Relance de la requête en erreur Matérielle, en
interprétation, en omission de statuer du 17 février 2011.
Présentée à Monsieur le Président
statuant en référé.
T.G.I de Toulouse.
En rectification d’erreur matérielle.
En interprétation
En rectification de l’omission de
Statuer :
Manque de base légale défaut de motif
« d’ordre public »
Demande de rectification sur le
fondement des l’articles :
462 ; 463 ; 464 du NCPC.
Violation de l’article 6 & 6-1 de
la CEDH
droit de défense des parties accès à
un tribunal.
Sur ordonnance du 4 février 2011
Dossier N° 10/02208.
Lettre recommandée N° 1A 058 769
4321 5.
Rappel
de la requête du 17 février 2011.
Le tribunal ne pouvait
ignorer de l’incarcération arbitraire de Monsieur LABORIE André pour son audience
du 23 septembre 2011.
·
Dans le seul
but de faire encore une fois obstacle aux différents dossiers en cours.
D’autant plus que Monsieur
le Bâtonnier de l’ordre des avocats avait été saisi par courrier du 18
septembre 2011 pour que ces différentes audiences soient reportées en mon
absence, ne pouvant assurer ma défense, aucun dossier et autres. ( ci-joint courrier en réponse de Monsieur le
Bâtonnier ).
·
Raison de
l’urgence de ré ouvrir les débats sur cette requête qui reprend de faits graves
en droit.
Et comme reprise en ces
termes à sa requête introductive ci-dessous.
A LA REQUËTE DE :
Monsieur André LABORIE
2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS , Né le 20 mai 1956 à Toulouse
demandeur d’emploi.
PS : Actuellement le courrier est protégé par un
transfert qui est effectué et ce pour permettre toute communication
d’actes à Monsieur et Madame LABORIE Suzette, situation qui fait suite à la
violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 par ces parties ci-dessous
assignées, propriété et domicile revendiqué en justice.
·
Agissant
pour les intérêts de la communauté légale entre Monsieur et Madame LABORIE
Suzette née le 28 août 1953 à Alos 09, retraitée.
A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18
rue Tripière 31000 Toulouse.
CONTRE :
Madame D’ARAUJO
épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril
1928 à FUMEL 47500
Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans
droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue
de la Forge 31650 Saint Orens.
La SARL LTMDB,
société à responsabilité limitée au capital de 2000 euros enregistré au RCS de
Toulouse N° 494254956 dont le siège est à Saint Orens au N° 2 rue de la Forge
31650 Saint Orens ( occupant sans droit ni titre régulier) le
domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint
Orens, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
En présence de :
Monsieur Michel VALET Procureur de la République au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse au 2 allées Jules Guesde 31000
Toulouse, lequel invité dans l’assignation introductive d’instance.
Violation de l’article 455 du NCPC
Législation :
Art.455
du NCPC
(Remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 11 et
32 ) . - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des
parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des
conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement
doit être motivé.
_ 1.
L'obligation édictée par l'art. 455 ne concerne que les moyens présentés par
les parties dans leurs conclusions. Elle ne vise pas les
observations formulées sur un moyen relevé d'office. Civ.
2e, 26 avr. 1984: Bull. civ. II, no 71 4 nov. 1987: JCP 1988. IV. 9.
_ 3. Viole
l'art. 455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des
prétentions et moyens des parties. Civ. 2e, 3 mai 1985: Bull. civ. II, no
90 10 déc. 1986: Gaz. Pal.
1987. 2. 584, note Richevaux.
...
.En matière de procédure orale, le juge est tenu de
répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf
renonciation expresse à l'audience. Soc. 18 déc. 1991: Bull. civ. V, no 599. Doit être cassé un arrêt de cour
d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors qu'elle avait, dans
sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats, révoqué
l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état. Civ. 3e, 21 sept. 2005: Bull. civ. III, no 172.
Le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer
d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des
causes déjà jugées. Civ. 3e, 27 mars 1991: Bull. civ. III, no 101 Civ. 1re, 4 avr. 1991:
Bull. civ. I, no 125 Civ. 2e, 2 avr. 1997:
Bull. civ. II, no 102; JCP 1997. II. 22901, note du Rusquec; Gaz. Pal.
