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ASSIGNATION EN REFERE

 

 

Par devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE statuant en matière de référés  2 allées Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

Monsieur LABORIE André est le rédacteur de l’acte

Sans représentation obligatoire.

 

POUR TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC.

 

ENTRAVE A UN DROIT CONSTITUTIONNEL

 

L’ACCES A UN TRIBUNAL.

 

 

 

 

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LA PROCEDURE

 

A L'AUDIENCE DU 17 DECEMBRE 2024

AFFAIRE RENVOYEE AU 28 JANVIER 2025 MOTIF DEMANDE DE DEPAYSEMENT A LA PREMIERE PRESIDENTE C.A DE TOULOUSE

ORDONNANCE RENDUE LE 6 JANVIER 2025 PAR LA PREMIERE PRESIDENTE C.A DE TOULOUSE RENVOYANT LES AFFAIRES SUR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT GAUDENS 31 fleche" Cliquez "
 
 
A L'AUDIENCE DU 28 janvier 2025
LES PLAIDOIRIES " AUDIO" fleche" CLIQUEZ " RENVOI AU TJ DE SAINT GAUDENS fleche" Cliquez "
 
 
CONVOCATION POUR L'AUDIENCE DU 9 AVRIL 2025 fleche" Cliquez "
 
 
A L'AUDIENCE DU 9 AVRIL 2025
DEPOT DE 4 DOSSIERS EN DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE Concernant dossier expulsion. fleche" Cliquez " Les motifs: fleche" Cliquez "
Concernant dossier permis de conduire. fleche" Cliquez " Les motifs: fleche" Cliquez "
Concernant ordonnance du conseil de discipline fleche" Cliquez " Les motifs: fleche" Cliquez "
Concernant l'indemnisation de la détention arbitraire et conséquences fleche" Cliquez " Les motifs: fleche" Cliquez "
PLAIDOIRIES " AUDIO" fleche" CLIQUEZ " DELIBERE LE 27 MAI 2025

 

 

 

 

 

 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT QUATRE ET LE :

 

 

 

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, retraité N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens « Courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

·        PS : « Suite à la violation par voies de faits de mon domicile, de ma propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupée sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

 

Les raisons de l’assignation de l’Etat Français :

 

·        Refus de l’aide juridictionnelle par BAJ de Toulouse privant Monsieur LABORIE André d’être représenté par un avocat devant le juge des référés.

 

·        Refus de l’aide juridictionnelle par le BAJ de Toulouse privant Monsieur LABORIE André que sa cause soit entendue sur le fondement des articles 6 et 6-1 de la CEDH devant le juge des référés, devant le juge du fond, entrave à toutes les voies de recours et à toutes procédures urgentes.

                                                                                                   

 

 

 

NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,

 

 

 

 

 

AVONS DONNE ASSIGNATION A :

 

Monsieur le Président du service du B.A.J exerçant au tribunal judiciaire de Toulouse au N° 2 allées Jules GUESDE 31000 TOULOUSE sous la responsabilité de l’Etat français représenté par l’agent judiciaire du trésor, Ministre du Budget- service juridique AJT 6, rue Louis Weiss, 75013 PARIS et sur le fondement de l’article Article L141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.

 

                              

 

A comparaître :

 

Par devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2 allées Jules GUESDE, 31.000 TOULOUSE et à l’audience des référés qui se tiendra salle 1 du tribunal judiciaire et pour le 17  décembre 2024 à 9 heures.

 

 

TRES IMPORTANT SI REPRESENTATION OBLIGATOIRE

 

Dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, ou avant l’audience si la date fixée est antérieure au délai de quinze jours précités, vous êtes tenu(es) de constituer avocat pour être représenté(es) devant ce tribunal. A défaut vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre(vos) adversaire(s) .

 

 

 

TRES IMPORTANT SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE

 

Article 762 : Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-     un avocat
-     leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.
-     leurs parents ou alliés en ligne directe.

-     leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus.


-      les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

-      L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

       Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Vous rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées dans ledit article, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre adversaire.

