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Monsieur LABORIE André Le 24 mars 2009
2 rue de la
Forge
(Courrier
transfert Poste restante)
31650 Saint
Orens
Tél :
06-14-29-21-74
Monsieur
VALET Michel
Procureur de la République
T.G.I
de Toulouse.
2 allée Jules Guesde
31000 Toulouse
LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR : N°
1 A 027 039 5876 3.
Objet : Plainte contre X
Monsieur le Procureur de la
République,
Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en
considération ma plainte pour préserver les intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE et faire cesser ce trouble à l’ordre public auprès du tribunal
d’instance de Toulouse en son service de saisie sur salaire.
Qu’il est repris dans la plainte le déroulement chronologique
de toute la procédure de saisie sur salaire faite en violation de l’article R
145-13 du code du travail « d’ordre public » conclusions et pièces
produites devant le Président statuant en matière de référé au T.G.I de
Toulouse et pour obtenir des mesures d’urgences « pour trouble manifestement illicite ».
Monsieur LABORIE André reste à la disposition de la justice,
de toutes autorités pour tout interrogatoire et pièces à fournir, mais dés à
présent l’entier dossier est déposé au greffe des référés au T.G.I de Toulouse
qui se refuse de prononcer des mesures provisoires.
Plainte
pour :
I / Faux et usage de faux pour obtenir des décisions
juridictionnelles favorables auprès du greffe du T.I de Toulouse. Fait réprimé par les articles
441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
I / 1) Recel de faux et usage de faux. Fait réprimé par les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.
II / Escroquerie, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1
à 313-3 et 311-12 du code pénal
II / 1 ) Recel d’escroquerie, abus de confiance.
Fait réprimé
par les articles 321-1 à 321-5 du code
pénal.
III / Corruption Passive Corruption Active : Fait réprimé
par l’article 432-11 du code pénal.
III / 1 ) Recel Corruption Passive
Corruption Active . Fait réprimé par les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.
IV / Détournement de fond : faits réprimés par les articles 314-1
à 314-4 et 311-12 du
code pénal.
IV / 1) Recel Détournement de fond. Fait réprimé par les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.
V / Atteinte à l’action de la justice : Fait réprimé par l’article 434-4 du
code pénal.
Le faux dans les documents publics ou
authentiques (C. pén., art.-441-4)
Définition - L'article
441-4 incrimine spécialement le faux commis dans une écriture publique ou
authentique. En l'absence d'une nouvelle définition de l'infraction, celle de
l'article 441-1 demeure valable, d'autre part, selon la jurisprudence, le
préjudice découlant de ce genre de faux, qui porte atteinte aux intérêts moraux
de la société en diminuant la confiance qui doit être faite aux actes de
l'autorité publique et aux actes authentiques, n'a pas à être constaté (V.
supra J.-Cl. Pénal Code Fasc. 10).
Écritures
publiques et écritures authentiques - Les
écritures publiques sont les écrits rédigés par un représentant quelconque de
l'autorité publique agissant en vertu des fonctions dont il est légalement
investi. Les écritures authentiques sont les écrits établis par un officier
public habilité par la loi à établir certains actes ou faire des constatations
(V. C. civ., art. 1317), c'est-à-dire par l'autorité judiciaire ou d'un de ses
auxiliaires. Mais cette distinction est dénuée d'intérêt pratique, tous ces
documents ayant le caractère commun d'émaner de personnes dépositaires de
l'autorité publique ou d'une parcelle de cette autorité.
On peut les
classer en quatre catégories principales
·
les actes des autorités administratives,
·
les actes des
autorités judiciaires,
·
les actes des officiers publics ou ministériels.
·
les enregistrements ordonnés par l'autorité publique.
Actes de procédure - Sont considérés comme actes
publics ou authentiques les documents concernant le service public de la
justice, pour la plupart établis par les magistrats et par leurs auxiliaires.
Tel est le cas notamment
Des jugements ou ordonnances et de leurs expéditions ( Cass.
crim., 8 août 1895 : Bull. crim., n` 231. - 2 juin 1921 : Bull. crim., n° 235.
- 7 mars 1996 : Bull. crim., n° 107),
Répression
Infraction simple - L'article 441-4,
alinéa ler, punit le faux ou l'usage de faux en écriture publique ou
authentique commis par une personne quelconque de 10 ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende, outre les peines complémentaires prévues par les articles
441-10 et 441-11.
Infraction
aggravée - Lorsque le faux en écriture publique ou authentique est commis par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, l'article
441-4, alinéa 3, prévoit les
peines de 15 ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d'amende, les mêmes peines
complémentaires restant applicables.
Qualité de
l'auteur
Circonstance aggravante - Alors que toute personne peut commettre, par l'un
des procédés du faux matériel ou intellectuel, un faux en écriture publique ou
authentique, l'article 441, alinéa 3, du Code pénal édicte une peine criminelle
dans le seul cas où l'auteur est une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice
de ses fonctions ou de sa mission. Cette qualité n'étant plus, comme sous
l'empire de l'ancien Code pénal, un élément constitutif du crime, mais une
circonstance aggravante, une question particulière doit être posée à la cour
d'assises. La peine criminelle est applicable aux simples particuliers en cas
de complicité des faits commis par l'une des personnes désignées.
1- Définition - La définition du faux donnée par l'article 441-1 est
centrée sur l'altération de la vérité, mais cette notion très large est
corrigée par des exigences relatives à la valeur probatoire du document, au
préjudice susceptible d'en résulter et à l'intention frauduleuse de l'auteur.
2- Support matériel - Le faux porte presque toujours sur un document écrit.
3- Effet probatoire - Le faux n'étant punissable que si le document a pour objet
ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des
conséquences juridiques.
4- Altération de la vérité - Réalisée tantôt par les procédés du faux matériel,
tantôt par ceux du faux intellectuel, l'altération de la vérité peut consister
aussi bien à mentionner des faits faux qu'à constater faussement des faits
vrais ou même à donner une apparence de réalité à une convention ne
correspondant pas à l'intention réelle des parties.
5 - Préjudice - Cet élément constitutif de l'infraction.
6 - Intention frauduleuse - Elle est caractérisée par la simple conscience
d'une altération de la vérité susceptible de causer un préjudice.
Que les préjudices sont causés à Monsieur et Madame LABORIE
pour leur avoir détourner des sommes importantes par faux et usage de faux en
violation de l’article R 145-13 du code du travail « d’ordre
public » et pour obtenir des ordonnances irrégulières pour un montant de 467.275,33 euros .
Préambule.
La
corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une
interaction entre une ou plusieurs personnes dans le dessein, pour le
corrupteur, d'obtenir des avantages ou des prérogatives particuliers ou, pour
le corrompu, d'obtenir une rétribution en échange de sa bienveillance. Elle
conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu. C'est
une pratique qui peut-être tenue pour illicite selon le domaine considéré (commerce,
affaires).
Elle
peut concerner toute personne bénéficiant d'un pouvoir
de décision, que ce soit une personnalité politique,
un fonctionnaire,
un cadre
d'une entreprise privée, un médecin, un arbitre
ou un sportif,
etc.
On
distingue la corruption active de la corruption passive. La corruption active
consiste à proposer de l'argent ou un service
à une personne qui détient un pouvoir en échange d'un avantage indu. La
corruption passive consiste à accepter cet argent. Un exemple classique est
celui d'un homme politique qui reçoit de l'argent à titre personnel ou pour son
parti de la part d'une entreprise de travaux public et en retour lui attribue
un marché public. L'homme politique pourrait être accusé de corruption
passive : il a reçu de l'argent, alors que l'entreprise peut, elle, être
accusée de corruption active.
Plainte contre
X :
Pour avoir sur le territoire
français dans un temps non prescrit par la loi, déposé de nombreuses requêtes
auprès du greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir des saisies
sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail.
Pour avoir sur le territoire
français dans un temps non prescrit par la loi avoir réitéré les mêmes requêtes
pour obtenir des ordonnances de saisie sur salaire en violation de l’article R
145-13 du code du travail.
Pour avoir sur le territoire
français dans un temps non prescrit par la loi abusé des services du greffe du
T.I de Toulouse par le non contrôle du greffe des différentes requêtes
déposées.
Pour avoir sur le territoire
français dans un temps non prescrit par la loi, ordonné par ordonnance de
saisie sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail le
détournement de la somme de 467.275,33 euros.
Pour avoir sur le territoire
français déposé des requêtes sur des jugements non signifiés à Monsieur et
Madame LABORIE et ce en violation des articles 503 et 478 du ncpc.
Pour avoir trompé le service greffe
par la notoriété d’avocats et huissiers de justice pour obtenir des ordonnances
de saisie sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail.
Qu’au vu de l’article R 145-13 qui
est d’ordre public, le greffe avait des obligations de contrôle et de convocation
des parties pour faire respecter les audiences en conciliation.
Que le greffe a détourné par
ordonnance rendues la sommes de 467.275,33 euros au profit de tiers et ce en violation
de l’article R 145-13 du code du travail.
Que de fortes sommes d’argents ont
été détournées mensuellement sur les salaires de Madame LABORIE Suzette dans un
temps non prescrit par la loi de 1995 à 2008, restant à évaluer au cours d’une
instruction auprès du service greffe.
Que ces sommes d’argents ont été
acceptées par la trésorerie du centre hospitalier de Toulouse sous la
responsabilité de la trésorerie générale de la Haute Garonne en ses retenues de
versement mensuels des salaires de Madame LABORIE Suzette.
Qu’au vu des obligations de
contrôle par le greffe du Tribunal d’instance de Toulouse et de l’obligation du
respect de l’article R 145-13 du code du travail « d’ordre public »,
le délit est tellement grave que celui-ci a agit soit en méconnaissance des
règles de droit soit par corruption passive avec un quelconque avantage.
Qu’au vu du délit certain d’avoir
obtenu à la demande d’avocats , huissiers de justice des ordonnances de saisie
sur salaire de la somme de 467.275,33 euros au
profit de tiers, en connaissance de la violation des articles 503, 478 du ncpc
et de l’article R 145-13 du code du travail en qualité d’agent public ou
assimilé, le délit de corruption active est à relevé pour avoir fait valoir
leur notorité pour faire admettre du greffe que les demandes étaient fondées,
abusant de l’ignorance du greffe ou de la réelle complicité de celui-ci par
corruption passive.
Que le préjudice financier et de
ses conséquences est très important depuis 1995.
Que Monsieur et Madame LABORIE se
sont vu imposé fiscalement sur des sommes qui ont été détournées par le greffe
du tribunal d’instance de Toulouse donc non perçues.
Que Monsieur et Madame LABORIE ont
été privé de ces sommes détournées dans leur vie active pour faire face à leurs
charges.
Que Monsieur et Madame LABORIE ont
été privé de ces sommes détournées pour faire valoir leur défense devant la
tribunal, prise en charge d’avocat et autres.
Que Monsieur et Madame LABORIE se
sont vu rejeter de nombreuses demandes juridictionnelles au motif que les
revenus dépassaient le plafond fixé par la loi alors que ces sommes prises en
considération par le bureau d’aide juridictionnelle étaient détournées par le
tribunal d’instance en violation de l’article R-145-13 du code du travail et
auprès de la trésorerie du centre hospitalier de Toulouse sous la direction de
la trésorerie générale d Toulouse.
Que par ce détournement mensuel,
par le refus systématique de l’aide juridictionnelle, il a été impossible
d’avoir accès à un tribunal, violation de l’article 6 de la CEDH pour faire
entendre de nombreuses voies de recours en cassation et devant le doyen des
juges d’instruction.
Qu’ils nous a été demandé des
consignations au vu d’une imposition fiscale sur des sommes non perçues et le
refus de l’aide juridictionnelle systématique au motif que les ressources
dépassaient le montant fixé par la loi alors qu’à la base de fortes sommes
étaient détournées impunément par le greffe du tribunal d’instance de Toulouse
au profit de tiers dont leur demandes pouvaient être contestées en audience de
conciliation et pour avoir présenté des faux et usage de faux à fin d’obtenir
des ordonnances de saisie sur les salaires de Madame LABORIE en violation des
l’articles 503 ; 478, et de l’article R 145-13 du code du travail.
Sur l’absence de prescription depuis
1995 à 2008.
Sur le recel d’abus de confiance et
d’escroquerie est une infraction
Imprescriptible par la loi.
Le recel au vu de la loi est une infraction continue «
imprescriptible
» , est le fait de dissimuler,
de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin
de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance
de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
375.000 euros d’amende.
Ce n’est que depuis octobre 2008
que l’entier dossier concernant les saisies sur salaire a été communiqué au
cours d’une assignation en référé de Monsieur le Greffier en chef VALID et de
Madame MANAR Greffière au T.I de Toulouse pour refus de communiquer les pièces.
Que Monsieur LABORIE André agissant
pour son compte et pour le compte de Monsieur et Madame, pour les intérêts
communs « mariés sous le régime de la communauté légale », bien que
séparé de fait depuis 2001.
Que l’entier dossier permettant de
relevé les infractions ci dessus a été obtenu à partir d’octobre 2008 après de
nombreuses demandes qui ont toutes été refusées par le greffe du T.I et pour
cause, pour que Monsieur et Madame
LABORIE ne puissent avoir les preuves pour permettre de mettre l’action
publique en mouvement.
Au précédent, plusieurs plaintes
ont été déposées à Monsieur le Procureur de la république, au doyen des juges
d’instruction, aucune des autorités n’a accompli aucune diligence à faire cesser
ce trouble à l’ordre public et au préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’à ce jour il est nécessaire au
vu des preuves apportées que les auteurs soient sanctionnés et que Monsieur et
Madame LABORIE aient accès à la justice pour obtenir réparation des différents
préjudices.
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13
de la Convention pose le principe, pour
les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance
nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si
cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation".
Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de
l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par
le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950
ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Ces textes sont directement applicables par les
juridictions Françaises
( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G
1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français
qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et
ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass.
Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull,
N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
En effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le
droit, pour tous les justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la
solution juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les
opposent.
La gratuité de la justice est une des conditions du libre
accès de tous aux juridictions.
Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août
1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une
loi du 30 décembre 1977.
Cour d’Appel de
PARIS du 20 janvier 1999, 1 ère Chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce
que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige
l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service
de la justice.
Des lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être
réparé.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du
30 juillet 1998 a statué :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du
succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif
que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance
judiciaire a porté atteinte à la
substance même du droit à un Tribunal du requérant.
Cour Européenne des
Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du
préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime
avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit
de caractère civil.
Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires
afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure
est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH
pour l’établissement du droit a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges,
sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le
bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant
le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son
recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit
d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la
Convention, EDH.
Tribunal de Grande
Instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.
Il faut entendre par déni
de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de
négliger de juger les affaires en état
de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir
de protection juridictionnelle de
l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses
prétentions.
Sur la prescription
pénale.
Au vu de la loi N° 80-1042 du 23 décembre 1980, en son
article 10 du code de procédure pénale que l’action civile se prescrit selon
les règles du code civil, qu’elle soit portée devant les tribunaux civils ou
répressifs, que s’agissant d’une responsabilité extracontractuelle, le délai de
prescription est de 10 ans ( C.Civ ; art.2270-1).
Le délai de prescription de l'action publique en matière
d'abus de confiance peut commercer à courir à compter de l'inscription en
comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction, c'est sous réserve
que cette inscription ou cette présentation ne recèle aucune dissimulation et que
la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de
l'action publique.
( Cour de cassation 23 mai 2002 N° de pourvoi :
01-83983).
Prescription civile :
Depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill. 1985)
: "Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent
par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son
aggravation" (C. civ., art. 2270-1,
al. 1).
Ce raccourcissement de la prescription, en matière civile,
était souhaité car il n'est jamais sain de laisser pendant un trop long temps
les procès en attente, d'autant que le délai pour prescrire ne court qu'à compter du jour où la
faute a produit ses conséquences dommageables, ce qui peut arriver à une
date relativement éloignée de celle où la faute a été commise.
Mais dés à présent :
Sur l’interruption du délai
Cass.crim. 12 février 1998 (Gaz.Pal.
1998 II Chr.crim. 101) : Le dépôt d’une plainte avec constitution de
partie civile interrompt la prescription lorsque l’aide juridictionnelle a été
obtenue.
Cass.crim. 25 janvier 1993 (Gaz.Pal. 1993 I
Chr.crim. 252) : Les actes de poursuite ou de procédure, y compris les
voies de recours, interrompent par eux mêmes la prescription de l’action publique.
En l’espèce, la prescription de l’action publique a été interrompue par l’appel
des parties civiles contre l’ordonnance de non-lieu.
Cass.crim. 14 juin 2006 (Bull.crim. n° 181
p.633) : Tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans le délai de
prescription de l'action publique interrompt la prescription de l'action civile
exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous
les participants à l'infraction mais encore à l'égard de leurs commettants,
civilement responsables.
Sur la suspension du
délai.
L’écoulement du délai de prescription se
trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un
obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il
recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre
1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu
du principe contra non valentem agere non currit praescriptio, toutes les fois
que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la
loi, soit de la force majeure.
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II
Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue
lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité
d’agir (art. 6 et
Monsieur et Madame LABORIE ont été
privé jusqu’en octobre 2008 par l’absence et le refus systématique d’obtenir
toutes les pièces de la procédure de saisie sur salaire faite à leurs
préjudices.
Les personnes impliquées dans ce détournement de fond et pour
la somme de 467.275,33
euros au profit de tiers.
1.
Greffe du tribunal d’instance en son
service de saisie sur salaire, Monsieur VALID, Madame MANAR
2.