1997. 2. 654, note Puigelier; Justices 1997, no 8, p. 140, obs.
Wiederkehr.
Que l’ordonnance manque de base légale dont absence de motif.
(Violation d’un moyen de droit )
Le Conseil constitutionnel a
déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait quelconque de
l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant
90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient
vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par
l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle (
Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
SUR L’ABSENCE
D’ABUS DE DROIT D’ESTER EN JUSTICE.
Article 32-1 alinéa 7 du code de
procédure civile:
Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la
propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne
caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en
justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998:
Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S.
P.
RAPPEL DE LA PROCEDURE.
En tant que
juge des référé, juge de l’évidence pour avez été saisi par assignation des
parties à l’audience du 3 décembre à fin d’ordonner l’expulsion de tous les
occupants de notre propriété située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
et pour un trouble manifestement grave et illicite de l’occupation sans droit
ni titre de ce dernier.
Que vous avez
été saisi pour violation de droit constitutionnel, notre propriété, notre
domicile.
Que toutes les
preuves de notre propriété ont été déposées par les différentes pièces
matérielles reprises en son bordereau de pièces et en son argumentation
juridique reprises par l’assignation introductive.
Que les débats
ont eu lieu à l’audience du 3 décembre 2010 sans que les parties assignées ne
soulèvent une quelconque contestation sur la réalité de la vraie situation
juridique exposée et relatant que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours
propriétaires.
Que les
parties assignées se sont refusées par leur absence à comparaitre alors
qu’elles étaient régulièrement assignées et par l’absence d’une quelconque
contestation par un quelque moyen que ce soit.
DISCUSSION.
Que par
ordonnance du 4 février 2011, le tribunal représenté par son Président s’est
refusé de statuer sur les différentes demandes de l’assignation introductive au
prétexte que les moyens et argument soulevés ont déjà été tranché par la cour
d’appel de Toulouse en son arrêt du 21 mai 2007.
Que cette
argumentation pour se refuser de statuer sur les demandes introductives
d’instance sont fausses car l’arrêt du 21 mai 2007 concernait l’appel du
jugement d’adjudication pour fraude de la procédure de saisie immobilière et
pour avoir violé par son président Monsieur CAVE Michel toutes les règles de
droit et pour avoir rendu en conséquence un jugement d’adjudication par excès
de pouvoir en violation des testes ci-dessous.
Les moyens de droits violés étaient les
suivants :
Que
le jugement du 21 décembre 2006 est
contraire aux principes posés par la Convention européenne des droits de
l'homme ;
·
Violation des
articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
·
Violation des
droits de défense, violation en droit interne des articles 14 ; 15 ;
16 du ncpc.
·
Violation en
droit interne de l’article 651 du ncpc, les actes antérieurs saisissant la
chambre des criées n’ont pas été portés à la connaissance des parties.
·
Violation des
articles 502 et 503 du ncpc, les différents actes rendus avant le jugement
d’adjudication rendu par excès de pouvoir n’ont pas été portés à la
connaissance des parties, privant ces derniers de voies de recours.
Qu’en
conséquence, Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de déposer un dire en
contestation, Monsieur CAVE Michel profitant que Monsieur LABORIE André soit
incarcéré sans aucun moyen de défense, ne pouvant apporter de substance
juridique en fait et en droit pour soulever la nullité de la procédure de
saisie immobilière, faite à l’initiative de Maître FRANCES Avocat au prétexte
qu’une banque la Commerzbank serait créancière de Monsieur et Madame LABORIE.
Que la saisine
de la cour d’appel était par son assignation des parties, soit de
l’adjudicataire et de la banque poursuivante sur les seuls éléments de fraude
jusqu’au jugement d’adjudication dont a été privé Monsieur et Madame LABORIE de
soulever un dire devant la chambre des criées.
Que les
causes, objets et les parties étaient différentes de la configuration juridique
exposée devant et à l’audience du 3 décembre 2010.
