MEMOIRE AMPLIATIF DEVANT LA CHAMBRE CRIMINELLE.
LE 26 mars 2010.
Pourvoi formé le 23 mars 2010 sur un arrêt de la Cour
d’Appel de TOULOUSE rendu le 18 mars
2010 N° 2010 / 284 par la troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel
de Toulouse en son Président Monsieur BASTIER.
Pour :
Monsieur
LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2
rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
·
A
domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers dont
Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars
2009, 14 octobre 2009, restées sans suites, plaintes doyens des juges en date
du 11 juin 2009 et du 7 février 2010.
Contre :
A la SCP d’huissiers de justice VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636 31006
TOULOUSE cedex.
- Représenté
par Maître ROUGE Jean Hubert 21 rue Vélane 31000
Toulouse.
Cette dernière est
poursuivie.
I / Escroquerie abus de confiance par officiers
ministériels :
·
Fait réprimé
par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 du code pénal.
II / Chantage par officiers ministériels :
·
Fait réprimé
par les articles 312-10 ; 312-11 ; 312-12 du code pénal.
III / Abus de faiblesse par officiers
ministériels :
·
Fait
réprimé par l’article 225-15-2 du code pénal.
IV
/ Extorsion de fond par officiers ministériel :
·
Fait
réprimé par l’article 312-1 du code
pénal.
RAPPEL DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL
Que
sur le fondement de l’article 6 de la C.E.D.H
Monsieur LABORIE André Victime des agissements de la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU a fait un procès pénal à cette dernière
pour obtenir réparation des dommages et intérêts devant la juridiction pénale.
Que
Monsieur André LABORIE par voie d’action a mis l’action publique en mouvement,
impliquant le ministère public à être joint à l’instance et à faire application
stricte de la loi pénale pour les faits poursuivis contre ces auteurs.
Que
par cette procédure de citation directe qui est le contre pouvoir du Ministère
Public engage ce dernier doit faire l’application stricte de la loi pénale.
Tous
les justiciables doivent être égaux en droit sans moyens discriminatoires. « Respect
de la constitution »
·
Qu’il
est d’habitude et rappelé que le procureur de la république classe à 85% suivant
les statistiques du Ministère de la Justice, les plaintes sans suite et encore
mieux pour protéger les auxiliaires de justice qui certains abusent fréquemment
de cette couverture pour agir hors la loi alors que troubles à l’ordre public
existent.
·
Que
le doyen des juges d’instruction saisi par plainte avec constitution de partie
civile se refuse d’instruire et sous l’influence en ses réquisitions du procureur
de la république, ce dernier ne voulant revenir sur le classement sans suite et
dans le même objectif déterminé alors que troubles à l’ordre public existent.
·
Refus
d’instruire systématique au vu d’un moyen discriminatoire la consignation
demandée qui ne peut être versée par le refus de l’aide juridictionnelle systématique
et par l’absence de moyen financier Monsieur LABORIE André étant au RSA et sans
un autre revenu alors que troubles à l’ordre public existent.
DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
En son audience du 2
septembre 2009.
Que
devant le tribunal en son audience du 2 septembre 2009, ce dernier s’est refusé
de prendre en considération le contenu des conclusions déposées sur le
fondement de l’article 459 du cpp et a fixé une consignation
sur le fondement de l’article 392-1 du cpp à 200
euros à déposer à la régie d’avances et de recettes du tribunal pour garantir
le paiement de l’amende civile.
Les conclusions que le tribunal a méconnues en son
audience du 2 septembre 2009 étaient les suivantes.
Sur l’article 459 du code de procédure pénale
Art. 459
Le prévenu, les autres parties et leurs
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993)
«avocats», peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées
par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes
d'audience.
Le tribunal qui est tenu de
répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les
incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même
jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le
fond.
Il ne peut en être autrement
qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur
l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à
l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.
Effets de
l'action civile ( source édition du Juris-Classeur pénal ).
.
