|
LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
PROCEDURE CIVILE DEVANT LE JUGE DU FOND
A l'encontre des "ESCROCS"
Ing
Securities Bank - Toulouse
7 Pl Wilson, 31000 Toulouse (Haute-Garonne)
Tél.: 05 34 45 24 53
ASSIGNATION
Désignation : AJ Totale
Devant
Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance
de
TOULOUSE.
L’an DEUX MILLE QUATRE et le
A la demande de :
Monsieur André LABORIE
Sans profession,
Né le 20 mai 1956 à TOULOUSE
Nationalité Française
N°2 rue de la Forge
31.650 SAINT-ORENS
Ayant pour avocat :
Maître Ludovic SEREE de ROCH
Avocat à la Cour
12 boulevard de Strasbourg
31.000 TOULOUSE.
Tel : 05.61.62.59.05.
Fax : 05.61.62.94.07.
Case Palais 192.
J'ai,
Donné assignation
A :
Société
de Bourse FERRI SA
53,
rue Vivienne
75.002
PARIS domiciliée Société ING-FERRI 6, Place du Président Wilson
31.000 TOULOUSE
Devant Monsieur
le président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,
sis Palais de Justice, Place du Salin, 31.000
TOULOUSE.
TRES IMPORTANT
Choisir et constituer, dans le délai de QUINZE
JOURS à compter de la remise du présent acte, un avocat régulièrement inscrit
au Barreau de TOULOUSE, qui aura pour charge et mission d’occuper et répondre
aux causes du présent procès qui est intenté devant le Tribunal de Grande
Instance de TOULOUSE, statuant en matière civile et ordinaire et siégeant
Place du Salin 31.000 TOULOUSE.
Précisant à la partie défenderesse que faute
pour elle de choisir et constituer un avocat régulièrement inscrit au Barreau
de TOULOUSE, elle s’expose à ce qu’un jugement réputé contradictoire n’intervienne
à son encontre sans qu’elle ait été entendue en ses explications ou qu’elle
ait pu faire valoir ses moyens de défense, et ce sur les seules observations
de la partie demanderesse ou de son avocat.
1/ OBJET DE LA DEMANDE
Monsieur André LABORIE, attiré par les marchés boursiers
a ouvert en novembre 1990 un compte n°65628 auprès de la société de Bourse
FERRI, sise 6 Place Wilson, 31.000 TOULOUSE (P-J n°01).
Le 30 mars 1992, Monsieur André LABORIE a signé avec
le responsable toulousain de la Société FERRI, Monsieur Charles-Henri de MARQUE
pour son compte n°65628 une convention d’ouverture sur les marchés MONEP et
MATIF (P-J n°01-a).
Plusieurs versements ont été effectués
sur ce compte (P-J n°02) :
-
10.000 F le 07 novembre 1990,
-
150.000 F le 12 novembre 1990,
-
50.000 F le 2 avril 1991,
-
30.000 F le 6 mai 1991,
-
30.000 F le 15 juillet 1991,
-
200.000 F le 2 avril 1992,
-
11.000 F le 2 avril 1992,
-
100 F le 6 avril 1992,
TOTAL :
481.300 F (soit 73.373 €)
La Société de Bourse FERRI
a ainsi permis à Monsieur André LABORIE d’opérer sur le marché des options
négociables de Paris et sur le marché à terme international de France (P-J
n°01)
Monsieur André LABORIE utilisait
des techniques boursières comportant un fort effet de levier. La Société de
Bourse FERRI a donc mis à la disposition de Monsieur André LABORIE pour pouvoir
opérer un système de passation d’ordre en temps réel, un suivi journalier
de ses couvertures, une information avant, pendant et après le marché.
Monsieur
André LABORIE a travaillé avec la Société de Bourse Ferri PENDANT
DEUX ANS
dans une parfaite harmonie, sans connaître aucune difficulté, cette dernière
prenant des courtages et commissions sur les profits réalisés.
Le
2 juillet 1992, Monsieur André LABORIE possédait, à la fermeture des marchés
boursiers, les positions suivantes :
1/
Sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 113 options
d’achat à un prix d’exercice 2000 sur l’échéance juillet 1992 en ouverture
sur l’indice CAC 40.
Monsieur
André LABORIE était vendeur de 38 options d’achat à un prix
d’exercice 2000 en ouverture sur l’indice CAC 40 sur l’échéance août 1992.
