SYNTHESE GLOBALE JUSQU'AU JUGEMENT D'ADJUDICATION
Préambule :
Procédure de saisie immobilière faite pendant une détention arbitraire du
14 février 2006 au 14 septembre 2007 alors que Monsieur LABORIE était sans
aucun moyen de défense et que Madame LABORIE Suzette était non avisée à sa
personne des actes de la procédure.
Monsieur LABORIE séparé de fait 2001, n’ayant eu aucun lien avec celle-ci
pendant cette incarcération bien prémédité et pour le besoin de la cause.
Que tous les auteurs qui ont participé de prés ou de loin à cette
configuration, ont bel et bien profité de cette situation pour introduire tous
les actes irréguliers devant un tribunal à fin d’obtenir un droit pour :
·
Avoir accaparé par faux et usages de faux, la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens par un
jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
·
Avoir recelé par faux et usages de faux la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE postérieurement à une action en résolution pour fraude, alors que
l’adjudicataire avait perdu sont droit de propriété par cette action faite en
date du 9 février 2007.
·
Avoir obtenu par faux et usage de faux une ordonnance d’expulsion en date du 1er
juin 2007 alors que l’adjudicataire avait perdu son droit de propriété par
cette action faite en date du 9 février 2007.
·
Avoir mis en place par faux et usages de faux, par préméditation l’expulsion
de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété.
·
Avoir mis en exécution par faux et usage de faux et par autorisation de la
préfecture de la Haute Garonne l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE en
date du 27 mars 2008, soit violation de leur domicile, vol de tous leurs
meubles et objets, alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et sont
toujours propriétaires juridiquement.
·
Avoir obtenu un projet de distribution par faux et usage de faux alors que
Monsieur et Madame LABORIE étaient et sont toujours propriétaires juridiquement
à ce jour.
Il est à préciser que les occupants de la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE sont sans droit nitre.
·
Que tous
les titres obtenus par malfaisance au cours de la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André ont tous fait l’objet d’une inscription de faux
principal, procès verbaux enregistrés par un officier public au T.G.I de Toulouse,
dénoncés aux parties, à Monsieur le procureur de la République.
·
Qu’une
plainte contre X a été déposée devant Monsieur le Procureur de la république de
Toulouse sur ces différents faux.
Qu’une plainte criminelle a été déposée, qu’une information a été
ouverte, qu’un juge d’instruction a été nommé sur la juridiction parisienne,
concernant la détention arbitraire préméditée et les voies de faits établies
qui ont permis au auteurs d’avoir profité de l’absence des droits de défense de
Monsieur et Madame LABORIE.
Rappel et très
important :
Que les pièces de la procédure de saisie immobilière ayant permit la
délivrance d’un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 ont été
seulement produites le 6 janvier 2009 contestables
sur le fond et la forme.
·
Au vu
des pièces les états comptables ont été auto-forgées pour le besoin de la cause
postérieurement au jugement de subrogation
DEROULEMENT:
FRAUDE
A LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE DONT JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 21
DECEMBRE 2006.
Initiée par Maître FRANCES avocate pour les intérêts
de la Commerzbank.
INTRODUCTION.
Sera analysé comment la fraude a été poursuivie par
Maître FRANCES agissant pour le compte de la Commerzbank à l’encontre de
Monsieur et Madame LABORIE dans une procédure de saisie immobilière faite
pendant son incarcération du 13 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de
tout moyen de défense à déposer un dire par avocat pour soulever les
contestations dans la procédure.
I / Sur jugement de subrogation rendu le 29 juin
2006. ( Page 3
)
II / Sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003 servant aux
poursuites. (
Page 7 )
III / Sur la fin de non recevoir, péremption d’instance de la Commerzbank en sa procédure de subrogation, incompétence de la juridiction toulousaine, Monsieur et Madame LABORIE sont créditeur de cette dernière. ( Page 11 )
IV / Sur la violation des droits de défense, refus de
Monsieur le Bâtonnier, des autorités à obtenir un avocat pour déposer un dire. ( Page 28
)
V / Sur la nullité des actes de
significations : ( Page 29 )
VI / Sur la nullité du jugement
d’adjudication pour fraude. ( Page 33 )
VII / Sur l’action en résolution en date du 9 février
2007 faisant perdre le droit de propriété à l’adjudicataire. ( Page 33
).
VIII / Sur la nullité de la vente de notre propriété en date du 5
avril 2007. (
Page 35 ).
IX / Sur la nullité de la
demande d’expulsion, fin de non recevoir dont ordonnance rendue le 1er
juin 2007. (
Page 36 ).
X / Sur la nullité de l’arrêt rendu le 21 mai 2007 sur l’action en
résolution. (
Page 41 )
XI / Sur la procédure postérieure à l’ordonnance d’expulsion
irrégulière mise en exécution soit expulsion irrégulière en date du 27 mars
2008. ( Page 42
).
XII / Sur le recel de la propriété par Monsieur TEULE Laurent par acte notarié du 22 septembre 2009 soit de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. ( Page 62 ).
XIII / Sur la nullité de la procédure de saisie immobilière non contestable. ( Page 63 )
XIV / Sur la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE. ( Page 65 )
XV / Sur l’occupation sans droit ni titre de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE. ( Page 67 )
XVI / Sur le détournement des sommes versées par l’adjudicataire. ( Page 69 )
XVII/ Sur les préjudices subis à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, sa famille et ses amis. ( Page 72 )
XVIII / Sur
la réparation civile des différents préjudices causés. ( Page 73 ).
I / Sur jugement de subrogation rendu le 29 juin
2006.
Qu’un jugement de de subrogation a été rendu en violation de l’article 718 de l’acpc « incident de procédure » en violation de toutes les règles de droit en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc et de ses articles 6 ; et 6-1 de la CEDH, violation de l’article 2225 du code civil, et soit disant au profit d’une banque la Commerzbank sans un pouvoir en saisie immobilière, sans que cette dernière soit créancière de Monsieur et Madame LABORIE.
Procédure initiée par Maître FRANCES Elisabeth Avocate, sans communication d’une quelconque pièce de la procédure, pièces auto forgées et obtenues au cours d’autres procédures devant la cour d’appel, soit le 6 janvier 2009.
Rappel : Article 718 de l’acpc :
Qu’aucune assignation n’a été délivrée pour convoquer Monsieur et Madame LABORIE à fin de constituer un avocat. (Procédure obligatoire faite par avocat devant la chambre des criées).
Qu’il est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE
n’avaient aucun avocat, ils devaient être assignés devant la chambre des criées
à fin de saisir un avocat pour déposer un dire en contestation.
Grief
causé dans leurs droits de défense par la violation volontaire de l’article 718
de l’acpc.
·
Monsieur
et Madame LABORIE n’ont pas été assignés devant le juge des criées.
