CONCLUSIONS DISTINCTES & MOTIVEES.
Au conclusions déposées sur le fondement de l’article
459 du cpp.
Jointes au cours d’une instance devant le T.G.I de
Toulouse.
Dans une procédure avant dire droit.
Renvoi après Cassation devant le T.G.I de Toulouse.
En son audience du 23 mars 2011.
Renvoyée à l’audience du 22 juin 2011
Et dans une procédure de citation par voie d’action.
Est soulevé la question prioritaire de
constitutionnalité.
L’application
de l’article 392-1 du cpp qui est anticonstitutionnel.
La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009
« relative à l’application de l’article 61-1 de la
Constitution
Et sur son fondement de l’article 23-1
de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa
rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009
Présentées à Monsieur, Madame, le Président et
accesseurs
Tribunal correctionnel de TOULOUSE en sa 3ème
chambre.
FAX : Troisième chambre correctionnelle de Toulouse en son
T.G.I
N° 05-61-33-73-73.
QUESTION CONCERNANT :
I / La consignation sur le fondement de
l’article 392-1 du code de procédure pénale.
Dans une procédure de citation par
voie d’action.
A LA DEMANDE DE :
Monsieur
LABORIE André partie civile demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse
domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
·
A domicile
élu de la SCP d’huissiers FERRAN
PS : « Actuellement le courrier est transféré poste
restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »
(domicile actuellement occupé par un tiers)
CONTRE
A la SCP d’huissiers de justice VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636 31006 TOULOUSE cedex.
PLAISE :
Qu’au vu de la flagrance caractérisée effectuée par le
tribunal de grande instance et la cour d’appel de Toulouse faisant tout deux, obstacles
à l’accès à un juge, à un tribunal, par l’application stricte de l’article
392-1 du cpp et fixant une consignation valant amende civile qui ne peut
matériellement être versée et prise en charge par l’aide juridictionnelle
suivant les article 40 à 48 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
·
Ci-joint attestation du trésor public.
Monsieur LABORIE André est contraint de soulever une
question de priorité constitutionnelle en son application irrégulière de l’article
392-1 du cpp, ce dernier servant de base à l’accès au tribunal.
Que la mise en application de cet article est « un
moyen discriminatoire » incompatible avec l’article 6 de la CEDH.
·
Et tout en sachant que l’article 6 de la CEDH est un
droit constitutionnel.
Qu’en conséquence le droit international prime sur le
droit national en son article 6 de la CEDH, l’article 392-1 est incompatible au
vu de sa mise en exécution et de l’entrave faite à l’accès à un tribunal si la
consignation ne peut être versée et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est
pas venu en aide.
Rappel à
ne pas ignorer des supérieurs hiérarchiques.
Sur la
rentrée solennelle de 2011 devant la cour d’appel de Toulouse en ses discours
de Monsieur DAVOST Procureur Général et de Monsieur Dominique VONAU Premier
Président.
Le Premier Président, Dominique VONAU a choisi de
consacrer son intervention aux relations entre la justice nationale et
l’Europe, poursuivant ainsi la réflexion engagée en novembre 2010 lors d’une
journée européenne de la justice civile organisée au Tribunal de Grande
Instance de Toulouse. Evoquant
l’influence du droit européen sur notre droit national par le rappel de
décisions emblématiques de la Cour de Strasbourg, il a considéré que « la
jurisprudence la plus récente constitue un encouragement à l’audace en ce que la Cour Européenne des Droits de l’Homme
pousse le juge national à plus d’indépendance et les Etats à modifier leur
système judiciaire
Notre pays est membre du Conseil de l’Europe et se trouve soumis à la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’Homme
- Cour de justice des communautés européennes, 4 juin
2009 et 6 octobre 2009 : la Cour pose que le
juge national a non seulement le pouvoir mais le devoir de soulever
d’office l’existence d’une clause abusive.
*
**
I / Que l’application de l’article 392-1 du ccp est anticonstitutionnel
pour les personnes les plus démunies financièrement et que le bureau d’aide
juridictionnelle n’est pas venu en aide, et que le tribunal s’est refusé
d’ordonner la consignation à titre symbolique. « Violation de l’article 6
et 6 -1 de la CEDH ».
II / Que l’application de l’article 392-1 du cpp est anticonstitutionnel
à l’article 2 de la loi n°91-647 du 10
juillet 1991 relative à l'aide juridique.