Que les causes
et objets soulevés postérieurement au jugement d’adjudication du 21 décembre
2007 sont différentes et n’ont pu être connues qu’en sortant de prison après le
14 septembre 2007 et des jours et des mois après pour avoir caché par les
parties adverses toutes les pièces de la procédure qui s’est faite usant et
abusant de l’incarcération de Monsieur LABORIE André et de l’ignorance
juridique de la procédure et en l’absence de communication de pièces par les
parties adverses.
Les parties
adverses usant d’un trouble prémédité pendant l’incarcération de Monsieur
LABORIE et manifestement grave « d’ordre public » et pour avoir
déstabiliser Monsieur et Madame LABORIE en violant leur domicile en date du 28
mars 2008 par faux et usage de faux, par une procédure d’expulsion alors que
Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé leur droit de propriété depuis le 9
février 2007 par l’appel en action en
résolution du jugement d’adjudication rendue par la fraude de toute la
procédure de saisie immobilière, l’excès de pouvoir de Monsieur CAVE Michel.
Qu’en
conséquence Monsieur le Président en son ordonnance du 4 février 2011 ne
pouvait argumenter de la sorte se fondant sur les moyens et arguments en son
arrêt du 21 mai 2007.
Qu’à
l’audience du 3 décembre 2010, ce n’est pas les mêmes causes, les mêmes objets,
les mêmes parties.
Les
agissements du Président en sa rédaction de l’ordonnance du 4 février 2001 sont
dans un seul but dilatoire pour couvrir les irrégularités de procédures,
faites : avant, le jugement d’adjudication par Monsieur CAVE Michel et sa
greffière Madame PUISSEGUR.
Les
agissements du Président en sa rédaction de l’ordonnance du 4 février 2011 sont
dans un seul but dilatoire pour couvrir les nullités d’actes accomplies
postérieurement à l’acte d’appel du jugement d’adjudication « soit
l’action en résolution en date du 9 février 2007 »
Qu’en conséquence le
manque d’avoir répondu et « sous prétexte dilatoire » de se
refuser de statuer au demandes introductives d’instance, entraîne le défaut de
motifs.
Le défaut de motif
entraîne l’annulation de la décision, non seulement lorsque le juge a accueilli
ou rejeté une demande sans en donner la raison, mais aussi lorsque, sans plus
en donner de raison, il a accueilli ou
rejeté une exception, une fin de non recevoir, un moyen de nullité ou une
défense au fond.
En revanche, le défaut
de motif ne donne pas ouverture à cassation lorsque le juge, ne s’étant pas
expliqué sur des prétentions en demande ou en défense, ne s’est pas prononcé,
non plus, dans son dispositif, sur ces prétentions.
Il y a eu alors de sa
part une omission de statuer qui, pouvant être réparée conformément à la
procédure prévue à l’article 463 du nouveau code de procédure civile, n’est pas
susceptible d’un pourvoi.
Que sur le
fondement de l’article 461 du ncpc, Monsieur LABORIE André est dans son droit
de formuler une requête.
Qu’en
conséquence il est du devoir et de l’obligation du président de réparer la
décision sur le fondement des articles 462 ; 463 ; 464 du ncpc.
Qu’il est
rappelé que les parties adverses ont été régulièrement appelées pour l’audience
du 3 décembre 2010.
Qu’il est
rappelé que le débat oral a eu lieu sur le fond des demandes et qu’aucun autre
débat ne peut avoir lieu pour combler la carence des parties adverses non
présentes à l’audience du 3 décembre 2010.
A fin d’en ignorer rappel sommaire car
détaillé dans l’assignation introductive.
Madame
d’ARAUJO épouse BABILE adjudicataire perd ses droits de propriété par l’action
en résolution du jugement d’adjudication, « appel sur le fondement de
l’article 750 de l’accpc » action faite par assignation des parties le 9
février 2007 et dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse.
Qu’en
conséquence, les saisis retrouvent le droit de propriété à partir du 9 février
2007 jour de l’assignation devant la cour d’appel.
Que par l’action
en résolution et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc, le tribunal se
doit de surseoir jusqu’à l’arrêt à rendre sur l’action en résolution.
Qu’en
conséquence, le greffier ne pouvait délivrer la grosse du jugement à Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette en date du 27 février 2007.
Qu’en
conséquence, le greffier « Madame PUISSEGUR Marie Claude »
ne pouvait faire publier le jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007.
