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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                                  Le 20 juin 2015

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-14-29-21-74.

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org  

                       

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre  propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier  est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

Domicile violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».

 

 

 

Monsieur,  le Président.

 

 

Conseil Supérieur de la Magistrature.     

 

 

21 boulevard Haussmans

 

 

75009 PARIS

 

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Lettre recommandée :  N° 1 A 113 817 1806 4

 

Email : csm@justice.fr / Fax : 01-53-58-48-98

 

 

OBJET Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)

 

Pour : Trafic d’influence, Corruption active, Corruption passive.

 

·         A l’ encontre de Madame Aude CARASSOU juge au Tribunal de Grande Instance de Toulouse 40 Avenue Camille PUJOL  31506 TOULOUSE Cedex 5

 

 

  

                      Monsieur le Président,

 

 

Vous avez cru devoir ne donner suite à aucune de mes plaintes qui sont reprises ci-dessous en ses différentes dates ou le Conseil Supérieur de la Magistrature a été régulièrement saisi.

 

·         Soit en date du 4 septembre 2010 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 10 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 17 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 14 juillet 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 22 août 2012 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 3 novembre 2014 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 20 mars 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 10 juin 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant »

 

·         Soit en date du 13 juin 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant »

 

 

Soit toutes ces plaintes vous les retrouverez sur mon site internet destiné aux autorités judiciaires et administratives et en cliquant sur les liens.

 

·         Soit sur mon site :flechehttp://www.lamafiajudiciaire.org

 

Site effectué pour avoir une meilleure compréhension des actes permettant de justifier les graves fautes de certains magistrats qui usent et abusent de leurs fonctions, agissements contraires au respect du code de la déontologie des magistrats édité par le C.S.M  en 2010 et des règles de droit applicables.

 

Un réel dysfonctionnement de notre justice, mettant en périls certains de nos justiciables.

 

La preuve en est même au Conseil Supérieur de la Magistrature ou les pièces papiers justifiant les preuves sont ignorées et mises au panier par les classements sans suite systématiques des plaintes.

 

Soit pour éviter une perte de temps et de dossiers papiers, vous retrouverez cette nouvelle plainte sur mon site au lien suivant ci-dessous ou vous pourrez consulter et imprimer les pièces jointes en cliquant à chaque fois sur ses liens.

 

*  Soit au lien suivant repris en fin du bordereau de pièces :

 

Je crois qu’il est temps de constater d’un tel- laxisme du Conseil Supérieur de la Magistrature qui est le reflet à ce jour de notre justice.

 

Sans aucune sanction prise à l’encontre des auteurs et complices sur les faits apportés à votre connaissance :

 

·         Les agissements à ce jour continuent et je vous en porte encore une fois la preuve.

 

Soit Monsieur LABORIE André est contraint de porter une nouvelle plainte au vu de l’article 434-1 du code pénal qui fait obligation:

 

 

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

 

 

RAPPEL DES REGLES DE DROIT DEVANT LE C.S.M

 

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par :

·         Le ministre de la Justice,

·         Les premiers présidents de cour d’appel ou les présidents de tribunal supérieur d’appel,

·         Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.

Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

·         Le blâme avec inscription au dossier ;

·         Le déplacement d’office ;

·         Le retrait de certaines fonctions ;

·         L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;

·         L’abaissement d’échelon ;

·         L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an, avec privation totale ou partielle du traitement ;

·         La rétrogradation ;

·         La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ;

·         La révocation.

Les conditions suivantes relatives à la requête

La nouvelle option de saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne pourra servir qu'à examiner et contester les pratiques des magistrats. Pourront être avancés, par exemple, des doutes sur la corruption d'un magistrat, un positionnement raciste, des propos jugés méprisants... La saisine n'est pas pensée comme une nouvelle voie de recours : elle ne permet pas aux citoyens de mettre en cause une décision de justice.

Toute plainte doit être impérativement adressée au Conseil par voie postale 1 . Elle doit en outre :

 

Fournir tous les éléments nécessaires pour identifier la procédure au cours de laquelle les pratiques contestées se sont produites ;

 

Exposer de façon détaillée les faits reprochés au magistrat, lui-même clairement identifié.

 

Pour pouvoir mobiliser le Conseil, il est nécessaire que le magistrat mis en cause ne soit plus saisi de la procédure concernée. Par ailleurs, la requête doit être présentée dans un délai d'un an à compter de l'irrévocabilité de la décision de justice prononcée (plus aucun recours ne peut être exercé).

Les conditions relatives au demandeur.

Ne peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature qu'un "justiciable", c'est-à-dire un citoyen directement impliqué dans la procédure mise en cause.

Le justiciable ne peut effectuer sa requête de manière anonyme : la demande adressée au CSM devra impérativement porter :

-          Les nom et prénom du demandeur, ainsi que son adresse ;

      -          La date de rédaction de la demande ;

-          La signature du demandeur.

L'examen de la demande

 

Toute requête fera l'objet d'un accusé de réception de la part du secrétariat du Conseil. Afin d'éviter tout abus du dispositif de saisine, l'examen de la validité de la demande sera mené par une commission d'admission des requêtes, composée de quatre membres de la formation du siège ou de la formation du parquet. Toute plainte jugée infondée fera l'objet d'un examen particulier de la part du président de cette commission, qui informera les intéressés du rejet de leur plainte.

 

En cas de validation de la requête, la Commission mènera une enquête au cours de laquelle seront entendus :

-          De manière systématique, le chef de cour dont dépend le magistrat ;

 -         Selon les besoins informatifs de la Commission, le magistrat mis en cause et /ou le plaignant.

La Commission renverra toute plainte jugée fondée vers le Conseil de discipline des magistrats, pour sanction disciplinaire éventuelle du magistrat mis en cause.

 

 

LE SUIVI DE LA PLAINTE

 

L’admission de la plainte :

 

Votre requête n'est examinée que si elle est recevable.

 

Si les conditions de recevabilité ne sont pas réunies le Président de la Commission d'admission des requêtes la rejette et vous en informe.

 

Si votre plainte est déclaré recevable, la Commission procède à son examen.

 

L’examen de la plainte :

 

Cette étape consiste à obtenir plus d'informations sur les faits à l'origine de la requête.

 

 

 

La décision concernant la plainte :

 

-          a. Si elle estime que votre plainte n'est pas justifiée, la Commission d'admission des requêtes rend une décision de rejet qui n'est susceptible d'aucun recours.

 

-          b. Si la Commission d'admission des requêtes estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire elle renvoie l'examen de votre plainte au conseil de discipline.

 

Cette décision vous sera notifiée ainsi qu'au magistrat concerné, au chef de cour et au garde des Sceaux.

 

VALEUR CONSTITUTIONNELLE 

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Que l’action civile peut être demandée autant devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale.

LA RESPONSABILITE DE L’ETAT

Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . -Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ).

 

La responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.

 

 

LES ELEMENTS NOUVEAUX ET COMPLEMENTAIRES

CONSTITUTIFS DE FAUTE LOURDES

 

 

Soit dans cette nouvelle plainte :

 

Les agissements de Madame Aude CARASSOU juge au Tribunal de Grande Instance de Toulouse 40 Avenue Camille PUJOL  31506 TOULOUSE Cedex 5.

 

·         Venant en complément des agissements de Monsieur CAVE Michel dont le Conseil Supérieur de la Magistrature a été saisi d’une plainte en date du 13 juin 2015 soit sans prescription des faits poursuivis et dans la même condition juridique que cette plainte contre Madame CARASSOUS Aude. «  ci jointe »

 

 

Et pour les faits poursuivis à l’encontre de  Madame CARASSOU Aude.

 

·      De corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

·      De faux et usage de faux intellectuel dans l'Ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal. 

 

·        Dont inscription de faux intellectuels).

 

·     De complicité de la violation de notre domicile par recel de Madame d’ARAUJO épouse BABILE d’avoir fait mettre en exécution l’ordonnance du 1erjuin 2007 et tout en sachant que celle-ci a été délivrée et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

 

 SUR L’ABSENCE DE  PRESCRIPTION DES DELITS.

 

Rappel : Sur la suspension du délai.

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

Que Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire par les autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le temps nécessaire de la tentative de détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la préméditation de la procédure d’expulsion par la mise en exécution de faux actes obtenues par la fraude.

 

·         Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentemagere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

·         Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État.

 

Soit par le refus d’instruire une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction de PARIS depuis 2007 dont J’ai été auditionné le 21 novembre 2012 par un juge d’instruction sous les références dossiers :  

 

Dossier : N°fleche Instruction : 20/11/109.

 

Dossier : N°fleche Parquet : P 11.040.2305/7.

 

Qu’au vu du refus de la chambre criminelle saisie du dossier sur un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction du 3 décembre 2013 se refusant de statuer sur l’ordonnance d’incompétence de la juridiction Parisienne.