 

EN PREAMBULE :

 

 

Dysfonctionnement volontaire par nos magistrats depuis l’an 2005 où 58 demandes d’aides juridictionnelles ont été déposées et refusées à 99%.

 

Un refus systématique pour faire obstacle à la manifestation de la vérité sur les faits poursuivis par plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.

 

Le parquet général prés la cour d’appel de Toulouse s’est enfin saisi du dossier et a déposé une requête auprès de la chambre criminelle à la cour de cassation sur le fondement de l’article 665 du cpp.

 

  • Soi-disant cette requête aurait été enregistrée le 22 mai 2024 sans en avoir encore à ce jour eu la confirmation malgré plusieurs réclamations.

 

Un dysfonctionnement volontaire bien huilé des autorités pour faire obstacle peut être encore une fois à la manifestation de la vérité et pour protéger les auteurs et complices, les personnes morales et physiques impliquées dans les différentes voies de faits aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André qui se trouve une des victimes.

 

Un déni de justice caractérisé depuis l’an 2005, une faute lourde des magistrats qui ont été saisis et qui par différents moyens de droit se sont refusés de juger, rejetant Monsieur LABORIE André à l’accès à la justice par le refus systématique de l’aide juridictionnelle sous la responsabilité de l’état français et à la demande des parties adverses, par pressions de toutes sortes, corruptions de toutes natures.

 

Sous la responsabilité de l’Etat Français par substitution implicite de la responsabilité civile et pénale du Président du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse 2 allées jules Guesde 31000 Toulouse qui fait, entrave à l’accès à un tribunal par discrimination.

 

La flagrance est établie par sa décision du 22 juillet 2024 dont plainte au CSM.

 

 

Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016

Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Versions Liens relatifs 

Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :

- s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;

- s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par les articles 505 et suivants du code de procédure civile.

L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.

 

 

RAPPEL DES VOIES DE FAITS PAR LE B.A.J DE TOULOUSE

 

 

Le BAJ de Toulouse a participé à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en l’an 2005 par faux et usages de fausses informations collectées, dans le seul but de faire obstacle à ses voies de recours concernant plusieurs dossiers.

 

Le BAJ de Toulouse s’est refusé de m’octroyer l’aide juridictionnelle au cours de ma détention arbitraire, j’ai effectué 19 mois de prison ferme sans un titre exécutoire définitif.

 

Le BAJ de Toulouse s’est refusé de m’octroyer l’aide juridictionnelle au cours de ma détention arbitraire, facilitant le détournement de la propriété de Monsieur LABORIE André, un des propriétaires, démuni de ses moyens de défense.

 

Le BAJ de Toulouse sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal s’étant rendu complice du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour en avoir facilité son détournement par de fausses informations collectées.

 

Le BAJ s’est rendu complice des personnes physiques et morales, raison pour laquelle le doyen des juges d’instruction a été saisi d’une plainte avec constitution de partie civile depuis 2007, absence de prescription sur les faits poursuivis.

 

En l’espèce un crime en bande très organisée.

 

·         Ci-joint requête du parquet général prés la cour d’appel de Toulouse qui a déposé une demande de dépaysement prés de la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 7 mai 2024  sur le fondement de l’article 665 du cpp.

 

·         Requête qui reprend les faits réels saisissant le doyen des juges d’instruction dont je suis une des victimes. ( Pièces1 )

 

C’est dans ces conditions et les raisons du BAJ de Toulouse à vouloir faire obstacle à la manifestation de la vérité pour que les causes ne soient pas entendues devant un tribunal impartial, autant en matière civile qu’en matière pénale.

 

Comme l’indiquent les dernières décisions d’aides juridictionnelles rendues par discrimination, la Première Présidente de la cours d’appel de Toulouse saisie sur recours de celles-ci, se refuse de statuer sur les différentes entraves à l’accès à un tribunal et à ses voies de recours  concernant :

 

Un dossier d’AJ devant le doyen des juges d’instruction, plainte avec constitution de partie civile.

