LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL  CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

 

 

 

 

L’an deux MILLE et le ……………………….

 

 

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

                        Monsieur LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 a Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

 

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

-   Monsieur, BIRGY, employé de l’ETAT français en qualité de Vice Président ( magistrat) au Tribunal de Grande instance de Toulouse.

 

 

 

D’avoir a ce trouver a comparaître le 12 décembre 2000 a 14 heures par devant et a l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en ladite ville, au Palais de Justice, place du salin,

31000 TOULOUSE

 

 

 

RAPPELANT AU SUSNOMME :

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement a cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

 

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

 

 

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

 

Si  a l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

 

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

 

Attendu qu’au vu de la jurisprudence

                     ci dessous :

 

-         Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994 !

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

Et au vu de l’article 1382 du code civil

 

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui ci par la faute duquel il est arrivé, a le réparer.

 

Et au vu de l’article 1383 du code civil

 

Chacun  est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

 

 

 

    Arrêt  de la cour européenne  des droits de l’homme

                                           

                                    en date du 27 juin 2000

 

                              condamne une nouvelle fois la France

 

Celle ci  réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Caillot c. France, n° 36932/97, 4.6.1999, § 27, non publié).

 

 Elle rappelle également qu’un employé s’estimant suspendu ou licencié à tort par son employeur a un important intérêt personnel à obtenir rapidement une décision judiciaire sur la légalité de cette mesure, les litiges du travail appelant par nature une décision rapide, compte tenu de l’enjeu du litige pour l’intéressé, qui perd, du fait du licenciement, ses moyens de subsistance (arrêt Obermeier c. Autriche du 28 juin 1990, série A n° 179, § 72, arrêt Caleffi c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-B, § 17).

 

La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

Cour européenne des droits de l’homme, affaire VOISINE  c / France

 

                                                 Du 8 février 2000.

 

Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle.

 

Dans les cas d’urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire a l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente ( article 20 de la loi et 62 et suivant du décret).

 

 

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

 

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

 

                                                           ………………………..

 

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

 

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

 

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

 

                                               …………………………………..

 

L’article 121-7 du code pénal

 

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

 

 

Monsieur BIRGY est poursuivi   devant la juridiction correctionnelle  sur sa responsabilité civile et pénale personnelle  indépendante a sa fonction.

 

 

 

Pour :

 

-         Complicité personnelle de déni de justice et entrave a  l’exécution de la loi et a sa fonction engagent sa responsabilité personnelle et au vu de l’article 4 du code civil :

 

Se rendant automatiquement complice des différents délits des différentes procédures qui lui ont été soumises et dont il en a  fait obstacle par des moyens discriminatoires.( consignations ) méme alors que celui ci a pris connaissance des voies de recours sur celles ci et faisant obstacle a débattre sur le fond de chaque affaires attachées de délits d’ordre public.

 

Et au vu de la jurisprudence ci dessous.

 

Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

 

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

 

-           Déni de justice volontaire engagent la responsabilité civile et pénale de monsieur BIRGY indépendante a sa fonction.

 

             

 

  Complicité des délits dans les dossiers :

 

 

N°1 :   PRIAT HUISSIER  citation jointe :

 

Pour :

 

 

N°1

 

 

-         Monsieur PRIAT Huissier de justice a Toulouse s’est engagé a faire une saisie vente de mon mobilier a mon domicile en date du 22 juin 1999 suivant de faux documents de créances, obtenu par Monsieur le directeur des URSSAF.

 

-         Monsieur Priat Huissier de justice a  Toulouse s’est permis ce méme jour d’abuser de son autorité pour faire intervenir la gendarmerie de saint ORENS de Gameville a mon domicile, afin de les assister à commettre une infraction

 

-         Monsieur Priat Huissier de justice s’est permis ce méme jour, s’en vérifier l’exactitude des documents, de pénétrer à notre domicile accompagné de la force publique, pour nous intimider à payer.

 

-         Monsieur Priat s’est permis de nous faire une fausse publicité devant la gendarmerie, leur disant au vu des documents que  Monsieur LABORIE, doit de l’argent au URSSAF.

 

-         Monsieur Priat s’est permis de me faire une mauvaise publicité devant la mairie de mon domicile, en remettant des documents illicites de confirmation de passage, délivrance sous pli des actes.

 

-         Monsieur Priat Huissier de justice s’est permis, ce méme jour s’en vérifier l’exactitude des documents, de nous causer un préjudice de notoriété en vers notre voisinage, accompagné de l’intervention forcée, de la gendarmerie, du serrurier afin de  pénétrer illicitement dans notre propriété.

 

 

-   Monsieur Priat Huissier de justice s’est permis s’en vérifier l’exactitude des     documents, de porter atteinte à mon fils sachant lire, mineur, en lui remettant un faux document illicite sur de fausses créances, nous menaçant de saisi.

 

-         Mon fils mineur sous ma responsabilité, a  lecture de ce document, a subi un choc, lui causant un préjudice moral.

 

-         Mon épouse arrivée a la maison a subi le méme choc.

 

-         Moi méme vacciné de ces procédures frauduleuses, j’ai subi un choc psychologique me permettant à ce jour de saisir toutes les voies de recours par tous moyens de droit.

 

-         Monsieur PRIAT huissier de justice a employé ces moyens de pression pour se faire verser des sommes d’argent dont la créance fondamentale, n’existe pas.

 

-         Monsieur PRIAT huissier de justice, n’a pas vérifier si le titre de créance qu’il délivrait, était une créance liquide, certaine, et exigible.

 

-         Monsieur Priat, a dénié à l’obligation de conseil.

 

-         Monsieur Priat a donc abuser de ses pouvoirs, de son autorité, pour se faire verser des sommes d’argent, illicitement.

 

Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de concussion

 

Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs des délits ci dessous énoncés.

.

 

- Chantage : ,

- Abus d’autorité

- Abus de pouvoir

- Pour extorsion de fond : 

- Pour  concussion

          - Violation de domicile  accompagné de la force publique, de la gendarmerie de saint ORENS.

 

-         Actes réprimés par les articles : 689-4(2) ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ; 312-16 ; 432-10 ; 432-2 ; 432-1 ; 421-7 ; 432-8.Du Nouveau Code Pénal.

 

N°2

 

-         Monsieur PRIAT huissier de justice a Toulouse, récidive dans ces actes délictueux :

 

-         Monsieur Priat huissier de justice est passé à notre domicile, au N°2 rue de la forge, pour nous signifier un commandement aux fins de saisie immobilière, acte délivré le quinze septembre 1999, dans les règles de l’art, conformément a la loi, dans une affaire indépendante de la précédente.

 

-         Les époux ont saisi les voies de recours comme la loi leur accorde, en saisissant un confrère a Monsieur PRIAT, huissier de justice, afin que celui ci délivre une assignation en opposition devant le juge de l’exécution, acte délivré par Maître CUKIER Eric domicilié au 70 boulevard DELTOUR, 31500 Toulouse, en date du 12 octobre 1999.

 

 

-         Monsieur PRIAT s’est permis après avoir saisi nos voies  de recours, de procéder à un nouveau commandement se saisie immobilière, pour le méme dossier, acte délivré le vingt deux octobre 1999.

 

-         Monsieur Priat a bien commis un délit volontaire, le fait qui ne respecte pas les voies de recours exercés.

 

-         Monsieur Priat a bien commis un délit a porter atteinte à l’intégrité physique et psychique de la famille LABORIE.

 

-         Monsieur Priat a bien commis un délit au manquement au devoir de probité.

 

-         Monsieur PRIAT huissier de justice a abuser de son influence pour ce faire verser des sommes dont les voies de recours ont été exercées.

 

 

Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs des délits ci dessous énoncés.

.

 

- Chantage : ,

- Abus d’autorité

- Abus de pouvoir

     - Pour extorsion de fond : 

- Pour  concussion

-         Atteinte à l’intégrité de la personne, le fait d’abuser de son influence.

-         Atteinte a l’autorité de l’état par ces manquements au devoir de probité.

 

-         Actes réprimés par les articles :

-          

-          689-4(2) ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ; 312-16 ; 432-10 ; 432-2 ; 432-1 ;

-          421-7 ; 432-8 ; 432-11 ; 222-18. Du Nouveau Code Pénal.

 

 

Il convient de déclarer Monsieur PRIAT Christian Huissier de justice coupable des faits précités et statuer ce que de droit à son encontre.

 

 

Cependant, ces faits ont occasionné à Monsieur LABORIE, a ma famille, un préjudice moral dont je suis fondé à solliciter réparation.

 

Il convient donc de condamner Monsieur PRIAT Christian  Huissier de justice a 300.000 francs (trois cent mille francs) a titre de dommages et intérêt, pour la gravité des faits qui ont étaient commis à notre encontre.

 

 

J’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

Article 2- (3) a.b.c. 

 

-         Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1

 

 

                                        

 

Par ces motifs

 

 

            Y venir, Monsieur PRIAT Christian Huissier de justice nommé.

 

S’entendre déclarer coupable des chefs d’accusations ci énumérés.

 

- Chantage : ,

 

- Abus d’autorité

 

- Abus de pouvoir

 

- Pour extorsion de fond : 

 

- Pour  concussion

         

-         Violation de domicile  accompagné de la force publique, de la gendarmerie de saint ORENS

 

-         Atteinte à l’intégrité de la personne, le fait d’abuser de son influence.

 

-    Atteinte a l’autorité de l’état par ces manquements au devoir de probité

 

Réprimés par les articles :

 

-   articles :   689-4(2) ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ; 312-16 ; 432-10 ; 432-2 ; 432-1 ; 421-7 ; 432-8. ; 432-11 ; 222-18. Du Nouveau Code Pénal

 

 

            - S’entendre condamner à réparer le préjudice moral subi nonobstant toutes voies de recours,

 

            - S’entendre condamner à payer à Monsieur LABORIE et a sa famille la somme de trois cent mille francs (300.000 francs).

 

            - S’entendre condamner en outre au paiement de la somme de 15000 francs en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

 

          - S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

 

- S’entendre condamner aux entiers dépens.

 

            Sous toutes réserve dont acte. 

 

              Conclusions ADDITIVES

 

 

Monsieur  PRIAT, huissier de justice est bien complice en totalité des faits qui lui sont reprochés au vu du jugement rendu par madame BOYER, juge de l’exécution sur les actes comptable rédigés frauduleusement par Monsieur MUSQUI Avocat.

 

Monsieur PRIAT, huissier de justice s’est rendu complice  des faits qui sont reprochés a Monsieur MUSQUI car Monsieur PRIAT  a procédé sans vérification au  recouvrement de créances, comptables, douteuses au vu de la loi du 13 juillet 1979, d’ordre public.

 

 

Monsieur  PRIAT, huissier de justice est bien complice en totalité des faits qui lui sont reprochés au vu des documents administratifs, fournis par l’URSSAF.

 

Le tribunal pourra que constater la récidive de Monsieur PRIAT dans ces  actes abusifs, au vu des sommes demandées, somme délictueuse.

 

La voie de fait est établie dans tous les termes de la citation faite.

 

Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs des délits ci dessous énoncés.

.

 

- Chantage : ,

- Abus d’autorité

- Abus de pouvoir

- Pour extorsion de fond : 

- Pour  concussion

          - Violation de domicile  accompagné de la force publique, de la gendarmerie de saint ORENS.

 

-         Actes réprimés par les articles : 689-4(2) ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ; 312-16 ; 432-10 ; 432-2 ; 432-1 ; 421-7 ; 432-8.Du Nouveau Code Pénal.

 

Faire valoir ce que de droit dans mes demandes.

 

Sous toute réserve  dont acte.

 

 

                                                      ………………………

 

N°2 :   MUSQUI Bernard Avocat

 

Pour :

 

 

Maître MUSQUI, avocat a TOULOUSE a voulu abuser de la naïveté des époux LABORIE, en introduisant un jugement, qui n’existe pas dans la procédure de surendettement contre un créancier SPP pour recouvrir, une somme que nous ne devons pas et dont celle ci fait acte de saisie sur le salaire mensuellement de mon épouse a tord.

 

Mes dires ont été reconnus par Madame NICOLAS, Juge de l’exécution, dans le jugement du 8 octobre 1998 N° 82/98  N° RG 98-1577 page N°9. (rendu à TOULOUSE.)

 

Par vérification, j’ai joint les services financiers de carrefour, qui m’ont bien confirmé qu’il existe que deux prêts, j’en ai eu confirmation par Neuilly contentieux de Montpellier.

 

MAITRE MUSQUI a fait mettre en exécution un faux jugement, il abuse de son client ennemi dans son malheur, pour saisir en partie le salaire de mon épouse et nous tient en chantage de vendre notre bien immobilier en passant à l’exécution, en mandant un huissier, pour nous signifier un commandement aux fins de saisie immobilière.

 

Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs des délits ci dessous énoncés.

 

- faux et écriture de faux

- Abus de confiance

- Pour extorsion de fond : 

- Pour  concussion

         

Actes réprimés par les articles : ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ; 132-16 ; 432-1 ; 421-7 ; Du Nouveau Code Pénal.

 

 Maître MUSQUI, avocat a TOULOUSE a voulu abuser de la naïveté des époux LABORIE, en introduisant un second jugement, qui n’existe pas, dans la procédure de surendettement contre un créancier CETELEM pour recouvrir, une somme que nous ne devons pas et dont celle ci fait acte de saisie sur le salaire mensuellement de mon épouse a tord.

 

Mes dires ont été reconnus par Madame NICOLAS, Juge de l’exécution, dans le jugement du 8 octobre 1998 N° 82/98  N° RG 98-1577 page N°9.

 

Par vérification, j’ai joint les services financiers de CETELEM, qui m’ont bien confirmé qu’il existe que deux prêts, j’en ai eu confirmation par Neuilly contentieux de Montpellier.

 

MAITRE MUSQUI a fait mettre en exécution un faux jugement, abuse son client ennemi dans son malheur, pour saisir en partie le salaire de mon épouse et nous tient en chantage de vendre notre bien immobilier en passant à l’exécution, en mandant un huissier, pour nous signifier un commandement aux fins de saisie immobilière.

 

Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs des délits ci dessous énoncés.

 

- faux et écriture de faux

- Abus de confiance

- Pour extorsion de fond : 

- Pour  concussion

         

Actes réprimés par les articles : ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ; 132-16 ; 432-1 ; 421-7 ; Du Nouveau Code Pénal.

 

 

MAITRE MUSQUI a fait mettre en exécution un faux jugement, donc une fausse créance, abuse son client ennemi dans son malheur, pour inscrire une hypothèque judiciaire, se prévalant d’un jugement du Tribunal D’Instance de TOULOUSE du 9 février 1995 ne figurant pas a l’actuel dossier de surendettement contre ATHENA BANQUE et nous tient en chantage de vendre notre bien immobilier en passant, a l’exécution, en mandant un huissier, pour nous signifier un commandement aux fins de saisie immobilière.

Mes dires ont été reconnus par Madame NICOLAS, Juge de l’exécution, dans le jugement du 8 octobre 1998 N° 82/98  N° RG 98-1577 page N°10.

 

Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs des délits ci dessous énoncés.

 

- faux et écriture de faux

- Abus de confiance

- Pour extorsion de fond : 

- Pour  concussion

         

Actes réprimés par les articles : ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ; 132-16 ; 432-1 ; 421-7 ; Du Nouveau Code Pénal.

 

 

Cependant, ces faits ont occasionné à Monsieur LABORIE , a ma famille, un préjudice moral dont je suis fondée a solliciter réparation.

 

Il convient donc de condamner Maître MUSQUI Bernard avocat a TOULOUSE a 500.000 francs (cinq cent mille francs) a titre de dommages et intérêt, pour la gravité des faits qui ont étaient commis à notre encontre.

 

 

J’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

Article 2- (3) a.b.c. 

 

-         Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1

 

 

                                        

 

Par ces motifs

 

 

            Y venir, Maître MUSQUI Bernard avocat au barreau de TOULOUSE, sus nommé.

 

S’entendre déclarer coupable des chefs d’accusations ci énumérés.

 

- faux et écriture de faux

- Abus de confiance

- Pour extorsion de fond : 

- Pour  concussion

         

Actes réprimés par les articles : ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ; 132-16 ; 432-1 ; 421-7 ; Du Nouveau Code Pénal.

 

 

- S’entendre condamner à réparer le préjudice moral subi nonobstant toutes voies de recours,

 

            - S’entendre condamner à payer à Monsieur LABORIE et a sa famille la somme de cinq cent mille francs (500.000 francs).

 

            - S’entendre condamner en outre au paiement de la somme de 8000 francs en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

 

          - S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

 

 

            S’entendre condamner aux entiers dépens.

 

            Sous toutes réserve dont acte. 

              Conclusions ADDITIVES

 

 

Monsieur MUSQUI Bernard est bien l’auteur des faits susmentionnés car un pouvoir  en saisie immobilière a été produit dans le commandement du 15 septembre 1999.

 

Monsieur MUSQUI Bernard reconnaît ces erreurs,  il a cru pouvoir modifier le premier commandement par un second signifié en date du 22 septembre 1999.

 

Maître MUSQUI Bernard pour le compte des concluantes au vu de ses conclusions, reconnaît qu’un jugement a été produit ne figurant pas au jugement du 1 octobre 1998.

 

Maître MUSQUI Bernard pour le compte des concluantes trouve cette rédaction étrange, remettrait les dires de Madame NICOLAS en cause.

 

Maître MUSQUI Bernard pour le compte des concluantes ne sait jamais manifester de la sorte, sachant qu’il a bien eu connaissance de ce jugement

 

Maître MUSQUI Bernard pour le compte des concluantes ne peut qu’accepter l’erreur de procédure qui l’a commise.

 

Maître MUSQUI Bernard pour le compte des concluantes dit qu’aucune confusion n’est possible, ce qui apporte la  preuve que Madame NICOLAS ne sait pas trompé dans la rédaction du jugement qu’elle a rendu

 

Maître MUSQUI Bernard pour le compte de ses concluantes, reconnaît des erreurs de saisie qui affecterait l’indemnité de résiliation.

 

Maître MUSQUI Bernard pour ses concluantes, reconnaît qui n’y a pas eu de déduction faite sur le décompte en principal

 

Maître MUSQUI Bernard pour le compte de ses concluantes ironise dans son langage de droit, en disant pour aider les époux LABORIE, il  reconnaît que les sommes demandées sont abusives et propose que les paiements éventuels viennent  éteindre les créances en s’imputant par priorité sur le capital.

 

Maître MUSQUI Bernard pour le compte de ses concluantes, reconnaît bien l’irrégularité des sommes demandées.

 

Maître MUSQUI Bernard pour le compte de ses concluantes, se trompe en disant que le dossier de surendettement s’est clôturé sur un arrêt, car un pourvoi en cassation est pendant, et peut casser cet arrêt.

 

Maître MUSQUI Bernard pour le compte de ses concluantes se réfère au  refus du dossier de surendettement, ceci n’est pas une référence car la preuve, des problèmes de faits seront soulevés engendrant des problèmes de droit devant la cours de cassation.

 

Les époux LABORIE, s’en seraient bien passé, ils auraient voulu trouver une solution, sur des bases fondamentales stables et honnêtes.

 

Maître  MUSQUI Bernard pour le compte de ses concluantes, se fiche vraiment et a l’audace de dire que les époux LABORIE, n’ont rien fait pour régler à l’amiable nos créanciers.

 

Je précise que c’est les époux LABORIE qui ont demandé de négocier leur endettement pour régulariser tout leurs créanciers a l’amiable, dont eux en parti ont refusé.

 

 

MAITRE MUSQUI AVOCAT pour le compte de ses concluantes et pour un intérêt de son compte, a l’aide de diverses procédures s’est emparé de la loi pour détourner les lois qui protègent le consommateur, sur le prêt a l’usure.

 

Aucun contrat dans cette forme n’a été passé avec les époux LABORIE

 

Maître MUSQUI pour le compte des concluantes s’est permis de mettre des hypothèques a tout vas, engagent d’autres dépenses aux époux LABORIE.

 

Maître MUSQUI pour le compte des concluantes s’est permis de faire ses actes sans en communiquer aux époux LABORIE.

 

Maître MUSQUI pour le compte des concluantes met toutes procédures débouchant sur l’irrégularité des droits du consommateur.

 

L’action de Maître MUSQUI pour le compte des concluantes, est dans le but de causer un préjudice moral et financier aux époux LABORIE, acte délibéré car ce n’est pas la somme principale emprunté qui va faire couler les concluantes.

 

 

Car Maître MUSQUI pour le compte des concluantes, il nous a encore harcelé par le fait, d’avoir a nouveau saisi la voie de l’huissier pour faire délivrer un second commandement aux fins de saisi vente sachant que quelque jours avant, la même procédure avait été faite.

 

Les époux LABORIE ont saisi les voies  de recours, Maître MUSQUI pour le compte des concluantes n’a pas respecté les règles de droit.

 

Monsieur MUSQUI Bernard trouble l’ordre public dans ses procédures en voulant pour le compte de ses concluantes et  lui-même, détourner la loi qui lui est imposée.

 

Monsieur MUSQUI Bernard pour le compte de la société financière SPP PASS a pris l’opportunité de détourner les lois qui protège le consommateur par le biais d’une procédure contentieuse, faite par des initiés envers Monsieur  LABORIE  consommateur pris dans son malheur, défaillant suite a une situation financière qui a d’écoulée d’un organisme la GMF banque, qui a effectué un découvert sur un compte bancaire sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-8 a L311-13, en me fichant à tord à la banque de France sur une créance qui ne devait pas être due, empêchant toute renégociation du prêt, nous permettant au vu de la baisse des taux et a une possibilité de configuration différente, de nous désendetter.

 

De ce fait Monsieur MUSQUI Bernard pour le compte de son client a immédiatement saisi toutes opportunités juridiques, sur  la faiblesse défensive adverse, pour introduire devant le tribunal toute demande de condamnation financière, remettant un nouveau capital en place, avec son taux par un jugement rendu le 10 février 1995.

 

Deux créances principales : 21730, 31 francs au taux de 17, 64 et 109388 francs au taux de 17,64

 

Cette formalité, est  assimilée a un nouveau prêt, sachant que l’on indique un capital et des intérêts, soumis a la loi du 13 juillet 1979.

 

Ce qui constitue un détournement a la loi qui protège le consommateur.

 

Monsieur MUSQUI Bernard pour le compte de la financière SPP PAS a bien pris conscience par cette voie contentieuse, qu’un nouveau capital était acquis, avec un taux d’intérêt illicite, basé sur la base fondamentale du prêt initial, ne respectant plus, les assurances contractées initialement

 

Cet acte est  considéré comme un abus de confiance au vu des documents que je fournis, provenant de cet organisme,

 

Cet organisme s’est refuser de trouver  une entente a l’amiable sachant que Monsieur MUSQUI Bernard avait détourné la loi. dans notre plan de surendettement déposé a la banque de France, ordonné par le juge de l’exécution, les époux LABORIE étant comme de gens de bonne foi,

 

Cet organisme pour un capital restant a percevoir sur deux prêts, le premier 21730,31 francs, le second 109.388,6 francs

 

Soit total : 131118,91 francs, jugement du 10 février 1995

 

Somme versée par saisi sur salaire :9162,37 francs

 

Somme réclamée a ce jour par Monsieur MUSQUI pour le compte de la financière SPP PASS :295.958 francs

 

Soit une  différence en 4 ans 174.001,46 francs ( taux dépassant le taux de l’usure).

 

Dires confirmant l’escroquerie, l’abus de confiance faite par le biais de Monsieur MUSQUI Bernard

 

 

Dont cette formule est assimilée a un nouveau crédit, avec parfaitement conscience que ce nouveaux prêt est soumis aux disposition de la loi du 13 juillet 1979, que la violation des disposition du code de la consommation doit être sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts.

 

Le tribunal pourra que constater que ce nouveaux capital rendu par jugement,  mentionnant un taux d’intérêt n’a pas été affecté du suivi  contenant  les mentions obligatoires prescrites en cette matière par le code de la consommation et qu’elle est entachée d’irrégularité flagrante destinées a contourner les dispositions d’ordre public de la loi protectrice des consommateurs instituée par le législateur.

 

Au terme de la loi du 13 juillet 1979, article L312-8 du code de la consommation, l’offre préalable de prêt doit :

 

-          préciser la nature, l’objet et les modalités du prêt

 

-          joindre  l’échéancier des remboursements

 

-          selon l’article L313-1 du code de la consommation la détermination du taux effectif global, dépends des nouveaux frais, de toute nature directe ou indirecte

 

-          Le taux  effectif mentionné, ne correspond pas a la réalité, de ce fait, le bon taux n’est pas mentionné,

 

-          réprimé par l’article L313-2 du code de la consommation, d’une *sanction pénale* de 30.000 francs.

 

-          Or, aucun des actes ne fait mention des pénalités engagées.

 

-          Enoncer en donnant leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées qui conditionnent la conclusion du nouveau prêt.

 

-          Il résulte de l’absence de ces éléments manquant, la plus grande opacité, sciemment entretenue par des initiés.

 

-          L’objectif de la loi du 13 juillet 1979 a été d’assurer à l’emprunteur, une information préalable sérieuse.

 

-          La loi du 13 juillet 1979 prévoit une sanction spécifique en l’article L312-33 dernier alinéa du code de la consommation, soit la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge

 

-          Stipulations d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 en indiquant que les versements réalisés devront être imputés exclusivement sur le capital.

 

-          Que de ce chef, il y aura lieu également de réformer le jugement déjà rendu par la déchéance des intérêts, ce qui ne constitue plus les sommes demandées par monsieur MUSQUI Bernard.

 

Ce qui veut dire que Monsieur MUSQUI Bernard avocat initié dans la procédure a bien prémédité son délit de détourner la loi qui protège le consommateur et de confirmer les délits commis pour percevoir des sommes non dues

 

Monsieur MUSQUI Bernard a réitéré la même procédure délictueuse pour le compte de deux autres organismes financiers, CETELEM et ATHENA BANQUE

 

Dires qui ont été justifiés par le jugement du 9 novembre 1999 rendu par Madame BOYER, juge de l’exécution.

 

Maître MUSQUI Bernard, pour le compte de ses clients a été débouté de leur demande d’anatocisme, devront fournir sous quinze jours un nouveau décompte,

 

Ce qui implique bien que les sommes demandées dans leur commandement aux fins de saisi vente étaient abusives, irrégulières

 

 

Monsieur MUSQUI Bernard est bien l’auteur des délits d’ordre public décrit au début de la citation et confirmé par les conclusions additionnelles

 

 

Actes réprimés par les articles : ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ; 132-16 ; 432-1 ; 421-7 ; Du Nouveau Code Pénal.

 

 

Condamner Monsieur MUSQUI Bernard en toutes mes demandes formulées dans ma citation.

 

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                             ………………………….

 

N°3 :   GERARD huissier

 

 

Pour :

 

 

 

N°1

 

En date du 18 décembre 1996, Monsieur GERARD, a abusé de son autorité, le fait qu’il soit venu à mon domicile, d’une manière illicite, recouvrir une somme pour le compte du trésor public, somme que je ne dois pas.

 

Somme que monsieur GERARD a voulu recouvrir sans titre exécutoire.

 

Immédiatement j’ai déposé, une requête au tribunal administratif de Toulouse et j’ai engagé la procédure en réclamation.

 

J’ai été harcelé par Monsieur GERARD de nombreuses fois par toutes sortes de documents, commandement, saisie, saisie vente de mes biens……etc.…  ;

 

Présence a mon domicile avec la force publique, me causant préjudice par rapport à mon voisinage.

 

Monsieur GERARD a fait de faux procès verbaux, accompagné de la police municipale, sur mon comportement légal.

 

Toutes ces actions, pour se rendre autoritaire afin que je craque sous cette autorité abusive.

 

Aujourd’hui, cette histoire est devant le tribunal administratif, la décision attaquée a toujours été demandée au centre hospitalier de TOULOUSE pour laquelle Monsieur GERARD est intervenu.

 

Lettre normale, resté sans réponse.

 

Lettre de rappel, resté sans réponse.

 

Mise en demeure restée sans réponse.

 

Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de concussion.

 

 

                                      …………………………………………

 

N°2

 

En date du 5 novembre 1998, Monsieur GERARD huissier de trésors, commissionné par le préfet, accompagné de la gendarmerie, fracture la serrure de ma porte d’entrée.

 

Pour recouvrir une soit disant créance d’un jugement correctionnel . réf : 9801002768 (voies de recours non respectées)

 

Jugement du 3.9.1996. pour la somme de 5912 francs, base 5768 francs, ne sachant pas de quoi il s’agit. ( Non exécutoire).

 

Ce jugement ne m’a jamais été signifié, il ne m’a donc jamais permis, de saisir mes voies de recours.

 

Je n’ai jamais eu connaissance de cette créance, c’est la raison pour laquelle, j’ai saisi le sept décembre 1998 le service greffe  pénal de Toulouse pour faire appel de ce jugement.( Appel réf : 803 ).

 

Cette créance n’était donc pas exécutoire, Monsieur GERARD, conscient de ses actes, a commis un abus de ses pouvoirs.

 

Il n’a pas vérifié l’exactitude de ses documents et Monsieur GERARD huissier de justice a commencé  une procédure abusive à notre encontre, par tous les moyens qui lui sont donnés par son pouvoir.

 

Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de concussion.

 

Un avis de passage avait été laissé le 20 octobre 1998, je n’ai donc  pu en prendre connaissance que le 26 décembre 1998 car j’ai été mis volontairement par les pouvoirs publics, en prison, pour que mon cas serve de cas d’école, pour tous ceux qui voudront délocaliser les petites entreprises a étranger.

 

( Cela a été textuellement dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur).

 

Préjudice financier, cinq millions de francs. ( Sous la responsabilité de l’état, donc du trésor public).

 

 

 

                                               ……………………………………….

 

N°2

 

En date du 5 novembre 1998, Monsieur GERARD huissier du trésor, commissionné par le Préfet, accompagné de la gendarmerie de saint Orens, fracture la serrure de ma porte d’entrée, en mon absence.

 

Pour recouvrir une créance d’une redevance de l’audiovisuel, de la somme de 2941 francs, redevance de l’audiovisuel, sur un poste qui ne m’appartiens pas, je n’ai jamais reçu de titre exécutoire en la forme.

 

Monsieur GERARD, n’apporte aucune preuve, que je dois cette somme.

 

Monsieur GERARD, fait lui même  ses documents et se les commentes a son grès après avoir été informé en faux par le comptable du trésor, qui celui ci a exécuté, une erreur de mise en exécution suivant les bases fondamentales non respectés, de prise de connaissance de jugement et de ses voies de recours.

 

Cette créance n’était donc pas exécutoire, Monsieur GERARD, conscient de ses actes, a commis un abus de ses pouvoirs.

 

Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de concussion.

 

Un avis de passage avait été laissé le 20 octobre 1998, je n’ai donc  pu en prendre connaissance que le 26 décembre 1998 car j’ai été mis volontairement par les pouvoirs publics, en prison, pour que mon cas serve de cas d’école, pour tous ceux qui voudront délocaliser les petites entreprises a étranger.

 

( Cela a été textuellement dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur ).

 

Préjudice financier, cinq millions de francs .( Sous la responsabilité de l’état, donc du trésor public ).

 

                                               ……………………………………. ;

 

N°3

 

Le 5 novembre 1998, Monsieur GERARD huissier du trésor, commissionné par le Préfet, accompagné de la gendarmerie de saint Orens, fracture la serrure de ma porte d’entrée en mon absence.

 

Pour recouvrir une créance d’une taxe d’urbanisme pour un montant de 64 093 francs, non exécutoire.

 

Les biens correspondant ont été vendus aux enchères publiques, par le tribunal, (projet non terminé) par rupture de financement de l’organisme financier.

 

Dans ces conditions je ne suis plus le responsable du projet, cette taxe ne m’incombe plus.

 

 Monsieur GERARD n’a aucun titre exécutoire, aucun titre ne m’a été communiqué, me permettant de saisir les mes voies de recours.

 

J’ai saisi le service de l’équipement, je me suis déplacé aux impôts de CASTANET, et d’autres procédures, chacun se renvoie d’un service a l’autre.

 

Cette créance n’était donc pas exécutoire, Monsieur GERARD, conscient de ses actes, a commis un abus de ses pouvoirs.

 

Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de concussion.

 

 

Un avis de passage avait été laissé le 20 octobre 1998, je n’ai donc  pu en prendre connaissance que le 26 décembre 1998 car j’ai été mis volontairement par les pouvoirs publics, en prison, pour que mon cas serve de cas d’école, pour tous ceux qui voudront délocaliser les petites entreprises a étranger.

 

( Cela a été textuellement dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur ).

 

Préjudice financier, cinq millions de francs.( Sous la responsabilité de l’état, donc du trésor public).

 

 

                                   ……………………………………………..

 

N°4

 

 

Le 5 novembre 1998, Monsieur GERARD huissier du trésor, commissionné par le Préfet, accompagné de la gendarmerie de saint ORENS, fracture la serrure de ma porte d’entrée en mon absence.

 

Pour une nouvelle fois, cette soit disant créance d’un reversement de salaire du centre hospitalier de TOULOUSE.

 

La juridiction administrative de Toulouse a été saisie en date du 6 octobre 1997, une requête a été déposée.

 

Monsieur GERARD n’a pas tenu compte de cette procédure administrative,

 

 

 

Cette soit disant créance n’était donc pas exécutoire, Monsieur GERARD, conscient de ses actes, a commis un abus de ses pouvoirs.

 

Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de concussion.

 

 

Un avis de passage avait été laissé le 20 octobre 1998, je n’ai donc  pu en prendre connaissance que le 26 décembre 1998 car j’ai été mis volontairement par les pouvoirs publics, en prison, pour que mon cas serve de cas d’école, pour tous ceux qui voudront délocaliser les petites entreprises a étranger.

 

( Cela a été textuellement dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur ).

 

Préjudice financier, cinq millions de francs.( Sous la responsabilité de l’état, donc du trésor public).

 

                                       

                                                 ……………………………..

 

N°5

 

Contestations :

 

En date du 27 novembre 1998 lors de ma détention abusive,  mon épouse, non au courant des documents, forme recours au trésorier payeur général de la haute Garonne.

 

 

En date du 28 décembre 1998, je fais opposition a Monsieur le trésorier Payeur général de la haute Garonne.

 

 

Recours contre taxe d’urbanisme

 

Recours à la trésorerie Principale de  Toulouse amandes

 

Recours  reversement traitement CHR.

 

Recours redevance de l’audiovisuel

 

           

                                               ……………………………….

 

 Le 23/3/1999.

 

Trésorerie Toulouse amandes 32 rue de la caravelle.

Notification d’avis a tiers détenteur trésorerie du CHU.2 rue viguerie Toulouse

Pour la somme de 12075.francs, nature de la créance amande.

                                               ……………………………….. ;

Le 13 septembre 1999  harcèlement suite a avis de passage, avis de vente sur saisie, programmée pour le 8 novembre.

 

Monsieur GERARD reprend les mêmes moyens abusifs, sans tenir compte des différentes démarches accomplies administrativement, par toutes voies de droit.

 

Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de concussion.

 

 

 

Le 17 septembre 1999, demande d’explication a Monsieur GERARD.

 

Réplique par courrier du 21 septembre (abus de ses pouvoirs).

 

Monsieur GERARD me renvoi des documents non exécutoires, dont les montant, sont falsifiés et non exécutoires.

 

Cette attitude pensant que ce Monsieur, tout lui est permis. 

 

A ce jour, Monsieur GERARD huissier de justice continue les procédures  qui lui sont  reprochées,  procédures, qualifiées ci dessus.

 

                                                           …………………….

 

            Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs des délits ci dessous énoncés.

.

 

- Chantage : ,

- Abus d’autorité

- Abus de pouvoir

- Pour extorsion de fond : 

- Pour  concussion

          - Violation de domicile  accompagné de la force publique, de la gendarmerie de saint ORENS.

 

-         Actes réprimés par les articles : 689-4(2) ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ; 312-16 ; 432-10 ; 432-2 ; 432-1 ; 421-7 ; 432-8 .Du Nouveau Code Pénal.

 

 

Il convient de déclarer Monsieur GERARD Jean  Pierre, HUISSIER du trésor coupable des faits précités et statuer ce que de droit à son encontre.

 

 

Cependant, ces faits ont occasionné à Monsieur LABORIE , a ma famille, un préjudice moral dont je suis fondée a solliciter réparation.

 

Il convient donc de condamner Monsieur GERARD Jean Pierre HUISSIER de justice a 500.000 francs (cinq cent mille francs) a titre de dommages et intérêt, pour la gravité des faits qui ont étaient commis à encontre.

 

 

J’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

Article 2- (3) a.b.c. 

 

-         Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1

 

 

                                        

 

Par ces motifs

 

 

            Y venir, Monsieur GERARD Jean  Pierre HUISSIER  du trésor sus nommé.

 

S’entendre déclarer coupable des six chefs d’accusations ci énumérés.

 

- Chantage : ,

 

- Abus d’autorité

 

- Abus de pouvoir

 

- Pour extorsion de fond : 

 

- Pour  concussion

         

- Violation de domicile  accompagné de la force publique, de la gendarmerie de saint ORENS

 

Réprimés par les articles :

 

-   articles :   689-4(2) ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ; 312-16 ; 432-10 ; 432-2 ; 432-1 ; 421-7 ; 432-8.du Nouveau Code Pénal

 

 

            - S’entendre condamner à réparer le préjudice moral subi nonobstant toutes voies de recours,

 

            - S’entendre condamner à payer à Monsieur LABORIE et a sa famille la somme de cinq cent mille francs (500.000 francs).

 

            - S’entendre condamner en outre au paiement de la somme de 8000 francs en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

 

          - S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

 

- S’entendre en toutes hypothèses L’état français a relever et a garantir Monsieur GERARD Jean Pierre huissier du trésor de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre suivant l’article L 781-1 de l’organisation judiciaire.

 

            S’entendre condamner aux entiers dépens.

 

            Sous toutes réserve dont acte. 

 

 

                                              ……………………………..

 

 

N°4 :  SCP Bernard ; Adler huissier de justice + monsieur SIMONIN Jean directeur de France télécom

 

 

Pour :

 

 

 

N°1

 

Monsieur  SIMONEN Jean, a fait suspendre mes deux lignes téléphoniques sans vérifier au préalable auprès du centre régional d’informatique le paiement de mes factures.

 

-         ligne : 05.62.24.87.99.

-         ligne : 05.61.00.23.08.

 

Monsieur SIMONEN, me réclame le paiement initial de 1186 francs, qui dans un premier temps a été payé, par un cheque N°0097649 sur la banque courtois.

 

Ce cheque est revenu impayé, par manque de provision début février 1996.

 

Dés que j’en ai pris connaissance, j’ai régularisé mon chèque, en paiement espèce, au guichet de France télécom soit le 19 février 1996.

 

Vu la régularisation de mon chèque, celui ci m’a été restitué, avec la mention régularisée en espèce, le 28 février 1996.

 

Une erreur comptable a été faite à France télécom, celle ci a mis ma ligne téléphonique, en service restreint, ligne N° 05.62.24.87.99, en date du 28 janvier 1999, me faisant chantage pour payer, une somme que je ne leur dois pas.

 

Je me suis déplacé, pour arranger le problème, en leur expliquant le différent.

 

J’ai demandé de vérifier le paiement de ma ligne 05.62.24.87.99, celle ci était en règle.

 

Je me suis fait délivrer une attestation reconnaissant que j’étais bien a jour de mes paiements en date du 29 01 1999.

 

Monsieur SIMONEN directeur de France Télécom, m’a tenu en chantage, a plusieurs reprises, pour que je paye, une somme d’argent, ne correspondant pas a mes communications.

