Monsieur LABORIE André Le 24 mai 2019 N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « Courrier transfert » Tél : 06-50-51-75-39 Mail : laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org
PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
A
l’Attention de :
SCP DUSAN - BOURRASSET
– CERRI.
Avocats 12 Rue Malbec, 31000 Toulouse
Lettre recommandée avec AR : N° 1A 147 775 2619 9
Objet : Saisine amiable au préalable. « Avant
contentieux »
Votre assurance.
·
Si refus : Citation par voie d’action devant le
tribunal correctionnel de Toulouse à l’encontre de ladite SCP et ses
actionnaires.
Maîtres,
Je suis contraint de venir vers vous au vu de la
résistance abusive de vos clients Monsieur TEULE Laurent, ce dernier venant
aussi aux droits de Madame d’ARAUJO épouse BABILE, décédée à ce jour ainsi que de
vos clientes Monsieur REVENU et Madame HACOUT où vous vous êtes engagé à assurer
leur défense comme convenus par acte notarié du 5 juin 2013 lors de la vente
illicite de notre immeuble.
Certes que cet acte du 5 juin 2013 n’existe plus :
·
Procès-verbal
d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013
effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT,
Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël
CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 30 octobre 2013.
Comme tous les précédents :
Tous inscrits en faux en principal car consommés et
de ce fait encore à ce jour par leurs usages constituent pour chacun deux, une
infraction instantanée, continue, soit imprescriptible.
Que vous retrouverez au lien suivant de mon site
destiné aux autorités judiciaires et administratives pour la manifestation de la vérité.
Au vu des textes : « Un réel trouble à l’ordre public ».
– Prescription de l'action publique relative au faux
– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14). – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux
– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Soit
pour la répression suivante par le code pénal :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une
écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par
l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 €
d'amende.
.
– L'usage du faux
mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze
ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou
l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est
complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est
également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
RAPPEL DE LA PROCEDURE ET DE VOS AGISSEMENTS
Par courrier du 11 mars 2008 vous menacez Monsieur
et Madame LABORIE de poursuites sans relâche pour les faire expulser de leur
logement, de leur propriété toujours établie située au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens. « Pièce N° 1 ».
·
Ces ordres
vous les avez adressés à la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.
Que de tels agissements étaient pour faire obstacle
à la manifestation de la vérité à saisir un juge, un tribunal et comme vous le
confortez dans vos écrits pour faire obstacles aux droits de défense de nous-mêmes
victimes de tels agissements de votre part. « Non prescrits »
Certes que vous agissiez pour vos clientes Madame
d’ARAUJO épouse BABILE & de son petit fils Monsieur TEULE Laurent et à leur
demande.
Vous ne pouvez nier qu’en
tant que conseil de ces derniers :
Que pour ordonner une expulsion à la demande de vos
clientes, il faut que vous ayez un titre d’expulsion et un titre de propriété.
Or vous n’étiez en possession d’aucun acte régulier,
seulement obtenu par la fraude et comme le confirme l’ordonnance d’expulsion rendue
le 1er juin 2007. « Piece N° 2 »
Soit concernant l’obtention
de l’ordonnance du 1er juin 2007 :
I / Rappel de base pour n’en méconnaître :
Avec la Complicité de la SCP d’avocats représenté
par Maître FRANCES et autres vous avez initié et organisé en bande organisée une
procédure de spoliation de notre résidence située au N° 2 rue de la forge 3150
Saint Orens, pour une de vos clientes habituelle « Madame D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette.
Vente aux enchères publiques sans aucun titre
exécutoire, en violation de toute la procédure du respect de la contradiction et
des pièces devant être produites :
·
Usant et abusant de l’absence de défense de Monsieur et Madame LABORIE,
Monsieur LABORIE André étant incarcéré et ne pouvant agir.
Soit de tels faits: Au cours d’une détention
arbitraire que j’ai subi du 15 février 2006 au 14 septembre 2007 pour le besoin
des causes et sans une décision définitive.
