discrédit à la crédibilité de notre
système judiciaire.
Monsieur
CAVE Michel après avoir porté une dénonciation calomnieuse à mon encontre pour
des faits qui se seraient produit le 6 octobre 2005 «
outrage » à l’audience de la chambre des criées ou j’étais régulièrement
présent par assignation à comparaître.
·
Cette
dénonciation calomnieuse était dans le seul but de me porter préjudice et
m’écarter de la procédure de saisie immobilière alors que la récusation de la
greffière Madame PUISSEGUR était régulière assignée en audience correctionnelle
après autorisation de Monsieur le Procureur de la Répubique.
Monsieur
CAVE Michel a ordonné la vente de notre résidence principale en violation de
toutes les règles de droit, violation des droits de la défense, décision prise
sur des actes obtenus par faux et usage de faux. (Voir assignation)
et pièces du dossier.
·
Monsieur
CAVE Michel savait que j’étais incarcéré au moment de la procédure sans aucun
moyen de défense.
Monsieur
CAVE a rendu un jugement le 29 juin 2006 en audience publique au profit de la
Commerzbank n’étant pas créancière et concernant une subrogation en saisie
immobilière, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC, Monsieur
et Madame LABORIE non avisés de la procédure faite à leur encontre contraire à
un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH, ne pouvant de ce fait
respecter un quelconque débat contradictoire.
Monsieur
CAVE avait pourtant la connaissance que ce commandement du 20 octobre 2003
avait fait l’objet d’une assignation en contestation, une opposition par acte
d’huissier de justice signifiée le 30 octobre 2003 devant le juge de
l’exécution et comme l’atteste un arrêt rendu par la cour d’appel de TOULOUSE
en date du 15 mai 2006.
Monsieur
CAVE savait que la chambre des criées ne pouvait être saisie par la saisine du
juge de l’exécution le 30 octobre 2003 et d’autant plus que le commandement
irrégulier sur le fond et la forme a été publié sans respecter le délai
minimums de 20 jours. ( Nullité de la
procédure).
Monsieur
CAVE savait que ce commandement irrégulier et irrégulièrement publié ne pouvait
saisir la chambre des criées, il n’existait en plus aucun pouvoir en saisie
immobilière valide, la société Athéna banque n’ayant plus d’existence juridique
depuis décembre 1999.
Monsieur
CAVE savait que le pouvoir du 9 septembre 2002 ayant servi aux poursuites de
saisie immobilière était un faux, la société Athéna banque n’existait plus
juridiquement depuis 1999 et que la société AGF sous les référence du RCS dans
la commandement n’existait plus depuis le 13 février 2003, (info greffe en date
de mai 2004).
Monsieur
CAVE avait pris connaissance que Monsieur et Madame LABORIE avaient obtenu un
jugement le 19 décembre 2002 annulant la procédure de saisie immobilière et
interdisant ces trois banques, CETELEM ; PASS ; ATHENA pour une durée
de 3 ans la délivrance d’un nouveau commandement et d’une nouvelle publication.
Monsieur
CAVE avait la connaissance que les poursuites en saisie immobilière avaient été
continuées par une requête présentée par Maître MUSQUI Avocat au nom des trois
sociétés déboutée de la procédure par le jugement rendu le 19 décembre 2002,
requête entachée de faux, la société Athéna banque n’existait plus en 2003.
Monsieur
CAVE savait et était conscient que la chambre des criées ne pouvait être saisie
régulièrement.
·
Par le jugement
du 19 décembre 2002.
·
Par l’absence
d’un pouvoir valide.
·
Par le commandement
du 20 octobre 2003 irrégulièr.
·
Par sa
publication irrégulière le 31 octobre 2003
·
Par le faux et
usage du faux pouvoir du 9 septembre 2002
·
Par
l’irrégularité du cahier des charges.
·
Par le jugement
du 19 décembre 2002.
·
Par l’arrêt du 16 mai 2003, inexistance
juridique de la société Athéna banque impliquant la nullité de tous les actes.
·
Par l’inexistence
juridique de AGF, radié le 13 février 2003 au RCS sous la dénomination inscrite
sur le commandement du 20 octobre 2003
Monsieur
CAVE a agit en toute sa conscience à rendre un jugement le 29 juin 2006 sous
tous les éléments ci-dessus, sa décision est entachée de faux en écritures
publiques ayant des conséquences graves et préjudiciables aux intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE ayant ordonné la vente aux enchères publiques le 21
décembre 2006 et encore plus par la violation des voies de recours introduites
et portées à sa connaissance par lettre recommandées pendant que j’étais
détenu.
·
Sur les
agissements criminels de Maître MUSQUI Bernard, de Maître PRIAT Christian
huissier de justice et du conservateur des hypothèques de Toulouse.
Il est reproché au conservateur des hypothèques de
Toulouse d’avoir admis différents actes de conservations sur notre immeuble
situé au N° 2 rue de la forge 31560 Saint Orens, sans
vérifier le délai minimal imposé par la loi soit 20 jours écoulés et
concernant un commandement du 20 octobre 2003 publié le 31 octobre
2003 ; agissements ayant eu de graves et lourdes conséquences dans la
procédure qui en a suivie.
Il est reproché à Maître PRIAT Christian rédacteur des
actes déposés à la conservation des hypothèques de Toulouse d’avoir agit auprès
du conservateur par faux et usage de faux, sans un pouvoir valide en saisie
immobilière et pour des banques qui n’existaient plus dans l’action engagée à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et dans le seul but d’y avoir des
conséquences de droit, préjudiciables à eux, des hypothèques grevant leur
patrimoine.
Il est reproché à Maître MUSQUI Bernard Avocat d’avoir
rédiger par faux et usage de faux des actes pour le compte d’organismes
financiers qui n’existaient plus juridiquement et d’avoir pour eux introduit
une et plusieurs actions en justice, premièrement pour tromper le tribunal
ouvrant un discrédit à la juridiction Toulousaine dans les décisions à rendre,
dans le seul but de spolier notre résidence principale et dans un contexte bien
particulier profitant d’une situation d’incarcération, sans aucun moyen de
défense pour faciliter un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 en
l’absence d’un quelconque débat contradictoire.
Il est reproché à Maître MUSQUI Bernard Avocat
agissant en complot de Maître PRIAT huissier de justice d’avoir tromper le
conservateur des hypothèques de Toulouse dans un délai qui ne pouvait être
inférieur à 20 jours et pour obtenir un acte de publication le 31 octobre 2003
leur permettant d’obtenir d’autre décisions de justice par la fraude en
saisissant la chambre des criées et dans le seul but de détourner la résidence
Principale de Monsieur et Madame LABORIE alors que le commandement irrégulier
était déjà attaqué en opposition devant le juge de l’exécution et suivant acte
d’huissier délivré le 30 octobre 2003 à domicile élu de Maître MUSQUI Avocat.
Sur la nullité du pouvoir fourni en saisie immobilière du 9
septembre 2002
Le pouvoir qui a été délivré est un acte unique en
date du 9 septembre 2002 par la CETELEM ; PASS ; ATHENA banque. (
ci-joint pièce N° I ).
Par un précédent commandement du 5 septembre 2003
délivré à Monsieur et Madame LABORIE, et par le même pouvoir que le
commandement du 20 octobre 2003, ces derniers ont saisi le juge de l’exécution
pour soulever la fin de non recevoir pour irrégularité de fond de la procédure.
Par arrêt du 16 mai 2006, la cour d’appel de Toulouse
a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption
par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9
décembre 1999, ci-joint arrêt du 16 mai
2006 ( pièce N° II )
Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce,
cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA
banque qui a disparu à compter de cette date.
Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure
civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après
cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence
juridique.
S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit
être accueillie.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier
poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul
pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné
à la publication est indivisible par sa nature.
Qu’en conséquence par l’absence d’un pouvoir valide ( article 673
du ACPC , d’ordre public ):
o
Tous les
actes de saisies immobilières délivrés postérieurement au 9 décembre 1999 et se
servant de ce pouvoir du 9 septembre 2002 sont entachés de nullité.
Sur la fraude de
Maître MUSQUI d’avoir saisie la chambre des criées par requête du 11 mars 2003
Sur la fraude de la requête du 11 mars 2003
En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque,
PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI
de Toulouse.
( Ci-joint pièce N° III ).
– Le contenu de cette requête et ci jointe en pièce de
procédure.
Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été
constaté.( pièce N° IV)
En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de
Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait
pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.
Et en ce qui concerne la procédure engagée à
l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule
mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne
valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la
procédure n’était pas engagée.
Que le second original en question avec mention de la
publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi
le cachet postal.
Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus
de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la
publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à
sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la
déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de
cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002,
volume 2002 S N°14, faute de
quoi, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une
nouvelle période de 3 ans.
En date du 16 mai 2006
La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société
ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF,
approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. (
ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N°II )
Qu’en application de l’article L 236-3 du code de
commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société
ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.
Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure
civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après
cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence
juridique.
S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit
être accueillie.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier
poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul
pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique
destiné à la publication est indivisible par sa nature
Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars
2003, constitue un faux en écriture,
doit d’être déclarée nulle à ce jour.
Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien
le conseil des partie, aucune
autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période
de 3 ans.
–
Donc aucune autre
poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3
ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.
o Qu’en conséquence l’ordonnance du 15 mais 2003 est
nulle dans son exécution
Sur
la Nullité du commandement du 20 octobre 2003
Maître MUSQUI, savait qui n’existait aucun pouvoir
valide et que l’ordonnance du 15 mai 2003 avait été obtenue par la fraude.
Maître MUSQUI a rédigé par faux et usage de faux, un
commandement de payer valant aux fins de saisie immobilière qu’il a fait
délivrer le 20 octobre 2003 à Monsieur et Madame LABORIE par Maître PRIAT
huissier de Justice et pour le compte de
sociétés financières qui n’avaient aucune existence juridique et par un
acte unique pour : ( pièce N° V )
·
CETELEM ;
·
Athéna Banque
société anonyme financière devenue AGF BANQUE ( fusion absorption du 25 février
2000) inscrite au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461, dont le siège
social est SAINT DENIS 93200 164, rue Ambroise Croizat,
représentée par son P.D.G y domicilié es qualité.
·
Société Paiements
PASS.
Cet acte unique est un faux en écriture pour les
raisons suivantes.
Bien
que les sommes demandées ne peuvent exister et ne peuvent être exigibles par
l’absence de créances liquides , certaines et exigibles et par l’absence
régulière des notifications à personne de Monsieur et Madame LABORIE , des
titres prétendus dans l’acte rédigé par Maître MUSQUI Avocat.
Ce
dernier a voulu faire croire au tribunal, que Athéna Banque société
anonyme financière devenue AGF BANQUE ( fusion absorption du 25 février 2000)
inscrite au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461 avaient une existence
juridique pour agir en justice.
Or,
la société A.G.F sous la dénomination au
R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461 a été radiée le 13 février 2003
comme le confirme l’EXTRAIT KBIS du 08 mai 2004 au
greffe du tribunal de commerce de Paris.( pièce ci jointe VI ).
Qu’en
conséquence, le 20 octobre 2003, Maître MUSQUI ne pouvait rédiger et faire
délivré en son nom A.G.F et sous sa dénomination l’acte judiciaire «
commandement du 20 octobre 2003 ».
Pas
plus que la Société ATHENA BANQUE n’existait le 20 octobre 2003, cette dernière
radié au tribunal de commerce depuis le 9 décembre 1999 et comme reconnu par
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 dans une procédure
similaire.( pièce jointe N° II ).
Que ce commandement délivré le 20 octobre 2003 autant pour ATHENA que
pour A.G.F, était entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au
sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile,n’ayant plus
d’existence juridique.
Que ce commandement délivré le 20 octobre 2003 ne pouvait être réitéré
par la nullité de la requête du 11 mars 2003 et de son jugement du 15 mai 2003,
la société ATHENA BANQUE radié depuis le 9 décembre 1999.
Que par l’existence
du jugement rendu le 19 décembre 2002 empêche qu’un juge soit, à nouveau, saisi
de la même affaire, pour un même objet et une même cause, entre les mêmes
parties, conformément aux termes de l’article 480 du Nouveau Code de Procédure
Civile : « Le jugement qui
tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur
une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a,
dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation
qu’il tranche ».
L’autorité attachée à toute décision
juridictionnelle définitive s’oppose à ce que ce qui a été jugé puisse être
remis en cause dans une nouvelle instance.
Le principe de l’autorité de la chose jugée évite que
les procès soient indéfiniment recommencés, fondés sur un objet et une cause
identiques, engagés entre les mêmes plaideurs. Il faut donc éviter une
possibilité de remise en question infinie de la solution donnée.
Monsieur André LABORIE et Madame LABORIE Suzette
soulèvent par conséquent en l’espèce la fin de non-recevoir tiré de l’autorité
de la chose jugée.
Sur
la Signification irrégulière du commandement
en
saisie immobilière du 20 octobre 2003 par Maître PRIAT huissier de justice.
En l’absence d’un pouvoir régulier sur le fondement de
l’article 673 de l’ACPC, l’acte délivré est
constitutif d’un vice de forme dans la procédure de saisie immobilière ouvrant
la fin de non recevoir de la procédure sur le fondement des articles 122 ;
126 du NCPC.( d’ordre public) et sur le fondement des articles 693 et 694 du
NCPC, la nullité de la signification.
Le
pouvoir du 9 septembre 2002 est entaché de nullité, la société Athéna banque
n’existe plus depuis le 9 décembre 1999.
Publication
irrégulière le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèques
Du
commandement du 20 octobre 2003
Le commandement du 20 octobre 2003 signifié
irrégulièrement en l’absence d’un pouvoir valide à Monsieur et Madame LABORIE a
été en plus publié le 31 octobre 2003, ne respectant pas le délai légal de 20
jours, aux termes de l’article 675 (D n°59-89, 7 janvier 1959, article
14 : « Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés
à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens.
Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des
hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement ».
Monsieur et Madame LABORIE soulèvent l’irrégularité en la forme du bordereau des
actes déposés et des formalités requises en raison de l’absence du prénom, du
nom, et de la qualité de l’auteur de l’acte.
La régularité d’un acte
administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.
Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi
n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les
relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives
mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte,
OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA
MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence de prénom, de nom et de la
qualité de l’auteur de l’acte constitue une
irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code
de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.
L’administration a causé un
grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne
qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à
pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com.
12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003
rédigé par faux et usage de faux et pour les causes ci-dessus ne peut être
publié régulièrement le 31 octobre à la conservation des hypothèque.
o Monsieur et Madame LABORIE sont dans leur bon droit de
demander au juge de l’exécution la nullité de la publication en date du 31
octobre 2003 et sur le commandement du 20 octobre 2003 ainsi que toutes les
publications postérieures à ce commandement soit les publications
suivantes qui en découlent :
1)-
Formalité à la conservation des hypothèques le 31/10/2003 Référence de dépôt
2003S8, rédacteur de l’acte Maître PRIAT de Toulouse. (ordre N° 2)-
(pièce N°7)
2)-
Formalité à la conservation des hypothèques le 08/03/2004 Référence de dépôt
2004D1712, rédacteur de l’acte ADM T.G.I
de Toulouse. (ordre N° 3)- (pièce N°8)
3)-
Formalité à la conservation des hypothèques le 08/03/2004 Référence de dépôt
2004D1713, rédacteur de l’acte Maître PRIAT de Toulouse. (ordre N° 4)- (pièce
N°9)
4)-
Formalité à la conservation des hypothèques le 24/05/2004 Référence de dépôt 2004V853,
rédacteur de l’acte ADM T.G.I de
Toulouse. (ordre N° 5)- (pièce N°10)
5)-
Formalité à la conservation des hypothèques le 20/03/2007 Référence de dépôt
2007P1242, rédacteur de l’acte ADJUDICATION SUR SAISIE par la SCP MERCIER,
FRANCES … Avocats. (ordre N° 10) ( subrogation)- (pièce
N°11)
6)-
Formalité à la conservation des hypothèques le 20/03/2007 Référence de dépôt
2004D2064, rédacteur de l’acte ME CATUGIER, DUSAN, BOURRASSET / TOULOUSE. (ordre
N° 11)- (pièce N°12)
Que
toutes ces formalités de la 3 à à 11 proviennent de
l’irrégularité de la publication en date du 31 octobre 2003 et sur un
commandement du 20 octobre 2003, formalité N°2
Monsieur et Madame LABORIE se réservent de poursuivre
en responsabilité civile, pénale et professionnelle, Maître MUSQUI et Maître
PRIAT qui sont les auteurs des causes de l’obtention du jugement de subrogation
engendrant une adjudication irrégulière qui est intervenue le 21 décembre 2006
par la saisine de la chambre des criées suite à la publication irrégulière ainsi
que la délivrance du commandement du 20 octobre 2003 qui a été ce dernier le
fondement juridique pour la continuation des poursuites.
Les conséquences préjudiciables au crédit de notre justice toulousaine est la
responsabilité de Maître MUSQUI Avocat et Maître PRIAT huissier de justice qui
doivent être sanctionnés par la nullité de leur actes publiés à la conservation
des hypothèques de Toulouse.
La chambre des criées ne pouvait être saisie par un
commandement du 20 octobre 2003
aux fin de saisie immobilière délivrée par la société CETELEM ;
PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la requête valide ci-dessus du
11 mars 2003, frappée de nullité et autre ci-dessus qui en découle de droit.
En
ces termes repris ci-dessous dans l’assignation portée à la connaissance de
monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
LES RAISONS DU PROCES devant le JEX
Assignation principale en nullité d’un jugement
d’adjudication rendu par excès de pouvoir le 21 décembre 2006 par la chambre
des criées au T. G . I . de Toulouse et autres actes liés. La chambre des
criées profitant que Monsieur André LABORIE soit détenu, sans moyen d’action à
agir pour sa défense, sans pouvoir obtenir un avocat au titre de l’aide
juridictionnelle malgré l’absence de revenu, en violation de tout débat
contradictoire et voies de recours saisies en cassation sur le jugement de
subrogation du 29 juin 2006 et du 20 octobre 2006 renvoyant la vente au 21
décembre, ce dernier faisant l’objet d’un pouvoir en cassation.
Difficulté à la cour de cassation, pour info, discrimination à l’accès et refus systématique
d’obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat alors que la procédure
est obligatoire par avocat ?
-
Violation
de la contradiction l’exés de pouvoir dans la
procédure de saisie immobilière.
Monsieur André LABORIE a été incarcéré depuis le 14
février 2006, démuni de tout moyen de défense, privé d’avocat, démuni de moyen
financier, refus systématique de l’aide juridictionnelle, atteinte à ma liberté
individuelle, ne pouvant apporter par aucun moyen quelconque la substance
contraire aux demandes « basée sur faux et usage de faux éléments »
de la partie adverse devant la tribunal, aucun débat contradictoire en audience
publique n’a pu avoir lieu.
Art. 14. NCPC
- Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15. NCPC
- Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens
de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve
qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune
soit à même d'organiser sa défense.
Art. 16 NCPC
- (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux
avocats de France et a. : Rec. CE, p.
371 ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art.
1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes
circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si
celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit
qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter
leurs observations.
Art. 17.NCPC - Lorsque la loi permet ou la nécessité
commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose
d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
La décision à l'encontre de laquelle la nullité est
demandée est affectée d'un vice grave.
SUR
LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES
Rappel :
L’article
551 du ACPP, il ne sera procédé à aucune saisie immobilière qu’en vertu d’un
titre exécutoire et pour chose liquides et certaine et exigible.
I
/ La chambre des criées ne peut être saisie que par :
·
a) Un acte hypothécaire
authentique valide. ( avec créance certaine, liquide et exigible)
·
b) Un
commandement aux fins de saisie immobilière valide.( avec créance
certaine, liquide et exigible).
I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMMERZBANK
La Commerzbank se prévaut d’une affectation
hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de
Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en
écritures publiques de notre
part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure
devant la cour d’appel de Toulouse. ( Pièce ci jointe N° 1 ).
Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et
Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a été
donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même pour en
vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit de projet
d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.
En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet de lui retirer le caractère authentique et
exécutoire.
I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide
certaine est exigible de la COMMERZBANK
Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse
a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant
offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres
publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci
jointe N° 2 )
I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la
commerzbank.
Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité ,
celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois, au
moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite
auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.
Le capital emprunté était de la somme de 647.357
francs soit 98 688 euros ( pièce jointe N° 3).
La somme versée aux époux LABORIE par la
Commerzbank était de la somme de 590.000
francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe N° 3 ).
Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime
produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit de la
DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant
que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs,
soit à ce jour 284.47 euros.
La Commerzbank était en possession de la somme de 405.824
francs soit la somme de 61867.47 euros à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de
Toulouse pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées
par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4 relevés de compte ).
La Commerzbank assurant la gestion de notre compte
bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme
nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et
pour 217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit
pour une durée de 18 ans.
Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17
échéances.
Soit :
du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.
La Commerzbank est forclose dans son action à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la
Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa
totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.
La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution
un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt
du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur la
forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et
comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement
déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.
– La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice
est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son
domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se
présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne
s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications,
afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte
lui-même ( CA Aix-en
Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.-
Cass.2ème civ,
16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca
Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ.
II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la
cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées
devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure et
la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de la
caution par l’assurance vie la
DEUTSCHE LLYOD.
Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier,
sous peine de nulité des actes.
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences
auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à
personne.
Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des
personnes visées à l’article 655 du nouveua code de
procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).
Si
personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications
faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse
indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).
Les
mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux
vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en
Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )
-
La première
condition de validité de la
signification faite « en mairie ».est donc le refus ou
l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code
de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).
-
La seconde
condition est la certitude que
le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier
de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).
Les
services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au
destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai
de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )
La
signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu
connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie
en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que
l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend
obligatoire : « la signification
doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que
l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités (NCPC, art. 655, al. 1).
La
seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est d faire une tentative
de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire :
de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA
Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293
).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ.
II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
La
signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte
est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas (V. CA
Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf.
rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz.
Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24
; JCP 1985GIV, 118).
La notification :
Lorsque
la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que
la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de
réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai
1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p.
573).
Si
la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à
défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la
notification est nulle ( Cass. So., 4 mai
1993 : Bull.civ. lV,
N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G,
IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en
aucun cas valoir signification « à domicile » ( Cass.3ème
civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1,
pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du
Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à
personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
La
jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle
n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation
notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «
non réclamée ».
CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION
Art. 478. du NCPC - Le
jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les
six mois de sa date.
À
défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse
d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement
direct (CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).
En
vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu
par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est
susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er
juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p.
180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans
les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier,
Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n°
118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le
gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero,
La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
CONCLUSION DE L’ACTION MENEE PAR LA COMMERZBANK
La
Commerzbank, n’ayant aucun acte d’affectation hypothécaire valide, celui
prétendu à son action est entaché de nullité pour faux en écriture publique.
La
Commerzbank n’ayant aucune créance liquide certaine et exigible, devait être
déchu de ses demandes devant la chambre des criées.
La
cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt La Commerzbank par arrêt du 16 mars
1998 et pour violation flagrante de la loi du 13 juillet 1979.
L’arrêt de la cour de cassation est sans objet car ce
dernier n’a jamais été signifié à la
personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal de
l’huissier.
