DESIGNATION : Aide Juridictionnelle.
CONCLUSIONS additionnelles
Présentées à Monsieur le Président et Messieurs les
Conseillers
de
la Cour d’Appel de Toulouse.
SUITE A LA CITATION DES PARTIES A LA DEMANDE DE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL DE CETTE DITE COUR,
Audience du 20 mars 2003
Troisième Chambre des Appels Correctionnels
N°02/00389
Victime :
Monsieur
André LABORIE
Né
le 20 mai 1956 à TOULOUSE
Nationalité
Française
N°2
rue de la Forge
31.650
SAINT ORENS
Ayant pour sa défense :
·
Lui même.( Monsieur André LABORIE )
Et avec son avocat :
·
Maître Ludovic
SEREE de ROCH
12, Boulevard de Strasbourg
31.000 TOULOUSE
Personne poursuivie ( prévenu
)
·
Monsieur
LANSAC Alain, agent public
en qualité de Magistrat au Tribunal de Grande Instance 31.000 Toulouse
Pour les
délits suivants :
·
Dénonciations
calomnieuses : Acte
réprimée par les articles 226-10. al-1 ; article 226-31. du
code pénal.
·
Atteinte
à la personnalité :
Acte réprimée par les articles 226-10. ; article 226-7. du
code pénal.
·
Recel
de fausses informations : Acte
réprimée par les articles 321-2 ; article 121-7. du code
pénal.
·
Atteinte
à l’action de la Justice : Acte réprimée par les articles 434-11 ;
article 121-7. du code pénal.
1/ RAPPEL DE LA PROCEDURE
La présente instance, introduite par une procédure sur
le fond et sur la forme, fait suite à un appel d’un jugement de consignation du
6 juin 2001 n° 789/01, N° parquet 0055802, pour un montant de 3000 francs.
Monsieur André LABORIE ne disposait à l’époque d’aucun
revenu, ni de l’aide juridictionnelle alors même qu’il remplissait les
conditions nécessaires pour relever de ce régime, du fait de multiples
obstacles à l’encontre desquels il a introduit différents recours judiciaires.
Monsieur
André LABORIE étant aujourd’hui bénéficiaire du régime de l’aide
juridictionnelle, la question de la constitution d’une consignation est désormais sans objet
Le Tribunal qui a rendu la
décision en matière de consignation était composé de la manière suivante :
·
Monsieur BRIEX,
Vice-Président,
·
Madame CABALE,
Juge assesseur,
·
Madame TIMAR,
Juge assesseur,
·
Monsieur ROLAND,
représentant le Ministère Public.
Un appel a été effectué, conformément à l’article 507 et 508 du Code de procédure pénale, par
requête adressée à Monsieur le Président de la Chambre des Appels
Correctionnels de TOULOUSE, demandant que l’appel soit immédiatement recevable.
Monsieur le Président de la Chambre des Appels
Correctionnels de TOULOUSE a rendu une ordonnance disant n’y avoir lieu à
déclarer l’appel immédiatement recevable.
Conformément aux termes de l’article 508 du Code de
procédure pénale, l'appel est alors jugé en même temps que l'appel formé contre
le jugement sur le fond entendu devant la première juridiction saisie :
« Le greffier avise le président du tribunal du
dépôt de cette requête. Le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut
statuer au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête.
Dès que le greffier a reçu l’appel et la requête il
fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels
ainsi qu’une expédition du jugement et de l’acte d’appel.
Le président statue sur la requête, par ordonnance non
motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier.
S’il rejette la requête, le jugement est exécutoire et
le tribunal se prononce au fond, aucun recours n’est recevable contre
l’ordonnance du président et l’appel n’est alors jugé qu’en même temps que
l’appel formé contre le jugement sur le fond.
Si, dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne
administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la
date à laquelle l’appel sera jugé.
La cour doit statuer dans le mois qui suit
l’ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une
exception tirée de ce que l’appel formé contre la décision entreprise ne serait
pas suspensif, l’exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas
jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la cour »
Monsieur André LABORIE tient à rappeler à la Cour que
dans son jugement du 24 octobre 2001 N°
1367/2001, N° parquet 0055802, le tribunal a fait volontairement obstacle
à ce que sa cause soit légitimement entendue sur le fond en raison de l’absence
de consignation.
Tout
en connaissant que monsieur André LABORIE était détenu à la maison d’arrêt
Saint Michel.
Et
ne pouvant pas ignorer de l’appel effectué sur le jugement de la consignation.
Le Tribunal qui a rendu la décision en matière
correctionnelle était composé de la manière suivante :
·
Monsieur BRIEX,
Vice-Président,
·
Monsieur LAMOTHE,
Juge assesseur,
·
Madame TIMAR,
Juge assesseur,
·
Monsieur ROLLAND,
représentant le Ministère Public.
Ce jugement faisait obstacle à Monsieur André LABORIE
d’avoir accès à un tribunal, pour que sa cause soit entendue conformément à
l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Monsieur André LABORIE a interjeté appel de ce
jugement le 20 février 2002 suite à sa signification faite le 18 février 2002
au CDR Saint Sulpice, souhaitant que sa cause soit entendue en toute équité, sans
aucun moyen discriminatoire mis à son encontre.
