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LITIGE AVEC LA C.N.R.A.C.L DE BORDEAUX

Représenté par son directeur légal Monsieur Jean Michel BAQUET.

Filiale de la caisse des dépôts et des consignations

« Trésor public »

 

Concernant l’usage de faux en écritures publiques et intellectuels en principal pour détourner mensuellement des sommes alors que les actes sont nuls.

«  La procédure du faux en principal »

VOIE DE FAIT CONSTITUTIVE  D’UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC

 

Rappel :

Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040  : JurisData n° 2007-037904 ).

Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.

L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.

L’ABSENCE DE PRESCRIPTION

Pour info : La jurisprudence suivante  justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat.

  • Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).

 

RAPPEL : QUE LE RECEL EST UNE INFRACTION IMPRESCRIPTIBLE.

Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761).

De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609.

 

LA REPRESSION

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

                        L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

SOIT L’ACTE D’INSCRIPTION DE FAUX EN PRINCIPAL CONTRE DE NOMBREUX ACTES.

Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre: Tous les actes du tribunal d’instance de Toulouse du 16 novembre 2010 et contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du 26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX et autres ; enregistré sous le N° 13/00036 au greffe du T.G.I de Toulouse le 14 août 2013. " Motivation " " flecheFichier complet automatique"

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

 

CESSATION DU TROUBLE A L'ORDRE PUBLIC

 

I / Par la plainte pénale dont le procureur de la république doit se saisir et après dénonce du Procès-verbal article 303 du CPC. « Et pour des faits réprimés par les articles 441-1 à 441-12 du code pénal » il se doit de poursuivre l’auteur, les complices sans discrimination des parties et anéantir l’usage pour éviter son renouvellement.

                Dans le cas d’un refus aux poursuites par le procureur de la république alors que les faits sont avérés et consommés réprimés de peines criminelles,

II / Possibilité du juge d’instruction d’être saisi directement par le procureur de la République ou par la partie civile victime.

III / Saisine du juge des référés T.G.I article 808- et 809 du CPC «  Cessation d’un trouble à l’ordre public » Il se doit de mettre fin à son usage constitutif d’une infraction instantanée. Il se doit de prendre toutes mesures utiles sous astreinte pour éviter son renouvellement.

 

LES PROCEDURES MISES EN PLACE POUR FAIRE CESSER CE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC

ET LES DIFFERENTS OBSTACLES RENCONTRES, « LES MAGISTRATS SE REFUSANT DE STATUER »

 « LES ENTRAVES A LA JUSTICE »

 

PROCEDURE CIVILE

 

 

 LES TEXTES JURIDIQUES  -  / La voie de fait  / Définition de référé  /  Procédure en la forme de référé  / Procédure de référé / Jurisprudences  /

 

 

LE 7 AVRIL 2014 ASSIGNATION EN REFERE POUR CESSATION SOUS ASTREINTE D’UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC fleche« Cliquez »

 

Le 14 avril 2014 obtention de l’aide juridictionnelle totale N° 2014/006763 nommant PIQUET-BOISSON Natacha Avocat. fleche« Cliquez »

 

Conclusions pour la CNRACL en son audience du 28 avril 2014.fleche « Cliquez »

 

Conclusions responsives de Monsieur LABORIE André pour l’audience des référés du 7 juillet 2014. fleche « Cliquez »

 

Ordonnance d’incompétence du 20 octobre 2014 rendue par le juge des référés.  fleche « Cliquez »

 

ACTE d’APPEL EN DATE DU 4 NOVEMBRE 2014 CONTRE ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2014.  fleche « Cliquez »

 

Le 5 novembre 2014 demande AJ pour procédure appel devant la cour.fleche « Cliquez »

 

Le 13 janvier 2015 saisine au vu de l’urgence et en rappel du 5 novembre 2014 le service du BAJ au T.G.I de Bordeaux. fleche« Cliquez »

 

Ordonnance du 19 février 2015 N° 2014/18539 refusant l’AJ pour régulariser un acte d’appel contre une ordonnance de référé du 20 octobre 2014. fleche«  Cliquez »

 

 

Le 2 mars 2015 recours sur l’ordonnance du 19 février 2015 N° 2014/18539.fleche «  Cliquez »

 

 