Un
doute existe sur cet arrêt de la cour de cassation car au vu des violations flagrantes de la loi du 13 juillet
1979, doivent également entraîner la nullité du contrat de prêt.
–
Ci-joint, arrêt
de la cour de cassation du 20 juillet 1994.
La
cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé, avait :
-
refusé
d’appliquer une quelconque sanction relative à la déchéance du droit aux
intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient un tableau défaillant
le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement
ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total
des échéances et le coût total réel du crédit offert avec la précision que le
tableau d’amortissement avait été fourni avec la réalisation du prêt ;
-
également, pour
une raison de principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que la
loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui est
la déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.
Sur
ces deux points, la cassation est intervenue.
-
En premier
lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier des amortissements doit être
joint à l’offre préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de
l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.
-
Du chef de la
violation de cette seule disposition, la Cour de Cassation a prononcé la
nullité du contrat de prêt indiquant que le nom respect des dispositions
d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit être sanctionné non seulement
par la déchéance du droit aux intérêts mais encore par la nullité du contrat de
prêt.
-
Par cet arrêt,
la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la coexistence des deux
sanctions.
-
Ainsi, la Cour
de Cassation semble s’être attaché à la lettre du texte qui dispose que le
prêteur « pourra » être déchu du droit aux intérêts.
-
Cette
disposition était interprétée jusqu’à présent comme la reconnaissance du
pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon la gravité du manquement
constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation qui en a donné par
la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de la nullité.
SUR
LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES
Au prétexte d’un commandement du 20 octobre
2003 valide
En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque,
PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI
de Toulouse.
( Ci-joint pièce N° 5
).
– Le contenu de cette requête et ci jointe en pièce de
procédure.
Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été
constaté.
En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de
Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait
pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.
Et en ce qui concerne la procédure engagée à
l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule
mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne
valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la
procédure n’était pas engagée.
Que le second original en question avec mention de la
publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi
le cachet postal.
Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus
de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la
publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à
sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la
déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de
cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002,
volume 2002 S N°14, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être
utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.
En date du 16 mai 2006
La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société
ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF,
approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. (
ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N°6 )
Qu’en application de l’article L 236-3 du code de
commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société
ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.
Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile,
l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette
fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.
S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit
être accueillie.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier
poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul
pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique
destiné à la publication est indivisible par sa nature
Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars
2003, constitue encore un faux en écriture publique, doit d’être déclarée nulle
à ce jour.
Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien
le conseil des partie,
–
Aucune autre
poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3
ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.
La chambre des criées ne pouvait être saisie par un
commandement du 20 octobre 2003 aux fin de saisie immobilière délivrée par la
société CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la
requête ci-dessus du 11 mars, frappée de nullité et autre ci-dessous.
·
1) Titres
exécutoires de créances réguliers.
·
2) Pouvoir en
saisie immobilière réguliers.
·
3) Signification
régulière d’un commandement en saisie immobilière régulière.
·
4) Régularité du
commandement sur le fond et la forme.
·
5) Publication à
la conservation des hypothèques dans le délai légal.
·
6) Dépôt du
cahier des charges et son contenu régulier.
·
7) Voies de
recours en opposition du commandement du 20/10/03 JEX
·
8) Conséquences,
la chambre des criées ne peut être saisie légalement
Ces obligations pour saisir la chambre des criées sont
d’ordre public, articles 551 ; 673 ; 674 ; 688 ; 689 ACPC.
Une analyse précise sur l’irrégularité de chacun des
actes, annulant la saisine de la chambre des criées.
1)
Sur les titres irréguliers et exécutoires de créances.
LE BENIFICAIRE DU JUGEMENT
Le
bénéficiaire du jugement qui n'obtient pas spontanément l'exécution des
condamnations et qui veut contraindre le perdant doit d'abord disposer d'un
titre revêtu de la formule exécutoire.
Il
doit ensuite porter la décision à la connaissance de son adversaire en la
notifiant. Toutefois, ces deux premières conditions ne permettent la mise à
exécution que dans la mesure où le jugement a force de chose jugée et où le
gagnant peut en prouver le caractère exécutoire.
Un
titre exécutoire doit avoir épuisé les voies de recours, ce qui en n’était pas
le cas en l’espèce au vu des procès verbaux pré imprimés de la SCP d’huissier
PRIAT ; COTIN… qui atteste que la signification des jugements
rendus en premier ressort n’ont pu se faire à personne physique.
– La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice
est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son
domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se
présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne
s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications,
afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte
lui-même ( CA Aix-en
Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.-
Cass.2ème civ,
16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca
Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ.
II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure
civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au
seul motif qu'il est susceptible d'appel
(Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu
s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier,
Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n°
118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le
gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero,
La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
À
défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse
d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement
direct (CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).
En
l’espèce les sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) ne peuvent se
prévaloir d’une quelconque créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
Sur l’absence
de jugement rendu exécutoire
Aucun
jugement n’a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.
Selon l’article 502 du Nouveau Code de Procédure
Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur
présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
Toute mesure d’exécution qui n’est pas
fondée sur un acte revêtu de la formule exécutoire est affectée d’une nullité
de fond.
Selon l’article 119 du Nouveau Code de Procédure
Civile, il s’agit d’une nullité de fond qui doit être accueillie sans que celui
qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief (Cour de Cassation, Soc, 16 juin
1965, Bull. Civ. V n° 470 ; Cour de Cassation, Civ,1ère,
1er juillet 1992, Bull. Civ. I, n°194).
Il appartient à la partie adverse de justifier aux
débats de la production du jugement revêtu de la formule exécutoire antérieurement
à l’édiction des commandements aux fins de saisie immobilière.
Selon l’article 503 du Nouveau Code de Procédure
Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont
opposés qu’après leur avoir été notifiés.
La partie adverse ne peut justifier du
caractère exécutoire des décisions en vertu desquelles elle prétend agir.
Il résulte des dispositions des
articles 118 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile que la nullité de
fond fondée sur l’inobservation des règles relatives aux actes de procédure
doit être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief
et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
1/1Généralité.
Un
titre exécutoire doit avoir épuisé les voies de recours.
L’une
des conséquence essentielles de la notification d’un jugement est de permettre
l’exécution forcée de la décision ( NCPC, art.503) et, le cas échéant,
d’obtenir le concours de la force publique ( CE, 9 sept. 1994 : JCP
1994GIV, 2377, note M.C. Rouault). A défaut de notification, toute
mesure d’exécution est nulle, qu’il s’agisse d’une saisie attribution (
CA Paris, 8 e ch 5 juill.1995 ; Juris-Data n° 022189) ou d’une procédure de paiement direct
( CA Rouen, 1er ch, 5 févr.1992 : Juris-Data n° 041309).
En revanche, ce n’est pas la notification du jugement qui lui confère
l’autorité de la chose jugée ( CA Paris, 4e ch,
16 nove. 1992 : Juris-Data N) 023077).
«
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par notification qui en
est faite » ( NCPC, art651). Cette formalité est essentielle à deux point
de vue :
-
d’une part,
elle conditionne l’efficacité même de l’acte de procédure, puisque cet
acte ne peut avoir de valeur juridique que dans la mesure ou son destinataire
en est informé ( R. Pervot, Droit judiciaire
privé, Les cours de droit 1981, Fasc,1 p.113. – H.Solus et R. Perrot, Traité de droit judiciaire privé,
Sirey 1961, t.l.p.320,N° 350 ).
-
D’autre
part, la notification est une formalité importante par ses effets puisqu’elle
constitue le point de départ de nombreux délais ( V. notament
NCPC, art.755 pour la constitution d’avocat devant le tribunal de grande
instance, art.757 pour la saisine du tribunal de grande instance ).
Sur
le fondement des articles 693 et 694 du NCPC, les jugements ne peuvent avoir
aucune autorité de chose jugée par la nullité de la signification
« irrégulière » dans le délai de 6 mois, les requérant à l’action ne
peuvent se prévaloir de leur titre dans cette procédure
a)
CETELEM :
La société CETELEM a obtenu deux jugements :
·
1er)
N° 4654/94 du 26 janvier 1995.
La CETELEM a obtenu la
condamnation de Monsieur et Madame LABORIE à payer par fraction la somme
123.515,33 fr.
Jugement contradictoire rendu
en premier ressort. ( faux en écriture publique )
Que ce jugement n’a jamais été signifiés à personne, autant à Monsieur
André LABORIE qu’à Madame LABORIE Suzette et comme en atteste le procès
verbal de tentative de signification
effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 13 février 1995, ce dernier remis
par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et
après lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier recommandé du 9 juin 2004.
Privation des voies de recours, l’appel par l’absence d’une
signification régulière des actes
Ce prêt a été obtenu par la fraude provenant de la banque qui a accepté
que Madame LABORIE Suzette ne signe pas de sa propre main l’offre de prêt et
pour la seule raison de prendre une commission, demandant à Monsieur André
LABORIE de signer pour elle, ce qui est interdit.
Madame LABORIE Suzette informée depuis peu par la procédure en cour
entant porter plainte contre la banque pour faux et usage de faux et demander
réparation des préjudices sur l’offre de prêt jamais portée à sa connaissance
par la société CELELEM.
La signature du co-emprunteur « soit Madame LABORIE » n’est
pas conforme à sa signature, elle en prend connaissance et par attestation ci
jointe, elle demande la nullité pour vice de fond et se réserve le droit de
porter plainte contre la banque. ( Pièce déposée par Madame LABORIE N° 6 ).
Le prêt doit être déclaré nul,
sous la propre responsabilité de la banque.
La banque CETELEM a agit délibérément.
Madame LABORIE Suzette ne peut être tenu responsable des sommes perçues
par Monsieur André LABORIE.
Madame LABORIE Suzette est tiers dans cette affaire
pour les raisons suivantes et au vu de l’article 220 du code civil.
·
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses
manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’unité de
l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
·
( Loi N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas
lieu non plus, s’il n’a été conclus du consentement des deux époux, pour les
achats à tempérament ni pour les emprunts ne portant pas aux besoins de la vie courante.
Madame LABORIE Suzette n’a jamais reçu
un quelconque courrier de la Banque pour l’éventuelle caution.
·
Les biens de Madame LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.
( Voir offre de prêt falsifiée par la Banque CETELEM ) et (
justificatif de signature de Madame LABORIE).( ci-joint pièce N° 7 ).
·
N° 2er)
4655/94 du 26 janvier 1995
La condamnation de Monsieur
André LABORIE à payer par fraction la somme de 39.045 fr
Jugement contradictoire rendu
en premier ressort.
Que ce jugement n’a jamais été signifié
à personne, à Monsieur André LABORIE et comme en atteste le procès verbal de tentative de signification effectué par la
SCP d’huissiers PRIAT….. le 13 février 1995, ce dernier remis par Maître MUSQUI
au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et après lui avoir
demander ces justificatifs de signification par courrier recommandé du 9 juin 2004.
Créances :
non liquides, non certaines, non exigibles et faisant l’objet déjà d’une saisie
sur salaire irrégulière et en cours de contestation sur les titres de créances.
·
Privation
des voies de recours, l’appel par l’absence d’une signification régulière des
actes ( ci-joint pièce N° )
La
preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de
l’acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à
l’acte ( Cass.2ème civ, 10 déc 1975 et autres ).
L’huissier
de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée
constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans
mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement
cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en
Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.-
Cass.2ème civ,
16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca
Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Madame
LABORIE Suzette est tiers dans cette affaire pour les raisons suivantes
et
au vu de l’article 220 du code civil.
·
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement
excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la
bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
·
( Loi N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas lieu non plus,
s’il n’a été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à
tempérament ni pour les emprunts ne portant pas aux besoins de la vie courante.
·
Les biens de Madame LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.
b)
PASS:
La société
PASS a obtenu par deux jugements.
·
1er)
N° 4762/94 du 10 février 1995.
Obtenant la condamnation de
Monsieur André LABORIE à payer par fraction la somme de 20.639.18 fr
·
Jugement
contradictoire rendu en premier ressort.
Que ce jugement n’a jamais été
signifié à personne, à Monsieur André LABORIE et comme en atteste le procès
verbal de tentative de signification
effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 2 mars 1995, ce dernier remis par
Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et après
lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier recommandé du 9 juin 2004.
Madame
LABORIE Suzette est tiers dans cette affaire pour les raisons suivantes
et
au vu de l’article 220 du code civil.
·
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement
excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la
bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
·
( Loi N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas lieu non plus,
s’il n’a été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à
tempérament ni pour les emprunts ne portant pas aux besoins de la vie courante.
·
Les biens de Madame LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.
·
2er) N°
4763/94 du 10 février 1995.
Obtenant la condamnation de
Monsieur et Madame LABORIE à payer par fraction la somme de 102.565,6 fr
·
Jugement
contradictoire rendu en premier ressort.
Que ce jugement n’a
jamais été signifiés à personne, autant à Monsieur André LABORIE qu’à Madame
LABORIE Suzette et comme en atteste le procès verbal de tentative de signification effectué par la
SCP d’huissiers PRIAT….. le 2 mars 1995,
ce dernier remis par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10
juin 2004 et après lui avoir demander ces justificatifs de signification par
courrier recommandé du 9 juin 2004.
Créances :
non liquides, non certaines, non exigibles et faisant l’objet déjà d’une saisie
sur salaire irrégulière et en cours de contestation sur les titres de créances
·
Privation des
voies de recours, l’appel par l’absence d’une signification régulière des actes
( ci-joint pièce N° 8 )
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences
auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à
personne.
La
preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de
l’acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à
l’acte ( Cass.2ème civ, 10 déc 1975 et autres ).
L’huissier
de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée
constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans
mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement
cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en
Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.-
Cass.2ème civ,
16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca
Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
c)
ATHENA :
La société
ATHENA a obtenu un jugement par la fraude.
1er) N°
4759/94 du 9 février 1995.
Fraude
dans le contrat de prêt (nullité)
Obtenant la condamnation de
Monsieur et Madame LABORIE à payer par fraction la somme de 43.878, 98 fr
·
Jugement
contradictoire rendu en premier ressort.
Que ce jugement n’a jamais été signifiés à personne, autant à Monsieur
André LABORIE qu’à Madame LABORIE Suzette et comme en atteste le procès
verbal de tentative de signification
effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 2 mars 1995, ce dernier remis par Maître MUSQUI au
cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et après lui avoir demander
ces justificatifs de signification par courrier
recommandé du 9 juin 2004.
Créances :
non liquides, non certaines, non exigibles et faisant l’objet déjà d’une saisie
sur salaire irrégulière et en cours de contestation sur les titres de créances
·
Privation des
voies de recours, l’appel par l’absence d’une signification régulière des actes
( ci-joint pièce N° 9 )
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences
auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à
personne.
La
preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de
l’acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à
l’acte ( Cass.2ème civ, 10 déc 1975 et autres ).
L’huissier
de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée
constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans
mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement
cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en
Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.-
Cass.2ème civ,
16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse,
3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Ce prêt a été obtenu par la fraude provenant de la banque qui a accepté
que Madame LABORIE Suzette ne signe pas de sa propre main l’offre de prêt et
pour la seule raison de prendre une commission, demandant à Monsieur André
LABORIE de signer pour elle, ce qui est interdit.
Madame LABORIE Suzette informée depuis peu par la procédure en cour
entant porter plainte contre la banque pour faux et usage de faux et demander
réparation des préjudices sur l’offre de prêt jamais portée à sa connaissance
par la société ATHENA banque ( AGF)..
La signature du co-emprunteur « soit Madame LABORIE » n’est
pas conforme à sa signature, elle en prend connaissance et par attestation ci
jointe, elle demande la nullité pour vice de fond et se réserve le droit de
porter plainte contre la banque. ( Pièce déposée par Madame LABORIE N° 10 ).
Le prêt doit être déclaré nul,
sous la propre responsabilité de la banque.
La banque CETELEM a agit délibérément.
Madame LABORIE Suzette ne peut être tenu responsable des sommes perçues
par Monsieur André LABORIE.
Madame LABORIE Suzette est tiers dans cette affaire
pour les raisons suivantes et au vu de l’article 220 du code civil.
·
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses
manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’unité de
l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
·
( Loi N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas
lieu non plus, s’il n’a été conclus du consentement des deux époux, pour les
achats à tempérament ni pour les emprunts ne portant pas aux besoins de la vie
courante.
Madame LABORIE Suzette n’a jamais reçu
un quelconque courrier de la Banque pour l’éventuelle caution.
·
Les biens de Madame LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.
( Voir offre de prêt falsifiée par la Banque ATHENA ) et ( justificatif
de signature de Madame LABORIE). ( pièce N°11)
2) Pouvoir
fourni en saisie immobilière et un faux en écriture.
Le commandement en saisie immobilière du 20 octobre
2003 a été délivré par un faux pouvoir, celui-ci entachant de nullité toute la
procédure de saisie immobilière, l’huissier de justice ne pouvait agir sans un
pouvoir valide en saisie immobilière pour délivrer le commandement du 20
octobre 2003, Violation de l’article 673 de l’ACPC
d’ordre public.
Le pouvoir qui a été délivré est un acte unique en
date du 9 septembre 2002 par la CETELEM ; PASS ; ATHENA banque. (
ci-joint pièce N° 12 ).
Par un précédent commandement du 5 septembre 2003
délivré à Monsieur et Madame LABORIE, et par le même pouvoir que le
commandement du 20 octobre 2003, ces derniers ont saisi le juge de l’exécution
pour soulever la fin de non recevoir pour irrégularité de fond de la procédure.
Par arrêt du 16 mai 2006, la cour d’appel de Toulouse
a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption
par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9
décembre 1999. ( ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N° 13 )
Qu’en application de l’article L 236-3 du code de
commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société
ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.
Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure
civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après
cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence
juridique.
S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit
être accueillie.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier
poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul
pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique
destiné à la publication est indivisible par sa nature.
Qu’en conséquence :
·
Le
commandement du 20 octobre 2003, délivré par le même pouvoir est entaché de
nullité pour violation de Violation
de l’article 673 de l’ACPC d’ordre public
3)
Sur la Signification irrégulière du commandement
en
saisie immobilière du 20 octobre 2003 régulière.
En l’absence d’un pouvoir régulier sur le fondement de
l’article 673 de l’ACPC, l’acte délivré est
constitutif d’un vice de forme dans la procédure de saisie immobilière ouvrant
la fin de non recevoir de la procédure sur le fondement des articles 122 ;
126 du NCPC.( d’ordre public) et sur le fondement des articles 693 et 694 du
NCPC, la nullité de la signification.
4)
Sur l’irrégularité du commandement :
sur
le fond et la forme.
Sur
la forme :
Le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré à la
demande des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA banque ( AGF banque,
fusion absorption du 25 février 2000 inscrite au R.C.S de BOBIGNY N° B
572 199 461) dont le siège social est à Saint Denis 93200 et par un
acte unique.
Monsieur et Madame LABORIE produise un extrait KBIS du
greffe de commerce de paris, 1 quai de Corse 75181 PARIS CEDEX indiquant que. (
pièce ci jointe N° 14 )
Extrait du 8 mai 2004.
Ce document officiel indique que La société au R.C.S
de BOBIGNY N° B 572 199 461 a été radiée le 13 février 2003.
Qu’en date du 20 octobre 2003, cette société sous ce
N° R.C.S n’avait aucune existence juridique pour agir en justice et faire
délivrer un commandement au fin de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur
et Madame LABORIE.
Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure
civile, l’acte délivré par la société AGF banque le 20 octobre 2003.
S’agissant
d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
délivré le 20 octobre 2003 dans son entier.
Sur
le fond :
Les jugements ci dessus rendus en premier ressort,
n’ont jamais été signifié à personne par l’huissier de justice et comme
expliqué ci dessus, ne pouvant avoir aucune force de chose jugée, créances non
liquide, certaines et exigibles.
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le
jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu'il est susceptible d'appel (Cass. 2e
civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm.
p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans
les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier,
Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n°
118, p. 46).
Sur la fraude de certains créanciers.
·
Les société, CETELEM et ATHENA banque ( A.G. F ) ne
peuvent faire valoir d’une quelconque créance régulière dans le commandement du
20 octobre 2003 car les contrats initiaux de prêt on été effectués par la
fraude des banques acceptant une signature fausse, le et les contrats de prêt
ci-dessus référencés, les offres n’ont jamais été signées par Madame LABORIE et
comme il en atteste ses deux attestations servant pour ce que de droit en
justice. ( pièces jointes N° 15 )
Raison
des différentes plaintes déposées par Monsieur et Madame LABORIE aux autorités
judiciaires qui n’ont pas daigné de suivre, portant à ce jour préjudices
certains à Monsieur et Madame LABORIE.
5)
Publication irrégulière à la conservation des hypothèques
Du
commandement du 20 octobre 2003
Le commandement du 20 octobre 2003 signifié
irrégulièrement en l’absence d’un pouvoir valide à Monsieur et Madame LABORIE a
été en plus publié le 31 octobre 2003, ne respectant pas le délai légal de 20
jours, aux termes de l’article 675 (D n°59-89, 7 janvier 1959, article
14 : « Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés
à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens.
Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des
hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement ».
Dès
lors, cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce.
Dès
lors, aux termes de l’article 715, alinéa 1er, les époux LABORIE
demandent que la procédure soit sanctionnée par la nullité dans la mesure où
cette irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des
parties en cause.
L’article
715 du Code de procédure civile ancien sanctionne de déchéance, sans exiger la
preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles
qu’il énumère, l’article 688 en particulier :
« Mais attendu que le jugement énonce exactement
que l’article 715 du Code de procédure civile sanctionne de déchéance, sans
exiger la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux
articles qu’il énumère » (Civ. 2ème. 28 novembre 1979, Gaz. Pal. 1980.2.192 note J.V.).
La
2ème chambre civile de la Cour de Cassation rappelle et précise que
cette déchéance est encourue sans que doive être rapportée la preuve d’un
préjudice en la personne de la partie qui se prévaut de l’inobservation par son
adversaire d’un délai :
« L’article 715 du Code de procédure civile,
sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule
inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère […]
Encourt donc la cassation l’arrêt qui, pour décider
qu’une saisie immobilière pouvait être valablement poursuivie et relever le
créancier poursuivant de la déchéance encourue pour n’avoir pas déposé au
secrétariat-greffe du tribunal de Grande Instance le cahier des charges dans
les 40 jours de la publication du commandement, énonce que le débiteur saisi
n’avait subi aucun préjudice du fait de la tardiveté de ce dépôt » (2 octobre 1980. D. 1981. IR.
152, obs. Julien).
Exiger l’existence
d’un tel préjudice serait, en effet, ajouter au texte (Rapport. R. PERROT, obs.
Revue trimestrielle de droit civil, 1980.408, n°03).
« En matière de saisie immobilière la déchéance
prévue par l’article 715 du Code de procédure civile, pour inobservation du
délai imparti par l’article 689 du même code est encourue même en l’absence de
préjudice.
Lorsqu’il est constaté que ce délai n’a pas été respecté
et que la sommation n’a pas été faite, même tardivement, à un créancier
inscrit, il en est déduit à bon droit qu’il y a lieu de constater la déchéance
de la poursuite et de prononcer la nullité de l’adjudication » (Civ. 2ème 12 mars
1980. D. 1980. IR 328).
Le requérant soulève l’irrégularité en
la forme du bordereau des actes déposés et des formalités requises en raison de
l’absence du prénom, du nom, et de la qualité de l’auteur de l’acte.
