CONCLUSIONS.
Le 24 février 2010
Présentées à Monsieur, Madame le Président et ses conseillers
devant la cour d’appel de Toulouse, troisième chambre des appels correctionnels.
Pour son audience
du 25 février 2010 à 14 heures.
Appel du jugement du 2 septembre 2009 fixant une
consignation de
200 euros pour
avoir accès à un juge.
Violation de l’article 6-1 de la C.E.D.H en son application
de l’article 459 du ncppc.
Violation de l’article 6 de la CEDH par discrimination
« consignation demandée ».
Demande de dépaysement sur une autre juridiction.
Pour une bonne
administration de la justice.
FAX COUR D’APPEL : 05-61-33-71-99
Pour :
Monsieur
LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au
N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
·
A
domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile
en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers dont
Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars
2009, 14 octobre 2009, restées sans suites, plaintes doyens des juges en date
du 11 juin 2009 et du 7 février 2010.
Contre :
A la SCP d’huissiers de justice VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636
31006 TOULOUSE cedex.
I / Escroquerie
abus de confiance par officiers ministériels :
Fait
réprimé par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 du code pénal.
L’Article 314-1 du code pénal
L’abus de confiance est le fait par
une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou
un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de
les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
L’abus de confiance est puni de trois
ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende.
L’Article 314-2 du code pénal
Les
peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750000 euros d’amende
lorsque l’abus de confiance est réalisé :
1°
Par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds
ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé
de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale ;
2°
Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son
concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens
des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
3°
Au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte
de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;
4°
Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
L’Article 314-3 du code pénal.
Les
peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1.500.000 euros d’amende
lorsque l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par
un officier public ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.
II / Chantage par
officiers ministériels :
Fait
réprimé par les articles 312-10 ; 312-11 ; 312-12 du code pénal.
Article 312-10 du code pénal
Le
chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits
de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature,
un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la
remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
Le
chantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
Article 312-11 du code pénal
Lorsque
l’auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept
ans d’emprisonnement et à 100000 euros d’amende.
Article 312-12 du code pénal
La
tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Les
dispositions de l’article 311-12 sont applicables aux infractions prévues
par la présente section.
III
/ Abus de faiblesse par officiers ministériels :
Fait réprimé par l’article 225-15-2 du code
pénal.
Les dispositions des articles L. 122-8
et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou
de l’ignorance d’une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles,
des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux,
des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des
valeurs mobilières, au sens de l’article 529 du code civil.
Si le droit de la consommation
sanctionne pénalement l’abus de faiblesse et d’ignorance, il convient de noter
qu’une infraction pénale est par ailleurs prévue par l’article 225-15-2 du
Code Pénal
IV / Extorsion de fond par officiers
ministériel :
Fait
réprimé par l’article 312-1 du code
pénal.
L’extorsion est le fait d’obtenir par violence,
menace de violences ou contrainte
soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation
d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
L’extorsion
est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende.
*
* *
I / Devant la
Cour : sur la violation de l’article 6-1 de la C.E.D.H.
En
son application de l’article 459 du ncpp
Que le tribunal en son audience du 2 septembre
Que ces conclusions ont été faxées à :
·
Monsieur
VALET Michel le 31 août 2009 à 17 heures 17 au Fax : 05-61-33-71-13.
·
Monsieur,
Madame le Président le 31 août 2009 à 17 heures 15 au fax : 05-61-33-73-73.
·
Et remises
à l’audience
Que ces conclusions reprenaient les
termes suivants :
Conclusions déposées sur le fondement de l’article 459
du code de procédure pénale.
Soulevant une exception dans son application de l’article Art. 392-1 du NCPP
Incompatibilité avec l’article 6 de la convention de
sauvegarde des droits de l’homme.
La consignation concernant l’amende civile.
Le droit à l’accès à un tribunal
Plaise :
A
Monsieur, Madame, le Président et ses accesseurs, pour l’audience qui se tiendra
devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 2 septembre 2009 à 14 heures.
FAX : à la troisième chambre correctionnelle du T.G.I de Toulouse
N° 05-61-33-73-73
FAX : à Monsieur le Procureur de la République Michel
VALET N° 05-61-33-71-13
Dans l’affaire :
ET A LA REQUETTE DE :
PARTIE CIVILE PRINCIPALE:
Monsieur
LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au
N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
·
A
domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN
PS :
« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation
du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par
un tiers dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en
date du 6 mars 2009, restée sans réponse, Monsieur le Doyen des juges d’instruction
saisi par plainte en date du 11 juin 2009 avec constitution de partie civile
toujours restée sans réponse.