 

·         L’ordonnance du 27 février 2024 / N° C-31555-2024-0026-20 ( Pièces2 )

 

 

Un dossier d’AJ devant le juge des référés concernant une demande d’expulsion.

 

·         L’ordonnance du 27 février 2024 / N° C-31555-2024-003060 ( Pièces3 )

 

Vu le refus de l’aide juridique, Monsieur LABORIE André se retrouve privé d’être assisté par un avocat.

 

J’ai demandé au doyen des juges d’intervenir et Madame la Bâtonnière a nommé d’office Maître DUFETEL- CORDIER.

 

Lors d’un RDV avec Maître DUFETEL – CORDIER, pour chacune des procédures ci-dessus et reprise ci-dessous, celle-ci a déposé dans mes intérêts deux dossiers de demandes d’aides juridictionnelles :

 

·        Une devant le doyen des juges d’instruction ou elle a été nommée par Madame la Bâtonnière.

 

·        L’autre concernant la procédure d’expulsion devant le juge des référés pensant qu’elle aurait été nommée aussi par Madame la Bâtonnière.

 

Nouvelle décision AJ accordée devant le Doyen des juges d’instruction en date du 23 avril 2024 N° C -31555- 2024- 006533 et après avoir payé une consignation de 1000 euros. ( Pièces4 )

 

Nouvelle décision AJ refusée en date du 28 mai 2024 N° C -31555- 2024- 006533 pour le dossier devant le juge des référés pour faire cesser un trouble à l’ordre public. ( Pièces N° )

 

Dans un autre dossier saisissant la commission de discipline, nouvelle décision d’AJ de refus rendue le 22 juillet 2024 N° C-31555-2024- 011841, un recours formé qui est resté lui aussi sans réponse de la cour d’appel de Toulouse, privant Monsieur LABORIE André de faire appel contre une ordonnance fallacieuse rendue par le Président du conseil de discipline. ( Pièces5 )

 

·        Une discrimination caractérisée par le BAJ de Toulouse.

 

Une situation juridique anormale :

 

·        La flagrance d’une animosité par le BAJ de Toulouse qui reconnait que Monsieur LABORIE André a bien déposé plus ou moins 58 demandes d’aides juridictionnelles  et être toujours en demande devant un tribunal pour que sa cause soit entendue.

 

De tels agissements de refus de l’aide juridictionnelle sont dans le seul but de faire obstacle à la manifestation de la vérité et pour couvrir les faits criminels dont le doyen des juges a été saisi de l’entier dossier.

 

·        Ce dernier à demandé le dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction, reconnaissant d’une partialité absolue de cette juridiction toulousaine, un dysfonctionnement réel.

 

Nous ne pouvons que constater d’un réel dysfonctionnement de notre justice à l’encontre de Monsieur LABORIE André :

 

Il s’agit bien d’une corruption passive ou active par tierces personnes pour couvrir les auteurs et complices des personnes physiques ou morales poursuivies devant le doyen des juges d’instruction, une complicité sur le fondement de l’article 121-7 du cpp.

 

·        Car il est inacceptable que des magistrats consciencieux de leur fonction agissent de la sorte, contraire au code déontologique des  magistrats.

 

 

 

DE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES

POUR FAIRE APPLIQUER LE DROIT CONSTITUTIONNEL

LE DROIT A L’ACCES A LA JUSTICE.

 

·         Les articles 808 et 809 du code de procédure civile concernent le juge des référés du tribunal judiciaire anciennement T.G.I de Toulouse.

 

Article 808

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

 

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article 809

Version en vigueur du 23 juin 1987 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret 87-434 1987-06-17 art. 1 JORF 23 juin 1987
Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 8 JORF 18 décembre 1985

Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

 

 

VIOLATION DU DEVOIR JURIDICTIONNEL PAR L’ETAT FRANÇAIS

EN SON SERVICE DU B.A.J DU T.J DE TOULOUSE.

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

 

Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,

 

La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :

 

La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;

 

La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;

 

· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).

 

Les principes généraux du droit communautaire

 

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".