 

Vous payez ou on vous coupe la ligne. !

 

Je me suis manifesté, mes lignes ont été remises au vu des justificatifs.

 

Le 14 avril 1999, mes deux lignes téléphoniques, a jour de leur paiement, se retrouve encore une fois en service restreint.

 

Toujours pareil, chantage pour payer une somme que je ne dois pas, somme précédente réclamée.

 

A cette date la, mes deux lignes sont restées en service restreint, ne pouvant plus appeler de mon domicile.

 

Par toutes voies de droit, je saisis Monsieur LEMOINE, DOYEN des Juges, en portant plainte et me constituant partie civile contre France télécom, Monsieur SIMONEN.

 

Il m'a été répondu, que j’avais porté plainte contre x, ma plainte a été déformée, volontairement car après relance, je n’ai a ce jour pas de réponse.

 

A ce stade nous subissons un préjudice financier, d’une façon illégale, sans pouvoir se faire respecter.

 

Nous avons été obligés de souscrire des abonnements de téléphone portable, engendrant un coût supérieur aux lignes que nous avions.

 

J’avais souscrit un service Internet spécial, j’ai subi un préjudice de ne pas avoir pu m’en servir, me pénalisant professionnellement.

 

Différentes lettres ont été adressées pour leur demander de remettre mes lignes en services sachant quelles étaient a jour de leur paiement.

 

Sur leur refus, je me suis engagé de ne pas honorer les prochaines factures au vu du préjudice que j’avais subi et au chantage, a la pression qu’ils ont voulu exercé.

 

Bien sur, sur deux lignes en service restreint que j’avais, ils m’ont tenu à nouveau en chantage, ils m’ont coupé la ligne principale, me pénalisant car c’était la ligne figurant sur les pages blanches de France télécom.

 

Plus personne ne pouvait nous appeler.

 

Heureusement que j’ai pu informer mes connaissances de l’autre numéro de téléphone.

 

Cette pratique de Monsieur SIMONEN directeur de France télécom est illégale.

 

Peu de temps après, les factures arrivent, je ne les honore pas au vu du préjudice que j’ai subi.

 

Bien sur, France télécom, me tien toujours en chantage, me fait couper en totalité mes deux lignes, nous mettant en quarantaine de toutes les personnes qui doivent nous appeler pour une urgence ou pour autre objet.

 

Cette procédure d’abus d’autorité, de chantage, est interdite par la loi, car initialement, j’étais à jour de mes factures.

 

Ces faits, commis par Monsieur SIMONEN directeur de France télécom, est réprimé par l’article L 37 du code des postes et télécommunication.

 

L’administration des télécommunications, Monsieur SIMONEN a fait un usage abusif des pouvoir que lui confère l’article D 341 précité du code des postes et télécommunications et a commis une faute lourde de nature a engager la responsabilité de l’état. 

 

Ce pendant les faits sus mentionnes sont constitutifs de délit d’ordre public, le fait d’avoir sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation, Réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

Monsieur SIMONEN  dépositaire de l’autorité a France télécom, agissant dans l’exercice de ces fonctions, a pris des mesure destinée a faire échec a l’exécution de la loi, acte réprimé par l’article 432-1 du code pénal.

 

Monsieur SIMONEN, le fait de rendre responsable l’état par l’article D 341,du code des postes et télécommunication,  a porté atteinte à l’administration publique.

 

Ces abus d’autorité dirigés par Monsieur SIMONEN contre l’administration, est réprimé par l’article 432-2 du code pénal.

 

Monsieur SIMONEN, est coupable de vol, d’extorsion, de chantage, d’escroquerie, le fait qu’il a récidivé dans ces actes a mon encontre.

 

Ces différents griefs, sont considéré comme une même infraction, réprimé par l’article 132- 16 ; 312-12 ; 312-11 ; 312-10 ; 432-7 du code pénal.

 

Cependant ces faits ont occasionné à Monsieur LABORIE est à sa famille un préjudice dont elle est fondée à solliciter réparation.

 

Il convient donc de condamner Monsieur SIMONEN Directeur d’agence de France Télécom, a  la somme de 1000 francs par jour calendrier, depuis la mise des lignes en service restreint, soit depuis le 15 avril 1999, pour restriction abusive.

 

Il convient donc de condamner Monsieur SIMONEN Directeur d’agence de France Télécom, de la somme de 100000 francs (cent mille francs) a titre de dommages et intérêt.

 

 

J’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

-         Article 2- (3) a.b.c. 

 

Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1 

 

 

 

et pour :

 

La scp F. GAUTIE et J.E. BERNARD et M.C.ADLER,  Huissiers de justice associés a Toulouse, a engagé sans vérifier l’exactitude des montants, a la demande de Monsieur SIMONEN, une procédure scandaleuse de recouvrement, abusant de leur pouvoir, de leur autorité.

 

Nous avons subi, de cette SCP un préjudice moral important, le faits de nous tenir en chantage, de vouloir nous menacer de prendre nos biens mobiliers, de nous faire-part que la SCP viendra ouvrir de force notre domicile, accompagné de la force publique si nous ne payons pas.

 

La somme d’argent demandée, nous ne la devons pas, l’explication est bien détaillée ci dessus. ( Contre France télécom).

Suite aux diverses procédures administratives, injonction, faite sur de faux documents, montants erronés, commandement……….etc,

 

J’ai saisi le tribunal d’instance de TOULOUSE, en date du 20 septembre 1999.

 

Ce même jour, j’ai fais opposition a l’injonction de payer en expliquant le litige qui m’oppose à France télécom, Monsieur SIMONEN.

 

 

Le 29 septembre 1999, mon épouse découvre dans la boite au lettre un avis de saisie, sur le coup, elle a eu un malaise, le choc de cet harcèlement perpétuel.

 

Menace d’un avis de saisie de nos biens, sous 48 heures, accompagné d’un commissaire de police et d’un serrurier pour forcer la porte de notre domicile.

( Violation de domicile). Si la somme de 8146,20 francs n’est pas payée. 

 

Elle m’a appelé, j’ai essayé de la réconforté.

 

Mois aussi je suis a bout de tout ce harcèlement illicite de la part de ces huissiers.

 

La SCP, a commis un nouveau délit, s’opposant au fonctionnellement et a la déontologie de la profession.

 

Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs de :

 

Chantage, abus de confiance, abus d’autorité, abus de pouvoir, extorsion, concussion. Tel que prévu par les dispositions des articles : 432-7 ; 312-10 ;

 312-11 ; 312-12 ; 132-16 ; 432-10 ; 432-2 ; 432-1 ; 121-7 ; 432-8

 

Cependant ces faits ont occasionné à Monsieur LABORIE est à sa famille un préjudice dont elle est fondée à solliciter réparation.

 

Il convient donc de condamner la SCP F. GAUTIE et J.E. BERNARD et M.C.ADLER,  Huissiers de justice associés a Toulouse a la somme 100000 francs pour procédure abusive. ( Cent mille francs).

 

Il convient donc de condamner la SCP F. GAUTIE et J.E. BERNARD et M.C.ADLER,  Huissiers de justice associés a Toulouse a la somme 200000 francs a titre de dommage et intérêt, pour la gravité des faits qui ont étaient commis en réparation de tous préjudices.

 

J’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

Article 2- (3) a.b.c. 

 

-         Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1

 

 

 

                                               Par ces motifs

 

 

Y venir Monsieur SIMONEN Directeur d’agence de France Télécom,

 

Y venir de la SCP F. GAUTIE et J.E. BERNARD et M.C.ADLER,  Huissiers de justice associés a Toulouse.

 

S’entendre déclarer coupable a chacun ses qualifications pour :

 

-         Chantage, Abus d’autorité, Abus de pouvoir, Extorsion de fond, Concussion.

 

 

Réprimés par les articles : 432-7 ; 312-10 ; 312-11 ; 312-12 ; 132-16 ; 432-10 ; 432-2 ; 432-1 ; 121-7 ; 432-8

 

 

S’entendre condamner a toutes les parties a réparer les préjudices nonobstant toutes voie de recours,

 

S’entendre condamner Monsieur SIMONEN Jean directeur d’agence de France Télécom a  la somme de 1000 francs par jour calendaire, depuis la mise des lignes en service restreint, soit depuis le 15 avril 1999, pour restriction abusive.

 

S’entendre condamner Monsieur SIMONEN Jean directeur d’agence de France Télécom a la somme de 100000 francs a titre de dommages et intérêts.

 

S’entendre condamner Monsieur SIMONEN Jean directeur d’agence de France Télécom a la somme de 8000 francs en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.

 

S’entendre en toutes hypothèses l’état français a relever et a garantir Monsieur SIMONEN Jean directeur d’agence de France Télécom, de  toutes les condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre suivant l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

 

S’entendre condamner la SCP F. GAUTIE et J.E. BERNARD et M.C.ADLER,  Huissiers de justice associés a Toulouse, a la somme 100000 francs pour procédure abusive. ( Cent mille francs).

 

S’entendre condamner la SCP F. GAUTIE et J.E. BERNARD et M.C. ADLER, Huissiers de justice associés a Toulouse, a la somme de 200000 francs a titre de dommages et intérêts.

 

S’entendre condamner La SCP F. GAUTIE et JE.BERNARD et MC. ADLER, Huissiers de Justice associés a Toulouse, a la somme de 8000 francs en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

 

 

 

 

 

S’entendre en toutes hypothèses l’état français a relever et a garantir la SCP F.GAUTIE et JE. BERNARD et MC. ADLER, huissiers de justice de  toutes les condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre suivant l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

 

 

S’entendre condamner La SCP F GAUTIER et JE. BERNARD et MC. ADLER, huissiers de justices associés aux dépens.

S’entendre condamner Monsieur SIMONEN Jean directeur d’agence de France Télécom aux dépens.

 

S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

 

 

Sous toutes réserves dont acte

 

 

 

CONCLUSIONS ADDITIVES

 

 

                        (  Monsieur SIMONIN et pour la SCP d’huissier )

 

 

 

Monsieur  SIMONEN Jean directeur de France télécom, a fait suspendre en premier temps ma ligne téléphonique sans vérifier au préalable auprès du centre régional d’informatique le paiement de mes factures.

 -  ligne : 05.62.24.87.99.

 

Cette ligne coupée a plusieurs reprises, inutilisable de nombreuses fois, après vérification comptable, attestation rendue par France télécom, celle ci était en situation régulière (attestation du 29 janvier 1999 sera jointe au dossier)

 

 

Monsieur SIMONEN, directeur de France télécom me réclame une facture en  paiement de 1375 francs, sur une base d’origine de 1186 francs de janvier 1996 qui dans un premier temps a été payée, par un cheque N°0097649 sur la banque courtois.

 

Que ce cheque est revenu impayé, par manque de provision début février 1996.

 

Que ce chèque a été régularisé, en paiement espèce, au guichet de France télécom soit le 19 février 1996.

 

Au vu de la régularisation de mon chèque, France télécom me la  restitué, avec la mention régularisée en espèce, le 28 février 1996.( document sera joint au dossier )

 

Une erreur comptable volontaire ou involontaire a été faite à France- télécom.

France télécom  a mis de nombreuses fois  ma ligne téléphonique, en service restreint, ligne N° 05.62.24.87.99, en outre en date du 28 janvier 1999, me faisant chantage pour payer, une somme que je ne leur devais pas.

 

Je me suis déplacé, pour arranger le problème, en leur expliquant le différent.

 

J’ai demandé de vérifier le paiement de ma ligne 05.62.24.87.99, celle ci était en règle de paiement.

 

Je me suis fait délivrer une attestation reconnaissant que j’étais bien a jour de mes paiements en date du 29- 01- 1999.

 

Entre temps j’ai passé deux nouveaux contrats avec France télécom, afin de réduire mes coûts de communications de 30 pour cent.

 

Afin de réaliser le fonctionnement technique de ces nouveaux contrats, France télécom a été obligé de me changer de standard, modifiant seulement le numéro de ma ligne principale, qui était le 05-61-24-87-99.sur un nouveau numéro qui a été le  :

 

 05-61-00-22-52.

Et l’autre nouvelle ligne qui a été le 05-61-00-23-08.

 

Monsieur LABORIE possédait donc deux lignes téléphoniques situées au deux rue de la forge a Saint ORENS de GAMEVILLE

 

Monsieur SIMONEN directeur de France Télécom, m’a a nouveau  tenu en chantage, a plusieurs reprises, pour que je paye cette facture qui a déjà été  payée et qui a déjà fait l’objet des coupures précédentes.

 

Procédure infernale !

 

Vous payez ou on vous coupe la ligne. !

 

Je me suis manifesté, mes lignes ont été remises au vu des justificatifs.

 

Le 14 avril 1999 ou le 12 avril mes deux lignes téléphoniques, a jour de leur paiement, se retrouve encore une fois en service restreint inutilisable.

 

Toujours pareil, chantage pour payer une somme que je ne dois pas, somme précédente réclamée.

 

A cette date la, mes deux lignes sont restées en service restreint, ne pouvant plus appeler de mon domicile.

 

Monsieur SIMONEN aurait pensé que je me serais plié à leur méthode de chantage.

 

Par toutes voies de droit, je saisis Monsieur LEMOINE, DOYEN des Juges, en portant plainte et me constituant partie civile contre France télécom, Monsieur SIMONEN, sans résultat.

 

 

A ce stade nous subissons un préjudice financier et moral d’une façon illégale, sans pouvoir se faire respecter.

 

Nous avons été obligés de souscrire des abonnements de téléphone portable, engendrant un coût supérieur aux lignes que nous avions.

 

J’avais souscrit un service Internet spécial, j’ai subi un préjudice de ne pas avoir pu m’en servir, me pénalisant professionnellement.

 

Différentes lettres ont été adressées pour leur demander de remettre mes lignes en services sachant quelles étaient à jour de leur paiement.

 

Sur leur refus, je me suis engagé par une colère passagère de ne pas honorer les prochaines factures  au vu du préjudice que j’avais subi et au chantage, a la pression qu’ils ont voulu exercer, factures recouvrables  le  premier mai 1999 et le 29 mai 1999.

 

Bien sur ces factures la, comme toutes les autres, elles auraient été régularisées sans aucun problème, si elles étaient régulières.

 

Je précise que France télécom a coupé volontairement les lignes le 12 ou le 14 avril 1999 sachant que les paiements des factures étaient en situation régulière.

 

Les lignes sont restées  inutilisables, ne pouvant même pas bénéficier des prestations du 04 ou du 07, service qui utilise les lignes de France télécom, nous causant un préjudice financier au vu de ne pas pouvoir souscrire ses avantages par la coupure des deux lignes, préjudice financier le fait de souscrire à des mobiles dont le coût est bien 4 fois plus cher.

 

 

Ces faits, commis par Monsieur SIMONEN directeur de France télécom, sont réprimés par l’article L 37 du code des postes et télécommunication.

 

L’administration des télécommunications, Monsieur SIMONEN a fait un usage abusif des pouvoir que lui confère l’article D 341 précité du code des postes et télécommunications et a commis une faute lourde de nature a engager la responsabilité de l’état. 

 

Ce pendant les faits sus mentionnés sont constitutifs de délit d’ordre public, le fait d’avoir sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation, Réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

 

Quelque mois passèrent, toujours dans l’espoir que le litige se décante, hélas pas de résultat des pouvoirs publics.

 

Je saisis Monsieur le président du  Tribunal de grande Instance de Toulouse, de l’audience des référés du 24 novembre 1999, l’affaire a été renvoyée dans le bureau de Monsieur le Président en date du 29 novembre 1999 pour lui demander d’ordonner la remise en service de mes deux lignes téléphoniques.

 

L’avocat qui travaille pour Monsieur SIMONEN directeur de France télécom, 5 minutes avant l’audience, me remet ses pièces et ses conclusions.

 

J’ai eu 5 minutes pour les lire, c’est un avocat, je l’ai cru en tout son honnêteté.

 

Nous voilà dans la plaidoirie devant Monsieur le président, j’ai pris le premier la parole, en expliquant les faits réellement représentés, avec preuve a l’appui.

 

L’avocat de Monsieur SIMONEN, directeur de France télécom, n’est pas rentré dans le fond du sujet que j’avais introduit a l’audience des référés suivant  mon argumentation, mais a déjoué Monsieur le Président, suivant une procédure diffamatoire faite a mon encontre n’ayant rien a la base fondamentale de la procédure d’urgence, qui était le  rétablissement des deux lignes coupées illicitement, situées au deux rue de la forge a Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

Au vu des documents fournis, cet d’avocats confirme bien mes dires de fraude de la part de France télécom, dont Monsieur SIMONEN est son directeur.

 

Je ne m’en suis pas aperçu au moment même, car je n’aurais jamais pensé que France télécom, aurait pu faire une fausse facture pour  justifier les coupures de mes deux lignes téléphoniques.  

 

URGENT  URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT .

 

Car la SCP d’Avocats par le biais de leur avocat, a introduit dans le dossier une fausse facture dans tous ces termes, faite par France TELECOM, Monsieur SIMONEN étant le directeur, pour faire une escroquerie a Monsieur LABORIE, directement,  pour porter escroquerie au jugement ainsi qu’à  L’ETAT

 

France télécom n’a qu’une seule facture unique en France avec un caractère bien spécifique ainsi qu’une mise en page bien particulière.

 

Une plainte a été déposée à la Gendarmerie de Saint ORENS sous la référence 2911/99 du 4 novembre 1999 pour faux, usage de faux et pour escroquerie au jugement, en fournissant la vrai facture et la fausse facture qui ont pu constater. 

 

Monsieur SIMONEN  dépositaire de l’autorité a France télécom, agissant dans l’exercice de ces fonctions, a pris des mesures destinées a faire échec a l’exécution de la loi, acte réprimé par l’article 432-1 du code pénal.

 

Monsieur SIMONEN, le fait de rendre responsable l’état par l’article D 341,du code des postes et télécommunication,  a porté atteinte à l’administration publique.

 

Ces abus d’autorité dirigés par Monsieur SIMONEN contre l’administration, est réprimé par l’article 432-2 du code pénal.

 

Monsieur SIMONEN, est coupable, d’extorsion, de chantage, de faux et d’usage de faux, d’escroquerie au jugement, abus de confiance.

 

Ces différents griefs, sont considéré comme une même infraction, réprimé par l’article 132- 16 ; 312-12 ; 312-11 ; 312-10 ; 432-7 ; 313- 1 ; 313,2 ; 313-4 du code pénal. Sanctionné par l’article 313-7 du code pénal.

 

 

Cependant ces faits ont occasionné à Monsieur LABORIE et à sa famille un préjudice dont elle est fondée à solliciter réparation.

 

Il convient donc de condamner France télécom, Monsieur SIMONEN étant son Directeur a la somme de 500.000 francs en réparation de tous préjudices confondus et a  la gravité des faits.

 

 

Pour information,

 

 

 la SCP d’Avocat, a une procédure pendante en citation correctionnelle devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour complicité de faux, usage de faux, escroquerie au jugement, atteinte a la personne physique.                              

 

  Par ces motifs supplétifs

 

 

 

 

Parfaire aux demandes déjà formulées à l’encontre de Monsieur SIMONEN directeur de France télécom, condamner solidairement France télécom a payer aux époux LABORIE la somme de 500.000 francs a titre de dommages et d’intérêt.

 

S’entendre déclarer coupable Monsieur SIMONEN et France télécom en supplément des demandes déjà formulées dans la citation, des  qualifications suivantes

 

Faux, usage de faux, escroquerie au jugement, atteinte à la personnalité individuelle

 

S’entendre condamner la SCP d’huissiers sur la base déjà établi dans ma citation, au vu des faits réels, supplémentaires, s’entendre confirmer et attribuer de la même sorte des condamnations demandées a Monsieur SIMONEN, et France télécom pour complicité de délits.

 

Sur l’action civile, condamner la SCP d’huissier aux condamnations déjà formulé dans la citation soit la sommes en paiement aux époux LABORIE, de 200.000 francs a titre de dommages et intérêts. 

 

S’entendre condamner solidairement Monsieur SIMONEN, France télécom et la SCP d’huissiers a une sanction exemplaire, d’ordre public ordonné par la loi,

 

Suivant les articles :

 

313-1 ;  313-2 ; 313-4 ; 313-7 ; 121-7 ; 226-7 ; 226-10 ; 432-1du code pénal.

 

Faire valoir ce que de droit les termes complémentaires de la citation.

 

Sous toute réserve, dont acte.

 

 

                                                           ………………………….

 

 

N°5 :    SCP d’Avocats Henri MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc justice ESPENAN ; Régis MERCIE

 

Pour :

 

La SCP d’Avocats ci dessus nommé, a été mandaté par France télécom, dont son directeur est Monsieur SIMONEN Jean, au 108 rue de PERIOLE a TOULOUSE pour représenter et défendre leurs intérêts dans une procédure qui m’oppose avec France télécom a une audience de référé qui s’est tenu le 29 novembre 1999 par devant Monsieur le Président.

 

Rappel des faits :

 

 

Monsieur  SIMONEN Jean directeur de France télécom, a fait suspendre en premier temps ma ligne téléphonique sans vérifier au préalable auprès du centre régional d’informatique le paiement de mes factures.

 -  ligne : 05.62.24.87.99.

 

Cette ligne coupée a plusieurs reprises, inutilisable de nombreuses fois, après vérification comptable, attestation rendue par France télécom, celle ci était en situation régulière ( attestation du 29 janvier 1999 sera jointe au dossier)

 

 

Monsieur SIMONEN, directeur de France télécom me réclame une facture en  paiement de 1375 francs, sur une base d’origine de 1186 francs de janvier 1996 qui dans un premier temps a été payée, par un cheque N°0097649 sur la banque courtois.

 

Que ce cheque est revenu impayé, par manque de provision début février 1996.

 

Que ce chèque a été régularisé, en paiement espèce, au guichet de France télécom soit le 19 février 1996.

 

Au vu de la régularisation de mon chèque, France télécom me la  restitué, avec la mention régularisée en espèce, le 28 février 1996.( document sera joint au dossier )

 

Une erreur comptable volontaire ou involontaire a été faite à France télécom.

France télécom  a mis de nombreuses fois  ma ligne téléphonique, en service restreint, ligne N° 05.62.24.87.99, en outre en date du 28 janvier 1999, me faisant chantage pour payer, une somme que je ne leur devais pas.

 

Je me suis déplacé, pour arranger le problème, en leur expliquant le différent.

 

J’ai demandé de vérifier le paiement de ma ligne 05.62.24.87.99, celle ci était en règle de paiement.

 

Je me suis fait délivrer une attestation reconnaissant que j’étais bien a jour de mes paiements en date du 29- 01- 1999.

 

Entre temps j’ai passé deux nouveaux contrats avec France télécom, afin de réduire mes coûts de communications de 30 pour cent.

 

Afin de réaliser le fonctionnement technique de ces nouveaux contrats, France télécom a été obligé de me changer de standard, modifiant seulement le numéro de ma ligne principale, qui était le 05-61-24-87-99.sur un nouveau numéro qui a été le  :

 

 05-61-00-22-52.

Et l’autre nouvelle ligne qui a été le 05-61-00-23-08.

 

Monsieur LABORIE possédait donc deux lignes téléphoniques situées au deux rue de la forge a Saint ORENS de GAMEVILLE

 

Monsieur SIMONEN directeur de France Télécom, m’a nouveau  tenu en chantage, a plusieurs reprises, pour que je paye cette facture qui a déjà été  payée et qui a déjà fait l’objet des coupures précédentes.

 

Procédure infernale !

 

Vous payez ou on vous coupe la ligne. !

 

Je me suis manifesté, mes lignes ont été remises au vu des justificatifs.

 

Le 14 avril 1999 ou le 12 avril mes deux lignes téléphoniques, a jour de leur paiement, se retrouve encore une fois en service restreint inutilisable.

 

Toujours pareil, chantage pour payer une somme que je ne dois pas, somme précédente réclamée.

 

A cette date la, mes deux lignes sont restées en service restreint, ne pouvant plus appeler de mon domicile.

 

Monsieur SIMONEN aurait pensé que je me serais plié a leur méthode de chantage.

 

Par toutes voies de droit, je saisis Monsieur LEMOINE, DOYEN des Juges, en portant plainte et me constituant partie civile contre France télécom, Monsieur SIMONEN.

 

 

A ce stade nous subissons un préjudice financier et moral d’une façon illégale, sans pouvoir se faire respecter.

 

Nous avons été obligés de souscrire des abonnements de téléphone portable, engendrant un coût supérieur aux lignes que nous avions.

 

J’avais souscrit un service Internet spécial, j’ai subi un préjudice de ne pas avoir pu m’en servir, me pénalisant professionnellement.

 

Différentes lettres ont été adressées pour leur demander de remettre mes lignes en services sachant quelles étaient à jour de leur paiement.

 

Sur leur refus, je me suis engagé par une colère passagère de ne pas honorer les prochaines factures  au vu du préjudice que j’avais subi et au chantage, a la pression qu’ils ont voulu exercer, factures recouvrables  le  premier mai 1999 et le 29 mai 1999.

 

Bien sur ces factures la, comme toutes les autres, elles auraient été régularisées sans aucun problèmes.

 

Je précise que France télécom a coupé volontairement les lignes le 12 ou le 14 avril 1999 sachant que les paiements des factures étaient en situation régulière.

 

Les lignes sont restées  inutilisables, ne pouvant même pas bénéficier des prestations du 04 ou du 07, service qui utilise les lignes de France télécom, nous causant un préjudice financier au vu de ne pas pouvoir souscrire ses avantages par la coupure des deux lignes, préjudice financier le fait de souscrire à des mobiles dont le coût est bien 4 fois plus cher.

 

 

Ces faits, commis par Monsieur SIMONEN directeur de France télécom, sont réprimés par l’article L 37 du code des postes et télécommunication.

 

L’administration des télécommunications, Monsieur SIMONEN a fait un usage abusif des pouvoir que lui confère l’article D 341 précité du code des postes et télécommunications et a commis une faute lourde de nature a engager la responsabilité de l’état. 

 

Ce pendant les faits sus mentionnés sont constitutifs de délit d’ordre public, le fait d’avoir sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation, Réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

Monsieur SIMONEN  dépositaire de l’autorité a France télécom, agissant dans l’exercice de ces fonctions, a pris des mesures destinées a faire échec a l’exécution de la loi, acte réprimé par l’article 432-1 du code pénal.

 

Monsieur SIMONEN, le fait de rendre responsable l’état par l’article D 341,du code des postes et télécommunication,  a porté atteinte à l’administration publique.

 

Ces abus d’autorité dirigés par Monsieur SIMONEN contre l’administration, est réprimé par l’article 432-2 du code pénal.

 

Monsieur SIMONEN, est coupable, d’extorsion, de chantage, de faux et d’usage de faux, d’escroquerie au jugement, abus de confiance.

 

Ces différents griefs, sont considéré comme une même infraction, réprimé par l’article 132- 16 ; 312-12 ; 312-11 ; 312-10 ; 432-7 ; 313- 1 ; 313,2 ; 313-4 du code pénal. Sanctionné par l’article 313-7 du code pénal.

 

Quelque mois passèrent, toujours dans l’espoir que le litige se décante, hélas pas de résultat.

 

Je saisis Monsieur le président de l’audience des référé du 24 novembre 1999, l’affaire a été renvoyée dans le bureau de Monsieur le Président en date du 29 novembre 1999.

 

Un des avocats associés de cette SCP, 5 minutes avant l’audience, me remet ses pièces et ses conclusions.

 

J’ai eu 5 minutes pour les lire, ayant un initié et sachant que c’est un avocat, je l’ai cru en tout son honnêteté.

 

Nous voilà dans la plaidoirie devant Monsieur le président, j’ai pris le premier la parole, en expliquant les faits réellement représentés, avec preuve a l’appui.

 

Un des avocats associés de cette SCP, n’est pas rentré dans le fond du sujet que j’avais introduit a l’audience des référés suivant  mon argumentation, mais a déjoué Monsieur le Président, suivant une procédure diffamatoire faite a mon encontre n’ayant rien a la base fondamentale de la procédure d’urgence, qui était le  rétablissement des deux lignes coupées illicitement, situées au deux rue de la forge a Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

Cette SCP d’avocats confirme bien mes dires de fraude de la part de France télécom, dont Monsieur SIMONEN est son directeur d’agence et de la complicité de la SCP d’Avocat ;

 

Car la SCP d’Avocats par le biais de l’un de ses membres, a introduit dans le dossier une fausse facture dans tous ces termes, pour faire une escroquerie a Monsieur LABORIE, directement,  pour porter escroquerie au jugement ainsi qu’à a L’ETAT

 

France télécom n’a qu’une seule facture unique en France avec un caractère bien spécifique ainsi qu’une mise en page bien particulière.

 

Une plainte a été déposée a la Gendarmerie de Saint ORENS sous la référence 2911/99 du 4 novembre 1999 pour faux, usage de faux et pour escroquerie au jugement, en fournissant la vrai facture et la fausse facture qui ont pu constater. 

 

 

La SCP d’Avocats, s’est rendu coupable des faits, complice suivant l’article 121-7 du code pénal, le fait que la SCP a introduit une fausse facture, portant escroquerie au jugement, destinées, a faire échec a l’exécution de la loi.

Réprimé par l’article 432-1 du code pénal.

 

Réprimé et sanctionné par les articles : 313- 1 ; 313,2 ; 313-4 ; 313-7 ; du code pénal.

 

La SCP d’Avocats, s’est rendu coupable par le fait qu’ils ont voulu porter atteinte aux époux LABORIE par le fait d’avoir fourni a Monsieur le Président des informations, sur un dossier de surendettement dont le dossier n’est  pas clôturé, il  est pendant devant la cour de cassation, extérieur a ma demande de référé.

 

Cet acte effectué par la SCP d’Avocats, de nature a entraîner des sanctions judiciaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, ce qui constitue un délit réprimé par l’article 226-10 du code Pénal sanctionné par l’article 226-7 du code pénal.

 

Cependant ces faits ont occasionné à Monsieur LABORIE et à sa famille un préjudice dont elle est fondée à solliciter réparation.

 

Il convient donc de condamner la SCP d’Avocats a la somme de 500.000 francs en réparation de tous préjudices confondus et a  la gravité des faits.                              

 

Par ces motifs

 

 

Y venir la SCP d Avocats ainsi que tous les associés, tel qu’énoncés dans le présent acte.

 

S’entendre déclarer coupable la SCP d’avocats représenté par tous ses associés   pour  les  qualifications suivantes

 

Faux, usage de faux, escroquerie au jugement, atteinte à la personnalité individuelle

 

 

S’entendre condamner la SCP d’Avocats a une sanction exemplaire solidaire entre associés, aux sanctions d’ordre public ordonnées par la loi,

Suivant les articles :

 

313-1 ;  313-2 ; 313-4 ; 313-7 ; 121-7 ; 226-7 ; 226-10 ; 432-1du code pénal.

 

 S’entendre condamner la SCP d’avocats, avec caution solidaire des associés a payer aux époux LABORIE la somme de 500.000 francs a titre de dommages et intérêts.

 

S’entendre condamner la SCP d’avocats, avec caution solidaire des associés a la somme de 8000 francs en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.

 

S’entendre condamner la SCP d’avocats, avec caution solidaire des associés, aux dépens

 

S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

 

Sous toute réserve dont acte.

 

  Conclusions additionnelles

 

 

                        Citation correctionnelle : LABORIE / SCP D’AVOCATS

 

 HENRI MERCIE  ; ELISABETH FRANCES  ; MARC JUSTICE- ESPENAN ; REGIS MERCIE ; JACQUE ESCUDIER ; FRANCOIS XUEREB ; LAURENCE EICHENHOLC ; CHRISTINE GRELET

 

 

( suite aux conclusions remises par mon adversaire, soit 5 minutes avant l’audience du 18 janvier 2000 ).

 

Attendu que la SCP D’avocat, dans ses conclusions, pour le compte de France télécom demandeuse suite a une introduction, d’une injonction de payer la somme de 7025,  francs en date du 2 août 1999.

 

Attendu que la SCP d’avocat dans ses conclusions, pour le compte de France télécom, demandeuse, apporte une carence totale de preuve, soit 6 mois plus tard, ne justifie toujours pas les sommes demandées.

 

Qu’au vu d’un arrêt de la cour de CASSATION, 1 chambre, 28 mars 1995,

 

Il  appartient a l’exploitant de télécommunications, qui demande le règlement d’une facture de téléphone, de démontrer l’existence et le montant de la créance.

 

Attendu que la SCP d’avocat dans ses conclusions, pour le compte de  France télécom, ne justifie d’aucune  base fondamentale sérieuse, en date du 29 /9/ 1999, pour faire recouvrir une somme de 8146, 20 franc.

 

Attendu que la SCP ,d’avocat dans ces conclusions, pour le compte de France télécom, est hasardeuse dans ses conclusions, car ils mentionnent que monsieur LABORIE, était titulaire de 6 lignes, ce qui n’en était pas le cas.

 

 

Attendu que la SCP d’avocat, pour le compte de  France télécom n’apporte pas la preuve de ces 6 contrats, au deux rue de la forge et ailleurs.

 

Attendu que la SCP d’avocat, pour le compte de France télécom n’apporte pas la preuve des soit dit sentes  mises en demeure. 

 

Attendu que la SCP d’avocat, pour le compte de France télécom s’est fait délivrer une injonction de payer au vu de fausses informations apportées au tribunal, abusant même de la confiance des services de cette juridiction.

 

Attendu que la SCP d’avocat, pour le compte de France télécom reconnaît dans ses conclusions remises le 18 janvier 2000, que celui ci a abusé le tribunal, car France télécom a remis des pièces correspondantes a une ligne 05- 61-62-00-59, ligne ne correspondant pas a un contrat nominatif passé avec monsieur LABORIE, demeurant au deux rue de la forge a saint ORENS.

 

Attendu que la SCP d’avocat, pour le compte de  France télécom, dans leur dires n’apporte pas la preuve que cette ligne était au non de Monsieur LABORIE, France télécom  n’en justifie aucun contrat.

 

Attendu que la SCP d’avocat, pour le compte de France télécom, récidive de la même sorte sur une autre ligne, sans en justifier le contrat, soit sur une ligne 05-61-63-85-51.

 

Attendu que la SCP d’avocat, pour le compte de France télécom ne justifie pas des mises en demeure sensées être exercées a mon encontre.

 

Attendu que la SCP d’avocat, pour le compte de France télécom fourni a ce dossier soit le 18 janvier 2000 des courriers et des factures adressées au 42 rue de la concorde, lieu ne correspondant pas a ma personnalité mais a une entreprise SEBASTIEN CONSTRUCTION dont j’en étais le gérant.

 

Que cette entreprise a été en redressement judiciaire en octobre 1997 suivi d’une liquidation en janvier 1998, faite par les autorités publiques, non sous ma propre responsabilité.

 

Attendu que cette SCP d’avocat, en tant que conseil,  qu’il lui appartenait, pour le compte de France télécom de faire valoir si réellement créance existait, de produire les titres  créance de cette entreprise comme la loi lui oblige.

 

Attendu que la SCP d’avocat, pour le compte de France télécom justifie toujours sa mauvaise foi, sans en apporter la preuve, car celle ci réclame sur une ligne 05-62-24-88-74 une somme de 1375 francs et zéro quatre centimes.

 

Attendu que la SCP d’avocat, pour le compte de France  télécom ne fourni aucune facture réelle mais un document que France télécom sur une base fondamentale fausse, tout ce ci pour abuser de monsieur LABORIE et du tribunal encore une foi, comme je démontre au tribunal, par la fausse facture qui a était introduite devant le président des référé, par la SCP d’avocat et pour le compte de France télécom.

 

Attendu que la SCP d’avocat, pour le compte de France télécom veut encore une foi endormir le tribunal, en voulant lui faire accepter que monsieur LABORIE a reçu des mises en demeure.

 

CASSATION du 5 juillet 1995.

 

La notification est réputée faite a personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.

 

Attendu que la SCP d’avocat, pour le compte de France télécom,  croit et persiste a vouloir convaincre le tribunal suite a mes explications sur ma ligne 05- 62-24-87-99.

 

Que monsieur LABORIE, a toujours contesté les montant demandés dans l’injonction de payer,  conteste la propriété des lignes du 42 rue de la concorde, conteste la somme réclamées de 1375 francs sur la ligne si afférent,  jour ou j’apprends  l’information des dires de France télécom soit le 18 janvier 2000, mon silence sans en connaître les faits ne vaut pas  acquiescement.

 

Attendu que la SCP d’avocat, pour le compte de France télécom, maintient l’objet de la procédure qui est a la base d’une injonction de payer a France télécom, sur des sommes qui ne sont pas dues.

 

Attendu que la SCP d’avocat, pour le compte de France télécom  n’apporte pas dans ce dossier la fausse facture, qu’elle a introduite lors de l’audience des référé, afin que celle ci  ne leur soit a nouveau reprochée.

 

Que monsieur LABORIE a déposé plainte au procureur de la République pour la fausse facture éditée par France télécom, communiquée par la SCP d’avocat, qui s’est rendu complice dans cette affaire, de complicité de recel.

 

Attendu même que c’est, monsieur LABORIE, qui a informer le tribunal d’instance d’une fausse facture introduite par la SCP d’avocat, pour le compte  de France télécom, pour faire valoir les abus de la complicité de la SCP d’avocat pour le compte de France télécom , de se rendre complice a l’encontre  de quelconque citoyen pour recouvrir des sommes illicitement, comme expliqué et justifié tout au long de mes conclusions.

 

Attendu que la SCP d’avocat, pour le compte de  France télécom  parle d’un montant de 1812, 76 franc, que ce montant, n’est ni justifié et ni réclamé d’aucun justificatif de droit, et que sur ce point cette somme si elle était réelle, aurait du être recouverte par la voie normale et être extérieure a l’injonction de payer introduite par la SCP d’avocat et pour le compte de  France télécom, sur des bases fondamentales fausses.

 

Attendu que le tribunal peut qu’observer la reconnaissance des infractions faites par la SCP d’avocat et pour le compte de France télécom.

 

Cette SCP d’avocat en tant que complice des faits qui lui sont reprochés,  celle ci craint d’être sanctionner et demande au tribunal de surseoir a statuer sur la demande de dommage et intérêt.

 

Attendu qu’au vu des conclusions de la SCP d’avocat, pour le compte de  France TELECOM, sur l’audience de référé et de l’audience du 8 février 2000, celles ci, sont diffamatoires, a l’encontre de monsieur LABORIE, sachant que les termes entrepris sur une mauvaise foi,  n’est pas déterminé et justifié, dans ce dossier et dans d’autre comme le prétend mon adversaire.

 

Ces faits susmentionnés sont bien constitutif de délit, commis par la SCP d’avocat, pour le compte de France télécom.

 

Que monsieur LABORIE est fondé a demander réparation de l’atteinte a sa personnalité faite par la SCP d’avocat .

 

Attendu que ces faits malveillants de la SCP d’avocat  ont troublé et ont porté atteinte a monsieur LABORIE ainsi qu’a sa famille, par le fait que cette procédure abusive a été maintenue et entretenue par la SCP d’avocat, d’une manière illicite, ce qui  a causé un préjudice important suite aux maintient de mes coupures de mes deux lignes téléphoniques depuis le 12 avril 1999, basées sur une base artificielle de France télécom.

 

 

 

                                               Par ces motifs

 

 

Condamner cette SCP d’avocat a mes demandes déjà formulées dans ma citation principale.

 

Sous toutes réserves, dont acte.

 

 

                                                           …………………………..

 

N°6 :   SUTRA Richard chef des services du trésors.

