·
Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org
·
Mon site : http://www.ministerejustice.fr
PS : « Actuellement
le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un
tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
« En attente d’expulsion »
Lettre recommandée avec AR : 1A 126 231 8044 1
Objet : Action en responsabilité contre l’état Français:
Pour dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire et administrative.
Et concernant des actes inscrits en faux en principal déjà consommés et qui ont été mis en exécution alors que sur le fondement de l’article 1319 du code civil ils sont nuls et non avenus.
Madame la Ministre, Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre ma demande d’indemnisation auprès de vos services et en préalable de la responsabilité de l’état français pour les moyens de droit et de faits graves invoqués ci-dessous. De votre compétence au préalable et de la compétence du Conseil d’Etat en matière de responsabilité. Rappel : Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ). · Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice. L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.
L’ABSENCE DE PRESCRIPTION Pour info : La jurisprudence suivante justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat.
DE LA COMPETENCE DU CONSEIL D’ETAT
SOIT LES TEXTES APPLICABLES A LA PROCEDURE Concernant les actions en responsabilité dirigées contre l’État pour durée excessive de la procédure devant les juridictions judiciaires et administratives, le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 donne compétence en premier et dernier ressort au Conseil d’État. La jurisprudence : Le Conseil d'État, par sa décision Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Magiera (CE, ass., 28 juin 2002 : JurisData n° 2002-063993 ; Rec. CE 2002, p. 247, concl. Lamy ; AJDA 2004, p. 423, étude J. Courtial) a admis qu'en application des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des principes généraux qui gouvernement le fonctionnement des juridictions administratives, les justiciables ont le droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Au cas où la méconnaissance de ce droit leur a causé un préjudice anormal, ces personnes peuvent en obtenir réparation en engageant la responsabilité de l'État. La Cour de Strasbourg a jugé que cette voie de droit constitue un recours efficace.
Pour ne pas allonger inutilement une procédure qui trouve son origine dans une durée excessive d'une précédente procédure (huit ans pour la procédure engagée par un requérant pour obtenir réparation d'une procédure ayant duré neuf ans et demi, CE, 16 févr. 2004, de Witasse Thézy : Rec. CE 2004, p. 79), le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 a confié au Conseil d'État, qui est le mieux à même de juger des conditions de fonctionnement de l'ensemble des juridictions administratives, la compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur les “actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative”. Un 7° a été rétabli à l'article R. 311-1 du Code de justice administrative. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2005 (pour les premières applications, CE, 25 janv. 2006, SARL Potchou et a. : Rec. CE 2006, p. 935. – CE, 19 juin 2006, Loupias et Joncquières : Rec. CE 2006, p. 934). L’indemnisation. Le droit à une protection juridictionnelle effective recouvre le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Sa violation ouvre un droit à réparation par l'État. Le recours en indemnisation doit lui-même être bref et efficient (V. n° 70 à 72).
LA RECLAMATION DE DROIT PREALABLE AU MINISTRE DE LA JUSTICE
L'action en responsabilité contre l'État pour durée excessive de la procédure doit impérativement être précédée d'un réclamation préalable, par application de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative. CE, 5e et 4e ss-sect., 7 juill. 2006, n° 285669, Mangot : Juris-Data n° 2006-070419 Considérant que l'article R. 311-1 du Code de justice administrative dispose : « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative » ; qu'en vertu de l'article R. 421-1 de ce même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une personne qui demande réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure devant la juridiction administrative de provoquer une décision administrative préalable du garde de sceaux, ministre de la justice et, en cas de refus ou d'une indemnisation qu'elle estime insuffisante, de saisir le Conseil d'État d'une action en responsabilité ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mangot a saisi directement le tribunal administratif d'Amiens de conclusions, transmises au Conseil d'État par ce dernier en application des dispositions de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative, tendant à la condamnation de l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; que ces conclusions sont par suite, ainsi que le soutient le garde des Sceaux, ministre de la Justice, irrecevables et doivent être rejetées (...).
DYSFONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS
Les dysfonctionnements du service public de la justice Par Maryse Deguergue Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne On ne saurait parler du service public de la justice sans justifier au préalable l’existence de ce service public particulier, dont certains ont souligné qu’il n’était pas comme les autres [1][1] Truchet (Didier), « La justice comme service public »,... et qu’il admettait implicitement en lui une part de l’exécutif ainsi que l’atteinte à son indépendance qui pouvait en résulter [2][2] En ce sens, Vatier (B.), La justice est-elle un service.... Malgré ses particularités, le service public de la justice remplit bien tous les critères du service public, en ce qu’il répond au besoin essentiel de justice que l’État assure et assume directement en vertu d’un pouvoir régalien qui est toujours exercé en son nom et « de façon indivisible », même s’il est délégué par la loi à une instance dépendant d’une autre personne morale de droit public que l’État [3][3] Sens de l’arrêt CE, S., 27 février 2004, Mme P opin,.... La séparation des autorités administratives et judiciaires en F rance justifie, on le sait, l’existence d’une justice administrative et d’une justice judiciaire distinctes, mais ce double visage de la justice n’interdit aucunement de reconnaître l’existence d’un service public de la justice unique, à défaut d’être uniforme. D’ailleurs, lorsque la justice judiciaire est en cause, il est acquis depuis 1952 que, comme pour tous les autres services publics, son organisation est une question purement administrative qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, alors que son fonctionnement demeure de la compétence des juridictions judiciaires [4][4] TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, Rec., 642;.... Même si « l’organisation même du service public de la justice », pour reprendre l’expression du T ribunal des conflits, est opposée ainsi à l’exercice de la fonction juridictionnelle, et donne lieu à une répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, cet exercice fait aussi partie intégrante du service public de la justice; il est d’ailleurs de son essence même. Les dysfonctionnements qui feront l’objet de ces quelques réflexions pourront donc provenir de la mauvaise organisation ou du fonctionnement défectueux du service public de la justice, tant administrative que judiciaire. Les sources : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1-page-151.htm#no1
SI EN FRANCE NOUS SOMMES UN PAYS DE DROIT ?
Les obligations de Monsieur LABORIE André de porter de tels faits graves à la connaissance des autorités et d’en demander réparation des préjudices subis à l’état français. Sur le fondement de l’article 434-1 et suivant du code pénal. · Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
RAPPEL DES FAITS DEPUIS 1995 SOIT VINGT DEUX ANNEES D’OBSTACLES ET DE PROCEDURES SOUS LE COUVERT DU PARQUET DE TOULOUSE. ORGANE ADMINISTRATIF.
Synthèse : Monsieur et Madame LABORIE dans les années 1995 et suivantes ont fait l’objet d’harcèlements procéduriers de saisies sur salaires au T.I de Toulouse sans l’existence d’une créance liquide certaine et exigible et sans une quelconque convocation en audience de conciliation que la loi impose. « D’ordre public sous peine de nullité de la procédure » Soit à la demande de certains avocats usant et abusant de Madame Elisabeth PERNOT épouse BORREL Magistrat qui venait de perdre son mari et pour faire valoir des créances artificielles soit une pure escroquerie, un abus de confiance dans le seul but de détourner des sommes qui n’étaient pas dues. · Certes que de tels agissements de Madame Elisabeth PERNOT épouse BORREL étaient pour obtenir tout avantage en échange de ses services. « Soit une corruption réelle » Monsieur LABORIE André a pu obtenir les pièces justifiant ses dires qu’en octobre 2007 après que toutes les pièces aient été cachées par la greffière pendant une dizaine d’années. · Que la dite greffière peu de temps après a été nommée Magistrat en récompense. Que ces voies de faits sont confirmées en ses décisions rendues par Madame Elisabeth PERNOT épouse BORREL Magistrat qui était en disponibilité en ses fonctions et comme l’indique : · Le décret N° du 19 janvier 1996 portant nomination de Magistrat NOR : JUSB9610009D Soit une usurpation réelle à ses fonctions de Magistrat : · Soit une usurpation de son identité dans les actes rendus constitutifs de faux en écritures publiques et authentiques. De l'usurpation de ses fonctions réelles · Article 433-12 du code pénal Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction. Sur la signature : L'absence de signature cause à Monsieur et Madame LABORIE un grief important quand bien même les actes étaient nuls par le non-respect des règles de droit en la matière. Mais encore plus grave c’est que ces actes ont fait l’objet d’une usurpation d’identité,
· Madame BORREL n’était plus dans ses fonctions au vu du décret du 19 janvier 1996.