A l’encontre de :
A la SCP d’huissiers
de justice VALES ; GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636 31006 TOULOUSE cedex.
Pour
les délits suivants : voir assignation introductive et faits nouveaux de récidives
Sur l’article 459 du code de procédure pénale
Art. 459
Le prévenu, les autres parties et leurs (L.
no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocats»,
peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par
le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre
aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents
et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement
en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au
cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident
ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre
public. — Pr. pén. C. 628.
Effets de
l'action civile ( source édition du Juris-Classeur pénal ).
.
– L'action civile a un double effet :
En premier lieu, elle met l'action publique en mouvement lorsqu'elle est
exercée par voie d'action par la partie civile principale, et cela, de façon
automatique
En
second lieu, elle permet à son titulaire
de demander au juge de condamner le ou les personnes poursuivies à lui verser
des dommages-intérêts (2°) ; mais cette
fois-ci, il s'agit d'une simple faculté, et non d'une obligation
(V. sur ces deux points : F. Boulan, Le double visage de l'action civile exercée devant
la juridiction répressive : JCP 1973GI, 2563. – J. Granier,
Quelques réflexions sur l'action civile : JCP1957GI, 1386 ; La partie civile
au procès pénal : Rev. sc. crim.
1958, p. 1. – J. Larguier, L'action publique menacée
: D. 1958, chron. p. 29. - J. Leroy, La constitution de partie civile à fins
vindicatives, thèse Paris, 1990. – J. de Poulpiquet,
Le droit de mettre en mouvement l'action publique : conséquence de l'action
civile ou droit autonome ?: RCS, 1975, p. 37. – J. Vidal, Observations sur
la nature juridique de l'action civile : Rev. sc.
crim. 1963, p. 481. – R. Vouin,
L'unique action civile : D. 1973, chron. p. 265).
Mise en
mouvement de l'action publique. ( source édition
du Juris-Classeur pénal ).
La partie civile par voie d'intervention :
Lorsqu'une
victime se constitue partie civile par voie d'intervention, cette constitution
ne produit aucun effet sur l'action publique puisque celle-ci est déjà mise en
mouvement par la partie civile principale.
Simplement, la présence de la partie civile à
l'instruction ou à l'audience lui permettra de « corroborer » l'action publique
en adoptant une attitude vindicative pour obtenir la condamnation de la personne
poursuivie. Mais la partie civile ne peut exiger l'extension des poursuites
exercées par le Ministère public à d'autres infractions, fussent-elles connexes
à celles dont est saisi le juge d'instruction (Cass. crim., 15 janv.
1991 : Bull. crim., n° 24).
·
En revanche, si elle agit
par voie d'action, sa constitution de partie civile mettra en mouvement l'action
publique.
Le pouvoir ainsi dévolu à la partie civile de déclencher les poursuites pénales fait d'elle, à
cet égard, l'égale du Parquet, à l'inertie ou à la mauvaise volonté duquel
il lui est possible de remédier.
Ce pouvoir est le contrepoids du pouvoir d'appréciation de l'opportunité
des poursuites qui appartient au Ministère public et qui le conduit à classer sans suite environ 75 % des
plaintes dont il est saisi (V. les « Annuaires statistiques de la justice
»).
Les exceptions
à soulever :
Votre
tribunal est saisi sur le fondement : de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
Il
est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc.
1948, art 12) ( publiée par le
France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950
ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions
Françaises (
cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 :
JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français
qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne
et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international
( Cass. Crim., 3 juin 1975 :
Bull. crim. N° 141.- Cass.crim.,
26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article
13 de la Convention
pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif
devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés
reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit toute forme de discrimination
quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance
à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".
DISCUSSION
Sur l’éventuelle amende civile
Sur le montant de la consignation
Art.
392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993, art. 35-V ) .
- Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère
public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie
civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a
pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai
dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la citation
directe.
Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible
d'être prononcée en application du second alinéa.
Il
est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les
amendes civiles mais les frais de la procédure. (Attestation du Ministère
de l’économie et des finances ci-joint).
·
Que cet article ne peut
être appliqué en l’espèce !