 

  Pour :

 

 

Monsieur SUTRA Richard, Chef des Services du Trésor Public est poursuivi devant la juridiction correctionnelle:

 

Pour Complicité et auteur des actes de :

 

- Chantage : ,

- Abus d’autorité

- Pour extorsion de fond : 

- Pour  concussion

          - Violation de domicile  accompagné de la force publique, de la gendarmerie de saint ORENS.

            - Atteinte à ma personnalité

Actes réprimés par les articles : 689-4(2) ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ; 312-16 ; 432-10 ; 432-2 ; 432-1 ; 421-7 ; 432-8. 226- 10 ; 226-7 du code pénal.

 

 

 

 

Je confirme.

 

 

 

N°1

 

 

 

Au vu d’un courrier du 8 novembre 1999 envoyé a Monsieur le trésorier payeur de la trésorerie générale place Occitane 321039 Toulouse, courrier montrant a nouveau ma bonne foi de régulariser avec le trésor, bonne foi qui a déjà été reconnu par le juge de l’exécution en première instance par un jugement rendu, afin de bénéficier d’un plan de surendettement, d’ou il est bien reconnu pour une énième foi que Monsieur LABORIE ainsi que son épouse sont de Bonne foi

 

Monsieur SUTRA Richard Chef du Service du Trésor Public et complice et  responsable des agissements que Monsieur GERARD huissier du trésor, en date du 18 décembre 1996 a abusé de son autorité, le fait qu’il soit venu à mon domicile, d’une manière illicite, recouvrir une somme pour le compte du trésor public, somme que je ne devais et que je dois pas.

 

Somme que monsieur GERARD a voulu recouvrir sans titre exécutoire, sur une somme non liquide, non certaine, non exigible.

 

Immédiatement j’ai déposé, une requête au tribunal administratif de Toulouse et j’ai engagé la procédure en réclamation.

 

Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public a ordonné frauduleusement a Monsieur GERARD huissier du Trésor de m’harceler de nombreuses fois par toutes sortes de documents, commandement, saisie, saisie vente de mes biens……etc.…  ;

 

Présence a mon domicile avec la force publique, me causant préjudice par rapport à mon voisinage.

 

Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public s’est rendu complice de Monsieur GERARD huissier de justice, le fait que celui ci ait fait de faux procès verbaux par son contenu, accompagné de la police municipale, sur mon comportement légal.

 

Toutes ces actions, pour se rendre autoritaire afin que je craque sous cette autorité abusive.

 

Aujourd’hui, cette histoire est devant le tribunal administratif, la décision attaquée a toujours été demandée au centre hospitalier de TOULOUSE pour laquelle Monsieur GERARD est intervenu.

 

Lettre normale, restée sans réponse.

 

Lettre de rappel, restée sans réponse.

 

Mise en demeure restée sans réponse.

 

Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de concussion.

 

 

                                      …………………………………………

 

N°2

 

Monsieur SUTRA Richard sous son autorité et en complicité de  Monsieur GERARD huissier de trésors se sont permis en date du 5 novembre 1998 accompagné de la gendarmerie de Saint ORENS de  fracturer la serrure de ma porte d’entrée.

 

Pour recouvrir une soit disant créance d’un jugement correctionnel. réf : 9801002768 (voies de recours non respectées et saisies)

 

Jugement du 3.9.1996. pour la somme de 5912 francs, base 5768 francs, ne sachant pas de quoi il s’agit. ( Non exécutoire).

 

Ce jugement ne m’a jamais été signifié, il ne m’a donc jamais permis, de saisir mes voies de recours au moment.

 

Je n’ai jamais eu connaissance de cette créance, c’est la raison pour laquelle, j’ai saisis le sept décembre 1998 le service greffe  pénal de Toulouse pour faire appel de ce jugement.( Appel réf : 803 ).

 

Cette créance n’était donc pas exécutoire, Monsieur SUTRA Richard Chef des Service du Trésor Public est donc responsable et complice de Monsieur GERARD huissier du Trésor, conscient de ses actes, Monsieur SUTRA Richard a commis un abus de ses pouvoirs, abus d’autorité.

 

Monsieur SUTRA Richard Chef  des Services du Trésor Public, n’a pas vérifié l’exactitude de ses documents et a fait commettre a Monsieur GERARD huissier de justice un délit d’ordre public, le fait que celui ci  a commencé  une procédure abusive à notre encontre, par tous les moyens qui lui sont donnés par son autorité.

 

Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de concussion.

 

Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public et complice et responsable des actes ordonnés a Monsieur GERARD huissier du Trésor sur un avis de passage laissé le 20 octobre 1998.

 

 Je n’ai donc  pu en prendre connaissance que le 26 décembre 1998 car j’ai été mis volontairement par le Juge MASIAS a Perpignan sans vérifier comme lui oblige, l’article N°81 du code pénal, en prison, pour que mon cas serve de cas d’école, pour tous ceux qui voudront délocaliser les petites entreprises a étranger.

 

( Cela a été textuellement dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur).

 

Préjudice financier que j’évalue à cinq millions de francs. ( Sous la responsabilité de l’état, donc du trésor public).

 

Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public, au vu de ces écrits ne doivent pas être étrange a ma détention

 

                                               ……………………………………….

 

N°2

 

Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public est complice, il  est donc responsable pénalement, des actes que  Monsieur GERARD huissier du trésor a commis  en date du 5 novembre 1998  accompagné de la gendarmerie de saint Orens, fracturant la serrure de ma porte d’entrée, en mon absence.

 

Pour recouvrir une créance d’une redevance de l’audiovisuel, de la somme de 2941 francs, redevance de l’audiovisuel, sur un poste qui ne m’appartiens pas, je n’ai jamais reçu de titre exécutoire en la forme.

 

Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public, n’apporte aucune preuve, de la somme, liquide, certaine et exigible, ce qui le rend totalement complice de l’infraction d’ordre public, commis par Monsieur GERARD huissier de justice.

 

Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public est bien complice de fausses données enregistrées par  Monsieur GERARD huissier du trésor car celui ci modifie par une écriture manuscrite ses documents et se les commentes a son grès, les rendant inacceptables car les sommes ne sont ni liquides, ni certaines, ni exigibles.

 

Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor est bien coupable et complice des faits ci dessus cités., qui, celui ci a exécuté des erreurs de mise en exécution suivant les bases fondamentales non respectés, de prise de connaissance de jugement et de ses voies de recours.

 

Une révision a la connaissance de mon casier judiciaire a été déposée auprès des autorités Toulousaines et auprès de Madame GUIGOU, Ministre de la justice, même des relances ont été faites a ces dites autorités.

 

 

 

Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor, au vu de  cette nouvelle créance non exécutoire, a commis en étant conscient de ses pouvoirs, un abus d’autorité a mon encontre et a l’encontre de  Monsieur GERARD huissier du trésor, causant un trouble a l’ordre public par ses actes et ses actions frauduleuses.

 

Je qualifie à nouveau cet acte, d’extorsion de fond, de concussion.

 

Un avis de passage avait été laissé le 20 octobre 1998, par Monsieur GERARD huissier du trésor, exécutant les ordres de Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor.

 

Je n’ai donc  pu en prendre connaissance que le 26 décembre 1998 car j’ai été mis volontairement par les pouvoirs publics, en prison, pour que mon cas serve de cas d’école, pour tous ceux qui voudront délocaliser les petites entreprises a étranger.

 

( Cela a été textuellement dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur ).

 

Préjudice financier et autres que j’estime a cinq millions de francs, tous préjudices confondus ( Sous la responsabilité de l’état, donc du trésor public ).

 

                                               ……………………………………. ;

 

N°3

 

Monsieur GERARD huissier, suite a un ordre donné de  Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public, a en date du  5 novembre 1998, accompagné de la gendarmerie de saint Orens, fracturé la serrure de ma porte d’entrée en mon absence, rendant cet acte d’un délit d’ordre public, sous la responsabilité fondamentale de Monsieur SUTRA Richard.

 

Pour recouvrir une créance d’une taxe d’urbanisme pour un montant de 64 093 francs, non exécutoire.

 

Sachant que ces  biens correspondant ont été vendus aux enchères publiques, par le tribunal, (projet non terminé) par rupture de financement de l’organisme financier.

 

Dans ces conditions je ne suis plus le responsable du projet et des actes administratifs qui en découlent,  cette taxe ne m’incombe plus.

 

Monsieur SUTRA Richard chef des Services du Trésor Public qui a impliqué  Monsieur GERARD a commettre, un et plusieurs délits d’ordre public sans aucun titre exécutoire, car aucun titre ne m’a été communiqué, me permettant de saisir les mes voies de recours.

 

J’ai saisi le service de l’équipement, je me suis déplacé aux impôts de CASTANET, et d’autres procédures, chacun se renvoie d’un service a l’autre.

 

Cette créance n’étant donc pas exécutoire, Monsieur SUTRA Richard chef des Services du Trésor,  complice des actes frauduleux et de son autorité abusive trouble à nouveau, a l’ordre public, le fait de faire intervenir  Monsieur GERARD huissier de justice le rendant complice de ces actes délictueux occasionnant le déplacement abusif de la Gendarmerie de Saint ORENS.

 

Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de concussion.

 

Un avis de passage avait été laissé le 20 octobre 1998, par Monsieur GERARD huissier du trésor, exécutant les ordres de Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor.

 

Je n’ai donc  pu en prendre connaissance que le 26 décembre 1998 car j’ai été mis volontairement par les pouvoirs publics, en prison, pour que mon cas serve de cas d’école, pour tous ceux qui voudront délocaliser les petites entreprises a étranger.

 

( Cela a été textuellement dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur ).

 

Préjudice financier et autres que j’estime a cinq millions de francs, tous préjudices confondus ( Sous la responsabilité de l’état, donc du trésor public ).

 

                                   ……………………………………………..

 

N°4

 

 

Le 5 novembre 1998, Monsieur GERARD huissier du trésor sous les ordres ordonnés par Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public, c’est fait accompagné de la gendarmerie de saint ORENS, pour fracturer la serrure de ma porte d’entrée en mon absence, rendant en totalité responsable Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public responsable des actes commis, occasionnant un délit.

 

Pour une nouvelle fois, cette soit disant créance d’un reversement de salaire du centre hospitalier de TOULOUSE.

 

La juridiction administrative de Toulouse a été saisie en date du 6 octobre 1997, une requête a été déposée.

 

Monsieur GERARD n’a pas tenu compte de cette procédure administrative, sous couvert de l’autorité de Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public.

 

 

 

Cette soit disant créance n’était donc pas exécutoire, Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public, a causé un trouble a l’ordre public le fait qu’il ait commandité,  Monsieur GERARD, conscient de ses actes, a commettre un délit, par abus d’autorité.

 

Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de concussion.

 

Un avis de passage avait été laissé le 20 octobre 1998, par Monsieur GERARD huissier du trésor, exécutant les ordres de Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor.

 

Je n’ai donc  pu en prendre connaissance que le 26 décembre 1998 car j’ai été mis volontairement par les pouvoirs publics, en prison, pour que mon cas serve de cas d’école, pour tous ceux qui voudront délocaliser les petites entreprises a étranger.

 

( Cela a été textuellement dit lors de ma demande de libération devant la chambre d’accusation de MONTPELIER, lors de l’audience du 22 décembre 1998 par Monsieur le Procureur ).

 

Préjudice financier et autres que j’estime a cinq millions de francs, tous préjudices confondus ( Sous la responsabilité de l’état, donc du trésor public ).

 

 

 

                                       

                                                 ……………………………..

 

N°5

 

Contestations :

 

En date du 27 novembre 1998 lors de ma détention abusive,  mon épouse, non au courant des documents, forme recours au trésorier payeur général de la haute Garonne.

 

 

En date du 28 décembre 1998, je fais opposition a Monsieur le trésorier Payeur général de la haute Garonne.

 

 

Recours contre taxe d’urbanisme

 

Recours à la trésorerie Principale de  Toulouse amandes

 

Recours  reversement traitement CHR.

 

Recours redevance de l’audiovisuel

 

Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public, au vu des documents envoyés par ses soins a Monsieur LABORIE, en date du 9 décembre 1999, Monsieur SUTRA  Richard Chef des Services du Trésor Public est bien conscient de ces écrits, le rendant responsable sur les délits commis a mon encontre.

 

Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public, n’est censé d’ignorer la loi dans le cadre de ses fonction.

                                               ……………………………….

 

 Le 23/3/1999.

 

Trésorerie Toulouse amandes 32 rue de la caravelle.

Notification d’avis a tiers détenteur trésorerie du CHU.2 rue viguerie Toulouse

Pour la somme de 12075.francs, nature de la créance amande.

                                               ……………………………….. ;

Le 13 septembre 1999  harcèlement suite a avis de passage, avis de vente sur saisie, programmée pour le 8 novembre.

 

Monsieur GERARD, sous les ordres de Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public reprend les mêmes moyens abusifs, sans tenir compte des différentes démarches accomplies administrativement, par toutes voies de droit.

 

Je qualifie cet acte, d’extorsion de fond, de concussion.

 

 

 

Le 17 septembre 1999, demande d’explication a Monsieur GERARD.

 

Réplique par courrier du 21 septembre (abus de ses pouvoirs).

 

Monsieur GERARD me renvoi des documents non exécutoires, dont les montant, sont falsifiés et non exécutoires, Sous couvert de l’autorité de Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public.

 

Cette attitude pensant que ce Monsieur, tout lui est permis. 

 

A ce jour, Monsieur GERARD huissier de justice, sous couvert de l’autorité de Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public.

Continue les procédures  qui lui sont  reprochées,  procédures, qualifiées ci dessus.

 

 

 

Au vu des documents fournis par Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public, en date récente du 9 décembre 1999, il confirme bien que celui ci, au vu des documents qui seront annexé, voies de recours, que les faits  et délits reprochés a Monsieur SUTRA Chef des services du Trésor Public, sont établis.

 

Ces écrits sont bien motivés par Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public, a causer atteinte a Monsieur LABORIE et a sa famille victime.

 

Monsieur SUTRA Richard Chef du Trésor Public s’est rendu coupable de porter atteinte a ma personne par le fait d’avoir fourni des fausses informations de nature, a entraîner des sanctions judiciaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexactes, ce qui constitue un délit, réprimé et sanctionné par l’article 226- 10 et par l’article 226-7 du code pénal.

 

                                                           …………………….

 

            Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs des délits ci dessous énoncés :

 

 Pour Complicité et auteur des actes de 

 

- Chantage : ,

- Abus d’autorité

- Pour extorsion de fond : 

- Pour  concussion

          - Violation de domicile  accompagné de la force publique, de la gendarmerie de saint ORENS.

            -  atteinte à ma personnalité

Actes réprimés par les articles : 689-4(2) ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ; 312-16 ; 432-10 ; 432-2 ; 432-1 ; 421-7 ; 432-8. 226- 10 ; 226-7 du code pénal.

 

 

 

 

Il convient de déclarer Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public coupable des faits précités et statuer ce que de droit à son encontre.

 

 

Cependant, ces faits ont occasionné à Monsieur LABORIE, a ma famille, un préjudice moral dont je suis fondée à solliciter réparation.

 

Il convient donc de condamner Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public a 500.000 francs (cinq cent mille francs) a titre de dommages et intérêt, pour la gravité des faits qui ont étaient commis à encontre.

 

 

J’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

Article 2- (3) a.b.c. 

 

-         Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1 ; 22 ; 26.

 

 

                                        

 

Par ces motifs

 

 

            Y venir, Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public sus nommés.

 

S’entendre déclarer coupable des chefs d’accusations ci énumérés.

           

Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs des délits ci dessous énoncés :

 

 Pour Complicité et auteur des actes de 

 

- Chantage : ,

- Abus d’autorité

- Pour extorsion de fond : 

- Pour  concussion

          - Violation de domicile  accompagné de la force publique, de la gendarmerie de saint ORENS.

            -  atteinte à ma personnalité

Actes réprimés par les articles : 689-4(2) ; 312-12 ; 312-10 ; 312-11 ; 312-16 ; 432-10 ; 432-2 ; 432-1 ; 421-7 ; 432-8. 226- 10 ; 226-7 du code pénal.

 

 

            - S’entendre condamner Monsieur SUTRA Richard chef des Services du Trésor Public à réparer le préjudice moral subi nonobstant toutes voies de recours,

 

            - S’entendre condamner Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public suivant les articles ci dessus énoncés, qui répriment les délits commis par ce fonctionnaire.

 

            - S’entendre condamner Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public à payer à Monsieur LABORIE et a sa famille la somme de cinq cent mille francs (500.000 francs).

 

            - S’entendre condamner Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public en outre au paiement de la somme de 8000 francs en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

 

          - S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

 

- S’entendre en toutes hypothèses L’état français a relever et a garantir Monsieur SUTRA Richard Chef des Services du Trésor Public de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre suivant l’article L 781-1 de l’organisation judiciaire.

 

            S’entendre condamner aux entiers dépens.

 

            Sous toutes réserve dont acte. 

 

 

                                               ……………………………….

 

 

N°7 :   LEMOINE ; ROSSIGNOL ; GAUSSENS

 

Pour :

 

-           Déni de justice

 

-           Faute lourde détachable de leur fonction, sachant qu’ils ont porté serment afin de rendre la justice dans tous les droits et ne pas porter atteinte a l’ETAT.

 

-           Il est inconcevable, sachant qu’ils ont porté serment, que les délits qu’ils ont  accomplis soit pris en charge par la société, l'ETAT ou j’en suis un citoyen.

 

-           L’ETAT ne doit pas prendre en charge les erreurs volontaires de leur Magistrat.

 

-           Ils doivent être considérés comme personne civilement responsables et non se protéger derrière l’ETAT.

 

-    Réprimé et sanctionné par l’article  434-7-1 du code pénal 

 

-         Délits contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses services  administratifs et judiciaires.

 

-         Atteinte a l’autorité de l’ETAT.

 

-         Entrave a la saisine de la justice.

 

-         Délits réprimés et sanctionnés par l’article 434-4 du code pénal.

 

-         Atteinte a la personne humaine,

 

-         Atteinte à la dignité de la personne.

 

-         Discrimination

 

-         Délits réprimés et sanctionnés par les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du code pénal.

 

 

-         Complicité mutuelle de délit, est, également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la commettre.

 

Délits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.

 

Entendu :

 

Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

                                                           …………………

 

La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

                                                           ………………………

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

                                                          

                                                           ………………………

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

 

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

 

                                                           ………………………..

 

Responsabilité de la puissance publique

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

                                               ………………………………….

 

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

 

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

 

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

 

                                               …………………………………..

 

L’article 121-7 du code pénal

 

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

                                               …………………………………..

 

Cours d’appel de PARIS 1 avril 1994, 1 chambre.

 

En application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.

 

La faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un comportement anormalement déficient.

 

N°1  Monsieur LEMOINE :

 

Entendu que :

 

Monsieur LABORIE, depuis de nombreuses années, en tant que demandeur, victime a souvent exprimé et a formulé recours devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour faire valoir ses droits

 

3 formules sont exposées au citoyen, victime de tout délit

 

 -  Plaintes faites, a Monsieur le Procureur de la république, toutes mes plaintes ont été classées sans suite par lui, sans motifs.

 

-         Plainte à Monsieur le doyen des juges, plaintes enregistrées sous consignation, dans le but que monsieur le doyen des juges classe la plainte car  un point commun existe. Le procureur de la république.

 

Sachant que mes différentes plaintes ont un lien financier, économique, il ne peut être fait face a la consignation par le manque de finance qui a déjà été pris ou bloqué dans les délits que j’avais exposés.

 

Les différentes plaintes seront énumérées ci dessous.

 

 

Entendu que le 8 octobre 1998, j’ai subi une détention  a la prison de Perpignan, privation de ma liberté de deux mois et demi, sous des décisions prises par monsieur  MASIAS Jean pierre, doyen des juges de Perpignan, afin que mes activités cessent, régulièrement déclarées.

 

Mon cas devait servir de cas d’école pour toutes les petites entreprises qui pourraient délocaliser a l’étranger, en Espagne dont celles ci étaient installées.

 

Monsieur MASIAS, ne sait pas soucier comme lui oblige le code de procédure pénale, l’article 81, l’obligation de vérifier l’exactitude des informations requises.

 

Effectivement les sources fondamentales de mes litiges sont bien de la région Toulousaine, créé par des fausses informations, qui ont été enregistrer par les autorités judiciaires Toulousaines sans en vérifier l’exactitude.

 

Sachant que j’ai déposé plainte devant les autorités judiciaires pour trouver la vérité de mon affaire, a ce jour j’ai été condamné, sans preuve a l’appui, sans être au courant des pièces de la procédure, et condamné sur des dires sans a ce jour, qui conque puisse apporter la preuve de ce qu’ils ont allégué, avant la condamnation et après ma condamnation abusive.

 

C’est la raison pour laquelle :

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

Et sachant que :

 

Monsieur le doyen des juges LEMOINE Serge, a été de nombreuses fois sollicitées pour prendre différentes plaintes, d’ordre public :

 

-         ou je m’en suis porté partie civile

 

-         Ou je demandais que l’action publique soit mise en mouvement devant le tribunal afin que je sois exonéré de consignation.

 

-         Ou je lui exposais mes problèmes financiers du a ma privation de ma liberté, occasionnant la perte de mon emploie, de mon salaire.

 

Monsieur LEMOINE n’applique pas la consignation au vu des ressources.

 

Monsieur LEMOINE, fait l’inverse, il demande de consigner, sans qu’il prenne en compte les revenus.

 

Cette méthode discriminatoire est flagrante, il se préserve la suite du dossier sous la décharge de l’aide juridictionnelle, ce qui confirme bien que monsieur LEMOINE, remplit ses fonctions illicitement a l’encontre de la, loi N°93-2 du 4 janvier 1993, article 88, qui lui est  imposée.

 

Article 88 :

 

Le juge d’instruction constate par ordonnance, le dépôt de la plainte.

 

En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle ci doit, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle.

 

Au vu des ordonnances rendues, Monsieur LEMOINE reconnaît que je ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.

 

Au vu des ordonnances rendues, monsieur LEMOINE emploi des moyens discriminatoires et filtre les dossiers  sachant que deux dossiers contre des personnes privée, une audience a été appelé devant la chambre d’accusation en date du 7 décembre 1999, ces deux dossiers étaient aussi soumis a consignation par Monsieur LEMOINE.

 

Pour les autres dossiers, d’ordre public, déposés a une date jointe et même avant, a l’encontre de certains officiers du ministère public ou assimilé, ces plaintes ont été mises au garage, soumises a des moyens financiers discriminatoires, allant a l’encontre de l’article 6,1 de la convention européenne des droits de l’homme,

 

Au vu de ma plainte il est au courant que je demande de mettre en mouvement l’action publique devant le tribunal

 

Au vu de ma plainte il est au courant que je suis sans revenu.

 

Au vu de ma plainte, il est au courant que c’est  une plainte d’ordre public

 

Au vu de l’article 88 le juge peut dispenser de consignation

 

Au vu de la loi et de son serment, il ne peut faire obstacle a la manifestation de la vérité.

 

Au vu de la représentation de la justice, pour le compte de l’ETAT, et sachant que la cour européenne des droits de l’homme a été voté par les état membre, sont comportement est bien une faute lourde personnelle, détachable de la fonction.

 

Sachant : qu’aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

Les faits sus mentionnés sont bien constitutifs de délit, d’ordre public, effectués par monsieur LEMOINE ;

 

-           Déni de justice

 

-    Faute lourde personnelle détachable de la fonction.

    

-    Réprimé et sanctionné par l’article  434-7-1.

 

-         Délits contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses services  administratifs et judiciaires.

 

-         Atteintes a l’autorité de l’ETAT.

 

-         Entraves à la saisine de la justice.

 

-         Délits réprimés et sanctionnés par l’article 434-4 du code pénal.

 

-         Atteinte a la personne humaine,

 

-         Atteinte à la dignité de la personne.

 

-         Discrimination

 

-         Délits réprimés et sanctionnés par les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du code pénal.

 

 

N°2

 

-   Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

 

-  Madame, GAUSSENS Y, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

 

 

Ces magistrats, ne peuvent pas ignorer la loi qui protège le citoyen, qui celui ci a des difficultés financières pour faire valoir ses droits devant la justice sur des plainte encore plus d’ordre public, ce citoyen doit être respecté en tous ces droits.

 

Hors ces deux Magistrats, faisant partie des décisions du bureau d’aide juridictionnelle, doivent prendre connaissances des difficultés financières du requérant, dans le sens du législateur pour favoriser l’ouverture et l’accès au tribunal pour faire valoir ses droits.

 

Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

Nul n’est sensé d’ignorer la loi, d’autant plus un magistrat dans cette configuration ;

 

Ces deux Magistrats qui rendent une ordonnance, ils en délibèrent, après avoir pris connaissance des dossiers.

 

Dont ces deux Magistrats, sachant que nul n’est sensé d’ignorer la loi, le fait qu’il participe a l’ouverture de l’intégration de la procédure du requérant, ils ne peuvent pas être naïfs de la connaissance du dossier et de la consignation que Monsieur LEMOINE a fixée, irrégulièrement.

 

Ces deux magistrats, réconfortent l’ordonnance de Monsieur LEMOINE, dont ces deux magistrats sont bien conscient du contenu de l’ordonnance de consignation qui dit bien :

 

La plainte sera déclarée irrecevable si la consignation n’est pas versée.

 

Ces deux Magistrats prennent bien conscience que le seul recours pour le requérant est l’obtention de l’aide juridictionnelle sous toute forme que ce soit, allant dans le sans du législateur pour subvenir au citoyen en difficulté de façon que l’article 6-1 de la CEDH soit respecté.

 

Ces deux Magistrats délibérant des dossiers, sont bien au courant de la difficulté financière que le requérant exprime.

 

Dont pour Monsieur LABORIE, ces éléments cités, fournis au bureau d’aide judiciaire, ces deux magistrats ne peuvent pas nier l’existence des faits.

 

Les  décisions prises pour monsieur LABORIE vont à l’encontre de leur fonction, d’aider le requérant, allant par contre dans le sens de Monsieur LEMOINE, doyen des juges pour obtenir l’irrecevabilité de la plainte.

 

Ces faits sont bien constitutifs de complicité délit et de recel de délit commis par Monsieur LEMOINE, doyen des juges.

 

Ces délits si dessous constitués,  

 

-           Déni de justice

 

-           Faute lourde détachable de leur fonction, sachant qu’ils ont porté serment afin de rendre la justice dans tous les droits et ne pas porter atteinte, a l’ETAT.

 

-           Il est inconcevable, sachant qu’ils ont porté serment, que les délits qu’ils ont  accomplis soit pris en charge par la société, l'ETAT ou j’en suis un citoyen.

 

-           L’ETAT ne doit pas prendre en charge les erreurs volontaires de leur Magistrat.

 

-           Ils doivent être considérés comme personne civilement responsables et non se protéger derrière l’ETAT.

 

-    Réprimé et sanctionné par.

 

-         Délits contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses services  administratifs et judiciaires.

 

-         Atteinte a l’autorité de l’ETAT.

 

-         Entrave a la saisine de la justice.

 

-         Délits réprimés et sanctionnés par l’article 434-4 du code pénal.

 

-         Atteinte a la personne humaine,

 

-         Atteinte à la dignité de la personne.

 

-         Discrimination

 

-         Délits réprimés et sanctionnés par les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du code pénal.

 

 

-         Complicité mutuelle de délit, est, également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la commettre.

 

Délits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.

 

 

Car il est permis au juge d’exonérer la consignation

 

J’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

Article 2- (3) a.b.c. 

 

-         Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1 ; 22 ; 26.

 

 

                                        

 

 Par ces motifs

 

 

-   Y venir, Monsieur, LEMOINE Serge Doyen des juges d’instructions, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande instance de Toulouse.

 

-   Y venir, Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

 

-  Y ; venir, Madame, GAUSSENS Y, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

 

 

S’entendre déclarer coupable pour chacun des chefs d’accusations.

 

 Ci dessous constitués,

           

-    Déni de justice

 

-           Faute lourde détachable de leur fonction,

 

Réprimé et sanctionné par l’article  434-7-1 du code pénal.

 

-         Délits contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses services  administratifs et judiciaires.

 

-         Atteinte a l’autorité de l’ETAT.

 

-         Entrave a la saisine de la justice.

 

-         Délits réprimés et sanctionnés par l’article 434-4 du code pénal.

 

-         Atteinte a la personne humaine,

 

-         Atteinte à la dignité de la personne.

 

-         Discrimination

 

-         Délits réprimés et sanctionnés par les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du code pénal.

 

 

-         Complicité mutuelle de délit, est, également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la commettre.

 

Délits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.

 

 

S’entendre condamner monsieur LEMOINE, monsieur ROSSIGNOL, madame GAUSSENS a une peine exemplaire suivant les articles si dessus énoncés du code pénal

 

S’entendre déclarer non responsable L’ETAT français, des délits volontaires d’ordre public commis par monsieur LEMOINE, par monsieur ROSSIGNOL, par madame GAUSSENS, ( Magistrats ).

 

S’entendre condamner pour chacun, monsieur LEMOINE, monsieur ROSSIGNOL, madame GAUSSENS a payer la somme de 2.000.000 francs a Monsieur LABORIE André en dédommagement des différents préjudices subis.

 

S’entendre ordonner pour chacun d’eux a une provision de 300.000 francs, a verser à monsieur LABORIE, en réparation partielle de leur faute, responsable en partie des problèmes financiers de ce jour par manque a leurs obligations, nonobstant toute voie de recours,

 

S’entendre condamner les partie adverses aux entiers dépens.

 

            Sous toutes réserve dont acte. 

 

 

 

                                                 …………………….

 

N°8 :  BENOIT Olivier mandataire

 

 Pour :

 

 

Monsieur BENOIT Olivier, Mandataire judiciaire, s’est vu confié par le tribunal de commerce de Toulouse en janvier 1998 l’attribution de SARL Sébastien Construction pour la liquidation judiciaire, en tant que représentant des créanciers.

 

Suite a une procédure correctionnelle abusive faite à mon encontre sans avoir respecté l’article 81 du code de procédure pénale, des informations et des écrits provenant de ma liquidation judiciaire ont été effectuées par Monsieur BENOIT, mandataire judiciaire.

 

Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire s’est permit de porter devant Monsieur le président du Tribunal de commerce de Toulouse de fausses informations sur le passif de la SARL Sébastien construction, portant ce passif dont le montant est erroné a la somme de 650.000 francs.

 

Monsieur LABORIE a été au courant par le jugement reçu dans la boite au lettres de la société Sébastien construction dont sont siège social se trouvait au 39 rue Parmentier.

 

Monsieur LABORIE a porté peu d’intérêt a ce jugement sachant que l’activité a  été liquidée par le tribunal, et non pas par lui-même, sur des sommes fausses.

 

Aujourd’hui n’étant pas responsable de cette liquidation de la SARL Sébastien construction, le seul responsable est le tribunal de commerce de Toulouse qui en a délibéré de la sorte, au vu des éléments fournis par, monsieur BENOIT Olivier administrateur judiciaire.

 

Aujourd’hui n’étant pas responsable de cette liquidation, en tant que dirigent, je n’ai fait aucune administration pour arrêter cette activité, je me suis retrouvé victime de cette procédure.

 

Aujourd’hui on me reproche l’arrêt de cette société, avec un montant de cet artificiel passif, fait volontairement par Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire, engagent sa responsabilité, pour un montant de 650.000 francs.

 

Aujourd’hui j’ai été sanctionné  et condamné avec une privation de ma liberté sur des informations fausses, qui ont été volontairement récupérées pour sans servir afin de causer préjudice a Monsieur LABORIE.

 

Monsieur LABORIE Réagit et veut faire valoir ses droits.

 

 

C’est pour cela que maître BENOIT Olivier administrateur judiciaire a été sollicité en date du 3 novembre 1999, par courrier recommandé, afin de  communiquer les objets qui lui ont permis d’établir une créance de 650000 francs.

 

En réponse a mon courrier maître BENOIT Olivier mandataire judiciaire n’apporte aucun justificatif juridique mentionnant que les sommes qu’il prétend sont des sommes liquides, certaines et exigibles.

 

Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire, a été relancé  en date du 24 novembre, par lettre recommandée, pour qu’il se justifie sur les informations qu’il a apporté devant le tribunal de commerce.

 

Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire a répondu sans apporter une nouvelle foi les justificatifs juridiques des créances qu’il prétend.

 

Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire a été mis en demeure en date du 4 décembre 1999 afin de fournir les justificatifs des créances qu’il prétend.

 

Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire par ces fonctions n’est pas sensé d’ignorer la loi, sur la recevabilité d’une créance.

 

Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire apporte a ce jour une carence totale en ces justificatifs sur les créances qu’il a fourni au Tribunal

 

Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire ne peut nier qu’une créance, ne peut se justifier qu’avec une facture reçue susceptible d’être vraie.

 

Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire a manqué a ses obligations de contrôle, sans vérifier si les montants qu’il prétend sont bien liquides, certains et exigibles.

 

Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire a porté atteinte à l’intégrité de ma personne, il s’est rendu coupable par le fait d’avoir fourni des fausses informations de nature a vouloir entraîner des sanctions judiciaires et que monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire au vu de ces fonctions et de ses responsabilités, il savait que ces informations récupérées sont totalement ou partiellement inexactes.

 

Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire a précisé par une fausse information, afin de porter atteinte une nouvelle foi a  Monsieur LABORIE, que j’étais  un multirécidiviste des procédures collectives, courrier fait à France télécom. ( Le lendemain, mes lignes de mon domicile ont été coupées ).

 

Cependant, les faits sus mentionnés sont constitutifs du délit d’atteinte a l’intégrité de la personne, réprimé et sanctionné par l’article du code pénal.

 

Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire était dans son intérêt a faire valoir de fausses créances afin que sa rémunération en tant que représentants des créanciers, soit assujetti au  bénéfice du chapitre deux, du troisième décret du 27 décembre 1985.

 

Ces faits constituent au vu d’un auxiliaire de justice, les délits ci dessous :

 

- Abus d’autorité

 

- Abus de pouvoir

 

- Pour extorsion de fond : 

 

- Pour  concussion

         

- Atteinte à l’intégrité de la personne

 

-         Actes réprimés par les articles :  312-12 ;  432-2 ; 432-1 ; 421-7 ;  226-10  Du Nouveau Code Pénal.

 

 

J’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

Article 2- (3) a.b.c. 

 

-         Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1 ; 22 ; 26.

 

 

Par ces motifs

 

 

Y venir Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire  susnommé dans la citation.

 

S’entendre déclarer Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire coupable des faits reprochés.

 

S’entendre condamner  Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire, a une sanction exemplaire suivant les articles 312-12 ;  432-2 ; 432-1 ; 421-7 ;  226-10  Du Nouveau Code Pénal.

 

S’entendre condamner Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire, suite a mes condamnations judiciaires devant le tribunal de commerce de Toulouse  et par-devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan et en partie à ma privation de liberté a  payer à Monsieur LABORIE la somme de 500.000 francs a titre de dommages et intérêts.

 

S’entendre condamner Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire, a la somme de 8000 francs en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.

 

S’entendre condamner Monsieur BENOIT Olivier mandataire judiciaire aux dépens

 

S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

                                                           …………………………. 

 

 

N°9 :  ; Monsieur FOULON. M ; Madame   FOULON.E

 

Pour :

 

-           Déni de justice : Acte réprimé par l’article 437-7-1 du code pénal

 

-    Recel de délits : Acte réprimé par l’article 321-1 du code pénal

 

-           Discrimination : Acte réprimé par l’article 225-1 du code pénal

 

-           Abus d’autorité : Acte réprimé par l’article 121-7 du code pénal

 

-           Abus de confiance : Acte réprimé par l’article 132-16 du code pénal

 

-    Atteinte à l’autorité de l’ETAT. Acte réprimé par l’article 412-1 du code pénal.

 

-    Entrave à la saisine de la justice. Acte réprimé par l’article 434-4   du code pénal

 

-    Atteinte à la personne humaine : Acte réprimé par l’article 226-8 ; 226-13 ; du code pénal

 

 

-         Complicité mutuelle de délit, est, également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée ou donné des instructions pour la commettre :

 

-           Concussion pour des intérêts personnels, ( soit de notoriété, soit financiers ou autres ) Acte réprimé par l’article 432-10 du code pénal

 

-         Délits contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses services  administratifs et judiciaires.

 

Ces délits Troublent au fonctionnement de l’ordre public.

 

Ils mettent en périls, les justiciables dont moi méme !

 

Sachant qu’ils ont porté serment afin de rendre la justice sans prendre partie prix, dans tous les droits et ne pas porter atteinte a l’ETAT et aux Citoyens.

 

-           Il est inconcevable, que ces deux Magistrats cachent leur responsabilité personnelle civile et pénale derrière leur responsabilité liée à leur fonction.

 

Monsieur LABORIE André poursuit ces deux Magistrats sous leur responsabilité personnelle civile et pénale et pour leur faute lourde détachable de leur fonction.

 

 

-           L’ETAT ne doit pas prendre en charge les erreurs volontaires de leurs Magistrats, sur leurs fautes volontaires et personnelles.

 

-           Ils doivent être considérés comme personne civilement et pénalement  responsables et non se protéger derrière l’ETAT.

 

 

 

Entendu :

 

Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994 !

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

                                                           …………………

 

La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

                                                           ………………………

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

                                                          

                                                           ………………………

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

 

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

 

                                                           ………………………..

 

Responsabilité de la puissance publique

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

                                               ………………………………….

 

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

 

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

 

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

 

                                               …………………………………..

 

L’article 121-7 du code pénal

 

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

                                               …………………………………..

 

Cours d’appel de PARIS 1 avril 1994, 1 chambre.

 

En application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.

 

La faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un comportement anormalement déficient.

 

 

N°1 

 

Madame FOULON, E :

 

Attendu que :

 

 

Monsieur LABORIE, depuis de nombreuses années, a assigné la société de bourse FERRI, après que celle ci a soldé volontairement les positions de mon  compte sans apporter la preuve licite de leur acte.

 

Attendu que monsieur LABORIE, n’a jamais pu récupérer son solde que celle ci détient, par manque de moyen financier pour faire valoir sa défense.

 

Attendu que cette affaire comptable, a été d’une complexité nécessitant une expertise sur les relevés de couvertures faites frauduleusement par FERRI.

 

Qu’au vu des débits et des crédits, les dires de monsieur LABORIE, ne pouvaient qu’être acceptés.

 

Attendu que cette affaire a un caractère d’ordre public a la base.

 

Attendu que monsieur LABORIE a fait confiance en saisissant les autorités toulousaines.

 

Attendu que monsieur LABORIE, ce jour se trouve condamner a payer des sommes qui ne sont pas dues, et que la jurisprudence est en faveur de monsieur LABORIE.

 

Attendu et au vu des pièces que je déposerais au dossier, qu’il est inconcevable que Madame FOULON E qui n’est pas experte, ait tranché ce dossier sans avoir pris conscience que je suis la victime, attitude volontaire mettant sa responsabilité civile et pénale en jeu, que celle ci je la considère indépendante a sa fonction car si celle ci était liée à sa fonction, elle ne pouvait être recevable, sachant qu’un magistrat ne peut nier la loi.

 

Attendu qu’au vu de la gravité des faits qu’elle a entrepris et dont elle a  rendu un arrêt, me condamnant sans aucune base légale, je considère sa décision abusive et constructrice de délits.

 

Attendu que monsieur LABORIE, victime initialement sur des délits d’ordre public, se trouve à ce jour poursuivi suite au comportement découlant d’une décision abusive rendue par madame FOULON E.

 

Madame FOULON est poursuivie sur sa responsabilité civile et pénale indépendante de sa fonction dans les chefs d’accusations si dessus nommés, pour  avoir receler les délits commis par la Société de bourse FERRI et au vu de la plainte ainsi déposée contre celle ci : ci jointe.

