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MONSIEUR LABORIE ANDRE A ETE ENLEVE EN PLEINE AUDIENCE LE 17 OCTOBRE 2011.
Par la gendarmerie.
Sous les ordres du parquet de Toulouse.
Pour faire obstacle au procés en référé contre Monsieur IGNIACIO Jean Jacques " Avocat Général ".
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ASSIGNATION EN REFERE
ET LE :
A la requete de :
Monsieur LABORIE André sans
profession né le 20 mai
DONNE ASSIGNATION
A :
Monsieur IGNIACIO Substitut
Général employé de l’Etat français a la Cour d’Appel de Toulouse, place du
Salin 31000. TOULOUSE.
D’avoir a ce trouver et comparaître par- devant Monsieur le Président
du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, statuant en référé, au lieu
ordinaire de son audience, Palais de justice, Place du Salin, 31000 TOULOUSE.
Le : Mercredi 17 octobre
TRES
IMPORTANT
Vous êtes tenu :
-
Soit de
vous présentez personnellement a cette audience, seul
ou assisté d’un Avocat,
-
Soit de
vous y faire représenter par un Avocat.
Si vous ne le faites, pas vous vous exposez a
ce qu’un Jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par
votre adversaire.
Pour :
Attendu que monsieur LABORIE est en droit de saisir en référé, la
juridiction civile, qui demeure compétente pour ordonner toute mesure
d’expertise suite a la procédure correctionnelle diligentée contre Monsieur IGNIACIO et autres de la
chambre de l’instruction ancienne chambre d’accusation en date du 24 décembre
2000 et ce pour engager leur responsabilité civile et pénale indépendante a
leur Fonction.
Au vu d’une récidive constante et permanente de monsieur IGNIACIO
substitut général et lorsque l’existence de l’obligation comme tout citoyen
n’est pas sérieusement contestable ( Article
5-1 du code de procédure pénale…. De l’action publique et
de l’action civile), monsieur LABORIE André est contraint et dans le
droit de saisir monsieur le Président de l’audience des référés du 17 octobre
2001 pour voir ordonner une mesure d’expertise avec la mission ci dessous-
exposée au vu des dispositions des articles 808 et suivants du N.C.P.C.
RAPPEL DES FAITS.
Monsieur IGNACIO substitut
de monsieur le Procureur Général, se cache derrière sa fonction
systématiquement depuis plusieurs années pour faire échec a ce que mes causes
ne soient pas entendues conformément a la convention européenne des droits de
l’homme en son article 6-1 et autres.
Monsieur IGNIACIO
substitut Général veut faire la pluie et le beau temps sur la juridiction
correctionnelle Toulousaine au détriment du respect de notre démocratie, celui
ci employé de l’état français a la chambre de l’instruction ou ancienne chambre
d’accusation, en employant au vu des éléments des dossiers et arrêts rendus, la
corruption et par l’emploi de faux en
écritures publiques.
Cette voie de fait ainsi établie a porté a monsieur LABORIE André de nombreux
préjudices suite a une entrave volontaire et délibérée, contraire a ses fonctions
engageant sa responsabilité civile en application des articles 1142, 1147, 1382
et suivant du Code Civil.
Monsieur
IGNIACIO a été saisi de nombreux dossiers en appel de consignation devant la
chambre d’accusation a ce jour chambre de l’instruction.
Monsieur
IGNIACIO se permet systématiquement au vu de :
Monsieur LABORIE André a porté de nombreuses plaintes devant monsieur le doyen des juges d’instruction de
Toulouse a des dates différentes au vu des délits qui ont été commis
volontairement a mon encontre.
Dans ces plaintes figurent de nombreuses personnes travaillant dans le milieux judiciaire.
L’action publique a été mise en mouvement automatiquement au vu de l’article
4 du code de procédure pénale.
L’action publique a été mise en mouvement automatiquement au vu de la
circulaire de l’article 88-1 dispensant de consignation après avoir
porté au juge d’instruction que j’étais sans ressources avec toutes les preuves
a l’appuis et par ma demande de mettre en mouvement l’action publique en tant que partie civile.
Effectivement mes plaintes sont génantes et peuvent se retourner contre
certaines personnes liées avec monsieur IGNIACIO.