– L'action civile a un double effet :
En premier lieu, elle met l'action publique en mouvement lorsqu'elle
est exercée par voie d'action par la partie civile principale, et cela, de
façon automatique
En
second lieu, elle permet à son
titulaire de demander au juge de condamner le ou les personnes poursuivies à
lui verser des dommages-intérêts (2°) ; mais cette fois-ci, il s'agit d'une
simple faculté, et non d'une obligation
(V. sur ces deux points : F. Boulan, Le double
visage de l'action civile exercée devant la juridiction répressive : JCP
1973GI, 2563. – J. Granier, Quelques réflexions sur
l'action civile : JCP1957GI, 1386 ; La partie civile au procès pénal : Rev. sc. crim. 1958, p. 1. – J. Larguier, L'action publique menacée : D. 1958, chron. p.
29. - J. Leroy, La constitution de partie civile à fins vindicatives, thèse
Paris, 1990. – J. de Poulpiquet, Le droit de mettre
en mouvement l'action publique : conséquence de l'action civile ou droit
autonome ?: RCS, 1975, p. 37. – J. Vidal, Observations sur la nature juridique
de l'action civile : Rev. sc. crim.
1963, p. 481. – R. Vouin, L'unique action civile : D.
1973, chron. p. 265).
Mise en
mouvement de l'action publique. ( source édition du Juris-Classeur pénal ).
La partie civile par voie d'intervention :
Lorsqu'une
victime se constitue partie civile par voie d'intervention, cette constitution
ne produit aucun effet sur l'action publique puisque celle-ci est déjà mise en
mouvement par la partie civile principale.
Simplement, la présence de la partie civile à
l'instruction ou à l'audience lui permettra de « corroborer » l'action publique
en adoptant une attitude vindicative pour obtenir la condamnation de la
personne poursuivie. Mais la partie civile ne peut exiger l'extension des
poursuites exercées par le Ministère public à d'autres infractions,
fussent-elles connexes à celles dont est saisi le juge d'instruction (Cass. crim., 15
janv. 1991 : Bull. crim., n° 24).
·
En
revanche, si elle agit par voie d'action, sa constitution de partie civile
mettra en mouvement l'action publique.
Le pouvoir ainsi dévolu à la partie civile de déclencher les poursuites pénales fait d'elle, à
cet égard, l'égale du Parquet, à l'inertie ou à la mauvaise volonté duquel il
lui est possible de remédier.
Ce pouvoir est le contrepoids du pouvoir d'appréciation de
l'opportunité des poursuites qui appartient au Ministère public et qui le conduit à classer sans suite environ 75 %
des plaintes dont il est saisi (V. les « Annuaires statistiques de la justice
»).
Les exceptions soulevée
devant le T.G.I :
Votre
tribunal est saisi sur le fondement : de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
Il
est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc.
1948, art 12) ( publiée par le
France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950
ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions
Françaises (
cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 :
JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français qui constate une
contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme
nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass.
Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim.
N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull,
N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
"Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les
personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale
lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette
violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation".
DISCUSSION
Sur l’éventuelle amende civile
Sur le montant de la consignation
Art.
392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993, art. 35-V ) . -
Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère
public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie
civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas
obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans
lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la citation
directe.
Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible
d'être prononcée en application du second alinéa.
Il
est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les
amendes civiles mais les frais de la procédure. (Attestation du Ministère de
l’économie et des finances ci-joint).
·
Que
cet article ne peut être appliqué en l’espèce !
(Alinéa remplacé, L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV ) Lorsque
le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce
une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de
la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont
le montant ne saurait excéder 15 000 € s'il estime que la citation directe
était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République
doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la
défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y
répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant
la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort,
relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la
République tendant à la condamnation de la partie civile en application des
dispositions du présent alinéa.
A l’audience du 2 septembre 2009.
Nous
ne sommes pas dans une configuration de relaxe, nous sommes dans une procédure
distincte du jugement sur le fond restant à intervenir, procédure seule
constatant les poursuites régulières à renvoyer le fond de l’affaire à une
audience pour que le fond soit entendu.
Qu’il
ne peut être anticipé par le tribunal la mise d’une amende civile à payer à l’ETAT , sachant que l’ETAT à le devoir
d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la
première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge pour que
le fond soit entendu.
Monsieur LABORIE André entend se prévaloir de la
convention européenne des droits de l’homme dans toute la procédure en son
article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de
la jurisprudence de la cour européenne contre la discrimination à l’accès à un
tribunal.