Magistrat qui a rendu les
ordonances en violation de l’article R 145-13 du ncpc.
3. Mandataire : SCP
MERCIE, FRANCES, ESPENAN (avocats).
4. Mandataire : SCP
DARBON (huissiers de justice).
5. Mandataire: SCP
PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).
6. Mandataire: SCP
ERMET - ARNAL (huissiers de justice).
7. Mandataire: SCP
MONTANE - PICHON (huissiers de justice)
8. Mandataire: SCP
ISSANDOU (avocats)
9. Trésorerie Générale,
Trésorerie du centre hospitalier de Toulouse.
Je rappelle que la SCP d’huissier PRIAT,
COTTIN, LOPEZ et la SCP MERCIE, FRANCES, ESPENAN ont pratiqué de la même sorte « mêmes
délits » dans une procédure de saisie immobilière faite en
violation de tous les droits de défense, pendant mon incarcération du 14
février 2006 au 14 septembre 2007 et de ses conséquences pour détourner notre
propriété, notre domicile situé au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens.
RAPPEL DE LA PROCEDURE & RAISON DU PROCES EN REFERE POUR
OBTENIR DES MESURES PROVISOIRES.
OBSTACLE A CE QUE LES CAUSES NE SOIENT ENTENDUES.
VIOLATION DE L’ARTICLE 6 de la CEDH
POUR :
Monsieur André LABORIE
2 rue de la Forge (transfert du courrier poste restante)
31650 Saint ORENS , ( sans domicile fixe suite à l’expulsion irrégulière du 27
mars 2008 ). Né le 20 mai 1956 à
Toulouse demandeur d’emploi.
Agissant pour le compte de Madame LABORIE Suzette par « pouvoir
ci-joint » et dans le cadre de la communauté légale et sur le
fondement de l’article 31 du ncpc partie dans la procédure de saisie sur
salaire effectuée à son encontre et sur des jugements communs à Monsieur et
Madame.
CONTRE :
Madame MANAR
Nadia, Greffière en chef Service saisie
des rémunérations au tribunal d’instance de Toulouse 40 avenue Camille
PUJOL 31000 Toulouse.
Monsieur VALID Henri Directeur de Greffe Service Saisie des
rémunérations Tribunal d’Instance de Toulouse au 40 avenue Camille PUJOL 31000
TOULOUSE.
PLAISE :
Monsieur LABORIE André est contraint de saisir Monsieur le
Président de Grande Instance de Toulouse statuant en matière de référé pour que
ce dernier sur le fondement de l’article 10 du NCPC et 808 du NCPC ordonne une
mesure d’instruction pour différentes saisies sur salaires irrégulières faites
à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et sur les salaires de Madame LABORIE
Suzette, pour en rechercher le nom de son auteur en tant que greffier qui a
omis de respecter et de vérifier l’application des règles de procédures, pour
en déterminer sa responsabilité individuelle ou la responsabilité liée au
service.
Saisine de Monsieur le Président statuant en matière de
référé suite au refus catégorique du service de saisie rémunération représenté
par les personnes ci-dessus assignées de produire tous les justificatifs
nécessaires au contrôle de la régularité des différentes saisies qui portent griefs aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE, ces derniers
revendiquant la régularité des procédures de saisies au vu de :
L’absence de contradiction conformément au code du travail en
matière de saisie rémunération pour permettre les droits de défense à Monsieur
et Madame LABORIE.
Que Monsieur LABORIE engage la responsabilité du service
saisie des rémunérations « par son greffe représenté par les personnes
ci-dessus assignées et pour n’avoir pas respecté la procédure pour chacune
d’elles conformément au code du travail et par le refus systématique de
produire les pièces pour en vérifier leurs exactitude.
Qu’avant de saisir le juge du fond sur la responsabilité du
greffe des saisies il est nécessaire que soit vérifier les pièces de procédure
qui sont encore à ce jour refusées d’être produites par ce dit service.
Que de fortes sommes d’argents sont actuellement détournées
par le greffe du Tribunal d’Instance de Toulouse sur les salaires de Madame
LABORIE Suzette et sur les prétendus motifs de condamnations communes à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, sommes versées à des tiers qui ne
peuvent être identifiés par Monsieur LABORIE André suite au refus systématique
du greffe à produire les pièces de procédures.
Sur le droit d’agir de Monsieur
LABORIE André.
Au terme de l’article 31 du nouveau code de procédure civile,
l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime aux succès ou au
rejet d’une prétention.
Monsieur LABORIE André est dans le droit à agir dans la
procédure de saisie sur salaire effectuée à l’encontre de Madame LABORIE
Suzette son épouse car ces saisies le concernent et pour avoir été condamné
solidairement à tord ou à raison.
Qu’au vu de l’article 29 du NCPC un tiers peut être autorisé
par le juge à consulter le dossier de l’affaire et s’en faire délivrer copie,
s’il justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce Monsieur LABORIE André est partie à ces saisies
rémunérations faites sur les salaires de Madame LABORIE Suzette, son épouse.
Sur l’intérêt à agir de Monsieur
LABORIE André dans ses intérêts et dans
ceux de Madame LABORIE Suzette.
Encore à ce jour Madame LABORIE Suzette est saisie sur des
sommes dont elle ne peut être redevables, sommes non liquides certaines et
exigibles.
Qu’une saisie sur salaire doit être fondée par un titre
exécutoire ayant purgé les différentes voies de recours et après que soit
appliqué l’article 503 du NCPC pour le mettre en exécution.
Que par l’absence de significations régulières « la
procédure est nulle, il a été porté grief aux droits de la défense de
Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur LABORIE revendique les différentes significations
irrégulières des différents titres portés seulement à la connaissance du
tribunal d’instance en sa procédure de saisie sur salaire et sans respecter le
code du travail en sa procédure de saisie.
Significations
irrégulières pour les raisons que ces dernières n’ont pas été portées à
leur connaissance par voie de significations à personne.
Qu’il est nécessaire à ce jour et pour vérifier l’exactitude
de la procédure que les différentes pièces servant à la procédure pour chacune
d’elles soient produites par le greffe du tribunal d’instance à Monsieur et
Madame LABORIE.
Nécessité de production par le greffe des saisies
rémunérations du Tribunal d’instance des différentes pièces pour vérifier quels
sont les organismes saisissant, en vérifier l’exactitude des titres portés
seulement à la connaissance du tribunal, en vérifier la procédure.
Sur l’absence de contestation
sérieuse du greffe des saisies rémunérations
représentées par les personnes ci-dessus
responsables.
Monsieur LABORIE André conteste les différentes décisions
judiciaires ayant permis les saisies sur les salaires de Madame LABORIE,
absence des règles du code du travail. « d’ordre public ».
Il ne peut
être nié que toutes décisions ne peuvent
être rendues en violation des articles 14- 15 -16 du NCPC.
Qu’en conséquence le greffe représenté par les personnes
ci-dessus assignées se doit de communiquer l’intégralité des pièces ayant servi
aux différentes saisies sur salaires faites à l’encontre de Madame LABORIE
Suzette et en l’espèce à Monsieur LABORIE André partie jointe dans ses saisies
par condamnations communes.
Sur la Mesure d’instruction à
ordonner
– Avant de rendre sa décision, le juge des référés, comme
tout juge, peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles (NCPC, art. 10) et ce, dans les conditions
prévues aux articles 153 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Il
peut donc ordonner la comparution personnelle des parties (CA
Aix, 13 avr. 1953 : JCP 1953, éd. A, IV, 2155, obs. Madray), une
enquête, se livrer à des vérifications personnelles ou confier une mesure
d'instruction à un technicien. Il peut
aussi, sous la réserve qu'il s'agisse de simples constatations matérielles,
demander à un huissier de justice, de faire un constat (Cass. 2e civ., 30 nov. 1955 : Bull. civ. II,
n° 549. – CA Paris, 24 oct. 1955 :
JCP1956, éd. A, II, 9182, note GM ; D. 1956, p. 312 ; RTD civ 1956,
p. 386, obs. Hébraud).
Que des saisies sont effectuées irrégulièrement depuis de
nombreuses années à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et contestées,
qu’il est de droit qu’une instruction soit ouverte au vu de l’urgence
et sur le fondement de des articles 10 du NCPC et de l’article 808 du
NCPC pour éclaircir la régularité de la procédure de saisie et
rechercher le nom du Greffier du Tribunal d’Instance de Toulouse responsable en
son service de saisie rémunération et pour éclairer le Président saisi en matière
de référé avant de rendre sa décision et rouvrir les débats sur le fond des
saisies sur le fondement de l’article 811 du NCPC, permettant
d’établir une responsabilité pour faute personnelle ou faute de service au vu
des obligations qui lui incombent de respecter le code du travail.
Actuellement de
fortes sommes d’argents sont détournées mensuellement sur le salaire de Madame
LABORIE pour des tiers inconnus et qui ne peuvent être identifiés par Monsieur
et Madame LABORIE et que cette situation toujours actuelle porte préjudices
autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette par l’absence de
communication des pièces de toute la procédure de saisie sur salaire.
Sur
les obligations du greffe et responsabilité: « source
Juris-Classeur »
Responsabilité
civile du greffier
4. – Le greffier en chef et le greffier sont soumis au régime
applicable à la responsabilité des fonctionnaires.
Toutefois, ces fonctionnaires de justice possèdent des
attributions particulières susceptibles de leur faire encourir, dans leur
exercice, une responsabilité civile exorbitante du droit commun.
C'est ainsi que le greffier en chef, aux termes des articles
R. 812-2 et R. 814-2 du Code de l'organisation judiciaire est dépositaire des
minutes et archives dont il délivre expéditions et copies ; il assure la garde
des scellés et pièces déposées au greffe.
Les Codes de procédure civile et pénale lui confient la
charge de tenir divers registres publics, de dresser procès-verbal des
déclarations qui lui sont faites.
Le Code général des impôts lui impose diverses obligations,
en particulier, celle de faire enregistrer certains jugements et actes (CGI, art. 635 et 853).
Il est dépositaire d'un exemplaire des registres de l'état
civil (C. civ., art. 53 et D. n° 62-921,
3 août 1962 modifié, art. 1er).
Le greffier en chef peut déléguer partie de ses attributions
aux agents du secrétariat-greffe, notamment aux greffiers (COJ, art. R. 812-6) qui ont eux-mêmes leurs
propres attributions (art. R. 812-11);
mais il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la
responsabilité propre de ses subordonnés
(L. n° 83-634, 13 juill. 1983, portant droits et obligations des
fonctionnaires, art. 28, al. 2).
Par simplification dans les commentaires qui suivent les greffiers
en chef et les greffiers sont désignés sous le nom générique de greffier.
5. – Le greffier participe au service public de la
justice. Or, aux termes de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement
défectueux de ce service. Le même texte ajoute que cette responsabilité de
l'Etat n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.
Lorsque la faute ayant causé le dommage n'est pas une faute
de service mais une faute personnelle, celui qui l'a commise est responsable.
Cependant, la responsabilité du magistrat ne peut être engagée, même en ce cas,
par la victime du préjudice contre lui ; le recours ne peut être dirigé que
contre l'Etat qui dispose ensuite d'une action récursoire (Cf. Ord. n° 58-1270, 22 déc. 1958 relative
au statut de la magistrature, art. 11-1 et Paris, 1re ch. A, 19 juin 1991 :
Gaz. Pal. 10 oct. 1991). Par contre, le greffier responsable d'une faute
personnelle peut être attrait devant un tribunal par la personne lésée.
Responsabilité
civile à l'égard des particuliers
6. – Depuis l'arrêt Pelletier du 30 juillet 1873 (D. 74, 305)
le Tribunal des conflits a établi une théorie de la responsabilité civile du
fonctionnaire qui repose sur la distinction entre la faute de service et la
faute personnelle.
7. – La faute de
service est celle qui ne se détache pas de l'exercice de la fonction publique ;
les erreurs, les imprudences, les négligences, le défaut de surveillance etc.,
commis dans l'exercice des fonctions sans intention coupable, sont des fautes
de service. Et en cas de faute de service, le particulier qui en est victime ne
peut pas demander réparation de son préjudice au fonctionnaire ; il ne peut que
s'adresser à l'Etat et, éventuellement l'attraire devant les tribunaux
administratifs ou les tribunaux de l'ordre judiciaire si la responsabilité du
service de la justice est en cause.
8. – Lorsqu'un particulier traduit un fonctionnaire devant un
tribunal judiciaire le préfet doit déposer un déclinatoire de compétence par
l'intermédiaire du procureur de la République dans lequel il indique la
disposition législative qui donne compétence aux tribunaux administratifs (Ord. 1er juin 1828, modif., art. 6).Si le
déclinatoire est rejeté, le tribunal s'estimant compétent, le préfet élève le
conflit,c'est-à-dire qu'il dépose au greffe son arrêté afin qu'il soit sursis au jugement de
l'affaire et le Tribunal des conflits est saisi par l'intermédiaire du garde
des sceaux (art. 8 à 15). Le Tribunal
des conflits décide s'il y a ou non faute de service et en conséquence quel est
le tribunal compétent.
9. – Cependant, lorsque la faute a été commise par un
fonctionnaire de justice, le préfet ne peut déposer un déclinatoire de
compétence. En effet la Cour de cassation a décidé (arrêt Giry, Cass. 2e civ., 23 nov. 1956 :
Bull. civ. II, n. 626) que le contentieux de la responsabilité de l'Etat pour
dommages causés par le fonctionnement des services judiciaires est, en raison
de la séparation des pouvoirs, jugé par les tribunaux de l'ordre judiciaire. Et
cette jurisprudence confirmée par les juridictions administratives (TA
Caen 20 fév. 1958 : D. 1959, 40) ne s'applique pas seulement à l'exercice
de la fonction juridictionnelle, il convient d'y inclure les actes d'administration
judiciaire émanant des autorités judiciaires et les actes administratifs pris
par les autorités administratives collaborant à ce service (TGI
Marseille, 1re ch., 1er oct. 1980). En effet, le service de la justice
comprend non seulement les magistrats, mais également les fonctionnaires.
C'est en vertu de cette jurisprudence qu'il a été jugé que
les litiges nés de la communication ou du refus de communication de jugements,
ordonnances et arrêts rendus par les juridictions judiciaires intéressent le
fonctionnement du service public de la justice et sont de la compétence
judiciaire (CE 27 juill. 1984, sect., Assoc. SOS Défense c.
Cour de cassation, deux arrêts : Rec. Cons. d'Et. p. 284 et 285).
10. – Lorsqu'un particulier attrait un greffier devant
le tribunal de l'ordre judiciaire en invoquant une faute engageant sa
responsabilité celui-ci doit en informer le garde des sceaux, ministre de la
justice, afin que ce dernier provoque l'intervention de l'Etat par son
représentant, l'agent judiciaire du Trésor
(L. n° 55-366, 3 avril 1955, art. 38 : JO 6 avril 1955).
11. – Le tribunal devra dire alors si la faute reprochée au
fonctionnaire est une faute de service ou une faute personnelle.
12. – La faute personnelle suppose une intention maligne ;
par exemple, constitue une faute personnelle les voies de fait (Trib. conflits
14 janv. 1980, dame Techery, Paon : Rec. Cons. d'Et., p. 504),une acte
vexatoire inspiré par un dessein malicieux ou sectaire (Trib. conflits 27 mars 1952, dame de la
Murette : Rec. Cons. d'Et., p. 626. – CE
18 nov. 1949, Carlier : Rec. Cons. d'Et., p. 490) un vol (TA
Nancy, 18 avril 1956, Romain : Rec. Cons. d'Et., p. 533). Elle est
constituée par un acte dommageable effectué dans un but malveillant ou une
intention de nuire.
La faute personnelle est également constituée lorsque l'acte
est dépourvu de tout lien avec le service
(CE 27 fév. 1981, Cne de
Chonville-Malaumont : Rec. Cons. d'Et., p. 116) ou lorsque la faute est
d'une gravité dépassant la moyenne des fautes auxquelles on peut
s'attendre (Trib. conflits 9 juill. 1953
: JCP53, II, 7797).
Ainsi elle se détache du service, de l'exercice de la
fonction car elle y est étrangère.
13. –
Si le tribunal estime qu'il s'agit d'une faute personnelle, il condamne le
greffier à réparer le dommage qu'il a causé sur le fondement des articles 1382
et 1383 du Code civil.
14. – Au contraire, s'il déclare que la faute du greffier est
une faute de service, il condamne l'Etat. L'article 11 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose en effet
le principe que lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute
de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute
personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce
fonctionnaire, le couvrir des condamnations qu'il encourt.
15. – Cependant qu'il s'agisse d'une faute personnelle ou
d'une faute du service, la jurisprudence exige que la faute soit lourde,
c'est-à-dire que les circonstances conduisent à la considérer comme
inexcusable. La victime doit donc établir à la fois que le service de la
justice n'a pas fonctionné de façon normale, que ce mauvais fonctionnement est
dû à une déficience inadmissible, qu'elle a subi un dommage et qu'il existe un
lien de causalité directe entre ce dommage et la faute (TGI
Marseille 1er oct. 1980, précité. – V. aussi Paris, 1re ch. A, 21 juin
1989 : Gaz. Pal. 1989, 2, 944).
16. – Au cas où il ne serait pas intervenu dans l'instance ou
n'aurait pas été mis en cause, l'Etat doit, par application de l'article 11 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans la mesure où une faute
personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable,
couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui (CE 19
fév. 1954, Delaprée : Rec. Cons. d'Et., p. 117. – 26 avril 1963, Centre
hospitalier Besançon : Rec. Cons. d'Et., p. 242. – 4 nov. 1970, Ville d'Arcachon
: Rec. Cons. d'Et., p. 633).