Attendu que sur la région Toulousaine, le doyen des juges d’instruction
en coordination avec le procureur de la république, emploient des moyens
systématiques discriminatoires pour filtrer d’une manière illicite les
plaintes provenant déjà de victimes, ou le préjudice subi est déjà financier,
psychologique et en plus et que ces victimes sont sans ressources pour faire
valoir leur droit.
Attendu que la corruption existe déjà a ce niveau pour faire
obstacle a ce que la cause soit entendue conformément a l’article 6-1 de la
convention européenne des droits de l’homme, dans le seul but de ne pas
poursuivre les auteurs des délits. ( Procédure
frauduleuses ).
Que les dires peuvent être justifiés a tout moment et a la demande de
la justice.
C’est le cas de figure que monsieur LABORIE André subit dans ces dossiers suite a un obstacle
effectué par des moyens discriminatoires pour ne pas rechercher les
auteurs des délits.
Le principe de base est très simple, on vous demande une consignation sous prétexte d’amande civile.
Même que vous ayez droit a l’aide
juridictionnelle cette juridiction vous bloque pour l’obtenir en faisant
receler le crime par d’autres services.
Cette procédure systématique est faite de concert et cautionnée par
la corruption.
Au vu de ces deux éléments, on vous annonce que la plainte ne sera pas
recevable.
Ce qui veut bien dire, que vous resterez victime et vous avez que le
droit de vous taire !
On vous déclare coupable par avance sans que les causes soient
entendues.
Ces moyens sont illicites au vu de la convention européenne des droits
de l’homme.
C’est la raison de mes appels interjetés et qui
sont portés a la connaissance du ministère Public,
systématiquement représenté par monsieur
IGNIACIO substitut général.
LA PROCEDURE :
Une audience est fixée pour chaque affaire devant la chambre
d’accusation, a ce jour chambre de
l’instruction pour entendre les causes
de mon appel se portant sur la consignation a
verser. ( l’audience dure 3 mn ), vous sortez comme
vous être rentré.
Afin de déposer un mémoire, une
demande systématique de pièces est effectuée
a monsieur IGNIACIO substitut de monsieur le
Procureur Général de Toulouse pour l’obtention des pièces de la
procédure.
·
Enquêtes
préliminaires,
·
Réquisition
du ministère public et autre.
·
Conclusions
écrites de l’avocat général.
Monsieur LABORIE André comme d’habitude subit systématiquement par
écrit un refus de monsieur IGNIACIO substitut Général de l’audience a fournir les pièces de la procédure pour pouvoir établir
régulièrement un mémoire en respectant le contradictoire.
Monsieur IGNIACIO prend bien connaissance des dossiers déposés
avec les infractions caractérisées et reconstituée par les pièces et preuves
annexées pour le jour des audiences devant la chambre de l’instruction
.
Lors des audiences monsieur LABORIE a porté connaissance a monsieur IGNIACIO tout les éléments nécessaires lui
prouvant qu’un délit ou crime a été causé a mon encontre et que je n’ai aucun
revenus au RMI et que l’aide juridictionnelle m’est systématiquement refusé
pour faire en complément obstacle a mes droits.
Monsieur IGNIACIO
dans les arrêts rendus, se permet de faire dire et malgré son refus de
communiquer les pièces que les parties ont eu connaissance des pièces
régulièrement pour tromper le bon fonctionnement de la justice.
Monsieur IGNIACIO se
permet de faire dire dans les arrêts et après qu’il est pris connaissance
par tous les justificatifs remis comme quoi je suis sans aucune ressource et au
RMI, :
Que Monsieur LABORIE André n’apporte aucune preuve qu’il ne perçoit pas
de revenu ?
Je rappelle que monsieur IGNIACIO représentant le ministère public
doit faire respecter les plaintes déposées et faire respecter l’ordre public
par l’application de la convention européenne des droits de l’homme et la loi
interne.
Monsieur LABORIE André comme d’habitude subit systématiquement dans les
arrêts rendus, des faux en écritures publiques provenant de la demande
de monsieur IGNIACIO dans le seul but de porter entrave dans le
déroulement de la procédure pour que les causes sur le fond ne soient pas
entendues devant un tribunal.
