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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
CITATION CORRECTIONNELLE.
A l'encontre des "ESCROCS"
Ing
Securities Bank - Toulouse
7 Pl Wilson, 31000 Toulouse (Haute-Garonne)
Tél.: 05 34 45 24 53
SYNTHESE SUR L’INFRACTION CONTINUE DEPUIS 3 JUILLET 1992.
LE RECEL INFRACTION INPRESCRIPTIBLE.
ECOLE DU MONEP COUVERTURE
Lorsque la somme algébrique
de valeur liquidative ainsi retenue pour
chaque classe d’option constituant le portefeuille du donneur d’ordre,
présente un solde négatif, la valeur liquidative du portefeuille est
globalement débitrice et son montant
constitue la couverture requise.
Lorsque le solde est positif,
la valeur liquidative du portefeuille et globalement créditrice et aucune garantie
n’est exigée.
SITUATION FINANCIERE DU 1er
JUILLET 1992
La fraude flagrante de la société de
bourse FERRI ne pouvant être contestée dans sa classe eurotunnel :
Sur
le relevé de situation du 1er juillet 1992, nous pouvons que
constater que la valeur liquidative d’ Eurotunel
est positive soit créditrice de la somme de 1600 franc et qu’il est qu’en même
demandé la somme de couverture requise de 12160 francs. « la fraude est caractérisée »
Que
sur ce relevé de situation du 1er
juillet 1992 on peut constater que la valeur liquidative est débitrice de
143600 franc soit le montant constituant la couverture requise est de 143600
franc.
Or
la fraude est caractérisée en son relevé de situation du 1er juillet
1992 il est demandé en couverture requise la somme de 320734 franc. « la fraude est caractérisée »
·
Qu’au cours de la
journée du 1er juillet 1992, Monsieur LABORIE André a pris des
positions en clôture ou en fermeture de position et a crée un solde débiteur de
256800 franc qui viendra en déduction sur le montant de son solde de son
portefeuille, garanties J+2 soit le 3 juillet 1992 son compte sera débité de la
dite somme.
·
La société de
bourse FERRI a pris comme courtage : 5136 franc soit 2 % « normal »
Que
son solde du portefeuille en date du 1er juillet 1992 en ses couvertures,
présente un solde créditeur de 299260,88 francs en bon du trésor ; espèce ;
somme jamais contestée par la société de bourse FERRI.
Que
son solde du portefeuille en date du 1er juillet 1992 en ses
couvertures, présente un solde créditeur de 172904.38 francs, sivav 8 viv-courterme.
Que
cette somme ne correspondant pas, la fraude
est caractérisée, son montant en ses 8 viv
courterme est de 216330,48 franc et comme en atteste
le relevé comptable du 06 juillet 1992, somme jamais
contestée par la société de bourse FERRI.
Que
les garanties déposées par Monsieur LABORIE André en date du 1er
juillet 1992 étaient de : 515591.36 francs et non la somme de
472165.26 « La fraude est caractérisée ».
SITUATION FINANCIERE DU 2er
JUILLET 1992
La fraude flagrante de la société de bourse FERRI ne
pouvant être contestée dans sa classe eurotunnel :
Sur
le relevé de situation du 2er juillet 1992, nous pouvons que
constater que la valeur liquidative d’ Eurotunel
est positive soit créditrice de la somme de 2300 franc et qu’il est qu’en même
demandé la somme de couverture requise de 12960 francs. « la fraude est caractérisée »
Que sur ce relevé de situation du 2er
juillet 1992 on peut constater que la valeur liquidative est débitrice de
477700 franc soit le montant constituant la couverture requise est de 477700
franc.
Or
la fraude est caractérisée en son relevé de situation du 2er juillet
1992 il est demandé en couverture requise la somme de 805380 franc. « la fraude est caractérisée »
·
Qu’au cours de la
journée du 2er juillet 1992, Monsieur LABORIE André a pris des
positions en clôture ou en fermeture de position et a crée un solde créditeur
de 278.400 francs. qui viendra en augmentation
sur le montant de son solde de son portefeuille, en garantie J+2 soit le 4
juillet 1992 son compte sera crédité de
la somme de 243857.28 francs.