L'absence de patronyme lisible régulier ne permet aucunement d'identifier l'auteur de l'acte ni même de l'authentifier. L'absence de signature régulière et conforme à la loi constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraîne la nullité de l'acte. · En outre, il est à noter que la signature d'un acte par une autorité incompétente entraînera la nullité de l'acte mais également des risques juridiques certains pour le signataire. (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
Que ces voies de faits sont confirmées par le courrier du 18 octobre 2007 indiquant qu’aucune convocation n’a été faite à Monsieur et Madame LABORIE soit en audience de conciliation. · Et comme le confirme l’entier dossier obtenu à cette date d’octobre 2007 ou figure la première convocation retournée à l’expéditeur sans que Monsieur et Madame LABORIE en soient informés. Qu’en conséquence : Que de tels actes rendus en violation des règles régissant la procédure de saisie sur salaire. « D’ordre public sont nuls ». Que de tels actes nuls, ont été rendus par un Magistrat incompétent « En disponibilité, mis hors de l’exercice de ses fonctions » Ce qui constitue un exercice illégal à la fonction de Magistrat. · Acte nuls au profit de tiers qui ont abusé de la mise en exécution d’actes communs concernant Monsieur et Madame LABORIE.: Soit au vu de ses éléments pertinents au bénéfice de Monsieur et Madame LABORIE : · Monsieur LABORIE André pour les intérêts communs de Monsieur et Madame LABORIE a tenté de saisir un juge en référé pour demander la cessation d’un trouble à l’ordre public qui était l’usage de faux actes mis en exécution et à titre provisoire obtenir la restitution des sommes détournées. · Soit assignation de Monsieur le Premier Président NUNES Jacques par acte d’huissier de justice du 3 avril 2009. · Soit de l’assignation de l’agent judiciaire du trésor par acte d’huissier de justice du 3 avril 2009. Soit une entrave réelle par Monsieur VALET Michel Procureur de la république de Toulouse en sa première audience. « Menaces réelles de représailles » · Que différentes procédures ont eu lieu en voies d’appel ou aucun juge n’a voulu statuer sur de telles voies de faits réelles ou se sont retrouvés victimes encore une fois Monsieur et Madame LABORIE. Qu’en conséquence d’un tel laxisme de certains Magistrats toulousains, les procédures de saisies se sont aggravés par l’usage de faux actes sans qu’une juridiction ne se saisisse de la forfaiture des dits actes et pour en arrêter l’exécution. · Soit une volonté délibérée qui va être confirmée par les éléments suivants servant de preuves supplémentaires. Qu’au vu de la gravité des voies de faits dont est responsable Madame Elisabeth PERNOT épouse BORREL, une assignation en justice devant le tribunal correctionnel de Toulouse a été effectuée pour en obtenir réparation des préjudices causés. · Soit assignation en date du 6 novembre 2003. · Soit assignation pour faits nouveaux confirmés en date du 5 décembre 2010. Ces deux procédures ont été vouées en échec par un obstacle réel du parquet de Toulouse influent sur les Magistrats et par des moyens discriminatoires à l’accès à un tribunal. Soit le seul moyen de faire obstacle à : L’authenticité des actes et en leur mises en exécution par T.I de Toulouse auprès de la Caisse de retraite « la CNRACL » qui recelait de tels actes irréguliers. · Etait l’inscription de faux en principal dans la mesure que ces actes étaient déjà consommés. Soit inscription de faux en principal de tous les actes du dossier enregistrés en son procès-verbal aux références suivantes : · Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre: Tous les actes du tribunal d’instance de Toulouse du 16 novembre 2010 et contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du 26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX et autres ; enregistré sous le N° 13/00036 au greffe du T.G.I de Toulouse le 14 août 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique" Que l’acte de faux en principal enregistré par le greffe du T.G.I de Toulouse en son procès-verbal, a été dénoncé aux parties par huissier de justice. · Soit au 1er Président près la cour d’appel de Toulouse en charge du Tribunal d’instance de Toulouse. « Ci-joint » · Soit à Monsieur le directeur des finances publiques. « Ci-joint » · Soit à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse valant plainte. « Ci-joint » · Que tous ces actes inscrits en faux en principal, les dénonces et actes ont été portés à la connaissance de la CNRACL et a été demandé la cessation de leur mise en exécution.