III / Que l’application de l’article 392-1 du cpp est anticonstitutionnel,
en son article 32-1 du code de procédure civile faisant valoir ce dernier un
droit constitutionnel à agir en justice.
IV / Que l’application de l’article 392-1 du cpp est anticonstitutionnel
avec l’application de l’article 13 et 14 de la CEDH. « Discrimination »
V / Que l’application
de l’article 392-1 du cpp, facilite l’excès de pouvoir, l’abus d’autorité, la
discrimination envers les personnes les plus démunis, ces derniers privés de
droit de défense, à l’accès à un tribunal.
SUR LA FLAGRANCE DE LA VIOLATION DE
L’ARTICLE 6 de la CEDH
Rappel de la procédure :
Monsieur
LABORIE André a fait délivrer une citation par voie d’action à l’encontre d’une
SCP d’huissiers de justice VALES, GAUTIE, PELLISSOU et pour des faits
délictueux caractérisés par les pièces produites et poursuivis de :
·
I /
Escroquerie abus de confiance par officiers ministériels :
Faits réprimés par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 du code pénal.
·
II /
Chantage par officiers ministériels : Faits réprimés par les articles
312-10 ; 312-11 ; 312-12 du code pénal.
·
III / Abus de faiblesse par officiers ministériels : Faits
réprimés par l’article 225-15-2 du code pénal.
·
IV /
Extorsion de fond par officiers ministériel: Fait réprimé par l’article 312-1 du code pénal.
Que
le tribunal se doit de statuer sur le fondement des articles 593 et 388 du code
de procédure pénale.
Rappel sur le tribunal en son
jugement du 02 septembre 2009.
Il
a été appliqué l’article 392-1 du code de procédure pénale et a été ordonné de
verser une amende civile « consignation
de 200 euros » alors que Monsieur LABORIE André touchait que le RSA, demandeur
d’emploi, sans revenu et victime.
Le
tribunal a indiqué que cette
consignation était pour garantir le paiement de l’amende civile.
Le
tribunal a indiqué que si cette amende civile n’était pas payée d’avance, la
procédure engagée est nulle.
·
Que l’accès à
un tribunal est bien soumis à un moyen discriminatoire à une obligation
financière sous peine de nullité de la citation.
D’autant
plus que le tribunal a rendu son jugement du 2 septembre 2009 en violation de
l’article 593 du cpp, absence de motif dans sa décision, le tribunal s’est
refusé de répondre aux conclusions régulièrement déposées sur le fondement de
l’article 459 du cpp, celles ci indiquant que la cour avait déjà statué dans 3
autres dossiers et avait soulevé que le tribunal devait ordonner une
consignation à titre symbolique d’un euros au vu des seules ressources de
Monsieur LABORIE au RMI identique qu’au RSA sinon obstacle à ce que ses causes
soient entendues devant le tribunal.
Que
dans ces conclusions non prises en considération était indiqué que l’article
392-1 ne pouvait être applicable en son texte pour des raisons de droit que
nous retrouverons ci-dessous.
Il
est à préciser que le tribunal a ignorer volontairement ces conclusions, ces 3
arrêts qui ont autorité de force de chose jugée, jamais contestés par le
parquet et par un éventuel pourvoi en cassation.
·
Même cause :
Accès à un tribunal, à un juge.
·
Même objet :
Application de l’article 392-1 du cpp
·
Même partie :
Ministère public, T.G.I ou cour d’appel.
Que
dans un tel conteste, la consignation ne pouvant être versée au vu des seules
ressources de Monsieur LABORIE André, le RAS de la somme de 460 euros pour
survivre, Monsieur LABORIE André a fait appel de la décision.
La cour d’appel de Toulouse.
La
cour dans sa décision du 18 mars
La
cour reconnaît par les conclusions régulièrement déposées et au vu des pièces
produites que Monsieur LABORIE André est sans revenu, au RSA, revenu de
solidarité active.
La
cour reconnait avec les arrêts portés à sa connaissance, que trois décisions
ont été rendues à l’encontre de Madame IGNACIO, Monsieur et Madame FOULON,
Monsieur LANSAC, tous Magistrats.
·
Que ces arrêts
reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et
que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû
conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique en
prenant compte que le bureau d’aide juridictionnelle n’était pas venu en aide.
Monsieur LABORIE André faisait valoir dans ces conclusions que ces
arrêts ayant autorité de force de chose jugée, le parquet n’ayant jamais formé
un pourvoi en cassation et en contestation, doivent servir de jurisprudence.