Sur la responsabilité du greffier et
au vu de l’obligation de respecter le code du travail pour saisie des
rémunérations. « d’ordre public ».
Conformément aux fichiers
informatiques de la CNIL Monsieur LABORIE André est dans son
droit de saisir le tribunal de grande instance statuant en matière de référé
pour qu’il soit ordonné au greffe du tribunal d’instance de Toulouse représenté
par les personnes ci-dessus assignées la communication par tout moyen de la fiche individuelle
conformément à l’article R145-7 du Code de travail ci-dessous reprise et
suite au refus systématique par son courrier du 3 octobre 2008 précédé de la
demande formulée en date du 29 septembre 2008.
·
Que
le refus d’un droit accordé par la loi est réprimé par le code pénal.
Le service greffe doit mettre à
disposition la fiche individuelle et les pièces concernant ce fichier pour en
vérifier par les personnes concernées « les saisis »
de sa régularité autant sur la forme que sur le fond des éléments produits
dans la procédure de saisie sur salaire
et dont est revendiqué encore à ce jour la violation du respect de la
communication de toutes les pièces de la procédure à Monsieur et Madame
LABORIE.
Fiches individuelles. - L'article R. 145-7 du Code du travail précise « qu'il
est tenu au secrétariat-greffe de chaque tribunal d'instance des fiches
individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature
quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des
dispositions du présent chapitre ». Ces fiches, classées par ordre
alphabétique et tenues par le greffier en chef, doivent permettre de suivre
tous les événements qui interviennent au cours de la procédure saisie.
Doivent notamment y être inscrits :
- la date de la requête du premier créancier;
- la date de convocation des parties à l'audience de conciliation;
- le résultat de la tentative de conciliation;
- la date de la notification de l'acte de saisie;
- les demandes d'intervention;
- la date des notifications des interventions;
- les incidents de procédure : suspension du contrat de travail, avis à tiers détenteur, changement de domicile du
débiteur;
- la date de l'ordonnance des contraintes éventuelles;
- la date de notification de l'ordonnance de contrainte;
- la déclaration d'opposition du tiers saisi;
- la date de répartition;
- la date de la notification de l'état de répartition et du règlement ainsi que le mode de règlement et son montant;
- la date de la mainlevée de la saisie (soit par jugement soit après accord
amiable entre les créanciers).
Dans la pratique, ces événements sont inscrits au fur et à
mesure sur la côte du dossier prévu à cet effet. En outre, il est tenu une
fiche alphabétique classée au nom du débiteur sur laquelle figurent les noms du
créancier premier saisissant et des créanciers intervenants ainsi que celui de
l'employeur tiers saisi.
Il convient de préciser que pour les tribunaux d'instance
dotés d'un logiciel « saisie des rémunérations », la gestion de ces fiches
individuelles est automatique.
Ces fiches individuelles sont distinctes des fiches
comptables tenues, par les régisseurs et prévues par l'instruction conjointe du ministère des finances et du
ministère de la justice n° B2-A6 du 10 juin 1983.
Les obligations du greffier : « rappelant
qu’il ne peut exister d’obligation sans sanction ».
La juridiction saisie doit vérifier que le requérant à
bien procédé par voie de signification avant de statuer ( Cass.1ère civ, 11
oct.1994 :Bull.civ.l, N°8 ; D 1994, inf.rap. p.239 ; JCP 1994,
éd. G, ll, 2420 ; Juris-data N° 001891.- Cass. Soc.13
nov1996 : Bull.civV, N°385; JCP 1997, éd.G IV, 40).
Viole l’article 670-1 du Nouveau code de procédure civile
l’arrêt qui a constaté que le récépissé de la lettre recommandée n’a pas été
retourné, et qui a statué sans s’être assuré de la régularité de la
procédure ( cass. 2ème civ ; 18 déc. 1996 : JCP
1997,éd. G, IV, 336.- CA paris, 27 sept.1996 Juris- Data N° 022636 ).
L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que
la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe
l’avis de réception.
La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application
de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite
d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la
mention « non réclamée ».
SUR
LA COMPETENCE EN REFERE DE SON PRESIDENT à faire ordonner une instruction et la
communication des pièces de la procédure de saisie sur salaire.
Art. 808. du NCPC : - Dans tous les cas
d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l'existence d'un différend.
Art. 809 du NCPC : (D. n° 87-434, 17 juin 1987, art. 1er ) . - Le
président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse,
prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite.
(D. n° 85-1330, 17
déc. 1985, art. 8 ) Dans les cas
où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut
accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation
même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 810. NCPC - Les pouvoirs du président du tribunal de
grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les
matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
Art. 811 du NCPC :(Abrogé, D. n° 92-755, 31 juill. 1992,
art. 305 ; rétabli à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998,
art. 21 et 32 ) . - À la demande de l'une des parties et si l'urgence le
justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience
dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le
défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance
emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à
l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.
Les mesures d'instruction ainsi
ordonnées par le juge des référés à l'effet de l'informer et de préparer sa
décision ne doivent pas être confondues avec celles (comme, par exemple,
l'enquête ou l'expertise) qu'il est appelé à ordonner à titre principal et qui
font l'objet de la demande portée devant lui. Au sujet de ces mesures, il
convient de noter la très importante disposition de l'article 145 du Nouveau
Code de procédure civile qui ouvre la possibilité à « tout intéressé » de
demander, sur requête ou en référé, que soient ordonnées toutes les mesures
d'instruction légalement admissibles dès
lors qu'il« existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout
procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige » (Sur cette disposition V. infra Fasc. 235).
Avant de rendre sa décision, le juge des référés, comme tout juge, peut ordonner
toutes les mesures d'instruction
légalement admissibles (NCPC,
art. 10) et ce, dans les conditions prévues aux articles 153 et suivants du
Nouveau Code de procédure civile. Il peut donc ordonner la comparution
personnelle des parties (CA Aix, 13 avr. 1953 : JCP 1953, éd. A, IV,
2155, obs. Madray),
PAR CES MOTIFS
Rejeter toutes
conclusions contraires et mal fondées.
Ordonner aux
personnes ci-dessus assignées, par une ordonnance avant dire droit et
sous astreinte la communication à Monsieur LABORIE André de la fiche
individuelle selon l'article R.
145-7 du Code du travail et de toutes les pièces du ou des dossiers ayant
servis aux différentes procédures de saisies sur salaire de Madame LABORIE
Suzette dont est parti Monsieur LABORIE André par les différentes
condamnations communes.
Ordonner par
une ordonnance avant dire droit une mesure d’instruction pour rechercher le nom
du greffier ou des greffiers responsables des non communications des différents
actes de procédures de saisies sur salaires et pièces conformément au code du
travail.
Renvoyer sur
le fondement de l’article 811 du NCPC pour que le fond soit débattu « en responsabilité » soit pour
faute personnelle ou faute de service et pour que des mesures provisoires soit
prises pour faire cesser ce « trouble à l’ordre public »
et que des provisions en réparation des différents préjudices subis sur le
fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil soient ordonnées le cas
échéant.
Laisser les
frais de la procédure en attente de la réouverture des débats sur le fondement
de l’article 811 du NCPC.
Sous
toute réserve dont acte :
AU VU DES PIECES COMMUNIQUEES AU
COURS DE LA PROCEDURE
PREAMBULE.
Au respect d’une
procédure de saisie sur salaire
La procédure doit
être contradictoire:
Art. 14. NCPC - Nulle partie ne peut être jugée
sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15. NCPC - Les parties doivent se faire
connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles
fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les
moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa
défense.
Art. 16 NCPC - (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement
des nouveaux avocats de France et a. :
Rec. CE, p. 371 ; D. n° 76-714, 29
juill. 1976, art. 1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit,
en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision,
les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les
parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les
moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les
parties à présenter leurs observations.
Art. 17.NCPC - Lorsque la loi permet ou la
nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci
dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Principe :
La saisie sur salaire est précédée, à
peine de nullité d’une tentative de de conciliation. ( ci-joint
document de la république française service public).
Il ne peut y avoir de saisie sur salaire à
titre conservatoire.
Démarche du
créancier :
Le créancier doit disposer obligatoirement
d’un titre exécutoire.
Ce titre doit être revétu de la formule
exécutoire.
Un titre exécutoire est un titre dont les
voies de recours sont éteintes.
Sur la mise en
exécution d’un titre exécutoire :
Art. 503
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés
qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Sur la notification
par voie Postale :
Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de
Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si
l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème
civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).
Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au
destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du
destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 :
Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV,
1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en
aucun cas valoir signification « à domicile » ( Cass.3ème
civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la
notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis
de réception.
La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application
de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la
suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée
avec la mention « non réclamée ».
Sur le retour de la lettre
recommandée non réclamée retour à l’envoyeur
article 670-1 du ncpc.
Art. 670-1 (Décr.
no 76-1236 du 28 déc. 1976)
En cas de retour au
secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification (Décr.
no 2005-1678 du 28 déc. 2005,
art. 60, applicable le 1er mars 2006) «dont l'avis de réception n'a pas été signé
dans les conditions prévues à l'article 670», le secrétaire invite la partie à
procéder par voie de signification.
1. En cas de retour au secrétariat de
la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son
destinataire, le délai d'appel ne court que de la signification du jugement par
acte d'huissier à la diligence de la partie intéressée. Civ.
2e, 22 juin 1983: Bull.
civ. II, no 134 17
oct. 1984: Bull. civ. II, no 152 Soc.
7 mai 1987: Bull. civ. V, no 286 Civ. 1re, 25 avr. 1989: Bull. civ. I, no
171 Soc. 29 mai 1990:
D. 1991. Somm. 244, obs. Fricero Soc.
7 juill. 1993: Bull. civ. V,
no 199; D. 1993. IR. 189.
_ 1 bis. En cas de retour au secrétariat
de la juridiction d'une lettre de notification avec la mention «refusée», il
incombe à l'autre partie de procéder par voie de signification, conformément à
l'art. 670-1, afin de faire courir les délais de recours. Soc. 31 mars 2003: Bull. civ. V, no 123;
Procédures 2003. comm. 164, note Perrot; JCP 2003. IV. 2006. A défaut de l'accomplissement de cette
formalité, le délai de recours ouvert par une notification en la forme
ordinaire ne peut courir. Civ. 2e, 10 mars 2004: JCP 2004. IV. 1920. Il est procédé à la radiation de
l'affaire lorsque le demandeur ne fait pas parvenir au greffe la justification
de l'accomplissement de la formalité de signification dans le délai imparti.
Soc. 29 juin 2005: Bull. civ. V, no 226; JCP
2005. IV. 2901.
_ 2. Les dispositions de l'art. 670-1
sont applicables, en vertu du principe posé par l'art. 749, à toutes les
juridictions y compris aux tribunaux des affaires de la sécurité sociale.
Civ. 2e, 10 févr.
1982: Bull. civ. II, no
22; Gaz. Pal. 1982. 2. 446, note Viatte. ... Ainsi qu'aux conseils de
prud'hommes. Soc. 5 mars
1992: Bull. civ. V, no
159. V. aussi note ss. art. 938.
_ 3. Si l'accusé de réception de la
lettre recommandée ne figure pas au dossier de la procédure, il incombe à la
cour d'appel, avant de statuer, de vérifier que l'appelante avait procédé par
voie de signification. Civ. 1re, 2 oct. 1996:
Procédures 1996, comm. 326, note Perrot. Dans le même sens, V.: Soc. 11 mai 1999:
Bull. civ. V, no 212; D. 1999. IR. 147; JCP 1999. IV.
2235. V. aussi, s'agissant de
la procédure de contestation des honoraires de l'avocat, note 3 ss. art. 177 du décret du 27 nov.
1991, infra, App., vo Avocats.
_ 4. L'art. 670-1 s'applique dans le cas
où le retour de la convocation ne provient pas de l'impossibilité d'une remise
au destinataire, mais seulement du fait que celui-ci ne l'a pas réclamée.
Civ. 2e, 8 janv.
1997: Bull. civ. II, no
2; Gaz. Pal. 1998. 2. 797, note du Rusquec.
Sur la signification
par huissier de justice : article 654 à 659 du ncpc :
(rappel décrêt 2005 qui reprend les
obligations antérieures de l’huissier de justice.
–
La
seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative
de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire :
de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA
Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne peut se
contenter d’une simple mention pré imprimée constatant que la signification à
personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de
vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit
résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data
N°051896.- Cass.2ème civ, 16
juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 :
Juris-Data N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies
par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème,
3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
Sur la signification en mairie,
les obligations de l’huissier, sous peine de
nulité des actes.
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les
diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une
signification à personne.
Une signification ne peut être faite en mairie que si
aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile
n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data
N° 1998-004426 ).
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et
s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le
destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en
mairie ( NCPP, art. 656 ).
Les mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte
relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de
faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )
La première condition de validité de la signification faite « en
mairie ».est donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes
énumérées par l’article 655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la
copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note
M.Renard ).
La seconde condition est la certitude que le destinataire
de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier de
justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème
civ, 26 juin 1974 et autres….).
Les services de la mairie n’assument pas l’obligation
d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement conserver la
copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC,
art.656,al.4 )
La signification à personne permet d'acquérir la certitude
que l'intéressé a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice
lui remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de
signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de
procédure civile rend obligatoire :
« la signification doit être faite à personne ». Ce n'est que si
elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut tenter de recourir à
d'autres modalités (NCPC, art. 655, al.
1).
La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de
faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du
destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de
travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
Le
procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par
l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème,
3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
La signification doit être de toute évidence régulière en la
forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne
court pas (V. CA Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p.
698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 : D.
1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983
: Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard.
– Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).
En matière de saisie rémunération.
Arrêt de la cour de cassation du 14
juin 2001 ( ci-joint).
Code du travail article R 145-15
& article 670-1 du ncpc
En matière de saisie rémunération, lorsque le débiteur ne comparait pas à
l’audience de conciliation, le juge d’instance ne peut procéder à la saisie
sans ordonner une comparution de celui-ci qu’après s’être assuré qu’il avait
été régulièrement convoqué.
CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION
Art. 478. du NCPC - Le jugement rendu par défaut ou le
jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est
non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle,
qu'il s'agisse d'une saisie attribution……
(CA Paris, 8e ch., 5 juill. 1995
: Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct (CA
Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure
civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au
seul motif qu'il est susceptible d'appel
(Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p.
180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans
les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les
jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans
ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N.
Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n°
343 s.).
La saisine du juge d’instance en
matière de saisie sur salaire :
Le créancier saisit le tribunal d’instance par requête au
secrétariat dans laquelle il doit indiquer, à peine de nullité :
Pour les personne physiques, l’indication des nom, prénom,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L’objet de la demande, les nom et adresse du débiteur, le
décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et
indication du taux des intérêts, les indications relatives aux modalités de
versement des sommes saisie.
Les devoirs du greffe du tribunal
d’instance.
Le greffier doit convoquer le débiteur par lettre recommandée
avec accusé de réception et avise le créancier, par lettre simple ou
verbalement contre récépissé, dans un délai de 15 jours avant la date de
l’audience de conciliation.
L’audience de conciliation a lieu au tribunal d’instance du
lieu de résidence du débiteur.
Le juge tente de concilier les partie.
A
l’issue de la conciliation :
Le juge peut
notifier la proposition de paiement du débiteur.
Il constate
l’accord dans un procès verbal de conciliation qui doit être signé par le
créancier et le débiteur.
Si le
débiteur ne respecte pas ses engagement pris lors de l’audience, le créancier
peut demander au secrétariat greffe de procéder à la saisie sans nouvelle
conciliation.
Le juge peut
prendre une ordonnance de saisie sur rémunération si la conciliation n’a pas
abouti ou si le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience alors qu’il a été
touché par la convocation.
Dans les 8
jours qui suivent l’expiration des délais de recours contre la décision rendue,
le greffier du tribunal d’instance informe, par lettre recommandée, l’employeur
du débiteur qu’il doit procéder à une retenue sur la fraction saisissable de
son employé.
Le greffier
doit indiquer les modalités de calcul de la fraction saisissable et les
modalités de règlement.
- Sur le plan de la procédure ( cour de cassation)
1) La saisie des rémunérations
La
voie d'exécution spécifique en matière de rémunérations du travail présente
pour le créancier l'avantage de la rapidité de la procédure : en effet, la
demande du créancier est formée par voie de requête adressée au juge d'instance qui
est le seul juge compétent en la matière et qui va exercer les
fonctions du juge de l'exécution (articles R. 145-9 et R 145-10 du Code du
travail).
La
requête, à laquelle doit être jointe une copie du titre exécutoire, doit
comporter les renseignements relatifs au débiteur et à son employeur ainsi qu'à
la créance cause de la saisie avec un décompte exact des sommes réclamées en
principal, frais et intérêts échus.
Selon l'article R. 145-9 du Code du travail, la saisie des
rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance ; si la conciliation
aboutit, la procédure est terminée et il appartient au débiteur de respecter
ses engagements envers le créancier.
·
Mais le débiteur
qui comparaît peut aussi soulever des moyens de défense, contester l'existence
de la créance cause de la saisie, son exigibilité, la prescription, le défaut
de qualité du demandeur, soulever l'irrégularité de la requête ou de la
convocation qui lui a été adressée.
