MEMOIRE AMPLIATIF DEVANT LA CHAMBRE CRIMINELLE.

 

LE 26 mars 2010.

 

Pourvoi formé le 23 mars 2010 sur un arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE rendu le 18  mars 2010 N° 2010 / 284 par la troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse en son Président Monsieur BASTIER.

 

 

Pour :

 

Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars 2009, 14 octobre 2009, restées sans suites, plaintes doyens des juges en date du 11 juin 2009 et du 7 février 2010.

 

Contre :

 

A la SCP d’huissiers de justice VALES ; GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636 31006 TOULOUSE cedex.

 

-  Représenté par Maître ROUGE Jean Hubert 21 rue Vélane 31000 Toulouse.

 

 

 

Cette dernière est poursuivie.

 

I / Escroquerie abus de confiance par officiers ministériels :

 

·        Fait réprimé par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 du code pénal.

 

II / Chantage par officiers ministériels :

 

·        Fait réprimé par les articles 312-10 ; 312-11 ; 312-12 du code pénal.

 

III / Abus de faiblesse par officiers ministériels :

 

·        Fait réprimé par l’article 225-15-2 du code pénal.

 

IV / Extorsion de fond par officiers ministériel :

 

·        Fait réprimé par l’article  312-1 du code pénal.

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL

 

Que sur le fondement de l’article 6 de la C.E.D.H Monsieur LABORIE André Victime des agissements de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU a fait un procès pénal à cette dernière pour obtenir réparation des dommages et intérêts devant la juridiction pénale.

 

Que Monsieur André LABORIE par voie d’action a mis l’action publique en mouvement, impliquant le ministère public à être joint à l’instance et à faire application stricte de la loi pénale pour les faits poursuivis contre ces auteurs.

 

Que par cette procédure de citation directe qui est le contre pouvoir du Ministère Public engage ce dernier doit faire l’application stricte de la loi pénale.

 

Tous les justiciables doivent être égaux en droit sans moyens discriminatoires. « Respect de la  constitution »

 

·        Qu’il est d’habitude et rappelé que le procureur de la république classe à 85% suivant les statistiques du Ministère de la Justice, les plaintes sans suite et encore mieux pour protéger les auxiliaires de justice qui certains abusent fréquemment de cette couverture pour agir hors la loi alors que troubles à l’ordre public existent.

 

·        Que le doyen des juges d’instruction saisi par plainte avec constitution de partie civile se refuse d’instruire et sous l’influence en ses réquisitions du procureur de la république, ce dernier ne voulant revenir sur le classement sans suite et dans le même objectif déterminé alors que troubles à l’ordre public existent.

 

·        Refus d’instruire systématique au vu d’un moyen discriminatoire la consignation demandée qui ne peut être versée par le refus de l’aide juridictionnelle systématique et par l’absence de moyen financier Monsieur LABORIE André étant au RSA et sans un autre revenu alors que troubles à l’ordre public existent.

 

 

DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

En son audience du 2 septembre 2009.

 

Que devant le tribunal en son audience du 2 septembre 2009, ce dernier s’est refusé de prendre en considération le contenu des conclusions déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp et a fixé une consignation sur le fondement de l’article 392-1 du cpp à 200 euros à déposer à la régie d’avances et de recettes du tribunal pour garantir le paiement de l’amende civile.

 

Les conclusions que le tribunal a méconnues en son audience du 2 septembre 2009 étaient les suivantes.

 

 

Sur l’article 459 du code de procédure pénale

                                                                   

Art. 459   Le prévenu, les autres parties et leurs  (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)  «avocats», peuvent déposer des conclusions.

    Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

    Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

 

    Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.

 

 

Effets de l'action civile ( source édition du Juris-Classeur pénal ).

 

. – L'action civile a un double effet :

 

En premier lieu, elle met l'action publique en mouvement lorsqu'elle est exercée par voie d'action par la partie civile principale, et cela, de façon automatique

 

En second lieu, elle permet à son titulaire de demander au juge de condamner le ou les personnes poursuivies à lui verser des dommages-intérêts  (2°) ; mais cette fois-ci, il s'agit d'une simple faculté, et non d'une obligation  (V. sur ces deux points : F. Boulan, Le double visage de l'action civile exercée devant la juridiction répressive : JCP 1973GI, 2563. – J. Granier, Quelques réflexions sur l'action civile : JCP1957GI, 1386 ; La partie civile au procès pénal : Rev. sc. crim. 1958, p. 1. – J. Larguier, L'action publique menacée : D. 1958, chron. p. 29. - J. Leroy, La constitution de partie civile à fins vindicatives, thèse Paris, 1990. – J. de Poulpiquet, Le droit de mettre en mouvement l'action publique : conséquence de l'action civile ou droit autonome ?: RCS, 1975, p. 37. – J. Vidal, Observations sur la nature juridique de l'action civile : Rev. sc. crim. 1963, p. 481. – R. Vouin, L'unique action civile : D. 1973, chron. p. 265).

