ASSIGNATION DE L’ETAT FRANÇAIS |
Pris en la personne de l’agent judiciaire du trésor.
Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
Direction des affaires juridiques 6, rue Louis Weiss
75703 PARIS CEDEX
ET PAR DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
RESPONSABILITE DE L’ETAT « article L 141-1 du COJ »
Date de la rédaction de l’acte le 3 mars 2016 « Par Monsieur LABORIE André »
« Que le recours en indemnisation doit lui-même être bref et efficient, identique,
que devant le conseil d’Etat en matière administrative. »
DELAIS EXCESSIFS DE TOUTE LA PROCEDURE PENALE " Cliquez " |
TOUTE LA PROCEDURE EN RESPONSABILITE CONTRE L'ETAT FRANCAIS |
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A LA DEMANDE DE:
Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse domicilié au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
PS : « Actuellement le courrier est transféré automatiquement au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable et suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». « En attente d’expulsion »
Représenté par : En attente de la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ou vous serez informé ce celui-ci.
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NOUS HUISSIERS DE JUSTICE.
A l’honneur d’informer :
L’état français, pris en la personne de l’agent judiciaire du trésor, Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Direction des affaires juridiques, 6 rue Louis Weiss, 75703- PARIS Cedex 13.
TRES IMPORTANT
Conformément aux articles 56, 752 et 755 du code de procédure civile, d'avoir à se trouver et comparaître par ministère d'Avocat constitué, au délai de quinzaine, jours suivants et utiles au besoin, par-devant et à l'audience de Messieurs Mesdames les Présidents et Juges composant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS siégeant au lieu ordinaire de ses audiences, au Tribunal de Grande Instance de PARIS 4 bd du Palais 75055 PARIS.
Faute par le défendeur de comparaître, il sera statué à son encontre sur la base des seuls éléments fournis par son adversaire.
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Plan des explications :
I / Synthèse rapide de la procédure pénale et civile faits poursuivis.
II / Sur le droit d’ester en justice contre l’Etat français.
III / Les textes applicables sur la responsabilité de l’Etat.
IV / L’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat.
V / La mise en place de la procédure d’indemnisation et du délai bref :
VI / Le devoir juridictionnel et droit à la protection juridictionnelle.
VII / Les voies de faits justifiant le déni de justice. « Soit la durée excessive de la procédure »
VIII / Le déroulement chronologique de la procédure pénale depuis janvier 2004 et pour des sommes recelées depuis juillet 1992 « soit la flagrance de la durée excessive de la procédure, le déni de justice caractérisé »
IX / L’action civile qui n’a jamais été statué dont les montants des préjudices.
X / Les demandes dont fait obligation à l’Etat d’indemniser
XI / Bordereau de pièces.
I / SYNTHESE RAPIDE DE LA PROCEDURE
Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir la justice au civil après avoir porté plainte au procureur de la république de Toulouse en 1993 dont le détail est repris chronologiquement dans mes conclusions d’appel enregistrée à la dite cour pour l’audience du 13 novembre 2013 ou cette dernière juridiction ne pouvait y statuer par une procédure de dépaysement en cours.
Que différentes procédures ont été effectuées depuis 1993, vouées à l’échec par l’absence d’avocats, une entrave réelle à l’accès à un juge, à un tribunal et pour que le fond des demandes ne soient jamais entendues dans le seul but de causer préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
AU PENAL LA PROCEDURE "Cliquez "
Pour une meilleure compréhension du litige il est produit un acte de procédure pénale par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse par acte de citation.
Soit acte de citation du 28 janvier 2004 : « Ci-joint en son bordereau »
A l’encontre de : La société de Bourse FERRI devenue ING SECURITIE BANK
A l’encontre de : Bertrand CHATEAU Avoué conseil de FERRI
A l’encontre de : Arlette FOULON CHATEAU Avocat conseil de FERRI
Dont cette dernière justifiant le déni de justice par la durée excessive de la procédure, Monsieur LABORIE André privé d’un recours effectif pour que soit statué sur ses intérêts civils et objet de sa demande en principal soit la restitution des sommes détenues depuis juillet 1993 par la société de bourse FERRI qui depuis cette date recèle de telles sommes.
Fait imprescriptibles.
Dont est repris ci-dessous le détail de la procédure chronologique.
Ainsi que les dernières conclusions enregistrées devant la cour d’appel de Toulouse. « Ci jointe en son bordereau »
Ainsi que la demande de dépaysement dont il n’a jamais été répondu. « Ci jointe en son bordereau »
Malgré ma note en délibérée en date du 14 novembre 2013. « Ci jointe en son bordereau »
Soit pourvoi en cassation en date du 4 février 2014 sur les arrêts :
Du 13 novembre 2013 « Ci jointe en son bordereau »
Du 8 janvier 2014 « Ci jointe en son bordereau »
Ces derniers, la cour se refusant de faire droit à la demande de dépaysements pour que soit statué sur les conclusions d’appel et reprenant les demandes fondamentales d’introduction d’instance.