 

La société de Bourse FERRI, a été assignée en référé pour l’audience du 12 avril 2000 au vu de ( ci joint assignation )

 

            -     Pour :

 

 

Attendu que monsieur LABORIE André a été en droit de saisir la juridiction civile en référé, qui demeure compétente pour ordonner toute mesure d’urgence au vu de récupérer des sommes d’argents principalement versées par monsieur LABORIE André dans la société de bourse FERRI, qui celles ci ont généré des gains importants.

 

Je demande qu’un acompte me soit versé, qui celui ci est basé sur ma mise de fond dont monsieur LABORIE André en est propriétaire depuis les dépôts.

 

Monsieur le Président des référés, est saisi au vu de l’Article 5-1 du code de procédure pénale…. De l’action publique et de l’action civile,  au vu d’une procédure pénale introduite, en cour contre la société de BOURSE FERRI, sachant que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

 

Monsieur le président des référés est saisi par deux voies, la voie normale, les moyens d’urgences qui découlent des obligations de la société de bourse FERRI et par l’article 5-1 du code de procédure pénale dont l’obligation de restituer la propriété de monsieur LABORIE comme ci dessus exposé.

 

Le cas que je vous expose est sur des titres de propriétés qui ont été vendus par moi méme et qui m’appartenaient et non pas pour demander à cette audience la réparation et la remise de mon  solde total  détenu illicitement par la société de bourse FERRI depuis 1992, qui sera débattu plus tard au vu des preuves et des éléments de propriétés vendus que je possède et que je ferais valoir.

 

Monsieur LABORIE André, a  engagé une procédure civile en 1993 et s’est fait  abuser dans la procédure  au vu de sa faiblesse financière ne pouvant pas payer sa défense sachant que la Société de Bourse FERRI, m’avait volontairement bloqué mes fonds en faisant des malversations sur mon compte.

 

Cette société de Bourse FERRI, a fait l’objet de poursuite devant la juridiction civile depuis 1993 pour demander réparation et récupérer mon solde que je possède.

 

Par manque de moyen financier a ce jour je n’y suis pas parvenu.

 

De nombreuses participations se sont greffées afin que je ne puisse pas obtenir réparation, afin que je ne puisse pas récupérer mon solde mais encore mieux, a ce que je sois  condamné a payer et a me taire  !

 

C’est à ce jour, la raison pour laquelle la société de bourse FERRI  fait l’objet de poursuite devant la juridiction Pénale, par une citation correctionnelle dont la première audience a eu lieu le 6 mars 2000 pour consignation.

 

Celle ci est poursuivie devant la juridiction répressive pour les délits suivant.

 

-          Abus de confiance,

 

-         Escroquerie a ma personne,

 

-         Escroquerie au jugement,

 

-         Atteinte à ma personne.

 

Actes réprimés par les articles : 132-16  ; 313 -1 ; 313-2  ; 313-4  ; 313-7 ;

313-8         ; 313-9 ; 314-1 ; 314-2  ; 314-3  ; 226-10 ; 121-7  du code pénal.

 

Cette société de bourse FERRI est poursuivie avec la participation de Madame FOULON, E Magistrat a la Cour d’Appel  de Toulouse, assignée en correctionnel et pour l’audience du 4 mai 2000 car Madame FOULON a rendu un jugement dont madame FOULON E a failli a sa mission de service public et d’une façon consciente et réfléchie dont sa responsabilité civile et pénale est recherchée, indépendamment de sa fonction car un magistrat soucieux de son devoir ne doit pas rendre un jugement contraire a la vérité, et au vu de la jurisprudence qui existe allant à l’encontre des intérêts de la société de bourse FERRI et au profit de monsieur LABORIE André. 

 

La société de bourse FERRI va immédiatement s’opposer a mes demandes, car celle ci a obtenu d’une façon illégale et avec une mise en œuvre commune de madame FOULON magistrat a la cour d’appel de Toulouse, un jugement entaché d’irrégularités sur des sommes qui ont étaient générées débitrices volontairement par la société de bourse FERRI et par une simple attestation de leur comptable, sachant qu’en première instance soit, le 9 octobre 1997dans un jugement rendu, la société de bourse Ferri n’avait jamais apporté de preuve de ce débit de mon compte, fait volontairement par la société de bourse FERRI afin qu’un artifice soit mis en place pour empêcher que monsieur LABORIE André, puisse récupérer les sommes réelles importantes qu’il détiens et justifiées au vu des preuves que monsieur LABORIE apporte.

 

C’est la raison, monsieur le Président que je vous ai exposé leur opposition que vous allez entendre après ma plaidoirie, cette procédure a été faite en collaboration d’une personne très connue de notre juridiction, dont une procédure est faite pour l’audience correctionnelle du 4 mai 2000.

                

La société de bourse FERRI a crée un artifice sur mon compte le 3 juillet 1992 en soldant illicitement mes positions sur mon compte, au profit de ?

 

Monsieur LABORIE André, victime de malversations de cette société de bourse FERRI, je demande de récupérer les sommes fondamentales déposées soit la somme de 481300 francs, ( quatre cent quatre vingt un mille trois cent francs) en attente de récupérer les sommes restantes dans cette dite société de bourse au vu des éléments que je vous fournis dans ma citation et des justificatifs qui se trouvent dans le bordereau de pièces.

 

Ci joint ma citation correctionnelle à l’encontre de cette société de Bourse FERRI.

 

Ci joint mon bordereau de pièces justificatives de mon solde que je possède dans cette société de bourse FERRI et de mes demandes en réparation.

 

PAR CES MOTIFS

 

Plaise au tribunal :

 

Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse de la société de bourse FERRI.

Ordonner à la société de BOURSE FERRI la restitution immédiate des sommes versées par Monsieur LABORIE André soit la somme de 481300 francs, ( quatre cent quatre vingt un mille trois cent francs),  sous astreinte de 1500 francs par jour de retard.

 

Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours au vu de l’obligation de la société de bourse FERRI a rendre, ce qui ne lui appartient pas et au vu de la propriété de monsieur LABORIE André.

 

S’entendre condamner la société de bourse FERRI a la somme de 15000 francs (quinze mille francs )au vu de l’article 700 du code de procédure civile.

 

S’entendre condamner la société de bourse FERRI aux dépens.

 

Sous toute réserve dont acte :

 

 

                                                         …………………………

 

 La société de bourse FERRI  située au N°7, place du Président WILSON 31000 TOULOUSE,

 

Est poursuivie, devant la juridiction correctionnelle :

 

Pour  les délits suivant :

 

-         Abus de confiance,

 

-         Escroquerie a ma personne,

 

-         Escroquerie au jugement,

 

-         Atteinte à ma personne.

 

Actes réprimés par les articles : 132-16  ; 313 -1 ; 313-2  ; 313-4  ; 313-7 ;

313-9         ; 313-9 ; 314-1 ; 314-2  ; 314-3  ; 226-10 ; 121-7  du code pénal.

 

 

Pour :

 

 

Entendu  que monsieur LABORIE André a attendu  huit années pour faire valoir ses droits et faire comparaître la société de Bourse FERRI en citation correctionnelle, sachant qu’une procédure était pendante devant la juridiction civile, par une assignation faite a ma requête contre cette société de bourse, en date du 13 janvier 1993.

 

La voie civile avait été saisie, suite a une plainte que j’avais déposé, a monsieur le procureur de la république de Toulouse en 1992, sans réponse de sa part, celle ci a été suivie d’une plainte déposée a monsieur le juge d’instruction, AMEDEE BAUDOUIN. En date du 3 juin 1993,

 

Ne connaissant rien dans les procédures et des formalités a accomplir, ma demande a été rejetée.

 

A ce jour, je détiens toutes les informations complémentaires et les justificatifs, des termes qui leur sont reprochés, constituant une voie de fait et de délits commis à mon encontre.

 

Les faits sont les suivant. 

 

Monsieur  LABORIE André a ouvert un compte dans la société de bourse FERRI, compte N°65628 en date du 12 novembre 1990.

 

Les versements ont été les suivant :

 

-         150 000 francs le 12 novembre 1990

-           10 000 francs le 10 novembre 1990

-           50 000 francs le   2 avril 1991

-           30 000 francs le   6 mai 1991

-           30 000 francs le 15 juillet 1991

-         200 000 francs le   2 avril 1992

-            11000 francs le   2 avril 1992

-                 100 francs  le   6 avril 1992

 

Soit un total : de 481 300 francs

 

Sur cette somme : un  montant de 211 220 francs, ont servi a payer des sicavs, rémunérés au taux du marché ( 8 vive court- terme )

 

Monsieur LABORIE investissait, sur le règlement mensuel et les produits dérivés, ( les options négociables ), connaissant le risque du marché.

 

Les stratégies que j’utilisais, étaient sur les options négociables, a fort effet de levier :

 

-         l’achat d’option d’achat   ( achat d’un call )

-         l’achat d’option de vente  ( achat d’un put )

-         la vente d’une option de vente ( vente d’un put )

-         la vente d’une option d’achat  ( vente d’un call )

 

Sur ces quatre formules de base, s’y greffaient plusieurs possibilités.

 

Des écarts, horizontaux sur la même échéance ou sur des échéances autres.

Des écarts verticaux sur la même échéance ou sur des échéances autres.

 

Pour ces différentes stratégies utilisées :

 

-         Des couvertures devaient avoir lieu.

 

-    Suivant les positions prises :

 

-         sur un achat, un débit est occasionné

-         Sur une vente, un crédit est occasionné.

 

Les risques dans ces opérations sont :

 

-         Les ventes a découvert, d’options, qui nécessitent une couverture.

 

Couverture :

 

-         liquide ( espèce ) ou sicavs

-         titres sous- jacent

-         Options: exp.: in money (a monnaie)

 

Dans cette configuration, la SMC, ( société de contrôle de marché) a pour but, de faire respecter les couvertures obligatoires.

 

Ces couvertures sont calculées sur la valeur liquidative globale des positions de chaque classe d’option qui peuvent être débitrices comme créditrices.

 

Les débits ou les crédits de ces positions varient suivant, l’évolution du sous- jacent, et de la volatilité de celui ci.

 

La couverture demandée s’appelle la couverture requise, qui est calculé, sur la valeur liquidative la plus défavorable si le marché, partait dans un sans ou dans un autre.

 

La couverture requise est obligatoire, calculé le soir après le marché, et couverte le lendemain avant l’ouverture de la bourse du jour suivant en allégeant, certaines positions ou en mettant plus de liquidités.

 

La convention de fonctionnement, était avec la société de bourse FERRI, de recevoir, la couverture requise, nécessaire ci celle ci n’était pas suffisante par un envoie de fax.

 

La société de bourse FERRI, n’a jamais voulu fournir sur la base fondamentale le calcul de la couverture.

 

Cette carence volontaire de la société de bourse FERRI,  lui permettait de demander les sommes quelle voulait, abusant de la confiance de monsieur LABORIE et certainement d’autres clients.

 

C’est certain qu’un fonctionnement de cette sorte, donné habituellement a des institutionnels, est déplaisant  pour les autorités de marchés car ce sont des procédures spéculatives, faites par un particulier.

 

Les options négociables sont un instrument privilégié de la gestion de portefeuille.

 

Le contexte que j’expose est le suivant.

 

 

Mes relevés de situation financière je les recevais par courrier, soit deux a trois jour plus tard  du jour de bourse.

 

Je recevais mon relevé de situation financière par fax, lorsque ma position était en appel de couverture insuffisante.

 

-         Mon relevé de situation financière sur mes positions en date de la journée de bourse du 1 juillet 1992 est, composé de la manière suivante.

 

-  Couverture requise.

 

320 734 francs débit en couverture demandée 

 

-         De la couverture requise demandée ( toujours un débit)

Cette somme qui est demandée, n’est pas  réellement due.

 

Exemple : j’encaisse 10 francs, pour avoir droit a encaisser dix francs, on me demande une couverture de 100 francs, ce n’est pas pour autant que je dois réellement 100 franc.

 

Ceci s’analyse suivant les positions prises, ou une complexité s’expose au vu des positions prises et de son  lien avec son support.

 

  ………………..

 

-         Des garanties déposées   ( toujours un crédit )

 

-         Bon du trésor ( réel )  liquidités                                299260, 88 francs

 

-         Titres ( réel )

 

-         Sicavs ( réel )          8 vives court terme 80/°             172904, 38 francs

 

  

                                                            ………………….

 

-         Total débiteur ou créditeur des couvertures ( somme algébrique ) du :

 

-         Le débit : couverture requise ( somme non certaine )

 

-         Le crédit : garantie déposée ( somme réelle )

 

Total :            472.165, 26 francs crédit.

 

……………………

 

-         Position nette,

 

-         Créditrice ou débitrice ( somme, justifiant que la couverture est assurée.)

 

 

Somme créditrice en couverture 151.451,26 franc

 

 

 

……………………

 

En date du 1 juillet 1992 j’ai pris des positions acheteuses pour la somme de

263.798, 58 francs de débit, somme qui viendra en débit sur mon compte j+1 soit le 2 juillet 1992.

                                                           ……………………

 

En date du 2 juillet 1992, mon compte doit avoir comme garanti :

 

La garantie de 472.165, 26 francs en date du 1 juillet 1992

 

Moins

 

Le débit suite aux opérations du 1 juillet 1992 de la somme de 263.798, 58 de débit.

 

Soit un débit, de : 472.165,26 francs – 263.798, 58 francs

 

Total des garanties en date du 2 juillet 1992 : 208.366 francs

 

Plus 20/° de sicavs restante.                           41.081,41 francs

 

 

Soit avant ouverture marché :                     249.448  francs

 

( P.S. ) le document fourni par la société de bourse FERRI en date du 2 juillet 1992 est erroné, car il ne peut débiter de ma garantie déposée, une somme créditrice de la situation financière du 1 juillet 1992, sur la position nette du montant de 151.431, 26 francs. ( Acte induisant en erreur monsieur LABORIE.

 

 

   Cette couverture est réelle, liquide

 

( En date du 2 juillet 1992 ) montant Soit avant ouverture marché :                     249.448  francs

 

                                                           ……………………

 

 

En date de la journée du 2 juillet 1992.

 

-         Le montant des positions prises sur le marché :

 

- vente d’option de vente pour un montant créditeur de :    243.857 francs

 

Somme qui sera crédité, j+1 soit le 3 juillet 1992.

 

                                               ………………………

 

 

En date du 3 juillet mes garanties sont :

 

Garantie du 2 juillet 1992 : 249.448  francs + prise de position de la

journée du 2 juillet 1992

 

 

-   journée du 2 juillet 1992.         243.857 francs

 

-   garantie du  2 juillet  1992        249.448 francs

 

 

TOTAL : ( garantie réelle)        493.305 francs

 

 

Plus les positions prises sur le marché qui ont une valeur

 

Négociable tout le temps restant a courir.

 

                        ……………………………  

 

 

Faits relatés dans les relevés de situation    financière pour tromper le client, moi-même, monsieur LABORIE.                       

 

 

…………………………

           

           

La couverture requise, demandé par la société FERRI en date du 3 juillet avant la journée de bourse :

 

-    montant de :  805.380 francs  ( débit non réel )

 

1    (Couverture non réaliste)  faite au grès de la société de bourse FERRI pour tromper monsieur LABORIE, de la façon qu’elle est calculée.

 

La société de bourse FERRI, s’est trompé dans le calcul de couverture :

 

Explication

 

-         Position EUROTUNNEL :

 

Je possède une note d’information que je joindrais au dossier, provenant de la bouse de PARIS, du service MONEP, document qui m’a été remis par la société de bourse FERRI.

 

Ce document dit : que lorsque la valeur liquidative d’une classe d’option est positive, aucune couverture n’est exigée.

 

Hors la société FERRI me demande 12.960 francs ( escroquerie.)

 

                                                          

N°2    Le document fourni par la société de bourse FERRI en date du 2 juillet 1992 est erroné, car celle ci débite de ma garantie déposée, une somme créditrice de la situation financière du 1 juillet 1992, sur la position nette du montant de 151.431, 26 francs. ( Acte induisant en erreur monsieur LABORIE.).

 

Cette position nette n’est qu’une somme a titre indicatif que la couverture est respectée.

 

N°3

 

En aucun cas le marché ne peut aller en même temps a gauche et a droite, cela signifie bien que la couverture demandée est abusive et  n’a aucun cas de critère technique a, être demandée dans un des deux sens du marché.

 

 

D’autant plus que ses positions sont couvertes par l’achat en quantité d’option achat, en opposition de celles qui ont étaient vendues.

 

Que ci une évolution défavorable, venait avoir lieu, la volatilité, serait beaucoup plus importante sur des positions off money, engendrant une hausse caractéristique des préniums, surtout dans le cas de mes positions dans une échéance de début de mois, soit le 2 juillet 1992.

 

Dont les couvertures demandées bien au-delà de la valeur liquidative débitrice, quasiment le double, est : une escroquerie car celles ci, sont à la guise de l’intermédiaire financier, ce qui est le cas.

 

Cette façon d’agir, de la part de la société de bourse FERRI, est bien caractéristique d’une escroquerie a l’activité que celle ci m’a ouverte, leur permettant, de ponctionner le double de capitaux, sous prétexte de couverture, induisant son client.

 

Mes dires je les confirme car au vu de mon relevé de situation financière, on ne peut qu’observer l’escroquerie.

 

N°4

 

La société de bourse FERRI, est bien l’auteur des documents, l’auteur de l’escroquerie, l’auteur de l’abus de confiance, que je démontre au numéro ci dessous.

 

N°5

 

La société de bourse FERRI, s’est opposé lors de mon assignation faite à leur encontre en 1993 a une expertise.

 

L’expertise a été ordonnée a mes frais, je n’ai pu assurer les frais de la procédure, suite a l’escroquerie et a l’abus de  confiance dirigée contre mois, m’ayant fait perdre mon portefeuille financier par toutes procédures frauduleuses.

 

N°6

 

Lors de ma plainte a la COB contre la société de bourse FERRI, celle ci avait demandé a  FERRI de fournir le justificatif d’envoi du fax a monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992, 8 années plus tard carence de  la société de bourse FERRI.

 

N°7

 

La société de bourse FERRI lors de l’instance devant le Tribunal de TOULOUSE, devait fournir le justificatif d’envoi du fax a monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992, 8 années plus tard carence de  la société de bourse FERRI.

 

N° 8

 

La société de bourse FERRI a d’autant plus soldé, toutes les positions de monsieur LABORIE, sous prétexte de couverture.

 

La couverture était faite par la société de bourse FERRI, peut être sur des bases fondamentales du marché, mais majorée à leur guise, afin de leur permettre de récupérer des liquidités  d’une manière illicite.

 

N°9

 

La preuve est a ce jour démontrée par la mauvaise foi de la société de bourse FERRI qui a encore profité de moyens frauduleux, de par ma faiblesse financière m’empêchant de payer ma procédure a leur encontre, de me poursuivre devant le tribunal pensant que je ne pourrais plus réagir et afin de me faire condamner au montant débiteur que cette société de bourse a occasionné, par des moyens frauduleux sous leur responsabilité.

 

 

…………………………..

 

N°10

 

La société de bourse FERRI, n’a jamais fourni sur la base fondamentale le calcul de la couverture a monsieur LABORIE.

 

Cette carence volontaire de la société de bourse FERRI,  lui permettait de demander les sommes quelle voulait, abusant de la confiance de monsieur LABORIE et certainement d’autres clients.

 

N°11

 

La société de bourse FERRI, démontre bien qu’elle a abusé de son client par le dénouement de mes positions, sans négocier le prix et sur des primes fausses, falsifiées, je démontre.

 

La société de bourse FERRI a pu ce mettre vendeur sur le marché, a un cours élevé, et celui ci a racheté pour mon compte au mieux du marché.

 

Le calcul de la couverture en date du 2 juillet 1992 au soir, au vu du relevé de couverture, celle ci a été calculée sur un cour de l’action de clôture de 1873 avec une majoration de l’indice de 60 points, valorisant le prénium au cour de clôture a 23 francs sur la classe du PX1 call 1900.

 

Ce ci dit que si la société de bourse a dénoué cette classe d’option certainement dans leur intérêt, et certainement pas dans l’intérêt de son client car en date du 3 juillet 1992, la première cotation de l’indice a été, un cour de 1866,34.

 

Il ne peut être admis pour le conte du client, une si grande désinvolture car la société de bourse FERRI a racheté sur la classe ci dessus cité, a un cour de 29 franc sachant que l’indice a ouvert en baisse, a un cour de 1866,34, faisant tomber la volatilité.

 

Que la veille, sur un cour de clôture a 1933,52 ( indice), que le prénium a été valorisé a 23 francs.

 

Le 3 juillet 1992 l’indice a eu une variation de 67 points, et le prénium valorisé a 23 francs, est passé comme par hasard a 29 francs.

 

L’escroquerie est encore une foi caractérisée, ce qui a certainement porté gain a la société de bourse FERRI en date du 3 juillet 1992 ou a son entourage.  

                                                          

………………………

 

 

Ceci dit qu’en date du trois juillet 1992,

 

 

La société de bourse FERRI m’a soldé toutes mes positions sous prétexte que je n’avais pas couvert ma couverture requise.

 

 Cette couverture  a été faite sur des bases fondamentales, majorée volontairement, caractérisant bien une escroquerie, un abus de confiance.

 

N°1

 

            La société de bourse FERRI, ne m'a pas informé de ma couverture a compléter en date du 3 juillet 1992.

 

Il a été demandé par le tribunal de fournir par la société FERRI, le justificatif de la réception du fax que monsieur LABORIE, aurait reçu.

 

Soit 8 années plus tard, la société FERRI n’a toujours pas fourni ce justificatif.

 

Il a été demandé par la commission des opérations de bourse, la COB  a la société de bourse FERRI, les justificatifs attestant l’envoie de fax a monsieur LABORIE. ( Courrier de la COB du 21 octobre 1992 ), 8 années plus tard, la société FERRI, n’a rien fourni.

 

Monsieur LABORIE, ne peut le fournir car il ne la jamais reçu.

 

 

N°2

 

            La société de bourse FERRI, si elle aurait du, solder les positions de monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992,  celle ci devait solder dans la limite de la différence de couverture soit :

 

 

Couverture requise  -  805.380 francs ( supposition )

Erreur classe TNU   +   12.960

Garanties  réelles       493.305 francs

 

Différence :            299.115 francs

 

 

 

Ce qui ramène si la société FERRI été dans son droit, ce qui n’est pas le cas :

 

A une couverture requise manquante de :

 

                                                           299.115 francs

 

Le document fourni par la société de bourse FERRI, provenant du MONEP, de la bourse de PARIS dit :

 

            Pour garantir la sécurité du marché, les clients doivent disposer à tout moment de la couverture nécessaire au rachat de leur position vendeur dans l’hypothèse de l’évolution la plus défavorable de la valeur de l’actif sous- jacent au cours de la séance de bourse suivante.

 

Au vu du relevé de couverture du 2 juillet, reçu par la poste le 4 ou le 5 juillet 1992 et non par fax  le 3 juillet.

 

Celui ci mentionne bien une valeur liquidative débitrice de 477.700 francs, cette somme est bien couverte par mes garanties réelles déposées de la somme de

493.305 francs, créditrice.

 

Monsieur LABORIE, s’est couvert techniquement de tout risque de marché, en prenant des positions inversées.

 

 

 

N°3

 

Si tel était le cas, que la société de bourse FERRI, était dans son devoir de liquider dans l’intérêt de son client certaines positions, celui ci devait racheter certaines positions sur l’évolution la plus défavorable, a concurrence de 299.115 francs de couverture requise.

 

Rappel : ( le montant de la couverture demandée est erroné, injustifié )

 

La possibilité qui s’offrait a la société de bourse FERRI si tel était le cas au 3 juillet 1992.

 

 -  La position la plus défavorable en couverture requise est bien la position de vente d’option d’achat.( call 1900 )

 

 

La Société de bourse FERRI, a manqué à son professionnalisme sachant que je paye en plus un courtage.

 

En date du 3 juillet, je n’ai pas reçu la couverture de ma situation financière, confirmé par la carence de fournir le document de la part de la société de bourse FERRI, comme leur été demandé, par moi même, par la COB, par le Tribunal.

 

Effectivement ils étaient au vu de la loi obligés de solder à concurrence de la couverture manquante sur la position la plus défavorable en couverture demandée, si tel était le cas de l’honnêteté de la couverture requise

 

Effectivement la position la plus défavorable est bien la position de vente d’option d’achat ( call 1900)

 

rachat :

 

C’est la raison que ces calls 1900 auraient du être rachetés a concurrence de 25 call, sachant que 34 call ont demandé 409.088 francs de couverture.

 

Donc pour 1 call :  409.088 : 34 = 12.032 franc x 25  call= 300.000 francs de diminution de couverture requise, engendrant donc un débit sur la valeur liquidative de 25 call x 23 francs x 200 = 115.000 francs.

 

Dans ce contexte la couverture était rétablie suivant les opérations de rachat de cette position

 

 

Solde a couvrir, sur les opérations du 3 juillet 1992, J+1 soit au 4 juillet 1992.

 

Montant de 115.000 francs, que j’aurais renégocié, ou que j’aurais crédité par des liquidités.

 

Cette opération n’a pas pu se réaliser correctement car la société FERRI a abuser de son client et l’a mis dans une situation financière catastrophique, acte caractérisé par les délits ci dessus cités.

 

Dans cette configuration ma valeur liquidative a changé, elle a été réduite  de la somme initiale de 477.700 francs débitrice, réduite de la somme de 115.000 francs, somme correspondant au rachat de mes positions.

 

Soit valeur liquidative client : 362.700 francs débitrice

 

Pour 493.305 francs de garantie réelle

 

 

Voilà l’opération que la société de bourse FERRI aurait du faire au lieu d’avoir solder la totalité de mon portefeuille, sous prétexte que.

 

 

Le 3 juillet 1992 je n’ai communiqué avec la société de bourse FERRI, j’ai appris la nouvelle en téléphonant le 4 juillet,  je croyais que c’était une plaisanterie,  choqué, j’ai commencé a ne plus savoir quoi faire, désorienté au vu d’une complexité de gestion, sans avoir reçue une information écrite.

 

Je me suis manifesté a la COB, celle ci a prêché par déontologie pour la société de bourse  FERRI.

 

N’ayant plus connaissance de mon portefeuille, je n’ai pu attacher d’importance sur les positions vendeuses, suite au refus de communiquer les couvertures  par la société de bourse FERRI, je les ai rendu responsable de leur acte frauduleux.

 

Je savais pertinemment que mes positions achetées étaient ma propriété, même si celles ci ont été dénouées frauduleusement. 

 

C’est pour cela que j’ai continué, dans la forme de droit de passer mes ordres par fax, et que je les ai confirmés par télégramme envoyé depuis la poste du centre de LABEGE, d’ou copies seront jointes au dossier sur des opérations que j’ai clôturées engendrant des gains considérable, que je réclames encore a ce jour et depuis 8 années.

 

Donc personnellement, en date du 3 juillet 1992, je n’ai plus reçu de situation financière réelle.

 

Je n’ai donc pas pu suivre mes positions restantes en couverture sachant que la société de bourse FERRI avait déstabilisé mon compte volontairement.

 

Positions qui me restaient sur mon porte-feuille en date du 3 juillet 1992, après certainement avoir  solder a concurrence de certaines positions comme ci dessus expliquées. ?

 

Classe PX1

 

-         Px1 achat de 70 put 1800 échéance juillet 1992,

-         Px1 achat de 26 put 1825 échéance juillet 1992

-         Px1 vente de 70 put 1850 échéance juillet 1992

-         Px1 vente de 15 put 1900 échéance juillet 1992

-         Px1 vente de 24 put 1900 échéance juillet 1992

-         Px1 achat de 2  call 1925 échéance juillet 1992

-         Px1 vente de 2 call 1975 échéance juillet 1992

-         Px1 achat de 113 call 2000 échéance juillet 1992

-         Px1 achat de 60 call 60 échéance juillet 1992

-         Px1 achat de 10 call 2050 échéance juillet 1992

-         Px1 vente de 20 call 1950 échéance août 1992

-         Px1 vente de 38 call 2000 échéance août 1992

-         Px1 achat de 40 call 2025 échéance août 1992

 

Classe  TNU

 

-         TNU vente de 16 call 35 échéance septembre 1992

-         TNU achat de 18 call 40 échéance septembre 1992

-         TNU achat de 30 call 45 échéance septembre 1992

-         TNU achat de 50 call 50 échéance septembre 1992

 

De toutes mes positions acheteuses j’en suis le propriétaire, elles ont été payées.

 

De toute les positions vendeuses, je suis propriétaire des sommes suites au positions que j’ai prises, je ne suis pas responsable de l’escroquerie, de l’abus de confiance fait par la société de bourse FERRI qui doit prendre les montant a sa charge, m’ayant empêché d’opérer et de les renégocier, et de suivre les couvertures.

 

En date du 22 juillet 1992 j’ai vendu, par ordre envoyé par la poste, a 15 heures par télécopie au centre de la poste de LABEGE, deux ordres de vente en clôture de mes positions dont j’en été propriétaire.

 

Je suis allé à la poste pour confirmer et avoir un justificatif devant le tribunal suite a un premier appel envoyé a la société de bourse FERRI.

 

- Vente de 70 put 1800 juillet en clôture a 60 francs limite.

 

- Vente de 26 put 1825 juillet en clôture a 80 francs limite.

 

J’ai suivi la cotation de ses ordres sur mes écrans a mon domicile.

 

Des cotations ont bien eu lieu et elles ont étaient relevées.

 

Il a été coté sur le 1800, (61) dont normalement ils ont été exécutés

 

Il a été coté sur le 1825, ( 91) dont normalement ils ont été exécutés

 

Pour un montant de :

 

70 contrats x 60 francs x 200 ( coéf ) = 840.000 francs

 

26 contrats x 80 francs x 200 ( coéf ) =  416.000 francs.

 

Mes garanties réelles de mon porte -feuille en date du 3 juillet au vu de leur document du 1 juillet et a mes dires que je justifie par des  preuves

 

 

Solde de mon portefeuille en date du 3 juillet :              493.305 francs

 

Vente de70 contrats x 60 francs x 200 ( coéf ) =     840.000 francs

 

Vente de 26 contrats x 80 francs x 200 ( coéf ) =    416.000 francs  

 

                                              

Montant de mon portefeuille au 30 juillet 1992 Total :  1.749. 305 francs

 

              ( Pour un indice a 1806 )    

 

 

                                                           ………………………..

 

Les faits ci dessus cités, sont bien constitutifs des délits qui leur sont reprochés.

 

Ces faits sont encore confirmés par le manque de ne pas avoir communiquer a monsieur LABORIE, a la COB, au Tribunal, le justificatif comme quoi, monsieur LABORIE aurait reçu le relevé d’appel de couverture en date du 3 juillet avant de solder toute ses positions.

 

Une assignation a été faite à leur encontre, ruiné par cette escroquerie, par cet abus de  confiance, je n’ai pu avoir les moyens financiers de me payer la procédure pour me défendre.

 

La société de bourse FERRI, a osé  saisir le tribunal pour me faire encore condamner abusivement a leur payer les conséquences de leur opérations faite sur mon compte.

 

Ces faits sont  bien constitutifs de délits d’ordre publics,

 

 Pour  les délits suivant :

 

-         Abus de confiance,

 

-         Escroquerie a ma personne,

 

-         Escroquerie au jugement,

 

-         Atteinte à ma personne.

 

Actes réprimés par les articles : 132-16  ; 313 -1 ; 313-2  ; 313-4  ; 313-7 ;

 

 313- 8 ;  313-9 ; 314-1 ; 314-2  ; 314-3  ; 226-10 ; 121-7  du code pénal.

 

Il convient de déclarer la société de bourse FERRI, coupable des faits précités et statuer ce que de droit a leur encontre.

 

Cependant, depuis huit années ces faits ont occasionné à monsieur LABORIE, et a sa famille des frais de procédures, et de nombreux préjudices.

 

Préjudices financiers en vers mes créanciers.

 

Perte de la chance sur le marché

 

Perte de la chance dans ma vie familiale et professionnelle

 

Préjudice  moral

 

 Je suis fondé a demander réparation.

 

Evaluation des préjudices.

 

 -  Perte de la chance, sur les marchés financiers, proportionnellement a l’évolution de l’indice CAC 40. ( 6000 points )

 

Soit 1800 en date du 3 juillet 1992 ( soit trois fois cet indice ).

 

Mon porte-feuille en date du 30 juillet X 3 fois l’indice.

 

Soit  1.749. 305 francs x 3 = 5. 247. 915 francs

 

 

-         Tous préjudices confondus, montant initial de mon crédit bloqué a tord dans cette société de bourse FERRI.

 

-          Soit 1.749. 305 francs

 

 

 

Par ces motifs

 

 

Y venir son représentant légal de la société de bourse FERRI située au N°7, place du Président WILSON 31000 TOULOUSE,

 

S’entendre condamner et déclarer coupable la société de bourse FERRI des chefs d’accusations ci énumérés

 

 

-          Abus de confiance,

 

-         Escroquerie a ma personne,

 

-         Escroquerie au jugement,

 

-         Atteinte à ma personne.

 

Actes réprimés par les articles : 132-16  ; 313 -1 ; 313-2  ; 313-4  ; 313-7 ;

 

 313- 8 ;  313-9 ; 314-1 ; 314-2  ; 314-3  ; 226-10 ; 121-7  du code pénal.

 

S’entendre condamner la société de bourse FERRI a rembourser monsieur LABORIE, des sommes qui ont été retenues abusivement en date du 30 janvier 1992.

 

Soit la somme de  1.749. 305 francs

 

S’entendre condamner la société de bourse FERRI a payer a monsieur LABORIE André la somme de 5. 247. 915 francs correspondant a 3 fois l’indice du marché au moment des infractions pour la perte de la chance.

 

S’entendre condamner la société de bourse FERRI a payer a monsieur LABORIE André en réparation de tous autres préjudices :

a la somme de 1.749. 305 francs.

 

S’entendre condamner la société de bourse FERRI aux entiers dépens.

 

S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

 

Sous toute réserve dont acte.

 

 

                                                 ……………………………….

        

 

 

J’en conclus  que dans ce contexte Monsieur LABORIE André est tenu de faire respecter ses droits.

 

Je  demande au tribunal la condamnation de madame FOULON E sur sa responsabilité  civile et pénale personnelle pour les délits que j’ai ci dessus cités.

 

Que monsieur LABORIE André est fondé de demander réparation, au vu de la citation correctionnelle jointe à l’encontre de la société de bourse FERRI.

 

Madame FOULON E  au vu de la gravité des délits commis, n’aurait jamais du opérer de la sorte,   je demande que Madame FOULON E soit condamné a payer ( pour complicité de délits.) A Monsieur LABORIE André la somme 500.000 francs. ( cinq cent mille francs )

 

 

N°2 

 

Monsieur  FOULON, M :

 

Attendu que :

 

 

Monsieur LABORIE André a saisi la juridiction civile, a l’audience des référés qui s’est tenue le premier décembre 1999, au vu de l’article 5-1 du code de procédure pénale.

 

Attendu que cette audience a été présidée par Monsieur FOULON M président du tribunal de Grande Instance de Toulouse.

 

Ma demande était :

 

Monsieur  MASIAS est soumis à l’obligation suite a sa responsabilité civile et pénale engagée et en  raison de sa faute indépendante a sa fonction.

 

Attendu que Monsieur LABORIE s’est constitué partie civile contre Monsieur MASIAS devant la juridiction répressive de PERPIGNAN, sur deux procédures différentes

 

Attendu que Monsieur LABORIE a porté plainte devant Monsieur le doyen des juges, dossier pris par Monsieur BOYER pour les chefs d’accusations suivant : -  Abus de Pouvoir, -  Violation du secret de l’instruction.

      

 Attendu que Monsieur LABORIE  a fait délivrer une citation correctionnelle pour le 17 janvier a 14 heures pour le chef d’accusation suivant, Déni de Justice

 

Que le 8 octobre 1998 Monsieur MASIAS a privé Monsieur LABORIE de sa liberté jusqu’au 23 décembre 1998, acte étant prémédité pour que mes activités commerciales cessent.

 

Que Monsieur MASIAS a pris ces décisions graves pour  nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE !

 

Que le contradictoire des procès verbaux n’a pas été respecté par Monsieur MASIAS avant de prendre une telle décision !

 

 

Que Monsieur MASIAS n’a pas respecté mes voies de recours !

 

Que Monsieur MASIAS n’a pas respecté que j’ai un domicile en France !

 

Que Monsieur MASIAS n’a pas respecté que j’étais marié !

 

Que Monsieur MASIAS n’a pas respecté le secret de l’instruction !

 

Que Monsieur MASIAS n’a pas respecté mon emploi de gérant de trois entreprises de bâtiment, chacune déclarée aux services fiscaux et administratifs de chaque PAYS (Espagne, France)

 

Que Monsieur MASIAS, en date du 16 octobre 1999 m’a diffamé au grand public, dans le journal L’indépendant. ( journal français)

 

Que Monsieur MASIAS, en date du 20 octobre 1999 m’a diffamé au grand public dans un journal l’Emporda.

( Journal Espagnol ).

 

Entendu que ces informations, provenaient de la méme source, Monsieur MASIAS.

 

Attendu que ces informations diffusées dont la source est sous la responsabilité de Monsieur MASIAS, m’ont apporté un préjudice important dans mon activité commerciale.

 

Entendu, qu'au vu des deux différents commentaires, sur chacun des journaux, ma crédibilité s’est effondrée, ce qui a causé la chute libre de mes activités, préjudice financier important.

 

Entendu que ces informations divulguées illicitement par Monsieur MASIAS sont fausses.

 

Entendu que Monsieur MASIAS n’apporte pas la preuve a ce jour, en respectant le contradictoire.

  

Attendu  que Monsieur LABORIE a déposé une plainte avec constitution de partie civile a Monsieur le doyen des Juges de Perpignan, en date du 19 novembre 1999.

 

Attendu que Monsieur LABORIE a subi un préjudice commercial, destruction de toute ma notoriété individuelle et commerciale.

 

Attendu que Monsieur LABORIE a perdu son emploie   

 

Attendu que Monsieur LABORIE a perdu ses revenus

 

Attendu que Monsieur LABORIE a eu une perte financière considérable.

 

Attendu que Monsieur LABORIE ne peut financer ces contentieux devant la justice avec les consignations demandées.

 

Attendu que Monsieur LABORIE ne peut financer ces impôts.

 

Attendu que Monsieur LABORIE ne peut assurer ces charges de crédit, ce qui engendre d’autres procédures.

 

Attendu que Monsieur LABORIE ne peut assurer ses loyers.

 

Attendu que Monsieur LABORIE ne peut honorer son plan de surendettement.

 

Attendu que Monsieur LABORIE  ne peut plus payer les études a mon fils

 

Attendu  que Monsieur LABORIE a subi la perte de la chance.

 

Attendu que les époux LABORIE se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave

 

 Entendu que le patrimoine des époux LABORIE est sous la proie des créanciers, le fait de ne pas pouvoir payer.

 

Cependant, ces faits ont occasionné à Monsieur LABORIE, a sa famille un préjudice important dont elle est fondée à solliciter réparation.

 

Attendu  que Monsieur LABORIE est dans son droit a demander une provision de 400 kf en réparation des préjudices causés, pour une somme de 4.000.000 de francs, majoré, a partir de ma constitution de partie civile du taux légal.