·
Monsieur
et Madame LABORIE ont été privés de déposer ou faire déposer un dire par un
avocat.
·
Monsieur
et Madame LABORIE n’ont pu connaître les pièces apportées par la Commerzbank
pour que soit rendu à son profit un
jugement de subrogation en date du 29 juin 2006.
·
Monsieur
et Madame LABORIE n’ont pu vérifier les actes permettant la saisine de la
chambre des criées.
·
Soit
une rétention des pièces de la procédure.
Art. 14 ncpc : Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15 ncpc : Les parties doivent se faire connaître
mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs
prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit
qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Art. 16 ncpc : (Décr. no 81-500 du 12 mai 1981) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Comme vous me l’avez demandé, Je vous fais une synthèse concernant le jugement de subrogation et des jugements jusqu’au jugement d’adjudication.
Que ce jugement de subrogation a été rendu sle 29 juin 2006 ur un fondement d’un commandement du 20 octobre 2003 qui ne pouvait exister régulièrement dont contestation en cours devant les tribunaux et après avoir été autorisé après sommation par une banque qui n’avait plus d’existence juridique.
Que l’analyse sur ce commandement nul sera effectuée ci-dessous.
-
Mais déjà une inscription de faux
intellectuels contre ce jugement de subrogation a été déposée par Monsieur
LABORIE le 08 juillet 2008 N° enregistrement
: 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse
- Soit en sa pièce N° 95. du bordereau en votre possession « Vous cliquez sur le lien et vous avez toute mes explications »
-
Que le
non respect des articles fondamentaux constituent une fraude.
Jurisprudence de la fraude article 595
du NCPC .
Art. 595 Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes:
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu,
sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la
décision ne soit passée en force de chose jugée.
Jurisprudences.
_
_ 2. Le demandeur, sans faute de sa
part, doit avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause, avant que
la décision ait acquis force de chose jugée. Civ. 2e,
21 mars 1979: D. 1979. IR.
482, obs. Julien; RTD civ. 1979. 674, obs. Perrot 17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2.
Pan. 227, obs. Guinchard
Paris , 14 sept. 2000: D. 2000. IR.
269. Comp.: Civ. 2e, 9 juill. 1986: Gaz. Pal. 1986. 2. Pan. 255
Versailles , 20 déc. 1988: D. 1989. Somm. 183, obs.
Julien. ... Et c'est au
demandeur qu'il appartient de faire la preuve de cette impossibilité.
Civ. 2e, 10 mars 1988: Bull. civ. II, no 63.
_ A. FRAUDE.
_ 3. La cause prévue par l'art. 595 est la fraude et non le dol personnel. Civ. 2e, 21 juill. 1980: Bull. civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte; RTD civ. 1981. 456, obs. Perrot.
_ 4. Tromper le juge constitue une fraude. Il en est ainsi des mensonges. Douai , 23 juin 1976: Gaz. Pal. 1977. 1. 90. ... De la réticence. Soc. 29 avr. 1969: Bull. civ. V, no 282 (requête civile) Paris , 11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562. ... Des manoeuvres. Civ. 2e, 16 juill. 1976: Bull. civ. II, no 245. ... De l'omission de toute mention relative à un enfant naturel dans une procédure de changement de régime matrimonial. Paris , 31 oct. 1996: D. 1997. 251, note Paire, et sur pourvoi, Civ. 1re, 5 janv. 1999: préc. note 1 ss. art. 594. Mais le silence observé par le mari sur sa vie sentimentale ne constitue pas une fraude susceptible d'entraîner la révision du jugement de divorce prononcé aux torts de son épouse. Civ. 2e, 24 janv. 1996: Procédures 1996. comm. 73, obs. Perrot.
_ 4 bis. Seul peut constituer un acte frauduleux le silence gardé par une partie sur des faits contestés par l'autre partie ou dont il lui est demandé de rendre compte (à l'exclusion du silence d'une partie sur des faits qui ne lui sont pas reprochés et sur lesquels aucune explication ne lui est demandée). Toulouse , 1er juill. 2003: Cah. jurispr. Aquitaine 2003, no 3, p. 628.
_
_ 6. La fraude suppose l'intention de tromper. Dijon , 6 avr. 1976: JCP 1977. II. 18648, note J. A.; RTD civ. 1977. 590, obs. Normand.
_ 7. La fraude doit avoir été décisive.
Civ. 2e, 17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227.
_ 8. Les juges du fond apprécient
souverainement la fraude. Civ. 2e, 21 juill. 1980: Bull. civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note
Viatte Civ. 2e, 12
févr. 2004: Bull. civ. II, no 64; D. 2004. IR. 736; Rev.
arb. 2004. 359, note Rivier; JCP 2004. I. 179, no 5, obs. Béguin; Gaz. Pal. 13-15 mars
2005, p. 23, obs. du Rusquec.
Pour un exemple de fraude d'un époux demandeur en divorce, ayant caché, tout à
la fois, à son épouse l'existence de la procédure diligentée à son encontre et
au tribunal l'adresse à laquelle celle-ci pouvait être jointe pour les besoins
de l'instance, V. TGI Paris , 23
mars 2004: AJ fam. 2004. 456, obs. David.
_ B. RÉTENTION DE PIÈCES.
_ 9. La pièce doit avoir été volontairement retenue par la partie gagnante. Civ. 2e, 28 avr. 1980: Bull. civ. II, no 93 3 juill. 1985: Bull. civ. II, no 135; D. 1986. IR. 228, obs. Julien; Gaz. Pal. 1986. 1. Somm. 91, obs. Guinchard et Moussa. ... Ou par un tiers à condition que la partie gagnante ait été complice. Civ. 2e, 3 févr. 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 620, note Viatte. Sur le caractère volontaire de la rétention, V. Paris , 11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562. Un testament recouvré postérieurement à la décision dont la révision est poursuivie ne peut être considéré comme ayant fait l'objet d'une rétention au sens de l'art. 595, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette pièce ait été volontairement retenue. Civ. 1re, 12 juill. 1994: Bull. civ. I, no 254.
_ 10. La pièce doit être décisive, en ce
sens qu'il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge
aurait amené celui-ci à prendre une décision différente. Amiens , 2 juill. 1979: D. 1979. IR. 540; JCP
1980. IV. 232 Civ. 2e,
2 oct. 1985: JCP 1985. IV. 354.
_ C. FAUSSES PIÈCES.
_ 11. La fausse pièce doit avoir été
décisive. Soc. 10 déc. 1980: Gaz.
Pal. 1981. 1. Pan. 134.
_ 12. La reconnaissance de la fausseté s'entend par l'aveu de la partie qui en a fait usage. Civ. 3e, 13 déc. 1989: D. 1990. IR. 19.