Soit la violation flagrante des règles de droit qui sont des moyens de cassation dont bête et discipliné le bureau d’aide juridictionnelle à la cour de cassation a fait obstacle à l’accès à la dite cour, privant Monsieur LABORIE de faire déposer un mémoire par un avocat à ce titre et malgré les différentes saisines et voies de recours effectuées justifiant mes demandes fondées soit faisant entrave à un recours effectif pour que sa cause soient tranchée par un juge.
Soit nous pouvons que constater
Qu’à ce jour le 1 mars 2016 par rapport à l’introduction d’instance le 28 janvier 2004, 16 années plus tard aucun juge n’a tranché le litige exposé dans l’acte introductif d’instance.
AU CIVIL LA PROCEDURE "Cliquez "
Pour une meilleure compréhension du litige il est produit une procédure civile en date du 21 mai 2004:
A l’encontre de : La société de Bourse FERRI devenue ING SECURITIE BANK
Après de multiples obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal et pour que l’objet du litige présenté par Monsieur LABORIE André soit tranché juridiquement.
Une action en justice par assignation au civil en date du 21 mai 2004 pour mes intérêts et à la diligence de Maître SERRE DE ROCH Avocat au Barreau de Toulouse agissant dans le cas de l’aide juridictionnelle totale a été introduite contre la société de Bourse FERRI devenue ING SECURITIE BANK. « Ci-joint en son bordereau »
Un bordereau de communication de pièces du 15 novembre 2004 a été communiqué aux parties. « Ci-joint en son bordereau »
Que des conclusions ont été déposées en date du 8 avril 2005 en réponse de celles du conseil de la société de bourse FERRI justifiant de l’absence d’autorité de la chose jugée. « Ci-joint en son bordereau »
Une ordonnance du juge du fond saisi a été rendue en date du 8 décembre 2005 indiquant que les précédentes procédures civiles ne faisaient pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance car au vu de l’article 1351 il ne pouvait exister d’autorité de chose jugée par les précédentes décisions qui n’ont jamais tranché le litige exposé, refusant la demande d’expertise alors qui elle seule serait déterminante pour l’issu du litige. « Ci-joint en son bordereau »
Soit une analyse fondée de Maître SERRE de ROCH Avocat par son courrier du 23 décembre 2005. « Ci-joint en son bordereau »
Que pour faire obstacle à la dite procédure et d’autres :
Monsieur LABORIE André a été mis en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, impliquant mon avocat d’avoir perçu indûment des décisions d’aide juridictionnelle alors qu’il n’en avait pas perçu pas plus que Monsieur LABORIE André. « Ci-joint en son bordereau »
Soit un exemple de motif fallacieux auto- forgés pour justifier les poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André ou à ce jour l’Etat se doit par une autre procédure en cours d’indemniser la dite détention arbitraire qui ne peut être contestée. « Ci-joint en son bordereau »
Soit un obstacle réel à l’accès à un juge, à un tribunal car comme l’indique le courrier du 21 février 2006 mon avocat se doit de se désister du dossier déontologiquement et par les différentes pressions exercées sur ce dernier soit par l’ordre des avocats et magistrats pour ne pas défendre Monsieur LABORIE André. « Ci-joint en son bordereau »
Soit engendrant une ordonnance administrative de radiation par ordonnance du 11 mai 2006. « Ci-joint en son bordereau »
Soit nous pouvons que constater
Qu’à ce jour le 1 mars 2016 par rapport à l’introduction d’instance le 21 mai 2004, 12 années plus tard aucun juge n’a tranché le litige exposé dans l’acte introductif d’instance.
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Qu’en conséquence :
Monsieur LABORIE André très respectueux des règles de droit a été contraint de faire délivrer une assignation à l'agent judiciaire du trésor, représentant l'État français pour le voir condamner sur le fondement de l'article L. 141 - 1 du code de l'organisation judiciaire, à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes reprises en fin d’actes ainsi qu’à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Faisant suite à la procédure d’appel de la partie civile « Monsieur LABORIE André » et par devant la cour d’appel de Toulouse dont celle-ci s’est refusée de statuer dans le cadre d’un dépaysement pour une bonne administration de la justice.
Que la procédure d’appel de la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits et objet de la poursuite. ( Cass chambre criminelle du 5 févr 2014 N° pourvoi 12-80154)
Soit Monsieur LABORIE André en a été empêché par les différents moyens invoqués dans sa note en délibérée du 14 novembre 2013 à faire droit à ses conclusions d’appel qui n’ont jamais été prises en considération par une juge.
En l’espèce la demande de dépaysement.
Ayant eu comme conséquence le déni de justice sur le fond de l’appel en ses conclusions régulièrement déposées pour l’audience du 13 novembre 2013 qui ne pouvait être tenue par la demande de dépaysement en cours.
Soit procédure de demande de dépaysement non respectée.
Qu’au vu de 16 années de procédure il est incontestable de l’existence d’une procédure excessive constitutive de déni de justice par les différentes entraves rencontrées.
Et pour des faits imprescriptibles de recels de fortes sommes d’argent depuis juillet 1992.