 

Qu’au vu du refus de la juridiction toulousaine en son T.G.I de statuer sur les poursuites pénalesfleche contre CARASSOU Aude et autres dont l’action a été mise en mouvement par Monsieur LABORIE André, soit citation par voie d’action signifiée par acte d’huissier de justice en date du 24 septembre 2010, enrôlée au T.G.I pour l’audience correctionnelle du 15 décembre 2010.

 

Qu’au vu du refus de la juridiction toulousaine en sa cour d’appel de statuer sur les poursuites pénales contre CARASSOU Aude et autres suite à l’appel d’un jugement se refusant de statuer.

 

Qu’au vu du refus de la chambre criminelle de statuer sur l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse se refusant de statuer sur les faits réels poursuivis dans l’acte introductif d’instance contre CARASSOU Aude et autres.

 

·         Soit à ce jour il ne peut exister de prescription sur les fautes graves commisses par Madame CARASSOU Aude Magistrat.

 

Soit le Conseil Supérieur de la Magistrature est compétent pour sanctionner de telles fautes commises par Madame CARASSOU Aude.

 

Soit le Conseil Supérieur de la Magistrature est compétent pour sanctionner les magistrats de la Cour d’appel de Toulouse qui ont cautionné les agissements de Madame CARASSOU Aude suite au refus de statuer sur la vraie situation juridique exposée, se refusant de prendre en considération le faux en principal contre l’acte du 1er juin 2007 et au cours de la procédure d’appel contre la dite ordonnance.

 

·         Soit tous les actes rendus par la cour d’appel de Toulouse ont été inscrits en faux en principal, n’ayant plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1919 du code civil.

 

Actes que vous retrouverez dans la plainte détaillée contre Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC en ses écrits ci-dessous ou vous pourrez prendre connaissance des noms des magistrats qui ont cautionnés de tels faits graves.

 

Et tout en sachant que la cour d’appel de Toulouse saisie en sa voie de recours en appel sur la décision faisant griefs à Monsieur et Madame LABORIE et malgré des requêtes en omission de statuer s’est refusée de statuer sur la réelle situation juridique.

 

Et tout en sachant que la cour de cassation s’est aussi refusée à l’accès au pourvoi par des moyens dilatoires, au prétexte d’aucun moyen sérieux pour se refuser d’accorder la demande d’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat, ce dernier étant nécessaire à fin que la procédure soit régularisée.

 

·         Soit aucun recours juridictionnel n’a été possible alors que celui-ci est un droit constitutionnel.

 

Raison pour laquelle la décision du 1er juin 2007 rendue par Madame CARASSOU Aude a été inscrite en faux en principal avec toutes les formalités obligatoires respectées.

 

Et que sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte inscrit en faux principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir d’un droit, d’autant plus que celui-ci a été consommés ayant causé de graves préjudices à Monsieur et Madame LABORIE et encore à ce jour.

 

Dont explication des faits ci-dessous repris effectués par Madame CARASSOUS Aude.

 

SUR LA GRAVITE DES AGISSEMENTS DE MADAME CARASSOU AUDE.

 

 

Mais avant tout : Rappel et Définition de la corruption Active & Passive


Que pour une meilleure clarté il est important d’en donner définition et surtout pour être conscient de la gravité des faits qui sont poursuivis.

 

Etymologie : du verbe corrompre, venant du latin corrumpere, briser complètement, détériorer, physiquement ou moralement.

La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami...). Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un 
salarié d'entreprise privée..., de s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent, d'avantages divers...

On distingue deux types de corruption :


- La corruption active pour l'auteur de l'offre de promesse, de présents, d'avantages...
- La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou sollicite cette offre.


Exemple de formes de corruption :

 

·        "dessous de table", "pot de vin", bakchich,

·        Fraude (falsification de données, de factures),

·        Extorsion (obtention d'argent par la coercition ou la force),

·        Concussion (recevoir ou exiger des sommes non dues, dans l'exercice d'une fonction publique, en les présentant comme légalement exigible),

·        Favoritisme (ou népotisme) (favoriser des proches),

·        Détournement (vol de ressources publiques par des fonctionnaires),

·        Distorsion de la concurrence dans les marchés publics.

 

La corruption est une pratique illicite pouvant conduire, en France, à des amendes de 150 000 euros et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les personnes exerçant une fonction publique.

 

 

SOURCE JURIS-CLASSEUR:

 

·        Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal : En savoir plus sur cet article...

·        Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007

 

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

·        1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

·        2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

Mais avant tout : Rappel et définition du faux intellectuel

 

Que pour une meilleure clarté il est important d’en donner définition et surtout pour être conscient de la gravité des faits qui sont poursuivis.

 

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

SUR LA RESPONSABILITE PENALE - CIVILE DE MADAME CARASSOU AUDE.

Sur le fondement du statut de la Magistrature, Madame CARASSOU Aude est responsable pénalement et civilement de ses actes reprenant en ces termes :

 

Article L141-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26

 

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :

-s'agissant des magistrats du corps judiciairepar le statut de la magistrature ;

-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.

Le statut de la magistrature.

 

Contrairement à une idée reçue, les magistrats sont pénalement responsables de leurs actes, mêmes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque les faits qui leur sont imputables sont susceptibles d'une qualification pénale, notamment en cas de concussion ou de corruption. Ils n'échappent donc pas à la règle commune du seul fait de leur qualité.

 

Imputation de l’infraction.

 

L’imputation d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes qui sont à même  d’en répondre pénalement.

 

L’imputation peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en particulier à titre de complice.

·         ( Cass.crim.7déc.1967 :Bull.crim N°320 ),

 

·        Un acte administratif illicite contribue à caractériser l’infraction

 

Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction

( V.par exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )

 

Les personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc…

 

Erreur de droit :

 

S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle.

 ( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934)

 

Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique prononcée par le juge répressif .

 

Les infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131-27.

 

 

SUR LES FAITS POURSUIVIS ET SES AGISSEMENTS

 

Madame CARASSOU  AUDE juge au T.I de Toulouse s’est saisi d’un dossier en demande d’expulsion :

Rappel préliminaire :

Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvés victimes des agissements de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution au T.G.I de Toulouse avec la complicité de Maître FRANCES Avocate, profitant d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André sans aucun moyen de défense, pour  les dépouiller de leur propriété toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

·         Ci-joint plainte au Conseil Supérieur de la Magistrature en date du 13 juin 2015.

Soit pour avoir rendu un jugement d’adjudication de leur propriété en date du 21 décembre 2006, en violation de toutes les règles de droit au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

Que  Madame D’ARAUJO épouse BABILE est devenue adjudicataire.

Qu’en date du 9 février 2007 par assignation délivrées par huissier de justice, le jugement d’adjudication rendu par une procédure constitutive de fraude a fait l’objet d’une action en résolution devant la cour d’appel de Toulouse en date du  9 février 2007, dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse.

Que par l’action en résolution engagée le 9 février 2007, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de propriété jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur l’appel.

·         Soit sur l’action en résolution du jugement d’adjudication pour fraude soulevée.

Soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE était privée.

·         D’obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

·         De signifier le jugement d’adjudication.

·         De publier le jugement d’adjudication.

Car pour accomplir et bénéficier de tels actes,  indépendamment de l’action en résolution qui lui faisait perdre son droit de propriété à partir du 9 février 2007.

·         Elle se devait d’avoir consigné à la CARPA le montant des frais d’adjudication.

 

·         Elle se devait d’avoir consigné à la CARPA le montant de l’adjudication.

Soit le montant de l’adjudication a été seulement consignée le 12 avril 2007 et que les frais n’ont même pas été consignés. ( Ci-joint sommation interpellatrice faite par huissier de justice )

Soit dans une des deux configurations, Madame D’ARAUJO n’était pas propriétaire de notre immeuble, la propriété était revenue aux saisies bien que la procédure de saisie était nulle et non avenue comme on le verra plus tard.

Sur la réelle escroquerie au jugement avec la complicité de Madame CARASSOU Aude En sa décision du 1er juin 2007.

 

Rappel : Conseil d’Etat du 29* octobre 2007 N° 279147 :

·         Que la décision par laquelle le juge judiciaire prononce l’adjudication d’un bien vendu sur saisie immobilière, quel que soit sa formulation, n’a ni pour objet ni pour portée d’autoriser l’expulsion des occupants de ce bien et n’est pas au nombre des décisions de justice mentionnées par les dispositions de article 61 de la loi du 9 juillet 1991.

Soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE par l’intermédiaire de son Conseil Maître Jean Charles BOURRASSET  a profité de la situation ou se trouvait Monsieur LABORIE André soit en détention arbitraire sans aucune pièce, sans pouvoir se défendre.

·         Pour obtenir une ordonnance d’expulsion en date du 1er juin 2007.

I / Cette ordonnance indique :

·         Que les parties ont été avisées, soit Monsieur et Madame LABORIE.