La cour indique que ces
arrêts non pas autorité de chose jugée, Monsieur LABORIE fait valoir
qu’ils doivent servir de jurisprudence car le litige de droit sur l’application
de l’article 392-1 avait été déjà tranché dans le même conteste que la
procédure en cours et que si ces éléments de droit n’étaient pas respectés, il
ne pourrait pas voir ses causes entendues par un tribunal pour obtenir
réparation et faire sanctionner les auteurs des faits poursuivis.
La cour d’appel, ne peut fonder
sa décision sur une aide extérieure pour permettre Monsieur LABORIE de faire
fasse aux frais de ses procédures pour faire valoir un droit en justice et se
doit d’appliquer les revenus réels soit le seul étant le RAS de la somme de 460
euros mensuel.
Que la cour ne peut
déroger à l’application stricte de la loi en son obtention du RAS qui est suite
à de nombreuses procédures faites à son encontre et dont il est victime.
Que la cour d’appel en sa
décision du 18 mars 2010 maintient la consignation de 200 euros fixée par le
tribunal et tout en sachant de l’impossibilité financière de verser cette
amende civile par son seul moyen de survie,
par un tel obstacle volontaire de violer l’article 6 de la CEDH, les
causes de Monsieur LABORIE ne pourront pas être entendues, laissant la SCP
d’huissiers continuer les délits qui lui sont reprochés sans que la loi pénale
soit appliquée et sans que ce dernier obtienne réparation des préjudices causés
par la dite SCP d’huissiers.
Que cette décision rendue
par la cour d’appel causant grief à Monsieur LABORIE André, de ne pouvoir avoir
accès à un tribunal, l’arrêt du 18 mars
La chambre criminelle en son arrêt du 7 mai
2010.
Se refuse de recevoir en
l’état le pourvoi de Monsieur LABORIE André, indiquant que ni dans l’intérêt de
l’ordre public, ni celui d’une bonne administration de la justice ne commande
l’examen immédiat du pourvoi dont il a fait l’objet.
La cour de cassation ordonne,
que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction
saisie.
Monsieur LABORIE André a fait valoir
des conclusions pour son audience du 23 mars 2011, celle-ci a été renvoyée au 22 juin 2011, la SCP
d’huissier n’a pas été convoquée.
Monsieur LABORIE André
faisait valoir au tribunal :
·
Soit il acquiesce la nullité de la procédure
pour non possibilité de versement de la consignation « le chantage »
et le tribunal tombe dans son propre piège, la flagrance de la violation de
l’article 6 de la CEDH, Monsieur LABORIE André privé à l’accès à un juge.
·
Soit il introduit une question de priorité de
constitutionnalité, en faisant valoir au vu du cas de flagrance de la
violation de l’article 6 de la CEDH: de l’anti-constitutionnalité de
l’application de l’article 392-1 du cpp.
Qu’il est rappelé que la
situation ou se trouve Monsieur LABORIE André est suite aux refus de plaintes
par le Procureur de la République.
Qu’il est rappelé que la
situation ou se trouve Monsieur LABORIE est suite au refus de plaintes devant le
doyen des juges d’instruction par la pression du Procureur de la République.
Qu’il est rappelé que la
situation ou se trouve Monsieur LABORIE est suite au refus des autorités
toulousaines de faire cesser un trouble à l’ordre public dont Monsieur LABORIE
André se trouve victime ainsi que Madame LABORIE, sa famille.
La seule possibilité
offerte à Monsieur LABORIE André la saisine par voie d’action du tribunal
correctionnel à l’encontre des auteurs dont il est victime ainsi que sa famille
et qui est le contre pouvoir du Procureur de la République
Qu’il est forclos que le tribunal, que le parquet ou
la cour d’appel ordonne un moyen discriminatoire le versement d’une
consignation pour tenter de faire obstacle à l’accès à un juge et d’autant plus
que ces derniers ont organisé une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14
septembre 2007, dans ce délais avoir aussi participés directement ou
indirectement par corruption active et corruption passive au détournement de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE, avec la préméditation à la sortie de
prison de leur expulsion à fin que Monsieur LABORIE André ne puisse plus
intervenir en justice pour soulever ce crime et obtenir réparation, les
autorités du parquet ordonnant à la SCP d’huissiers VALES GAUTIE, PELLISSOU de
ruiner Monsieur et Madame LABORIE par tous moyens et par des actes illégaux
comme justifiés dans la procédure en cours.