Au cours de la procédure et en l’absence d’un quelconque débat contradictoire :
·
Vous avez cru obtenir un jugement d’adjudication régulier pour le compte
de votre Cliente Madame d’ARAUJO épouse BABILE, je vous rappelle que cette
dernière n’a jamais pu être propriétaire de notre propriété car celui-ci pour
qu’il soit mis en exécution devait respecter les formalités requises
postérieurement à son obtention :
Soit pour le mettre en
exécution :
·
Il aurait être signifié aux saisis par acte d’huissier de justice.
·
Or cela
n’a pas été effectué et comme le confirme l’acte d’huissier en date du 9 mars
2007. « Pièce N° 3 »
Je vous rappelle que la mise en exécution est sous la responsabilité de
son bénéficiaire.
·
Vous étiez le conseil de ce bénéficiaire du jugement rendu le 21 décembre
2006 « Soit au bénéfice « De Madame DARAUJO épouse BABILE Suzette » et non de Monsieur
TEULE Laurent.
A ce jour et depuis le 8 juillet 2008 ce jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 n’existe plus juridiquement :
Car le jugement ayant servi de base à l’obtention du
jugement d’adjudication « Jugement
de subrogation du 19 juin 2006 » a été inscrit en faux en principal par devant le T.G.I de Toulouse
sous les références suivantes :
·
Procès-verbal d’inscription
de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin
2006 N° enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le
08 juillet 2008.
Afin d’en ignorer : Ayant eu pour conséquence au vu des textes en vigueur :
Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 :
· « L’annulation du jugement ayant servi de base aux
poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et
du jugement d’adjudication ».Alors
même qu’il aurait été publié.
Soit l’annulation réelle du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et de tous les actes postérieurs, liés à celui-ci.
·
Certes qu’en date du 27 mars 2008 vous ne pouviez pas ignorer de la
nullité de droit du dit jugement.
·
Que toutes les formalités requises ont été respectées conformément aux
règles de droit devant le T.G.I de Toulouse et sans aucune contestation des
parties à l’instance.
Les agissements délictueux :
de la SCP d’avocats
BOURRASSET, DUSAN, CATUGIER et autres :
Vos agissements par votre SCP représenté par les
actes de Maître BOURRASSET Jean Charles et agissant pour les intérêts de vos
clientes :
·
Ont porté
de graves préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27
mars 2008 et suivants jusqu’encore à ce jour.
Certes infractions imprescriptibles ou Monsieur
LABORIE André a pris tous les moyens de droit pour interrompre la prescription
pénale et civile en saisissant régulièrement le juge de l’instruction.
Ce qu’il vous est
reproché :
·
Vous avez
fait mettre en exécution une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et obtenue par la fraude :
En faisant croire devant le T.I de Toulouse que vous
aviez fait signifier le jugement d’adjudication à personne de Monsieur et
Madame LABORIE.
Ce qui est faux : Le courrier du 9 mars
2007 de la SCP d’huissiers Raymond LINEAS et autres mentionne que les pièces servant à la procédure devant le T.I de Toulouse pour l’obtention
de l’ordonnance d’expulsion n’ont pu être signifiées autant à Monsieur qu’à
Madame LABORIE en ces pièces suivantes :
·
Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006
·
Sommation du 15 février 2007
·
Sommation du 22 février 2007.
Bien que le tribunal eût l’obligation de faire communiquer les pièces de la procédure, il se devait de
vérifier les allégations portées à la connaissance du tribunal :
Rappel :
·
La
juridiction saisie doit vérifier que le requérant a bien procédé par voie de
signification avant de statuer (Cass.1ère civ, 11 octobre 1994,
Bull. civ. l, n°8 ; D 1994, inf. rap. p.239 ; JCP 1994, éd. G, ll, 2420 ; Juris-data n°001891.- Cass. Soc.13 novembre 1996 : Bull.civ V,
n°385; JCP 1997, éd. G IV, 40).