Soit dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée depuis 1992 à l’encontre de :
Soit un recel des sommes détournées depuis 1992 avec les complicités de :
· Maître Bertrand CHATEAU, Avoué à la Cour d’Appel de Toulouse, N° 2 rue Ozenne 31000 TOULOUSE.
· Maître Arlette FOULON-CHATEAU avocat au barreau de Toulouse, N° 2 rue Ozenne 31000 TOULOUSE
II / SUR LE DROIT D’ESTER EN JUSTICE CONTRE L’ETAT FRANÇAIS.
Sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile :
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur l’exigence constitutionnelle en son article 1382 du code civil :
- Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Au motif :
Absence d’un recours effectif sur le territoire national français soit violation des articles 6 & 6-1 et 13 ( 5 de la CEDH ) sur les intérêts civils.
Obstacle violation d’un recours effectif :
– La Cour de cassation a précisé que l'inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (Cass. 1re civ., 6 mai 2003, n° 01-12.595 : JurisData n° 2003-018899 ; Bull. civ. 2003, I, n° 105, aucune des mesures critiquées n'ayant fait l'objet des recours prévus par la loi, la faute lourde du service de la justice n'est pas caractérisée. – Cass. 1re civ., 11 janv. 2005, n° 02-15.444 : JurisData n° 2005-026430 ; Bull. civ. 2005, I, n° 20 ; D. 2005, p. 317).
Alors que la cour d’appel en ses décisions rendues fallacieuses justifiait la cassation d’office.
Soit la cour d’appel de Toulouse et la cour de cassation pris en flagrant délit de déni de justice en 16 décisions rendues le même jour, à la même heure alors qu’était pendant une demande d’aide juridictionnelle et que la cour ne pouvait ignorer les textes suivant :
Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
Et au vu du non-respect d’une jurisprudence constante :
Soit un lien de causalité entre la faute lourde, déni de justice et le préjudice allégué.
Pour être admise, la responsabilité de l'État suppose que soit apportée, par le demandeur, la preuve du lien de causalité existant entre la faute lourde invoquée et le préjudice allégué par lui (CA Paris, 1re ch., sect. A, 11 juin 2001, n° 2000/15848 : JurisData n° 2001-150711. – CA Toulouse, 3e ch., 1re sect., 27 janv. 2004, n° 02/01661 : JurisData n° 2004-234663. – CA Paris, 1re ch., sect. A, 29 mars 2004, n° 2002/22270 : JurisData n° 2004-249710).
En l’espèce tous les éléments sont réunis.
III / LES TEXTES APPLICABLES SUR LA RESPONSABILITE DE L’ETAT
L'article L. 141 - 1 du code de l'organisation judiciaire dispose que « l'État est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice »
Il est acquis que la faute lourde s'entend de « toute déficience caractérisée par un ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi »
2) Déni de justice.
– Déni de justice – Selon l'article L. 141-3, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire :
Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
On notera l'expression “en tour d'être jugées” qui est un apax dans le Code de l'organisation judiciaire.
Il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en l'état de l'être, mais aussi plus largement toute violation du droit, pour tout justiciable, de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable (TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 5 nov. 1997 : JurisData n° 1997-055321).
Les Juridictions concernées.
– L'expression de “service de la justice” évoqué par l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire est assez ambiguë. Elle englobe la justice judiciaire dans son ensemble (justice civile, pénale, sociale, commerciale...), y compris les juridictions d'attribution. Les commissions de surendettement, parce qu'elles participent au service de la justice sont soumises à l'article L. 141-1 (Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 03-20.945 : JurisData n° 2005-031262 ; Contrats, conc. consom. 2006, comm. 59 , obs. M. Malaurie-Vignal ; Gaz. Pal. 2006, 1, p. 499), tout comme l'ancienne Commission des opérations de bourse (CA Paris, 6 avr. 1994 : D. 1994, p. 513, note N. Decoopman ; D. 1995, jurispr. p. 196, obs. I. Bon-Garcin ; pourvoi Cass. com., 9 juill. 1996, n° 94-15.575 : Bull. civ. 1996, IV, n° 203 ; D. 1998, jurispr. p. 67, obs. I. Bon-Garcin).
Le service d'aide juridictionnelle – La notification tardive de la décision d'aide juridictionnelle ayant privé le requérant de son droit d'interjeter appel, en raison de l'expiration du délai de recours, constitue un dysfonctionnement du service d'aide juridictionnelle, celui-ci ayant l'obligation de procéder sans délai aux notifications dont la charge lui incombe. Ce retard s'analyse en une déficience traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, et constitue, à ce titre, une faute lourde engageant la responsabilité de l'État (CA Paris, 1re ch., sect. A, 13 oct. 2003, n° 2002/17405 : JurisData n° 2003-229151).
IV / L’ABSENCE DE PRESCRIPTION
Sur l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat.
– Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).
La compétence d'attribution
– La responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux de la justice relève des juridictions civiles (Cass. 2e civ., 23 nov. 1956 : Bull. civ. 1956, II, n° 626 ; JCP G 1956, II, 9681, note P. Esmein. – T. confl., 22 mars 2004, n° 3390 : JurisData n° 2004-240232 ; Bull. civ. 2004, T. confl., n° 11. – T. confl., 26 sept. 2005, n° 3461 : JurisData n° 2005-282934 ; JCP G 2005, IV, 3515).