·
Il peut également
former une demande reconventionnelle comme par exemple demander que la créance
produise un intérêt
à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les
sommes retenues sur la rémunération s'imputent d'abord sur le capital (article
L. 145-13).
·
Toutes ces
contestations seront tranchées au cours d'une audience de jugement devant le
tribunal d'instance.
L'autorisation
de saisie résulte du procès-verbal de non-conciliation : l'article
R. 145-17 précise que le greffier, au vu du procès-verbal de non
conciliation, procède à la saisie dans les huit jours.
L'acte
de saisie est notifié à l'employeur et ce dernier doit, dans les quinze jours
au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au
greffe les renseignements prévus à l'article L. 145-8, à savoir la situation de
droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi
que les cessions, saisie, avis au tiers détenteur ou paiement direct de
créances d'aliments en cours d'exécution.
L'employeur
adressera ensuite chaque mois au greffe du tribunal d'instance une somme
égale à la fraction saisissable de la rémunération (article R. 145-23).
S'agissant
d'une saisie sur une créance à exécution successive, le prélèvement se
renouvelle à chaque échéance sans qu'il soit besoin de réintroduire une demande
de saisie.
Ce
mécanisme s'apparente en quelque sorte à un procédé de retenue à la source.
SUR LA NULLITE DE TOUTES LES SAISIES SUR SALAIRES de Madame
LABORIE
Madame LABORIE Suzette n’est pas seule
débitrice, il y a Monsieur LABORIE André.
Mais avant tout pour dire que Monsieur et
Madame LABORIE sont débiteur, il faut en rapporter la preuve par un titre
exécutoire relatant une créance liquide certaine et exigible purgé de toute
voies de recours.
En l’espèce sans une signification régulière
sur le fondement de l’article 503 du ncpc, aucune décision ne peut être mise en
exécution.
Sans que les formalités préalables à la
saisie sur salaire et comme ci-dessus repris
ne sont pas effectuées conforméméent au code du travail, la
procédure est nulle.
Monsieur et Madame LABORIE revendiquent
toutes les saisies sur salaire de Madame LABORIE Suzette pour vice de procédure
sur le fond et la forme.
Monsieur et Madame LABORIE revendiquent
toutes les sommes détournées par le greffe du tribunal d’instance
et au profit de tiers en l’espèce des organismes financiers qui ne
peuvent avoir aucun titre de créance valide à l’encontre de Monsieur et Madame
LABORIE sous toutes réserves de toutes vérifications qui seront faites au cours
de l’annalyse ci desous de chaque saisie pratiquée sur le salaire de Madame
LABORIE Suzette toujours marié sous le régime de la communauté légale avec
Monsieur LABORIE André partie dans les différentes saisies par des
condamnations solidaires mais non exécutoires et ayant droit d’agir en justice
sur le fondement de l’article 31 du ncpc.
Que dans cette contestation de saisie sur
salaire et des sommes qui ont été détournées depuis l’origine en violation des
régles de droit, par mesures provisoires demandées devant Monsieur le Président
statuant en référé sera recherché le ou les auteurs de ses différentes
malversations constitutives de délits.
Que dans cette contestation il sera demandé
sous astreinte le reversement des sommes détournées à Madame LABORIE Suzette et
réparation des différents préjudices causés en demandant une expertise au vu de
l’empleur de ces derniers depuis plus de 10 ans et causant un grave préjudice financier
à Madame LABORIE Suzette et à Monsieur LABORIE André.
Il faut rappelé que Monsieur et Madame
LABORIE ont toujours contesté les différentes saisies sur salaires et que le
tribunal d’instance par son greffe s’est toujours refusé de produire les
différentes pièces de procédure et pour cause de ce qui va être dévoilé
ci-dessous après annalyse et produite au grand public.
Il est vrai au vu des contestations
soulevées par Monsieur et Madame LABORIE il n’y a eu pratiquement aucune
difficulté d’avoir connaissance des sommes saisie, mais le plus important c’est
qu’il sachent si ces sommes ont été régulièrement saisies.
En l’espèce non ces sommes ont été
volontairement détounées car nul ne peut igorer la loi, encore moins le greffe
du tribunal et les différents conseils ayant agir pour leurs clients ou en
qualité de chasseur de prime.
Qu’il sera pris et analysé le dossier en son
intégralité cronologiquement aux pièces fournies par le greffe du tribunal
d’instance de Toulouse et pour chacune d’elle sera relevé la nullité de chaque
saisie pour non respect de la forme et du fond de la procédure et des éléments
substenciel et d’orde public.
INVENTAIRE DU
DOSSIER LABORIE SUZETTE (1994/1607)
Cote 1 : CREDIT LOGEMENT
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête initiale reçue le 14 décembre 1994, Créancier
CREDIT LOGEMENT (mandataire SCP MERCIE avocats).
Titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire premier ressort avec
exécution provisoire).
Convocation en conciliation à l'audience du
16 mars 1995
Citation pour l'audience de conciliation du
15 juin 1995 (remise à l'étude)
Procès-verbal de non conciliation du 15 juin
1995
Acte de saisie autorisée pour Soit :
91703,49 francs ou 13 979,19 € du 16
juin 1995.
Observations et
contestations.
On peut observer que le jugement du 24
octobre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et
Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce
dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des
articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par
l’huissier de justice ».
Que cette signification irrégulière a
porté grief à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droit de défense.
L’acte de signification est arguée de
faux
Pas de nullité sans grief :
L’article 693 dispose que ce qui est
prescrit par les article 654 à 659 est observé à peine de nullité. Ce qui
signifiée que les formalités en cause sont substentielles au sens de l’article
114 qui dispose « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour
vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi, sauf
d’inobservation d’une formalité substentielle ou d’ordre public ».
Toutefois « la nullité »
ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver
le grief que leui cause l’irrégularité, même lorsqu’il sagit d’une formalité
substentielle ou d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière, la société Crédit LOGEMENT ne peut le mettre en
exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense
de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Le 13 mars 1994 une requête est
présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats
MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de
90.283, 90 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la
connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont
pas taxés.
La société d’avocats pour le compte
du crédit logement ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et
exigible.
Une convovation a été effectuée à Madame
LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience du 16 mars 1995 et
pour un montant de 91.184, 10 francs, cette convocation n’a
jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette, la lettre
recommandée mentionne retour à l’envoyeur.
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause n’a pas été
convoqué.
Suite à la lettre recommandée , avec mention
retour à l’envoyeur, une convocation a été faite par huissier de justice à
Madame LABORIE Suzette en date du 30 mars 1995 non porté à sa connaissance et
déposée seulement en mairie pour une audience du 15 juin 1995, violation de
l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc.
« nullité de la signification faite par l’huissier de
justice ».
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Que le greffe ne pouvait en date du 16 juin
1995 rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE
Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Madame LABORIE
Suzette n’a pas eu connaissance de la date de conciliation pour l’audience du
15 juin 1995.
Que le greffe ne pouvait en date du 16 juin
1995 rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE
Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Monsieur LABORIE
André partie à la créance demandée n’a pas eu connaissance de la date de
conciliation pour l’audience du 15 juin 1995.
Qu’en conséquence par l’absence d’une
convocation régulière informant d’une audience de conciliation autant à
Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la procédure est nulle
« d’ordre public »
L’huissier de justice connaissait le lieu de
travail de Monsieur et Madame LABORIE et se devait de faire et dilligenter
toutes recherches utiles pour signifier à personne et ne pas se contenter de
déposer en mairie « en son étude » sans établir les
dilligences de recherche, les croix sur l’acte préimprimée sont insufisantes,
l’acte est entaché de nullité au vu des textes ci-dessus.
Que la décision prise le 16 juin 1995 n’a
pas été notifié à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à Monsieur LABORIE André les
privant de toutes voies de recours.
Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le
greffier en chef du tribunal d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à
un juge de saisie sur salaire.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc : et du code du
travail. « d’ordre public »
·
Du titre de créance prétendu du 20 octobre 1994
·
Des frais taxés de l’état comptable du 13 décembre 1994
·
De la convocation en concialiation aux deux parties du 30
mars 1995
·
De l’acte de saisie rémunération du 16 juin 1995.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte du crédit logement « d’ordre public ».
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 91.184, 10 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Cote 2 : UCB :
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention reçue le 13/04/1995,créancier
UCB (mandataire: SCP MERCIE (avocats))
Titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire premier ressort
exécution provisoire)
Déclaration d'intervention du 18/09/1995
pour un montant de 35 028.20 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 21/09/1995 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 26-06-1995.
Observations et
contestations.
On peut observer que le jugement du 4
janvier 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et
Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce
dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des
articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par
l’huissier de justice ».
La lettre recommandée envoyée par l’huissier
de justice à Monsieur LABORIE André a été retourné à l’envoyeur pour des motifs
inconnus.
La lettre recommandée envoyée par l’huissier
de justice à Madame LABORIE Suzette a été retourné à l’envoyeur pour des motifs
inconnus.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière, la société UCB ne peut le mettre en exécution, cette
signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et
Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 11 avril 1995 une requête est
présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats
MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de
229.769,91 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la
connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont
pas taxés.
La société d’avocats pour le compte
de l’UCB ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 18 septembre 1995, le juge qui
ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la
trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette
en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des
paties concernées dans la demande faite par l’UCB.
Qu’en date du 21 septembre 1995, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en
audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail. « d’ordre
public »
·
Du titre de créance prétendu du 4 janvier 1995.
·
Des frais taxés de l’état comptable du 11 avril 1995
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation
·
De l’acte de saisie rémunération du 18 septembre 1995, du 21
septembre 1995 avec mention retour à l’envoyeur
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte de l’UCB « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 229.769,91 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Cote 3 : COFINOGA
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention reçue le 12/12/1995,
créancier COFINOGA (mandataire : SCP DARBON (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 25/11/1994 (créance solidaire premier ressort
exécution provisoire). « faux »
Déclaration d'intervention du 08/01/1996
pour un montant de 20 053.49 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 09/01/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 15/01/1996.
Observations et
contestations.
On peut observer que le jugement du 25
novembre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et
Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce
dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des
articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par
l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 26 décembre 1994 fourni
par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon,
le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de
justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière, la société COFINOGA ne peut le mettre en exécution, cette
signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et
Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 12 décembre 1995 une requête est
présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers
DARBON - ALBENQUE aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 131.542,29
francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE et que lesfrais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte de COFINOGA ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 8 janvier 1996, le juge qui ne
peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie
des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence
d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties
concernées dans la demande faite par COFINOGA.
Qu’en date du 9 janvier 1996, le greffe du
tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non
identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en
audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail. « d’ordre
public »
·
Du titre de créance prétendu du 25 novembre 1994
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 12 décembre 1995
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation
·
De l’acte de saisie rémunération du 8 janvier 1996, du 9
janvier 1996 avec mention retour à l’envoyeur
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte de COFINOGA « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 131.542,29 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Cote 4 : COFINOGA
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention reçue le 12/12/1995,
créancier COFINOGA (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 13/03/1995 (créance solidaire premier ressort
exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 08/01/1996
pour un montant de 16 483.33 €.
Notification de l'intervention à la
débitrice le 09/01/1996.
Observations et contestations.
On peut observer que le jugement du 13 mars
1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame
LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier
apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance,
violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654
à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de
justice ».
L’acte d’huissier du 6 avril 1995 fourni par
le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le
préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de
justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière, la société COFINOGA
ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant
grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une
voie de recours « l’appel ».
Le 12 décembre 1995 une requête est
présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers
DARBON - ALBENQUE aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 108.123,53 francs
alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de
Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte de COFINOGA ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette
par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité
de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 8 janvier 1996, le juge qui ne
peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie
des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence
d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties
concernées dans la demande faite par COFINOGA.
Qu’en date du 9 janvier 1996, le greffe du
tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non
identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en
audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail. « d’ordre
public »
·
Du titre de créance prétendu du 13 mars 1995.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 12 décembre 1995
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation
·
De l’acte de saisie rémunération du 8 janvier 1996, du 9
janvier 1996 non notifié privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes
contestations.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte de COFINOGA « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 108.123,53 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Cote 5 : S2P
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention du 15/04/1996, créancier
S2P (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 10/02/1995 (créance solidaire premier ressort
exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 24/05/1996
pour un montant de 21 806.15 €.
Notification de l'intervention à la
débitrice le 25/05/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/06/1996.
Observations et
contestations.
On peut observer que le jugement du 10
février 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et
Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce
dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des
articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par
l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 2 mars 1995 fourni par
le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le
préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de
justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière, la société S2P
ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant
grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une
voie de recours « l’appel ».
Le 15 avril 1995 une requête a fin de
conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la
SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur salaire
d’un montant de 143.038,96 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas
été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et
dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte de la S2P ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause .
Qu’en date du 24 mai 1996, le juge qui ne
peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie
des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence
d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties
concernées dans la demande faite par la S2P.
Qu’en date du 29 mai 1996, le greffe du
tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non
identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en
audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public »
·
Du titre de créance prétendu du 10 février 1995.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 15 avril 1996
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation
·
De l’acte de saisie rémunération du 24 mai 1996, du 29 mai
1996 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur
LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte de S2P « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 143.038,96 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Cote 6 : FRANFINANCE
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention reçue le 11/04/1996,
créancier FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance solidaire premier ressort
exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 12/09/1996
pour un montant de 18 846.97 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 17/09/1996 + AR non réclamé ; AR au tiers-saisi du 23/09/1996
Observations et
contestations.
On peut observer que le jugement du 14
décembre1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et
Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce
dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des
articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par
l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 26 janvier 1995 fourni
par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon,
le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de
justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière, la société FRANFINANCE
ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant
grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une
voie de recours « l’appel ».
Le 5 avril 1996 une requête a fin de
conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la
SCP d’huissiers LUC ERMET ; FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire
d’un montant de 123.628,01 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas
été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et
dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte de FRANFINANCE ne peut
prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 12 septembre 1996, le juge qui
ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de
toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la
demande faite par la FRANFINANCE.
Qu’en date du 17 septembre 1996, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en
audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public »
·
Du titre de créance prétendu du 14 décembre 1994.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 5 avril 1996
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 12 septembre 1996, du 17
septembre 1996 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et
Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte de FRANFINANCE « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 123.628,01 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Cote : 7 CETELEM
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 15/04/1996, créancier
CETELEM (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 29/04/1996 (créance solidaire premier ressort
exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 09/10/1996
pour un montant de 27 238.71€.
Notification de l'intervention à la
débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 14/10/1996.
Observations et
contestations.
On peut observer qu’il est produit un jugement
du 26 janvier 1995, qui n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de
Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie
sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des
articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par
l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 13 février 1995 fourni
par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon,
le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de
justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière, la société CETELEM ne peut le
mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de
défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Il est à faire observer que ce jugement
du 26 janvier 1995 et communiqué par le greffe dans la procédure, ne fait pas
partie de celle-ci.
Le 15 avril 1996 une requête a fin de
conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la
SCP d’huissiers PRIAT, COTTIN, LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un
montant de 178.674,29 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été
porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et
dépens ne sont pas taxés.
·
Pas plus dans la requête n’est formulé le titre servant de
base aux poursuites pour justifier la somme de 178.674,29 francs
La société d’huissiers agissant pour le compte de CETELEM ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette
par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité
de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 9 septembre 1996, le juge qui
ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de
toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la
demande faite par la CETELEM et par l’absence d’avoir produit le titre
exécutoire justifiant la somme de 178.674,29 francs.
Qu’en date du 10 septembre 1996, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en
audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies et encore plus
grave, de son titre exécutoire.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public »
·
De l’absence de titre de la somme de 178.674,29 francs
·
Du titre fourni non
valide et extérieur à la procédure « requête du 15 avril 1996,
jugement du 26 janvier 1995 non indiqué.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 15 avril 1996
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 9 septembre 1996, du 10
septembre 1996 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et
Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte de CETELEM « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 178.674,29 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Cote 8 : SOFICARTE
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 26/06/1996, créancier
SOFICARTE (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 20/03/1995 (créance solidaire premier ressort) +
arrêt cour d'appel de toulouse du 29/04/1996.
Déclaration d'intervention du 09/10/1996
pour un montant de 16 526.03 €.
Notification de l'intervention à la
débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé, AR tiers-saisi du 14/10/1996
Observations et
contestations.
On peut observer qu’il est produit un
jugement du 20 mars 1995, qui n’a jamais été signifié et porté à la
connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier
seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et
Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de
l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de
la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 6 avril 1995 fourni par
le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le
préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de
justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière, la société SOFICARTE
ne peut le mettre en exécution.
Bien que la signification soit irrégulière,
un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal
d’instance et non pas par la société SOFICARTE devant notifier par voies
d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et
suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
Que l’appel n’a pas été poursuivi par
Monsieur et Madame LABORIE et défendu sachant que la signification à personne
n’a pas été régulièrement faite sur le fondement de l’article 503 et suivant
les articles 654 à 659 du ncpc.
La cour d’appel à de ce rechef confirmé le
jugement de première instance.
Mais pour qu’il soit mis en exécution cet
arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de l’article
503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
Or çà na pas été le cas par sa signification
irrégulière en date du 23 mai 1996, l’imprimé joint de signification ne relate
pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une
signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de
l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de
Monsieur et madame LABORIE.
Que de ce simple fait par cette signification
irrégulière, porte grief au droits de
défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier
Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de
pourvoi en cassation pour violation en première instance de l’article 503 du
ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc.