Observations :

·         Soit cette argumentation est fausse car Monsieur et Madame LABORIE auraient dû être avisés par acte d’huissier de justice sur le fondement de l’article 56 du nouveau code de procédure civile avec les mentions prescrites d’ordre public sous peine de nullité de l’acte.

Que Monsieur LABORIE André a été avisés par lettre simple du 20 avril 2007 provenant du greffe du Tribunal d’instance  et pour comparaitre à l’audience du 11 mai 2007. ( Ci-joint pièce )

Que ce courrier du 20 avril 2007 a été envoyé à la maison d’arrêt de SEYSSES rue Danielle Mat 6600 Cellule MH1 31600 SEYSSES alors que Monsieur LABORIE André se trouvait à la maison d’arrêt de Montauban depuis le 21 mars 2007 et comme le confirme la fiche d’écrou « Ci jointe »

Que ce courrier du 20 avril 2007 envoyé à la maison d’arrêt de SEYSSES convoquant Monsieur LABORIE André à l’audience du 11 mai 2007 a été porté à sa connaissance le 28 avril 2007.

·         Soit porté à sa connaissance en date du 28 avril 2007 pour l’audience du 11 mai 2007.

Même pas un délai de 15 jours pour constituer un avocat et obtenir toutes les pièces de la procédure.

·         Soit violation de l’article 837 du ncpc.

Que Monsieur LABORIE André n’a pu avoir les délais nécessaires pour préparer sa défense, n’ayant aucune pièce de la procédure.

Que Monsieur LABORIE André détenu, ne pouvant se déplacer n’a même pas eu le temps nécessaire pour déposer un dossier d’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat.

Qu’au cours de la demande d’aide juridictionnelle toute décision rendue était nulle et non avenue.

·      Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

 

Soit Monsieur LABORIE André produit la saisine en date du 28 avril 2007 du bureau d’aide juridictionnelle par la saisine directe de l’ordre des avocats au vu de l’urgence de l’audience du 11 mai 2007.

·         Soit Madame CARASSOU Aude n’a pas respecté le droit du recours juridictionnel pour accéder à la justice étant un droit constitutionnel.

Que Monsieur LABORIE André n’ayant pu obtenir les pièces de la procédure n’a pu soulever que l’assignation était irrecevable et demander de mettre fin à l’action en justice ( art 838 du nouveau code de procédure civile )

Il est rappelé, dès que Monsieur LABORIE André a eu connaissance de la date d’audience soit le 28 avril 2007 il a saisi immédiatement en lettre recommandée Monsieur le bâtonnier pour obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle à fin qu’il intervienne à l’audience du 11 mai 2007 pour demander au moins le renvoi de l’affaire pour la préparation de sa défense, obtenir toutes les pièces de la procédure. «  Ci-joint »

·         Monsieur LABORIE André était incarcéré ne pouvant se déplacer.

Que ma demande est arrivée le 2 mai 2007 à l’ordre des avocats de Toulouse et comme l’indique le courrier du 21 mai 2007 en réponse de l’ordre des avocats, me demandant l’assignation que je n’ai jamais eu connaissance dans les délais légaux. «  Ci-joint »

·         Soit ultérieurement à la procédure devant le T.I, un courrier a été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André soit une simple lettre de la SCP d’huissier du 9 mars 2007 qui avait été adressé à la maison d’arrêt de SEYSSES dont été joint une assignation convoquant ce dernier devant le Tribunal d’instance de Toulouse pour son audience du 23 mars 2007 à 9 heures.( Ci-joint )

Soit Monsieur LABORIE André n’avait pas eu connaissance de cette assignation au moins quinze jour avant l’audience, ce dernier était transféré à la maison d’arrêt de Montauban depuis le 21 mars 2007. ( ci-joint ).

Soit Madame CARRASSOU Aude a violé volontairement :

·         L’article 837 du ncpc, « l’assignation devant être signifié 15 jours avant l’audience ».

 

·         L’article 56 du ncpc, « soit l’indication sous peine de nullité des formalités d’ordre public ».

 

·         Les articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc en ses articles 6 ; 6-1 de la CEDH

 

Que Madame CARASSOU Aude a causé de ce fait un grief aux droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE.

·         Les empêchant d’obtenir le renvoi de la procédure à fin de préparer la défense.

·         Les empêchant d’obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

·         Les empêchant d’obtenir toutes les pièces de la procédure.

·         Les empêchant d’assurer leur défense par tous les moyens de droit et pour soulever la nullité de la procédure pour diverses raisons.

Au surplus de la violation des droits de la défense par Madame CARASSOU Aude :

·         Elle reprend les fausses informations des requérants

Soit :

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a acquis par adjudication judiciaire la propriété de Monsieur et Madame LABORIE le 21 décembre 2006.

·         Que cette argumentation est trompeuse car l’acquisition sera effective que lorsque les formalités requises postérieures au jugement d’adjudication seront respectées.

Elles sont au nombre de trois.

Soit :

·         La signification du jugement d'adjudication avec sa grosse.
La publication du jugement,
La mention du jugement en marge de la publication du commandement.

En l’espèce source Juris_Classeur:

131724
131724III  C  1 51
L'article 716, alinéa 1er du Code de procédure civile, modifié par le décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, dispose :

L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

 

·         Soit la violation des articles 502, 503 du ncpc et de l’article 716 de l’ACPC. «  d’ordre public »

Ce qui est confirmé par un courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissier envoyé en lettre simple à la maison d’arrêt de Seysses portant connaissance d’une copie d’une assignation devant le tribunal d’instance de Toulouse pour son audience du 23 mars 2007 indiquant que les pièces suivantes ne sont pas communiquées :

·         Le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006

 

·         La sommation du 15 Février 2007

 

·         La sommation du 22 Février 2007.

Soit ces éléments-là sont un préalable à la saisine du juge d’instance et n’ont pas été signifiés autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette.

·         Il appartenait aux bénéficiaires de s’assurer de la bonne signification à personne.

Soit de l’intention volontaire de Madame CARASSOU Aude de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABOIRE.

Car Madame CARASSOU Aude avait pris connaissance du courrier de Monsieur LABORIE André du 28 avril 2007 envoyé par courrier recommandée N° RA 56327 512 4Fr, réceptionné le 02 mai 2007,  demandant le renvoi pour que soit respecté les articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc et ses articles 6 ; 6-1 de la CEDH et être présent à l’audience si un avocat n’a pu être nommé au titre de l’aide juridictionnelle.

Car Madame CARASSOU Aude avait pris connaissance d’un fax en date du 11 mai 2007 à 10 heures 15 départ de la maison d’arrêt de Montauban, indiquant que Monsieur LABORIE André ne pouvant se déplacer par le refus de l’administration de lui octroyer une permission pour être présent à l’audience du 11 mai 2007 pour demander le renvoi et en confirmation du courrier du 28 avril 2007.

Soit de tous ces éléments qui confirment l’intention manifeste de la violation des articles ci-dessus en ayant rendu une ordonnance en date du 1 er juin 2007 constitutive de faux intellectuels dont les observations sur son contenu sont reprises chronologiquement.

II / Cette ordonnance indique :

Que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais eu connaissance de l’assignation car l’acte du 9 mars 2007 a été déposé en l’étude d’huissier soit non porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par un quelconque moyen que ce soit.

·         L’huissier se devait de signifier à la maison d’arrêt pour Monsieur LABORIE André.

 

·         L’huissier se devait de respecter l’article 659 du ncpc par lettre recommandée.

L’huissier se devait de ne signifier à personne de Madame Suzette LABORIE à son domicile ou sur son lieu de travail.

·         Soit ces formalités préalables n’ont pas été accomplies.

Observations :

Seul au vu de la convocation du greffe pour l’audience du 11 mai 2007, Madame LABORIE Suzette ne connaissant pas de la procédure a donné pouvoir à Monsieur LABORIE André de la représenter à la dite audience du 11 mai 2007.

Soit Madame CARASSOU ne peut dire que Madame LABORIE Suzette n’a pas donné de pouvoir car celui-ci a été transmis par fax à la demande de Monsieur LABORIE André en date du 11 mai 2007 à 10 heures 15 et comme inscrit sur le fax avec la copie du pouvoir jointe.

III / Cette ordonnance indique :

Que le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2007 a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE  le 22 février 2007 et qui vaut titre exécutoire, entraîne pour elle l’obligation de délaisser l’immeuble.

·         Et que leur expulsion doit être ordonnée.

Observations :

Argumentation fausse de Madame CARASSOU Aude car  le jugement d’adjudication  n’a jamais été signifié aux partie saisies et comme il est confirmé par le courrier du 9 mars 2007 par la SCP d’huissier  RAIMOND LINAS. «  Ci-joint »

Et qu’il était en plus impossible de le signifier par l’action en résolution en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété à l’adjudicataire, que la propriété était revenue de ce fait aux saisis. «  Jurisprudence reprises dans un constat d’huissier du 11 août 2011 ci-joint ».