La compétence territoriale
– La compétence du lieu du "domicile" du défendeur conduit à une compétence parisienne dès lors que l'action est dirigée contre l'Agent judiciaire du Trésor qui est domicilié à Paris (V. J.-Cl. Magendie, La responsabilité des magistrats : contribution à une réflexion apaisée : D. 2005, p. 2414).
Par application de l'article 46, alinéa 3, du Code de procédure civile, on peut proposer également la compétence de la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi.
Réparation par les voies de recours – La Cour de cassation a précisé que l'inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (Cass. 1re civ., 6 mai 2003, n° 01-12.595 : JurisData n° 2003-018899 ; Bull. civ. 2003, I, n° 105, aucune des mesures critiquées n'ayant fait l'objet des recours prévus par la loi, la faute lourde du service de la justice n'est pas caractérisée. – Cass. 1re civ., 11 janv. 2005, n° 02-15.444 : JurisData n° 2005-026430 ; Bull. civ. 2005, I, n° 20 ; D. 2005, p. 317).
– Preuve d'un lien de causalité – Pour être admise, la responsabilité de l'État suppose que soit apportée, par le demandeur, la preuve du lien de causalité existant entre la faute lourde invoquée et le préjudice allégué par lui (CA Paris, 1re ch., sect. A, 11 juin 2001, n° 2000/15848 : JurisData n° 2001-150711. – CA Toulouse, 3e ch., 1re sect., 27 janv. 2004, n° 02/01661 : JurisData n° 2004-234663. – CA Paris, 1re ch., sect. A, 29 mars 2004, n° 2002/22270 : JurisData n° 2004-249710).
Soit nous sommes dans ce cas d’espèce la preuve du lien de causalité est établi.
VI / LE DEVOIR JURIDICTIONNEL ET LE DROIT À LA
PROTECTION JURIDICTIONNELLE
Le juge est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé sans modifier l'objet du litige.
Le juge a l'obligation d'apprécier les preuves qui lui sont soumises. Il ne peut refuser de statuer ou rejeter une demande au motif de l'insuffisance des preuves.
Il doit faire succomber la partie qui supporte la charge de la preuve mais peut ordonner une mesure d'instruction. Cette dernière ne peut suppléer la carence des parties.
Le droit étant l'apanage du juge, il ne peut se dessaisir de son pouvoir juridictionnel entre les mains d'un expert ou d'un notaire liquidateur, ni imposer un règlement alternatif aux parties. Il ne peut rejeter une demande au motif que son auteur n'en précise pas le fondement juridique mais il n'est pas obligé, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de cette demande.
Le devoir d'interprétation pèse sur tout juge et s'exerce sur toute règle de droit, même obscure, insuffisante ou silencieuse.
La nature ou l'origine de la règle influent seulement sur la méthode d'interprétation.
Les transformations contemporaines de l'office du juge et les saisines pour avis accusent un recul du devoir
La responsabilité pénale du juge pour déni de justice suppose un déni total de juger
La responsabilité civile du juge professionnel pour déni de justice ne peut être recherchée que sur action récursoire de l'État ; l'accent est mis aujourd'hui sur la responsabilité disciplinaire.
L'accroissement des risques de manquements du juge à son office appelle leur réparation naturelle par l'exercice des voies de recours contre les décisions qu'il prononce. La jurisprudence récente permet d'envisager une admission élargie des recours pour excès de pouvoir négatif sanctionnant les juges qui se dérobent à leur office.
Sous l'influence du droit européen, la prohibition du déni de justice s'entend non plus seulement comme le devoir fait au juge de statuer mais comme le droit à une protection juridictionnelle effective.
Dans les litiges internationaux, l'impossibilité pour une partie d'accéder à un juge arbitral constitue un déni de justice. Quelques décisions rappellent que le droit à une justice non étatique ne doit pas se retourner contre une partie faible ou impécunieuse et l'exposer de facto à un déni de justice.
Au nom du droit à un juge, le droit positif enregistre un recul des immunités de juridiction des États et des organisations internationales et des immunités du droit administratif.
Le droit à une protection juridictionnelle effective recouvre le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Sa violation ouvre un droit à réparation par l'État. Le recours en indemnisation doit lui-même être bref et efficient.
L'existence de décisions contraires et inconciliables réalise un déni de justice. Les dernières décisions du Tribunal des conflits et de la Cour de cassation retiennent une acception assouplie du déni de justice résultant d'une simple contrariété de décisions et privant le justiciable de son droit à un jugement effectif.
Les recours individuels devant la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de la violation du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif ont permis au droit à la protection juridictionnelle de réaliser des avancées certaines. En matière de filtrage des demandes d'aides juridictionnelles et de radiation devant la cour d'appel des recours pour inexécution des décisions attaquées, la jurisprudence de la cour apparaît pourtant peu exigeante.