·
Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 18 mars
1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des
articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au
droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Le 13 juin 1996 une requête a fin d’intervention
ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du
tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON- LION- ALBENQUE
aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 108.403, 65 francs alors que le
titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et
Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
·
Pas plus dans la requête, n’est formulé le titre servant de
base aux poursuites pour justifier la somme de 108.403, 65 francs, l’arrêt de
la cour d’appel du 18 mars 1996 n’est pas mentionné, que la requête en
intervention sans préciser sur quel fondement juridique elle est demandée est
nulle d’effet.
La société d’huissiers agissant pour le compte de SOFICARTE ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 9 septembre 1996, le juge qui
ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de
toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande
faite par la SOFICARTE et par l’absence d’avoir formuler dans la requête en
intervention le titre servant de fondement juridique aux poursuites de saisie
sur salaire. justifiant la somme de 108.403,65 francs.
Qu’en date du 10 septembre 1996, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en
audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies et encore plus
grave, de son titre exécutoire.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 29 avril 1996.
·
De l’absence de titre figurant dans la requête en
intervention du 13 juin 1996, de la somme de 108.403,65 francs
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 13 juin 1996
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 9 septembre 1996, du 10
septembre 1996 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et
Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte de SOFICARTE « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 108.403,65 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Cote 9 : Trésorerie générale de la Haute-Garonne
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 16/08/996, créancier
trésorerie générale de la Haute-Garonne recouvrement.
Déclaration d'intervention du 18/10/1996
pour un montant de 968.59 €.
Notification de l'intervention à la
débitrice le 21/10/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 24/10/1996
Observations et
contestations.
On peut observer qu’il est produit par la trésorerie générale de la haute
garonne une créance de la somme de 6353, 51 francs et concernant un prêt
consenti par le Crédit Foncier de France.
Créance demandée alors que celle-ci a été
remboursée, Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été mis au courant de cette
malversation ou erreur de la part du crédit foncier de France par
l’intermédiaire de la trésorerie générale de la Haute Garonne.
Que cette créance ne peut exister, elle a
été remboursée par le rachat du prét, par l’organisme financier le crédit Mutuel de
la croix de Pierre de Toulouse qui a octroyé un prêt hypothècaire de la somme
de 236.000 francs en date du 9 février 1988, remboursant de ce fait le crédit
consenti par le conptoir des entrepreneurs et le crédit foncier de France. (
ci-joint état hypothècaire).
·
Qu’en conséquence, il ne peut exister une quelconque créance
envers le crédit foncier de France.
Qu’une demande de saisie rémunération a été
effectuée devant le tribunal d’instance de toulouse le 16 août 1996, demande
d’intervention qui implique en conséquence une convocation en audience de
conciliation sur le fondement du code du travail.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause, prêt commun au
crédit foncier de France. « remboursé »
Qu’en date du 18 octobre 1996, le juge ne
pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de
toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la
demande faite par la trésorerie générale.
Qu’en date du 21 octobre 1996, le greffe du
tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non
identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en
audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Que le listing présenté par la trésorerie
générale dont figure Monsieur et Madame LABORIE concernant le crédit foncier de
france n’est pas un titre exécutoire, la trésorerie se devait de saisir le
tribunal pour obtenir un titre exécutoire si la créance existait.
Qu’en conséquence par l’absence des
élémentys ci dessous, le non respect du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public »
·
Absence de titre de la somme liquide certaine et exigible et
pour la somme de 6353,51 francs
·
Absence des frais
taxés de l’état comptable du 16 août 1996
·
Absence de convocation aux deux parties sur le fondement du
code du travail par le greffe en audience de concialiation.
·
Acte de saisie rémunération du 18 octobre 1996, du 21 octobre
1996 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur
LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte de la trésorerie générale de la Haute Garonne «
d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code
du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 6353,51 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Cote 10 :CREDIT UNIVERSEL
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 07/11/1996, créancier
CREDIT UNIVERSEL (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice)) titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/10/1994 (créance
premier ressort) + arrêt cour d'appel de toulouse du 07/05/1996
Déclaration d'intervention du 7/11/1996 pour
un montant de 79209,49 francs
Notification de l'intervention à la
débitrice le 25/03/1997 + AR non réclamé , AR au tiers-saisi du 01/04/1997.
Observations et
contestations.
On peut observer qu’il est produit un
jugement du 14 octobre 1994, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie
alors que ce dernier pouvait trouver les destinataires sur leur lieu de
travail.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du
procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de
l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de
la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 2 novembre 1994 fourni
par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon,
le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de
justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Bien que la signification soit irrégulière,
un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal
d’instance « la notification par le freffe ne vaut pas
signification » et non pas par la société CREDIT UNIVERSEL devant
notifier par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre
en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 7 mai
1996 confirmant le jugement entrepris et déboute la demande de capitalisation
des intérêts soit Monsieur et madame LABORIE condamné à la seule somme de 49.714,44 francs.
Mais pour qu’il soit mis en exécution cet
arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de l’article
503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
Or çà na pas été le cas par sa signification
irrégulière en date du 7 juin 1996, l’imprimé joint de signification ne relate
pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une
signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de
l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de
Monsieur et madame LABORIE.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve matérielle que les destinataires en ont
eu connaissance
Que de ce simple fait par cette
signification irrégulière, porte grief
au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur
le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en
cas de pourvoi en cassation et pour violation de l’article 503 du ncpc et des
articles 654 à 659 du ncpc en première instance.
L’acte de l’huissier de justice est argué de
faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au
domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.
·
Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 7 mai
1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des
articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au
droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Le 7 novembre 1996 une requête a fin
d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est
présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers
LUC ERMET- FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 79209,49
francs alors que le titre prétendu « l’arrêt de la cour d’appel »
n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et
que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte du CREDIT UNIVERSEL ne peut
prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 24 mars 1997, le juge qui ne
pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de
toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 75861,67
francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de
convocation des parties concernées dans la demande faite par la CREDIT
UNIVERSEL.
Qu’en date du 25 mars 1997, le greffe du
tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non
identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience
de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «
d’ordre public ».
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 7 mai 1996.
·
De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour
la somme de 79209,49 francs
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 7 novembre 1996
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 24 mars 1997, du 25 mars
1997 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur
LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte du CREDIT UNIVERSEL « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 75861,67 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Cote 11 : CRESERFI
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 28/01/1997, créancier
CRESERFI (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice)) titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/02/1995 (créance
premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse du
23-01-1996.
Déclaration d'intervention du 04/04/1997
pour un montant de 12 410.76 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 09/04/1997 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 09/04/1997.
Observations et
contestations.
On peut observer qu’il est produit un
jugement du 14 février 1995, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie
alors que ce dernier pouvait trouver les destinataires sur leur lieu de
travail.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du
procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de
l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de
la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 28 février 1995 fourni
par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon
de l’huissier, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par
l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Pas plus des deux actes de la SCP
d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH ne mentionnent les diligences
accomplies, ne précisant quel acte il a été signifié en date du 14 février 1996
au nom de Madame LABORIE Suzette et au nom de Monsieur LABORIE André.
Bien que les significations soient
irrégulières, un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe
du tribunal d’instance « la notification par le freffe ne vaut pas
signification » et non pas par la société CRESERFI devant notifier
par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en
exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 23
janvier 1996 confirmant le jugement entrepris
Mais pour qu’il soit mis en exécution cet
arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de l’article
503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
Or çà na pas été le cas par sa signification
irrégulière en date du 14 févier 1996, l’imprimé joint de signification ne
relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une
signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de
l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de
Monsieur et madame LABORIE.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve matérielle que les destinataires en ont
eu connaissance.
Que de ce simple fait par cette
signification irrégulière, porte grief
au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le
Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en
cas de pourvoi en cassation et pour violation de l’article 503 du ncpc et des
articles 654 à 659 du ncpc en première instance.
L’acte de l’huissier de justice est argué de
faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au
domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.
·
Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 23
janvier 1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et
des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au
droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Le 28 janvier 1997 une requête a fin
d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est
présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ;
COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 81409,27
francs alors que le titre prétendu « l’arrêt de la cour d’appel »
n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et
que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte de CRESERFI ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 4 avril 1997, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à
la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE
Suzette pour la somme de 81409.27 francs en absence d’une audience de
conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la
demande faite par la CRESERFI.
Qu’en date du 4 avril 1997, le greffe du
tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non
identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en
audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire
« d’ordre public ».
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier 1996.
·
De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour
la somme de 81409,27 francs
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 28 janvier 1997
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 4 avril 1997 à la
trésorerie et du 4 avril 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «
retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes
contestations.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte du CRESERFI « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 81.409,27 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Cote 12 : CREDIT
MUTUEL
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 31/01/1997, créancier
CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance
premier ressort exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 03/07/1997
pour un montant de 2 700.90 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997.
Observations et
contestations.
On peut observer qu’il est produit un jugement du 4 mai 1995, procés
verbal de sasie vente extérieur à la procédure de saisie sur salaire.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du
procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de
l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de
la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 23 mai 1995 fourni par
le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » :
ne mentionne aucune identification de signature de réception de Madame LABORIE
Suzette, aucune référence de jugement
L’acte de la SCP d’huissiers
COULAUD ; LENOIR ; BACH du 23 mai 1995 fourni par le greffe,
deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » :
ne mentionne aucune identification de signature de réception de Monsieur
LABORIE André, aucune référence de jugement.
La signification étant irrégulière sur le
fondement des l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du
ncpc. « d’ordre public ».non portée à la connaissance de
Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de preuve de l’huissier de justice.
Qu’il est évident sans avoir porté à la
connaissance du destinataire l’acte du 4 mai 1995, Monsieur et Madame LABORIE
ont été privé de leur voie de recours l’appel.
Qu’il était facile et prémédité de se faire
octroyé un certificat de non appel en date du 27 juin 1995 dans la mesure que
Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été informé par une signification
régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le fondement des articles 503, 654 à
659 du ncpc « ces derniers d’ordre public »
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve matérielle que les destinataires en ont
eu connaissance par un quelconque récepissé signé des parties.
L’acte de l’huissier de justice est argué de
faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au
domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.
Que de ce fait, le jugement rendu le
4 mai 1995, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des
articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au
droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Le 31 janvier 1997 une requête a fin
d’intervention ART R.145-10 du code du travail soit de conciliation est
présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers MONTANE ;
PICHON aux fins de saisie sur salaire
d’un montant de 17716,71 francs alors que le titre prétendu « jugement du
4 mai 1995 » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et
Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL ne peut
prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 3 juillet 1997, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à
la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette
pour la somme de 17716,71 francs en absence d’une audience de conciliatrion et
en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par le
CREDIT MUTUEL.
Qu’en date du 4 juillet 1997, le greffe du
tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non
identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en
audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire
« d’ordre public ».
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public » du jugement du 4 mai 1995.
·
De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour
la somme de 17716,71 francs
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 31 janvier 1997
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 3 juillet 1997 à la
trésorerie et du 4 juillet 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié
« retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes
contestations.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 17.716,71 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Cote 13 : SOVAC
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 30/04/1997, créancier
SOVAC (mandataire: SCP ISSANDOU (avocats) titre exécutoire acte notarié du
26/08/1993.
Déclaration d'intervention du 04/07/1997
pour un montant de 60 214.27 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997
Observations et
contestations.
On peut observer qu’il est produit un acte hypothècaire du 26 août 1993
effectué entre Monsieur et Madame LABORIE et la société financière SOVAC devant
notaire Maître PAILLES à Toulouse et pour l’acquisition d’un terrain à saint
Orens de Gameville 31650 pour la somme de 296.500 francs TTC.
Que ce terrain dont était édifié une construction d’une valeur de 850.000
francs a été détourné par la SOVAC aux enchères publiques devant le T.G.I de
Toulouse en violation de toutes une procédure de saisie régulière, même
principe par le greffe du T.G.I que le tribunal d’instance en matière de saisie
sur salaire, sans respecter une procédure contradictoire.
Que par cette vente aux enchères publiques sous la seule responsabilité
de la banque SOVAC, ayant refusé la vente par monsieur et
Madame LABORIE pour la somme de 850.000 francs sont responsable des
conséquences financières.
Qu’en conséquence il ne peut exister une quelconque créance à l’encontre
de la SOVAC.
·
Un
acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate
pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas
d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé
également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut
représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13
septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)
Le 30 avril 1997 « une
escroquerie, abus de confiance est engagé auprés du greffe du tribunal
d’instance par la SCP d’avocats ISSANDOU ; DAMBRIN pour détourner des
sommes qui ne sont pas dues et pour la somme de 394.979,73 francs et par une
requête a fin d’intervention ART R.145-10 du code du travail soit de
conciliation présentée au greffe du
tribunal d’instance de Toulouse.
La SCP d’avocats ISSANDOU ;
DAMBRIN a caché au greffe du TI de Toulouse la situation juridique réelle, la
vente aux enchères de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. que les frais
et dépens ne sont pas taxés.
Au surplus de :
L’absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
L’absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 4 juillet 1997, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à
la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette
pour la somme de 394.979,67 francs en absence d’une audience de conciliatrion
et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite
pour le compte de la SOVAC.
Qu’en date du 4 juillet 1997, le greffe du
tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non
identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en
audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire
« d’ordre public ».
Qu’en conséquence :
·
Par l’absence d’un titre exécutoire valide avec une créance
liquide, certaine et exigible,
·
Par l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13.
« d’ordre public » par le greffe en audience de concialiation.
·
Par l’acte de saisie
rémunération du 4 juillet 1997 à la trésorerie et du 4 juillet 1997 à Monsieur
et Madame LABORIE non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame
et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte de la SOVAC « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 394.979, 73 francs
au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Cote 14 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 16/06/1999, créancier
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire
jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20 juin 1996 (créance solidaire
premier ressort exécution provisoire) + jugement tribunal de grande instance de
toulouse du 26/11/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)
Déclaration d'intervention du 13/07/1999
pour un montant de 33 376.94 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 16/07/1999 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 21/07/1999.
Observations et
contestations.
On peut observer qu’il est produit un jugement
du 20 juin 1996 du tribunal d’instance sans que Monsieur LABORIE et MADAME
LABORIE en soit convoqué à être présent devant le tribunal, les convocation ont
été faites en mairie sans en aviser Monsieur et Madame LABORIE, comme il est
constaté dans celui-ci.
Il est produit un acte de signification du
jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit produit
une quelconque signature de Monsieur et Madame.
L’acte irrégulier n’est même pas signé de
l’huissier , ne respecte pas les articles 478 du ncpc, de l’article 503 du
ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification
faite par l’huissier de justice ».
L’acte de l’huissier de justice est argué de
faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet
acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.
Qu’il est produit un jugement du 26 novembre
1996 sans que les parties aient été convoqué à être présent ou représenté par
un avocat devant le tribunal d’instance de Toulouse.
Qu’il est produit un acte de signification
irrégulière comme le prouve l’acte du 25 mars 1997, non signé de l’huissier et
non communiqué à Monsieur et Madame LABORIE, laisser en marie sans en avoir été
averti conformément aux articles 654 à 659 du ncpc.
L’acte de l’huissier du 25 mars 1995 est
aussi argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination
réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des
destinataires.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du
procés verbal et de son contenu il y a violation
Le préimprimé joint ne relate pas les
dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à
personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre
public.
Qu’il y a évidament violation des l’articles
503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. «
nullité de la signification d’ordre public »
La MUTUALITE de la Fonction Publique devant
notifier le et les jugement par voies d’huissier sur le fondement de l’article
503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc, en
l’absence le ou les jugement ne peuvent être mis en exécution.
Les actes de l’huissier sont argué de faux,
n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte
causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires, à la
contestation par la saisine des voies de recours.
Le 16 juin 1999 une requête a fin d’intervention
ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du
tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE ;
FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction
publique aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 218.938,42 francs alors
que les titres prétendus n’ont jamais été porté à la connaissance de Monsieur
et Madame LABORIE par une signification régulière.
La société SCP d’avocat MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour
le compte de la mutualité de la fonction publique ne peut prétendre d’une créance
liquide certaine et exigible sans une significatyion au préalable des actes sur
le fondemant de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 13 juillet 1999, le juge
ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux
de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de
218.938,42 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de
convocation des parties concernées dans la demande faite par la MUTUALITE de la
Fonction Publique.
Qu’en date du 16 juillet 1999, le greffe du
tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non
identifiable ne pouvait sans vérifier d’une convocation en audience de
conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre
public ».
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière des jugements : articles 503, 654 à 659 du
ncpc et du respect du code du
travail, en son article R.145-13. « d’ordre public »
·
De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour
la somme de 218.938,42 francs en
sa requête du 16 juin 1999.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable en sa requête du 16 juin 1999.
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail article R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 13 juillet 1999 à la
trésorerie et du 16 juillet 1999 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié
« retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes
contestations.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est
nulle agissant pour le compte de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE «
d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 218.938,42 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Cote 15 : CREDIT MUTUEL
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 13/04/1999, créancier
CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance
premier ressort) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du 30/03/1999
Déclaration d'intervention du 10/05/1999
pour un montant de 2 282.91 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 14/05/1999 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 14/05/1999.
Observations et
contestations.
On peut observer que
les demandes sont fondée sur les mêmes que la cote 12
( l’escroquerie est
flagrante )
On peut observer qu’il est produit un jugement du 4 mai 1995, procés
verbal de saisie vente extérieur à la procédure de saisie sur salaire.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du
procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de
l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de
la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 23 mai 1995 fourni par
le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des
actes » : ne mentionne aucune identification de signature de
réception de Madame LABORIE Suzette, aucune référence de jugement.