·
La société d
bourse FERRI a pris comme courtage : 25.272 franc soit 9 % « anormal »
·
La fraude
est caractérisée encore une
fois, le courtage retenu est de 9 %
Que
son solde du portefeuille en date du 2er juillet 1992 en ses
couvertures, présente un solde créditeur de 147829 francs en bon du
trésor ; espèce, la fraude est caractérisée
Alors
qu’il doit présenter en date du 2 juillet 1992 la somme de 299260,88 francs, la
même somme que la journée du 1er juillet 1992, somme
jamais contestée par la société de bourse FERRI.
Que
son solde du portefeuille en date du 2er juillet 1992 en ses
couvertures, présente un solde créditeur de 172904.38 francs, sivav 8 viv-courterme.
Que cette somme ne correspondant pas, la fraude
est caractérisée, son montant en ses 8 viv
cour terme est de 216330,48 franc et comme en atteste le relevé comptable du 06
juillet 1992, somme jamais contestée par la société
de bourse FERRI.
Que
les garanties déposées par Monsieur LABORIE André en date du 2er
juillet 1992 devaient être toujours de : 515591.36 francs et non la somme
de 320748, 47 franc « La fraude est caractérisée ».
Qu’en conséquence on peut
s’apercevoir que la valeur liquidative au soir du 2 juillet 1992 était de
477700 franc.
Soit le montant constituant la couverture
requise est de 477700 franc.
Comme ci-dessus repris, les garanties
déposées devaient être 515591.36 francs.
Soit au soir du 2 juillet 1992, la valeur liquidative
de 477700 franc était couverte.
SITUATION FINANCIERE DU 3er
JUILLET 1992
Qu’il
est rappelé que les positions prises, soit les engagements qui sont des
contrats entre deux parties, un acheteur et un vendeur.
La
société de Bourse FERRI s’est amusée à solder toutes les positions appartenant
à Monsieur LABORIE André en date du 3 juillet 1992.
·
Alors que
Monsieur LABORIE André était à jour de sa situation financière le 2 juillet
1992.
·
Que la situation
financière du 2 juillet
La
société de bourse FERRI a pris l’initiative de tout négocier en sa journée de
bourse du 3 juillet 1992 sans aucun accord de Monsieur LABORIE André.
·
La société de
bourse FERRI a pris comme courtage : 37382,73 franc.
·
La fraude est
caractérisée encore une fois, se faisant un courtage de 7.33 %
« anormal »
Saisine de la COB en réclamation.
Qu’il
est rappelé qu’à cette époque, FERRI
était le chef de tous les agents de change et que par esprit de corporatisme, il
était bien avec la COB que de ce fait celle-ci s’est refusée de relever la
fraude soulevée par les situations financières incontestables et au vu des règles
du Monep applicables en ses couvertures requises.
Effectivement la COB en 1992 n’était
pas un organe judiciaire.
Que
soit disant la société de bourse FERRI, n’ayant pu joindre Monsieur LABORIE
André par fax et par téléphone le 3 juillet 1992, cette argumentation a été
confirmée par la dite société à la COB, ce qui est incontestable encore à ce
jour.
La
société de bourse FERRI ne pouvant envoyer la situation financière du 2 juillet
1992 alors que c’est une obligation à la loi au prétexte que les lignes étaient
occupées.
Cette
situation qui a été confirmé par la COB en son courrier, indiquant qu’elle
avait demandait à la société de bourse FERRI de communiquer la preuve de
l’envoi du relevé de situation financière à Monsieur LABORIE André en date du 3
juillet 1992 et quelle a répondu que les lignes étaient occupées, impossible de
le joindre.
Qu’au soir du 2 juillet 1992
à la fermeture des marchés les
positions détenues par Monsieur LABORIE André étaient.
Sur l’indice CAC 40 :
Monsieur André LABORIE était titulaire de 113
options d’achat sur un prix d’exercice 2000 sur l’échéance juillet
1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 38 options
d’achat sur un prix d’exercice 2000 en ouverture sur l’indice CAC 40 sur
l’échéance août 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 2 options
achat à un prix d’exercice 1925 sur l’échéance de juillet 1992 en ouverture
sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 2 options
d’achat à un prix d’exercice 1975 sur l’échéance de juillet 1992 en
ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 34
options d’achat à un prix d’exercice 1900 sur l’échéance juillet 1992 en
ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 20 options
d’achat sur un prix d’exercice 1950 sur l’échéance août 1992 en ouverture
sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 60
options d’achat, prix d’exercice 2025, échéance juillet 1992 en ouverture
sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 10
options d’achat, prix d’exercice 2050, échéance juillet 1992 en ouverture
sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 40
options d’achat, prix d’exercice 2025, échéance août 1992 en ouverture sur
l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était est vendeur de 70
contrats de vente d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1850,
échéance juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 15
contrats de vente d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1900,
échéance juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 26
contrats d’achat d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1825,
échéance juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 70
contrats d’achat d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1800,
échéance juillet 1992.