·         Soit de l’impossibilité d’obtenir la grosse du jugement.

 

·         Soit de l’impossibilité de publier le jugement d’adjudication.

Soit Madame CARASSOU confirme la violation des articles 503 du nouveau Code de procédure civile et 716 du Ancien Code de procédure civile ;

Il est rappelé que la signification du jugement d’adjudication est un préalable à la saisine du tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

Ce qui confirme que le tribunal d’instance en l’absence de signification du jugement d’adjudication aurait dû rejeter le dossier.

·         Madame CARASSOU Aude est la seule responsable pour s’être refusé d’ordonner le renvoi demandé par écrit pour différentes raisons, l’attente d’un avocat et autres, pour permettre à Monsieur et Madame LABORIE de soulever la nullité de la procédure.

Au surplus des textes d’ordre public ci-dessus, Madame CARASSOU a violé les textes ci-dessous en ses jurisprudences constantes.

·         Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 Avril 1986 - n° 84-17.210

 

·         Cour d’appel de Poitier du 15 octobre 1996.

 

·         Cour de cassation du 11 juin 1996 N° 101338

 

·         Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 Octobre 2001 - n° 00-13.371

Qu’en conséquence :

L’ordonnance du 1er juin 2007 est constitutive de faux intellectuel en son intégralité et a fait l’objet d’une inscription de faux en principal.

RAPPEL : Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

·         Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal –

 

·         Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

·         L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

·         Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Soit : Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " flecheFichier complet automatique"

*

Sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte inscrit en faux en principal n’a plus de valeur juridique pour faire valoir un droit et d’autant plus que la dénonce aux parties et au procureur de la république sur le fondement de l’article 303 du ncpc vaut plainte en principal bien que le juge d’instruction soit en plus saisi d’une plainte avec constitution de partie civile au références ci-dessus enregistrées.

·         Pour éviter toutes contestations bien quelles sont à ce jour hors délai les textes applicables suivants en la matière : 

 

DEUX SORTES D'INSCRIPTION DE FAUX

LE FAUX INCIDENT " non consommé "

Soumis à l'article 306 du CPC. " Procédure d'enregistrement "

Soumis à l'article 314 du CPC. " Dénonce aux parties et assignation en justice "

Soit assignation en justice pour demander si la personne veut s'en prévaloir.

Débattu en justice.

LE FAUX EN PRINCIPAL " Déjà consommé "

Soumis à l'article 306 du CPC. Procédure d'enregistrement

Soumis à l'article 314 du CPC. Seulement dénonce aux parties

Soumis à l'article 303 du CPC. " Dénonce au Procureur de la République en cas de faux en principal "

La dénonce au Procureur de la République vaut plainte.

L'acte inscrit en faux en principal n'a plus de valeur authentique sur le fondement de l'article 1319 du code civil.

Fait réprimé par l'Art.441-4. du code pénal

LES TEXTES APPLICABLES JURIS-CLASSEUR "fleche NEXI-LEXI 

" LE FAUX EN PRINCIPAL " L'ACTE EST DECLARE NUL.

 

 

SOIT PAR LE FAIT QUE L’ORDONNANCE DU 1er JUIN 2007 A ETE MISE EN EXECUTION ET CONSSOMMEAUX PREJUDICES DES INTERETS DE

MONSIEUR ET MADAME LABORIE ET SES AYANT DROITS

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Madame CARASSOUS Aude s’est rendu complices des agissements suivants soit de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 situé au N° 2 rue de la forge 31650 Sain Orens.

Soit complice des agissements de la préfecture de la haute Garonne à la demande de Monsieur TEULE Laurent et de Madame BABILE sur un faux acte rendu par Madame CARASSOU Aude le 1er juin 2007.

Soit pour les faits suivants détaillés dans la plainte contre Madame Gaëlle BAUDOUIN-CLERC Actuelle Sous préfète des hautes Pyrénées en ses fonctions sous préfête à la préfecture de la Haute Garonne en 2007- 2008.

 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur

Ministère de l’Intérieur

Place BEAUVAU.

75800 PARIS CEDEX

 

Lettre recommandée avec accusé de réception : N° 1A 111 267 4793 9

«  FICHIER PDF »

 

BAUDOIN-CLERC

 

 

Plainte contre :

·         Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC,  née le 12 janvier 1972 à Lyon.

Conformément : Article 434-1 et suivant du code pénal

  

                 Monsieur le Ministre,

Conformément à l’article 434-1 du code pénal, je porte à votre connaissance une plainte dont je vous demande de vous en saisir et pour des faits très graves dont je me suis retrouvé une des victimes des agissements de Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC.

Vous rappelant de mon obligation : Article 434-1 et suivant du code pénal.

 

·         Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime ou délit dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes ou délit qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

Et au vu des différentes entraves rencontrées par les autorités toulousaines, la préfecture de la Haute Garonne qui se refuse de faire expulser les personnes sans droit ni titre occupant notre propriété,notre domicile soit un délit continu depuis le 27 mars 2008 faits reconnus par la gendarmerie de Saint Orens en son procès verbal d’enquête du 20 août 2014 après vérification de toutes les pièces jointes à la plainte du 12 aout 2014.

 

Au vu des différentes entraves à la justice administrative :

 

Soit encore à ce jour après saisine de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne par courrier du 10 janvier 2015, pour que soit ordonné l’application de la loi DAHO en son article 38 du 7 mars 2007.

 

·         Que ce coli a été détourné par les services de la Préfecture de la Haute Garonne alors qu’il a été envoyé par COLISSIMO N° 8U 0124 239370 7 soit un coli de 1kilograme 253 grammes et livré le 14 janvier 2015 à son destinataire Monsieur PASCAL MAILHOS Préfet de la HG.

 

Soit plainte à l’encontre de :

·         Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC née le 12 janvier 1972 à LYON, étant à ce jour dans ses fonctions de préfet de TARBES, domiciliée à la dite préfecture rue des Ursulines 65013.

 

Et pour les  chefs  suivants :

·         Usurpation de l’identité du préfet de la Haute Garonne. Faits qui sont réprimés par l’Article 433-12 du code pénal

 

·         Trafic d’influence : Faits qui sont réprimés par les articles 435-1 à 435-4 du code pénal.

 

·         Usage de faux en écritures publiques. Faits qui sont réprimés par l’Art.441-4. du code pénal

 

·         Complicité de violation de notre domicile. Faits qui sont réprimés par l’Article 226-4  du code pénal.

 

·         Atteinte à l’intégrité physique et psychique de notre personne. Faits qui sont réprimés par l’Article 226-1 du code pénal

 

·         Obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal. Faits qui sont réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.

 

·         Complicité des agissements de Monsieur TEULE Laurent en ses différents délits continus. «  Voir plainte et enquête préliminaire reprenant les faits et sa répression »

 

**

Sur notre territoire national :

Dans un temps non prescrit par la loi courant les années 2007 et 2008  dans le cadre de ses fonctions

Avoir, Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC  rendu en date du 27 décembre 2007, une décision d’expulsion pour le préfet de la haute Garonne alors que celle-ci n’était pas habilitée, cette délégation est intervenue seulement le 2 janvier 2008.

·         Soit la flagrance de l’usurpation de l’identité du préfet.

Article 433-12 du code pénal

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.

 

**

Que cette décision a été rendue par Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC  et sur de fausses informations produites sans un acte valide, faisant l’usage et recel de faux documents rendus par la fraude  et obtenus des requérants sans débat contradictoire, profitant d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André ne pouvant se défendre.

Soit l’intention caractérisée de porter préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ce confirmé par l’enquête administrative de gendarmerie déposée le 6 novembre 2007 portant un jugement défavorable à l’encontre de Monsieur LABORIE André pour faire valoir ce que de droit auprès de Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC.

·         Soit le réel trafic d’influence pour obtenir l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE alors que ces derniers étaient et le sont toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N°2 rue de la foge 31650 Saint Orens.

 

DEFINITION

 

Le trafic d'influence est un délit qui consiste, pour un dépositaire des pouvoirs publics, à recevoir des dons (argent, biens) de la part d'une personne physique ou morale, en échange de l'octroi ou de la promesse à cette dernière d'avantages divers (décoration, marché, emploi, arbitrage favorable...). C'est une forme de corruption.

 

Soit le trafic d’influence ou la corruption on les mêmes effets et son réprimés des peines suivantes :

 

 

LA REPRESSION

 

 

De la corruption et du trafic d'influence passifs.

 

Article 435-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

 

Article 435-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

 

 

De la corruption et du trafic d'influence actifs.

 

Article 435-3 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa.

 

Article 435-4 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.