Monsieur André LABORIE poursuit sur sa fautes personnelles en l’espèce
Monsieur LANSAC Alain agent public ayant la qualité de Magistrat, celui-ci
ayant mis en cause la responsabilité de l’administration suite à une emprise
irrégulière ou une voie de fait, et pour avoir mis la responsabilité d’un
service public en jeu en causant de nombreux préjudices au demandeur de
l’action.
Que Monsieur LANSAC Alain
est poursuivi devant la Chambre des Appels correctionnels pour obtenir au titre de l’action civile réparation
des dommages causés sur le fondement des article 1382 et 1383 du
code civil .
La cause de Monsieur André LABORIE n’a pu
être exposée plus tôt, ni équitablement, dans la mesure où celui-ci était
détenu jusqu’au 4 octobre 2002, suite à un enlèvement en pleine audience pour
faire obstacle à une demande d’expertise et dont la cause fondamentale provient
à la base de Monsieur LANSAC Alain.
Un Magistrat est-il un
agent public : ( oui ) ( Juris-Classeur 2000 ).
Règle propre à la
responsabilité judiciaire.
Les personnes
publiques peuvent en courir une responsabilité régie par le droit civil et
recevant de la compétence du juge judiciaire quand elle se comporte
comme de simple particulier. ( page 3 alinéa
7 édition du juriclasseur-2000 ).
Responsabilité
du fait de la fonction juridictionnelle :
Fonctionnement de
la justice judiciaire- Les dommages causés par l’activité juridictionnelle sont
dans certain cas, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, Les
actions en responsabilité relèvent de la compétence du juge judiciaire. ( page 4 alinéa 3b édition du juriclasseur-2000 ).
Notion de faute lourde : il ressortait de l’arrêt « Blanco » que la responsabilité
administrative « a ses règles spéciale qui varient suivant les besoin du
service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits
privés » Ainsi, et alors que la responsabilité privée est régie par
l’article 1382 du code civil en vertu du quel « tout fait quelconque de
l’homme qui cause un dommage à autrui » est susceptible d’engager sa
responsabilité, la responsabilité administrative peut parfois n’être
engagée qu’en cas de faute « lourde ». Le régime dit de
« faute lourde » à traditionnellement pour terrain d’élection les
activités administratives considérée comme particulièrement délicates. Toute
fois, son champ d’application a décru de manière tout a fait significative ces
dernière années ( v Fasc.820 ).
Lien avec la
répartition des compétences juridictionnelles :
Présentation :
Le particularisme du droit de la
responsabilité administrative découle également de ce qu’il est appliqué par le
seul juge administratif. Il existe, toute fois, des exceptions à ce
principe.
Hypothèses de compétence judiciaire. Dans les hypothèse ou la compétence du juge
judiciaire pour apprécier de la responsabilité de l’administration ne découle
pas d’une disposition législative, mais de la répartition normale des
compétences, c’est évidemment le droit privé qui est appliqué. Il en va
ainsi lorsque la responsabilité de l’administration est mise en cause à la
suite d’une emprise irrégulière ou d’une voie de fait, ou encore lorsque la
responsabilité d’un service public est mis en jeu par un usager de ce service.
( page 6 alinéa 34 édition du
juriclasseur-2000 ).
Sources
européennes.
Droit à un
procès équitable. Les règles
posées par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme
relatives au « droit à un procès équitable » ont des
répercussions sur le droit de la responsabilité. ( page
8 alinéa 48 édition du juriclasseur-2000 ).
Responsabilité
pour faute : ( Notion de faute ).
Faute de service et faute personnelle. – La faute de service étant en principe,
seule de nature à engager la responsabilité de l’administration, la question de
distinction entre ce type de faute et la faute personnelle de l’agent s’est
rapidement posée. La distinction ne rend pas toujours compte de la nature de la
faute de service puisqu’en effet celle-ci peut être causée par un agent,
identifiable, et revêtir les caractères d’une faute personnelle au sens de
l’article 1382 du code civil. ( page
11 alinéa 66 édition du juriclasseur-2000 ).
Graduation
des fautes.
Contrairement à ce qui prévaut en droit civil, tout fait quelconque de
l’administration ayant causé un dommage à autrui n’est pas nécessairement de
nature à engager sa responsabilité, la responsabilité administrative ne
peut qu’être régie par des règles particulières dés lors qu’il s’agit « de
concilier les droits de l’état et les droits privés » il en a
résulté que lorsque l’activité administrative était considérée comme
particulièrement délicate, la responsabilité de l’administration ne pouvait
être engagée qu’en cas de faute lourde. ( page
11 alinéa 68 édition du juriclasseur-2000 ).
Déclin de la
faute lourde :
Tendance générale
à l’abandon de la faute lourde. ( page 11 alinéa 69
édition du juriclasseur-2000 ).