Sur la valeur Eurotunel:
Monsieur André LABORIE était titulaire de 16
contrats de vente d’option d’achat sur un prix d’exercice de 35, échéance
septembre 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 18
contrats d’option d’achat sur un prix d’exercice de 40, échéance septembre
1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 30
contrats d’option d’achat sur un prix d’exercice de 45, échéance septembre
1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 42
contrats d’option d’achat sur un prix d’exercice de 50, échéance septembre
1992.
Total des contrats CAC 40 et Eurotunel
-
A
l’achat : 411.
-
A la
vente : 195
Sur les ordres de vente passés par Monsieur
LABORIE André.
Monsieur André LABORIE a été choqué et traumatisé de
cette pratique irrégulière de la société FERRI et ne pouvait accepter le
détournement de ses contrats.
S’estimant toujours propriétaire de ses différents
contrats, du fait de la faute commise par la société de Bourse FERRI, Monsieur
André LABORIE, le 20 juillet 1992 à 12 heures
-
Pour la vente de 70 put 1800 juillet
à 36 francs.
-
Pour la vente de 26 put 1825 juillet
à 56 francs.
Il a également téléphoné à la société de bourse FERRI
dans ce sens. Cet ordre n’a pas été exécuté. Aussi, le même jour, à 15
heures 08, Monsieur André LABORIE a donné un nouvel ordre à un autre cours.
-
Pour la vente de 70 put 1800 juillet à 60 francs
-
Pour la vente de 26 put 1825 juillet à 80 francs.
Les cours à 15 heures 39 ont bien été cotés (Cf justificatif par fax de
l’envoi).
Sachant que les cours ont été côtés et que son ordre
aurait du passer, Monsieur André LABORIE a demandé que la somme soit mise en
sicav.
Monsieur André LABORIE a relancé la société de bourse
FERRI le 21 juillet et le 22 juillet 1992, sans réponse positive. Alors même
que toutes les opérations s’effectuaient jusqu’alors par télécopie entre
Monsieur André LABORIE et la Société de bourse FERRI, celle-ci lui a répondu
que «le fax n’est pas une preuve ».
Monsieur André LABORIE est alors allé à LA POSTE
(régie par la République Française) pour émettre une télécopie officielle et
pouvoir ainsi revendre sur le marché certaines positions en clôture qui lui
appartenaient sur son compte (N° de la série de la télécopie :
AF 08034 destinée à la société de bourse FERRI, faxée à 15 heures en
plein marché du Monep. Au N° du destinataire : 16.1.40.41.44.00
et 16.1.40.26.90.68.) :
1)
Pour la vente en clôture de 70 ( put ) 1800 juillet,
vente d’option de vente à un prix de 60 francs limite.
2)
Pour la vente en clôture de 26 ( put ) 1825 juillet,
vente d’option de vente à un prix de 80 francs limite.
Ces cours ont bien été exécutés sur le marché sachant
qu’ils ont été cotés à 15 heures 08
·
Pour le 1) à 61
francs
·
Pour le 2) à 91
francs
Vente de70 contrats x 60 francs x 200 ( coéf ) = 840.000 francs
Vente de 26 contrats x 80 francs x 200 ( coéf ) = 416.000 francs
·
Soit un
total : 1.256.200 francs le 22 juillet 1992.
·
Soit un
total : 191.493,9 euros le 22 juillet 1992.
SUR L’INTENTION DES DELITS DE LA SOCIETE FERRI.
La société de bourse FERRI ne peut contester
l’irrégularité en ses documents comptables et aux garanties déposées.
La société de bourse FERRI ne peut contester
l’irrégularité de la couverture requise.
La société de bourse FERRI ne peut contester de
l’irrégularité des courtages prélevés.
La société de bourse FERRI ne peut contester du non
envoi en date du 3 juillet 1992, de la situation financière du 2 juillet 1992.