L’acte de la SCP d’huissiers
COULAUD ; LENOIR ; BACH du 23 mai 1995 fourni par le greffe,
deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » :
ne mentionne aucune identification de signature de réception de Monsieur
LABORIE André, aucune référence de jugement.
La signification étant irrégulière sur le
fondement des l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du
ncpc. « d’ordre public ».non portée à la connaissance de
Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de preuve de l’huissier de justice.
Qu’il est évident sans avoir porté à la
connaissance du destinataire l’acte du 4 mai 1995, Monsieur et Madame LABORIE
ont été privé de leur voie de recours l’appel.
Qu’il était facile et prémédité de se faire
octroyé un certificat de non appel en date du 27 juin 1995 dans la mesure que
Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été informé par une signification
régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le fondement des articles 503, 654 à
659 du ncpc « ces derniers d’ordre public »
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve matérielle que les destinataires en ont
eu connaissance par un quelconque récepissé signé des parties.
L’acte de l’huissier de justice est argué de
faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au
domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.
Que de ce fait, le jugement rendu le
4 mai 1995, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des
articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au
droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Double usage escroquerie : de la
somme de 22.271,25 francs
Il est à nouveau présenté le 7 avril
1999 une requête à fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de
conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la
SCP d’huissiers MONTANE ; PICHON
aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 22271,25 francs soit
3395,23 euros alors que le titre prétendu « jugement du 4 mai 1995 »
n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et
que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL ne peut
prétendre d’une créance liquide certaine et exigible et faisant double emploi
fondée sur le même jugement du 4 mai 1995.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 10 mai 1999, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à
la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE
Suzette pour la somme de 14.974,92 francs en absence d’une audience de
conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la
demande faite par le CREDIT MUTUEL et sur le même jugement du 4 mai 1995 en
sa cote N° 12.
Qu’il n’est produit par le greffe du
tribunal d’instance la notification de l’acte irrégulier du 10 mai 1999 à
Monsieur et Madame LABORIE, seul figure un accusé de réception signé de
Monsieur et non de Madame en date du 14 mai 1999 et ne pouvant localiser à quel
acte il appartient.
Le greffier en chef ne pouvait sans vérifier
de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les
formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ». article
R.145-13
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-13.
« d’ordre public » du jugement du 4 mai 1995.
·
De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour
la somme de 22.271,25 francs
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 13 avri 1999.
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 10 mai 1999 à la
trésorerie et de l’absence de notification à Monsieur et Madame LABORIE privant
ces derniers de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL « d’ordre public » et
pour escroquerie certaine.
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 14.974.92 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Cote 16 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 18/08/1997, créancier
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire
jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20/06/1996 (créance solidaire
premier ressort exécution provisoire) +jugement du tribunal de grande instance
de toulouse du 26/11/1996 (premier ressort exécution provisoire)
Déclaration d'intervention du 24/11/1997
pour un montant de 30 115.31 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 28/11/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/12/1997
Observations et
contestations.
Nouvelle
escroquerie, demandes formulées sur le même jugement :
du 20 juin 1996 en sa cote 14
On peut observer qu’il est produit un
jugement du 20 juin 1996 du tribunal d’instance sans que Monsieur LABORIE et
MADAME LABORIE en soit convoqué à être présent devant le tribunal, les
convocation ont été faites en mairie sans en aviser Monsieur et Madame LABORIE,
comme il est constaté dans celui-ci.
Il est produit un acte de signification du
jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit produit
une quelconque signature de Monsieur et Madame.
L’acte irrégulier n’est même pas signé de
l’huissier , ne respecte pas les articles 478 du ncpc, de l’article 503 du
ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification
faite par l’huissier de justice ».
L’acte de l’huissier de justice est argué de
faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet
acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.
Qu’il est produit un jugement du 26 novembre
1996 sans que les parties aient été convoqué à être présent ou représenté par
un avocat devant le tribunal d’instance de Toulouse.
Qu’il est produit un acte de signification
irrégulière comme le prouve l’acte du 25 mars 1997, non signé de l’huissier et
non communiqué à Monsieur et Madame LABORIE, laisser en marie sans en avoir été
averti conformément aux articles 654 à 659 du ncpc.
L’acte de l’huissier du 25 mars 1995 est
aussi argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination
réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des
destinataires.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du
procés verbal et de son contenu il y a violation
Le préimprimé joint ne relate pas les dilligences
accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne
régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’il y a évidament violation des l’articles
503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. «
nullité de la signification d’ordre public »
La MUTUALITE de la Fonction Publique devant
notifier le et les jugement par voies d’huissier sur le fondement de l’article
503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc, en
l’absence le ou les jugement ne peuvent être mis en exécution.
Les actes de l’huissier sont argué de faux,
n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte
causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires, à la
contestation par la saisine des voies de recours.
Escroquerie Flagrante de SCP d’avocats
MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN
Le 18 août 1997 une requête a fin
d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est
présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats
MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la
fonction publique aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 197.543,22
francs alors que les titres prétendus n’ont jamais été porté à la
connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par une signification régulière et
qu’une demande en intervention a déjà été effectué sur les mêmes base jugement
du 20 juin 1996 et 26 novembre 1996 en sa cote 14.
La société SCP d’avocat MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour
le compte de la mutualité de la fonction publique ne peut prétendre d’une
créance liquide certaine et exigible sans une significatyion au préalable des
actes sur le fondemant de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc
et faisant double usage en ses demandes.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE André
par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité
de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 24 novembre 1997, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à
la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame
LABORIE Suzette pour la somme de 197.543,52 francs en absence d’une audience de
conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la
demande faite par la MUTUALITE de la Fonction Publique et ayant fait déjà en
sa cote 14 l’objet d’une saisie
Qu’en date du 28 novembre 1997, le greffe du
tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non
identifiable ne pouvait sans vérifier d’une convocation en audience de
conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre
public ».
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière des jugements : articles 503, 654 à 659 du
ncpc et du respect du code du
travail, en son article R.145-13. « d’ordre public »
·
De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour
la somme de 197.543,52 francs en
sa requête du 18 août 1997.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable en sa requête du 18 août 1997.
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail article R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 24 novembre 1997 à la
trésorerie et du 28 novembre 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié
« retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes
contestations.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est
nulle agissant pour le compte de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE «
d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire et pour avoir accepté une
seconde fois une saisie sur le même titre ( l’escroquerie est flagrante).
·
Détournement de la somme de : 197.543,52 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Cote 17 : BNP PARIBAS
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 01/09/1999, créancier
BNP PARIBAS (anciennement UCB) (mandataire : SCP MERCIE (avocats), titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/01/1995 (créance
solidaire premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de
toulouse 30/03/1999
Déclaration d'intervention du 18/11/1999
pour un montant de 49 649.50 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 24/11/1999 AR reçu par la débitrice, AR au tiers-saisi du
24/11/1999.
Observations et
contestations. ( Bis ) pour la somme de 325.679,39 francs.
Nouvelle escroquerie
de la SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN.
Cette société
d’avocats encore une fois a abusé du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
pour intervenir une seconde fois en demande de saisie sur salaire et sur un
même titre du 4 janvier 1995 non exécutoire, par une formulation en demande autre
que la première.
On peut observer que le jugement du 4
janvier 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et
Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce
dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des
articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par
l’huissier de justice ».
La lettre recommandée envoyée par l’huissier
de justice à Monsieur LABORIE André a été retourné à l’envoyeur pour des motifs
inconnus.
La lettre recommandée envoyée par l’huissier
de justice à Madame LABORIE Suzette a été retourné à l’envoyeur pour des motifs
inconnus.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière, la société UCB ne peut le mettre en exécution, cette
signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et
Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 9 juillet 1999 une requête est
présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats
MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de
325.679,39 francs au profit de l’UCB alors que le titre prétendu n’a toujours
pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais
et dépens ne sont pas taxés et qu’au précédent sur le même jugement ils se sont
fait versé la somme de 229.769,91 francs (l’escroquerie est carractérisée).
La société d’avocats pour le compte
de l’UCB ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 18 novembre 1999, le juge qui
ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la
trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette
en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des
parties concernées dans la demande faite par l’UCB.
Qu’en date du 21 septembre 1995, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en
audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail. « d’ordre
public »
·
Du titre de créance prétendu du 4 janvier 1995
·
Des frais taxés de l’état comptable du 11 avril 1995
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation
·
De l’acte de saisie rémunération du 18 novembre 1999, absence
de communication à Monsieur et Madame LABORIE, figure au dossier un avis de
réception du 24 novembre 1999 sans la copie de l’envoi au destinataire.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte de l’UCB « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire et suivant l’article R.145-13
du code du travail.
·
Détournement de la somme de : 325.679,39 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. (
l’escroquerie est flagrante).
Cote 18 : CREDIT LOGEMENT
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 13/01/2000, créancier
CREDIT LOGEMENT (mandataire: SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement du
tribunal d'instance de Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire premier
ressort exécution provisoire) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du
30/03/1999
Déclaration d'intervention du 14/02/2000
pour un montant de 21 823.53 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 21/02/2000 AR reçu par débitrice, AR au tiers-saisi du 21/02/2000.
Observations et
contestations. ( escroquerie) pour la somme de 143.152,96 francs.
Nouvelle escroquerie
de la SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN.
Cette société
d’avocats encore une fois a abusé du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
pour intervenir une seconde fois en demande de saisie sur salaire et sur un même
titre du 24 octobre 1994 non exécutoire, par une formulation en demande autre
que la première.
On peut observer que le jugement du 24
octobre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et
Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce
dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des
articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par
l’huissier de justice ».
Que cette signification irrégulière a
porté grief à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droit de défense.
L’acte de signification est arguée de
faux
Pas de nullité sans grief :
L’article 693 dispose que ce qui est
prescrit par les article 654 à 659 est observé à peine de nullité. Ce qui
signifiée que les formalités en cause sont substentielles au sens de l’article
114 qui dispose « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour
vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi, sauf
d’inobservation d’une formalité substentielle ou d’ordre public ».
Toutefois « la nullité »
ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver
le grief que leui cause l’irrégularité, même lorsqu’il sagit d’une formalité
substentielle ou d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière, la société Crédit LOGEMENT ne peut le mettre en
exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense
de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Le 13 janvier 2000 est présenté une
requête au greffe du tribunal d’instance
de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN agissant pour
le compte du crédit logement aux fin de saisie sur salaire d’un montant de
143.152,96 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la
connaissance de Monsieur et Madame LABORIE.
La société d’avocats pour le compte
du crédit logement ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et
exigible.
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause n’a pas été
convoqué.
Que le greffe ne pouvait en date du 14
février 2000 rendre une décision de
saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de
non conciliation sachant que Madame LABORIE Suzette n’a pas eu connaissance de
la date de conciliation ainsi que Monsieur LABORIE partie dans l’affaire.
Qu’en conséquence par l’absence d’une
convocation régulière informant d’une audience de conciliation autant à
Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la procédure est nulle
« d’ordre public » article R.145-13 du code du travail (
d’ordre public).
Que la décision prise le 14 février 2000 n’a
pas été notifiée à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à Monsieur LABORIE André les
privant de toutes voies de recours, l’avis fourni et correspondant à aucun acte
ne peut être valide, la signature n’est pas celle de Monsieur LABORIE André ni
celle de Madame LABORIE Suzette.
Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le
greffier en chef du tribunal d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à
un juge de saisie sur salaire.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière du jugement du 24 octobre 1994 violation des articles
503, 654 à 659 du ncpc : et du code du travail article R.145-13.
« d’ordre public », la procédure de saisie rémunéation est nulle,
l’escroquerie est carractérisée pour demander sous une autre forme des sommes
qui ne sont pas dues et qui ont déjà fait l’objet d’une précédente procédure
irrégulière sans convocation à une audience de conciliation.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte du crédit logement « d’ordre public ».
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire article R.145-13.
·
Détournement de la somme de : 143.152,96 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. (
l’escroquerie parfaite)
Cote 19 : BANQUE COURTOIS
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 17/11/1999, créancier
BANQUE COURTOIS (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice),
titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 03/11/1997
(créance premier ressort exécution provisoire)
Déclaration d'intervention du 09/03/2000
pour un montant de 5 467.46 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 21/03/2000 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 23/03/2000
Observations et
contestations.
On peut observer qu’il est produit un
jugement du 3 novembre 1997 sans au préalable qu’il y est eu une convocation
par huissier de justice à être présent devant le tribunal d’instance de
Toulouse, ce qui porte grief aux droits de défense de Monsieur et Madame
LABORIE.
Que ce jugement du 3 novembre 1997 n’a jamais été signifié et porté à la
connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier
seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et
Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de
l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de
la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 18 décembre 1997 fourni
par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon,
le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de
justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière, la société la Banque COURTOIS ne peut le mettre en exécution, cette
signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et
Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 26 octobre 1999 une requête a fin
de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par
la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de
71.728, 34 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la
connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont
pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte de la banque COURTOIS ne peut
prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public » article
R.145-13 du code du travail
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public » article
R.145-13 du code du travail
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 9 mars 2000, le juge qui ne
pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de
toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la
demande faite par la banque COURTOIS.
Qu’en date du 17 septembre 1996, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en
audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public »
·
Du titre de créance prétendu du 3 octobre 1997.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 26 octobre 1999.
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation. Article
R.145-13.
·
De l’acte de saisie rémunération du 9 mars 2000, du 16 mars
2000 non notifié, l’avis recommandé signé n’est pas la signature de Madame
LABORIE Suzette n’y de Monsieur LABORIE andré, privant Madame et Monsieur
LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération faite
sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte de la banque COURTOIS « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire. Article R.145-13.
·
Détournement de la somme de : 35.864, 18 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Cote 20 : FRANFINANCE
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 02/11/2004, créancier
FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice), titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance
solidaire premier ressort exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 31/05/2005 pour
un montant de 35 990.67 €.
Notification de l'intervention à la
débitrice le 08/06/2005 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 09/06/2005.
Observations et
contestations.
( Escroquerie) par
la SCP d’huissier ERMET ; ARNAL
Pour la somme de 35996,55 euros soit la somme
de 236.137,36 francs
Procédure irrégulière déjà effectuée en Cote
6.
On peut observer que le jugement du 14
décembre1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et
Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce
dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des
articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par
l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 26 janvier 1995 fourni
par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon,
le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de
justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière, la société FRANFINANCE
ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant
grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une
voie de recours « l’appel ».
Le 28 octobre 2004 une requête a fin
de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par
la SCP d’huissiers LUC ERMET ; FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire
d’un montant de 35996,55 euros soit la somme de 236.137,36 francs alors que le
titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et
Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés et que cette
demande est formée sur une identique demandeen sa cote 6.
La société d’huissiers agissant pour le compte de FRANFINANCE ne peut
prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 31 mai 2005, le juge qui ne
pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de
toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la
demande faite par la FRANFINANCE et au vu qu’une précédente et identique
procédure était effectuée en sa Cote 7.
Qu’en date du 31 mai 2005, le greffe du
tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non
identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en
audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de
signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-13.
« d’ordre public »
·
Du titre de créance prétendu du 14 décembre 1994.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 28 octobre 2004
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation. Article
R.145-13.
·
De l’acte de saisie rémunération du 31 mai 2005, non notifié
privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération faite sous
la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle
agissant pour le compte de FRANFINANCE « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du
code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 236.098, 79 francs
au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. (
l’escroquerie parfaite).
·
Soit la somme de 35.990,67 euros.
COTE : N° 21 : TRESOR PUBLIC
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Qu’il a été produit dans le dossier de
saisie sur salaire un avis à tier détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 30.852
euros soit la somme de 202.389,12 francs
Quand bien même que ce titre représenterai
une créance liquide certaine et exigible, « en l’èpèce ce qui n’est
pas le cas », la saisie sur salaire est soumise au respect de
l’article R.145-13 du code du travail, obligation d’une convocation par le
greffe du tribunal d’instance en audience de conciliation sous peine de
nullité de la procédure de saisie sur salaire.
Ce titre fait l’objet de contestation sur la
forme et sur le fond pour les moyen produits ci-dessous.
La cour de cassation en son avis du 9
février 1998, indique que si il y a contestation sur l’avis à tier détenteur,
le comptable public doit saisir le juge de l’exécution pour obtenir un titre
exécutoire par assignation conformément aux disposition de l’article 19 du
décrêt N° 92-755 du 31 juillet 1992.( ci-joint pièce).
Qu’en l’èpèce, le greffe a autorisé
une saisie des rémunération sur un titre contesté et irrégulier, sans en
informer Monsieur et Madame LABORIE en audience de conciliation sur le
fondement de l’article R.145-13 du code du travail.
Que de ce fait, le greffe du tribunal
d’instance a manqué à ses obligation de contrôle de la procédure et a de ce
fait participé au détournement au profit du trésor public de la somme de 30.852 euros soit la somme de
202.389,12 francs.
Préjudices causés par le greffe du
tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les
régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 30.852 euros soit
la somme de 202.389,12 francs. au préjudice de Madame LABORIE Suzette et
de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite).
POUR INFO de la
contestation de l’avis à tiers détention du 17 août 2007.
Monsieur André LABORIE,
a reçu le 24 octobre 2008 un avis à tiers détenteur en date du 17 août
2007 de la Trésorerie de Castanet TOLOSAN 11 BD des Genet 31325 CASTANET de
payer le montant de 30852 euros (P-J n°01).
