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L’an deux MILLE et le
……………………….
A LA REQUETTE DE :
Monsieur LABORIE André sans profession né le
20 mai
DONNE CITATION A :
- Monsieur, BIRGY, employé de
l’ETAT français en qualité de Vice Président ( magistrat) au Tribunal de Grande
instance de Toulouse.
D’avoir a ce trouver a
comparaître le 12 décembre
31000 TOULOUSE
RAPPELANT AU SUSNOMME :
Vous êtes tenu de vous
présenter personnellement a cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous pouvez aussi, dans
certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.
Si vous estimez être dans
l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au
Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre,
toutes pièces justificatives.
Si a l’audience, vos raisons sont admises par le
Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience
ultérieure.
Dans le cas contraire,
l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
Attendu qu’au vu de la jurisprudence
ci dessous :
-
Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet
1994 !
Aux termes de l’article
6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a
droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui
décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil…
Le jugement doit être rendu publiquement.
Et au vu de l’article 1382
du code civil
Tout fait quelconque de
l’homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui ci par la faute duquel il
est arrivé, a le réparer.
Et au vu de l’article
1383 du code civil
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Arrêt
de la cour européenne des droits
de l’homme
en
date du 27 juin 2000
condamne une nouvelle fois la France
Celle
ci réaffirme qu’il incombe aux Etats
contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de
caractère civil dans un délai raisonnable (voir Caillot c. France, n° 36932/97, 4.6.1999, § 27, non publié).
Elle rappelle également qu’un employé
s’estimant suspendu ou licencié à tort par son employeur a un important intérêt
personnel à obtenir rapidement une décision judiciaire sur la légalité de cette
mesure, les litiges du travail appelant par nature une décision rapide, compte
tenu de l’enjeu du litige pour l’intéressé, qui perd, du fait du licenciement,
ses moyens de subsistance (arrêt Obermeier c. Autriche du 28 juin 1990,
série A n° 179, § 72, arrêt Caleffi c. Italie du 24 mai 1991, série A n°
206-B, § 17).
La cour européenne des
droits de l’homme du 30 juillet
Le bureau d’aide
juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la
demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement
juste, le bureau d’assistance judiciaire a
porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.
Cour
européenne des droits de l’homme, affaire VOISINE c / France
Du 8 février 2000.
Les personnes physiques
dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en
justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle.
Dans les cas d’urgence, ou
lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du
requérant, l’admission provisoire a l’aide juridictionnelle peut être prononcée
par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction
compétente ( article 20 de la loi et 62 et suivant du décret).
Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre
1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus
de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de
protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout
justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre
1995, 1 chambre.
Des lors, le retard apporté
dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement
défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du
juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.
………………………..
Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis
une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce
droit, constitutive d’un déni de justice
au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par
le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Des lors, le préjudice subi
par l’appelant, devra être réparer.
…………………………………..
Est complice d’un crime ou
d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation.
Est également complice la
personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction
ou donné des instructions pour la commettre.
Monsieur BIRGY est poursuivi
devant la juridiction correctionnelle sur sa responsabilité civile et pénale
personnelle indépendante a sa fonction.
Pour :
-
Complicité personnelle de déni de
justice et entrave a l’exécution de la
loi et a sa fonction engagent sa responsabilité personnelle et au vu de
l’article 4 du code civil :
Se rendant automatiquement complice des différents
délits des différentes procédures qui lui ont été soumises et dont il en a fait obstacle par des moyens
discriminatoires.( consignations ) méme alors que celui ci a pris connaissance
des voies de recours sur celles ci et faisant obstacle a débattre sur le fond
de chaque affaires attachées de délits d’ordre public.
Et au vu de la jurisprudence ci dessous.
Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.
Aux termes de l’article 6,1,
de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce
que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des
contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement
doit être rendu publiquement.
Le
juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de
l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de
justice.
-
Déni
de justice volontaire engagent la responsabilité civile et pénale de monsieur
BIRGY indépendante a sa fonction.
Complicité des délits dans les dossiers :
N°1 : PRIAT
HUISSIER citation jointe :
Pour :
Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs
des délits ci dessous énoncés.
.
-
Chantage : ,
-
Abus d’autorité
-
Pour extorsion de fond :
-
Pour concussion
- Violation de domicile accompagné de la force publique, de la
gendarmerie de saint ORENS.
-
Actes
réprimés par les articles :
689-4(2) ; 312-12 ; 312-10 ;
312-11 ; 312-16 ; 432-10 ;
432-2 ; 432-1 ; 421-7 ;
432-8.Du Nouveau Code Pénal.
N°2
-
Monsieur
PRIAT huissier de justice a Toulouse, récidive dans ces actes délictueux :
-
Monsieur
Priat huissier de justice est passé à notre domicile, au N°2 rue de la forge,
pour nous signifier un commandement aux fins de saisie immobilière, acte
délivré le quinze septembre 1999, dans les règles de l’art, conformément a la
loi, dans une affaire indépendante de la précédente.
-
Les
époux ont saisi les voies de recours comme la loi leur accorde, en saisissant
un confrère a Monsieur PRIAT, huissier de justice, afin que celui ci délivre
une assignation en opposition devant le juge de l’exécution, acte délivré par
Maître CUKIER Eric domicilié au 70 boulevard DELTOUR, 31500 Toulouse, en date
du 12 octobre 1999.
-
Monsieur
PRIAT s’est permis après avoir saisi nos voies de recours, de procéder à un nouveau
commandement se saisie immobilière, pour le méme dossier, acte délivré le vingt
deux octobre 1999.
-
Monsieur
Priat a bien commis un délit volontaire, le fait qui ne respecte pas les voies
de recours exercés.
-
Monsieur
Priat a bien commis un délit a porter atteinte à l’intégrité physique et
psychique de la famille LABORIE.
-
Monsieur
Priat a bien commis un délit au manquement au devoir de probité.
-
Monsieur
PRIAT huissier de justice a abuser de son influence pour ce faire verser des
sommes dont les voies de recours ont été exercées.
Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs
des délits ci dessous énoncés.
.
-
Chantage : ,
-
Abus d’autorité
- Pour extorsion de fond :
-
Pour concussion
-
Atteinte
à l’intégrité de la personne, le fait d’abuser de son influence.
-
Atteinte
a l’autorité de l’état par ces manquements au devoir de probité.
-
Actes
réprimés par les articles :
-
-
689-4(2) ;
312-12 ; 312-10 ; 312-11 ;
312-16 ; 432-10 ; 432-2 ;
432-1 ;
-
421-7 ; 432-8 ; 432-11 ; 222-18. Du Nouveau
Code Pénal.
Il convient de
déclarer Monsieur PRIAT Christian Huissier de justice coupable des faits
précités et statuer ce que de droit à son encontre.
Cependant,
ces faits ont occasionné à Monsieur LABORIE, a ma famille, un préjudice moral
dont je suis fondé à solliciter réparation.
Il
convient donc de condamner Monsieur PRIAT Christian Huissier de justice a 300.000 francs (trois
cent mille francs) a titre de dommages et intérêt, pour la gravité des faits
qui ont étaient commis à notre encontre.
J’attends
me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6
paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.
J’attends
me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.
-
Annexe N°1 : deuxième partie.
Article
2- (3) a.b.c.
-
Annexe N°1 : troisième partie
Article 14- 1
Par ces motifs
Y venir, Monsieur PRIAT Christian Huissier de justice
nommé.
S’entendre déclarer coupable
des chefs d’accusations ci énumérés.
-
Chantage : ,
-
Abus d’autorité
-
Pour extorsion de fond :
-
Pour concussion
-
Violation
de domicile accompagné de la force
publique, de la gendarmerie de saint ORENS
-
Atteinte
à l’intégrité de la personne, le fait d’abuser de son influence.
- Atteinte a l’autorité de l’état par ces
manquements au devoir de probité
Réprimés par les articles :
-
articles : 689-4(2) ;
312-12 ; 312-10 ; 312-11 ;
312-16 ; 432-10 ; 432-2 ;
432-1 ; 421-7 ; 432-8. ; 432-11 ; 222-18. Du Nouveau
Code Pénal
- S’entendre condamner à réparer le préjudice moral subi
nonobstant toutes voies de recours,
- S’entendre condamner à payer à Monsieur LABORIE et a sa
famille la somme de trois cent mille francs (300.000 francs).
- S’entendre condamner en outre au paiement de la somme
de 15000 francs en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
- S’entendre dire que le jugement
soit assorti de l’exécution provisoire.
-
S’entendre condamner aux entiers dépens.
Sous toutes réserve dont acte.
Conclusions ADDITIVES
Monsieur PRIAT,
huissier de justice est bien complice
en totalité des faits qui lui sont reprochés au vu du jugement rendu par madame
BOYER, juge de l’exécution sur les actes comptable rédigés frauduleusement par
Monsieur MUSQUI Avocat.
Monsieur PRIAT, huissier de
justice s’est rendu complice des faits
qui sont reprochés a Monsieur MUSQUI car Monsieur PRIAT a procédé sans vérification au recouvrement de créances, comptables,
douteuses au vu de la loi du 13 juillet 1979, d’ordre public.
Monsieur PRIAT,
huissier de justice est bien complice
en totalité des faits qui lui sont reprochés au vu des documents
administratifs, fournis par l’URSSAF.
Le tribunal pourra que
constater la récidive de Monsieur PRIAT
dans ces actes abusifs, au vu des sommes
demandées, somme délictueuse.
La voie de fait est établie dans tous les termes de la
citation faite.
Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs
des délits ci dessous énoncés.
.
-
Chantage : ,
-
Abus d’autorité
-
Pour extorsion de fond :
-
Pour concussion
- Violation de domicile accompagné de la force publique, de la
gendarmerie de saint ORENS.
-
Actes
réprimés par les articles :
689-4(2) ; 312-12 ; 312-10 ;
312-11 ; 312-16 ; 432-10 ;
432-2 ; 432-1 ; 421-7 ;
432-8.Du Nouveau Code Pénal.
Faire valoir ce que de droit dans mes demandes.
Sous toute réserve dont
acte.
………………………
N°2 : MUSQUI
Bernard Avocat
Pour :
Maître MUSQUI, avocat a
TOULOUSE a voulu abuser de la naïveté des époux LABORIE, en introduisant un
jugement, qui n’existe pas dans la procédure de surendettement contre un
créancier SPP pour recouvrir, une somme que nous ne devons pas et dont celle ci
fait acte de saisie sur le salaire mensuellement de mon épouse a tord.
Mes dires ont été reconnus
par Madame NICOLAS, Juge de l’exécution, dans le jugement du 8 octobre 1998 N°
82/98 N° RG 98-1577 page N°9. (rendu à
TOULOUSE.)
Par vérification, j’ai joint
les services financiers de carrefour, qui m’ont bien confirmé qu’il existe que
deux prêts, j’en ai eu confirmation par Neuilly contentieux de Montpellier.
MAITRE MUSQUI a fait mettre
en exécution un faux jugement, il abuse de son client ennemi dans son malheur,
pour saisir en partie le salaire de mon épouse et nous tient en chantage de
vendre notre bien immobilier en passant à l’exécution, en mandant un huissier,
pour nous signifier un commandement aux fins de saisie immobilière.
Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs
des délits ci dessous énoncés.
-
faux et écriture de faux
-
Pour extorsion de fond :
-
Pour concussion
Actes réprimés par les
articles : ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ;
132-16 ; 432-1 ; 421-7 ;
Du Nouveau Code Pénal.
Maître MUSQUI, avocat a TOULOUSE a voulu
abuser de la naïveté des époux LABORIE, en introduisant un second jugement, qui
n’existe pas, dans la procédure de surendettement contre un créancier CETELEM
pour recouvrir, une somme que nous ne devons pas et dont celle ci fait acte de
saisie sur le salaire mensuellement de mon épouse a tord.
Mes dires ont été reconnus
par Madame NICOLAS, Juge de l’exécution, dans le jugement du 8 octobre 1998 N°
82/98 N° RG 98-1577 page N°9.
Par vérification, j’ai joint
les services financiers de CETELEM, qui m’ont bien confirmé qu’il existe que
deux prêts, j’en ai eu confirmation par Neuilly contentieux de Montpellier.
MAITRE MUSQUI a fait mettre
en exécution un faux jugement, abuse son client ennemi dans son malheur, pour
saisir en partie le salaire de mon épouse et nous tient en chantage de vendre
notre bien immobilier en passant à l’exécution, en mandant un huissier, pour
nous signifier un commandement aux fins de saisie immobilière.
Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs
des délits ci dessous énoncés.
-
faux et écriture de faux
-
Pour extorsion de fond :
-
Pour concussion
Actes réprimés par les
articles : ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ;
132-16 ; 432-1 ; 421-7 ;
Du Nouveau Code Pénal.
MAITRE MUSQUI a fait mettre
en exécution un faux jugement, donc une fausse créance, abuse son client ennemi
dans son malheur, pour inscrire une hypothèque judiciaire, se prévalant d’un
jugement du Tribunal D’Instance de TOULOUSE du 9 février 1995 ne figurant pas a
l’actuel dossier de surendettement contre ATHENA BANQUE et nous tient en
chantage de vendre notre bien immobilier en passant, a l’exécution, en mandant
un huissier, pour nous signifier un commandement aux fins de saisie
immobilière.
Mes dires ont été reconnus
par Madame NICOLAS, Juge de l’exécution, dans le jugement du 8 octobre 1998 N°
82/98 N° RG 98-1577 page N°10.
Cependant, les faits sus
mentionnés sont constitutifs des délits ci dessous énoncés.
-
faux et écriture de faux
-
Pour extorsion de fond :
-
Pour concussion
Actes réprimés par les
articles : ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ;
132-16 ; 432-1 ; 421-7 ;
Du Nouveau Code Pénal.
Cependant, ces faits ont
occasionné à Monsieur LABORIE , a ma famille, un préjudice moral dont je suis
fondée a solliciter réparation.
Il
convient donc de condamner Maître MUSQUI Bernard avocat a TOULOUSE a 500.000
francs (cinq cent mille francs) a titre de dommages et intérêt, pour la gravité
des faits qui ont étaient commis à notre encontre.
J’attends
me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6
paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.
J’attends
me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.
-
Annexe N°1 : deuxième partie.
Article
2- (3) a.b.c.
-
Annexe N°1 : troisième partie
Article 14- 1
Par ces motifs
Y venir, Maître MUSQUI Bernard avocat au barreau de
TOULOUSE, sus nommé.
S’entendre déclarer coupable
des chefs d’accusations ci énumérés.
-
faux et écriture de faux
-
Pour extorsion de fond :
-
Pour concussion
Actes réprimés par les
articles : ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ;
132-16 ; 432-1 ; 421-7 ;
Du Nouveau Code Pénal.
-
S’entendre condamner à réparer le préjudice moral subi nonobstant toutes voies
de recours,
- S’entendre condamner à payer à Monsieur LABORIE et a sa
famille la somme de cinq cent mille francs (500.000 francs).
- S’entendre condamner en outre au paiement de la somme
de 8000 francs en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
- S’entendre dire que le jugement
soit assorti de l’exécution provisoire.
S’entendre condamner aux entiers dépens.
Sous toutes réserve dont acte.
Conclusions ADDITIVES
Monsieur MUSQUI Bernard est bien l’auteur des faits susmentionnés car un
pouvoir en saisie immobilière a été
produit dans le commandement du 15 septembre 1999.
Monsieur MUSQUI Bernard reconnaît ces erreurs, il a cru pouvoir modifier le premier
commandement par un second signifié en date du 22 septembre 1999.
Maître MUSQUI Bernard pour le compte des concluantes au vu de ses
conclusions, reconnaît qu’un jugement a été produit ne figurant pas au jugement
du 1 octobre 1998.
Maître MUSQUI
Bernard pour le compte des
concluantes trouve cette rédaction étrange, remettrait les dires de Madame
NICOLAS en cause.
Maître MUSQUI
Bernard pour le compte des
concluantes ne sait jamais manifester de la sorte, sachant qu’il a bien eu
connaissance de ce jugement
Maître MUSQUI Bernard pour le compte des concluantes ne peut qu’accepter
l’erreur de procédure qui l’a commise.
Maître MUSQUI Bernard pour le compte des concluantes dit qu’aucune
confusion n’est possible, ce qui apporte la
preuve que Madame NICOLAS ne sait pas trompé dans la rédaction du
jugement qu’elle a rendu
Maître MUSQUI Bernard pour le compte de ses concluantes, reconnaît des
erreurs de saisie qui affecterait l’indemnité de résiliation.
Maître MUSQUI Bernard pour ses concluantes, reconnaît qui n’y a pas eu de
déduction faite sur le décompte en principal
Maître MUSQUI Bernard pour le compte de ses concluantes ironise dans son
langage de droit, en disant pour aider les époux LABORIE, il reconnaît que les sommes demandées sont
abusives et propose que les paiements éventuels viennent éteindre les créances en s’imputant par
priorité sur le capital.
Maître MUSQUI Bernard pour le compte de ses concluantes, reconnaît bien
l’irrégularité des sommes demandées.
Maître MUSQUI Bernard pour le compte de ses concluantes, se trompe en
disant que le dossier de surendettement s’est clôturé sur un arrêt, car un
pourvoi en cassation est pendant, et peut casser cet arrêt.
Maître MUSQUI Bernard pour le compte de ses concluantes se réfère au refus du dossier de surendettement, ceci
n’est pas une référence car la preuve, des problèmes de faits seront soulevés
engendrant des problèmes de droit devant la cours de cassation.
Les époux LABORIE, s’en
seraient bien passé, ils auraient voulu trouver une solution, sur des bases
fondamentales stables et honnêtes.
Maître MUSQUI
Bernard pour le compte de ses
concluantes, se fiche vraiment et a l’audace de dire que les époux LABORIE,
n’ont rien fait pour régler à l’amiable nos créanciers.
Je précise que c’est les
époux LABORIE qui ont demandé de négocier leur endettement pour régulariser
tout leurs créanciers a l’amiable, dont eux en parti ont refusé.
MAITRE MUSQUI
AVOCAT pour le compte de ses concluantes et pour un intérêt de son compte,
a l’aide de diverses procédures s’est
emparé de la loi pour détourner les lois qui protègent le consommateur, sur le
prêt a l’usure.
Aucun contrat dans cette
forme n’a été passé avec les époux LABORIE
Maître MUSQUI
pour le compte des concluantes s’est permis de mettre des hypothèques a tout
vas, engagent d’autres dépenses aux époux LABORIE.
Maître MUSQUI
pour le compte des concluantes s’est permis de faire ses actes sans en
communiquer aux époux LABORIE.
Maître MUSQUI
pour le compte des concluantes met toutes procédures débouchant sur
l’irrégularité des droits du consommateur.
L’action de Maître MUSQUI pour le compte des concluantes, est dans le but de
causer un préjudice moral et financier aux époux LABORIE, acte délibéré car ce
n’est pas la somme principale emprunté qui va faire couler les concluantes.
Car Maître MUSQUI pour le compte des concluantes, il nous a encore harcelé par le fait,
d’avoir a nouveau saisi la voie de l’huissier pour faire délivrer un second
commandement aux fins de saisi vente sachant que quelque jours avant, la même
procédure avait été faite.
Les époux LABORIE ont
saisi les voies de recours, Maître MUSQUI pour le compte des
concluantes n’a pas respecté les règles de droit.
Monsieur MUSQUI Bernard trouble l’ordre public dans
ses procédures en voulant pour le compte de ses concluantes et lui-même, détourner la loi qui lui est
imposée.
Monsieur
MUSQUI Bernard pour le compte de la société
financière SPP PASS a pris l’opportunité de détourner les lois qui protège le consommateur par le biais d’une
procédure contentieuse, faite par des initiés envers Monsieur LABORIE consommateur pris dans son malheur,
défaillant suite a une situation financière qui a d’écoulée d’un organisme la
GMF banque, qui a effectué un découvert sur un compte bancaire sans saisir
l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les
articles L311-
De ce fait Monsieur
MUSQUI Bernard pour le compte de son client a immédiatement saisi toutes
opportunités juridiques, sur la
faiblesse défensive adverse, pour introduire devant le tribunal toute demande
de condamnation financière, remettant un nouveau capital en place, avec son
taux par un jugement rendu le 10 février 1995.
Deux créances principales : 21730, 31 francs au taux de
17, 64 et 109388 francs au taux de 17,64
Cette formalité, est assimilée a un nouveau prêt, sachant que
l’on indique un capital et des intérêts, soumis a la loi du 13 juillet 1979.
Ce qui constitue un détournement a la loi qui protège le
consommateur.
Monsieur
MUSQUI Bernard pour le compte de la financière SPP
PAS a bien pris conscience par cette voie contentieuse, qu’un nouveau capital
était acquis, avec un taux d’intérêt illicite, basé sur la base fondamentale du
prêt initial, ne respectant plus, les assurances contractées initialement
Cet acte est
considéré comme un abus de
confiance au vu des documents que je fournis, provenant de cet organisme,
Cet organisme s’est refuser de trouver une entente a l’amiable sachant que Monsieur MUSQUI Bernard avait détourné la
loi. dans notre plan de surendettement déposé a la banque de France, ordonné
par le juge de l’exécution, les époux LABORIE étant comme de gens de bonne foi,
Cet organisme pour un capital restant a percevoir sur deux
prêts, le premier 21730,31 francs, le second 109.388,6 francs
Soit total : 131118,91 francs, jugement du 10 février
1995
Somme versée par saisi sur salaire :9162,37 francs
Somme
réclamée a ce jour par Monsieur MUSQUI pour le compte de la
financière SPP PASS :295.958 francs
Soit une différence
en 4 ans 174.001,46 francs ( taux dépassant le taux de l’usure).
Dires
confirmant l’escroquerie, l’abus de confiance faite par le biais de Monsieur
MUSQUI Bernard
Dont cette formule est assimilée a un nouveau crédit, avec
parfaitement conscience que ce nouveaux prêt est soumis aux disposition de la
loi du 13 juillet 1979, que la violation des disposition du code de la
consommation doit être sanctionnée par la déchéance totale du droit aux
intérêts.
Le tribunal pourra que constater que ce nouveaux capital
rendu par jugement, mentionnant un taux
d’intérêt n’a pas été affecté du suivi
contenant les mentions
obligatoires prescrites en cette matière par le code de la consommation et
qu’elle est entachée d’irrégularité flagrante destinées a contourner les
dispositions d’ordre public de la
loi protectrice des consommateurs instituée par le législateur.
Au terme de la loi du 13 juillet 1979, article L312-8 du
code de la consommation, l’offre préalable de prêt doit :
-
préciser la nature,
l’objet et les modalités du prêt
-
joindre l’échéancier des remboursements
-
selon l’article
L313-1 du code de la consommation la détermination du taux effectif global,
dépends des nouveaux frais, de toute nature directe ou indirecte
-
Le taux effectif mentionné, ne correspond pas a la
réalité, de ce fait, le bon taux n’est pas mentionné,
-
réprimé par l’article L313-2 du code de la consommation,
d’une *sanction pénale* de 30.000 francs.
-
Or, aucun des actes
ne fait mention des pénalités engagées.
-
Enoncer en donnant
leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles
exigées qui conditionnent la conclusion du nouveau prêt.
-
Il résulte de
l’absence de ces éléments manquant, la plus grande opacité, sciemment
entretenue par des initiés.
-
L’objectif de la loi
du 13 juillet
-
La loi du 13 juillet
1979 prévoit une sanction spécifique en l’article L312-33 dernier alinéa du
code de la consommation, soit la déchéance du droit aux intérêts, en totalité
ou dans la proportion fixée par le juge
-
Stipulations d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979
en indiquant que les versements réalisés devront être imputés exclusivement sur
le capital.
-
Que de ce chef, il y
aura lieu également de réformer le jugement déjà rendu par la déchéance des
intérêts, ce qui ne constitue plus les sommes demandées par monsieur MUSQUI Bernard.
Ce qui veut dire que Monsieur
MUSQUI Bernard avocat initié dans la procédure a bien prémédité son délit de détourner la loi qui protège le
consommateur et de confirmer les délits commis pour percevoir des sommes non
dues
Monsieur
MUSQUI Bernard a réitéré la même procédure
délictueuse pour le compte de deux autres organismes financiers, CETELEM et
ATHENA BANQUE
Dires
qui ont été justifiés par le jugement du 9 novembre 1999 rendu par Madame BOYER,
juge de l’exécution.
Maître MUSQUI
Bernard, pour le compte de ses clients a été débouté de leur
demande d’anatocisme, devront fournir sous quinze jours un nouveau décompte,
Ce qui implique bien que les sommes
demandées dans leur commandement aux fins de saisi vente étaient abusives,
irrégulières
Monsieur
MUSQUI Bernard est bien l’auteur des délits d’ordre public décrit au début de la
citation et confirmé par les conclusions additionnelles
Actes réprimés par les
articles : ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ;
132-16 ; 432-1 ; 421-7 ;
Du Nouveau Code Pénal.
Condamner Monsieur MUSQUI Bernard en toutes mes demandes
formulées dans ma citation.
Sous toutes réserves dont acte :
………………………….
N°3 : GERARD huissier
Pour :
En date du 18 décembre
1996, Monsieur GERARD, a abusé de son autorité, le fait qu’il soit venu à mon
domicile, d’une manière illicite, recouvrir une somme pour le compte du trésor
public, somme que je ne dois pas.
Somme que monsieur GERARD a
voulu recouvrir sans titre exécutoire.
Immédiatement j’ai déposé,
une requête au tribunal administratif de Toulouse et j’ai engagé la procédure
en réclamation.
J’ai été harcelé par Monsieur
GERARD de nombreuses fois par toutes sortes de documents, commandement, saisie,
saisie vente de mes biens……etc.… ;
Présence a mon domicile avec
la force publique, me causant préjudice par rapport à mon voisinage.
Monsieur GERARD a fait de
faux procès verbaux, accompagné de la police municipale, sur mon comportement
légal.
Toutes ces actions, pour se
rendre autoritaire afin que je craque sous cette autorité abusive.
Aujourd’hui, cette histoire
est devant le tribunal administratif, la décision attaquée a toujours été
demandée au centre hospitalier de TOULOUSE pour laquelle Monsieur GERARD est
intervenu.
Lettre normale, resté sans
réponse.
Lettre de rappel, resté sans
réponse.
Mise en demeure restée sans
réponse.
Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de
concussion.
En date du 5 novembre 1998, Monsieur GERARD huissier de trésors,
commissionné par le préfet, accompagné de la gendarmerie, fracture la serrure
de ma porte d’entrée.
Pour recouvrir une soit
disant créance d’un jugement correctionnel . réf : 9801002768 (voies
de recours non respectées)
Jugement du 3.9.1996. pour la
somme de 5912 francs, base 5768 francs, ne sachant pas de quoi il s’agit. ( Non exécutoire).
Ce jugement ne m’a jamais été
signifié, il ne m’a donc jamais permis, de saisir mes voies de recours.
Je n’ai jamais eu
connaissance de cette créance, c’est la raison pour laquelle, j’ai saisi le
sept décembre 1998 le service greffe
pénal de Toulouse pour faire appel de ce jugement.( Appel réf : 803
).
Cette créance n’était donc
pas exécutoire, Monsieur GERARD, conscient de ses actes, a commis un abus de
ses pouvoirs.
Il n’a pas vérifié
l’exactitude de ses documents et Monsieur GERARD huissier de justice a
commencé une procédure abusive à notre
encontre, par tous les moyens qui lui sont donnés par son pouvoir.
Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de
concussion.
Un avis de passage avait
été laissé le 20 octobre 1998, je n’ai donc
pu en prendre connaissance que le 26 décembre 1998 car j’ai été mis
volontairement par les pouvoirs publics, en prison, pour que mon cas serve de
cas d’école, pour tous ceux qui voudront délocaliser les petites entreprises a
étranger.
( Cela a été textuellement
dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de
MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur).
Préjudice financier, cinq
millions de francs. ( Sous la responsabilité de l’état, donc du trésor public).
……………………………………….
En date du 5 novembre 1998, Monsieur
GERARD huissier du trésor, commissionné
par le Préfet, accompagné de la
gendarmerie de saint Orens, fracture la serrure de ma porte d’entrée, en mon
absence.
Pour recouvrir une créance
d’une redevance de l’audiovisuel, de la somme de 2941 francs, redevance de
l’audiovisuel, sur un poste qui ne m’appartiens pas, je n’ai jamais reçu de
titre exécutoire en la forme.
Monsieur GERARD, n’apporte
aucune preuve, que je dois cette somme.
Monsieur GERARD, fait lui
même ses documents et se les commentes a
son grès après avoir été informé en faux par le comptable du trésor, qui celui
ci a exécuté, une erreur de mise en exécution suivant les bases fondamentales
non respectés, de prise de connaissance de jugement et de ses voies de recours.
Cette créance n’était donc
pas exécutoire, Monsieur GERARD, conscient de ses actes, a commis un abus de
ses pouvoirs.
Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de
concussion.
Un avis de passage avait
été laissé le 20 octobre 1998, je n’ai donc
pu en prendre connaissance que le 26 décembre 1998 car j’ai été mis
volontairement par les pouvoirs publics, en prison, pour que mon cas serve de
cas d’école, pour tous ceux qui voudront délocaliser les petites entreprises a
étranger.
( Cela a été textuellement
dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de
MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur ).
Préjudice financier, cinq
millions de francs .( Sous la responsabilité de l’état, donc du trésor public
).
……………………………………. ;
Le 5 novembre 1998, Monsieur
GERARD huissier du trésor, commissionné
par le Préfet, accompagné de la gendarmerie de saint Orens, fracture la serrure
de ma porte d’entrée en mon absence.
Pour recouvrir une créance
d’une taxe d’urbanisme pour un montant de 64 093 francs, non exécutoire.
Les biens correspondant ont
été vendus aux enchères publiques, par le tribunal, (projet non terminé) par
rupture de financement de l’organisme financier.
Dans ces conditions je ne
suis plus le responsable du projet, cette taxe ne m’incombe plus.
Monsieur GERARD n’a aucun titre exécutoire,
aucun titre ne m’a été communiqué, me permettant de saisir les mes voies de
recours.
J’ai saisi le service de
l’équipement, je me suis déplacé aux impôts de CASTANET, et d’autres
procédures, chacun se renvoie d’un service a l’autre.
Cette créance n’était donc
pas exécutoire, Monsieur GERARD, conscient de ses actes, a commis un abus de
ses pouvoirs.
Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de
concussion.
Un avis de passage avait
été laissé le 20 octobre 1998, je n’ai donc
pu en prendre connaissance que le 26 décembre 1998 car j’ai été mis
volontairement par les pouvoirs publics, en prison, pour que mon cas serve de
cas d’école, pour tous ceux qui voudront délocaliser les petites entreprises a
étranger.
( Cela a été textuellement
dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de
MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur ).
Préjudice financier, cinq
millions de francs.( Sous la responsabilité de l’état, donc du trésor public).
……………………………………………..
Le 5 novembre 1998, Monsieur
GERARD huissier du trésor, commissionné
par le Préfet, accompagné de la gendarmerie de saint ORENS, fracture la serrure
de ma porte d’entrée en mon absence.
Pour une nouvelle fois,
cette soit disant créance d’un reversement de salaire du centre hospitalier de
TOULOUSE.
La juridiction
administrative de Toulouse a été saisie en date du 6 octobre 1997, une requête
a été déposée.
Monsieur GERARD n’a pas tenu compte de cette procédure
administrative,
Cette soit disant créance
n’était donc pas exécutoire, Monsieur GERARD, conscient de ses actes, a commis
un abus de ses pouvoirs.
Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de
concussion.
Un avis de passage avait
été laissé le 20 octobre 1998, je n’ai donc
pu en prendre connaissance que le 26 décembre 1998 car j’ai été mis
volontairement par les pouvoirs publics, en prison, pour que mon cas serve de
cas d’école, pour tous ceux qui voudront délocaliser les petites entreprises a
étranger.
( Cela a été textuellement
dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de
MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur ).
Préjudice financier, cinq
millions de francs.( Sous la responsabilité de l’état, donc du trésor public).
……………………………..
N°5
Contestations :
En date du 27 novembre 1998 lors de ma détention
abusive, mon épouse, non au courant des
documents, forme recours au trésorier payeur général de la haute Garonne.
En date du 28 décembre 1998, je fais opposition a
Monsieur le trésorier Payeur général de la haute Garonne.
Recours contre taxe d’urbanisme
Recours à la trésorerie Principale de Toulouse amandes
Recours
reversement traitement CHR.
Recours redevance de l’audiovisuel
……………………………….
Le 23/3/1999.
Trésorerie Toulouse amandes
32 rue de la caravelle.
Notification d’avis a tiers
détenteur trésorerie du CHU.2 rue viguerie Toulouse
Pour la somme de
12075.francs, nature de la créance amande.
……………………………….. ;
Le 13 septembre 1999 harcèlement suite a avis de passage, avis de
vente sur saisie, programmée pour le 8 novembre.
Monsieur GERARD reprend les
mêmes moyens abusifs, sans tenir compte des différentes démarches accomplies
administrativement, par toutes voies de droit.
Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de
concussion.
Le 17 septembre 1999, demande
d’explication a Monsieur GERARD.
Réplique par courrier du 21
septembre (abus de ses pouvoirs).
Monsieur GERARD me renvoi des
documents non exécutoires, dont les montant, sont falsifiés et non exécutoires.
Cette attitude pensant que ce
Monsieur, tout lui est permis.
A ce jour, Monsieur GERARD
huissier de justice continue les procédures
qui lui sont reprochées, procédures, qualifiées ci dessus.
…………………….
Cependant,
les faits sus mentionnés sont constitutifs des délits ci dessous énoncés.
.
-
Chantage : ,
-
Abus d’autorité
-
Pour extorsion de fond :
-
Pour concussion
- Violation de domicile accompagné de la force publique, de la
gendarmerie de saint ORENS.
-
Actes
réprimés par les articles :
689-4(2) ; 312-12 ; 312-10 ;
312-11 ; 312-16 ; 432-10 ;
432-2 ; 432-1 ; 421-7 ;
432-8 .Du Nouveau Code Pénal.
Il
convient de déclarer Monsieur GERARD Jean
Pierre, HUISSIER du trésor coupable des faits précités et statuer ce que
de droit à son encontre.
Cependant,
ces faits ont occasionné à Monsieur LABORIE , a ma famille, un préjudice moral
dont je suis fondée a solliciter réparation.
Il
convient donc de condamner Monsieur GERARD Jean Pierre HUISSIER de justice a
500.000 francs (cinq cent mille francs) a titre de dommages et intérêt, pour la
gravité des faits qui ont étaient commis à encontre.
J’attends
me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6
paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.
J’attends
me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.
-
Annexe N°1 : deuxième partie.
Article
2- (3) a.b.c.
-
Annexe N°1 : troisième partie
Article 14- 1
Par ces motifs
Y venir, Monsieur GERARD Jean Pierre HUISSIER du trésor sus nommé.
S’entendre déclarer coupable
des six chefs d’accusations ci énumérés.
-
Chantage : ,
-
Abus d’autorité
-
Pour extorsion de fond :
-
Pour concussion
-
Violation de domicile accompagné de la
force publique, de la gendarmerie de saint ORENS
Réprimés par les articles :
-
articles : 689-4(2) ;
312-12 ; 312-10 ; 312-11 ;
312-16 ; 432-10 ; 432-2 ;
432-1 ; 421-7 ; 432-8.du
Nouveau Code Pénal
- S’entendre condamner à réparer le préjudice moral subi
nonobstant toutes voies de recours,
- S’entendre condamner à payer à Monsieur LABORIE et a sa
famille la somme de cinq cent mille francs (500.000 francs).
- S’entendre condamner en outre au paiement de la somme
de 8000 francs en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
- S’entendre dire que le jugement
soit assorti de l’exécution provisoire.
-
S’entendre en toutes hypothèses L’état français a relever et a garantir
Monsieur GERARD Jean Pierre huissier du trésor de toutes les condamnations qui
pourraient être prononcées à son encontre suivant l’article L 781-1 de
l’organisation judiciaire.
S’entendre condamner aux entiers dépens.
Sous toutes réserve dont acte.
……………………………..
N°4 : SCP
Bernard ; Adler huissier de justice + monsieur SIMONIN Jean directeur de
France télécom
Pour :
Monsieur SIMONEN Jean, a fait suspendre mes deux
lignes téléphoniques sans vérifier au préalable auprès du centre régional
d’informatique le paiement de mes factures.
-
ligne :
05.62.24.87.99.
-
ligne :
05.61.00.23.08.
Monsieur SIMONEN, me
réclame le paiement initial de 1186 francs, qui dans un premier temps a été
payé, par un cheque N°0097649 sur la banque courtois.
Ce cheque est revenu
impayé, par manque de provision début février 1996.
Dés que j’en ai pris
connaissance, j’ai régularisé mon chèque, en paiement espèce, au guichet de
France télécom soit le 19 février 1996.
Vu la régularisation de mon
chèque, celui ci m’a été restitué, avec la mention régularisée en espèce, le 28
février 1996.
Une erreur comptable a été
faite à France télécom, celle ci a mis ma ligne téléphonique, en service
restreint, ligne N° 05.62.24.87.99, en date du 28 janvier 1999, me faisant
chantage pour payer, une somme que je ne leur dois pas.
Je me suis déplacé, pour
arranger le problème, en leur expliquant le différent.
J’ai demandé de vérifier le
paiement de ma ligne 05.62.24.87.99, celle ci était en règle.
Je me suis fait délivrer
une attestation reconnaissant que j’étais bien a jour de mes paiements en date
du 29 01 1999.
Monsieur SIMONEN directeur
de France Télécom, m’a tenu en chantage, a plusieurs reprises, pour que je
paye, une somme d’argent, ne correspondant pas a mes communications.
Vous payez ou on vous coupe
la ligne. !
Je me suis manifesté, mes
lignes ont été remises au vu des justificatifs.
Le 14 avril 1999, mes deux
lignes téléphoniques, a jour de leur paiement, se retrouve encore une fois en
service restreint.
Toujours pareil, chantage
pour payer une somme que je ne dois pas, somme précédente réclamée.
A cette date la, mes deux lignes
sont restées en service restreint, ne pouvant plus appeler de mon domicile.
Par toutes voies de droit,
je saisis Monsieur LEMOINE, DOYEN des Juges, en portant plainte et me
constituant partie civile contre France télécom, Monsieur SIMONEN.
Il m'a été répondu, que
j’avais porté plainte contre x, ma plainte a été déformée, volontairement car
après relance, je n’ai a ce jour pas de réponse.
A ce stade nous subissons
un préjudice financier, d’une façon illégale, sans pouvoir se faire respecter.
Nous avons été obligés de
souscrire des abonnements de téléphone portable, engendrant un coût supérieur
aux lignes que nous avions.
J’avais souscrit un service
Internet spécial, j’ai subi un préjudice de ne pas avoir pu m’en servir, me
pénalisant professionnellement.
Différentes lettres ont été
adressées pour leur demander de remettre mes lignes en services sachant quelles
étaient a jour de leur paiement.
Sur leur refus, je me suis
engagé de ne pas honorer les prochaines factures au vu du préjudice que j’avais
subi et au chantage, a la pression qu’ils ont voulu exercé.
Bien sur, sur deux lignes
en service restreint que j’avais, ils m’ont tenu à nouveau en chantage, ils
m’ont coupé la ligne principale, me pénalisant car c’était la ligne figurant
sur les pages blanches de France télécom.
Plus personne ne pouvait
nous appeler.
Heureusement que j’ai pu
informer mes connaissances de l’autre numéro de téléphone.
Cette pratique de Monsieur
SIMONEN directeur de France télécom est illégale.
Peu de temps après, les factures
arrivent, je ne les honore pas au vu du préjudice que j’ai subi.
Bien sur, France télécom,
me tien toujours en chantage, me fait couper en totalité mes deux lignes, nous
mettant en quarantaine de toutes les personnes qui doivent nous appeler pour
une urgence ou pour autre objet.
Cette procédure d’abus
d’autorité, de chantage, est interdite par la loi, car initialement, j’étais à
jour de mes factures.
Ces faits, commis par
Monsieur SIMONEN directeur de France télécom, est réprimé par l’article L 37 du
code des postes et télécommunication.