·
Qu’en conséquence les autorités sont responsables que de leurs propres
faits et se doivent de respecter l’article 6 de la CEDH qui est un droit
constitutionnel en son application de l’article 1382 du code civil et permettre
l’accés à un tribunal, à un juge.
Jurisprudence :
Le Conseil constitutionnel a déduit de
l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait quelconque de
l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant
90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient
vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par
l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur
constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16).
Bases préalables au respect de notre
constitution :
Qu’au vu des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour européenne a
précisé que ce droit d'accès à un tribunal doit être un droit effectif, cette
effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le
recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle
juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent
en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait
;
·
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les
parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune
entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les
étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande
en
De même un obstacle juridique peut en rendre aussi
l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Qu’au vu des principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la
Convention pose le principe,
pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance
nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si
cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles".
L'article 14 de la
convention, interdit toute forme
de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation".
Qu’au vu de la déclaration universelle des droits de l’homme
Il est reconnu par la
déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10
déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 :
JO 4 mai 1974).
Les textes
ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 :
JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français qui constate une contradiction entre
les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire
prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim.
N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass.,
20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
SUR
L’ANTICONSTITUTIONNALITE DE L’ARTICLE 392-1 DU CPP
Au
cours d’une procédure de citation par voie d’action qui est une procédure de
contre pouvoir du Procureur de la République, est mis un obstacle
discriminatoire qui ne peut être contesté dans les différentes décisions
judiciaires rendues.
Nous
sommes dans ce cas d’une justice à deux vitesses :
·
Justice pour celui qui a de l’argent.
·
Justice pour les plus démunis.
Ce
contraire à notre constitution reprenant l’application stricte des textes de la
cour européenne des droits de l’homme en son article 6.
·
Agissements pour
filtrer les dossiers donc discrimination acquise « excès de pouvoir, abus
d’autorité » à l’accès à un juge, violation de l’article 13 et 14 de
la CEDH donc violation flagrante de l’article 6 de la CEDH.
Les
juridictions françaises se fondent dans
son application de l’article 392-1 du code de procédure pénale, article employé
comme moyen discriminatoire et pour autofinancer le trésor public qui se
dernier se refuse d’accorder l’aide juridictionnelle par des décisions
illégales, se substituant à un tribunal.
L’article
392-1 du code de procédure pénale
·
Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe
à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des
ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci
doit, si elle n'a pas obtenu l'aide
juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être
faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation
garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en
application du second alinéa.
Qu’au vu du texte :
Qu’il ne peut être
contesté par le tribunal, que la consignation est une amende civile.
Qu’il ne peut
être contesté par le tribunal que le montant de la consignation est fixé en
fonction des ressources de la partie civile.
Qu’il ne peut être
contesté par le tribunal que l’obtention de l’aide juridictionnelle est un
préalable car : ce n’est que si la partie civile n’a pas obtenu l’aide
juridictionnelle que la consignation est fixée au vu des ressources.
·
Pour le refus de l’aide juridictionnelle il y a qu’une
condition : les ressources.
Ce qui est logique
car, si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée c’est que les ressources
sont supérieures au plafond accordé.
Que dans ces
conditions, « quand bien même que
le tribunal emploi un moyen discriminatoire contraire à la CEDH » fixe
le montant de la consignation au seuls vu des revenus et ces derniers qui
doivent être supérieurs au RSA, sans pour autant préjuger de la procédure sur
les faits poursuivis.
D’autant plus que
le bureau d’aide juridictionnelle et le tribunal ne peut préjuger des affaires
sans que les parties soient entendues
sur le fondement des l’articles 6 et 6-1 de la CEDH.
Que le tribunal,
ne peut nier que le revenu de solidarité ouvre de droit, à l’aide juridictionnelle et que celle-ci doit être octroyée de droit.
Qu’en conséquence le tribunal saisi ayant
connaissance que la partie civile est au RSA, ne peut ordonner une consignation
autre que l’euro symbolique et comme la cour l’a confirmé par 3 arrêts
ci-dessus précités.
Qu’il ne peut être contesté par le tribunal au vu de
la lecture de l’article 392-1, du cpp que la consignation est pour garantir
l’amende civile.
Qu’il ne peut être contesté par le tribunal au vu de
la lecture de l’article 392-1 du cpp que cette consignation valant amende
civile, peut être pris en charge par l’aide juridictionnelle car si elle est
obtenue, la consignation valent amende civile n’est pas à verser.