3/ Responsabilité personnelle des agents et
responsabilité de l’administration
Introduction :
L’administration, pour sa part, est animée par le souci de ménager
les deniers publics ( préoccupation qui tiendrait
à étendre la responsabilité personnelle des agent publics ).
Le seconde cause de complexité tient au degré de développement de la
responsabilité administrative.
Si celle-ci est embryonnaire, le recours de la victime contre le
fonctionnaire, même aléatoire, demeure la voie de droit la plus efficace.
Si au contraire, la responsabilité de la puissance publique devient
générale, sinon absolue, la responsabilité personnelle ne peut qu’être un
palliatif dont l’application sera rare, voire exceptionnelle.
·
Compétence
des juridictions judiciaires
pour connaître des fautes personnelles détachable de la fonction.
·
Compétence des tribunaux administratif dont
relève fautes de services et faits « non dépourvu de tout lien avec le
service »
Les rapports entre la responsabilité personnelle des agents publics et
la responsabilité administrative sont donc tributaires de l’évolution
historique, dont on doit retracer les différentes étapes, elles permettront de
retracer les grandes étapes, puisqu’elles permettrons
de comprendre la signification de base et le régime des recours, qui
constituent aujourd’hui le droit positif.
Faute
personnelle :
La faute
personnelle est depuis plus d’un siècle, au cœur des rapports entre la
responsabilité propre des agents publics et la responsabilité de
l’administration.
La faute
personnelle
« classique »
La personnalité de l’agent se révèle par des fautes de droit commun,
par une voie de fait, une imprudence, la faute est imputable au fonctionnaire
et non à la fonction, et l’acte perdant son caractère administratif ne fait
plus obstacle à la compétence judiciaire.(
Concl.sur T.confl.5 mai 1877,Laumonnier-Carriol :Rec.CE,p437)
Cette définition imagée reste approximativement juste, à cette réserve
prés qu’elle ne recouvre pas la dernière illustration actuelle de la faute
personnelle ( V.infra
N°61s). Depuis lors, les auteurs ont mis l’accent sur le trouble critère de
la gravité de la faute et de l’intention de son auteur, ou encore sur le but
poursuivi, ou enfin sur cette caractéristique que la faute personnelle est une
faute signée ( Cf.DOUC
Rasy, thèse cité p24 à 49 ).
La jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation utilise volontiers
celle-ci : les faits incriminés ne peuvent constituer une faute
personnelle détachable du service que si il est démontré « que leur auteur
a agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un interêt
personnel étranger au service public ( Cf.infra
N°¨46s.et N°57s ).
Sont constitutif de fautes personnelles détachables des comportements qui révèlent chez leur
auteur une intention mauvaise ; vengeance, rancune, ou toute autre forme
d’inimitié personnelle.
Faute professionnelle caractérisée dans l’accomplissement de sa
mission, l’agent public ne doit pas seulement servir l’intérêt général ;
il doit accomplir les tâches qui lui sont confiés avec discernement et
clairvoyance. Sa responsabilité personnelle pourra être engagée au cas de fautes professionnelle, qu’un agent, même médiocre, aurait
évité.
Toute action avec les moyens de services engagent toujours la
responsabilité personnelle de leurs auteurs ( Editions
Techniques- juris-classeurs 1993 page 7 alinéa 63
).
Faute personnelle et excès de pouvoir :
Il peut arriver que la faute personnelle commise par un fonctionnaire
constitue aussi un excès de pouvoir.
La jurisprudence est fixée dans le sens suivant : un
détournement de pouvoir constitue une faute personnelle si son auteur a été
inspiré par l’animosité ou le désir de nuire ( Cass.
Civ.27 mars 1950 :JCP 1950,éd.GII,5623 note
J.F.L.C ).
Il est rappelé dans son ( alinéa 78
de la page 8 éditions techniques- juris-
classeur-1993 ) en cas de faute personnelle, c’est l’agent public qui
devra supporter le poid des condamnations.
Sur la voie de fait :
Réprimé par
l’Art. 432-7 du code pénal,
la discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une
personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans
d'emprisonnement et de
Toute infraction à la loi engage
la responsabilité propre et personnelle à l’agent public qui en est l’auteur si
celui ci est poursuivi sur l’action pénale et sur l’action civile( Editions Techniques- juris-classeurs
1993 page 9 alinéa 83 ).
Il existe deux moyen de recours.
·
N°1). Recours dirigé par la victime contre un fonctionnaire
·
N°2). Recours dirigé par la victime contre
l’administration.
Jurisprudence
ANGUET ( V.réf.citées
supra N° 14) La victime dispose d’un
droit d’option entre la poursuite personnelle de l’agent public devant le juge
judiciaire ou la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique
devant la juridiction administrative. ( le
dommage dont la victime entend obtenir réparation est la résultante d’une faute
personnelle et d’une faute de service).
Depuis
le décret du 19 septembre 1870 ( V.supra
N°9s.) les poursuites personnelles contre les agents publics sont, en
principe libres et, selon le « système » de l’arrêt pelletier, seules
les juridictions judiciaires ont compétence pour statuer sur cette action de la
victime.