_
_ 14. Le faux doit avoir été établi
préalablement au recours en révision et ne peut faire l'objet d'un incident de
faux devant le juge de la révision. Civ. 1re, 28 mai 1980: Bull. civ. I, no 161 Civ. 2e, 17
févr. 1983: Bull. civ. II, no 41.
Qu’au vu du contenu du jugement de subrogation et des éléments fournis
par maître FRANCES, le jugement est constitutif de faux intellectuels,
l’altération de la vérité.
L’annulation du
jugement de subrogation aura nécessairement pour conséquence la nullité
de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement
d'adjudication inclusivement (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II,
n° 982).
II / Sur la
nullité du commandement du 20 octobre 2003 servant aux poursuites,
Les sociétés PAIEMENTS PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE, ont poursuivi la
saisie immobilière d'un immeuble appartenant à Monsieur André LABORIE et Madame
Suzette PAGES son épouse, situé à Saint-Orens de Gameville (31.650), 2 rue de
la Forge, suivant commandement à cette fin délivré à Monsieur André LABORIE, le
22 octobre 1999 et publié à la Conservation des Hypothèques de Toulouse, volume
99 S n°27, le 21 décembre 1999.
Qu’il a été délivré le 24
septembre 2002, un commandement aux fins de saisie immobilière à Suzette PAGES
et en l’absence de Monsieur LABORIE André, en violation de toutes les règles de
droit.
Suivant dire déposé le 4 novembre 2002, les créanciers sollicitent la
prorogation du commandement du 22 octobre 1999 en raison des procédures en
cours quant au fond de la créance.
Les époux LABORIE ont soutenu devant la chambre des criées la nullité
de la procédure de saisie immobilière ; ils ont contesté également l'existence
des créances notamment en raison des procédures de contestation en cours ainsi
que des plaintes pénales déposées contre les créanciers.
Par jugement avant
dire droit du 28 novembre 2002, le Tribunal a invité les parties à s'expliquer
contradictoirement sur l'application des articles 674-688-715 du Code de
procédure civile ancien.
Le Tribunal avait constaté en effet, d'une part que le cahier des
charges n'avait pas été déposé dans les 40 jours de la publication du
commandement délivré à Monsieur André LABORTE le 22 octobre 1999 effectuée le
21 décembre 1999 et ce en infraction à l'article 688 du Code de procédure
civile ancien.
En outre, le Tribunal a constaté qu'il n'était pas justifié de la
publication du commandement délivré le 24 septembre 2002 à Madame Suzette
PAGES.
Après réouverture des débats, il a été constaté la déchéance de la
poursuite sur saisie immobilière engagée à rencontre de Monsieur André LABORIE
et que celle engagée contre Madame Suzette PAGES ne vaut pas saisie.
Le 19 décembre 2002, le Tribunal, statuant publiquement, en matière
d'incident de saisie immobilière et en dernier ressort, a constaté la déchéance
de la poursuite sur saisie immobilière engagée par les Sociétés PAIEMENT PASS,
CETELEM, ATHENA BANQUE à l'encontre de Monsieur André LABORIE suivant
commandement du 22 octobre 1999 publié le 21 décembre 1999 à la conservation
des hypothèques de Toulouse volume 1999 S numéro 27.
Le Tribunal a également ordonné la radiation de la procédure de saisie
immobilière, ordonné la mainlevée du commandement de saisie publié à la
conservation des hypothèques de Toulouse le 21 décembre 1999 et dit qu'à défaut
de publication du commandement délivré à Madame LABORIE le 24 septembre 2002, la
Chambre des Criées n'est pas valablement saisie.
Par requête déposée au greffe le 11 mars 2003, les sociétés CETELEM,
ATHENA BANQUE, PAIEMENT PAS S ont demandé par l'intermédiaire de leur conseil,
la réouverture des débats aux motifs que le second original du 24 septembre
2002 avec mention de la publicité a été retourné à l'avocat poursuivant le 23
janvier 2003 comme en fait foi le cachet postal et que pour la reprise de la
saisie, et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement opposé
pendant les trois ans de la publication du commandement susvisé, il y a lieu au
Juge de la Chambre des Criées de constater la déchéance de la procédure engagée
à l'encontre et d'ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE
(3eme bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 202 S n°14, faute
de quoi aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une
nouvelle période de 3 ans.
Que cette requête du 11 mars 2003 est nulle et non avenue a été rédigée
pour le compte de ces trois sociétés dont une la société Athéna banque qui n’avait
plus d’existence juridique depuis
décembre 2000, radiée au registre du commerce et des sociétés.
Qu’au vu de l’arrêt rendu
par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mai 2006, celle-ci confirme
l’inexistence juridique de la société Athéna banque depuis décembre 2000
impliquant la nullité de tous les actes de procédure. (pièce jointe) dont le
pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002.
Que le jugement obtenu sur cette
requête du 11 mars 2003 est non avenue.
Que ces trois sociétés CETELEM,
PASS, ATHENA banque succombent en leur
action pour déchéance et sont privés de délivrer un nouveau commandement pour
une durée de trois ans soit jusqu’au 19 décembre 2005.
Or, en dépit de cette déchéance, le 5 septembre 2003, un nouveau
commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré à la requête des
sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS ayant élu domicile dans
le cabinet de Maître MUS QUI.
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette
PAGES ont assigné devant le Juge de l'Exécution pour soulever la fin de non
recevoir et la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en se
basant sur la non existence de la société Athéna Banque et sur le fond des
demandes.
Monsieur et Madame LABORIE se sont vu rejeté
leurs demandes en contestation, ils ont formé appel de la décision.
Que la cour d’appel a fait droit à la nullité
du commandement du 5 septembre 2003 par l’arrêt du 16 mai 2006 pour la non existence de la société Athéna
Banque et de tous les actes y attenant à la procédure.
Que par l’arrêt de la cour d’appel de
Toulouse en date du 16 mai 2006, le jugement du 19 décembre 2002 rendu par la
chambre des criées à force exécutoire ordonnant la déchéance de la procédure de
saisie immobilière en conséquence la déchéance de délivrer un nouveau
commandement pour une durée de trois ans.
Si les poursuites devaient être reprises,
celles-ci ne pouvaient être reprises pas avant le 19 décembre 2005.
Qu’en conséquence le commandement du 20
octobre 2003 ne peut être avenu de la part des sociétés CETELEM, PASS, AGF,
d’autant plus que la société AGF au RCS indiqué sur le commandement, cette
société n’a plus d’existence juridique depuis le 13 février 2003 radiée au
registre du commerce et des sociétés de PARIS.
Que le commandement du 20 octobre 2003 est
nul, et ne peut être publié à la conservation des hypothèques.
Qu’en conséquence la chambre des criées a été irrégulièrement saisie et
que tous les actes postérieurs au jugement du 19 décembre 2002 sont nuls de
plein droit jusqu’au 19 décembre 2005.