La régularité d’un acte
administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.
Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi
n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les
relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives
mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte,
OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA
MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence de prénom, de nom et de la
qualité de l’auteur de l’acte constitue une
irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code
de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.
L’administration a causé un
grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne
qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à
pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com.
12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
6)
Dépôt du cahier des charges et son contenu irrégulier
Dans
la mesure qu’il existe des vices de formes et de fond :
·
Sur les titres
sur lesquels sont fondés les poursuites de créance.
·
Sur l’absence de
signification à personne des jugements
·
Sur l’absence de
pouvoir en saisie.
·
Sur l’incapacité
de la société ATHENA banque à agir en justice.
·
Sur l’incapacité
de la société A.G.F banque à agir en justice
·
Sur l’absence
d’un commandement valide.
·
Sur l’absence de
signification valide.
·
Sur l’absence de
publication régulière du commandement.
·
Sur le dépôt
irrégulier du cahier des charges
·
Sur la non
connaissance au saisie du cahier des charges et de son contenu, privant de
vérifier les différents créanciers et sa validité.
Ce cahier des charges effectué par Maître MUSQUI
avocat, est déclaré par Monsieur et
Madame LABORIE en faux en écriture, AGF, sous le RCS
N° B 572 199 461 est radié au tribunal de commerce depuis le 13
février 2003
7)
Sur les voies de recours en opposition du commandement du 20/10/03 JEX
Assignation délivrée à domicile élu de Maître MUSQUI à
l’encontre des sociétés poursuivantes, le 31 octobre 2003 dans le délais de 20
jours et en opposition du commandement du 20/10/03. (Pièce ci jointe N° 16 ).
Ps :
j’ai rencontré une difficulté importante de faire signifier cet acte par
Maître Xavier ARNAUD huissier de justice, ce dernier m’informant que l’ordre
était donné par la chambre des huissiers de Toulouse à faire obstacle,
comprenant mieux la précipitation de Maître MUSQUI d’aller en violation des
règles de procédure, enregistrer illégalement le commandement pour dessaisir le
JEX, Maître MUSQUI a omis dans son action de respecter le délai de 20 jours à
la date du commandement délivré.
8)
Conséquences, la chambre des criées ne peut être saisie légalement
Tous
les actes antérieurs au commandement du 20 octobre 2003 et postérieurs sont nul
d’effet et repris ci-dessus, ne permettent pas que la chambre des criées soit
saisie.
Un
dire a été effectué par Maître SEREE de ROCH Avocat à la cour et déposée en
date du 30 janvier 2003 à la chambre des criées. ( ci-joint pièce N° 17 )
Il
a été ignoré et non produit au président de l’audience du 8 janvier 2004,
retenu volontairement par la greffière de la chambre des criées pour porter
entrave aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Le contenu de ces dires à fin que le tribunal n’en
ignore est :
CONCLUSIONS
Audience des dires du 8 janvier 2003 devant la
Chambre des Criées
à 10 heures 30.
PLAISE AU TRIBUNAL
Les sociétés PAIEMENTS PASS, CETELEM,
ATHENA BANQUE, poursuivent la saisie immobilière d’un immeuble appartenant à
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES son épouse, situé à Saint-Orens de Gameville
(31.650), 2 rue de la Forge, suivant commandement à cette fin délivré à Monsieur
André LABORIE, le 22 octobre 1999 et publié à la Conservation des Hypothèques
de Toulouse, volume 99 S n°27, le 21 décembre 1999 ; il a en outre été
délivré le 24 septembre 2002, commandement aux fins de saisie immobilière à
Suzette PAGES.
Suivant dire déposé le 4 novembre 2002,
les créanciers sollicitent la prorogation du commandement du 22 octobre 1999 en
raison des procédures en cours quant au fond de la créance.
Les époux LABORIE soutiennent la
nullité de la procédure de saisie immobilière ; ils contestent également
l’existence des créances notamment en raison des procédures de contestation en
cours ainsi que des plaintes pénales déposées contre les créanciers ; ils
relèvent également faire l’objet d’une procédure de surendettement alors que les
créances sont actuellement remboursées par saisies sur rémunérations.
Par jugement avant dire droit du 28
novembre 2002, le Tribunal a invité les parties à s’expliquer
contradictoirement sur l’application des articles 674-688-715 du Code de
procédure civile ancien.
Le Tribunal avait constaté en effet,
d’une part que le cahier des charges n’avait pas été déposé dans les 40 jours
de la publication du commandement délivré à Monsieur André LABORIE le 22
octobre 1999 effectuée le 21 décembre 1999 et ce en infraction à l’article 688
du Code de procédure civile ancien.
En outre, le Tribunal a constaté qu’il
n’était pas justifié de la publication du commandement délivré le 24 septembre
2002 à Madame Suzette PAGES.
Après réouverture des débats, il a été
constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière engagée à
l’encontre de Monsieur André LABORIE et que celle engagée contre Madame Suzette
PAGES ne vaut pas saisie.
Le 19 décembre 2002, le Tribunal,
statuant publiquement, en matière d’incident de saisie immobilière et en
dernier ressort, a constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière
engagée par les Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE à l’encontre de
Monsieur André LABORIE suivant commandement du 22 octobre 1999 publié le 21
décembre 1999 à la conservation des hypothèques de Toulouse volume 1999 S
numéro 27.
Le Tribunal a également ordonné la
radiation de la procédure de saisie immobilière, ordonné la mainlevée du
commandement de saisie publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le
21 décembre 1999 et dit qu’à défaut de publication du commandement délivré à
Madame LABORIE le 24 septembre 2002, la Chambre des Criées n’est pas
valablement saisie.
Par requête déposée au greffe le 11
mars 2003, les sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENT PASS ont demandé par
l’intermédiaire de leur conseil, la réouverture des débats aux motifs que le
second original du 24 septembre 2002 avec mention de la publicité a été
retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier 2003 comme en fait foi le cachet
postal et que pour la reprise de la saisie, et pour éviter un refus de publier
qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication du
commandement sus-visé, il y a lieu au Juge de la
Chambre des Criées de constater la déchéance de la procédure engagée à
l’encontre et d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE (3ème
bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 202 S n°14, faute de quoi aucune
autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période
de 3 ans.
Or, en dépit de cette déchéance, le 5
septembre 2003, un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière a été
délivré à la requête des sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS
PASS ayant élu domicile dans le cabinet de Maître MUSQUI.
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont
assigné devant le Juge de l’Exécution pour soulever la fin de non recevoir et
la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en se basant
simplement dans son argumentation sur le problème de l’erreur sur l’adresse du
siège social.
Le Conseil des sociétés CETELEM, ATHENA
BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS prenant acte des observations formulées par
Monsieur et Madame LABORIE dans ses écritures, ont fait procéder à la délivrance
d’un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 octobre
2003, par la CSP PRIAT & COTTIN & LOPEZ.
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont
assigné devant le Juge de l’Exécution pour soulever la fin de non recevoir et
la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en faisant valoir à
l’appui de leur précédente argumentation, que LA SOCIETE ATHENA BANQUE n’avait
plus la moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février
2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe.
1/ Sur les mesures illégales de régularisations
postérieures
engagées par le seul conseil des Sociétés
PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE
et sur l’absence de jugement revêtu de la formule exécutoire.
Nous distinguerons ces différentes notions pour une
plus grande clarté.
11/ Sur la régularisation de la publication aux
Hypothèques
postérieurement au jugement du 19 décembre 2002.
Le
Conseil des Sociétés PAIEMENT PASS,
CETELEM, ATHENA BANQUE a effectué des démarches auprès de la Conservation des
Hypothèques postérieurement au jugement puisqu’il a produit le second original
en question avec mention de la publicité, retourné à l’avocat poursuivant le 23
janvier 2003 ainsi que semble l’indiquer le cachet de la poste.
Ces démarches ont
été effectuées postérieurement au prononcé du jugement. En effet, la date du 23
janvier 2003, portée sur le cachet postal, est postérieure à la date du
jugement rendu le 19 décembre 2002 ordonnant la radiation de la procédure de
saisie immobilière.
Dès lors les
résultats de ces démarches, réalisées postérieurement au prononcé du jugement
rendu le 19 décembre 2002 par le Conseil des
Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE sont irrecevables du fait de
l’autorité de la chose jugée.
Le Tribunal, statuant publiquement, en
matière d’incident de saisie immobilière et en dernier ressort, ayant jugé que
le débit au compte du conseil des sociétés saisissantes des frais de
publication ne valait pas preuve suffisante de la publication du commandement
de saisie délivré le 24 septembre 2002 à Madame Suzette PAGES et que faute de
publication le commandement n’engageait pas la procédure de saisie immobilière,
il était donc impossible, postérieurement au prononcé de ce jugement, de faire
publier le commandement.
Le Tribunal ayant constaté la déchéance
de la poursuite sur saisie immobilière engagée par les Sociétés PAIEMENT PASS,
CETELEM, ATHENA BANQUE à l’encontre de Monsieur André LABORIE suivant
commandement du 22 octobre 1999 publié le 21 décembre 1999 à la conservation
des hypothèques de Toulouse volume 1999 S numéro 27, ordonné la radiation de la
procédure de saisie immobilière, ordonné la mainlevée du commandement de saisie
publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le 21 décembre 1999 et dit
qu’à défaut de publication du commandement délivré à Madame LABORIE le 24
septembre 2002, la Chambre des Criées n’est pas valablement saisie, il est
désormais impossible de revenir sur cette chose jugée.
L’existence du jugement rendu le 19
décembre 2002 empêche qu’un juge soit, à nouveau, saisi de la même affaire,
pour un même objet et une même cause, entre les mêmes parties, conformément aux
termes de l’article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile : « Le jugement qui tranche dans son
dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de
procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé,
l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
L’autorité attachée à toute décision
juridictionnelle définitive s’oppose à ce que ce qui a été jugé puisse être
remis en cause dans une nouvelle instance.
Dès lors, les Sociétés PAIEMENT PASS,
CETELEM, ATHENA BANQUE, qui ont mal engagé leurs poursuites initiales en
l’espèce ne peuvent aujourd’hui se prévaloir devant le juge, pour masquer leurs
carences, pour reprise de la saisie, et pour éviter un refus de publier qui
sera opposé pendant les trois ans de la publication du commandement sus-visé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à sa
demande, de demander au Juge de la Chambre des Criées de constater la déchéance
de la procédure engagée à l’encontre et d’ordonner la radiation de cette
publication faite à TOULOUSE (3ème bureau) en date du 2 octobre 2002,
Volume 202 S n°14, faute de quoi aucune autre poursuite ne pourra être
utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.
Le principe de l’autorité de la chose jugée évite que
les procès soient indéfiniment recommencés, fondés sur un objet et une cause
identiques, engagés entre les mêmes plaideurs. Il faut donc éviter une
possibilité de remise en question infinie de la solution donnée.
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES
soulèvent par conséquent en l’espèce la fin de non-recevoir tiré de l’autorité
de la chose jugée.
12/ Sur la régularisation du commandement
aux fins de saisie immobilière du 5 septembre 2003
et sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003.
Nous distinguerons ces deux notions
pour une plus grande clarté
121/ Sur la régularisation du commandement
aux fins de saisie immobilière du 5 septembre 2003.
Le Conseil des sociétés CETELEM, ATHENA
BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS prenant acte des observations formulées par
Monsieur et Madame LABORIE dans ses écritures, ont fait procéder à la
délivrance d’un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière en date du
20 octobre 2003, par la CSP PRIAT & COTTIN & LOPEZ.
Monsieur et
Madame André LABORIE tiennent à faire valoir que s’agissant d’une irrégularité
de fond touchant à la forme des acte de procédure, qui doit être relevée
d’office même par le Juge, même en l’absence d’un grief, par application des
dispositions des articles118 à 120 du Code de Procédure Civile, elle est
insusceptible d’être couverte par une régularisation ultérieure.
Il ne fait pourtant nul doute que c’est
bien à une régularisation ultérieure que c’est livre la partie adverse, ainsi
qu’il en résulte d’une simple lecture des pièces produites par l’adversaire.
122/ Sur la nullité du commandement du 20 octobre
2003.
Le
cahier des charges a été versé sur le commandement aux fins de saisie
immobilière du 20 octobre 2003 alors même qu’une procédure est pendante devant
Madame le Juge de l’Exécution.
En
raison de cette saisine du Juge de l’Exécution, la Chambre des Criées se trouve
incompétente en l’espèce pour pouvoir statuer sur la validité du commandement.
Il
convient d’attendre que le Juge de l’Exécution se soit prononcé en la matière.
En
outre, dans une instance de saisie immobilière, une publication irrégulière
constitue une formalité interdisant la poursuite de la procédure conformément
aux termes de l’article 674 du Code de procédure civile ancien : « Le commandement vaut saisie des biens
qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la
situation des biens ».
Le
commandement signifié à Monsieur André LABORIE a été publié le 31 octobre 2003
ne respectant pas le délai légal de 20 jours, aux termes de l’article 675 (D
n°59-89, 7 janvier 1959, article 14 : « Le commandement vaut
saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des
hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne
pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés
depuis la date du commandement ».
Dès
lors, cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce.
Dès
lors, aux termes de l’article 715, alinéa 1er, les époux LABORIE
demandent que la procédure soit sanctionnée par la nullité dans la mesure où
cette irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des
parties en cause.
L’article
715 du Code de procédure civile ancien sanctionne de déchéance, sans exiger la
preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles
qu’il énumère, l’article 688 en particulier :
« Mais attendu que le jugement énonce exactement
que l’article 715 du Code de procédure civile sanctionne de déchéance, sans
exiger la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux
articles qu’il énumère » (Civ. 2ème. 28 novembre 1979, Gaz. Pal. 1980.2.192 note J.V.).
La
2ème chambre civile de la Cour de Cassation rappelle et précise que
cette déchéance est encourue sans que doive être rapportée la preuve d’un
préjudice en la personne de la partie qui se prévaut de l’inobservation par son
adversaire d’un délai :
« L’article 715 du Code de procédure civile,
sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule
inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère […]
Encourt donc la cassation l’arrêt qui, pour décider
qu’une saisie immobilière pouvait être valablement poursuivie et relever le
créancier poursuivant de la déchéance encourue pour n’avoir pas déposé au
secrétariat-greffe du tribunal de Grande Instance le cahier des charges dans
les 40 jours de la publication du commandement, énonce que le débiteur saisi
n’avait subi aucun préjudice du fait de la tardiveté de ce dépôt » (2 octobre 1980. D. 1981. IR.
152, obs. Julien).
Exiger l’existence
d’un tel préjudice serait, en effet, ajouter au texte (Rapport. R. PERROT, obs.
Revue trimestrielle de droit civil, 1980.408, n°03).
« En matière de saisie immobilière la déchéance
prévue par l’article 715 du Code de procédure civile, pour inobservation du
délai imparti par l’article 689 du même code est encourue même en l’absence de
préjudice.
Lorsqu’il est constaté que ce délai n’a pas été respecté
et que la sommation n’a pas été faite, même tardivement, à un créancier
inscrit, il en est déduit à bon droit qu’il y a lieu de constater la déchéance
de la poursuite et de prononcer la nullité de l’adjudication » (Civ. 2ème 12 mars
1980. D. 1980. IR 328).
Le requérant soulève l’irrégularité en
la forme du bordereau des actes déposés et des formalités requises en raison de
l’absence du prénom, du nom, et de la qualité de l’auteur de l’acte.
La régularité d’un acte
administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.
Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi
n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les
relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives
mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte,
OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA
MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence de prénom, de nom et de la
qualité de l’auteur de l’acte constituent
une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau
Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.
L’administration a causé un
grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne
qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à
pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com.
12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
13/ Sur l’absence de jugement rendu exécutoire
et sur les procédures judiciaire en cours.
Préalablement à l’édiction de ces
commandements, aucun jugement n’a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.
Selon l’article 502 du Nouveau Code de Procédure
Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur
présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
Toute mesure d’exécution qui n’est pas
fondée sur un acte revêtu de la formule exécutoire est affectée d’une nullité
de fond.
Selon l’article 119 du Nouveau Code de Procédure
Civile, il s’agit d’une nullité de fond qui doit être accueillie sans que celui
qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief (Cour de Cassation, Soc, 16 juin
1965, Bull. Civ. V n° 470 ; Cour de Cassation, Civ,1ère,
1er juillet 1992, Bull. Civ. I, n°194).
Il appartient à la partie adverse de justifier aux
débats de la production du jugement revêtu de la formule exécutoire antérieurement
à l’édiction des commandements aux fins de saisie immobilière.
Selon l’article 503 du Nouveau Code de Procédure
Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont
opposés qu’après leur avoir été notifiés.
La partie adverse ne peut justifier du
caractère exécutoire des décisions en vertu desquelles elle prétend agir.
Il résulte des dispositions des
articles 118 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile que la nullité de
fond fondée sur l’inobservation des règles relatives aux actes de procédure
doit être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief
et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il convient de faire remarquer à Madame
le Juge de la Chambre des Criées que cette notification ne pouvait avoir lieu
dans la mesure où la procédure est toujours pendante devant cette juridiction à
la suite à la requête en annulation d’un jugement incident déposé au Greffe de
ce tribunal, concernant l’affaire Société CETELEM, SA ATHENA BANQUE, SA
PAIEMENT PASS par Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES, soulevant des
éléments d’ordre public pour l’audience du jeudi 19 juin 2003 à laquelle il n’a
toujours pas été répondu.
En outre, il convient de faire observer
au Tribunal que suite à déchéance accordée judiciairement par Madame le Juge
des Criées, et à cause du commandement aux fins de saisie immobilière a
délivré, malgré cette décision judiciaire, le 5 septembre 2003, par les
sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS Monsieur André LABORIE
et Madame Suzette PAGES ont assigné devant le Juge de l’Exécution pour soulever
la fin de non recevoir et la nullité du commandement aux fins de saisie
immobilière.
Par jugement du 5 novembre 2003,
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont été déboutés de leurs
demandes en opposition au commandement de saisie immobilière du 5 septembre
2003.
Monsieur André LABORIE et Madame
Suzette PAGES ont fait appel de cette décision en faisant valoir à l’appui de
leur précédente argumentation, que LA SOCIETE ATHENA BANQUE n’avait
plus la moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février
2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe.
Cette procédure est actuellement
pendante devant la Cour d’Appel de TOULOUSE.
Le Conseil des sociétés CETELEM, ATHENA
BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS prenant acte des observations formulées par
Monsieur et Madame LABORIE dans ses écritures, ont fait procéder à la
délivrance d’un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière en date du
20 octobre 2003, par la CSP PRIAT & COTTIN & LOPEZ, non plus au nom de
la société ATHENA mais au nom de la société AGF BANQUE (RCS de BOBIGNY
n°B572.199.461).
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont
assigné devant le Juge de l’Exécution pour soulever la fin de non recevoir et
la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en faisant valoir à
l’appui de leur précédente argumentation, que LA SOCIETE ATHENA BANQUE n’avait
plus la moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février
2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe et que la société AGF BANQUE (RCS de BOBIGNY
n°B572.199.461) a été immatriculée simplement a compté du 16 mars 2001.
La société ATHENA BANQUE (RCS de PARIS 542 050
992) étant radiée depuis le 18 février 2000, et n’ayant plus
aucune personnalité juridique à compter de cette date n’a pu aucunement
fusionner avec la société AGF BANQUE (RCS de BOBIGNY n°B572.199.461)
dans la mesure où cette dernière a été immatriculée simplement à partir
du 16 mars 2001.
Cette procédure est actuellement
pendante devant Madame le Juge de l’Exécution.
2/ Sur l’incapacité de la Société ATHENA
d’engager des poursuites et d’ester en justice.
La société ATHENA ne justifie d’aucune
capacité juridique en violation du droit interne et européen n’ayant plus la
moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février 2000, ainsi
qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe.
Il appartiendra dès lors à Maître MUSQUI de justifier
de sa capacité à agir en justice au nom de cette société ATHENA BANQUE depuis 2001 jusqu’à ce jour.
En effet, malgré cette radiation, il se
trouve que la société ATHENA engage des procédures de recouvrement à l’encontre
de Monsieur et Madame André LABORIE.
En réalité, de façon incontestable, du
fait de cette radiation les personnes agissant au nom et pour le compte de la
société ATHENA font usage d’une fausse qualité, trompe des personnes physiques
et morales trompe, ou tente de tromper la religion du Tribunal.
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES tirant
les conséquences de ces agissements, tant du point de vue pénal que du point de
vue civil, ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant
Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de
TOULOUSE le 27 novembre 2003 à l’encontre de la société BANQUE, prise en sa
qualité de personne morale, en la personne de son représentant légal, en
qualité d’auteur, coauteur ou complice, participer aux délits objets de la
présente plainte pour : escroquerie, tentative d’escroquerie, recel et
abus de confiance, infractions réprimées par les articles 313-1 et suivants,
314-1 et suivants et 321-1 et suivants du Code Pénal.
Monsieur et Madame André LABORIE considèrent en effet
que la situation actuelle de la société ATHENA et l’activité qu’elle continue à
développer à leur encontre, la qualité qu’elle invoque et les commandements
édictés sont constitutifs des délits d’escroquerie, recel et abus de confiance.
La société ATHENA se prévalant d’une qualité perdue
commet une escroquerie (Crim., 9 septembre 1989).
Il convient en l’espèce de suspendre
les débats pour permettre à la société ATHENA de justifier de ses diligences et
pour le moins d’attendre les résultats de cette action pénale.
En outre, Monsieur André LABORIE et
Madame Suzette PAGES ont engagé diverses procédures pénales à l’encontre des
sociétés CETELEM et PASS sur la validité des créances et la violation de la loi
du 13 juillet 1979 et de l’irrégularité des contrats.
Un plan de surendettement est
actuellement en cours en cassation.
PAR CES MOTIFS
PLAISE AU TRIBUNAL
REJETTER les écritures adverses comme étant injustes et
mal fondées.
SUSPENDRE la procédure en cours devant la Chambre des
Criées compte tenu des plaintes pénales et de la saisine du Juge de
l’Exécution.
PRONONCER des commandements aux fins de saisie
immobilière en date du 5 septembre et du 20 octobre 2003.
DIRE que la procédure en matière de saisie immobilière
est entachée d’une nullité substantielle.
CONSTATER l’illégalité des
mesures de régularisations postérieures engagées par le seul conseil des Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE, ainsi
que la régularisation de la publication aux
Hypothèques postérieurement au jugement du 19 décembre 2002.
SOULEVER l’absence de jugement revêtu de la formule exécutoire.
CONSTATER
l’incapacité de la Société ATHENA d’engager des poursuites et d’ester en
justice.
PRONONCER la fin
de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée à la suite du jugement du
19 décembre 2002 en rappelant ses dispositions selon lesquelles aucune
poursuite ne devait être utilement reprise pendant une période de 3 ans.