(Alinéa remplacé, L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV ) Lorsque
le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile,
prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions
du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une
amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 € s'il estime que
la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur
de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les
plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir
été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en
premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions
du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile
en application des dispositions du présent alinéa.
A l’audience du 2 septembre 2009.
Nous
ne sommes pas dans une configuration de relaxe, nous sommes dans une procédure
distincte du jugement sur le fond restant à intervenir, procédure seule constatant
les poursuites régulières à renvoyer le fond de l’affaire à une audience pour
que le fond soit entendu.
Qu’il
ne peut être anticipé par le tribunal la mise d’une amende civile à payer
à l’ETAT , sachant que l’ETAT à le devoir d'assurer à tout justiciable un procès loyal
et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit
d'accès au juge pour que le fond soit entendu.
Monsieur LABORIE André entend se prévaloir de la convention
européenne des droits de l’homme dans toute la procédure en son article
N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne
contre la discrimination à l’accès à un tribunal.
Que
dans cette configuration le tribunal fera automatiquement obstacle à l’accès
à ce que les causes soulevées par Monsieur LABORIE soient entendues
devant un tribunal si elle applique l’article 392-1 du ncpp
en sa demande de consignation valant amende civile.
En
effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les
justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle,
à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.
La gratuité de la justice est une des
conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première
fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice
a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
·
Il est rappelé que l’aide
juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais
les frais de la procédure.
L’aide juridictionnelle est faite seulement pour prendre en charge les frais de la procédure,
avocat et autres et non les amendes civiles.
Monsieur
André LABORIE peut que demander l’aide juridictionnelle pour les seuls frais
de la procédure et non pour l’application de l’article 392-1 en sont second
alinéa.
RAPPEL AU TRIBUNAL
Sur la Coutume des précédentes décisions d’aide juridictionnelle
au motif du succès du dossier ( moyen discriminatoire)
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès
du dossier.
·
Le bureau d’aide juridictionnelle ne peut se substituer à un tribunal.
Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier
1999, 1 ère Chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce
que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT
à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de
la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparé.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès
du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention
ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit
à un Tribunal du requérant.
Cour Européenne des Droits de l’Homme
du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice
de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir
été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de
caractère civil.
Cette
plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation
du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une
somme fixée par le Doyen des Juges, « ou le tribunal » sachant que les ressources
financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme,
revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il
a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au
sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.
Tribunal de Grande Instance de PARIS
du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.
Il
faut entendre par déni de justice
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi,
plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu
qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Sur la consignation symbolique demandée au tribunal.
Monsieur
André LABORIE perçoit aucun revenu, ce dernier étant
au RMI.
Que
Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et expulsés
en violation de toutes les règles de droit pendant l’incarcération prémédité
des autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et qui
se refusent de statuer sur cette détention arbitraire par les différentes
voies de recours effectuées et enregistrées par les services judiciaires.
Que
Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et expulsés,
démunis de tous leur meubles et objets meublant leur résidence, et qu’aucune
des autorités ne veut agir encore à ce jour pour faire cesser ce trouble manifestement
grave et d’ordre public, dont plainte déposées restées sans réponse.
Que
par le silence des autorités Toulousaines à ne pas intervenir, de nombreux
préjudices supplémentaires sont causés à Monsieur et Madame LABORIE séparé
de fait.
Que dans cette configuration :
Le
tribunal se doit de fixer seulement une consignation à l’euro symbolique
pour que toutes causes soient entendues et seul un tribunal en décidera au
moment même des contestations.
Il
ne peut être préjugé à l’avance d’un moyen discriminatoire sous le prétexte
d’une consignation valant amende civile.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003
dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377
troisièmes chambres correctionnelles.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003
dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt
N°825 troisièmes chambres correctionnelles.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004
dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON, Magistrat
arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.
Ces arrêts ayant autorité de la chose jugée
Reprennent
que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême
faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers
juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.
Droit à un double degré de juridiction en matière pénale
(Intitulé créé à compter du 1er
novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a)
et ann.)
Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par
un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris
les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont
régis par la loi.
Sur les obligations du Tribunal
Celui-ci
aura que la possibilité de respecter le droit Européen (L’article 6
de la convention de sauvegarde des droit de l’homme) et les arrêts
rendus par la cour d’appel de Toulouse, en ordonnant qu’une consignation à
titre symbolique de 1euro à Monsieur André LABORIE pour que le fond de l’affaire
soit entendue devant la première juridiction.