Que Monsieur et Madame LABORIE ont contesté le commandement du 20
octobre 2003 par assignation des parties devant le juge de l’exécution, ou ils
se sont vu rejeté leurs demandes fondées.
Que Monsieur et Madame LABORIE par leur conseil Maître SERRE DE ROCH
Avocat ont déposé un dire en contestation de la forme de la procédure et sur le
fond des demandes irrégulières fondées sur des créances dont les jugement
prétendus n’ont jamais été signifiés sur le fondement de l’article 503 du ncpc
et dans le délai de l’article 478 du ncpc.
Ce dire régulièrement déposé a été rejeté et différentes décisions
incidentes ont étaient rendues, elles ont toutes fait l’objet d’un appel.
Qu’au vu de ces contestations par recours formés de Monsieur et Madame
LABORIE devant la cour d’appel, la chambre des criées représentées par son
président en son audience du 27 mai
Que depuis le 19 décembre 2002, et au vu de la requête du 11 mars 2003
entaché de nullité, par la fin de non recevoir de la société Athéna banque dans
son acte unique au trois sociétés, de la nullité du commandement du 5 septembre
2003 et de ces actes attenants, impliquant en conséquence la nullité du
commandement du 20 octobre 2003 et de ses actes irréguliers attenants, le
conseil de ces trois sociétés n’ont fait aucun acte postérieur au 19 décembre
2005 pour faire délivrer un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière
et dans un délai de deux ans sur le fondement de l’article 386 du ncpc, il
y a péremption d’instance.
Qu’au vu de tous ces éléments, le commandement du 20 octobre 2003 ne
peut exister juridiquement, de ce fait il ne peut être publié, il ne peut être
procédé aux formalités requises ces irrégularités sont sanctionnées par
l’article 715 de l’acpc.
Que la fraude est caractérisée dans la procédure de saisie immobilière
diligentée par Maître MUSQUI pour le compte de ses trois clientes.
Qu’au vu de l’arrêt du 16 mai 2006 annulant
un précédent commandement du 5 septembre 2003 en son entier et pour inexistence
de la société Athéna banque depuis décembre 1999 ainsi que le pourvoi du 9
septembre 2002
Qu’au vu que le commandement du 20 octobre
Qu’au vu d’un mémoire de Maître JACOUPY
avocat à la cour de cassation agissant pour ses clientes la SCP d’huissiers
PRIAT COTIN ; LOPEZ, ces derniers poursuivis en correctionnel, pour avoir
fait délivré et publié le commandement du 20 octobre 2003 indique dans leur
défense que ce commandement a été annulé.
Qu’en conséquence ce commandement du 20
octobre nul ne peut permettre d’ouvrir un droit à la Commerzbank pour en
demander d’être subrogée aux poursuites en saisie immobilière.
III / Sur la
fin de non recevoir, péremption d’instance de la Commerzbank en sa procédure de
subrogation, incompétence de la juridiction toulousaine Monsieur et Madame
LABORIE sont créditeur de cette dernière.
Que Maître FRANCES Agissant pour le compte de la Commerzbank ne peut se
prévaloir du commandement irrégulier du 20 octobre 2003 pour en demander la
subrogation aux poursuites aux fins de saisie immobilière et pour se soustraire
à toutes les obligations de la procédure, à un nouveau cahier des charges et
autres qu’il l’oblige.
Que celle-ci agissant pour le compte de la Commerzbank, se devait de
faire délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière et justifier
d’une créance liquide certaine et exigible, ce qu’elle n’a pas fait !! et
de respecter le dépôt d’un cahier des charges, de la sommation d’en prendre
connaissance et autres.
Que toutes ces formalités sont absentes.
INCOMPETANCE DE
LA JURIDICTION TOULOUSAINE par l’arrêt de la cour de cassation rendu le 4
octobre 2000
EN SA SAISINE
DE LA CHAMBRE DES CRIEES.
CASSATION-
effet- Dessaisissement de la juridiction ayant statué.
LEGIFRANCE 22
novembre 2005 N° ( ci-joint)
Le juge dont la
décision est cassée est, par l’effet de l’arrêt de cassation, dessaisi de plein
droit de l’affaire. Cette règle est d’ordre public et son inobservation doit
être relevé d’office par le juge.
La Commerzbank n’est pas
créancière de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers ne sont pas
débiteurs : ( ci-joint état comptable ):
SUR
LA PRETENDUE CREANCE DE LA COMMERZBANK
La Commerzbank ne peut être
créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu des écrits ci-dessous et pièces
jointes.
FIN DE NON
RECEVOIR DE LA COMMERZBANK
Péremption d’instance
aux fins de saisie immobilière article 386 du ncpc.
Phase N° I
Monsieur et Madame LABORIE ont
été poursuivis devant la chambre des criées en 1996 par la Commerzbank.
La Commerzbank ne pouvait être
créancière de Monsieur et Madame LABORIE voir bordereau d’état hypothécaire à
la conservation des hypothèques, le capital devant être remboursé en 2012 par
une assurance LOYD.
Que la Commerzbank n’est
pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE, ci-joint de l’état comptable sur
les relevés de compte fournis après l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse le
16 mars 1998.
Monsieur et Madame LABORIE
n’étaient même pas au courrant qu’il existait un acte notarié d’affectation
hypothécaire non signé.
Monsieur LABORIE André en a pris
seulement connaissance de cet acte notarié dans une procédure d’appel en
annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, pendant qu’il était
incarcéré, acte notarié non signée des parties étant en conséquence entaché de
nullité. « faux en écriture publique déposé au greffe du T.G.I de
Toulouse et dénoncé aux parties »
Rappel de la
précédente procédure faite par la Commerzbank :
La Commerzbank a fait poursuivre
en saisie immobilière en 1996 Monsieur et Madame LABORIE devant la chambre des
criées
Qu’en 1996 Monsieur et Madame
LABORIE était représenté par un avocat qui n’y connaissait rien en matière de
saisie immobilière, et encore moins Monsieur et Madame LABORIE.
Que deux jugements ont été rendus
condamnant Monsieur et Madame LABORIE alors que l’affectation hypothécaire
était nulle et que le capital devait être remboursé par une assurance la LOYD en
2012 et non pas par Monsieur et Madame LABORIE.
Que ces deux jugements n’ont
jamais été signifiés pour les mettre en exécution sur le fondement de l’article
503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc, ces jugements sont non
avenus.
Phase N° II
Par déclaration du 15 mai 1997
Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel de ces deux jugements.
En conséquence ces deux
jugements ne sont pas exécutoires, ils n’ont jamais été signifiés.
Jugement du 5 septembre 1996.
Jugement du 13 mars 1997.
Pour contestations non tranchées,
« un nouvel avocat est intervenu dans la procédure d’appel ».