 

 

  PAR CES MOTIFS

 

 

Plaise au tribunal

 

 

Vu l’urgence  et l’absence de contestation sérieuse,

 

Condamner Monsieur MASIAS Jean Pierre au versement d’une provision de 400kf, (quatre cent mille francs) au profit de Monsieur LABORIE André

 

Nommer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de chiffrer avec exactitude les préjudices que la famille LABORIE subis à ce jour et que la famille LABORIE a subi sur les préjudices : psychologique, financiers engendrant toutes difficultés économiques.

 

Dire que les frais d’expertise le seront aux frais avancés par Monsieur MASIAS.

 

Condamner Monsieur MASIAS a réparer les préjudices subis par Monsieur LABORIE et sa famille, du fait de ses agissements délictueux.

 

Condamner Monsieur MASIAS a la somme de 20000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

Condamner Monsieur MASIAS aux entiers dépens.

 

Condamner en toutes hypothèses 1’ETAT français a relever et a garantir Monsieur MASIAS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre suivant l’article 781-1 de l’organisation judiciaire.

S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours.

 

Sous toutes réserves.

 

                                             ……………………………..

 

 

Voilà l’histoire que monsieur LABORIE André a vécu, suite au négligence volontaire constituant un délit pour une simple personne et d’un crime pour un Magistrat, cela occasionné par Monsieur MASIAS Jean Pierre.

 

Celui ci avait des obligations est c’est pour cela qu’au vu de l’article 5-1 du code de procédure pénale, que le tribunal des référés de Toulouse a été saisi, dont monsieur FOULON Marcel, a été le président qui a rendu la décision.

 

Attendu que monsieur FOULON Marcel a rendu un jugement et  au vu de son contenu,  je le considère complice des faits qui sont reprochés à Monsieur MASIAS, sachant qu’il a pris parti à sa défense, donc il a recelé ses délits, fait contraire a un tribunal impartial.

 

Monsieur FOULON. M m’a condamné le fait de faire valoir mes droits devant l’audience du 1 décembre 1999.

 

Attendu que monsieur FOULON M s’est bien rendu complice des délits qui  sont reprochés à monsieur MASIAS dont ci dessus énumérés en ces termes.

Monsieur LABORIE André est fondé a demander réparation des différents préjudices que monsieur FOULON Marcel a causé, suite au  refus d’avoir ordonner la condamnation financière de monsieur MASIAS, engagent sa responsabilité civile et pénale détachable de sa fonction.

 

Attendu que Monsieur LABORIE André demande en réparation des préjudices causés par Monsieur FOULON Marcel et a celui ci, la somme de 400.000 francs, ( quatre cent mille francs. ) qui était demandée a monsieur MASIAS, au vu de son obligation qui devait respecter,

 

Le manque de son obligation par monsieur MASIAS, a causé de nombreux préjudices financiers, a monsieur LABORIE André, c’était la raison pour laquelle, qu’un acompte était demandé.

 

J’entends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’entends, me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

Article 2- (3) a.b.c. 

 

-         Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1 ; 22 ; 26.

 

 

 

 

                       Par ces motifs

 

 

-   Y venir,  Madame, FOULON E, employée de l’ETAT français au Tribunal de Grande instance de Toulouse, MAGISTRAT.

 

 

 

-   Y venir, Monsieur, Monsieur, FOULON Marcel, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, MAGISTRAT.

 

 

S’entendre déclarer coupable pour chacun des chefs d’accusations et dans chacun de leur cas.

 

 Ci dessous constitués,

           

-           Déni de justice : Acte réprimé par l’article 437-7-1 du code pénal

 

-    Recel de délits : Acte réprimé par l’article 321-1 du code pénal

 

-           Discrimination : Acte réprimé par l’article 225-1 du code pénal

 

-           Abus d’autorité : Acte réprimé par l’article 121-7 du code pénal

 

-           Abus de confiance : Acte réprimé par l’article 132-16 du code pénal

 

-    Atteinte à l’autorité de l’ETAT. Acte réprimé par l’article 412-1 du code pénal.

 

-    Entrave à la saisine de la justice. Acte réprimé par l’article 434-4   du code pénal

 

-    Atteinte à la personne humaine : Acte réprimé par l’article 226-8 ; 226-13 ; du code pénal

 

 

-         Complicité mutuelle de délit, est, également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir auront provoqué ou donné des instructions pour la commettre :

 

-           Concussion pour des intérêts personnels, ( soit de notoriété, soit financiers ou autres ) Acte réprimé par l’article 432-10 du code pénal.

 

 

Ces délits Troublent au fonctionnement de l’ordre public.

 

 

S’entendre condamner madame FOULON E  et monsieur FOULON M,  a une peine exemplaire suivant les articles si dessus énoncés du code pénal

 

S’entendre déclarer non responsable L’ETAT français, des délits volontaires d’ordre public commis par Madame FOULON E et par Monsieur FOULON M,   Magistrats.

 

S’entendre condamner pour chacun a payer a Monsieur LABORIE André :

 

-           Madame FOULON E, a la somme de 500.000 francs ( cinq cent mille francs).

 

-           Monsieur FOULON M, a la somme de 400.000 francs ( quatre cent mille francs ).

 

 S’entendre condamner pour chacun deux des parties, Monsieur et Madame FOULON a 20.000 francs au vu de l’article 700 du code de procédure pénale.

 

S’entendre ordonner l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours.

 

S’entendre condamner monsieur et madame FOULON aux entiers dépens.

 

           

Sous toutes réserve dont acte. 

 

 

                                                           ……………………..

 

N°10 :  Monsieur LANSAC Alain substitut de monsieur le   procureur de la république.

 

Pour :

 

 

Afin que l’on en n’ignore !

 

 

En vertu de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

(conseil d’ETAT du 29 juillet 1994)

 

                                                          

…………………

 

 

Attendu  que le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécié les chances du succès du dossier.

 

Attendu qu’en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a portera atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

(La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet 1998 a statué :) Réf : 61-1997-845-1051

 

 

                                                           ………………………

 

Attendu que monsieur LABORIE André est fondé a saisir la juridiction répressive, après plusieurs mois de diplomatie, a la recherche de la vérité a l’encontre de monsieur LANZAC Alain psychopathe, terme relevé et publié dans les journaux en date du 24 octobre 1999, information confirmée et soutenue par d’autres magistrats.

 

Attendu que monsieur LABORIE André ne peut être victime des agissements secondaires de monsieur LANZAC Alain.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain est tenu  d’assumer sa mission de service public, tenu d’effectuer tous les actes nécessaires pour protéger le citoyen et a veiller sur le trouble a l’ordre Public.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain a donné l’ordre de réquisitionner la force publique en date 20 mai 1998, sur des faits qui a ce jour, après plusieurs réclamations faites auprès de  monsieur LANZAC Alain n’ont pas été encore justifiés de sa part.

 

Attendu que monsieur  LABORIE a saisi monsieur LANZAC Alain en date du 12 juin 1998, me portant partie civile dans cette action.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain n’a jamais  répondu.

 

Attendu qu’a partir de cette procédure, monsieur LABORIE a été traqué par les autorités judiciaires, commandité par monsieur LANZAC Alain a la base.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain est à la source le responsable de ma détention provisoire en octobre 1998 a perpignan par les faits erronés que celui ci a pu communiquer, sur des bases fondamentales fausses et non justifiées à ce jour.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain a recelé de fausses informations, pour participer à ma détention abusive en octobre 1998.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain, ne peut nier les faits qui lui sont reprochés sachant que dans ce dossier il avait été saisi en date du 12 juin 1998 par moi-même, en me portant partie civile contre sa procédure qu’il avait diligentée à mon encontre.

 

Attendu que  j’ai saisi monsieur LANZAC Alain en date 6 juin 1999 pour que celui ci me fournisse le procès verbal N°99 qui lui a permis de réquisitionner la force Publique à mon encontre sur les dires qu’il a énoncés.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain m’informe que celui ci s’est  dessaisir de ce dossier au profit de la juridiction PERPINANAISE.

 

Attendu qu’après mettre informé,  le procès verbal établi à mon encontre par l’inspecteur du travail, Monsieur LEGASA,  sous la référence N°99 en date de mars 1998, n’existe pas dans le dossier.

 

Attendu que j’ai été condamné  le 28 octobre 1999 par le tribunal de Perpignan, dont les informations de la bases fondamentales, proviennent de monsieur LANZAC Alain, qui a ce jour ne se justifie pas de ces actes, de ses agissements.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain abuse encore une fois de son  autorité

 

Attendu   que monsieur LANZAC Alain a ordonné en date du 27 juin 1998 de me faire comparaître en justice pour le 20 novembre 1998 dans le but de me faire condamner.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain a pris cette initiative, sans vérifier l’exactitude  des dires qui ont été écrits par Monsieur VERDU, Vincent, MDL- CHEF, OFFICIER de police judiciaire dans le procès verbal N° 1439/98

 

Attendu  que le souhait de monsieur LANZAC Alain, s’est réalisé car j’ai comparu devant le tribunal enchaîné, accompagné par la gendarmerie, après avoir passé deux mois et demi en prison, abusivement ne me donnant pas la possibilité de préparer ma défense comme la loi l’oblige.

 

Attendu qu’aujourd’hui, je me trouve condamner, suite a la procédure abusive diligentée par monsieur LANZAC Alain psychopathe.

 

Attendu que j’ai saisi monsieur LANZAC Alain en date du 29 août 1999, lettre en rappel de mes demandes précédentes, celui ci a dénié de me répondre.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain a saisi la gendarmerie de saint Orens de Gameville en date du 8 octobre 1999, pour me faire communiquer  que je devais me présenter le 19 octobre 1999 a son bureau.

 

Attendu  que je me suis présenté le 19 octobre 1999 a son bureau, j’ai attendu environ 1 heure sans voir personne.

 

Attendu que je me suis permis de faire valider ma convocation par le service a coté, ( service exécution des peines ) pour faire bien valoir que j’étais venu.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain, aurait du par respect de ma personne, me faire aviser de son absence.

 

Attendu que j’ai relancé monsieur LANZAC Alain en date du 30 octobre 1999, sur mes différentes demandes, qui a ce jour sont resté sans réponse.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain a bien troublé l’ordre public car a ce jour car l’affaire se complique.

 

Attendu que l’attitude de monsieur LANZAC Alain, a provoqué une pyramide de procédures qui auraient pu être évité si monsieur LANZAC avait vérifié l’exactitude des informations relevées.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain s’est opposé à l’article 10 du code civil pour apporter son concours a la justice en vue de la manifestation de la vérité.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain était au courant de mes activités, que celui ci avait ordonné à la DDCILEC de Toulouse Blagnac, de me scotcher au plafond.

 

Attendu que suivant tous ces faits précités et qui seront justifiés avant l’audience correctionnelle, monsieur LANZAC Alain ne peut nier les fait qui lui sont reprochés

 

Attendu que tous ces faits sont constitutifs de délit d’ordre public.

 

Attendu que d’autant plus, monsieur LANZAC Alain était au courrant de ma privation de ma liberté en octobre 1998 sans que celle ci soit justifiée, car celui ci procurait des fausses informations sur ma personnalité aux autorités perpignanaises afin de voir ces caprices se réaliser.

 

Attendu que cette attitude de psychopathe ne peut être admise par monsieur LABORIE, citoyen qui a toujours travaillé d'une façon honnette.

 

Attendu que ces faits mis en exécution sous l’autorité de monsieur LANZAC Alain a provoqué un préjudice financier important, suite a la perte de mon activité professionnelle, causant bien -sur un préjudice moral a moi méme ainsi qu’a ma famille.

 

Attendu que suivant cette configuration, sous la responsabilité de monsieur LANZAC Alain, psychopathe, celui ci indirectement a causé et cause plusieurs  préjudices a la juridiction Toulousaine et Perpignanaise  suite aux procédures que j’étais obligé d’engager afin que la vérité soit recherchée et que les coupables de ces délits soit sanctionnés.

 

Attendu que monsieur LABORIE a été condamné, par les actes diligentés a la base par monsieur LANZAC Alain sans que celui ci apporte des bases fondamentales vraies et sans que celui ci respecte le contradictoire.

 

 Le code civil dit : article 1315 : celui qui réclame l’exécution d’une obligation, celui ci doit la prouver.

 

Article 10 du code civil : chacun est tenu d’apporter son concours a la justice en vue de la manifestation de la vérité, de la preuve, encore plus quand la personne est sollicitée.

 

Article 441-1 du code PENAL : constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature a causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

 

Article 434- 11 du code PENAL : le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne jugée pour un délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans emprisonnement et de 300.000 francs d’amende

 

. Cassation du 12 juin 1996 sur un arrêt rendu par la juridiction toulousaine.

 

Qu’il s’ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou accusé est en droit d’obtenir, en vertu de l’article 6et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, a ses frais, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis a la juridiction devant laquelle elle est appelée a comparaître.

 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi et alors que les dispositions réglementaires de l’article R 155,2° du code de procédure pénale, soumettant a autorisation du ministère public, la délivrance aux parties, de copie de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle aux droits de la défense, la cour d’appel a méconnu les textes et principes ci dessus rappelés.

 

 

                                                           ……………………..

 

Attendu que monsieur LABORIE, avant d’engager cette procédure à l’encontre de monsieur LANZAC Alain, apporte tout justificatifs.

 

Attendu que monsieur LABORIE, par courrier adressé a monsieur LEMOINE, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Toulouse en date du 26 décembre 1999, celui ci ma répondu par le biais de la gendarmerie de Saint ORENS de GAMEVILLE, en précisant que c’était bien le premier substitut du procureur de la république, qui a été informé de mes différentes plaintes d’ordre public, qui sont restées classée  après méme avoir demandé la mise en mouvement de l’action publique devant le tribunal.

 

Attendu que la gendarmerie de Saint Orens a dressé un procès verbal de communication de l’information de Monsieur  LEMOINE.

 

Procès verbal : 451/ du 12 février 2000.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain, est bien le responsable de mes plaintes classées volontairement,  avec préméditation pour ne pas rendre la justice, afin que les délits commis par celui ci ne lui soit pas reprochés. 

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain n’a jamais respecté l’article 40 du code de procédure pénale, ainsi que l’article R 155,2 du NCPP.

 

Attendu que tous ces actes frauduleux mis en exécution par monsieur LANZAC Alain, ne respectent, pas la convention des droits de l’homme.

 

Attendu que monsieur LABORIE André est victime des agissements délictueux de monsieur LANZAC Alain, employé au tribunal de Grande Instance, citoyen français, ayant la fonction de premier substitut du procureur de la république

 

Attendu que monsieur LABORIE André ne peut se contenter d’être victime d’un psychopathe sans que j’en demande réparation des différents préjudices causés.

 

Attendu que les délits d’ordre publics commis par monsieur LANZAC Alain, sur des bases fondamentales fausses, celui ci est poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour :

 

Les chefs  d’accusations sont les  suivants :

 

 

-         Atteinte à ma personnalité se répercutant sur ma vie de famille : réprimé et sanctionné par l’article 226-11 ; 226-17 ; 121-7 du code pénal.

 

 

-         Recel de fausses informations : réprimé et sanctionné par l’article 321-2 ; 121-7 du code pénal.

 

-         Atteinte à l’action de la justice : réprimé et sanctionné par l’article 434-11 ; 121-7  du code pénal

 

-         Atteinte à la confiance publique : réprimé et sanctionné par l’article 441-1 ; 121-7 du code pénal.

 

-         Abus d’autorité : réprimé et sanctionné par l’article 432-5 ; 121-7 du code pénal.

 

-         Obstacle a la vérité, acte assimilé a un déni de justice, suivant les différentes plaintes déposées : réprimé et sanctionné par l’article 434-7-1 ; 121-7  du code pénal.

 

-         Recel de fausses informations afin de participer arbitrairement a un acte attentatoire a la liberté individuelle de monsieur LABORIE : réprimé et sanctionné par l’article 432-4 ; 121-7  du code pénal.

 

-         Discrimination afin de me repousser de la société par ma privation de liberté, pendant une durée de trois mois : réprimé et sanctionné par l’article 225-2 ; 121-7 du code pénal.

 

Attendu que tous ces actes délictueux sont sous la responsabilité de l’ETAT suivant  l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

 

Attendu que tous ces délits commis par monsieur LANZAC Alain, premier substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse, ont causé différents préjudices cités ci dessous énumérés.

 

-         Préjudice commercial

 

-         Préjudice financier

 

-         Préjudice de la perte de mon emploi

 

-         Préjudice de la perte de mon salaire

 

-         Préjudice moral et psychologique

 

-         Perte de la chance

 

Ces préjudices ont occasionné d’autres préjudices :

 

-   Suite a la perte de mes salaires, je n’ai pu :

 

-         Je n’ai pu payer de consignations

 

-         je n’ai pu bénéficier d’avocat

 

-         je n’ai pu bénéficier d’huissier

 

 

J’évalue mes différents préjudices a la somme de 3.000.000 de francs ( trois million de francs).

 

Cette somme demandée est bien inférieure au vu des articles du code pénal, précité ci dessus suite aux délits commis par Monsieur LANZAC Alain à mon encontre.

 

 

J’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

Article 2- (3) a.b.c. 

 

-         Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1 ; 22 ; 26.

 

 

Par ces motifs

 

 

Y venir Monsieur LANZAC Alain premier substitut de Monsieur le Procureur de la République susnommé dans la citation.

 

S’entendre déclarer coupable Monsieur  LANZAC Alain premier substitut de Monsieur le Procureur de la République des délits reprochés  dans la citation.

 

S’entendre condamner  Monsieur  LANZAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République, a une sanction exemplaire suivant les articles :  121-7 ; 226-11 ; 226-17 ; 321-2 ; 434-11 ; 441-1 ; 432-5 ; 434-7-1 ; 432-4 ; 225- 2   Du Nouveau Code Pénal.

 

S’entendre condamner Monsieur  LANZAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République suite a mes condamnations judiciaires par-devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan et en partie à ma privation de liberté, a  payer à Monsieur LABORIE André la somme de 3.000.000 francs ( trois million de francs ) a titre de dommages et intérêts comprenant tous autres préjudices confondus ci dessus cités.

 

S’entendre condamner Monsieur  LANZAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République, a la somme de 8000 francs en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.

 

S’entendre condamner Monsieur  LANZAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République aux dépens

 

S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

 

                                                    ………………………

 

 

N°11 :  Société FERRI Bourse

 

Pour :

 

 

Entendu  que monsieur LABORIE André a attendu  huit années pour faire valoir ses droits et faire comparaître la société de Bourse FERRI en citation correctionnelle, sachant qu’une procédure était pendante devant la juridiction civile, par une assignation faite a ma requête contre cette société de bourse, en date du 13 janvier 1993.

 

La voie civile avait été saisie, suite a une plainte que j’avais déposée, a monsieur le procureur de la république de Toulouse en 1992, sans réponse de sa part, celle ci a été suivie d’une plainte déposée a monsieur le juge d’instruction, AMEDEE BAUDOUIN. En date du 3 juin 1993,

 

Ne connaissant rien dans les procédures et des formalités a accomplir, ma demande a été rejeté.

 

A ce jour, je détiens toutes les informations complémentaires et les justificatifs, des termes qui leur sont reprochés, constituant une voie de fait et de délits commis a mon encontre.

 

Les faits sont les suivant. 

 

Monsieur  LABORIE André a ouvert un compte dans la société de bourse FERRI, compte N°65628 en date du 12 novembre 1990.

 

Les versements ont été les suivant :

 

-         150 000 francs le 12 novembre 1990

-           10 000 francs le 10 novembre 1990

-           50 000 francs le   2 avril 1991

-           30 000 francs le   6 mai 1991

-           30 000 francs le 15 juillet 1991

-         200 000 francs le   2 avril 1992

-            11000 francs le   2 avril 1992

-                 100 franc  le   6 avril 1992

 

Soit un total : de 481 300 francs

 

Sur cette somme : un  montant de 211 220 francs, ont servi a payer des sicavs, rémunérés au taux du marché ( 8 vive court- terme )

 

Monsieur LABORIE investissait, sur le règlement mensuel et les produits dérivés, ( les options négociables ), connaissant le risque du marché.

 

Les stratégies que j’utilisais, étaient sur les options négociables, a fort effet de levier :

 

-         l’achat d’option d’achat   ( achat d’un call )

-         l’achat d’option de vente  ( achat d’un put )

-         la vente d’une option de vente ( vente d’un put )

-         la vente d’une option d’achat  ( vente d’un call )

 

Sur ces quatre formules de base, s’y greffaient plusieurs possibilités .

 

Des écarts, horizontaux sur la même échéance ou sur des échéances autres.

Des écarts verticaux sur la même échéance ou sur des échéances autres.

 

Pour ces différentes stratégies utilisées :

 

-         Des couvertures devaient avoir lieu.

 

-    Suivant les positions prises :

 

-         sur un achat, un débit est occasionné

-         sur une vente, un crédit est occasionné.

 

Les risques dans ces opérations sont :

 

-         Les ventes a découvert, d’options , qui nécessitent une couverture .

 

Couverture :

 

-         liquide ( espèce ) ou sicavs

-         titres sous- jacent

-         Options: exp. : in money ( a monaie )

 

Dans cette configuration, la SMC, ( société de contrôle de marché) a pour but, de faire respecter les couvertures obligatoires.

 

Ces couvertures sont calculées sur la valeur liquidative globale des positions de chaque classe d’option qui peuvent être débitrices comme créditrices.

 

Les débits ou les crédit de ces positions varient suivant, l’évolution du sous- jacent, et de la volatilité de celui ci.

 

La couverture demandée s’appelle la couverture requise, qui est calculé, sur la valeur liquidative la plus défavorable si le marché, partait dans un sans ou dans un autre.

 

La couverture requise est obligatoire, calculé le soir après le marché, et couverte le lendemain avant l’ouverture de la bourse du jour suivant en allégeant, certaine positions ou en mettant plus de liquidités.

 

La convention de fonctionnement, était avec la société de bourse FERRI, de recevoir, la couverture requise, nécessaire ci celle ci n’était pas suffisante par un envoie de fax.

 

La société de bourse FERRI, n’a jamais voulu fournir sur la base fondamentale le calcul de la couverture.

 

Cette carence volontaire de la société de bourse FERRI,  lui permettait de demander les sommes quelle voulait, abusant de la confiance de monsieur LABORIE et certainement d’autre clients.

 

C’est certain qu’un fonctionnement de cette sorte, donné habituellement a des institutionnels, est déplaisant  pour les autorités de marchés car ce sont des procédures spéculatives, faites par un particulier.

 

Les options négociables sont un instrument privilégié de la gestion de portefeuille.

 

Le contexte que j’expose est le suivant.

 

 

Mes relevés de situation financière je les recevais par courrier, soit deux a trois jour plus tard  du jour de bourse.

 

Je recevais mon relevé de situation financière par fax, lorsque ma position était en appel de couverture insuffisante.

 

-         Mon relevé de situation financière sur mes positions en date de la journée de bourse du 1 juillet 1992 est composé de la manière suivante.

 

-  Couverture requise.

 

320 734 francs débit en couverture demandée 

 

-         De la couverture requise demandée ( toujours un débit)

Cette somme qui est demandée, n’est pas  réellement due.

 

Exemple : j’encaisse 10 francs, pour avoir droit a encaisser dix francs, on me demande une couverture de 100 francs, ce n’est pas pour autant que je dois réellement 100 franc.

 

Ceci s’analyse suivant les positions prises, ou une complexité s’expose au vue des positions prises et de son  lien avec son support.

 

  ………………..

 

-         Des garanties déposées   ( toujours un crédit )

 

-         Bon du trésors ( réel )  liquidités                                299260, 88 francs

 

-         Titres ( réel )

 

-         Sicavs ( réel )          8 vive court terme 80/°             172904, 38 francs

 

  

                                                            ………………….

 

-         Total débiteur ou créditeur des couvertures ( somme algébrique ) du :

 

-         Le débit : couverture requise ( somme non certaine )

 

-         Le crédit : garantie déposée ( somme réelle )

 

Total :            472.165, 26 francs crédit.

 

……………………

 

-         Position nette,

 

-         créditrice ou débitrice ( somme, justifiant que la couverture est assurée.)

 

 

Somme créditrice en couverture 151.451,26 franc

 

 

 

……………………

 

En date du 1 juillet 1992 j’ai pris des positions acheteuses pour la somme de

263.798, 58 francs de débit, somme qui viendra en débit sur mon compte j+1 soit le 2 juillet 1992.

                                                           ……………………

 

En date du 2 juillet 1992, mon compte doit avoir comme garantie :

 

La garantie de 472.165, 26 francs en date du 1 juillet 1992

 

Moins

 

Le débit suite aux opérations du 1 juillet 1992 de la somme de 263.798, 58 de débit.

 

Soit un débit, de : 472.165,26 francs – 263.798, 58 francs

 

Total des garantie en date du 2 juillet 1992 : 208.366 francs

 

Plus 20/° de sicavs restante.                           41.081,41 francs

 

 

Soit avant ouverture marché :                     249.448  francs

 

( P.S. ) le document fourni par la société de bourse FERRI en date du 2 juillet 1992 est erroné, car il ne peut débiter de ma garantie déposée, une somme créditrice de la situation financière du 1 juillet 1992, sur la position nette du montant de 151.431, 26 francs. ( acte induisant en erreur monsieur LABORIE).

 

 

   Cette couverture est réelle, liquide

 

( En date du 2 juillet 1992 ) montant Soit avant ouverture marché :                     249.448  francs

 

                                                           ……………………

 

 

En date de la journée du 2 juillet 1992.

 

-         Le montant des positions prises sur le marché :

 

- vente d’option de vente pour un montant créditeur de :    243.857 francs

 

somme qui sera crédité, j+1 soit le 3 juillet 1992.

 

                                               ………………………

 

 

En date du 3 juillet mes garantie sont :

 

Garantie du 2 juillet 1992 : 249.448  francs + prise de position de la

journée du 2 juillet 1992

 

 

-   journée du 2 juillet 1992.         243.857 francs

 

-   garantie du  2 juillet  1992        249.448 francs

 

 

TOTAL : ( garantie réelle)        493.305 francs

 

 

Plus les positions prises sur le marché qui ont une valeur

 

Négociable tout le temps restant a courir.

 

                        ……………………………  

 

 

Faits relatés dans les relevés de situation    financière pour tromper le client, moi même, monsieur LABORIE.                       

 

 

…………………………

           

           

La couverture requise, demandé par la société FERRI en date du 3 juillet avant la journée de bourse :

 

-    montant de :  805.380 francs  ( débit non réel )

 

1    (Couverture non réaliste)  faite au grès de la société de bourse FERRI pour tromper monsieur LABORIE, de la façon qu’elle est calculée.

 

La société de bourse FERRI, s’est trompé dans le calcul de couverture :

 

Explication

 

-         Position EUROTUNNEL :

 

je possède une note d’information que je joindrais au dossier, provenant de la bouse de PARIS, du service MONEP, document qui m’a été remis par la société de bourse FERRI.

 

Ce document dit : que lorsque la valeur liquidative d’une classe d’option, est positive, aucune couverture n’est exigée.

 

Hors la société FERRI me demande 12.960 francs ( escroquerie ).

 

                                                          

N°2    Le document fourni par la société de bourse FERRI en date du 2 juillet 1992 est erroné, car celle ci débite de ma garantie déposée, une somme créditrice de la situation financière du 1 juillet 1992, sur la position nette du montant de 151.431, 26 francs. ( acte induisant en erreur monsieur LABORIE.).

 

Cette position nette n’est qu’une somme a titre indicative que la couverture est respectée.

 

N°3

 

En aucun cas le marché ne peut allé en même temps a gauche et a droite, cela signifie bien que la couverture demandée est abusive et  n’a aucun cas de critère technique a être demandée dans un des deux sens du marché.

 

 

D’autant plus que ses positions sont couverte par l’achat en quantité d’option achat, en opposition de celles qui ont étaient vendues.

 

Que ci une évolution défavorable, venait avoir lieu, la volatilité, serait beaucoup plus importante sur des positions off money, engendrant une hausse caractéristique des préniums, surtout dans le cas de mes positions dans une échéance de début de mois, soit le 2 juillet 1992.

 

Dont les couvertures demandées bien au delà de la valeur liquidative débitrice, quasiment le double, est : une escroquerie car celles ci, sont a la guise de l’intermédiaire financier, ce qui est le cas.

 

Cette façon d’agir, de la part de la société de bourse FERRI, est bien caractéristique d’une escroquerie a l’activité que celle ci m’a ouverte, leur permettant, de ponctionner le double de capitaux, sous prétexte de couverture, induisant son client.

 

Mes dires je les confirme car au vu de mon relevé ce situation financière, on ne peut qu’observer l’escroquerie.

 

N°4

 

La société de bourse FERRI, est bien l’auteur des documents, l’auteur de l’escroquerie, l’auteur de l’abus de confiance, que je démontre au numéro ci dessous.

 

N°5

 

La société de bourse FERRI, s’est opposé lors de mon assignation faite a leur encontre en 1993 a une expertise.

 

L’expertise a été ordonnée a mes frais, je n’ai pu assurer les frais de la procédure, suite a l’escroquerie, et a l’abus de  confiance dirigée contre mois, m’ayant fait perdre mon portefeuille financier par toutes procédures frauduleuses,.

 

N°6

 

Lors de ma plainte a la COB contre la société de bourse FERRI, celle ci avait demandé a  FERRI de fournir le justificatif d’envoi du fax a monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992, 8 années plus tard carence de  la société de bourse FERRI.

 

N°7

 

La société de bourse FERRI lors de l’instance devant le Tribunal de TOULOUSE, devait fournir le justificatif d’envoi du fax a monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992, 8 années plus tard carence de  la société de bourse FERRI.

 

N° 8

 

La société de bourse FERRI a d’autant plus soldé, toute les positions de monsieur LABORIE, sous prétexte de couverture.

 

La couverture était faite par la société de bourse FERRI, peut être sur des bases fondamentales du marché, mais majorée a leur guise, afin de leur permettre de récupérer des liquidités  d’une manière illicite.

 

N°9

 

La preuve est a ce jour démontrée par la mauvaise foi de la société de bourse FERRI qui a encore profité de moyens frauduleux, de par ma faiblesse financière m’empêchant de payer ma procédure a leur encontre, de me poursuivre devant le tribunal pensant que je ne pourrais plus réagir et afin de me faire condamner au montant débiteur que cette société de bourse a occasionné, par des moyens frauduleux sous leur responsabilité.

 

 

…………………………..

 

N°10

 

La société de bourse FERRI, n’a jamais fournie sur la base fondamentale le calcul de la couverture a monsieur LABORIE.

 

Cette carence volontaire de la société de bourse FERRI,  lui permettait de demander les sommes quelle voulait, abusant de la confiance de monsieur LABORIE et certainement d’autres clients.

 

N°11

 

La société de bourse FERRI, démontre bien qu’elle a abusé de son client par le dénouement de mes positions, sans négocier le prix et sur des primes fausses, falsifiées, je démontre.

 

La société de bourse FERRI a pu ce mettre vendeur sur le marché, a un cours élevé, et celui ci a racheté pour mon compte au mieux du marché.

 

Le calcul de la couverture en date du 2 juillet 1992 au soir, au vu du relevé de couverture, celle ci a été calculée sur un cour de l’action de clôture de 1873 avec une majoration de l’indice de 60 points, valorisant le prénium au cour de clôture a 23 francs sur la classe du PX1 call 1900.

 

Ce ci dit que si la société de bourse a dénoué cette classe d’option certainement dans leur intérêt, et certainement pas dans l’intérêt de son client car en date du 3 juillet 1992, la première cotation de l’indice a été un cour de 1866,34.

 

Il ne peut être admis pour le conte du client, une si grande désinvolture car la société de bourse FERRI a racheté sur la classe ci dessus cité, a un cour de 29 franc sachant que l’indice a ouvert en baisse, a un cour de 1866,34, faisant tomber la volatilité.

 

Que la veille, sur un cour de clôture a 1933,52 ( indice), que le prénium a été valorisé a 23 francs.

 

Le 3 juillet 1992 l’indice a eu une variation de 67 points , et le prénium valorisé a 23 francs, est passé comme par hasard a 29 francs.

 

L’escroquerie est encore une foi caractérisé, ce qui a certainement porté gain a la société de bourse FERRI en date du 3 juillet 1992 ou a son entourage.  

                                                          

………………………

 

 

Ceci dit qu’en date du trois juillet 1992,

 

 

La société de bourse FERRI m’a soldé toute mes positions sous prétexte que je n’avais pas couvert ma couverture requise.

 

 Cette couverture  a été faite sur des bases fondamentales, majorée volontairement, caractérisant bien une escroquerie, un abus de confiance.

 

N°1

 

            La société de bourse FERRI, ne ma pas informé de ma couverture a compléter en date du 3 juillet 1992.

 

Il a été demandé par le tribunal de fournir par la société FERRI, le justificatif de la réception du fax que monsieur LABORIE, aurait reçu.

 

Soit 8 année plus tard, la société FERRI n’a toujours pas fourni ce justificatif.

 

Il a été demandé par la commission des opérations de bourse, la COB  a la société de bourse FERRI, les justificatifs attestant l’envoie de fax a monsieur LABORIE. ( courrier de la COB du 21 octobre 1992 ), 8 années plus tard, la société FERRI, n’a rien fourni.

 

Monsieur LABORIE, ne peut le fournir car il ne la jamais reçu.

 

 

N°2

 

            La société de bourse FERRI, si elle aurait du solder les positions de monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992,  celle ci devait solder dans la limite de la différence de couverture soit :

 

 

Couverture requise  -  805.380 francs ( supposition )

Erreur classe TNU   +   12.960

Garanties  réelles       493.305 francs

 

Différence :            299.115 francs

 

 

 

Ce qui ramène si la société FERRI été dans son droit, ce qui n’est pas le cas :

 

A une couverture requise manquante de :

 

                                                           299.115 francs

 

Le document fourni par la société de bourse FERRI, provenant du MONEP, de la bourse de PARIS dit :

 

            Pour garantir la sécurité du marché, les clients doivent disposer a tout moment de la couverture nécessaire au rachat de leur position vendeur dans l’hypothèse de l’évolution la plus défavorable de la valeur de l’actif sous- jacent au cours de la séance de bourse suivante.

 

Au vu du relevé de couverture du 2 juillet, reçu par la poste le 4 ou le 5 juillet 1992 et non par fax  le 3 juillet.

 

Celui ci mentionne bien une valeur liquidative débitrice de 477.700 francs, cette somme est bien couverte par mes garantie réelles déposées de la somme de

493.305 francs, créditrice.

 

Monsieur LABORIE, s’est couvert techniquement de tout risque de marché, en prenant des positions inversées.

 

 

 

N°3

 

Si tel était le cas, que la société de bourse FERRI, était dans son devoir de liquider dans l’intérêt de son client certaines positions, celui ci devait racheter certaines positions sur l’évolution la plus défavorable, a concurrence de 299.115 francs de couverture requise.

 

Rappel : ( le montant de la couverture demandée est erroné, injustifié )

 

La possibilités qui s’offrait a la société de bourse FERRI si tel était le cas au 3 juillet 1992.

 

 -  La position la plus défavorable en couverture requise est bien la position de vente d’option d’achat.( call 1900 )

 

 

La Société de bourse FERRI, a manqué a son professionnalisme sachant que je paye en plus un courtage.

 

En date du 3 juillet, je n’ai pas reçu la couverture de ma situation financière, confirmé par la carence de fournir le document de la part de la société de bourse FERRI, comme leur été demandé, par moi même, par la COB, par le Tribunal.

 

Effectivement ils étaient au vu de la loi obligé de solder a concurrence de la couverture manquante sur la position la plus défavorable en couverture demandée, si tel était le cas de l’honnêteté de la couverture requise

 

Effectivement la position la plus défavorable est bien la position de vente d’option d’achat ( call 1900)

 

rachat :

 

C’est la raison que ces call 1900 auraient du être racheté a concurrence de 25 call, sachant que 34 call ont demandé 409.088 francs de couverture.

 

Donc pour 1 call :  409.088 : 34 = 12.032 franc x 25  call= 300.000 francs de diminution de couverture requise, engendrant donc un débit sur la valeur liquidative de 25 call x 23 francs x 200 = 115.000 francs.

 

Dans ce contexte la couverture était rétablie suivant les l’opérations de rachat de cette position

 

 

Solde a couvrir sur les opérations du 3 juillet 1992, J+1 soit au 4 juillet 1992.

 

Montant de 115.000 francs, que j’aurais renégocié, ou que j’aurais crédité par des liquidités.

 

Cette opération n’a pas pu se réaliser correctement car la société FERRI a abuser de son client et l’a mis dans une situation financière catastrophique, acte caractérisé par les délits ci dessus cités.

 

Dans cette configuration ma valeur liquidative a changée, elle a été réduite  de la somme initiale de 477.700 francs débitrice, réduite de la somme de 115.000 francs, somme correspondant au rachat de mes positions.

 

Soit valeur liquidative client : 362.700 débitrice

 

Pour 493.305 francs de garantie réelle

 

 

Voilà l’opération que la société de bourse FERRI aurait du faire au lieu d’avoir solder la totalité de mon portefeuille, sous prétexte que.

 

 

Le 3 juillet 1992 je n’ai communiqué avec la société de bourse FERRI, j’ai appris la nouvelle en téléphonant le 4 juillet,  je croyais que c’était une plaisanterie,  choqué, j’ai commencé a ne plus savoir quoi faire, désorienté au vu d’une complexité de gestion, sans avoir reçue une information écrite.

 

Je me suis manifesté a la COB, celle ci a prêché par déontologie pour la société de bourse  FERRI.

 

N’ayant plus connaissance de mon portefeuille, je n’ai pu attacher d’importance sur les positions vendeuses, suite au refus de communiquer les couvertures  par la société de bourse FERRI, je les ai rendu responsable de leur acte frauduleux.

 

Je savais pertinemment que mes positions achetées étaient ma propriété, même si celles ci ont été dénouées frauduleusement. 

 

C’est pour cela que j’ai continué, dans la forme de droit de passer mes ordres par fax, et que je les ai confirmés par télégramme envoyés depuis la poste du centre de LABEGE, d’ou copies seront joints au dossier sur des opérations que j’ai clôturées engendrant des gains considérable, que je réclames encore a ce jour et depuis 8 années.

 

Donc personnellement, en date du 3 juillet 1992, je n’ai plus reçu de situation financière réelle.

 

Je n’ai donc pas pu suivre mes positions restante en couverture sachant que la société de bourse FERRI avait déstabilisé mon compte volontairement.

 

Positions qui me restaient sur mon porte feuille en date du 3 juillet 1992, après certainement avoir  solder a concurrence de certaines positions comme ci dessus expliquées. ?

 

Classe PX1

 

-         Px1 achat de 70 put 1800 échéance juillet 1992,

-         Px1 achat de 26 put 1825 échéance juillet 1992

-         Px1 vente de 70 put 1850 échéance juillet 1992

-         Px1 vente de 15 put 1900 échéance juillet 1992

-         Px1 vente de 24 put 1900 échéance juillet 1992

-         Px1 achat de 2  call 1925 échéance juillet 1992

-         Px1 vente de 2 call 1975 échéance juillet 1992

-         Px1 achat de 113 call 2000 échéance juillet 1992

-         Px1 achat de 60 call 60 échéance juillet 1992

-         Px1 achat de 10 call 2050 échéance juillet 1992

-         Px1 vente de 20 call 1950 échéance août 1992

-         Px1 vente de 38 call 2000 échéance août 1992

-         Px1 achat de 40 call 2025 échéance août 1992

 

Classe  TNU

 

-         TNU vente de 16 call 35 échéance septembre 1992

-         TNU achat de 18 call 40 échéance septembre 1992

-         TNU achat de 30 call 45 échéance septembre 1992

-         TNU achat de 50 call 50 échéance septembre 1992

 

De toutes mes positions acheteuses j’en suis le propriétaire, elles ont été payées.

