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|||||||||||||||||||||||||||||||||
Par
devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE
statuant en matière de référés 2 allées Jules GUESDE 31000 Toulouse.
Monsieur LABORIE André est le
rédacteur de l’acte
Sans représentation obligatoire.
POUR TROUBLE A
L’ORDRE PUBLIC.
ENTRAVE A UN
DROIT CONSTITUTIONNEL
L’ACCES A UN
TRIBUNAL.
L’AN DEUX MILLE VINGT QUATRE ET LE :
A LA REQUËTE DE :
Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de
nationalité française, retraité N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens « Courrier
transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5
mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la
domiciliation des personnes sans domicile stable.
·
PS : « Suite à la violation par voies de faits de mon domicile, de ma
propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupée
sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
Les raisons de l’assignation de l’Etat Français :
·
Refus de l’aide
juridictionnelle par BAJ de Toulouse privant Monsieur LABORIE André d’être
représenté par un avocat devant le juge des référés.
·
Refus de l’aide
juridictionnelle par le BAJ de Toulouse privant Monsieur LABORIE André que sa
cause soit entendue sur le fondement des articles 6 et 6-1 de la CEDH devant le
juge des référés, devant le juge du fond, entrave à toutes les voies de recours
et à toutes procédures urgentes.
NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,
AVONS DONNE ASSIGNATION A :
Monsieur le Président du service du B.A.J
exerçant au tribunal judiciaire de Toulouse au N° 2 allées Jules GUESDE 31000
TOULOUSE sous la responsabilité de l’Etat français représenté par l’agent
judiciaire du trésor, Ministre du Budget-
service juridique AJT 6, rue Louis Weiss, 75013 PARIS et sur le fondement de
l’article Article L141-1 et suivants du code de
l’organisation judiciaire.
A comparaître :
Par
devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE,
siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2 allées Jules
GUESDE, 31.000 TOULOUSE et à l’audience des référés qui se tiendra salle 1 du tribunal judiciaire et pour le 17 décembre 2024 à 9
heures.
TRES IMPORTANT SI REPRESENTATION OBLIGATOIRE
Dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, ou avant l’audience si la date fixée est antérieure au délai de quinze jours précités, vous êtes tenu(es) de constituer avocat pour être représenté(es) devant ce tribunal. A défaut vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre(vos) adversaire(s) .
TRES
IMPORTANT SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE
Article
762 : Modifié par Décret
n°2019-1333 du 11 décembre 2019 -
art. 4
Lorsque
la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent
elles-mêmes. -
un avocat
-
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements
publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un
agent de leur administration. Vous
rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées dans ledit
article, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules
affirmations de votre adversaire.
EN PREAMBULE :
Dysfonctionnement
volontaire par nos magistrats depuis l’an 2005 où 58 demandes d’aides
juridictionnelles ont été déposées et refusées à 99%.
Un refus systématique
pour faire obstacle à la manifestation de la vérité sur les faits poursuivis
par plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.
Le parquet général prés
la cour d’appel de Toulouse s’est enfin saisi du dossier et a déposé une
requête auprès de la chambre criminelle à la cour de cassation sur le fondement
de l’article 665 du cpp.
Un dysfonctionnement
volontaire bien huilé des autorités pour faire obstacle peut être encore une
fois à la manifestation de la vérité et pour protéger les auteurs et complices,
les personnes morales et physiques impliquées dans les différentes voies de
faits aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André qui se trouve une
des victimes.
Un déni de justice
caractérisé depuis l’an 2005, une faute lourde des magistrats qui ont été
saisis et qui par différents moyens de droit se sont refusés de juger, rejetant
Monsieur LABORIE André à l’accès à la justice par le refus systématique de l’aide
juridictionnelle sous la responsabilité de l’état français et à la demande des
parties adverses, par pressions de toutes sortes, corruptions de toutes
natures.
Sous
la responsabilité de l’Etat Français par substitution implicite de la
responsabilité civile et pénale du Président du bureau d’aide juridictionnelle
de Toulouse 2 allées jules Guesde 31000 Toulouse qui fait, entrave à l’accès à
un tribunal par discrimination.
La
flagrance est établie par sa décision du 22 juillet 2024 dont plainte au CSM.
Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du
8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 L'Etat est tenu
de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la
justice.