 

Mise en mouvement de l'action publique. ( source édition du Juris-Classeur pénal ).

 

La partie civile par voie d'intervention :

 

Lorsqu'une victime se constitue partie civile par voie d'intervention, cette constitution ne produit aucun effet sur l'action publique puisque celle-ci est déjà mise en mouvement par la partie civile principale.

 

 Simplement, la présence de la partie civile à l'instruction ou à l'audience lui permettra de « corroborer » l'action publique en adoptant une attitude vindicative pour obtenir la condamnation de la personne poursuivie. Mais la partie civile ne peut exiger l'extension des poursuites exercées par le Ministère public à d'autres infractions, fussent-elles connexes à celles dont est saisi le juge d'instruction  (Cass. crim., 15 janv. 1991 : Bull. crim., n° 24).

 

·        En revanche, si elle agit par voie d'action, sa constitution de partie civile mettra en mouvement l'action publique.

 

Le pouvoir ainsi dévolu à la partie civile de déclencher les poursuites pénales fait d'elle, à cet égard, l'égale du Parquet, à l'inertie ou à la mauvaise volonté duquel il lui est possible de remédier.

Ce pouvoir est le contrepoids du pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites qui appartient au Ministère public et qui le conduit à classer sans suite environ 75 % des plaintes dont il est saisi (V. les « Annuaires statistiques de la justice »).

 

Les  exceptions soulevée devant le T.G.I :

 

Votre tribunal est saisi sur le fondement : de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
 

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

 

Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
·        De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".


 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

DISCUSSION

 

Sur l’éventuelle amende civile

 

Sur le montant de la consignation

 

Art. 392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993, art. 35-V ) . - Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la citation directe.

 

Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.

 

Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure. (Attestation du Ministère de l’économie et des finances ci-joint).

 

·        Que cet article ne peut être appliqué en l’espèce !

 

 

(Alinéa remplacé, L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV ) Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 € s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

 

 

A l’audience du 2 septembre 2009.

 

Nous ne sommes pas dans une configuration de relaxe, nous sommes dans une procédure distincte du jugement sur le fond restant à intervenir, procédure seule constatant les poursuites régulières à renvoyer le fond de l’affaire à une audience pour que le fond soit entendu.

 

Qu’il ne peut être anticipé par le tribunal la mise d’une amende civile à payer à l’ETAT , sachant que l’ETAT à le devoir  d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge pour que le fond soit entendu.

 

Monsieur LABORIE André entend se prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme dans toute la procédure en son article  N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne contre la discrimination à l’accès à un tribunal.

 

Que dans cette configuration le tribunal fera automatiquement obstacle à l’accès  à ce que les causes soulevées par Monsieur LABORIE soient entendues devant un tribunal si elle applique l’article 392-1 du ncpp en sa demande de consignation valant amende civile.

 

En effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.

 

         La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.

 

·        Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure.

 

 

L’aide juridictionnelle est faite seulement  pour prendre en charge les frais de la procédure, avocat et autres et non les amendes civiles.

 

Monsieur André LABORIE peut que demander l’aide juridictionnelle pour les seuls frais de la procédure et non pour l’application de l’article 392-1 en sont second alinéa.

 

 

RAPPEL AU TRIBUNAL

 

 

Sur la Coutume des précédentes décisions d’aide juridictionnelle au motif du succès du dossier ( moyen discriminatoire)

 

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

·        Le bureau d’aide juridictionnelle ne peut se substituer à un tribunal.

Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 ère Chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Des lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparé.     

                                        

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant.

                                     

Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, «  ou le tribunal » sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.

 

 

Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

 

Sur la consignation symbolique demandée au tribunal.