Réalise un déni de justice engageant la responsabilité de l'État tout manquement de ce dernier à son devoir de protection juridictionnelle des individus. L'absence de jugement rendu ou exécuté dans un délai raisonnable constitue un déni de justice et ouvre droit à réparation de l'État .
VII / LES VOIES DE FAITS JUSTIFIANT LE DENI DE JUSTICE
A ) Voir synthèse procédure pénale ci-dessus et pièces dont la chronologie de l’entière procédure reprise ci-dessous.
B ) Voir synthèse procédure civile ci-dessus et pièces dont le déni de justice caractérisé par l’obstacle effectué sur Maître SERRE DE ROCH et comme indiqué par les actes.
VIII / LE DEROULEMENT CHRONOLOGIQUE DE LA PROCEDURE PENALE
DEPUIS JANVIER 2004 ET REPRENANT LES PRECEDENTES.
JUSTIFIANT DE LA DUREE EXCESSIVE DE LA PROCEDURE.
ET DU DENI DE JUSTICE CARACTERISE.
DONT LES FAITS DE RECELS REMONTENT DEPUIS JUILLET 1992. "Cliquez"
II / En son audience du 8 mars 2004 : Jugement de consignation à la somme de 300 euros
III / Appel du jugement de consignation le 12 mars 2004
IV / Arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2004 réformant la consignation et la fixant à la somme de 150 euros.
V / Erreur Matérielle soulevée par les prévenues : arrêt rectificatif rendu le 18 août 2004 " La cour les avait déjà rendu coupables "
V / Consignation de la somme de 150 euros au régisseur du T.G.I le 12 juillet 2004.
VII / Réouverture du dossier devant le T.G.I en son audience du 6 septembre 2004: " Celle ci renvoyée au 3 février 2005 "
VIII / Dépôt d'un bordereau de pièces et de l'entier dossier au T.G.I le 13 janvier 2005
IX / En son audience du 3 février 2005 le T.G.I a renvoyé à l'audience du 12 septembre 2005.
X / En son audience du 12 septembre 2005 Monsieur LABORIE André a déposé une demande d'expertise " délibéré au 15 novembre 2005 "
XI / Jugement rendu par le T.G.I de Toulouse le 15 novembre 2005 relaxant les prévenus sur de faux arguments et au rejet des demandes civiles.
XII / Appel du jugement le 17 novembre 2005: " Les demandes civiles sont indépendantes du pénal "
Suspension de prescription. " Monsieur LABORIE André Mis en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ". " Le parquet de Toulouse a participé à la violation du domicile et au vol de tous les meubles et objets en date du 27 mars 2008, Monsieur LABORIE André démuni de tous les dossiers " |
XIII / Saisine en date du 11 mars 2009 de Monsieur le Procureur Général pour fixation d'audience d'appel. " demande restée sans réponse "
XIV / Saisine en date du 10 mai 2010 rappel à Monsieur le Procureur Général pour fixation d'audience d'appel. " demande restée sans réponse "
XV / Saisine en date du 11 avril 2011 à Monsieur le Procureur Général pour fixation d'audience d'appel. " demande restée sans réponse "
demande restée sans réponse "
XVII / Saisine en date du 12 juin 2012 à Monsieur le Procureur Général pour fixation d'audience d'appel. " demande restée sans réponse "
XVIII / Saisine en date du 12 décembre 2012 à Monsieur le Procureur Général pour fixation d'audience d'appel. " demande restée sans réponse "
LA MALICE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
XIX / La cour rend un arrêt en date du 7 mai 2013 sans convoquer Monsieur LABORIE André soit en violation de l'article 6-1 et 6-3 de la CEDH.
XXI / Opposition de l’arrêt du 7 mai 2013 Monsieur LABORIE André non convoqué.
Pour l'audience du 13 novembre 2013
XXII / " Les droits de la partie civile "
XXIII / Demande de dépaysement le 6 juin 2013.
XXIV / " Rappel de communication des pièces le 6 octobre 2013"
XXV/ " Les convocations avant oppositions obtenues le jour de l'audience "" Les observations "
XXVI / " Réponse le 6 aout 2013 "
XXVII / Demande d'aide juridictionnelle " L'avocat était en attente de nomination "
XXVIII / Demande de dépaysement le 7 novembre 2013 " Ordonnance du 25 mars 2008 "
XXIX / Conclusions PDF " " Conclusions automatiques avec preuve de dépôt "
Incident à l'audience du 13 novembre 2013
XXX / Note en délibérée le 14 novembre 2013.
XXXI / Arrêt du 13 novembre 2013 remis en main propre le 4 février 2014.
XXXII / Pourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 13 novembre 2013
XXXIII / Arrêt du 8 janvier 2014 remis en main propre le 4 février 2014. " Et signifié le 25 février 2014 "
XXXIV / Pourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 8 janvier 2014
XXXV / Acte de déclaration de pourvoi sur le fondement de l’article 578 du cpp. " FERRI SA ING " " CHATEAU & FOULON "
XXXVI / Acte
de déclaration de pourvoi sur le fondement de l’article 578 du cpp au procureur
Général de Toulouse et sa motivation.