L’administration des
télécommunications, Monsieur SIMONEN a fait un usage abusif des pouvoir que lui
confère l’article D 341 précité du code des postes et télécommunications et a
commis une faute lourde de nature a engager la responsabilité de l’état.
Ce pendant les faits sus
mentionnes sont constitutifs de délit d’ordre public, le fait d’avoir
sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la
consommation, Réprimé par l’article 121-7 du code pénal.
Monsieur SIMONEN dépositaire de l’autorité a France télécom,
agissant dans l’exercice de ces fonctions, a pris des mesure destinée a faire
échec a l’exécution de la loi, acte réprimé par l’article 432-1 du code pénal.
Monsieur SIMONEN, le fait
de rendre responsable l’état par l’article D 341,du code des postes et
télécommunication, a porté atteinte à
l’administration publique.
Ces abus d’autorité dirigés
par Monsieur SIMONEN contre l’administration, est réprimé par l’article 432-2
du code pénal.
Monsieur SIMONEN, est
coupable de vol, d’extorsion, de chantage, d’escroquerie, le fait qu’il a
récidivé dans ces actes a mon encontre.
Ces différents griefs, sont
considéré comme une même infraction, réprimé par l’article 132- 16 ;
312-12 ; 312-11 ; 312-10 ; 432-7 du code pénal.
Cependant ces faits ont
occasionné à Monsieur LABORIE est à sa famille un préjudice dont elle est
fondée à solliciter réparation.
Il convient donc de
condamner Monsieur SIMONEN Directeur d’agence de France Télécom, a la somme de 1000 francs par jour calendrier,
depuis la mise des lignes en service restreint, soit depuis le 15 avril 1999,
pour restriction abusive.
Il convient donc de
condamner Monsieur SIMONEN Directeur d’agence de France Télécom, de la somme de
100000 francs (cent mille francs) a titre de dommages et intérêt.
J’attends me prévaloir de la
convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi
que de la jurisprudence de la cour européenne.
J’attends me prévaloir du
Pacte de New York, dans tous ces droits.
-
Annexe N°1 : deuxième partie.
-
Article
2- (3) a.b.c.
Annexe N°1 : troisième partie
Article
14- 1
et pour :
La scp
F. GAUTIE et J.E. BERNARD et M.C.ADLER,
Huissiers de justice associés a Toulouse, a engagé sans vérifier
l’exactitude des montants, a la demande de Monsieur SIMONEN, une procédure
scandaleuse de recouvrement, abusant de leur pouvoir, de leur autorité.
Nous avons subi, de cette
SCP un préjudice moral important, le faits de nous tenir en chantage, de
vouloir nous menacer de prendre nos biens mobiliers, de nous faire-part que la
SCP viendra ouvrir de force notre domicile, accompagné de la force publique si
nous ne payons pas.
La somme d’argent demandée,
nous ne la devons pas, l’explication est bien détaillée ci dessus. ( Contre
France télécom).
Suite aux diverses
procédures administratives, injonction, faite sur de faux documents, montants
erronés, commandement……….etc,
J’ai saisi le tribunal
d’instance de TOULOUSE, en date du 20 septembre 1999.
Ce même jour, j’ai fais
opposition a l’injonction de payer en expliquant le litige qui m’oppose à
France télécom, Monsieur SIMONEN.
Le 29 septembre 1999, mon
épouse découvre dans la boite au lettre un avis de saisie, sur le coup, elle a
eu un malaise, le choc de cet harcèlement perpétuel.
Menace d’un avis de saisie
de nos biens, sous 48 heures, accompagné d’un commissaire de police et d’un
serrurier pour forcer la porte de notre domicile.
( Violation de domicile).
Si la somme de 8146,20 francs n’est
pas payée.
Elle m’a appelé, j’ai
essayé de la réconforté.
Mois aussi je suis a bout
de tout ce harcèlement illicite de la part de ces huissiers.
La SCP, a commis un nouveau
délit, s’opposant au fonctionnellement et a la déontologie de la profession.
Cependant, les faits sus
mentionnés sont constitutifs de :
Chantage, abus de
confiance, abus d’autorité, abus de pouvoir, extorsion, concussion. Tel que
prévu par les dispositions des articles : 432-7 ; 312-10 ;
312-11 ;
312-12 ; 132-16 ; 432-10 ;
432-2 ; 432-1 ; 121-7 ; 432-8
Cependant ces faits ont
occasionné à Monsieur LABORIE est à sa famille un préjudice dont elle est
fondée à solliciter réparation.
Il convient donc de
condamner la SCP F. GAUTIE et J.E. BERNARD et M.C.ADLER, Huissiers de justice associés a Toulouse a la
somme 100000 francs pour procédure abusive. ( Cent mille francs).
Il convient donc de
condamner la SCP F. GAUTIE et J.E. BERNARD et M.C.ADLER, Huissiers de justice associés a Toulouse a la
somme 200000 francs a titre de dommage et intérêt, pour la gravité des faits
qui ont étaient commis en réparation de tous préjudices.
J’attends me prévaloir de la
convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi
que de la jurisprudence de la cour européenne.
J’attends me prévaloir du
Pacte de New York, dans tous ces droits.
-
Annexe N°1 : deuxième partie.
Article
2- (3) a.b.c.
-
Annexe N°1 : troisième partie
Article 14- 1
Par ces motifs
Y venir Monsieur SIMONEN Directeur d’agence de France
Télécom,
Y venir de la SCP F. GAUTIE et J.E. BERNARD et M.C.ADLER, Huissiers de justice associés a Toulouse.
S’entendre déclarer
coupable a chacun ses qualifications pour :
-
Chantage,
Abus d’autorité, Abus de pouvoir, Extorsion de fond, Concussion.
Réprimés par les articles :
432-7 ; 312-10 ; 312-11 ; 312-12 ; 132-16 ;
432-10 ; 432-2 ; 432-1 ; 121-7 ; 432-8
S’entendre condamner a
toutes les parties a réparer les préjudices nonobstant toutes voie de recours,
S’entendre condamner
Monsieur SIMONEN Jean directeur d’agence de France Télécom a la somme de 1000 francs par jour calendaire,
depuis la mise des lignes en service restreint, soit depuis le 15 avril 1999,
pour restriction abusive.
S’entendre condamner
Monsieur SIMONEN Jean directeur d’agence de France Télécom a la somme de 100000
francs a titre de dommages et intérêts.
S’entendre condamner
Monsieur SIMONEN Jean directeur d’agence de France Télécom a la somme de 8000
francs en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.
S’entendre en toutes
hypothèses l’état français a relever et a garantir Monsieur SIMONEN Jean
directeur d’agence de France Télécom, de toutes les condamnations qui
pourraient être prononcées a son encontre suivant l’article L 781-1 du code de
l’organisation judiciaire.
S’entendre condamner la SCP
F. GAUTIE et J.E. BERNARD et M.C.ADLER, Huissiers de justice
associés a Toulouse, a la somme 100000 francs pour procédure abusive. ( Cent
mille francs).
S’entendre condamner la SCP
F. GAUTIE et J.E. BERNARD et M.C. ADLER, Huissiers de justice associés a
Toulouse, a la somme de 200000 francs a titre de dommages et intérêts.
S’entendre condamner La SCP
F. GAUTIE et JE.BERNARD et MC. ADLER, Huissiers de Justice associés a Toulouse,
a la somme de 8000 francs en application de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.
S’entendre en toutes
hypothèses l’état français a relever et a garantir la SCP F.GAUTIE et JE.
BERNARD et MC. ADLER, huissiers de justice de toutes les condamnations
qui pourraient être prononcées a son encontre suivant l’article L 781-1 du code
de l’organisation judiciaire.
S’entendre condamner La SCP
F GAUTIER et JE. BERNARD et MC. ADLER, huissiers de justices associés aux
dépens.
S’entendre condamner
Monsieur SIMONEN Jean directeur d’agence de France Télécom aux dépens.
S’entendre dire que le
jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Sous toutes réserves dont acte
CONCLUSIONS ADDITIVES
( Monsieur SIMONIN et pour la SCP d’huissier )
Monsieur
SIMONEN Jean directeur de
France télécom, a fait suspendre en premier temps ma ligne téléphonique sans
vérifier au préalable auprès du centre régional d’informatique le paiement de
mes factures.
-
ligne : 05.62.24.87.99.
Cette ligne coupée a
plusieurs reprises, inutilisable de nombreuses fois, après vérification comptable,
attestation rendue par France télécom, celle ci était en situation régulière
(attestation du 29 janvier 1999 sera jointe au dossier)
Monsieur SIMONEN, directeur de France télécom
me réclame une facture en paiement de
1375 francs, sur une base d’origine de 1186 francs de janvier 1996 qui dans un
premier temps a été payée, par un cheque N°0097649 sur la banque courtois.
Que ce cheque est revenu
impayé, par manque de provision début février 1996.
Que ce chèque a été
régularisé, en paiement espèce, au guichet de France télécom soit le 19 février
1996.
Au vu de la régularisation
de mon chèque, France télécom me la
restitué, avec la mention régularisée en espèce, le 28 février 1996.(
document sera joint au dossier )
Une erreur comptable
volontaire ou involontaire a été faite à France- télécom.
France télécom a mis de nombreuses fois ma ligne téléphonique, en service restreint,
ligne N° 05.62.24.87.99, en outre en date du 28 janvier 1999, me faisant
chantage pour payer, une somme que je ne leur devais pas.
Je me suis déplacé, pour
arranger le problème, en leur expliquant le différent.
J’ai demandé de vérifier le
paiement de ma ligne 05.62.24.87.99, celle ci était en règle de paiement.
Je me suis fait délivrer
une attestation reconnaissant que j’étais bien a jour de mes paiements en date
du 29- 01- 1999.
Entre temps j’ai passé deux
nouveaux contrats avec France télécom, afin de réduire mes coûts de
communications de 30 pour cent.
Afin de réaliser le
fonctionnement technique de ces nouveaux contrats, France télécom a été obligé
de me changer de standard, modifiant seulement le numéro de ma ligne
principale, qui était le 05-61-24-87-99.sur un nouveau numéro qui a été le
:
05-61-00-22-52.
Et l’autre nouvelle ligne
qui a été le 05-61-00-23-08.
Monsieur LABORIE possédait
donc deux lignes téléphoniques situées au deux rue de la forge a Saint ORENS de
GAMEVILLE
Monsieur SIMONEN directeur de France Télécom, m’a a nouveau tenu en chantage, a plusieurs reprises, pour
que je paye cette facture qui a déjà été
payée et qui a déjà fait l’objet des coupures précédentes.
Procédure infernale !
Vous payez ou on vous coupe
la ligne. !
Je me suis manifesté, mes
lignes ont été remises au vu des justificatifs.
Le 14 avril 1999 ou le 12
avril mes deux lignes téléphoniques, a jour de leur paiement, se retrouve
encore une fois en service restreint inutilisable.
Toujours pareil, chantage
pour payer une somme que je ne dois pas, somme précédente réclamée.
A cette date la, mes deux
lignes sont restées en service restreint, ne pouvant plus appeler de mon
domicile.
Monsieur SIMONEN aurait pensé que je me serais plié à leur méthode de chantage.
Par toutes voies de droit,
je saisis Monsieur LEMOINE, DOYEN des Juges, en portant plainte et me
constituant partie civile contre France
télécom, Monsieur SIMONEN, sans résultat.
A ce stade nous subissons
un préjudice financier et moral d’une façon illégale, sans pouvoir se faire
respecter.
Nous avons été obligés de
souscrire des abonnements de téléphone portable, engendrant un coût supérieur
aux lignes que nous avions.
J’avais souscrit un service
Internet spécial, j’ai subi un préjudice de ne pas avoir pu m’en servir, me
pénalisant professionnellement.
Différentes lettres ont été
adressées pour leur demander de remettre mes lignes en services sachant quelles
étaient à jour de leur paiement.
Sur leur refus, je me suis
engagé par une colère passagère de ne pas honorer les prochaines factures au vu du préjudice que j’avais subi et au
chantage, a la pression qu’ils ont voulu exercer, factures recouvrables le
premier mai 1999 et le 29 mai 1999.
Bien sur ces factures la,
comme toutes les autres, elles auraient été régularisées sans aucun problème,
si elles étaient régulières.
Je précise que France télécom a coupé volontairement
les lignes le 12 ou le 14 avril 1999 sachant que les paiements des factures
étaient en situation régulière.
Les lignes sont
restées inutilisables, ne pouvant même
pas bénéficier des prestations du 04 ou du 07, service qui utilise les lignes
de France télécom, nous causant un préjudice financier au vu de ne pas pouvoir
souscrire ses avantages par la coupure des deux lignes, préjudice financier le
fait de souscrire à des mobiles dont le coût est bien 4 fois plus cher.
Ces faits, commis par Monsieur SIMONEN directeur de
France télécom, sont réprimés par
l’article L 37 du code des postes et télécommunication.
L’administration des
télécommunications, Monsieur SIMONEN
a fait un usage abusif des pouvoir que lui confère
l’article D 341 précité du code des postes et télécommunications et a
commis une faute lourde de nature a engager la responsabilité de l’état.
Ce pendant les faits sus
mentionnés sont constitutifs de délit
d’ordre public, le fait d’avoir sciemment, par aide ou assistance en a
facilité la préparation ou la consommation,
Réprimé par l’article 121-7 du code pénal.
Quelque mois passèrent,
toujours dans l’espoir que le litige se décante, hélas pas de résultat des
pouvoirs publics.
Je saisis Monsieur le
président du Tribunal de grande Instance
de Toulouse, de l’audience des référés du 24 novembre 1999, l’affaire a
été renvoyée dans le bureau de Monsieur le Président en date du 29 novembre
1999 pour lui demander d’ordonner la remise en service de mes deux lignes
téléphoniques.
L’avocat qui
travaille pour Monsieur SIMONEN
directeur de France télécom, 5 minutes avant l’audience, me remet ses pièces et
ses conclusions.
J’ai eu 5 minutes pour les
lire, c’est un avocat, je l’ai cru en tout son honnêteté.
Nous voilà dans la
plaidoirie devant Monsieur le président, j’ai pris le premier la parole, en
expliquant les faits réellement représentés, avec preuve a l’appui.
L’avocat de Monsieur SIMONEN, directeur de France
télécom, n’est pas rentré dans le
fond du sujet que j’avais introduit a l’audience des référés suivant mon argumentation, mais a déjoué Monsieur le Président, suivant une procédure
diffamatoire faite a mon encontre n’ayant rien a la base fondamentale de la
procédure d’urgence, qui était le
rétablissement des deux lignes coupées illicitement, situées au deux rue
de la forge a Saint ORENS de GAMEVILLE.
Au vu des documents fournis, cet d’avocats confirme
bien mes dires de fraude de la part de France télécom, dont Monsieur SIMONEN
est son directeur.
Je ne m’en suis pas aperçu au moment même, car je
n’aurais jamais pensé que France télécom, aurait pu faire une fausse facture
pour justifier les coupures de mes deux
lignes téléphoniques.
URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT .
Car la SCP d’Avocats par le
biais de leur avocat, a introduit dans
le dossier une fausse facture dans tous ces termes, faite par France TELECOM,
Monsieur SIMONEN étant le directeur, pour faire une escroquerie a Monsieur
LABORIE, directement, pour porter escroquerie
au jugement ainsi qu’à L’ETAT
France télécom n’a qu’une seule facture unique en
France avec un caractère bien spécifique ainsi qu’une mise en page bien
particulière.
Une plainte a été déposée à la Gendarmerie de Saint
ORENS sous la référence 2911/99 du 4 novembre 1999 pour faux, usage de faux et
pour escroquerie au jugement, en fournissant la vrai facture et la fausse
facture qui ont pu constater.
Monsieur SIMONEN dépositaire de l’autorité a
France télécom, agissant dans l’exercice de ces fonctions, a pris des mesures
destinées a faire échec a l’exécution de la loi, acte réprimé par l’article 432-1 du code pénal.
Monsieur SIMONEN, le fait de rendre responsable l’état par l’article D 341,du code des
postes et télécommunication, a porté
atteinte à l’administration publique.
Ces abus d’autorité dirigés
par Monsieur SIMONEN contre
l’administration, est réprimé par
l’article 432-2 du code pénal.
Monsieur SIMONEN, est coupable, d’extorsion, de
chantage, de faux et d’usage de faux, d’escroquerie au jugement, abus de
confiance.
Ces différents griefs, sont considéré comme une même
infraction, réprimé par l’article 132- 16 ; 312-12 ; 312-11 ;
312-10 ; 432-7 ; 313- 1 ; 313,2 ; 313-4 du code pénal.
Sanctionné par l’article 313-7 du code pénal.
Cependant ces faits ont
occasionné à Monsieur LABORIE et à sa famille un préjudice dont elle est fondée
à solliciter réparation.
Il convient donc de
condamner France télécom, Monsieur SIMONEN étant son Directeur a la somme de 500.000 francs en réparation de tous
préjudices confondus et a la gravité des
faits.
Pour information,
la SCP d’Avocat, a une procédure pendante en
citation correctionnelle devant le tribunal de grande instance de Toulouse,
pour complicité de faux, usage de faux, escroquerie au jugement, atteinte a la
personne physique.
Par ces
motifs supplétifs
Parfaire aux demandes déjà
formulées à l’encontre de Monsieur
SIMONEN directeur de France télécom,
condamner solidairement France télécom
a payer aux époux LABORIE la somme de 500.000
francs a titre de dommages et d’intérêt.
S’entendre déclarer
coupable Monsieur SIMONEN et France télécom en supplément des
demandes déjà formulées dans la citation, des
qualifications suivantes
Faux, usage de faux, escroquerie au jugement, atteinte
à la personnalité individuelle
S’entendre condamner la SCP d’huissiers sur la base déjà
établi dans ma citation, au vu des faits réels, supplémentaires, s’entendre
confirmer et attribuer de la même sorte des condamnations demandées a Monsieur SIMONEN, et France télécom pour complicité de délits.
Sur l’action civile, condamner la SCP d’huissier aux
condamnations déjà formulé dans la citation soit la sommes en paiement aux
époux LABORIE, de 200.000 francs a titre de dommages et intérêts.
S’entendre condamner solidairement Monsieur SIMONEN, France
télécom et la SCP d’huissiers a une
sanction exemplaire, d’ordre public ordonné par la loi,
Suivant les
articles :
313-1 ;
313-2 ; 313-4 ; 313-7 ; 121-7 ; 226-7 ;
226-10 ; 432-1du code pénal.
Faire valoir ce que de
droit les termes complémentaires de la citation.
Sous toute réserve, dont
acte.
………………………….
N°5 : SCP
d’Avocats Henri MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc justice
ESPENAN ; Régis MERCIE
Pour :
La SCP d’Avocats ci dessus nommé, a été mandaté par France télécom, dont son directeur
est Monsieur SIMONEN Jean, au 108 rue de PERIOLE a TOULOUSE pour représenter et
défendre leurs intérêts dans une procédure qui m’oppose avec France télécom a
une audience de référé qui s’est tenu le 29 novembre 1999 par devant Monsieur
le Président.
Rappel des faits :
Monsieur SIMONEN Jean directeur de France télécom, a
fait suspendre en premier temps ma ligne téléphonique sans vérifier au
préalable auprès du centre régional d’informatique le paiement de mes factures.
-
ligne : 05.62.24.87.99.
Cette ligne coupée a
plusieurs reprises, inutilisable de nombreuses fois, après vérification
comptable, attestation rendue par France télécom, celle ci était en situation
régulière ( attestation du 29 janvier 1999 sera jointe au dossier)
Monsieur SIMONEN, directeur
de France télécom me réclame une facture en
paiement de 1375 francs, sur une base d’origine de 1186 francs de
janvier 1996 qui dans un premier temps a été payée, par un cheque N°0097649 sur
la banque courtois.
Que ce cheque est revenu
impayé, par manque de provision début février 1996.
Que ce chèque a été
régularisé, en paiement espèce, au guichet de France télécom soit le 19 février
1996.
Au vu de la régularisation
de mon chèque, France télécom me la
restitué, avec la mention régularisée en espèce, le 28 février 1996.(
document sera joint au dossier )
Une erreur comptable
volontaire ou involontaire a été faite à France télécom.
France télécom a mis de nombreuses fois ma ligne téléphonique, en service restreint,
ligne N° 05.62.24.87.99, en outre en date du 28 janvier 1999, me faisant
chantage pour payer, une somme que je ne leur devais pas.
Je me suis déplacé, pour
arranger le problème, en leur expliquant le différent.
J’ai demandé de vérifier le
paiement de ma ligne 05.62.24.87.99, celle ci était en règle de
paiement.
Je me suis fait délivrer
une attestation reconnaissant que j’étais bien a jour de mes paiements en date
du 29- 01- 1999.
Entre temps j’ai passé deux
nouveaux contrats avec France télécom, afin de réduire mes coûts de communications
de 30 pour cent.
Afin de réaliser le
fonctionnement technique de ces nouveaux contrats, France télécom a été obligé
de me changer de standard, modifiant seulement le numéro de ma ligne
principale, qui était le 05-61-24-87-99.sur un nouveau numéro qui a été le
:
05-61-00-22-52.
Et l’autre nouvelle ligne
qui a été le 05-61-00-23-08.
Monsieur LABORIE possédait
donc deux lignes téléphoniques situées au deux rue de la forge a Saint ORENS de
GAMEVILLE
Monsieur SIMONEN directeur
de France Télécom, m’a nouveau tenu en
chantage, a plusieurs reprises, pour que je paye cette facture qui a déjà
été payée et qui a déjà fait l’objet des
coupures précédentes.
Procédure infernale !
Vous payez ou on vous coupe
la ligne. !
Je me suis manifesté, mes
lignes ont été remises au vu des justificatifs.
Le 14 avril 1999 ou le 12
avril mes deux lignes téléphoniques, a jour de leur paiement, se retrouve
encore une fois en service restreint inutilisable.
Toujours pareil, chantage
pour payer une somme que je ne dois pas, somme précédente réclamée.
A cette date la, mes deux
lignes sont restées en service restreint, ne pouvant plus appeler de mon
domicile.
Monsieur SIMONEN aurait
pensé que je me serais plié a leur méthode de chantage.
Par toutes voies de droit,
je saisis Monsieur LEMOINE, DOYEN des Juges, en portant plainte et me
constituant partie civile contre France télécom, Monsieur SIMONEN.
A ce stade nous subissons
un préjudice financier et moral d’une façon illégale, sans pouvoir se faire
respecter.
Nous avons été obligés de
souscrire des abonnements de téléphone portable, engendrant un coût supérieur
aux lignes que nous avions.
J’avais souscrit un service
Internet spécial, j’ai subi un préjudice de ne pas avoir pu m’en servir, me
pénalisant professionnellement.
Différentes lettres ont été
adressées pour leur demander de remettre mes lignes en services sachant quelles
étaient à jour de leur paiement.
Sur leur refus, je me suis
engagé par une colère passagère de ne pas honorer les prochaines factures au vu du préjudice que j’avais subi et au
chantage, a la pression qu’ils ont voulu exercer, factures recouvrables le
premier mai 1999 et le 29 mai 1999.
Bien sur ces factures la,
comme toutes les autres, elles auraient été régularisées sans aucun problèmes.
Je précise que France
télécom a coupé volontairement les lignes le 12 ou le 14 avril 1999 sachant que
les paiements des factures étaient en situation régulière.
Les lignes sont
restées inutilisables, ne pouvant même
pas bénéficier des prestations du 04 ou du 07, service qui utilise les lignes
de France télécom, nous causant un préjudice financier au vu de ne pas pouvoir
souscrire ses avantages par la coupure des deux lignes, préjudice financier le
fait de souscrire à des mobiles dont le coût est bien 4 fois plus cher.
Ces faits, commis par
Monsieur SIMONEN directeur de France télécom, sont réprimés par l’article L 37
du code des postes et télécommunication.
L’administration des
télécommunications, Monsieur SIMONEN a fait un usage abusif des pouvoir que lui
confère l’article D 341 précité du code des postes et télécommunications et a
commis une faute lourde de nature a engager la responsabilité de l’état.
Ce pendant les faits sus
mentionnés sont constitutifs de délit d’ordre public, le fait d’avoir
sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la
consommation, Réprimé par l’article 121-7 du code pénal.
Monsieur SIMONEN dépositaire de l’autorité a France télécom,
agissant dans l’exercice de ces fonctions, a pris des mesures destinées a faire
échec a l’exécution de la loi, acte réprimé par l’article 432-1 du code pénal.
Monsieur SIMONEN, le fait
de rendre responsable l’état par l’article D 341,du code des postes et
télécommunication, a porté atteinte à
l’administration publique.
Ces abus d’autorité dirigés
par Monsieur SIMONEN contre l’administration, est réprimé par l’article 432-2
du code pénal.
Monsieur SIMONEN, est
coupable, d’extorsion, de chantage, de faux et d’usage de faux, d’escroquerie
au jugement, abus de confiance.
Ces différents griefs, sont
considéré comme une même infraction, réprimé par l’article 132- 16 ;
312-12 ; 312-11 ; 312-10 ; 432-7 ; 313- 1 ;
313,2 ; 313-4 du code pénal. Sanctionné par l’article 313-7 du code pénal.
Quelque mois passèrent,
toujours dans l’espoir que le litige se décante, hélas pas de résultat.
Je saisis Monsieur le
président de l’audience des référé du 24 novembre 1999, l’affaire a été
renvoyée dans le bureau de Monsieur le Président en date du 29 novembre 1999.
Un des avocats associés
de cette SCP, 5 minutes avant
l’audience, me remet ses pièces et ses conclusions.
J’ai eu 5 minutes pour les
lire, ayant un initié et sachant que c’est un avocat, je l’ai cru en tout son
honnêteté.
Nous voilà dans la
plaidoirie devant Monsieur le président, j’ai pris le premier la parole, en
expliquant les faits réellement représentés, avec preuve a l’appui.
Un des avocats associés
de cette SCP, n’est pas rentré dans
le fond du sujet que j’avais introduit a l’audience des référés suivant mon argumentation, mais a déjoué Monsieur le
Président, suivant une procédure diffamatoire faite a mon encontre n’ayant rien
a la base fondamentale de la procédure d’urgence, qui était le rétablissement des deux lignes coupées illicitement,
situées au deux rue de la forge a Saint ORENS de GAMEVILLE.
Cette SCP d’avocats confirme bien mes dires de fraude de la part de France télécom, dont
Monsieur SIMONEN est son directeur d’agence et de la complicité de la SCP
d’Avocat ;
Car la SCP d’Avocats par le
biais de l’un de ses membres, a introduit dans le dossier une fausse facture
dans tous ces termes, pour faire une escroquerie a Monsieur LABORIE,
directement, pour porter escroquerie au
jugement ainsi qu’à a L’ETAT
France télécom n’a qu’une
seule facture unique en France avec un caractère bien spécifique ainsi qu’une
mise en page bien particulière.
Une plainte a été déposée a
la Gendarmerie de Saint ORENS sous
la référence 2911/99 du 4 novembre 1999 pour faux, usage de faux et pour
escroquerie au jugement, en fournissant la vrai facture et la fausse facture
qui ont pu constater.
La SCP d’Avocats, s’est rendu coupable des faits, complice suivant l’article 121-7 du
code pénal, le fait que la SCP a introduit une fausse facture, portant
escroquerie au jugement, destinées, a faire échec a l’exécution de la loi.
Réprimé par l’article 432-1
du code pénal.
Réprimé et sanctionné
par les articles : 313- 1 ; 313,2 ; 313-4 ;
313-7 ; du code pénal.
La SCP d’Avocats, s’est rendu coupable par le fait qu’ils ont voulu porter atteinte aux
époux LABORIE par le fait d’avoir fourni a Monsieur le Président des
informations, sur un dossier de surendettement dont le dossier n’est pas clôturé, il est pendant devant la cour de cassation,
extérieur a ma demande de référé.
Cet acte effectué par la SCP d’Avocats, de nature a entraîner des sanctions judiciaires et
que l’on sait totalement ou partiellement inexact, ce qui constitue un délit
réprimé par l’article 226-10 du code Pénal sanctionné par l’article 226-7
du code pénal.
Cependant ces faits ont
occasionné à Monsieur LABORIE et à sa famille un préjudice dont elle est fondée
à solliciter réparation.
Il convient donc de
condamner la SCP d’Avocats a la
somme de 500.000 francs en
réparation de tous préjudices confondus et a
la gravité des faits.
Par ces motifs
Y venir la SCP d Avocats ainsi que tous les
associés, tel qu’énoncés dans le présent acte.
S’entendre déclarer
coupable la SCP d’avocats représenté
par tous ses associés pour
les qualifications suivantes
Faux, usage de faux, escroquerie au jugement, atteinte
à la personnalité individuelle
S’entendre condamner la SCP d’Avocats a une sanction
exemplaire solidaire entre associés, aux sanctions d’ordre public ordonnées par
la loi,
Suivant les articles :
313-1 ;
313-2 ; 313-4 ; 313-7 ; 121-7 ; 226-7 ;
226-10 ; 432-1du code pénal.
S’entendre condamner la SCP d’avocats, avec caution solidaire des associés a payer aux
époux LABORIE la somme de 500.000 francs
a titre de dommages et intérêts.
S’entendre condamner la SCP d’avocats, avec caution solidaire
des associés a la somme de 8000 francs en application de l’article 475- 1 du
code de procédure pénale.
S’entendre condamner la SCP d’avocats, avec caution solidaire
des associés, aux dépens
S’entendre dire que le
jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Sous toute réserve dont
acte.
Citation correctionnelle : LABORIE /
SCP D’AVOCATS
HENRI
MERCIE ; ELISABETH FRANCES ; MARC JUSTICE- ESPENAN ; REGIS
MERCIE ; JACQUE ESCUDIER ; FRANCOIS XUEREB ; LAURENCE
EICHENHOLC ; CHRISTINE GRELET
( suite aux conclusions
remises par mon adversaire, soit 5 minutes avant l’audience du 18 janvier 2000
).
Attendu que la SCP
D’avocat, dans ses conclusions, pour
le compte de France télécom demandeuse suite a une introduction, d’une
injonction de payer la somme de 7025,
francs en date du 2 août 1999.
Attendu que la SCP
d’avocat dans ses conclusions, pour
le compte de France télécom, demandeuse, apporte une carence totale de preuve,
soit 6 mois plus tard, ne justifie toujours pas les sommes demandées.
Qu’au vu d’un arrêt de
la cour de CASSATION, 1 chambre, 28 mars 1995,
Il appartient a l’exploitant de
télécommunications, qui demande le règlement d’une facture de téléphone, de
démontrer l’existence et le montant de la créance.
Attendu que la SCP
d’avocat dans ses conclusions, pour
le compte de France télécom, ne justifie
d’aucune base fondamentale
sérieuse, en date du 29 /9/ 1999, pour faire recouvrir une somme de 8146,
20 franc.
Attendu que la SCP ,d’avocat dans ces conclusions, pour le compte de France
télécom, est hasardeuse dans ses conclusions, car ils mentionnent que monsieur
LABORIE, était titulaire de 6 lignes, ce qui n’en était pas le cas.
Attendu que la SCP
d’avocat, pour le compte de France télécom n’apporte pas la preuve de ces
6 contrats, au deux rue de la forge et ailleurs.
Attendu que la SCP
d’avocat, pour le compte de France
télécom n’apporte pas la preuve des soit dit sentes mises en demeure.
Attendu que la SCP
d’avocat, pour le compte de France
télécom s’est fait délivrer une injonction de payer au vu de fausses
informations apportées au tribunal, abusant même de la confiance des services
de cette juridiction.
Attendu que la SCP
d’avocat, pour le compte de France
télécom reconnaît dans ses conclusions remises le 18 janvier 2000, que celui ci
a abusé le tribunal, car France télécom a remis des pièces correspondantes a
une ligne 05- 61-62-00-59, ligne ne correspondant pas a un contrat nominatif
passé avec monsieur LABORIE, demeurant au deux rue de la forge a saint ORENS.
Attendu que la SCP
d’avocat, pour le compte de France télécom, dans leur dires n’apporte pas
la preuve que cette ligne était au non de Monsieur LABORIE, France télécom n’en justifie aucun contrat.
Attendu que la SCP
d’avocat, pour le compte de France
télécom, récidive de la même sorte sur une autre ligne, sans en justifier le
contrat, soit sur une ligne 05-61-63-85-51.
Attendu que la SCP
d’avocat, pour le compte de France
télécom ne justifie pas des mises en demeure sensées être exercées a mon
encontre.
Attendu que la SCP
d’avocat, pour le compte de France
télécom fourni a ce dossier soit le 18 janvier 2000 des courriers et des
factures adressées au 42 rue de la concorde, lieu ne correspondant pas a ma
personnalité mais a une entreprise SEBASTIEN CONSTRUCTION dont j’en étais le
gérant.
Que cette entreprise a été en
redressement judiciaire en octobre 1997 suivi d’une liquidation en janvier
1998, faite par les autorités publiques, non sous ma propre responsabilité.
Attendu que cette SCP
d’avocat, en tant que conseil, qu’il lui appartenait, pour le compte de
France télécom de faire valoir si réellement créance existait, de produire les
titres créance de cette entreprise comme
la loi lui oblige.
Attendu que la SCP
d’avocat, pour le compte de France
télécom justifie toujours sa mauvaise foi, sans en apporter la preuve, car
celle ci réclame sur une ligne 05-62-24-88-74 une somme de 1375 francs et zéro
quatre centimes.
Attendu que la SCP
d’avocat, pour le compte de
France télécom ne fourni aucune facture
réelle mais un document que France télécom sur une base fondamentale fausse,
tout ce ci pour abuser de monsieur LABORIE et du tribunal encore une foi, comme
je démontre au tribunal, par la fausse facture qui a était introduite devant le
président des référé, par la SCP d’avocat et pour le compte de France télécom.
Attendu que la SCP
d’avocat, pour le compte de France
télécom veut encore une foi endormir le tribunal, en voulant lui faire accepter
que monsieur LABORIE a reçu des mises en demeure.
CASSATION du 5 juillet
1995.
La notification est
réputée faite a personne lorsque l’avis de réception est signé par son
destinataire.
Attendu que la SCP
d’avocat, pour le compte de France
télécom, croit et persiste a vouloir
convaincre le tribunal suite a mes explications sur ma ligne 05- 62-24-87-99.
Que monsieur LABORIE, a
toujours contesté les montant demandés dans l’injonction de payer, conteste la propriété des lignes du 42 rue de
la concorde, conteste la somme réclamées de 1375 francs sur la ligne si
afférent, jour ou j’apprends l’information des dires de France télécom
soit le 18 janvier 2000, mon silence sans en connaître les faits ne vaut
pas acquiescement.
Attendu que la SCP
d’avocat, pour le compte de France
télécom, maintient l’objet de la procédure qui est a la base d’une injonction
de payer a France télécom, sur des sommes qui ne sont pas dues.
Attendu que la SCP
d’avocat, pour le compte de France
télécom n’apporte pas dans ce dossier la
fausse facture, qu’elle a introduite lors de l’audience des référé, afin que
celle ci ne leur soit a nouveau
reprochée.
Que monsieur LABORIE a déposé
plainte au procureur de la République pour la fausse facture éditée par France
télécom, communiquée par la SCP d’avocat, qui s’est rendu complice dans
cette affaire, de complicité de recel.
Attendu même que c’est,
monsieur LABORIE, qui a informer le tribunal d’instance d’une fausse facture
introduite par la SCP d’avocat, pour le compte de France télécom, pour faire valoir les
abus de la complicité de la SCP d’avocat pour le compte de France télécom ,
de se rendre complice a l’encontre de
quelconque citoyen pour recouvrir des sommes illicitement, comme expliqué et
justifié tout au long de mes conclusions.
Attendu que la SCP
d’avocat, pour le compte de France télécom parle d’un montant de 1812, 76 franc, que ce
montant, n’est ni justifié et ni réclamé d’aucun justificatif de droit, et que
sur ce point cette somme si elle était réelle, aurait du être recouverte par la
voie normale et être extérieure a l’injonction de payer introduite par la
SCP d’avocat et pour le compte de
France télécom, sur des bases fondamentales fausses.
Attendu que le tribunal
peut qu’observer la reconnaissance des infractions faites par la SCP d’avocat
et pour le compte de France télécom.
Cette SCP d’avocat en
tant que complice des faits qui lui sont reprochés, celle ci
craint d’être sanctionner et demande au tribunal de surseoir a statuer sur la
demande de dommage et intérêt.
Attendu qu’au vu des
conclusions de la SCP d’avocat,
pour le compte de France TELECOM, sur
l’audience de référé et de l’audience du 8 février 2000, celles ci, sont
diffamatoires, a l’encontre de monsieur LABORIE, sachant que les termes
entrepris sur une mauvaise foi, n’est
pas déterminé et justifié, dans ce dossier et dans d’autre comme le prétend mon
adversaire.
Ces faits susmentionnés
sont bien constitutif de délit, commis par la SCP d’avocat, pour le compte de France télécom.
Que monsieur LABORIE est
fondé a demander réparation de l’atteinte a sa personnalité faite par la SCP
d’avocat .
Attendu que ces faits
malveillants de la SCP d’avocat ont troublé et ont porté atteinte a monsieur
LABORIE ainsi qu’a sa famille, par le fait que cette procédure abusive a été maintenue
et entretenue par la SCP d’avocat, d’une manière illicite, ce
qui a causé un préjudice important suite
aux maintient de mes coupures de mes deux lignes téléphoniques depuis le 12
avril 1999, basées sur une base artificielle de France télécom.
Par ces motifs
Condamner cette SCP
d’avocat a mes demandes déjà formulées dans ma citation principale.
Sous toutes réserves, dont
acte.
…………………………..
N°6 : SUTRA
Richard chef des services du trésors.
Pour :
Monsieur SUTRA Richard, Chef des Services du Trésor
Public est poursuivi devant la
juridiction correctionnelle:
Pour Complicité et auteur des actes de :
-
Chantage : ,
-
Abus d’autorité
-
Pour extorsion de fond :
-
Pour concussion
- Violation de domicile accompagné de la force publique, de la
gendarmerie de saint ORENS.
- Atteinte à ma personnalité
Actes réprimés par les
articles : 689-4(2) ; 312-12 ;
312-10 ; 312-11 ; 312-16 ;
432-10 ; 432-2 ; 432-1 ; 421-7 ; 432-8. 226- 10 ; 226-7
du code pénal.
Au vu d’un courrier du 8
novembre 1999 envoyé a Monsieur le trésorier payeur de la trésorerie générale
place Occitane 321039 Toulouse, courrier montrant a nouveau ma bonne foi de
régulariser avec le trésor, bonne foi qui a déjà été reconnu par le juge de
l’exécution en première instance par un jugement rendu, afin de bénéficier d’un
plan de surendettement, d’ou il est bien reconnu pour une énième foi que
Monsieur LABORIE ainsi que son épouse sont de Bonne foi
Monsieur SUTRA Richard Chef du Service du Trésor
Public et complice et responsable des agissements que Monsieur
GERARD huissier du trésor, en date du 18 décembre
Somme que monsieur GERARD a
voulu recouvrir sans titre exécutoire, sur une somme non liquide, non certaine,
non exigible.
Immédiatement j’ai déposé,
une requête au tribunal administratif de Toulouse et j’ai engagé la procédure
en réclamation.
Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor
Public a ordonné frauduleusement a
Monsieur GERARD huissier du Trésor de m’harceler de nombreuses fois par toutes
sortes de documents, commandement, saisie, saisie vente de mes
biens……etc.… ;
Présence a mon domicile avec
la force publique, me causant préjudice par rapport à mon voisinage.
Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor
Public s’est rendu complice de
Monsieur GERARD huissier de justice, le fait que celui ci ait fait de faux
procès verbaux par son contenu, accompagné de la police municipale, sur mon
comportement légal.
Toutes ces actions, pour se
rendre autoritaire afin que je craque sous cette autorité abusive.
Aujourd’hui, cette histoire
est devant le tribunal administratif, la décision attaquée a toujours été
demandée au centre hospitalier de TOULOUSE pour laquelle Monsieur GERARD est
intervenu.
Lettre normale, restée sans
réponse.
Lettre de rappel, restée sans
réponse.
Mise en demeure restée sans
réponse.
Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de
concussion.