( Editions Techniques- juris-classeurs
1993 page 13 alinéa 138 FAS 806
).
4/ Responsabilité pénale des agents publics
Seul
le Président de la République bénéficie d’une immunité pénale qui le soustrait purement et simplement à
l’application de la loi pénale : il n’est en effet responsable pénalement
des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute
trahison ( V.J.Cl.Pénal Code,App.art.1er
à 802 fasc 1- B.Genevois, Les immunités prévues
par la Constitution et le contrôle juridictionnel [le droit français confronté
au droit italien] : RFD adm.2000,p.511) »
Il
est incontestable que pour tout autre agent public, la juridiction judiciaire
est la seule compétente pour entendre les causes sur les délits ou crimes
Responsabilité pénale
et responsabilité disciplinaire des fonctionnaires.
Indépendance des responsabilités. La responsabilité pénale et la responsabilité
disciplinaire des fonctionnaires sont largement indépendantes l’une de l’autre.
L’article 29 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires dispose ainsi : » toute faute commise
par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des ses
fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant,
des peines prévue par la loi pénale. Cette règle concerne également les
agents public non soumis aux statut général de la
fonction publique, qu’ils relèvent d’un statut autonome.
Responsabilité pénale et indemnisation des victimes.
La possibilité,
pour la victime prétendue, d’obtenir réparation du préjudice subi ne fait bien
entendu pas obstacle aux possibilité d’engager, pour
les même faits, l’action publique devant une juridiction répressive.
La
juridiction répressive saisie de
l’action publique n’est compétente pour statuer également sur la demande d’indemnisation
qu’en cas de faute personnelle de l’agent.
Conditions d’engagement de la responsabilité pénale des agents publics.
Imputation de l’infraction.
L’imputation d’une
infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs
personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel,
à déterminer la ou les personnes qui sont à même d’en répondre pénalement.
L’imputation
peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à
titre accessoire, en particulier à titre de complice (
Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim
N°320 ),
·
Un acte
administratif illicite contribue à caractériser l’infraction
Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction se caractérise par
un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte est unique. La
jurisprudence lui impute alors l’infraction
( V.par exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy,
ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069
)
Les
personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte sans être les auteurs,
notamment en étant consultées ou en participant à la rédaction du projet
d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si, par leur action
personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision (
Cass. Crim..
14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc…
Obligation d’agir imposée à toute personne informée :
Certaines
infraction d’omission résulte d’une obligation d’agir imposée, dans certaines
circonstance, à toute personne : ainsi de la non assistance de la personne
en danger ( C.pén
art.223-6), de l’absention de prendr
ou de provoquer les mesures permettant de combatre un
sinistre ( C.pén,art.223-7 ) ou de la non dénonciation de crime ou de délit en
train de se commettre ( C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont constituées ou d’une infraction donnée dés
lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un
risque de sinistre ou d’une infraction donnée et s’abstient de prendre, en
fonction des pouvoir dont elle dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la
question de l’imputation est résolue simplement : c’est l’agent informé
qui est débiteur de l’obligation d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le
faire, d’informer à son tour une personne plu compétente (
sur ces infractions, V
aussi infra n°122 )
Erreur de droit :
S’il n’est pas exclu, par
principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il
semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans
la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public
consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur
le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle.
( Cass.crim,12 oct.1993 :
D.1994, jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept
1999, N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934)
Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique prononcée
par le juge répressif :
Les infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics
peuvent être assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits
civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code pénal ou de
l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131-27.
Sont en particulier
concernés par ces peines complémentaires toutes les atteintes à l’administration
publique commises par des agents publics ( C. pén.art
432-17 )
Qualité
d’agent public :
La
plus part des infractions spécifiques prévues dans le nouveau code pénal
concernent toutes les catégories d’agent publics.
( Editions Techniques- juris-classeurs 2002 page 19 alinéa 127 ).
Ces
textes visent ainsi soit le fait d’être « dépositaire de l’autorité publique » ou chargé
« d’une mission de service public »
Caractère
fonctionnel de la notion d’agent public :
Le
droit pénal donne de l’agent public la définition suivante : Toute
personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service
public. ( Editions Techniques- juris-classeurs 2002
page 20 alinéa 129 ).
Notion d’autorité
publique :
La
notion d’autorité publique s’entend de la capacité de réaliser, au nom d’une
collectivité publique, certains actes matériels ou juridiques.
L’autorité
publique est caractérisé lorsque celle ci s’accompagne
d’un pouvoir de contrainte envers les particuliers : l’autorité publique
prends alors la forme de la force publique.
5/ DISCUSSION
Cependant, certaines de ses formes : le
terrorisme judiciaire, moins connues, bien que toutes aussi néfastes, visent
au même objectif : LA DESTRUCTION DES ETRES HUMAINS.
Le terrorisme judiciaire dispose d’une organisation,
de moyens, de personnels, d’une logistique. Il pratique l’anéantissement d’une
personne en touchant directement à son psychisme et à sa « structure
mentale ».