Et d’autan plus que monsieur LABORIE André a apporté toutes les preuves que je suis sans
ressource dans mes mémoires déposés et repris aux audiences,
Monsieur IGNIACIO connaît par les différentes procédures ma
situation financière.
Monsieur IGNIACIO dans ses réquisitions verbales donne ordre
systématiquement a la coalition de la chambre de l’instruction d’employer
systématiquement une rhétorique
dans les termes des arrêts rendus, dans le seul but de cautionner les délits
qui ont été commis a mon encontre et dans le seul but que la cause ne soit
jamais entendue sachant que je suis sans ressources et qu’un obstacle
volontaire a l’obtention de l’aide juridictionnelle m’est systématiquement
faite sur la juridiction Toulousaine.
Entendu que cette voie de fait se renouvelle systématiquement dans tous
les dossiers et qu’au vu des préjudices subis financiers et autres, engagent
d’autres procédures de droit pour faire valoir mes droits conformément a la
convention européenne des droits de l’homme.
Que la multitude de dossiers en cour devant la juridiction toulousaines
sont les résultats de l’entrave systématique a ce que
mes dossiers soient traités régulièrement et conformément a la CEDH. devant la
chambre de l’instruction dont les ordres frauduleux sont ordonné par monsieur
IGNIACIO pour receler les crimes et les délits.
Que cette configuration ordonné
systématiquement par monsieur
IGNIACIO substitut général et en coordination organisé de la coalition de
la chambre d’accusation, par son fonctionnement frauduleux et contraire a la
convention européenne des droits de l’homme.
Le ministère public fréquemment représenté dans mes dossiers est monsieur
IGNIACIO substitut général et son président monsieur BELEMERE
complice, ce dernier sera poursuivi plus tard en réparation des préjudices
subis et ceux restant a venir a l’encontre de monsieur
LABORIE André.
Entendu que ces deux personnes violent systématiquement les faits et
les droits de défenses au vu des écrits rendus et aux pièces versées a l’audience, leur impartialité est mise en cause.
Monsieur IGNIACIO substitut général est bien conscient des actes
frauduleux qu’il accompli systématiquement a l’encontre de monsieur LABORIE
André par le cautionnement des délits car il lui est porté a chaque dossier les
jurisprudences ci dessous qu’il nie volontairement.
Tous mes dires sont tous justifiés avec les preuves apportées a mes différents dossiers et celles ci peuvent être
apportées a la demande de la justice
Nul
n’est censé ignorer la loi
Conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.
Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de
l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit
entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur
ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu
publiquement.
Cour européenne des droits de l’homme
du 28 octobre 1998.
N°103-1997-887-1099
La
cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les
ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide
juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement
d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge
d’instruction, conclu qu’il a ainsi été
porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article
6, paragraphe 1 de la convention, EDH.
La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a
apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la
prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du
droit a un tribunal du requérant.
Tribunal de grande instance de PARIS
du 8 novembre 1995, 1 chambre.
Des
lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur
d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la
surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de
la convention EDH.
Responsabilité de la puissance publique
Tribunal de grande instance de PARIS
du 5 novembre 1997, 1 chambre.
Il
faut entendre par déni de justice,
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de
l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses
prétentions.
Cour d’appel de PARIS du 20 janvier
1999, 1 chambre.
Toute
personne ayant soumis une contestation a un tribunal a
droit a ce que sa cause soit entendue.
La
méconnaissance de ce droit, constitutive d’un
déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux
du service de la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.
Est
complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance,
en a facilité la préparation ou la consommation.
Est
également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura
provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Cours d’appel de PARIS 1 avril 1994,
1 chambre.
En
application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT
est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute
lourde ou déni de justice.
La
faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence
d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses
devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de
celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un
comportement anormalement déficient.
Cour européenne des droits de l’homme, affaire VOISINE c / France
Du 8 février 2000.
Les personnes physiques dont les ressources
sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier
d’une aide juridictionnelle.
Dans
les cas d’urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions
essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire a l’aide
juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide
juridictionnelle ou par la juridiction compétente ( article
20 de la loi et 62 et suivant du décret).