Jugement
de subrogation du 29 Juin 2006
Information
Monsieur André LABORIE victime de dénonciation
calomnieuse le 10 décembre 2005 par Monsieur Michel CAVE
Président de la chambre des criées et pour une audience qui s’est tenue le 6
octobre 2005, régulièrement convoqué, cette dénonciation calomnieuse porte sur
un soit disant outrage à la chambre des criées, alors que c’était une demande
de récusation de la greffière pour poursuite diligentées contre elle en
correctionnel et ordonnées par le parquet de Toulouse.
Ces
agissements calomnieux, ont permis de mettre Monsieur André LABORIE en
détention du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. ( Ci-joint Pièces N° 18
Certificat de présence ).
Que cette action préméditée était seulement dans la
but d’exclure monsieur André LABORIE de la procédure, sachant qu’en prison je
ne pouvais avoir aucun moyen de défense, que mon conseil habituel pris en
charge par l’aide juridictionnelle, par le refus systématique de celle-ci bien
que je n’ai aucun revenu, n’assissez plus pour les intérêts de Monsieur André
LABORIE.
Précisent en plus de la faiblesse de Madame LABORIE démunie de tout moyen de
défense et de moyen financier, seul Monsieur André LABORIE est au courant de la
maîtrise de la procédure.
Ma mise en détention a permit à Monsieur CAVE
Président de la chambre des criées à agir avec partialité au vu du déroulement
grave de la procédure, en violation de toutes les règles de la procédure, sur
des actes entachés de nullité et produits par nos adversaires, sans en
contrôler et sans convoquer les parties à un débat contradictoire pour soulever
éventuellement des contestations.
Sur l’impossibilité
d’obtenir un jugement de subrogation dont le fondement juridique est le
commandement du 20 octobre 2003
En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque,
PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI
de Toulouse.
( Ci-joint pièce N°
).
– Le contenu de cette requête et ci jointe en pièce de
procédure.
Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été
constaté.
En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de
Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait
pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.
Et en ce qui concerne la procédure engagée à
l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule
mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne
valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la
procédure n’était pas engagée.
Que le second original en question avec mention de la
publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi
le cachet postal.
Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus
de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la
publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à
sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la
déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de
cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002,
volume 2002 S N°14, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être
utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.
En date du 16 mai 2006
La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société
ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF,
approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. (
ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N° )
Qu’en application de l’article L 236-3 du code de
commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société
ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.
Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure
civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après
cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence
juridique.
S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit
être accueillie.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier
poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul
pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique
destiné à la publication est indivisible par sa nature ( ci-joint pièce N° ).
Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars
2003, constitue encore un faux en écriture publique, doit d’être déclarée nulle
à ce jour.
Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien
le conseil des partie,
–
Aucune autre
poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3
ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.
Le commandement du 20 octobre 2003 est nul de plein
droit, ce qui rend nul, la procédure de subrogation et la vente aux enchères
par l’adjudication du 21 décembre 2006.
Sur le jugement lui-même de subrogation, nullité
Ce
jugement a été rendu en audience publique, précisent que Monsieur et Madame
LABORIE étaient non comparent, faut t-il avoir été convoqué, violation de
l’article 6-1 de la CEDH, le procès non équitable.
Ce jugement a été rendu par faux et usage de faux.
Une
sommation de continuer les poursuites aurait été délivrée par la Commerzbank au
société suivantes le 21 octobre 2005 .
·
CETELEM
·
PASS
·
ATHENA BANQUE.
La
sommation est déjà entachée de nullité car la société ATHENA banque n’a plus
d’existence juridique depuis le 9 décembre 1999 et comme le confirme l’arrêt rendu
par la cour d’appel de Toulouse au Profit de Monsieur et Madame LABORIE en date
du 16 mai 2006 ( ci-joint pièce N° ).
La
dénonce à la Commerzbank de cette sommation en date du 21 juin 2006 est
automatiquement nulle.
–
L'article 722,
alinéa 2 in fine,est formel sur ce point, il n'est pas exigé que le saisi soit
mis en cause (il devait l'être avant la réforme de 1938). En fait, il vaut
mieux que le créancier lui dénonce la demande ; si l'on suppose que le saisi
ait de sérieuses raisons de contester la régularité ou la validité de la
créance de ce demandeur à la subrogation, il est préférable, pour éviter une
perte de temps, que cette réaction se produise sans attendre. Si le
saisi n'a pas d'avocat en la cause, on lui enverra un exploit à personne ou
à domicile.
Le
président de la chambre des criées a bien pris connaissance de l’arrêt du 16
mai 2006, annulant un précédent commandement du 5 septembre 2003.
Que
le commandement du 5 septembre 2003 a été délivré par le même pouvoir en saisie
immobilière que pour le commandement du 20 octobre 2003 (pièce ci jointe
N° 32)
Hors
ce pouvoir du 9 septembre 2002 est entaché de nullité car la société Athéna
banque n’a plus d’existence juridique depuis le 9 décembre 1999.
Le
conseil des parties a « ou » ont produits des faux éléments au
tribunal. ( escroquerie, abus de confiance dans l’intention d’obtenir des
décisions de justice favorable).
Dans
ce jugement il est dit que le fondement des poursuites est le commandement du
20 octobre 2003 qui n’aurait jamais été critiqué et régulièrement publié le 31
octobre 2003.
Ce jugement est inscrit en faux en écriture publique car une opposition à ce commandement a été délivrée
par huissier de justice au conseil des parties le 31 octobre 2003, voir le
chapitre concernant l’opposition et la publication irrégulière ( ci-joint
pièce N°33 assignation en opposition
du commandement du 20 octobre 2003).
Dans
ce jugement il est dit que Maître MUSQUI
a déposé un cahier des charge le 1er décembre 2003 fixant
l’audience éventuelle au 8 janvier 2004 et l’audience d’adjudication au 12
février 2004 sur une mise à prix de 40.000 euros.
Sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003.
( pièce ci jointe N° dire en contestation déposé le le 30 décembre 2003 et le 30 janvier 2004
Dires jamais analysé par la
chambre des criées, détourné par le service greffe pour porter atteinte aux
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
Le
cahier des charges a été versé sur le commandement aux fins de saisie
immobilière du 20 octobre 2003 alors même qu’une procédure est pendante devant
Madame le Juge de l’Exécution.
En
raison de cette saisine du Juge de l’Exécution, la Chambre des Criées se trouve
incompétente en l’espèce pour pouvoir statuer sur la validité du commandement.
Il
convient d’attendre que le Juge de l’Exécution se soit prononcé en la matière.
En
outre, dans une instance de saisie immobilière, une publication irrégulière
constitue une formalité interdisant la poursuite de la procédure conformément
aux termes de l’article 674 du Code de procédure civile ancien : « Le commandement vaut saisie des biens
qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la
situation des biens ».
Le
commandement signifié à Monsieur André LABORIE a été publié le 31 octobre 2003 ne
respectant pas le délai légal de 20 jours, aux termes de l’article 675 (D
n°59-89, 7 janvier 1959, article 14 : « Le commandement vaut
saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des
hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne
pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés
depuis la date du commandement ».
Dès
lors, cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce.
Dès
lors, aux termes de l’article 715, alinéa 1er, les époux LABORIE
demandent que la procédure soit sanctionnée par la nullité dans la mesure où
cette irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des
parties en cause.
L’article
715 du Code de procédure civile ancien sanctionne de déchéance, sans exiger la
preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles
qu’il énumère, l’article 688 en particulier :
« Mais attendu que le jugement énonce exactement
que l’article 715 du Code de procédure civile sanctionne de déchéance, sans
exiger la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux
articles qu’il énumère » (Civ. 2ème. 28 novembre 1979, Gaz. Pal. 1980.2.192 note J.V.).
La
2ème chambre civile de la Cour de Cassation rappelle et précise que
cette déchéance est encourue sans que doive être rapportée la preuve d’un
préjudice en la personne de la partie qui se prévaut de l’inobservation par son
adversaire d’un délai :
« L’article 715 du Code de procédure civile,
sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule
inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère […]
Encourt donc la cassation l’arrêt qui, pour décider
qu’une saisie immobilière pouvait être valablement poursuivie et relever le
créancier poursuivant de la déchéance encourue pour n’avoir pas déposé au
secrétariat-greffe du tribunal de Grande Instance le cahier des charges dans
les 40 jours de la publication du commandement, énonce que le débiteur saisi
n’avait subi aucun préjudice du fait de la tardiveté de ce dépôt » (2 octobre 1980. D. 1981. IR.
152, obs. Julien).
Exiger l’existence
d’un tel préjudice serait, en effet, ajouter au texte (Rapport. R. PERROT, obs.
Revue trimestrielle de droit civil, 1980.408, n°03).
« En matière de saisie immobilière la déchéance
prévue par l’article 715 du Code de procédure civile, pour inobservation du
délai imparti par l’article 689 du même code est encourue même en l’absence de
préjudice.
Lorsqu’il est constaté que ce délai n’a pas été respecté
et que la sommation n’a pas été faite, même tardivement, à un créancier
inscrit, il en est déduit à bon droit qu’il y a lieu de constater la déchéance
de la poursuite et de prononcer la nullité de l’adjudication » (Civ. 2ème 12 mars
1980. D. 1980. IR 328).
Le requérant soulève l’irrégularité en
la forme du bordereau des actes déposés et des formalités requises en raison de
l’absence du prénom, du nom, et de la qualité de l’auteur de l’acte.
La régularité d’un acte
administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.
Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi
n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les
relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives
mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte,
OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA
MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence de prénom, de nom et de la
qualité de l’auteur de l’acte constituent
une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau
Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.
L’administration a causé un
grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne
qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à
pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com.
12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
SUR CE :
Le président constate que la Commerzbank est créancière
de Monsieur et Madame LABORIE et sans en
apporter la moindre preuve juridique.
·
Il est relevé une contestation sérieuse, la Commerzbank ne peut être
créancière.
·
Par l’absence d’une affectation hypothécaire valide et par l’absence
d’une créance certaine, liquide et exigible et comme repris dans le chapitre
primaire ci-dessus.
Le fondement des poursuites est le commandement du 20
octobre 2003, celui-ci étant entaché de nullité sur le fond et la forme, il ne
peut y avoir de jugement de subrogation rendu au profit de la commerzbank.
– La subrogation suppose de
toute évidence que la saisie déclenchée par le poursuivant soit régulière et
valable. En effet si elle était nulle, la subrogation n'aurait plus
d'aliment (Garsonnet
et Cézar-Bru, Traité théorique et pratique de
procédure civile, n. 552, p. 276. – Cézar-Bru,
Théorie et pratique de la saisie immobilière, n. 402, p. 366. – T. civ. Rouen 7
fév. 1893 : J. avoués, t. CXVIII, p. 183. – T. civ. Montauban 7 mars 1957 : JCP
58, éd.A, IV, 3103).
Il s'agit naturellement de la
nullité radicale de la procédure de saisie elle-même. L'annulation de telle ou
telle formalité ne ferait pas, en revanche, obstacle à la subrogation ; si une
telle nullité est prononcée, la procédure est reprise à partir du dernier acte
de procédure dont la validité n'est pas contestée.
97519
97519I 1 1313. – Le fait que la validité même de la
procédure soit débattue n'empêche pas la subrogation, lorsque la cause de
nullité est contestée par le poursuivant. Elle se révèlera efficace dans
la mesure où la demande de nullité aura été écartée par le tribunal (Garsonnet
et Cézar-Bru, op. cit. n. 1341, p. 675. – Cf. Caen 29
août 1873 : DP 75, 2, 126).
La chambre des criées par l’absence :
·
d’un commandement et publication valide
Il ne peut y avoir subrogation tant que le commandement n'a pas été
publié régulièrement (Cass. req. 26 juill. 1858 : DP 58, 1, 454). En effet, c'est cette
publication qui opère la saisie et entame véritablement la procédure
·
par l’absence d’un acte authentique et valide de la Commerzbank
·
par l’absence de créance liquide, certaines et exigible de la Commerzbank
La subrogation ne
pourra non plus être accordée si la suspension des poursuites est la
conséquence d'un appel (Cass. 2e civ., 20 avril 1989 : Bull. civ.
II, n. 94 ; JCP 89GIV, 231 ; D. 1989, inf. rap. 146).
-
En l’espèce, le commandement du 20 octobre 2003 fait l’objet
encore de voie de recours et n’a aucune force de chose jugée.
La subrogation est entachée de nullité, le tribunal ne peut proroger
d’un délais de 3 ans le délai de validité du commandement du 20 octobre 2003,
ce dernier étant entaché de nullité sur le forme et sur le fond.
La Commerzbank ne peut reprendre les poursuites à partir
du dernier acte de procédure sans en donner connaissance aux parties saisies
pour soulever des contestations éventuelles.
Le président ne pouvait aussi ordonner une date
d’adjudication au 26 octobre 2006 car la chambre des criées ne pouvait être
saisie régulièrement par l’absence d’un commandement régulier et publié et d’un
cahier des charge régulier sur le fond et la forme déposé et signifier aux
parties
·
Sur le fondement
de l’article 2215 du code civil, l’adjudication ne peut se faire qu’après un
jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
Ce jugement rendu en dernier ressort est entaché
de nullité, « inscrit en faux en écriture publique »
il m’a été porté à ma connaissance le 10 août 2006 à la maison d’arrêt de Seysses, sans avoir aucun moyen d’agir pour faire valoir
mes droits, signification irrégulière et entaché de nullité par les différentes
voies de recours non formulées par l’huissier dans sa signification, violation
de l’article 680 du NCPC ( ci-joint acte de signification pièce N° ).
·
Identique pour Madame LABORIE, la signification est nulle.
SUR LA NON SIGNIFICATION REGULIERE DU JUJEMENT DE
SUBROGATION
Art. 680 (D. n° 81-500, 12
mai 1981, art. 29 ) . - L'acte de
notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente
le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une
de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles
le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours
abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une
indemnité à l'autre partie.
Nullité au vu des
textes suivants : la signification du jugement de subrogation en date du
10 aout 2006 est entaché de nullité par le non
respect « d’ordre public du respect de l’article 680 du NCPC »
engendrant la caducité de la continuation des poursuites par la non possibilité
de saisir les voies de recours pour soulever la violation de la loi devant la
juridiction compétente, faisant griefs à Monsieur et Madame LABORIE dans leurs
droits de défense.
– La signification doit être de toute évidence régulière
en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai
ne court pas (V. CA Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p.
698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 : D.
1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983
: Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24
; JCP 1985GIV, 118).
Que ce jugement rendu
par la chambre des criées par exés de pouvoir,
partialité et en violation des régles de procédures a
fait l’objet de la saisine de la cour de cassation par « un pourvoi »
( pièce N° ).
NULLITE DU JUGEMENT DU 26 octobre
2006, rendu par la chambre des criées
Ce jugement est inscrit en faux en écriture publique,
son argumentation est irrégulière sur le fondement des poursuites et concernant
la base du commandement du 20 octobre 2003 entaché de nullité et ne pouvant des
parties adverses être soulevé une quelconque contestation au vu des pièces
produites.
–
On ne peut faire
usage d’un faux en écriture publique « jugement de subrogation »
pour rendre une décision valide postérieure à ce faux.
Qu’il a été pris acte de ma demande de report pour
cause grave, étant dans l’impossibilité d’assurer ma défense, étant incarcéré.
L’audience a été reportée au 21 décembre 2006 alors
que ce jugement m’a été porté à ma connaissance le 16 novembre 2006 par
huissier de justice, et que celui-ci a été mis en exécution par
« excès », exécution forcée alors que les délais de recours n’ont pas
été expirés, deux mois pour former un pourvoir en cassation.
Que ce jugement rendu
par la chambre des criées par exés de pouvoir,
partialité et en violation des régles de procédures a
fait l’objet de la saisine de la cour de cassation par « un pourvoi »
( pièce N° ).
En revanche, ce n’est pas la notification du jugement qui lui confère
l’autorité de la chose jugée ( CA Paris, 4e ch,
16 nove. 1992 : Juris-Data N) 023077).
EN CONSEQUENCE
Le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006
est entaché de nullité et cause grief à Monsieur et Madame LABORIE, la fraude
est caractérisée par la violation de toute la procédure de saisie immobilière,
au vu des pièces apportées, il ne peut être contesté ces voies de faits
délictueuses et sous la seule responsabilité des auteurs poursuivant agissant à
leurs risques et périls.( ces voies de faits constituent une escroquerie, abus
de confiance, vol).et tous les préjudices connexes subis.
PREJUDICE FINANCIER .
L’adjudication s’est faite irrégulièrement en amont de
toute une procédure de saisie immobilière, mettant en péril le patrimoine de
Monsieur et Madame LABORIE, d’une valeur de 700.000 euros et pour une vente
irrégulière à 260.000 euros, nous privant de la vendre soit même si on en était
forcé de le faire.
DEMANDE D’ANNULATION DES ACTES SUIVANTS
Art. 528-1 (D. n°
89-511, 20 juill. 1989, art. 13 et 34 ) . - Si le jugement n'a pas été
notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui
a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après
l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est
applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui,
statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre
incident, mettent fin à l'instance.
Art. 680 (D. n° 81-500, 12
mai 1981, art. 29 ) . - L'acte de
notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente
le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une
de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles
le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours
abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une
indemnité à l'autre partie.
Article 654 du nouveau code
de procédure civile régissant l’obligation de l’huissier, sous peine de
sanction de nullité.
Nullité des titres de
créances présentés par CETELEM dans la procédure.
-
Nullité de l’acte
de signification à la demande de Cetelem
Nullité des titres de
créances présentés par la société PASS dans la procédure.
-
Nullité de l’acte
de signification à la demande de Pass
Nullité du titre de créance
présenté par ATHENA dans la procédure.
-
Nullité de l’acte
de signification à la demande de Athéna
Nullité du de l’arrêt rendu
par la cour de cassation le 4 octobre 2000.
-
Nullité de l’acte
de signification à la demande de la Commerzbank
Nullité de l’affectation
hypothécaire du 2 mars 1992 ,( faux en écriture)
Nullité du pouvoir en saisi
immobilière du 9/9/2002,( faux en écriture)
-
Nullité du
jugement du 15 mai 2003 obtenu sur requête du 11 mars 2003 ,( faux en
écriture)
-
Nullité du
commandement du 20 octobre 2003. ,( faux en écriture)
-
Nullité de l’acte
de publication en date du 31 octobre 2003. ,( faux en écriture)
-
Nullité du cahier
des charges,( faux en écriture)
-
Nullité de la
dénonce à la Commerzbank à la continuité des poursuites. ,( faux en
écriture)
-
Nullité du
jugement de subrogation du 29 / 6 /2006 ,( faux en écriture)
-
Nullité du
jugement du 26 octobre 2006. ,( faux en écriture)
-
Nullité du
jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. ,( faux en écriture)
Et de tous les actes afférents à la procédure de saisie immobilière,
postérieurs au jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
En réservant l’annulation de tous les autres actes de procédures diligentés par le conseil
des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) concernant directement ou
indirectement lien avec la saisie immobilière et de ses publications
irrégulières à la conservation des hypothèques depuis 1999 et suite à
l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque et reconnu dans l’arrêt
rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006.
PAR CES MOTIFS
REJETTER les écritures adverses comme étant injustes et
mal fondées.
DIRE que la procédure en matière de saisie immobilière
est entachée d’une nullité substantielle de
forme par l’absence de pouvoir en saisie immobilière de la CETELEM,
PASS, ATHENA ( AGF).
Constater que le pouvoir du 9 septembre 2002 produit par
CETELEM, PASS, ATHENA : en un acte
unique est un faux en écriture.
CONSTATER
l’incapacité de la Société ATHENA d’engager des poursuites et d’ester en
justice, n’ayant plus d’existence juridique depuis le 9 décembre 1999.
CONSTATER
la nullité de la requête présenté le 11 mars 2003 par le conseil des sociétés CETELEM, PASS, ATHENA et de son jugement
rendu le 15 mai 2003 , par l’absence juridique de la société ATHENA banque.
CONSTATER
l’incapacité de la Société A.G.F d’engager des poursuites et d’ester en justice
dans le commandement du 20 octobre 2003 sous son R.C.S de BOBIGNY N° B
572 199 461, radié le 13 février 2003 et ses actes annexes.
CONSTATER que la procédure en matière de saisie
immobilière est entachée d’une nullité substantielle de fond et de forme par l’absence de titre
exécutoire valide de créances pour CETELEM, PASS, ATHENA et par
l’absences de significations régulières, actes concernant le commandement du 20
octobre 2003 et des actes annexes.
CONSTATER la nullité de la publication du commandement
du 20 octobre 2003.
Constater la nullité du cahier des charges suivant le
commandement du 20 octobre 2003
CONSTATER la nullité de l’acte d’affectation
hypothécaire présenté au profit de la Commerzbank, non signé de Monsieur et
Madame LABORIE, absence de projet joint signé de ces derniers.( constitutif de
faux en écriture publique).
Constater que la Commerzbank ne peut détenir une
quelconque créance liquide, certaine et exigible, débouté par l’annulation du
prêt, et par la nullité de la procédure de saisie immobilière, arrêt rendu par
la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 1998.
Constater la nullité dans son exécution de l’arrêt rendu
par la Cour de Cassation du 4 octobre 2000 au profit de la Commerzbank, en
violation de l’article 654 du NCPC, signification irrégulière.
Constater la nullité de l’acte de dénonce du 21 juin
2006 à la Commerzbank et pour l’inexistante juridique la société ATHENA .
Constater la nullité du jugement de subrogation du 29
juin 2006.
Constater la nullité du jugement du 26 octobre 2006.
Constater la nullité du jugement d’adjudication rendu le
21 décembre 2006.
Dire que tous les actes annexes au jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 sont automatiquement entachés de nullité par
le lien qui les unis.
Ordonner
l’annulation de tous les autres actes de
procédures diligentés par le conseil des sociétés CETELEM ; PASS ;
ATHENA ( AGF) concernant directement ou indirectement lien avec la saisie
immobilière et de ses publications irrégulières à la conservation des hypothèques
depuis 1999 et suite à l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque et
reconnu dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006.
Condamner
la société Commerzbank pour les frais
répétitifs engagés pour la défense ainsi que les différents préjudices
occasionnés à monsieur et Madame LABORIE
et pour la somme de 30.000 euros.
Condamner la société
Commerzbank à une amande civile de 15.000 euros pour procédure abusive.
Laisser les dépens à la
charge de la société Commerzbank.
Ordonner l’exécution
provisoire de droit.
BORDEREAU DE PIECES
ET PIECES
DEPOSEES AU GREFFFE
DU JUGE DE L’EXECUTION
Le 1 octobre 2007
1)- Offre de prêt
ATHENA « Faux en écriture » fraude dans la signature
2)- Contestation de Madame LABORIE sur la l’irrégularité du prêt
ATHENA.
2)- Jugement
ATHENA en premier ressort le 9 février
1995 « Faux en écriture »
3)- Signification irrégulière du jugement ATHENA le 2 mars 1995 « Faux
en écriture »
4)- Jugement PASS N°4763/94 en premier ressort le 10 février 1995.
5)- Signification le 2 mars 1995 irrégulière du jugement N°4763/94 PASS
« Faux en écriture »
6)- Jugement PASS N°4762/94 en premier ressort le 10 février 1995.
7)- Signification le 2 mars 1995 irrégulière du jugement N°4762/94 PASS
« Faux en écriture »
8)- Offre de prêt CETELEM 120 KF« Faux en écriture » fraude
dans la signature.