Les « terroristes » agissent délictueusement
et hors du cadre de leurs fonctions, utilisant en permanence leur immunité et
leurs différents réseaux d’appartenances (francs-maçonnerie, etc…), jusqu’à épuisement des justiciables par :
·
La non
application des lois et le refus d’instruire
·
Le refus
d’accorder l’aide juridictionnelle et les obstacles à l’accès à un tribunal
·
Les amendes
civiles
·
La corruption
active et passive
·
La rhétorique
employée
Les « terroristes », par leurs actions,
discréditent l’ensemble du monde judiciaire, remettant en cause la Déclaration
des Droits de l’Homme du 26 août 1789 et le Bloc de Constitutionnalité.
6/Sur la représentation de monsieur LANSAC Alain
devant le tribunal ou la Cour.
Monsieur LANSAC Alain dans sa défense devant le
tribunal ne peut se cacher derrière la responsabilité de l’administration.
Sa
demande statutaire ne doit pas être prise en considération sachant que celui-ci
est poursuivi personnellement sur sa propre faute personnelle.
Que
si sa représentation par Maître COHEN au titre du recours statutaire venait à
être prise pour sa faute personnelle recherchée, celui-ci ferait un abus de
bien sociaux sur les deniers publics de l’ETAT.
Monsieur
André LABORIE est un citoyen ainsi que les membres de la Cour.
Monsieur
André LABORIE demande à la Cour qu’il soit exclu le conseil de Monsieur LANSAC
Alain, pris en charge par l’ETAT sachant
que c’est sa propre faute personnelle qui est recherchée.
7/ Sur la situation de Monsieur André LABORIE au cour de l’année 1998
En effet, Monsieur André LABORIE tient a faire valoir qu’il était résidant espagnol, au sens de
l’article 4 B-1 du Code Général des Impôts. Il avait en Espagne sa résidence
principale et son domicile, ses activités professionnelles, le centre de ses
intérêts économiques et son domicile fiscal.
Il possédait en outre des papiers officiels attestant
clairement et sans équivoque de cette qualité de résidant espagnol.
Monsieur André LABORIE était domicilié en Espagne au
N° 58caretera II, 17.700 LA JONQUERA. La détermination et l’effectivité de ce
domicile est attesté par :
1) Une carte de résident communautaire délivrée à
Monsieur André LABORIE le 11 novembre 1997 ( N° 289063
NIE X 2341284), par le Ministère de la Justice Intérieure, valide jusqu’au 10
novembre 2002.
2) Une carte de travail
3) Un permis de conduire espagnol.
4) Divers contrats d’assurances.
Monsieur
André LABORIE a créé deux entreprises de droit espagnol déclarées à la Chambre
de Commerce et d’Industrie de GERONE, sous les immatriculations
suivantes :
·
SRH N° G17525361
·
SEBASTIAN EDIFICATIONES N°
G175253353.
Monsieur
André LABORIE était en outre affilié au régime de sécurité social de droit
espagnol sous le N° 171008126978 (carte délivrée par le Ministère du Travail et
de la Sécurité Sociale ) et versait ses cotisations en
Espagne.
Compte
tenu du fait que Monsieur André LABORIE exerçait une activité professionnelle à
temps complet en Espagne, il était obligé de résider plus de 6 mois par an en
Espagne, lieu d’exercice de son activité professionnelle ( Req. 11 avril 1932, DH, 1932, 1239 ; Cass.
Soc., 15 juin 1956, Bull. IV, N°556, p.414 ; Cass. Com., 15 novembre 1965,
JCP 65, IV, 1962, Bull.III, N°575,p.517)
Monsieur
André LABORIE avait le centre de ses intérêts économiques et de ses affaires
situé en Espagne, lieu de son principal établissement ( Paris,
28 octobre 1935, DH 1936, D. 1956,42 ).
Monsieur
André LABORIE ne pouvait dés lors être considéré comme résidant en France,
conformément aux articles 4-B du code Général des Impôt, qui prévoit :
«
Art. 4 B 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au
sens de l’article 4A :
a) Les personnes qui ont en
France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b) Celles qui exercent en
France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne
justifient que cette activité professionnelle, salariée ou non, à moins
qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre
accessoire ;
c) Celle qui ont en France le
centre de leur intérêts économiques »
Il
convient de souligner que le domicile fiscal de Monsieur André LABORIE était
situé en Espagne et que les deux entreprises de Monsieur André LABORIE étaient
assujetties aux dispositions espagnoles et versaient également la TVA en
Espagne la TVA.
8/Sur la voie de fait faite par Monsieur
LANSAC Alain agent public en qualité de
Magistrat représentant le ministère public au
cour de l’année 1998.
Attendu
que monsieur LANZAC Alain a donné l’ordre de réquisitionner la force
publique en date 20 mai 1998, sur des faits qui a ce jour, après plusieurs
réclamations faites auprès de monsieur
LANZAC Alain n’ont pas été encore justifiés de sa part.
Attendu
que monsieur LABORIE a saisi monsieur
LANZAC Alain en date du 12 juin 1998, me portant partie civile dans cette
action.