XXXVII / Saisine
de Monsieur le Président de la chambre criminelle sur le fondement des articles
570 et 571 du cpp avec demande d'aide juridictionnelle.
XXXVIII / Aucun moyen sérieux " refus de l'aide juridictionnelle le 29 avril 2014" "16 décisions identiques de refus " alors que les faits poursuivis sont avérés. " Soit le trafic d'influence "
XXXIX / Recours en date du 7 juin 2014 sur les décisions de refus de l'AJ du 29 avril 2014.
XXXX / Faits poursuivis reconnus après 8 années d'obstacles "audition du 20 août 2014 " et suite à nouvelle "plainte du 14 août 2014 à la gendarmerie de Saint Orens 31650 "
XXXXI / Complément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle le 11 septembre 2014.
XXXXII / Trafic d'influence reconnu sur le Procureur de la République de Toulouse et sur les autres magistrats par les liens qui les unissent dont :
XXXXIII / Complément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle en date du 15 octobre 2014.
PLUS DE REPONSE !!!!!!!
EN CONCLUSION
Soit aucun accès à la cour de cassation par le refus de l’aide juridictionnelle systématique au motif fallacieux, privant Monsieur LABORIE André de régulariser la procédure par un avocat en son mémoire pour faire sanctionner les deux arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse se refusant de statuer par des moyens aussi fallacieux sur mes demandes et objets fondamentaux du litige dont les faits de recels remontent depuis juillet 1992 infraction imprescriptible avec des complicité établies aussi poursuivies.
IX / A CE JOUR LA RESPONSABILITE DE L’ETAT EST ENGAGEE
POUR UN REEL DENI DE JUSTICE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL.
L’OBSTACLE A L’ACCES A UN TRIBUNAL.
Pour dysfonctionnement de notre justice judiciaire.
Faute lourde déni de justice.
Entrave à l’accès à un juge, à un tribunal violation d’un recours effectif.
Durée excessive de la juridiction judiciaire à statuer sur les intérêts civils de la victime.
Durée excessive de la juridiction judiciaire à statuer sur les vrais chefs de poursuites dont il ne peut exister de préinscription en matière de recel.
Soit la réelle violation des articles 6 & 6-1 de la CEDH « rappel »
· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Violation des principes généraux du droit communautaire en son article 13 & 14.
Et pour un réel préjudice causé directement lié aux demandes dans l’acte introductif d’instance et conclusions d’appel sur les intérêts civils. Demande de dépaysement qui n’a jamais été tranchée par un juge, un tribunal.
Que de telles pratiques identiques que nous retrouvons dans 16 dossiers rendus par la cour d’appel de Toulouse aux mêmes dates dont là aussi, obstacle à l’accès à la cour de cassation dans le seul but de cautionner ce déni de justice permanant sur la juridiction toulousaine et dans toutes mes affaires.
Soit dans une telle configuration l’octroi à l’aide juridictionnelle était de droit en bénéficiant que du RSA pour permettre à Monsieur LABORIE André devant une telle ampleur de déni de justice à obtenir un avocat à fin de régulariser les procédures devant la cour de cassation par ses écrits en tant que maître de l’art.
Soit à ce jour l’Etat est responsable suite aux agissements de certains avocats toulousains agissant en tant que représentant de l’agent judiciaire du trésor sur la juridiction toulousaine qui ces derniers abusent de leur notoriété sur les magistrats à fin de faire obstacle par tous les moyens à ce que les causes soient entendues équitablement, soit complice de l’obstacle systématique à l’octroi de l’aide juridictionnelle faisant de ce fait entrave à un recours effectif.
X / LES DEMANDES REPRISES SUR L’ACTION CIVILE DEVANT LA COUR
EN SES DERNIERES CONCLUSIONS DONT PREJUDICES
REJETER toutes écritures adverses comme injustes et infondées.
DIRE ET JUGER que la Société de Bourse FERRI est responsable du préjudice causé à Monsieur André LABORIE.
En conséquence, CONDAMNER la Société de Bourse FERRI à restituer le montant des garanties déposées à la date du 2 juillet 1992, soit le montant de 266.679 euros augmenté du taux d’intérêt légal.
REPARER la perte de la chance sur le marché financier, appréciée suivant l’évolution de l’indice CAC 40 : 6000 points à la hausse/1800 en date du 3 juillet 1992. Soit 1.749.305 F x 3 = 5.247.915 F (ou 800.000 euros)
CONDAMNER la Société de Bourse FERRI à tous les frais et dépens de l’instance.
XI / LES DEMANDES DONT FAIT OBLIGATION A L’ETAT
D’INDEMNISER POUR DUREE EXCESSIVE
CONSIDEREE AU VU DES TEXTES DE DENI DE JUSTICE.
Qu’au vu du déni de justice caractérisé favorisant le recel des sommes au profit de la SA FERRI prive Monsieur LABORIE André de ses sommes bloquées depuis 1992.