9)- Jugement CETELEM N° 4654/94 en premier ressort le 26 janvier 1995 « Faux
en écriture »
10)- Signification irrégulière du jugement CETELEM N° 4654/94 le 13
février 1995 « Faux en écriture »
11)- Jugement CETELEM N° 4655/94 en premier ressort le 26 janvier 1995
12)- Signification irrégulière du jugement CETELEM N° 4655/94 le 13
février 1995. « Faux en écriture »
13)- Inexistence juridique depuis décembre 1999 de ATHENA. Arrêt du 16
mai 2006.
14)- Inexistence juridique d’AGF, radié au TC de paris le 13 février
2003 (KBIS) en date du 8 mai 2004
15)- Pouvoir unique en saisie le 9/9/2002 « Faux en
écriture », inexistence d’ATHENA.
16)- Jugement du 19 décembre 2002 annulation de la saisie CETELEM,
PASS, ATHENA.
17)- Requête le 11 mars 2003 de CETELEM, PASS, ATHENA « après une
interdiction de 3 ans » pour réitérer un commandement : Faux en
écriture, inexistence d’ATHENA.
18)- Jugement du 15 mai 2003 sur requête du 11 mars 2003 « Faux
en écriture »
19)- Requête en annulation du jugement du
15/5/2003, « déni de justice » pas de réponse.
20)- Nullité du commandement du 20/10/2003 « « Faux en
écriture »
21)- Assignation devant le JEX en opposition du commandement du
20/10/2003
22)- Nullité de la publication, « délai de 20 jours non
respecté » et autres ….
23)- Affectation hypothécaire du 2 mars 1992,
non signée et aucun projet fourni signé de Monsieur et Madame LABORIE (
faux en écritures publiques).
24)- Arrêt de la cour d’appel de Toulouse en
date du 16 mars 1998 ordonnant l’annulation du prêt et l’annulation de la
saisie immobilière par la Commerzbank. ( autorité de chose jugée)
25)- Signification irrégulière de l’arrêt de
la cour de cassation du 4 octobre 2000 soit le 5 juin 2001, non signifié en la
personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme il est reconnu dans le procès
verbal, péremption d’instance.
26)- Sommes en possession de la Commerzbank
soit 405.824 francs soit 61867.47 euros et plainte à Monsieur le Doyen des
juges en date du 12 juin 2001.
27)- Montant initial emprunté et débloqué
avant l’annulation du prêt, le capital remboursable en 2012 par une assurance
vie deutsche Lodd.
28) Nullité de la sommation par la Commerzbank reste à fournir par son
auteur ?
29)- Nullité de la dénonce par CETELEM, PASS, ATHENA « Faux
en écriture » reste à fournir par son auteur ?
30)- Signification irrégulière du jugement de
subrogation du 29 juin 2006 « Faux en écriture », voies de recours non notifié « Nullité »
31)- Pourvoir en cassation formée sur le jugement de
subrogation du 29 juin 2006.
32)- Signification irrégulière du jugement de renvoi de vente
du 26 octobre 2006 « Faux
en écriture », voies de recours non notifiéés.
33) – Pourvoir en cassation formée sur le jugement du 26 octobre 2006.
34)- Requête de la Commerzbank du 16/11/2006 et ordonnance sur requête
du 17/11/2006 non signifiées à Monsieur et Madame LABORIE.( nullité dans son
exécution).
35)- Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 « Faux en
écriture » . Jamais signifié par la partie adverse à Monsieur
LABORIE et à Madame LABORIE, la communication à ma demande ne vaut pas
notification.
36)- – Pourvoir en cassation formée sur le jugement du 21 décembre
2006.
37)- Cahier des charges effectué par Maître MUSQUI, fourni en février
2007 par la SCP SOREL « Faux en écriture » en sa
totalité, sur le fond et la forme.
38)- Dires déposés le 30 janvier 2003 et le 30 janvier 2004 et détourné
par la chambre des criées pour ne jamais y statuer sur ces nullités de formes
et de fonds.
39)- Ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 rendue en
violation de toutes les règles droites, sans débats contradictoires entre les
parties. « Faux en écriture »
40)- Appel par Maître MALET de cette ordonnance d’expulsion en date du
11 juin 2007.
38)- Assignation en justice pour demander l’annulation du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 pour faute grave et obtenu par une procédure
en saisie immobilière en violation de toutes les règles de droit par faux en
écritures privées et publiques et la nullité de toutes les procédures
postérieures à ce jugement d’adjudication nous causant griefs.
Les auteurs impliqués dans cette chaîne judiciaire feront très
certainement par abus de pouvoir obstacle à la manifestation de la vérité comme
dans la procédure de prise d’otage que j’ai subie, ou j’ai été jugé en
violation de toutes les règles de droit sur faux et usage de faux et par des
magistrats que je poursuivais juridiquement.
La chambre des criées ne pouvait être saisie par un
commandement du 20 octobre 2003 aux fin de saisie immobilière délivrée par la
société CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la
requête valide ci-dessus du 11 mars 2003, frappée de nullité et autre ci-dessus
qui en découle de droit.
REPRESSION
IMMEDIATE LE 27 MARS 2008
SOUS
COUVERT DES AUTORITES TOULOUSAINES
Nous avons été expulsé manu militari sur faux et usage
de faux intellectuels, le juge de l’exécution saisi le 2 avril 2008 s’est
refusé de statuer sur l’irrégularité de l’expulsion par un moyen dilatoire, la
non compétence alors que ce dernier était compétant en matière d’expulsion. « Ce
Magistrat est Monsieur SERNY au T.G.I de Toulouse » les différents
écrits ci-dessous confirmeront que ce dernier était compétant pour faire cesser
ce « trouble à l’ordre public ».
Que cette réaction de ce Magistrat était dans le seul
but de corroborer les différents actes de faux intellectuels et porter
préjudices certains à Monsieur et Madame LABORIE.
SUR
LES DIFFERENTES INSCRIPTIONS DE FAUX INTELLECTUELS DEPOSES AU GREFFE DU T.G.I
DE TOULOUSE ET SES DIFERENTES DENONCES.
Faites aux différentes parties concernées et
chacune à Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.
Introduction :
Monsieur
et Madame LABORIE sont propriétaire de leur résidence principale depuis 1981 au
N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, construction
faite par Monsieur et Madame LABORIE d’une valeur suivant expertise en 1992 de
la somme de 1.900.000 francs, évaluée au
vu de la progression du marché de l’immobilier en date du 21 décembre 2006 à la
somme de 500.000 euros.
Qu’au
cours d’une détention irrégulière de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006
au 14 septembre 2007, les parties adverses se sont saisi de cette situation
pour engager une procédure de saisie immobilière qui a été faite en violation
de toutes les règles de procédure civile et par faux et usage de faux
intellectuels. ( voir inscription de faux du jugement de subrogation du
29 juin 2006).
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE a obtenu un jugement d’adjudication le 21
décembre 2006 pour la somme de 260.000 euros alors que le jugement de
subrogation était frappé d’une voie de recours « pourvoi en
cassation » et qui est resté sans une réponse encore à ce jour.
Bien
qu’elle ait obtenue ce jugement d’adjudication, Madame D’ARAUJO épouse BABILE a
pris à sa seule initiative sans respecter les règles de procédure et par faux
et usage de faux, l’initiative de mettre en place une procédure d’expulsion à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE a pris en plus l’initiative et sous sa seule
responsabilité la mise en exécution de l’ordonnance d’expulsion obtenue par la
fraude le 1er juin 2007 « dont appel » soit
le 27 mars 2008.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE a causé de nombreux préjudices par la procédure
d’expulsion irrégulière faite le 27 mars 2008.
Que
Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander à la Cour que soit infirmé
l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 « dont
appel ».
Que
Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander réparation des différents
préjudices subis.
Que
monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander la réintégration à leur
domicile ainsi que de tous leurs meubles et objets.
Seront analysés les différents points :
JUGEMENT
DE SUBROGATION DU 29 JUIN 2006 INSCRIT EN FAUX INTELLECTUELS
Comment a été obtenu le jugement d’adjudication,
procédure de saisie immobilière.
Acte
authentique effectué par Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution au Tribunal
de Grande Instance de Toulouse en date du 29 juin 2006
MOYENS INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX.
Rappel :
Le
faux intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques :
Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte
authentique.
Les mentions portées par
le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a
lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de
faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs.
P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Sur la gravité du faux
intellectuel :
Art.441-4. du code pénal
- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Recevabilité :
Si
le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des
poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux et
peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars
1867 : DP 1868, 1, p. 70).
MOYENS EN DROIT ET EN FAIT
Monsieur
CAVE a rendu un jugement de subrogation le 29 juin 2006 en audience publique au
profit de la Commerzbank ne pouvant pas être créancière et concernant une
subrogation en saisie immobilière, jugement rendu en violation des articles
14 ; 15 ; 16 du NCPC, Monsieur et Madame LABORIE non avisés de la
procédure faite à leur encontre contraire à un procès équitable au sens de
l’article 6 de la CEDH, ne pouvant de ce fait respecter un quelconque débat
contradictoire, recelant par l’absence de défense, des actes faux.
·
Que la
continuation des poursuites en saisie immobilière dans ce jugement de
subrogation est fondée sur un commandement du 20 octobre 2003.
Monsieur
CAVE savait et était conscient que la chambre des criées ne pouvait être saisie
régulièrement par le commandement du 20 octobre 2003, il était en
possession de toutes les pièces de la procédure par le cahier des charges
déposé au greffe de la chambre des criées, précisant qu’il n’a jamais été
communiqué à Monsieur et Madame LABORIE comme la loi l’impose.
·
Au vu du jugement
du 19 décembre 2002. (pièce jointe)
·
Au vu de l’arrêt
du 16 mai 2006, inexistence juridique de la société Athéna banque impliquant la
nullité de tous les actes de procédure. (pièce jointe)
·
Au vu du faux et usage du faux pouvoir du 9
septembre 2002 (pièce jointe)
·
Au vu de
l’inexistence juridique de AGF, radié le 13 février 2003 au RCS sous la
dénomination inscrite sur le commandement du 20 octobre 2003 (pièce
jointe)
·
Au vu de l’absence d’un pouvoir valide en saisie
immobilière.
·
Au vu du
commandement du 20 octobre 2003 irrégulier sur la forme et sur le fond.
(pièce jointe)
·
Au vu de sa
publication irrégulière le 31 octobre 2003 (pièce jointe).
·
Au vu de
l’irrégularité en conséquence du cahier des charges.
La rédaction du
jugement est un faux intellectuel dans toute sa rédaction.
Monsieur
Cave savait qu’il ne pouvait être délivré par la Commerzbank une sommation à
continuer les poursuites aux sociétés CETELEM, ATHENA et PASS par un acte
unique.
·
Monsieur
CAVE indique dans son jugement qu’au vu de la sommation délivrée, la prenant
régulière alors que la société ATHENA
n’a plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999, ce qui est en
conséquence un faux.
Monsieur
CAVE savait qu’il ne pouvait être effectué une dénonce régulière de ces trois
banques à la Commerzbank par un acte unique sachant que la société ATHENA
n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
·
Monsieur
CAVE indique dans son jugement qu’au vu de la dénonce délivrée, la prenant
régulière alors que la société ATHENA
n’a plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999, ce qui est en
conséquence un faux.
Monsieur
CAVE avait bien pris connaissance de l’arrêt du 16 mai 2006 rendu par la cour
d’appel de Toulouse annulant le commandement du 5 septembre 2003 et de ses
effets. » « pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre
2002 »
·
Monsieur
CAVE a eu une intention bien établie et prémédité pour rédiger en faux
intellectuel le jugement du 29 juin 2006.
Monsieur
CAVE reconnaît que la continuation des poursuites en saisie immobilière est
bien sur le fondement du commandement du 20 octobre 2003, pour
Monsieur CAVE régulièrement publié le 31 octobre 2003 et encore pour Monsieur
CAVE qui n’a jamais été contesté par Monsieur et Madame LABORIE.
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le
commandement du 20 octobre ne peut exister et être valide, au vu de la
péremption d’instance suite au jugement
du 19 décembre 2002. ( pièce ci jointe )
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le
commandement du 20 octobre ne peut exister et être valide, au vu de l’absence
d’un pouvoir en saisie immobilière.
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le
commandement du 20 octobre 2003 ne peut exister et être valide, au vu de
l’inexistence de la Société AGF sous le N° RCS au tribunal de commerce B
572 199 461 radié depuis le 13 février 2003 ( pièce ci jointe )
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le
commandement du 20 octobre ne peut être régulièrement publié en date du 31
octobre 2003, cette publicité en plus que le commandement irrégulier sur la
forme et sur le fond, n’a pas été publié en respectant un délai minimum de 20
jours à la délivrance du commandement. ( arrêt de la cour de cassation N°
703 en pièce jointe ).
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement
du 20 octobre 2003 a été critiqué en opposition devant le juge de l’exécution
le 31 octobre 2003 par assignation, les causes n’ont jamais pu être entendues (
pièce ci jointe ).
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le cahier
des charges comprends de faux documents qui n’ont pas été débattus
contradictoirement et ne peux être valable au vu de l’absence d’un pouvoir en
saisie immobilière, au vu de la péremption d’instance du jugement du 19
décembre 2003, au vu d’une publication irrégulière.
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le cahier
des charges ou les différentes décisions rendues sont frappées de plaintes pour
faux en écritures privées et devant s’y trouver dans le cahier des charges.
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, Monsieur
CAVE se devait de vérifier les pièces de procédure et faire respecter la
contradiction avant de rendre un jugement sur de faux documents produits par la
partie adverse dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE.
Le faux intellectuel est bien établi dans le jugement qu’à rendu
Monsieur CAVE le 29 juin 2003
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, la
Commerzbank ne peux se prévaloir en conséquence d’un jugement de subrogation
sur le fondement des poursuites du commandement du 20 octobre 2003.
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, la
Commerzbank ne peut faire valoir d’une quelconque créance à l’encontre de
Monsieur LABORIE et Madame LABORIE pour saisir la chambre des criée, l’acte
hypothécaire n’étant pas signé de Monsieur et Madame LABORIE mais en plus que
le contenu de cet acte hypothécaire est entaché de faux en écriture publique,
les termes sont contestés et ne sont pas approuvé par Monsieur et Madame
LABORIE.
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, la
Commerzbank ne peut faire valoir une quelconque créance à l’encontre de
Monsieur et Madame LABORIE, le capital se devant être remboursé seulement en
2012 comme le précise l’acte hypothécaire et par une caution la banque LLOYDD.
·
Le jugement a été
rendu publiquement en l’absence de la partie en défense et statuant en matière
d’incident, les partie devant être convoquées.
Les
préjudice sont très important, Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvé
dépouillé de leur propriété, expulsé de leur résidence principale et sans domicile
fixe à partir du 27 mars 2008 ; conséquences du jugement du 29 juin
2006 argumenté par Monsieur CAVE Michel ce dernier en usant de faux et usage de
faux et en recelant des acte faux pour faire droit à la Commerzbank qui ne peut
avoir aucun droit pour nous faire vendre notre résidence principale.
A
ce jour et suite aux conséquences de Monsieur CAVES Michel juge de l’exécution
au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, usant de faux et usage de faux et
les recelant par ces écrits dans le jugement du 29 juin 2006, son
argumentation contraire à la réalité des actes existant constituent par ses
termes un faux intellectuel, faux en écriture publique.
Que
tous les actes postérieurs découlant du jugement du 29 juin 2006 sont en
conséquence nuls de plein droit
Pièces :
I - Jugement de subrogation
attaqué en faux intellectuel
II - Jugement du 19 décembre
2002
III - Arrêt de la cour
d’appel du 16 mai 2006
IV - Pouvoir irrégulier du 9
septembre 2002
V - Extrait K-BIS :
Inexistence juridique de AGF sous le RCS : B 572 199 461 radié
depuis le 13 février 2003
VI - Commandement du 20
octobre 2003 irrégulier sur la forme et sur le fond
VII - Assignation en
opposition le 31 octobre 2003 du commandement du 20 octobre 2003
VIII - Publication
irrégulière le 31 octobre du commandement du 20 octobre 2003
IX - Arrêt N° 703 de la cour
de cassation nullité de publication.
X - Affectation hypothécaire
contestée dans son argumentation, non signée de Monsieur et Madame LABORIE,
seulement produit 17 ans après.
Conséquence : tous les actes postérieurs au jugement de subrogation
sont tous nuls de plein droit.
ORDONNANCE
D’EXPULSION DU 1er JUIN 2007 INSCRIT EN FAUX INTELLECTUEL
Acte
authentique effectué par Madame Aude CARASSSOU juge au Tribunal de Grande
Instance de Toulouse en date du 29 juin 2006 chargée du service du tribunal
d’instance de Toulouse
Rappel :
Le
faux intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques :
Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte
authentique.
Les mentions portées par
le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a
lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de
faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs.
P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Sur la gravité du faux
intellectuel :
Art.441-4. du code pénal
- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Recevabilité :
Si
le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des
poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux et
peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars
1867 : DP 1868, 1, p. 70).
MOYENS EN DROIT ET EN FAIT
Madame Aude CARASSSOU a
rendue une ordonnance d’expulsion à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE de
leur domicile situé au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens
au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE qui est devenu adjudicataire le 21
décembre 2006.
Bien que toute la procédure
en amont de ce jugement d’adjudication soit contesté juridiquement par
différents actes de droit pour obtenir l’annulation du jugement d’adjudication,
l’adjudicataire a des obligations à respecter les règles de procédures
sous le contrôle du juge saisi en référé pour le mettre en exécution, Madame
Aude CARASSSOU étant saisi par assignation de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE.
·
Rappelant
que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre
2007 ne pouvant agir, privé de tous les droits de défense.
« Juris-classeur »
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Que
l’adjudicataire se devait de faire signifier le jugement d’adjudication dans un
délai de 20 jours à la date du jugement d’adjudication et que cette
signification soit régulière.
Qu’aux
termes des articles 678 et 693 du Nouveau Code de Procédure civile lorsque la
représentation des parties est obligatoire « en l’èspèce devant la chambre des criée », la
décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute
de quoi la notification est nulle.
·
Qu’une
quelconque signification ultérieure à monsieur et Madame LABORIE est nulle en
l’absence du préalable ci-dessus.
(arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 1978 N° 77-12-650
président CAZAL demandeur DELVOLVE ; défendeur CONSOLO.( ci-joint).
Que
ce jugement d’adjudication n’a pas été signifié dans les délais de 20 jours.
·
Monsieur
LABORIE André étant incarcéré et ayant demandé à l’ordre des avocats d’être
représenté, ce dernier s’est refusé dans la situation ou se trouvait Monsieur
André LABORIE par devant la chambre des criée et s’est refusé de nous
représenter devant le juge d’instance dans la procédure d’expulsion.
Article 503 du NCPC :
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après
leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de
la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
·
La notification
doit se faire par signification d’acte d’huissier de justice.
_ 4. Expulsion. La notification d'un
jugement d'adjudication doit être préalable à son exécution par ordonnance de
référé. Civ. 2e, 1er mars 1995:
Bull. civ. II, no 62. ... Dès lors, la régularisation de la
procédure par signification postérieure du jugement n'est plus possible. Civ. 2e, 11 avr. 1986: Bull.
civ. II, no 50; Gaz.
Pal. 1986. 2. Somm. 424, obs.
Véron. Peut faire l'objet d'une expulsion le
sous-locataire tenant son droit d'occupation du locataire, dont l'expulsion a
été ordonnée et auquel l'ordonnance de référé a été signifiée. Civ. 3e, 30 nov. 2005: D. 2006. IR. 99; JCP 2005.
IV. 3797; Procédures 2006. comm. 28, obs. Perrot; Dr. et proc. 2006. 152, obs. Salati.
Il
est prétendu dans l’ordonnance du 1er juin 2007, qu’une sommation de
quitter les lieux a été adressée à Monsieur et Madame LABORIE les 15 et 22
février 2007 sans qu’une pièce soit apportée par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’il
est précisé dans cette ordonnance du 1er juin 2007 que par acte du 9
mars 2007, Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait citer Monsieur et Madame
LABORIE devant le juge d’instance statuant en référé pour voir que l’immeuble
était occupé sans droit ni titre, et sans en apporter les preuves régulières au
préalable des actes de significations du jugement d’adjudication et de la
signification régulière des prétendus acte du 15 et 22 février à la personne de
Monsieur et Madame LABORIE.
Le
tribunal d’instance ne pouvait être saisi par la prétendue sommation de quitter
les lieux le 15 et 22 février 2007 sans que soit signifié au préalable dans le
délai de 20 jours à la date d’adjudication, le jugement d’adjudication, il y a
eu violation de l’article 503 du NCPC.
·
8. Omission
d'un acte. Les art. 112 à 116 ne concernent que les nullités de forme des
actes accomplis et sont sans application lorsque l'adjudicataire poursuit
l'expulsion du saisi sans lui avoir notifié le jugement d'adjudication. Civ. 2e,
12 mai 1976: Bull. civ. II, no
154; RTD civ. 1976. 825, obs.
Perrot. ... ( ci joint arrêt du 12 mai 1976)
·
... Lorsque le
jugement n'a pas été notifié au représentant avant de l'être au représenté.
Civ. 3e, 6 déc. 1978: Bull. civ. III, no
365; RTD civ. 1979. 835, obs.
Perrot
Cass. , Ass. plén., 15 mai 1992: Bull. civ., Ass. plén., no 6.
Le
tribunal d’instance ne pouvait être saisie sans au préalable que soit signifié
dans le délai de 20 jours le jugement d’adjudication ainsi que de sa
publication dans le délai de 2 mois à la date de l’adjudication car ce n’est
qu’à partir de sa publication que devient opposable aux tiers le jugement
d’adjudication.
Ce
jugement devait être publié dans le délai de 2 mois à la conservation des
hypothèque de Toulouse à peine de folle enchère ( Article 716 du code de
procédure civile ancien) . Le jugement d’adjudication devient opposable
aux tiers à compter de sa publication.
Le
jugement d’adjudication a été seulement publié à la conservation des
hypothèques seulement le 20 mars 2007 soit 3 mis plus tard. (
ci-joint acte de publication).
Que
l’adjudication n’était pas définitive en date du 15 et 22 février 2007sans une
publication régulière dans les deux mois pour que le jugement soit opposable
au tiers.
En
conséquence il ne pouvait être délivré une sommation de quitter les lieux en
date du 15 et 22 février 2007, la procédure est entachée de nullité devant le
tribunal d’instance de Toulouse pour atteinte au droit de la défense et
irrégularité de forme et de fond d’ordre public.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE a violé les textes ci-dessus pour saisir le tribunal d’instance
de Toulouse en l’absence d’une signification du jugement d’adjudication et
d’une publication régulière à la conservation des hypothèques de Toulouse et
pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
·
L’ordonnance
d’expulsion en date du 1 er juin 2007 est un
faux intellectuel caractérisé reprenant des mentions inexactes et ayant des
conséquences juridiques graves à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE leur
causant un grief important dans la suite de la procédure diligentée par la SCP
d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD en date du 27 mars 2008 par une
expulsion faite en violation de toutes les règles de droit et avec usage de
faux intellectuels.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE a violé les textes ci-dessus pour céder le bien obtenu
par adjudication et par acte notarié de 5 avril 2007 alors que ce jugement
n’était toujours pas signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503
du NCPC ainsi que ce jugement d’adjudication qui a été publié tardivement dans
un délai supérieur à trois mois ouvrant la procédure de folle enchère sur le
fondement de l’article 716 du ANCPC.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE a violé l’opposabilité du jugement d’adjudication au
tiers dans le délai de 2 mois.