Attendu
que monsieur LANZAC Alain n’a jamais
répondu.
Attendu
qu’a partir de cette procédure, monsieur LABORIE a été traqué par les autorités
judiciaires, commandité par monsieur LANZAC Alain a
la base.
Attendu
que monsieur LANZAC Alain est à la source le responsable de ma détention
provisoire en octobre
Attendu
que monsieur LANZAC Alain a recelé de fausses informations, pour
participer à ma détention abusive en octobre 1998.
Attendu
que monsieur LANZAC Alain, ne peut nier les faits qui lui sont reprochés
sachant que dans ce dossier il avait été saisi en date du 12 juin 1998 par
moi-même, en me portant partie civile contre sa procédure qu’il avait diligentée
à mon encontre.
Attendu
que j’ai saisi monsieur LANZAC Alain
en date 6 juin 1999 pour que celui ci me fournisse le procès verbal N°99 qui
lui a permis de réquisitionner la force Publique à mon encontre sur les dires
qu’il a énoncés.
Attendu
que monsieur LANZAC Alain m’informe que celui ci s’est dessaisir de ce dossier au profit de la
juridiction PERPINANAISE.
Attendu
qu’après mettre informé, le procès
verbal établi à mon encontre par l’inspecteur du travail, Monsieur LEGASA, sous la référence N°99 en date de mars 1998,
n’existe pas dans le dossier.
Attendu
que j’ai été condamné le 28 octobre 1999
par le tribunal de Perpignan, dont les informations de la bases fondamentales,
proviennent de monsieur LANZAC Alain, qui a ce jour ne se justifie pas de
ces actes, de ses agissements.
Attendu
que monsieur LANZAC Alain a pris cette initiative, sans vérifier
l’exactitude des dires qui ont été
écrits par Monsieur VERDU, Vincent, MDL- CHEF, OFFICIER de police judiciaire
dans le procès verbal N° 1439/98
Attendu que le souhait de monsieur
LANZAC Alain, s’est réalisé car j’ai comparu devant le tribunal enchaîné,
accompagné par la gendarmerie, après avoir passé deux mois et demi en prison,
abusivement ne me donnant pas la possibilité de préparer ma défense comme la
loi l’oblige.
Attendu qu’aujourd’hui, je me trouve condamner, suite a la procédure
abusive diligentée par monsieur LANZAC Alain psychopathe.
Attendu
que j’ai saisi monsieur LANZAC Alain en date du 29 août 1999, lettre en
rappel de mes demandes précédentes, celui ci a dénié de me répondre.
Attendu
que monsieur LANZAC Alain a saisi la gendarmerie de saint Orens de Gameville en date du 8
octobre 1999, pour me faire communiquer
que je devais me présenter le 19 octobre
Attendu que je me suis présenté le 19 octobre
Attendu
que je me suis permis de faire valider ma convocation par le service a coté, ( service exécution des peines ) pour faire bien valoir que
j’étais venu.
Attendu
que monsieur LANZAC Alain, aurait du par respect de ma personne, me
faire aviser de son absence.
Attendu
que j’ai relancé monsieur LANZAC Alain en date du 30 octobre 1999, sur
mes différentes demandes, qui a ce jour sont resté sans réponse.
Attendu que monsieur LANZAC Alain a bien troublé l’ordre public
car a ce jour car l’affaire se complique.
Attendu que l’attitude de monsieur LANZAC Alain, a provoqué une
pyramide de procédures qui auraient pu être évité si monsieur LANZAC
avait vérifié l’exactitude des informations relevées.
Attendu que monsieur LANZAC Alain s’est opposé à l’article 10 du
code civil pour apporter son concours a la justice en vue de la manifestation
de la vérité.
Attendu
que monsieur LANZAC Alain était au courant de mes activités, que celui
ci avait ordonné à la DDCILEC de Toulouse Blagnac, de me scotcher au plafond.
Attendu
que suivant tous ces faits précités et qui seront justifiés avant l’audience
correctionnelle, monsieur LANZAC Alain ne peut nier les
fait qui lui sont reprochés
Attendu
que tous ces faits sont constitutifs de délit d’ordre public.
Attendu
que d’autant plus, monsieur LANZAC Alain était au courrant de ma
privation de ma liberté en octobre 1998 sans que celle ci soit justifiée, car
celui ci procurait des fausses informations sur ma personnalité aux autorités
perpignanaises afin de voir ces caprices se réaliser.
Attendu
que cette attitude de psychopathe ne peut être admise par monsieur LABORIE,
citoyen qui a toujours travaillé d'une façon honnête.
Attendu
que ces faits mis en exécution sous l’autorité de monsieur LANZAC Alain a provoqué un préjudice financier important, suite a la
perte de mon activité professionnelle, causant bien -sur un préjudice moral a
moi même ainsi qu’a ma famille.