 

Sur les conséquences du trafic d’influence, de la corruption passive ou active sur Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN- CLERC

 

Soit de la volonté manifeste de faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal et comme repris dans l’enquête de gendarmerie déposé le 6 novembre 2007 en ses termes :

 

·         Qu’au vu de la plainte déposée par Monsieur LABORIE André le 20 octobre 2007 et de la fausse appréciation apportée soit calomnieuse:

 

Est dans le seul but d’apporter préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE à ce qu’il soit expulsé et mis dans la rue sans meubles et objet pour les anéantir et de ce fait a faire obstacle aux faits dénoncés dans  la plainte du 20 octobre 2007 et autres.

 

La répression :

 

Art. 432-1   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. — Civ. 25.

 Art. 432-2   L'infraction prévue à l'article 432-1  est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

**

Soit l’intention délibérée de Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits, ayant aussi rendu une décision le 8 janvier 2008 ordonnant notre expulsion sans en permettre de la porter à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE dans le seul but de faire obstacle aux voies de recours.

Soit les agissements de Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC ont porté préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayant droits.

En l’espèce, Monsieur et Madame LABORIE ont été privé :

·         D’un recours devant le préfet: CE 26 octobre 2001 Ternon p.497 N°197018.

 

·         D’un recours devant le juge administratif : Référé suspension

Soit un acte délibéré de Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC d’avoir ordonné sans au préalable avoir rendu une décision régulière sur la forme et sur le fond et sans en averti Monsieur et Madame LABORIE de l’octroi de la force publique conséquences préjudiciables aux intérêts de ces derniers dont ces voies de faits qui se sont passées le 27 mars 2008 et suivants.

Soit la flagrance de Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC d’avoir ordonné à la force publique d’assister la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUX de violer le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers toujours les propriétaires de  leur immeuble.

**

Soit au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·         Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

·         Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

**

Que Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC s’est réellement rendu complices des personnes poursuivies dans ma plainte du 12 aout 2014.

Violation de domicile et autres.

Article 226-4 du code pénal

L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

**

Que Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC a fait volontairement usage de faux  en son ordonnance du 1er juin 2007 et de tous les actes postérieurs sans vérification alors que des contestations avaient été portées à la connaissance du préfet.

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

·         L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

**

Que Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC a porté atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit et pour sa complicité des voies de faits reprises dans la plainte du 12 août 2014.

 

De l'atteinte à la vie privé Article 226-1 du code pénal

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

 

RAPPEL DES FAITS DELICTUEUX A L’ENCONTRE

 DES PERSONNES NOMMEES CI-DESSOUS.

PLAINTE DU 12 AOUT 2014 REPRISE.

 

Dont Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC s’est rendu complice sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

 

Soit :

 

·         Plainte à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent demeurant au N° 50 chemin des Carmes à Toulouse.

 

·         Plainte à l’encontre Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde occupant sans droit ni titre l’immeuble au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

 

Plainte pour violation de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens en date du 27 mars 2008 et suivant.

Soit une infraction continue  réprimée par l’article 226-4 du code pénal.

 

A ces faits s’ajoutent d’autres délits repris précisément pour chacun deux ci-dessous.

 

Soit plainte à l’encontre de :

 

Monsieur TEULE Laurent pour s’être introduit par voie de fait en date du 1er avril 2008 après avoir donné instruction sans droit ni titre exécutoire à l’huissier de justice qu’il avait mandaté d’expulser Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété en date du 27 mars 2008.

 

Monsieur TEULE Laurent pour avoir aussi ordonné à l’huissier l’enlèvement en date du 27 mars 2008 et suivants, sans notre consentement les meubles et objets meublant notre habitation ainsi que notre expulsion manu-militari à la demande de la préfecture de la HG et suite à de fausses informations produites à celle-ci,  usant et abusant de faux actes obtenus au cours d’une détention arbitraire que Monsieur LABORIE a purgée du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que l’instigateur de la procédure de violation de notre domicile par voie de fait a été diligenté à la demande de Monsieur TEULE Laurent sans droit ni titre.

 

Que l’instigateur de la procédure de violation de notre domicile par voie de fait a été diligenté à la demande de Monsieur TEULE Laurent en usant de faux actes.

 

·         Soit la preuve vous est apporté que l’instigateur de la procédure d’expulsion par voie de fait est bien Monsieur TEULE Laurent. «  Ci-joint le courrier de son avocat en date du 20 juin 2007 indiquant que c’est lui personnellement qui suit ce dossier »

Qu’il vous est produit le détail des fausses informations produites à la préfecture de la HG, à la demande de Monsieur TEULE Laurent l’instigateur de la procédure et par son mandataire la SCP d’huissiers GARRIGUE et BALLUTEAUD. «  Pièces jointes »

 

Que Monsieur TEULE Laurent a abusé de faire mettre en exécution une ordonnance d’expulsion obtenue par la fraude en date du 1er juin 2007 qui ne pouvait être exécutoire pour les motifs invoqués dans le détail des fausses informations.

 

Que cette ordonnance a été obtenue par faux et usages de faux en écritures publiques au cours de la détention arbitraire au motif d’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 au bénéfice de sa tante madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette qui est décédée à ce jour depuis février 2012.

 

Premièrement : Qu’il ne pouvait exister au bénéfice de Madame D’AUROJO épouse BABILE un jugement d’adjudication, celle-ci avait perdu sont droit de propriété depuis le 9 février 2007 pour les motifs indiqués dans l’acte ci-joint. «  L’inexistence du jugement d’adjudication »

 

Deuxièmement : Qu’il ne pouvait exister juridiquement au bénéfice de Madame D’AUROJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent une ordonnance d’expulsion valide.

 

·         Soit à ce stade, l’abus de confiance, l’escroquerie sont caractérisée pour avoir prémédité de s’introduire dans notre logement, notre propriété.

Que l’abus de confiance, l’escroquerie est réprimée par le code pénal et pour avoir obtenu sur de fausses informations produites les actes nécessaires à continuer à faire faire des actes faux pour faire valoir d’un droit.

 

·         Soit la flagrance concernant la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008

Il est à préciser que ces actes frauduleux ont pu être découverts postérieurement au 27 mars 2008, ils ont été inscrits en faux en principal, faux en écritures publiques.

 

Soit un des premiers acte, cette ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude a fait l’objet d’un acte d’inscription de faux en principal, faux en écriture publique, dénoncé aux parties et non contesté de quiconque.

 

·         Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"

Qu’au vu de l’article 1319 du code civil, cette ordonnance du 1er juin 2007 n’avait plus aucune valeur authentique pour faire valoir d’un droit.

 

 

Sur la violation réelle du domicile par Monsieur TEULE Laurent

et à sa demande soit en date du 27 mars 2008.

 

 

L'article 226-4 du code pénal prévoit et réprime l'occupation illicite du domicile d'autrui.

 

Ce texte dispose qu'est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de s'introduire ou de se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet.

 

 

Nous sommes dans ce cas, nous avons à faire à une voie de fait établie incontestable.

 

LA COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 2, 7 JUIN 2007, 07-10.601, PUBLIÉ AU BULLETIN COUR DE CASSATION2ÈME CHAMBRE CIVILE 7 JUIN 2007N° 07-10.601PUBLICATION : BULLETIN 2007, II, N° 146 REJETTE LE POURVOI AU MOTIF SUIVANT :

 

·         Ayant souverainement constaté que le débiteur saisi occupait les lieux ayant fait l'objet de l'adjudication, une cour d'appel a pu déduire que la prise de possession des locaux par l'adjudicataire sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituait une voie de fait, caractéristique d'un trouble manifestement illicite

 

Que ce texte est repris par l’article 809 du code de procédure civile en ses termes.

 

·         Civ. 2e, 7 juin 2007: Bull. civ. II, n° 145; D. 2007. AJ 1883  (prise de possession de locaux sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituant une voie de fait).

Soit la flagrance même de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.

 

·         Ces derniers étaient au moment des faits les propriétaires de l’immeuble et le sont encore à ce jour.

La voie de fait établie au vu de :

 

Le jugement d’adjudication n’a jamais été signifié autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette et comme justifié dans l’assignation faite pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André saisissant irrégulièrement le T.I de Toulouse

 

Ce qui est justifié par le courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAIMOND LINAS. « Ci-joint »

 

Ainsi qu’il en est justifié aussi par l’acte d’huissier de justice du 9 février 2007 qui a été signifié aux parties et au greffier en chef du T.G.I de Toulouse : soit appel pour fraude du dit jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, rendant impossible la délivrance de la grosse par son greffier et au vu de l’article 695 de l’ACPC « Soit le sursoir de la procédure était d’ordre public  repris en confirmation par le constat d’huissier du 11 août 2011 que vous retrouverez en son bordereau de pièces ».

 

Soit la voie de fait établie «  trouble à l’ordre public » pour tous les actes établis postérieurement  au 9 février 2007 et mis en exécution.