Monsieur
André LABORIE était titulaire de 2 options achat à un prix d’exercice
1925 sur l’échéance de juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur
André LABORIE était vendeur de 2 options d’achat à un prix d’exercice
1975 sur l’échéance de juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 34 options
d’achat à un prix d’exercice 1900 sur l’échéance juillet 1992 en ouverture
sur l’indice CAC 40.
Monsieur
André LABORIE était vendeur de 20 options d’achat à un prix d’exercice
1950 sur l’échéance août 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur
André LABORIE était titulaire de 60 options d’achat, à un prix d’exercice
2025, sur l’échéance juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur
André LABORIE était titulaire de 10 options d’achat, à un prix d’exercice
2050, sur l’échéance juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur
André LABORIE était titulaire de 40 options d’achat, à un prix d’exercice
2025, sur l’échéance août 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 70 contrats
de vente d’option de vente (put) à un prix d’exercice 1850, sur l’échéance
juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 15 contrats
de vente d’option de vente (put) à un prix d’exercice 1900, sur l’échéance
juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 26 contrats
d’achat d’option de vente (put) à un prix d’exercice 1825, sur l’échéance
juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 70 contrats
d’achat d’option de vente (put) à un prix d’exercice 1800, sur l’échéance
juillet 1992.
2/
Sur la valeur Eurotunnel.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 16 contrats
de vente d’option d’achat à un prix d’exercice de 35, sur l’échéance septembre
1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 18 contrats
d’option d’achat à un prix d’exercice de 40, sur l’échéance septembre
1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 30 contrats
d’option d’achat à un prix d’exercice de 45, sur l’échéance septembre
1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 42 contrats
d’option d’achat à un prix d’exercice de 50, sur l’échéance septembre
1992.
Monsieur André LABORIE avait donc au
total ce jour là, sur les valeurs du CAC 40 et Eurotunnel : 411 contrats
à l’achat et 195 contrats à la vente.
Le 3 juillet 1992, la Société de Bourse FERRI a soldé
toutes les positions de Monsieur André LABORIE en multipliant par plus du
double les couvertures et l’évaluation des risques réels (P-J n°03).
La Société de Bourse FERRI a soldé les positions de Monsieur
André LABORIE sans l’avoir prévenu au préalable, AINSI QU’EN ATTESTE
LA LETTRE DE LA COB EN DATE DU 21 OCTOBRE 1992 : « Nous
avons demandé à la société FERRI de produire également les justificatifs attestant
l’envoi de fax à votre attention. Elle n’a pas été en mesure de nous produire
le récépissé du fax qu’elle a tenté de vous adresser le 3 juillet 1992 »
(P-J n°04).
Les
calculs de couvertures effectués par la Société de Bourse FERRI ont eu pour
conséquences d’obliger les clients à verser de nouveaux capitaux sous la menace
d’un solde des positions, permettant ainsi à la Société de Bourse FERRI d’obtenir
plus de liquidité pour sa propre gestion.
Le
gérant de portefeuille doit agir dans l'intérêt de son client, et non dans
son intérêt personnel. Il ne doit pas seulement accomplir tous les actes permettant
d'exécuter le contrat « il doit aussi s'abstenir de tout comportement
pouvant créer un dommage au client » (Bull. COB avril 1987, n°
202).
Or, le 6 juillet 1992, la Société de Bourse
FERRI a informé Monsieur André LABORIE, par courrier recommandé, qu’elle avait
soldé le 3 juillet 1992 toutes ses positions sur le marché,
prétextant un défaut de couverture et lui réclamait la somme de 171.500,57
F : « Monsieur, en confirmation de notre appel de ce jour, nous
vous indiquons que nous avons dû dénouer d’office l’ensemble des positions
que vous aviez initiées sur le MONEP par suite de défaut de couverture […]
Vous trouverez, ci-joint, l’avis d’opéré faisant état de ces opérations. Nous
vous serions donc obligés de nous couvrir, par retour, de la somme de Frs
171.500,57 représentant le débit de votre compte après réalisation des 8 VIVCOURT
TERME et dont vous nous restez redevable selon la réglementation en vigueur »
(P-J n°05).