 

 

L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

Déclaration universelle des droits de l’homme

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( CassCrim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

En conséquence :

 

Rejeter l’Etat français représenté par le président du BAJ du tribunal judiciaire de Toulouse qui n’est que responsable de cette situation suite aux fausses informations collectées par corruption directe ou indirecte depuis de nombreuses années dans le seul but de faire entrave à la manifestation de la vérité.

 

VU LE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC QUE CONSTITUE LA VIOLATION PERMANANTE DU DROIT CONSTITUTIONNEL REPRIS CI-DESSUS.

 

 

VU L’URGENCE A CE QUE CE TROUBLE CESSE.

 

 

LE JUGE DES REFERES A L’OBLIGATION :

 

  • D’ordonner l’accès à la justice avec une impartialité absolue.
  • De faire droit au respect de la constitution.
  • De faire droit au devoir juridictionnel que l’Etat français se doit en son service du BAJ.

 

Au vu de toutes les difficultés rencontrées par Monsieur LABORIE André sous le seuil de pauvreté où il est financièrement admissible à l’aide juridictionnelle.

 

Au vu de l’obligation d’être représenté par un avocat pour que sa cause soit entendue, demande du Président du tribunal judiciaire.

 

Il est de la compétence du juge des référés :

 

 

RAPPEL DE L’OFFICE DU JUGE


Comme selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention, le Juge ne peut statuer que sur les pièces qui lui ont été remises, mais en vertu du principe du contradictoire il doit s’assurer que ces pièces ont fait l’objet d’un échange entre les parties.

Le Juge a un rôle de vérification, mais également le juge a un rôle d’injonction ou d’ordre et un pouvoir d’écarter.


Le pouvoir de vérification :

L’article 16 du Code de Procédure Civile, prescrit que le Juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

La Cour d’Appel en assemblée plénière, le 22 décembre 2000, pourvoi n° 99-11.303, a réaffirmé ce principe.

Elle juge que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance ou de discuter de toutes pièces, observation présentée au Juge en vue d’influer sa décision.

L’arrêt est fondé sur l’article 16 précité, mais également sur l’article 6-1 de la Convention Européenne et de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui édicte l’exigence d’un procès équitable devant un Juge indépendant.

La jurisprudence est demeurée constante (et notamment Cassation 1ère Civile, 13 janvier 2009, pourvoi 06-20.728).


Le pouvoir d’enjoindre ou d’ordonner :

Le Juge possède la faculté d’enjoindre une communication de pièce (article 133 du Code de Procédure Civile devant toutes les juridictions).

La demande de communication peut être faite sans forme au Juge de la mise en état ou en le saisissant de conclusions à cet effet.

Le Juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai pour communiquer et les modalités de communication (article 134).

Le Juge de la mise en état a un pourvoi particulier.

Dans toute procédure, aux termes de l’article 446-2, alinéa 3, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par lui, le Juge peut rappeler l’affaire à une audience en vue de la juger ou de la radier, ce qui est en creux une injonction à l’envers et se rapprocherait plus du pouvoir d’écarter que l’on verra ci-après.

Le Juge du fond a toujours le pouvoir d’ordonner la production d’une pièce, si celle-ci n’est pas communiquée et invoquée ou même si elle n’est pas invoquée, et qu’elle est nécessaire à la solution du litige.

La Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, le 14 novembre 2006 (pourvoi 05-12.102) impose l’exigence de contrôle par le Juge de vérification que l’ensemble des pièces visées au bordereau donnent lieu à communication.

Cette jurisprudence a été reprise par la 3ème Chambre Civile le 16 mars 2011 (pourvoi 09-69.544).

C’est le sens de l’arrêt rendu le 6 mars 2013 par la même 1ère Chambre dans un arrêt publié au Bulletin.

Une partie demande la réouverture des débats afin que soit ordonné sous astreinte à ses adversaires de lui communiquer certaines pièces, visées au bordereau récapitulatif des pièces communiquées, mais dont elle prétendait ne lui avoir jamais été communiquée.