 

·         Soit tous les actes suivants et postérieurs sont nuls et non avenue.

Soit il est aussi produit que c’est personnellement Monsieur TEULE Laurent qui suivait ce dossier par le courrier du 20 juin 2007, soit l’instigateur de toutes ses malversations auprés de ses mandataires.

 

Que Monsieur TEULE Laurent ne pouvait nier avant toute exécution d’acte, de l’obligation de signifier régulièrement aux parties sur le fondement de l’article 502 et 503 du cpc dans le délai de l’article 478 du cpc et tout en respectant l’article 680 du cpc en ses différentes voies de recours. «  d’ordre public » sous peine de nullité.

 

·         Que nul n’est sensé d’ignorer la loi, en l’espèce Monsieur TEULE Laurent.

En l’espèce après le jugement d’adjudication:

-

L’ordonnance du 1er juin 2007 qui ne pouvait donc être obtenue et soit disant signifiée, n’est jamais arrivée à ses destinataires conformément à la loi, sans respecter les règles de significations d’ordre public et sous peine de nullité.

 

·         Ainsi que tous les autres actes postérieurs au jugement d’adjudication à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de son instigateur Monsieur TEULE Laurent.

Monsieur TEULE Laurent spéculait sur le fait que Monsieur LABORIE André était enfermé sans aucun moyen de défense, sans connaître des procédures qu’il faisait et sans en connaître la moindre pièce.

 

Monsieur TEULE Laurent spéculait sur le fait que Madame LABORIE Suzette n’était pas avisée des procédures à son préjudice, cette dernière démunie de tous les moyens de défense.

 

·         Soit de la pure escroquerie, de l’abus de confiance de Monsieur TEULE Laurent, directement ou avec ses complices, seule l’enquête de flagrance qui doit être diligentée le confirmera.

Et encore plus grave, agissements de Monsieur TEULE Laurent qui ne pouvait nier de la nullité fondée sur l’inexistence du droit de propriété de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, car celle-ci était revenue à Monsieur et Madame LABORIE en date du 9 février 2007.

 

Bien sur si l’on considère que le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 était valide.

 

Mais non ce jugement ne doit même pas exister, il a été auto-forgé de toute pièces sans un quelconque débat contradictoire, profitant que Monsieur LABORIE André soit en prison sans aucun moyen de défense.

 

 Raison de l’action en résolution pour fraude, soit appel du jugement d’adjudication ou la cour d’appel de Toulouse s’est refusé de statuer sur la fraude.

 

Mais ce qui n’en est pas le cas de l’existence du jugement d’adjudication par les écris et preuves ci-jointe :  « L’inexistence du jugement d’adjudication ».

 

Qu’au vu de ces évènements et des obstacles aux voies de recours, le jugement d’adjudication et toutes les décisions de la cour d’appel de Toulouse ont toutes fait l’objet postérieurement à la violation de notre domicile d’une inscription de faux en principal, faux intellectuels, dénoncés aux parties, non contestés.

 

·         Qu’au vu de l’article 1319 du code civil, plus aucune valeur authentique pour faire valoir d’un droit.

Toutes les inscriptions de faux sont produites au bordereau de pièces.

 

Soit nous sommes dans l’infraction incontestable de la violation de notre domicile à la demande de Monsieur TEULE Laurent et de la violation par lui-même pour s’y être introduit par voie de fait établie en date du 27 mars 2008, par l’usage d’un bail qui lui-même avait auto-forgé pour faire valoir un droit.

 

Soit nous sommes dans l’infraction incontestable de l’escroquerie, de l’abus de confiance par Monsieur TEULE Laurent d’avoir agi auprès de ses mandataires, de la préfecture, de la gendarmerie de Saint Orens et de toutes les autorités judiciaires qui ont pu connaître de cette affaire.

 

Soit nous sommes dans le cadre que ses infractions ont toutes été préméditées par Monsieur TEULE Laurent par de faux actes notariés obtenus, sur faux et usages de faux.

 

Que tous ses actes notariés ont été inscrits en faux en écritures publiques, faux en principal dénoncés aux parties, non contesté d’aucune des parties donc de lui-même, Monsieur TEULE Laurent.

 

Que la flagrance de ses agissements de Monsieur TEULE Laurent en ses délits se sont récidivés dans ses actes en recelant ces précédents actes notariés inscrits en faux en principal alors que ces derniers  sur le fondement de l’article 1319 du code civil n’avaient plus aucune valeur authentique pour faire valoir un nouveau droit soit un des dernier acte notarié du 22 septembre 2009.

 

Que ce dernier acte a suivi le même sort que les précédents, inscrits en faux en principal, faux en écritures publiques et que ce dernier aussi sur le fondement de l’article 1319 du code civil n’avait plus aucune valeur authentique pour faire valoir un nouveau droit.

 

Soit toutes les inscriptions de faux obtenus par Monsieur TEULE Laurent dont il a été complice..

 

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique "

 

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte  notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " Fichier complet automatique"

 

Qu’au vu de tous ses éléments ou la propriété était toujours établie et à ce jour encore à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Après les différentes procédures faites par huissiers de justice à ma demande, commandement de quitter les lieux et autres, après que tous ces actes étaient nuls et non avenus sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

 

Soit après réquisition de la force publique, la préfecture de la HG avait ordonné par décision du 24 septembre 2012 l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent de notre propriété situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

·         Ci-joint décision du préfet de la HG en date du 24

Monsieur TEULE Laurent se trouvant devant une telle situation d’expulsion et poursuivi en justice, s’est empressé de saisir des voies de recours administratives en portant de fausses informations et en faisant croire qu’il avait pris possession de notre immeuble par une adjudication à son profit en date du 21 décembre 2007 alors que c’est sa tante madame D’ARAUJO épouse BABILE qui comme indiqué ci-dessus n’avait pu retrouver son droit de propriété par sa perte en date du 9 février 2007 suite à l’action en résolution engagée.

 

Et comme je le relate dans ma plainte déposée à Monsieur VALLS Manuel ministre de l’intérieur en date du 17 octobre 2012 et produite dans une plainte saisissant Madame la Procureur générale prés la cour d’appel de Toulouse le 19 octobre 2012 pour violation de notre domicile, restée sans réponse.

 

Soit les infractions reprochés à Monsieur TEULE Laurent dont se sont retrouvés victimes Monsieur et Madame LABORIE et leur fils sont caractérisées au vu :

 

·         De la violation de notre domicile par voie de fait du 27 mars 2008 au 13 juin 2013

 

·         Du vol de tous nos meubles et objet en date du 27 mars 2008.

 

·         De l’abus de confiance, de l’escroquerie par faux et usages de faux en écritures privés et recel de ses derniers pour en établir de nouveaux faux en écritures comme nous allons le découvrir ci-dessous.

Les nouveaux agissements de Monsieur TEULE Laurent par acte notarié du 13 juin 2013.

 

·         Ils sont repris dans la plainte du 17 octobre 2013 adressée à Monsieur VALLS Manuel ministre de l’intérieur ci jointe en son bordereau de pièces.

 

Ils sont synthétisés en quelques lignes :

 

Alors que Monsieur TEULE Laurent était sous une procédure d’expulsion ordonnée par Monsieur le Préfet de la HG exécutoire et poursuivi en justice, a agit directement ou indirectement par trafic d’influence ou peut être par corruption car il ne peut avoir été rendu de telles décisions contraires à son expulsion du 24 septembre 2012 sachant que la propriété qu’il occupait par voie de fait était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE et encore à ce jour.

 

Que ces décisions de la préfecture du 1er octobre 2012 et celle du T.A de Toulouse ont fait l’objet d’inscription de faux en principal, faux en écritures publiques, dénoncées aux parties, sur le fondement de l’article 1319 du code civil, ces actes n’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit. «  ci-joint en son bordereau de pièces »

 

Quand bien même dans cette configuration, sans un titre de propriété et alors que l’immeuble du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens était toujours la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, Monsieur TEULE Laurent est arrivé à le vendre par des complicités à définir au cours de l’enquête de flagrance.

 

·         Soit par acte notarié du 13 juin 2013 au profit de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde pour une somme de 500.000 euros.

 

Monsieur REVENU et Madame HACOUT tous les deux consentant de l’escroquerie de l’abus de confiance aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE en ayant pris connaissance dans l’acte établi.

 

Que cet acte établi en date du 13 juin 2013 a fait lui aussi une procédure spéciale d’inscription de faux en écritures publiques, dénoncé aux parties, non contesté d’aucune des parties.

 

·         Soit par procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique

Qu’au vu de l’article 1319 du code civil, cet acte n’a plus de valeur authentique pour faire valoir un droit.

 

·         Qu’au vu que ces faits graves sont réprimés de peines criminelles à l’encontre des complices et des auteurs de faux en écritures publiques il est normal que ces derniers n’aient contesté une telle procédure anéantissant l’acte du 13 juin 2013.