Sauf dispositions
particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou
par un déni de justice.
Versions Liens
relatifs
Création Ordonnance n°2006-673 du
8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 La responsabilité
des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
- s'agissant des
magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;
- s'agissant des
autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par les articles 505 et
suivants du code de procédure civile.
L'Etat garantit
les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et
autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
RAPPEL DES VOIES DE FAITS PAR LE B.A.J DE TOULOUSE
Le BAJ de Toulouse
a participé à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en l’an 2005 par
faux et usages de fausses informations collectées, dans le seul but de faire
obstacle à ses voies de recours concernant plusieurs dossiers.
Le BAJ de Toulouse
s’est refusé de m’octroyer l’aide juridictionnelle au cours de ma détention
arbitraire, j’ai effectué 19 mois de prison ferme sans un titre exécutoire
définitif.
Le BAJ de Toulouse
s’est refusé de m’octroyer l’aide juridictionnelle au cours de ma détention
arbitraire, facilitant le détournement de la propriété de Monsieur LABORIE
André, un des propriétaires, démuni de ses moyens de défense.
Le BAJ de Toulouse
sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal s’étant rendu complice du
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour en avoir
facilité son détournement par de fausses informations collectées.
Le BAJ s’est rendu
complice des personnes physiques et morales, raison pour laquelle le doyen des
juges d’instruction a été saisi d’une plainte avec constitution de partie
civile depuis 2007, absence de prescription sur les faits poursuivis.
En l’espèce un
crime en bande très organisée.
·
Ci-joint requête du parquet général prés la cour
d’appel de Toulouse qui a déposé une demande de dépaysement prés de la chambre
criminelle à la cour de cassation en date du 7 mai 2024 sur le fondement de l’article 665 du cpp.
·
Requête qui reprend les faits réels saisissant le
doyen des juges d’instruction dont je suis une des victimes. ( Pièces N°1 )
C’est dans ces
conditions et les raisons du BAJ de Toulouse à vouloir faire obstacle à la
manifestation de la vérité pour que les causes ne soient pas entendues devant
un tribunal impartial, autant en matière civile qu’en matière pénale.
Comme l’indiquent les
dernières décisions d’aides juridictionnelles rendues par discrimination, la Première
Présidente de la cours d’appel de Toulouse saisie sur
recours de celles-ci, se refuse de statuer sur les différentes entraves à
l’accès à un tribunal et à ses voies de recours concernant :
Un dossier d’AJ devant
le doyen des juges d’instruction, plainte avec constitution de partie civile.
·
L’ordonnance
du 27 février 2024 / N° C-31555-2024-0026-20 ( Pièces N°2 )
Un dossier d’AJ devant
le juge des référés concernant une demande d’expulsion.
·
L’ordonnance
du 27 février 2024 / N° C-31555-2024-003060 ( Pièces N°3 )
Vu le refus de
l’aide juridique, Monsieur LABORIE André se retrouve privé d’être assisté par
un avocat.
J’ai demandé au
doyen des juges d’intervenir et Madame la Bâtonnière a nommé d’office Maître
DUFETEL- CORDIER.
Lors d’un RDV avec
Maître DUFETEL – CORDIER, pour chacune des procédures ci-dessus et reprise
ci-dessous, celle-ci a déposé dans mes intérêts deux dossiers de demandes
d’aides juridictionnelles :
·
Une devant le doyen des juges d’instruction ou elle a
été nommée par Madame la Bâtonnière.
·
L’autre concernant la procédure d’expulsion devant le
juge des référés pensant qu’elle aurait été nommée aussi par Madame la
Bâtonnière.
Nouvelle décision AJ accordée devant le Doyen
des juges d’instruction en date du 23 avril 2024 N° C -31555- 2024- 006533 et après
avoir payé une consignation de 1000 euros. ( Pièces N°4 )
Nouvelle décision AJ refusée en date du 28 mai
2024 N° C -31555- 2024- 006533 pour le dossier devant le juge des référés pour
faire cesser un trouble à l’ordre public. ( Pièces N° )
Dans un autre
dossier saisissant la commission de discipline, nouvelle décision d’AJ de refus
rendue le 22 juillet 2024 N° C-31555-2024- 011841, un recours formé qui est
resté lui aussi sans réponse de la cour d’appel de Toulouse, privant Monsieur
LABORIE André de faire appel contre une ordonnance fallacieuse rendue par le
Président du conseil de discipline. ( Pièces N°5 )
·
Une discrimination caractérisée par le BAJ de
Toulouse.