Qu’en
conséquence Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre d’une réelle
propriété sans une publication régulière et encore moins céder par acte notarié
le bien par devant Maître CHARRAS notaire à Toulouse le 5 avril 2007.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait en conséquence saisir le juge de l’expulsion
en violation des textes ci-dessus précités.
Que l’ordonnance rendue le 1er juin 2007 est bien un faux
intellectuel pour les termes suivants.
Madame
Aude CARASSSOU dans son ordonnance à énoncer des faits et en a rapporter des déclarations inexactes.
Au
vu de son contenu Madame Aude CARASSSOU fait valoir que le
tribunal a été régulièrement saisi alors que le jugement d’adjudication du 21
décembre 2006 n’a jamais été signifié avant la prétendu sommation de quitter
les lieux du 22 février 2007.
Au
vu de son contenu Madame Aude CARASSSOU
fait valoir que le jugement d’adjudication vaut titre exécutoire,
entraîne pour elle l’obligation de délaisser l’immeuble.
·
Que cette
argumentation est inexacte, ce n’est qu’à la signification du jugement
d’adjudication que ce jugement devient exécutoire pas avant et que les
formalités de publications soient conformes aux textes.
Madame
Aude CARASSSOU dit que le jugement d’adjudication a été régulièrement signifié
alors que celui-ci n’a pas été signifié.
Madame
Aude CARASSSOU ne peut prétendre d’une
signification régulière du jugement d’adjudication par un acte d’une sommation
à quitter les lieux sans en vérifier si elle est régulière en la forme et sans
vérifier que les assignations sont régulières et surtout sans entendre les parties
en respectant les articles 14- 15- 16 du NCPC.
Madame
Aude CARASSSOU nie dans ces écrits qu’au préalable d’une sommation de quitter
les lieux doit être délivré par signification le jugement d’adjudication.
( voir jurisprudence ci-dessus).
Madame
Aude CARASSSOU dit que Monsieur et Madame LABORIE sont occupant sans droit ni
titre depuis la signification du jugement du 21 décembre 2006 alors que ce
jugement n’a jamais été signifié conformément aux textes ci-dessus.
Madame
Aude CARASSSOU dit que Monsieur et Madame LABORIE sont occupant sans droit ni
titre à partir du 22 février 2007 alors que la publication du jugement
d’adjudication n’est pas encore publiée, celle-ci est intervenue seulement le
20 mars 2007 soit plus de deux mois.
La
procédure de folle enchère doit être encourue de plein droit sur le fondement
de l’article 716 de ANCPC.
Comment
Madame Aude CARASSSOU peut elle donner le titre d’adjudication dans son
exécution dans la mesure qu’il n’a pas été publié dans les deux mois et non
signifié avant la sommation de quitter les lieux.
La
sommation de quitter les lieux ne vaut pas signification régulière du jugement
d’adjudication voir arrêt du 12 mai 1976 de la cour de cassation.
Comment
Madame Aude CARASSSOU dit que l’expulsion doit être ordonnée alors en tant que
juge elle ne peut nier la jurisprudence ci-dessus et les textes en vigueur.
Les
termes contenus dans l’ordonnance du 1er juin 2007 sont inexacts et
sur la propre responsabilité de son auteur, porte griefs important à Monsieur
et Madame LABORIE qui au vu de cette ordonnance d’expulsion ont été expulsé de
leur domicile en date du 27 mars 2008 et en violation de toutes les règles de
droit.
Cette
ordonnance doit être inscrite en faux intellectuels avec toutes les
conséquences de droit.
Pièces
I -
Ordonnance du 1er juin 2007
II
- Publication du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 « le 20
mars 2007 » à la conservation des hypothèques.
III
- Règles de publication du jugement d’adjudication dans le délai de 20 jours
IV
- Cour de cassation arrêt du 12 mai 1976.
IV
- Cour de cassation arrêt du 6 décembre 1978.
Comment Madame d’ARAUJO
épouse BABILE a obtenu l’ordonnance d’expulsion le 1er juin 2007
Que
cette procédure a été faite alors que Monsieur LABORIE André se trouvait en
prison sans aucun moyen de se défendre en violation des articles 14 ;
15 ; 16 du NCPC et comme dans la procédure de saisie immobilière, le tout
en violation de l’article 6 de la convention européenne des droit de l’homme,
procès non équitable.
Madame
D’ARAUJO Suzette épouse BABILE a été l’adjudicataire de notre résidence
principale par jugement de la chambre des criées de Toulouse rendu le 21
décembre 2006.
Madame
D’ARAUJO Suzette épouse BABILE bien quelle soit adjudicataire et malgré les
contestations soulevées par assignation en justice le 9 février 2007 devant la
cour d’appel de Toulouse pour demander l’annulation du jugement d’adjudication
obtenu par la fraude, avait des
formalités requises postérieures à l’acte d’adjudication pour en faire valoir
la pleine propriété et pour mettre en exécution le jugement d’adjudication.
Les obligations et les formalités requises postérieures à l’acte
d’adjudication sont au nombre de trois :
- La signification du
jugement d'adjudication,
- La publication du jugement,
- La mention du jugement en
marge de la publication du commandement.
Madame
D’ARAUJO Suzette épouse BABILE n’a pas respecté aucune de ces formalités.
·
Qu’en l’absence
de signification de jugement d’adjudication.
·
Qu’en l’absence
d’une publication régulière.
·
Qu’en l’absence
du jugement en marge de la publication du commandement soit en l’espèce celui
du 20 octobre 2003 étant nul de droit par sa publication irrégulière ne
respectant pas le délai de 20 jours ( arrêt 703 de la cour de cassation
du 12 mars 1997, nullité de la procédure de publication) et de la chambre des
criées.
Qu’en
conséquence Madame D’AUROJO Suzette épouse BABILE ne peut prétendre être
propriétaire de notre domicile pour demander par assignation du 9 mars 2007
l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE devant le tribunal d’instance
statuant en matière de référé, les formalités préalables n’étant pas accomplies
et ne pouvant être accomplies au vu des explications ci-dessous.
Au préalable de la saisine du tribunal d’instance.
a) La signification du jugement d’adjudication article 503 du
NCPC.
L’adjudicataire
se doit de faire signifier la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre
dans un délai de 20 jours.
Que
la Grosse du jugement d’adjudication ne peut être obtenu du greffier qu’après
le prix de l’adjudication soit payé par l’adjudicataire.
Or
l’adjudication a été payée seulement par Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 11
avril 2007 comme l’atteste des conclusions de son conseil la SCP d’avocats
CATUGIER- DUSAN- BOURRASSET.
Qu’en
conséquence en date du 9 mars 2007 elle ne pouvait saisir le tribunal
d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
Précisant
qu’aux termes des articles 678 et 693 du Nouveau Code de Procédure civile
lorsque la représentation des parties est obligatoire « en l’èspèce devant la chambre des criée », la décision
doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi
la notification est nulle.
·
Qu’une
quelconque signification ultérieure à monsieur et Madame LABORIE est nulle en
l’absence du préalable ci-dessus.
(arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 1978 N° 77-12-650
président CAZAL demandeur DELVOLVE ; défendeur CONSOLO.
Que
ce jugement d’adjudication n’a pas été signifié régulièrement dans les délais
de 20 jours et encore toujours non signifié autant à Monsieur LABORIE André
qu’à Madame LABORIE Suzette.
·
Monsieur
LABORIE André étant incarcéré et ayant demandé à l’ordre des avocats d’être
représenté, ce dernier s’est refusé dans la situation ou se trouvait Monsieur
André LABORIE.
Article 503 du NCPC :
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés
qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de
la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
·
La notification
doit se faire par signification d’acte d’huissier de justice.
_ 4. Expulsion. La notification d'un
jugement d'adjudication doit être préalable à son exécution par ordonnance de
référé. Civ. 2e, 1er mars 1995:
Bull. civ. II, no 62. ... Dès lors, la régularisation de la
procédure par signification postérieure du jugement n'est plus possible. Civ. 2e, 11 avr. 1986: Bull.
civ. II, no 50; Gaz.
Pal. 1986. 2. Somm. 424, obs.
Véron. Peut faire l'objet d'une expulsion le
sous-locataire tenant son droit d'occupation du locataire, dont l'expulsion a
été ordonnée et auquel l'ordonnance de référé a été signifiée. Civ. 3e, 30 nov. 2005: D. 2006. IR. 99; JCP 2005.
IV. 3797; Procédures 2006. comm. 28, obs. Perrot; Dr. et proc. 2006. 152, obs. Salati.
Madame
D’ARAUJO Suzette épouse BABILE a saisi le tribunal d’instance pour obtenir
notre expulsion en violation des trois règles ci-dessus, un jugement dont appel
a été formé sur la décision du 1er juin 2007.
·
Une
inscription en faux intellectuel a été enregistré le 16 juillet 2008 au Greffe
du T.G.I de Toulouse contre l’ordonnance du 1er juin 2007.
L’annulation du jugement de subrogation aura
nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en
est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II,
n° 982).
b) Sur la publication du jugement d’adjudication:
Rappelant
que le transfert de propriété doit se faire par une publication régulière
opposable aux tiers.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait mettre
en exécution le jugement d’adjudication sans au préalable publier le jugement
pour qu’il soit opposable au tiers.
·
La publication
devant être dans un délai de 2 mois à la date d’adjudication « si
un appel n’a pas été formé sur ce dit jugement ».
La
publication a été faite le 20 mars 2007 hors délai, délai de 2 mois maximal
soit le 21 février 2007.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE a porté de faux éléments pour faire publier le jugement
d’adjudication le 20 mars 2008 hors délai, le délai étant de deux mois à la
date du jugement d’adjudication pour qu’il soit opposable aux tiers, ouvrant la
procédure de folle enchère sur le fondement de l’article 716 du ANCPC.
Qu’en
conséquence D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance le
9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
Encore
plus grave, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas fait valoir qu’un
appel sur le jugement d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de
Toulouse par assignation du 9 février 2007.
Qu’au
vu de l’appel, la publication ne pouvait se faire tant que la cour d’appel n’a
pas rendu l’arrêt, ce dernier est intervenu le 21 mai 2007 et ce n’est qu’au vu
d’une publication régulière que le jugement d’adjudication est opposable aux
tiers.
Source juris-classeur.
·
Si le
jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du
jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la
nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement,
ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.).
Qu’en
conséquence, le jugement d’adjudication ne pouvait être opposable aux tiers
avant que la cour se prononce.
Rappelant
que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a été assignée le 9 février 2007 en appel sur
le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2007. ( attestation
d’appel de Maître MALET Avoué).
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE a fait valoir une situation juridique inexacte «
constitutive de faux et usage de faux intellectuels » n’ayant pas satisfait aux trois
formalités requises postérieures à l’adjudication en date du 21 décembre 2006.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait se prétendre être propriétaire tant que les
formalités requises n’étaient pas accomplies et que le jugement d’adjudication
n’a pu être opposable aux tiers.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait donc saisir le tribunal d’instance en date du
9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
Qu’en
conséquence l’ordonnance rendue en violation d’un quelconque débat
contradictoire violation de l’article 14 ; 15 ; 16 du NCPC, et par de
fausses informations portés devant le tribunal statuant en matière de référé
dans le seul but d’obtenir une décision favorable sera purement infirmée par la
cour d’appel de Toulouse.
Encore plus grave sur les agissements délictueux de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE au cours de la saisine irrégulière du tribunal
d’instance
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE a céder le bien obtenu par adjudication en date du 5
avril 2007 à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent, ce
dernier n’étant que le petit fils de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE.
Cette
cession ne pouvait se faire car cette dernière ne pouvait avoir obtenu la
grosse du jugement en date du 5 avril 2007 Madame D’ARAUJO Suzette épouse
BABILE n’avait toujours pas payé le montant d’adjudication qui est seulement
intervenu le 11 avril 2007.
C’est
seulement après paiement de l’adjudication que la grosse peut être délivrée.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait avoir effectué le transfert de propriété par
une publication régulière en date du 5 avril 2007, était en cours une procédure
d’appel en annulation sur le jugement d’adjudication.
C’est
seulement après une publication régulière opposable aux tiers que Madame
D’ARAUJO pouvait être propriétaire et bien sûr après s’être acquitté du prix de
l’adjudication.
En l’espèce en date du 9 mars 2007 aucune formalité n’était accomplie.
Que
la publication pouvait être faite seulement postérieurement à l’arrêt de la
cour d’appel rendu le 21 mai 2007 et après signification sur le fondement de
l’article 503 du NCPC.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE et la COMMERZBANK ont été assigné devant la cour d’appel
le 9 février 2007 et pour obtenir l’annulation du jugement d’adjudication.
D’autres
malversations devant notaire ont été seulement faites pour détourner purement
et simplement par faux et usage de faux intellectuel la résidence de Monsieur
et Madame LABORIE et pour créer une autre difficulté juridique pour restituer
la résidence principale à Monsieur et Madame LABORIE lors de l’annulation du
jugement d’adjudication qui est de droit par l’acte de base aux poursuites,
« jugement de subrogation du 29 juin 2006, ce dernier inscrit en faux
intellectuel le 8 juillet 2008 »
Qu’en
conséquence Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait usage de faux intellectuels en
apportant une situation juridique fausse pour obtenir un droit devant notaire
et pour faire établir un acte notarié en date du 5 avril 2007 et le 6 juin 2007
entre elle et la SARL LTMDB.
Que
la vente entre les parties constitue un faux intellectuel de la part du notaire
et entre Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE et la SARL : LTMDB.
·
Une
inscription de faux a été enregistrée au greffe du T.G.I de Toulouse sur l’acte
notarié du 5 avril et du 6 juin 2007.
Sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE
Le juge en première instance aurait du soulever la fin
de non recevoir de la demande d’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE « ordre
public » le Ministère public ayant été averti avant l’audience de la
demande de comparution de Monsieur LABORIE André représentant Madame LABORIE
Suzette.
Aucune contradiction devant le tribunal d’instance,
Violation des articles 14 ; 15 ; 16 du
NCP :
Art. 14. - Nulle
partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15. - Les
parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de
fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve
qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que
chacune soit à même d'organiser sa défense.$
·
Détenu, je
n’ai pu assurer ma défense et la défense de Madame LABORIE.
Art. 16 (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de
France et a. : Rec. CE, p. 371 ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D.
n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes circonstances,
faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut
retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents
invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en
débattre contradictoirement.
Monsieur
LABORIE André incarcéré et représentant par un pourvoi Madame LABORIE Suzette à
son audience du 11 mai 2007, Monsieur LABORIE n’a pu comparaître, non extrait
devant le tribunal malgré sa demande au procureur de la république et à la
présidente du tribunal « tous deux par lettre recommandées »
, n’a pu s’expliquer contradictoirement sur la procédure d’expulsion, « violation
de l’article 6 de la CEDH , violation des articles 14 ;15 ; 16
du code de procédure civile d’ordre public » et en contestation de la
procédure de base « jugement d’adjudication du 21 /12/2006
obtenu » autant sur le forme que sur le fond, ce dernier obtenu par la fraude.
·
Art.
2210 (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)
Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du
saisi.
Cette interprétation de l’article 2210 du CCPC ne peut être reçu dans l’état dans la mesure
que des contestations sérieuses ont été soulevées devant la chambre des criées
et que son président s’est refusé
d’y statuer, l’autorité de chose
jugée n’est pas acquise.
Article 1351 du code civil : . Jugement
d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun incident contentieux et
s'est bornée à relater le déroulement des enchères et à déclarer adjudicataire le dernier enchérisseur n'est pas
susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée .
Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull. civ. II, no 35.
·
Art. 501. - Le jugement est exécutoire, sous les conditions
qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à
moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de
l'exécution provisoire.
Monsieur
LABORIE André, avant l’audience du 21 décembre 2007 avait soulevé des
contestations « Incident contentieux » à Monsieur le
Président de la chambre des criées en lettre recommandée, l’informant des voies
de recours pendantes dans toute la procédure en cours et comme expliqué dans
l’assignation pour le 10 octobre 2007.( ci jointe).
·
Que Madame
Suzette D’ARAUJO épouse BABILE ne peut se prévaloir de ce jugement pour
demander l’expulsion, n’ayant aucune autorité de chose jugée pour le mettre en
exécution d‘ordre public « Pièce jointe ).
Non
seulement le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n'est pas
susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée .
Mais encore moins le jugement du 1 juin 2007 basé sur
une procédure irrégulière sur le fond et la forme et doit être infirmé par la
cour d’appel de Toulouse.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE n’avait pas le droit d’agir devant le tribunal
d’instance en date du 9 mars 2007 sans avoir payé l’adjudication, sans avoir
publié le jugement d’adjudication régulièrement opposable aux tiers, sans avoir
signifié la grosse du jugement
d’adjudication après l’avoir payé.
En
l’espèce, en date du 9 mars 2007, le transfert de propriété n’était pas établi
par l’absence de publication.
En
l’espèce, en date du 9 mars 2007, le paiement de l’adjudication n’était pas
réalisé pour obtenir la grosse exécutoire.
Monsieur
et Madame LABORIE étaient en conséquence le 9 mars 2007 toujours propriétaire
de leur résidence principale situé au N° 2 rue de la Forge et encore à ce jour
par la carence de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pas avoir accompli les
formalités postérieures au jugement d’adjudication.
Au
vu des articles 122 à 125 du NCPC, dans sa demande d’expulsion introduite
devant le TI par Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE, la fin de recevoir «
d’ordre public » doit être accueillie par la cour.
Vu les articles 122 à 125 du
NCPC, la fin de non recevoir de
la demande d’expulsion au profit de Madame BABILE doit être ordonnée
par la cour pour violation des règles fondamentales de droit.
Art.
122. - Constitue une fin de
non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en
sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de
qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Art.
123. - Les fins de non-recevoir
peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge
de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une
intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Art.
124. - Les fins de non-recevoir
doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un
grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition
expresse.
Art.
125 (D. n° 79-941, 7 nov. 1979, art.
5 et 16 ) . - Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office
lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment
lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être
exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de
recours.
Qu’il
est produit dans ces conclusions l’assignation délivrée pour l’audience du 10
octobre 2007 devant le juge de
l’exécution expliquant les vices de fond
et de forme de toute la procédure et pour obtenir l’annulation des titres
passés en exécution forcés, décision du 28 novembre 2007 saisissant le juge du
fond pour annulation du jugement d’adjudication.
La cour se doit d’infirmer
l’ordonnance d’expulsion du 1er juin au vu des règles de droits ci
dessous non respectées.
ACTES
NOTARIE DE MAITRE CHARRAS NOTAIRE INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUELS.
Acte
authentique effectué par Maître CHARRAS Notaire à Toulouse 8 rue LABEDA 31000
et pour les parties suivantes : Entre la SARL LTMDB société à
responsabilité limité dont le siège est situé au 4 impasse BITET à Toulouse et
Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE demeurant au 51 chemin des carmes à
Toulouse.
MOYENS INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX.
Rappel :
Le
faux intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques :
Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Sur la gravité du faux
intellectuel :
Art.441-4. du code pénal
- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Recevabilité :
Si
le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des
poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux et
peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars
1867 : DP 1868, 1, p. 70).
MOYENS EN DROIT ET EN FAIT
Acte du 5 avril 2007
Que l’acte notarié de Maître CHARRAS Notaire du 5
avril 2007 est inscrit en faux intellectuel, Madame D’ARAUJO ne pouvait vendre
le bien obtenu par adjudication sans un transfert de propriété établi et sans
avoir encore payé le prix de l’adjudication.
Le transfert de propriété ne pouvait que se faire par
une publication régulière et ne pouvant intervenir avant le 21 mai 2007 sans
compter les voies de recours et la signification de l’acte « décision de
la Cour d’Appel de Toulouse » suite à l’appel du jugement d’adjudication
en date du 9 février 2007 par assignation des parties.
Le paiement de l’adjudication est intervenu seulement le
11 avril 2007 par Madame D’ARAUJO épouse BABILE, attestation de la SCP
d’avocats CATUGIER ; BOURRASSET.
Précisant que ce n’est qu’après paiement de
l’adjudication que la grosse du jugement peut être acquise, pas avant «
d’ordre public »
Que de ce fait par le paiement le 11 avril 2007 du
jugement d’adjudication et par l’absence de publication régulière postérieure
au 21 mai 2007 de ce jugement d’adjudication, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne
pouvait céder le bien devant notaire le 5 avril 2007 et le publier à la
conservation des hypothèques antérieurement à la publication du jugement d’adjudication
qui devait se faire si procédure régulière postérieurement au 21 mai 2007 après
avoir respecté l’article 503 du NCPC.
L’acte notarié effectué par Maître CHARRAS notaire en
date du 5 avril est un faux intellectuel.
Acte du 6 juin 2007
Maître
CHARRAS Notaire à Toulouse 8 rue LABEDA 31000 a rédigé un acte authentique le 6
juin 2007 entre les parties suivantes : la SARL LTMDB société à responsabilité limité
dont le siège est situé au 4 impasse BITET à Toulouse et Madame D’ARAUJO
Suzette épouse BABILE demeurant au 51 chemin des carmes à Toulouse.
Que
cet acte est la réalisation de la clause suspensive suite à une vente qui s’est
consentie le 5 avril 2007 entre ces mêmes parties ci-dessus nommées.
Cette
vente a été effectuée sous la clause suspensive que l’appel formé par Monsieur
et Madame LABORIE à l’encontre du jugement d’adjudication obtenu par Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE soit débouté
par la cour d’appel de Toulouse.
Au vu de l’article 503 du code de procédure civile les jugements ne
peuvent être exécuté contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir
été notifié.
La
clause suspensive soit l’arrêt de la cour d’appel, ce dernier a été rendu le 21
mai 2007.
La
signification de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mai 2007 a été
seulement signifié par Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE à Monsieur LABORIE André seulement le
12 juin 2007.
La
signification de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mai 2007 a été
seulement signifiée par la banque Commerzbank le 19 juillet 2007.
Qu’en aucun cas le notaire ne pouvait établir entre les parties l’acte
de constatation de la réalisation de la clause suspensive sans au préalable
faire droit à la notification ou signification sur le fondement de l’article
503 du NCPC.
Quand bien même que les significations aient été faites postérieurement
à l’acte notarié attaqué en faux intellectuel, ces significations faites à
Monsieur LABORIE André pendant qu’il était détenu sans avoir un quelconque
moyen de se défendre sont nulles
Juris-classeur »
·
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Au
vu de la nullité des deux significations concernant l’acte du 21 mai 2007.
Au
vu des deux significations postérieures à l’acte notarié ne respectant pas
l’article 503 du NCPC
Au
vu de l’inscription de faux intellectuel de l’acte du 5 avril 2007 par devant
Maître CHARRAS.
L’acte notarié du 6 juin 2007 est un faux en écriture publique et porte
grief à Monsieur et Madame LABORIE.
La SARL LTMDB fait usage de ce faux pour le receler à son profit et
pour faire valoir un droit de propriété et un droit d’occuper à notre place
notre domicile au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens
31650 « par une expulsion forcée et irrégulière ».