 

De toute les positions vendeuses, je suis propriétaire des sommes suites au positions que j’ai prises, je ne suis pas responsable de l’escroquerie, de l’abus de confiance fait par la société de bourse FERRI qui doit prendre les montant a sa charge, m’ayant empêché d’opérer et de les renégocier, et de suivre les couvertures.

 

En date du 22 juillet 1992 j’ai vendu, par ordre envoyé par la poste, a 15 heures par télécopie au centre de la poste de LABEGE, deux ordres de vente en clôture de mes positions dont j’en été propriétaire.

 

Je suis allé a la poste pour confirmer et avoir un justificatif devant le tribunal suite a un premier appel envoyé a la société de bourse FERRI.

 

- Vente de 70 put 1800 juillet en clôture a 60 francs limite.

 

- Vente de 26 put 1825 juillet en clôture a 80 francs limite.

 

J’ai suivi la cotation de ses ordres sur mes écrans a mon domicile.

 

Des cotations ont bien eu lieu et elles ont étaient relevées.

 

Il a été coté sur le 1800, (61) dont normalement ils ont été exécutés

 

Il a été coté sur le 1825, ( 91) dont normalement ils ont été exécutés

 

Pour un montant de :

 

70 contrats x 60 francs x 200 ( coéf ) = 840.000 francs

 

26 contrat x 80 francs x 200 ( coéf ) =  416.000 francs.

 

Mes garanties réelles de mon porte feuille en date du 3 juillet au vu de leur document du 1 juillet et a mes dires que je justifie par des  preuves

 

 

Solde de mon portefeuille en date du 3 juillet :              493.305 francs

 

Vente de70 contrats x 60 francs x 200 ( coéf ) =     840.000 francs

 

Vente de 26 contrats x 80 francs x 200 ( coéf ) =    416.000 francs  

 

                                              

Montant de mon portefeuille au 30 juillet 1992 Total :  1.749. 305 francs

 

              ( Pour un indice a 1806 )    

 

 

                                                           ………………………..

 

Les faits ci dessus cités, sont bien constitutifs des délits qui leur sont reprochés.

 

Ces faits sont encore confirmés par le manque de ne pas avoir communiquer a monsieur LABORIE, a la COB, au Tribunal, le justificatif comme quoi, monsieur LABORIE aurait reçu le relevé d’appel de couverture en date du 3 juillet avant de solder toute ses positions.

 

Une assignation a été faite a leur encontre, ruiné par cette escroquerie, par cet abus de  confiance, je n’ai pu avoir les moyens financiers de me payer la procédure pour me défendre.

 

La société de bourse FERRI, a osé  saisir le tribunal pour me faire encore condamner abusivement a leur payer les conséquences de leur opérations faite sur mon compte.

 

Ces faits sont  bien constitutifs de délits d’ordre publics,

 

 Pour  les délits suivant :

 

-         Abus de confiance,

 

-         Escroquerie a ma personne,

 

-         Escroquerie au jugement,

 

-         Atteinte a ma personne.

 

Actes réprimés par les articles : 132-16  ; 313 -1 ; 313-2  ; 313-4  ; 313-7 ;

 

 313- 8 ;  313-9 ; 314-1 ; 314-2  ; 314-3  ; 226-10 ; 121-7  du code pénal.

 

Il convient de déclarer la société de bourse FERRI, coupable des faits précités et statuer ce que de droit a leur encontre.

 

Cependant , depuis huit années ces faits ont occasionné a monsieur LABORIE, et a sa famille des frais de procédures, et de nombreux préjudices.

 

Préjudice financiers en vers mes créanciers.

 

Perte de la chance sur le marché

 

Perte de la chance dans ma vie familiale et professionnelle

 

Préjudice  moral

 

 Je suis fondé a demander réparation.

 

Evaluation des préjudices.

 

 -  Perte de la chance, sur les marché financier, proportionnellement a l’évolution de l’indice CAC 40. ( 6000 points )

 

Soit 1800 en date du 3 juillet 1992 ( soit trois fois cet indice ).

 

Mon porte feuille en date du 30 juillet X 3 fois l’indice.

 

Soit  1.749. 305 francs x 3 = 5. 247. 915 francs

 

 

-         tous préjudices confondus, montant initial de mon crédit bloqué a tord dans cette société de bourse FERRI.

 

-          Soit 1.749. 305 francs

 

 

 

Par ces motifs

 

 

Y venir son représentant légal de la société de bourse FERRI située au N°7, place du Président WILSON 31000 TOULOUSE,

 

S’entendre condamner et déclarer coupable la société de bourse FERRI des chefs d’accusations ci énumérés

 

 

-          Abus de confiance,

 

-         Escroquerie a ma personne,

 

-         Escroquerie au jugement,

 

-         Atteinte a ma personne.

 

Actes réprimés par les articles : 132-16  ; 313 -1 ; 313-2  ; 313-4  ; 313-7 ;

 

 313- 8 ;  313-9 ; 314-1 ; 314-2  ; 314-3  ; 226-10 ; 121-7  du code pénal.

 

S’entendre condamner la société de bourse FERRI a rembourser monsieur LABORIE, des sommes qui ont été retenues abusivement en date du 30 janvier 1992.

 

Soit la somme de  1.749. 305 francs

 

S’entendre condamner la société de bourse FERRI a payer a monsieur LABORIE André la somme de 5. 247. 915 francs correspondant a 3 fois l’indice du marché au moment des infractions pour la perte de la chance.

 

S’entendre condamner la société de bourse FERRI a payer a monsieur LABORIE André en réparation de tous autres préjudices :

a la somme de 1.749. 305 francs.

 

S’entendre condamner la société de bourse FERRI aux entiers dépens.

 

S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

 

Sous toute réserve dont acte.

  

 

 

 

          DEMONSTRATION TECHNIQUE DE COUVERTURE

 

             Celle ci abusive et demandée par la société de bourse FERRI

 

 

                                               En date du 2 juillet 1992

 

Option d’achat :

 

 

Ecart horizontal :

 

Monsieur LABORIE était acheteur de 113 options d’achat sur un prix d’exercice 2000 sur l’échéance juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.

 

Monsieur LABORIE, revendait partiellement 38 options d’achat sur un prix d’exercice 2000 en ouverture sur l’indice CAC 40 sur l’échéance août 1992.

 

La vente des 38 options d’achat est couverte par l’achat de l’échéance antérieure. ( écart horizontal )

 

Monsieur LABORIE, s’est mis d’accord entre un vendeur et un acheteur.

 

Si l’indice monte, monsieur LABORIE, livrera ses contrats au prix d’exercice déterminé dans la négociation.

 

Le risque du marché a la hausse et zéro, en date du 2 juillet 1992.

 

Le risque du marché a la baise et zéro, en date du 2 juillet et toujours.

 

Donc la couverture demandée pour la somme de 229. 976 francs, est bien une escroquerie, un abus de confiance a cette date la.

 

( Il reste à monsieur LABORIE 75 options d’achat en ouverture.)

 

 

 

 

                                                           …………………

 

Ecart vertical :

 

 

Monsieur LABORIE  était acheteur de 2 options achat a un prix d’exercice 1925 sur l’échéance de juillet 1992.

 

Monsieur LABORIE, revendait ces 2 options d’achat, a un prix d’exercice 1975 sur l’échéance de juillet 1992.

 

Le risque du marché, a la baise est de zéro en date du 2 juillet 1992

 

Le risque du marché a la hausse est zéro, en date du 2 juillet 1992.

 

La vente des 2 options achat en ouverture est couverte par l’achat des 2 options achat a un prix d’exercice inférieur.

 

Donc la couverture demandée pour la somme de 7808 francs, est bien une escroquerie, un abus de confiance a cette date la.

 

 

                                               …………………………

 

 

 

Monsieur LABORIE était vendeur de 34 options d’achat a un prix d’exercice 1900 sur l’échéance juillet 1992.

 

L’indice du CAC 40 était à 1873, 52 points.

 

Sur cette position et au vu de l’indice, le risque réel est zéro sachant que le cour de l’indice CAC 40 est in money du prix d’exercice.

 

Le risque sera présent que si le cour de l’indice est supérieur au prix de l’exercice, le risque sera évalué a la différence des deux.

 

Monsieur LABORIE, sera appeler en couverture lorsque le cour de l’indice dépassera le prix d’exercice, ce qui n’est pas le cas en date du 2 juillet 1992.

 

En date du 2 juillet 1992, aucun risque sur cette position.

 

Donc la couverture demandée pour la somme de 409. 088 francs, est bien une escroquerie, un abus de confiance a cette date la.

 

 

                                                           ………………………

 

Monsieur LABORIE, avait anticipé, une baise du marché a cour terme, il était vendeur de 20 options d’achat sur un prix d’exercice 1950 sur l’échéance août 1992.

 

L’indice du CAC 40 était à 1873, 52 points.

 

Sur cette position et au vu de l’indice, le risque réel est zéro sachant que le cour de l’indice CAC 40 est in money du prix d’exercice.

 

Le risque sera présent que si le cour de l’indice est supérieur au prix de l’exercice, le risque sera évalué a la différence des deux.

 

Monsieur LABORIE, sera appeler en couverture lorsque le cours de l’indice dépassera le prix d’exercice, ce qui n’est pas le cas en date du 2 juillet 1992.

 

Monsieur LABORIE, avait devant lui 5 pour-cent de hausse du marché, avant qu’il soit appeler en couverture réelle.

 

Monsieur LABORIE, avait mis en protection  d’une éventuelle hausse :

           

-  achat de 75 options d’achat, prix d’exercice 2000, échéance juillet 1992.

 

-   achat de 60 options d’achat, prix d’exercice 2025, échéance juillet 1992.

 

-   achat de 10 options d’achat, prix d’exercice 2050, échéance juillet 1992.

 

-   achat de 40 options d’achat, prix d’exercice 2025, échéance août 1992.

 

 

En date du 2 juillet 1992, aucun risque sur cette position.

 

Donc la couverture demandée pour la somme de 211. 840 francs, est bien une escroquerie, un abus de confiance a cette date la.

 

 

                                           ………………………………

 

Soit la somme de 858. 692 francs, m'a été demandé illicitement par la société de bourse FERRI en date du 2 juillet 1992, sur les positions d’options d’achat.

 

La valeur liquidative varie au vu du temps restant a courir de l’option, et celle ci est appréciée au vu des différentes stratégies mises en place, influencées par les différents  prix d’exercices.

Ces différentes stratégies ont été mises en place avec des contrats qui ont été souscrit  sur plusieurs jours et semaines de travail, en accord avec la société de bourse FERRI en respectant toutes les techniques du marché.

 

La valeur liquidative, ne doit pas s’analyser seulement comptable ment mais au vu de chaque stratégies d’options, technique exposée ci dessus, qui démontre bien qu’une différence existe comptable ment entre les différents prix d’exercice, d’où chaque point de différence a une valeur stratégique pour monsieur LABORIE dans son portefeuille.

 

En date du 3 juillet 1992, aucune valeur liquidative ne peut être admise, seulement au vu des débits et des crédits, une configuration générale existe.

 

Sur un marché, il y a un vendeur et un acheteur, chaque partie doit être respectée au vu des positions techniques prises.

 

En date du 2 juillet 1992, toutes les positions qui ont été prises par Monsieur LABORIE, sont toutes positives en sa faveur, au détriment de ma partie adverse.

 

C’est la raison pour laquelle monsieur LABORIE, opérant dans des stratégies d’institutionnelles, que ma technicité prise en tant que particulier déplaisait.

 

De ce fait, la société de bourse FERRI erronait, volontairement les couvertures afin de demander des couvertures illicites pour obliger monsieur LABORIE, ou autre client, a apporter de nouveaux capitaux qui n’étaient pas nécessaire sous menace de solder les positions

 

Que ces capitaux demandés en fraude ou en concertation, leur permettait d’être utiliser  à d’autre fin, sachant que le marché était baissier au vu de l’information graphique jointe.

 

 

 

                                                           ………………………..

 

Options de vente

 

Monsieur LABORIE en date du 2 juillet 1992, est titulaire de 70 contrats de vente d’option de vente ( put). Sur un prix d’exercice 1850, échéance juillet 1992.

 

Que l’indice CAC 40 était à 1873, 52 points.

 

Q’en date du 2 juillet 1992, la valeur réelle de cette option vaut zéro franc.

Théoriquement et techniquement aucun risque n’est affecté a cette position jusqu'à ce que le cour de l’indice soit au dessous de 1850.

La couverture demandée, est régulière sur cette position au vu des positions importantes off money détenu sur les prix d’exercices 1825 échéance juillet 1992 et 1800, échéance juillet 1992.

 

La couverture de 275.660 francs est admise au vu de la position d’option de vente, si je devais être assigner a exercer ma position

 

                                                           ………………………..

 

 

 

Monsieur LABORIE en date du 2 juillet 1992, est titulaire de 15 contrats de vente d’option de vente ( put). Sur un prix d’exercice 1900, échéance juillet 1992.

 

Que l’indice CAC 40 était à 1873, 52 points.

 

Q’en date du 2 juillet 1992, la valeur réelle de cette option vaut 27 francs.

Théoriquement et techniquement.

 

            Que 27x 15x200 = 81000 francs !

 

Que son risque est affecté seulement a la différence de l’indice CAC 40 et du prix d’exercice, sachant que le prix d’exercice est in money de l’indice CAC 40.

 

La couverture demandée, est régulière sur cette position au vu des positions importantes off money détenu sur les prix d’exercices 1825 échéance juillet 1992 et 1800, échéance juillet 1992.

 

La couverture de 108.240 francs est admise au vu de la couverture réelle de 81000 francs, si je devais être assigner a exercer ma position.

 

                                              

                                                           …………………………

 

 

Monsieur LABORIE en date du 2 juillet 1992, est titulaire de 26 contrats d’ achat d’option de vente ( put). Sur un prix d’exercice 1825, échéance juillet 1992.

 

Il y a bien escroquerie, abus de confiance dans la couverture requise car si on tien le raisonnement que la couverture sert a garantir le paiement des positions de l’acheteur si il vient a revendre ses options de vente.

 

Car mes 26 options d’achat d’option de vente, valent 106.600 francs, la couverture requise par le vendeur et qui celle ci me doit être attribuée, doit être minimale au montant de 106.600 francs, majoré d’un éventuel risque si sa position est ouverte  en totalité.

 

Donc la couverture qui m’est allouée en ma faveur et au vu de cette position est erronée et insuffisante, elle doit être = et > 41600 francs.

 

A qui profite cette différence de couverture qui est demandée au vendeur ? et qui n’a pas été comptabilisé au profit de monsieur LABORIE ?

 

Il y a bien donc escroquerie, abus de fait confiance.

 

 

                                                           ………………………….

 

 

Monsieur LABORIE en date du 2 juillet 1992, est titulaire de 70 contrats d’ achat d’option de vente ( put). Sur un prix d’exercice 1800, échéance juillet 1992.

 

Il y a bien escroquerie dans la couverture requise car si on tien le raisonnement que la couverture sert a garantir le paiement des positions de l’acheteur si il vient a revendre ses options de vente.

 

Car mes 70 options d’achat d’option de vente, valent 182.000 francs, la couverture requise par le vendeur et qui celle ci me doit être attribuée doit être minimale au montant de 182.000 francs, majoré d’un éventuel risque si sa position est ouverte  en totalité.

 

Donc la couverture qui m’est allouée en ma faveur et au vu de cette position est erronée et insuffisante, elle doit être = et > 63420 francs.

A qui profite cette différence de couverture qui est demandée au vendeur ? et qui n’a pas été comptabilisé au profit de monsieur LABORIE ?

 

Il y a bien donc escroquerie, abus de confiance.

 

 

                                                           …………………………

 

 

L’escroquerie minimale, l’abus de confiance en couverture porte sur la différence :

 

-         106. 600 francs -  41600 francs = 65000 francs.

-         182. 000 francs -  63420 francs = 118. 580 francs

 

Total     = 183580 francs minimun

 

Ces options off money, sont les plus volatiles sur le prix d’exercice 1825 et 1800 car.

 

La société de bourse a minoré la valeur créditrice de mes couvertures, qui celles ci devaient être 183.580 francs minimun au profit de qui ?

 

Le marché était baissier, voir graphique, cette couverture au vu des écarts très proches avec l’indice CAC 40, aurait du être sur les prix d’exercice 1800 et 1825 le 2 juillet 1992 de l’ordre de 300.000 francs créditrice car nous étions en début de moi, donc une escroquerie, un abus de confiance de 200.000 francs.

 

 

Exemple : Car pour sur une position vendeuse,

 

            - la société de bourse FERRI, me compte sur des options d’achat a la vente : 38 call 2000, pour une différence de 127 points, bien supérieure a mes options de vente et au vu de l’indice CAC 40, qui est :

 

Put      1825 = 48 points

 

Put      1800 = 73 points.

 

Trois  fois la somme encaissée.

 

Donc si je suis acheteur, sur le prix d’exercice 1825 et 1800, il y a forcément un vendeur, qui celui ci doit avoir une couverture minimale au double, soit bien 300.000 francs. ( Tout en étant généreux car il faudrait compter le triple).

 

Cette couverture ou est elle et au profit de qui ?

 

L’escroquerie, l’abus de confiance  est encore flagrant.

 

 

                                                           ……………………….

 

 

Monsieur LABORIE était titulaire de positions sur eurotunnel, le méme cas, la société de bourse FERRI, demande une couverture de 12960 francs, en contradiction avec le règlement sachant que la valeur liquidative est créditrice.

 

L’escroquerie, l’abus de confiance  est flagrant.

 

Cette technique frauduleuse, est faite de façon que l’on ne puisse pas tenir les positions régulièrement prises, suite a des stratégies qui nous sont accordées par le marché, se sont des stratégies d’investisseur, déplaisant a la dite société de bourse FERRI.

 

Cette façon d’agir de la société de bourse FERRI permet de demander des sommes illicitement au client, sous prétexte de couverture.

 

Confirmation de l’escroquerie, et de l’abus de confiance.

 

La société de bourse FERRI consciente de ses actes, a soldé, volontairement et a la suite d’avoir manipulé a son désir les couvertures comme indiquée ci dessus, mon porte feuille après de nombreux jour de stratégies techniques.

 

Dans un seul but, que je ne puisse pas réaliser de gain.

 

Dans ce contexte la société de bourse FERRI, n’aurait jamais du m’admettre.

 

Pour perdre, elle vous ouvre la porte !

 

Pour gagner, elle vous arnaque !

 

Celle ci s’est servie du prétexte de couverture, faite par celle ci, pour qu’en date du  3 juillet 1992, elle puisse soit me racketter a nouveau, sous menace de solder mes positions.

 

La société de bourse a bien pris l’initiative de solder en date du 3 juillet toutes mes positions, sans que j’en sois averti.

 

La société de bourse FERRI, a bien confirmé son acte a la COB, comme quoi, ils ne m’ont pas averti, sous prétexte que ma ligne était occupée.

 

Voir document de la COB, du 21 octobre 1992.

 

L’escroquerie, l’abus de confiance est flagrant car celle ci se sert d’un relevé que j’ai reçu à parti du 6 juillet d’où figure la date du 3 juillet 1992 car la programmation calendaire de mon fax  n’était pas a jour.

 

La société de bourse FERRI, n’a jamais apporté la preuve du récépissé du fax envoyé en date du 3 juillet 1992, car celle ci reconnaît que ma ligne était soit disant, en dérangement.

 

La société de bourse FERRI, n’a pas communiqué le récépissé du fax que j’ai reçu a parti du 6 juillet 1992.

 

Ce qui confirme bien l’escroquerie, l’abus de confiance totale envers son client.

 

L’escroquerie, l’abus de confiance continue :

 

            Il a était reconnu dans une instance du 9 octobre 1997 et repris dans l’arret rendu, que la société de bourse FERRI, ne justifiait pas de sa créance qu’elle demandait au vu de ses actes quelle a accompli.

 

La société de bourse FERRI persiste a porter préjudice a monsieur LABORIE, par le fait d’avoir trouver le moyen de faire un faux document par son expert comptable, 7 année plus tard, pensant que je n’allais pas réagir, pour obtenir un jugement en sa faveur.

Que cette fausse attestation, basée sur un faux comptable, ce faux comptable est une somme que la société de bourse FERRI, a causé par sa propre carence a elle méme, et n’a pas pour sa part a exiger le remboursement de son solde débiteur. ( jurisprudence du 24 juin 1991).

 

La société de bourse a été entendue par les autorités judiciaires qui m’ont condamné sur une procédure ou je suis la victime, d’un abus de confiance , d’une escroquerie et dont je suis propriétaire de sommes importantes dans cette société de bourse FERRI.

 

Que cette procédure a été faite par la complicité de madame FOULON E magistrat a la cour d’appel de Toulouse, celle ci poursuivi en correctionnelle et pour l’audience du 4 mai 2000.

 

                                                                        Monsieur LABORIE

 

                                               ……………………………..

N°12 :  SCP d’huissier CASIMIRO ; CADENE RAYNAUD

 

Pour :

 

Plainte (qualification )

 

n    abus d’autorité, acte réprimé et sanctionné par les articles : 121-7 ; 432-8  du code pénal

 

n    vol , acte réprimé et sanctionné par les articles 311-1 ; 311-3 ; 311-4  ; 311-14 du code pénal

 

n    violation de domicile, acte réprimé et sanctionné par les articles : 432-8  du code pénal

 

n    abus de confiance, acte réprimé et sanctionné par les articles : 132-16 ; 314-3 du code pénal

 

n    usage de faux , acte réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1  du code pénal

 

·        concussion , acte réprimé et sanctionné par l’article : 432-10 du code pénal.

 

 

Conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.

 

Aux terme de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, *Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement… par un tribunal… qui décidera … des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil…Le jugement doit être rendu publiquement.

 

Tribunal de grande instance de paris, 1 chambre du 5 novembre 1997.

 

L’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable

 

Cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet 1998 ( N° 61-1997-845-1051)

 

Dès lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte a la substance même du droit a un tribunal.

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

 

 

                                                           ………………………………. ;

 

Que la SCP CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD huissier de justice a pénétré dans ma propriété pour accéder a mon domicile au de rue de la forge a saint ORENS de GAMEVILLE en date du 20 août 1997.

 

Entendu que monsieur LABORIE, était présent en cette période de vacance sur la région Toulousaine.

 

Entendu que monsieur LABORIE est rentré a son domicile a 21 heure 15, de la date du 20 août 1997,  que la porte d’entré était entrouverte.

 

Entendu que monsieur LABORIE, a immédiatement appelé la gendarmerie centrale saint MICHEL, m’informant que la gendarmerie de Saint ORENS arrivait sur les lieux.

 

Entre temps, avant que la gendarmerie intervienne, j’ai découvert, un avis de passage de la SCP  CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD, sur le meuble d’entrée.

 

La gendarmerie de Saint ORENS intervient a 9 heure 45.

 

Les gendarmes qui se présentent me sont connu.

 

Leur réponse a leur intervention, , d’un air autoritaire il faut payer monsieur LABORIE. ( comme s’ils étaient complice a l’intrusion ).

 

La discussion a coupé court, ils sont reparti : comportement anormal.

 

Entendu peu de temps après leur départ, j’ai vérifié le tour de chaque pièce, et je me suis aperçu que ma villa a bien été visité sérieusement.

 

Entendu que monsieur LABORIE, qui avait laissé 10 billets de 500 francs dans le tiroir de gauche, somme d’argent visible a l’ouverture du tiroir, cette somme avait disparue.

 

Entendu monsieur LABORIE, de colère a immédiatement déposée une plainte a Madame GUIGOU, Ministre de la justice.

 

Que la SCP  CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD, est intervenu illicitement a mon domicile pour recouvrir une somme de 6458,77 francs a la demande de la caisse ORGANIC MIDI PYRENES .

 

Entendu que monsieur LABORIE, n’a pas a connaître cette caisse, sachant que son activité principale, était le bâtiment, et que celui ci cotisait ou devait cotiser a l’organisme AVA.

 

Que la SCP  CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD, n’a pas vérifier l’exactitude des documents qui leur ont été fourni.

 

Que la SCP  CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD reconnaît  que le serrurier a refermé la porte, ce qui constitue un faux.

 

Heureusement que monsieur LABORIE, était présent sur Toulouse pour raison professionnelle.

 

Entendu que mon épouse était partie en vacance, et que la somme de 5000 francs, avait été déposée par moi même après son départ.

 

Entendu que si monsieur LABORIE, n’était pas intervenu, ce soir la, mon domicile aurait été certainement pillé avec la complicité de la SCP  CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD.

 

 

Entendu que la SCP  CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD a porté atteinte à l’intégrité de Monsieur LABORIE et de sa famille, par le fait que le voisinage est mis automatiquement  au courant des mouvements non habituels qui se sont produits a mon domicile.

 

De cela, SCP  CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD a commit a l’encontre de Monsieur LABORIE les délit suivant a son domicile au N°2 rue de la forge, a Saint ORENS .

 

n     abus d’autorité, acte réprimé et sanctionné par les articles : 121-7 ; 432-8  du code pénal

 

n    vol , acte réprimé et sanctionné par les articles 311-1 ; 311-3 ; 311-4  ; 311-14 du code pénal

 

n    violation de domicile, acte réprimé et sanctionné par les articles : 432-8  du code pénal

 

n    abus de confiance, acte réprimé et sanctionné par les articles : 132-16 ; 314-3 du code pénal

 

n    usage de faux , acte réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1  du code pénal

 

·        concussion , acte réprimé et sanctionné par l’article : 432-10 du code pénal.

 

Entendu que monsieur LABORIE, a fait confiance a la justice , il a mis en œuvre certaine procédures  qui sont restées sans effet, suite a des moyens discriminatoires mis en place pour faire obstacle a la vérité.

 

C’est la raison pour laquelle au vu de la convention européenne des droits de l’homme que monsieur LABORIE, est fondé a faire comparaître cette SCP  CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

 

Entendu que monsieur LABORIE, est  fondé à solliciter réparation des préjudices causés par la  SCP  CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD.

 

Il convient de déclarer coupable la  SCP  CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD des faits précités et statuer ce que de droit à son encontre.

 

 Il convient donc de condamner la  SCP  CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD Huissier de justice a la somme 300.000 francs (trois cent mille francs) a titre de dommages et intérêt, pour la gravité des faits qui ont étaient commis à notre encontre.

 

J’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

Article 2- (3) a.b.c. 

 

-         Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1 ; 22 ; 26

 

Par ces motifs

 

 

Y venir la SCP  d’ huissiers ainsi que tous les associés, tels qu’énoncés dans le présent acte.

 

S’entendre déclarer coupable la SCP d’huissiers représentée par tous ses associés pour  les  qualifications suivantes

 

n    abus d’autorité, acte réprimé et sanctionné par les articles : 121-7 ; 432-8  du code pénal

 

n    vol , acte réprimé et sanctionné par les articles 311-1 ; 311-3 ; 311-4  ; 311-14 du code pénal

 

n    violation de domicile, acte réprimé et sanctionné par les articles : 432-8  du code pénal

 

n    abus de confiance, acte réprimé et sanctionné par les articles : 132-16 ; 314-3 du code pénal

 

n    usage de faux , acte réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1  du code pénal

 

·        concussion , acte réprimé et sanctionné par l’article : 432-10 du code pénal.

 

 

 S’entendre condamner la SCP d’huissier  avec caution solidaire des associés a payer aux époux LABORIE la somme de 300.000 francs a titre de dommages et intérêts.

 

S’entendre condamner la  SCP d’huissiers avec caution solidaire des associés a la somme de 8000 francs en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.

 

S’entendre condamner la SCP d’huissiers avec caution solidaire des associés, aux dépens

 

S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

 

Sous toute réserve dont acte.

 

 

        CONCLUSIONS ADDITIVES.

 

    

 CONTRE LA SCP D’huissier  CADENE-CASIMIRO-RAYNAUD et pour le compte de monsieur LABORIE

 

Pour l’audience du 6 mars 2000.

 

Attendu que la citation faite a la demande de monsieur LABORIE André et au vu des conclusions adverses, celle ci est bien fondée.

 

Attendu que le tribunal au vu des pièces jointes, n’aura aucune difficulté pour condamner cette SCP d’huissiers pour les délits qui leur sont reprochés, qui sont réprimés et sanctionnés par les articles du code pénal ci énuméré dans la citation correctionnelle.

 

Attendu et au vu de la communication des pièces adverses, Monsieur LABORIE, n’a nullement été au courrant des documents fournis avant l’infraction commise, le 20 août 1997 par la SCP d’huissier.

 

Attendu que la SCP d’huissiers n’apporte pas la preuve que celle ci m’a bien fait remettre des actes a personne physique.

 

Attendu que la SCP reconnaît de ne pas m’avoir remis à personne physique les documents que celle ci  fournit au tribunal.

 

Attendu de la sorte, Monsieur LABORIE, n’a aucun moyen dans ce contexte pour saisir les voies de recours.

 

Attendu que dans cette configuration et dans ce que je démontre, la SCP d’huissier a bien commis tous les délits qui leur sont reprochés.

 

Attendu que cette SCP d’huissier reconnaît bien au vu des délits qui leur sont reprochés, que celle ci par la forme des documents fournis, que cette SCP d’huissier était bien en situation irrégulière pour continuer leur action, ce qui a engendré volontairement et d’une action bien préméditée les délits que celle ci a commis à mon domicile le vingt août 1997.

 

Attendu que cette SCP d’huissier sur Toulouse est très connu pour les délits prémédités qu’elle commet constamment.

 

Attendu que si le tribunal a la demande de la SCP d’huissier, si celle ci n’est pas convaincue des dires ci dessus, pour les délits commis, cette SCP d’huissier a la possibilité de demander  à monsieur le président du tribunal, de faire un sondage sur leur réputation dont ils exercent.

 

Attendu que  monsieur LABORIE, ne s’y opposera pas, ce qui viendra confirmer les délits exécutés a mon domicile d’une façon bien délibéré et d’une action préméditée.

 

Attendu que la SCP d’huissier est à ce jour devant  un client qui se fera respecter sur toute la forme de droit, en demandant au tribunal une condamnation exemplaire au vu de la gravité des délits prémédités que celle ci a opéré au domicile de monsieur LABORIE.

 

Attendu que la SCP d’huissier reconnaît que l’organic vient de radier Monsieur LABORIE André comme par hasard le 18 février 2000, Radiation sur les registres depuis la date d’effet de l’inscription suite a la citation correctionnelle délivrée le 15 février 2000.

 

Attendu que la SCP d’huissier perdue dans sa défense, essaye de sauver sa peau, par tout moyens expriment d’autre délit d’exécution avant de sombrer.

 

Attendu que la SCP d’huissier, prenant conscience des infractions reprochées, comme par hasard celle ci fournit du méme jour soit du 23 février 2000 deux attestations des deux témoins qui seraient  intervenu en complicité.

 

Attendu que ces deux attestations approuvent bien les délits que cette SCP d’huissier a commis, a mon domicile en date du 20aout 1997 sachant et au vu de ces deux attestations faite monsieur GROUCHY Claude et Monsieur BENOIT que cette SCP aurait été  accompagné de ces deux témoins en date du 20 août 1997

 

La SCP d’huissier n’apporte pas la preuve au vu des deux attestations fournies en date du 23 février 2000 que ces deux témoins sont intervenu le 20 août 1997.

 

Il est ainsi reconnu que la SCP d’huissier a bien violé mon domicile en date du 20 août 1997 au vu des document fournies, et a l’encontre de l’article 21 qui leur est imposé.

 

 

Attendu que  par le fait de ces deux témoins, * comme par hasard des policiers a la retraite*, si tel était le cas prouve bien que l’action a bien était prémédité, car la SCP, n’a pas trouvé ses deux témoins par hasard dans la rue et si tel était le cas, sur l’attestation faite, rien ne pense que cette SCP était accompagné de ces deux témoin en date du 20 août 1997.

 

Attendu que si tel était le cas que ces deux témoins étaient en relation avec la SCP d’huissier, ces deux témoins étaient bien destinés pour travailler en complot avec  cette SCP d’huissier. ( Les faits relatent la preuve.)

 

Attendu que la voie de fait est bien  présente.

 

 

Article 21

 

            En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.

 

Attendu que la SCP d’huissier ne prouve nullement dans leur conclusion le justificatif de défaut d’obtenir soit le maire de la commune, soit un conseillé municipal, soit d’une autorité de police ou de gendarmerie, comme leur oblige l’article 21.

 

Attendu que ces deux témoins, si tel était  le cas, ils étaient au service de la SCP d’huissier, ce qui est interdit au vu de l’article 21.

 

Attendu qu’au vu de ces deux attestations, que la SCP d’huissier n’apporte pas la preuve que ces deux témoins sont intervenu le 20 août 1997.

 

Attendu si tel était le cas que leur présence est illicite, ce qui constitue bien que cette SCP a agi en infraction avec la loi.

 

Attendu que ces deux témoins si tel était le cas étaient sous le coude de monsieur le procureur de la république, monsieur GUGLIELMI.

 

Attendu que cette information provient d’une confirmation le 25 février 2000 avec monsieur BENOIT au téléphone.

 

Attendu qu’au vu des relations que cette société d’huissier a avec Monsieur GUGLIELMI, si tel était le cas la présence de ces deux témoins suivant un fonctionnement délictueux, cet acte va à l’encontre de l’article 21 et ils se sont rendu complice des infractions commises et reprochées à la SCP d’huissier.

 

 

Attendu  qu’au vu de l’article 19 L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution

 

Attendu qu’au vu de l’organic, suivant la lettre du 18 février 2000, que la SCP d’huissier a ordonné un recouvrement d’une somme argent, illicitement sans que celle ci est, un titre exécutoire dont la créance doit être liquide, certaine et exigible.

 

Attendu qu’il est mal venu  des contestations formulées par la SCP d’huissiers sur les délits que celle ci a commis à mon encontre sans avoir de titre exécutoire dont les sommes sont ni liquides, ni certaines et ni exigibles.

 

Attendu que cette SCP d’huissier s’est livrer obligatoirement à une autre activité suivant l’inconcevabilité de faire une erreur tellement grossière au vu de leur serment qu’ils ont prononcé et au vu de leur fonction.

 

Attendu que  le serrurier au vu de l’explication rendue, s’est contenté de simplement chatouillé la serrure.

 

Attendu , que la SCP d’huissier, n’apporte pas la preuve du serrurier qui est intervenu.

 

Attendu que la serrure de la porte d’entrée est un canon spécial, et qu’il a fallu percer, difficilement car celle ci est protégée d’une plaque de titane.

 

Attendu que cette action a bien pris du temps, et comme il l’on décrit, ils auraient été quatre a intervenir, au vu du voisinage, ce qui nous a porté atteinte a l’intégrité de la personne et au plus que cette action s’est déroulé irrégulièrement au vue de la loi qui leur est imposée et au vu d’aucune créance liquide certaine et exigible dont les actes ont été entachés d’irrégularités

 

D’autant plus que cette action a été suivie d’un vol d’une somme de 5000 francs et que la porte et restée ouverte après leur passage.

 

Au vu de la gravité des faits et des délits commis par la SCP d’huissier, et a la persistance de non reconnaître les délits d’ordre public flagrant par la voie de faits, cette SCP, qui ment afin de ne pas sombrer par la voie judiciaire dans leurs activités dont celle ci  les condamnera suivant la loi qui s’impose à la cessation de leur activité, aux condamnations demandées à mes conclusions précédentes et que je maintiens, dans tous ces termes et aux condamnations qui seront ainsi prononcées au vu de la jurisprudence que je joins ci dessous.

 

 

                                               ………………………………

 

Cour de cassation, 1re civ.

15 décembre 1998

 

 

n° 96-15.321

 

 

            HUISSIER DE JUSTICE 1. Responsabilité * Obligation de conseil * Charge de la preuve

 

 

 

 

 

            Les huissiers de justice, légalement ou contractuellement tenus de conseiller leurs clients sur l'utilité et l'efficacité des actes qu'ils sont requis d'accomplir, doivent rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

 

 

                                               ………………………………

 

Cour de cassation, 1re civ.

27 Mai 1998

 

n° 96-11.618

 

Texte(s) appliqué(s) :

            Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945

             Art. 37

            HUISSIER DE JUSTICE 1. Discipline * Sanction disciplinaire * Juridiction du premier degré * Relaxe * Dommages-intérêts * Appel * Recevabilité

 

 

 

 

 

            Selon l'art. 37, al. 4, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, au cas où la partie qui se prétend lésée est seule à relever appel, la cour d'appel statue en ce qui concerne les dommages-intérêts, après avoir constaté, malgré la relaxe en première instance, l'existence ou non des faits répréhensibles et disciplinaires ;

 

            Cassation, pour violation de ce texte, de l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande de sanctions disciplinaires formée contre des huissiers de justice ainsi que leur condamnation à paiement de dommages-intérêts, énonce que les dommages-intérêts réclamés ne peuvent résulter que de la constatation d'un manquement des huissiers de justice à leurs obligations professionnelles, mais que leur relaxe définitive en première instance s'y oppose.

 

                                                           ………………………

 

Tribunal de grande instance d'Angoulême

1re ch. civ.

3 janvier 1994

 

 

Texte(s) appliqué(s) :

            Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

             art. 19

             art. 22

            SAISIE ET MESURES CONSERVATOIRES 1. Saisie-vente * Exécution * Dommage * Responsabilité * Huissier de justice * Mandat * Abus de droit

 

 

Même si l'art. 19 de la loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 précise que l'huissier de justice a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution;

 

            L'art. 22 de la loi, prévoyant des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie,

 

 

                                                           ………………………….

 

Arrêt rendu par

Cour de cassation, 1re civ.

30 janvier 1996

 

 

Texte(s) appliqué(s) :

            Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945

             art. 2

            HUISSIER DE JUSTICE 1. Discipline * Sanction disciplinaire * Faute intentionnelle * Nécessité * Exclusion

 

 

L'art. 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, selon lequel toute infraction aux règles professionnelles commise par un officier ministériel donne lieu à sanction disciplinaire, ne subordonne pas le prononcé d'une telle sanction à l'existence d'une faute intentionnelle.

 

 

 

                                                           ……………………

 

Arrêt rendu par

Cour de cassation, 1re civ.

21 février 1995

 

 

 

Texte(s) appliqué(s) :

            Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945

             art. 2

             art. 3

            Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945

             art. 1

            Décret n° 56-222 du 29 février 1956

             Art. 20

            HUISSIER DE JUSTICE 1. Discipline * Faute * Activité non autorisée * Monopole des huissiers de justice * Violation * Intention frauduleuse * Sanction disciplinaire * SARL * Gérant

 

 

Il résulte de la combinaison des art. 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, 1er, dernier al. , De l'ordonnance n° 45-2592 du 2 nov. 1945 et 20 du décret n° 56-222 du 29 févr. 1956 que l'exercice par un huissier de justice d'autres activités ou fonctions non autorisées constitue, même sans intention frauduleuse, une infraction passible d'une peine disciplinaire ;

 

Cassation, pour violation de ces textes, de l'arrêt qui, bien qu'il ait retenu qu'un huissier de justice associé a exercé l'activité annexe non autorisée de gérant d'une société à responsabilité limitée, a néanmoins relaxé cet officier ministériel au motif « qu'il est nécessaire que la faute commise soit caractérisée par une intention de nuire.

 

 

                                               Par ces motifs

 

Reprendre les demandes de condamnations dans mes conclusions principales et prendre en considération la jurisprudence ci dessus exposés.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                               ……………………………………..

 

 

 

Poursuite contre Monsieur BIRGY au vu d’une voie de fait établie

 

 

Attendu que pour chaque citation une date d’audience a été fixé par Monsieur le procureur de la république.