Si
tel en était le cas contraire, le tribunal ne pourrait pas respecté techniquement
l’accès à ce que la cause sur le fond de chaque affaire soit entendu et pourrait
être au vu d’une jurisprudence constante reconnu comme entrave à l’accès
à un tribunal, un déni de justice formel.
Que
de telles procédures doivent être évitées mettant l’ETAT Français en responsabilité
par des éventuelles carences de certains Magistrats ne voulant pas se conformer
à l’application de la loi européenne
Il est rappelé que les premiers juges doivent se conformer aux décisions
supérieures, si non, l’Etat peut être mis en responsabilité de leurs fonctionnaires
suivant l’article 781-1 du COJ et dont l’effet serait immédiat.
Il
est rappelé que ces moyens discriminatoires ont été réprimés par trois arrêts
de la cour d’appel de Toulouse qui ont force d’autorité de chose jugée et
d’une jurisprudence constante.
Sur
« Le droit a un procès équitable ».
Base fondamentale du droit .
C'est une des innovations les plus remarquables de la
Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."
PAR CES MOTIFS
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Ordonner une consignation symbolique d’un euro dans la procédure devant le tribunal, suite
à la configuration financière de Monsieur LABORIE sans revenu, au RMI, RSA.
Dire
que le Procureur de la république ne peut demander une amende civile dans
ses réquisitions qu’après que le prévenu soit relaxé dans le jugement sur
le fond.
Dire
que le Procureur de la république doit se soumettre à la loi L. n° 2000-516,
15 juin 2000, art. 87-IV), indiquant que c’est au seul vu d’une relaxe qu’il
peut demander une amende civile.
Dire
que l’aide juridictionnelle n’est pas faite pour prendre la consignation valant
amende civile et seul les frais de la procédure qui sont deux choses distinctes,
Dire
que l’application de l’article 392-1 est inapplicable en l’espèce sachant
que par voie d’action de la partie civile, la mise en mouvement de l’action
publique est automatique.
Dire
que toutes applications contraires à l’accès à un tribunal par un moyen discriminatoire
« consignation valant amende civile » serait contraire et incompatible
à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Faire
figurer dans le jugement à rendre les demandes formulées par Monsieur LABORIE
André sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale (d’ordre
public).
Sous
toutes réserves dont acte.
Monsieur
LABORIE André.
Pièces :
–
Attestation de RMI/ RSA.
–
Imposition sur le revenu
–
Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse
en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain,
Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.
–
Arrêt rendu par la cour d’appel
de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre
IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.
–
Arrêt rendu par la cour d’appel
de Toulouse en date du 15 janvier 2004 dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur
et Madame FOULON, Magistrat
arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.
II / Devant la cour : sur le montant de la consignation
demandé
Que le tribunal s’est refusé
en son audience du 2 septembre 2009 de statuer conformément à son article
459 du ncpp en ses conclusions et pièces régulièrement
déposées.
Tout en connaissance de
la situation financière de Monsieur LABORIE André au RSA.
Tout en connaissant du refus
systématique de l’aide juridictionnelle par le BAJ de Toulouse dans le seul
but de faire obstacle à la procédure.
Tout en connaissant des
trois arrêts rendus par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel
de Toulouse aux décisions ci-dessus.
Tout en connaissant des
faits reprochés délictueux avec preuves à l’appui.
A fixé à
200 euros le montant de la consignation à verser à peine de non recevabilité
de la procédure.
Que la flagrance de la discrimination
par le tribunal de grande instance de Toulouse est effective à l’accès à un
tribunal pour que les causes ne puissent être entendues sur le fondement de
l’article 6 et 6-1 de la C.E.D.H.
Que la cour se doit comme
dans les précédentes décisions aux références ci-dessus, infirmer le jugement
du 2 septembre 2009 et ordonner le renvoi devant le tribunal de grande instance
en ordonnant qu’une consignation à l’euro symbolique.
Dans le cas contraire, Monsieur
LABORIE André ne pourrait faire entendre sa cause devant le tribunal, la violation
de l’article 6 de la CEDH « d’ordre public »
serait effective.
III
/ Devant la cour : sur la demande de dépaysement sur une autre juridiction
pour une bonne administration de la justice.
Au
vu du dossier et pour une bonne administration de la justice il est du devoir
de la cour au vu de cette SCP d’huissiers sous l’autorité du parquet et du
parquet général que le dossier soit dépaysé devant une autre juridiction que
celle de la cour d’appel de Toulouse.