La vente entre les parties ci-dessus ne peut être parfaite en date du 6
juin 2007.
L’acte notarié du 6 juin 2007 doit être déclaré nul pour faux
intellectuel.
Pièces :
Acte notarié du 5 avril 2007
·
Attestation de la
SCP d’avocat BOURRASSET et autres que l’adjudication a été payée le 11 avril
2007.
·
Appel du jugement
d’adjudication le 9 février 2007
Acte notarié du 6 juin 2007
·
Signification de
l’arrêt du 21 mai 2007 rendu par la cour d’appel de Toulouse à la demande de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 12 juin 2007 à Monsieur LABORIE André
·
Signification de
l’arrêt du 21 mai 2007 rendu par la cour d’appel de Toulouse à la demande de la
banque Commerzbank le 17 juillet 2007 à
Monsieur LABORIE André
ACTES
DE LA SCP D’HUISSIERS GARRIGUES & BALLUTEAUD FAUX INTELLECTUELS
Comment s’est déroulé la procédure
d’expulsion en date du 27 mars 2008.
Contre des actes dont a
fait usage la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD huissiers de justice associés 54
rue BAYARD à TOULOUSE.
Ces actes sont repris
dans des conclusions rédigées par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD et
produites en justice le 8 juillet 2008 avec pièces à l’appui pour obtenir un
droit et faire valoir une situation réelle alors que la situation juridique est
inexacte.
·
Ces
conclusions ont été produites par Maître VINCENTI Charles dont usage pour
obtenir une décision favorable pour le compte de sa cliente.
·
Ces
conclusions constituent un faux faisant usage de différents actes inscrits en
faux en écritures publiques ou authentiques
Monsieur LABORIE inscrit ces pièces ci-dessous produites par la SCP en
faux intellectuels.
·
Conclusions du 8 juillet 2008 de Maître VINCENTI déposée en
audience des référés pour le 16 juillet 2008.
·
Ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de
Toulouse en date du 1er juin 2007.
·
Signification
d’ordonnance de référé en date du 13
juin 2007 à Monsieur LABORIE.
·
Signification
d’ordonnance de référé e date du 14
juin 2007 à Madame LABORIE.
·
Commandement de quitter les lieux signifié le 29 juin 2007 à
Monsieur LABORIE.
·
Commandement de quitter les lieux signifié le 3 juillet 2007.
·
Lettre
recommandée adressée le 5 juillet
2007 par la SCP GARRIGUES &BALLUTEAUD au Préfet de la Haute Garonne.
·
Lettre de la
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à
Monsieur le directeur de la DASS.
·
Procès verbal
de tentative d’expulsion en date du
17 septembre 2007 signifié à Monsieur et Madame LABORIE.
·
Procès verbal
de réquisition de la force publique e
date du 11 octobre 2007.
·
Lettre du
Préfet de la Haute Garonne en date du
8 janvier 2008.
·
Lettre de la
SCP d’avocat CATUGIER ; DUSAN ; BOURRASSET Avocats en date du 20 juin 2007.
·
Fax de Maître
BOURRASSET à la SCP GARRIGUES BALLUTEAUD
en date du 11 mars 2008.
·
Procès verbal
de réquisition de la force publique
en date du 14 mars 2008.
·
Procès verbal
d’expulsion en date du 27, 28, et 31
mars 2008 à la requête de Madame BABILE.
·
Procès verbal, article 659 du NCPC en date du 2 avril 2008.
·
Procès verbal de constat établi le 9 avril 2008 par la SCP
GARRIGUES & BALLUTEAUD.
Toutes
ces pièces sont inscrites en faux intellectuels ainsi que les conclusions,
la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD étant en partie l’auteur et aussi en ayant
fait sont usage.
MOYENS INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX.
Rappel :
Le
faux intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques :
Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Actes
d'huissier de justice - « procédure civile juris-Classeur »
17.
– Il faut distinguer, parmi les actes d'huissier de justice, les
significations qui sont des actes authentiques et les constats qui ne le
sont pas. Les constatations faites par l'huissier de justice, serait-il commis
par justice, n'ont valeur que de "simples renseignements". N'y est
pas attachée la présomption de vérité de l'acte authentique (Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 1er).
Mais
les énonciations du procès-verbal qui décrivent les opérations effectuées :
date du constat, personnes présentes ou entendues, démarches accomplies, etc.
font foi jusqu'à inscription de faux alors qu'elles émanent de l'huissier de
justice (V. Solus et Perrot, op. cit., t. III, n°
949. – Ces auteurs émettent à ce sujet une opinion nuancée, du fait que
l'huissier de justice commis pour opérer des constatations le serait comme
"technicien" et non comme officier public. Une telle distinction nous
paraît trop "subtile" pour être acceptée. – V. infra n° 35).
18.
– Pour ce qui concerne les significations, il faut faire le départ entre
les mentions relatant des circonstances que l'huissier a pour fonction de
certifier et celles qui ne font que rapporter les prétentions des parties. Seules
les premières font foi jusqu'à inscription de faux. Ce sont : la date de
l'acte, la délivrance de la copie, le "parlant à ..." et les
formalités qui l'accompagnent (dépôt en mairie, avis de passage, lettre
d'avertissement au requis, etc.).
19.
– Un assez abondant contentieux s'est développé, à une époque récente, sur la
validité des significations. L'annulation poursuivie de l'acte de signification
a pour finalité d'empêcher qu'un délai ait couru et soit expiré. À cette
occasion, les tribunaux ont à faire le départ entre ce qui peut relever de la
nullité et ce qui relève de l'inscription de faux.
20.
– Relèvent par exemple de l'inscription de faux les affirmations :
-
que la copie de l'acte signifié a été déposée en mairie (Cass. 2e civ., 20 nov. 1991 : Juris-Data n° 003077. – CA Paris, 1re ch., 27 mai 1991 : Juris-Data n° 000369. – TGI Paris, 4 avr.
1990 : Juris-Data n° 020966) ;
-
que l'avis de passage a été laissé par l'huissier et que la lettre simple a été
adressée ( Cass. 2e civ., 2 avr. 1990 : Juris-Data n° 000915. – CA Paris, 1re ch., sect. B, 10 oct.
1991 : Juris-Data n° 024361. – CA Paris, 1re ch.,
sect. urgences, 5 févr. 1991 : Juris-Data n° 020340. – CA Paris, 8e ch., sect. B, 25 janv.
1991 : Juris-Data n° 020078).
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte
authentique.
Les mentions portées par
le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a
lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de
faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs.
P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Article
441-1 du code pénal : "Constitue un faux toute altération frauduleuse de la
vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce
soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour
objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait
ayant des conséquences juridiques.
4. - Faux dans les documents authentiques - Sont considérés comme actes authentiques (C. pén., art. 441-4) les actes des autorités judiciaires et des
officiers ministériels. En conséquence, se rend coupable de faux en
écriture authentique toute personne qui altère matériellement un tel document,
y porte ou y fait porter sciemment des mentions inexactes quant aux faits que
l'acte a pour objet de constater, par exemple la date d'accomplissement d'une
formalité ou d'exercice d'une voie de recours (V. n° 37 à 41).
5. - Circonstance aggravante des faux dans les documents publics ou
authentiques - Le fonctionnaire
ou officier public qui commet un faux dans l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission encourt une peine criminelle, de même que toute autre personne qui se
rend sciemment complice de ses actes (V. n° 43 à 48).
Sur la gravité du faux
intellectuel :
Art.441-4. du code pénal
- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Recevabilité :
Si
le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des
poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux et
peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars
1867 : DP 1868, 1, p. 70).
MOYENS EN DROIT ET EN FAIT
Dans quelle configuration la SCP d’huissiers GARRIGUES
& BALLUTEAUD a mis en exécution à la demande de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE cette dite ordonnance du 1er juin 2007 dont appel le 11 juin
2007.
FAUX & USAGE DE FAUX PORTES A LA CONNAISSANCE DE
LA PREFECTURE DE LA H.G.
La
SCP d’huissiers ne pouvait ignorer d’un appel effectué le 11 juin 2007 et pour
soulever l’irrégularité en la forme et au fond de cette ordonnance, seule la
cour d’appel est saisie du bien fondé de la procédure. Et pour faire rétracter
l’ordonnance du 1 juin 2007.
La
SCP d’huissiers était averti par courrier recommandé de cette difficulté de
forme et de fond de la procédure d’expulsion.
La
SCP d’huissiers était averti par courrier recommandé de la difficulté de la
procédure de saisie immobilière sur la forme et sur le fond ayant aboutie à un
jugement d’adjudication ainsi qu’à la saisine du Tribunal d’instance pour
demander notre expulsion.
LA
SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait se prévaloir de
l’ordonnance du 1er juin 2007 pour ordonner l’expulsion de Monsieur
et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et au vu de la carence de sa cliente
Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE ci-dessus reprises explications de droit.
La
SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait suppléer notre résidence
par une expulsion irrégulière, cette dernière a fait usage de faux
intellectuels.
Sur la Signification d’ordonnance de référé du 1er
juin 2007 soit en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE.
En conséquence : faux intellectuels.
Cette
signification par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à
Montauban est irrégulière et nulle, n’ayant pas permis par assignation de
demander l’annulation de l’exécution provisoire privé de moyen de défense
détenu à la maison d’arrêt de Montauban, signification ayant porté atteinte aux
droits de défense de Monsieur LABORIE André.
« Juris-classeur »
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
L’acte relatant la signification régulière par la SCP
d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban est un faux
intellectuel.
La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à fait usage de
faux de l’acte de signification délivré par la SCP d’huissiers
DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban.
La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD indique dans ses
conclusions que la signification à Monsieur LABORIE André est irrégulière, ce
qui constitue un faux intellectuel dans le seul but d’obtenir une décision
de justice favorable et préjudiciable à Monsieur et Madame LABORIE.
Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux
auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.
La signification se devant être régulière sans pouvoir
porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne
pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.
Qu’en conséquence l’ordonnance du 1er juin
2008 ordonnant l’expulsion par l’absence d’une signification régulière ne
pouvait être mise en exécution par la SCP d’huissier Garrigues & Balluteaud.
Sur la Signification d’ordonnance de référé en date du
14 juin 2007 à Madame LABORIE.
En conséquence : faux intellectuels.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD fait valoir dans ses conclusions un faux
intellectuel en arguant qu’elle aurait porté à la connaissance le 14 juin
2007 de Madame LABORIE Suzette et par signification l’ordonnance rendue en date
du 1er juin.
Or
à la lecture de l’acte, le procès verbal de signification relate
l’impossibilité de trouver Madame LABORIE Suzette à son domicile.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne qu’elle aurait laissé un avis de
passage sans en apporter la moindre preuve.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne quelle aurait envoyé la lettre prévue
par l’article 658 du NCPC, sans en apporter la moindre preuve.
Qu’il
faut considéré que la signification est irrégulière, l’acte n’a pas été porté à
la connaissance de Madame LABORIE Suzette.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu déposer l’acte en mairie, cette
dernière n’apporte aucune preuve de dépôt.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu envoyer l’acte par lettre recommandée,
cette dernière n’apporte aucune preuve d’un quelconque envoi et d’aucune preuve
de retrait signé de Madame LABORIE Suzette.
Au
terme de l’article 654 du NCPC la signification doit être faite à personne,
l’acte de la SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne précise pas les diligences faites
par l’huissier de justice afin de signifier l’acte à Madame LABORIE
Suzette. « La SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne pouvait ignorer et
rechercher son lieu de travail ». et de refaire une nouvelle tentative de
rencontrer Madame LABORIE à son domicile.
Madame
LABORIE Suzette a été privée de prendre connaissance de l’ordonnance
d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et d’en saisir un conseil pour
en demander la suspension provisoire à Monsieur le Premier Président de la Cour
d’appel de Toulouse par assignation.
La
SCP GARRIGUES & BALUTEAUD a porté préjudice certain aux droits de la
défense de Madame LABORIE Suzette.
« Juris-classeur »
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux
auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.
La signification se devant être régulière sans pouvoir
porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne
pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.
Qu’en conséquence l’ordonnance du 1er juin
2008 ordonnant l’expulsion par l’absence d’une signification régulière ne
pouvait être mise en exécution par la SCP d’huissiers Garrigues & Balluteaud.
Sur le commandement de quitter les lieux signifié le
29 juin 2007 à Monsieur LABORIE.
En conséquence : faux intellectuels.
Cette
signification par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à
Montauban est irrégulière et nulle, n’ayant pas permis par assignation de faire
opposition par assignation devant le juge de l’exécution et pour soulever la
fin de non recevoir et la nullité de ce commandement « signification
irrégulière de l’ordonnance d’expulsion et fond de la procédure» Monsieur
LABORIE André privé de moyen de défense détenu à la maison d’arrêt de
Montauban, signification ayant porté atteinte aux droits de défense de Monsieur
LABORIE André.
« Juris-classeur »
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
L’acte relatant la signification régulière par la SCP
d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban est un faux
intellectuel.
La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à fait usage de
faux de l’acte de signification délivré par la SCP d’huissiers
DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban.
La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD indique dans ses
conclusions que la signification à Monsieur LABORIE André est régulière, ce
qui constitue un faux intellectuel dans le seul but d’obtenir une décision
de justice favorable et préjudiciable à Monsieur et Madame LABORIE.
Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux
auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.
La signification se devant être régulière sans pouvoir
porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne
pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.
Qu’en conséquence le commandement de quitter les lieux
par l’absence d’une signification régulière ne pouvait être mise en exécution
par la SCP d’huissier Garrigues & Balluteaud.
Commandement de quitter les lieux signifié à Madame
LABORIE le 3 juillet 2007.
En conséquence : faux intellectuels.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD fait valoir dans ses conclusions un faux
intellectuel en arguant qu’elle aurait porté à la connaissance le 3 juillet
2007 de Madame LABORIE Suzette et par signification d’un commandement de
quitter les lieux.
Or
à la lecture de l’acte, le procès verbal de signification relate
l’impossibilité de trouver Madame LABORIE Suzette à son domicile.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne qu’elle aurait laissé un avis de
passage sans en apporter la moindre preuve.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne quelle aurait envoyé la lettre prévue
par l’article 658 du NCPC, sans en apporter la moindre preuve.
Qu’il
faut considéré que la signification est irrégulière, l’acte n’a pas été porté à
la connaissance de Madame LABORIE Suzette.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu déposer l’acte en mairie, cette
dernière n’apporte aucune preuve de dépôt.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu envoyer l’acte par lettre recommandée,
cette dernière n’apporte aucune preuve d’un quelconque envoi et d’aucune preuve
de retrait signé de Madame LABORIE Suzette.
Au
terme de l’article 654 du NCPC la signification doit être faite à personne,
l’acte de la SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne précise pas les diligences faites
par l’huissier de justice afin de signifier l’acte à Madame LABORIE
Suzette. « La SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne pouvait ignorer et
rechercher son lieu de travail » et de refaire une nouvelle tentative de
rencontrer Madame LABORIE à son domicile.
Madame
LABORIE Suzette a été privée de prendre connaissance du commandement de quitter
les lieux et d’en saisir un conseil pour en demander la procédure à suivre «
n’ayant pas permis de faire opposition par assignation devant le juge de
l’exécution et pour soulever la fin de non recevoir et la nullité de ce
commandement « signification irrégulière de l’ordonnance d’expulsion et
fond de la procédure»
La
SCP GARRIGUES & BALUTEAUD a porté préjudice certain aux droits de la
défense de Madame LABORIE Suzette.
« Juris-classeur »
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux
auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.
La signification se devant être régulière sans pouvoir
porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne
pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.
Qu’en conséquence le commandement de quitter les lieux
du 3 juillet 2007 par l’absence d’une signification régulière ne pouvait être
mise en exécution par la SCP d’huissier Garrigues & Balluteaud.
Lettre recommandée adressée le 5 juillet 2007 par la
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD au Préfet de la Haute Garonne.
En conséquence : faux intellectuels.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a saisi Monsieur le Préfet de la Haute Garonne
par faux intellectuels dans son courrier du 5 septembre 2007 et en
faisant usage de faux intellectuels concernant les actes de
significations inexacts et pour faire valoir qu’elle a délivré régulièrement
des actes à Monsieur et Madame LABORIE alors comme ci-dessus expliqué ces
significations sont nulles.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a saisi Monsieur le Préfet de la Haute Garonne
par faux intellectuels dans son courrier du 5 septembre 2007 en faisant
croire à Monsieur le Préfet que toute la procédure en amont était régulière et
non contestée alors qu’il existait un appel sur l’ordonnance d’expulsion et que
la SCP d’huissiers GARRIGUES &
BALLUTEAUD était informé par lettre recommandée de Monsieur LABORIE André des
difficultés de procédure autant sur le fond que sur la forme.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD se devait d’opposer aux parties à l’instance la
communication des différents actes de procédure, cette dernière a porté une
nouvelle fois préjudice à Monsieur et Madame LABORIE.
Ces
faux intellectuels étaient de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Sur la lettre de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à
Monsieur le directeur de la DASS.
En conséquence : faux intellectuels.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a informé Monsieur le Directeur Départemental de
l’action sanitaire et sociale en usant de faux intellectuel, et en
indiquant quelle a fait délivrer des commandements réguliers à Monsieur et
Madame LABORIE alors comme ci-dessus expliqué, ces commandements comme les
différents actes en amont sont entachés tous de nullité.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD se devait d’opposer aux parties à l’instance la
communication des différents actes de procédure, cette dernière a porté une
nouvelle fois préjudice à Monsieur et Madame LABORIE
Sur le procès verbal de tentative d’expulsion en date
du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur et Madame LABORIE.
En conséquence : faux intellectuels.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a effectué un procès verbal du 17 septembre 2007
de tentative
d’expulsion alors qu’au préalable il ne pouvait exister un quelconque
commandement valide de quitter les lieux, non signifiés à Madame LABORIE
Suzette comme expliqué ci-dessus et signifié irrégulièrement par faux
intellectuel à Monsieur LABORIE privé de ses droits de défense.
Dans
une procédure d’expulsion doit être au préalable être signifié régulièrement un
commandement de quitter les lieux et comme ci dessus expliqué, aucun
commandement n’a été régulièrement signifié et encore moins sur l’usage
de faux intellectuels repris par des actes entachés de faux
intellectuels et comme repris ci-dessus.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD fait en permanence usage de faux
intellectuels pour en créer par la suite un autre pour obtenir des
décisions judiciaires portant préjudices à Monsieur et Madame LABORIE et dans
le seul but d’expulser irrégulièrement Monsieur et Madame LABORIE de leur
domicile.
Le
procès verbal rédigé le 17 septembre par La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD est
un nouveau faux intellectuel, jamais communiqué à Monsieur LABORIE André et à
Madame LABORIE Suzette en date du 17 septembre 2007 et jours suivants.
·
Ce procès
verbal d’incident d’exécution en date du 17 septembre si il était réel et
régulier aurait du être adressé par la SCP d’huissiers à Monsieur le juge de
l’exécution au T.G.I de Toulouse pour faire trancher cette difficulté.
·
Monsieur et
Madame LABORIE aurait du être entendu ou appelé devant le juge de l’exécution.
·
Encore une
fois la carence est caractérisée de la SCP d’huissier GARRIGUES &
BALLUTEAUD de la non saisine du juge de l’exécution postérieurement au procès
verbal d’incident du 17 septembre 2007 prétendu.
Ce
faux intellectuel du 17 septembre 2007 de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD est
caractérisé par leur propre document. « Comment Monsieur LABORIE
André peut t’il recevoir le procès
verbal de signification en date du 17 septembre 2007 en copie alors qu’à cette
date là du 17 il aurait été présent à son domicile pour une tentative d’expulsion »
que ce procès verbal ne pouvait être rédigé.
D’autant
plus qu’il est mentionné sur le procès verbal du 17 septembre 2007 d’une
tentative d’expulsion et que Monsieur LABORIE est actuellement à la maison
d’arrêt de Montauban.
Que
cet acte concerne bien Madame LABORIE Suzette et non Monsieur LABORIE en cette
date du 17 septembre 2007 et que de ce fait, cet acte était bien prémédité en
mon absence de vouloir nous expulser de notre domicile alors que j’étais pour
eux incarcéré à Montauban comme le relate le procès verbal, l’acte prétendu
devait être opposable à Monsieur LABORIE andré.
Le faux intellectuel est caractérisé, il ne m’a jamais été remis un quelconque acte pour
le compte de Madame LABORIE Suzette et aucun acte pour Monsieur LABORIE André
en date du 17 septembre 2007.
La
SCP d’huissiers ne pouvait remettre le procès verbal rédigé le 17 septembre
2007 sur informatique à monsieur
LABORIE, ne sachant pas que Monsieur
LABORIE était à son domicile et comme il est confirmé par le procès verbal de tentative
d’expulsion en date du 17 septembre 2007.
Encore
une fois la SCP d’huissier de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD agit
délibérément et comme justifié par un courrier ci-dessous de Maître BOURRASSET,
il faut l’harceler sans relâche Monsieur et Madame LABORIE.
Ps : Monsieur
et Madame LABORIE se réservent le droit de donner suite de ces écritures auprès
des instances compétentes.
Procès verbal de réquisition de la force publique en
date du 11 octobre 2007.
En conséquence : faux intellectuels.
Encore
une fois, la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD poursuit son
acharnement sur Monsieur et Madame LABORIE par faux intellectuels et
usage de faux intellectuels comme ci-dessus repris et porté à la
connaissance de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne pour se voir attribué
une décision pour être assisté de la force publique pour nous expulser de notre
domicile et en violation de toute la procédure, le juge de l’exécution
n’a pas été saisi par la SCP d’huissiers de justice sur le prétendu incident du
17 septembre 2007.
La
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD porte seulement à la connaissance du Préfet par
usage de faux intellectuels l’ordonnance de référé rendue le premier juin 2007 sans
faire valoir qu’il existe une voie de recours l’appel et des contestations sérieuses
sur la procédure d’adjudication et la procédure d’expulsion.
La
SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD porte à la connaissance du Préfet
par usage de faux intellectuels que les significations de cette
ordonnance ont été régulièrement signifiées alors qu’elle sait
pertinemment que celles-ci ne pouvaient être régulièrement signifiées comme
ci-dessus expliqué.
« Juris-classeur »
·
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
La
SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD porte à la connaissance du Préfet
par usage de faux intellectuels que les significations du commandement de
quitter les lieux ont été effectuées alors qu’elle sait que ces commandements
sont irréguliers en la forme et sur le fond.
La
SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD porte à la connaissance du Préfet
par usage de faux intellectuels qu’elle a dressé un procès verbal d’expulsion
alors que ce dernier ne peut exister régulièrement au vu des éléments
ci-dessus.
Que
les demandes formulées dans son procès verbal adressé à la préfecture par usage
de faux intellectuel est dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur et
Madame LABORIE pour obtenir une décision de Monsieur le Préfet.
Que
ce procès verbal doit être opposable aux parties à l’instance, la SCP
d’huissier s’est bien gardé de le signifier à Monsieur et Madame LABORIE.
Que
ce procès verbal signifié à Monsieur le Préfet, ne peut en plus être recevable
par Monsieur Bruno PAGNAC « agent administratif » ce
dernier ne pouvant se substituer à Monsieur le Préfet, responsable de la
décision qui doit être prise.