 

Qu’en conséquence, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde sans aucun droit ni titre occupent encore à ce jour notre domicile, notre propriété et recèlent les agissements de Monsieur TEULE Laurent et de ses complices.

 

Qu’en conséquence, il est porté aussi plainte à leur encontre pour les délits suivants :

 

Violation de notre domicile par voie de fait.

 

 

LA VOIE DE FAIT CONSTITUE UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC

 

 En procédure civile en France, on entend par voie de fait tout comportement portant ouvertement atteinte à des droits personnels ou méconnaissant à l'évidence une disposition législative ou réglementaire et justifiant, de ce fait, le recours à la procédure de référé en vue de faire cesser ce trouble manifestement illicite.

 

En droit administratif en Francela voie de fait est une illégalité manifeste de l'administration commise dans l'accomplissement d'une opération matérielle d'exécution. L'administration porte alors atteinte, de façon grave, au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit en prenant une décision insusceptible de se rattacher à ses attributions (voie de fait par manque de droit), soit en procédant à l'exécution forcée injustifiée d'une décision, même légale (voie de fait par manque de procédure).

 

En conséquence :

 

Il vous est demandé de diligenter une enquête de flagrance comme le code de procédure pénale vous le permet à l’encontre de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT.

 

·         Et de toutes les conséquences de droit à faire libérer les lieux.

De faire application stricte de la loi pénale sans discrimination en ses délits réprimés par le code pénal dont plainte est déposée en votre unité de gendarmerie comme la loi me l’accorde et d’autant plus que notre résidence se trouve sur ladite commune de saint Orens.

 

Soit plainte à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent.

 

·         Pour violation de notre domicile par voie de fait du 27 mars 2008 au 13 juin 2013 : faits réprimé par l’article 226-4 du code pénal.

 

·         Pour  vol de tous nos meubles et objets en date du 27 mars 2008. Faits réprimés par l'article 311-1 du code pénal

 

·         Complicité d’abus de confiance, d’escroquerie par faux et usages de faux en écriture privés et recel de ses derniers pour en établir de nouveaux faux en écritures et pour faire valoir d’un droit. Faits réprimés par l’article Article 441-4 du code pénal

 

·         Complicité de recel de faux en écritures publiques d’actes notariés du 5 avril et 6 juin 2007 et du 22 septembre 2009 et du 5 juin 2013. faits réprimés par l’article Article 441-4 du code pénal

 

Soit plainte à l’encontre de Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde.

 

·         Complicité de violation de domicile par recel de faux en écritures publiques. faits réprimé par l’article 226-4 du code pénal.

 

·         Violation par flagrance, du domicile sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. faits réprimé par l’article 226-4 du code pénal.

 

·         Complicité de faux en écritures publiques d’acte notarié du 5 juin 2013 : faits réprimés par l’article Article 441-4 du code pénal

 

·         Complicité de recel de faux en écritures publiques d’actes notariés du 5 avril et 6 juin 2007 et du 22 septembre 2009. faits réprimés par l’article Article 441-4 du code pénal

 

Sur l’intention volontaire de Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Monsieur LABORIE André n’a pas pris au dépourvu ces derniers.

 

A par différents courriers, tous restés sans réponse informé de la situation de ses derniers par les courriers suivants :

 

·         Courrier du  16 octobre 2013

 

·         Courrier du 14 mars 2014

 

·         Courrier du 23 mai 2014.

 

·         Courrier du 18 juin 2014.

 

·         Courrier du 30 juillet 2014

 

Qu’il est rappelé que l’infraction de violation de domicile par voie de fait est un délit continu :

 

Que les services de police ou de gendarmerie peuvent diligenter une enquête dans le cadre de la flagrance.

 

·         Ci-joint réponse ministérielle publié au JO Sénat du 27 décembre 2012

Que les préjudices causés et subis par Monsieur et Madame LABORIE depuis le 27 mars 2008 sont très importants :

 

Ils sont les suivants :

 

·    Entrave aux droits de la défense par l’absence des dossiers.

 

·    Atteinte morale et physique de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·    Atteinte à la dignité de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·    Atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·    Atteinte à une activité professionnelle.

 

·    Perte de l’emploi de Madame LABORIE Suzette.

 

·    Atteinte aux biens « notre logement détourné ainsi que nos meubles et objets » par expulsion abusive sans titre  valide.

 

·    Entrave à l’accès à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents administratifs

 

·    Entrave à toutes les procédures devant en justice par faux et usages de faux de Monsieur TEULE Laurent, «  Soit escroquerie aux jugements » ( c’est les raisons des différentes inscriptions de faux en principal )

 

·    Exclusion de la société.

 

·         Sans domicile fixe, sans meuble et objet.

Sur  l’urgence de mettre fin à ce trouble à l’ordre public :

 

·         Au vu que le droit de propriété est une liberté fondamentale.

 

·         Au vu que le droit de propriété est un droit inaliénable protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

 

·         Au vu qu’une  personne propriétaire d’un immeuble doit pouvoir en jouir en toute tranquillité.

 

·         Au vu de l’article 1 du code de la déontologie nationale : La police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la protection des personnes et des biens.

Il serait souhaitable de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290), à l’expulsion  de Monsieur REVENU et Madame HACOUT du dit immeuble.

 

 

 BORDEREAUX DE PIECES.

 

Ma carte d’identité

 

Comment la préfecture de la HG et les forces de l’ordre ; soit en l’espèce la gendarmerie de saint Orens se sont fait piéger par Monsieur TEULE Laurent l’instigateur principal de la procédure d’expulsion sans droit ni titre de propriété. " Mémoire C.A.A de Bordeaux "

 

II/ L’inexistence juridique d’un jugement d’adjudication. «  Pour information » " Mémoire C.A.A de Bordeaux " " Confirmation de l'innexistance d'un jugement d'adjudication et de la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE "

 

III / Courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAIMOND LINAS.  " Justifiant de la non signification du jugement d’adjudication ".

 

IV / Acte d’huissier de justice du 9 février 2007 soit appel pour fraude du dit jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, " justifiant la non possibilité de signification de la grosse,  l’appel rendant impossible la délivrance de la grosse du dit jugement au vu de l’article 695 de l’ACPC " « le sursoir de la procédure était d’ordre public  repris en confirmation par le constat d’huissier du 11 août 2011 ».

 

V / Courrier  du 20 juin 2007 justifiant que c’est personnellement Monsieur TEULE Laurent qui suivait ce dossier « soit l’instigateur » qui était en contact direct avec la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD pour lui donner des ordres en tant que mandataire.

 

VI / Titre de propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

VII / Décision de la préfecture du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent.

 

VIII / Sommation interpellative du 13 mars 2013 faite à la préfecture de la HG. « sans réponse » demandant le titre de propriété que détenait Monsieur TEULE et la préfecture faisant suite au recours formulé par Monsieur TEULE à titre dilatoire. «  resté sans réponse »

 

IX Dénonces de l’inscription de faux en principal contre la décision de la préfecture du 1er octobre 2012 et de l’ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse. «  voir ci-dessous avec les autres dénonces »

 

X / Dénonces de l’inscription de faux en principal contre l’acte notarié du 13 juin 2013. «  voir ci-dessous avec les autres dénonces »

 

XI /  Plainte en date du 17 octobre 2013 adressée à Monsieur VALLS ministre de l’intérieur. « Restée sans réponse »

 

XII / Plainte à Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Toulouse en date du 19 octobre 2013. « restée sans réponse »

 

XIII / Saisine de Monsieur VALLS Manuel Ministre de l’intérieur en date du 16 novembre 2013 pour ordonner l’expulsion de Monsieur REVENU et Madame HACOUT du dit immeuble. « restée sans réponse »

 

XIV / Constat d’huissier du 11 août 2011.

 

XV / Les courriers adressés à Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde les informant de leur situation juridique.

 

·         Courrier du  16 octobre 2013

 

·         Courrier du 14 mars 2014

 

·         Courrier du 23 mai 2014.

 

·         Courrier du 18 juin 2014.

 

·         Courrier du 30 juillet 2014.

 

XVI Réponse du ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 27/12/2012 page 3088.

 

XVII / Arrêt du 7 juin 2007 «  Légifrance » repris dans le code de procédure civile en son article 809 indiquant sans signification préalable d’un jugement d’adjudication et d’un titre d’expulsion constituait une voie de fait, car-actéristique d’un trouble manifestement illicite

 

XVIII Violation de domicile : définition et conditions.

 

XVIII / Harcèlement ordonné par la SCP D'avocats BOURRASSET et autres.

 

 

PS :fleche Nous sommes dans un état de droit en france comme dit Madame TAUBIRA Ministre de la justice, il y a des voies de recours.