Attendu
que suivant cette configuration, sous la responsabilité de monsieur LANZAC
Alain, psychopathe, celui ci indirectement a causé et cause plusieurs préjudices a la juridiction Toulousaine et
Perpignanaise suite aux procédures que
j’étais obligé d’engager afin que la vérité soit recherchée et que les
coupables de ces délits soit sanctionnés.
Attendu
que monsieur LABORIE a été condamné, par les actes diligentés a la base par monsieur
LANZAC Alain sans que celui ci apporte des bases fondamentales vraies et
sans que celui ci respecte le contradictoire.
Le code civil dit : article 1315 : celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, celui ci doit la prouver.
Article 10 du code civil : chacun est tenu d’apporter son concours a la justice en vue de la manifestation de la vérité, de la
preuve, encore plus quand la personne est sollicitée.
Article 441-1 du code PENAL : constitue un faux
toute altération frauduleuse de la vérité, de nature a causer un préjudice et
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support
d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet
d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Article 434- 11 du code PENAL : le fait, pour quiconque connaissant la preuve
de l’innocence d’une personne jugée pour un délit, de s’abstenir volontairement
d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou
administratives est puni de 3 ans emprisonnement et de 300.000 francs d’amende
. Cassation du 12 juin 1996 sur un arrêt
rendu par la juridiction toulousaine.
Qu’il
s’ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou accusé est en droit
d’obtenir, en vertu de l’article 6et 3 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, non pas la
communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, a ses
frais, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces
du dossier soumis a la juridiction devant laquelle elle est appelée a
comparaître.
Mais
attendu qu’en prononçant ainsi et alors que les dispositions réglementaires de
l’article R 155,2° du code de procédure pénale, soumettant a autorisation du
ministère public, la délivrance aux parties, de copie de pièces de la
procédure, ne sauraient faire obstacle aux droits de la défense, la cour
d’appel a méconnu les textes et principes ci dessus rappelés.
……………………..
Attendu que monsieur LABORIE, par courrier adressé a monsieur
LEMOINE, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Toulouse en
date du 26 décembre 1999, celui ci ma répondu par le biais de la gendarmerie de
Saint ORENS de GAMEVILLE, en précisant que c’était bien le premier substitut
du procureur de la république, qui a été informé de mes différentes
plaintes d’ordre public, qui sont restées classée après méme avoir
demandé la mise en mouvement de l’action publique devant le tribunal.
Attendu que la gendarmerie de Saint Orens a
dressé un procès verbal de communication de l’information de Monsieur LEMOINE.
Procès verbal : 451/ du 12 février 2000.
Attendu
que monsieur LANZAC Alain, est bien le responsable de mes plaintes classées
volontairement, avec préméditation pour
ne pas rendre la justice, afin que les délits commis par celui ci ne lui soit
pas reprochés.
Attendu
que monsieur LANZAC Alain n’a jamais respecté l’article 40 du code de
procédure pénale, ainsi que l’article R 155,2 du NCPP.
Attendu
que tous ces actes frauduleux mis en exécution par monsieur LANZAC Alain,
ne respectent, pas la convention des droits de l’homme.
Attendu
que monsieur LABORIE André est victime des agissements délictueux de
monsieur LANZAC Alain, agent public au tribunal de Grande Instance,
citoyen français, ayant la fonction de premier substitut du procureur de la
république.
Attendu
que monsieur LABORIE André ne peut se contenter d’être victime d’un psychopathe
sans que j’en demande réparation des différents préjudices causés, celui-ci
poursuivi étant interné à l’hôpital Marchant..
Qu’il
a été déposé au parquet de
Toulouse en date du 18 avril 2000 un dossier reprenant toute la procédure que Monsieur
LABORIE André a subi suite à la faute personnelle de Monsieur LANSAC pour avoir
pris des mesures à nuire à sa personnalité.
Qu’il a été déposé au parquet de Toulouse
en date du 26 décembre 2000 des conclusions additives reprenant les divers
préjudices subis à Monsieur André LABORIE et causés par Monsieur LANSAC Alain.
Qu’il a été déposé au
parquet de Toulouse en date du 3 janvier 2001 des conclusions additives et pièces
reprenant les divers préjudices subis à Monsieur André LABORIE et causés par
Monsieur LANSAC Alain.
Qu’il a été déposé au
parquet de Toulouse en date du 26 avril 2000 un bordereau de pièces reprenant
les divers préjudices subis à Monsieur André LABORIE et causés par Monsieur
LANSAC Alain.
9/CONCLUSIONS
Monsieur
André LABORIE rappelle qu’il résidait régulièrement en Espagne et qu’il était
en situation régulière pour pratiquer ses activités économiques.
Suite
à des dénonciations calomnieuses de la part de ses concurrents français,
Monsieur André LABORIE a été arrêté pour travail illégal et clandestin, alors
même qu’il était en règle au regard de la législation espagnole.
Que
Monsieur LANSAC Alain n’a pas vérifié les différentes pièces qui lui ont été
apportées engageant au vu de la gravité des faits sa propre responsabilité pour
faute personnelle.
Les
faits reprochés à Monsieur André LABORIE : « travail clandestin par la non
immatriculation aux services fiscaux et sociaux de droit français »,
totalement injustifiés , constituent une violation du
droit communautaire.