Que si cette consignation valant amende civile, n’est
pas versée et ne peut être versée ou prise en charge par l’aide juridictionnelle
et que le tribunal n’a pas ordonné la
consignation à l’euro symbolique, le fait d’annuler la citation vaut, violation
de l’article 6 de la CEDH,
Que le tribunal dans un tel contexte ne peut contester
la flagrance de ce moyen discriminatoire en son application de l’article 392-1
du cpp.
D’autant plus que cet article est incohérent car
l’aide juridictionnelle n’est pas fait pour prendre en charge la consignation
valant amende civile et comme le confirme l’attestation du trésor public.
Que sur la rédaction de cet article il est
anticonstitutionnel en son article 2 de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
·
Qu’il est produit une attestation du Ministère de l’économie
et des finances du 23 juin 2004 et indiquant que les frais couverts par l’aide
juridictionnelle, ne prévoient pas la prise en charge à ce titre les amendes
civiles, seul les frais de procédures sont pris en charge de
l’Etat.
Qu’en conséquence la consignation valant amende civile est bien un moyen
de discrimination à l’accès à un tribunal, violation de l’article 6 de la CEDH
pour celui ou celle qui ne peut la payer.
·
Que nous venons de voir
et constater de cette flagrance de la violation par les magistrats du siège et
du parquet de l’article 6 ; de l’article 13 et 14 de la CEDH dans le
dossier en cours.
·
Et de la violation article 2 de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
L’article 392-1 est
anticonstitutionnel dans son principe :
Comme
ci-dessus expliqué, la partie civile par voie d’action met automatiquement
l’action publique en mouvement et vaut réquisitoire du ministère public.
Qu’en
conséquence il ne peut être dit que le procureur de la république n’est
pas joint à la partie civile car il est le seul à pouvoir demander au côté de
la partie civile principale l’application stricte de la loi pénale.
Qu’il
ne peut y avoir de dérogation du ministère public en sa demande d’application
de la loi pénale stricte au vu des délits, en son code de procédure pénale, qu’il
ne peut user de moyens discriminatoires pour favoriser ses proches.
Que
le Procureur de la République est soumis à son supérieur hiérarchique qui est
le garde des sceaux pour les lignes principales en son application de la loi
pénale.
Que
le Procureur de la République a le devoir et l’obligation de demander
l’application stricte de la loi pénale qui sanctionne les délits.
Ne
pas confondre les règles de procédures pénales et l’application de la loi pénale
qui réprime les délits
·
Qu’en conséquence cette argumentation est incorrecte
en indiquant que si la partie civile n’est pas jointe au parquet, une
consignation valent amende civile est demandée.
Que
cet article indique que le tribunal correctionnel, en fonction des ressources
de la partie civile, fixe le montant de la consignation sous peine de nullité
de la procédure si elle n’est pas versée.
·
Qu’en conséquence
la flagrance
du chantage est caractérisée : je te donne à condition que, alors
que l’article 6 de la CEDH indique qu’un moyen de droit ne doit permettre de
faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.
Qu’il
est rappelé que la personne qui est concernée est la victime des faits qui sont
reprochés au prévenu, qu’il ne peut être
payé un droit d’accès à un tribunal « sous le prétexte d’une amende
civile » pour être entendu alors que la cour européenne des droits
de l’homme indique que toute cause doit être entendue sans un quelconque
moyen discriminatoire.
·
D’autant plus
qu’il y a violation de l’article 6 de la CEDH s’il est demandé à la partie
civile une consignation valant amende civile :
La
Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, « ou le
tribunal » sachant que les ressources financières du requérant
était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en
aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le
priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte
au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe
1 de la Convention, EDH.
Le juge Français qui constate une contradiction entre
les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire
prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim.
N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass.,
20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
·
Que cette argumentation faite par le tribunal en son
article 392-1 du cpp est incorrecte et contraire à l’article 6 ; 13 ;
14 de la CEDH.
Que
cet article 392-1 du code de procédure pénale, indique que la consignation est
pour garantir une amende civile, que peut demander le procureur de la
république contre la victime en cas de relaxe du prévenu et pour avoir effectué une procédure
abusive.
Que
cette argumentation ne peut tenir, le procureur de la république est forcément
joint à la partie civile par l’action publique mise en mouvement qui cette
dernière une fois déclenchée ne peut être retirée.
Sur la procédure abusive « soulevé par le parquet » soit l’abus
de droit d’ester en justice :
réprimée par une amende civile régie par les règles de code de procédure
civile.