La société de gestion doit exercer ses activités avec loyauté, diligence, neutralité et impartialité au bénéfice exclusif du mandant ou des porteurs de parts ou d'actions, dans le respect de l'intégrité et de la transparence du marché : ces obligations énoncées à l'article L.533-4 du Code monétaire et financier et à l'article 13 du règlement n°96-03 de la COB, qui résultent de la transposition en droit français de l'article 11 de la DSI relatif aux règles de bonne conduite que les prestataires de services d'investissement s'engagent à respecter, sont aussi les obligations découlant du contrat de mandat qu'est la gestion de portefeuille (Cf. Ph. PETEL, « Les obligations du mandataire », Bibl. dr. entreprise : Litec 1988).
En
n’apportant pas toute l’aide nécessaire qu’il convenait à Monsieur André LABORIE,
la Société de Bourse FERRI a manqué réellement et sérieusement à la loyauté
contractuelle qui doit présider à l’exécution des conventions par application
de l’article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites. (…). Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
La Société de Bourse FERRI a, volontairement et en violation des calculs des couvertures, soldé les positions de Monsieur André LABORIE, manquant ainsi à ses obligations de conseil, de diligence et à son obligation de loyauté.
Qui
plus est, la Société de Bourse FERRI a fait preuve d’une mauvaise foi en l’espèce
dans l’exécution du contrat dans la mesure où elle a refusé de collaborer
réellement avec Monsieur André LABORIE.
En effet, une Société de Bourse doit procéder à la liquidation
des positions insuffisamment couverte à la clôture d’une séance DANS
LE DELAIS MAXIMAL DU JOUR DE BOURSE SUIVANT CONFORMEMENT A L’ARTICLE 4-6-10
DU REGLEMENT GENERAL CBV.
Les délais fixés pour fournir les couvertures apparaissent
très souple.
Les obligations de couvertures sont constatées à la clôture
d’une séance et doivent être exécutées au plus tard, à la fin de la séance
de bourse suivante.
Il en résulte qu’un donneur d’ordre peut opérer pendant
deux jours de bourse sans couverture.
Monsieur
André LABORIE reproche donc à la Société de Bourse FERRI de ne pas avoir veillé
scrupuleusement aux couvertures réelles, majorant volontairement les couvertures
pour liquider ses positions, sans même l’en avoir averti : « Si
un pouvoir de décision est réservé au client dans la gestion de son portefeuille,
le professionnel qui intervient joue uniquement un rôle de conseil et d'assistance »
(CA Paris, 3 décembre 1986 : D. 1987, inf. rap. p.302) « ainsi
qu'une fonction d'intermédiaire par la transmission à une Société de Bourse
des ordres passés par le client » (CA Colmar, 30 juin 1982 : Banque
1982, p.1262, note L.-M. MARTIN ; J. VEZIAN, « La responsabilité
de banquier en droit privé français », dr. entreprise, t. II,
3ème éd., 1983, n°336).
Aux termes des dispositions de l’article 61 du décret
du 7 octobre 1890, reprise par l’article 94 du règlement de la compagnie des
agent de change et du règlement général CBV, il est impossible d’admettre
qu’une Société de Bourse puisse procéder à une liquidation, sans mise en
demeure préalable.
La
société de gestion de portefeuille engage sa responsabilité contractuelle
envers son client, dès lors qu'elle n'a pas respecté les obligations légales,
réglementaires ou contractuelles lui incombant.
Les
obligations incombant au teneur de compte sont relatives : « au
fonctionnement du compte, à la passation des ordres, à la conservation des
titres, à l'information du titulaire du compte sur la nature des opérations
passées, sur les risques encourus, sur la couverture et sur les mouvements
portant sur ce compte » (P. BOUTEILLER, « La responsabilité
du banquier dépositaire de titres », RD bancaire et bourse
1999, supplément Ingénierie patrimoniale sept. oct., p.5 ; CA Paris,
1ère ch. A, 10 décembre 2001, Bieth et autres c/ SA Delahaye Finance
: Juris-Data n° 2001-161865).
