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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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CONCLUSIONS.
(Le 28 mars
2011).
Déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp.
Présentées à Monsieur, Madame, le Président et
accesseurs
Tribunal correctionnel de TOULOUSE en sa 3ème
chambre.
Dans deux procédures avant dire droit.
Dans deux procédures de citation par voie d’action
mettant automatiquement l’action publique en mouvement, citation valant
réquisitoire du ministère public.
L’action publique ne peut plus être éteinte par un
quelconque moyen de droit.
FAX : Troisième chambre correctionnelle de Toulouse en son
T.G.I
N° 05-61-33-73-73.
Trois exceptions soulevées
POUR :
Monsieur
LABORIE André partie civile demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse
domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
·
A domicile élu
de la SCP d’huissiers FERRAN
PS : « Actuellement le courrier est transféré poste
restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »
(domicile actuellement occupé par un tiers, Monsieur TEULE Laurent)
CONTRE :
I / Dans une procédure de citation
par voie d’action à l’encontre de :
Madame Aude CARASSOU juge au Tribunal de Grande Instance de Toulouse 40
Avenue Camille PUJOL 31506 TOULOUSE
Cedex 5
Madame D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né
le 21 avril 1928 à FUMEL 47500.
Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans
droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue
de la Forge 31650 Saint Orens.
La SARL LTMDB, société à responsabilité limitée au capital de 2000
euros enregistré au RCS de Toulouse N° 494254956 dont le siège est à Saint
Orens au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (occupant sans droit ni titre
régulier) le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge
31650 Saint Orens, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
II / Dans une procédure de citation
par voie d’action à l’encontre de
Madame Elisabeth BORREL née PERNOT demeurant au 47 rue du chant du Merle 31400 Toulouse,
Magistrat.
PLAISE :
Rappel de l’article 459 du cpp :
Art. 459
Le prévenu, les autres parties et leurs
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993)
«avocats», peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées
par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes
d'audience.
Le tribunal qui est tenu de
répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions
dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant
en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement
qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur
l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à
l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.
Plusieurs étapes sont à constater en ses trois
exeptions.
I / La compétence du T.G.I de Toulouse en sa juridiction
toulousaine à fin de garantir de son impartialité.
II / Le traitement
de la QPC par ses conclusions régulièrement déposées et servant de base fondamentale
de droit aux poursuites dans les deux citations par voie d’action.
III / La
consignation à l’euro symbolique demandée au vu de l’absence de revenu.
RAPPEL DE PROCEDURE :
Les prévenus ci-dessus ont été régulièrement cités
pour son audience du 15 décembre 2010, que le tribunal à la demande du
représentant de l’ordre des avocats a demandé le report de toutes les affaires
au vu d’une grève générale.
Le tribunal a renvoyé contradictoirement ces deux
affaires pour son audience du 30 mars 2011 à 14 heures.
Qu’en son
audience du 30 mars 2011, le tribunal se doit :
·
D’appliquer l’article 459 du cpp ; en ses trois exceptions
soulevées.
PS :
Lorsque le tribunal est saisi par une citation
directe de la partie civile, il ne peut fixer la consignation sans s’être
préalablement reconnu compétent pour connaître du fond du procès.
( Crim.11
oct. 1988 Bull crim. N°.340. N° 88-80521 )
I / Sur l’Exception d'incompétence soulevée lors de l'audience de fixation de la consignation.
Nous sommes dans un cadre de poursuites judiciaires
contre des prévenus dont certains sont magistrats de la juridiction toulousaine
et les autres de simples prévenus qui sont protégés par d’autres magistrats.
Ces derniers qui se sont refusés de faire cesser
divers troubles à l’ordre public, « de l’occupation sans droit ni titre
de notre propriété toujours établie » agissements effectués par
certains Magistrats du siège et du Parquet, dans le seul but que ces derniers
couvrent aussi les agissements des précédents magistrats et autres
prévenus ; dont sont victimes Monsieur LABORIE André est sa famille,
pendant une détention arbitraire et préméditée du 14 février 2006 au 14
septembre 2007 et suivants.
«
Qu’au vu de ces éléments qui peuvent être vérifiés par tous moyens de droit, la
partialité est ainsi établie du T.G.I, de la juridiction toulousaine.».
