LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

 

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

 

 

 

 

L’an deux MILLE et le ……………………….

 

 

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

                   Monsieur LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 a Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

 

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

-   Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

 

.

 

 

 

 

 

D’avoir a ce trouver a comparaître le                        2000 a 14 heures par devant et a l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en ladite ville, au Palais de Justice, place du salin,

31000 TOULOUSE

 

 

 

RAPPELANT AU SUSNOMME :

 

 

       

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement a cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

 

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

 

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

 

 

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

 

Si  a l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

 

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

 

Entendu que :

 

 

-   Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

 

 

 

Est  poursuivi devant la juridiction correctionnelle :

 

Pour :

 

-         Récidive de déni de justice

 

-          Faute lourde détachable de leur fonction, sachant qu’ils ont porté serment afin de rendre la justice dans tous les droits et ne pas porter atteinte a l’ETAT.

 

-          Il est inconcevable, sachant qu’ils ont porté serment, que les délits qu’ils ont  accomplis soit pris en charge par la société, l'ETAT ou j’en suis un citoyen.

 

-          L’ETAT ne doit pas prendre en charge les erreurs volontaires de leur Magistrat.

 

-          Ils doivent être considérés comme personne civilement responsables et non se protéger derrière l’ETAT.

 

-    Réprimé et sanctionné par l’article  434-7-1 du code pénal 

 

-         Délits contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses services  administratifs et judiciaires.

 

-         Atteinte a l’autorité de l’ETAT.

 

-         Entrave a la saisine de la justice.

 

-         Délits réprimés et sanctionnés par l’article 434-4 du code pénal.

 

-         Atteinte a la personne humaine,

 

-         Atteinte à la dignité de la personne.

 

-         Discrimination

 

-         Délits réprimés et sanctionnés par les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du code pénal.

 

 

Est, également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la commettre.

 

Délits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.

 

Entendu :

 

Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

                                               …………………

 

La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

                                               ………………………

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

                                              

                                               ………………………

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

 

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

 

                                               ………………………..

 

Responsabilité de la puissance publique

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

                                      ………………………………….

 

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

 

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

 

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

 

                                      …………………………………..

 

L’article 121-7 du code pénal

 

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

                                      …………………………………..

 

Cours d’appel de PARIS 1 avril 1994, 1 chambre.

 

En application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.

 

La faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un comportement anormalement déficient.

 

N°1

 

Entendu que :

 

 

 

-   Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

 

 

 

Ce magistrats, ne peuvent pas ignorer la loi qui protège le citoyen, qui celui ci a des difficultés financières pour faire valoir ses droits devant la justice sur des plainte encore plus d’ordre public, ce citoyen doit être respecté en tous ces droits.

 

Hors ce  Magistrats, récidive une nouvelle fois dans cinq refus de dossiers en date du 14 mars 2000 , celui ci faisant partie des décisions du bureau d’aide juridictionnelle, il doit prendre connaissances des difficultés financières du requérant, dans le sens du législateur pour favoriser l’ouverture et l’accès au tribunal pour faire valoir ses droits.( ordre public )

 

Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

Nul n’est sensé d’ignorer la loi, d’autant plus un magistrat dans cette configuration, il a porté serment.

 

Ce  Magistrats qui rend une ordonnance, doit en délibèrer, après avoir pris connaissance des dossiers.

 

 

J’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

Article 2- (3) a.b.c. 

 

-         Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1 ; 22 ; 26.

 

 

                                

 

 Par ces motifs

 

 

-   Y venir, Monsieur, LEMOINE Serge Doyen des juges d’instructions, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande instance de Toulouse.

 

-   Y venir, Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

 

-  Y ; venir, Madame, GAUSSENS Y, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

 

 

S’entendre déclarer coupable pour chacun des chefs d’accusations.

 

 Ci dessous constitués,

        

-    Déni de justice

 

-          Faute lourde détachable de leur fonction,

 

Réprimé et sanctionné par l’article  434-7-1 du code pénal.

 

-         Délits contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses services  administratifs et judiciaires.

 

-         Atteinte a l’autorité de l’ETAT.

 

-         Entrave a la saisine de la justice.

 

-         Délits réprimés et sanctionnés par l’article 434-4 du code pénal.

 

-         Atteinte a la personne humaine,

 

-         Atteinte à la dignité de la personne.

 

-         Discrimination

 

-         Délits réprimés et sanctionnés par les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du code pénal.

 

 

-         Complicité mutuelle de délit, est, également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la commettre.

 

Délits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.

 

 

S’entendre condamner monsieur LEMOINE, monsieur ROSSIGNOL, madame GAUSSENS a une peine exemplaire suivant les articles si dessus énoncés du code pénal

 

S’entendre déclarer non responsable L’ETAT français, des délits volontaires d’ordre public commis par monsieur LEMOINE, par monsieur ROSSIGNOL, par madame GAUSSENS, ( Magistrats ).

 

S’entendre condamner pour chacun, monsieur LEMOINE, monsieur ROSSIGNOL, madame GAUSSENS a payer la somme de 2.000.000 francs a Monsieur LABORIE André en dédommagement des différents préjudices subis.

 

S’entendre ordonner pour chacun d’eux a une provision de 300.000 francs, a verser à monsieur LABORIE, en réparation partielle de leur faute, responsable en partie des problèmes financiers de ce jour par manque a leurs obligations, nonobstant toute voie de recours,

 

S’entendre condamner les partie adverses aux entiers dépens.

 

         Sous toutes réserve dont acte.      

 

 

 

                                                                                                                                                           Monsieur LABORIE André