La Cour de Cassation reproche à la Cour d’Appel d’avoir rejeté cette demande, alors qu’il lui incombait d’ordonner cette communication.

L’arrêt de la Cour de Montpellier du 20 octobre 2011 est donc cassé, assez sévèrement.

Le Juge doit même aller plus loin et inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de pièces qui figureraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n’a pas été contestée, ce qui a été jugé par la 2ème Chambre Civile le 11 janvier 2006, Bulletin Civil II, n ° 10, n° 12 et n° 13, par trois arrêts du même jour.

Le pouvoir d’écarter :

L’article 135 du Code de Procédure Civile édicte que le Juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

Cela résume le pouvoir du Juge en dehors d’injonction d’écarter des débats toute pièce non communiquée en temps utile.

C’est la sanction que la Cour de Cassation dans son avis du 25 juin 2012, n° 1200005, instituant par là une sanction non prévue par la loi à toute infraction à l’article 906 du Code de Procédure Civile, prévoyant la communication simultanée devant la Cour de toutes ces pièces, même de première instance (voir ci-dessus).

Ce principe a été appliqué par la 2ème Chambre Civile le 11 janvier 2006 dans un pourvoi 02-19.089.

Les juridictions pourraient se contenter d’écarter les pièces, mais un arrêt a prévu une intervention positive du Juge qui doit inviter les parties à s’expliquer sur les pièces non produites, bien que figurant sur les bordereaux (2ème Chambre Civile, 11 janvier 2006, pourvoi 02-19.089).

En conclusion, l’on voit que les pouvoirs du Juge sont extrêmement importants pour appliquer quotidiennement les principes de loyauté et de contradiction dans les procès civils et que ces exigences paraissent incontournables.

Toutefois, des amodiations ont été apportées à l’obligation de communication de pièces, d’une part par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 10 mai 2007, (SERIS / FRANCE) par lequel la Cour se refuse de sanctionner lorsque la pièce n’a pas d’incidence sur la décision du Juge.

La Cour de Cassation elle-même a suivi le 2 juin 2010 par sa Chambre Sociale, pourvoi 09-41.409 et par la 2ème Chambre Civile par arrêt du 2 décembre 2010, pourvoi 09-17.194, en jugeant que les pièces sans pertinence pour la solution du litige n’étaient pas soumises à l’obligation de communication.

Mais n’est-ce pas sacrifier au profit de la célérité de la justice, le principe de loyauté et celui de contradiction ?

Juger de la pertinence de la communication, est un mauvais principe éminemment éloigné de la procédure civile, du contradictoire, du rôle du respect de celui-ci et de l’équité par les juges.

Le Professeur PERROT remarque à juste titre :

« Si le Juge apprécie la pertinence et qu’il connaît la pièce alors, il ne peut refuser discrétionnairement à une autre partie le droit d’en avoir connaissance. »

Astreinte prononcée en référé et interruption du délai de prescription de l’action en liquidation

 

CIVIL | Procédure civile | Voie d'exécution

Une personne pouvant obtenir en référé la communication d’éléments de preuve avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, rien n’interdit ainsi au juge des référés d’ordonner la communication de certains documents sous peine d’astreinte. L’engagement de la procédure au fond ne peut cependant avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action en liquidation de l’astreinte.

Par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléansle 15 septembre 2021

Civ. 2e, 8 juill. 2021, F-B, n° 20-12.005

 

Lorsqu’est ordonnée en référé la communication de pièces sous peine d’astreinte, l’exercice d’une action au fond est-elle de nature à interrompre le délai de prescription de l’action qui tend à la liquidation de l’astreinte ?

Telle est la question à laquelle a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2021.

 

 

 

LES PRINCIPES DE DROITS DOIVENT ETRE RESPECTES

 

I.1. Le principe de loyauté :

La loyauté reconnue par le Juge : la Cour de Cassation le 7 juin 2005 (pourvoi n° 02-21169, Bull. Civ. I, n ° 241) a utilisé le principe de loyauté en édictant dans son arrêt le principe :

« Vu l’article 10 alinéa 1er du Code Civil et 3 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que le Juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats. 