Que
dans cette configuration le tribunal fera automatiquement obstacle à
l’accès à ce que les causes soulevées
par Monsieur LABORIE soient entendues devant un tribunal si elle applique
l’article 392-1 du ncpp en sa demande de consignation
valant amende civile.
En
effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les
justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution
juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.
La gratuité de la justice est une des
conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la
première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la
justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
·
Il
est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les
amendes civiles mais les frais de la procédure.
L’aide juridictionnelle est faite seulement pour prendre en charge les frais de la
procédure, avocat et autres et non les amendes civiles.
Monsieur
André LABORIE peut que demander l’aide juridictionnelle pour les seuls frais de
la procédure et non pour l’application de l’article 392-1 en sont second
alinéa.
RAPPEL AU TRIBUNAL
Sur la Coutume des précédentes décisions d’aide
juridictionnelle au motif du succès du dossier ( moyen
discriminatoire)
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a
statué :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du
succès du dossier.
·
Le
bureau d’aide juridictionnelle ne peut se substituer à un tribunal.
Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier
1999, 1 ère Chambre.
Toute
personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause
soit entendue.
La
méconnaissance de ce droit, constitutive d’un
déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement
défectueux du service de la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparé.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Le
bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du
dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne
paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du
droit à un Tribunal du requérant.
Cour Européenne des Droits de l’Homme
du 28 octobre 1998.
La
plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère
financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en
raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette
plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir,
indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante
au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement
du droit a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une
somme fixée par le Doyen des Juges, « ou le tribunal » sachant que les
ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide
juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme,
revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a
ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de
l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.
Tribunal de Grande Instance de PARIS
du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.
Il
faut entendre par déni de justice
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de
l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses
prétentions.
Sur la consignation symbolique demandée au tribunal.
Monsieur
André LABORIE perçoit aucun revenu, ce dernier étant
au RSA. Soit la seule somme de 460 euros pour survivre
RAPPEL :
Que
Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et expulsés en
violation de toutes les règles de droit pendant son incarcération prémédité des
autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et qui se
refusent de statuer sur cette détention arbitraire par les différentes voies de
recours effectuées et enregistrées par les services judiciaires.
Que
Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et expulsés,
démunis de tous leur meubles et objets meublant leur résidence, et qu’aucune des
autorités ne veut agir encore à ce jour pour faire cesser ce trouble
manifestement grave et d’ordre public, dont plainte déposées restées sans
réponse.
Que
par le silence des autorités Toulousaines à ne pas intervenir, de nombreux
préjudices supplémentaires sont causés à Monsieur et Madame LABORIE séparé de
fait et vivant chacun de son côté.
Que dans cette configuration :
Le
tribunal se doit de fixer seulement une consignation à l’euro symbolique
pour que toutes causes soient entendues et seul un tribunal en décidera au
moment même des contestations et au cours du procès pénal à l’encontre de cette
SCP d’huissiers.
Il
ne peut être préjugé à l’avance d’un moyen discriminatoire sous le prétexte
d’une consignation valant amende civile pour faire obstacle à un tribunal sur
le fondement de l’article 6 de la C.E.D.H.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans
l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377
troisièmes chambres correctionnelles.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003
dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825
troisièmes chambres correctionnelles.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier
2004 dans l’affaire LABORIE André contre
Monsieur et Madame FOULON, Magistrat
arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.
Ces arrêts ont
autorité de la chose jugée
Aucune contestation
en voie de recours n’a été faite sur ces arrêts
Reprennent
que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que
l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire
les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.
Que la cour avait bien jugé qu’au vu des seules ressources, et en
l’absence de l’aide juridictionnelle l’obstacle à l’accès à un tribunal était
caractérisé, violation de l’article 6 de la CEDH
Avait été rappelé le droit à un double degré de
juridiction en matière pénale
(Intitulé créé à compter du 1er
novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a)
et ann.)
Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par
un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y
compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont
régis par la loi.