Que cet avis à tiers détenteur a été communiqué à Monsieur
LABORIE André le 17 octobre 2008 au cours d’une réclamation devant le tribunal
d’instance et suite à une assignation en justice qu’il a fait délivrer en date
du 17 octobre 2008 pour refus de produire des pièces concernant une procédure
de saisie sur salaire.
Que cet avis à tiers détenteur appelle mes
observations suivantes.
Que cet avis à tiers détenteur n’a pas été communiqué à
Monsieur LABORIE André partie à cet acte, Monsieur LABORIE André était
incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que Monsieur LABORIE André et Madame LABORIE Suzette ont été
privé dans le délai impartie par la loi de soulever en tant utile une
contestation devant Monsieur le Trésorier Payeur Général
Monsieur André LABORIE conteste non seulement la procédure
utilisée en l’espèce par l’administration et le bien-fondé de cette imposition
et fait remarquer que cette imposition n’est aucunement exigible à ce jour
compte tenu des voies de recours saisies par le demandeur devant le tribunal
administratif de Toulouse.
L’administration en son avis à tiers détenteur ne précise pas
sur quel ou quels titres la créance porte.
Qu’il ne peut exister à ce jour aucune exigibilité des sommes
demandées dans cet avis à tiers détenteur.
Qu’il n’existe aucun titre exécutoire délivré par le juge de
l’exécution en application des dispositions de l’article 64 du décret N° 92-755
du 31 juillet 1992 et L.262 et L.263 du livre de procédure fiscale.
Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais reconnu devoir la
somme de 30852 euros.
Que l’avis à tiers détenteur est irrégulier aux sommes
demandées, aurait du comporter les mentions prévues par l’article 56 du décret
du 31 juillet 1992, en particulier l’énonciation du titre ou des titres
exécutoires en vertu duquel ou desquels la saisie est pratiquée et le décompte
distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts et ce afin d’informer le tiers de la nature et
du montant de la dette fiscale et lui permettre de s’assurer de son existence
et de son bien fondé auprès du contribuable concerné.
1/ CONTESTATION DU BIEN-FONDE DE L’IMPOSITION
Monsieur André
LABORIE soulève l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur (11) et
de la mise en demeure et conteste la validité de la procédure engagée par
l’administration (12).
11/ Sur l’irrégularité en la forme de
l’avis à tiers détenteur.
Monsieur André
LABORIE soulève l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur du fait
de l’absence de validité de la délégation de signature.
Que cet avis à tiers détenteur ne permet pas d’identifier son
auteur au en vérifier si l’auteur possède une délégation de signature pour le
trésorier payeur Général
L’avis à tiers
détenteur au vu de sa date du 17 août 2007 n’a jamais été adressé par
l’administration à Monsieur André LABORIE et à Madame LABORIE Suzette et
comporte une espèce de signature sans pouvoir identifier son auteur.
L’administration a causé un grief à Monsieur et Madame LABORIE car il se
trouve qu’en l’espèce l’auteur de la signature n’est pas celle du comptable du
Trésor et ne peut être identifié..
En effet,
l’article 1658 du Code Général des Impôts (Décret nº 82-389 du 10 mai 1982
article 1 Journal Officiel du 11 mai 1982, décret nº 88-199 du 29
février 1988 article 1 Journal Officiel du 2 mars 1988, loi nº 88-1193
du 29 décembre 1988 article 21, loi de finances rectificative pour 1988 Journal
Officiel du 30 décembre 1988) dispose que : « Les impôts
directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus
exécutoires par arrêté du Préfet. Pour l’application du premier alinéa, le
représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au
directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins
le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est
assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes
administratifs de la préfecture ».
La décision de délégation ne peut désigner que les agents
retenus par les textes d'habilitation comme destinataires éventuels d'une
délégation.
Lorsqu'un texte a prévu un ordre entre les agents aptes à
recevoir délégation, la décision de délégation ne peut modifier cet ordre (CE,
10 juill. 1987, SA Presse Alliance : Rec. CE, p. 251 ; Dr. adm.1987, n° 465. –
7 févr. 1992, SALER et Ét. Broggio : Rec. CE, tables, p. 676, CE, 13 mars 1992,
Diadema : Rec. CE, tables, p. 676 ; Juris-Data n° 042715. – 6 déc. 1993, Sté
civ. gestion médicale et a., req. n° 121016).
La délégation ne peut concerner les matières qui sont
réservées à la compétence personnelle d'une autorité administrative (CE, ass.,
30 juin 1961, Proc. gén. prés. la Cour des comptes, cité supra n° 20. – 17 oct.
1990, Préfet Guadeloupe : Rec. CE, p. 283 ; RFD adm. 1990, p. 1092. – 11 sept.
1995, Bierer et a., req. n° 137545).
Le Trésorier-payeur général est le comptable principal de
l’Etat dans chaque département et rend compte, sur chiffres et sur pièces, dans
un compte de gestion soumis à la Cour des comptes de la totalité des opérations
comptables de l’Etat exécutées dans le département, tant par lui-même que par
les comptables secondaires.
Le comptable du Trésor est seul habilité à effectuer le
recouvrement et les poursuites pour sauvegarder les intérêts du Trésor aux
termes de l’article R.258 du LPF, inséré par Décret nº 93-265 du 26 février
1993 art. 10 2 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 : « Le
comptable public compétent pour engager les poursuites en application de
l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction
générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
selon la nature des impôts dont la perception leur incombe ».
111/ Sur l’absence de validité de la
délégation de signature.
Il résulte des
termes de l’article 11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 que les comptables
publics ont une compétence territoriale. Ils sont seuls chargés de la prise en
charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leurs sont remis par les
ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou
un autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement
des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics
sont habilités à recevoir. Les comptables publics sont seuls chargés de la
tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.
L’article 15
du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 dispose que : « TOUT
POSTE COMPTABLE EST CONFIE A UN SEUL COMPTABLE PUBLIC »
Pour des raisons pratiques évidentes, l'auteur d'un acte
administratif peut déléguer sa compétence à ses collaborateurs (CE, 2 déc.
1892, Mogambury : Rec. CE, p. 816, concl. Romieu ; S. 1894, 3, p. 97, concl.
Romieu, note M. Hauriou).
Il s'agit d'améliorer l'organisation interne des services
administratifs, de mieux répartir le travail, et donc de répondre à un souci de
rationalisation de l'action administrative.
Toutefois, du fait du caractère d'ordre public des règles de
compétence, les délégations sont strictement encadrées.
L’article 410 du Code Général des Impôts annexe 2 (Décret nº
93-310 du 9 mars 1993 article 63 Journal Officiel du 11 mars 1993,
Décret nº 2003-192 du 3 mars 2003 article 1 Journal Officiel du 8 mars
2003) dispose que : « Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque
fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux
agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur
général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects,
selon le cas ».
La délégation de signature est une simple mesure
d'organisation interne d'un service public qui n'entraîne aucun transfert de
compétence.
Il s'agit d'un acte par lequel une autorité administrative
autorise un fonctionnaire, qui lui est subordonné, à signer certaines décisions
à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité.
La délégation de signature vise simplement à décharger
matériellement le délégant d'une partie de son travail en l'autorisant à désigner
une sorte de «fondé de pouvoir».
La délégation de signature révèle ainsi une collaboration
directe et des liens de confiance entre le délégant et le délégataire.
112/ Sur l’absence de base
législative ou réglementaire.
Toute délégation doit être autorisée par une loi ou un
décret.
A défaut, les actes signés par le délégataire émanent d'une
autorité incompétente et doivent être annulés (CE, 20 févr. 1981, min. éduc. c/
Assoc. « Défense et promotion des langues de France » : Rec. CE, p. 569).
Monsieur André
LABORIE réclame à la Trésorerie générale la production de l’acte législatif ou
réglementaire donnant droit d’émettre cet avis à tiers détenteur du 17 août
2007 « le nom de son auteur et pour le compte du comptable du trésor, et
de la délégation de signature »
Qu’en l’absence de signature formelle de cet avis à tiers
détenteur du 17 août 2007 est entaché de nullité.
En émettant cet actes, l’administration a violé les termes de
l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret
n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les
administrés : « toute décision
prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er
(dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE
LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU
NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence d’une signature lisible, du prénom, et du nom font
qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si cet avis à tiers détenteur
émanent bien d’une personne habilitée à pouvoir le prendre dans la mesure ou
rien ne permet de vérifier, que l’auteur de la signature disposait bien d’une
délégation de signature en bonne et due forme.
Aux termes de l’article L.257 A du Livre des Procédures
Fiscales (Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 article 21 IV finances
rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988, décret nº
93-1095 du 16 septembre 1993 article 1 Journal Officiel du 18 septembre
1993) : « Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et
rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous
l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette
ayant au moins le grade de contrôleur ».
Un avis à
tiers détenteur n’est donc valable que dans la mesure où il comporte une
signature qui émane d’un agent du trésor qui en a compétence, placé sous
l’autorité du comptable public.
Tel n’est pas
le cas en l’espèce puisque la signature figurant sur l’avis à tiers détenteur
n’est pas identifiable.
Monsieur André
LABORIE est donc légitimement fondé à demander la nullité en la forme de l’avis
à tiers détenteur du 17 août 2007 (P-J n°01).
113/ Sur l’absence de publication
régulière, auteur non identifié.
La délégation de signature est une décision à caractère
réglementaire.
Il en résulte une conséquence importante et un principe
jurisprudentiel constant : la délégation doit être publiée (CE, ass., 17 févr.
1950, Meynier : Rec. CE, p. 111. – sur l'opposabilité ou la date d'effet d'un
arrêté de délégation, CE, 29 janv. 1965, Mollaret et Synd. nat. médecins,
chirur. et spéc. hôpitaux publ. : Rec. CE, p. 61. – V. aussi CE, 2 avr. 1997,
Synd. nat. autonome directeurs des conservatoires et écoles de musique, req. n°
138657 : Juris-Data n° 050120 ; Dr. adm. 1997, comm. 193).
A défaut, les actes pris sur son fondement le sont par une
autorité incompétente (CE, 13 juill. 1979, SCI de Marcilly, Sté des carrières
et entrepôts et de Reiset : Dr. adm. 1979, n° 266. – 22 juin 1983, Sarra
Gallet, req. n° 38598. – 1er oct. 1993, Meignan : JCP 1993GIV, 2594, obs.
Rouault. – 1er déc. 1993, Veillard : Juris-Data n° 048006 ; Quot. jur. 24 mars
1994, p. 4. – TA Poitiers, 2e ch., 23 mai 1995, Mustapha Maazouz c/ Préfet de
la Charente, req. n° 941823) et sont, de ce fait, entachés d'un vice sur lequel
la publication ultérieure de l'acte de délégation reste sans effet (CE, 27
juill. 1984, SCI « les résidences de la Corniche » : Dr. adm.1984, n° 354. – 29
janv. 1986, Martin-Charlot : Dr. adm.1986, n°137).
12/ Sur l’absence de validité de la procédure
engagée par l’administration
L’absence de
validité de la procédure engagée par l’administration résulte de l’absence de
mises en demeure (121) et du non respect du délai de 20 jours pour engager les
poursuites (122).
121/ Sur l’absence de la mise en
demeure des sommes réclamées.
Monsieur André
LABORIE et Madame LABORIE Suzette n’ont reçu aucune mise en demeure, Monsieur
LABORIE André incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Monsieur André
LABORIE est donc légitimement fondé à demander la nullité en la forme de l’avis
à tiers détenteur du 17 août 2007 (P-J n°01).
122/ Sur le non respect du délai de
20 jours.
L’absence de
la mise en demeure des sommes demandées implique le non respect du délai de 20
jours nécessaire à la régularité de la procédure.
Il résulte en
effet des termes de l’article L.257 du Livre des Procédures Fiscales que :
« A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en
recouvrement ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement
avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l’article L.277,
le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par plis
recommandé avec avis de réception avant l’engagement des poursuites».
Les poursuites
ne sont pas valables en l’espèce dans la mesure ou elles ont été engagées par
l’absence d’une mise en demeure privant toutes voies de recours le contribuable
et d’un délai de vingt jours faisant suite à un acte frappé d’une nullité
formelle (CAA Marseille, 3ème Ch. 29 mars 1999, req. 96-12359). A
défaut les poursuites sont irrégulières (Cass. Com. 9 février 1999, n°394 D).
La mise en
demeure doit comporter la sommation au débiteur de se libérer d’une imposition
dûment authentifiée et l’annonce qu’après l’expiration d’un délai de 20 jours à
compter de la notification de cet acte le comptable sera autorisé à recourir
aux voies d’exécution pour obtenir le paiement des sommes exigées, frais de
poursuites en sus.
Monsieur André LABORIE est donc légitimement fondé pour le compte
de Monsieur et Madame LABORIE à demander
la nullité en la forme de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour
irrégularité de forme et de fond de la procédure et de la forme de cet avis à
tiers détenteur (P-J n°01).
Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame
LABORIE ne souhaite pas être contraint de saisir qui de droit pour demander
réparation des préjudices causés par cet avis à tiers détenteur entaché de
nullité et ayant servi de base pour saisir les salaires de Madame LABORIE Suzette.
CONCLUSIONS
DE LA CARENCE DU GREFFE DE SAISIE SUR SALAIRE
En
ses Cotes des dossiers de 1 à 21
Comme il est prouvé par les différentes
pièces fournies par Monsieur VALID Directeur du greffe au tribunal d’instance
de Toulouse, aucun des jugements et arrêt na été communiqué sur le fondement de
l’article 503 du ncpc et suivant la réglementation d’ordre public des articles
654 à 659 du ncpc.
Que la nullité des significations est de
droit, les différents actes produits ne peuvent être mis en exécution.
Que la saisie sur salaire est soumise au
code du travail en son article R.145-13 qui impose sous peine de nullité de
la procédure, une audience de conciliation pour chaque demande de saisie sur
salaire, convocation appartenant au greffe du tribunal.
Il est à observer dans les différentes cotes
de 1 à 21 reprenant les différentes interventions que Monsieur et Madame
LABORIE n’ont jamais eu connaissance d’une quelconque convocation pour chacune
d’elles, qu’en conséquence au vu de l’article R.145-13 il y a nullité de toutes
les procédures de saisies sur salaire. ( d’ordre public).
Qu’il est à rappelé qu’il a fallu
attendre 13 années pour avoir le dossier complet de saisie sur salaire et avec
une grande difficulté de l’obtenir, invoquant une assignation en justice, ce
qui a été efectuée.
Que de ce fait il ne peut être reproché à
Monsieur et Madame LABORIE d’intervenir à ce jour contre le greffe du tribunal
d’instance de Toulouse pour demander devant Monsieur le Président statuant en
matière de référé des mesures d’urgences à faire cesser ce
trouble à l’orde public au greffe du tribunal d’instance et pour avoir ordonné
de saisir des sommes qui ne sont pas
dues par la violation des titres prétendus non signifiés sur le fondement des
articles 503 du ncpc et suivant les article 654 à 659 du ncpcqui ne peuvent et
dont n’a pas été respecté pour chacun deux, Monsieur et Madame LABORIE une
convocation à personne en audience de concilaition.
Que de ce fait par l’absence de convocation
en audience de conciliation sur le fondement de l’article R.145-13 du
code du travail « d’ordre public », Monsieur et Madame
LABORIE partie jointes dans la procédure par les titres irréguliers fournis ont
été privé de :
·
Soulever des
moyens de défense, contester l'existence de la créance cause de la saisie, son
exigibilité, la prescription, le défaut de qualité du demandeur, soulever
l'irrégularité de la requête ou de la convocation qui lui a été adressée.
·
De former une
demande reconventionnelle comme par exemple demander que la créance produise un
intérêt à
un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les
sommes retenues sur la rémunération s'imputent d'abord sur le capital (article
L. 145-13).
·
De contester la
régularité de la procédure faite par le greffe des saisies rémunérations qui a
accepté différentes requêtes en double sur les même jugements, de ce fait
détournant au préjudice de Monsieur et Madame LABORIE des sommes importantes. (
justifiant d’une escroquerie réelle ).
Que le trouble à l’ordre public est très
important constitué par le greffe du tribunal d’instance en matière de saisie
sur salaire et pour avoir indument détourné les sommes suivantes au préjudices
de Monsieur et Madame LABORIE.
Soit les sommes de :
Cote 1 : la somme
de : 91.184,10
francs.
Cote 2 : la somme de : 229.769,91 francs
Cote 3 : la somme de :
131.542,29 francs
Cote 4 : la somme
de : 108.123,53 francs
Cote 5 : la somme
de : 143.038,96 francs
Cote 6 : la somme de : 123.628,01 francs
Cote 7 : la somme de :
178.674,29 francs
Cote 8 : la somme de :
108.403,65 francs
Cote 9 : la somme de : 6.353,51 francs
Cote 10 : la somme
de : 75.861,67 francs
Cote 11 : la somme
de : 81.409,27 francs
Cote 12 : la somme
de : 17.716,71 francs
Cote 13 : la somme
de : 394.979,73 francs
Cote 14 : la somme
de : 218.938,42 francs
Cote 15 : la somme
de : 14.974.92 francs
Cote 16 : la somme de :
197.543,52 francs
Cote 17 : la somme
de : 325.679,39 francs
Cote 18 : la somme
de : 143.152,96 francs
Cote 19 : la somme
de : 35.864,18 francs
Cote 20 : la somme
de : 236.098,79 francs
Cote 21 : la somme
de : 202.389,12 francs
·
Soit la somme détournée par le greffe du T.I de Toulouse:
3.065.326,2 francs
·
Soit la somme détournée par le greffe du T.I de
Toulouse:
467.275,33 euros
SUR LA MESURE PROVISOIRE ET D’URGENCE.