 

 

 

Les différentes dénonces concernent l’existence de différentes inscriptions de faux intellectuels faux en écritures publiques soit les suivantes:

 

Accès direct aux pièces les règles de droit concernant les faux intellectuels :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Inscription%20de%20faux/Les%20faux%20intellectuels.htm

 

I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " "fleche Fichier complet automatique"

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

***

II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " "fleche Fichier complet automatique"

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

***

 III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " "fleche Fichier complet automatique "

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

***

IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " "fleche Fichier complet automatique"

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

***

V / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte  notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " "fleche Fichier complet automatique"

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

***

VI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations ""fleche Fichier complet automatique "

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

***

VII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " "fleche Fichier complet automatique "

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

***

VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " "fleche Fichier complet automatique "

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

***

IX /Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . "fleche Fichier complet automatique"

***

X / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le  N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. Motivation " "fleche Fichier complet automatique "

 Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

.....Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

***

XI / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le  N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " "fleche Fichier complet automatique"

***

XII / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " "fleche Fichier complet automatique"

XIII /fleche Publication à la conservation des hypothèque de l’inscription de faux contre l’acte notarié du 5 juin 2013.

 

ENQUETE PRELIMINAIRE DE GENDARMERIE

 

Qu’il est joint le procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014 après vérification de pièces enquête préliminaire après 7 années d’obstacles à faire reconnaître les pièces devant le juge judiciaires et devant le juge administratif.

·         «  Et pour cause de la gravité des faits !!!!! »

 

DEMANDES

Soit il vous est demandé Monsieur le Ministre d’instruire ou de faire instruire cette plainte pour les faits très graves dont une haute autorité administrative est directement impliquée, discréditant notre république qui se doit d’être exemplaire avec ses administrés.

Je vous prie de prendre toutes mesures utiles à faire ordonner des sanctions judiciaires conformément au code pénal pour les faits poursuivis dont plainte à l’encontre de Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC.

Je vous prie de faire respecter le code pénal sans discrimination des parties et pour les faits dont nous nous sommes retrouvés victimes comme le relate ma plainte du 12 août 2014 reprises en ses termes ci-dessus, faits reconnus par procès-verbal de gendarmerie du 20 aout 2014 dont s’est rendu complice Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC.

Je vous prie d’intervenir à réception auprès des autorités compétentes au vu  des derniers agissements de la Préfecture de la Haute Garonne concernant les courriers détournés dont ma dernière saisine du 12 janvier 2015 pour l’application de la loi DALO.

Je vous prie de faire cesser ce trouble à l’ordre public dont nous sommes victimes et reconnu dans le procès verbal de gendarmerie du 20 août 2014 soit d’un délit continu.

Dans cette attente  je vous prie de croire Monsieur le Ministre, l’expression de ma parfaite considération et de mes salutations distinguées.

                                                                                                                                                                                                                                                    Monsieur LABORIE André

                                                                                                     

PS : Pour faciliter l’instruction de cette plainte, vous avez toutes les pièces disponibles que vous pouvez consulter et imprimer sur mon site destiné aux autorités judiciaires :

·         http://www.lamafiajudiciaire.org

Et au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/TRIBUNAL%20ADM/Recours%20expulsion%20prefecture/CA%20de%20Bordeaux/arr%C3%AAt%20du%2024%20nov%202014/Plainte%20BAUDOUIN%20Prefete/Plainte%20Prefet%20Gaelle%20BAUDOUIN.htm

 

SOIT LES DEMANDES SUIVANTES AU PRESIDENT DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE CONTRE MADAME CARASSOU Aude Magistrats.

 

Il est du devoir et de l’obligation du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, d’ordonner ou de faire ordonner une enquête judiciaire sur les agissements de Madame CARASSOU Aude Magistrat au Tribunal d’instance de Toulouse et d’entrer en voie de condamnation envers celle-ci car elle est aussi après Monsieur CAVE Michel à l’origine des différents contentieux dont ses collègues magistrats ont tout mis en œuvre par trafic d’influence corruption active et passive pour couvrir de tels faits réprimés de peines criminelles et pour avoir fait obstacle à la justice par des moyens arbitraires.

 

Comptant sur toute votre compréhension Monsieur le Président à intervenir à réception auprès de Madame TAUBIRA Ministre de la justice à fin de saisir les services de l’inspection des services judiciaires.

 

Dans cette attente je vous prie de croire Monsieur le Président à mes respectueuses salutations.

 

                                                                                                                                                                                                                              Monsieur LABORIE André

Description: signature andré

 

BORDEREAU DE PIECES CONTRE CARASSOU AUDE

 

IflecheAction en résolution du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007

·fleche         Constat d’huissier du 11 août 2011 «  Textes applicables »

II /fleche Courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissier RAIMOND LINAS. /fleche Plainte au procureur de la république le 17 mars 2007.

III /fleche Convocation par courrier simple du greffe T.I du 20 avril 2007.

IV /fleche Certificat de présence à la maison d’arrêt de Montauban depuis le 21 mars 2007.

V / flecheSaisine en date du 28 avril 2007 de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse pour obtention d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle à fin qu’il intervienne pour une demande de renvoi à l’audience du 11 mai 2007 et pour obtenir les pièces et préparer la défense.

VI / flecheSaisine par Monsieur LABORIE André de Madame CARASSOU Aude le 28 avril 2007 pour l’informer de la saisine de l’ordre des avocats pour une demande de renvoi et être présent à l’audience du 11 mai 2007. "fleche LA DEMANDE COMPLETE "

VII / flecheTélécopie envoyée par la maison d’arrêt de Montauban en date du  11 mai 2007 à Madame CARASSOU Aude Président de l’audience du 11 mai 2007 ainsi que de  l’envoi d’un pouvoir de Madame LABORIE Suzette, indiquant dans ce fax que Monsieur LABORIE André ne  pouvait être présent par le refus de l’administration pénitentiaire d’ordonner une permission de sortir à être présent à l’audience du 11 mai 2015.

VIII /fleche Ordonnance du 1er juin 2007 rendu en violation de toutes les règles de droit.

IX /fleche Inscription de faux en principal contre l’ordonnance du 1er juin 2007 et dénonces.

X / flechePlainte contre Gaëlle BAUDOUIN CLERC envoyée au Ministère de l’intérieur le 4 avril 2015.

*

*                                     *

PS Pour faciliter l’instruction du dossier, un site destiné aux autorités judiciaires a été effectué pour permettre de constater les agissements de certains de nos magistrats qui portent atteinte à notre justice, à notre république, soit un réel outrage et aux préjudices de nos justiciables.

 

Que sur ce site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Vous pourrez retrouver toutes les pièces utiles à la vérité dont bordereau ci-dessus.

 

Dont à votre convenance vous pourrez les visualiser et les imprimer, prévues en fichier PDF.

 

Vous retrouverez cette procédure au lien suivant du site.

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Citation%20CARASSOU%20Aude%20et%20autres/Plainte%20CSM%2020%20juin%202015/CSM%20Le%2020%20juin%202015.htm

 

 

LES CONSEQUENCES DES AGISSEMENTS DE MADAME CARASSOU AUDE

 

VIOLATION DE DOMICILE 12 avril 2000http://www.senat.fr/rap/l14-142/l14-1423.html 12 avril 2000http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120701067.html
Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 " Commentaire par Béatrice VIAL-PEDROLETTI "12 avril 2000 Cliquez" 12 avril 2000Plainte du 12 août 2014 violation de domicile et autres.

Base fondamentale pour l'obtention d'une ordonnance d'expulsion.

Justificatif de non signification du jugement d'adjudication Violation de notre domicile le 27 mars 2008. Voie de fait établie de violation de domicile le 27 mars 2008

Obligation de signification du jugement d'adjudication pour le mettre en exécution.

12 avril 2000 N° 1 / N° 2 / N°3 / N°4

12 avril 2000Courrier de l'huissier de justice du 9 mars 2007 indiquant la non signification 12 avril 2000Plainte le 27 mars 2008 gendarmerie de Saint Orens. 12 avril 2000Article 809 alinéa 15 du code de procédure civile N°1 & N°2 12 avril 2000Procés verbal de Gendarmerie du 20 août 2014: soit un délit continu depuis 27 mars 2008.
12 avril 2000L'action en résolution du jugement d'adjudication 12 avril 2000A POUR CONSEQUENCE 12 avril 2000De faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur 12 avril 2000Constat des pièces par d'huissier
12 avril 2000L'inscription de faux en principal a pour conséquence la nullité des actes article 1319 du code civil 12 avril 2000Toutes les inscriptions et la procédure du faux en principal
12 avril 2000Plainte contre la sous préfete de la HG Gaëlle BAUDOUIN 12 avril 2000Plainte au doyen des juges au T.G.I de Bordeaux. 12 avril 2000Plainte au conseil d'Etat
Plainte Procureur de la République en date du 7 mai 2015. "12 avril 2000 Cliquez "
Saisine du Préfet de la HG le 29 mai 2015 "12 avril 2000 Cliquez "