Avait été rappelé sur les obligations du Tribunal
Celui-ci
aura que la possibilité de respecter le droit Européen (L’article 6 de la
convention de sauvegarde des droit de l’homme) et les arrêts rendus par
la cour d’appel de Toulouse, en ordonnant qu’une consignation à titre
symbolique de 1euro à Monsieur André LABORIE pour que le fond de l’affaire soit
entendue devant la première juridiction.
Si
tel en était le cas contraire, le tribunal ne pourrait pas respecté
techniquement l’accès à ce que la cause sur le fond de chaque affaire soit
entendu et pourrait être au vu d’une jurisprudence constante reconnu comme entrave
à l’accès à un tribunal, un déni de justice formel.
Que
de telles procédures doivent être évitées mettant l’ETAT
Français en responsabilité par des éventuelles carences de certains Magistrats
ne voulant pas se conformer à l’application de la loi européenne
Il est rappelé que les premiers juges doivent se conformer aux
décisions supérieures, si non, l’Etat peut être mis en responsabilité de leurs
fonctionnaires suivant l’article 781-1 du COJ et dont l’effet serait immédiat.
Il
est rappelé que ces moyens discriminatoires ont été réprimés par trois arrêts
de la cour d’appel de Toulouse qui ont force d’autorité de chose jugée et d’une
jurisprudence constante, aucune contestation et voie de recours saisie.
Avait été
aussi rappelé sur « Le droit a un procès
équitable ».
Base fondamentale du droit .
C'est une des innovations les plus remarquables de la
Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès
équitable.
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement."
Les demandes au tribunal en son audience du 2
septembre 2009 :
PAR CES MOTIFS
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Ordonner une consignation symbolique d’un euro dans la procédure devant le tribunal, suite
à la configuration financière de Monsieur LABORIE sans revenu, au RMI, RSA.
Dire
que le Procureur de la république ne peut demander une amende civile dans ses
réquisitions qu’après que le prévenu soit relaxé dans le jugement sur le fond.
Dire
que le Procureur de la république doit se soumettre à la loi L. n° 2000-516, 15
juin 2000, art. 87-IV), indiquant que c’est au seul vu d’une relaxe qu’il peut
demander une amende civile.
Dire
que l’aide juridictionnelle n’est pas faite pour prendre la consignation valant
amende civile et seul les frais de la procédure qui sont deux choses
distinctes,
Dire
que l’application de l’article 392-1 est inapplicable en l’espèce sachant que
par voie d’action de la partie civile, la mise en mouvement de l’action
publique est automatique.
Dire
que toutes applications contraires à l’accès à un tribunal par un moyen
discriminatoire « consignation valant amende civile » serait
contraire et incompatible à l’article 6 de la convention de sauvegarde des
droits de l’homme.
Faire
figurer dans le jugement à rendre les demandes formulées par Monsieur LABORIE
André sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale (d’ordre
public).
DEVANT LA COUR D’APPEL
Sur l’appel du
jugement du 2 septembre fixant consignation
En
son audience du 25 février 2010, Monsieur LABORIE avait déposé des conclusions
dans les termes suivants
Monsieur LABORIE avait repris les grandes
lignes de ses conclusions exposées
devant le tribunal en exposant que le
tribunal s’était refusé en son audience du 2 septembre 2009 de statuer
conformément à son article 459 du ncpp en ses
conclusions et pièces régulièrement déposées.
Et tout en connaissance de la situation
financière de Monsieur LABORIE André au RSA et sans un autre revenu.
Tout en connaissant du refus systématique de
l’aide juridictionnelle par le BAJ de Toulouse dans le seul but de faire
obstacle à la procédure, agissement systématique de cette juridiction pour
faire obstacle à l’accés à un tribunal, à un juge,
violation de l’article 6 de la C.E.D.H
Tout en connaissant des trois arrêts rendus
par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse aux
décisions ci-dessus.
Tout en connaissant des faits reprochés délictueux
avec preuves à l’appui à l’encontre de cette SCP d’huissiers.
Et qui a fixé à 200 euros
le montant de la consignation à verser à peine de non recevabilité de la
procédure.
Que la flagrance de la discrimination par le
tribunal de grande instance de Toulouse est effective à l’accès à un tribunal
pour que les causes ne puissent être entendues sur le fondement de l’article 6
et 6-1 de la C.E.D.H.