 

 

Monsieur André LABORIE perçoit aucun revenu, ce dernier étant au RSA. Soit la seule somme de 460 euros  pour survivre

RAPPEL :

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et expulsés en violation de toutes les règles de droit pendant son incarcération prémédité des autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et qui se refusent de statuer sur cette détention arbitraire par les différentes voies de recours effectuées et enregistrées par les services judiciaires.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et expulsés, démunis de tous leur meubles et objets meublant leur résidence, et qu’aucune des autorités ne veut agir encore à ce jour pour faire cesser ce trouble manifestement grave et d’ordre public, dont plainte déposées restées sans réponse.

 

Que par le silence des autorités Toulousaines à ne pas intervenir, de nombreux préjudices supplémentaires sont causés à Monsieur et Madame LABORIE séparé de fait et vivant chacun de son côté.

 

Que dans cette configuration :

 

Le tribunal se doit de fixer seulement une consignation à l’euro symbolique pour que toutes causes soient entendues et seul un tribunal en décidera au moment même des contestations et au cours du procès pénal à l’encontre de cette SCP d’huissiers.

 

Il ne peut être préjugé à l’avance d’un moyen discriminatoire sous le prétexte d’une consignation valant amende civile pour faire obstacle à un tribunal sur le fondement de l’article 6 de la C.E.D.H.

 

Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.

 

Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.

 

Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004  dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON,  Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.

 

 

Ces arrêts ont autorité de la chose jugée

Aucune contestation en voie de recours n’a été faite sur ces arrêts

 

 

Reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.

 

Que la cour avait bien jugé qu’au vu des seules ressources, et en l’absence de l’aide juridictionnelle l’obstacle à l’accès à un tribunal était caractérisé, violation de l’article 6 de la CEDH

 

 

Avait été rappelé le droit à un double degré de juridiction en matière pénale

 

 

 (Intitulé créé à compter du 1er novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a) et ann.)

 

Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

 

Avait été rappelé sur les obligations du Tribunal

 

 

Celui-ci aura que la possibilité de respecter le droit Européen (L’article 6 de la convention de sauvegarde des droit de l’homme) et les arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse, en ordonnant qu’une consignation à titre symbolique de 1euro à Monsieur André LABORIE pour que le fond de l’affaire soit entendue devant la première juridiction.

 

Si tel en était le cas contraire, le tribunal ne pourrait pas respecté techniquement l’accès à ce que la cause sur le fond de chaque affaire soit entendu et pourrait être au vu d’une jurisprudence constante reconnu comme entrave à l’accès à un tribunal, un déni de justice formel.

 

Que de telles procédures doivent être évitées mettant l’ETAT Français en responsabilité par des éventuelles carences de certains Magistrats ne voulant pas se conformer à l’application de la loi européenne

 

Il est rappelé que les premiers juges doivent se conformer aux décisions supérieures, si non, l’Etat peut être mis en responsabilité de leurs fonctionnaires suivant l’article 781-1 du COJ et dont l’effet serait immédiat.

 

Il est rappelé que ces moyens discriminatoires ont été réprimés par trois arrêts de la cour d’appel de Toulouse qui ont force d’autorité de chose jugée et d’une jurisprudence constante, aucune contestation et voie de recours saisie.

 

 

Avait été aussi rappelé sur « Le droit a un procès équitable ».

 

Base fondamentale du droit .

 

C'est une des innovations les plus remarquables de la Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."

Les demandes au tribunal en son audience du 2 septembre 2009 :

 

 PAR CES MOTIFS

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Ordonner  une consignation symbolique d’un euro dans la procédure devant le tribunal, suite à la configuration financière de Monsieur LABORIE sans revenu, au RMI, RSA.

 

Dire que le Procureur de la république ne peut demander une amende civile dans ses réquisitions qu’après que le prévenu soit relaxé dans le jugement sur le  fond.

 

Dire que le Procureur de la république doit se soumettre à la loi L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV), indiquant que c’est au seul vu d’une relaxe qu’il peut demander une amende civile.

 

Dire que l’aide juridictionnelle n’est pas faite pour prendre la consignation valant amende civile et seul les frais de la procédure qui sont deux choses distinctes,

 

Dire que l’application de l’article 392-1 est inapplicable en l’espèce sachant que par voie d’action de la partie civile, la mise en mouvement de l’action publique est automatique.

 

Dire que toutes applications contraires à l’accès à un tribunal par un moyen discriminatoire «  consignation valant amende civile » serait contraire et incompatible à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.

 

Faire figurer dans le jugement à rendre les demandes formulées par Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale (d’ordre public).