Monsieur SUTRA Richard sous son autorité et en
complicité de Monsieur GERARD
huissier de trésors se sont permis en date du 5 novembre 1998 accompagné
de la gendarmerie de Saint ORENS de
fracturer la serrure de ma porte d’entrée.
Pour recouvrir une soit
disant créance d’un jugement correctionnel. réf : 9801002768 (voies de
recours non respectées et saisies)
Jugement du 3.9.1996. pour la
somme de 5912 francs, base 5768 francs, ne sachant pas de quoi il s’agit. ( Non exécutoire).
Ce jugement ne m’a jamais été
signifié, il ne m’a donc jamais permis, de saisir mes voies de recours au
moment.
Je n’ai jamais eu
connaissance de cette créance, c’est la raison pour laquelle, j’ai saisis le
sept décembre 1998 le service greffe
pénal de Toulouse pour faire appel de ce jugement.( Appel réf : 803 ).
Cette créance n’était donc
pas exécutoire, Monsieur SUTRA Richard
Chef des Service du Trésor Public est donc responsable et complice de
Monsieur GERARD huissier du Trésor, conscient de ses actes, Monsieur SUTRA Richard a commis un abus
de ses pouvoirs, abus d’autorité.
Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public, n’a pas vérifié l’exactitude de ses documents et a
fait commettre a Monsieur GERARD huissier de justice un délit d’ordre public,
le fait que celui ci a commencé une procédure abusive à notre encontre, par
tous les moyens qui lui sont donnés par son autorité.
Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de
concussion.
Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor
Public et complice et responsable des
actes ordonnés a Monsieur GERARD huissier du Trésor sur un avis de passage
laissé le 20 octobre 1998.
Je n’ai donc
pu en prendre connaissance que le 26 décembre 1998 car j’ai été mis
volontairement par le Juge MASIAS a Perpignan sans vérifier comme lui oblige,
l’article N°81 du code pénal, en prison, pour que mon cas serve de cas d’école,
pour tous ceux qui voudront délocaliser les petites entreprises a étranger.
( Cela a été textuellement
dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de
MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur).
Préjudice financier que
j’évalue à cinq millions de francs. ( Sous la responsabilité de l’état, donc du
trésor public).
Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor
Public, au vu de ces écrits ne doivent pas être étrange a ma détention
……………………………………….
Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor
Public est complice, il est donc
responsable pénalement, des actes
que Monsieur GERARD huissier du trésor a
commis en date du 5 novembre 1998 accompagné de la gendarmerie de saint
Orens, fracturant la serrure de ma porte d’entrée, en mon absence.
Pour recouvrir une créance
d’une redevance de l’audiovisuel, de la somme de 2941 francs, redevance de l’audiovisuel, sur un poste qui ne
m’appartiens pas, je n’ai jamais reçu de titre exécutoire en la forme.
Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor
Public, n’apporte aucune preuve, de
la somme, liquide, certaine et exigible, ce qui le rend totalement complice de
l’infraction d’ordre public, commis par Monsieur GERARD huissier de justice.
Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor
Public est bien complice de fausses
données enregistrées par Monsieur GERARD
huissier du trésor car celui ci modifie par une écriture manuscrite ses
documents et se les commentes a son grès, les rendant inacceptables car les
sommes ne sont ni liquides, ni certaines, ni exigibles.
Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor est bien coupable et complice des faits ci dessus
cités., qui, celui ci a exécuté des erreurs de mise en exécution suivant les
bases fondamentales non respectés, de prise de connaissance de jugement et de
ses voies de recours.
Une révision a la
connaissance de mon casier judiciaire a été déposée auprès des autorités
Toulousaines et auprès de Madame GUIGOU, Ministre de la justice, même des
relances ont été faites a ces dites autorités.
Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor, au vu de
cette nouvelle créance non exécutoire, a commis en étant conscient de
ses pouvoirs, un abus d’autorité a mon encontre et a l’encontre de Monsieur GERARD huissier du trésor, causant
un trouble a l’ordre public par ses actes et ses actions frauduleuses.
Je qualifie à nouveau cet acte, d’extorsion de fond,
de concussion.
Un avis de passage avait
été laissé le 20 octobre 1998, par Monsieur GERARD huissier du trésor,
exécutant les ordres de Monsieur SUTRA
Richard Chef des Services du Trésor.
Je n’ai donc pu en prendre connaissance que le 26 décembre
1998 car j’ai été mis volontairement par les pouvoirs publics, en prison, pour
que mon cas serve de cas d’école, pour tous ceux qui voudront délocaliser les
petites entreprises a étranger.
( Cela a été textuellement
dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de
MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur ).
Préjudice financier et
autres que j’estime a cinq millions de francs, tous préjudices confondus ( Sous
la responsabilité de l’état, donc du trésor public ).
……………………………………. ;
Monsieur GERARD huissier,
suite a un ordre donné de Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du
Trésor Public, a en date du 5
novembre 1998, accompagné de la gendarmerie de saint Orens, fracturé la
serrure de ma porte d’entrée en mon absence, rendant cet acte d’un délit
d’ordre public, sous la responsabilité fondamentale de Monsieur SUTRA Richard.
Pour recouvrir une créance
d’une taxe d’urbanisme pour un montant de 64 093 francs, non exécutoire.
Sachant que ces biens correspondant ont été vendus aux
enchères publiques, par le tribunal, (projet non terminé) par rupture de
financement de l’organisme financier.
Dans ces conditions je ne
suis plus le responsable du projet et des actes administratifs qui en
découlent, cette taxe ne m’incombe plus.
Monsieur SUTRA Richard chef des Services du Trésor
Public qui a impliqué Monsieur GERARD a commettre, un et plusieurs
délits d’ordre public sans aucun titre exécutoire, car aucun titre ne m’a été
communiqué, me permettant de saisir les mes voies de recours.
J’ai saisi le service de
l’équipement, je me suis déplacé aux impôts de CASTANET, et d’autres
procédures, chacun se renvoie d’un service a l’autre.
Cette créance n’étant donc
pas exécutoire, Monsieur SUTRA Richard
chef des Services du Trésor,
complice des actes frauduleux et de son autorité abusive trouble à
nouveau, a l’ordre public, le fait de faire intervenir Monsieur GERARD huissier de justice le
rendant complice de ces actes délictueux occasionnant le déplacement abusif de
la Gendarmerie de Saint ORENS.
Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de
concussion.
Un avis de passage avait
été laissé le 20 octobre 1998, par Monsieur GERARD huissier du trésor,
exécutant les ordres de Monsieur SUTRA
Richard Chef des Services du Trésor.
Je n’ai donc pu en prendre connaissance que le 26 décembre
1998 car j’ai été mis volontairement par les pouvoirs publics, en prison, pour
que mon cas serve de cas d’école, pour tous ceux qui voudront délocaliser les
petites entreprises a étranger.
( Cela a été textuellement
dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de
MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur ).
Préjudice financier et
autres que j’estime a cinq millions de francs, tous préjudices confondus ( Sous
la responsabilité de l’état, donc du trésor public ).
……………………………………………..
Le 5 novembre 1998, Monsieur GERARD huissier du trésor sous les ordres
ordonnés par Monsieur SUTRA Richard Chef
des Services du Trésor Public, c’est fait accompagné de la gendarmerie de
saint ORENS, pour fracturer la serrure de ma porte d’entrée en mon absence,
rendant en totalité responsable Monsieur
SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public responsable des actes
commis, occasionnant un délit.
Pour une nouvelle fois,
cette soit disant créance d’un reversement de salaire du centre hospitalier de
TOULOUSE.
La juridiction
administrative de Toulouse a été saisie en date du 6 octobre 1997, une requête
a été déposée.
Monsieur GERARD n’a pas tenu
compte de cette procédure administrative, sous couvert de l’autorité de Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du
Trésor Public.
Cette soit disant créance
n’était donc pas exécutoire, Monsieur
SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public, a causé un trouble a l’ordre
public le fait qu’il ait commandité,
Monsieur GERARD, conscient de ses actes, a commettre un délit, par abus
d’autorité.
Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de
concussion.
Un avis de passage avait
été laissé le 20 octobre 1998, par Monsieur GERARD huissier du trésor,
exécutant les ordres de Monsieur SUTRA
Richard Chef des Services du Trésor.
Je n’ai donc pu en prendre connaissance que le 26 décembre
1998 car j’ai été mis volontairement par les pouvoirs publics, en prison, pour
que mon cas serve de cas d’école, pour tous ceux qui voudront délocaliser les
petites entreprises a étranger.
( Cela a été textuellement
dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de
MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur ).
Préjudice financier et
autres que j’estime a cinq millions de francs, tous préjudices confondus ( Sous
la responsabilité de l’état, donc du trésor public ).
……………………………..
N°5
Contestations :
En date du 27 novembre 1998 lors de ma détention
abusive, mon épouse, non au courant des
documents, forme recours au trésorier payeur général de la haute Garonne.
En date du 28 décembre 1998, je fais opposition a
Monsieur le trésorier Payeur général de la haute Garonne.
Recours contre taxe d’urbanisme
Recours à la trésorerie Principale de Toulouse amandes
Recours
reversement traitement CHR.
Recours redevance de l’audiovisuel
Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor
Public, au vu des documents envoyés
par ses soins a Monsieur LABORIE, en date du 9 décembre 1999, Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor
Public est bien conscient de ces écrits, le rendant responsable sur les délits
commis a mon encontre.
Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor
Public, n’est censé d’ignorer la loi
dans le cadre de ses fonction.
……………………………….
Le 23/3/1999.
Trésorerie Toulouse amandes
32 rue de la caravelle.
Notification d’avis a tiers
détenteur trésorerie du CHU.2 rue viguerie Toulouse
Pour la somme de 12075.francs,
nature de la créance amande.
……………………………….. ;
Le 13 septembre 1999 harcèlement suite a avis de passage, avis de
vente sur saisie, programmée pour le 8 novembre.
Monsieur GERARD, sous les ordres de Monsieur SUTRA Richard
Chef des Services du Trésor Public reprend les mêmes moyens abusifs, sans
tenir compte des différentes démarches accomplies administrativement, par
toutes voies de droit.
Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de
concussion.
Le 17 septembre 1999, demande
d’explication a Monsieur GERARD.
Réplique par courrier du 21
septembre (abus de ses pouvoirs).
Monsieur GERARD me renvoi des
documents non exécutoires, dont les montant, sont falsifiés et non exécutoires,
Sous couvert de l’autorité de Monsieur
SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public.
Cette attitude pensant que ce
Monsieur, tout lui est permis.
A ce jour, Monsieur GERARD
huissier de justice, sous couvert de
l’autorité de Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public.
Continue les procédures qui lui sont
reprochées, procédures,
qualifiées ci dessus.
Au vu des documents fournis
par Monsieur SUTRA Richard Chef des
Services du Trésor Public, en date récente du 9 décembre 1999, il confirme
bien que celui ci, au vu des documents qui seront annexé, voies de recours, que
les faits et délits reprochés a Monsieur SUTRA Chef des services du Trésor
Public, sont établis.
Ces écrits sont bien motivés
par Monsieur SUTRA Richard Chef des
Services du Trésor Public, a causer atteinte a Monsieur LABORIE et a sa
famille victime.
Monsieur SUTRA Richard Chef
du Trésor Public s’est rendu coupable de porter atteinte a ma personne par le
fait d’avoir fourni des fausses informations de nature, a entraîner des
sanctions judiciaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexactes,
ce qui constitue un délit, réprimé et sanctionné par l’article 226- 10 et par
l’article 226-7 du code pénal.
…………………….
Cependant,
les faits sus mentionnés sont constitutifs des délits ci dessous énoncés :
Pour Complicité
et auteur des actes de
-
Chantage : ,
-
Abus d’autorité
-
Pour extorsion de fond :
-
Pour concussion
- Violation de domicile accompagné de la force publique, de la
gendarmerie de saint ORENS.
- atteinte à ma
personnalité
Actes réprimés par les
articles : 689-4(2) ; 312-12 ;
312-10 ; 312-11 ; 312-16 ;
432-10 ; 432-2 ; 432-1 ; 421-7 ; 432-8. 226- 10 ; 226-7
du code pénal.
Il
convient de déclarer Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor
Public coupable des faits précités et statuer ce que de droit à son
encontre.
Cependant,
ces faits ont occasionné à Monsieur LABORIE, a ma famille, un préjudice moral
dont je suis fondée à solliciter réparation.
Il
convient donc de condamner Monsieur
SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public a 500.000 francs (cinq
cent mille francs) a titre de dommages et intérêt, pour la gravité des faits
qui ont étaient commis à encontre.
J’attends
me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6
paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.
J’attends
me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.
-
Annexe N°1 : deuxième partie.
Article
2- (3) a.b.c.
-
Annexe N°1 : troisième partie
Article 14- 1 ; 22 ; 26.
Par ces motifs
Y venir, Monsieur
SUTRA Richard Chef des Services du
Trésor Public sus nommés.
S’entendre déclarer coupable
des chefs d’accusations ci énumérés.
Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs
des délits ci dessous énoncés :
Pour Complicité
et auteur des actes de
-
Chantage : ,
-
Abus d’autorité
-
Pour extorsion de fond :
-
Pour concussion
- Violation de domicile accompagné de la force publique, de la
gendarmerie de saint ORENS.
- atteinte à ma
personnalité
Actes réprimés par les
articles : 689-4(2) ; 312-12 ;
312-10 ; 312-11 ; 312-16 ;
432-10 ; 432-2 ; 432-1 ; 421-7 ; 432-8. 226- 10 ; 226-7
du code pénal.
- S’entendre condamner Monsieur SUTRA Richard chef
des Services du Trésor Public à réparer le préjudice moral subi nonobstant
toutes voies de recours,
- S’entendre condamner Monsieur SUTRA Richard Chef
des Services du Trésor Public suivant les articles ci dessus énoncés, qui
répriment les délits commis par ce fonctionnaire.
- S’entendre condamner Monsieur SUTRA Richard Chef
des Services du Trésor Public à payer à Monsieur LABORIE et a sa famille la
somme de cinq cent mille francs (500.000 francs).
- S’entendre condamner Monsieur SUTRA Richard Chef
des Services du Trésor Public en outre au paiement de la somme de 8000
francs en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
- S’entendre dire que le jugement
soit assorti de l’exécution provisoire.
-
S’entendre en toutes hypothèses L’état français a relever et a garantir Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public de toutes les
condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre suivant l’article L
781-1 de l’organisation judiciaire.
S’entendre condamner aux entiers dépens.
Sous toutes réserve dont acte.
……………………………….
N°7 : LEMOINE ; ROSSIGNOL ; GAUSSENS
Pour :
-
Déni
de justice
-
Faute
lourde détachable de leur fonction, sachant qu’ils ont porté serment afin de
rendre la justice dans tous les droits et ne pas porter atteinte a l’ETAT.
-
Il
est inconcevable, sachant qu’ils ont porté serment, que les délits qu’ils
ont accomplis soit pris en charge par la
société, l'ETAT ou j’en suis un citoyen.
-
L’ETAT
ne doit pas prendre en charge les erreurs volontaires de leur Magistrat.
-
Ils
doivent être considérés comme personne civilement responsables et non se
protéger derrière l’ETAT.
- Réprimé et
sanctionné par l’article 434-7-1 du code
pénal
-
Délits
contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses
services administratifs et judiciaires.
-
Atteinte
a l’autorité de l’ETAT.
-
Entrave
a la saisine de la justice.
-
Délits réprimés et sanctionnés par
l’article 434-4 du code pénal.
-
Atteinte
a la personne humaine,
-
Atteinte
à la dignité de la personne.
-
Discrimination
-
Délits réprimés et sanctionnés par
les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du code pénal.
-
Complicité
mutuelle de délit, est, également complice les personnes qui par abus
d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la
commettre.
Délits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.
Entendu :
Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994
Aux termes de l’article 6,1,
de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce
que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des
contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement
doit être rendu publiquement.
…………………
La cour européenne des
droits de l’homme du 30 juillet
Le bureau d’aide
juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la
demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement
juste, le bureau d’assistance judiciaire a
porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.
………………………
Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre
1998.
La plainte dans laquelle
une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé
par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit
commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette plainte visant a
déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du
préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La
cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen
des juges, sachant que
les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide,
exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge
d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du
requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention,
EDH.
………………………
Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre
1995, 1 chambre.
Des lors, le retard apporté
dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement
défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du
juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.
………………………..
Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre
1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus
de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de
l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses
prétentions.
………………………………….
Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis
une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce
droit, constitutive d’un déni de justice
au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par
le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Des lors, le préjudice subi
par l’appelant, devra être réparer.
…………………………………..
Est complice d’un crime ou
d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation.
Est également complice la
personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction
ou donné des instructions pour la commettre.
…………………………………..
Cours d’appel de PARIS 1 avril 1994, 1 chambre.
En application de l’article
L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT est tenu de réparer le
dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et
cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.
La faute lourde visée par ce
texte est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement
grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été
entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de celui dont le
justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un comportement anormalement
déficient.
N°1 Monsieur LEMOINE :
Entendu que :
Monsieur LABORIE, depuis de
nombreuses années, en tant que demandeur, victime a souvent exprimé et a
formulé recours devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour faire
valoir ses droits
3 formules sont exposées au citoyen, victime de tout
délit
-
Plaintes faites, a Monsieur le Procureur de la république, toutes mes
plaintes ont été classées sans suite par lui, sans motifs.
-
Plainte
à Monsieur le doyen des juges, plaintes enregistrées sous consignation, dans le
but que monsieur le doyen des juges classe la plainte car un point commun existe. Le procureur de la
république.
Sachant que mes différentes
plaintes ont un lien financier, économique, il ne peut être fait face a la
consignation par le manque de finance qui a déjà été pris ou bloqué dans les
délits que j’avais exposés.
Les différentes plaintes
seront énumérées ci dessous.
Entendu que le 8 octobre 1998,
j’ai subi une détention a la prison de
Perpignan, privation de ma liberté de deux mois et demi, sous des décisions
prises par monsieur MASIAS Jean pierre, doyen des juges de Perpignan, afin que mes
activités cessent, régulièrement déclarées.
Mon cas devait servir de
cas d’école pour toutes les petites entreprises qui pourraient délocaliser a
l’étranger, en Espagne dont celles ci étaient installées.
Monsieur MASIAS, ne sait pas
soucier comme lui oblige le code de procédure pénale, l’article 81,
l’obligation de vérifier l’exactitude des informations requises.
Effectivement les sources
fondamentales de mes litiges sont bien de la région Toulousaine, créé par des
fausses informations, qui ont été enregistrer par les autorités judiciaires
Toulousaines sans en vérifier l’exactitude.
Sachant que j’ai déposé
plainte devant les autorités judiciaires pour trouver la vérité de mon affaire,
a ce jour j’ai été condamné, sans preuve a l’appui, sans être au courant des
pièces de la procédure, et condamné sur des dires sans a ce jour, qui conque
puisse apporter la preuve de ce qu’ils ont allégué, avant la condamnation et
après ma condamnation abusive.
C’est la raison pour laquelle :
Aux termes de l’article 6,1,
de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce
que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des
contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement
doit être rendu publiquement.
Et sachant que :
Monsieur le doyen des juges
LEMOINE Serge, a été de nombreuses fois sollicitées pour prendre différentes
plaintes, d’ordre public :
-
ou
je m’en suis porté partie civile
-
Ou
je demandais que l’action publique soit mise en mouvement devant le tribunal
afin que je sois exonéré de consignation.
-
Ou
je lui exposais mes problèmes financiers du a ma privation de ma liberté,
occasionnant la perte de mon emploie, de mon salaire.
Monsieur LEMOINE n’applique
pas la consignation au vu des ressources.
Monsieur LEMOINE, fait
l’inverse, il demande de consigner, sans qu’il prenne en compte les revenus.
Cette méthode discriminatoire
est flagrante, il se préserve la suite du dossier sous la décharge de l’aide
juridictionnelle, ce qui confirme bien que monsieur
LEMOINE, remplit ses fonctions illicitement a l’encontre de la, loi N°93-2 du 4
janvier 1993, article 88, qui lui est
imposée.
Article 88 :
Le juge d’instruction constate par ordonnance, le
dépôt de la plainte.
En fonction des ressources de la partie civile, il
fixe le montant de la consignation que celle ci doit, si elle n’a obtenu l’aide
juridictionnelle.
Au vu des ordonnances rendues, Monsieur LEMOINE
reconnaît que je ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Au vu des ordonnances rendues, monsieur LEMOINE emploi
des moyens discriminatoires et filtre les dossiers sachant que deux dossiers contre des
personnes privée, une audience a été appelé devant la chambre d’accusation en
date du 7 décembre 1999, ces deux dossiers étaient aussi soumis a consignation
par Monsieur LEMOINE.
Pour les autres dossiers,
d’ordre public, déposés a une date jointe et même avant, a l’encontre de
certains officiers du ministère public ou assimilé, ces plaintes ont été mises
au garage, soumises a des moyens financiers discriminatoires, allant a
l’encontre de l’article 6,1 de la convention européenne des droits de l’homme,
Au vu de ma plainte il est au courant que je demande
de mettre en mouvement l’action publique devant le tribunal
Au vu de ma plainte il est au courant que je suis sans
revenu.
Au vu de ma plainte, il est au courant que c’est une plainte d’ordre public
Au vu de l’article 88 le juge peut dispenser de
consignation
Au vu de la loi et de son serment, il ne peut faire
obstacle a la manifestation de la vérité.
Au vu de la représentation de la justice, pour le
compte de l’ETAT, et sachant que la cour européenne des droits de l’homme a été
voté par les état membre, sont comportement est bien une faute lourde
personnelle, détachable de la fonction.
Sachant : qu’aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits
de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue…
publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits
et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement
Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre
1998.
La plainte dans laquelle
une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé
par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit
commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette plainte visant a
déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du
préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La
cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen
des juges, sachant que
les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide,
exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge
d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du
requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention,
EDH.
Les faits sus mentionnés sont bien constitutifs de
délit, d’ordre public, effectués par monsieur LEMOINE ;
-
Déni
de justice
- Faute lourde personnelle détachable de la
fonction.
- Réprimé et
sanctionné par l’article 434-7-1.
-
Délits
contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses
services administratifs et judiciaires.
-
Atteintes
a l’autorité de l’ETAT.
-
Entraves
à la saisine de la justice.
-
Délits réprimés et sanctionnés par
l’article 434-4 du code pénal.
-
Atteinte
a la personne humaine,
-
Atteinte
à la dignité de la personne.
-
Discrimination
-
Délits réprimés et sanctionnés par
les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du code pénal.
- Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
- Madame, GAUSSENS
Y, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande
Instance de Toulouse.
Ces magistrats, ne peuvent
pas ignorer la loi qui protège le citoyen, qui celui ci a des difficultés
financières pour faire valoir ses droits devant la justice sur des plainte
encore plus d’ordre public, ce citoyen doit être respecté en tous ces droits.
Hors ces deux Magistrats,
faisant partie des décisions du bureau d’aide juridictionnelle, doivent prendre
connaissances des difficultés financières du requérant, dans le sens du
législateur pour favoriser l’ouverture et l’accès au tribunal pour faire valoir
ses droits.
Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.
Aux termes de l’article 6,1,
de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce
que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des
contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement
doit être rendu publiquement.
Nul
n’est sensé d’ignorer la loi, d’autant plus un magistrat dans cette
configuration ;
Ces deux Magistrats qui
rendent une ordonnance, ils en délibèrent, après avoir pris connaissance des
dossiers.
Dont ces deux Magistrats,
sachant que nul n’est sensé d’ignorer la loi, le fait qu’il participe a
l’ouverture de l’intégration de la procédure du requérant, ils ne peuvent pas
être naïfs de la connaissance du dossier et de la consignation que Monsieur
LEMOINE a fixée, irrégulièrement.
Ces deux magistrats,
réconfortent l’ordonnance de Monsieur LEMOINE, dont ces deux magistrats sont
bien conscient du contenu de l’ordonnance de consignation qui dit bien :
La plainte sera déclarée
irrecevable si la consignation n’est pas versée.
Ces deux Magistrats prennent
bien conscience que le seul recours pour le requérant est l’obtention de l’aide
juridictionnelle sous toute forme que ce soit, allant dans le sans du
législateur pour subvenir au citoyen en difficulté de façon que l’article 6-1
de la CEDH soit respecté.
Ces deux Magistrats
délibérant des dossiers, sont bien au courant de la difficulté financière que
le requérant exprime.
Dont pour Monsieur LABORIE,
ces éléments cités, fournis au bureau d’aide judiciaire, ces deux magistrats ne
peuvent pas nier l’existence des faits.
Les décisions prises pour monsieur LABORIE vont à
l’encontre de leur fonction, d’aider le requérant, allant par contre dans le
sens de Monsieur LEMOINE, doyen des juges pour obtenir l’irrecevabilité de la
plainte.
Ces faits sont bien constitutifs
de complicité délit et de recel de délit commis par Monsieur LEMOINE, doyen des
juges.
Ces délits si dessous constitués,
-
Déni
de justice
-
Faute
lourde détachable de leur fonction, sachant qu’ils ont porté serment afin de
rendre la justice dans tous les droits et ne pas porter atteinte, a l’ETAT.
-
Il
est inconcevable, sachant qu’ils ont porté serment, que les délits qu’ils
ont accomplis soit pris en charge par la
société, l'ETAT ou j’en suis un citoyen.
-
L’ETAT
ne doit pas prendre en charge les erreurs volontaires de leur Magistrat.
-
Ils
doivent être considérés comme personne civilement responsables et non se
protéger derrière l’ETAT.
- Réprimé et
sanctionné par.
-
Délits
contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses
services administratifs et judiciaires.
-
Atteinte
a l’autorité de l’ETAT.
-
Entrave
a la saisine de la justice.
-
Délits réprimés et sanctionnés par
l’article 434-4 du code pénal.
-
Atteinte
a la personne humaine,
-
Atteinte
à la dignité de la personne.
-
Discrimination
-
Délits réprimés et sanctionnés par
les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du code pénal.
-
Complicité
mutuelle de délit, est, également complice les personnes qui par abus
d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la
commettre.
Délits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.
Car il est permis au juge
d’exonérer la consignation
J’attends
me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6
paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.
J’attends
me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.
-
Annexe N°1 : deuxième partie.
Article
2- (3) a.b.c.
-
Annexe N°1 : troisième partie
Article 14- 1 ; 22 ; 26.
- Y venir, Monsieur, LEMOINE Serge Doyen des juges d’instructions, employé de l’ETAT
français au Tribunal de Grande instance de Toulouse.
- Y venir, Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
- Y ; venir, Madame, GAUSSENS Y, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
S’entendre déclarer coupable
pour chacun des chefs d’accusations.
Ci dessous
constitués,
- Déni de justice
-
Faute
lourde détachable de leur fonction,
Réprimé et sanctionné par l’article 434-7-1 du code pénal.
-
Délits
contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses
services administratifs et judiciaires.
-
Atteinte
a l’autorité de l’ETAT.
-
Entrave
a la saisine de la justice.
-
Délits réprimés et sanctionnés par
l’article 434-4 du code pénal.
-
Atteinte
a la personne humaine,
-
Atteinte
à la dignité de la personne.
-
Discrimination
-
Délits réprimés et sanctionnés par
les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du code pénal.
-
Complicité
mutuelle de délit, est, également complice les personnes qui par abus
d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la
commettre.
Délits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.
S’entendre condamner monsieur LEMOINE,
monsieur ROSSIGNOL, madame GAUSSENS a une peine exemplaire suivant
les articles si dessus énoncés du code pénal
S’entendre déclarer non responsable L’ETAT français, des délits volontaires d’ordre public commis par
monsieur LEMOINE, par monsieur ROSSIGNOL, par madame GAUSSENS, ( Magistrats ).
S’entendre condamner pour chacun, monsieur LEMOINE,
monsieur ROSSIGNOL, madame GAUSSENS a payer la somme de 2.000.000 francs a Monsieur LABORIE André en dédommagement
des différents préjudices subis.
S’entendre ordonner pour
chacun d’eux a une provision de 300.000 francs, a verser à monsieur LABORIE, en
réparation partielle de leur faute, responsable en partie des problèmes
financiers de ce jour par manque a leurs obligations, nonobstant toute voie de
recours,
S’entendre condamner les
partie adverses aux entiers dépens.
Sous toutes réserve dont acte.
…………………….
N°8 : BENOIT
Olivier mandataire
Pour :
Monsieur BENOIT Olivier, Mandataire judiciaire, s’est vu confié par le
tribunal de commerce de Toulouse en janvier 1998 l’attribution de SARL
Sébastien Construction pour la liquidation judiciaire, en tant que représentant
des créanciers.
Suite a une procédure
correctionnelle abusive faite à mon encontre sans avoir respecté l’article 81 du code de procédure pénale,
des informations et des écrits provenant de ma liquidation judiciaire ont été
effectuées par Monsieur BENOIT,
mandataire judiciaire.
Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire s’est permit de porter devant
Monsieur le président du Tribunal de commerce de Toulouse de fausses
informations sur le passif de la SARL Sébastien construction, portant ce passif
dont le montant est erroné a la somme de 650.000 francs.
Monsieur LABORIE a été au
courant par le jugement reçu dans la boite au lettres de la société Sébastien
construction dont sont siège social se trouvait au 39 rue Parmentier.
Monsieur LABORIE a porté peu
d’intérêt a ce jugement sachant que l’activité a été liquidée par le tribunal, et non pas par
lui-même, sur des sommes fausses.
Aujourd’hui n’étant pas
responsable de cette liquidation de la SARL Sébastien construction, le seul
responsable est le tribunal de commerce de Toulouse qui en a délibéré de la
sorte, au vu des éléments fournis par, monsieur
BENOIT Olivier administrateur judiciaire.
Aujourd’hui n’étant pas
responsable de cette liquidation, en tant que dirigent, je n’ai fait aucune
administration pour arrêter cette activité, je me suis retrouvé victime de
cette procédure.
Aujourd’hui on me reproche
l’arrêt de cette société, avec un montant de cet artificiel passif, fait
volontairement par Monsieur BENOIT
Olivier mandataire judiciaire, engagent sa responsabilité, pour un montant
de 650.000 francs.
Aujourd’hui j’ai été
sanctionné et condamné avec une
privation de ma liberté sur des informations fausses, qui ont été
volontairement récupérées pour sans servir afin de causer préjudice a Monsieur
LABORIE.
Monsieur LABORIE Réagit et veut faire valoir ses
droits.
C’est pour cela que maître BENOIT Olivier administrateur judiciaire
a été sollicité en date du 3 novembre 1999, par courrier recommandé, afin
de communiquer les objets qui lui ont
permis d’établir une créance de 650000 francs.
En réponse a mon courrier
maître BENOIT Olivier mandataire
judiciaire n’apporte aucun justificatif juridique mentionnant que les
sommes qu’il prétend sont des sommes liquides, certaines et exigibles.
Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire, a été relancé en date du 24 novembre, par lettre
recommandée, pour qu’il se justifie sur les informations qu’il a apporté devant
le tribunal de commerce.
Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire a répondu sans apporter une
nouvelle foi les justificatifs juridiques des créances qu’il prétend.
Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire a été mis en demeure en date
du 4 décembre 1999 afin de fournir les justificatifs des créances qu’il
prétend.
Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire par ces fonctions n’est pas
sensé d’ignorer la loi, sur la recevabilité d’une créance.
Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire apporte a ce jour une carence
totale en ces justificatifs sur les créances qu’il a fourni au Tribunal
Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire ne peut nier qu’une créance,
ne peut se justifier qu’avec une facture reçue susceptible d’être vraie.
Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire a manqué a ses obligations de
contrôle, sans vérifier si les montants qu’il prétend sont bien liquides,
certains et exigibles.
Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire a porté atteinte à l’intégrité
de ma personne, il s’est rendu coupable par le fait d’avoir fourni des fausses
informations de nature a vouloir entraîner des sanctions judiciaires et que
monsieur BENOIT Olivier mandataire
judiciaire au vu de ces fonctions et de ses responsabilités, il savait que
ces informations récupérées sont totalement ou partiellement inexactes.
Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire a précisé par une fausse
information, afin de porter atteinte une nouvelle foi a Monsieur LABORIE, que j’étais un multirécidiviste des procédures
collectives, courrier fait à France télécom. ( Le lendemain, mes lignes de mon
domicile ont été coupées ).
Cependant, les faits sus
mentionnés sont constitutifs du délit d’atteinte a l’intégrité de la personne,
réprimé et sanctionné par l’article du code pénal.
Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire était dans son intérêt a faire
valoir de fausses créances afin que sa rémunération en tant que représentants
des créanciers, soit assujetti au
bénéfice du chapitre deux, du troisième décret du 27 décembre 1985.
Ces faits constituent au vu
d’un auxiliaire de justice, les délits ci dessous :
-
Abus d’autorité
-
Pour extorsion de fond :
-
Pour concussion
-
Atteinte à l’intégrité de la personne
-
Actes
réprimés par les articles : 312-12 ;
432-2 ; 432-1 ; 421-7 ;
226-10
Du Nouveau Code Pénal.
J’attends
me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6
paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.
J’attends
me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.
-
Annexe N°1 : deuxième partie.
Article
2- (3) a.b.c.
-
Annexe N°1 : troisième partie
Article 14- 1 ; 22 ; 26.
Par ces motifs
Y venir Monsieur BENOIT Olivier mandataire
judiciaire susnommé dans la
citation.
S’entendre déclarer Monsieur BENOIT Olivier mandataire
judiciaire coupable des faits reprochés.
S’entendre condamner Monsieur
BENOIT Olivier mandataire judiciaire, a une sanction exemplaire suivant les
articles 312-12 ; 432-2 ; 432-1 ; 421-7 ;
226-10
Du Nouveau Code Pénal.
S’entendre condamner Monsieur BENOIT Olivier mandataire
judiciaire, suite a mes condamnations judiciaires devant le tribunal de
commerce de Toulouse et par-devant le
Tribunal de Grande Instance de Perpignan et en partie à ma privation de liberté
a payer à Monsieur LABORIE la somme de 500.000 francs a titre de dommages et
intérêts.
S’entendre condamner Monsieur BENOIT Olivier mandataire
judiciaire, a la somme de 8000 francs en application de l’article 475- 1 du
code de procédure pénale.
S’entendre condamner Monsieur BENOIT Olivier mandataire
judiciaire aux dépens
S’entendre dire que le
jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Sous toutes réserves dont
acte.
………………………….
N°9 : ; Monsieur FOULON. M ;
Madame FOULON.E
Pour :
-
Déni
de justice : Acte réprimé par l’article 437-7-1 du code pénal
- Recel de délits : Acte réprimé par l’article 321-1 du code pénal
-
Discrimination : Acte
réprimé par l’article 225-1 du code pénal
-
Abus
d’autorité : Acte réprimé par l’article 121-7 du code pénal
-
Abus
de confiance : Acte réprimé par l’article 132-16 du code pénal
- Atteinte à l’autorité de l’ETAT. Acte réprimé par l’article 412-1 du code pénal.
- Entrave à la
saisine de la justice. Acte
réprimé par l’article 434-4
du code pénal
- Atteinte à la personne humaine : Acte
réprimé par l’article 226-8 ; 226-13 ; du code pénal
-
Complicité
mutuelle de délit, est,
également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura
provoquée ou donné des instructions pour la commettre :
-
Concussion
pour des intérêts personnels,
( soit de notoriété, soit financiers ou autres ) Acte réprimé par
l’article 432-10 du code pénal
-
Délits
contre la nation qui celle ci
a le devoir de protéger ses citoyens par ses services administratifs et judiciaires.
Ces délits Troublent
au fonctionnement de l’ordre public.
Ils mettent en périls, les
justiciables dont moi méme !
Sachant qu’ils ont porté
serment afin de rendre la justice sans prendre partie prix, dans tous les
droits et ne pas porter atteinte a l’ETAT et aux Citoyens.
-
Il
est inconcevable, que ces deux Magistrats cachent leur responsabilité
personnelle civile et pénale derrière leur responsabilité liée à leur fonction.
Monsieur LABORIE André
poursuit ces deux Magistrats sous leur responsabilité personnelle civile et
pénale et pour leur faute lourde détachable de leur fonction.
-
L’ETAT
ne doit pas prendre en charge les erreurs volontaires de leurs Magistrats, sur
leurs fautes volontaires et personnelles.
-
Ils
doivent être considérés comme personne civilement et pénalement responsables et non se protéger derrière
l’ETAT.
Entendu :
Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994 !
Aux termes de l’article 6,1,
de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce
que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des
contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement
doit être rendu publiquement.
…………………
La cour européenne des
droits de l’homme du 30 juillet
Le bureau d’aide
juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la
demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement
juste, le bureau d’assistance judiciaire a
porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.
………………………
Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre
1998.
La plainte dans laquelle
une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé
par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit
commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette plainte visant a
déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du
préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La
cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen
des juges, sachant que
les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide,
exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge
d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du
requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention,
EDH.
………………………
Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre
1995, 1 chambre.
Des lors, le retard apporté
dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement
défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du
juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.
………………………..
Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre
1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus
de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de
l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses
prétentions.
………………………………….
Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis
une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce droit,
constitutive d’un déni de justice au
sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le
fonctionnement défectueux du service de la justice.
Des lors, le préjudice subi
par l’appelant, devra être réparer.
…………………………………..
Est complice d’un crime ou
d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation.
Est également complice la
personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction
ou donné des instructions pour la commettre.
…………………………………..
Cours d’appel de PARIS 1 avril 1994, 1 chambre.
En application de l’article
L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT est tenu de réparer le
dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et
cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.
La faute lourde visée par ce
texte est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement
grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été
entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de celui dont le
justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un comportement anormalement
déficient.
N°1
Madame FOULON, E :
Attendu que :
Monsieur LABORIE, depuis de
nombreuses années, a assigné la société de bourse FERRI, après que celle ci a
soldé volontairement les positions de mon
compte sans apporter la preuve licite de leur acte.
Attendu que monsieur
LABORIE, n’a jamais pu récupérer son solde que celle ci détient, par manque de
moyen financier pour faire valoir sa défense.
Attendu que cette affaire
comptable, a été d’une complexité nécessitant une expertise sur les relevés de
couvertures faites frauduleusement par FERRI.
Qu’au vu des débits et des
crédits, les dires de monsieur LABORIE, ne pouvaient qu’être acceptés.
Attendu que cette affaire a
un caractère d’ordre public a la base.
Attendu que monsieur
LABORIE a fait confiance en saisissant les autorités toulousaines.
Attendu que monsieur
LABORIE, ce jour se trouve condamner a payer des sommes qui ne sont pas dues,
et que la jurisprudence est en faveur de monsieur LABORIE.
Attendu et au vu des pièces
que je déposerais au dossier, qu’il est inconcevable que Madame FOULON E
qui n’est pas experte, ait tranché ce dossier sans avoir pris conscience que je
suis la victime, attitude volontaire mettant sa responsabilité civile et pénale
en jeu, que celle ci je la considère indépendante a sa fonction car si celle ci
était liée à sa fonction, elle ne pouvait être recevable, sachant qu’un
magistrat ne peut nier la loi.
Attendu qu’au vu de la
gravité des faits qu’elle a entrepris et dont elle a rendu un arrêt, me condamnant sans aucune
base légale, je considère sa décision abusive et constructrice de délits.
Attendu que monsieur
LABORIE, victime initialement sur des délits d’ordre public, se trouve à ce
jour poursuivi suite au comportement découlant d’une décision abusive rendue
par madame FOULON E.
Madame FOULON est poursuivie sur sa responsabilité civile et pénale
indépendante de sa fonction dans les chefs d’accusations si dessus nommés,
pour avoir receler les délits commis
par la Société de bourse FERRI et au vu de la plainte ainsi déposée contre
celle ci : ci jointe.
La société de Bourse
FERRI, a été assignée en référé pour l’audience
du 12 avril 2000 au vu de ( ci joint assignation )
- Pour :
Attendu que monsieur
LABORIE André a été en droit de saisir la juridiction civile en référé, qui
demeure compétente pour ordonner toute mesure d’urgence au vu de récupérer des
sommes d’argents principalement versées par monsieur LABORIE André dans la
société de bourse FERRI, qui celles ci ont généré des gains importants.