Sur l’urgence :
Un dommage a été causé à Madame LABORIE
Suzette sur ses salaires par différentes procédures irrégulières et par la
violation de l’article R.145-13 du code du travail. « d’ordre
public »
A fin de ne pas aggraver ce dommage, il est
demandé l’intervention de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance
de Toulouse statuant en maière de référé pour ordonner la suspension de toutes
saisies sur salaire de Madame LABORIE Suzette.
Au vu
de ce trouble manifestement grave constitutif de délit de recel
d’escroquerie, recel d’abus de confiance imprescriptible par la loi, il est du
devoir et de l’obligation de Monsieur le Président statuant en matière de
référé, juge de l’évidence après vérification de l’absence d’une
quelconconque convocation en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et pour
violation de l’article R.145-13 du code du travail : d’ordonner au
greffe du tribunal d’instance en son representant sous astreinte de 100
euros par jour, la suspension et la nullité ( d’ordre public ) de
toutes les saisies sur salaire faite à l’encontre de Madame LABORIE Suzette et
qui correspondent autant à Monsieur et Madame LABORIE par les actes communs aux
parties, ces derniers marié sous le régime de la communauté.
SUR LA DEMANDE
D’INSTRUCTION
Monsieur LABORIE André est contraint de demander une mesure
d’instruction sur le fondement de l’article 145 du NCPC à
l'effet d’informer Monsieur le Président des auteurs de ses malversations et de
préparer sa décision dès lors qu'il
existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès au
fond sur la responsabilité des auteurs du greffes, responsabilité personnelle
ou responsabilité liée au service ou responsabilité de l’état à fin de mieux se
pourvoir devant la juridiction compétente.
Et au vu de ces différentes malversations
recelant des sommes considérables au profit de personnes ou organismes
précisément non connus à ce jour, Monsieur et Madame LABORIE sont fondé
d’introduire à leur encontre après l’instruction, une procédure en
responsabilité et pour obtenir réparation des préjudices causés et sur le
fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Il est rappelé que le grefier des saisie sur
salaire ne peut ignorer la connaissance des textes qui lui sont imposés en
matière de saisie sur salaire, l’article R.145-13 et suivant du code du travail
et autres du code de procédure civile.( sous peine de nullité de la
procédure).
Dans la procédure en cours, le
greffier n’a pas convoqué Monsieur et Madame LABORIE selon l’article R.145-13
du code du travail, n’a pas vérifié que certaines des interventions faisnaient
double objet, causant à ce jour un préjudice financier de la somme 467.275,33 euros.
Mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145
du NCPC à l'effet d’informer Monsieur le Président et pour
évaluer les sommes réelles qui ont été détournée sur les salaires de Madame
LABORIE Suzette et dans l’attente que Monsieur le Président ordonne la
restitution de ses différentes sommes prélevées indûment.
SUR LA DEMANDE
D’EXPERTISE
Qu’au vu des différentes retenues faites sur
les salaires de Madame LABORIE Suzette, il ne peut être comptablement chiffré
les sommes réellement détournées par le greffe au profit de tiers et qu’en
conséquence Monsieur et Madame LABORIE demandent une expertise pour évaluer le
montant de ces sommes et leurs destinataires.
Ainsi qu’une expertise au vu des préjudices
importants causés ci-dessous par la technique de droit à la convenance de
Monsieur le Président et pour évaluer financièrement les différents préjudices
ci-dessous.
Le préjudice : Moral ;
Matériel ; Financier
Monsieur et Madame LABORIE se sont vu imposé
sur des sommes qui n’ont pu toucher.
Monsieur et Madame LABORIE se sont vu en
difficulté financière dans leur vie quotidienne et par le tétournement du fruit
du travail de Madame LABORIE, de ses salaires.
Monsieur et Madame LABORIE n’ont pu avoir
l’argent nécessaire pour assurer leur défense dans de nombreux dossiers, les
salaires de Madame LABORIE saisis irrégulièrement comme la procédure le prouve.
Monsieur et Madame LABORIE ont été démuni
pour régler leur charges commune au ménage suite au saisies irrégulières.
Monsieur et Madame LABORIE ont été démuni
pour asurer les différentes impositions fiscales.
Que ses saisies irrégulières sur le salaire
de Madame LABORIE ont causé on sésordre
dans la communauté obligent la séparation de vie commune et la destruction du
foyer conjugal.
Que ces saisies irrégulières ont mis
Monsieur et Madame LABORIE socialement en difficulté.
Que ces saisies irrégulières par la
difficulté sociale n’a pas permis d’apporter la nécessité à leur fils dans sa
scolarité et dans l’aide à la vie active.
Que ces saisies irrégulières ont causé de
nombreux contentieux sans que les autorités interviennent aux différentes
plaintes déposées et rejetées par l’absence de consignation à verser pour être
entendu devant un tribunal, ne pouvant obtenir l’aide juridictionnelle et un
avacat, de ces faits ne pouvant obtenir réparation des différents préjudices
subis suite au différentes attaques faites par les organismes financiers qui
sont seul responsables de l’endettement de Monsieur et Madame LABORIE ayant abuser de leurs engagements pour ne pas
les honorer et faisant obstacles à toutes négociations « par fichage à la
banque de France » dans le seul but et connaissant parfaitement des rouage
de la justice pour se faire octroyer des sommes à des taux d’intérêts dépassant
le taux à l’usure suite à la baisse des taux d’intérêts que Monsieur et Madame
LABORIE n’ont pu profiter pour une réorganisation de leur endettement sous la
seule responsabilité des organisme financiers qui avaient le devoir de
contrôle.
Que la mauvaise foi n’est pas celle de
Monsieur et Madame LABORIE comme le prouve les différentes procédures de saisie
sur salaire faite dans la procédure en cours de ce jour dont certaines en
doubles dans le seul but de détourner des sommes considérables qui ne sont pas
dues par la violation de l’article 503 et suivant les articles 654 à659 du ncpc
non respectés et agissement du greffe, de ces auteurs constitutif de délit de
recel, d’abus de confiance, d’escroquerie, profitant que le greffe du tribunal
ne vérifie pas les actes portés à sa connaissance et de la carence d’appliquer
l’article R.145-13 du code du travail « d’ordre public ».
Sur les dépens de la procédure :
Monsieur LABORIE André a été contraint d’assigner
Monsieur VALID directeur de greffe et Madame MANAR greffière en chef devant Monsieur le Président statuant en matière de
référé pour obtenir les pièces de la procédure de saisie sur salaire, pièces
qui ont été refusées d’être communiquées depuis de nombreuses années « et
pour cause » obtenues difficilements au cours de la procédure en
plusieurs réclamations.
Saisine de Monsieur le Président statuant en
matière de référé pour soulever un détournement réel par le greffe de le somme
de 467.275,33 euros et d’en faire suspendre ses effets immédiat
et de toutes urgences de ses saisies irrégulières au vu des pièces produites
par le greffe du tribunal d’instance de toulouse qui ne peut former aucune
contestation en ses pièces.
L’accés à la justice a un coût pour faire
valoir les prétentions et qu’il est de droit qu’il soit alloué à Monsieur et
Madame LABORIE pour être contraint d’agir en justice, la somme de 2000 euros
sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
PAR CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraires et mal
fondées.
Au vu de
la violation de l’article R.145-13 du code du travail & des articles 808 à
811 du ncpc
Au vu de
faire cesser l’aggravation du dommage causé à Madame LABORIE Suzette et de
Monsieur LABORIE André impliqué dans les procédures.
Ordonner
au greffe du Tribunal d’Instance de Toulouse représenté par son directeur de
greffe Monsieur VALID Henry la suspension immédiate et sous astreinte de
100 euros par jour de toutes les saisies sur salaires de Madame LABORIE
Suzette.
Ordonner une
instruction sur le fondement de l’article 145 du ncpc pour identifier les
auteurs de ses malversations à fin de déterminer à qui incombe la
responsabilité, si elle est personnelle ou liée au service ou celle de l’état
pour mieux se pourvoir sur le fond par une procédure distincte en
responsabilité.
Ordonner une
instruction pour évaluer les sommes réelles qui ont été détournée sur les
salaires de Madame LABORIE Suzette à fin que ces sommes soient restituées sous
astreinte sur son compte.
Ordonner
une expertise pour évaluer les différents préjudices causés et pour éclairer
Monsieur le Président statuant en matière de référé à fin que ce dernier octroi
une provision en réparation à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des
articles 1382 et 1383 du code de procédure civile en attente de mieux se
pourvoir sur la juridiction du fond en responsabilité contre les auteurs après
instruction.
Rouvrir les
débats après instruction et expertises pour que Monsieur le Président statuant
en matière de référé prononce la restitution des sommes débitées , prononce
une provision en réparation des préjudices causés et subis, prononce à
qui est engagé la responsabilité par l’identification de son auteur ou de ses
auteurs,
Condamner Monsieur VALID Henry Directeur de Greffe et Madame MANAR
Nadia pour avoir avant assignation en justice, dans leurs fonctions fait
obstacle à Monsieur LABORIE André agissant pour le compte de Monsieur et Madame
LABORIE sur le fondement de l’article 31 du ncpc, de la communication de toutes
les pièces de la procédure de saisie sur salaire à la somme de 2000 euros sur
le fondement de l’article 700 du ncpc.
Laisser les dépens de la procédure à la charge de Monsieur
VALID Henry Directeur de Greffe et Madame MANAR Nadia.
Sous toutes réserves dont acte :
Pièces : à valoir dans le dossier. ( toutes les pièces fournies par la
partie adverse).
Au vu de toutes les preuves
apportées et pièces jointes, il ne peut y avoir de contestation sur les délits
ci-dessus relatés et portés à votre connaissance.
Que le dossier intégral a été
remis au greffe des référés au tribunal de grande instance de Toulouse, à votre
disposition.
Je reste dans l’attente des suites
pénales à prendre contre les auteurs pour faire cesser ce trouble à l’ordre
public et d’une sanction contre ces derniers.
Dans cette attente, je vous prie
de croire Monsieur VALET Michel Procureur de la République à ma parfaite
considération et à l’expression de mes respectueuses salutations.
Pour Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur LABORIE André
BORDEREAU DE PIECES
ET CONTESTATION DANS
LA PLAINTE DES ACTES
Affaire : Monsieur et Madame
LABORIE / Monsieur VALID Henry Directeur de greffe au T.I de Toulouse &
Madame MANAR Nadia Gréffière en chef au TI. De Toulouse pour l’audience du 18
décembre devant Monsieur le Président statuant en matière de référé.
Cote 1 : CREDIT LOGEMENT
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête initiale reçue le 14 décembre 1994,
Créancier CREDIT LOGEMENT (mandataire SCP MERCIE avocats). Titre exécutoire
jugement du tribunal d'instance Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire
premier ressort avec exécution provisoire).
Convocation en conciliation à l'audience du
16 mars 1995
Citation pour l'audience de conciliation du
15 juin 1995 (remise à l'étude)
Procès-verbal de non conciliation du 15 juin
1995
Acte de saisie autorisée pour 13 979,19 € du
16 juin 1995.
Cote 2 : UCB :
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention reçue le
13/04/1995,créancier UCB (mandataire: SCP MERCIE (avocats))
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance
de Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire premier ressort exécution
provisoire)
Déclaration d'intervention du 18/09/1995
pour un montant de 35 028.20 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 21/09/1995 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 26-06-1995.
Cote 3 COFINOGA
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention reçue le 12/12/1995,
créancier COFINOGA (mandataire : SCP DARBON (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 25/11/1994 (créance solidaire premier ressort
exécution provisoire). « faux »
Déclaration d'intervention du 08/01/1996
pour un montant de 20 053.49 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 09/01/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 15/01/1996.
Cote 4 COFINOGA
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention reçue le 12/12/1995,
créancier COFINOGA (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 13/03/1995 (créance solidaire premier ressort
exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 08/01/1996
pour un montant de 16 483.33 €.
Notification de l'intervention à la
débitrice le 09/01/1996.
Cote 5 : S2P
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention du 15/04/1996,
créancier S2P (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 10/02/1995 (créance solidaire premier ressort
exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 24/05/1996
pour un montant de 21 806.15 €.
Notification de l'intervention à la
débitrice le 25/05/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/06/1996.
Cote 6 FRANFINANCE
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention reçue le 11/04/1996,
créancier FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance solidaire premier ressort
exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 12/09/1996
pour un montant de 18 846.97 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 17/09/1996 + AR non réclamé ; AR au tiers-saisi du 23/09/1996
Cote : 7 CETELEM
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 15/04/1996,
créancier CETELEM (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de
justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 29/04/1996 (créance solidaire premier ressort
exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 09/10/1996
pour un montant de 27 238.71€.
Notification de l'intervention à la
débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 14/10/1996.
Cote 8 : SOFICARTE
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 26/06/1996,
créancier SOFICARTE (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 20/03/1995 (créance solidaire premier ressort) +
arrêt cour d'appel de toulouse du 29/04/1996.
Déclaration d'intervention du 09/10/1996
pour un montant de 16 526.03 €.
Notification de l'intervention à la
débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé, AR tiers-saisi du 14/10/1996
Cote 9 : Trésorerie générale de la Haute-Garonne
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 16/08/996,
créancier trésorerie générale de la Haute-Garonne recouvrement.
Déclaration d'intervention du 18/10/1996
pour un montant de 968.59 €.
Notification de l'intervention à la
débitrice le 21/10/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 24/10/1996
Cote 10 CREDIT UNIVERSEL
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 07/11/1996,
créancier CREDIT UNIVERSEL (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de
justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du
14/10/1994 (créance premier ressort) + arrêt cour d'appel de toulouse du
07/05/1996
Déclaration d'intervention du 7/11/1996 pour
un montant de 79209,49 francs
Notification de l'intervention à la débitrice
le 25/03/1997 + AR non réclamé , AR au tiers-saisi du 01/04/1997.
Cote 11 : CRESERFI
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 28/01/1997,
créancier CRESERFI (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice))
titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/02/1995
(créance premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse
du 23-01-1996.
Déclaration d'intervention du 04/04/1997
pour un montant de 12 410.76 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 09/04/1997 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 09/04/1997.
Cote 12 : CREDIT
MUTUEL
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 31/01/1997,
créancier CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de
justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du
04/05/1995 (créance premier ressort exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 03/07/1997
pour un montant de 2 700.90 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997.
Cote 13 : SOVAC
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 30/04/1997,
créancier SOVAC (mandataire: SCP ISSANDOU (avocats) titre exécutoire acte
notarié du 26/08/1993.
Déclaration d'intervention du 04/07/1997
pour un montant de 60 214.27 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997
Cote 14 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 16/06/1999,
créancier MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20 juin 1996 (créance
solidaire premier ressort exécution provisoire) + jugement tribunal de grande
instance de toulouse du 26/11/1996 (créance solidaire premier ressort exécution
provisoire)
Déclaration d'intervention du 13/07/1999
pour un montant de 33 376.94 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 16/07/1999 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 21/07/1999.
Cote 15 : CREDIT MUTUEL
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 13/04/1999,
créancier CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de
justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du
04/05/1995 (créance premier ressort) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du
30/03/1999
Déclaration d'intervention du 10/05/1999
pour un montant de 2 282.91 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 14/05/1999 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 14/05/1999.
Cote 16 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 18/08/1997, créancier
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire
jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20/06/1996 (créance solidaire
premier ressort exécution provisoire) +jugement du tribunal de grande instance
de toulouse du 26/11/1996 (premier ressort exécution provisoire)
Déclaration d'intervention du 24/11/1997
pour un montant de 30 115.31 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 28/11/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/12/1997
Cote 17 : BNP PARIBAS
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 01/09/1999,
créancier BNP PARIBAS (anciennement UCB) (mandataire : SCP MERCIE (avocats),
titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/01/1995
(créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel
de toulouse 30/03/1999
Déclaration d'intervention du 18/11/1999
pour un montant de 49 649.50 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 24/11/1999 AR reçu par la débitrice, AR au tiers-saisi du
24/11/1999.
Cote 18 : CREDIT LOGEMENT
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 13/01/2000,
créancier CREDIT LOGEMENT (mandataire: SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire
jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire
premier ressort exécution provisoire) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du
30/03/1999
Déclaration d'intervention du 14/02/2000
pour un montant de 21 823.53 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 21/02/2000 AR reçu par débitrice, AR au tiers-saisi du 21/02/2000.
Cote 19 : BANQUE COURTOIS
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 17/11/1999,
créancier BANQUE COURTOIS (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de
justice), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du
03/11/1997 (créance premier ressort exécution provisoire)
Déclaration d'intervention du 09/03/2000
pour un montant de 5 467.46 €
Notification de l'intervention à la
débitrice le 21/03/2000 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 23/03/2000
Cote 20 : FRANFINANCE
Pièces fournies par le tribunal
d’instance :
Requête en intervention au 02/11/2004,
créancier FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice),
titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/12/1994
(créance solidaire premier ressort exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 31/05/2005
pour un montant de 35 990.67 €.
Notification de l'intervention à la
débitrice le 08/06/2005 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 09/06/2005.
COTE : N° 21 : TRESOR PUBLIC
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Qu’il a été produit dans le dossier de
saisie sur salaire un avis à tier détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 30.852
euros soit la somme de 202.389,12 francs
Pour Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur LABORIE André