Qu’il ne peut exister d’abus de droit
d’ester en justice, la personne
victime se doit de saisir la justice pour obtenir réparation sur la violation
d’un droit constitutionnel.
D’autant
plus que le prévenu ne peut juridiquement être relaxé au vu des faits
poursuivis et justifiés matériellement et dont le tribunal se doit de statuer
sur le fondement de l’article 388 du cpp, sur chaque faits poursuivis.
Qu’un
abus de droit de la partie civile « victime directe » en agir en
justice ne peut exister au vu des faits délictueux caractérisés avec les
preuves à l’appuis soumises en son préalable au parquet pour obtenir une date
d’audience et pour signifier l’acte par voie d’action.
Qu’au
vu de l’article 32-1 du code procédure civile et qui reprend :
·
Article
32-1 alinéa 8 du code de procédure civile Le juge ne peut se borner à affirmer que la
procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300. ... Ou
téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un
préjudice. Civ. 1re, 25 févr.
1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel. ... Ou que la demande d'indemnisation
est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986: JCP 1986. IV. 94. Le juge
doit caractériser la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull.
civ. I, no 38 Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever les circonstances de nature à faire
dégénérer en faute le droit d'agir en justice. Civ. 1re, 13 nov. 1984:
Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no 137 4 nov. 1988: JCP
1989. IV. 5. V. aussi, pour l'exercice du
droit d'appel, Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771.
Jugé cependant qu'en énonçant que la résistance du défendeur était abusive et
avait causé un préjudice à la partie adverse le tribunal justifiait légalement
sa décision de ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ. I, no 211. Mais
les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété
des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent
pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Civ.
3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
Le
parquet en son texte et en son article 392-1 du code de procédure pénale, ne
peut le mettre en application ainsi que le tribunal dans la seul but
d’autofinancer la justice par les victimes.
La
gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux
juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août
1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une
loi du 30 décembre 1977.
D’autant
plus qu’une amende civile est une condamnation payée à l’Etat alors que
celui-ci se doit de garantir le droit constitutionnel en l’accès à un juge à un
tribunal pour faire application stricte de la loi pénale et obtenir réparation
par la victime sans discrimination des parties.
Qu’en
conséquence l’état ne peut se prévaloir d’une amende civile avant même que le
tribunal ait statué sur le bien fondé des poursuites.
·
Que l’argumentation en son application de l’article
392-1 est incorrecte et contraire à la CEDH, à notre constitution.
Que
cet article 392-1 de procédure pénale, indique d’autant plus que cette
consignation valant amende civile, si la partie civile victime obtient l’aide
juridictionnelle, elle est dispensée de verser cette consignation.
·
Que cette argumentation est incorrecte, les amendes
civiles n’ont jamais été prises en charge par l’aide juridictionnelle, seul les
frais de procédure sont pris en charge de l’Etat, violation de l’article 2 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur
le moyen discriminatoire employé par l’article 392-1 du code de procédure
pénale.
Admettons
que le ministère public demande au tribunal que les sanctions pénales soient
appliquées contre les prévenus.
« Réquisitions verbales que le tribunal n’est pas contraint de
suivre »,
En
cas de relaxe par le tribunal, ce
dernier statuant avec partialité au vu des intérêts des parties, il ne peut
être demandé d’avance une amende civile sans que les voies de recours soient
purgées.
L’escroquerie, l’abus de confiance
serait caractérisé.
·
Que la discrimination
à l’accès à un tribunal pour que sa cause soit entendue est caractérisée par la
flagrance du texte et contraire à notre constitution, reprenant l’application
stricte de l’article 6 de la CEDH
Que
l’application de l’article 392-1 du code de procédure pénale est contraire à la
constitution en toute sa rédaction, violation caractérisée de l’article 6 de la
CEDH.
L’anti-constitutionnalité est établie de
cet article 392-1 du cpp, ouvre tout excès de pouvoir au tribunal, au parquet
pour faire obstacle à ce que la cause soit entendue et ne poursuivre que par
discrimination certains prévenus et pas d’autres.
Cet
article ne doit pas servir pour le ministère public représenté par le Parquet
sous l’autorité du procureur de la république nommé par le pouvoir exécutif de
discrimination entre les plus démunis et ce qui sont plus fortunés.
Cet
article ne doit pas servir pour le tribunal sous l’influence directe en ses
demandes de l’autorité représentant le ministère public de moyen discriminatoires
à poursuivre ou à non poursuivre devant le tribunal correctionnel une certaine
classe de citoyen, en l’espèce des auxiliaires de justice agissant sous le
couvert du parquet ou autre notable.