Je demande qu’un acompte
me soit versé, qui celui ci est basé sur ma mise de fond dont monsieur
LABORIE André en est propriétaire depuis les dépôts.
Monsieur le Président des
référés, est saisi au vu de l’Article 5-1 du code de procédure
pénale…. De l’action publique et de l’action civile, au vu d’une procédure pénale introduite, en
cour contre la société de BOURSE FERRI, sachant que l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur le président des
référés est saisi par deux voies, la voie normale, les moyens d’urgences qui
découlent des obligations de la société de bourse FERRI et par l’article 5-1
du code de procédure pénale dont l’obligation de restituer la
propriété de monsieur LABORIE comme ci dessus exposé.
Le cas que je vous expose
est sur des titres de propriétés qui ont été vendus par moi méme et qui
m’appartenaient et non pas pour demander à cette audience la réparation et la
remise de mon solde total détenu illicitement par la société de bourse
FERRI depuis 1992, qui sera débattu plus tard au vu des preuves et des éléments
de propriétés vendus que je possède et que je ferais valoir.
Monsieur LABORIE André,
a engagé une procédure civile en 1993 et
s’est fait abuser dans la procédure au vu de sa faiblesse financière ne pouvant
pas payer sa défense sachant que la Société de Bourse FERRI, m’avait
volontairement bloqué mes fonds en faisant des malversations sur mon compte.
Cette société de Bourse
FERRI, a fait l’objet de poursuite devant la juridiction civile depuis 1993
pour demander réparation et récupérer mon solde que je possède.
Par manque de moyen
financier a ce jour je n’y suis pas parvenu.
De nombreuses
participations se sont greffées afin que je ne puisse pas obtenir réparation,
afin que je ne puisse pas récupérer mon solde mais encore mieux, a ce que je
sois condamné a payer et a me taire
!
C’est à ce jour, la
raison pour laquelle la société de bourse FERRI
fait l’objet de poursuite devant la juridiction Pénale, par une citation
correctionnelle dont la première audience a eu lieu le 6 mars 2000 pour consignation.
Celle ci est
poursuivie devant la juridiction répressive pour les délits suivant.
-
Abus de confiance,
-
Escroquerie a ma personne,
-
Escroquerie au jugement,
-
Atteinte à ma personne.
Actes réprimés par les
articles : 132-16 ; 313 -1 ;
313-2 ; 313-4 ; 313-7 ;
313-8
;
313-9 ; 314-1 ; 314-2
; 314-3 ; 226-10 ; 121-7 du code pénal.
Cette société de bourse
FERRI est poursuivie avec la participation de Madame FOULON, E Magistrat a
la Cour d’Appel de Toulouse, assignée en correctionnel et pour
l’audience du 4 mai 2000 car Madame FOULON a rendu un jugement dont
madame FOULON E a failli a sa mission de service public et d’une façon
consciente et réfléchie dont sa responsabilité civile et pénale est recherchée,
indépendamment de sa fonction car un magistrat soucieux de son devoir ne doit
pas rendre un jugement contraire a la vérité, et au vu de la jurisprudence qui
existe allant à l’encontre des intérêts de la société de bourse FERRI et au
profit de monsieur LABORIE André.
La société de bourse
FERRI va immédiatement s’opposer a
mes demandes, car celle ci a obtenu d’une façon illégale et avec une
mise en œuvre commune de madame FOULON magistrat a la cour d’appel de
Toulouse, un jugement entaché d’irrégularités sur des sommes qui ont
étaient générées débitrices volontairement par la société de bourse FERRI et
par une simple attestation de leur comptable, sachant qu’en première instance
soit, le 9 octobre 1997dans un jugement rendu, la société de bourse Ferri
n’avait jamais apporté de preuve de ce débit de mon compte, fait volontairement
par la société de bourse FERRI afin qu’un artifice soit mis en place pour
empêcher que monsieur LABORIE André, puisse récupérer les sommes réelles
importantes qu’il détiens et justifiées au vu des preuves que monsieur LABORIE apporte.
C’est la raison, monsieur
le Président que je vous ai exposé leur opposition que vous allez entendre
après ma plaidoirie, cette procédure a été faite en collaboration d’une
personne très connue de notre juridiction, dont une procédure est faite pour
l’audience correctionnelle du 4 mai 2000.
La société de bourse FERRI
a crée un artifice sur mon compte le 3 juillet 1992 en soldant illicitement mes
positions sur mon compte, au profit de ?
Monsieur LABORIE André, victime de malversations de
cette société de bourse FERRI, je demande de récupérer les sommes fondamentales
déposées soit la somme de 481300 francs, ( quatre
cent quatre vingt un mille trois cent francs) en attente de récupérer les
sommes restantes dans cette dite société de bourse au vu des éléments que je
vous fournis dans ma citation et des justificatifs qui se trouvent dans le
bordereau de pièces.
Ci joint ma citation
correctionnelle à l’encontre de cette
société de Bourse FERRI.
Ci joint mon bordereau de
pièces justificatives de mon solde
que je possède dans cette société de bourse FERRI et de mes demandes en
réparation.
PAR CES MOTIFS
Plaise au
tribunal :
Vu l’urgence et l’absence de
contestation sérieuse de la société de bourse FERRI.
Ordonner à la société de
BOURSE FERRI la restitution immédiate
des sommes versées par Monsieur LABORIE André soit la somme de 481300
francs, ( quatre cent quatre vingt un mille trois cent francs), sous astreinte de 1500 francs par jour de
retard.
Ordonner l’exécution
provisoire du jugement nonobstant
toutes voies de recours au vu de l’obligation de la société de bourse FERRI a
rendre, ce qui ne lui appartient pas et au vu de la propriété de monsieur
LABORIE André.
S’entendre condamner la société de bourse FERRI a la somme de 15000 francs
(quinze mille francs )au vu de l’article 700 du code de procédure
civile.
S’entendre condamner la société de bourse FERRI aux dépens.
Sous toute réserve dont
acte :
…………………………
La
société de bourse FERRI située
au N°7, place du Président WILSON 31000 TOULOUSE,
Est poursuivie, devant la juridiction correctionnelle :
Pour les délits suivant :
-
Abus de confiance,
-
Escroquerie a ma personne,
-
Escroquerie au jugement,
-
Atteinte à ma personne.
Actes réprimés par les
articles : 132-16 ; 313 -1 ;
313-2 ; 313-4 ; 313-7 ;
313-9
;
313-9 ; 314-1 ; 314-2
; 314-3 ; 226-10 ; 121-7 du code pénal.
Pour :
Entendu que monsieur LABORIE André a attendu huit
années pour faire valoir ses droits et faire comparaître la société de
Bourse FERRI en citation correctionnelle, sachant qu’une procédure était
pendante devant la juridiction civile, par une assignation faite a ma requête
contre cette société de bourse, en date du 13 janvier 1993.
La voie civile avait été saisie,
suite a une plainte que j’avais déposé, a monsieur le procureur de la
république de Toulouse en 1992, sans réponse de sa part, celle ci a été suivie
d’une plainte déposée a monsieur le juge d’instruction, AMEDEE BAUDOUIN. En
date du 3 juin 1993,
Ne connaissant rien dans
les procédures et des formalités a accomplir, ma demande a été rejetée.
A ce jour, je détiens toutes les informations
complémentaires et les justificatifs, des termes qui leur sont reprochés,
constituant une voie de fait et de délits commis à mon encontre.
Les faits sont les suivant.
Monsieur LABORIE André a ouvert un compte dans la
société de bourse FERRI, compte N°65628 en date du 12 novembre 1990.
Les versements ont été
les suivant :
-
150 000 francs le 12 novembre 1990
-
10 000 francs le 10 novembre 1990
-
50 000 francs le 2 avril 1991
-
30 000 francs le 6 mai 1991
-
30 000 francs le 15 juillet 1991
-
200 000 francs le 2 avril 1992
-
11000 francs le 2 avril 1992
-
100 francs le 6
avril 1992
Soit un total : de 481 300 francs
Sur cette somme : un montant de
211 220 francs, ont servi a payer des sicavs, rémunérés au taux du marché ( 8
vive court- terme )
Monsieur LABORIE
investissait, sur le règlement mensuel et les produits dérivés, ( les options
négociables ), connaissant le risque du marché.
Les stratégies que j’utilisais, étaient sur les
options négociables, a fort effet de levier :
-
l’achat
d’option d’achat ( achat d’un call )
-
l’achat
d’option de vente ( achat d’un put )
-
la
vente d’une option de vente ( vente d’un put )
-
la
vente d’une option d’achat ( vente d’un
call )
Sur ces quatre formules de base, s’y greffaient
plusieurs possibilités.
Des écarts, horizontaux sur
la même échéance ou sur des échéances autres.
Des écarts verticaux sur la
même échéance ou sur des échéances autres.
Pour ces différentes stratégies utilisées :
-
Des
couvertures devaient avoir lieu.
- Suivant les positions prises :
-
sur
un achat, un débit est occasionné
-
Sur
une vente, un crédit est occasionné.
Les risques dans ces opérations sont :
-
Les
ventes a découvert, d’options, qui nécessitent une couverture.
Couverture :
-
liquide
( espèce ) ou sicavs
-
titres
sous- jacent
-
Options:
exp.: in money (a monnaie)
Dans cette configuration,
la SMC, ( société de contrôle de marché) a pour but, de faire respecter les
couvertures obligatoires.
Ces couvertures sont
calculées sur la valeur liquidative globale des positions de chaque classe
d’option qui peuvent être débitrices comme créditrices.
Les débits ou les crédits
de ces positions varient suivant, l’évolution du sous- jacent, et de la
volatilité de celui ci.
La couverture demandée
s’appelle la couverture requise, qui est calculé, sur la valeur liquidative la
plus défavorable si le marché, partait dans un sans ou dans un autre.
La couverture requise est
obligatoire, calculé le soir après le marché, et couverte le lendemain avant
l’ouverture de la bourse du jour suivant en allégeant, certaines positions ou
en mettant plus de liquidités.
La convention de
fonctionnement, était avec la société de bourse FERRI, de recevoir, la
couverture requise, nécessaire ci celle ci n’était pas suffisante par un envoie
de fax.
La société de bourse FERRI,
n’a jamais voulu fournir sur la base fondamentale le calcul de la couverture.
Cette carence volontaire de
la société de bourse FERRI, lui
permettait de demander les sommes quelle voulait, abusant de la confiance de
monsieur LABORIE et certainement d’autres clients.
C’est certain qu’un
fonctionnement de cette sorte, donné habituellement a des institutionnels, est
déplaisant pour les autorités de marchés
car ce sont des procédures spéculatives, faites par un particulier.
Les options négociables
sont un instrument privilégié de la gestion de portefeuille.
Le contexte que j’expose est le suivant.
Mes relevés de situation financière je les recevais
par courrier, soit deux a trois jour plus tard
du jour de bourse.
Je recevais mon relevé de situation financière par
fax, lorsque ma position était en appel de couverture insuffisante.
-
Mon
relevé de situation financière sur mes positions en date de la journée de
bourse du 1 juillet 1992 est, composé de la manière suivante.
- Couverture
requise.
320 734 francs débit en couverture demandée
-
De
la couverture requise demandée ( toujours un débit)
Cette somme qui est
demandée, n’est pas réellement due.
Exemple :
j’encaisse 10 francs, pour avoir droit a encaisser dix francs, on me demande
une couverture de 100 francs, ce n’est pas pour autant que je dois réellement
100 franc.
Ceci s’analyse suivant les
positions prises, ou une complexité s’expose au vu des positions prises et de
son lien avec son support.
………………..
-
Des garanties déposées ( toujours un
crédit )
-
Bon
du trésor ( réel ) liquidités 299260, 88 francs
-
Titres
( réel )
-
Sicavs
( réel ) 8 vives court terme
80/° 172904, 38 francs
………………….
-
Total
débiteur ou créditeur des couvertures ( somme algébrique ) du :
-
Le
débit : couverture requise ( somme non certaine )
-
Le
crédit : garantie déposée ( somme réelle )
Total : 472.165, 26 francs crédit.
……………………
-
Position nette,
-
Créditrice
ou débitrice ( somme, justifiant que la couverture est assurée.)
Somme créditrice en couverture 151.451,26 franc
……………………
En date du 1 juillet 1992
j’ai pris des positions acheteuses pour la somme de
263.798, 58 francs de
débit, somme qui viendra en débit sur mon compte j+1 soit le 2 juillet 1992.
……………………
En date du 2 juillet 1992, mon compte doit avoir comme
garanti :
La garantie de 472.165, 26
francs en date du 1 juillet 1992
Moins
Le débit suite aux
opérations du 1 juillet 1992 de la somme de 263.798, 58 de débit.
Soit un débit, de :
472.165,26 francs – 263.798, 58 francs
Total des garanties en
date du 2 juillet 1992 : 208.366 francs
Plus 20/° de sicavs restante. 41.081,41 francs
Soit avant ouverture marché : 249.448 francs
( P.S. ) le
document fourni par la société de
bourse FERRI en date du 2 juillet 1992 est erroné, car il ne peut débiter de ma
garantie déposée, une somme créditrice de la situation financière du 1 juillet
1992, sur la position nette du montant de 151.431, 26 francs. ( Acte induisant
en erreur monsieur LABORIE.
Cette
couverture est réelle, liquide
( En date du 2 juillet 1992 ) montant Soit avant
ouverture marché :
249.448 francs
……………………
En date de la journée du 2 juillet 1992.
-
Le montant des positions prises sur le
marché :
- vente d’option de vente pour un montant créditeur de : 243.857
francs
Somme
qui sera crédité, j+1 soit le 3 juillet
1992.
………………………
En
date du 3 juillet mes garanties sont :
Garantie du 2 juillet
1992 : 249.448 francs + prise de position de la
journée du 2 juillet 1992
- journée du 2
juillet 1992. 243.857 francs
- garantie
du
2 juillet 1992 249.448
francs
TOTAL : (
garantie réelle) 493.305 francs
Plus les positions prises sur le marché qui ont une
valeur
Négociable tout le temps restant a courir.
……………………………
Faits relatés dans les relevés de situation financière pour tromper le client,
moi-même, monsieur LABORIE.
…………………………
La couverture requise,
demandé par la société FERRI en date du 3 juillet avant la journée de bourse :
- montant
de : 805.380 francs ( débit non réel
)
N°1 (Couverture
non réaliste) faite au grès de la société de bourse FERRI pour
tromper monsieur LABORIE, de la façon qu’elle est calculée.
La société de bourse FERRI, s’est trompé dans le calcul
de couverture :
Explication
-
Position EUROTUNNEL :
Je possède une note
d’information que je joindrais au dossier, provenant de la bouse de PARIS, du
service MONEP, document qui m’a été remis par la société de bourse FERRI.
Ce document dit : que
lorsque la valeur liquidative d’une classe d’option est positive, aucune
couverture n’est exigée.
Hors la société FERRI me
demande 12.960 francs (
escroquerie.)
N°2 Le document
fourni par la société de bourse FERRI en date du 2 juillet 1992 est erroné,
car celle ci débite de ma garantie
déposée, une somme créditrice de la situation financière du 1 juillet 1992,
sur la position nette du montant de 151.431, 26 francs. ( Acte induisant en
erreur monsieur LABORIE.).
Cette position nette n’est qu’une somme a titre
indicatif que la couverture est respectée.
N°3
En aucun cas le marché ne peut aller en même temps a
gauche et a droite, cela signifie bien que la couverture demandée est abusive
et n’a aucun cas de critère technique a,
être demandée dans un des deux sens du marché.
D’autant plus que ses positions sont couvertes par
l’achat en quantité d’option achat, en opposition de celles qui ont étaient
vendues.
Que ci une évolution défavorable, venait avoir lieu,
la volatilité, serait beaucoup plus importante sur des positions off money,
engendrant une hausse caractéristique des préniums, surtout dans le cas de mes
positions dans une échéance de début de mois, soit le 2 juillet 1992.
Dont les couvertures demandées bien au-delà de la
valeur liquidative débitrice, quasiment le double, est : une escroquerie
car celles ci, sont à la guise de l’intermédiaire financier, ce qui est le cas.
Cette façon d’agir, de la part de la société de bourse
FERRI, est bien caractéristique d’une escroquerie a l’activité que celle ci m’a
ouverte, leur permettant, de ponctionner le double de capitaux, sous prétexte
de couverture, induisant son client.
Mes dires je les confirme car au vu de mon relevé de
situation financière, on ne peut qu’observer l’escroquerie.
N°4
La société de bourse FERRI, est bien l’auteur des documents, l’auteur de
l’escroquerie, l’auteur de l’abus de confiance, que je démontre au numéro ci
dessous.
N°5
La société de bourse FERRI, s’est opposé
lors de mon assignation faite à leur encontre en
L’expertise a été ordonnée
a mes frais, je n’ai pu assurer les frais de la procédure, suite a
l’escroquerie et a l’abus de confiance
dirigée contre mois, m’ayant fait perdre mon portefeuille financier par toutes
procédures frauduleuses.
N°6
Lors de ma plainte a la COB
contre la société de bourse FERRI, celle ci avait demandé a FERRI de fournir le justificatif d’envoi du
fax a monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992, 8 années plus tard carence de la société de bourse FERRI.
N°7
La société de bourse FERRI
lors de l’instance devant le Tribunal de TOULOUSE, devait fournir le
justificatif d’envoi du fax a monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992, 8
années plus tard carence de la société
de bourse FERRI.
N° 8
La société de bourse FERRI
a d’autant plus soldé, toutes les positions de monsieur LABORIE, sous prétexte
de couverture.
La couverture était faite
par la société de bourse FERRI, peut être sur des bases fondamentales du
marché, mais majorée à leur guise, afin de leur permettre de récupérer des
liquidités d’une manière illicite.
N°9
La preuve est a ce jour
démontrée par la mauvaise foi de la société de bourse FERRI qui a encore
profité de moyens frauduleux, de par ma faiblesse financière m’empêchant de
payer ma procédure a leur encontre, de me poursuivre devant le tribunal pensant
que je ne pourrais plus réagir et afin de me faire condamner au montant
débiteur que cette société de bourse a occasionné, par des moyens frauduleux
sous leur responsabilité.
…………………………..
N°10
La société de bourse FERRI, n’a jamais fourni sur la base fondamentale le calcul
de la couverture a monsieur LABORIE.
Cette carence volontaire de
la société de bourse FERRI, lui
permettait de demander les sommes quelle voulait, abusant de la confiance de monsieur
LABORIE et certainement d’autres clients.
N°11
La société de bourse FERRI, démontre bien qu’elle a abusé de son client par le
dénouement de mes positions, sans négocier le prix et sur des primes fausses,
falsifiées, je démontre.
La société de bourse FERRI
a pu ce mettre vendeur sur le marché, a un cours élevé, et celui ci a racheté
pour mon compte au mieux du marché.
Le calcul de la couverture
en date du 2 juillet 1992 au soir, au vu du relevé de couverture, celle ci a
été calculée sur un cour de l’action de clôture de 1873 avec une majoration de
l’indice de 60 points, valorisant le prénium au cour de clôture a 23 francs sur
la classe du PX1 call 1900.
Ce ci dit que si la société
de bourse a dénoué cette classe d’option certainement dans leur intérêt, et
certainement pas dans l’intérêt de son client car en date du 3 juillet 1992, la
première cotation de l’indice a été, un cour de 1866,34.
Il ne peut être admis pour
le conte du client, une si grande désinvolture car la société de bourse FERRI a
racheté sur la classe ci dessus cité, a un cour de 29 franc sachant que
l’indice a ouvert en baisse, a un cour de 1866,34, faisant tomber la
volatilité.
Que la veille, sur un cour
de clôture a 1933,52 ( indice), que le prénium a été valorisé a 23 francs.
Le 3 juillet 1992 l’indice
a eu une variation de 67 points, et le prénium valorisé a 23 francs, est passé
comme par hasard a 29 francs.
L’escroquerie est encore
une foi caractérisée, ce qui a certainement porté gain a la société de bourse
FERRI en date du 3 juillet 1992 ou a son entourage.
………………………
Ceci dit qu’en date du trois juillet
1992,
La société de bourse FERRI m’a soldé toutes mes
positions sous prétexte que je n’avais pas couvert ma couverture requise.
Cette
couverture a été faite sur des bases
fondamentales, majorée volontairement, caractérisant bien une escroquerie, un
abus de confiance.
N°1
La société de bourse FERRI, ne m'a pas informé de ma
couverture a compléter en date du 3 juillet 1992.
Il a été demandé par le
tribunal de fournir par la société FERRI, le justificatif de la réception du
fax que monsieur LABORIE, aurait reçu.
Soit 8 années plus tard, la
société FERRI n’a toujours pas fourni ce justificatif.
Il a été demandé par la
commission des opérations de bourse, la COB
a la société de bourse FERRI, les justificatifs attestant l’envoie de
fax a monsieur LABORIE. ( Courrier de la COB du 21 octobre 1992 ), 8 années
plus tard, la société FERRI, n’a rien fourni.
Monsieur LABORIE, ne peut
le fournir car il ne la jamais reçu.
N°2
La
société de bourse FERRI, si elle
aurait du, solder les positions de monsieur LABORIE en date du 3 juillet
1992, celle ci devait solder dans la
limite de la différence de couverture soit :
Couverture requise -
805.380 francs ( supposition )
Erreur classe TNU +
12.960
Garanties
réelles 493.305 francs
Différence : 299.115 francs
Ce qui ramène si la société
FERRI été dans son droit, ce qui n’est pas le cas :
A une couverture requise
manquante de :
299.115
francs
Le document fourni par la
société de bourse FERRI, provenant du MONEP, de la bourse de PARIS dit :
Pour garantir la sécurité du marché, les clients doivent
disposer à tout moment de la couverture nécessaire au rachat de leur position
vendeur dans l’hypothèse de
l’évolution la plus défavorable de la valeur de l’actif sous- jacent au cours de la séance de bourse suivante.
Au vu du relevé de
couverture du 2 juillet, reçu par la poste le 4 ou le 5 juillet 1992 et non par
fax le 3 juillet.
Celui ci mentionne bien une
valeur liquidative débitrice de 477.700 francs, cette somme est bien couverte
par mes garanties réelles déposées de la somme de
493.305 francs, créditrice.
Monsieur LABORIE, s’est
couvert techniquement de tout risque de marché, en prenant des positions
inversées.
N°3
Si tel était le cas, que la
société de bourse FERRI, était dans son devoir de liquider dans l’intérêt de
son client certaines positions, celui ci devait racheter certaines positions
sur l’évolution la plus défavorable, a concurrence de 299.115 francs de couverture requise.
Rappel :
( le montant de la couverture demandée est erroné, injustifié )
La possibilité qui
s’offrait a la société de bourse FERRI si tel était le cas au 3 juillet 1992.
- La
position la plus défavorable en
couverture requise est bien la position de vente d’option d’achat.(
call 1900 )
La Société de bourse FERRI,
a manqué à son professionnalisme sachant que je paye en plus un courtage.
En date du 3 juillet, je
n’ai pas reçu la couverture de ma situation financière, confirmé par la carence
de fournir le document de la part de la société de bourse FERRI, comme leur été
demandé, par moi même, par la COB, par le Tribunal.
Effectivement ils étaient
au vu de la loi obligés de solder à concurrence de la couverture manquante sur
la position la plus défavorable en couverture demandée, si tel était le cas de l’honnêteté de la couverture requise
Effectivement la position
la plus défavorable est bien la position de vente d’option d’achat ( call 1900)
rachat :
C’est la raison que ces
calls 1900 auraient du être rachetés a concurrence de 25 call, sachant que 34
call ont demandé 409.088 francs de couverture.
Donc pour 1
call : 409.088 : 34 = 12.032
franc x 25 call= 300.000 francs de
diminution de couverture requise, engendrant donc un débit sur la
valeur liquidative de 25 call x 23 francs x 200 = 115.000 francs.
Dans ce contexte la
couverture était rétablie suivant les opérations de rachat de cette position
Solde a couvrir, sur les
opérations du 3 juillet 1992, J+1 soit au 4 juillet 1992.
Montant de 115.000 francs, que j’aurais renégocié, ou
que j’aurais crédité par des liquidités.
Cette opération n’a pas pu se réaliser correctement
car la société FERRI a abuser de son client et l’a mis dans une situation
financière catastrophique, acte caractérisé par les délits ci dessus cités.
Dans cette configuration ma valeur liquidative a
changé, elle a été réduite de la somme
initiale de 477.700 francs débitrice, réduite de la somme de 115.000
francs, somme correspondant au rachat de mes positions.
Soit valeur liquidative client : 362.700 francs
débitrice
Pour 493.305 francs de garantie réelle
Voilà l’opération que la société de bourse FERRI
aurait du faire au lieu d’avoir solder la totalité de mon portefeuille, sous
prétexte que.
Le 3 juillet 1992 je n’ai
communiqué avec la société de bourse FERRI, j’ai appris la nouvelle en
téléphonant le 4 juillet, je croyais que
c’était une plaisanterie, choqué, j’ai
commencé a ne plus savoir quoi faire, désorienté au vu d’une complexité de
gestion, sans avoir reçue une information écrite.
Je me suis manifesté a la
COB, celle ci a prêché par déontologie pour la société de bourse FERRI.
N’ayant plus connaissance
de mon portefeuille, je n’ai pu attacher d’importance sur les positions
vendeuses, suite au refus de communiquer les couvertures par la société de bourse FERRI, je les ai
rendu responsable de leur acte frauduleux.
Je savais pertinemment que
mes positions achetées étaient ma propriété, même si celles ci ont été dénouées
frauduleusement.
C’est pour cela que j’ai
continué, dans la forme de droit de passer mes ordres par fax, et que je les ai
confirmés par télégramme envoyé depuis la poste du centre de LABEGE, d’ou
copies seront jointes au dossier sur des opérations que j’ai clôturées
engendrant des gains considérable, que je réclames encore a ce jour et depuis 8
années.
Donc personnellement, en
date du 3 juillet 1992, je n’ai plus reçu de situation financière réelle.
Je n’ai donc pas pu suivre
mes positions restantes en couverture sachant que la société de bourse FERRI
avait déstabilisé mon compte volontairement.
Positions qui me restaient sur mon porte-feuille en
date du 3 juillet 1992, après certainement avoir solder a concurrence de certaines positions comme
ci dessus expliquées. ?
Classe PX1
-
Px1
achat de 70 put 1800 échéance juillet 1992,
-
Px1
achat de 26 put 1825 échéance juillet 1992
-
Px1
vente de 70 put 1850 échéance juillet 1992
-
Px1
vente de 15 put 1900 échéance juillet 1992
-
Px1
vente de 24 put 1900 échéance juillet 1992
-
Px1
achat de 2 call 1925 échéance juillet
1992
-
Px1
vente de 2 call 1975 échéance juillet 1992
-
Px1
achat de 113 call 2000 échéance juillet 1992
-
Px1
achat de 60 call 60 échéance juillet 1992
-
Px1
achat de 10 call 2050 échéance juillet 1992
-
Px1
vente de 20 call 1950 échéance août 1992
-
Px1
vente de 38 call 2000 échéance août 1992
-
Px1
achat de 40 call 2025 échéance août 1992
Classe TNU
-
TNU
vente de 16 call 35 échéance septembre 1992
-
TNU
achat de 18 call 40 échéance septembre 1992
-
TNU
achat de 30 call 45 échéance septembre 1992
-
TNU
achat de 50 call 50 échéance septembre 1992
De toutes mes positions
acheteuses j’en suis le propriétaire, elles ont été payées.
De toute les positions
vendeuses, je suis propriétaire des sommes suites au positions que j’ai prises,
je ne suis pas responsable de l’escroquerie, de l’abus de confiance fait par la
société de bourse FERRI qui doit prendre les montant a sa charge, m’ayant
empêché d’opérer et de les renégocier, et de suivre les couvertures.
En date du 22 juillet 1992
j’ai vendu, par ordre envoyé par la poste, a 15 heures par télécopie au centre
de la poste de LABEGE, deux ordres de vente en clôture de mes positions dont
j’en été propriétaire.
Je suis allé à la poste
pour confirmer et avoir un justificatif devant le tribunal suite a un premier
appel envoyé a la société de bourse FERRI.
- Vente de 70 put 1800
juillet en clôture a 60 francs
limite.
- Vente de 26 put 1825
juillet en clôture a 80 francs
limite.
J’ai suivi la cotation de
ses ordres sur mes écrans a mon domicile.
Des cotations ont bien eu
lieu et elles ont étaient relevées.
Il a été coté sur le 1800,
(61) dont normalement ils ont été exécutés
Il a été coté sur le 1825,
( 91) dont normalement ils ont été exécutés
Pour un montant de :
70 contrats x 60 francs x
200 ( coéf ) = 840.000 francs
26 contrats x 80 francs x
200 ( coéf ) = 416.000 francs.
Mes garanties réelles de
mon porte -feuille en date du 3 juillet au vu de leur document du 1 juillet et
a mes dires que je justifie par des
preuves
Solde de mon
portefeuille en date du 3 juillet :
493.305 francs
Vente de70 contrats x 60
francs x 200 ( coéf ) = 840.000 francs
Vente de 26 contrats x 80
francs x 200 ( coéf ) = 416.000 francs
Montant de mon portefeuille
au 30 juillet 1992 Total : 1.749. 305 francs
(
Pour un indice a 1806 )
………………………..
Les faits ci dessus cités, sont bien constitutifs des
délits qui leur sont reprochés.
Ces faits sont encore confirmés par le manque de ne
pas avoir communiquer a monsieur LABORIE, a la COB, au Tribunal, le
justificatif comme quoi, monsieur LABORIE aurait reçu le relevé d’appel de
couverture en date du 3 juillet avant de solder toute ses positions.
Une assignation a été faite
à leur encontre, ruiné par cette escroquerie, par cet abus de confiance, je n’ai pu avoir les moyens
financiers de me payer la procédure pour me défendre.
La société de bourse FERRI,
a osé saisir le tribunal pour me faire
encore condamner abusivement a leur payer les conséquences de leur opérations
faite sur mon compte.
Ces faits sont
bien constitutifs de délits d’ordre publics,
Pour
les délits suivant :
-
Abus de confiance,
-
Escroquerie a ma personne,
-
Escroquerie au jugement,
-
Atteinte à ma personne.
Actes réprimés par les articles : 132-16
; 313 -1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 ;
313- 8
; 313-9 ;
314-1 ; 314-2 ; 314-3
; 226-10 ; 121-7
du code pénal.
Il convient de déclarer la société de bourse FERRI, coupable
des faits précités et statuer ce que de droit a leur encontre.
Cependant, depuis huit
années ces faits ont occasionné à monsieur LABORIE, et a sa famille des frais
de procédures, et de nombreux préjudices.
Préjudices financiers en
vers mes créanciers.
Perte de la chance sur le
marché
Perte de la chance dans ma
vie familiale et professionnelle
Préjudice moral
Je suis fondé a demander réparation.
Evaluation des
préjudices.
- Perte
de la chance, sur les marchés financiers, proportionnellement a l’évolution de
l’indice CAC 40. ( 6000 points )
Soit 1800 en date du 3
juillet 1992 ( soit trois fois cet indice ).
Mon porte-feuille en date
du 30 juillet X 3 fois l’indice.
Soit 1.749.
305 francs x 3 = 5. 247. 915 francs
-
Tous
préjudices confondus, montant initial de mon crédit bloqué a tord dans cette
société de bourse FERRI.
-
Soit 1.749. 305 francs
Par ces motifs
Y venir son représentant
légal de la société de bourse FERRI située au N°7, place du
Président WILSON 31000 TOULOUSE,
S’entendre condamner et
déclarer coupable la société de bourse FERRI des chefs d’accusations ci
énumérés
-
Abus de
confiance,
-
Escroquerie a ma personne,
-
Escroquerie au jugement,
-
Atteinte à ma personne.
Actes réprimés par les articles : 132-16
; 313 -1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 ;
313- 8
; 313-9 ;
314-1 ; 314-2 ; 314-3
; 226-10 ; 121-7
du code pénal.
S’entendre condamner la
société de bourse FERRI a rembourser monsieur LABORIE, des sommes qui ont
été retenues abusivement en date du 30 janvier 1992.
Soit la somme de 1.749. 305 francs
S’entendre condamner la
société de bourse FERRI a payer a monsieur LABORIE André la somme de 5. 247. 915 francs correspondant a 3
fois l’indice du marché au moment des infractions pour la perte de la chance.
S’entendre condamner la
société de bourse FERRI a payer a monsieur LABORIE André en réparation de
tous autres préjudices :
a la somme de 1.749. 305 francs.
S’entendre condamner la
société de bourse FERRI aux entiers dépens.
S’entendre dire que le
jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Sous toute réserve dont
acte.
……………………………….
J’en conclus que dans ce contexte Monsieur LABORIE André
est tenu de faire respecter ses droits.
Je demande au tribunal la condamnation de
madame FOULON E sur sa responsabilité
civile et pénale personnelle pour les délits que j’ai ci dessus cités.
Que monsieur LABORIE André
est fondé de demander réparation, au vu de la citation correctionnelle jointe à
l’encontre de la société de bourse FERRI.
Madame FOULON E au vu de la gravité
des délits commis, n’aurait jamais du opérer de la sorte, je demande que Madame FOULON E soit
condamné a payer ( pour complicité de délits.) A Monsieur LABORIE
André la somme 500.000 francs. ( cinq cent mille francs )
N°2
Monsieur
FOULON, M :
Attendu que :
Monsieur LABORIE André a
saisi la juridiction civile, a l’audience des référés qui s’est tenue le
premier décembre 1999, au vu de l’article 5-1 du code de procédure pénale.
Attendu que cette audience a
été présidée par Monsieur FOULON M président du tribunal de Grande
Instance de Toulouse.
Ma demande était :
Monsieur MASIAS
est soumis à l’obligation suite a sa
responsabilité civile et pénale engagée et en
raison de sa faute indépendante a sa fonction.
Attendu que Monsieur LABORIE
s’est constitué partie civile contre Monsieur MASIAS devant la juridiction
répressive de PERPIGNAN, sur deux procédures différentes
Attendu que Monsieur LABORIE
a porté plainte devant Monsieur le doyen des juges, dossier pris par Monsieur
BOYER pour les chefs d’accusations suivant : - Abus de Pouvoir, - Violation du secret de l’instruction.
Attendu que Monsieur LABORIE a fait délivrer une citation correctionnelle
pour le 17 janvier a 14 heures pour le chef d’accusation suivant, Déni de Justice
Que
le 8 octobre 1998 Monsieur MASIAS a privé Monsieur LABORIE de sa liberté
jusqu’au 23 décembre 1998, acte étant prémédité pour que mes activités
commerciales cessent.
Que Monsieur MASIAS a pris ces décisions graves
pour nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE
!
Que le contradictoire des procès verbaux n’a pas été
respecté par Monsieur MASIAS avant de prendre une telle décision !
Que Monsieur MASIAS n’a pas respecté que j’ai un
domicile en France !
Que Monsieur MASIAS n’a pas respecté que j’étais marié !
Que Monsieur MASIAS n’a pas respecté le secret de
l’instruction !
Que Monsieur MASIAS n’a pas respecté mon emploi de
gérant de trois entreprises de bâtiment, chacune déclarée aux services fiscaux
et administratifs de chaque PAYS (Espagne, France)
Que Monsieur MASIAS, en date du 16 octobre 1999 m’a diffamé au grand
public, dans le journal L’indépendant. ( journal français)
Que Monsieur MASIAS, en date du 20 octobre 1999 m’a
diffamé au grand public dans un journal l’Emporda.
( Journal Espagnol ).
Entendu que ces informations, provenaient de la méme source, Monsieur
MASIAS.
Attendu que ces informations diffusées dont la source est sous la
responsabilité de Monsieur MASIAS, m’ont apporté un préjudice important dans
mon activité commerciale.
Entendu, qu'au vu des deux différents commentaires, sur chacun des
journaux, ma crédibilité s’est effondrée, ce qui a causé la chute libre de mes
activités, préjudice financier important.
Entendu que ces informations divulguées illicitement par Monsieur MASIAS
sont fausses.
Entendu que Monsieur MASIAS n’apporte pas la preuve a ce jour, en
respectant le contradictoire.
Attendu que Monsieur LABORIE a
déposé une plainte avec constitution de partie civile a Monsieur le doyen des
Juges de Perpignan, en date du 19 novembre 1999.
Attendu que Monsieur LABORIE a subi un préjudice commercial, destruction
de toute ma notoriété individuelle et commerciale.
Attendu que Monsieur
LABORIE a perdu son emploie
Attendu que Monsieur
LABORIE a perdu ses revenus
Attendu que Monsieur
LABORIE a eu une perte financière considérable.
Attendu que Monsieur
LABORIE ne peut financer ces contentieux devant la justice avec les
consignations demandées.
Attendu que Monsieur LABORIE
ne peut financer ces impôts.
Attendu que Monsieur
LABORIE ne peut assurer ces charges de crédit, ce qui engendre d’autres
procédures.
Attendu que Monsieur
LABORIE ne peut assurer ses loyers.
Attendu
que Monsieur LABORIE ne peut honorer son plan de surendettement.
Attendu que Monsieur
LABORIE ne peut plus payer les études a
mon fils
Attendu que Monsieur LABORIE a subi la perte de la
chance.
Attendu que les époux
LABORIE se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave
Entendu que le
patrimoine des époux LABORIE est sous la proie des créanciers, le fait de ne
pas pouvoir payer.
Cependant, ces faits ont occasionné à Monsieur
LABORIE, a sa famille un préjudice important dont elle est fondée à solliciter
réparation.
Attendu que Monsieur LABORIE est dans son droit a
demander une provision de 400 kf en réparation des préjudices causés, pour une
somme de 4.000.000 de francs,
majoré, a partir de ma constitution de partie civile du taux légal.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence et l’absence de
contestation sérieuse,
Condamner Monsieur MASIAS Jean Pierre au versement d’une provision de 400kf,
(quatre cent mille francs) au profit de Monsieur LABORIE André
Nommer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de chiffrer avec
exactitude les préjudices que la famille LABORIE subis à ce jour et que la
famille LABORIE a subi sur les préjudices : psychologique, financiers
engendrant toutes difficultés économiques.
Dire que les frais d’expertise le seront aux frais avancés par Monsieur
MASIAS.
Condamner Monsieur MASIAS a réparer les préjudices subis par Monsieur
LABORIE et sa famille, du fait de ses agissements délictueux.
Condamner Monsieur MASIAS a la
somme de 20000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile.
Condamner Monsieur MASIAS aux entiers dépens.
Condamner en toutes hypothèses 1’ETAT français a relever et a garantir
Monsieur MASIAS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son
encontre suivant l’article 781-1 de l’organisation judiciaire.
S’entendre dire que le
jugement soit assorti de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de
recours.
Sous toutes réserves.
……………………………..
Voilà l’histoire que monsieur LABORIE André a vécu,
suite au négligence volontaire constituant un délit pour une simple personne et
d’un crime pour un Magistrat, cela occasionné par Monsieur MASIAS Jean Pierre.
Celui ci avait des obligations est c’est pour cela
qu’au vu de l’article 5-1 du code de procédure pénale, que le tribunal des
référés de Toulouse a été saisi, dont monsieur
FOULON Marcel, a été le président qui a rendu la décision.
Attendu que monsieur FOULON Marcel a rendu un
jugement et au vu de son contenu, je le considère complice des faits qui sont
reprochés à Monsieur MASIAS, sachant qu’il a pris parti à sa défense, donc il a
recelé ses délits, fait contraire a un tribunal impartial.
Monsieur FOULON. M m’a condamné le fait de faire valoir mes droits devant l’audience du 1
décembre 1999.
Attendu que monsieur
FOULON M s’est bien rendu complice des délits qui sont reprochés à monsieur MASIAS dont ci
dessus énumérés en ces termes.
Monsieur LABORIE André est
fondé a demander réparation des différents préjudices que monsieur FOULON Marcel
a causé, suite au refus d’avoir ordonner
la condamnation financière de monsieur MASIAS, engagent sa responsabilité
civile et pénale détachable de sa fonction.