Soit un lien de causalité direct avec le préjudice financier subi ne permettant pas d’assurer sa défense et justifiant ses demandes d’aide juridictionnelles systématiquement refusées.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal, le déni de justice caractérisé par les juges saisi a favorisé depuis 1992 le recel de sommes importantes dont Monsieur LABORIE André en est le propriétaire bloquées à la SA FERRI.
· Soit les magistrats se sont rendus complices des faits poursuivis à leur encontre et sous la responsabilité de l’Etat.
Soit à ce jour Monsieur LABORIE André demande la condamnation de l’Etat en tant que sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 141-1 du COJ pour déni de justice sur le fondement de l’article 141-3 alinéas 2 du COJ, représenté par l’agent judiciaire du trésor à verser à lui-même ou à ses ayants droit :
· Le montant des garanties déposées à la date du 2 juillet 1992, soit le montant de 266.679 euros augmenté du taux d’intérêt légal.
· La somme de : 1.749.305 F x 3 = 5.247.915 F en réparation de tous les préjudices causés soit la somme de 800.000 euros.
Il est à préciser que tous les états comptables, l’entier dossier est devant la cour d’appel de Toulouse sauf à ce que les pièces aient été détournées pour le besoin de la cause.
· Pièces que vous retrouverez en son bordereau ci-dessous.
Sur l’action récursoire :
Monsieur LABORIE André souhaite que l’action récursoire de l’Etat soit mise en œuvre afin que de tels faits ne se reproduisent plus sur le territoire national dont l’état français à ce jour se doit à brefs délai de verser les sommes demandées comme dans la procédure devant le Conseil d’Etat pour durer excessive de procédure administrative.
· Augmenté du taux d’intérêt légal depuis juillet 1992.
· Avec l’exécution provisoire de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTES
Monsieur LABORIE André
Pièces à valoir :
Concernant la procédure pénale pour le 8 mars 2004
Et qui reprend en ses actes les procédures depuis 1992
Soit la flagrance du recel de sommes d’argents
Par escroquerie, abus de confiance.
I / Citation par voie d'action le 28 janvier 2004 de la SCP de bourse FERRI ( ING Bourse ) , Bertrand CHATEAU & Arlette FOULON CHATEAU pour son audience du 8 mars 2004.
II / En son audience du 8 mars 2004 : Jugement de consignation à la somme de 300 euros
III / Appel du jugement de consignation le 12 mars 2004
IV / Arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2004 réformant la consignation et la fixant à la somme de 150 euros.
V / Erreur Matérielle soulevée par les prévenues : arrêt rectificatif rendu le 18 août 2004 " La cour les avait déjà rendu coupables "
V / Consignation de la somme de 150 euros au régisseur du T.G.I le 12 juillet 2004.
VII / Réouverture du dossier devant le T.G.I en son audience du 6 septembre 2004: " Celle ci renvoyée au 3 février 2005 "
VIII / Dépôt d'un bordereau de pièces et de l'entier dossier au T.G.I le 13 janvier 2005
IX / En son audience du 3 février 2005 le T.G.I a renvoyé à l'audience du 12 septembre 2005.
X / En son audience du 12 septembre 2005 Monsieur LABORIE André a déposé une demande d'expertise " délibéré au 15 novembre 2005 "
XI / Jugement rendu par le T.G.I de toulouse le 15 novembre 2005 relaxant les prévenus sur de faux arguments et au rejet des demandes civiles.
XII / Appel du jugement le 17 novembre 2005: " Les demandes civiles sont indépendantes du pénal "
Suspension de prescription. " Monsieur LABORIE André Mis en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ". " Le parquet de Toulouse a participé à la violation du domicile et au vol de tous les meubles et objets en date du 27 mars 2008, Monsieur LABORIE André démuni de tous les dossiers " |
XIII / Saisine en date du 11 mars 2009 de Monsieur le Procureur Général pour fixation d'audience d'appel. " demande restée sans réponse "
XIV / Saisine en date du 10 mai 2010 rappel à Monsieur le Procureur Général pour fixation d'audience d'appel. " demande restée sans réponse "
XV / Saisine en date du 11 avril 2011 à Monsieur le Procureur Général pour fixation d'audience d'appel. " demande restée sans réponse "
XVI / Saisine en date du 27 décembre 2011 de Monsieur BENSUSSAN Président de la chambre des appels correctionnels à la cour d'appel de Toulouse. " demande restée sans réponse "
XVII / Saisine en date du 12 juin 2012 à Monsieur le Procureur Général pour fixation d'audience d'appel. " demande restée sans réponse "
XVIII / Saisine en date du 12 décembre 2012 à Monsieur le Procureur Général pour fixation d'audience d'appel. " demande restée sans réponse "
XIX / La cour rend un arrêt en date du 7 mai 2013 Sans convoquer Monsieur LABORIE André. En violation de l'article 6-1 et 6-3 de la CEDH.
XXI / Opposition de l’arrêt du 7 mai 2013 Monsieur LABORIE André non convoqué.
XXII / " Les droits de la partie civile "
XXIII / Demande de dépaysement le 6 juin 2013.