 

Audience du 16 décembre 1999 ( quatre affaires )

 

Attendu qu’aux audiences de ces procédures, celles ci étaient présidées par Monsieur BIRGY, et de monsieur VIGNOLE substitut de monsieur le Procureur de la République.

 

Attendu que monsieur BIRGY a bien pris connaissance que j’étais sans revenu pour toutes les consignations qu’il a fixé a l’audience du 16 décembre 1999.

 

Attendu que de ce fait Monsieur BIRGY ne peut nier les difficultés financières que Monsieur LABORIE vit  et au vu du résultat de procédure faite par Monsieur MASIAS, juge d’instruction sur la juridiction perpignanaise ayant fait perdre toutes les activités économiques engendrant un résultat financier négatif faisant perdre toutes ressources a Monsieur LABORIE André.

 

Attendu que Monsieur BIRGY ne peut nier ses fonctions et les jurisprudences rendues,  ci dessous reprises

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

Attendu que Monsieur BIRGY, en audience du 16 décembre 1999, sur quatre dossier méme ayant eu connaissance de cette jurisprudence, celui ci a fixé une consignation pour faire obstacle a la procédure, sachant qu’il était au courant que j’étais demandeur d’emploi et au chômage, sans revenu et au courant de la jurisprudence de la cour européenne des droit de l’homme que je lui est soulevée.

 

Attendu que les sommes ordonnées par Monsieur B IRGY, au vu des différents dires sont bien constitutif de délit a ce que ma cause ne soit pas entendu devant le tribunal.

 

Attendu que dans les jugements rendu par Monsieur BIRGY en date du 16 décembre 1999, cinq minute après m’avoir entendu sur mon insolvabilité, celui ci persiste dans ces dires , référencés sous  N° de jugement 1545/99 ; N° parquet : 99105389 et N°de jugement 1541/99 ; N° parquet : 99105388 et N°de jugement 1548/99 ; N° parquet : 99105391 et N° de jugement  1550/99 ;N° parquet 99105390 celui ci retranscrit les délits dont il en a pris connaissance avant l’audience et persiste d’appliquer abusivement l’article 392-1 du code de procédure Pénale car au vu des délits commis d’ordre public, le ministère public est dans son obligation de respecter le droit des victimes d’autant plus que la citations et leur pièces fournies vaut réquisitoire du ministère public.

 

Que cette absence de l’action volontaire du ministère Public, vaut dénis de justice au sens de l’article 121-7 du code pénal, sachant que la demande a été formulé par la partie civile a ce que l’action publique soit mise en mouvement devant le tribunal, d’autant plus que ces actions sont dirigées contre des auxiliaires de justice sous les ordres du ministère public ( représentant l’administration) qui au vu de la non assistance a la victime se rend complice des personnes poursuivies.

 

Ma citation correctionnelle vaut réquisitoire de monsieur le procureur de la république et au vu de l’impartialité du tribunal il ne peut qu’ordonner  la mise en mouvement de l’action publique représentant l’état qui a le devoir de faire entendre toute action au vu de délit commis aux justiciables constitué par sa partie civile.

 

Que de ce fait Monsieur BIRGY a violé volontairement le droit a la faveur du ministère public protégent les prévenus de l’audience du 16 décembre 1999,qui celui ci a failli a ses obligations en refusant et en n’ordonnant pas de faire mettre  l’action publique en mouvement nécessaire pour faire obtenir réparation a la victime et pour se rendre complice de déni de justice pour le fait de mettre un moyen discriminatoire, correspondant a du chantage, du racket, faisant automatiquement obstacle a ce que ma cause ne soit pas entendu devant le tribunal. ( article 2 alinéa 14 du code de procédure pénale)

 

Que monsieur BIRGY s’est rendu complice et coupable de monsieur le procureur de la république en refusant de porter l’assistance du service public, par passion, par faiblesse, par imprudence, par incurie, corruption, trafic d’influence….etc, se met en complicité du service public, hors l’exercice en refusant d’effectuer les actes qui lui incombe a faire respecter le service public pour lequel il est engagé et rémunéré ; il trompe le Peuple mandant pour faillir a ses obligations article 1142, 1147 du code civil, et constitue une faute lourde personnelle détachable de la fonction, ce qui engage sa responsabilité civile fixée par le code civil en ses article 1382 et suivant, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

 

Que nul ne peut attenter a la liberté des citoyens sans en répondre Article 114 du code pénal.

 

Il s’agit d’abus de pouvoir, voies de faits qui nuisent au citoyen et au peuple et que l’état ne doit pas supporter.

 

Attendu que sur ces quatre jugement rendu a l’audience du 16 décembre 1999, Monsieur LABORIE André a fait appel des jugements qui ordonnaient une consignation et une date butoir.

 

Que cet appel a été effectué dans toute sa règle de l’art et au vu de l’article 507 et l’article 508 du code de procédure pénale, en date du 23 décembre 1999.

 

RAPPEL DES ARTICLES

 

 CODE DE PROCEDURE PENALE.

 

 

Article 507 : L'exercice du droit d'appel

 

 

 Lorsque le tribunal statue par jugement distinct *séparation* du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.

   Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.

   Si l'appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.

 

   La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable *conditions*.

 

 

 

CODE DE PROCEDURE PENALE.

 

Article 508 L'exercice du droit d'appel.

 

 

 Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.

   Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.

   Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier *délai*.

   S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire pour ouvrir les débats, le

Tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond qui doit avoir lieu*effet*.

   Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.

   La cour doit statuer *obligation* dans le mois qui suit l'ordonnance du président *point de départ*, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour *séparation*.

 

Attendu que les jugement dont leur contenu, ( la consignation et la date butoir) ont fait l’objet de l’appel.

 

Attendu que les débats devaient se rouvrir sur le fond, date fixée par Monsieur BIRGY pour la date du 6 mars 2000.

 

Attendu que Monsieur VIGNOLE substitut de monsieur le Procureur de la république, a fait obstacle en laissant les quatre dossiers sous son coude afin que l’audience sur le fond n’est pas lieu, empêchant monsieur le Président des appel correctionnel de rendre  l’ordonnance dans les temps réglementaires.

 

 

Audience du 17 février 2000 ( une affaire )

 

Monsieur BIRGY récidive dans ces actes délictueux 

 

Attendu que cette audience  était présidée par Monsieur BIRGY, et de monsieur VIGNOLE substitut de monsieur le Procureur de la République.

 

Attendu que monsieur BIRGY a bien pris connaissance que j’étais sans revenu pour toutes les consignations qu’il a fixé a l’audience du 16 décembre 1999 et de  l’audience du 17 février 2000.

 

Attendu que de ce fait Monsieur BIRGY ne peut nier une nouvelle fois, les difficultés financières que Monsieur LABORIE vit  et au vu du résultat de procédure faite par Monsieur MASIAS, juge d’instruction sur la juridiction perpignanaise ayant fait perdre toutes les activités économiques engendrant un résultat financier négatif faisant perdre toutes ressources a Monsieur LABORIE André.

 

Attendu que Monsieur BIRGY ne peut nier ses fonctions et les jurisprudences rendues,  ci dessous reprises

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

Attendu que Monsieur BIRGY, en audience du 16 décembre 1999, sur quatre dossier méme ayant eu connaissance de cette jurisprudence, celui ci a fixé une consignation pour faire obstacle a la procédure, sachant qu’il était au courant que j’étais demandeur d’emploi et au chômage, sans revenu et au courant de la jurisprudence de la cour européenne des droit de l’homme que je lui est soulevée.

 

Attendu que cette nouvelle sommes ordonnées par Monsieur B IRGY en date du 17 février 2000, au vu des différents dires est bien constitutif d’un nouveau délit a ce que ma cause ne soit pas entendu devant le tribunal.

 

Attendu que dans ce nouveau jugement rendu par Monsieur BIRGY en date du 17 février 2000, cinq minute après m’avoir entendu sur mon insolvabilité, celui ci persiste dans ces dires , référencés sous  N° de jugement 306/2000 ; N° parquet : 99121637 celui ci retranscrit les délits dont il en a pris connaissance avant l’audience et persiste d’appliquer abusivement l’article 392-1 du code de procédure Pénale car au vu des délits commis d’ordre public, le ministère public est dans son obligation de respecter une nouvelle fois le droit des victimes d’autant plus que la citation et les pièces fournies vaut réquisitoire du ministère public.

 

Que cette absence de l’action volontaire du ministère Public, vaut un nouveau dénis de justice au sens de l’article 121-7 du code pénal, sachant que la demande a été formulé par la partie civile a ce que l’action publique soit mise en mouvement devant le tribunal, d’autant plus que ces actions sont dirigées contre des auxiliaires de justice sous les ordres du ministère public ( représentant l’administration) qui au vu de la non assistance a la victime se rend complice des personnes poursuivies.

 

Ma citation correctionnelle vaut réquisitoire de monsieur le procureur de la république et au vu de l’impartialité du tribunal il ne peut qu’ordonner  la mise en mouvement de l’action publique représentant l’état qui a le devoir de faire entendre toute action au vu de délit commis aux justiciables constitué par sa partie civile.

 

Que de ce fait Monsieur BIRGY a violé a nouveau et volontairement le droit a la faveur du ministère public protégent les prévenus de l’audience du 17 février 2000, qui celui ci a failli une nouvelle fois a ses obligations en refusant et en n’ordonnant pas de faire mettre  l’action publique en mouvement nécessaire pour faire obtenir réparation a la victime et pour se rendre complice de déni de justice pour le fait de mettre un moyen discriminatoire, correspondant a du chantage, du racket, faisant automatiquement obstacle a ce que ma cause ne soit pas entendu devant le tribunal. ( article 2 alinéa 14 du code de procédure pénale)

 

Que monsieur BIRGY s’est rendu a nouveau complice et coupable de monsieur le procureur de la république en refusant de porter l’assistance du service public, par passion, par faiblesse, par imprudence, par incurie, corruption, trafic d’influence….etc, se met en complicité du service public, hors l’exercice en refusant d’effectuer les actes qui lui incombe a faire respecter le service public pour lequel il est engagé et rémunéré ; il trompe le Peuple mandant pour faillir a ses obligations article 1142, 1147 du code civil, et constitue une faute lourde personnelle détachable de la fonction, ce qui engage sa responsabilité civile fixée par le code civil en ses article 1382 et suivant, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

 

Que nul ne peut attenter a la liberté des citoyens sans en répondre Article 114 du code pénal.

 

Il s’agit d’abus de pouvoir, voies de faits qui nuisent au citoyen et au peuple et que l’état ne doit pas supporter.

 

Attendu que sur ce  jugement rendu a l’audience du 17 février 2000, Monsieur LABORIE André a fait appel de ce jugement qui ordonnait une consignation et une date butoir.

 

Que cet appel a été effectué dans toute sa règle de l’art et au vu de l’article 507 et l’article 508 du code de procédure pénale, en date du 18 février2000.

 

RAPPEL DES ARTICLES

 

 CODE DE PROCEDURE PENALE.

 

 

Article 507 : L'exercice du droit d'appel

 

 

 Lorsque le tribunal statue par jugement distinct *séparation* du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.

   Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.

   Si l'appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.

 

   La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable *conditions*.

 

 

 

CODE DE PROCEDURE PENALE.

 

Article 508 L'exercice du droit d'appel.

 

 

 Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.

   Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.

   Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier *délai*.

   S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire pour ouvrir les débats, le

Tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond qui doit avoir lieu*effet*.

   Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.

   La cour doit statuer *obligation* dans le mois qui suit l'ordonnance du président *point de départ*, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour *séparation*.

 

Attendu que les jugements dont leur contenu, ( la consignation et la date butoir) ont fait l’objet de l’appel.

 

Attendu que les débats devaient se réouvrir sur le fond, date fixée par Monsieur BIRGY pour la date du 15 mai 2000.

 

AUDIENCE du 6 mars 2000

 

 

Monsieur BIRGY récidive pour la troisième fois dans ses actes délictueux  et au vu de :

 

Attendu que cette audience  était présidée par Monsieur BIRGY, et de monsieur VIGNOLE substitut de monsieur le Procureur de la République.

 

Monsieur BIRGY et Monsieur le substitut de cette nouvelle audience ont été informé des dires ci dessous et au vu de l’article 459 du code de procédure pénale.

 

Et de la manière suivante:

 

Monsieur le président,

Au vu de l’article 459 du code de procédure pénale, je vous remets ces quelques lignes de conclusions complémentaires, afin et sachant que le tribunal est tenu de répondre a ses conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et exception dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond * formalité obligatoire*

 

Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche a l’ordre Public.

 

Monsieur le président a cette audience vous êtes saisi suite a différentes citations correctionnelles, dont certaines sont  basées fondamentalement sur l’aide juridictionnelle et donc sur les consignations demandées.

 

Monsieur le président vous savez donc précisément et au vu des citations déposées devant votre tribunal et du contenu des dossiers, que Monsieur LABORIE André est victime, sans un revenu, sur endetté et sans moyen financier

 

Monsieur le président je vous demande de mettre en mouvement l’action publique devant le tribunal pour ces délits d’ordre public commis.

 

Votre décision de m’ordonner une consignation me surprendrait au vu des éléments ci dessus et des dossiers en votre possession et au vu de la jurisprudence que je vous expose ci dessous.

 

Le responsable de ma situation financière est à la base monsieur MASIAS, doyen des juges d’instruction qui a ordonné une détention abusive dans le seul but que je cesse mes activités, et m’anéantir économiquement.

 

Je vous informe que monsieur MASIAS est poursuivi devant la juridiction répressive pour sa responsabilité civile et pénale détachable de sa fonction jusqu'à réparation des préjudices causés.

 

 

 

Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

                                                           …………………

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

                                                          

                                                           ………………………

 

 

La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

                                                           ………………………

 

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

 

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

 

                                                           ………………………..

 

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

                                               ………………………………….

 

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

 

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

 

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

 

                                               …………………………………..

 

L’article 121-7 du code pénal

 

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

                                               …………………………………..

 

 

Monsieur le président, je vous demande d’en délibéré au vu de ces conclusions complémentaires.

 

Monsieur le Président je vous informe que je saisirais  toutes voies de droit, afin de faire valoir mes droits.

 

Monsieur le président, j’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

Monsieur le président, j’attends me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

 

Annexe N°1 : deuxième partie.                    Annexe N°1 : troisième partie

 

Article N°2- (3) a.b.c                                               Article 14-1 ; 22 ; 26

 

 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire Monsieur le président a toute ma considération.

 

 

 

     Monsieur LABORIE.

 

 

                                               ………………………………..

 

 

 

Monsieur le Président

 

Par jugement rendu le 16 décembre 1999, vous avez renvoyé les affaires suivantes pour l’audience du 6 mars 2000.

 

Par jugement rendu le 16 décembre 1999, vous avez pour chacun des dossiers ci dessous, ordonné une consignation.

 

Dossiers : Citation correctionnelle

 

-         Monsieur GERARD, huissier du trésor.

 

-         SCP, BERNARD, ADLER, GAUTIER.

 

-         PRIAT, huissier de justice.

 

-         Monsieur MUSQUI avocat.

 

Le 23 décembre 1999 une requête a été déposée et suivie d’un appel au vu de l’article 507 et 508 du code de procédure pénale sur tous ces dossiers, acte formé et délivré au bureau qui reçois les appels des jugements rendus.

 

Au vu de l’article 508, je constate encore une foi, que Monsieur LABORIE André, se trouve encore victime du non respect et du suivi de ces procédures, ce qui confirme en partie aujourd’hui, les nombreux dossiers qui se trouvent devant votre juridiction pour que mes droits soient respectés et que l’article 6-1 de la convention des droits de l’homme soit ainsi respecté.

 

Article 507 : CODE DE PROCEDURE PENALE.

 

 

Date d'entrée en vigueur : 2 mars 1959

En vigueur

 

Livre II : Des juridictions de jugement.

Titre II : Du jugement des délits.

Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle.

Section I : De l'exercice du droit d'appel.

 

   Lorsque le tribunal statue par jugement distinct *séparation* du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.

   Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.

   Si l'appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.

 

   La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable *conditions*.

 

 

 

Article 508 : CODE DE PROCEDURE PENALE

 

 

Date d'entrée en vigueur : 2 mars 1959

En vigueur

 

Livre II : Des juridictions de jugement.

Titre II : Du jugement des délits.

Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle.

Section I : De l'exercice du droit d'appel.

 

   Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.

   Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.

   Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier *délai*.

   S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le Tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond *effet*.

   Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.

   La cour doit statuer *obligation* dans le mois qui suit l'ordonnance du président *point de départ*, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour *séparation*.

 

Ci joint justificatifs d’appels, ( requête + appel )

 

Je vous prie de croire monsieur le Président a toute ma considération.

 

 

 

                                      Monsieur LABORIE.

 

 

                   ………………………………………………

 

 

Attendu que ces nouvelles sommes ordonnées et demandées  par Monsieur B IRGY en date du 6 mars 2000, et au vu des différents dires est bien constitutif d’un nouveau délit a ce que ma cause ne soit pas entendu devant le tribunal, au vu du contenu de ces quatre nouveaux dossiers.

 

Dont un dossier est contre 3 magistrats, sur leur responsabilité civile pénale personnelle indépendante a leur fonction, méme cas complicité de déni de justice, pour un refus systématique de l’aide juridictionnelle.

 

Attendu que dans ces nouveaux jugements rendus par Monsieur BIRGY en date du 6 mars 2000, cinq minutes après m’avoir entendu sur mon insolvabilité, au vu des contenus des dossiers et des deux courriers pour l’audience du 6 mars 2000 et au vu de l’article 459 du code de procédure pénale, celui confirme bien ses délits volontaire a faire obstacle a ce que je sois entendu devant un tribunal et pour être entendu sur le fond des différentes affaires, celui ci persiste dans ces dires , référencés sous  N° de jugement 360/00 ; N° parquet 0052879: et  N° de jugement 363/00 ; N° parquet 99122278 et  N° de jugement 373/00 ; N° parquet 99122277 et N° de jugement 371/00 ; N° parquet 0046538  et  N° de jugement 368/00 ; N° parquet 0047261 : celui ci retranscrit les délits dont il en a pris connaissance avant l’audience et persiste d’appliquer abusivement l’article 392-1 du code de procédure Pénale car au vu des délits commis d’ordre public, le ministère public est dans son obligation de respecter une nouvelle fois le droit des victimes d’autant plus que la citation et les pièces fournies vaut réquisitoire du ministère public.

 

Que cette absence de l’action volontaire du ministère Public, vaut un nouveau dénis de justice au sens de l’article 121-7 du code pénal, sachant que la demande a été formulé par la partie civile a ce que l’action publique soit mise en mouvement devant le tribunal, d’autant plus que ces actions sont dirigées contre des auxiliaires de justice sous les ordres du ministère public ( représentant l’administration) qui au vu de la non assistance a la victime se rend complice des personnes poursuivies.

 

Ma citation correctionnelle vaut réquisitoire de monsieur le procureur de la république et au vu de l’impartialité du tribunal il ne peut qu’ordonner  la mise en mouvement de l’action publique représentant l’état qui a le devoir de faire entendre toute action au vu de délit commis aux justiciables constitué par sa partie civile.

 

Que de ce fait Monsieur BIRGY a violé a nouveau et volontairement le droit a la faveur du ministère public protégent les prévenus de l’audience du 6 mai 2000, qui celui ci a failli une nouvelle fois a ses obligations en refusant et en n’ordonnant pas de faire mettre  l’action publique en mouvement nécessaire pour faire obtenir réparation a la victime et pour se rendre complice de déni de justice pour le fait de mettre un moyen discriminatoire, correspondant a du chantage, du racket, faisant automatiquement obstacle a ce que ma cause ne soit pas entendu devant le tribunal. ( article 2 alinéa 14 du code de procédure pénale)

 

Que monsieur BIRGY s’est rendu a nouveau complice et coupable de monsieur le procureur de la république en refusant de porter l’assistance du service public, par passion, par faiblesse, par imprudence, par incurie, corruption, trafic d’influence….etc, se met en complicité du service public, hors l’exercice en refusant d’effectuer les actes qui lui incombe a faire respecter le service public pour lequel il est engagé et rémunéré ; il trompe le Peuple mandant pour faillir a ses obligations article 1142, 1147 du code civil, et constitue une faute lourde personnelle détachable de la fonction, ce qui engage sa responsabilité civile fixée par le code civil en ses article 1382 et suivant, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

 

Que nul ne peut attenter a la liberté des citoyens sans en répondre Article 114 du code pénal.

 

Il s’agit d’abus de pouvoir, voies de faits qui nuisent au citoyen et au peuple et que l’état ne doit pas supporter.

 

Que les dires de monsieur LABORIE André sont encore une fois confirmé par ce que je vous expose ci dessous :

 

Pour l’audience du 6 mars deux, mille il était prévu les audience du 16 décembre 1999.

 

Ces quatre affaires n’ont pas pu avoir lieu pour les faits suivant :

 

Entrave volontaire faite par Monsieur VIGNOLE et pour le fait que celui ci n’a pas communiqué mes appels de l’audience du 16 décembre 1999 a Monsieur le Président des appels correctionnel de la cour d’appel de Toulouse et a la seule fin de faire échec a la procédure pour l’audience du 6 mai 2000,

 

A l’audience du 6 mars 2000, Monsieur VIGNOLE substitut de monsieur le Procureur de la République, confirme bien son entrave a faire rendre correctement la justice et Monsieur BIRGY, président de cette audience s’est rendu complice par son silence sur  cette entrave faite a monsieur LABORIE, pensant peut être que celui ci ne s’en aurait pas aperçu.

 

Attendu que dans ces conditions la responsabilité civile indépendante a sa fonction de Monsieur BIRGY est engagée une nouvelle fois.

 

 

Monsieur BIRGY récidive a nouveau  sur ces cinq nouveaux jugements rendus a l’audience du 6 mars  2000, Monsieur LABORIE André a fait appel de ces jugements qui ordonnaient une consignation et une date butoir.

 

Que ces appels ont été effectués dans toute la règle de l’art et au vu de l’article 507 et l’article 508 du code de procédure pénale, en date du 18 février2000.

 

RAPPEL DES ARTICLES

 

 CODE DE PROCEDURE PENALE.

 

 

Article 507 : L'exercice du droit d'appel

 

 

 Lorsque le tribunal statue par jugement distinct *séparation* du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.

   Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.

   Si l'appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.

 

   La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable *conditions*.

 

 

 

CODE DE PROCEDURE PENALE.

 

Article 508 L'exercice du droit d'appel.

 

 

 Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.

   Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.

   Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier *délai*.

   S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire pour ouvrir les débats, le

Tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond qui doit avoir lieu*effet*.

   Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.

   La cour doit statuer *obligation* dans le mois qui suit l'ordonnance du président *point de départ*, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour *séparation*.

 

Attendu que les jugement dont leur contenu, ( la consignation et la date butoir) ont fait l’objet de l’appel.

 

Attendu que les débats devaient se rouvrir sur le fond, date fixée par Monsieur BIRGY pour la date du 5 juin 2000.et sur simplement les quatre  nouvelles affaires, en gardant le silence valant de dénis de justice carractérisé sur les affaires du 16 décembre 1999.   

 

Attendu que LABORIE André a réagit immédiatement afin d’avoir les preuve des dires qu’il communique et je porte réclamation a Monsieur SELMES, Président de la chambre des appel correctionnels de la cour d’appel de Toulouse, en date du 8 mars 2000 et dans les termes suivant : 

 

                                                           ……………. 

                   

         Monsieur SELMES Président de la

chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Toulouse, place du salin

31000 Toulouse.

 

Monsieur,

Par la présente, je vous informe qu’en date du 23 décembre 1999, j’ai fait appel a des consignations suite a plusieurs citations correctionnelles de l’audience du 16 décembre 1999, suivant l’article 507 du code de procédure pénale, et suivant l’article 508 de ce même code la procédure, celui ci  n’a pas été suivi conformément a la loi d’ordre public qui s’impose, me causant et me faisant obstacle a l’ouverture du tribunal, allant à l’encontre de l’article 6-1 de la convention des droits de l’homme de la cour européenne de justice.

 

Par la présente, je  vous informe qu’en date du 18 février 2000, j’ai fait appel a une consignations suite a une citations correctionnelles de l’audience du 17 février 2000, suivant l’article 507 du code de procédure pénale, et suivant l’article 508 de ce même code la procédure, celui ci  n’a pas été suivi conformément a la loi d’ordre public qui s’impose, me causant et me faisant obstacle a l’ouverture du tribunal, allant à l’encontre de l’article 6-1 de la convention des droits de l’homme de la cour européenne de justice.

 

Afin que vous n’en ignoriez, je vous informe qu’en date du 7 mars 2000, j’ai déposé, une requête et formulé un appel, pour chaque dossier de l’audience qui s’est déroulée le 6 mars 2000 devant la troisième chambre correctionnelle, cette requête, comme les autres et au vu de l’article 507 vous est obligatoirement mis à votre connaissance.

 

J’attends expressément et au vu de l’article 508 du code de procédure pénale, le rendu de votre ordonnance.

 

Je vous demande d’intervenir dés réception de mes dires, sur les irrégularités du suivi des appels du 23 décembre 1999 et des différents appels que je viens de former.

 

Je vous rappelle Monsieur SELMES, que je vous ai déjà communiqué ma situation économique et financière dans d’autre dossier dont j’attends toujours pareil une réponse.

 

Je vous rappelle monsieur SELMES, que je suis sans revenu, et que l’aide juridictionnelle me refuse systématiquement l’obtention.

 

Le responsable de ma situation financière est à la base monsieur MASIAS, doyen des juges d’instruction qui a ordonné une détention abusive dans le seul but que je cesse mes activités, et m’anéantir économiquement, sans que celui ci vérifie comme lui conférait l’article 81 du code de procédure pénale, la vérification des informations qui ont été produites.

 

Je vous informe que monsieur MASIAS est poursuivi devant la juridiction répressive pour sa responsabilité civile et pénale détachable de sa fonction jusqu'à réparation des préjudices causés.

 

Toutes les citations correctionnelles sont le résultat des décisions prises frauduleusement à mon encontre, celles ci sont faites afin de sanctionner les auteurs et les complicités des délits commis, à mon encontre par des actes prémédités.

 

Monsieur SELMES, vous ne pouvais donc ignorer les graves difficultés financières que je rencontre, pour vivre et pour faire valoir mes droits devant le tribunal.

 

Monsieur SELMES, vous ne pouvais donc ignorer les jurisprudences que je vous joins ci dessous.

 

Monsieur SELMES, j’attends que vous régularisiez dans la forme de droit et au vu de l’article 508 du code de procédure pénale, ma situation afin que je sois entendu devant le tribunal et que vos décisions n’aillent pas à l’encontre de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

Je vous informe que cette hémorragie de procédure doit être arrêtée, pour moi et pour vos services, car celles ci font boule de neige dans une activité économique, dont des responsabilités seront encore recherchées.

 

 

 

Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

                                                           …………………

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

                                                           ………………………

                                                          

La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

                                                           ………………………

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

 

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

 

                                                           ………………………..

 

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

                                               ………………………………….

 

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

 

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

 

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

 

                                               …………………………………..

 

L’article 121-7 du code pénal

 

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

                                               …………………………………..

 

 

 

Monsieur SELMES, Président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse, je vous informe que je saisirais  toutes voies de droit, afin de faire valoir mes droits.

 

Monsieur SELMES, président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse, j’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

Monsieur SELMES, président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse, j’attends me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

 

Annexe N°1 : deuxième partie.                    Annexe N°1 : troisième partie

 

Article N°2- (3) a.b.c                                               Article 14-1 ; 22 ; 26

 

 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire Monsieur SELMES président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse, a toute ma considération.

 

 

 

     Monsieur LABORIE.

 

 

                                               …………………………..

 

Attendu que Monsieur LABORIE André a réagit immédiatement afin d’informer monsieur BIRGY des faits qui se sont déroulés a l’audience du 6 mars 2000 et dans les termes suivant par courrier du 15 mars 2000 ci joint.

 

                                                  …………….

 

Monsieur LABORIE André                            Saint ORENS le 15 mars 2000

2 rue de la Forge

31650 Saint ORENS

                                                                       Monsieur BIRGY, vice-Président,

                                                                                 Tribunal de Grande Instance

                                                                                 31000 TOULOUSE.

           Monsieur,

J’ai saisi votre haute bienveillance afin que je vous communique mes observations que j’ai pu relever au cour des différentes procédures présentées devant votre juridiction et aux audiences du 16 décembre 1999, 17 février 2000,

6 mars 2000.

J’ai expliqué ces observations et je les ai communiquées  a monsieur VIGNOLLE, qui représentait le ministère public, aux même dates d’audiences.

Monsieur BIRGY, vice-Président, je vous demande de veiller à ce que la procédure soit régulière et que la jurisprudence de la cour européenne soit appliquée, au vu des différentes jurisprudences fournies et autres.

Monsieur BIRGY, il est impossible au vu de l’article 508 du code de procédure pénale de rendre une date butoir pour une éventuelle amende civile, sous peine de non-recevabilité de la citation directe.

Car l’enjeu de la citation dans ce cas, est financière et non pas juridique a faire appliquer la loi et a sanctionner les auteurs des délits.

Le cas cité ci dessus va en contradiction de la convention européenne des droits de l’homme et doit être sanctionné par toute forme de droit.

Le rôle de la citation correctionnelle directe et faite à ce que la partie civile soit entendue sur les préjudices subis et que le ministère public, mette en mouvement l’action publique devant le tribunal, afin que les intérêts des citoyens, victimes de délits, soient préservés et que les auteurs soient sanctionnés par un tribunal impartial, (d’ordre public)

Monsieur BIRGY, encore une fois, Monsieur LABORIE a été abusé, méme principe que les dossiers que je vous expose aux cours des audiences.

Monsieur BIRGY, je compte sur toute votre compréhension, et vous demande en aucun cas de faire obstacle par tout moyens a ce que la justice soit rendue, méme au vu des personnes que j’ai cité dont la responsabilité individuelle, civile et pénale indépendante de leur fonction est recherchée car au vu de leur fonction, ayant prêté serment et au vu que nul ne peut ignorer la loi, la responsabilité liais a la fonction ne peut exister.

Sachant que ces audiences de citation directe doivent avoir lieu au vu de l’article 508 du code de procédure pénale, je vous demande de fixer celle ci a des audiences séparées concordantes aux premières dates afin que je puisse défendre mes dossiers correctement et a ne pas monopoliser des heures de plaidoiries, vous informant que je dois faire face a mes adversaires qui sont professionnel.

Les parties de l’audience du 16 décembre doivent être récitées au vu de l’entrave faite au bon déroulement de la procédure par Monsieur VIGNOLLE, je vous demande d’intervenir afin que ces parties soit averties de la nouvelle date d’audience, les actes doivent être pris en charge par le ministère public, qui est le responsable.

Monsieur BIRGY vice-Président, j’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

Monsieur BIRGY vice-Président, j’attends me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

Annexe N°1 : deuxième partie.        Annexe N°1 : troisième partie

Article N°2- (3) a.b.c.                                     Article 14-1 ; 22 ; 26

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire monsieur BIRGY Vice Président a toute ma considération.

Ci joint lettre adressée a monsieur VIGNOLLE, substitut de monsieur le Procureur de la République.

                                                         

                                                                                 Monsieur LABORIE

                                                           …………………………….

Attendu que Monsieur  LABORIE André a réagit immédiatement afin d’informer Monsieur VIGNOLE des faits qui se sont déroulés a l’audience du 6 mars 2000 et dans les termes suivant , par courrier du 15 mars 2000 ci joint :

Monsieur LABORIE André                       Saint ORENS le 15 mars 2000

2 rue de la Forge

31650 Saint ORENS

                                                                       Monsieur VIGNOLLES, Substitut de

                                                                       Monsieur le Procureur de la République

                                                                       Tribunal de Grande Instance

                                                                       31000 TOULOUSE.

Monsieur,

J’ai saisi votre juridiction répressive, j’ai introduit plusieurs citations correctionnelles dont l’audience a été fixée le 16 décembre 1999 et une, fixée pour le 17 février 2000.

Dans ces deux dates d’audiences, vous représentiez le ministère public.

Des citations correctionnelles ont été introduites devant le tribunal, suite aux obstacles systématiques des dossiers en passant directement par monsieur le procureur ou par monsieur le doyen des juges, soit par un refus de monsieur le procureur de la république de suivre, identique par le doyen des juges qui celui ci met un moyen discriminatoire qui est la consignation.

Monsieur VIGNOLLE, substitut de monsieur le procureur de la république, j’ai été informé, suite a une réclamation faite a Monsieur SELMES, président de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel, que celui ci a eu connaissance des appels que j’avais formulés le 23 décembre 1999, seulement le 9 mars 2000.

J’ai appris par vos services, que les quatre dossiers de citation correctionnelle, dont ils ont fait l’objet d’une consignation par monsieur le président du tribunal de l’audience du 16 décembre 1999, assisté en tant que représentant du ministère public, de  monsieur VIGNOLLE, ont été mis sous votre coude jusqu’au 8 février 2000, confirmé par le secrétariat du parquet et dossier enregistré au  parquet réf : 1145 a 1148.

  J’ai appris par vos services, que les  dossiers de citation correctionnelle, dont ils ont fait l’objet d’une consignation par monsieur le président du tribunal de l’audience du 17 février 2000, assisté en tant que représentant du ministère public, de monsieur VIGNOLLE, a été mis sous votre coude jusqu’au 6 mars 2000, dossier enregistre au secrétariat du parquet réf : 168a2000 .

Je vous rappelle que les appels de ces consignations dans ces dossiers de ces deux dates d’audiences, ont été formé régulièrement suivant l’article 507 et 508 du code de procédure pénale.

CODE DE PROCEDURE PENALE.

 Article 507 : L'exercice du droit d'appel

 

 Lorsque le tribunal statue par jugement distinct *séparation* du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.

   Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.

   Si l'appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.

   La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable *conditions*.

CODE DE PROCEDURE PENALE.

Article 508 L'exercice du droit d'appel.

 Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.

   Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.

   Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier *délai*.

   S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le

Tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond *effet*.

   Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.

   La cour doit statuer *obligation* dans le mois qui suit l'ordonnance du président *point de départ*, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour *séparation*.

                                                           ………………….

Monsieur VIGNOLE, vous ne pouvez donc pas nier les articles 507 et 508 par vos fonctions de représentant du ministère public.

Hors vous étiez au courrant lors de l’audience du 16 décembre 1999, que les consignations devaient être versées soit au plus tard le 20 janvier 2000.

Hors vous étiez au courrant que le renvoi de l’audience sur le fond de la citation était pour le 6 mars 2000.

Monsieur VIGNOLLE, je vous informe que vous avez fait échec a la procédure, sachant et au vu de l’article 508 du code de procédure pénale.

Le tribunal, n’a pas pu se prononcer au fond en date du 6 mars 2000, au vu que monsieur le président de la chambre des appels correctionnels n’a pas pu rendre dans les délais son ordonnance, sachant que celui ci comme il me l’indique dans son ordonnance rendue tardivement soit le 13 mars, que les dossiers composés des  requêtes et des appels, lui ont été fournis que le 9 mars 2000 et sachant que la requête et l’appels ont été effectués le 23 décembre 1999.

Je constate et au vu de la loi, qu’une entrave au déroulement de la procédure de la citation correctionnelle a bien été faite par Monsieur VIGNOLE, substitut de Monsieur le Procureur de la république.

Je relève qu’au vu de l’article 507 et 508 du code de procédure pénale, qu’il ne peut être exigé de date a verser le montant de l’éventuelle amende civile, somme présumée ? ( Ce n’est qu’une supposition ).

Je relève que cette somme, ne doit pas intervenir sur la recevabilité de la citation, sachant et au vu de l’article 508 du code de procédure pénale, des que monsieur le Président de la chambre des appels correctionnels a rendu une ordonnance, en rejetant la requête, le jugement et exécutoire et le tribunal se prononce sur le fond.

Je relève que ce n’ai pas pour cela que l’appel n’est pas recevable, ( il n’est pas immédiatement recevable a l’instant ).

Suite a l’article 508 du code de procédure pénale, je relève que l’appel sur le montant demandé et valide et il sera jugé en méme temps que l’appel formé contre le jugement sur le fond * effet*.

Dont j’en déduis qu’il ne peut en aucun cas être demandé une date pour le versement d’une éventuelle somme présumée a une amande civile sous peine de non recevabilité de la citation correctionnelle, et au vu des jurisprudences ci dessous.

 

 Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

                                                           …………………

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

                                                           ………………………..

Responsabilité de la puissance publique

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

                                               ………………………………….

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

                                               …………………………………..

L’article 121-7 du code pénal

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

                                               …………………………………..

Que de ce fait  et au vu des articles de loi qui doivent être appliqué, article 507 et 508, que l’irrégularité de la procédure et bien liée a un déni de justice, dont les actes et les écrits sont faits par des magistrats qui ne peuvent nier la loi, et donc être conscient que ces bien leur responsabilité civile et pénale qui peut être recherchée indépendante a leur fonction, sachant que leur responsabilité lié a leur fonction n’existe pas car nul ne peu ignorer la loi.

Monsieur VIGNOLLE, au vu de vos devoirs et de vos fonctions en tant que représentant du Ministère public, vous auriez du soulever à l’audience du 6 mars 2000, au tribunal que la requête n’a pas été traitée par monsieur le président de la chambre des appels correctionnels.

Monsieur VIGNOLLE, au vu de vos fonctions en tant que représentant du Ministère public, vous auriez du demander le renvoi de  l’audience du 6 mars, sur les affaires du 16 décembre 1999.

Monsieur VIGNOLLE, je vous demande de me répondre sur, ces vices de procédures, et vous demande de me les justifier sous trente jours.

Monsieur VIGNOLLE, dépassé, ces délais je considèrerais que votre refus de réponse, vaudra acquiescement, ce qui me permettra de saisir toutes voies de droit a faire valoir mes droits.

Monsieur VIGNOLLE, j’informe de l’a difficulté de cette affaire, afin que pour les prochains dossiers, celle ci ne ce renouvelle.

            A :

            - Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel de Toulouse.

Monsieur SELMES, président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Toulouse.

Monsieur BIRGY, vice-Président de l’audience.

Monsieur DE- GOUT, Directeur des services judiciaires, 13 places Vendôme a PARIS.

Madame GUIGOU, Ministre de la justice 13 places vendome.

Monsieur VIGNOLLE substitut de monsieur le Procureur de la République, j’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

Monsieur VIGNOLLE substitut de monsieur le Procureur de la République, j’attends me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

Annexe N°1 : deuxième partie.

article N°2- (3) a.b.c.

Annexe N°1 : troisième partie

Article 14-1 ; 22 ; 26

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire monsieur VIGNOLLE substitut de monsieur le Procureur de la République  a mes respectueuses salutations.

                                                                      

                                                                                  Monsieur LABORIE.

                                           …………………………..

                                                

Attendu que Monsieur  LABORIE André a réagit immédiatement afin d’informer Monsieur le Procureur Général de la cour d’appel de Toulouse des faits qui se sont déroulés a l’audience du 6 mars 2000 et dans les termes suivant , par courrier du 16 mars 2000 ci joint :

                                                       …………

Monsieur LABORIE André                             Saint ORENS le 16 mars 2000

2 rue de la Forge

31650 Saint ORENS

                                                                            Monsieur le Procureur GENERAL

                                                                            Cour d’Appel de Toulouse,

                                                                            Place du Salin

                                                                            31000 TOULOUSE.

                       

                       

                        Monsieur le Procureur Général,

    Apres plusieurs Courriers, ou je n’ai jamais eu de réponse,  je vous informe que je vous relancerais prochainement sur la totalité de mes demandes afin que j’obtienne le droit de réponse comme la loi l’oblige et au vu de mes intérêts qui a ce jour après plusieurs réclamations, sont bafoués par vos services.