·
D’autant plus que la société FERRI confirme à la COB qu’il a été
impossible de joindre Monsieur LABORIE le 3 juillet 1992, ses lignes étaient
occupées.
La société de bourse FERRI ne peut contester d’avoir
solder toutes les positions de Monsieur LABORIE alors
que les garanties étaient déposées.
La société de bourse FERRI ne peut contester qu’une
situation financière falsifiée de son propre fait pour ouvrir un quelconque
droit.
La société de bourse FERRI ne peut contester que les
couvertures requises était falsifiées, le double de la valeur liquidative, ce
contraire aux règles du Monep : qui dit que le
montant de la valeur liquidative débitrice représente la couverture requise de
son montant dans sa classe d’option ou dans la somme algébrique totale.
La société de bourse FERRI ne peut contester que les
couvertures requises étaient falsifiées, la
flagrance même en sa valeur Eurotunel ou la
valeur liquidative est créditrice alors qu’il est demandé en plus, de fortes
sommes d’argents, soit 10 fois plus pour leur propres intérêts.
·
Pourquoi la société
de bourse FERRI s’est toujours opposée à une expertise.
Au
vu de tous ces éléments, l’intention de la fraude est caractérisée de la
société de bourse FERRI et de ses complices au cours de procédure judiciaires.
Alors
que Monsieur LABORIE André démuni de ses moyens financiers pour assurer sa
défense devant le tribunal autant sur le pénal que sur le civil.
Alors
que le tribunal a débouté Monsieur LABORIE André au civil en date du 9 octobre
1997 en ses demandes pour n’avoir pu payer une expertise et autre, refus de
l’aide juridictionnelle.
Alors
que le tribunal a débouté la société de bourse FERRI en ses demandes en date du
9 octobre 1997.
·
Cette
dernière ne faisant valoir d’aucune créance par un quelconque acte comptable.
La
société de bourse a fait appel de ce jugement civil.
·
Le fond n’a
jamais était débattu par manque de moyen financier et obstacle à l’accès à un
tribunal.
La société de bourse FERRI a usé et
abusé la cour et Monsieur LABORIE
André, ce dernier pour une nouvelle fois, profitant de l’absence de moyens de
défense, sans moyen financier pour introduire une attestation comptable auto
forgée en date du 31 janvier 1997 alors jamais présentée devant le
tribunal comme le dit le jugement du 9 octobre 1997.
Que
cette attestation auto- forgée pour le besoin de la cause et produite devant la
cour d’appel de Toulouse a été seulement communiquée le 26 septembre 2001.
SUR LES PREJUDICES SUBIS
Raison
que Monsieur LABORIE André demande que soit restitué le montant des garanties
déposés au soir du 2 juillet 1992 soit la somme de : 515.591.36 francs.
Raisons que Monsieur LABORIE André
demande que soit restitué le montant de la vente de ses contrats soit pour une
somme de : 1.256.200 francs
·
Soit une somme totale de : 1.771.791,3 francs.
·
Soit une somme totale de : 270090,13 euros.
Augmenté du taux légal depuis
1992.
Plus
réparation des différents préjudices tous confondus causés depuis le 3 juillet
1992.
·
Soit une somme
de : 270090,13 euros, identique
à la somme détournée et retenue depuis 1992, recelée encore jusqu’à ce jour.
Soit les sommes totales toutes
confondues :
·
A la somme de : 540. 180.27 euros majoré au taux
le jour le jour depuis 1992.
Que
nous sommes dans le cadre d’une infraction continue depuis le 3 juillet 1992 et
qu’il ne peut y avoir de prescription de l’action publique par un quelconque
obstacle de droit.
SUR L’ABSENCE DE PRESCRIPTION
Le recel au vu de la loi est
une infraction continue « imprescriptible », est le fait de dissimuler, de
détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de
transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance
de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et
2.500.000 francs d'amende soit 38110 euros.
·
Prescription
de l'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription, en cas d'infraction
continue, est retardé tant que l'infraction se renouvelle : Cass.crim.
2 juillet 1980 (E...).
·
Prescription
de l'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription
varie selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue ;
voir : Cass.crim. 31 mars 1926, (P...).
·
Prescription
de l'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription
varie selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue;
voir : Cass.crim. Cass.crim.
16 décembre 1938 (D...).
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur
LABORIE André