La cour d’appel le 16 mars
Phase III :
La Commerzbank a formé un pourvoi en cassation.
Qu’un arrêt de la cour de
cassation a été rendu le 4 octobre 2000 contradictoirement au demandeur du
pouvoir « la Commerzbank » et par défaut à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cassant l’arrêt du 16 mars 1998 et
renvoyant la procédure sur la juridiction de Bordeaux.
· PS :
Que cet arrêt fait l’observation suivante, aucune procédure contradictoire,
absence d’avocat et refus de l’aide juridictionnelle.
Que cet arrêt fait l’objet à
ce jour de « faux en écriture publique déposé au greffe du T.G.I de
Toulouse et dénoncé aux parties »
La décision est contraire à
l’application de la loi au moment du contrat, la nouvelle loi appliquée à
partir de 1996 en sa décision n’est pas
rétroactive au contrat effectué en 1992.
Art.
2 du code civil :
-
La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a
point d'effet rétroactif.
_ A. PRINCIPE GÉNÉRAL DE NON-RÉTROACTIVITÉ DES
LOIS.
_ 1. Caractère d'ordre public. La règle de
non-rétroactivité des lois est d'ordre
public et peut être soulevée d'office par le juge. Civ. 3e, 21 janv. 1971: JCP 1971. II. 16776, note
Level.
_ 11. Applications: actes de procédure. Si
une loi nouvelle est d'application immédiate, elle ne peut, sans rétroactivité,
atteindre les effets de la situation juridique définitivement réalisée
antérieurement. Com. 9 oct. 1984: Bull.
civ. IV, no 258. - Même
sens: Crim. 18 juin 1975: Gaz.
Pal. 1975. 2. 661.
L'application immédiate d'une loi nouvelle est sans effet sur la validité des
actes de procédure accomplis selon la
loi alors en vigueur. Com. 27
janv. 1998: Bull. civ. IV, no 46.
Cet arrêt rendu le 4 octobre 2000 par la cour de cassation a été inscrit en faux intellectuels,
enregistré au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties à l’instance, Monsieur
le Procureur général et Monsieur le Premier Président prés la cour de cassation Procès
verbal enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N°
09/00002.
Observations
sur la Juridiction de renvoi. Point de départ du délai de saisine
Le délai de
quatre mois fixé par l'article 1034 du Code de procédure civile est d'ordre
public. Il commence à courir dès la notification par le greffe de la
décision de cassation entre parties sans pouvoir être prolongé par l'effet
d'une seconde notification, à l'initiative de l'appelante, même si cette
notification est intervenue dans le délai ouvert par la précédente (Cass. 2e
civ., 3 avr. 2003 : Juris-Data n° 2003-018470 ; Bull. civ. 2003, II, n° 91).
Que l’arrêt était contradictoire pour le demandeur :
soit la Commerzbank et que le délai pour agir devant la cour d’appel de renvoi
sur le fondement de l’article 1034 était de 4 mois sous peine de
forclusion.
Que l’arrêt a été rendu par
défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, que cet arrêt pour le
mettre en exécution devait sur le fondement de l’article 503 du NCPC être
notifié par signification d’huissier de justice sur le fondement de l’article
658 du NCPC à la demande de la Commerzbank à Monsieur et Madame LABORIE et dans
le délai prescrit à l’article 478 du ncpc.
Délais pour agir de la Commerzbank :
Les
parties sont tenues de saisir la cour de renvoi dans le délai de quatre mois
prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile et dans celui de
deux ans prévu à l'article 386 du même code sous peine de péremption de
l’instance.
L’arrêt
rendu contradictoirement à l’encontre de la commerzbank, cette dernière se
devait de saisir la cour de renvoi des son prononcé, ce quelle n’a pas fait.
Qu’après
cassation d’un arrêt l’instance d’appel se poursuit devant la juridiction de
renvoi que dans le cas d’un arrêt de cassation prononcé contradictoirement, le
délai de péremption court à compter de l’arrêt et non de sa signification.
Que cet arrêt du 4 octobre 2000
rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE devait être
signifié par la Banque Commerzbank dans le délai de 4 mois et au plus tard dans
le délai prescrit en son article 478 du ncpc et sur le fondement de l’article
503 du ncpc pour le mettre en exécution pour permettre à Monsieur et Madame
LABORIE la saisine de la cour d’appel de renvoi..
Que l’article 478 n’est pas
applicable à un arrêt de la cour de cassation rendu contradictoirement mais
applicable à un arrêt rendu par défaut, ce qui en est le cas en l’espèce à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
Par sa carence, au vu de
l’article 478 du ncpc, la Commerzbank est non avenue en son exécution de
l’arrêt du 4 octobre rendu par la cour de cassation.
Que cet arrêt du 4 octobre 2000
était contradictoire au demandeur du pourvoi « la Commerzbank »,
et se devait de saisir aussi la cour de renvoi.
Délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure
civile :
La
cour de renvoi doit être saisie avant l'expiration d'un délai de quatre mois à
compter de la notification de l'arrêt de cassation rendu contradictoirement
faite à la partie.
Dans
les procédures avec représentation obligatoire, la notification à l'avocat de
la partie, si elle ne fait pas courir le délai, est du moins un préalable
nécessaire, à peine de nullité de la notification à la partie, et
mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de
notification destiné à la partie (article 678 du nouveau code de procédure
civile).
Monsieur
et Madame LABORIE ont eu un obstacle à obtenir un avocat au titre de l’aide
juridictionnelle devant la cour de cassation.
Qu’il
n’y a pas eu en conséquence une notification à l’avocat.
La
notification est faite à la requête de la partie la plus diligente et, dans ce
cas, le délai court également contre elle-même.
Il
a toutefois été jugé, dans l'hypothèse où l'arrêt de la Cour de cassation avait
été notifié à certaines parties mais pas à d'autres, que le délai de quatre
mois n'avait pas commencé à courir à rencontre de la partie qui avait notifié
l'arrêt (Corn., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-22.414).
Monsieur
et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt de cassation
du 4 octobre 2000 rendu par défaut dans le délai de 4 mois de celui ci par
l’absence de signification à la demande de la Commerzbank article 1034 du ncpc,
de ce fait ne pouvant saisir la cour de renvoi.
Monsieur
et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt du 4 octobre
2000 dans le délai de 6 mois applicable à la commerzbank article 478 du ncpc
pour faire valoir la mise en exécution sur le fondement de l’article 503 du
ncpc, de ce rechef, ne pouvant saisir la cour de renvoi.
Sur la
signification irrégulière du 5 juin 2001.
Quand bien même elle soit hors
délai de l’article 478 du ncpc, cette signification est contraire à l’article
1034 du ncpc.