QU’AU VU DE L’INFRACTION INSTANTANEE PAR SON USAGE Règles de droit ne pouvant être contestées
« Soit un réel trouble à l’ordre public » Les textes et jurisprudences : 1. – Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14). 2. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
QU’AU VU DE LA REPRESSION EN SES TEXTES
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. . L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
QU’AU VU DE LA COMPLICITE REELLE DES AUTORITES PAR LE SILENCE ET POUR EN AVOIR FAVORISE L’EXECUTION
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. ** Les différents actes repris dans les actes inscrits en faux en principal, ont été signés de Madame Elisabeth PERNOT épouse BORREL magistrat et responsable du service de saisie sur salaire au tribunal d’instance de Toulouse. · Alors que celle-ci au vu du décret du 19 janvier 1996 publié au Journal officiel de la république française le 23 janvier 1996 indique que Madame BORREL Elisabeth était placée en position de disponibilité. Soit elle n’exerçait plus ses fonctions de magistrat au sein du tribunal d’instance de Toulouse.
AU VU DU SILENCE DE LA JURIDICTION TOULOUSAINE
Saisine du juge des référés au T.G.I de Bordeaux contre la CNRACL représenté par directeur légal qui après demandes de cessation d’exécution faisait usage des actes inscrits en faux en principal causant un trouble à l’ordre public et un réel préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE par les actes communs, directement aux préjudices de Madame LABORIE Suzette victime de saisies sur ses salaires retraites. · Soit le juge des référés s’est refusé de statuer sous son incompétence alors qu’il était compétant en la matière. · Saisine de la cour d’appel de Bordeaux en appel qui s’est refusé de statuer au prétexte de la nullité de l’appel et pour n’avoir constitué un avocat alors que la cour d’appel et l’ordre des avocats de bordeaux sous la pression du parquet indivisible par sa nature a lui-même fait obstacle à la procédure par des moyens discriminatoires.
Qu’au vu des obstacles et du trouble public toujours existant et de l’obstacle de la juridiction de Bordeaux devant le juge civil :
Plainte au Procureur de la République de bordeaux. « Restée sans suite sous silence » Plaintes au Doyen des juges d’instruction au T.G.I de Bordeaux avec constitution de partie civile contre la CNRACL représenté par son président qui faisait usage de faux actes inscrit en faux en principal pour continuer à détourné des sommes qui n’étaient et ne sont pas dues. · Obstacles permanents à la procédure par des moyens fallacieux. Plaintes au Doyen des juges d’instruction au T.G.I de Bordeaux Contre la CNRACL représenté par son président qui faisait usage de faux actes inscrit en faux en principal pour continuer à détourné des sommes qui n’étaient et ne sont pas dues. · Obstacles permanents à la procédure par des moyens fallacieux. · Il n’existe aucun délit alors que les textes répriment l’usage de faux. Plaintes et saisine du Président du T/I de Toulouse en date 3 août 2016 qui se refuse aux demandes formulées de faire cesser le trouble à l’ordre public qui est l’usage de faux et qui saisit le parquet de Toulouse comme indiqué dans son courrier du 12 août 2016. Le parquet de Toulouse saisi par le Président du tribunal d’instance de Toulouse se refuse de répondre et de faire cesser le trouble à l’ordre public qui est l’usage de faux en principal d’écritures publique et authentique qui n’ont plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil. QU’EN CONCLUSION
Soit encore une fois le parquet de Toulouse sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal se rend complice de détournement de fonds aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE qui se retrouvent encore à ce jour victimes. Soit tout pour faire entrave à la manifestation de la vérité et à fin de permettre le détournement de fortes sommes d’argents. Comment au vu des obligations du parquet à faire cesser un trouble à l’ordre public qui est constitué par une infraction instantanée, que ce dernier favorise celui-ci sous la hiérarchie du ministère de la justice alors que le code pénal réprime de tels faits graves de peines criminelles. Soit de telles faveurs données aux auteurs et complices ne peut qu’être effectué par un avantage quelconque au vu de l’impartialité que les magistrat du parquet se doivent au vu du code de la déontologie des magistrats qui représente le parquet de France indivisible par sa nature. « Soit une corruption établie au vu des voies de faits qui ne peuvent être contestées. Soit une situation qui est confirmée : · Par la direction des services fiscaux de la région midi Pyrénées saisie en date du 7 avril 2017 et qui par son silence de réponse reconnait tacitement de l’absence de dette de Monsieur et Madame LABORIE envers l’administration fiscale françaises. · Par Monsieur Bruno Le Maire Ministre du budget, de l’économie et des finances saisi en date du 3 juillet 2017 et qui par son silence de réponse reconnait tacitement de l’absence de dette de Monsieur et Madame LABORIE envers l’administration fiscale françaises.