La pratique utilisée en l’espèce par la Société de Bourse
FERRI a fait l’objet de multiples condamnations. Citons à titre d’exemple
un cas totalement similaire : « Selon les dispositions de l’article
61 du décret du 7 octobre 1890, reprise par l’article 94 du règlement de la
compagnie des agent de change alors en vigueur, une Société de Bourse ne peut
procéder à la liquidation des engagements que si le donneur d’ordre n’a pas
reconstitué sa couverture DANS LES LIMITES REGLEMENTAIRES DE DEUX JOURS
DE BOURSE A PARTIR DU JOUR DE L’ENVOI DU TELEGRAMME LUI DEMANDANT
D’Y PROCEDER. Une Société de Bourse ayant expédié le 20 janvier
une mise en demeure par lettre recommandée reçue par le donneur d’ordre que
le 21 janvier, celui-ci disposait de ce fait d’un délais jusqu’au 25 janvier,
troisième jour de la liquidation du mois de janvier, pour reconstituer la
couverture de son portefeuille. COMMET UNE FAUTE, AYANT PRIVE
LE DONNEUR D’ORDRE D’UNE CHANCE D’APPORTER LA COUVERTURE NECESSAIRE ET D’EVITER
LA LIQUIDATION DE SES ENGAGEMENT A TERME, PUIS L’ALIENATION DES VALEURS FIGURANT
A SON PORTEFEUILLE, LA SOCIETE DE BOURSE QUI COMMENCE A LIQUIDER LES ENGAGEMENT
A TERME DE SON CLIENT LE 20 JANVIER » (Cour d’Appel
de Paris 1ère chambre, 25 novembre 1991. Société de Bourse
FERRI/ BECU)
La faute consiste en l’espèce en l'accomplissement d'opérations pour le compte de Monsieur André LABORIE sans avoir les pouvoirs requis.
La
faute commise par la Société de Bourse Ferri réside dans l'accomplissement
d'opérations sur le compte du client, sans avoir les pouvoirs requis, en manquant
aux obligations de conseil et de diligence et à l'obligation de loyauté.
En
sa qualité de mandataire, un gérant de portefeuille est tenu de gérer le portefeuille
de son client avec diligence et loyauté, de conseiller son mandant et de lui
rendre compte des opérations effectuées (Cass. 1ère civ., 14 juin
2000 : RD bancaire et financier 2000, p.241, obs. M.A. FRISON-ROCHE,
M. GERMAIN, J.C. MARIN et C. PENICHON ; Contrats, conc. consom., nov.
2000, n°156, note L. LEVENEUR ; RTD com. 2000, p.973, obs. M. STORCK).
Le
manquement à son obligation de prudence et de diligence, oblige la Société
de Bourse FERRI à réparer le préjudice causé par sa faute.
La
jurisprudence impose aux prestataires de services d'investissement, tant pour
les opérations initiées par le client que pour la gestion pour le compte du
client, un devoir général d'alerte.
Un
arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 26 novembre 1999 (Chaumet c/
SA Wargny : Juris-Data n°1999-102275 ; RTD com. 2000, p.691, obs. M. STORCK
; RD bancaire et financier 2000, n°79) met en évidence ce devoir d'alerte
sous deux formes : au titre d'une obligation d'information, préalable à la
conclusion des opérations, et au titre d'une obligation de surveillance de
la couverture, lors de la passation des ordres : « une Société
de Bourse a, quelles que soient les relations contractuelles entre elle et
son client, le devoir d'informer celui-ci des risques encourus dans les opérations
spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance ».
La
chambre commerciale de la Cour de Cassation rappelle également ce principe
(Cass. com., 16 novembre 1999 : Juris-Data n° 1999-004107 ; Guichard c/ Sté
bourse Dupont-Denant : RD bancaire et financier 2000, n° 81).
Une
information ponctuelle doit être adressée au client pour chaque opération
passée et périodiquement, le gérant doit communiquer au client un état global
du portefeuille.
Lorsque
la gestion dégage un niveau de pertes (pertes effectives ou potentielles cumulées)
défini dans le mandat, le mandant en est avisé obligatoirement et sans délai
(Instr. préc. : Bull. COB n° 309, janv. 1997, p. 45).
Monsieur
André LABORIE ne peut en aucune manière être engagé par les actes de la Société
de Bourse FERRI réalisés sans son accord.
En l’absence d’une telle mise en demeure, le donneur d’ordre ne saurait être considéré comme
défaillant dans l’exécution d’obligations
instituées dans l’intérêt de la Société de Bourse qui est créancière.
L'article 1998 du Code civil précise que le mandant est engagé s'il ratifie les opérations accomplies sans pouvoirs par le mandataire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Bien
au contraire, Monsieur André LABORIE s’est immédiatement opposé aux opérations
menées par la Société de Bourse FERRI.
Le 20 juillet 1992, à 12 heures 43, Monsieur André LABORIE a envoyé un fax à la Société de Bourse FERRI (P-J n°06) pour clôturer deux positions ouvertes :
vente
de 70 put 1800 juillet à 36 F.
vente
de 26 put 1825 juillet à 56 F.