Que la cour se doit comme dans les précédentes
décisions aux références ci-dessus, infirmer le jugement du 2 septembre 2009 et
ordonner le renvoi devant le tribunal de grande instance en ordonnant qu’une
consignation à l’euro symbolique.
Dans le cas contraire, Monsieur LABORIE André
ne pourrait faire entendre sa cause devant le tribunal, la violation de
l’article 6 de la CEDH « d’ordre
public » serait effective.
Sur la demande de
dépaysement sur une autre juridiction pour une bonne administration de la
justice.
Au vu du
dossier et pour une bonne administration de la justice il est du devoir de la
cour au vu de cette SCP d’huissiers sous l’autorité du parquet et du parquet
général que le dossier soit dépaysé devant une autre juridiction que celle de
la cour d’appel de Toulouse.
·
Soit : Auch ; Juridiction de
d’Agen :
·
Soit : Juridiction de Bordeaux.
Et tout en sachant que le parquet de Toulouse
met tous les moyens nécessaires pour faire obstacles aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE.
Se refuse de donner suite aux différentes
plaintes régulièrement déposées.
Fait pression devant le doyen des juges
d’instruction pour que ce dernier n’instruise pas les affaires dont sont
victimes Monsieur et Madame LABORIE
Se refuse de faire cesser un trouble
manifestement grave et d’ordre public « obstacle
à l’accés d’un juge civil » ;
juge de l’exécution ; juge des référés pour obtenir des mesures
provisoires » concernant le détournement de notre propriété et la
violation de notre domicile.
Se refuse de faire cesser un trouble
manifestement grave et d’ordre public en ses agissements de la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
Se refuse de faire cesser un trouble
manifestement grave et d’ordre public en ses saisies de salaire de Madame
LABORIE Suzette sur des décisions qui concerne aussi Monsieur LABORIE André,
trouble à l’ordre public pour le fait de ne pas faire respecter les audiences
de conciliations, permettant de ce fait de détourner indûment de fortes sommes
d’argents.
Se refuse de communiquer deux arrêts de la
cour de cassation suite à deux requêtes régulièrement déposées à la chambre
criminelle et en suspicion légitime de la juridiction toulousaine en date
du :
·
14 février 2008 et communiquée par huissier de justice à
Monsieur le Procureur général prés la cour d’appel de Toulouse.
·
3 octobre 2008 et
communiquée par huissier de justice à Monsieur le Procureur général prés la
cour d’appel de Toulouse.
·
Toutes
signifiées par huissiers de justice à Madame ESCLAPEZ Annabelle Substitut général.
Se refuse de fixer des audiences dans
plusieurs dossiers devant la cour d’appel de Toulouse et dans des dossiers
antérieurs à la mise en détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14
février 2006 au 14 septembre 2007. « FERRI dont
un appel est en cours depuis 2005 » et autres.
S’est refusé de saisir la cour à fin que
celle-ci statue sur une opposition d’un arrêt du 14 juin 2006 et concernant une
détention arbitraire, alors que celle-ci a été enregistrée par les services du
ministère de la justice.
S’est refusé d’ordonner ma mise en liberté
pendant ma détention arbitraire confirmée à ce jour dont demande
d’indemnisation est en cours à ce jour devant le Ministre de la justice.
·
Et
autres…..
Que dans cette configuration le dépaysement
est de droit pour une bonne administration de la justice, cette SCP d’huissiers
ayant agit sous les ordres des autorités toulousaines ne peut être jugée pour
ses délits caractérisés par cette même juridiction, la
partialité est officiellement établie par effet de corporatisme déviant.
PS :
Voir pour
plus de détail le site internet spécialement fait
pour porter à la connaissance du Ministère de la justice et des hautes
autorités du dysfonctionnement volontaire de la juridiction toulousaine et de
ses agissements : http://www.lamafiajudiciaire.org
Sur
les demandes devant la cour
PAR
CES MOTIFS
Infirmer le jugement du 2 septembre 2009 rendu
par le T.G.I de Toulouse et ordonner la consignation à l’euro symbolique
au vu du refus de l’aide juridictionnelle, et de la seule ressource le R.A.S et des précédentes décisions rendues aux références
ci-dessus par la cour qui a déjà ordonnée dans la même configuration à l’euro
symbolique..