La
SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD use et abuse de tous ses pouvoirs
par faux intellectuels et usage de faux intellectuels pour poursuivre
cet acharnement sans relâche à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et
induire en erreur et mettre en porte à faux toute une administration et
institution judiciaire.
Sur la lettre du Préfet de la Haute Garonne en date du
8 janvier 2008.
En conséquence : faux intellectuels.
Cette
décision devait être opposable aux parties, la SCP d’huissiers GARRIGUES &
BALLUTEAUD se devait de la porter à notre connaissance pour faire valoir nos
droits, celle-ci faisant que l’usage de faux intellectuels produits par
cette dite SCP d’huissiers, celle-ci doit être prise pour faux intellectuels
par l’usage de faux intellectuels.
·
L’autorité de la
chose jugée ne peut être acquise par les voies de recours pendantes.
Encore
une fois la SCP d’huissiers a porté préjudices certains et incontestables à
Monsieur et Madame LABORIE GARRIGUES & BALLUTEAUD ainsi qu’à Monsieur le
Préfet de la Haute Garonne.
Sur la lettre de la SCP d’avocats
CATUGIER ; DUSAN ; BOURRASSET en date du 20
juin 2007
En conséquence : faux intellectuels.
Ce
courrier adressé à la SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD, n’engage que la
responsabilité civile et pénale de cette dernière pour faire usage de
l’ordonnance d’expulsion que Monsieur LABORIE inscrit en faux
intellectuels et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et de
l’usage de faux intellectuels de cette société d’avocats « pour
appel éminemment dilatoire ; en
faisant valoir la régularité des significations » alors que
celles ci sont irrégulières comme expliqué ci-dessus ainsi de
l’existence d’une irrégularité certaine de vice de procédure de saisie
immobilière comme ci-dessous relaté dans l’assignation introductive et termes
repris dans les présentes conclusions responsives.
Sur le fax de Maître BOURRASSET à la SCP GARRIGUES
BALLUTEAUD
En date du 11 mars 2008.
En conséquence : faux intellectuels.
Les
agissements délictueux et considérés de criminels par l’expulsion irrégulière
faite par la SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD, ne peuvent être niés de
cette dernière, reconnaissant qu’une requête pour excès de pouvoir a été
déposée contre la décision de la préfecture, termes produit à la SCP d’avocat
CATUGIER – DUSAN - BOURRASSET.
LA
SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD ne pouvait encore une fois agir pour
saisir la force publique dans la mesure que la décision de la préfecture était
attaquée devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il
ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’agir en justice sur le
fondement des articles 30 et 31 du code de procédure civile pour défendre leurs
intérêts communs.
·
Art.
30 L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être
entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour
l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette
prétention.
·
Art.
31 L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au
succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi
attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou
combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La
responsabilité civile et pénale est engagée par SCP d’huissiers GARRIGUES
BALLUTEAUD ayant agi à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE « faux
intellectuel réprimé par l’article 441-4 du code pénal.
Sur le procès verbal de réquisition de la force
publique en date du 14 mars 2008.
En conséquence : faux intellectuels.
La
SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD a
fait usage de faux intellectuels en dressant un procès verbal pour
obtenir la présence de la gendarmerie de Saint Orens
de Gameville et en produisant trois pièces qui ne
peuvent avoir aucune autorité de chose jugée par les différentes voies de
recours saisies.
La
SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD
s’est bien gardé d’informer la gendarmerie qu’il existait des voies de
recours pendantes et dans le seul but de porter préjudice à Monsieur et Madame
LABORIE.
Les seules pièces prises pour former ses demandes à la Préfecture:
·
Ordonnance de
référé du 1er juin 2007 : « appel en cours »
·
Décision de la
préfecture du 8 janvier 2008 était opposable aux parties et non communiquée,
cette dernière ne pouvant être mise en exécution.
La SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD a privé
encore une fois Monsieur et Madame LABORIE d’en prendre connaissance.
« Recours devant le tribunal
administratif de Toulouse » en
date du 18 janvier 2008 sur la décision du 27 décembre 2007 de la préfecture
adressée à Monsieur et Madame LABORIE ordonnant l’expulsion mais pas celle du 8
janvier 2008.
Sur le procès verbal d’expulsion en date du 27, 28, et
31 mars 2008
à la requête de Madame BABILE.
En conséquence : faux intellectuels.
La
SCP GARRIGUES & BALUTEAUD huissiers
de justice ne pouvait agir par les actes précédents constitutifs de faux
intellectuels et de ses usages, Madame BABILE ne pouvait se prétendre
propriétaire en l’absence d’une publication régulière du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et encore moins la SARL LTMDB par
cession de notre domicile en date du 5 avril 2007 par acte notarié, cet acte
constitue un faux intellectuel
Ce
procès verbal constitue un faux intellectuel dans son contenu,
Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais donner l’ordre et l’autorisation d’enlever
les meubles et objets, de les déposer dans l’entrepôts mentionné dans l’acte,
Monsieur et Madame LABORIE ont contesté la régularité de cette expulsion en
date du 27 mars et suivant et comme il est confirmé par la plainte déposée ce
même jour à la gendarmerie de Saint Orens.
Ce
procès verbal constitue un faux intellectuel dans son contenu,
tous les meubles et objet n’ont pas été inscrit dans le procès verbal, ces
meubles et objets ont été détournés par la SCP d’huissier GARRIGUES &
BALLUTEAUD sous le prétexte d’une procédure d’expulsion régulière.
Ce
procès verbal est illisible, ne permet pas à Monsieur et Madame LABORIE
d’inventorier précisément les meubles et objet enlevés sans notre autorisation
et sous les ordres de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD.
Si
la procédure d’expulsion était régulière, la SCP d’huissiers GARIGUES &
BALLUTEAUD aurait du saisir en référé au vu de cette difficulté par requête
Monsieur le Président pour qu’il soit ordonné l’enlèvement et le stockage des
meubles et objet dans un entrepôt et non de prendre par la SCP d’huissier un
entrepôt à sa convenance et bien sûr si l’expulsion était régulière.
Tous
les actes engagés par la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD au motif de
son mandant Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE sont entachés de faux
intellectuels du premier au dernier acte.
Sur le procès verbal, article 659 du NCPC en date du 2
avril 2008.
En conséquence : faux intellectuels.
Conséquence, ce procès verbal
est un faux intellectuel, reprend que des termes inexacts et
l’usage de faux intellectuels pour faire valoir une procédure régulière
d’expulsion.
Sur le procès verbal de constat établi le 9 avril 2008
par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD.
Ce procès verbal fait bien constater par ces photos
que le domicile de Monsieur et Madame LABORIE a bien été pillé par la SCP
d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD vidé de tous ses meubles et objets
appartenant à Monsieur et Madame LABORIE en date du 27, 28, 31 mars 2007.
CONSEQUENCES
DES AGISSEMENTS DE LA PREFECTURE DE LA H.G ET POUR AVOIR FAIT USAGE DE FAUX
INTELLECTUELS
L’EXPULSION
EST IRREGULIERE
Par l’absence
d’une publication régulière du jugement d’adjudication tous les actes
postérieurs à la diligence de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE sont nuls
d’effet, cette dernière ne peut prétendre d’aucun droit de propriété pour avoir
demandé l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile autant
devant le tribunal dont ordonnance rendue le 1er juin 2007 et de
tous les actes subséquents effectués par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD
huissiers de justice.
LE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC EST CARRACTERISE.
La Préfecture est responsable des agissement pris sur
une base que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait usage de faux pour obtenir
une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007, cette dernière
saisissant son mandataire la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD qui cette dernière
a aussi fait différents faux et usages de faux intellectuels.
La
Préfecture de la H.G est responsable de ses agissements et pour avoir donné
l’ordre à la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEUAUD assisté de la force
publique l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur résidence principale
le 27 mars 2008 et sur la demande initiale de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE, cette dernière ayant abusé par faux et usage de faux toute une
administration par le biais de son mandataire la SCP d’huissiers GARRIGUES
& BALLUTEAUD.
La responsabilité de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE est
pleinement engagée et causant préjudices certains à Monsieur et Madame LABORIE.
III / Violation de
notre domicile par une expulsion irrégulière le 27 mars 2008 et par l’usage de
faux intellectuels
Comment
s’est déroulé la procédure d’expulsion en date du 27 mars 2008.
Sur quel fondement juridique
Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés le 27 mars 2008:
Par une décision de la préfecture de la Haute Garonne
en date du 8 janvier 2008 obtenue par faux et usages de faux, produits par la
SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD huissiers de justice à Toulouse et pour sa
requérante Madame D’ ARAUJO Suzette épouse BABILE.
SUR LA DECISION du 8 JANVIER 2008.
La
préfecture de la Haute Garonne a rendue une décision concernant Monsieur et
Madame LABORIE « au prétexte que celle-ci aurait autorité de la
chose jugée » sans que celle-ci soit portée à leur connaissance,
courrier du 8 janvier 2008 portée seulement à la connaissance de la SCP
GARRIGUES & BALLUTEAUD huissiers de justice.
L’autorité
de la chose jugée ne peut être acquise dans l’ordonnance obtenue le 1er
juin 2007 sur faux et usage de faux de madame D’ARAUJO épouse BABILE car
celle-ci dépend d’un jugement d’adjudication qui ne peut avoir l’autorité de la
chose jugé.
·
Article
1351 du code civil :
5. Jugement d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun incident
contentieux et s'est bornée à relater le déroulement des enchères et à déclarer adjudicataire le dernier enchérisseur n'est pas
susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée .
·
Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull. civ. II, no 35.
Que
cette décision de la préfecture est très grave et préjudiciable à Monsieur et
Madame LABORIE expulsés de leur domicile en date du 27 mars 2008, la décision
devait leur être opposable.
La
préfecture a voulu rendre exécutoire une ordonnance de référé rendu par le
tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007 ordonnant
l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur résidence principale et au
prétexte que celle-ci ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
La préfecture représentée
par « Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN-CLERC » a fait
usage de faux intellectuels dans sa décision du 8 janvier 2008 et du 27
décembre 2007.
Rappel :
Qu’au
préalable était pendante devant le tribunal administratif de Toulouse une
requête sur le fond pour excès de pouvoir de la Préfecture et en annulation
d’une expulsion locative, sur une décision de la Préfecture rendue le 27
décembre 2007 REF : TA N° 0800266-2 enregistrée le 18 janvier 2008.
·
Que cette
requête a été communiquée à la Préfecture par le tribunal administratif de
Toulouse le 12 février 2008, la Préfecture avait 60 jours pour y répondre.
Carence
de la Préfecture dans le seul but de porter encore préjudice à Monsieur et
Madame LABORIE au vu des voies de faits qui en ont suivies le 27 mars 2008.
Comment a été prise la décision du 8 janvier 2008 par la préfecture de
la H.G.
Des faux intellectuels ont été portés à la connaissance de la Préfecture par la SCP
GARRIGUES & BALLUTEAUD, cette dernière ayant porté une situation
juridique inexacte dans le seul but de faire expulser Monsieur et
Madame LABORIE de leur résidence principale.
Monsieur
LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE avait averti la
Préfecture en date du 27 décembre 2007 et en date du 8 janvier 2008 des
différentes difficultés du dossier par lettre recommandée et par fax :
·
Saisine de
Monsieur VIAU Préfet de la H.G le 5 juillet 2007.
·
Saisine de
Monsieur CARENCO Préfet de la H.G le 25 octobre 2007.
Son déroulement :
Le
27 mars 2008 à 9 heures du matin la
sonnerie du portail retentit, j’ouvre la porte et je reconnais l’huissier qui
est déjà venu m’harceler pour nous expulser de notre résidence principale alors
qu’il ne détenait aucun titre définitif valide.
Mis au courant des difficultés dans ce dossier et des différentes voies
de recours en cours devant la juridiction Toulousaine, il ne pouvait ignorer
les différents documents reçus quelques jours
auparavant sur la difficulté d’exécution.
J’étais
en peignoir de bain, je lui ai dis : « je vais
m’habiller ». Je ressors, je vais lui ouvrir le portail et bien sûr je constate qu’il était accompagné
d’environ 10 gendarmes. Je les ai fait
tous entrer ; ils ont pris position dans la salle à manger. Immédiatement
je les ai informé qu’il existait des voies de recours ; ils n’ont rien
voulu savoir, tant l’huissier que les gendarmes, agressifs et presque
prêts à m’embarquer, de plus ayant connaissance de la situation et de
l’illégalité de la procédure d’expulsion.
La
complicité de la gendarmerie est réelle à la demande de base de
Madame BABILE Suzette; elle couvre les agissements délictueux de Maître
GARRIGUES huissiers de justice agissant à la demande de Madame BABILE
Suzette alors que cette dernière ne pouvait être propriétaire à la
saisine du tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir une ordonnance
d’expulsion et par l’absence de transfert de propriété en date du 9 mars 2007,
transfert de propriété pouvant seulement être effectuée par une publication
régulière à la conservation des hypothèques après que la cour ait rendu sa
décision sur l’appel du jugement d’adjudication doit après le 21 mai 2007.
Pas
plus n’est plus propriétaire par la vente de notre résidence principale à la
société LTMDB, SARL à responsabilité limitée au capital de 2000 euros dont son
siège social est au 4 impasse Bitet à Toulouse Bat 2
appart 56 31400 TOULOUSE et que son
gérant est Monsieur TEULE Laurent, l’acte notarié étant inscrit en faux
en écritures intellectuelles.
La
décision préfectorale est entachée de
nullité pour avoir pris une décision pour le compte de Madame BABILE Suzette
alors que cette dernière n’était plus propriétaire, décision attaquée devant le
tribunal administratif en date du 18 janvier 2008 sur le fond et la forme pour
excès de pouvoir ainsi que la décision du 8 janvier 2008 non communiquée à
Monsieur et Madame LABORIE et dont est saisi aussi le tribunal administratif de
Toulouse e date du 5 août 2008.
L’huissier
de justice de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD en l’espèce Maître GARRIGUES
aurait du vérifier la propriété réelle de la résidence de Monsieur et Madame
LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
L’huissier
de justice de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD en l’espèce Maître GARRIGUES a
agi sur ordre de la préfecture et par décision du 27 décembre 2007, et après
que ce dernier ait apporté de faux éléments à la préfecture sur la propriété
réelle de notre résidence principale.
Qu’en
plus cette décision préfectorale, sont auteur n’avait aucune délégation valide
de signature en date du 27 décembre 2007.
Que
l’expulsion est irrégulière en l’absence d’un quelconque commandement régulier
d’expulsion préalable signifié aux parties.
Que
de nombreuses voies de recours étaient en cours et que le tribunal et la cour
étaient saisis sur l’irrégularité de l’acte d’adjudication rendu le 21 décembre
2006.
Pendant
que je parlementais avec les gendarmes et qu’il avaient été précédemment
informés par courrier recommandé avec accusé de réception que des voies de recours avaient été
engagées, « l’huissier donnait l’ordre d’enlever tous les meubles et objets
aux déménageurs».
J’ai
essayé de téléphoner à des avocats, Préfecture, Ministre de la Justice, avec
une pression permanente autour de moi et avec la crainte d’être emmené,
« voyant un des gendarmes en train de se mettre les gants pour
éventuellement procéder à mon arrestation ».
J’ai
pu les calmer très difficilement en me pliant aux pressions et ne pouvant rien
faire pour empêcher l’expulsion.
En
premier, et, pour que je ne puisse pas agir par des justificatifs que j’aurai
pu fournir devant un tribunal dans de nombreuses affaires, j’ai eu tous les
dossiers du bureau enlevés, une centaine et de nombreux papiers et livres
juridiques, codes juridiques, logiciels informatiques, tout ce que l’on peut
trouver dans un bureau de personnel et d’intime d’où le préjudice certain.
Se
trouvait dans la maison Madame LABORIE Suzette mon épouse bien que nous vivons
séparés depuis de nombreuses années avec
chacun notre vie privée.
Nous
sommes restés solidaires devant ce qui se passait sans pouvoir rien faire et
les gendarmes rigolaient attendaient que je fasse un faux pas pour m’embarquer.
Nous
sommes partis, elle avec une petite valise, aucun temps accordé pour prendre
des affaires et ou les mettre nous étions dans la rue sans domicile !!!
Mes
différents appels sont restés vains, sans résultat, aucun secours des avocats
appelés, tout le monde était irresponsable même la préfecture avec laquelle
j’ai pu être mis en relation directe avec Monsieur André le sous préfet qui n’a
pas voulu arrêter la procédure d’expulsion irrégulière.
J’ai
baissé les bras ne pouvant rien faire et laissais notre domicile aux mains de l’huissier GARRIGUES.
Ils
ont mis trois jours pour enlever tout ce que contenait notre résidence
principale, sans même être au courant de ce qu’ils enlevaient.
Nous
sommes partis sans rien, pillage de tout ; destination un soit disant
dépôt à BRUGUIERE au nord de Toulouse.
Monsieur
et Madame LABORIE sont démunis de tous leurs dossiers juridiques pour faire
valoir leurs droits devant un tribunal, obstacles à toutes les procédures en
cours, ne pouvant répondre aux conclusions et autres.
Monsieur
et Madame LABORIE sont privés de leurs effets personnels nécessaires pour leur
vie quotidienne.
Madame
LABORIE agent hospitalier ne pouvant assurer son service public auprès des
hôpitaux de Toulouse en maladie et sans domicile faute de moyens financiers
d’où le préjudice certain.
Nous
sommes à la rue, sans qu’aucune autorité n’intervienne pour faire cesser ce
pillage diligenté par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.
L’huissier
GARRIGUES a même enlevé sur notre boîte
aux lettres notre nom, détournant de ce fait notre correspondance alors que
Madame BABILE Suzette ne peut être propriétaire par son acte d’adjudication
obtenu par une procédure de saisie immobilière irrégulière pendant que j’étais
en prison.
Procédure
de saisie faite sans débat contradictoire et seulement par faux et usage de
faux de la partie adverse en accord avec les autorités Toulousaines trompées
par certains avocats et huissiers aucun moyen de défense Monsieur André LABORIE
seul à pouvoir défendre la procédure, était en prison sans pouvoir agir.
Une
plainte a été déposée à la gendarmerie de Saint Orens
le jour même soit le 27 mars 2008 contre la SCP d’huissiers GARRIGUES &
BALLUTEAUD, soit disant communiquée au parquet de Toulouse et à la préfecture
de Toulouse, encore à ce jour restée sans réponse.
Monsieur
et Madame LABORIE sont dans la rue, sans domicile fixe alors qu’ils sont
propriétaire de leur résidence située à Saint Orens
de Gameville, toutes les serrures ont été changées
par l’huissier GARRIGUES.
Madame
D’ARAUJO Suzette épouse BABILE responsable à la source de ses carences
juridiques et pour ne pas avoir postérieurement au jugement d’adjudication « ce
dernier attaqué en annulation » effectuée régulièrement les 3 formalités
requises pour le transfert de propriété, doit succomber en ses demandes et se
doit de réparer les différents préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE
sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil.
IV / Les différents
préjudices subis
Par Monsieur et
Madame LABORIE, sa famille.
Préjudices financier, moral et psychologique
concernant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, 19 mois de prison
alors que les voies de recours introduites et enregistrées par les services
judiciaires ne sont toujours pas entendues devant un tribunal, détention sans
aucun mandat de dépôt et sans aucune décision définitive de condamnation.
Préjudices financiers concernant les différents
obstacles pendant l’incarcération à ce que les causes soient entendues dans de
nombreux dossiers.
Préjudices financier et matériels du détournement de
notre résidence principale pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André
sans aucun moyen de défense et par faux et usage de faux des parties adverses. «
Valeur de notre résidence à 500.000 euros »
Préjudices moral d’une procédure d’expulsion faite
pendant la période d’incarcération arbitraire de Monsieur LABORIE, sans aucun
moyen de défense et en violation de tout débat contradictoire et par faux et
usage de faux intellectuels, ne pouvant représenter Madame LABORIE Suzette par
pouvoir et Moi-même devant le tribunal et être assisté d’un avocat par le refus
de l’ordre des avocats de Toulouse.
Préjudice moral, financier, matériel de se voir
expulser de notre résidence principale le 27 mars 2008 par l’usage de faux
intellectuels.
Préjudice moral de la violation de notre domicile le
27 mars 2008 par faux et usage d faux intellectuels.
Préjudices envers notre voisinage, tous les gens qui
nous connaissent, atteinte à l’intégrité de notre personne et à celle de notre
famille.
Préjudice matériel, dépouillé de tout nos meubles et
objets meublant notre domicile.
Préjudices matériels et préjudice d’avoir détourné
tous nos dossiers pour faire obstacle à la défense devant un tribunal dans de
nombreux contentieux.
Préjudices Moral à Madame LABORIE Suzette ne pouvant
exercer sa fonction d’agent public aux hôpitaux de Toulouse depuis le 27 mars
2008.
Préjudices social et économique, sans domicile fixe à
ce jour depuis le 27 mars 2008, privé de meubles et objets, d’effet personnel
et préjudice à notre fils, notre famille.
CONSEQUENCES
Madame le juge d’instruction, au vu des écrits
invoqués et des enquêtes que vous ferez diligenter, ces voies de faits exposées
sont réelles et subies par moi même concernant ma détention arbitraire,
privation de ma liberté sans avoir respecté les règles de droit.
Madame le juge d’instruction, au vu des écrits
invoqués et des enquêtes que vous ferez diligenter, ces voies de faits exposées
sont réelles et subies par moi même et par Madame LABORIE Suzette concernant
notre résidence principale en notre propriété.
Madame le juge d’instruction, au vu des écrits
invoqués et des enquêtes que vous ferez diligenter, ces voies de faits exposées
sont réelles et subies par moi-même et Madame LABORIE par la violation de notre
domicile, expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008.
·
Le
préjudice est important que j’évalue en sa totalité à 2 millions d’euros.
Je reste à la disposition de la justice pour répondre
à toute enquête et vous fournir tout élément utile à la vérité.
Au vu de la qualification de crime, et touchant ma
liberté individuelle, atteinte à l’intégrité de ma personne, je vous demande
l’exonération de toutes consignations, sans revenu, demandeur d’emploi et
n’ayant aucun revenu financier et une quelconque aide de l’Etat ou de la
collectivité territoriale, situation insupportable et organisée à la demande du
parquet de Toulouse pour m’exclure de la société et faire obstacle aux droits
de défense dans de nombreux dossiers et dans le seul but que les faits invoqués
dans ma plainte soient étouffés.
Je vous prie d’acter ma constitution de partie civile
et de faire renvoyer les auteurs pour une bonne application de la loi devant la
juridiction compétente « criminelle » et me permettre d’obtenir
réparation de mes différents préjudices subis ainsi que ceux causés à Madame
LABORIE Suzette et à notre famille.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de vous
saisir de gros moyens de droit à faire appliquer les règles de droits sur le
territoire français et principalement sur la juridiction Toulousaine qui est de
coutume de la pratique de nombreux actes irréguliers comme expliqué ci-dessus
et dont j’en possède tous les éléments que je mets à votre convenance au cours
de l’instruction de droit.
LABORIE André
PS :
Cette plainte avec
constitution de partie civile est communiquée à Madame RACHIDA DATI Ministre de
la Justice.
·
Toutes les
preuves vous seront apportées au cours de l’instruction obligatoire sachant que
se sont des faits criminels par les écrits ci-dessus.