Le juge d’instruction sait pertinemment que les plaintes déposées sont
fichées a son service et il est bien conscient des sommes récapitulatives de
consignations déjà demandées au vu des différentes plaintes déposées et sachant
que je suis sans revenu.
Que le fait de fixer une consignation est bien un moyen discriminatoire
a ce que la cause ne soit entendue et a la seule fin de ne pas rechercher les
auteurs de ces délits, ce qui engendre un déni de justice, un recel de
délit, soit, un crime.
Un magistrat ne peut se prévaloir d’une amande civile contre la
partie civile qui a déposée plainte sachant que celle ci a fourni toutes pièces
utiles reconstituant le délits ou le crime et que la cause n’est pas encore
entendue sur le fond et qu’aucune enquête n’a été faite par le ministère
public.
D’autant plus que le Magistrat a la connaissance au vu de ses fonctions
de l’article 91 du NCPP :
Art 91 : Quant après une information ouverte sur
constitution de partie civile, une décision de non lieu a été rendue, le
ministère public peur citer la partie civile devant le tribunal correctionnel
ou l’affaire a été instruite.
Dans le cas ou la
constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut
prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 francs . L’action doit être introduite dans les trois mois
du jour ou l’ordonnance de non lieu est devenue définitive.
Le ministère public a toute possibilité de recouvrir a l’amende civile,
ce qui confirme que la consignation demandée est bien un moyen discriminatoire
sous prétexte d’amende civile qui ne peut être admise sur aucun préjugé tant
que la cause n’est entendue devant le tribunal.
D’autant plus que le Ministère public saisi par la procédure ne doit pas refuser de s’allier a la partie civile sachant avec
toute sa conscience qu’il a pris connaissance de toutes les preuves apportées
sur le crime ou le délit commis, valant réquisitoire.
Que
le refus du ministère public de s’allier a rechercher
et a condamner les auteurs des délits ou crimes n’engage que sa responsabilité
au vu de sa faute lourde personnelle détachable de sa fonction suite a une
action préméditée au vu de la carence volontaire de ne pas prendre la voie de
fait ainsi établie.
La voie de fait sur la discrimination est caractérisée
suite a la prise de connaissance par Monsieur le doyen des juges et par Monsieur
le Procureur de la République des plaintes régulièrement déposées par le
justiciable contenant les écrits et jurisprudences suivantes.
Rappel
de la Constitution
Le président de la
république veille au respect de la constitution .
Il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
ainsi que la continuité de l’état.
Le
premier ministre dirige l’action du gouvernement. Il est responsable de la
défense nationnale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des
dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux
emploie civil et militaire.
ARTICLE 66.
Nul
ne peut être détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la
liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions
prévues par la loi.
Les
membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans
l’exercice de leur fonctions et qualifiés crimes ou
délit au moment ou ils ont été commis.
Ils
sont juges devant la cour de justice de la république.
La
cour de justice de la république est liée par définition des crimes et délits
ainsi que part la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.
Article 68-2
Cette
commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au
procureur général près la cour de cassation aux fin de saisine de la cour de
justice de la république.
Le
procureur général près la cour de cassation peut aussi saisir d’office la cour
de justice de la république sur avis conforme
de la commission des requêtes.
Considérant que les Etats Membres se
sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le
respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
L'Assemblée
générale
Proclame la présente Déclaration
universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes
de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et
libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et
international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives,
tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.
Chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Tout individu a droit à la vie, à
la liberté et à la sûreté de sa personne.
Nul ne sera soumis à la torture,
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Chacun a le droit à la
reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Tous sont
égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la
loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Toute personne
a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi.
Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ni exilé.
Toute personne
a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
1. Toute
personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes
les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul
ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Nul ne sera
l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile
ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
1. Toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat.
2. Toute
personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans
son pays.
1. Devant
la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de
l'asile en d'autres pays.
2. Ce
droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un
crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies.
1. Tout
individu a droit à une nationalité.
2. Nul
ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de
nationalité.
1. A
partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la
race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une
famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution.
2. Le
mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs
époux.
3. La
famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la
protection de la société et de l'Etat.