Attendu que Monsieur LABORIE
André demande en réparation des préjudices causés par Monsieur FOULON Marcel
et a celui ci, la somme de 400.000 francs, ( quatre cent
mille francs. ) qui était demandée a monsieur MASIAS, au vu de son
obligation qui devait respecter,
Le manque de son obligation
par monsieur MASIAS, a causé de nombreux préjudices financiers, a monsieur
LABORIE André, c’était la raison pour laquelle, qu’un acompte était demandé.
J’entends
me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6
paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.
J’entends,
me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.
-
Annexe N°1 : deuxième partie.
Article
2- (3) a.b.c.
-
Annexe N°1 : troisième partie
Article 14- 1 ; 22 ; 26.
Par
ces motifs
- Y venir, Madame, FOULON E, employée de l’ETAT
français au Tribunal de Grande instance de Toulouse, MAGISTRAT.
- Y venir, Monsieur, Monsieur, FOULON
Marcel, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de
Toulouse, MAGISTRAT.
S’entendre déclarer coupable
pour chacun des chefs d’accusations et dans chacun de leur cas.
Ci dessous
constitués,
-
Déni
de justice : Acte réprimé par l’article 437-7-1 du code pénal
- Recel de délits : Acte réprimé par l’article 321-1 du code pénal
-
Discrimination : Acte
réprimé par l’article 225-1 du code pénal
-
Abus
d’autorité : Acte réprimé par l’article 121-7 du code pénal
-
Abus
de confiance : Acte réprimé par l’article 132-16 du code pénal
- Atteinte à l’autorité de l’ETAT. Acte réprimé par l’article 412-1 du code pénal.
- Entrave à
la saisine de la justice. Acte
réprimé par l’article 434-4
du code pénal
- Atteinte à la personne humaine : Acte
réprimé par l’article 226-8 ; 226-13 ; du code pénal
-
Complicité
mutuelle de délit, est,
également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir auront
provoqué ou donné des instructions pour la commettre :
-
Concussion
pour des intérêts personnels,
( soit de notoriété, soit financiers ou autres ) Acte réprimé par
l’article 432-10 du code pénal.
Ces délits Troublent
au fonctionnement de l’ordre public.
S’entendre condamner madame FOULON E et monsieur FOULON
M, a une peine exemplaire suivant les
articles si dessus énoncés du code pénal
S’entendre déclarer non responsable L’ETAT français, des délits volontaires d’ordre public commis par
Madame FOULON E et par Monsieur FOULON
M, Magistrats.
S’entendre condamner pour chacun a payer a Monsieur LABORIE André :
-
Madame
FOULON E, a la somme de 500.000
francs ( cinq cent mille francs).
-
Monsieur
FOULON M, a la somme de 400.000
francs ( quatre cent mille francs ).
S’entendre condamner pour chacun deux des
parties, Monsieur et Madame FOULON a 20.000 francs au vu
de l’article 700 du code de procédure pénale.
S’entendre ordonner
l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours.
S’entendre condamner monsieur
et madame FOULON aux entiers dépens.
Sous toutes réserve dont
acte.
……………………..
N°10 : Monsieur LANSAC Alain
substitut de monsieur le procureur de
la république.
Pour :
Afin que l’on en n’ignore !
En vertu de l’article 6,1,
de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce
que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des
contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement
doit être rendu publiquement.
(conseil d’ETAT du 29 juillet 1994)
…………………
Attendu que le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas
a apprécié les chances du succès du dossier.
Attendu qu’en rejetant la
demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement
juste, le bureau d’assistance judiciaire a
portera atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.
(La cour européenne des
droits de l’homme du 30 juillet
………………………
Attendu que monsieur
LABORIE André est fondé a saisir la juridiction répressive, après plusieurs
mois de diplomatie, a la recherche de la vérité a l’encontre de monsieur
LANZAC Alain psychopathe, terme relevé et publié dans les journaux en date
du 24 octobre 1999, information confirmée et soutenue par d’autres magistrats.
Attendu que monsieur LABORIE
André ne peut être victime des agissements secondaires de monsieur LANZAC
Alain.
Attendu que monsieur
LANZAC Alain est tenu d’assumer sa mission
de service public, tenu d’effectuer tous les actes nécessaires pour protéger le
citoyen et a veiller sur le trouble a l’ordre Public.
Attendu que monsieur
LANZAC Alain a donné l’ordre de réquisitionner la force publique en date 20
mai 1998, sur des faits qui a ce jour, après plusieurs réclamations faites
auprès de monsieur LANZAC Alain
n’ont pas été encore justifiés de sa part.
Attendu que monsieur LABORIE a saisi monsieur LANZAC Alain
en date du 12 juin 1998, me portant partie civile dans cette action.
Attendu que monsieur
LANZAC Alain n’a jamais répondu.
Attendu qu’a partir de cette
procédure, monsieur LABORIE a été traqué par les autorités judiciaires,
commandité par monsieur LANZAC Alain a la base.
Attendu que monsieur
LANZAC Alain est à la source le responsable de ma détention provisoire en
octobre
Attendu que monsieur
LANZAC Alain a recelé de fausses informations, pour participer à ma
détention abusive en octobre 1998.
Attendu que monsieur
LANZAC Alain, ne peut nier les faits qui lui sont reprochés sachant que
dans ce dossier il avait été saisi en date du 12 juin 1998 par moi-même, en me
portant partie civile contre sa procédure qu’il avait diligentée à mon
encontre.
Attendu que j’ai saisi monsieur LANZAC Alain en
date 6 juin 1999 pour que celui ci me fournisse le procès verbal N°99 qui lui a
permis de réquisitionner la force Publique à mon encontre sur les dires qu’il a
énoncés.
Attendu que monsieur
LANZAC Alain m’informe que celui ci s’est
dessaisir de ce dossier au profit de la juridiction PERPINANAISE.
Attendu qu’après mettre
informé, le procès verbal établi à mon
encontre par l’inspecteur du travail, Monsieur LEGASA, sous la référence N°99 en date de mars 1998,
n’existe pas dans le dossier.
Attendu que j’ai été
condamné le 28 octobre 1999 par le
tribunal de Perpignan, dont les informations de la bases fondamentales,
proviennent de monsieur LANZAC Alain, qui a ce jour ne se justifie pas
de ces actes, de ses agissements.
Attendu que monsieur
LANZAC Alain a pris cette initiative, sans vérifier l’exactitude des dires qui ont été écrits par Monsieur
VERDU, Vincent, MDL- CHEF, OFFICIER de police judiciaire dans le procès verbal N° 1439/98
Attendu que le souhait de monsieur LANZAC Alain,
s’est réalisé car j’ai comparu devant le tribunal enchaîné, accompagné par la
gendarmerie, après avoir passé deux mois et demi en prison, abusivement ne me
donnant pas la possibilité de préparer ma défense comme la loi l’oblige.
Attendu qu’aujourd’hui, je
me trouve condamner, suite a la procédure abusive diligentée par monsieur
LANZAC Alain psychopathe.
Attendu que j’ai saisi monsieur
LANZAC Alain en date du 29 août 1999, lettre en rappel de mes demandes
précédentes, celui ci a dénié de me répondre.
Attendu que monsieur
LANZAC Alain a saisi la gendarmerie de saint Orens de Gameville en date du
8 octobre 1999, pour me faire communiquer
que je devais me présenter le 19 octobre
Attendu que je me suis présenté le 19 octobre
Attendu que je me suis permis
de faire valider ma convocation par le service a coté, ( service exécution des
peines ) pour faire bien valoir que j’étais venu.
Attendu que monsieur
LANZAC Alain, aurait du par respect de ma personne, me faire aviser de son
absence.
Attendu que j’ai relancé monsieur
LANZAC Alain en date du 30 octobre 1999, sur mes différentes demandes, qui
a ce jour sont resté sans réponse.
Attendu que monsieur
LANZAC Alain a bien troublé l’ordre public car a ce jour car l’affaire se
complique.
Attendu que l’attitude de monsieur
LANZAC Alain, a provoqué une pyramide de procédures qui auraient pu être
évité si monsieur LANZAC avait vérifié l’exactitude des informations
relevées.
Attendu que monsieur
LANZAC Alain s’est opposé à l’article 10 du code civil pour apporter son
concours a la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Attendu que monsieur LANZAC
Alain était au courant de mes activités, que celui ci avait ordonné à la
DDCILEC de Toulouse Blagnac, de me scotcher au plafond.
Attendu que suivant tous ces
faits précités et qui seront justifiés avant l’audience correctionnelle, monsieur
LANZAC Alain ne peut nier les fait qui lui sont reprochés
Attendu que tous ces faits
sont constitutifs de délit d’ordre public.
Attendu que d’autant plus, monsieur
LANZAC Alain était au courrant de ma privation de ma liberté en octobre
1998 sans que celle ci soit justifiée, car celui ci procurait des fausses
informations sur ma personnalité aux autorités perpignanaises afin de voir ces
caprices se réaliser.
Attendu que cette attitude de
psychopathe ne peut être admise par monsieur LABORIE, citoyen qui a toujours
travaillé d'une façon honnette.
Attendu que ces faits mis en
exécution sous l’autorité de monsieur LANZAC Alain a provoqué un
préjudice financier important, suite a la perte de mon activité
professionnelle, causant bien -sur un préjudice moral a moi méme ainsi qu’a ma
famille.
Attendu que suivant cette
configuration, sous la responsabilité de monsieur LANZAC Alain,
psychopathe, celui ci indirectement a causé et cause plusieurs préjudices a la juridiction Toulousaine et
Perpignanaise suite aux procédures que
j’étais obligé d’engager afin que la vérité soit recherchée et que les
coupables de ces délits soit sanctionnés.
Attendu que monsieur LABORIE
a été condamné, par les actes diligentés a la base par monsieur LANZAC Alain
sans que celui ci apporte des bases fondamentales vraies et sans que celui ci
respecte le contradictoire.
Le code civil
dit : article 1315 :
celui qui réclame l’exécution d’une obligation, celui ci doit la prouver.
Article 10 du code civil : chacun est tenu d’apporter son concours a la
justice en vue de la manifestation de la vérité, de la preuve, encore plus
quand la personne est sollicitée.
Article 441-1 du code PENAL : constitue un faux toute altération frauduleuse
de la vérité, de nature a causer un préjudice et accomplie par quelque moyen
que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui
a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou
d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Article 434- 11 du code PENAL : le fait, pour quiconque connaissant la preuve
de l’innocence d’une personne jugée pour un délit, de s’abstenir volontairement
d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou
administratives est puni de 3 ans emprisonnement et de 300.000 francs d’amende
. Cassation du 12 juin 1996 sur un arrêt rendu par la juridiction
toulousaine.
Qu’il s’ensuit que toute
personne ayant la qualité de prévenu ou accusé est en droit d’obtenir, en vertu
de l’article 6et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, non pas la communication directe des
pièces de la procédure, mais la délivrance, a ses frais, le cas échéant par
l’intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis a la
juridiction devant laquelle elle est appelée a comparaître.
Mais attendu qu’en prononçant
ainsi et alors que les dispositions réglementaires de l’article R 155,2° du
code de procédure pénale, soumettant a autorisation du ministère public, la
délivrance aux parties, de copie de pièces de la procédure, ne sauraient faire
obstacle aux droits de la défense, la cour d’appel a méconnu les textes et
principes ci dessus rappelés.
……………………..
Attendu que monsieur
LABORIE, par courrier adressé a monsieur LEMOINE, juge d’instruction au
tribunal de grande instance de Toulouse en date du 26 décembre 1999, celui
ci ma répondu par le biais de la gendarmerie de Saint ORENS de GAMEVILLE, en
précisant que c’était bien le premier substitut du procureur de la
république, qui a été informé de mes différentes plaintes d’ordre
public, qui sont restées classée
après méme avoir demandé la mise en mouvement de l’action publique
devant le tribunal.
Attendu que la
gendarmerie de Saint Orens a dressé un procès verbal de communication de
l’information de Monsieur LEMOINE.
Procès verbal :
451/ du 12 février 2000.
Attendu que monsieur
LANZAC Alain, est bien le responsable de mes plaintes classées
volontairement, avec préméditation pour
ne pas rendre la justice, afin que les délits commis par celui ci ne lui soit
pas reprochés.
Attendu que monsieur
LANZAC Alain n’a jamais respecté l’article 40 du code de procédure pénale,
ainsi que l’article R 155,2 du NCPP.
Attendu que tous ces actes
frauduleux mis en exécution par monsieur LANZAC Alain, ne respectent,
pas la convention des droits de l’homme.
Attendu que monsieur
LABORIE André est victime des agissements délictueux de monsieur LANZAC Alain,
employé au tribunal de Grande Instance, citoyen français, ayant la fonction de
premier substitut du procureur de la république
Attendu que monsieur LABORIE
André ne peut se contenter d’être victime d’un psychopathe sans que j’en demande
réparation des différents préjudices causés.
Attendu que les délits
d’ordre publics commis par monsieur LANZAC Alain, sur des bases
fondamentales fausses, celui ci est poursuivi devant la juridiction
correctionnelle pour :
Les chefs d’accusations sont les suivants :
-
Atteinte
à ma personnalité se répercutant sur ma vie de famille : réprimé et sanctionné par l’article
226-11 ; 226-17 ; 121-7 du code pénal.
-
Recel
de fausses informations :
réprimé et sanctionné par l’article 321-2 ; 121-7 du code pénal.
-
Atteinte
à l’action de la justice :
réprimé et sanctionné par l’article 434-11 ; 121-7 du code pénal
-
Atteinte
à la confiance publique :
réprimé et sanctionné par l’article 441-1 ; 121-7 du code pénal.
-
Abus
d’autorité : réprimé
et sanctionné par l’article 432-5 ; 121-7 du code pénal.
-
Obstacle
a la vérité, acte assimilé a un déni de justice, suivant les différentes
plaintes déposées :
réprimé et sanctionné par l’article 434-7-1 ; 121-7 du code pénal.
-
Recel
de fausses informations afin de participer arbitrairement a un acte
attentatoire a la liberté individuelle de monsieur LABORIE : réprimé et sanctionné par l’article
432-4 ; 121-7 du code pénal.
-
Discrimination
afin de me repousser de la société par ma privation de liberté, pendant une
durée de trois mois : réprimé
et sanctionné par l’article 225-2 ; 121-7 du code pénal.
Attendu que tous ces actes
délictueux sont sous la responsabilité de l’ETAT suivant l’article L 781-1 du code de l’organisation
judiciaire.
Attendu que tous ces délits
commis par monsieur LANZAC Alain, premier substitut de Monsieur le
Procureur de la République de Toulouse, ont causé différents préjudices cités
ci dessous énumérés.
-
Préjudice
commercial
-
Préjudice
financier
-
Préjudice
de la perte de mon emploi
-
Préjudice
de la perte de mon salaire
-
Préjudice
moral et psychologique
-
Perte
de la chance
Ces préjudices ont
occasionné d’autres préjudices :
- Suite a la perte de mes salaires, je n’ai
pu :
-
Je
n’ai pu payer de consignations
-
je
n’ai pu bénéficier d’avocat
-
je
n’ai pu bénéficier d’huissier
J’évalue mes différents
préjudices a la somme de 3.000.000 de francs ( trois million de francs).
Cette somme demandée est
bien inférieure au vu des articles du code pénal, précité ci dessus suite aux
délits commis par Monsieur LANZAC Alain à mon encontre.
J’attends me prévaloir de
la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1,
ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.
J’attends
me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.
-
Annexe N°1 : deuxième partie.
Article
2- (3) a.b.c.
-
Annexe N°1 : troisième partie
Article 14- 1 ; 22 ; 26.
Par ces motifs
Y venir Monsieur LANZAC Alain premier substitut de
Monsieur le Procureur de la République susnommé dans la citation.
S’entendre déclarer
coupable Monsieur LANZAC Alain premier substitut de Monsieur le
Procureur de la République des délits reprochés dans la citation.
S’entendre condamner Monsieur LANZAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République, a une sanction exemplaire suivant les
articles : 121-7 ; 226-11 ;
226-17 ; 321-2 ; 434-11 ; 441-1 ;
432-5 ; 434-7-1 ; 432-4 ; 225- 2 Du
Nouveau Code Pénal.
S’entendre condamner Monsieur
LANZAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la
République suite a mes condamnations judiciaires par-devant le Tribunal de
Grande Instance de Perpignan et en partie à ma privation de liberté, a payer à Monsieur LABORIE André la somme de 3.000.000 francs ( trois million de
francs ) a titre de dommages et intérêts comprenant tous autres préjudices
confondus ci dessus cités.
S’entendre condamner Monsieur
LANZAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la
République, a la somme de 8000
francs en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.
S’entendre condamner Monsieur
LANZAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la
République aux dépens
S’entendre dire que le
jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Sous toutes réserves dont
acte.
………………………
N°11 : Société FERRI
Bourse
Pour :
Entendu que monsieur LABORIE André a attendu huit
années pour faire valoir ses droits et faire comparaître la société de
Bourse FERRI en citation correctionnelle, sachant qu’une procédure était
pendante devant la juridiction civile, par une assignation faite a ma requête
contre cette société de bourse, en date du 13 janvier 1993.
La voie civile avait été
saisie, suite a une plainte que j’avais déposée, a monsieur le procureur de la
république de Toulouse en 1992, sans réponse de sa part, celle ci a été suivie
d’une plainte déposée a monsieur le juge d’instruction, AMEDEE BAUDOUIN. En
date du 3 juin 1993,
Ne connaissant rien dans
les procédures et des formalités a accomplir, ma demande a été rejeté.
A ce jour, je détiens toutes les informations
complémentaires et les justificatifs, des termes qui leur sont reprochés,
constituant une voie de fait et de délits commis a mon encontre.
Les faits sont les suivant.
Monsieur LABORIE André a ouvert un compte dans la
société de bourse FERRI, compte N°65628 en date du 12 novembre 1990.
Les versements ont été
les suivant :
-
150 000 francs le 12 novembre 1990
-
10 000 francs le 10 novembre 1990
-
50 000 francs le 2 avril 1991
-
30 000 francs le 6 mai 1991
-
30 000 francs le 15 juillet 1991
-
200 000 francs le 2 avril 1992
-
11000 francs le 2 avril 1992
-
100 franc le 6
avril 1992
Soit un total : de 481 300 francs
Sur cette somme : un montant de
211 220 francs, ont servi a payer des sicavs, rémunérés au taux du marché ( 8
vive court- terme )
Monsieur LABORIE
investissait, sur le règlement mensuel et les produits dérivés, ( les options
négociables ), connaissant le risque du marché.
Les stratégies que j’utilisais, étaient sur les
options négociables, a fort effet de levier :
-
l’achat
d’option d’achat ( achat d’un call )
-
l’achat
d’option de vente ( achat d’un put )
-
la
vente d’une option de vente ( vente d’un put )
-
la
vente d’une option d’achat ( vente d’un
call )
Sur ces quatre formules de base, s’y greffaient
plusieurs possibilités .
Des écarts, horizontaux sur
la même échéance ou sur des échéances autres.
Des écarts verticaux sur la
même échéance ou sur des échéances autres.
Pour ces différentes stratégies utilisées :
-
Des
couvertures devaient avoir lieu.
- Suivant les positions prises :
-
sur
un achat, un débit est occasionné
-
sur
une vente, un crédit est occasionné.
Les risques dans ces opérations sont :
-
Les
ventes a découvert, d’options , qui nécessitent une couverture .
Couverture :
-
liquide
( espèce ) ou sicavs
-
titres
sous- jacent
-
Options: exp. : in money ( a monaie
)
Dans cette configuration,
la SMC, ( société de contrôle de marché) a pour but, de faire respecter les
couvertures obligatoires.
Ces couvertures sont
calculées sur la valeur liquidative globale des positions de chaque classe
d’option qui peuvent être débitrices comme créditrices.
Les débits ou les crédit de
ces positions varient suivant, l’évolution du sous- jacent, et de la volatilité
de celui ci.
La couverture demandée
s’appelle la couverture requise, qui est calculé, sur la valeur liquidative la
plus défavorable si le marché, partait dans un sans ou dans un autre.
La couverture requise est
obligatoire, calculé le soir après le marché, et couverte le lendemain avant l’ouverture
de la bourse du jour suivant en allégeant, certaine positions ou en mettant
plus de liquidités.
La convention de
fonctionnement, était avec la société de bourse FERRI, de recevoir, la
couverture requise, nécessaire ci celle ci n’était pas suffisante par un envoie
de fax.
La société de bourse FERRI,
n’a jamais voulu fournir sur la base fondamentale le calcul de la couverture.
Cette carence volontaire de
la société de bourse FERRI, lui
permettait de demander les sommes quelle voulait, abusant de la confiance de
monsieur LABORIE et certainement d’autre clients.
C’est certain qu’un
fonctionnement de cette sorte, donné habituellement a des institutionnels, est
déplaisant pour les autorités de marchés
car ce sont des procédures spéculatives, faites par un particulier.
Les options négociables
sont un instrument privilégié de la gestion de portefeuille.
Le contexte que j’expose est le suivant.
Mes relevés de situation financière je les recevais
par courrier, soit deux a trois jour plus tard
du jour de bourse.
Je recevais mon relevé de situation financière par
fax, lorsque ma position était en appel de couverture insuffisante.
-
Mon
relevé de situation financière sur mes positions en date de la journée de
bourse du 1 juillet 1992 est composé de la manière suivante.
- Couverture
requise.
320 734 francs débit en couverture demandée
-
De
la couverture requise demandée ( toujours un débit)
Cette somme qui est
demandée, n’est pas réellement due.
Exemple :
j’encaisse 10 francs, pour avoir droit a encaisser dix francs, on me demande
une couverture de 100 francs, ce n’est pas pour autant que je dois réellement
100 franc.
Ceci s’analyse suivant les
positions prises, ou une complexité s’expose au vue des positions prises et de
son lien avec son support.
………………..
-
Des garanties déposées ( toujours un
crédit )
-
Bon
du trésors ( réel ) liquidités 299260, 88 francs
-
Titres
( réel )
-
Sicavs
( réel ) 8 vive court terme
80/° 172904, 38 francs
………………….
-
Total
débiteur ou créditeur des couvertures ( somme algébrique ) du :
-
Le
débit : couverture requise ( somme non certaine )
-
Le
crédit : garantie déposée ( somme réelle )
Total : 472.165, 26 francs crédit.
……………………
-
Position nette,
-
créditrice
ou débitrice ( somme, justifiant que la couverture est assurée.)
Somme créditrice en couverture 151.451,26 franc
……………………
En date du 1 juillet 1992
j’ai pris des positions acheteuses pour la somme de
263.798, 58 francs de
débit, somme qui viendra en débit sur mon compte j+1 soit le 2 juillet 1992.
……………………
En date du 2 juillet 1992, mon compte doit avoir comme
garantie :
La garantie de 472.165, 26
francs en date du 1 juillet 1992
Moins
Le débit suite aux
opérations du 1 juillet 1992 de la somme de 263.798, 58 de débit.
Soit un débit, de :
472.165,26 francs – 263.798, 58 francs
Total des garantie en
date du 2 juillet 1992 : 208.366 francs
Plus 20/° de sicavs restante. 41.081,41 francs
Soit avant ouverture marché : 249.448 francs
( P.S. ) le
document fourni par la société de
bourse FERRI en date du 2 juillet 1992 est erroné, car il ne peut débiter de ma
garantie déposée, une somme créditrice de la situation financière du 1 juillet
1992, sur la position nette du montant de 151.431, 26 francs. ( acte induisant
en erreur monsieur LABORIE).
Cette
couverture est réelle, liquide
( En date du 2 juillet 1992 ) montant Soit avant
ouverture marché :
249.448 francs
……………………
En date de la journée du 2 juillet 1992.
-
Le montant des positions prises sur le
marché :
- vente d’option de vente pour un montant créditeur de : 243.857
francs
somme
qui sera crédité, j+1 soit le 3 juillet
1992.
………………………
En
date du 3 juillet mes garantie sont :
Garantie du 2 juillet
1992 : 249.448 francs + prise de position de la
journée du 2 juillet 1992
- journée du 2
juillet 1992. 243.857 francs
- garantie
du
2 juillet 1992 249.448
francs
TOTAL : (
garantie réelle) 493.305 francs
Plus les positions prises sur le marché qui ont une
valeur
Négociable tout le temps restant a courir.
……………………………
Faits relatés dans les relevés de situation financière pour tromper le client, moi
même, monsieur LABORIE.
…………………………
La couverture requise,
demandé par la société FERRI en date du 3 juillet avant la journée de
bourse :
- montant
de : 805.380 francs ( débit non réel
)
N°1 (Couverture
non réaliste) faite au grès de la société de bourse FERRI pour
tromper monsieur LABORIE, de la façon qu’elle est calculée.
La société de bourse FERRI, s’est trompé dans le
calcul de couverture :
Explication
-
Position EUROTUNNEL :
je possède une note
d’information que je joindrais au dossier, provenant de la bouse de PARIS, du
service MONEP, document qui m’a été remis par la société de bourse FERRI.
Ce document dit : que
lorsque la valeur liquidative d’une classe d’option, est positive, aucune
couverture n’est exigée.
Hors la société FERRI me
demande 12.960 francs ( escroquerie
).
N°2 Le document
fourni par la société de bourse FERRI en date du 2 juillet 1992 est erroné,
car celle ci débite de ma garantie
déposée, une somme créditrice de la situation financière du 1 juillet 1992,
sur la position nette du montant de 151.431, 26 francs. ( acte induisant en
erreur monsieur LABORIE.).
Cette position nette n’est qu’une somme a titre
indicative que la couverture est respectée.
N°3
En aucun cas le marché ne peut allé en même temps a
gauche et a droite, cela signifie bien que la couverture demandée est abusive
et n’a aucun cas de critère technique a
être demandée dans un des deux sens du marché.
D’autant plus que ses positions sont couverte par
l’achat en quantité d’option achat, en opposition de celles qui ont étaient
vendues.
Que ci une évolution défavorable, venait avoir lieu,
la volatilité, serait beaucoup plus importante sur des positions off money,
engendrant une hausse caractéristique des préniums, surtout dans le cas de mes
positions dans une échéance de début de mois, soit le 2 juillet 1992.
Dont les couvertures demandées bien au delà de la
valeur liquidative débitrice, quasiment le double, est : une escroquerie
car celles ci, sont a la guise de l’intermédiaire financier, ce qui est le cas.
Cette façon d’agir, de la part de la société de bourse
FERRI, est bien caractéristique d’une escroquerie a l’activité que celle ci m’a
ouverte, leur permettant, de ponctionner le double de capitaux, sous prétexte
de couverture, induisant son client.
Mes dires je les confirme car au vu de mon relevé ce
situation financière, on ne peut qu’observer l’escroquerie.
N°4
La société de bourse FERRI, est bien l’auteur des documents, l’auteur de
l’escroquerie, l’auteur de l’abus de confiance, que je démontre au numéro ci
dessous.
N°5
La société de bourse FERRI, s’est opposé
lors de mon assignation faite a leur encontre en
L’expertise a été ordonnée
a mes frais, je n’ai pu assurer les frais de la procédure, suite a
l’escroquerie, et a l’abus de confiance
dirigée contre mois, m’ayant fait perdre mon portefeuille financier par toutes
procédures frauduleuses,.
N°6
Lors de ma plainte a la COB
contre la société de bourse FERRI, celle ci avait demandé a FERRI de fournir le justificatif d’envoi du
fax a monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992, 8 années plus tard carence
de la société de bourse FERRI.
N°7
La société de bourse FERRI
lors de l’instance devant le Tribunal de TOULOUSE, devait fournir le
justificatif d’envoi du fax a monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992, 8
années plus tard carence de la société
de bourse FERRI.
N° 8
La société de bourse FERRI
a d’autant plus soldé, toute les positions de monsieur LABORIE, sous prétexte
de couverture.
La couverture était faite
par la société de bourse FERRI, peut être sur des bases fondamentales du
marché, mais majorée a leur guise, afin de leur permettre de récupérer des
liquidités d’une manière illicite.
N°9
La preuve est a ce jour
démontrée par la mauvaise foi de la société de bourse FERRI qui a encore
profité de moyens frauduleux, de par ma faiblesse financière m’empêchant de
payer ma procédure a leur encontre, de me poursuivre devant le tribunal pensant
que je ne pourrais plus réagir et afin de me faire condamner au montant
débiteur que cette société de bourse a occasionné, par des moyens frauduleux
sous leur responsabilité.
…………………………..
N°10
La société de bourse FERRI, n’a jamais fournie sur la base fondamentale le
calcul de la couverture a monsieur LABORIE.
Cette carence volontaire de
la société de bourse FERRI, lui
permettait de demander les sommes quelle voulait, abusant de la confiance de
monsieur LABORIE et certainement d’autres clients.
N°11
La société de bourse FERRI, démontre bien qu’elle a abusé de son client par le
dénouement de mes positions, sans négocier le prix et sur des primes fausses,
falsifiées, je démontre.
La société de bourse FERRI
a pu ce mettre vendeur sur le marché, a un cours élevé, et celui ci a racheté
pour mon compte au mieux du marché.
Le calcul de la couverture
en date du 2 juillet 1992 au soir, au vu du relevé de couverture, celle ci a
été calculée sur un cour de l’action de clôture de 1873 avec une majoration de
l’indice de 60 points, valorisant le prénium au cour de clôture a 23 francs sur
la classe du PX1 call 1900.
Ce ci dit que si la société
de bourse a dénoué cette classe d’option certainement dans leur intérêt, et
certainement pas dans l’intérêt de son client car en date du 3 juillet 1992, la
première cotation de l’indice a été un cour de 1866,34.
Il ne peut être admis pour
le conte du client, une si grande désinvolture car la société de bourse FERRI a
racheté sur la classe ci dessus cité, a un cour de 29 franc sachant que
l’indice a ouvert en baisse, a un cour de 1866,34, faisant tomber la
volatilité.
Que la veille, sur un cour
de clôture a 1933,52 ( indice), que le prénium a été valorisé a 23 francs.
Le 3 juillet 1992 l’indice
a eu une variation de 67 points , et le prénium valorisé a 23 francs, est passé
comme par hasard a 29 francs.
L’escroquerie est encore
une foi caractérisé, ce qui a certainement porté gain a la société de bourse
FERRI en date du 3 juillet 1992 ou a son entourage.
………………………
Ceci dit qu’en date du trois juillet
1992,
La société de bourse FERRI m’a soldé toute mes
positions sous prétexte que je n’avais pas couvert ma couverture requise.
Cette
couverture a été faite sur des bases
fondamentales, majorée volontairement, caractérisant bien une escroquerie, un
abus de confiance.
N°1
La société de bourse FERRI, ne ma pas informé de ma
couverture a compléter en date du 3 juillet 1992.
Il a été demandé par le
tribunal de fournir par la société FERRI, le justificatif de la réception du
fax que monsieur LABORIE, aurait reçu.
Soit 8 année plus tard, la
société FERRI n’a toujours pas fourni ce justificatif.
Il a été demandé par la
commission des opérations de bourse, la COB
a la société de bourse FERRI, les justificatifs attestant l’envoie de
fax a monsieur LABORIE. ( courrier de la COB du 21 octobre 1992 ), 8 années
plus tard, la société FERRI, n’a rien fourni.
Monsieur LABORIE, ne peut
le fournir car il ne la jamais reçu.
N°2
La
société de bourse FERRI, si elle
aurait du solder les positions de monsieur LABORIE en date du 3 juillet
1992, celle ci devait solder dans la
limite de la différence de couverture soit :
Couverture requise -
805.380 francs ( supposition )
Erreur classe TNU +
12.960
Garanties
réelles 493.305 francs
Différence : 299.115 francs
Ce qui ramène si la société
FERRI été dans son droit, ce qui n’est pas le cas :
A une couverture requise
manquante de :
299.115
francs
Le document fourni par la
société de bourse FERRI, provenant du MONEP, de la bourse de PARIS dit :
Pour garantir la sécurité du marché, les clients doivent
disposer a tout moment de la couverture nécessaire au rachat de leur position
vendeur dans l’hypothèse de
l’évolution la plus défavorable de la valeur de l’actif sous- jacent au cours de la séance de bourse suivante.
Au vu du relevé de
couverture du 2 juillet, reçu par la poste le 4 ou le 5 juillet 1992 et non par
fax le 3 juillet.
Celui ci mentionne bien une
valeur liquidative débitrice de 477.700 francs, cette somme est bien couverte
par mes garantie réelles déposées de la somme de
493.305 francs, créditrice.
Monsieur LABORIE, s’est
couvert techniquement de tout risque de marché, en prenant des positions
inversées.
N°3
Si tel était le cas, que la
société de bourse FERRI, était dans son devoir de liquider dans l’intérêt de
son client certaines positions, celui ci devait racheter certaines positions
sur l’évolution la plus défavorable, a concurrence de 299.115 francs de couverture requise.
Rappel :
( le montant de la couverture demandée est erroné, injustifié )
La possibilités qui
s’offrait a la société de bourse FERRI si tel était le cas au 3 juillet 1992.
- La
position la plus défavorable en
couverture requise est bien la position de vente d’option d’achat.(
call 1900 )
La Société de bourse FERRI,
a manqué a son professionnalisme sachant que je paye en plus un courtage.
En date du 3 juillet, je
n’ai pas reçu la couverture de ma situation financière, confirmé par la carence
de fournir le document de la part de la société de bourse FERRI, comme leur été
demandé, par moi même, par la COB, par le Tribunal.
Effectivement ils étaient
au vu de la loi obligé de solder a concurrence de la couverture manquante sur
la position la plus défavorable en couverture demandée, si tel était le cas de l’honnêteté de la couverture requise
Effectivement la position
la plus défavorable est bien la position de vente d’option d’achat ( call 1900)
rachat :
C’est la raison que ces
call 1900 auraient du être racheté a concurrence de 25 call, sachant que 34
call ont demandé 409.088 francs de couverture.
Donc pour 1
call : 409.088 : 34 = 12.032
franc x 25 call= 300.000 francs de
diminution de couverture requise, engendrant donc un débit sur la
valeur liquidative de 25 call x 23 francs x 200 = 115.000 francs.
Dans ce contexte la
couverture était rétablie suivant les l’opérations de rachat de cette position
Solde a couvrir sur les
opérations du 3 juillet 1992, J+1 soit au 4 juillet 1992.
Montant de 115.000 francs, que j’aurais renégocié, ou
que j’aurais crédité par des liquidités.
Cette opération n’a pas pu se réaliser correctement
car la société FERRI a abuser de son client et l’a mis dans une situation
financière catastrophique, acte caractérisé par les délits ci dessus cités.
Dans cette configuration ma valeur liquidative a
changée, elle a été réduite de la somme
initiale de 477.700 francs débitrice, réduite de la somme de 115.000
francs, somme correspondant au rachat de mes positions.
Soit valeur liquidative client : 362.700
débitrice
Pour 493.305 francs de garantie réelle
Voilà l’opération que la société de bourse FERRI
aurait du faire au lieu d’avoir solder la totalité de mon portefeuille, sous
prétexte que.
Le 3 juillet 1992 je n’ai
communiqué avec la société de bourse FERRI, j’ai appris la nouvelle en
téléphonant le 4 juillet, je croyais que
c’était une plaisanterie, choqué, j’ai
commencé a ne plus savoir quoi faire, désorienté au vu d’une complexité de
gestion, sans avoir reçue une information écrite.
Je me suis manifesté a la
COB, celle ci a prêché par déontologie pour la société de bourse FERRI.
N’ayant plus connaissance
de mon portefeuille, je n’ai pu attacher d’importance sur les positions
vendeuses, suite au refus de communiquer les couvertures par la société de bourse FERRI, je les ai rendu
responsable de leur acte frauduleux.
Je savais pertinemment que
mes positions achetées étaient ma propriété, même si celles ci ont été dénouées
frauduleusement.
C’est pour cela que j’ai
continué, dans la forme de droit de passer mes ordres par fax, et que je les ai
confirmés par télégramme envoyés depuis la poste du centre de LABEGE, d’ou
copies seront joints au dossier sur des opérations que j’ai clôturées
engendrant des gains considérable, que je réclames encore a ce jour et depuis 8
années.
Donc personnellement, en
date du 3 juillet 1992, je n’ai plus reçu de situation financière réelle.
Je n’ai donc pas pu suivre
mes positions restante en couverture sachant que la société de bourse FERRI
avait déstabilisé mon compte volontairement.
Positions qui me restaient sur mon porte feuille en
date du 3 juillet 1992, après certainement avoir solder a concurrence de certaines positions
comme ci dessus expliquées. ?
Classe PX1
-
Px1
achat de 70 put 1800 échéance juillet 1992,
-
Px1
achat de 26 put 1825 échéance juillet 1992
-
Px1
vente de 70 put 1850 échéance juillet 1992
-
Px1
vente de 15 put 1900 échéance juillet 1992
-
Px1
vente de 24 put 1900 échéance juillet 1992
-
Px1
achat de 2 call 1925 échéance juillet
1992
-
Px1
vente de 2 call 1975 échéance juillet 1992
-
Px1
achat de 113 call 2000 échéance juillet 1992
-
Px1
achat de 60 call 60 échéance juillet 1992
-
Px1
achat de 10 call 2050 échéance juillet 1992
-
Px1
vente de 20 call 1950 échéance août 1992
-
Px1
vente de 38 call 2000 échéance août 1992
-
Px1
achat de 40 call 2025 échéance août 1992
Classe TNU
-
TNU
vente de 16 call 35 échéance septembre 1992
-
TNU
achat de 18 call 40 échéance septembre 1992
-
TNU
achat de 30 call 45 échéance septembre 1992
-
TNU
achat de 50 call 50 échéance septembre 1992
De toutes mes positions
acheteuses j’en suis le propriétaire, elles ont été payées.
De toute les positions
vendeuses, je suis propriétaire des sommes suites au positions que j’ai prises,
je ne suis pas responsable de l’escroquerie, de l’abus de confiance fait par la
société de bourse FERRI qui doit prendre les montant a sa charge, m’ayant
empêché d’opérer et de les renégocier, et de suivre les couvertures.
En date du 22 juillet 1992
j’ai vendu, par ordre envoyé par la poste, a 15 heures par télécopie au centre
de la poste de LABEGE, deux ordres de vente en clôture de mes positions dont
j’en été propriétaire.
Je suis allé a la poste
pour confirmer et avoir un justificatif devant le tribunal suite a un premier
appel envoyé a la société de bourse FERRI.
- Vente de 70 put 1800
juillet en clôture a 60 francs
limite.
- Vente de 26 put 1825
juillet en clôture a 80 francs
limite.
J’ai suivi la cotation de
ses ordres sur mes écrans a mon domicile.
Des cotations ont bien eu
lieu et elles ont étaient relevées.
Il a été coté sur le 1800,
(61) dont normalement ils ont été exécutés
Il a été coté sur le 1825,
( 91) dont normalement ils ont été exécutés
Pour un montant de :
70 contrats x 60 francs x
200 ( coéf ) = 840.000 francs
26 contrat x 80 francs x
200 ( coéf ) = 416.000 francs.
Mes garanties réelles de
mon porte feuille en date du 3 juillet au vu de leur document du 1 juillet et a
mes dires que je justifie par des
preuves
Solde de mon
portefeuille en date du 3 juillet :
493.305 francs
Vente de70 contrats x 60
francs x 200 ( coéf ) = 840.000 francs
Vente de 26 contrats x 80
francs x 200 ( coéf ) = 416.000 francs
Montant de mon portefeuille
au 30 juillet 1992 Total : 1.749. 305 francs
(
Pour un indice a 1806 )
………………………..
Les faits ci dessus cités, sont bien constitutifs des
délits qui leur sont reprochés.
Ces faits sont encore confirmés par le manque de ne
pas avoir communiquer a monsieur LABORIE, a la COB, au Tribunal, le
justificatif comme quoi, monsieur LABORIE aurait reçu le relevé d’appel de
couverture en date du 3 juillet avant de solder toute ses positions.
Une assignation a été faite
a leur encontre, ruiné par cette escroquerie, par cet abus de confiance, je n’ai pu avoir les moyens
financiers de me payer la procédure pour me défendre.
La société de bourse FERRI,
a osé saisir le tribunal pour me faire
encore condamner abusivement a leur payer les conséquences de leur opérations
faite sur mon compte.