Vous ne pouviez méconnaître de vos dires mensonges :
Soit l’ordonnance rendu en date du 1er juin 2007, votre SCP d’avocats ne pouvait nier qu’elle était affectée d’une
nullité de forme et de fond, obtenue
par la fraude,
·
Soit par dénonciations calomnieuses faites à une autorité judiciaire devant
le T.I de Toulouse et qui a donné une décision exécutoire aux préjudices des
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
· Absents à la procédure.
Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal
·
Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v.
init.
La
dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne
déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires,
administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement
inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police
administrative ou judiciaire, soit à
une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité
compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne
dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Soit une escroquerie réelle
au jugement réprimé pas le code pénal.
L'article 313-1 du Code pénal dispose : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »
·
Soit une volonté réelle de votre SCP d’avocats à nuire aux intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE.
· Elément matériel et moral en son courrier du 11 mars 2008.
Courrier justifiant les menaces d’harcèlement à l’encontre de la famille LABORIE, menaces par écrit du 11 mars 2008 de la Dite SCP d’avocats et mises en exécution en date du 27 mars 2008.
·
Soit un acte volontaire au vu des fonctions de la SCP d’avocats qui ne
pouvait méconnaître les textes en vigueurs et aux respects des devoirs
déontologiques à la profession d’avocats. « A leur Serment »
TEXTES ;
Qu’en vertu de l'article 502 du Nouveau Code de
Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution QUE SUR PRESENTATION d'une expédition revêtue
de la formule exécutoire.
L’article 503 du NCPC dispose que : LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES
CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES QU’APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES à moins que l’exécution ne
soit volontaire.
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de
procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé
contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull.
civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P.
Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa
date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus :
Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).
·
Ainsi, le défaut de notification de la
décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à
exécution (N. Fricero, La caducité en droit
judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
La notification en la forme
ordinaire, elle n'est valablement faite à personne que si l'accusé de réception
est signé par son destinataire : CA Rouen, 1re ch., 19 avr. 1995 :
Juris-Data n° 041288).
D’ORDRE PUBLIC
Constat d’huissiers reprenant les textes applicables au moment où vous
avez obtenu les actes par la fraude. « Ci-joint »
Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) :
· L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est
signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la
désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et
lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie
et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule
exécutoire.
· 1. Sur la
nécessité de la signification, V. Civ. 2e,
18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.
V. notes 4 s. ss. art.
503 NCPC. L'art. 716, qui exige que le jugement
d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie
l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une
indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.
TGI Saint-Girons , 11 juin
1992: Rev. huiss. 1993. 209.
« Juris-classeur »
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Vu de l’article 121-7 du
code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la
personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou
la consommation.
Qu’en conséquence :
Votre SCP d’avocats s’est rendue complice de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette et de Monsieur TEULE Laurent : · Pour violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et vol de tous nos meubles, objets et autres.
La voie de fait est établie au vu de l’article 809 du code de
procédure civile.
Textes :
La Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juin
2007, 07-10.601, Publié au bulletin Cour de cassation 2ème chambre
civile 7 juin 2007n° 07-10.601 Publication : Bulletin
2007, II, N° 146 rejette le pourvoi au motif suivant :
Que
ce texte est repris par l’article 809 du code de procédure civile en ses
termes.
Soit la
flagrance même de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en
date du 27 mars 2008.
Pour mémoire:
Par l’absence de signification du jugement
d’adjudication, l’ordonnance du 1er juin 2007 ne pouvait être
rendue.
Que par de fausses informations de la SCP d’avocats BOURRASSET et
autres, portées au juge, l’acte constitue un faux
· Les
mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des
parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi
jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm.
p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le
donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens,
1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Soit la confirmation réelle de la complicité de la violation du domicile, de la propriété qui était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE. Par la SCP d’avocats BOURRASSET- DUSAN- CERIC.
Soit de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE
Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal.
·
Légifrance «
Article 226-4 » Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique
·
L'introduction dans le
domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
·
Le maintien dans le
domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
De tels faits répréhensibles par la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude de la SCP d’avocats BOURRASSET- DUSAN- CERRI et autres et ayant agi en bande organisée.