1. Toute
personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul
ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Toute personne
a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public
qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement
des rites.
Tout individu
a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne
pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considérations de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
1. Toute
personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul
ne peut être obligé de faire partie d'une association.
1. assurant
la liberté du vote.
Toute personne, en tant que membre de
la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa
dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national
et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays.
1. Toute
personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous
ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal
3. Quiconque
travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant
ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute
personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts.
1. Toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement,
le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Toute personne a droit à ce que règne,
sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
1. L'individu
a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein
développement de sa personnalité est possible.
2. Dans
l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est
soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique.
3. Ces
droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts
et aux principes des Nations Unies.
Aucune disposition de
la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un
Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.
Cette voie de fait ci dessus expliquée et exploitée par
Monsieur IGNIACIO, employé de l’état français en qualité Substitut Général doit
être sanctionnée.
La corruption active et la corruption
passive.
Celle ci met notre
démocratie en danger !
Réprimée et sanctionnée par : oi n°
2000-595 du 30 juin 2000 modifiantle code pénal et le
code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption (1) O 1er juillet
2000, p. 9944
« Section 1
« De la corruption passive
« Art. 435-1. -
Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption
impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des
fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le
26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000
« Section 2
« De la corruption active
« Sous-section 1
« De la corruption active des fonctionnaires des Communautés
européennes, des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, des
membres des institutions des Communautés européennes
« Art. 435-2. - Pour l'application de la convention relative à la
lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés
européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne
faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de
1 000
« Est puni des mêmes peines le
fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou
s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
« Art. 435-5. - Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits
civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article
131-26 ;
« 2° L'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 3° L'affichage ou la diffusion
de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 ;
Ces
crimes portent automatiquement atteinte aux intérêts financiers des communautés
Européennes sachant que la victime, moi même doit saisir les voies de recours
donc des frais doivent être engagés et
pris par l’aide juridictionnelle a la charge de l’état français membre de la communauté européenne et sur
l’action récursoire des fautes personnelles volontaire prises par ses
magistrats ci dessus cités et au vu des crimes commis et qui sont constitués
par une voie de faits que je
décris ci dessous.
« 1° Tout fonctionnaire
communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un
organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes
et ayant son siège en France, coupable du délit prévu à l'article 435-1 du code
pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés
européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet
1995 ;
« 2° Tout Français ou toute
personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits
prévus aux articles 435-1 et 435-2 du code pénal ou d'une infraction portant
atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la
convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
« 3° Toute personne coupable du
délit prévu à l'article 435-2 du code pénal ou d'une infraction portant
atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la
convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions
sont commises à l'encontre d'un ressortissant français.
Au vu de cette voie de fait
décrite ci dessus la responsabilité civile indépendante a
sa fonction de Monsieur IGNIACIO est engagée dans les dossiers ci dessous.
Plaintes
avec constitution de partie civile déposées devant le doyen des juges du T.G.I de Toulouse suite a des délits commis
a mon encontre et qui ont été recélés par la complicité de monsieur IGNIACIO a maintenir ces
moyens discriminatoires dans le but que les causes ne soient pas entendues
devant le tribunal.
DATE |
Dénomination. (personne
poursuivie) |
Montant : Consignation. |
Greffière. |
DOYEN
des JUGES.