 

DEVANT LA COUR D’APPEL

Sur l’appel du jugement du 2 septembre fixant consignation

 

En son audience du 25 février 2010, Monsieur LABORIE avait déposé des conclusions dans les termes suivants

Monsieur LABORIE avait repris les grandes lignes  de ses conclusions exposées devant  le tribunal en exposant que le tribunal s’était refusé en son audience du 2 septembre 2009 de statuer conformément à son article 459 du ncpp en ses conclusions et pièces régulièrement déposées.

Et tout en connaissance de la situation financière de Monsieur LABORIE André au RSA et sans un autre revenu.

Tout en connaissant du refus systématique de l’aide juridictionnelle par le BAJ de Toulouse dans le seul but de faire obstacle à la procédure, agissement systématique de cette juridiction pour faire obstacle à l’accés à un tribunal, à un juge, violation de l’article 6 de la C.E.D.H

Tout en connaissant des trois arrêts rendus par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse aux décisions ci-dessus.

Tout en connaissant des faits reprochés délictueux avec preuves à l’appui à l’encontre de cette SCP d’huissiers.

Et qui a fixé à 200 euros le montant de la consignation à verser à peine de non recevabilité de la procédure.

Que la flagrance de la discrimination par le tribunal de grande instance de Toulouse est effective à l’accès à un tribunal pour que les causes ne puissent être entendues sur le fondement de l’article 6 et 6-1 de la C.E.D.H.

Que la cour se doit comme dans les précédentes décisions aux références ci-dessus, infirmer le jugement du 2 septembre 2009 et ordonner le renvoi devant le tribunal de grande instance en ordonnant qu’une consignation à l’euro symbolique.

Dans le cas contraire, Monsieur LABORIE André ne pourrait faire entendre sa cause devant le tribunal, la violation de l’article 6 de la CEDH « d’ordre public » serait effective.

Sur la demande de dépaysement sur une autre juridiction pour une bonne administration de la justice.

Au vu du dossier et pour une bonne administration de la justice il est du devoir de la cour au vu de cette SCP d’huissiers sous l’autorité du parquet et du parquet général que le dossier soit dépaysé devant une autre juridiction que celle de la cour d’appel de Toulouse.

·        Soit :  Auch ; Juridiction de d’Agen :

·        Soit :  Juridiction de Bordeaux.

Et tout en sachant que le parquet de Toulouse met tous les moyens nécessaires pour faire obstacles aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

Se refuse de donner suite aux différentes plaintes régulièrement déposées.

Fait pression devant le doyen des juges d’instruction pour que ce dernier n’instruise pas les affaires dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE

Se refuse de faire cesser un trouble manifestement grave et d’ordre public «  obstacle à l’accés d’un juge civil » ; juge de l’exécution ; juge des référés pour obtenir des mesures provisoires » concernant le détournement de notre propriété et la violation de notre domicile.

Se refuse de faire cesser un trouble manifestement grave et d’ordre public en ses agissements de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

Se refuse de faire cesser un trouble manifestement grave et d’ordre public en ses saisies de salaire de Madame LABORIE Suzette sur des décisions qui concerne aussi Monsieur LABORIE André, trouble à l’ordre public pour le fait de ne pas faire respecter les audiences de conciliations, permettant de ce fait de détourner indûment de fortes sommes d’argents.

Se refuse de communiquer deux arrêts de la cour de cassation suite à deux requêtes régulièrement déposées à la chambre criminelle et en suspicion légitime de la juridiction toulousaine en date du :

·        14 février 2008  et communiquée par huissier de justice à Monsieur le Procureur général prés la cour d’appel de Toulouse.

·        3 octobre 2008 et communiquée par huissier de justice à Monsieur le Procureur général prés la cour d’appel de Toulouse.

·        Toutes signifiées par huissiers de justice à Madame ESCLAPEZ Annabelle  Substitut général.

Se refuse de fixer des audiences dans plusieurs dossiers devant la cour d’appel de Toulouse et dans des dossiers antérieurs à la mise en détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. «  FERRI dont un appel est en cours depuis 2005 » et autres.

S’est refusé de saisir la cour à fin que celle-ci statue sur une opposition d’un arrêt du 14 juin 2006 et concernant une détention arbitraire, alors que celle-ci a été enregistrée par les services du ministère de la justice.

S’est refusé d’ordonner ma mise en liberté pendant ma détention arbitraire confirmée à ce jour dont demande d’indemnisation est en cours à ce jour devant le Ministre de la justice.