Que cette signification
irrégulière n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame
LABORIE et pour les motifs ci après :
Aucune lettre ou avis de passage
n’a été laissé pour informer du passage de l’huissier : article 658
du NCPC.
Article 658 du ncpc :
2. Lorsque
l'huissier remet copie d'un acte en mairie, le dépôt d'un avis de passage et
l'envoi d'une lettre simple sont exigés à peine de nullité, ainsi
que la mention de ces formalités dans l'original de l'acte. Civ. 2e, 10 déc. 1975: Bull. civ. II, no
265 26 nov. 1986: JCP 1987. IV.
43. Même solution dans le
cas d'une signification non à personne, mais à domicile. Com. 14 avr. 1992: Bull. civ. IV, no 162.
La Commerzbank
ne peut faire valoir dans son exécution un arrêt de la cour de cassation du 4
octobre 2000 remettant en cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification
de cet arrêt étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la
personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier du
5 juin 2001 ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en violation des
textes, articles 653 à 658 du NCPC.
La seule obligation qui pèse
sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à
personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter
au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin
1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne
peut se contenter d’une simple mention pré imprimée constatant que la
signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les
opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité
qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept
1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.-
Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner précisément les
diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire
de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP,
1994, IV. 24).
Monsieur
et Madame LABORIE ont été privés de saisir la cour d’appel de bordeaux pour que
soit débattu les contestations soulevées devant la cour d’appel de Toulouse,
sur le fond et la forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank,
de l’affectation hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie la
DEUTSCHE LLYOD.
Sur la
signification en mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nulité
des actes.
La jurisprudence se montre
rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice
est tenu pour réaliser une signification à personne.
Une signification ne peut
être faite en mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du
nouveua code de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte (
Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).
Si personne ne peut ou ne veut
recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par
l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la
copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).
Les mentions que l’huissier de
justice indique sur l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi
jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 :
Juris-Data N° 045132 )
La première condition de
validité de la signification faite « en mairie ».est donc
le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du
Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7
nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).
La seconde condition est
la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée
dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles
( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).
Les services de la mairie
n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent
seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite
déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )
La signification à personne
permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de
l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie en mains propres. Elle
constitue donc le mode de signification de principe, que l'article 654,
alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire : « la signification doit être faite à
personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de
justice peut tenter de recourir à d'autres modalités (NCPC, art. 655, al. 1).
La seule obligation qui pèse
sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à
personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter
au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin
1994 : Juris-Data N° 046293 ).
Le procès-verbal doit mentionner précisément les
diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire
de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP,
1994, IV. 24).
La signification doit être de
toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque
cause que ce soit le délai ne court pas
(V. CA Paris, 3 juill. 1980 :
Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA
Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. –
V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p.
170, obs. S. Guinchard.
– Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).
La notification :
Lorsque la notification est
faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour
de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si
l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème
civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).
Si la lettre recommandée n’a
pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception
revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle (
Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993,
inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2,
pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification
« à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull.
1996.1, pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du
Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à
personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
La jurisprudence se montre
très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à
annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la
voie postale qui aurait été retournée avec la mention « non
réclamée ».
CONSEQUENCE DE
LA NOTIFICATION
Art. 478. du NCPC -
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les
six mois de sa date.
À défaut de notification, toute
mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution…… (CA
Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure
de paiement direct (CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n°
041309).
En vertu de l'article 478 du
Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement
réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I,
n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il
n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier,
Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n°
118, p. 46).
Ainsi, le défaut de
notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de
la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse
Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
Que cette signification
irrégulière a bien causé grief aux droits de la défense de Monsieur et Madame
LABORIE, n’a pas permis à ces derniers de prendre connaissance de l’acte
du 4 octobre 2000 rendu par la cour de
cassation et sur le fondement de l’article 1034 privés de saisir la cour
d’appel de renvoi et pour faire faire valoir :
·
De l’irrégularité du jugement sur la forme
et sur le fond des créances demandées par la Commerzbank.
·
Pour soulever la fraude par une affectation
hypothécaire entachée de nullité.
·
Pour soulever que le capital devant être
remboursé en 2012 par une assurance dont il n’y a jamais eu déchéance de
celle-ci soit la LOYD.
·
Pour violation de la loi 79 protégent le
consommateur.
Qu’au vu de la violation de
l’article 658 du NCPC il y a nullité de la signification.
Que l’arrêt du 4 octobre 2000 en
l’absence de son application de l’article 503 du NCPC, celui-ci ne peut être
mis en exécution hors délai de l’article 478 du ncpc, il est non avenu.
Que de ce fait l’arrêt de la cour
d’appel a toujours autorité de force de chose jugée par l’absence d’avoir mis
en exécution l’arrêt du 4 octobre 2000 par la violation de l’article 503 du
ncpc mis en exécution non conforme en son article 658 du ncpc « d’ordre
public ».
Par le fait de la carence
volontaire de la Commerzbank de saisir dans les 4 mois la cour de renvoi et par
la violation de l’article 503 du NCPC ne peut se prétendre des deux jugements « dont
appel » devant la chambre des criées dont le fond et la forme
n’est toujours pas tranché devant la cour d’appel.
Monsieur et Madame LABORIE ne
sont pas responsables de la carence de la Commerzbank de n’avoir accompli
aucune diligence dans les deux ans ;
de ce simple fait il y a péremption d’instance sur le fondement de
l’article 386 du NCPC aux poursuites de saisie immobilière.
Que la Commerzbank avait la
possibilité de saisir la cour d’appel de renvoi, que par sa carence elle est
responsable de la prescription de la procédure, péremption
d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc.
La Commerzbank n’a diligente
aucun acte pendant deux années de l’arrêt rendu en date du 4 octobre 2000.
La Commerzbank a fait obstacle
à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de signification régulière dans le
délai de quatre mois pour que ces derniers saisissent la cour de renvoi.
Que l’arrêt de cassation rendu
par défaut, non signifié par la Commerzbank dans les délais légaux à Monsieur
et Madame LABORIE, renvoyant sur la juridiction de renvoi, prive cette dernière
de statuer, ce qui cause un grief important à Monsieur et Madame LABORIE dans
leur droits de défense.
D’autant plus que depuis les deux
jugements dont appel en 1997, la Commerzbank n’a effectué aucun acte de
poursuite pour faire valoir une quelconque créance liquide certaine et
exigible, l’affection hypothécaire étant entachée de nullité.
Les deux jugements dont appel
n’ont toujours été signifiés à Monsieur et Madame LABORIE, reconnu dans l’arrêt
de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998, donc non exécutoire et
non avenus sur le fondement des articles 478 ; 503 du ncpc.
Qu’en conséquence la Commerzbank
qui succombe par sa carence juridique ne peut se prévaloir d’un quelconque
titre de créance valide, certaine et exigible.