Ces faits sont
bien constitutifs de délits d’ordre publics,
Pour
les délits suivant :
-
Abus de confiance,
-
Escroquerie a ma personne,
-
Escroquerie au jugement,
-
Atteinte a ma personne.
Actes réprimés par les articles : 132-16
; 313 -1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 ;
313- 8
; 313-9 ;
314-1 ; 314-2 ; 314-3
; 226-10 ; 121-7
du code pénal.
Il convient de déclarer la société de bourse FERRI, coupable
des faits précités et statuer ce que de droit a leur encontre.
Cependant , depuis huit
années ces faits ont occasionné a monsieur LABORIE, et a sa famille des frais
de procédures, et de nombreux préjudices.
Préjudice financiers en
vers mes créanciers.
Perte de la chance sur le
marché
Perte de la chance dans ma
vie familiale et professionnelle
Préjudice moral
Je suis fondé a demander réparation.
Evaluation des
préjudices.
- Perte
de la chance, sur les marché financier, proportionnellement a l’évolution de
l’indice CAC 40. ( 6000 points )
Soit 1800 en date du 3
juillet 1992 ( soit trois fois cet indice ).
Mon porte feuille en date
du 30 juillet X 3 fois l’indice.
Soit 1.749.
305 francs x 3 = 5. 247. 915 francs
-
tous
préjudices confondus, montant initial de mon crédit bloqué a tord dans cette
société de bourse FERRI.
-
Soit 1.749. 305 francs
Par ces motifs
Y venir son représentant
légal de la société de bourse FERRI située au N°7, place du
Président WILSON 31000 TOULOUSE,
S’entendre condamner et
déclarer coupable la société de bourse FERRI des chefs d’accusations ci
énumérés
-
Abus de
confiance,
-
Escroquerie a ma personne,
-
Escroquerie au jugement,
-
Atteinte a ma personne.
Actes réprimés par les articles : 132-16
; 313 -1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 ;
313- 8
; 313-9 ;
314-1 ; 314-2 ; 314-3
; 226-10 ; 121-7
du code pénal.
S’entendre condamner la
société de bourse FERRI a rembourser monsieur LABORIE, des sommes qui ont
été retenues abusivement en date du 30 janvier 1992.
Soit la somme de 1.749. 305 francs
S’entendre condamner la
société de bourse FERRI a payer a monsieur LABORIE André la somme de 5. 247. 915 francs correspondant a 3
fois l’indice du marché au moment des infractions pour la perte de la chance.
S’entendre condamner la
société de bourse FERRI a payer a monsieur LABORIE André en réparation de
tous autres préjudices :
a la somme de 1.749. 305 francs.
S’entendre condamner la
société de bourse FERRI aux entiers dépens.
S’entendre dire que le
jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Sous toute réserve dont
acte.
DEMONSTRATION TECHNIQUE DE
COUVERTURE
Celle ci abusive et demandée
par la société de bourse FERRI
En date du 2
juillet 1992
Option d’achat :
Ecart horizontal :
Monsieur LABORIE était
acheteur de 113 options d’achat sur un prix d’exercice 2000 sur
l’échéance juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur LABORIE, revendait
partiellement 38 options d’achat sur un prix d’exercice 2000 en
ouverture sur l’indice CAC 40 sur l’échéance août 1992.
La vente des 38 options
d’achat est couverte par l’achat de l’échéance antérieure. ( écart horizontal )
Monsieur LABORIE, s’est mis
d’accord entre un vendeur et un acheteur.
Si l’indice monte, monsieur
LABORIE, livrera ses contrats au prix d’exercice déterminé dans la négociation.
Le risque du marché a la
hausse et zéro, en date du 2
juillet 1992.
Le risque du marché a la
baise et zéro, en date du 2 juillet et toujours.
Donc la couverture
demandée pour la somme de 229. 976 francs, est bien une escroquerie, un abus de
confiance a cette date la.
( Il reste à monsieur LABORIE
75 options d’achat en ouverture.)
…………………
Ecart vertical :
Monsieur LABORIE était acheteur de 2 options achat a un
prix d’exercice 1925 sur l’échéance de juillet 1992.
Monsieur LABORIE, revendait
ces 2 options d’achat, a un prix d’exercice 1975 sur l’échéance de juillet
1992.
Le risque du marché, a la baise
est de zéro en date du 2 juillet 1992
Le risque du marché a la
hausse est zéro, en date du 2 juillet 1992.
La vente des 2 options achat
en ouverture est couverte par l’achat des 2 options achat a un prix d’exercice
inférieur.
Donc la couverture demandée
pour la somme de 7808 francs, est bien une escroquerie, un abus de confiance a
cette date la.
…………………………
Monsieur LABORIE était vendeur
de 34 options d’achat a un prix d’exercice 1900 sur l’échéance juillet 1992.
L’indice du CAC 40 était à 1873,
52 points.
Sur cette position et au vu
de l’indice, le risque réel est zéro sachant que le cour de l’indice CAC
40 est in money du prix d’exercice.
Le risque sera présent que si
le cour de l’indice est supérieur au prix de l’exercice, le risque sera évalué
a la différence des deux.
Monsieur LABORIE, sera
appeler en couverture lorsque le cour de l’indice dépassera le prix d’exercice,
ce qui n’est pas le cas en date du 2 juillet 1992.
En date du 2 juillet 1992,
aucun risque sur cette position.
Donc la couverture
demandée pour la somme de 409. 088 francs, est bien une escroquerie, un abus de
confiance a cette date la.
………………………
Monsieur LABORIE, avait
anticipé, une baise du marché a cour terme, il était vendeur de 20 options
d’achat sur un prix d’exercice 1950 sur l’échéance août 1992.
L’indice du CAC 40 était à
1873, 52 points.
Sur cette position et au vu
de l’indice, le risque réel est zéro sachant que le cour de l’indice CAC
40 est in money du prix d’exercice.
Le risque sera présent que si
le cour de l’indice est supérieur au prix de l’exercice, le risque sera évalué
a la différence des deux.
Monsieur LABORIE, sera
appeler en couverture lorsque le cours de l’indice dépassera le prix
d’exercice, ce qui n’est pas le cas en date du 2 juillet 1992.
Monsieur LABORIE, avait
devant lui 5 pour-cent de hausse du marché, avant qu’il soit appeler en
couverture réelle.
Monsieur LABORIE, avait
mis en protection d’une éventuelle hausse :
- achat de 75 options d’achat, prix d’exercice
2000, échéance juillet 1992.
- achat de 60 options d’achat, prix d’exercice
2025, échéance juillet 1992.
- achat de 10 options d’achat, prix d’exercice
2050, échéance juillet 1992.
- achat de 40 options d’achat, prix d’exercice
2025, échéance août 1992.
En date du 2 juillet 1992,
aucun risque sur cette position.
Donc la couverture
demandée pour la somme de 211. 840 francs, est bien une escroquerie, un abus de
confiance a cette date la.
………………………………
Soit la somme de 858. 692
francs, m'a été demandé illicitement
par la société de bourse FERRI en date du 2 juillet 1992, sur les positions d’options
d’achat.
La valeur liquidative varie
au vu du temps restant a courir de l’option, et celle ci est appréciée au vu
des différentes stratégies mises en place, influencées par les différents prix d’exercices.
Ces différentes stratégies
ont été mises en place avec des contrats qui ont été souscrit sur plusieurs jours et semaines de travail, en
accord avec la société de bourse FERRI en respectant toutes les techniques du
marché.
La valeur liquidative, ne
doit pas s’analyser seulement comptable ment mais au vu de chaque stratégies
d’options, technique exposée ci dessus, qui démontre bien qu’une différence
existe comptable ment entre les différents prix d’exercice, d’où chaque point
de différence a une valeur stratégique pour monsieur LABORIE dans son
portefeuille.
En date du 3 juillet
1992, aucune valeur liquidative ne peut être admise, seulement au vu des débits
et des crédits, une configuration générale existe.
Sur un marché, il y a un
vendeur et un acheteur, chaque partie doit être respectée au vu des positions
techniques prises.
En date du 2 juillet 1992,
toutes les positions qui ont été prises par Monsieur LABORIE, sont toutes
positives en sa faveur, au détriment de ma partie adverse.
C’est la raison pour laquelle
monsieur LABORIE, opérant dans des stratégies d’institutionnelles, que ma
technicité prise en tant que particulier déplaisait.
De ce fait, la société de
bourse FERRI erronait, volontairement les couvertures afin de demander des
couvertures illicites pour obliger monsieur LABORIE, ou autre client, a
apporter de nouveaux capitaux qui n’étaient pas nécessaire sous menace de
solder les positions
Que ces capitaux demandés en
fraude ou en concertation, leur permettait d’être utiliser à d’autre fin, sachant que le marché était
baissier au vu de l’information graphique jointe.
………………………..
Monsieur LABORIE en date du
2 juillet 1992, est titulaire de 70 contrats de vente d’option de vente ( put).
Sur un prix d’exercice 1850, échéance juillet 1992.
Que l’indice CAC 40 était à
1873, 52 points.
Q’en date du 2 juillet 1992,
la valeur réelle de cette option vaut zéro franc.
Théoriquement et techniquement
aucun risque n’est affecté a cette position jusqu'à ce que le cour de l’indice
soit au dessous de 1850.
La couverture demandée, est
régulière sur cette position au vu des positions importantes off money détenu
sur les prix d’exercices 1825 échéance juillet 1992 et 1800, échéance juillet
1992.
La couverture de 275.660
francs est admise au vu de la position d’option de vente, si je devais être
assigner a exercer ma position
………………………..
Monsieur LABORIE en date du
2 juillet 1992, est titulaire de 15 contrats de vente d’option de vente ( put).
Sur un prix d’exercice 1900, échéance juillet 1992.
Que l’indice CAC 40 était à
1873, 52 points.
Q’en date du 2 juillet 1992,
la valeur réelle de cette option vaut 27 francs.
Théoriquement et techniquement.
Que 27x 15x200 = 81000 francs !
Que son risque est affecté
seulement a la différence de l’indice CAC 40 et du prix d’exercice, sachant que
le prix d’exercice est in money de l’indice CAC 40.
La couverture demandée, est
régulière sur cette position au vu des positions importantes off money détenu
sur les prix d’exercices 1825 échéance juillet 1992 et 1800, échéance juillet
1992.
La couverture de 108.240
francs est admise au vu de la couverture réelle de 81000 francs, si
je devais être assigner a exercer ma position.
…………………………
Monsieur LABORIE en date du
2 juillet 1992, est titulaire de 26 contrats d’ achat d’option de vente ( put).
Sur un prix d’exercice 1825, échéance juillet 1992.
Il y a bien escroquerie,
abus de confiance dans la couverture
requise car si on tien le raisonnement que la couverture sert a garantir le
paiement des positions de l’acheteur si il vient a revendre ses options de
vente.
Car mes 26 options d’achat
d’option de vente, valent 106.600 francs, la couverture requise par le
vendeur et qui celle ci me doit être attribuée, doit être minimale au montant de
106.600 francs, majoré d’un éventuel risque si sa position est ouverte en totalité.
Donc la couverture qui
m’est allouée en ma faveur et au vu de cette position est erronée et
insuffisante, elle doit être = et > 41600 francs.
A qui profite cette
différence de couverture qui est demandée au vendeur ? et qui n’a pas été
comptabilisé au profit de monsieur LABORIE ?
Il y a bien donc
escroquerie, abus de fait confiance.
………………………….
Monsieur LABORIE en date du
2 juillet 1992, est titulaire de 70 contrats d’ achat d’option de vente ( put).
Sur un prix d’exercice 1800, échéance juillet 1992.
Il y a bien escroquerie dans la couverture requise car si on tien le raisonnement
que la couverture sert a garantir le paiement des positions de l’acheteur si il
vient a revendre ses options de vente.
Car mes 70 options d’achat
d’option de vente, valent 182.000 francs, la couverture requise par le
vendeur et qui celle ci me doit être attribuée doit être minimale au montant de
182.000 francs, majoré d’un éventuel risque si sa position est ouverte en totalité.
Donc la couverture qui
m’est allouée en ma faveur et au vu de cette position est erronée et
insuffisante, elle doit être = et > 63420 francs.
A qui profite cette
différence de couverture qui est demandée au vendeur ? et qui n’a pas été
comptabilisé au profit de monsieur LABORIE ?
Il y a bien donc
escroquerie, abus de confiance.
…………………………
L’escroquerie minimale,
l’abus de confiance en couverture porte sur la différence :
-
106.
600 francs - 41600 francs = 65000
francs.
-
182.
000 francs - 63420 francs = 118. 580
francs
Total = 183580 francs minimun
Ces options off money, sont
les plus volatiles sur le prix d’exercice 1825 et 1800 car.
La société de bourse a
minoré la valeur créditrice de mes couvertures, qui celles ci devaient être 183.580 francs minimun au
profit de qui ?
Le marché était baissier,
voir graphique, cette couverture au vu des écarts très proches avec l’indice
CAC 40, aurait du être sur les prix d’exercice 1800 et 1825 le 2 juillet 1992
de l’ordre de 300.000 francs créditrice car nous étions en début de moi, donc
une escroquerie, un abus de confiance de 200.000 francs.
Exemple : Car pour sur une position vendeuse,
- la société de bourse FERRI, me compte sur des options
d’achat a la vente : 38 call 2000, pour une différence de 127 points, bien
supérieure a mes options de vente et au vu de l’indice CAC 40, qui est :
Put 1825 = 48 points
Put 1800 = 73 points.
Trois fois la somme encaissée.
Donc si je suis acheteur,
sur le prix d’exercice 1825 et 1800, il y a forcément un vendeur, qui celui ci
doit avoir une couverture minimale au double, soit bien 300.000 francs. ( Tout
en étant généreux car il faudrait compter le triple).
Cette couverture ou est
elle et au profit de qui ?
L’escroquerie, l’abus
de confiance est encore flagrant.
……………………….
Monsieur LABORIE était
titulaire de positions sur eurotunnel, le méme cas, la société de bourse FERRI,
demande une couverture de 12960 francs, en contradiction avec le règlement
sachant que la valeur liquidative est créditrice.
L’escroquerie, l’abus
de confiance est flagrant.
Cette technique frauduleuse,
est faite de façon que l’on ne puisse pas tenir les positions régulièrement
prises, suite a des stratégies qui nous sont accordées par le marché, se sont
des stratégies d’investisseur, déplaisant a la dite société de bourse FERRI.
Cette façon d’agir de la
société de bourse FERRI permet de demander des sommes illicitement au client,
sous prétexte de couverture.
Confirmation de
l’escroquerie, et de l’abus de confiance.
La société de bourse FERRI consciente de ses actes,
a soldé, volontairement et a la suite d’avoir manipulé a son désir les
couvertures comme indiquée ci dessus, mon porte feuille après de nombreux jour
de stratégies techniques.
Dans un seul but, que je ne
puisse pas réaliser de gain.
Dans ce contexte la société
de bourse FERRI, n’aurait jamais du m’admettre.
Pour perdre, elle vous
ouvre la porte !
Pour gagner, elle vous
arnaque !
Celle ci s’est servie du
prétexte de couverture, faite par celle ci, pour qu’en date du 3 juillet 1992, elle puisse soit me racketter
a nouveau, sous menace de solder mes positions.
La société de bourse a bien
pris l’initiative de solder en date du 3 juillet toutes mes positions, sans que
j’en sois averti.
La société de bourse FERRI, a
bien confirmé son acte a la COB, comme quoi, ils ne m’ont pas averti, sous
prétexte que ma ligne était occupée.
Voir document de la COB,
du 21 octobre 1992.
L’escroquerie, l’abus de
confiance est flagrant car celle ci se sert d’un relevé que j’ai reçu à parti
du 6 juillet d’où figure la date du 3 juillet 1992 car la programmation
calendaire de mon fax n’était pas a
jour.
La société de bourse FERRI,
n’a jamais apporté la preuve du récépissé du fax envoyé en date du 3 juillet
1992, car celle ci reconnaît que ma ligne était soit disant, en dérangement.
La société de bourse FERRI,
n’a pas communiqué le récépissé du fax que j’ai reçu a parti du 6 juillet 1992.
Ce qui confirme bien
l’escroquerie, l’abus de confiance totale envers son client.
L’escroquerie, l’abus
de confiance continue :
Il a était reconnu dans une instance du 9 octobre 1997 et
repris dans l’arret rendu, que la société de bourse FERRI, ne justifiait pas de
sa créance qu’elle demandait au vu de ses actes quelle a accompli.
La société de bourse FERRI
persiste a porter préjudice a monsieur LABORIE, par le fait d’avoir trouver le
moyen de faire un faux document par son expert comptable, 7 année plus tard,
pensant que je n’allais pas réagir, pour obtenir un jugement en sa faveur.
Que cette fausse
attestation, basée sur un faux comptable, ce faux comptable est une somme que
la société de bourse FERRI, a causé par sa propre carence a elle méme, et n’a
pas pour sa part a exiger le remboursement de son solde débiteur. (
jurisprudence du 24 juin 1991).
La société de bourse a été
entendue par les autorités judiciaires qui m’ont condamné sur une procédure ou
je suis la victime, d’un abus de confiance , d’une escroquerie et dont je suis
propriétaire de sommes importantes dans cette société de bourse FERRI.
Que cette procédure a été
faite par la complicité de madame FOULON E magistrat a la cour d’appel de Toulouse,
celle ci poursuivi en correctionnelle et pour l’audience du 4 mai 2000.
Monsieur LABORIE
……………………………..
N°12 : SCP
d’huissier CASIMIRO ; CADENE RAYNAUD
Pour :
Plainte (qualification )
n
abus d’autorité, acte réprimé et sanctionné par les articles : 121-7 ; 432-8 du code pénal
n
vol , acte réprimé et sanctionné par les articles
311-1 ; 311-3 ; 311-4
; 311-14 du code pénal
n
violation de domicile, acte réprimé et sanctionné par les articles : 432-8
du code pénal
n
abus de confiance, acte réprimé et sanctionné par les articles : 132-16 ; 314-3 du code pénal
n
usage de faux , acte réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1 du code pénal
·
concussion , acte réprimé et sanctionné par
l’article : 432-10 du code
pénal.
Conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.
Aux terme de l’article 6-1 de
la convention européenne des droits de l’homme, *Toute personne a droit a ce
que sa cause soit entendue… publiquement… par un tribunal… qui décidera … des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil…Le jugement doit
être rendu publiquement.
Tribunal de grande instance de paris, 1 chambre du 5
novembre 1997.
L’état a son devoir de
protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout
justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable
Cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet
1998 ( N° 61-1997-845-1051)
Dès lors, en rejetant la
demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement
juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte a la substance même
du droit a un tribunal.
Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre
1998.
La plainte dans laquelle
une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé
par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit
commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette plainte visant a
déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du
préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La
cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen
des juges, sachant que
les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide,
exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge
d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du
requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention,
EDH.
………………………………. ;
n
abus d’autorité, acte réprimé et sanctionné par les articles : 121-7 ; 432-8 du code pénal
n
vol , acte réprimé et sanctionné par les articles
311-1 ; 311-3 ; 311-4
; 311-14 du code pénal
n
violation de domicile, acte réprimé et sanctionné par les articles : 432-8
du code pénal
n
abus de confiance, acte réprimé et sanctionné par les articles : 132-16 ; 314-3 du code pénal
n
usage de faux , acte réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1 du code pénal
·
concussion , acte réprimé et sanctionné par
l’article : 432-10 du code
pénal.
Entendu que monsieur
LABORIE, a fait confiance a la justice , il a mis en œuvre certaine
procédures qui sont restées sans effet,
suite a des moyens discriminatoires mis en place pour faire obstacle a la
vérité.
C’est la raison pour
laquelle au vu de la convention européenne des droits de l’homme que monsieur
LABORIE, est fondé a faire comparaître cette SCP CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD devant
le tribunal correctionnel de Toulouse.
Entendu que monsieur
LABORIE, est fondé à solliciter
réparation des préjudices causés par la SCP
CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD.
Il
convient de déclarer coupable la SCP
CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD des faits précités et statuer ce que de
droit à son encontre.
Il convient donc de condamner
la SCP CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD Huissier de
justice a la somme 300.000 francs (trois cent mille francs) a titre de dommages
et intérêt, pour la gravité des faits qui ont étaient commis à notre encontre.
J’attends me prévaloir de la
convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi
que de la jurisprudence de la cour européenne.
J’attends
me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.
-
Annexe N°1 : deuxième partie.
Article
2- (3) a.b.c.
-
Annexe N°1 : troisième partie
Article 14- 1 ; 22 ; 26
Par ces motifs
Y venir la SCP d’ huissiers ainsi que tous les associés,
tels qu’énoncés dans le présent acte.
S’entendre déclarer
coupable la SCP d’huissiers représentée
par tous ses associés pour les
qualifications suivantes
n
abus d’autorité, acte réprimé et sanctionné par les articles : 121-7 ; 432-8 du code pénal
n
vol , acte réprimé et sanctionné par les articles
311-1 ; 311-3 ; 311-4
; 311-14 du code pénal
n
violation de domicile, acte réprimé et sanctionné par les articles : 432-8
du code pénal
n
abus de confiance, acte réprimé et sanctionné par les articles : 132-16 ; 314-3 du code pénal
n
usage de faux , acte réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1 du code pénal
·
concussion , acte réprimé et sanctionné par
l’article : 432-10 du code
pénal.
S’entendre condamner la SCP d’huissier
avec caution solidaire des associés a payer aux époux LABORIE la
somme de 300.000 francs a titre de
dommages et intérêts.
S’entendre condamner
la SCP d’huissiers avec caution solidaire des associés a la somme de 8000
francs en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.
S’entendre condamner la SCP d’huissiers avec caution solidaire des
associés, aux dépens
S’entendre dire que le
jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Sous toute réserve dont
acte.
CONCLUSIONS
ADDITIVES.
CONTRE
LA SCP D’huissier
CADENE-CASIMIRO-RAYNAUD et pour le compte de monsieur LABORIE
Pour l’audience du 6 mars 2000.
Attendu que la citation faite
a la demande de monsieur LABORIE André et au vu des conclusions adverses, celle
ci est bien fondée.
Attendu que le tribunal au vu
des pièces jointes, n’aura aucune difficulté pour condamner cette SCP
d’huissiers pour les délits qui leur sont reprochés, qui sont réprimés et
sanctionnés par les articles du code pénal ci énuméré dans la citation
correctionnelle.
Attendu et au vu de la
communication des pièces adverses, Monsieur LABORIE, n’a nullement été au
courrant des documents fournis avant l’infraction commise, le 20 août 1997 par
la SCP d’huissier.
Attendu que la SCP
d’huissiers n’apporte pas la preuve que celle ci m’a bien fait remettre des
actes a personne physique.
Attendu que la SCP reconnaît
de ne pas m’avoir remis à personne physique les documents que celle ci fournit au tribunal.
Attendu de la sorte, Monsieur
LABORIE, n’a aucun moyen dans ce contexte pour saisir les voies de recours.
Attendu que dans cette
configuration et dans ce que je démontre, la SCP d’huissier a bien commis tous
les délits qui leur sont reprochés.
Attendu que cette SCP
d’huissier reconnaît bien au vu des délits qui leur sont reprochés, que celle
ci par la forme des documents fournis, que cette SCP d’huissier était bien en
situation irrégulière pour continuer leur action, ce qui a engendré
volontairement et d’une action bien préméditée les délits que celle ci a commis
à mon domicile le vingt août 1997.
Attendu que cette SCP
d’huissier sur Toulouse est très connu pour les délits prémédités qu’elle
commet constamment.
Attendu que si le tribunal a
la demande de la SCP d’huissier, si celle ci n’est pas convaincue des dires ci
dessus, pour les délits commis, cette SCP d’huissier a la possibilité de
demander à monsieur le président du
tribunal, de faire un sondage sur leur réputation dont ils exercent.
Attendu que monsieur LABORIE, ne s’y opposera pas, ce qui
viendra confirmer les délits exécutés a mon domicile d’une façon bien délibéré
et d’une action préméditée.
Attendu que la SCP d’huissier
est à ce jour devant un client qui se
fera respecter sur toute la forme de droit, en demandant au tribunal une
condamnation exemplaire au vu de la gravité des délits prémédités que celle ci
a opéré au domicile de monsieur LABORIE.
Attendu que la SCP d’huissier
reconnaît que l’organic vient de radier Monsieur LABORIE André comme par hasard
le 18 février 2000, Radiation sur les registres depuis la date d’effet de
l’inscription suite a la citation correctionnelle délivrée le 15 février 2000.
Attendu que la SCP d’huissier
perdue dans sa défense, essaye de sauver sa peau, par tout moyens expriment
d’autre délit d’exécution avant de sombrer.
Attendu que la SCP
d’huissier, prenant conscience des infractions reprochées, comme par hasard
celle ci fournit du méme jour soit du 23 février 2000 deux attestations des
deux témoins qui seraient intervenu en
complicité.
Attendu que ces deux
attestations approuvent bien les délits que cette SCP d’huissier a commis, a
mon domicile en date du 20aout 1997 sachant et au vu de ces deux attestations faite
monsieur GROUCHY Claude et Monsieur BENOIT que cette SCP aurait été accompagné de ces deux témoins en date du 20
août 1997
La SCP d’huissier n’apporte
pas la preuve au vu des deux attestations fournies en date du 23 février 2000
que ces deux témoins sont intervenu le 20 août 1997.
Il est ainsi reconnu que la
SCP d’huissier a bien violé mon domicile en date du 20 août 1997 au vu des
document fournies, et a l’encontre de l’article 21 qui leur est imposé.
Attendu que par le fait de ces deux témoins, * comme par
hasard des policiers a la retraite*, si tel était le cas prouve bien que
l’action a bien était prémédité, car la SCP, n’a pas trouvé ses deux témoins
par hasard dans la rue et si tel était le cas, sur l’attestation faite, rien ne
pense que cette SCP était accompagné de ces deux témoin en date du 20 août
1997.
Attendu que si tel était le
cas que ces deux témoins étaient en relation avec la SCP d’huissier, ces deux
témoins étaient bien destinés pour travailler en complot avec cette SCP d’huissier. ( Les faits relatent la
preuve.)
Attendu que la voie de fait
est bien présente.
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en
refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer
qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un
fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de
police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou,
à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni
du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
Attendu que la SCP
d’huissier ne prouve nullement dans leur conclusion le justificatif de défaut
d’obtenir soit le maire de la commune, soit un conseillé municipal, soit d’une
autorité de police ou de gendarmerie, comme leur oblige l’article 21.
Attendu que ces deux témoins,
si tel était le cas, ils étaient au
service de la SCP d’huissier, ce qui est interdit au vu de l’article 21.
Attendu qu’au vu de ces deux
attestations, que la SCP d’huissier n’apporte pas la preuve que ces deux
témoins sont intervenu le 20 août 1997.
Attendu si tel était le cas
que leur présence est illicite, ce qui constitue bien que cette SCP a agi en
infraction avec la loi.
Attendu que ces deux témoins
si tel était le cas étaient sous le coude de monsieur le procureur de la
république, monsieur GUGLIELMI.
Attendu que cette information
provient d’une confirmation le 25 février 2000 avec monsieur BENOIT au
téléphone.
Attendu qu’au vu des
relations que cette société d’huissier a avec Monsieur GUGLIELMI, si tel était
le cas la présence de ces deux témoins suivant un fonctionnement délictueux,
cet acte va à l’encontre de l’article 21 et ils se sont rendu complice
des infractions commises et reprochées à la SCP d’huissier.
Attendu qu’il est mal
venu des contestations formulées par la
SCP d’huissiers sur les délits que celle ci a commis à mon encontre sans avoir
de titre exécutoire dont les sommes sont ni liquides, ni certaines et ni
exigibles.
Attendu que cette SCP
d’huissier s’est livrer obligatoirement à une autre activité suivant
l’inconcevabilité de faire une erreur tellement grossière au vu de leur serment
qu’ils ont prononcé et au vu de leur fonction.
Attendu que le serrurier au vu de l’explication rendue,
s’est contenté de simplement chatouillé la serrure.
Attendu , que la SCP
d’huissier, n’apporte pas la preuve du serrurier qui est intervenu.
Attendu que la serrure de la
porte d’entrée est un canon spécial, et qu’il a fallu percer, difficilement car
celle ci est protégée d’une plaque de titane.
Attendu que cette action a
bien pris du temps, et comme il l’on décrit, ils auraient été quatre a
intervenir, au vu du voisinage, ce qui nous a porté atteinte a l’intégrité de
la personne et au plus que cette action s’est déroulé irrégulièrement au vue de
la loi qui leur est imposée et au vu d’aucune créance liquide certaine et
exigible dont les actes ont été entachés d’irrégularités
D’autant plus que cette
action a été suivie d’un vol d’une somme de 5000 francs et que la porte et
restée ouverte après leur passage.
Au vu de la gravité des faits
et des délits commis par la SCP d’huissier, et a la persistance de non
reconnaître les délits d’ordre public flagrant par la voie de faits, cette SCP,
qui ment afin de ne pas sombrer par la voie judiciaire dans leurs activités
dont celle ci les condamnera suivant la
loi qui s’impose à la cessation de leur activité, aux condamnations
demandées à mes conclusions précédentes et que je maintiens, dans tous
ces termes et aux condamnations qui seront ainsi prononcées au vu de la
jurisprudence que je joins ci dessous.
………………………………
Cour de cassation, 1re civ.
15 décembre 1998
n° 96-15.321
HUISSIER
DE JUSTICE 1. Responsabilité
* Obligation de conseil * Charge de la preuve
Les huissiers de justice, légalement
ou contractuellement tenus de conseiller leurs clients sur l'utilité et
l'efficacité des actes qu'ils sont requis d'accomplir, doivent rapporter la
preuve de l'exécution de cette obligation.
………………………………
Cour de cassation, 1re civ.
27 Mai 1998
n° 96-11.618
Texte(s) appliqué(s) :
Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
Art. 37
HUISSIER
DE JUSTICE 1. Discipline
* Sanction disciplinaire * Juridiction du premier degré * Relaxe *
Dommages-intérêts * Appel * Recevabilité
Selon l'art. 37, al. 4, de
l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, au cas où la partie qui se prétend
lésée est seule à relever appel, la cour d'appel statue en ce qui concerne les
dommages-intérêts, après avoir constaté, malgré la relaxe en première instance,
l'existence ou non des faits répréhensibles et disciplinaires ;
Cassation, pour violation de ce
texte, de l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande de sanctions
disciplinaires formée contre des huissiers de justice ainsi que leur
condamnation à paiement de dommages-intérêts, énonce que les dommages-intérêts
réclamés ne peuvent résulter que de la constatation d'un manquement des
huissiers de justice à leurs obligations professionnelles, mais que leur relaxe
définitive en première instance s'y oppose.
………………………
Tribunal de grande instance
d'Angoulême
1re ch. civ.
3 janvier 1994
Texte(s) appliqué(s) :
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
art. 19
art. 22
SAISIE
ET MESURES CONSERVATOIRES 1. Saisie-vente * Exécution * Dommage * Responsabilité *
Huissier de justice * Mandat * Abus de droit
Même si l'art. 19
de la loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 précise que l'huissier de justice a la
responsabilité de la conduite des opérations d'exécution;
L'art. 22 de la loi, prévoyant des dommages et intérêts
en cas d'abus de saisie,
………………………….
Arrêt rendu par
Cour de cassation, 1re civ.
30 janvier 1996
Texte(s) appliqué(s) :
Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
art. 2
HUISSIER
DE JUSTICE 1. Discipline
* Sanction disciplinaire * Faute intentionnelle * Nécessité * Exclusion
L'art. 2 de
l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, selon lequel toute infraction aux
règles professionnelles commise par un officier ministériel donne lieu à
sanction disciplinaire, ne subordonne pas le prononcé d'une telle sanction à
l'existence d'une faute intentionnelle.
……………………
Arrêt rendu par
Cour de cassation, 1re civ.
21 février 1995
Texte(s) appliqué(s) :
Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
art. 2
art. 3
Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
art. 1
Décret n° 56-222 du 29 février 1956
Art. 20
HUISSIER
DE JUSTICE 1. Discipline
* Faute * Activité non autorisée * Monopole des huissiers de justice *
Violation * Intention frauduleuse * Sanction disciplinaire * SARL * Gérant
Il résulte de la
combinaison des art. 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, 1er,
dernier al. , De l'ordonnance n° 45-2592 du 2 nov. 1945 et 20 du décret n°
56-222 du 29 févr. 1956 que l'exercice par un huissier de justice d'autres
activités ou fonctions non autorisées constitue, même sans intention
frauduleuse, une infraction passible d'une peine disciplinaire ;
Cassation, pour
violation de ces textes, de l'arrêt qui, bien qu'il ait retenu qu'un huissier
de justice associé a exercé l'activité annexe non autorisée de gérant d'une
société à responsabilité limitée, a néanmoins relaxé cet officier ministériel
au motif « qu'il est nécessaire que la faute commise soit caractérisée par
une intention de nuire.
Par
ces motifs
Reprendre les demandes de
condamnations dans mes conclusions principales et prendre en considération la
jurisprudence ci dessus exposés.
Sous toutes
réserves dont acte :
……………………………………..
Poursuite contre Monsieur BIRGY au vu
d’une voie de fait établie
Attendu que
pour chaque citation une date d’audience a été fixé par Monsieur le procureur
de la république.
Audience du
16 décembre 1999 ( quatre affaires )
Attendu qu’aux
audiences de ces procédures, celles ci étaient présidées par Monsieur BIRGY, et
de monsieur VIGNOLE substitut de monsieur le Procureur de la République.
Attendu que
monsieur BIRGY a bien pris connaissance que j’étais sans revenu pour toutes les
consignations qu’il a fixé a l’audience du 16 décembre 1999.
Attendu que de
ce fait Monsieur BIRGY ne peut nier les difficultés financières que Monsieur
LABORIE vit et au vu du résultat de procédure faite par Monsieur MASIAS,
juge d’instruction sur la juridiction perpignanaise ayant fait perdre toutes
les activités économiques engendrant un résultat financier négatif faisant
perdre toutes ressources a Monsieur LABORIE André.
Attendu que
Monsieur BIRGY ne peut nier ses fonctions et les jurisprudences rendues, ci dessous reprises
Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre
1998.
La plainte dans laquelle
une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé
par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit
commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette plainte visant a
déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du
préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La
cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen
des juges, sachant que
les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide,
exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge
d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du
requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention,
EDH.
Attendu que
Monsieur BIRGY, en audience du 16 décembre 1999, sur quatre dossier méme ayant
eu connaissance de cette jurisprudence, celui ci a fixé une consignation pour
faire obstacle a la procédure, sachant qu’il était au courant que j’étais
demandeur d’emploi et au chômage, sans revenu et au courant de la jurisprudence
de la cour européenne des droit de l’homme que je lui est soulevée.
Attendu que
les sommes ordonnées par Monsieur B IRGY, au vu des différents dires sont bien
constitutif de délit a ce que ma cause ne soit pas entendu devant le tribunal.
Attendu que dans
les jugements rendu par Monsieur BIRGY en date du 16 décembre 1999, cinq minute
après m’avoir entendu sur mon insolvabilité, celui ci persiste dans ces dires ,
référencés sous N° de jugement
1545/99 ; N° parquet : 99105389 et N°de jugement
1541/99 ; N° parquet : 99105388 et N°de jugement
1548/99 ; N° parquet : 99105391 et N° de jugement 1550/99 ;N° parquet
99105390 celui ci retranscrit les délits dont il en a pris connaissance avant
l’audience et persiste d’appliquer abusivement l’article 392-1 du code de
procédure Pénale car au vu des délits commis d’ordre public, le ministère
public est dans son obligation de respecter le droit des victimes d’autant plus
que la citations et leur pièces fournies vaut réquisitoire du ministère public.
Que cette absence
de l’action volontaire du ministère Public, vaut dénis de justice au sens de
l’article 121-7 du code pénal, sachant que la demande a été formulé par la
partie civile a ce que l’action publique soit mise en mouvement devant le
tribunal, d’autant plus que ces actions sont dirigées contre des auxiliaires de
justice sous les ordres du ministère public ( représentant l’administration)
qui au vu de la non assistance a la victime se rend complice des personnes
poursuivies.
Ma citation
correctionnelle vaut réquisitoire de monsieur le procureur de la république et
au vu de l’impartialité du tribunal il ne peut qu’ordonner la mise en mouvement de l’action publique
représentant l’état qui a le devoir de faire entendre toute action au vu de
délit commis aux justiciables constitué par sa partie civile.
Que de ce fait
Monsieur BIRGY a violé volontairement le droit a la faveur du ministère public
protégent les prévenus de l’audience du 16 décembre 1999,qui celui ci a failli
a ses obligations en refusant et en n’ordonnant pas de faire mettre l’action publique en mouvement nécessaire
pour faire obtenir réparation a la victime et pour se rendre complice de déni
de justice pour le fait de mettre un moyen discriminatoire, correspondant a du
chantage, du racket, faisant automatiquement obstacle a ce que ma cause ne soit
pas entendu devant le tribunal. ( article 2 alinéa 14 du code de procédure
pénale)
Que monsieur
BIRGY s’est rendu complice et coupable de monsieur le procureur de la
république en refusant de porter l’assistance du service public, par passion,
par faiblesse, par imprudence, par incurie, corruption, trafic
d’influence….etc, se met en complicité du service public, hors l’exercice en
refusant d’effectuer les actes qui lui incombe a faire respecter le service
public pour lequel il est engagé et rémunéré ; il trompe le Peuple mandant
pour faillir a ses obligations article 1142, 1147 du code civil, et constitue
une faute lourde personnelle détachable de la fonction, ce qui engage sa
responsabilité civile fixée par le code civil en ses article 1382 et suivant,
chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait,
mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Que nul ne peut
attenter a la liberté des citoyens sans en répondre Article 114 du code pénal.
Il s’agit d’abus
de pouvoir, voies de faits qui nuisent au citoyen et au peuple et que l’état ne
doit pas supporter.
Attendu que sur
ces quatre jugement rendu a l’audience du 16 décembre 1999, Monsieur LABORIE
André a fait appel des jugements qui ordonnaient une consignation et une date
butoir.
Que cet appel a
été effectué dans toute sa règle de l’art et au vu de l’article 507 et l’article
508 du code de procédure pénale, en date du 23 décembre 1999.
RAPPEL DES ARTICLES
CODE
DE PROCEDURE PENALE.
Article 507 : L'exercice du droit d'appel
Lorsque
le tribunal statue par jugement distinct *séparation* du jugement sur le fond,
l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.
Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le
jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
Si l'appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai
d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à
l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des
délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels
correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable
*conditions*.
CODE DE PROCEDURE PENALE.
Article
Le
greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement
n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas
été prononcé sur ladite requête.
Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir
celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une
expédition du jugement et de l'acte d'appel.
Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les
huit jours de la réception de ce dossier *délai*.
S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire pour ouvrir les
débats, le
Tribunal se prononce au fond ; aucun
recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors
jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond qui doit
avoir lieu*effet*.
Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la
justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel
sera jugé.
La cour doit statuer *obligation* dans le mois qui suit l'ordonnance du
président *point de départ*, sans que puisse être soulevée devant elle une
exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait
pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas
jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour *séparation*.
Attendu que les jugement dont leur
contenu, ( la consignation et la date butoir) ont fait l’objet de l’appel.
Attendu que les débats devaient se rouvrir
sur le fond, date fixée par Monsieur BIRGY pour la date du 6 mars 2000.
Attendu que Monsieur VIGNOLE substitut de
monsieur le Procureur de la république, a fait obstacle en laissant les quatre
dossiers sous son coude afin que l’audience sur le fond n’est pas lieu,
empêchant monsieur le Président des appel correctionnel de rendre l’ordonnance dans les temps réglementaires.
Audience du 17 février 2000 ( une affaire
)
Monsieur
BIRGY récidive dans ces actes délictueux
Attendu que
cette audience était présidée par
Monsieur BIRGY, et de monsieur VIGNOLE substitut de monsieur le Procureur de la
République.
Attendu que
monsieur BIRGY a bien pris connaissance que j’étais sans revenu pour toutes les
consignations qu’il a fixé a l’audience du 16 décembre 1999 et de l’audience du 17 février 2000.