(article 750 de l’acpc ).
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait faire publier le
jugement d’adjudication le 20 mars 2007. (article 750 de l’acpc ).
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait vendre en date
du 5 avril 2007 notre propriété, (article 1599 du code civil) même
sous une clause suspensive.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ne pouvait faire un acte
introductif d’instance le 22 mars 2007 saisissant le T.I pour obtenir une
ordonnance d’expulsion.
Ce n’est qu’à
partir de l’arrêt du 21 mai 2007 que Madame D’ARAUJO peut retrouver ses droits
d’adjudicataire et après avoir accompli la publication du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt du 21 mai 2007 à la
conservation des hypothèques, dans les deux mois de ce dernier sur le fondement
de l’article 750 de l’acpc.
Rappelant que
le transfert de priorité se fait par la publication opposable aux tiers.
Qu’en
l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais formalisé les actes
ci-dessus dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu par la cour soit à partir
du 21 mai 2007.
Qu’en
l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai
prescrit par l’article 694 de l’acpc.
Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans,
l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur
surenchère, est rétroactivement privé de tout effet. Paris , 24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no
179, obs. Piedelièvre.
Article 694 de l’acpc : _ 4.
La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein
droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y
compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle
poursuite. Civ. 2e,
20 juill. 1987: Bull. civ. II,
no 179 TGI Laon
, réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note
Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
·
Qu’il a été
produit dans le dossier au cours d’instance devant le juge des référés la
preuve de l’Etat hypothécaire, de
l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007
Conséquences :
Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires
de leur résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE n’a jamais pu retrouver ses droits de propriété depuis
sa perte en date du 9 février 2007.
Que tous les actes passés postérieurement au 9 février
2007 sans avoir retrouvé son droit de propriété sont nuls de plein droit et ne
peuvent ouvrir à un quelconque droit.
La fraude est bien caractérisée par les différents
actes passés entre les parties assignées et postérieurement au 9 février 2007.
Que la violation du domicile de Monsieur et Madame
LABORIE est bien établie en date du 28 mars 2008 et des autres faits poursuivis
devant le tribunal correctionnel de Toulouse dont est saisi sur l’action civile
sur le fondement de l’article 5-1 du code de procédure pénale le juge des
référé, juge de l’évidence pour faire cesser ce trouble à l’ordre
public : « l’occupation sans droit ni titre régulier de la
propriété, domicile de Monsieur et Madame LABORIE, demandant au juge, l’expulsion
de tous les occupants, agissements de ces derniers constitutifs d’un
trouble grave et illicite au respect de notre constitution.
PAR CES MOTIFS.
Rejeter toutes
conclusions contraires et mal fondées.
Que le juge
des référés est compétant en tant que juge de l’évidence au vu des pièces produites pour ordonner
l’expulsion et au vu que Monsieur et
Madame LABORIE étant toujours propriétaires.
Le Président
ne peut accepter des actes malveillants effectués alors que Monsieur et Madame
LABORIE étaientt et le sont toujours propriétaires, sous réserve de complicité
et pour avoir délibérément permit de tels actes par son refus de faire cesser
un trouble à l’ordre public alors qu’il était déjà au courant des dites
malversations.
Faire
convoquer les parties adverses par la force publique à être présent à
l’audience fixée par le greffe et son président à fin qu’ils s’expliquent sur
l’occupation sans droit ni titre régulier de la propriété et domicile de
Monsieur et Madame LABORIE.
Réparer la
décision du 4 février 2011 en son ordonnance rendue sur le fondement des
articles 462 ; 463 ; 464 du ncpc et dans la mesure que la raison
commande.
En cas de
contestations de la partie adverses, ordonner un expert judiciaire à vérifier
contradictoirement les différents actes qui permettent l’occupation sans droit
ni titre régulier de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE,
violé le 27 mars 2008 située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Faire droit
aux différentes demandes dans l’assignation introductive au vu que la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE est toujours établie au N° 2 rue de la forge et
occupée sans droit ni titre régulier.
Laisser les dépens à la charge des parties adverses.
Sous toutes réserves
dont acte.
Pour Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur
LABORIE André
Le
6 décembre 2011