Monsieur le Procureur Général, je ne fais pas qu’exposer les faits, j’ai toujours justifié mes dires et vous confirme ce jour que cela continu a mon encontre par une entrave a la justice faite par monsieur VIGNOLLE, substitut de monsieur le Procureur de la République a mon encontre dont vous en avez, la responsabilité des actes qu’ils accomplissent.

Monsieur le Procureur Général, j’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

Monsieur le Procureur Général, j’attends me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

Annexe N°1 : deuxième partie.       

Article N°2- (3) a.b.c.                                     

Annexe N°1 : troisième partie

Article 14-1 ; 22 ; 26

Ci joint courrier adressé a monsieur VIGNOLLE, substitut de monsieur le Procureur de la République.

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire comme toujours a mes respectueuses salutations.

                                                          

                                                                                  Monsieur LABORIE.

                                      ……………………………………

Monsieur LABORIE André                       Saint ORENS le 15 mars 2000

2 rue de la Forge

31650 Saint ORENS

                                                                       Monsieur VIGNOLLES, Substitut de

                                                                       Monsieur le Procureur de la République

                                                                       Tribunal de Grande Instance

                                                                       31000 TOULOUSE.

Monsieur,

J’ai saisi votre juridiction répressive, j’ai introduit plusieurs citations correctionnelles dont l’audience a été fixée le 16 décembre 1999 et une, fixée pour le 17 février 2000.

Dans ces deux dates d’audiences, vous représentiez le ministère public.

Des citations correctionnelles ont été introduites devant le tribunal, suite aux obstacles systématiques des dossiers en passant directement par monsieur le procureur ou par monsieur le doyen des juges, soit par un refus de monsieur le procureur de la république de suivre, identique par le doyen des juges qui celui ci met un moyen discriminatoire qui est la consignation.

Monsieur VIGNOLLE, substitut de monsieur le procureur de la république, j’ai été informé, suite a une réclamation faite a Monsieur SELMES, président de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel, que celui ci a eu connaissance des appels que j’avais formulés le 23 décembre 1999, seulement le 9 mars 2000.

J’ai appris par vos services, que les quatre dossiers de citation correctionnelle, dont ils ont fait l’objet d’une consignation par monsieur le président du tribunal de l’audience du 16 décembre 1999, assisté en tant que représentant du ministère public, de  monsieur VIGNOLLE, ont été mis sous votre coude jusqu’au 8 février 2000, confirmé par le secrétariat du parquet et dossier enregistré au  parquet réf : 1145 a 1148.

  J’ai appris par vos services, que les  dossiers de citation correctionnelle, dont ils ont fait l’objet d’une consignation par monsieur le président du tribunal de l’audience du 17 février 2000, assisté en tant que représentant du ministère public, de monsieur VIGNOLLE, a été mis sous votre coude jusqu’au 6 mars 2000, dossier enregistre au secrétariat du parquet réf : 168a2000 .

Je vous rappelle que les appels de ces consignations dans ces dossiers de ces deux dates d’audiences, ont été formé régulièrement suivant l’article 507 et 508 du code de procédure pénale.

CODE DE PROCEDURE PENALE.

Article 507 : L'exercice du droit d'appel

 Lorsque le tribunal statue par jugement distinct *séparation* du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.

   Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.

   Si l'appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.

   La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable *conditions*.

CODE DE PROCEDURE PENALE.

Article 508 L'exercice du droit d'appel.

 Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.

   Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.

   Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier *délai*.

   S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le

Tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond *effet*.

   Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.

   La cour doit statuer *obligation* dans le mois qui suit l'ordonnance du président *point de départ*, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour *séparation*.

                                                           ………………….

Monsieur VIGNOLE, vous ne pouvez donc pas nier les articles 507 et 508 par vos fonctions de représentant du ministère public.

Hors vous étiez au courrant lors de l’audience du 16 décembre 1999, que les consignations devaient être versées soit au plus tard le 20 janvier 2000.

Hors vous étiez au courrant que le renvoi de l’audience sur le fond de la citation était pour le 6 mars 2000.

Monsieur VIGNOLLE, je vous informe que vous avez fait échec a la procédure, sachant et au vu de l’article 508 du code de procédure pénale.

Le tribunal, n’a pas pu se prononcer au fond en date du 6 mars 2000, au vu que monsieur le président de la chambre des appels correctionnels n’a pas pu rendre dans les délais son ordonnance, sachant que celui ci comme il me l’indique dans son ordonnance rendue tardivement soit le 13 mars, que les dossiers composés des  requêtes et des appels, lui ont été fournis que le 9 mars 2000 et sachant que la requête et l’appels ont été effectués le 23 décembre 1999.

Je constate et au vu de la loi, qu’une entrave au déroulement de la procédure de la citation correctionnelle a bien été faite par Monsieur VIGNOLE, substitut de Monsieur le Procureur de la république.

Je relève qu’au vu de l’article 507 et 508 du code de procédure pénale, qu’il ne peut être exigé de date a verser le montant de l’éventuelle amende civile, somme présumée ? ( Ce n’est qu’une supposition ).

Je relève que cette somme, ne doit pas intervenir sur la recevabilité de la citation, sachant et au vu de l’article 508 du code de procédure pénale, des que monsieur le Président de la chambre des appels correctionnels a rendu une ordonnance, en rejetant la requête, le jugement et exécutoire et le tribunal se prononce sur le fond.

Je relève que ce n’ai pas pour cela que l’appel n’est pas recevable, ( il n’est pas immédiatement recevable a l’instant ).

Suite a l’article 508 du code de procédure pénale, je relève que l’appel sur le montant demandé et valide et il sera jugé en méme temps que l’appel formé contre le jugement sur le fond * effet*.

Dont j’en déduis qu’il ne peut en aucun cas être demandé une date pour le versement d’une éventuelle somme présumée a une amande civile sous peine de non recevabilité de la citation correctionnelle, et au vu des jurisprudences ci dessous.

Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

                                                           …………………

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

                                                           ………………………..

Responsabilité de la puissance publique

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

                                               ………………………………….

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

                                               …………………………………..

L’article 121-7 du code pénal

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

                                               …………………………………..

Que de ce fait  et au vu des articles de loi qui doivent être appliqué, article 507 et 508, que l’irrégularité de la procédure et bien liée a un déni de justice, dont les actes et les écrits sont faits par des magistrats qui ne peuvent nier la loi, et donc être conscient que ces bien leur responsabilité civile et pénale qui peut être recherchée indépendante a leur fonction, sachant que leur responsabilité lié a leur fonction n’existe pas car nul ne peu ignorer la loi.

Monsieur VIGNOLLE, au vu de vos devoirs et de vos fonctions en tant que représentant du Ministère public, vous auriez du soulever à l’audience du 6 mars 2000, au tribunal que la requête n’a pas été traitée par monsieur le président de la chambre des appels correctionnels.

Monsieur VIGNOLLE, au vu de vos fonctions en tant que représentant du Ministère public, vous auriez du demander le renvoi de  l’audience du 6 mars, sur les affaires du 16 décembre 1999.

Monsieur VIGNOLLE, je vous demande de me répondre sur, ces vices de procédures, et vous demande de me les justifier sous trente jours.

Monsieur VIGNOLLE, dépassé, ces délais je considèrerais que votre refus de réponse, vaudra acquiescement, ce qui me permettra de saisir toutes voies de droit a faire valoir mes droits.

Monsieur VIGNOLLE, j’informe de l’a difficulté de cette affaire, afin que pour les prochains dossiers, celle ci ne ce renouvelle.

            A :

                     Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel de Toulouse.

Monsieur SELMES, président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Toulouse.

Monsieur BIRGY, vice-Président de l’audience.

Monsieur DE- GOUT, Directeur des services judiciaires, 13 places Vendôme a PARIS.

Madame GUIGOU, Ministre de la justice 13 places vendome.

Monsieur VIGNOLLE substitut de monsieur le Procureur de la République, j’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

Monsieur VIGNOLLE substitut de monsieur le Procureur de la République, j’attends me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

Annexe N°1 : deuxième partie.

article N°2- (3) a.b.c.

Annexe N°1 : troisième partie

Article 14-1 ; 22 ; 26

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire monsieur VIGNOLLE substitut de monsieur le Procureur de la République  a mes respectueuses salutations.

                                                                      

                                                                                  Monsieur LABORIE

                                       ……………………………………………

Monsieur LABORIE André                            Saint ORENS le 15 mars 2000

2 rue de la Forge

31650 Saint ORENS

Monsieur BIRGY, vice-Président,

                                                                                 Tribunal de Grande Instance

                                                                                 31000 TOULOUSE.

Monsieur,

J’ai saisi votre haute bienveillance afin que je vous communique mes observations que j’ai pu relever au cour des différentes procédures présentées devant votre juridiction et aux audiences du 16 décembre 1999, 17 février 2000,

6 mars 2000.

J’ai expliqué ces observations et je les ai communiquées  a monsieur VIGNOLLE, qui représentait le ministère public, aux même dates d’audiences.

Monsieur BIRGY, vice-Président, je vous demande de veiller à ce que la procédure soit régulière et que la jurisprudence de la cour européenne soit appliquée, au vu des différentes jurisprudences fournies et autres

 

Monsieur BIRGY, il est impossible au vu de l’article 508 du code de procédure pénale de rendre une date butoir pour une éventuelle amende civile, sous peine de non-recevabilité de la citation directe.

Car l’enjeu de la citation dans ce cas, est financière et non pas juridique a faire appliquer la loi et a sanctionner les auteurs des délits.

Le cas cité ci dessus va en contradiction de la convention européenne des droits de l’homme et doit être sanctionné par toute forme de droit.

Le rôle de la citation correctionnelle directe et faite à ce que la partie civile soit entendue sur les préjudices subis et que le ministère public, mette en mouvement l’action publique devant le tribunal, afin que les intérêts des citoyens, victimes de délits, soient préservés et que les auteurs soient sanctionnés par un tribunal impartial, (d’ordre public)

Monsieur BIRGY, encore une fois, Monsieur LABORIE a été abusé, méme principe que les dossiers que je vous expose aux cours des audiences.

Monsieur BIRGY, je compte sur toute votre compréhension, et vous demande en aucun cas de faire obstacle par tout moyens a ce que la justice soit rendue, méme au vu des personnes que j’ai cité dont la responsabilité individuelle, civile et pénale indépendante de leur fonction est recherchée car au vu de leur fonction, ayant prêté serment et au vu que nul ne peut ignorer la loi, la responsabilité liais a la fonction ne peut exister.

Sachant que ces audiences de citation directe doivent avoir lieu au vu de l’article 508 du code de procédure pénale, je vous demande de fixer celle ci a des audiences séparées concordantes aux premières dates afin que je puisse défendre mes dossiers correctement et a ne pas monopoliser des heures de plaidoiries, vous informant que je dois faire face a mes adversaires qui sont professionnel.

Les parties de l’audience du 16 décembre doivent être récitées au vu de l’entrave faite au bon déroulement de la procédure par Monsieur VIGNOLLE, je vous demande d’intervenir afin que ces parties soit averties de la nouvelle date d’audience, les actes doivent être pris en charge par le ministère public, qui est le responsable.

Monsieur BIRGY vice-Président, j’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

Monsieur BIRGY vice-Président, j’attends me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

Annexe N°1 : deuxième partie.        Annexe N°1 : troisième partie

Article N°2- (3) a.b.c.                                     Article 14-1 ; 22 ; 26

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire monsieur BIRGY Vice Président a toute ma considération.

Ci joint lettre adressée a monsieur VIGNOLLE, substitut de monsieur le Procureur de la République.

Monsieur LABORIE

                                            ……………………….

Attendu que Monsieur SELMES, Président des appel correctionnel, répond a mon courrier du 8 mars en rendant des ordonnances non motivées sur la non  recevabilité immédiate de l’appel et au vu de l’article 508 du code de procédure pénale, ordonnance favorable a mes intérêts car l’audience est obligée d’avoir lieu pour que le fond de chaque affaires soit entendue et pour l’audience du 5 juin 2000, date a laquelle Monsieur BIRGY a fixé l’audience sur les cinq derniers dossiers du 6 mars 2000.

                            Ordonnance rendue sous cette forme :

Nous, Jean –Pierre SELMES Président de la chambre des appels Correctionnel de la Cour d’appel de Toulouse,

Vu le jugement rendu le ……… par le Tribunal Correctionnel de Toulouse, ne mettant pas fin a la procédure, sur la citation directe délivrée, a la requête d’André LABORIE, a ………….. ;

Vu l’appel interjeté par André LABORIE le ……… ;

Vu la requête tendant a faire déclarer l’appel immédiatement recevable, déposée par André LABORIE le ………… ;

Vu la transmission de la requête et des pièces jointes qui nous a été faite le ………. ;

Vu les article 507 et 508 du code de Procédure Pénale ;

Disons n’y avoir lieu a déclarer l’appel immédiatement recevable et rejetons la requête.

Monsieur SELMES m’a bien confirmé par courrier et par ses dates des transmissions des pièces, qu’il y a bien eu entrave au bon déroulement de la procédure par le fait que Monsieur VIGNOLE a gardé les dossier sous le coude et que Monsieur BIRGY s’est rendu complice a l’audience du 6 mars 2000 par son silence et sans ordonner une nouvelle date d’audience a la charger du ministère public en réparation de préjudice, ce qui confirme mes dire ci dessus , et justifiant les délits reprochés sur sa responsabilité civile indépendante a sa fonction car un magistrat consciencieux, ne fait pas une entrave volontaire a ce que la cause du justiciable soit entendu devant le tribunal et au sens de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.

Attendu que Monsieur  LABORIE André a réagit immédiatement afin d’informer Monsieur GUGLIELMI Alain procureur de la république adjoint deToulouse des faits qui se sont déroulés a l’audience du 6 mars 2000 et dans les termes suivant , par courrier du 27 mars 2000 ci joint

                                                          ………

Monsieur LABORIE André                            Saint ORENS le 27 mars 2000.

2 rue de la Forge

31650 Saint ORENS.

                                                     Monsieur GUGLIELMI Alain,

                                                     premier  Procureur de la République adjoint

                                                             Tribunal de Grande Instance

                                                             31000 TOULOUSE.

           

Réclamation. ( 15 pages )

                                              

                                  

                     Monsieur ,

            Il m’a été remis à main propre ce jour un courrier dont votre nom apparaît ainsi que votre signature.

C’est la raison pour laquelle, monsieur GUGLIELMI Alain,  premier Procureur   de la République adjoint, que je m’adresse a vous, et vous remercie des dates d’audiences que vous avez ordonnées de fixer a vos services pour défendre et protéger mes intérêts en tant que citoyen.

Effectivement quatre citations correctionnelles ont eu lieu pour l’audience du 16 décembre 1999, les jugements de cette audience ont été rendus le jour méme, ces jugements dont leur contenu, ont fait l’objet d’appels en date du 23 décembre 1999, dans les délais et au vu de l’article 507 et 508 du code de procédure pénale.

Ces quatre affaires ont étaient renvoyés à l’audience du 6 mars 2000.

Ces quatre jugements, dont leur contenu ont fait l’objet d’un appel, immédiatement non recevable par l’ordonnance rendue sur un rejet de la requête par Monsieur SELMES, ce qui renvoi le tribunal, a ce prononcer au fond de l’affaire a l’audience du 6 mars 2000.

L’appel immédiatement non recevable, seras jugé en méme temps que l’appel du jugement sur le fond, article 508 du code de procédure pénale.

Monsieur GUGLIELMI Alain : Une entrave a la procédure a été faite par monsieur VIGNOLLE, substitut de l’audience du 16 décembre 2000, gardant les dossiers sous son coude jusqu’au 8 février 2000 pour faire obstacle a l’audience du 6 mars 2000, pour les débats au fond, qui n’ont pu avoir lieu car l’ordonnance sur la requête du 23 décembre n’avait pas été rendue, a cette date la.

Monsieur VIGNOLLE, aurait du renvoyer à l’audience du 6 mars l’affaire, comme vous venez de le faire afin de représenter correctement le ministère public dans ses fonctions.

Je vous joins lettre de réclamation faite a monsieur VIGNIOLLE en date du 15 mars 2000.

Je vous joins courrier reçu de monsieur SELMES, J.P Président de la chambre des appels Correctionnels de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 24 mars 2000, confirment qu’il a bien obtenu les dossiers que le 9 mars 2000.

Je vous joins les quatre ordonnances rendues pour ces dossiers, par monsieur SELMES, président de la chambre des appels correctionnels de Toulouse.

Donc l’objet de votre lettre pour la date du 5 juin 2000, ne me gène pas pour les débats au fond qui doivent avoir lieu au vu de l’ordonnance rendu par monsieur SELMES.

Monsieur GUGLIELMI Alain, vous vous trompez, l’audience du 5 juin 2000, n’est pas pour faire constater l’irrecevabilité des demandes formulées par monsieur LABORIE, mais pour statuer au fond de l’affaire au vu de l’ordonnance rendue par monsieur SELMES suivant l’article 508 du code de procédure pénale.

Je vous rappelle que l’appel n’est immédiatement recevable et qu’il sera jugé en méme temps que l’appel du jugement au fond, qui reste a intervenir.

Dans cette configuration vous ne pouvez pas vous prévaloir de remettre en cause la consignation et la date butoir qui sera jugé comme je viens de le dire au vu de l’article 508 du code de procédure pénale, qu’en méme temps de l’appel du jugement intervenu sur le fond.

Une entrave de la procédure a été faite a mon encontre, comme dans toutes les affaires dont  je vous en apporterai les preuves au cour des procédures qui doivent avoir lieu.

Je vous demande monsieur GUGLIELMI Alain premier Procureur de la République adjoint, d’intervenir à réception afin de faire citer à la charge  et au frais du ministère public, les personnes intéressées qui ont été citées par monsieur LABORIE André régulièrement pour la date du 16 décembre 1999 et que cette nouvelle citation, suite a l’entrave du ministère public, soit faite pour l’audience du 5 juin a 14 heures, date prise par vos soins.

Monsieur GUGLIELMI premier Procureur de la République adjoint, j’entends, me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

Monsieur GUGLIELMI premier Procureur de la République adjoint, j’entends, me prévaloir du Pacte de NEW York, dans tous ces droits.

Annexe N°1 : deuxième partie.                Annexe N° 1 : troisième partie

-  article N°2 – ( 3 ) a.b.c                                 -  article N° 14-1 ; 22 ; 26

Afin de me prévaloir de ma sécurité, je vous demande monsieur le procureur de la République de mettre les moyens nécessaires pour que ma sécurité soit assurée au cas  de représailles car  vos services  sont déjà intervenus de la sorte à mon encontre en octobre 1998.

En tant que citoyen, je  demande que soit appliquée la loi et que l’article 6-1 de la cour européenne des droits de l’homme soit respectée.

J’envoie copie de ces courriers que je vous adresse, comme d’habitude a Madame GUIGOU, Ministre de la justice.

Dans l’attente de recevoir la confirmation que vous êtes bien intervenu pour faire citer a nouveau les parties de l’audience du 16 décembre 1999 et pour l’audience du 5 juin 2000, a la charge du ministère public, de l’ETAT, je vous prie de croire Monsieur GUGLIELMI Alain premier Procureur de la République adjoint a toute ma considération.

Monsieur LABORIE.

AUDIENCE du 4 mai 2000

Monsieur BIRGY président de cette nouvelle audience prend note a nouveau au vu de 3 nouvelles citations, des différentes difficultés que Monsieur LABORIE Rencontre et ne doit pas oublier la configuration financière qui lui a déjà été exposé au vu des courriers qu’il a reçu et des différents dires que j’ai formulé sur le manque de revenu suite a des conditions dont celui ci a bien pris connaissance et ne peut donc les nier

Cette audience a été reporté au 4 septembre 2000, au vu du mouvement des avocats sur la région Toulousaine.

 AUDIENCE du 15 mai 2000

Monsieur BIRGY a déjà pris connaissances de mes difficultés financières, il lui est rappelé pour cette audience par conclusions complémentaires a celle de l’audience du 17 février 2000 et en vertu de l’article 459 du code de procédure pénale les écrits ci dessous afin qu’il n’ignore de mes difficultés si il ordonne a nouveau consignation.

Ci joint conclusion additive et au vu de l’article 459 du NCPP

Conclusions additives

Monsieur le Président de l’audience

Correctionnelle de la troisième chambre du 15mai 2000 a 14 heures

Tribunal de Grande Instance

Place du Salin

31000 TOULOUSE.

Citation correctionnelle a la demande de monsieur LABORIE André 2 rue de la Forge saint ORENS 31650.

Contre :

La société civile Professionnelle d’avocats.

HENRI MERCIE  ; ELISABETH FRANCES  ; MARC JUSTICE- ESPENAN ; REGIS MERCIE ;

29, rue de METZ- 31000 TOULOUSE-

                                  

Monsieur le président,

Au vu de l’article 459 du code de procédure pénale, je vous remets ces quelques lignes de conclusions complémentaires, afin et sachant que le tribunal est tenu de répondre à ses conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond * formalité obligatoire*

J’en ai porté connaissance a la partie adverse.

Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche a l’ordre Public.

Monsieur le président a cette audience vous êtes saisi suite a une citations correctionnelles, dont des délits d’ordre public ont eu lieu, objet de ma citations.

Il ne peut en aucun cas ne pas être statuer sur le fond au vu de l’ordonnance rendue par le Président de la chambre des appels correctionnels en date du 24 mars 2000, sur le  jugements dont son contenu a fait l’objet d’un appel, immédiatement non recevable par l’ordonnance rendue.

L’appel immédiatement non recevable, seras jugé en méme temps que l’appel du jugement sur le fond, article 508 du code de procédure pénale.

Je vous informe que l’audience du 15 mai 2000, n’est pas pour faire constater l’irrecevabilité des demandes formulées par monsieur LABORIE, mais pour statuer au fond de l’affaire au vu de l’ordonnance rendue par monsieur SELMES suivant l’article 508 du code de procédure pénale.

Dans cette configuration vous ne pouvez pas vous prévaloir de remettre en cause la consignation et la date butoir qui sera jugé comme je viens de le dire au vu de l’article 508 du code de procédure pénale, qu’en méme temps de l’appel du jugement intervenu sur le fond.

Le ministère public, a le devoir et l’obligation de se lier a la partie civile, au vu des délits que la partie civile expose, il doit y répondre et l’action publique doit être mise en mouvement devant le tribunal.

D’autant plus que monsieur LABORIE André, présente à monsieur le président du tribunal le refus systématique de l’aide juridictionnelle pour ce dossier, et comme pour tous les autres, dans le seul but de faire obstacle a l’ouverture au tribunal, a la seule fin que je ne sois éventuellement pas entendu et dans le seul but de tenter a  faire obstacle a la défense de monsieur LABORIE.

Je rappelle qu’aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement. (Conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.)

Réf : 61-1997-845-1051

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

                                                           ………………………

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

                                                           ………………………..

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

                                               ………………………………….

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

                                               …………………………………..

L’article 121-7 du code pénal

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

                                               …………………………………..

Monsieur le président, je vous demande d’en délibéré au vu de ces conclusions complémentaires et de ces éléments que je vous apporte en plus.

Je vous joins duplicata de facture que France Télécoms peut faire, justificatifs contraires aux  dires que vous entendrez de mon adversaire, qui a mis une philosophie autre, pour détourner  la vérité dans le seul but de faire croire au tribunal que les deux factures sont identiques.

Délit constituant l’abus de confiance, escroquerie au jugement, dans le seul but de porter atteinte a monsieur LABORIE en voulant introduire une fausse facture pour prouver cette coupure de ligne faite illicitement en date du 12 avril 1999.

Monsieur le président de l’audience je vous informe que le ministère public, a été saisi  en date du 27 mars 2000, afin de prouver les réquisitions et les enquêtes de Monsieur le Procureur de la République, j’ai demandais qu’il me les produise.

A ce jour, aucune réponse.

L’information calomnieuse diffusée par la SCP D’avocat, oralement et par écrit, sur un jugement de surendettement, en instance des voies de recours saisies, est extérieure a la procédure des lignes téléphoniques et dans le seul but de porter atteinte aux intérêts de monsieur LABORIE.

La voie de faits est ainsi établie.

La violation de la loi est flagrante d’autant plus que !

      

  Dispositions propres aux avocats

     1. Le décret du 9 juin 1972 "organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

                     Article 89

L'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.  Il doit, notamment respecter le secret de l'instruction en matière pénale et civile, en s'abstenant de communiquer des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours."

                     Article 104

Le conseil de l'Ordre siégeant comme conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu'à l'époque où les faits ont été commis, il était inscrit au tableau, sur la liste du

stage ou sur la liste des avocats honoraires d'un barreau.

                     Article 106

Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des faits

extra-professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux

sanctions disciplinaires énumérées à l'article 107."

                     Article 107

 "Les peines disciplinaires sont :

     - L'avertissement ;

     - Le blâme ;

     - La suspension, laquelle ne peut excéder trois années ;

     - La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage

     - ou le retrait de l'honorariat.

L'avertissement, le blâme et la suspension peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.

Le conseil de l'Ordre peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner l'affichage dans les locaux de l'Ordre de toute peine disciplinaire."

                    Article 113

La loi du 15 juin 1982 "relative à la procédure

applicable en cas de faute professionnelle commise à

l'audience par un avocat"

L'avocat est lié par le serment qu'il prononce en prenant ses fonctions et dont le texte figure à l'article 1 de la loi du 15 juin 1982 :

       "Je jure, comme avocat, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité."

Avant l'entrée en vigueur de ladite loi, les termes du serment étaient les suivants :

       "Je jure, comme avocat, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, dans le respect des tribunaux, des autorités publiques et des règles de mon Ordre, ainsi que de ne rien dire ni publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix publique." (article 23 du décret du 9 juin 1972)

     L'avocat qui a prêté serment avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1982 est réputé l'avoir prononcé selon la formulation actuelle.

Dans un arrêt du 9 juin 1964, la Cour de cassation (1re chambre civile) a jugé que le serment de l'avocat "l'astreint également, en toutes circonstances, à ne pas s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ; (...)".

(Juris-classeur périodique 1964, II, n° 13797, note J.A.)

En outre, dans un arrêt du 30 juin 1965 (chambre criminelle,

Bouvier) elle a estimé qu'un avocat, tout en pouvant s'élever contre une méconnaissance des droits de la défense, doit s'abstenir de toute expression pouvant porter atteinte à l'honneur de toutes personnes.

Monsieur le président de l’audience du 15 mai 2000, je tiens affaire valoir mes demandes en réparation, comme indiqué dans ma citation.

Monsieur le Président je vous informe que je saisirais  toutes voies de droit, afin de faire valoir mes droits.

Monsieur le président, j’entends, me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

Monsieur le président, j’entends, me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

Annexe N°1 : deuxième partie.                    Annexe N°1 : troisième partie

Article N°2- (3) a.b.c                                               Article 14-1 ; 22 ; 26

Veuillez croire Monsieur le président a toute ma considération.

                                                                                      Monsieur LABORIE.

Cette audience a été reporté au 21 septembre 2000, au vu du mouvement des avocats,  sur la région Toulousaine.

AUDIENCE du 5 juin 2000.

Pour statuer sur le fond suivant des ordonnances rendues au vu de l’article 507 et 508 de code de procédure pénale, par Monsieur SELMES  Président des appels correctionnel de la Cour d’Appel de Toulouse et sur des délits d’ordre public engagent la responsabilité civile personnelle indépendante a leur fonction dans les affaires suivantes.

Citation correctionnelle : de Monsieur LEMOINE Serge, magistrat

     Consignation demandé illicitement  par monsieur BIRGY :

Citation correctionnelle : de Monsieur ROSSIGNOL, magistrat

     Consignation demandé illicitement  par monsieur BIRGY :

Citation correctionnelle : de Madame  GAUSSENS, magistrat.

     Consignation demandé illicitement  par monsieur BIRGY :

            Montant : 2500 francs pour les trois Magistrats

Citation correctionnelle :  de la SCP d’huissier CADENE ; CASIMIRO ; RAYNAUD.

     Consignation demandé illicitement  par monsieur BIRGY :

            Montant : 2500 francs

Citation correctionnelle :  Monsieur RICHARD SUTRA chef du service du trésor.

     Consignation demandé illicitement  par monsieur BIRGY :

            Montant : 2500 francs

Citation correctionnelle :  Monsieur BENOIT Olivier, mandataire judiciaire.

     Consignation demandé illicitement  par monsieur BIRGY :

            Montant : 2500 francs

Citation correctionnelle :  Société de bourse FERRI.

     Consignation demandé illicitement  par monsieur BIRGY :

            Montant : 2500 francs

Citation correctionnelle :  Monsieur PRIAT huissier de justice

     Consignation demandé illicitement  par monsieur BIRGY :

            Montant : 3000 francs

Citation correctionnelle :  SCP d’huissier BERNARD, ADLER, GAUTIER, et Monsieur SIMONIN directeur de France télécom

     Consignation demandé illicitement  par monsieur BIRGY :

          Montant : 9000 francs

Citation correctionnelle :  Monsieur GERARD huissier du trésors.

     Consignation demandé illicitement  par monsieur BIRGY :

           Montant : 3000 francs

Citation correctionnelle :   Monsieur MUSQUI avocat au barreau de Toulouse

     Consignation demandé illicitement  par monsieur BIRGY :

           Montant : 3000 francs

            TOTAL : 30 500 francs demandé par Monsieur BIRGY ( sans revenu et au vu de la jurisprudence que j’ai exposé tout le long de la procédure afin que Monsieur BIRGY n’en ignore. )

Pour chaque dossier avant ou après la première audience de consignation, une demande d’aide judiciaire a été demandée pour chaque dossier, elle m’est automatiquement refusé, afin que mes dossier ne soit pas entendu devant le tribunal.

Délit allant a l’encontre des différentes jurisprudences ci dessus et ci dessous.

Attendu que Monsieur LABORIE André a remis avant l’audience et a l’audience a monsieur BIRGY, président de cette audience et a monsieur le substitut de monsieur le Procureur de la république 7 pages de conclusions au vu de l’article 459 du code de procédure pénale en ces termes ci dessous :

 

                                                Conclusions additives

Pour information a Monsieur le Procureur de la République de cette dite audience.

Monsieur le Président de l’audience

Correctionnelle de la troisième chambre du 5 juin 2000 a 14 heures

Tribunal de Grande Instance

Place du Salin

31000 TOULOUSE.

Citation correctionnelle :

A la demande de monsieur LABORIE André 2 rue de la Forge saint ORENS 31650.

Contre :

            -   Monsieur, LEMOINE Serge Doyen des juges d’instructions, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande instance de Toulouse. ( Sur la responsabilité civile et pénale indépendante a sa fonction ).

-   Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse. ( Sur la responsabilité civile et pénale indépendante a sa fonction ).

-   Madame, GAUSSENS Y, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse. ( Sur la responsabilité civile et pénale indépendante a sa fonction ).

Il m’a été précisé par Monsieur PL. AUMERAS Procureur Général de la cour d’appel de Montpellier :

- Les Magistrats dans l’exercice régulier de leurs fonctions ne commettent pas d’infractions.

La voie de fait est établie, les infractions commises au vu du refus systématique de l’aide juridictionnelle, en violation de la convention européenne des droits de l’homme, après avoir fourni tous les éléments insolvabilité immédiate, sont bien constitutif de délits volontaires pour nuire aux  intérêts de monsieur LABORIE, engagent seulement la responsabilité civile et pénale de chaque individu.

Ces trois personnes ne doivent pas se cacher derrière leur responsabilité attachée a leur fonction et ne doivent pas rendre l’état français responsable.

                                               ( voie de fait établie )

                                                   voir citation et preuves

Contre :                     

La Société Civile Professionnelle d’huissier.

 CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD

13 rue ALSACE LORRAINE, B.P 481- CCP TOULOUSE 5930 N

31000 TOULOUSE.

                                               ( voie de fait établie )

                                                    voir citation et preuves

Contre :

Monsieur, Richard SUTRA, chef des Services du Trésor Public, lieu de travail, Trésorerie Générale de la Région Midi Pyrénées, PLACE OCCITANE. 31029 TOULOUSE CEDEX.

( voie de fait établie )

                                                       voir citation et preuves

Contre :

Monsieur BENOIT Olivier Mandataire Judiciaire 24 rue du LANGUEDOC 31000 TOULOUSE.

( voie de fait établie )

                                                  voir citation et preuves

Contre : 

A son représentant légal de la société de bourse FERRI situé au N°7, place du Président WILSON 31000 TOULOUSE.

( voie de fait établie )

                                                     voir citation et preuves

Monsieur le président,

Au vu de l’article 459 du code de procédure pénale, je vous remets ces quelques lignes de conclusions complémentaires, afin et sachant que le tribunal est tenu de répondre à ses conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond * formalité obligatoire*

Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche a l’ordre Public.

Monsieur le président a cette audience vous êtes saisi suite a une citation correctionnelle, dont des délits d’ordre public ont eu lieu, objet de ma citations.

Il ne peut en aucun cas ne pas être statuer sur le fond au vu des ordonnances rendues par le Président de la chambre des appels correctionnels en date du 13 mars 2000, sur les  jugements dont leur contenu a fait l’objet d’un appel, immédiatement non recevable par l’ordonnance rendue.

L’appel immédiatement non recevable, seras jugé en méme temps que l’appel du jugement sur le fond, article 508 du code de procédure pénale.

Je vous informe que l’audience du 5 juin 2000, n’est pas pour faire constater l’irrecevabilité des demandes formulées par monsieur LABORIE, mais pour statuer au fond de l’affaire au vu des ordonnances rendues par monsieur SELMES suivant l’article 508 du code de procédure pénale.

Dans cette configuration vous ne pouvez pas vous prévaloir de remettre en cause la consignation et la date butoir qui sera jugé comme je viens de le dire au vu de l’article 508 du code de procédure pénale, qu’en méme temps de l’appel du jugement intervenu sur le fond.

Le ministère public, a le devoir et l’obligation de se lier a la partie civile, au vu des délits que la partie civile expose, il doit y répondre et l’action publique doit être mise en mouvement devant le tribunal.

D’autant plus que monsieur LABORIE André, présente à monsieur le président du tribunal le refus systématique de l’aide juridictionnelle pour tous les  dossiers, et comme pour tous les autres, dans le seul but de faire obstacle a l’ouverture au tribunal, a la seule fin que je ne sois éventuellement pas entendu et dans le seul but de tenter a  faire obstacle a la défense de monsieur LABORIE, acte allant a l’encontre de la convention européenne des droits de l’homme.

Je rappelle qu’aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement

Je vous informe que je ne peux ignorer, la jurisprudence que je vous joins ci dessous,

Afin de prendre conscience de la gravité de tous ces refus au vu de ma situation économique et financière et des procédures en cours.

Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994 !

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

                                                           …………………

La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

                                                           …………………………

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

Cour européenne des droits de l’homme, affaire VOISINE  c / France

                                                 Du 8 février 2000.

Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle.

Dans les cas d’urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire a l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente ( article 20 de la loi et 62 et suivant du décret).

                                                           ………………………

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

                                                           ………………………..

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

                                               …………………………………..

L’article 121-7 du code pénal

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

                                               …………………………………..

Monsieur le président, je vous demande d’en délibéré au vu des nombreux délits commis à mon encontre dans chaque dossier.

Monsieur le président de l’audience je vous informe que le ministère public, représenté par Monsieur VIGNOLE substitut de Monsieur le Procureur de la république a porté entrave au bon déroulement des 4 citations correctionnelles du 16 décembre 1999, qui a été suivi de l’audience du 6 mai 2000.

Je vous rappelle que ces deux audiences ont été présidées par Monsieur BIRGY, vice-Président du tribunal correctionnel.

Je vous informe que pour ces quatre entraves au bon déroulement des quatre citations correctionnelles,  une plainte a été déposée en date du 1 avril 2000 a Madame GUIGOU ministre de la justice.

Monsieur le Président je vous informe que je saisirais  toutes voies de droit, afin de faire valoir mes droits.

Monsieur le président, j’entends, me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

Monsieur le président, j’entends, me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

Annexe N°1 : deuxième partie.                    Annexe N°1 : troisième partie

Article N°2- (3) a.b.c                                               Article 14-1 ; 22 ; 26

Veuillez croire Monsieur le président a toute ma considération.

                                                                              Monsieur LABORIE.

                                              

                                                 ………………………

Malgré tous les efforts de monsieur LABORIE André d’avoir fourni toute preuve pour que sa cause soit entendu, Monsieur BIRGY, président de ces différentes audiences approuve bien par son attitude prise le jour de l’audience du 5 juin 2000, que celui ci confirme la complicité des délits commis par les différents prévenus par le fait de refuser de juger sur le fond de chaque affaire et sur la responsabilité civile et pénale de chaque prévenu.

Ces différents actes commis par Monsieur BIRGY, correspond a des délits d’ordre public, engagent sa responsabilité civile et pénale indépendante a sa fonction car un magistrat ne peut se cacher derrière sa responsabilité lié a sa fonction, d’autan plus qu’au vu des différents exposés que monsieur LABORIE André a fait part dans ce dossier et dans les dossiers en cour , il ne peut donc mettre l’état responsable.

C’est la raison pour laquelle Monsieur BIRGY est poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour demander au tribunal que celui ci soit condamner au vu des différents délit d’ordre public causé et que réparation soit faite a la partie civile victime ( monsieur LABORIE André ) des agissement de monsieur BIRGY et pour les différentes qualifications poursuivies et attribuées au prévenu dont celui ci s’est rendu coupable et complice engagent sa responsabilité civile personnelle détachable de sa fonction.

 

Monsieur BIRGY est complice de tout les délits qui sont reproché aux différents prévenus .

 

Attendu qu’il est dans le droit de monsieur LABORIE de demander au tribunal a ce que celui ci soit condamner a verser en réparation de préjudices causés et tout confondu a la somme de 5.000.000. ( cinq million de francs ).

 

J’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

Article 2- (3) a.b.c. et autres .

 

-         Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1 ; 22 ; 26. et autres.

 

 

 

                                               Par ces Motifs

 

Compte rendu de tout ce qu’il précède, rejeter comme injuste et mal fondées toutes conclusions contraires.

 

S’entendre dire par le tribunal qu’en application des articles 1142, 1147, 1382 et suivant du code civil, la responsabilité civile personnelle et professionnelle de monsieur BIRGY est civilement engagée et responsable des dommages financiers et psychologiques se répercutant sur sa vie commerciale familiale et professionnelle subis par Monsieur LABORIE André du fait de manquements injustifiables avec conséquences d’un fonctionnaire partial et complice du ministère public a son manquement de respecter les intérêts du justiciable.

 

S’entendre déclarer coupable des dommages causés a monsieur LABORIE André.

 

S’entendre déclarée de sa carence professionnelle.

 

S’entendre déclaré monsieur BIRGY coupable a l’ordre public devant les obligations qui lui sont imposées et prescrite par la loi.

 

Condamner en conséquence monsieur BIRGY pris en sa personne civile a verser la somme de cinq million de francs ( 5.000.000 ) a Monsieur LABORIE  André en réparation de tous les préjudices subis.

 

Condamner monsieur BIRGY aux dépens.

 

S’entendre ordonner la contrainte par corps, suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du code de procédure pénale modifiés par la loi du 30 décembre 1985.

 

Le tout en application des articles 406 et suivant et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.

 

Voir ordonner l’exécution provisoire.

 

Sous toutes réserves dont acte. 

 

 

                                                                                       Monsieur LABORIE André