I / De certains complices poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse soit à l’encontre de : · Monsieur TEULE Laurent. · Monsieur REVENU. · Madame HACOUT. Ces derniers renvoyés par le tribunal par jugement avant dire droit à l’audience du 17 septembre 2019.
II / De certains complices poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse soit à l’encontre de : · Maître GOURBAL Philipe avocat. · Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric Ces derniers renvoyés par le tribunal par jugement avant dire droit à l’audience du 8 janvier 2020
Soit une
complicité réelle en bande organisée et au vu de l’article 121-7 du code
pénal.
· Ci-joint Citation par voie d’action pour l’audience du 17 septembre 2019. · Ci-joint Citation par voie d’action pour l’audience du 8 janvier 2020.
LES CAUSES DE TELS AGISSEMENTS
C’est bien la SCP D’avocats BOURRASSET- DUSAN et autres qui sont les auteurs et complices des faits poursuivis à l’encontre des personnes dans lesdites citations. · Soit la responsabilité pénale, civile et professionnelle de ladite SCP d’avocats DUSAN- BOURRASSET et autres qui est engagée au vu de l’article 121-7 du code pénal.
Sur l’absence de prescription :
Aux poursuites pénales qui pourraient être prochainement engagées par voie d’action de Monsieur LABORIE André à l’encontre de ladite SCP d’avocat BOURRASSET – DUSAN et autres.
·
Je rappelle que Monsieur LABORIE André a
pris toutes les dispositions de droit à interrompre autant la prescription
civile que pénale par les différentes plaintes saisissant le doyen des juges
d’instruction aux dates suivantes :
Les plaintes suivantes devant le doyen des juges d’instruction :
Au T.G.I de PARIS / Dossier références suivantes :
·
Plainte du 22 décembre 2010 et suivant ordonnance de renvoi rendue par le
juge des référés au T.G.I de Toulouse.
N° PARQUET : 16299000023
N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117
Au T.G.I de
TOULOUSE :
Ma plainte du
6 septembre 2015 lettre recommandée avec A.R : N°1A
113817 1828 6.
Ma plainte du
8 septembre 2016 en lettre recommandée avec A.R : N°
1 A 130 758 8370 6
Ma plainte du
19 août 2017 en lettre recommandée avec AR : N°
1A 137 328 8441 1
La dernière en date du 16 août
2018 en lettre recommandée avec AR : N°
1A 151 216 3264 1
Que la juridiction toulousaine a
été à nouveau saisie suite à l’incompétence territoriale du T.G.I de PARIS.
·
Que l’action publique a été mise en mouvement par la consignation payée :
MA DEMANDE DE CE
JOUR
Au vu de ces faits que vous n’êtes pas en mesure d’ignorer préjudiciables à mes intérêts dont je suis une des victimes.
·
Comment pensez-vous réparer les dommages et
préjudices causés.
Soit ma demande à
ce jour :
Avez-vous fait une déclaration à votre assureur du sinistre dont votre complicité ne peut être contestée au vu de l’article 121-7 du code pénal ayant causés de graves dommages aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Je vous laisse le soin de me répondre dans le mois
de la présente.
Dépassé ce délai je serai contraint de saisir qui
de droit pour faire sanctionner de telles faits réprimés par le code pénal.
Je vous rappelle que ce courrier est une demande
amiable à respecter dans le délai.
Dans cette attente, je vous prie de croire Maîtres,
l’expression de mes salutations distinguées.
Monsieur LABORIE André
Pièces à
valoir :
1/ Non signification du jugement d’adjudication reconnu par le courrier du 9 mars 2007.
II / Ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude.
III / Votre courrier du 20 juin 2007.
IV / Votre courrier du 11 mars 2008
Poursuites en
cours :
Citation par voie d’action pour l’audience du 17 septembre 2019 et pièces.
Citation par voie d’action pour l’audience du 8 janvier 2020 et pièces.
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