·        Et autres…..

Que dans cette configuration le dépaysement est de droit pour une bonne administration de la justice, cette SCP d’huissiers ayant agit sous les ordres des autorités toulousaines ne peut être jugée pour ses délits caractérisés par cette même juridiction, la partialité est officiellement établie par effet de corporatisme déviant.

PS :

Voir pour plus de détail le site internet spécialement fait pour porter à la connaissance du Ministère de la justice et des hautes autorités du dysfonctionnement volontaire de la juridiction toulousaine et de ses agissements : http://www.lamafiajudiciaire.org

Sur les demandes devant la cour

PAR CES MOTIFS

Infirmer le jugement du 2 septembre 2009 rendu par le T.G.I de Toulouse et ordonner la consignation à l’euro symbolique au vu du refus de l’aide juridictionnelle, et de la seule ressource le R.A.S et des précédentes décisions rendues aux références ci-dessus par la cour qui a déjà ordonnée dans la même configuration à l’euro symbolique..

Renvoyer l’affaire devant la juridiction d’Agen ou de Bordeaux à fin qu’un des parquets donne citation aux parties à comparaître.

Rappelant que Monsieur LABORIE est victime des agissements de la SCP d’huissiers VALES, GAUTIE, PELISSOU, sans aide juridictionnelle, au RSA et victime des agissements du parquet de Toulouse pour faire cesser différents troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

SUR L’ARRÊT RENDU PAR LA COUR EN DATE DU :

Jeudi 18 mars 2010

 

Que la cour en son arrêt du 18 mars 2010 déboute Monsieur LABORIE André de sa demande d’exonération du versement à l’euro symbolique, violation de la jurisprudence en ses arrêts rendus par la même juridiction statuant dans une même cause, dans un même objet et la même partie, le ministère public représentant l’application stricte de la loi à l’accès à un tribunal en son application de l’article 6 de la CEDH « d’ordre public ».

 

Que la cour s’est refusée de statuer sur les conclusions déposées devant le tribunal de grande instance sur le fondement de l’article 459 et après que le tribunal s’est refusé de statuer sur les exceptions soulevées et reprises ci-dessus.

 

Que la cour s’est refusée se statuer sur l’irrecevabilité de l’application de l’article 392-1 du cpp, contraire au droit européen en son article 6 de la CEDH.

 

Que la cour s’est refusée de statuer sur l’application de l’article 392-1 du cpp, « droit interne » en la consignation valant amende civile «  contraire et incompatible au droit communautaire en son application de l’article 6 de la CEDH «  prioritaire », tout en sachant que si l’aide juridictionnelle n’est pas obtenue et que Monsieur LABORIE est sans moyen financier, l’obstacle par la cour en son arrêt rendu est caractérisé de flagrance à l’accès à un tribunal.

 

Que la cour a volontairement failli dans sa décision ne voulant pas statuer sur l’aide juridictionnelle qui n’est pas faite pour prendre les amendes civiles à sa charge mais les frais de la procédure qui sont deux éléments distincts.

 

Que la cour s’est refusée pour une bonne administration de la justice d’accepter le dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction, s’est refusée par son président Monsieur BASTIER de se déporter, ce dernier faisant l’objet d’une procédure de récusation avec de nombreux autres magistrats de cette dites cours pour avoir participé à une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André de la période du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007, usant et abusant au cours de cette période de refuser systématiquement la liberté de Monsieur LABORIE André, ce dernier sans mandat de dépôt et sans condamnation définitive et participant activement par le silence après en avoir été saisi de nombreuses fois ;

 

·        Au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Mise en place de leur expulsion de leur domicile et propriété.

 

·        Sans intervenir pour faire libérer Monsieur LABORIE André détenu sans une condamnation définitive, sans mandat de dépôt,

 

·        En faisant obstacles aux différentes voies de recours dans la seule fin de faire obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE André dans de nombreux dossiers et que les consignations avaient été versées.

 

·        Qu’une plainte est en cours contre de nombreux magistrats devant le doyen des juges de paris, devant Madame la Ministre de la justice et dont figure Monsieur BASTIER qui a rendu sa décision du 18 mars 2010 et pour être poursuivis de détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que la cour d’appel de Toulouse viole avec flagrance l’article 6 de la CEDH en renvoyant l’affaire devant le tribunal tout en sachant que la consignation ne pourra pas être versée au vu de l’absence de revenu de Monsieur LABORIE André au RSA et avec un obstacle à l’aide juridictionnelle systématique dans le seul but aussi qu’un juge ne puisse pas être saisi.