Par
l’absence de sanction du parquet ou d’un tribunal contre les auxiliaires de
justice ou notables, ayant pour conséquence l’absence
d’obligations de ces derniers, raison de faux en écritures publiques.
Fait caractérisés par la
discrimination employée par le tribunal et la cour.
Agissements
qui ouvrent toutes portes à ces derniers « SCP VALES, GAUTIE,
PELLISSOU » à agir impunément au non respect des règles de droit comme les
faits exposés dans la procédure contre la SCP d’huissiers qui par l’absence de
sanction directe du parquet et voyant les obstacles effectués à Monsieur LABORIE
André pour n’avoir accès à un tribunal, à un juge, la SCP d’huissiers s’est
permise d’accomplir avec certitude le détournement des sommes indiquées par
faux et usage de faux en écritures publiques aux préjudices de Monsieur et
Madame LABORIE.
Qu’actuellement
la discrimination est caractérisée dans
les dossiers LABORIE André par les obstacles flagrants et systématiques
refusant que les causes soient entendues devant le tribunal correctionnel alors
que juridiquement les faits dont il est victimes ainsi que sa famille sont
matérialisés et ne pouvant être contestés qu’à la seule fin de protéger les
auteurs qui sont poursuivis pour ne pas désavouer certaines décisions
contraires à la déontologie de certains magistrats et rendues par faux
intellectuels et pour couvrir de graves erreurs judiciaires volontaire mises en
place sous la protection du parquet et sous l’autorité de Monsieur le Procureur
de la République.
Que
la flagrance de l’obstacle à l’accès à un tribunal est caractérisée en son application
de l’article 392-1 du code de procédure pénale.
Ce
qui est reconnu par le contenu des écrits en ses décisions rendues.
Les
justiciables se retrouvent devant un obstacle permanant, de se voir rejeté par
excès de pouvoir les plaintes devant le procureur de la république, devant le
doyen des juges d’instruction à la demande de la seule volonté du parquet
faillant au respect, aux principes de la constitution.
Les
justiciables se retrouvent devant un obstacle, n’ayant pas de revenu, au RSA et
n’ayant pu bénéficier de l’aide juridictionnelle par excès de pouvoir sous la
contrainte du parquet dans le seul but de ne pas désavouer les décisions prises
par ce dernier.
Le
parquet, le tribunal, la cour ignorant volontairement les textes de la CEDH
pour exercer un pouvoir judiciaire dictatorial et contraire à notre
constitution :
Cour Européenne des Droits de l’Homme
du 28 octobre 1998.
N°103-1997-887-1099
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du
préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime
avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit
de caractère civil.
Cette
plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir,
indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante
au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement
du droit a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une
somme fixée par le Doyen des Juges, « ou le tribunal »
sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le
bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le
versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant
le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant
à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.
Que
la procédure est identique concernant la consignation demandée devant le juge
d’instruction en son article 88 du code de procédure pénale.
La
gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux
juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août
1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une
loi du 30 décembre 1977.
SUR LA GRAVITE D’UNE T’ELLE SITUATION.
Sont sanctionnés par le code pénal
Art. 432-1 du code pénal.Le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions,
de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. — Civ. 25.
Art. 434-7-1 du code pénal. (L. no 92-1336 du 16 déc.
1992) Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une
formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de
rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni
après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros
d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une
durée de cinq à vingt ans.
Art. 432-7 du code pénal.La discrimination définie à
l' article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par
une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
ou de sa mission, est punie de (L. no 2004-204 du 9 mars
2004, art. 41-II) «cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 d'amende
[ancienne rédaction: trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende]
Lorsqu'elle consiste:
1/ À refuser le bénéfice d'un
droit accordé par la loi;
2/ À entraver l'exercice normal
d'une activité économique quelconque. — Pr. pén. 2-1, 2-6,
Des entraves à
l'exercice de la justice.
Article 434-7-1 du code pénal.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une
formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de
rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni
après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros
d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une
durée de cinq à vingt ans.
LA QUESTION DE PRIORITE
CONSTITUTIONNELLE POSEE.
Au
vu de ce que de droit ci-dessus précité.