Ou Suppléant. |
23/09/1997 |
CASIMIRO Huissier |
6000 francs |
? |
Monsieur LEMOINE |
23/01/1999 |
REY Liquidateur |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
26/01/1999 |
CASIMIRO Huissiers |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
29/01/1999 |
SOVAC Banque |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
17/02/1999 |
TICHADOU VERDOT Particuliers |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
27/02/1999 |
COFINOGA Banque |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
28/02/2000 |
REY Liquidateur TEBOUL Juge CLAUZEL Commissaire priseur LENOIR Huissier |
7000 francs |
BOSSAVIT |
Madame
MOULIS |
15/04/1999 |
SIMONIN Directeur de France télécom |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
16/05/1999 |
LEGASA Inspecteur
du travail |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
26/06/1999 |
RAYNAUD Directeur des URSSAFS |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
26/06/1999 |
PRIAT Huissier |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
27/09/1999 |
VERDU Gendarme FLICHY Gendarme VIDAL Gendarme GAVALDA Gendarme |
6000
francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
19/10/1999 |
ATHENA Banque |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
19/10/1999 |
CETELEM Banque |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
19/10/1999 |
PASS Banque |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
10/11/1999 |
VIGNAUX Juge |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
18/02/2000 |
18 BANQUES |
7000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/07/2000 |
RAYNAUD Directeur des URSSAFS |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/07/2000 |
CETELEM Banque |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/07/2000 |
ATHENA Banque |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/07/2000 |
LEGASA inspecteur Du travail |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame
MOULIS |
19/07/2000 |
PRIAT Huissier |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/07/2000 |
PASS Banque |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame
MOULIS |
16/10/2000 |
FERRI Société
de bourse |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame
MOULIS |
|
MELIA Juge |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
|
CREDIT
AGRICOLE Banque SCP DECKER Avocat SCP DIDIER Avocat |
10000 francs. |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
24/12/2000 |
Saint ORENNAISE |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame
MOULIS |
24/12/2000 * |
BELLEMER Juge COLENO Juge GIROT
Juge DURANT Greffière IGNIACIO Avocat Général |
10.000 francs. |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
RAYNAUD Directeur des URSSAF |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
TICHADOU VERDOT
Particuliers |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
ATHENA Banque |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
CETELEM Banque |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
PASS Banque |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
LEGASA Inspecteur du travail |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
COFINOGA Banque |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
|
SIMONIN France
télécom SCP
BERNARD-ADLER. Huissiers |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
PRIAT Huissier |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
|
REY Liquidateur
judiciaire |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
CASIMIRO Huissier |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
VERDU Gendarme FLICHY Gendarme VIDAL Gendarme GAVALDA Gendarme |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
VIGNAUX Juge |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame
MOULIS |
01/02/2001 |
LANSAC
Procureur |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
09/02/2001 |
CHATEAU Avoué FOULON Avocat PANTZ Juge |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame
MOULIS |
17/03/2001 |
MASIAS Juge |
10.000 francs |
BOSSAVIT |
Madame
MOULIS |
8/05/2001 |
X
du Bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse |
10.000 francs |
? |
Madame BERGOUGNAN |
12/06/2001 |
COMMERZBANK
FRANCES Avocate |
10.000 francs |
? |
Madame BERGOUGNAN |
|
THEBOUL Juge REY Liquidateur BENOIT Liquidateur BREGE Juge MARTIN Juge |
10.000 francs |
? |
Madame BERGOUGNAN |
·
Procédure prise
par monsieur DUPONT avocat Général, idem que monsieur IGNIACIO, a ce jour pas
de preuves suffisantes, en attente de preuves supplémentaires.
·
Au vu de la gravité de ses
dossiers qui ont été rejeté par monsieur IGNIACIO volontairement en employant
des moyens discriminatoires, ces dossiers au vu des délits me portent un
préjudice important :
·
Un dossier réel
de 8.000.000 million de
francs que je possède dans la société de bourse FERRI .
( 2.000.000 de francs en date de 1992 ).
·
Les autres
dossiers 4.000.000 million francs, de
dommage et intérêts demandés en réparations des préjudices subis
. ( voir fond de chaque affaires ).
C’est
l’évaluation concrète faite suite aux moyens discriminatoires que monsieur IGNIACIO
recèle volontairement,
certainement par la corruption pour ne pas rechercher les auteurs des délits et
que les causes ne soient jamais entendues.
Monsieur IGNIACIO substitut
Général ne doit pas se cacher derrière sa responsabilité liée a sa fonction car
toutes ses procédures sont bien passées dans les mains de Monsieur IGNIACIO, celui ci ne peut a ce jour nier les faits ci dessus expliqués .
La responsabilité civile a sa
fonction de monsieur IGNIACIO a
une limite fixée par le respect de la loi
interne et de la convention européenne des droits de l’homme afin
d’éviter le trouble a l’ordre public.
C’est la raison de la plainte
devant le doyen des juges d’instruction a l’encontre de monsieur IGNACIO substitut général.