Renvoyer l’affaire devant la juridiction
d’Agen ou de Bordeaux à fin qu’un des parquets donne citation aux parties à
comparaître.
Rappelant que Monsieur LABORIE est victime des
agissements de la SCP d’huissiers VALES, GAUTIE, PELISSOU, sans aide
juridictionnelle, au RSA et victime des agissements du parquet de Toulouse pour
faire cesser différents troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur
et Madame LABORIE.
SUR L’ARRÊT RENDU PAR LA COUR EN DATE DU :
Jeudi 18 mars 2010
Que
la cour en son arrêt du 18 mars 2010 déboute Monsieur LABORIE André de sa
demande d’exonération du versement à l’euro symbolique, violation de la
jurisprudence en ses arrêts rendus par la même juridiction statuant dans une
même cause, dans un même objet et la même partie, le ministère public
représentant l’application stricte de la loi à l’accès à un tribunal en son application
de l’article 6 de la CEDH « d’ordre public ».
Que
la cour s’est refusée de statuer sur les conclusions déposées devant le
tribunal de grande instance sur le fondement de l’article 459 et après que le
tribunal s’est refusé de statuer sur les exceptions soulevées et reprises
ci-dessus.
Que
la cour s’est refusée se statuer sur l’irrecevabilité de l’application de
l’article 392-1 du cpp, contraire au droit européen
en son article 6 de la CEDH.
Que
la cour s’est refusée de statuer sur l’application de l’article 392-1 du cpp, « droit interne » en la consignation valant
amende civile « contraire et incompatible au droit communautaire en son
application de l’article 6 de la CEDH « prioritaire », tout en
sachant que si l’aide juridictionnelle n’est pas obtenue et que Monsieur
LABORIE est sans moyen financier, l’obstacle par la cour en son arrêt rendu est
caractérisé de flagrance à l’accès à un tribunal.
Que
la cour a volontairement failli dans sa décision ne voulant pas statuer sur
l’aide juridictionnelle qui n’est pas faite pour prendre les amendes civiles à
sa charge mais les frais de la procédure qui sont deux éléments distincts.
Que
la cour s’est refusée pour une bonne administration de la justice d’accepter le
dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction, s’est refusée par son
président Monsieur BASTIER de se déporter, ce dernier faisant l’objet d’une
procédure de récusation avec de nombreux autres magistrats de cette dites cours
pour avoir participé à une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André de la
période du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007, usant et abusant au
cours de cette période de refuser systématiquement la liberté de Monsieur
LABORIE André, ce dernier sans mandat de dépôt et sans condamnation définitive
et participant activement par le silence après en avoir été saisi de nombreuses
fois ;
·
Au
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Mise
en place de leur expulsion de leur domicile et propriété.
·
Sans
intervenir pour faire libérer Monsieur LABORIE André détenu sans une
condamnation définitive, sans mandat de dépôt,
·
En
faisant obstacles aux différentes voies de recours dans la seule fin de faire
obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE André dans de nombreux
dossiers et que les consignations avaient été versées.
·
Qu’une
plainte est en cours contre de nombreux magistrats devant le doyen des juges de
paris, devant Madame la Ministre de la justice et dont figure Monsieur BASTIER
qui a rendu sa décision du 18 mars 2010 et pour être poursuivis de détention
arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que
la cour d’appel de Toulouse viole avec flagrance l’article 6 de la CEDH en
renvoyant l’affaire devant le tribunal tout en sachant que la consignation ne
pourra pas être versée au vu de l’absence de revenu de Monsieur LABORIE André
au RSA et avec un obstacle à l’aide juridictionnelle systématique dans le seul
but aussi qu’un juge ne puisse pas être saisi.
Que
la cour tout en sachant du renvoi devant le tribunal sait pertinemment que ce lui ci rejettera la citation pour
la consignation qui n’a pu être versée
et que l’accès à un tribunal sera impossible pour que les causes de Monsieur
LABORIE André soient entendues.
Que ces faits d’obstacles permanents par la cour
d’appel de Toulouse pour ne pas avoir
accès à un tribunal à un juge sont sanctionnés par le code pénal
Art. 432-1
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans
l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à
l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende. — Civ. 25.