·
Soit : Auch ;
Juridiction de d’Agen :
·
Soit : Juridiction de Bordeaux.
Et tout en sachant que le
parquet de Toulouse met tous les moyens nécessaires pour faire obstacles aux
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Se refuse de donner suite
aux différentes plaintes régulièrement déposées.
Fait pression devant le
doyen des juges d’instruction pour que ce dernier n’instruise pas les affaires
dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE
Se refuse de faire cesser
un trouble manifestement grave et d’ordre public « obstacle à l’accés
d’un juge civil » ; juge de l’exécution ;
juge des référés pour obtenir des mesures provisoires » concernant le
détournement de notre propriété et la violation de notre domicile.
Se refuse de faire cesser
un trouble manifestement grave et d’ordre public en ses
agissement de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
Se refuse de faire cesser
un trouble manifestement grave et d’ordre public en ses saisies de salaire
de Madame LABORIE Suzette sur des décisions qui concerne aussi Monsieur LABORIE
André, trouble à l’ordre public pour le fait de ne pas faire respecter les
audiences de conciliations, permettant de ce fait de détourner indument de
fortes sommes d’argents.
Se refuse de communiquer
deux arrêts de la cour de cassation suite à deux requêtes régulièrement déposées
à la chambre criminelle et en suspicion légitime de la juridiction toulousaine
en date du :
·
14 février
2008 et communiquée par huissier de
justice à Monsieur le Procureur général prés la cour d’appel de Toulouse.
·
3 octobre
2008 et communiquée par huissier de justice à Monsieur le Procureur général
prés la cour d’appel de Toulouse.
·
Toutes signifiées par huissiers de justice à Madame ESCLAPEZ
Annabelle Substitut général.
Se refuse de fixer des audiences
dans plusieurs dossiers devant la cour d’appel de Toulouse et dans des dossiers
antérieurs à la mise en détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du
14 février 2006 au 14 septembre 2007. « FERRI dont un appel est en cours
depuis 2005 » et autres.
S’est refusé de saisir la
cour à fin que celle-ci statue sur une opposition d’un arrêt du 14 juin 2006
et concernant une détention arbitraire, alors que celle-ci a été enregistrée
par les services du ministère de la justice.
S’est refusé d’ordonner
ma mise en liberté pendant ma détention arbitraire confirmée à ce jour dont
demande d’indemnisation est en cours à ce jour devant le Ministre de la justice.
·
Et autres…..
Que dans cette configuration
le dépaysement est de droit pour une bonne administration de la justice, cette
SCP d’huissiers ayant agit sous les ordres des autorités toulousaines ne peut
être jugée pour ses délits caractérisés par cette même juridiction, la partialité est officiellement
établie par effet de corporatisme déviant.
PS :
Voir
pour plus de détail le site internet spécialement fait pour porter à la connaissance
du Ministère de la justice et des hautes autorités du dysfonctionnement volontaire
de la juridiction toulousaine et de ses agissements :
http://www.lamafiajudiciaire.org
IV / PAR CES MOTIFS
Monsieur LABORIE sera présent
à l’audience du 25 février à 14 heures pour ses explications orales mais ne
pourra pas attendre après 15 heures, qu’en conséquence faire droit en ses
conclusions écrites, y statuer au vu de ces éléments et preuves apportées.
Infirmer le jugement du
2 septembre 2009 rendu par le T.G.I de Toulouse et ordonner la consignation à l’euro symbolique au vu du refus de l’aide juridictionnelle, et de la seule ressource le
R.A.S et des précédentes décisions rendues aux références ci-dessus par la
cour qui a déjà ordonnée dans la même configuration à l’euro symbolique..
Renvoyer l’affaire devant
la juridiction d’Agen ou de Bordeaux à fin qu’un des parquets donne citation
aux parties à comparaître.
Rappelant que Monsieur LABORIE
est victime des agissements de la SCP d’huissiers VALES, GAUTIE, PELISSOU,
sans aide juridictionnelle, au RSA et victime des agissements du parquet de
Toulouse pour faire cesser différents troubles à l’ordre public dont sont
victimes Monsieur et Madame LABORIE.
Sous toutes réserves dont
acte.
Monsieur
LABORIE André.
Pièces :
·
Attestation RSA.
·
Impôt 2009.
·
Refus de l’aide juridictionnelle
3
arrêts aux références ci-dessus en possession de la cour d’appel