Qu’au vu du code de déontologie des
magistrats :
·
Il incombe à tout juge d’observer une réserve et
d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité
soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à
l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
·
Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se
déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un
manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux
devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans
son action.
Qu’au vu des différents contentieux ou sont poursuivis de
nombreux magistrats toulousains, ayant
participés par voies de faits certaines, et pour avoir favorisé les prévenus ci-dessus cités en leurs délits.
Qu’au vu des différents refus de dépaysements, des différents refus de
récusations, des différents refus de requêtes en suspicions légitimes :
Les magistrats saisis se doivent de
prendre des responsabilités et qu’en conséquence :
· Que pour une bonne administration de la justice,
· Que pour respecter le code de déontologie des
magistrats.
· Que pour respecter l’impartialité dans les deux
procédures.
Qu’il serait équitable que ces deux
affaires soient renvoyées devant la juridiction d’Agen ou d’Auch si
l’impartialité ne peut être établie.
En prenant en considération :
· Qu’un ou plusieurs magistrats
du même tribunal peut-il juger un de ses confrères.
· Qu’un ou plusieurs magistrats
du même tribunal peut il juger une
affaire dont sont impliqué ; plusieurs de ses confrères de la même
juridiction, ces derniers ayant agit en complicité pour avoir facilité une
telle situation délictueuse, dont prévenus ci-dessus.
II / Le traitement de la QPC par ses conclusions
régulièrement déposées et servant de base fondamentales aux poursuites en ses
quatre questions.
A / 1 / L’illégalité de la composition du tribunal
correctionnel.
B / 2 /
La partialité établie en ses
magistrats du parquet.
C/ 3 / La consignation sur le fondement de l’article 392-1 du
code de procédure pénale.
D / 4 / L’application de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991
Et le décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991.
(Voir conclusions distinctes et
motivées).
III
/ La consignation à l’euro symbolique
demandée au vu de l’absence de revenu.
Dans un seul but de ne pas encore violer une fois de
plus l’article 6 de la CEDH, « à
l’accès à un juge, à un tribunal » :
·
Et à fin d’éviter la saisine du C.S.M conformément aux dispositions de l’article 63 de l’ordonnance
N° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature.
Le tribunal qui reconnaîtra sa compétence et tout
en respectant son impartialité.
Pourra en son application de l’article 392-1 cpp, dont
est soulevé une question d’anti constitutionnalité, l’interpréter autrement à
fin de respecter l’article 6 de la CEDH en ordonnant une consignation à l’euro symbolique et comme la
cour d’appel de Toulouse a déjà tranché cette difficulté, en indiquant dans 3
de ses arrêts :
Qu’au vu de la situation financière de Monsieur
LABORIE André au RMI « identique
que le RSA » et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas
venu en aide, le tribunal se doit de fixer une consignation à l’euro
symbolique.
La cour avait constaté dans le cas contraire qu’il
y avait obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal, violation de l’article 6
de la CEDH et dans les arrêts suivants
·
Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du
3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat
arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.
·
Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du
4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne,
Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.
·
Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du
15 janvier 2004 dans l’affaire LABORIE
André contre Monsieur et Madame FOULON, Magistrat arrêt N°41 troisièmes
chambres correctionnelles.
Que
ces arrêts ont déjà été produits devant la troisième chambre correctionnelle au
T.G.I de Toulouse
Que
ces arrêts ont l’autorité de la chose jugée et n’ont jamais été contesté,
doivent être appliqués dans la même situation financière sous peine de faire
encore une fois obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.
«
EVITONS DE NOUVEAUX CONTENTIEUX « !!!!
RAPPEL POUR MEMOIRE :
Les
principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les
personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale
lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette
violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation".
PAR CES MOTIFS :
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Faire droit sur le fondement de l’article 459 du
cpp aux trois exceptions soulevées.
Constater que la situation serait très gave, si le
tribunal agit contrairement aux règles de droit.
Constater que les agissements pourraient être
sanctionnés par le CSM conformément à
l’article 63 de l’ordonnance N° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature.
Sous
toutes réserves dont acte :
Monsieur
LABORIE André
Le 28 mars 2011
Pièces :
·
Conclusions
distinctes et motivées Q.P.C déposées pour l’audience du 15 décembre 2010.
·
Attestation
de non imposition.
·
Refus de l’aide juridictionnelle.
·
3 arrêts de la cour d’appel
de Toulouse ordonnant la consignation à l’euro symbolique.