SOIT UN PREJUDICE REEL A REPARER PAR L’ETAT FRANÇAIS Au vu des textes ci-dessus et dires et preuves pièces jointes.
Pour Madame LABORIE Suzette. Le préjudice moral depuis 1995 ne pouvant bénéficier de la totalité de son revenu du travail et retraite. · « Montant évalué à la somme de 100.000 euros » Le préjudice matériel évalué aux montants détournés depuis 1995 avec intérêts légaux. · « Montant évalué à la somme de 50.000 euros » Le préjudice la perte de la chance : · « Montant évalué à la somme de 50.000 euros » Pour Monsieur LABORIE André Le préjudice moral depuis 1995 important soit à l’obligation d’ester en justice et de tous les obstacle rencontrés et menaces verbales et physiques à la demande du parquet de Toulouse pour faire obstacle à la manifestation de la vérité devant un tribunal. · « Montant évalué à la somme de 100.000 euros » PS : En cas de contestations « Soit diffamation de la part de Monsieur LABORIE André ». - Demande de vérification de tous les actes inscrits en faux en principal. En cas de contestation : - Ordonner une enquête administrative sur les sommes demandées avant toute indemnisation.
POUR MEMOIRE NE PAS IGNORER DANS UN ETAT DE DROIT
. Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16). . La Cour Européenne des
Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué : . Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier. Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la
prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire
a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant. . Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. . "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle". . Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende, La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences : . La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ; . La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ; . · De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992). .. Les principes généraux du droit communautaire . L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles". . L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".
*** La non application de ses textes constitue un grave dysfonctionnement de nos services publics comme en l’espèce ci-dessus repris en ces voies de faits dont s’est encore une fois retrouvés victimes Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit.
RECIDIVES DES AGISSEMENTS DU PARQUET DE TOULOUSE SOUS LA RESPONSABILTE HIERARCHIQUE DU MINISTERE DE LA JUSTICE
Dans les affaires suivantes dont l’Etat est appelé à ce jour en responsabilité. · Détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. · Usurpation des fonctions du préfet de la Haute Garonne en janvier 2008 et les conséquences. · Violation de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par les services de l’Etat. · Diverses procédures pour entrave à l’accès à un tribunal. Prochainement : Menaces de Mort à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
PAR CES MOTIFS
Si nous sommes dans un état de droit comme prétendu par tous les gouvernements !! Faire cesser à réception la mise en exécution des actes inscrits en faux en principal dont usage par la CNRACL constitutif d’une infraction instantanée aux références ci-dessus reprises en son procès-verbal enregistrées au T.G.I de Toulouse conformément aux règles en la matière. La responsabilité de l’état étant engagée pour dysfonctionnement des services publics judiciaires et administratifs que représente la parquet de Toulouse en l’espèce sous la hiérarchie du ministre de la justice qui se doit de faire appliquer la loi stricte entre les justiciables sans aucune discrimination entre les parties et à faire respecter les articles 6 et 6-1 de la CEDH pour obtenir réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil dont il a été reconnu d’un droit constitutionnel en sa jurisprudence constante ci-dessus reprises. Soit ordonner