Une situation juridique anormale :
·
La flagrance d’une animosité par le BAJ de Toulouse
qui reconnait que Monsieur LABORIE André a bien déposé plus ou moins 58
demandes d’aides juridictionnelles et être toujours en demande devant un
tribunal pour que sa cause soit entendue.
De tels
agissements de refus de l’aide juridictionnelle sont dans le seul but de faire
obstacle à la manifestation de la vérité et pour couvrir les faits criminels
dont le doyen des juges a été saisi de l’entier dossier.
·
Ce dernier à demandé le dépaysement de l’affaire sur
une autre juridiction, reconnaissant d’une partialité absolue de cette
juridiction toulousaine, un dysfonctionnement réel.
Nous ne pouvons
que constater d’un réel dysfonctionnement de notre justice à l’encontre de
Monsieur LABORIE André :
Il s’agit bien
d’une corruption passive ou active par tierces personnes pour couvrir les
auteurs et complices des personnes physiques ou morales poursuivies devant le
doyen des juges d’instruction, une complicité sur le fondement de l’article
121-7 du cpp.
·
Car il est inacceptable que des magistrats
consciencieux de leur fonction agissent de la sorte, contraire au code
déontologique des magistrats.
DE LA
COMPETENCE DU JUGE DES REFERES
POUR
FAIRE APPLIQUER LE DROIT CONSTITUTIONNEL
LE
DROIT A L’ACCES A LA JUSTICE.
·
Les articles 808 et 809 du code de procédure civile
concernent le juge des référés du tribunal judiciaire anciennement T.G.I de
Toulouse.
Article 808
Version en vigueur du 01
janvier 1976 au 01 janvier 2020
Dans tous les cas d'urgence, le président
du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui
ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un
différend.
Article 809
Version en vigueur du 23 juin
1987 au 01 janvier 2020 Modifié par Décret 87-434
1987-06-17 art. 1 JORF 23 juin 1987 Le président peut toujours, même en
présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation
n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au
créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une
obligation de faire.
VIOLATION DU DEVOIR JURIDICTIONNEL PAR
L’ETAT FRANÇAIS
EN SON SERVICE DU B.A.J DU T.J DE TOULOUSE.
Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée
contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès
"équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et
équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit
d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant
dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours
approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès
doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux
exigences :
La première exigence est que le recours
juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et
suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction
pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle
possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne
subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur
droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et
l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des
conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de
saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette
liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou
dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
· De même un obstacle juridique peut en rendre
aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de
la Pradelle du 16 décembre 1992).
Les
principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour
les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale
lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette
violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles".
L'article 14 interdit toute forme de discrimination
quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation".
Déclaration
universelle des droits de l’homme
Il est reconnu par la déclaration universelle des
droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19
févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO
4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables
par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ.,
24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français qui
constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux
d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin
1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
En
conséquence :
Rejeter l’Etat français représenté par le président du BAJ du tribunal
judiciaire de Toulouse qui n’est que responsable de cette situation suite aux
fausses informations collectées par corruption directe ou indirecte depuis de
nombreuses années dans le seul but de faire entrave à la manifestation de la
vérité.
VU LE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC QUE
CONSTITUE LA VIOLATION PERMANANTE DU DROIT CONSTITUTIONNEL REPRIS CI-DESSUS.
VU L’URGENCE A CE QUE CE TROUBLE CESSE.
LE JUGE DES REFERES A L’OBLIGATION :
Au vu de toutes les difficultés rencontrées par Monsieur LABORIE André sous le seuil de pauvreté où il est financièrement admissible à l’aide juridictionnelle.
Au vu de l’obligation d’être représenté par un avocat pour que sa cause soit entendue, demande du Président du tribunal judiciaire.