Est-il
constitutionnel que les juridictions judiciaires autant devant le juge de
l’instruction en son article 88 du cpp que devant le tribunal correctionnel en
son article 392-1 du cpp fassent application stricte à demander une
consignation aux justiciables dans la mesure qu’ils sont déjà victimes d’un
préjudice financier se trouvant sans revenu, au RSA et que le bureau d’aide
juridictionnelle n’est pas venu en aide et sans respecter une jurisprudence
constante reprise ci-dessus en son application de l’article 6 de la CEDH
Que
les articles 88 et 392-1 sont anticonstitutionnels au vu de leurs effets à
faire obstacle à ce que les causes soient entendues devant un tribunal, à
l’accès à un juge, en violation de l’article 6 de la CEDH et au vu que les
magistrats spéculent sur l’application ou la non application suivant les
personnes poursuivis constitutif d’une discrimination certaine entre les
justiciables.
L’article 392-1 du code de procédure pénale en droit
national est incompatible avec les textes ci-dessus « constitutionnels »et en son
article 6 ; 13 ; 14 de la CEDH car si la consignation n’a pu être
payée pour un fait de droit « absence de revenu » et que
le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide par excès de
pouvoir, le justiciable se trouve en
conséquence privé à l’accès à un tribunal et qu’en bien même qu’une voie de
recours soit effectuée devant la cour, la cour sous la pression du parquet
confirmant pratiquement la décision du T.G.I avec toute la conscience que la
procédure de citation par voie d’action sera vouée à l’échec.
·
Flagrance dans la procédure faite à l’encontre
de la SCP d’huissiers VALES, GAUTIE PELISSOU qui ne peut être contestée.
Que des exceptions à la règle ont eu lieu, la cour d’appel de
Toulouse en 2003 ayant respecté l’accès à un tribunal par les décisions rendues
ci-dessous et pour s’être aperçue, que Monsieur LABORIE André avait raison dans
son raisonnement juridique.
Que ce raisonnement
juridique doit être maintenu en permanence et doit servir de jurisprudence, la
discrimination de peut être employée comme ci-dessus relatée et pour se refuser
de poursuivre des délits et ses auteurs.
Les exceptions soulevés sur le fondement de
l’article 459 du cpp faisant valoir les arrêts applicables que le parquet et le
tribunal se refusent d’appliquer.
Les
arrêts suivants :
·
Il est
rappelé qu’un arrêt a été
rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire
LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes
chambres correctionnelles.
·
Il est
rappelé qu’un arrêt a été
rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans
l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes
chambres correctionnelles.
·
Il est
rappelé qu’un arrêt a été
rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004 dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur
et Madame FOULON, Magistrat
arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.
Ces
arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première
instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile
aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.
Ces arrêts ayant autorité de force de chose jugée, le parquet n’ayant
jamais formé un pourvoi en cassation et en contestation, doivent servir de
jurisprudence.
PAR
CES MOTIFS
Par application de la loi organique du 10 décembre
2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution relatif à
la question de constitutionnalité, la Cour précise que « les juges du fond ne
peuvent pas statuer sur la conventionalité d'une disposition légale avant de
transmettre la question de constitutionnalité ».
·
D’autant plus que les textes précités et
anticonstitutionnels « article 392-1 du cpp est fondamental à la
continuation de la procédure par voie d’action effectuée contre la SCP
d’huissiers VALES, GAUTIE, PELLISSOU.
La
Cour de cassation devant statuer dans un délai de trois mois sur le renvoi de
la question de constitutionnalité, ainsi que le prévoit la loi organique du 10
décembre 2009.
Sur la question de priorité
constitutionnelle concernant :
·
L’illégalité de la
mise en exécution de l’article 392-1 du code de procédure pénale,
Et
pour violation de l’article 6 de la CEDH.
Et
pour violation des articles 13 et 14 de la CEDH.
Et
pour violation de l’article 2 de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 Et le
décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991
Et
pour violation de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’illégalité
au vu de ce qui précède en ses décisions rendues par le Tribunal de grande
instance et la cour d’appel de Toulouse en son jugement du 2 septembre 2009 et
en son arrêt du 18 mars 2010.
Que
la procédure doit être contradictoire devant un tribunal impartial, après
communication de l’avis du ministère
public avant d’ouvrit tout débat sur la dite question de priorité
constitutionnelle.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur
LABORIE André.
Le
20 juin 2011
Joint :
·
Attestation du
Ministère de l’économie et des finances en date du 23 juin 2004 indiquant que
l’aide juridictionnelle n’est pas prévue pour prendre en charge les amendes
civiles.