Sur le fondement de l’article 388
du ncpc, Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander la péremption de
poursuites au fin de saisie immobilière dans la procédure dont ils ont fait
l’objet au cours de la détention de Monsieur LABORIE privé de tous les moyens
de défense, violation de l’article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de
la CEDH.
Que par cette procédure viciée
sur le fond et la forme de la procédure, la fraude de celle-ci doit être
retenue et la Commerzbank doit être débouté en toutes ses demandes
infondées et basées sur aucun titre exécutoire valide et sur aucune créance
liquide certaine et exigible.
La Commerzbank ne pouvait obtenir
un quelconque jugement de subrogation en date du 29 juin 2006, rendu et obtenu en violation de toutes les
règles de droit, par faux et usage de faux profitant de la détention arbitraire
de Monsieur LABORIE André pour obtenir du tribunal des décisions favorables,
Monsieur LABORIE André privé d’avocat, de l’aide juridictionnelle, de revenu et
de ses moyens de défense et Madame LABORIE dans son désespoir seule, violation
des article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH.
TITRE
EXECUTOIRE : jurisprudence ACTE NOTARIE.
De même, un acte notarié
mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance
liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre
exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également
que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le
titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre
1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)
I
/ a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMMERZBANK
La Commerzbank
se prévaut d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir
d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est
a ce jour inscrit en faux en écritures publiques de notre part, acte porté en notre
connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de
Toulouse. Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre cet acte
hypothécaire du 2 mars 1992, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du
T.G.I de Toulouse N° 09/00001 "
Que cet acte
authentique est non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il
est fait mention qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci
n’est pas produite à l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant
plus qu’il n’a jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de
Monsieur et Madame LABORIE.
En
conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet de lui retirer le caractère authentique et
exécutoire.
I
/ a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine est exigible de la
COMMERZBANK
Par arrêt du 16
mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les
époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et
pour violation des règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente
sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe N° 2 )
I/
a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la commerzbank.
Bien que l’acte
hypothécaire soit entaché de nullité, celui-ci indique bien que le capital doit
être remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la
capitalisation d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD,
durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.
Le capital
emprunté était de la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros (
pièce jointe).
La somme versée
aux époux LABORIE par la Commerzbank
était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. ( pièce
ci jointe ).
Il n’y a jamais
eu de déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de
notre compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime
d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en
franc la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros.
La Commerzbank
était en possession de la somme environ de 405.824 francs soit la somme
de 61867.47 euros à la date de l’arrêt
rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 1998 pour assurer le paiement des
primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces
ci jointes N° 4 relevés de compte ).
La Commerzbank
assurant la gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait
suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à
verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont
la première était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans.
Calcul du
nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances.
Soit :
du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.
La Commerzbank
est forclose dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne
sont pas débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital
doit être remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.
ETAT
COMPTABLE PRESENTE PAR :
Monsieur
et Madame LABORIE qui sont plutôt créditeur de
LA
COMMERZBANK
DEBLOCAGE PRÊT : 590.000 fr |
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|
BON++++ |
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|
|
|
|
|
|
|||
ETAT COMPTABLE
DES SOMMES DUES PAR LA COMMERZBANK à Monsieur et Madame LABORIE suite à
l’annulation du prêt par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998
pour violation de la loi du 13 juillet 1979 « D’ordre public » |
||||||||
ZONNE A :
Sommes versées sur le compte de Monsieur et Madame LABORIE à la Commerzbank.
Soit par virement bancaire, Soit par prélèvement sur un compte français Soit
par chèque bancaire |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
Sommes versées
en franc sur le compte |
Date |
Montant
créditeur |
Intérêt 8.4% an Soit :
0.70% mensuel |
Montant total |
Retour impayé |
|||
6933.41 |
31/03/92 |
6.933,41 |
|
|
|
|||
|
30/04/92 |
|
48.53 |
6.981,94 |
|
|||
6903.03 |
30/04/92 |
13.884,97 |
|
|
|
|||
|
30/05/92 |
|
97.19 |
13.982,16 |
|
|||
6863.7 |
29/05/92 |
20.845,86 |
|
|
|
|||
|
30/06/92 |
|
145.92 |
20.991,78 |
|
|||
6875.22 |
30/06/92 |
27.867,00 |
|
|
|
|||
|
30/07/92 |