Il est de la compétence du juge des
référés :
RAPPEL DE L’OFFICE
DU JUGE
La Cour d’Appel en assemblée plénière, le 22 décembre 2000,
pourvoi n° 99-11.303, a réaffirmé ce principe. Astreinte prononcée en référé et interruption du délai de prescription de
l’action en liquidation
CIVIL | Procédure civile | Voie d'exécution
Une personne pouvant obtenir en référé la communication d’éléments de
preuve avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure
civile, rien n’interdit ainsi au juge des référés d’ordonner la
communication de certains documents sous peine d’astreinte. L’engagement de la procédure au fond ne peut cependant avoir pour effet
d’interrompre le délai de prescription de l’action en liquidation de
l’astreinte.
Par Nicolas Hoffschir,
Maître de conférences à l'Université d'Orléansle 15 septembre 2021
Civ.
2e, 8 juill. 2021, F-B, n° 20-12.005
Lorsqu’est ordonnée en référé la communication de pièces sous peine
d’astreinte, l’exercice
d’une action au fond est-elle de nature à interrompre le délai de prescription
de l’action qui tend à la liquidation de l’astreinte ?
Telle est la question à laquelle a répondu la deuxième chambre civile de la
Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2021.
LES PRINCIPES DE DROITS DOIVENT ETRE RESPECTES
I.1. Le principe de
loyauté :
I.2. Le respect du
contradictoire :
EN CONSEQUENCE
Vu que les services de l’Etat français ont failli dans le respect du devoir constitutionnel et autres, par son bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse qui se refuse systématiquement d’octroyer l’aide juridictionnelle au bénéfice de Monsieur LABORIE André et comme il est reconnu par les 58 demandes effectuées.
Vu que les causes de Monsieur LABORIE André n’ont jamais été entendues devant un tribunal.
Vu l’obligation d’être représenté par un avocat devant le juge des référés, devant le juge du fond ainsi que pour effectuer les voies de recours sur les éventuelles décisions se refusant de juger ou pour avoir fait usage de faux en principal, actes qui n’existent plus.
Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’Etat français représenté par son agent judiciaire du trésor à son devoir juridictionnel par ses services du BAJ de Toulouse, au profit de Monsieur LABORIE André qui est un justiciable.
Ordonner
de produire les ordonnances d’aide juridictionnelles totales et nécessaires à
saisir la justice car l’avocat est obligatoire et tout en sachant que Monsieur
LABORIE André est sous le seuil de pauvreté, conséquences
de ce dysfonctionnement volontaire de nos autorités.
PRINCIPAUX DOSSIERS
I / Concernant une procédure d’expulsion en référé, reportée depuis plus d’un an en demande l’expulsion pour voies de faits établies à l’encontre de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT qui sont sans droit ni titre, occupant la dite propriété de Monsieur LABORIE André située au N° 2 rue de la forge 3150 Saint Orens.
II / Concernant une procédure d’appel contre une ordonnance fallacieuse du conseil de discipline rendue par son président faisant suite à la saisine de la commission de discipline contre :
- La SCP d’avocats Régis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN, dont le siège est au 29 rue de Metz, 31 TOULOUSE. « France ». Pris en la personne de son représentant légal. Siret (siège) 34080881500013
-
La SCP d’avocats
DUSAN - BOURRASSET – CERRI, dont le siège est au 12 Rue Malbec, 31000
Toulouse. « France ». Pris en la personne de son
représentant légal. Siret ( siège) 78411824200022
-
Maître Philippe GOURBAL Avocat au
Barreau de TOULOUSE, Résidence Agora 2 Chemin
Henri Bosco, 31000 Toulouse. :
-
Maître
MARTINS-MONTEILLET Frédéric Avocat au Barreau de Toulouse, 12 BIS Rue de la Sainte-Famille, 31200 Toulouse
III / Concernant un dossier de Permis de conduire ou la préfecture de la HG a collecté que de fausses informations et faisant usages de ces faux documents qui ont été inscrits en faux en principal et qui n’ont plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 119 du code civil, là aussi, l’aide juridictionnelle a été refusée par discrimination alors que ma liberté individuelle est concernée.
IV / Concernant l’indemnisation de ma détention arbitraire de 2006 à 2007, 19 mois de détention sans une décision définitive ainsi que 3 mois de détention arbitraire sans une décision définitive de octobre 2011 à décembre 2011.
De
tels agissements des autorités toulousaines pour faire obstacle à la
manifestation de la vérité sur les faits repris dans la requête du Procureur
Général saisissant la chambre criminelle sur le fondement de l’article 665 du cpp en date du7 mai 2024.