Attendu que de
ce fait Monsieur BIRGY ne peut nier une nouvelle fois, les difficultés
financières que Monsieur LABORIE vit et au vu du résultat de procédure
faite par Monsieur MASIAS, juge d’instruction sur la juridiction perpignanaise
ayant fait perdre toutes les activités économiques engendrant un résultat
financier négatif faisant perdre toutes ressources a Monsieur LABORIE André.
Attendu que
Monsieur BIRGY ne peut nier ses fonctions et les jurisprudences rendues, ci dessous reprises
Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre
1998.
La plainte dans laquelle
une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé
par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit
commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette plainte visant a
déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du
préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La
cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen
des juges, sachant que
les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide,
exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge
d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du
requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention,
EDH.
Attendu que
Monsieur BIRGY, en audience du 16 décembre 1999, sur quatre dossier méme ayant
eu connaissance de cette jurisprudence, celui ci a fixé une consignation pour
faire obstacle a la procédure, sachant qu’il était au courant que j’étais
demandeur d’emploi et au chômage, sans revenu et au courant de la jurisprudence
de la cour européenne des droit de l’homme que je lui est soulevée.
Attendu que
cette nouvelle sommes ordonnées par Monsieur B IRGY en date du 17 février 2000,
au vu des différents dires est bien constitutif d’un nouveau délit a ce que ma
cause ne soit pas entendu devant le tribunal.
Attendu que dans
ce nouveau jugement rendu par Monsieur BIRGY en date du 17 février 2000, cinq
minute après m’avoir entendu sur mon insolvabilité, celui ci persiste dans ces
dires , référencés sous N° de
jugement 306/2000 ; N° parquet : 99121637 celui ci
retranscrit les délits dont il en a pris connaissance avant l’audience et
persiste d’appliquer abusivement l’article 392-1 du code de procédure Pénale
car au vu des délits commis d’ordre public, le ministère public est dans son
obligation de respecter une nouvelle fois le droit des victimes d’autant plus
que la citation et les pièces fournies vaut réquisitoire du ministère public.
Que cette absence
de l’action volontaire du ministère Public, vaut un nouveau dénis de justice au
sens de l’article 121-7 du code pénal, sachant que la demande a été formulé par
la partie civile a ce que l’action publique soit mise en mouvement devant le
tribunal, d’autant plus que ces actions sont dirigées contre des auxiliaires de
justice sous les ordres du ministère public ( représentant l’administration)
qui au vu de la non assistance a la victime se rend complice des personnes
poursuivies.
Ma citation
correctionnelle vaut réquisitoire de monsieur le procureur de la république et
au vu de l’impartialité du tribunal il ne peut qu’ordonner la mise en mouvement de l’action publique
représentant l’état qui a le devoir de faire entendre toute action au vu de
délit commis aux justiciables constitué par sa partie civile.
Que de ce fait
Monsieur BIRGY a violé a nouveau et volontairement le droit a la faveur du
ministère public protégent les prévenus de l’audience du 17 février 2000, qui
celui ci a failli une nouvelle fois a ses obligations en refusant et en
n’ordonnant pas de faire mettre l’action
publique en mouvement nécessaire pour faire obtenir réparation a la victime et
pour se rendre complice de déni de justice pour le fait de mettre un moyen
discriminatoire, correspondant a du chantage, du racket, faisant
automatiquement obstacle a ce que ma cause ne soit pas entendu devant le
tribunal. ( article 2 alinéa 14 du code de procédure pénale)
Que monsieur
BIRGY s’est rendu a nouveau complice et coupable de monsieur le
procureur de la république en refusant de porter l’assistance du service
public, par passion, par faiblesse, par imprudence, par incurie, corruption,
trafic d’influence….etc, se met en complicité du service public, hors
l’exercice en refusant d’effectuer les actes qui lui incombe a faire respecter
le service public pour lequel il est engagé et rémunéré ; il trompe le
Peuple mandant pour faillir a ses obligations article 1142, 1147 du code civil,
et constitue une faute lourde personnelle détachable de la fonction, ce qui
engage sa responsabilité civile fixée par le code civil en ses article 1382 et
suivant, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par
son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Que nul ne peut
attenter a la liberté des citoyens sans en répondre Article 114 du code pénal.
Il s’agit d’abus
de pouvoir, voies de faits qui nuisent au citoyen et au peuple et que l’état ne
doit pas supporter.
Attendu que sur
ce jugement rendu a l’audience du 17
février 2000, Monsieur LABORIE André a fait appel de ce jugement qui ordonnait
une consignation et une date butoir.
Que cet appel a
été effectué dans toute sa règle de l’art et au vu de l’article 507 et l’article
508 du code de procédure pénale, en date du 18 février2000.
RAPPEL DES ARTICLES
CODE
DE PROCEDURE PENALE.
Article 507 : L'exercice du droit d'appel
Lorsque le tribunal statue par jugement
distinct *séparation* du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement
recevable si ce jugement met fin à la procédure.
Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le
jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
Si l'appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai
d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à
l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des
délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels
correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable
*conditions*.
CODE DE PROCEDURE PENALE.
Article
Le
greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement
n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas
été prononcé sur ladite requête.
Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci
au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du
jugement et de l'acte d'appel.
Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les
huit jours de la réception de ce dossier *délai*.
S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire pour ouvrir les
débats, le
Tribunal se prononce au fond ; aucun
recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors
jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond qui doit
avoir lieu*effet*.
Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la
justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle
l'appel sera jugé.
La cour doit statuer *obligation* dans le mois qui suit l'ordonnance du
président *point de départ*, sans que puisse être soulevée devant elle une
exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait
pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas
jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour *séparation*.
Attendu que les jugements dont leur
contenu, ( la consignation et la date butoir) ont fait l’objet de l’appel.
Attendu que les débats devaient se
réouvrir sur le fond, date fixée par Monsieur BIRGY pour la date du 15 mai
2000.
AUDIENCE du 6 mars 2000
Monsieur
BIRGY récidive pour la troisième fois dans ses actes délictueux et au vu de :
Attendu que
cette audience était présidée par
Monsieur BIRGY, et de monsieur VIGNOLE substitut de monsieur le Procureur de la
République.
Monsieur BIRGY
et Monsieur le substitut de cette nouvelle audience ont été informé des dires
ci dessous et au vu de l’article 459 du code de procédure pénale.
Et de la
manière suivante:
Monsieur le président,
Au vu de l’article 459 du code de procédure pénale, je vous remets ces
quelques lignes de conclusions complémentaires, afin et sachant que le tribunal
est tenu de répondre a ses conclusions ainsi régulièrement déposées, doit
joindre au fond les incidents et exception dont il est saisi, et y statuer par
un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et
ensuite sur le fond * formalité obligatoire*
Il ne peut en être autrement
qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur
l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche a
l’ordre Public.
Monsieur le président a cette
audience vous êtes saisi suite a différentes citations correctionnelles, dont
certaines sont basées fondamentalement
sur l’aide juridictionnelle et donc sur les consignations demandées.
Monsieur le président vous
savez donc précisément et au vu des citations déposées devant votre tribunal et
du contenu des dossiers, que Monsieur LABORIE André est victime, sans un
revenu, sur endetté et sans moyen financier
Monsieur le président je vous
demande de mettre en mouvement l’action publique devant le tribunal pour ces
délits d’ordre public commis.
Votre décision de m’ordonner
une consignation me surprendrait au vu des éléments ci dessus et des dossiers
en votre possession et au vu de la jurisprudence que je vous expose ci dessous.
Le
responsable de ma situation financière est à la base monsieur MASIAS, doyen des
juges d’instruction qui a ordonné une détention abusive dans le seul but que je
cesse mes activités, et m’anéantir économiquement.
Je
vous informe que monsieur MASIAS est poursuivi devant la juridiction répressive
pour sa responsabilité civile et pénale détachable de sa fonction jusqu'à
réparation des préjudices causés.
Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.
Aux termes de l’article 6,1,
de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce
que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des
contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement
doit être rendu publiquement.
…………………
Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre
1998.
La plainte dans laquelle
une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé
par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit
commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette plainte visant a
déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice
financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6,
paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit a réparation
du requérant.
La
cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen
des juges, sachant que
les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide,
exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge
d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du
requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention,
EDH.
………………………
La cour européenne des
droits de l’homme du 30 juillet
Le bureau d’aide
juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la
demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement
juste, le bureau d’assistance judiciaire a
porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.
………………………
Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre
1995, 1 chambre.
Des lors, le retard apporté
dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement
défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du
juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.
………………………..
Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre
1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus
de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu
qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses
prétentions.
………………………………….
Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis
une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce
droit, constitutive d’un déni de justice
au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par
le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Des lors, le préjudice subi
par l’appelant, devra être réparer.
…………………………………..
Est complice d’un crime ou
d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation.
Est également complice la
personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction
ou donné des instructions pour la commettre.
…………………………………..
Monsieur le président, je
vous demande d’en délibéré au vu de ces conclusions complémentaires.
Monsieur le Président je vous
informe que je saisirais toutes voies de
droit, afin de faire valoir mes droits.
Monsieur le président,
j’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme,
article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.
Monsieur le président,
j’attends me prévaloir du Pacte New
York, dans tous ces droits.
Annexe N°1 : deuxième partie.
Annexe N°1 : troisième partie
Article N°2- (3) a.b.c
Article 14-1 ; 22 ; 26
Dans l’attente de vous
lire, veuillez croire Monsieur le président a toute ma considération.
Monsieur
LABORIE.
………………………………..
Monsieur le Président
Par jugement rendu le 16
décembre 1999, vous avez renvoyé les affaires suivantes pour l’audience du 6
mars 2000.
Par jugement rendu le 16
décembre 1999, vous avez pour chacun des dossiers ci dessous, ordonné une
consignation.
Dossiers : Citation correctionnelle
-
Monsieur
GERARD, huissier du trésor.
-
SCP,
BERNARD, ADLER, GAUTIER.
-
PRIAT,
huissier de justice.
-
Monsieur
MUSQUI avocat.
Le 23 décembre 1999 une
requête a été déposée et suivie d’un appel au vu de l’article 507 et 508 du
code de procédure pénale sur tous ces dossiers, acte formé et délivré au bureau
qui reçois les appels des jugements rendus.
Au vu de l’article 508, je
constate encore une foi, que Monsieur LABORIE André, se trouve encore victime
du non respect et du suivi de ces procédures, ce qui confirme en partie
aujourd’hui, les nombreux dossiers qui se trouvent devant votre juridiction
pour que mes droits soient respectés et que l’article 6-1 de la convention des
droits de l’homme soit ainsi respecté.
Article 507 : CODE DE PROCEDURE PENALE.
Date d'entrée en vigueur : 2 mars 1959
En vigueur
Livre II : Des juridictions de jugement.
Titre II : Du jugement des délits.
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle.
Section I : De l'exercice du droit d'appel.
Lorsque le tribunal
statue par jugement distinct *séparation* du jugement sur le fond, l'appel est
immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.
Dans le cas contraire et
jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le
tribunal ne peut statuer au fond.
Si l'appel n'a pas été
interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a
pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est
exécutoire et le tribunal statue au fond.
La partie appelante peut
déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée
au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire
déclarer l'appel immédiatement recevable *conditions*.
Article 508 : CODE DE PROCEDURE PENALE
Date d'entrée en vigueur : 2 mars 1959
En vigueur
Livre II : Des juridictions de jugement.
Titre II : Du jugement des délits.
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle.
Section I : De l'exercice du droit d'appel.
Le greffier avise le
président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas
exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été
prononcé sur ladite requête.
Dès que le greffier a
reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre
des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte
d'appel.
Le président statue sur
la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de
ce dossier *délai*.
S'il rejette la requête,
le jugement est exécutoire et le Tribunal se prononce au fond ; aucun recours
n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé
qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond *effet*.
Si, dans l'intérêt de
l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait
droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.
La cour doit statuer *obligation*
dans le mois qui suit l'ordonnance du président *point de départ*, sans que
puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé
contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement
est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour
*séparation*.
Ci joint justificatifs d’appels, ( requête + appel )
Je vous prie de croire monsieur le Président a toute ma
considération.
Monsieur
LABORIE.
………………………………………………
Attendu que
ces nouvelles sommes ordonnées et demandées
par Monsieur B IRGY en date du 6 mars 2000, et au vu des différents
dires est bien constitutif d’un nouveau délit a ce que ma cause ne soit pas
entendu devant le tribunal, au vu du contenu de ces quatre nouveaux dossiers.
Dont un
dossier est contre 3 magistrats, sur leur responsabilité civile pénale
personnelle indépendante a leur fonction, méme cas complicité de déni de
justice, pour un refus systématique de l’aide juridictionnelle.
Attendu que dans
ces nouveaux jugements rendus par Monsieur BIRGY en date du 6 mars 2000, cinq
minutes après m’avoir entendu sur mon insolvabilité, au vu des contenus des
dossiers et des deux courriers pour l’audience du 6 mars 2000 et au vu de
l’article 459 du code de procédure pénale, celui confirme bien ses délits
volontaire a faire obstacle a ce que je sois entendu devant un tribunal et pour
être entendu sur le fond des différentes affaires, celui ci persiste dans ces
dires , référencés sous N° de
jugement 360/00 ; N° parquet 0052879: et N° de jugement 363/00 ; N°
parquet 99122278 et N° de
jugement 373/00 ; N° parquet 99122277 et N° de
jugement 371/00 ; N° parquet 0046538 et N°
de jugement 368/00 ; N° parquet 0047261 : celui
ci retranscrit les délits dont il en a pris connaissance avant l’audience et
persiste d’appliquer abusivement l’article 392-1 du code de procédure Pénale
car au vu des délits commis d’ordre public, le ministère public est dans son
obligation de respecter une nouvelle fois le droit des victimes d’autant plus
que la citation et les pièces fournies vaut réquisitoire du ministère public.
Que cette absence
de l’action volontaire du ministère Public, vaut un nouveau dénis de justice au
sens de l’article 121-7 du code pénal, sachant que la demande a été formulé par
la partie civile a ce que l’action publique soit mise en mouvement devant le
tribunal, d’autant plus que ces actions sont dirigées contre des auxiliaires de
justice sous les ordres du ministère public ( représentant l’administration)
qui au vu de la non assistance a la victime se rend complice des personnes
poursuivies.
Ma citation
correctionnelle vaut réquisitoire de monsieur le procureur de la république et
au vu de l’impartialité du tribunal il ne peut qu’ordonner la mise en mouvement de l’action publique
représentant l’état qui a le devoir de faire entendre toute action au vu de
délit commis aux justiciables constitué par sa partie civile.
Que de ce fait
Monsieur BIRGY a violé a nouveau et volontairement le droit a la faveur du
ministère public protégent les prévenus de l’audience du 6 mai 2000, qui celui
ci a failli une nouvelle fois a ses obligations en refusant et en n’ordonnant
pas de faire mettre l’action publique en
mouvement nécessaire pour faire obtenir réparation a la victime et pour se
rendre complice de déni de justice pour le fait de mettre un moyen
discriminatoire, correspondant a du chantage, du racket, faisant
automatiquement obstacle a ce que ma cause ne soit pas entendu devant le
tribunal. ( article 2 alinéa 14 du code de procédure pénale)
Que monsieur
BIRGY s’est rendu a nouveau complice et coupable de monsieur le
procureur de la république en refusant de porter l’assistance du service
public, par passion, par faiblesse, par imprudence, par incurie, corruption,
trafic d’influence….etc, se met en complicité du service public, hors
l’exercice en refusant d’effectuer les actes qui lui incombe a faire respecter
le service public pour lequel il est engagé et rémunéré ; il trompe le
Peuple mandant pour faillir a ses obligations article 1142, 1147 du code civil,
et constitue une faute lourde personnelle détachable de la fonction, ce qui
engage sa responsabilité civile fixée par le code civil en ses article 1382 et
suivant, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par
son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Que nul ne peut
attenter a la liberté des citoyens sans en répondre Article 114 du code pénal.
Il s’agit d’abus
de pouvoir, voies de faits qui nuisent au citoyen et au peuple et que l’état ne
doit pas supporter.
Que les
dires de monsieur LABORIE André sont encore une fois confirmé par ce que je
vous expose ci dessous :
Pour
l’audience du 6 mars deux, mille il était prévu les audience du 16 décembre
1999.
Ces quatre
affaires n’ont pas pu avoir lieu pour les faits suivant :
Entrave
volontaire faite par Monsieur VIGNOLE et pour le fait que celui ci n’a pas communiqué
mes appels de l’audience du 16 décembre
A
l’audience du 6 mars 2000, Monsieur VIGNOLE substitut de monsieur le Procureur
de la République, confirme bien son entrave a faire rendre correctement la
justice et Monsieur BIRGY, président de cette audience s’est rendu complice par
son silence sur cette entrave faite a
monsieur LABORIE, pensant peut être que celui ci ne s’en aurait pas aperçu.
Attendu que
dans ces conditions la responsabilité civile indépendante a sa fonction de
Monsieur BIRGY est engagée une nouvelle fois.
Monsieur
BIRGY récidive a nouveau sur ces cinq nouveaux
jugements rendus a l’audience du 6 mars
2000, Monsieur LABORIE André a fait appel de ces jugements qui
ordonnaient une consignation et une date butoir.
Que ces appels
ont été effectués dans toute la règle de l’art et au vu de l’article 507
et l’article 508 du code de procédure pénale, en date du 18
février2000.
RAPPEL DES ARTICLES
CODE
DE PROCEDURE PENALE.
Article 507 : L'exercice du droit d'appel
Lorsque le tribunal statue par jugement
distinct *séparation* du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement
recevable si ce jugement met fin à la procédure.
Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le
jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
Si l'appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai
d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à
l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des
délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels
correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable
*conditions*.
CODE DE PROCEDURE PENALE.
Article
Le
greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement
n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas
été prononcé sur ladite requête.
Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir
celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une
expédition du jugement et de l'acte d'appel.
Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les
huit jours de la réception de ce dossier *délai*.
S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire pour ouvrir les
débats, le
Tribunal se prononce au fond ; aucun
recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors
jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond qui doit
avoir lieu*effet*.
Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une
bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il
fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.
La cour doit statuer *obligation* dans le mois qui suit l'ordonnance du
président *point de départ*, sans que puisse être soulevée devant elle une
exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait
pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas
jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour *séparation*.
Attendu que les jugement dont leur
contenu, ( la consignation et la date butoir) ont fait l’objet de l’appel.
Attendu
que les débats devaient se rouvrir sur le fond, date fixée par Monsieur BIRGY pour
la date du 5 juin 2000.et sur simplement les quatre nouvelles affaires, en gardant le silence valant
de dénis de justice carractérisé sur les affaires du 16 décembre 1999.
Attendu que LABORIE André a réagit
immédiatement afin d’avoir les preuve des dires qu’il communique et je porte réclamation
a Monsieur SELMES, Président de la chambre des appel correctionnels de la cour d’appel
de Toulouse, en date du 8 mars 2000 et dans les termes suivant :
…………….
chambre
correctionnelle de la Cour d’Appel de Toulouse, place du salin
31000
Toulouse.
Monsieur,
Par la présente, je vous
informe qu’en date du 23 décembre 1999, j’ai fait appel a des
consignations suite a plusieurs citations correctionnelles de l’audience du 16
décembre 1999, suivant l’article 507 du code de procédure pénale,
et suivant l’article 508 de ce même code la procédure, celui ci n’a pas été suivi conformément a la loi
d’ordre public qui s’impose, me causant et me faisant obstacle a l’ouverture du
tribunal, allant à l’encontre de l’article 6-1 de la convention des droits
de l’homme de la cour européenne de justice.
Par la présente, je vous informe qu’en date du 18 février
2000, j’ai fait appel a une consignations suite a une citations
correctionnelles de l’audience du 17 février 2000, suivant l’article 507
du code de procédure pénale, et suivant l’article 508 de ce même code la
procédure, celui ci n’a pas été suivi
conformément a la loi d’ordre public qui s’impose, me causant et me faisant
obstacle a l’ouverture du tribunal, allant à l’encontre de l’article 6-1 de
la convention des droits de l’homme de la cour européenne de justice.
Afin que vous n’en ignoriez,
je vous informe qu’en date du 7 mars 2000, j’ai déposé, une requête et
formulé un appel, pour chaque dossier de l’audience qui s’est déroulée le 6
mars 2000 devant la troisième chambre correctionnelle, cette requête, comme les
autres et au vu de l’article 507 vous est obligatoirement mis à votre
connaissance.
J’attends expressément et au
vu de l’article 508 du code de procédure pénale, le rendu de votre
ordonnance.
Je vous demande d’intervenir
dés réception de mes dires, sur les irrégularités du suivi des appels du 23
décembre 1999 et des différents appels que je viens de former.
Je vous rappelle Monsieur
SELMES, que je vous ai déjà communiqué ma situation économique et financière
dans d’autre dossier dont j’attends toujours pareil une réponse.
Je vous rappelle monsieur
SELMES, que je suis sans revenu, et que l’aide juridictionnelle me refuse
systématiquement l’obtention.
Le
responsable de ma situation financière est à la base monsieur MASIAS, doyen des
juges d’instruction qui a ordonné une détention abusive dans le seul but que je
cesse mes activités, et m’anéantir économiquement, sans que celui ci vérifie
comme lui conférait l’article 81 du code de procédure pénale, la vérification
des informations qui ont été produites.
Je
vous informe que monsieur MASIAS est poursuivi devant la juridiction répressive
pour sa responsabilité civile et pénale détachable de sa fonction jusqu'à
réparation des préjudices causés.
Toutes
les citations correctionnelles sont le résultat des décisions prises
frauduleusement à mon encontre, celles ci sont faites afin de sanctionner les
auteurs et les complicités des délits commis, à mon encontre par des actes
prémédités.
Monsieur
SELMES, vous ne pouvais donc ignorer les graves difficultés financières que je
rencontre, pour vivre et pour faire valoir mes droits devant le tribunal.
Monsieur
SELMES, vous ne pouvais donc ignorer les jurisprudences que je vous joins ci
dessous.
Monsieur
SELMES, j’attends que vous régularisiez dans la forme de droit et au vu de
l’article 508 du code de procédure pénale, ma situation afin que je sois
entendu devant le tribunal et que vos décisions n’aillent pas à l’encontre de
l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Je
vous informe que cette hémorragie de procédure doit être arrêtée, pour moi et
pour vos services, car celles ci font boule de neige dans une activité
économique, dont des responsabilités seront encore recherchées.
Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.
Aux termes de l’article 6,1,
de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce
que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des
contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement
doit être rendu publiquement.
…………………
Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre
1998.
La plainte dans laquelle
une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé
par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit
commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette plainte visant a
déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du
préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La
cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen
des juges, sachant que
les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide,
exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge
d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du
requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention,
EDH.
………………………
La cour européenne des
droits de l’homme du 30 juillet
Le bureau d’aide
juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la
demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement
juste, le bureau d’assistance judiciaire a
porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.
………………………
Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre
1995, 1 chambre.
Des lors, le retard apporté
dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement
défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du
juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.
………………………..
Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre
1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus
de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de
l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses
prétentions.
………………………………….
Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis
une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce
droit, constitutive d’un déni de justice
au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par
le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Des lors, le préjudice subi
par l’appelant, devra être réparer.
…………………………………..
Est complice d’un crime ou
d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation.
Est également complice la
personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction
ou donné des instructions pour la commettre.
…………………………………..
Monsieur SELMES, Président de
la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse, je vous informe que
je saisirais toutes voies de droit, afin
de faire valoir mes droits.
Monsieur SELMES, président de
la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse, j’attends me
prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6
paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.
Monsieur SELMES, président de
la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse, j’attends me
prévaloir du Pacte New York,
dans tous ces droits.
Annexe N°1 : deuxième partie.
Annexe N°1 : troisième partie
Article N°2- (3) a.b.c
Article 14-1 ; 22 ; 26
Dans l’attente de vous
lire, veuillez croire Monsieur SELMES président de la chambre correctionnelle
de la cour d’appel de Toulouse, a toute ma considération.
Monsieur
LABORIE.
…………………………..
Attendu que Monsieur LABORIE
André a réagit immédiatement afin d’informer monsieur BIRGY des faits qui se
sont déroulés a l’audience du 6 mars 2000 et dans les termes suivant par
courrier du 15 mars 2000 ci joint.
…………….
Monsieur LABORIE André Saint ORENS le 15
mars 2000
2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS
Monsieur BIRGY, vice-Président,
Tribunal de Grande Instance
31000 TOULOUSE.
Monsieur,
J’ai saisi votre haute
bienveillance afin que je vous communique mes observations que j’ai pu relever
au cour des différentes procédures présentées devant votre juridiction et aux
audiences du 16 décembre 1999, 17 février 2000,
6 mars 2000.
J’ai expliqué ces observations
et je les ai communiquées a monsieur
VIGNOLLE, qui représentait le ministère public, aux même dates d’audiences.
Monsieur BIRGY,
vice-Président, je vous demande de veiller à ce que la procédure soit régulière
et que la jurisprudence de la cour européenne soit appliquée, au vu des
différentes jurisprudences fournies et autres.
Monsieur BIRGY, il est
impossible au vu de l’article 508 du code de procédure pénale de rendre une
date butoir pour une éventuelle amende civile, sous peine de non-recevabilité
de la citation directe.
Car l’enjeu de la citation
dans ce cas, est financière et non pas juridique a faire appliquer la loi et a
sanctionner les auteurs des délits.
Le cas cité ci dessus va en
contradiction de la convention européenne des droits de l’homme et doit être
sanctionné par toute forme de droit.
Le rôle de la citation
correctionnelle directe et faite à ce que la partie civile soit entendue sur
les préjudices subis et que le ministère public, mette en mouvement l’action
publique devant le tribunal, afin que les intérêts des citoyens, victimes de
délits, soient préservés et que les auteurs soient sanctionnés par un tribunal
impartial, (d’ordre public)
Monsieur BIRGY, encore une
fois, Monsieur LABORIE a été abusé, méme principe que les dossiers que je vous
expose aux cours des audiences.
Monsieur BIRGY, je compte
sur toute votre compréhension, et vous demande en aucun cas de faire obstacle
par tout moyens a ce que la justice soit rendue, méme au vu des personnes que
j’ai cité dont la responsabilité individuelle, civile et pénale indépendante de
leur fonction est recherchée car au vu de leur fonction, ayant prêté serment et
au vu que nul ne peut ignorer la loi, la responsabilité liais a la fonction ne
peut exister.
Sachant que ces audiences
de citation directe doivent avoir lieu au vu de l’article 508 du code de
procédure pénale, je vous demande de fixer celle ci a des audiences séparées
concordantes aux premières dates afin que je puisse défendre mes dossiers
correctement et a ne pas monopoliser des heures de plaidoiries, vous informant
que je dois faire face a mes adversaires qui sont professionnel.
Les parties de l’audience
du 16 décembre doivent être récitées au vu de l’entrave faite au bon
déroulement de la procédure par Monsieur VIGNOLLE, je vous demande d’intervenir
afin que ces parties soit averties de la nouvelle date d’audience, les actes
doivent être pris en charge par le ministère public, qui est le responsable.
Monsieur BIRGY
vice-Président, j’attends me prévaloir de la convention européenne des droits
de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la
cour européenne.
Monsieur BIRGY
vice-Président, j’attends me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.
Annexe N°1 : deuxième
partie. Annexe N°1 :
troisième partie
Article N°2- (3)
a.b.c.
Article 14-1 ; 22 ; 26
Dans l’attente de vous
lire, je vous prie de croire monsieur BIRGY Vice Président a toute ma
considération.
Ci joint lettre adressée a
monsieur VIGNOLLE, substitut de monsieur le Procureur de la République.
Monsieur LABORIE
…………………………….
Attendu que Monsieur LABORIE André a réagit immédiatement afin
d’informer Monsieur VIGNOLE des faits qui se sont déroulés a l’audience du 6
mars 2000 et dans les termes suivant , par courrier du 15 mars 2000 ci
joint :
Monsieur LABORIE André Saint ORENS le 15 mars
2000
2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS
Monsieur
VIGNOLLES, Substitut de
Monsieur
le Procureur de la République
Tribunal
de Grande Instance
31000
TOULOUSE.
Monsieur,
J’ai saisi votre
juridiction répressive, j’ai introduit plusieurs citations correctionnelles
dont l’audience a été fixée le 16 décembre 1999 et une, fixée pour le 17
février 2000.
Dans ces deux dates
d’audiences, vous représentiez le ministère public.
Des citations
correctionnelles ont été introduites devant le tribunal, suite aux obstacles
systématiques des dossiers en passant directement par monsieur le procureur ou
par monsieur le doyen des juges, soit par un refus de monsieur le procureur de
la république de suivre, identique par le doyen des juges qui celui ci met un
moyen discriminatoire qui est la consignation.
Monsieur VIGNOLLE,
substitut de monsieur le procureur de la république, j’ai été informé, suite a
une réclamation faite a Monsieur SELMES, président de la chambre correctionnelle
de la Cour d’Appel, que celui ci a eu connaissance des appels que j’avais
formulés le 23 décembre 1999, seulement le 9 mars 2000.
J’ai appris par vos
services, que les quatre dossiers de citation correctionnelle, dont ils ont
fait l’objet d’une consignation par monsieur le président du tribunal de
l’audience du 16 décembre 1999, assisté en tant que représentant du ministère
public, de monsieur VIGNOLLE, ont été
mis sous votre coude jusqu’au 8 février 2000, confirmé par le secrétariat du
parquet et dossier enregistré au parquet
réf :
J’ai appris par vos services, que les dossiers de citation correctionnelle, dont
ils ont fait l’objet d’une consignation par monsieur le président du tribunal
de l’audience du 17 février 2000, assisté en tant que représentant du ministère
public, de monsieur VIGNOLLE, a été mis sous votre coude jusqu’au 6 mars 2000,
dossier enregistre au secrétariat du parquet réf : 168a2000 .
Je vous rappelle que les
appels de ces consignations dans ces dossiers de ces deux dates d’audiences,
ont été formé régulièrement suivant l’article 507 et 508 du code de procédure
pénale.
CODE DE PROCEDURE
PENALE.
Article 507 : L'exercice du droit d'appel
Lorsque le tribunal statue par jugement
distinct *séparation* du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement
recevable si ce jugement met fin à la procédure.
Dans le cas contraire et jusqu'à
l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le
tribunal ne peut statuer au fond.
Si l'appel n'a pas été interjeté ou si,
avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au
greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le
tribunal statue au fond.
La partie appelante peut déposer au greffe,
avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la
chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel
immédiatement recevable *conditions*.
CODE DE PROCEDURE
PENALE.
Article
Le greffier avise le président du tribunal du
dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut
statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.
Dès que le greffier a reçu l'appel et la
requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels
correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.
Le président statue sur la requête, par
ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier
*délai*.
S'il
rejette la requête, le jugement est exécutoire et le
Tribunal se prononce au
fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et
l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement
sur le fond *effet*.
Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou
d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête,
il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.
La cour doit statuer *obligation* dans le
mois qui suit l'ordonnance du président *point de départ*, sans que puisse être
soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la
décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est
suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour
*séparation*.
………………….
Monsieur VIGNOLE, vous ne
pouvez donc pas nier les articles 507 et 508 par vos fonctions de représentant
du ministère public.
Hors vous étiez au courrant
lors de l’audience du 16 décembre 1999, que les consignations devaient être
versées soit au plus tard le 20 janvier 2000.
Hors vous étiez au courrant
que le renvoi de l’audience sur le fond de la citation était pour le 6 mars
2000.
Monsieur VIGNOLLE, je vous
informe que vous avez fait échec a la procédure, sachant et au vu de l’article
508 du code de procédure pénale.
Le tribunal, n’a pas pu se
prononcer au fond en date du 6 mars 2000, au vu que monsieur le président de la
chambre des appels correctionnels n’a pas pu rendre dans les délais son
ordonnance, sachant que celui ci comme il me l’indique dans son ordonnance
rendue tardivement soit le 13 mars, que les dossiers composés des requêtes et des appels, lui ont été fournis
que le 9 mars 2000 et sachant que la requête et l’appels ont été effectués le
23 décembre 1999.
Je constate et au vu de la
loi, qu’une entrave au déroulement de la procédure de la citation
correctionnelle a bien été faite par Monsieur VIGNOLE, substitut de Monsieur le
Procureur de la république.
Je relève qu’au vu de
l’article 507 et 508 du code de procédure pénale, qu’il ne peut être exigé de
date a verser le montant de l’éventuelle amende civile, somme présumée ? (
Ce n’est qu’une supposition ).
Je relève que cette somme,
ne doit pas intervenir sur la recevabilité de la citation, sachant et au vu de
l’article 508 du code de procédure pénale, des que monsieur le Président de la
chambre des appels correctionnels a rendu une ordonnance, en rejetant la
requête, le jugement et exécutoire et le tribunal se prononce sur le fond.
Je relève que ce n’ai pas
pour cela que l’appel n’est pas recevable, ( il n’est pas immédiatement
recevable a l’instant ).
Suite a l’article 508 du
code de procédure pénale, je relève que l’appel sur le montant demandé et
valide et il sera jugé en méme temps que l’appel formé contre le jugement sur
le fond * effet*.
Dont j’en déduis qu’il ne
peut en aucun cas être demandé une date pour le versement d’une éventuelle
somme présumée a une amande civile sous peine de non recevabilité de la
citation correctionnelle, et au vu des jurisprudences ci dessous.
Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994
Aux termes de l’article
6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit
a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera…
des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement
doit être rendu publiquement.
…………………
Tribunal de grande
instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.
Des lors, le retard apporté
dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement
défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand
bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause.
Article N°6 de la convention EDH.
………………………..
Responsabilité de la
puissance publique
Tribunal de grande
instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni
de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de
négliger de juger les affaires en état
de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir
de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout
justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
………………………………….
Cour d’appel de PARIS du
20 janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis
une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce
droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ,
oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service de la justice.
Des lors, le préjudice subi
par l’appelant, devra être réparer.
…………………………………..
L’article 121-7 du code
pénal
Est complice d’un crime ou
d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation.
Est également complice la
personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction
ou donné des instructions pour la commettre.
…………………………………..
Que de ce fait et au vu des articles de loi qui doivent être
appliqué, article 507 et 508, que l’irrégularité de la procédure et bien liée a
un déni de justice, dont les actes et les écrits sont faits par des magistrats
qui ne peuvent nier la loi, et donc être conscient que ces bien leur
responsabilité civile et pénale qui peut être recherchée indépendante a leur
fonction, sachant que leur responsabilité lié a leur fonction n’existe pas car
nul ne peu ignorer la loi.
Monsieur VIGNOLLE, au vu de
vos devoirs et de vos fonctions en tant que représentant du Ministère public,
vous auriez du soulever à l’audience du 6 mars 2000, au tribunal que la requête
n’a pas été traitée par monsieur le président de la chambre des appels
correctionnels.
Monsieur VIGNOLLE, au vu de
vos fonctions en tant que représentant du Ministère public, vous auriez du
demander le renvoi de l’audience du 6
mars, sur les affaires du 16 décembre 1999.
Monsieur VIGNOLLE, je vous
demande de me répondre sur, ces vices de procédures, et vous demande de me les
justifier sous trente jours.
Monsieur VIGNOLLE, dépassé,
ces délais je considèrerais que votre refus de réponse, vaudra acquiescement,
ce qui me permettra de saisir toutes voies de droit a faire valoir mes droits.
Monsieur VIGNOLLE,
j’informe de l’a difficulté de cette affaire, afin que pour les prochains
dossiers, celle ci ne ce renouvelle.
A :
- Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel de
Toulouse.
Monsieur SELMES, président
de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Toulouse.
Monsieur BIRGY,
vice-Président de l’audience.
Monsieur DE- GOUT,
Directeur des services judiciaires, 13 places Vendôme a PARIS.
Madame GUIGOU, Ministre de
la justice 13 places vendome.
Monsieur VIGNOLLE substitut
de monsieur le Procureur de la République, j’attends me prévaloir de la
convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi
que de la jurisprudence de la cour européenne.
Monsieur VIGNOLLE substitut
de monsieur le Procureur de la République, j’attends me prévaloir du Pacte New
York, dans tous ces droits.
Annexe N°1 : deuxième
partie.
article N°2- (3) a.b.c.
Annexe N°1 : troisième
partie
Article 14-1 ;
22 ; 26
Dans l’attente de vous
lire, je vous prie de croire monsieur VIGNOLLE substitut de monsieur le
Procureur de la République a mes
respectueuses salutations.
Monsieur
LABORIE.
…………………………..
Attendu que Monsieur LABORIE André a réagit immédiatement afin
d’informer Monsieur le Procureur Général de la cour d’appel de Toulouse des
faits qui se sont déroulés a l’audience du 6 mars 2000 et dans les termes
suivant , par courrier du 16 mars 2000 ci joint :
…………
Monsieur LABORIE André Saint ORENS le 16 mars 2000
2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS
Monsieur le Procureur GENERAL
Cour d’Appel de Toulouse,
Place du Salin
31000 TOULOUSE.
Monsieur
le Procureur Général,
Apres plusieurs Courriers, ou je n’ai jamais
eu de réponse, je vous informe que je
vous relancerais prochainement sur la totalité de mes demandes afin que
j’obtienne le droit de réponse comme la loi l’oblige et au vu de mes intérêts
qui a ce jour après plusieurs réclamations, sont bafoués par vos services.
Monsieur le Procureur Général, je ne fais pas
qu’exposer les faits, j’ai toujours justifié mes dires et vous confirme ce jour
que cela continu a mon encontre par une entrave a la justice faite par monsieur
VIGNOLLE, substitut de monsieur le Procureur de la République a mon encontre
dont vous en avez, la responsabilité des actes qu’ils accomplissent.
Monsieur le Procureur Général, j’attends me prévaloir
de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1,
ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.
Monsieur le Procureur Général, j’attends me prévaloir
du Pacte New York, dans tous ces droits.
Annexe N°1 : deuxième partie.
Article N°2- (3) a.b.c.
Annexe N°1 : troisième partie
Article 14-1 ; 22 ; 26
Ci joint courrier adressé a monsieur VIGNOLLE,
substitut de monsieur le Procureur de la République.
Dans l’attente de vous lire, veuillez croire comme
toujours a mes respectueuses salutations.
Monsieur
LABORIE.
……………………………………
Monsieur LABORIE André Saint ORENS le 15 mars
2000
2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS
Monsieur
VIGNOLLES, Substitut de
Monsieur
le Procureur de la République
Tribunal
de Grande Instance
31000
TOULOUSE.
Monsieur,
J’ai saisi votre juridiction répressive, j’ai
introduit plusieurs citations correctionnelles dont l’audience a été fixée le
16 décembre 1999 et une, fixée pour le 17 février 2000.
Dans ces deux dates d’audiences, vous représentiez le
ministère public.
Des citations correctionnelles ont été introduites
devant le tribunal, suite aux obstacles systématiques des dossiers en passant directement
par monsieur le procureur ou par monsieur le doyen des juges, soit par un refus
de monsieur le procureur de la république de suivre, identique par le doyen des
juges qui celui ci met un moyen discriminatoire qui est la consignation.
Monsieur VIGNOLLE, substitut de monsieur le procureur
de la république, j’ai été informé, suite a une réclamation faite a Monsieur
SELMES, président de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel, que celui
ci a eu connaissance des appels que j’avais formulés le 23 décembre 1999,
seulement le 9 mars 2000.
J’ai appris par vos services, que les quatre dossiers
de citation correctionnelle, dont ils ont fait l’objet d’une consignation par
monsieur le président du tribunal de l’audience du 16 décembre 1999, assisté en
tant que représentant du ministère public, de
monsieur VIGNOLLE, ont été mis sous votre coude jusqu’au 8 février 2000,
confirmé par le secrétariat du parquet et dossier enregistré au parquet réf :
J’ai appris
par vos services, que les dossiers de
citation correctionnelle, dont ils ont fait l’objet d’une consignation par
monsieur le président du tribunal de l’audience du 17 février 2000, assisté en
tant que représentant du ministère public, de monsieur VIGNOLLE, a été mis sous
votre coude jusqu’au 6 mars 2000, dossier enregistre au secrétariat du parquet
réf : 168a2000 .