 

Que la cour tout en sachant du renvoi devant le tribunal sait pertinemment  que ce lui ci rejettera la citation pour la  consignation qui n’a pu être versée et que l’accès à un tribunal sera impossible pour que les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues.

 

Que ces faits d’obstacles permanents par la cour d’appel de Toulouse  pour ne pas avoir accès à un tribunal à un juge sont sanctionnés par le code pénal

 

Art. 432-1   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. —  Civ.  25.  

 

Art. 434-7-1  (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992)     Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

Art. 432-7   La discrimination définie à l'  article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 41-II)  «cinq ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende

  [ancienne rédaction: trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende]

 » lorsqu'elle consiste:

    1o À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi;

    2o À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. —  Pr. pén.   2-1,   2-6,  

 

 

SUR LES MOYENS DE DROIT A CASSATION

Contre l’arrêt du 18 mars 2010 ( N° 10/00284)

 

1er moyen de droit, l’arrêt a été rendu par excès de pouvoir tout en connaissant que le Président Monsieur BASTIR ne peut être juge et partie pour des faits criminels dont il est poursuivi ainsi que d’autre magistrats qui ont participé et pour détention arbitraire certaine avec toutes les pièces à l’appui, détournement de notre propriété, expulsion, violation de notre domicile, obstacle permanant aux différentes procédures civiles et pénale, les juge se refusant de statuer sur les différentes voies de recours.

 

2ème moyen de droit la partialité établie de toute la juridiction toulousaine par les différents obstacles à l’accès à un tribunal dont est mise au courrant Madame ALLIOT Marie ministre de la justice, Monsieur le Procureur général en ses différentes requêtes déposées à la chambre criminelle et qui relatent la partialité de toute cette juridiction par des voies de faits établies et par de nombreuses preuves fournies, violation de l’article 6-1 de la CEDH.

 

3ème moyen de droit la discrimination à l’accès à un tribunal «  violation de l’article 14 de la CEDH par des avances d’amendes civiles au prétexte de consignation à verser et suite au refus de l’aide juridictionnelle systématique et l’absence de revenu, Monsieur LABORIE étant au RSA.

 

4ème moyen de droit : l’entrave à l’accès à un tribunal violation de l’article 6 de la CEDH par faux et usage de faux prétextant que Monsieur LABORIE André a d’autres revenus, ce qui est faux, Monsieur LABORIE André a été dépouillé de sa propriété, de ses meubles et objets pendant sa détention arbitraire et provisoirement hébergé chez une amie qui l’aide à faire fasse à ses difficultés dans une certaine limite, ne permettant pas a avoir les moyens financier pour payer des consignations avocats et autres, agissement pour argumenter l’arrêt qui est sans objet juridique.

 

5ème moyen de droit violation de l’article 6-1 de la C.E.D.H la cour s’est refusée de répondre aux exceptions soulevés et aux conclusions déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp.

 

 

De ces chefs ci-dessus « d’ordre public », la cassation s’impose

Sur  l’arrêt DU 18 mars 2010 N° 10/00284

Rendu par la Cour d’Appel de TOULOUSE.

 

La Cour d’Appel de Toulouse a violé l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour accéder à un tribunal pour que la cause de Monsieur André LABORIE ne soit entendue.

 

 

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, l’exposant conclut à ce qu’il plaise à la Cour de Cassation :

 

CASSER ET ANNULER l’arrêt attaqué, avec toutes conséquences de droit et renvoyer la procédure devant la juridiction de BORDEAUX pour y être régulièrement débattue autant sur l’action publique que sur l’action civile et pour une bonne administration de la justice.

 

Monsieur André LABORIE entend se  prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme en tous ces articles et de la Charte des droits fondamentaux.

 

                                                                                                         Monsieur LABORIE André

 

 

 

Pièces :

 

 

       Demande de récusation

       Conclusions devant la Cour d’Appel.

       Arrêt de la cour d’Appel de TOULOUSE

       Pourvoi en cassation.

        

       Citation devant le TGI

       Conclusions devant le tribunal de grande instance article 459

       Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

       Appel du jugement

 

3 arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse infirmant jugements du T.G.I « Consignation » et l’ordonnant à l’euro symbolique au vu de la situation au RMI.

 

                                                                                                        Monsieur LABORIE André