Monsieur André LABORIE a également téléphoné à la Société de Bourse FERRI dans ce sens (P-J n°06), mais cet ordre n’a pas été exécuté.
Le
même jour, à 15 heures 08, Monsieur André LABORIE a donné un nouvel
ordre à un autre cours :
vente
de 70 put 1800 juillet à 60 F.
vente
de 26 put 1825 juillet à 80 F.
Ces
cours, à 15 heures 39, ont bien été cotés (P-J n°07). Monsieur
André LABORIE a alors demandé que la somme soit mise en SICAV.
Le 21 juillet et le 22 juillet 1992, Monsieur André LABORIE a relancé la Société de Bourse FERRI, sans réponse positive (P-J n°08).
Alors
même que l’ensemble des opérations financières s’effectuait par télécopie
entre Monsieur André LABORIE et la Société de Bourse FERRI, celle-ci lui alors
répondu qu’une télécopie émanant de son appareil personnel ne pouvait constituer
une preuve solide.
Monsieur
André LABORIE s’est alors rendu auprès des services de LA POSTE afin d’émettre
un document officiel : télécopie : AF 08034 destinée
à la Société de Bourse FERRI, faxée à 15 heures en plein marché du
Monep au N°du destinataire : 16.1.40.41.44.00 et 16.1.40.26.90.68.
(P-J n°09) et vendre sur le marché certaines positions en clôture qui lui
appartenaient :
1)
Vente en clôture de 70 (put) 1800 juillet, vente d’option de vente à un prix
de 60 F limite.
2)
Vente en clôture de 26 (put) 1825 juillet, vente d’option de vente à un prix
de 80 F limite.
Ces
cours ont bien été exécutés sur le marché le 22 juillet 1992 :
Pour
le 1) à 61 F x 70 x 200 = 854.000 F.
Pour
le 2) à 91 F x 26 x 200 = 473.200 F.
Soit
un total de 1.327.200 F (ou 202.317 euros).
Or, depuis plus de 12 ans, Monsieur André LABORIE n’a jamais pu récupérer
son argent. Cette créance s’élevait à la date du 2 juillet 1992 au montant
des garanties déposées, soit :
Solde du portefeuille : 493.305 F
Vente de70 contrats x 60 F x 200 (coéf) = 840.000
F
Vente de 26 contrats x 80 F x 200 (coéf) = 416.000 F
TOTAL :
1.749.305 F (soit 266.679 euros)
L'investisseur
victime d'une mauvaise gestion de son portefeuille est en droit d’exercer
un recours contre les professionnels chargés d'assurer cette gestion ainsi
que la tenue de son compte (cf. J.M. BOSIN et G. de LAMBILLY, « Le
mandat de gestion de portefeuille individuel et la responsabilité des intermédiaires »,
Banque et Droit mai juin 1998, p.3 ; A. LIBORGNE, « Responsabilité
civile et opérations sur le marché boursier », RTD com. 1995,
p.261).
La
Société de Bourse FERRI est tenu de remettre à Monsieur André LABORIE son
portefeuille dans l'état où il se trouvait avant que la faute ne soit commise :
« lorsqu'un mandataire ayant pouvoir de vendre et d'acheter des valeurs
mobilières pour le compte du mandant réalise ces opérations à terme, c'est-à-dire
dans des conditions qui excèdent ses instructions, les opérations ainsi réalisées
n'engagent pas le mandant » (CA Paris, 10 mars 1936 : S. 1936, 2,
p.143), et « obligent le gérant à réparer intégralement le
préjudice subi par le client sur ces opérations » (Cass. 2ème
civ., 9 février 1983 : D. 1983, inf. rap. p.472, note VASSEUR).
Monsieur
André LABORIE réclame que l'indemnisation de son préjudice corresponde à la
totalité des pertes enregistrées par le mandant sur son compte, conformément
à une jurisprudence bien établie : « si le dommage causé au mandant
est la conséquence non pas des aléas des fluctuations boursières mais des
fautes graves commises par le mandataire (substitution non autorisée de mandataire,
faux produits), la réparation qui lui est accordée doit être évaluée à la
différence entre la somme remise pour la gestion et la somme récupérée par
le mandant » (CA Metz, 26 novembre 1992 : Juris-Data n° 1992-048057).