XXIV / " Rappel de communication des pièces le 6 octobre 2013"
XXV / " Les convocations avant oppositions obtenues le jour de l'audience "" Les observations "
XXVI / " Réponse le 6 aout 2013 "
XXVII / Demande d'aide juridictionnelle " L'avocat était en attente de nomination " Les Textes" |
XXVIII / Demande de dépaysement le 7 novembre 2013 " Ordonnance du 25 mars2008 " Plainte " |
XXIX / Conclusions PDF " " Conclusions automatiques avec preuve de dépôt " |
XXX / Note en délibérée le 14 novembre 2013. " preuves " |
XXXI / Arrêt du 13 novembre 2013 remis en main propre le 4 février 2014.
XXXII / Pourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 13 novembre 2013
XXXIII / Arrêt du 8 janvier 2014 remis en main propre le 4 février 2014. " Et signifié le 25 février 2014 "
XXXIV / Pourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 8 janvier 2014
XXXV / Acte de déclaration de pourvoi sur le fondement de l’article 578 du cpp. " FERRI SA ING " " CHATEAU & FOULON "
XXXVI / Acte
de déclaration de pourvoi sur le fondement de l’article 578 du cpp au procureur
Général de Toulouse et sa motivation.
XXXVI / Saisine
de Monsieur le Président de la chambre criminelle sur le fondement des articles
570 et 571 du cpp avec demande d'aide juridictionnelle.
XXXVII / Aucun moyen sérieux " refus de l'aide juridictionnelle le 29 avril 2014" "16 décisions identiques de refus " alors que les faits poursuivis sont avérés. " Soit le trafic d'influence "
XXXVIII / Recours en date du 7 juin 2014 sur les décisions de refus de l'AJ du 29 avril 2014.
XXXIX / Faits poursuivis reconnus aprés 8 années d'obstacles "audition du 20 août 2014 " et suite à nouvelle "plainte du 14 août 2014 à la gendarmerie de Saint Orens 31650 "
XXXX / Complément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle le 11 septembre 2014.
XXXXI / Trafic d'influence reconnu sur le Procureur de la République de Toulouse et sur les autres magistrats par les liens qui les unissent dont
XXXXII / Complément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle en date du 15 octobre 2014.
Concernant la procédure civile pour une meilleure compréhension.
« Les écrits de Maître SERRE de ROCH avocat »
Et Professeur de droit à la faculté de droit »
I / Assignation au civil en date du 21 mai 2004 contre la société de Bourse FERRI devenue ING SECURITIE BANK.
II / Un bordereau de communication de pièces du 15 novembre 2004 communiqué aux parties.
III / Conclusions de Maître Arlette FOULON - CHATEAU " portant que de fausses informations ".
IV / Conclusions déposées en date du 8 avril 2005 en réponse de celles du conseil de la société de bourse FERRI justifiant de l’absence d’autorité de la chose jugée.
V / Ordonnance du juge du fond rendue en date du 8 décembre 2005 indiquant que les précédentes procédures civiles ne faisaient pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, refusant la demande d’expertise alors qui elle seule serait déterminante pour l’issu du litige.
VI / Analyse fondée de Maître SERRE de ROCH Avocat par son courrier du 23 décembre 2005.
Que pour faire obstacle à la dite procédure et d’autres :
VII / Monsieur LABORIE André a été mis en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, ci-joint demande d’indemnisation suivant les régimes spéciaux.
Soit un exemple de motif fallacieux auto- forgés pour justifier les poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André ou à ce jour l’Etat se doit par une autre procédure en cours d’indemniser la dite détention arbitraire qui ne peut être contestée.
VIII / Courrier du 21 février 2006 de mon avocat qui doit se désister du dossier déontologiquement et par les différentes pressions exercées sur ce dernier soit par l’ordre des avocats et magistrats pour ne pas défendre Monsieur LABORIE André.
IX / Ordonnance administrative de radiation par ordonnance du 11 mai 2006.
X / Obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal :
Que depuis 2005 à ce jour avec la complicité du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse, de la complicité de l’ordre des avocats de Toulouse, de la complicité du parquet de Toulouse, aucun accès impossible pour avoir accès à un juge, à un tribunal autant dans le dossier FERRI que pour les autres et sous la responsabilité de l’état français responsable.
Soit de tels agissements pour couvrir un crime organisé ci-joint dernière plainte du 6 septembre 2015 pertinente dont le doyen des juges d’instruction de Toulouse se refuse d’instruire alors que l’action publique a déjà été mise en mouvement sur la juridiction parisienne et celle-ci s’est rendue incompétente au profit de la juridiction toulousaine.
SOIT UN REEL DENI DE JUSTICE.
Monsieur LABORIE André
Le 3 mars 2016
PS : Un site a été mis en place pour permettre une meilleure compréhension des dysfonctionnements de notre justice destiné aux autorités judiciaires et administratives, que par ce moyen de droit il ne peut être contesté les agissements de certains de nos magistrats qui se refusent de juger par le silence ou par des moyens fallacieux aggravant la quantité de dossiers et engageant la responsabilité de l’état français sur un déni de justice caractérisé.
Soit au lien suivant :
20FERRI%20respon%20Etat%20dernier.htm