Le 11 septembre 2015 saisine en rappel DU BAJ au T.G.I de Bordeaux et concernant le recours du 2 mars 2015 fleche«  Cliquez »

 

 

Le 17 décembre 2015 ordonnance de rejet N° 15/05415 sur recours d’une décision du BAJ du 19 février 2015

refusant l’AJ pour régulariser une procédure d’appel devant la cour. fleche«  Cliquez »

 

 

Soit un réel obstacle à ce que la cour d’appel se saisine de la procédure. «  La flagrance même du déni de justice » fleche«  Cliquez »

 

 

 

 

PROCEDURE PENALE

 

 

Plainte le 2 novembre 2014 enregistrée le 6 novembre 2014 par le DJ au T.G.I de Bordeaux. fleche«  Cliquez »

 

Le 3 novembre 2014 demande d’AJ au T.G.I de Bordeaux suite à plainte déposée devant le DJ au T.G.I de Bordeaux enregistrée le 6 novembre 2014. fleche«  Cliquez »

 

 

Le 4 novembre 2014 communication de la plainte au directeur de la CNRACL de Bordeaux. fleche«  Cliquez »

 

Le 4 novembre 2014 saisine du Ministre des finances Michel SAPIN pour faire cesser l’usage de faux en écritures. fleche«  Cliquez »

 

Courrier du 24 décembre 2014 de la CNRACL. fleche«  Cliquez »

 

Le 17 mars 2015 rappel auprès du Ministre des finances Michel SAPIN pour faire cesser l’usage de faux en écritures. fleche«  Cliquez »

 

Courrier du 23 mars 2015 du Ministère des finances. fleche«  Cliquez »

 

Le 13 janvier 2015 courrier en rappel adressé au DJ de Bordeaux faisant suite à la plainte du 6 novembre 2014. fleche«  Cliquez »

 

Le 13 janvier 2015 rappel auprès du BAJ de Bordeaux de ma demande AJ du 3 novembre 2014 qui a été refusée le 18 novembre 2014 fleche«  Cliquez »

 

Le 12 février 2015 ordonnance d’irrecevabilité par Madame GAMBACHIDZE DJ suite plainte du 4 novembre 2014 enregistrée le 6 novembre 2014. fleche«  Cliquez »

 

LE 4 août 2015 ordonnance de refus sur recours contre ordonnance du BAJ du 18 novembre 2014 N° 2014 /18072 fleche«  Cliquez »

 

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Nouvelle plainte le 20 février 2015 enregistrée le 23 février 2015 renouvellement de la plainte du 6 novembre 2014 fleche«  Cliquez »

 

Soit transmis du 24 février 2015 par Madame GAMBACHIDZE DJ au T.G.I de Bordeaux me demandant les faits exacts qui leurs sont reprochés. ( Sans suite ) fleche«  Cliquez »

 

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Nouvelle plainte par courrier du 17 mars 2015 enregistrée le 23 mars 2015 au Doyen des juges par Madame GAMBACHIDZE au T.G.I de Bordeaux. fleche«  Cliquez »

 

Le 6 mai 2015 courrier de Madame GAMBACHIDZE DJ au T.G.I de Bordeaux et suite à la plainte du 23 mars 2015. fleche«  Cliquez »

 

Le 28 mai 2015 réponse à Madame GAMBACHIDZE DJ au T.G.I de Bordeaux en son courrier du 6 mai 2015. fleche«  Cliquez »

 

Le 13 septembre 2015 courrier en rappel de mes différentes saisines et demandes adressé à Madame GAMBACHIDZE DJ au T.G.I de Bordeaux. fleche«  Cliquez »

 

Le 20 octobre 2015 courrier de Madame GAMBACHIDZE DJ au T.G.I de Bordeaux. fleche«  Cliquez »

 

Le 31 octobre 2015 courrier en réponse adressé à Madame GAMBACHIDZE DJ au T.G.I de Bordeaux. fleche«  Cliquez »

 

Le 8 février 2016 ordonnance d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile en date du 23 mars 2015. fleche«  Cliquez »

 

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Le 19 février 2016  Plainte au Procureur de la République de Bordeaux. «  Restée sans suite » fleche«  Cliquez »

 

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Le 1er juin 2016 nouvelle plainte au doyen des juges d’instruction soit à Madame GAMBACHIDZE au T.G.I de Bordeaux. fleche«  Cliquez »