La saisine de monsieur le président est sur deux points.
Faire ordonner une consignation de 1.000.000 francs en attente de l’expertise
sous astreinte de 500 francs par jour garantissant en partie le montant des
réparations des différents préjudices subis par monsieur LABORIE André au vu des article 1382 et autres.
Monsieur
IGNIACIO ne peut au vu de son obligation
contester ma demande et suite a sa responsabilité civile personnelle
indépendante a ses fonctions qui est engagée comme tout citoyen.
Faire ordonner par monsieur le président de l’audience des référés
une mesure d’expertise avec la mission suivante :
·
Entendre
les parties en leurs dires et explications.
·
Se
faire communiquer tous les montants des préjudices subis dans les différents
dossiers de monsieur LABORIE André.
·
Constater
l’origine des différents préjudices subis. Par les pièces qui seront fournis a l’expert.
·
Evaluer
le préjudice financier par l’entrave volontaire discriminatoire et
systématique effectué a la demande de monsieur IGNIACIO substitut
général pour que les causes ne soient
pas entendues, ce qui engendre la non possibilité de
réparation dans chaque dossier.
·
Evaluer
le préjudice moral suite au cautionnement discriminatoire effectué par
monsieur IGNIACIO des délits commis a mon encontre.
·
Evaluer
le préjudice matériel et affectif de mes proches suite au cautionnement discriminatoire
effectué par monsieur IGNIACIO des délits commis a mon
encontre.
·
Evaluer
la répercussion morale sur moi même et sur ma famille suite au cautionnement discriminatoire
effectué par monsieur IGNIACIO des délits commis a
mon encontre.
·
Evaluer
le discrédit des dossiers qui ne peuvent être entendu suite au cautionnement discriminatoire
effectué par monsieur IGNIACIO des délits commis a
mon encontre.
·
Rechercher
les liens des causes a effets suite au cautionnement discriminatoire
effectué par monsieur IGNIACIO des délits commis a
mon encontre.
·
Evaluer
le préjudice subi sur l’atteinte portée a la dignité de monsieur LABORIE et a
sa famille suite au cautionnement discriminatoire effectué par monsieur
IGNIACIO des délits commis a mon encontre.
·
Evaluer
la perte de la chance au vu que les causes n’ont pu être entendues devant un
tribunal suite au cautionnement discriminatoire effectué par monsieur
IGNIACIO des délits commis a mon encontre.
L’ETAT français ne doit pas être responsable des actes
malveillants des agent publics, de monsieur IGNACIO
substitut général lorsque sa responsabilité civile personnelle, indépendante a
sa fonction est engagée conformément aux articles 1142, 1147, 1382 et suivant du Code
Civil.
Monsieur LABORIE André dans les intérêts de ses droits et ceux de
sa famille entend se prévaloir de la convention européenne des droits de
l’homme en son article 6-1 et autres et de sa jurisprudence.
PAR CES MOTIFS
Ordonner
a monsieur IGNIACIO la consignation a la CARPA afin de garantir à
monsieur LABORIE André le montant en réparation
en attente de l’expertise a rendre et ce pour la somme de 1.000.000
francs ( un
million de francs ) et ce sous astreinte de 500 francs par jour au vu de
l’obligation qui n’est peut être contestable au vu de l’article :
1142, 1147, 1382 et suivant du Code Civil.
Voir renvoyer les parties a mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront
après expertise.
Mais
dès a présent :
Vu
les dispositions des articles 808 et suivants du N.C.P.C.
Voir
ordonner une mesure d’expertise avec la mission sus- exposée.
Voir réserver les dépens :
Une
partie pour avoir été contraint de saisir le tribunal de l’audience des référés,
condamner monsieur IGNIACIO substitut général a une provision de 3000
francs au vu de l’article 700 du NCPC.
L’autre
partie concernant l’expertise en fin de cause.
Sous
toute réserve dont acte :
Pièces jointes :
Justificatif que monsieur IGNIACIO Substitut Général fait
partie de la coalition de la plainte déposée devant le Doyen des juges
d’instruction de Toulouse et que l’action publique a bien été mise en mouvement conformément a l’article 4 du code
de procédure pénale.