 

I.2. Le respect du contradictoire :

Le texte fondateur est bien l’article 15 du Code de Procédure Civile dont la section 6 du livre I, titre 1 est intitulée : « La contradiction ».

Aux termes de cet article, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

C’est la garantie nécessaire d’une élémentaire justice, comme il a déjà été dit.

Mais, dès l’article 16, le rôle du Juge dans le respect de cette contradiction apparaît, car le Juge ne peut retenir les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

 

 

EN CONSEQUENCE

 

Vu que les services de l’Etat français ont failli dans le respect du devoir constitutionnel et autres, par son bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse qui se refuse systématiquement d’octroyer l’aide juridictionnelle au bénéfice de Monsieur LABORIE André et comme il est reconnu par les 58 demandes effectuées.

 

Vu que les causes de Monsieur LABORIE André n’ont jamais été entendues devant un tribunal.

 

Vu l’obligation d’être représenté par un avocat devant le juge des référés, devant le juge du fond ainsi que pour effectuer les voies de recours sur les éventuelles décisions se refusant de juger ou pour avoir fait usage de faux en principal, actes qui n’existent plus.

 

Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’Etat français représenté par son agent judiciaire du trésor à son devoir juridictionnel par ses services du BAJ de Toulouse, au profit de Monsieur LABORIE André qui est un justiciable.

 

Ordonner de produire les ordonnances d’aide juridictionnelles totales et nécessaires à saisir la justice car l’avocat est obligatoire et tout en sachant que Monsieur LABORIE André est sous  le seuil de pauvreté, conséquences de ce dysfonctionnement volontaire de nos autorités.

 

PRINCIPAUX  DOSSIERS

 

I / Concernant une procédure d’expulsion en référé, reportée depuis plus d’un an en demande l’expulsion pour voies de faits établies à l’encontre de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT qui sont sans droit ni titre, occupant la dite propriété de Monsieur LABORIE André située au N° 2 rue de la forge 3150 Saint Orens.

 

II / Concernant une procédure d’appel contre une ordonnance fallacieuse du conseil de discipline rendue par son président faisant suite à la saisine de la commission de discipline contre :

 

 

-  La SCP d’avocats Régis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN, dont le siège est au 29 rue de Metz, 31 TOULOUSE. « France ». Pris en la personne de son représentant légal. Siret (siège) 34080881500013

                   

-  La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI, dont le siège est au 12 Rue Malbec, 31000 Toulouse. « France ». Pris en la personne de son représentant légal. Siret ( siège) 78411824200022

 

-  Maître Philippe GOURBAL Avocat au Barreau de TOULOUSE, Résidence Agora 2 Chemin Henri Bosco, 31000 Toulouse. :

 

-  Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric Avocat au Barreau de Toulouse, 12 BIS Rue de la Sainte-Famille, 31200 Toulouse

 

III / Concernant un dossier de Permis de conduire ou la préfecture de la HG a collecté que de fausses informations et faisant usages de ces faux documents qui ont été inscrits en faux en principal et qui n’ont plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 119 du code civil, là aussi, l’aide juridictionnelle a été refusée par discrimination alors que ma liberté individuelle est concernée.

 

IV / Concernant l’indemnisation de ma détention arbitraire de 2006 à 2007, 19 mois de détention sans une décision définitive ainsi que 3 mois de détention arbitraire sans une décision définitive de octobre 2011 à décembre 2011.

 

De tels agissements des autorités toulousaines pour faire obstacle à la manifestation de la vérité sur les faits repris dans la requête du Procureur Général saisissant la chambre criminelle sur le fondement de l’article 665 du cpp en date du7 mai 2024.

 

 

Cette pratique judiciaire des Magistrats toulousains depuis l’an 2005

Dont plainte au Doyen des juges d’instruction.

 

Faire entrave directement ou indirectement à l’accès à un tribunal

 

Sous la responsabilité de l’Etat français sur le fondement de l’Art. L. 141-1 & suivants :   L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du  (L. no 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 1er-I-2o)  «service public de la justice».