Citons également la jurisprudence suivante : « le mandataire
qui, chargé de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, se substitue
un tiers alors que la substitution n'est ni expressément autorisée par le
mandant ni, s'agissant d'un contrat conclu intuitu personae, implicite, doit
répondre de la faute du sous mandataire qui a encaissé sur son compte personnel
un chèque destiné par le mandant à un autre bénéficiaire : le montant de la
réparation accordée au mandant correspond au montant du chèque litigieux ainsi
qu'à des dommages et intérêts » (CA Metz, 23 juin 1993 : Juris-Data
n°1993-049101).
En
raison de la faute commise par la Société de Bourse FERRI, Monsieur André
LABORIE a perdu une chance d'éviter de faire des pertes (Cass. com., 10 décembre
1996 : Bull. JOLY Bourse 1997, p.206, note H. de VAUPLANE ; CA
Paris, 12 avril 1996 : JCP G 1996, II, 22705, note Ph. LE TOURNEAU ;
CA Paris, 14 mai 1992 : Juris-Data n° 1992-021315), ou a perdu une chance
de réaliser une plus-value (CA Paris, 25 juin 1993 : Juris-Data n°1993-023022).
Monsieur André LABORIE estime sa perte de chance sur
le marché financier en fonction de l’évolution de l’indice CAC 40 : 6000
points à la hausse/1800 en date du 3 juillet 1992. Soit 1.749.305 F x 3 =
5.247.915 F (soit 800.000 euros).
La Société de Bourse FERRI a causé par là même un grave préjudice à
Monsieur André LABORIE.
Cette situation a été génératrice de répercussions financières catastrophiques
et d’une détresse psychologique, susceptible de porter atteinte aux droits
et à la dignité de Monsieur André LABORIE, d’altérer sa santé physique ou
mentale.
En l’espèce, le préjudice causé est direct, actuel et certain (Cass.
Civ. 24 novembre 1942, Gaz Pal.
1943, 1, 50).
Le dommage matériel et financier causé est également accompagné d’une
souffrance morale. L’indemnisation du prix de la douleur permet de réparer
non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales
(Cass. 2ème civ. 5 janvier 1994, Bull. II. N° 15, p.8).
Dès lors, il est demandé au Tribunal de retenir à l’encontre de la
Société de Bourse FERRI une condamnation de 40.000 euros.
2/ PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1134 du Code Civil.
PLAISE AU TRIBUNAL
REJETER toutes écritures adverses comme injustes et infondées.
DIRE ET JUGER que la Société de Bourse FERRI est responsable
du préjudice causé à Monsieur André LABORIE.
En
conséquence, CONDAMNER la Société de Bourse FERRI à restituer le montant des
garanties déposées à la date du 2 juillet 1992, soit le montant de 266.679
euros augmenté du taux d’intérêt légal.
REPARER
la perte de la chance sur le marché financier, appréciée suivant l’évolution
de l’indice CAC 40 : 6000 points à la hausse/1800 en date du 3 juillet
1992. Soit 1.749.305 F x 3 = 5.247.915 F (ou 800.000 euros)
CONDAMNER
la Société de Bourse FERRI à tous les frais et dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTES
Fait à TOULOUSE,
Le 13 avril 2004
Ludovic SEREE
de ROCH
BORDEREAU DE PIECES
P-J
n°01 : Ouverture en novembre 1990 d’un compte n°65628 auprès de la société
de Bourse FERRI, sise 6 Place Wilson, 31.000 TOULOUSE.
P-J
n°01-a : Signature avec le responsable toulousain de la Société FERRI,
Monsieur Charles-Henri de MARQUE pour le compte n°65628 d’une convention d’ouverture
sur les marchés MONEP et MATIF.
P-J n°02 : Relevés de comptes.
P-J
n°03 : Solde des positions de Monsieur André LABORIE le 3 juillet 1992
par la Société de Bourse FERRI.
P-J n°04 :
Lettre de la COB du 21 octobre 1992.
P-J
n°05 : LRAR du 6 juillet 1992 de la Société de Bourse FERRI adressée
à Monsieur André LABORIE.
P-J n°06 : Télécopie du 20 juillet 1992 adressée à la Société de Bourse FERRI.
P-J n°07 :
Ordres de vente de Monsieur André LABORIE à 15 heures 08.
P-J n°08 : Télécopies du 21 juillet et du 22 juillet 1992 de Monsieur André LABORIE.
P-J n°09 :
Télécopie : AF 08034 adressée à la Société de Bourse FERRI.
P-J n°09 :
Variation de l’indice CAC-40.