Une
voie de recours en révision est actuellement pendante motivée par le fait que
le droit européen exige que toute personne physique ou morale qui s’établit
dans un Etat membre de l’Union doit respecter les lois nationales du pays
d’établissement et ne subir aucune discrimination.
L’article
52 du traité de Rome s’oppose en effet à ce qu’un Etat oblige à cotiser au
régime de sécurité sociale des travailleur indépendant, les personnes qui
exercent déjà une activité indépendante dans un autre Etat membre ou elles sont
domiciliés et affiliées à un régime de sécurité sociale, alors que cette
obligation n’entraînait à leur profit aucune protection sociale complémentaire
( CJCE 15 février 1996).
Pour
éviter toute discrimination, les exigences nationales ne doivent pas faire
double emploi avec celles que l’entreprise a déjà satisfaites dans son pays
d’origine :
« Ainsi, quand l’Etat destinataire invoquerait
la protection d’un intérêt légitime pour exiger le respect de ses propres
réglementations, il doit tenir compte des justifications et garantie déjà
présentées par le prestataire pour l’exercice de son activité dans l’Etat
membre d’établissement. Il s’agit notamment des questions liées aux cautions
bancaires, ou encore du régime des cotisations sociales » ( CJCE 17 décembre 1981 ).
Monsieur
André LABORIE conteste également dans son recours les autres faits qui lui sont
reprochés :
« banqueroute pour
avoir ouvert un compte à l’étranger », alors même qu’aucune loi n’interdit
l’ouverture d’un compte dans un pays faisant partie de l’Union Européenne.
Précisons
à la Cour que le contrôle fiscal effectué sur les entreprises de Monsieur André
LABORIE n’a donné lieu à aucun redressement.
10/ Sur l’atteinte à la personne de Monsieur André LABORIE.
L’incarcération
de Monsieur André LABORIE lui a causé un sérieux préjudice : moral,
physique, économique et financier.
Monsieur
André LABORIE s’est vu contraint d’engage plusieurs procédures judiciaires à
l’encontre de plusieurs personnes qu’il estime responsables de cette faillite
injustifiée.
Il est rappelé :
·
L’article 1382
du Code civil : « Tout
fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
·
Art. 1383 du Code civil : « Chacun est
responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore
par sa négligence ou par son imprudence ».
Monsieur André LABORIE
tient à faire valoir qu’il n’est nullement un plaideur d’habitude et tient à
rappeler qu’il n’avait jamais saisi aucun tribunal avant d’avoir été condamné.
Voilà pour qu’elle raison, Monsieur André LABORIE a été obligé de
saisir le tribunal correctionnel de Toulouse pour faire comparaître Monsieur
LANSAC Alain faisant partie d’un réseau organisé,
L’évaluation du
préjudice a été estimée dans la procédure d’octobre 1998 à 5 Million de francs
(à vérifier par un expert).
Que de ce fait il est dans le bon droit de
Monsieur André LABORIE de demander à la Cour de faire ordonner l’exécution
provisoire de l’arrêt.
Faire droit à toutes les pièces produites
dans l’instance. ( évaluation des différents
préjudices).
Faire
application de l’article 6-1 de la CEDH et de toute sa jurisprudence
, de la Charte des droits Fondamentaux en toutes ses dispositions.
Sur
le plan civil :
Monsieur André
LABORIE réclame à Monsieur LANSAC Alain sur sa faute
personnelle ( indépendamment
et en attente de la réparation à demander à l’ETAT ), la somme de 76.000
euros, garantissant une infime partie du préjudice subi conformément aux articles
1382 et 1383 du Code civil
Sur
le plan pénal :
Qu’il est demandé à la cour que Monsieur
LANSAC Alain soit sanctionné sur sa faute personnelle conformément aux articles
qui répriment les délits dont il est poursuivi.
·
Dénonciations
calomnieuses : Acte
réprimée par les articles 226-10. al-1 ; article 226-31. du
code pénal.
·
Atteinte
à la personnalité :
Acte réprimée par les articles 226-10. ; article 226-7. du
code pénal.
·
Recel
de fausses informations : Acte
réprimée par les articles 321-2 ; article 121-7. du code
pénal.
Atteinte à l’action de la Justice : Acte réprimée par les articles 434-11 ;
article 121-7. du code pénal.
PAR
CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraires et mal
fondées.
Réformer les deux jugements de première
instance rendus.
Déclarer Monsieur LANSAC Alain coupables des délits qui lui sont
reprochés.
Condamner Monsieur
LANSAC Alain à verser 76.000 euros à
Monsieur André LABORIE à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur
LANSAC Alain à verser 3000 euros
concernant l’article 475 du code de procédure pénale.
Condamner
Monsieur LANSAC Alain aux entiers dépens.
Ordonner
l’exécution provisoire de droit et la publication de la condamnation de
Monsieur LANSAC Alain dans un quotidien régional.
Sous toutes réserves dont
acte.
Fait à TOULOUSE