Cette pratique judiciaire des Magistrats
toulousains depuis l’an 2005
Dont plainte au Doyen des juges
d’instruction.
Faire entrave directement ou indirectement
à l’accès à un tribunal
Sous la responsabilité de l’Etat français sur le fondement de l’Art. L. 141-1 & suivants : L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du (L. no 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 1er-I-2o) «service public de la justice».
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. — [Anc. art. L. 781-1, al. 1er.]
Art. 4 du code civil :
PAR
CES MOTIFS
Vu l’article 4 du code civil.
Vu les articles 14, 15, 16 du cpc.
Vu les articles 132 à 145 la production obligatoire des pièces.
Vu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les principes généraux du droit communautaire.
Vu la déclaration universelle des droits de l’homme.
Ordonner à l’Etat français sous astreinte de 100 euros par jour de retard la
production par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse représenté par son
Président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un
avocat dans le dossier d’expulsion contre Monsieur REVENU et Madame HACOUT dont
le juge des référés est déjà saisi depuis novembre 2023 et que l’audience a été
renvoyée au 17 décembre 2024 après plusieurs renvois.
Ordonner à l’Etat français sous astreinte de 100 euros par jour de retard la
production par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse représenté par son
Président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un
avocat dans le dossier concernant la commission de discipline d’avocats où un
appel doit être effectué tout en sachant que l’avocat est obligatoire.
Ordonner à l’Etat français sous astreinte de 100 euros par jour de retard la
production par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse représenté par son
Président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un
avocat pour un dossier concernant la détention effective de Monsieur LABORIE
André à 19 mois de prison ferme sans une décision définitive où un avocat est
obligatoire pour obtenir indemnisation.
Ordonner à l’Etat français sous astreinte de 100 euros par jour de retard la
production par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse représenté par son
Président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un
avocat pour un dossier concernant son droit de conduire.
Condamner l’état français pour
résistance abusive à l’octroi de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de
l’article 700 à la somme de 5000 euros à verser au profit de Monsieur LABORIE
André.
Ordonner les
dépens à la charge de l’état français représenté par l’agent judiciaire du
trésor.
Sous
toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André.
Le 23 octobre 2024
BORDEREAU DE
PIECES
I / Requête du parquet général
saisissant la chambre criminelle sur le fondement de l’article 665 du cpp et reprenant les faits poursuivis devant le doyen des
juges d’instruction.
II / L’ordonnance du 27 février
2024 / N° C-31555-2024-0026-20 sur voie de recours décision non rendue par
la cour d’appel et concernant la procédure devant le Doyen des juges.
&
III / L’ordonnance du 27 février
2024 / N° C-31555-2024-003060 sur voie de recours décision non rendue par
la cour d’appel et concernant la procédure d’expulsion devant le juge des
référés
IV / Nouvelle décision AJ
accordée devant le Doyen des juges d’instruction en date du 23 avril 2024 N° C
-31555- 2024- 006533.
V / Nouvelle décision AJ
refusée en date du 28 mai 2024 N° C -31555- 2024- 006533 pour le dossier devant
le juge des référés pour faire cesser un trouble à l’ordre public sur
voie de recours décision non rendue par la cour d’appel.
VI / Nouvelle décision d’AJ de
refus rendue le 22 juillet 2024 N° C-31555-2024- 011841, un recours formé qui
est resté lui aussi sans réponse de la cour d’appel de Toulouse, privant
Monsieur LABORIE André de faire appel contre une ordonnance fallacieuse rendue
par le Président du conseil de discipline. ( Pièces N°5 ) sur voie de recours
décision non rendue par la cour d’appel.
VII / Plainte contre le BAJ de
Toulouse au Doyen des juges d’instruction.
VIII / Plainte contre le BAJ de
Toulouse au Procureur de la république de Toulouse.
IX / Plainte au C.S.M contre
Monsieur PAVAGEAU Xavier Président du tribunal judiciaire de Toulouse, auteur
de l’entrave à l’accès à un tribunal par ses décisions de refus de l’AJ.
X / Assignation introductive d’instance devant le juge
des référés ou est demandé l’expulsion, obligation d’un avocat.
XI / Saisine du Conseil de
discipline contre plusieurs avocats.
*
* *
PS : A ne
pas ignorer les jurisprudences suivantes :
Le 23 octobre 2024
Monsieur LABORIE André.
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