Je vous rappelle que les appels de ces consignations
dans ces dossiers de ces deux dates d’audiences, ont été formé régulièrement
suivant l’article 507 et 508 du code de procédure pénale.
CODE DE PROCEDURE PENALE.
Article 507 : L'exercice du droit d'appel
Lorsque le
tribunal statue par jugement distinct *séparation* du jugement sur le fond,
l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.
Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration
des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut
statuer au fond.
Si l'appel
n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie
appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le
jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
La partie
appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une
requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et
tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable *conditions*.
CODE DE PROCEDURE PENALE.
Article
Le greffier
avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas
exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été
prononcé sur ladite requête.
Dès que le
greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de
la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de
l'acte d'appel.
Le président
statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la
réception de ce dossier *délai*.
S'il rejette
la requête, le jugement est exécutoire et le
Tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est
recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en
même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond *effet*.
Si, dans
l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le
président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera
jugé.
La cour doit
statuer *obligation* dans le mois qui suit l'ordonnance du président *point de
départ*, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce
que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ;
l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce
qu'intervienne l'arrêt de la cour *séparation*.
………………….
Monsieur VIGNOLE, vous ne pouvez donc pas nier les
articles 507 et 508 par vos fonctions de représentant du ministère public.
Hors vous étiez au courrant lors de l’audience du 16
décembre 1999, que les consignations devaient être versées soit au plus tard le
20 janvier 2000.
Hors vous étiez au courrant que le renvoi de
l’audience sur le fond de la citation était pour le 6 mars 2000.
Monsieur VIGNOLLE, je vous informe que vous avez fait
échec a la procédure, sachant et au vu de l’article 508 du code de procédure
pénale.
Le tribunal, n’a pas pu se prononcer au fond en date
du 6 mars 2000, au vu que monsieur le président de la chambre des appels
correctionnels n’a pas pu rendre dans les délais son ordonnance, sachant que
celui ci comme il me l’indique dans son ordonnance rendue tardivement soit le
13 mars, que les dossiers composés des
requêtes et des appels, lui ont été fournis que le 9 mars 2000 et
sachant que la requête et l’appels ont été effectués le 23 décembre 1999.
Je constate et au vu de la loi, qu’une entrave au
déroulement de la procédure de la citation correctionnelle a bien été faite par
Monsieur VIGNOLE, substitut de Monsieur le Procureur de la république.
Je relève qu’au vu de l’article 507 et 508 du code de
procédure pénale, qu’il ne peut être exigé de date a verser le montant de
l’éventuelle amende civile, somme présumée ? ( Ce n’est qu’une supposition
).
Je relève que cette somme, ne doit pas intervenir sur
la recevabilité de la citation, sachant et au vu de l’article 508 du code de
procédure pénale, des que monsieur le Président de la chambre des appels
correctionnels a rendu une ordonnance, en rejetant la requête, le jugement et
exécutoire et le tribunal se prononce sur le fond.
Je relève que ce n’ai pas pour cela que l’appel n’est
pas recevable, ( il n’est pas immédiatement recevable a l’instant ).
Suite a l’article 508 du code de procédure pénale, je
relève que l’appel sur le montant demandé et valide et il sera jugé en méme
temps que l’appel formé contre le jugement sur le fond * effet*.
Dont j’en déduis qu’il ne peut en aucun cas être demandé
une date pour le versement d’une éventuelle somme présumée a une amande civile
sous peine de non recevabilité de la citation correctionnelle, et au vu des
jurisprudences ci dessous.
Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994
Aux termes de l’article 6,1, de la Convention
européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit
entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur
ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu
publiquement.
…………………
Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre
1995, 1 chambre.
Des lors, le retard apporté dans la conduite de
l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service
de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de
travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention
EDH.
………………………..
Responsabilité de la puissance publique
Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre
1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le
refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection
juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de
voir statuer sur ses prétentions.
………………………………….
Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation a un
tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni
de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage
causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être
réparer.
…………………………………..
L’article 121-7 du code pénal
Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui
sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la
consommation.
Est également complice la personne qui par abus d’autorité
ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la
commettre.
…………………………………..
Que de ce fait
et au vu des articles de loi qui doivent être appliqué, article 507 et
508, que l’irrégularité de la procédure et bien liée a un déni de justice, dont
les actes et les écrits sont faits par des magistrats qui ne peuvent nier la
loi, et donc être conscient que ces bien leur responsabilité civile et pénale
qui peut être recherchée indépendante a leur fonction, sachant que leur
responsabilité lié a leur fonction n’existe pas car nul ne peu ignorer la loi.
Monsieur VIGNOLLE, au vu de vos devoirs et de vos
fonctions en tant que représentant du Ministère public, vous auriez du soulever
à l’audience du 6 mars 2000, au tribunal que la requête n’a pas été traitée par
monsieur le président de la chambre des appels correctionnels.
Monsieur VIGNOLLE, au vu de vos fonctions en tant que
représentant du Ministère public, vous auriez du demander le renvoi de l’audience du 6 mars, sur les affaires du 16
décembre 1999.
Monsieur VIGNOLLE, je vous demande de me répondre sur,
ces vices de procédures, et vous demande de me les justifier sous trente jours.
Monsieur VIGNOLLE, dépassé, ces délais je
considèrerais que votre refus de réponse, vaudra acquiescement, ce qui me
permettra de saisir toutes voies de droit a faire valoir mes droits.
Monsieur VIGNOLLE, j’informe de l’a difficulté de
cette affaire, afin que pour les prochains dossiers, celle ci ne ce renouvelle.
A :
Monsieur le Procureur
Général de la Cour d’appel de Toulouse.
Monsieur SELMES, président de la chambre des appels
correctionnels de la Cour d’appel de Toulouse.
Monsieur BIRGY, vice-Président de l’audience.
Monsieur DE- GOUT, Directeur des services judiciaires,
13 places Vendôme a PARIS.
Madame GUIGOU, Ministre de la justice 13 places
vendome.
Monsieur VIGNOLLE substitut de monsieur le Procureur
de la République, j’attends me prévaloir de la convention européenne des droits
de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la
cour européenne.
Monsieur VIGNOLLE substitut de monsieur le Procureur
de la République, j’attends me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces
droits.
Annexe N°1 : deuxième partie.
article N°2- (3) a.b.c.
Annexe N°1 : troisième partie
Article 14-1 ; 22 ; 26
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire
monsieur VIGNOLLE substitut de monsieur le Procureur de la République a mes respectueuses salutations.
Monsieur
LABORIE
……………………………………………
Monsieur LABORIE André Saint ORENS le 15
mars 2000
2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS
Monsieur BIRGY, vice-Président,
Tribunal de Grande Instance
31000 TOULOUSE.
Monsieur,
J’ai saisi votre haute bienveillance afin que je vous
communique mes observations que j’ai pu relever au cour des différentes
procédures présentées devant votre juridiction et aux audiences du 16 décembre
1999, 17 février 2000,
6 mars 2000.
J’ai expliqué ces observations et je les ai
communiquées a monsieur VIGNOLLE, qui
représentait le ministère public, aux même dates d’audiences.
Monsieur BIRGY, vice-Président, je vous demande de
veiller à ce que la procédure soit régulière et que la jurisprudence de la cour
européenne soit appliquée, au vu des différentes jurisprudences fournies et
autres
Monsieur BIRGY, il est
impossible au vu de l’article 508 du code de procédure pénale de rendre une
date butoir pour une éventuelle amende civile, sous peine de non-recevabilité
de la citation directe.
Car l’enjeu de la citation
dans ce cas, est financière et non pas juridique a faire appliquer la loi et a
sanctionner les auteurs des délits.
Le cas cité ci dessus va en
contradiction de la convention européenne des droits de l’homme et doit être
sanctionné par toute forme de droit.
Le rôle de la citation
correctionnelle directe et faite à ce que la partie civile soit entendue sur
les préjudices subis et que le ministère public, mette en mouvement l’action
publique devant le tribunal, afin que les intérêts des citoyens, victimes de
délits, soient préservés et que les auteurs soient sanctionnés par un tribunal
impartial, (d’ordre public)
Monsieur BIRGY, encore une
fois, Monsieur LABORIE a été abusé, méme principe que les dossiers que je vous
expose aux cours des audiences.
Monsieur BIRGY, je compte
sur toute votre compréhension, et vous demande en aucun cas de faire obstacle
par tout moyens a ce que la justice soit rendue, méme au vu des personnes que
j’ai cité dont la responsabilité individuelle, civile et pénale indépendante de
leur fonction est recherchée car au vu de leur fonction, ayant prêté serment et
au vu que nul ne peut ignorer la loi, la responsabilité liais a la fonction ne
peut exister.
Sachant que ces audiences
de citation directe doivent avoir lieu au vu de l’article 508 du code de
procédure pénale, je vous demande de fixer celle ci a des audiences séparées
concordantes aux premières dates afin que je puisse défendre mes dossiers
correctement et a ne pas monopoliser des heures de plaidoiries, vous informant
que je dois faire face a mes adversaires qui sont professionnel.
Les parties de l’audience
du 16 décembre doivent être récitées au vu de l’entrave faite au bon déroulement
de la procédure par Monsieur VIGNOLLE, je vous demande d’intervenir afin que
ces parties soit averties de la nouvelle date d’audience, les actes doivent
être pris en charge par le ministère public, qui est le responsable.
Monsieur BIRGY vice-Président,
j’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme,
article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour
européenne.
Monsieur BIRGY
vice-Président, j’attends me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.
Annexe N°1 : deuxième
partie. Annexe N°1 :
troisième partie
Article N°2- (3)
a.b.c.
Article 14-1 ; 22 ; 26
Dans l’attente de vous
lire, je vous prie de croire monsieur BIRGY Vice Président a toute ma considération.
Ci joint lettre adressée a
monsieur VIGNOLLE, substitut de monsieur le Procureur de la République.
Monsieur LABORIE
……………………….
Attendu que Monsieur
SELMES, Président des appel correctionnel, répond a mon courrier du 8 mars en
rendant des ordonnances non motivées sur la non
recevabilité immédiate de l’appel et au vu de l’article 508 du code de
procédure pénale, ordonnance favorable a mes intérêts car l’audience est
obligée d’avoir lieu pour que le fond de chaque affaires soit entendue et pour
l’audience du 5 juin 2000, date a laquelle Monsieur BIRGY a fixé l’audience sur
les cinq derniers dossiers du 6 mars 2000.
Ordonnance
rendue sous cette forme :
Nous, Jean –Pierre SELMES
Président de la chambre des appels Correctionnel de la Cour d’appel de
Toulouse,
Vu le jugement rendu le ………
par le Tribunal Correctionnel de Toulouse, ne mettant pas fin a la procédure,
sur la citation directe délivrée, a la requête d’André LABORIE, a ………….. ;
Vu l’appel interjeté par
André LABORIE le ……… ;
Vu la requête tendant a
faire déclarer l’appel immédiatement recevable, déposée par André LABORIE le
………… ;
Vu la transmission de la
requête et des pièces jointes qui nous a été faite le ………. ;
Vu les article 507 et 508
du code de Procédure Pénale ;
Disons n’y avoir lieu a
déclarer l’appel immédiatement recevable et rejetons la requête.
Monsieur SELMES m’a bien
confirmé par courrier et par ses dates des transmissions des pièces, qu’il y a
bien eu entrave au bon déroulement de la procédure par le fait que Monsieur
VIGNOLE a gardé les dossier sous le coude et que Monsieur BIRGY s’est rendu
complice a l’audience du 6 mars 2000 par son silence et sans ordonner une
nouvelle date d’audience a la charger du ministère public en réparation de
préjudice, ce qui confirme mes dire ci dessus , et justifiant les délits
reprochés sur sa responsabilité civile indépendante a sa fonction car un
magistrat consciencieux, ne fait pas une entrave volontaire a ce que la cause
du justiciable soit entendu devant le tribunal et au sens de l’article 6-1 de
la convention européenne des droits de l’homme.
Attendu que Monsieur LABORIE André a réagit immédiatement afin
d’informer Monsieur GUGLIELMI Alain procureur de la république adjoint
deToulouse des faits qui se sont déroulés a l’audience du 6 mars 2000 et dans
les termes suivant , par courrier du 27 mars 2000 ci joint
………
Monsieur LABORIE André Saint ORENS le 27 mars 2000.
2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS.
Monsieur GUGLIELMI Alain,
premier Procureur de la
République adjoint
Tribunal de Grande Instance
31000 TOULOUSE.
Réclamation. ( 15 pages )
Monsieur ,
Il m’a été remis à main propre ce jour un courrier dont
votre nom apparaît ainsi que votre signature.
C’est la raison pour
laquelle, monsieur GUGLIELMI Alain,
premier Procureur de la
République adjoint, que je m’adresse a vous, et vous remercie des dates
d’audiences que vous avez ordonnées de fixer a vos services pour défendre et
protéger mes intérêts en tant que citoyen.
Effectivement quatre
citations correctionnelles ont eu lieu pour l’audience du 16 décembre 1999, les
jugements de cette audience ont été rendus le jour méme, ces jugements dont
leur contenu, ont fait l’objet d’appels en date du 23 décembre 1999, dans les
délais et au vu de l’article 507 et 508 du code de procédure pénale.
Ces quatre affaires ont
étaient renvoyés à l’audience du 6 mars 2000.
Ces quatre jugements, dont
leur contenu ont fait l’objet d’un appel, immédiatement non recevable par
l’ordonnance rendue sur un rejet de la requête par Monsieur SELMES, ce qui
renvoi le tribunal, a ce prononcer au fond de l’affaire a l’audience du 6 mars
2000.
L’appel immédiatement non
recevable, seras jugé en méme temps que l’appel du jugement sur le fond,
article 508 du code de procédure pénale.
Monsieur GUGLIELMI
Alain : Une entrave a la procédure a été faite par monsieur VIGNOLLE,
substitut de l’audience du 16 décembre 2000, gardant les dossiers sous son
coude jusqu’au 8 février 2000 pour faire obstacle a l’audience du 6 mars 2000,
pour les débats au fond, qui n’ont pu avoir lieu car l’ordonnance sur la
requête du 23 décembre n’avait pas été rendue, a cette date la.
Monsieur VIGNOLLE, aurait
du renvoyer à l’audience du 6 mars l’affaire, comme vous venez de le faire afin
de représenter correctement le ministère public dans ses fonctions.
Je vous joins lettre de
réclamation faite a monsieur VIGNIOLLE en date du 15 mars 2000.
Je vous joins courrier reçu
de monsieur SELMES, J.P Président de la chambre des appels Correctionnels de la
Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 24 mars 2000, confirment qu’il a bien
obtenu les dossiers que le 9 mars 2000.
Je vous joins les quatre
ordonnances rendues pour ces dossiers, par monsieur SELMES, président de la
chambre des appels correctionnels de Toulouse.
Donc l’objet de votre
lettre pour la date du 5 juin 2000, ne me gène pas pour les débats au fond qui
doivent avoir lieu au vu de l’ordonnance rendu par monsieur SELMES.
Monsieur GUGLIELMI Alain,
vous vous trompez, l’audience du 5 juin 2000, n’est pas pour faire constater
l’irrecevabilité des demandes formulées par monsieur LABORIE, mais pour statuer
au fond de l’affaire au vu de l’ordonnance rendue par monsieur SELMES suivant
l’article 508 du code de procédure pénale.
Je vous rappelle que
l’appel n’est immédiatement recevable et qu’il sera jugé en méme temps que
l’appel du jugement au fond, qui reste a intervenir.
Dans cette configuration
vous ne pouvez pas vous prévaloir de remettre en cause la consignation et la
date butoir qui sera jugé comme je viens de le dire au vu de l’article 508 du
code de procédure pénale, qu’en méme temps de l’appel du jugement intervenu sur
le fond.
Une entrave de la procédure
a été faite a mon encontre, comme dans toutes les affaires dont je vous en apporterai les preuves au cour des
procédures qui doivent avoir lieu.
Je vous demande monsieur
GUGLIELMI Alain premier Procureur de la République adjoint, d’intervenir à
réception afin de faire citer à la charge
et au frais du ministère public, les personnes intéressées qui ont été
citées par monsieur LABORIE André régulièrement pour la date du 16 décembre
1999 et que cette nouvelle citation, suite a l’entrave du ministère public,
soit faite pour l’audience du 5 juin a 14 heures, date prise par vos soins.
Monsieur GUGLIELMI premier
Procureur de la République adjoint, j’entends, me prévaloir de la convention
européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la
jurisprudence de la cour européenne.
Monsieur GUGLIELMI premier
Procureur de la République adjoint, j’entends, me prévaloir du Pacte de NEW
York, dans tous ces droits.
Annexe N°1 : deuxième
partie. Annexe N° 1 :
troisième partie
- article N°2 – ( 3 ) a.b.c - article N° 14-1 ; 22 ; 26
Afin de me prévaloir de ma
sécurité, je vous demande monsieur le procureur de la République de mettre les
moyens nécessaires pour que ma sécurité soit assurée au cas de représailles car vos services
sont déjà intervenus de la sorte à mon encontre en octobre 1998.
En tant que citoyen,
je demande que soit appliquée la loi et
que l’article 6-1 de la cour européenne des droits de l’homme soit respectée.
J’envoie copie de ces
courriers que je vous adresse, comme d’habitude a Madame GUIGOU, Ministre de la
justice.
Dans l’attente de recevoir
la confirmation que vous êtes bien intervenu pour faire citer a nouveau les
parties de l’audience du 16 décembre 1999 et pour l’audience du 5 juin
Monsieur LABORIE.
AUDIENCE du 4 mai
2000
Monsieur BIRGY président de
cette nouvelle audience prend note a nouveau au vu de 3 nouvelles citations, des
différentes difficultés que Monsieur LABORIE Rencontre et ne doit pas oublier
la configuration financière qui lui a déjà été exposé au vu des courriers qu’il
a reçu et des différents dires que j’ai formulé sur le manque de revenu suite a
des conditions dont celui ci a bien pris connaissance et ne peut donc les nier
Cette audience a été
reporté au 4 septembre 2000, au vu du mouvement des avocats sur la région
Toulousaine.
AUDIENCE du 15 mai 2000
Monsieur BIRGY a déjà pris
connaissances de mes difficultés financières, il lui est rappelé pour cette
audience par conclusions complémentaires a celle de l’audience du 17 février
2000 et en vertu de l’article 459 du code de procédure pénale les écrits ci
dessous afin qu’il n’ignore de mes difficultés si il ordonne a nouveau
consignation.
Ci joint conclusion
additive et au vu de l’article 459 du NCPP
Conclusions additives
Monsieur le Président de
l’audience
Correctionnelle de la
troisième chambre du 15mai
Tribunal de Grande Instance
Place du Salin
31000 TOULOUSE.
Citation
correctionnelle a la demande de monsieur LABORIE André 2 rue de la Forge
saint ORENS 31650.
Contre :
La société civile
Professionnelle d’avocats.
HENRI MERCIE ;
ELISABETH FRANCES ; MARC JUSTICE- ESPENAN ; REGIS MERCIE ;
29, rue de METZ- 31000
TOULOUSE-
Monsieur le président,
Au vu de l’article 459 du
code de procédure pénale, je vous remets ces quelques lignes de conclusions
complémentaires, afin et sachant que le tribunal est tenu de répondre à ses
conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et
exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se
prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond * formalité
obligatoire*
J’en ai porté connaissance
a la partie adverse.
Il ne peut en être
autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision
immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition
qui touche a l’ordre Public.
Monsieur le président a
cette audience vous êtes saisi suite a une citations correctionnelles, dont des
délits d’ordre public ont eu lieu, objet de ma citations.
Il ne peut en aucun cas ne
pas être statuer sur le fond au vu de l’ordonnance rendue par le Président de
la chambre des appels correctionnels en date du 24 mars 2000, sur le jugements dont son contenu a fait l’objet
d’un appel, immédiatement non recevable par l’ordonnance rendue.
L’appel immédiatement non
recevable, seras jugé en méme temps que l’appel du jugement sur le fond,
article 508 du code de procédure pénale.
Je vous informe que
l’audience du 15 mai 2000, n’est pas pour faire constater l’irrecevabilité des
demandes formulées par monsieur LABORIE, mais pour statuer au fond de l’affaire
au vu de l’ordonnance rendue par monsieur SELMES suivant l’article 508 du code
de procédure pénale.
Dans cette configuration
vous ne pouvez pas vous prévaloir de remettre en cause la consignation et la
date butoir qui sera jugé comme je viens de le dire au vu de l’article 508 du
code de procédure pénale, qu’en méme temps de l’appel du jugement intervenu sur
le fond.
Le ministère public, a le
devoir et l’obligation de se lier a la partie civile, au vu des délits que la
partie civile expose, il doit y répondre et l’action publique doit être mise en
mouvement devant le tribunal.
D’autant plus que monsieur
LABORIE André, présente à monsieur le président du tribunal le refus
systématique de l’aide juridictionnelle pour ce dossier, et comme pour tous les
autres, dans le seul but de faire obstacle a l’ouverture au tribunal, a la
seule fin que je ne sois éventuellement pas entendu et dans le seul but de
tenter a faire obstacle a la défense de
monsieur LABORIE.
Je rappelle qu’aux termes
de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute
personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un
tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de
caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement. (Conseil d’ETAT du
29 juillet 1994.)
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d’aide
juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la
demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement
juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même
du droit a un tribunal du requérant.
………………………
Tribunal de grande
instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.
Des lors, le retard apporté
dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement
défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand
bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause.
Article N°6 de la convention EDH.
………………………..
Tribunal de grande
instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni
de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de
négliger de juger les affaires en état
de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir
de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout
justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
………………………………….
Cour d’appel de PARIS du
20 janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis
une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce
droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ,
oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service de la justice.
Des lors, le préjudice subi
par l’appelant, devra être réparer.
…………………………………..
L’article 121-7 du code
pénal
Est complice d’un crime ou
d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation.
Est également complice la
personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction
ou donné des instructions pour la commettre.
…………………………………..
Monsieur le président, je
vous demande d’en délibéré au vu de ces conclusions complémentaires et de ces
éléments que je vous apporte en plus.
Je vous joins duplicata de
facture que France Télécoms peut faire, justificatifs contraires aux dires que vous entendrez de mon adversaire,
qui a mis une philosophie autre, pour détourner
la vérité dans le seul but de faire croire au tribunal que les deux
factures sont identiques.
Délit constituant l’abus de
confiance, escroquerie au jugement, dans le seul but de porter atteinte a
monsieur LABORIE en voulant introduire une fausse facture pour prouver cette
coupure de ligne faite illicitement en date du 12 avril 1999.
Monsieur le président de
l’audience je vous informe que le ministère public, a été saisi en date du 27 mars 2000, afin de prouver les
réquisitions et les enquêtes de Monsieur le Procureur de la République, j’ai
demandais qu’il me les produise.
A ce jour, aucune réponse.
L’information calomnieuse
diffusée par la SCP D’avocat, oralement et par écrit, sur un jugement de
surendettement, en instance des voies de recours saisies, est extérieure a la
procédure des lignes téléphoniques et dans le seul but de porter atteinte aux
intérêts de monsieur LABORIE.
La voie de faits est ainsi
établie.
La violation de la loi est
flagrante d’autant plus que !
Dispositions propres aux avocats
1. Le décret du 9 juin 1972
"organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques.
Article 89
L'avocat, en toute matière,
ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit, notamment respecter le secret de
l'instruction en matière pénale et civile, en s'abstenant de communiquer des
renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou
lettres intéressant une information en cours."
Article 104
Le conseil de l'Ordre
siégeant comme conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les
fautes commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu'à l'époque où les
faits ont été commis, il était inscrit au tableau, sur la liste du
stage ou sur la liste des
avocats honoraires d'un barreau.
Article 106
Toute contravention aux
lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout
manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse même se rapportant à
des faits
extra-professionnels,
expose l'avocat qui en est l'auteur aux
sanctions disciplinaires
énumérées à l'article 107."
Article 107
"Les peines disciplinaires sont :
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- La suspension, laquelle ne peut excéder
trois années ;
- La radiation du tableau des avocats ou
de la liste du stage
- ou le retrait de l'honorariat.
L'avertissement, le blâme
et la suspension peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce
la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant
une durée n'excédant pas dix ans.
Le conseil de l'Ordre peut
en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner l'affichage dans les locaux
de l'Ordre de toute peine disciplinaire."
Article 113
La loi du 15 juin 1982
"relative à la procédure
applicable en cas de faute
professionnelle commise à
l'audience par un
avocat"
L'avocat est lié par le
serment qu'il prononce en prenant ses fonctions et dont le texte figure à
l'article 1 de la loi du 15 juin 1982 :
"Je jure, comme avocat, d'exercer
la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et
humanité."
Avant l'entrée en vigueur
de ladite loi, les termes du serment étaient les suivants :
"Je jure, comme avocat, d'exercer
la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité,
dans le respect des tribunaux, des autorités publiques et des règles de mon
Ordre, ainsi que de ne rien dire ni publier qui soit contraire aux lois, aux
règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix
publique." (article 23 du décret du 9 juin 1972)
L'avocat qui a prêté serment avant
l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1982 est réputé l'avoir prononcé selon
la formulation actuelle.
Dans un arrêt du 9 juin
1964, la Cour de cassation (1re chambre civile) a jugé que le serment de
l'avocat "l'astreint également, en toutes circonstances, à ne pas
s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ; (...)".
(Juris-classeur périodique
1964, II, n° 13797, note J.A.)
En outre, dans un arrêt du
30 juin 1965 (chambre criminelle,
Bouvier) elle a estimé
qu'un avocat, tout en pouvant s'élever contre une méconnaissance des droits de
la défense, doit s'abstenir de toute expression pouvant porter atteinte à
l'honneur de toutes personnes.
Monsieur le président de
l’audience du 15 mai 2000, je tiens affaire valoir mes demandes en réparation,
comme indiqué dans ma citation.
Monsieur le Président je
vous informe que je saisirais toutes
voies de droit, afin de faire valoir mes droits.
Monsieur le président,
j’entends, me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme,
article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour
européenne.
Monsieur le président,
j’entends, me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.
Annexe N°1 : deuxième
partie. Annexe N°1 :
troisième partie
Article N°2- (3) a.b.c
Article 14-1 ; 22 ; 26
Veuillez croire Monsieur le
président a toute ma considération.
Monsieur LABORIE.
Cette audience a été
reporté au 21 septembre 2000, au vu du mouvement des avocats, sur la région Toulousaine.
AUDIENCE du 5 juin
2000.
Pour statuer sur le fond
suivant des ordonnances rendues au vu de l’article 507 et 508 de code de
procédure pénale, par Monsieur SELMES
Président des appels correctionnel de la Cour d’Appel de Toulouse et sur
des délits d’ordre public engagent la responsabilité civile personnelle
indépendante a leur fonction dans les affaires suivantes.
Citation
correctionnelle : de
Monsieur LEMOINE Serge, magistrat
Consignation demandé illicitement par monsieur BIRGY :
Citation
correctionnelle : de
Monsieur ROSSIGNOL, magistrat
Consignation demandé illicitement par monsieur BIRGY :
Citation
correctionnelle : de
Madame GAUSSENS, magistrat.
Consignation demandé illicitement par monsieur BIRGY :
Montant : 2500 francs pour les trois Magistrats
Citation
correctionnelle : de la SCP d’huissier CADENE ;
CASIMIRO ; RAYNAUD.
Consignation demandé illicitement par monsieur BIRGY :
Montant : 2500 francs
Citation
correctionnelle : Monsieur RICHARD SUTRA chef du service du
trésor.
Consignation demandé illicitement par monsieur BIRGY :
Montant : 2500 francs
Citation correctionnelle :
Monsieur BENOIT Olivier, mandataire judiciaire.
Consignation demandé illicitement par monsieur BIRGY :
Montant : 2500 francs
Citation
correctionnelle : Société de bourse FERRI.
Consignation demandé illicitement par monsieur BIRGY :
Montant : 2500 francs
Citation
correctionnelle : Monsieur PRIAT huissier de justice
Consignation demandé illicitement par monsieur BIRGY :
Montant : 3000 francs
Citation
correctionnelle : SCP d’huissier BERNARD, ADLER, GAUTIER, et
Monsieur SIMONIN directeur de France télécom
Consignation demandé illicitement par monsieur BIRGY :
Montant : 9000 francs
Citation
correctionnelle : Monsieur GERARD huissier du trésors.
Consignation demandé illicitement par monsieur BIRGY :
Montant : 3000 francs
Citation
correctionnelle : Monsieur MUSQUI avocat au barreau de
Toulouse
Consignation demandé illicitement par monsieur BIRGY :
Montant : 3000 francs
TOTAL : 30 500 francs demandé par
Monsieur BIRGY ( sans revenu et au vu de la jurisprudence que j’ai exposé tout
le long de la procédure afin que Monsieur BIRGY n’en ignore. )
Pour chaque dossier avant
ou après la première audience de consignation, une demande d’aide judiciaire a
été demandée pour chaque dossier, elle m’est automatiquement refusé, afin que
mes dossier ne soit pas entendu devant le tribunal.
Délit allant a l’encontre
des différentes jurisprudences ci dessus et ci dessous.
Attendu que Monsieur
LABORIE André a remis avant l’audience et a l’audience a monsieur BIRGY,
président de cette audience et a monsieur le substitut de monsieur le Procureur
de la république 7 pages de conclusions au vu de l’article 459 du code de
procédure pénale en ces termes ci dessous :
Conclusions
additives
Pour information a
Monsieur le Procureur de la République de cette dite audience.
Monsieur le Président de
l’audience
Correctionnelle de la
troisième chambre du 5 juin
Tribunal de Grande Instance
Place du Salin
31000 TOULOUSE.
Citation
correctionnelle :
A la demande de monsieur
LABORIE André 2 rue de la Forge saint ORENS 31650.
Contre :
- Monsieur,
LEMOINE Serge Doyen des juges d’instructions, employé de l’ETAT français au
Tribunal de Grande instance de Toulouse. ( Sur la responsabilité civile et
pénale indépendante a sa fonction ).
- Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire,
employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse. ( Sur la
responsabilité civile et pénale indépendante a sa fonction ).
- Madame, GAUSSENS Y, Magistrat Honoraire,
employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse. ( Sur la
responsabilité civile et pénale indépendante a sa fonction ).
Il m’a été précisé par
Monsieur PL. AUMERAS Procureur Général de la cour d’appel de Montpellier :
- Les Magistrats dans
l’exercice régulier de leurs fonctions ne commettent pas d’infractions.
La voie de fait est
établie, les infractions commises au vu du refus systématique de l’aide
juridictionnelle, en violation de la convention européenne des droits de
l’homme, après avoir fourni tous les éléments insolvabilité immédiate, sont
bien constitutif de délits volontaires pour nuire aux intérêts de monsieur LABORIE, engagent
seulement la responsabilité civile et pénale de chaque individu.
Ces trois personnes ne
doivent pas se cacher derrière leur responsabilité attachée a leur fonction et
ne doivent pas rendre l’état français responsable.
( voie de fait établie
)
voir citation et preuves
Contre :
La Société Civile
Professionnelle d’huissier.
CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD
13 rue ALSACE LORRAINE, B.P
481- CCP TOULOUSE 5930 N
31000 TOULOUSE.
( voie de fait établie
)
voir citation et preuves
Contre :
Monsieur, Richard SUTRA,
chef des Services du Trésor Public, lieu de travail, Trésorerie Générale de la
Région Midi Pyrénées, PLACE OCCITANE. 31029 TOULOUSE CEDEX.
( voie de fait établie )
voir citation et preuves
Contre :
Monsieur BENOIT Olivier
Mandataire Judiciaire 24 rue du LANGUEDOC 31000 TOULOUSE.
( voie de fait établie )
voir citation et preuves
Contre :
A son représentant légal de
la société de bourse FERRI situé au N°7, place du Président WILSON 31000
TOULOUSE.
( voie de fait établie )
voir citation et preuves
Monsieur le président,
Au vu de l’article 459 du
code de procédure pénale, je vous remets ces quelques lignes de conclusions
complémentaires, afin et sachant que le tribunal est tenu de répondre à ses
conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et
exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se
prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond * formalité
obligatoire*
Il ne peut en être
autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision
immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition
qui touche a l’ordre Public.
Monsieur le président a
cette audience vous êtes saisi suite a une citation correctionnelle, dont des
délits d’ordre public ont eu lieu, objet de ma citations.
Il ne peut en aucun cas ne
pas être statuer sur le fond au vu des ordonnances rendues par le Président de
la chambre des appels correctionnels en date du 13 mars 2000, sur les jugements dont leur contenu a fait l’objet
d’un appel, immédiatement non recevable par l’ordonnance rendue.
L’appel immédiatement non
recevable, seras jugé en méme temps que l’appel du jugement sur le fond,
article 508 du code de procédure pénale.
Je vous informe que
l’audience du 5 juin 2000, n’est pas pour faire constater l’irrecevabilité des
demandes formulées par monsieur LABORIE, mais pour statuer au fond de l’affaire
au vu des ordonnances rendues par monsieur SELMES suivant l’article 508 du code
de procédure pénale.
Dans cette configuration
vous ne pouvez pas vous prévaloir de remettre en cause la consignation et la
date butoir qui sera jugé comme je viens de le dire au vu de l’article 508 du
code de procédure pénale, qu’en méme temps de l’appel du jugement intervenu sur
le fond.
Le ministère public, a le
devoir et l’obligation de se lier a la partie civile, au vu des délits que la
partie civile expose, il doit y répondre et l’action publique doit être mise en
mouvement devant le tribunal.
D’autant plus que monsieur
LABORIE André, présente à monsieur le président du tribunal le refus
systématique de l’aide juridictionnelle pour tous les dossiers, et comme pour tous les autres, dans
le seul but de faire obstacle a l’ouverture au tribunal, a la seule fin que je
ne sois éventuellement pas entendu et dans le seul but de tenter a faire obstacle a la défense de monsieur
LABORIE, acte allant a l’encontre de la convention européenne des droits de
l’homme.
Je rappelle qu’aux termes
de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute
personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un
tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de
caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement
Je vous informe que je ne
peux ignorer, la jurisprudence que je vous joins ci dessous,
Afin de prendre conscience
de la gravité de tous ces refus au vu de ma situation économique et financière
et des procédures en cours.
Qu’en conseil d’ETAT du
29 juillet 1994 !
Aux termes de l’article
6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit
a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des
contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement
doit être rendu publiquement.
…………………
La cour européenne des
droits de l’homme du 30 juillet
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d’aide
juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la
demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement
juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même
du droit a un tribunal du requérant.
…………………………
Tribunal de grande
instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni
de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de
négliger de juger les affaires en état
de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir
de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout
justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Cour européenne des
droits de l’homme, affaire VOISINE c / France
Du 8 février 2000.
Les personnes physiques
dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en
justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle.
Dans les cas d’urgence, ou
lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du
requérant, l’admission provisoire a l’aide juridictionnelle peut être prononcée
par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction
compétente ( article 20 de la loi et 62 et suivant du décret).
………………………
Tribunal de grande
instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.
Des lors, le retard apporté
dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement
défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand
bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause.
Article N°6 de la convention EDH.
………………………..
Cour d’appel de PARIS du
20 janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis
une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce
droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ,
oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service de la justice.
Des lors, le préjudice subi
par l’appelant, devra être réparer.
…………………………………..
L’article 121-7 du code
pénal
Est complice d’un crime ou
d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation.
Est également complice la
personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction
ou donné des instructions pour la commettre.
…………………………………..
Monsieur le président, je
vous demande d’en délibéré au vu des nombreux délits commis à mon encontre dans
chaque dossier.
Monsieur le président de
l’audience je vous informe que le ministère public, représenté par Monsieur
VIGNOLE substitut de Monsieur le Procureur de la république a porté entrave au
bon déroulement des 4 citations correctionnelles du 16 décembre 1999, qui a été
suivi de l’audience du 6 mai 2000.
Je vous rappelle que ces
deux audiences ont été présidées par Monsieur BIRGY, vice-Président du tribunal
correctionnel.
Je vous informe que pour
ces quatre entraves au bon déroulement des quatre citations
correctionnelles, une plainte a été
déposée en date du 1 avril
Monsieur le Président je
vous informe que je saisirais toutes
voies de droit, afin de faire valoir mes droits.
Monsieur le président,
j’entends, me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme,
article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour
européenne.
Monsieur le président,
j’entends, me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.
Annexe N°1 : deuxième
partie. Annexe
N°1 : troisième partie
Article N°2- (3) a.b.c
Article 14-1 ; 22 ; 26
Veuillez croire Monsieur le
président a toute ma considération.
Monsieur
LABORIE.
………………………
Malgré tous les efforts de
monsieur LABORIE André d’avoir fourni toute preuve pour que sa cause soit
entendu, Monsieur BIRGY, président de ces différentes audiences approuve bien
par son attitude prise le jour de l’audience du 5 juin 2000, que celui ci
confirme la complicité des délits commis par les différents prévenus par le
fait de refuser de juger sur le fond de chaque affaire et sur la responsabilité
civile et pénale de chaque prévenu.
Ces différents actes commis
par Monsieur BIRGY, correspond a des délits d’ordre public, engagent sa
responsabilité civile et pénale indépendante a sa fonction car un magistrat ne
peut se cacher derrière sa responsabilité lié a sa fonction, d’autan plus qu’au
vu des différents exposés que monsieur LABORIE André a fait part dans ce
dossier et dans les dossiers en cour , il ne peut donc mettre l’état
responsable.
C’est la raison pour
laquelle Monsieur BIRGY est poursuivi devant la juridiction correctionnelle
pour demander au tribunal que celui ci soit condamner au vu des différents
délit d’ordre public causé et que réparation soit faite a la partie civile
victime ( monsieur LABORIE André ) des agissement de monsieur BIRGY et
pour les différentes qualifications poursuivies et attribuées au prévenu dont
celui ci s’est rendu coupable et complice engagent sa responsabilité civile
personnelle détachable de sa fonction.
Monsieur BIRGY est complice
de tout les délits qui sont reproché aux différents prévenus .
Attendu qu’il est dans le
droit de monsieur LABORIE de demander au tribunal a ce que celui ci soit
condamner a verser en réparation de préjudices causés et tout confondu a la
somme de 5.000.000. ( cinq million de francs ).
J’attends
me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6
paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.
J’attends
me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.
-
Annexe N°1 : deuxième partie.
Article
2- (3) a.b.c. et autres .
-
Annexe N°1 : troisième partie
Article 14- 1 ; 22 ; 26. et
autres.
Par
ces Motifs
Compte rendu de tout ce
qu’il précède, rejeter comme injuste et mal fondées toutes conclusions
contraires.
S’entendre dire par le
tribunal qu’en application des articles 1142, 1147, 1382 et suivant du code
civil, la responsabilité civile personnelle et professionnelle de monsieur
BIRGY est civilement engagée et responsable des dommages financiers et
psychologiques se répercutant sur sa vie commerciale familiale et
professionnelle subis par Monsieur LABORIE André du fait de manquements
injustifiables avec conséquences d’un fonctionnaire partial et complice du
ministère public a son manquement de respecter les intérêts du justiciable.
S’entendre déclarer
coupable des dommages causés a monsieur LABORIE André.
S’entendre déclarée de sa
carence professionnelle.
S’entendre déclaré monsieur
BIRGY coupable a l’ordre public devant les obligations qui lui sont imposées et
prescrite par la loi.
Condamner en conséquence
monsieur BIRGY pris en sa personne civile a verser la somme de cinq million de
francs ( 5.000.000 ) a Monsieur LABORIE
André en réparation de tous les préjudices subis.
Condamner monsieur BIRGY
aux dépens.
S’entendre ordonner la
contrainte par corps, suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750,
751 du code de procédure pénale modifiés par la loi du 30 décembre 1985.
Le tout en application des
articles 406 et suivant et 485 du code de procédure pénale et des textes
susvisés.
Voir ordonner l’exécution
provisoire.
Sous toutes réserves
dont acte.
Monsieur
LABORIE André