l’indemnisation au profit de Monsieur et Madame LABORIE et pour les sommes ci-dessus indiquée car les actes mis indûment en exécution par les services public de l’état français sont communs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE qu’en bien même ils sont séparés depuis 2001. Pour Madame LABORIE Suzette l’indemnisation suivante : Le préjudice moral depuis 1995 ne pouvant bénéficier de la totalité de son revenu du travail et retraite. · « Montant évalué à la somme de 100.000 euros » Le préjudice matériel évalué aux montants détournés depuis 1995 avec intérêts légaux. · « Montant évalué à la somme de 50.000 euros » Le préjudice la perte de la chance : · « Montant évalué à la somme de 50.000 euros » Pour Monsieur LABORIE André Le préjudice moral depuis 1995 important soit de l’obligation d’ester en justice et de tous les obstacles rencontrés et menaces verbales et physiques à la demande du parquet de Toulouse pour faire obstacle à la manifestation de la vérité devant un tribunal. · « Montant évalué à la somme de 100.000 euros » Laisser tous les dépens de la procédure à la charge de l’Etat qui est responsable de tels agissements de ses magistrats par un réel dysfonctionnement volontaire du service public. Sous toutes réserves dont acte : Monsieur LABORIE André
BORDEREAU DE PIECES
Pièces à valoir : I / Décret du 19 janvier 1996 indiquant que Madame Elisabeth Pernod, épouse BORREL, Magistrat du second grade placé en position de disponibilité, justifiant que toutes les décisions prises sont constitutives de faux en écritures publiques authentiques. II/ Citation Elisabeth BORREL en justice suite pour refus de communiquer les pièces et des saisies injustifiées pratiquées. « Obstacles par le parquet à la procédure ». III / Le 18 octobre 2007 communication de l’entier dossier après réclamation « Justifiant de l’absence de convocation en première audience de conciliation et suivantes ». IV / Assignation de Monsieur le Premier Président Jacques NUNES en référé V / Assignation en référés de Monsieur NUNEZ Premier Président près la cour d’appel de Toulouse en demande de restitution des sommes détournées. « Obstacle à la procédure par le parquet de Toulouse » VI / Nouvelle citation de Madame Elisabeth BORREL sur faits nouveaux. « Obstacles par le parquet à la procédure ». VII / Textes juridiques de l’usage du faux en écritures. VIII / Procès-verbal d’inscription de faux en principal enregistré au T.G.I de Toulouse
IX / Saisine du juge des référés au T.G.I de Bordeaux pour faire cesser un trouble à l’ordre public qui est l’usage du faux en écriture. « Restée sans suite » X / Saisine du juge d’appel à la CA de Bordeaux pour faire cesser un trouble à l’ordre public qui est l’usage du faux en écriture. « Restée sans suite » XI / Plainte au Procureur de Bordeaux. « Restée sans suite » XII / Plainte au doyen des juges d’instruction de Bordeaux. « Restée sans suite » XIII / Saisine et Plainte au Président du T.I de Toulouse avec demande de cessation du trouble à l’ordre public qui est l’usage de faux en écritures publique. « Restée sans suite » XIV / Courrier du Président informant de la transmission au Parquet. « Ce dernier resté sans suite » XVI / Courrier en date du 7 avril 2007 adressé à la direction régionale des services fiscaux. « Resté sans suite » XVII / Courrier en date du 3 juillet 2017 adressé à Monsieur le Maître Ministre du budget, de l’économie et des finances. . « Ce dernier resté sans suite » *** PS : Qu’au vu de toutes les entraves du parquet de Toulouse à la manifestation de la vérités et dossier détruit, un site a été effectué au lien ci-dessous à fin de permettre à toutes les autorités judiciaires et administrative d’avoir toutes les preuves utiles de ce qui se passe sur notre territoire national alors qu’il est prétendu que nous sommes dans un pays de droit ? · Site : http://www.lamafiajudiciaire.org · Site : http://www.ministerejustice.fr Lien suivant :
|