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. — [Anc. art. L. 781-1, al. 1er.]

 

 

Art. 4 du code civil :

 

  • Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Vu l’article 4 du code civil.

Vu les articles 14, 15, 16 du cpc.

Vu les articles 132 à 145 la production obligatoire des pièces.

Vu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les principes généraux du droit communautaire.

 

Vu la déclaration universelle des droits de l’homme.

 

Ordonner à l’Etat français sous astreinte de 100 euros par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse représenté par son Président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat dans le dossier d’expulsion contre Monsieur REVENU et Madame HACOUT dont le juge des référés est déjà saisi depuis novembre 2023 et que l’audience a été renvoyée au 17 décembre 2024 après plusieurs renvois.

 

Ordonner à l’Etat français sous astreinte de 100 euros par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse représenté par son Président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat dans le dossier concernant la commission de discipline d’avocats où un appel doit être effectué tout en sachant que l’avocat est obligatoire.

 

Ordonner à l’Etat français sous astreinte de 100 euros par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse représenté par son Président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat pour un dossier concernant la détention effective de Monsieur LABORIE André à 19 mois de prison ferme sans une décision définitive où un avocat est obligatoire pour obtenir indemnisation.

 

Ordonner à l’Etat français sous astreinte de 100 euros par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse représenté par son Président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat pour un dossier concernant son droit de conduire.

 

Condamner l’état français pour résistance abusive à l’octroi de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 700 à la somme de 5000 euros à verser au profit de Monsieur LABORIE André.

 

Ordonner les dépens à la charge de l’état français représenté par l’agent judiciaire du trésor.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Monsieur LABORIE André.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Le 23 octobre 2024

 

 

BORDEREAU DE PIECES

                                                                                               

 

I / Requête du parquet général saisissant la chambre criminelle sur le fondement de l’article 665 du cpp et reprenant les faits poursuivis devant le doyen des juges d’instruction.

 

II / L’ordonnance du 27 février 2024 / N° C-31555-2024-0026-20 sur voie de recours décision non rendue par la cour d’appel et concernant la procédure devant le Doyen des juges.

 

&

 

III / L’ordonnance du 27 février 2024 / N° C-31555-2024-003060 sur voie de recours décision non rendue par la cour d’appel et concernant la procédure d’expulsion devant le juge des référés

 

IV / Nouvelle décision AJ accordée devant le Doyen des juges d’instruction en date du 23 avril 2024 N° C -31555- 2024- 006533.

 

V / Nouvelle décision AJ refusée en date du 28 mai 2024 N° C -31555- 2024- 006533 pour le dossier devant le juge des référés pour faire cesser un trouble à l’ordre public sur voie de recours décision non rendue par la cour d’appel.

 

VI / Nouvelle décision d’AJ de refus rendue le 22 juillet 2024 N° C-31555-2024- 011841, un recours formé qui est resté lui aussi sans réponse de la cour d’appel de Toulouse, privant Monsieur LABORIE André de faire appel contre une ordonnance fallacieuse rendue par le Président du conseil de discipline. ( Pièces5 ) sur voie de recours décision non rendue par la cour d’appel.

 

VII / Plainte contre le BAJ de Toulouse au Doyen des juges d’instruction.

 

VIII / Plainte contre le BAJ de Toulouse au Procureur de la république de Toulouse.

 

IX / Plainte au C.S.M contre Monsieur PAVAGEAU Xavier Président du tribunal judiciaire de Toulouse, auteur de l’entrave à l’accès à un tribunal par ses décisions de refus de l’AJ.

 

X  / Assignation introductive d’instance devant le juge des référés ou est demandé l’expulsion, obligation d’un avocat.

 

XI / Saisine du Conseil de discipline contre plusieurs avocats.

 

*

*    *

 

 PS : A ne pas ignorer les jurisprudences suivantes :

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929  

 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

 

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal


Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

 

                                                                                                Le 23 octobre 2024

 

                                                                                                Monsieur LABORIE André.