Art. 434-7-1 (L. no 92-1336 du 16 déc.
1992) Le fait, par un magistrat, toute
autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité
administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de
persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs
est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des
fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Art. 432-7
La discrimination définie à l' article
225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission, est punie de (L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art.
41-II) «cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 d'amende
[ancienne rédaction: trois ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende]
» lorsqu'elle
consiste:
1o À refuser le
bénéfice d'un droit accordé par la loi;
2o
À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. — Pr. pén. 2-1,
2-6,
SUR LES MOYENS DE
DROIT A CASSATION
Contre l’arrêt du 18
mars 2010 ( N° 10/00284)
1er moyen de droit, l’arrêt a été rendu par excès de pouvoir
tout en connaissant que le Président Monsieur BASTIR ne peut être juge et
partie pour des faits criminels dont il est poursuivi ainsi que d’autre
magistrats qui ont participé et pour détention arbitraire certaine avec toutes
les pièces à l’appui, détournement de notre propriété, expulsion, violation de
notre domicile, obstacle permanant aux différentes procédures civiles et
pénale, les juge se refusant de statuer sur les différentes voies de recours.
2ème moyen de droit la partialité établie de toute la
juridiction toulousaine par les différents obstacles à l’accès à un tribunal
dont est mise au courrant Madame ALLIOT Marie ministre de la justice, Monsieur
le Procureur général en ses différentes requêtes déposées à la chambre
criminelle et qui relatent la partialité de toute cette juridiction par des
voies de faits établies et par de nombreuses preuves fournies, violation
de l’article 6-1 de la CEDH.
3ème moyen de droit la discrimination à l’accès à un tribunal « violation de
l’article 14 de la CEDH par des avances d’amendes civiles au prétexte de
consignation à verser et suite au refus de l’aide
juridictionnelle systématique et l’absence de revenu, Monsieur LABORIE étant au
RSA.
4ème moyen de droit : l’entrave à l’accès à un tribunal violation
de l’article 6 de la CEDH par faux et usage de faux
prétextant que Monsieur LABORIE André a d’autres revenus, ce qui est faux,
Monsieur LABORIE André a été dépouillé de sa propriété, de ses meubles et
objets pendant sa détention arbitraire et provisoirement hébergé chez une amie
qui l’aide à faire fasse à ses difficultés dans une certaine limite, ne
permettant pas a avoir les moyens financier pour payer des consignations
avocats et autres, agissement pour argumenter l’arrêt qui est sans objet
juridique.
5ème moyen de droit violation de l’article 6-1 de la C.E.D.H la cour s’est refusée de répondre aux
exceptions soulevés et aux conclusions déposées sur le
fondement de l’article 459 du cpp.
De ces chefs ci-dessus « d’ordre public »,
la cassation s’impose
Sur l’arrêt DU 18 mars 2010 N° 10/00284
Rendu par la Cour d’Appel de TOULOUSE.
La Cour d’Appel de Toulouse a violé
l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et
des libertés fondamentales pour accéder à un tribunal pour que la cause de
Monsieur André LABORIE ne soit entendue.
Et
tous autres à produire, déduire ou suppléer, l’exposant conclut à ce qu’il
plaise à la Cour de Cassation :
CASSER
ET ANNULER l’arrêt attaqué, avec
toutes conséquences de droit et renvoyer la procédure devant la juridiction de
BORDEAUX pour y être régulièrement débattue autant sur l’action publique que
sur l’action civile et pour une bonne administration de la justice.
Monsieur
André LABORIE entend se prévaloir de la convention européenne des
droits de l’homme en tous ces articles et de la Charte des droits fondamentaux.
Monsieur LABORIE André
Pièces :
–
Demande
de récusation
–
Conclusions
devant la Cour d’Appel.
–
Arrêt
de la cour d’Appel de TOULOUSE
–
Pourvoi
en cassation.
–
–
Citation
devant le TGI
–
Conclusions
devant le tribunal de grande instance article 459
–
Jugement
du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.
–
Appel
du jugement
3 arrêts rendus par la cour
d’appel de Toulouse infirmant jugements du T.G.I
« Consignation » et l’ordonnant à l’euro symbolique au vu de la
situation au RMI.
Monsieur LABORIE André