|
195.06 |
28.062,06 |
|
|||
6875.22 |
30/07/92 |
34.937,28 |
|
|
|
|||
|
30/08/92 |
|
244.56 |
35.181,84 |
|
|||
6891.41 |
03/08/92 |
42.073,25 |
|
|
|
|||
|
30/09/92 |
|
294.51 |
42.367,76 |
|
|||
6936.94 |
30/08/92 |
49.304,47 |
|
|
|
|||
|
30/10/92 |
|
345.36 |
49.649,83 |
|
|||
6964.07 |
30/09/92 |
56.613,9 |
|
|
|
|||
|
30/11/92 |
|
396.29 |
57.010,19 |
|
|||
6949.88 |
30/10/92 |
63.960,07 |
|
|
|
|||
|
30/12/92 |
|
447.72 |
64.407,79 |
|
|||
6893.73 |
02/12/92 |
71.301,52 |
|
|
|
|||
|
30/01/93 |
|
499.11 |
71.800,63 |
|
|||
6994.99 |
28/12/92 |
78.795,62 |
|
|
|
|||
|
30/02/93 |
|
551.56 |
79.347,18 |
|
|||
6933.41 |
30/01/93 |
86.280,59 |
|
|
|
|||
|
30/03/93 |
|
603.96 |
86.884,55 |
|
|||
6942.82 |
26/02/93 |
93.827,37 |
|
|
|
|||
|
30/04/93 |
|
656.79 |
94.484,16 |
|
|||
6933.41 |
29/03/93 |
101.417,57 |
|
|
|
|||
|
30/05/93 |
|
709.92 |
102.127,49 |
|
|||
6917.02 |
04/05/93 |
109.044,51 |
|
|
|
|||
|
30/06/93 |
|
763.31 |
109.807,82 |
|
|||
6900.7 |
02/06/93 |
116.708,52 |
|
|
|
|||
|
30/07/93 |
|
816.95 |
117.525,47 |
|
|||
6898.38 |
06/07/93 |
124.423,85 |
|
|
|
|||
|
30/08/93 |
|
870.96 |
125.294,81 |
|
|||
6945.17 |
04/08/93 |
132.239,98 |
|
|
|
|||
|
30/09/93 |
|
925.67 |
133.165,65 |
|
|||
7128.94 |
01/09/93 |
140.294,59 |
|
|
|
|||
|
30/10/93 |
|
982.06 |
141.276,65 |
|
|||
6945.17 |
08/09/93 |
148.221,17 |
|
|
|
|||
|
30/11/93 |
|
1037.54 |
149.258,71 |
|
|||
7146.36 |
30/09/93 |
156.405,07 |
|
|
|
|||
|
30/12/93 |
|
1094.83 |
157.499,90 |
|
|||
4737.73 |
28/09/93 |
162.237,63 |
|
|
|
|||
|
30/01/94 |
|
1135.66 |
163.373,29 |
|
|||
7146.36 |
18/10/93 |
170.519,65 |
|
|
|
|||
|
30/02/94 |
|
1193.63 |
171.713,28 |
|
|||
6644.65 |
02/11/93 |
178.357,93 |
|
|
|
|||
|
30/03/94 |
|
1248.5 |
179.606,43 |
|
|||
7146.36 |
23/11/93 |
186.752,79 |
|
|
|
|||
|
30/04/94 |
|
1307.26 |
188.060,05 |
|
|||
7146.36 |
23/11/93 |
195.206,41 |
|
|
|
|||
|
30/05/94 |
|
1366.44 |
196.572,85 |
|
|||
6701.94 |
23/11/93 |
203.274,79 |
|
|
|
|||
|
30/06/94 |
|
1422.92 |
204.697,71 |
|
|||
7104.2 |
30/11/93 |
211.801,91 |
|
|
|
|||
|
30/07/94 |
|
1482.61 |
213.284,52 |
|
|||
6736.9 |
03/12/93 |
220.021,42 |
|
|
|
|||
|
30/08/94 |
|
1540.14 |
221.561,56 |
|
|||
7104.2 |
16/12/93 |
228.665,76 |
|
|
|
|||
|
30/09/94 |
|
1600.66 |
230.266,42 |
|
|||
6830.6 |
03/01/94 |
237.097,02 |
|
|
|
|||
|
30/10/94 |
|
1659.67 |
238.756,69 |
|
|||
7004.67 |
02/02/94 |
245.761,36 |
|
|
|
|||
|
30/11/94 |
|
1720.32 |
247.481,68 |
|
|||
6844.64 |
22/02/94 |
254.326,32 |
|
|
|
|||
|
30/12/94 |
|
1780.28 |
256.106,60 |
|
|||
7004.67 |
01/03/94 |
263.111,27 |
|
|
|
|||
|
30/01/95 |
|
1841.77 |
264.953,04 |
|
|||
7045.36 |
25/03/94 |
271.998,4 |
|
|
|
|||
|
30/02/95 |
|
1903.98 |
273.902,38 |
|
|||
7045.36 |
08/04/94 |
280.947,74 |
|
|
|
|||
|
30/03/95 |
|
1966.63 |
282.914,37 |
|
|||
7069.52 |
27/04/94 |
289.983,89 |
|
|
|
|||
|
30/04/95 |
|
2029.88 |
292.013,77 |
|
|||
7069.52 |
19/05/94 |
299.083,29 |
|
|
|
|||
|
30/06/95 |
|
2093.58 |
301.176,87 |
|
|||
7064.07 |
30/05/94 |
308.240,94 |
|
|
|
|||
7059.84 |
30/06/94 |
315.300,78 |
|
|
|
|||
|
12/07/94 |
308.240,94 |
|
|
-7064.67 |
|||
|
14/07/94 |
301.176,87 |
|
|
-7059.84 |
|||
|
30/07/95 |
|
2108.23 |
303.285,10 |
|
|||
7052.59 |
30/07/94 |
310.337,69 |
|
|
|
|||
|
30/08/95 |
|
2172.36 |
312.510,05 |
|
|||
29544.64 |
08/08/94 |
342.054,69 |
|
|
|
|||
|
30/09/95 |
|
2394.38 |
344.449,07 |
|
|||
|
09/08/94 |
337.396,48 |
|
337.396,48 |
-7052.59 |
|||
7064.67 |
30/08/94 |
344.461,15 |
|
344.461,15 |
|
|||
|
19/09/94 |
337.396,48 |
|
337.396,48 |
-7064.67 |
|||
|
16/09/94 |
330.391,81 |
|
330.391,81 |
-7004.67 |
|||
7042.95 |
30/09/94 |
337.434,76 |
|
337.434,76 |
|
|||
|
14/10/94 |
330.391,81 |
|
330.391,81 |
-7042.95 |
|||
7067.1 |
26/10/94 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
|
|||
7084.09 |
02/12/94 |
344.543,00 |
|
344.543,00 |
|
|||
|
20/12/94 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7084.09 |
|||
7084.09 |
30/12/94 |
344.543,00 |
|
344.543,00 |
|
|||
|
17/01/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7084.09 |
|||
7106.07 |
31/01/95 |
344.564,98 |
|
344.564,98 |
|
|||
|
22/02/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7106.07 |
|||
7150.43 |
06/03/95 |
344.609,34 |
|
344.609,34 |
|
|||
7261.26 |
28/03/95 |
351.870,60 |
|
351.870,60 |
|
|||
|
31/03/95 |
344.720,17 |
|
344.720,17 |
-7150.43 |
|||
|
13/04/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7261.26 |
|||
7268.17 |
28/04/95 |
344.727,08 |
|
344.727,08 |
|
|||
|
12/05/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7268.17 |
|||
7367.67 |
31/05/95 |
344.826,58 |
|
344.826,58 |
|
|||
|
19/06/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7367.67 |
|||
7223.09 |
29/06/95 |
344.682,00 |
|
344.682,00 |
|
|||
|
21/07/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7223.09 |
|||
7162.86 |
31/07/95 |
344.621,77 |
|
344.621,77 |
|
|||
|
11/08/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7162.86 |
|||
7064.67 |
30/08/95 |
344.523,58 |
|
344.523,58 |
|
|||
|
19/09/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7064.67 |
|||
|
22/11/95 |
330.391.81 |
|
330.391.81 |
-7067.10 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Somme Totale remboursée soit la somme de 330.391,81
francs en date du 22 novembre 1995 |
||||||||
Le 16 mars 1998 la cour d’appel a annulé la
procédure de saisie immobilière en vertu de l’annulation du prêt et pour
violation de la loi du 13 juillet 1979, (arrêt ayant force de force de
chose jugée), « exécutoire » |
||||||||
Capital à la disposition de la Commerzbank et à la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 22 novembre 1995. soit la
somme de 330.391,81 à majorer d’un taux annuel de 8.50 %
l’an, La
Commerzbank étant perdante par l’annulation du prêt. |
||||||||
|
||||||||
DATE :
années : Au : |
CAPITAL |
Intérêts à 8,50%
l’an |
Solde créditeur |
|||||
22/12/1996 |
330.391,81 |
28.083,3 |
358.475,11 |
|||||
22/12/1997 |
358.475,11 |
30.470,38 |
388.945,49 |
|||||
22/12/1998 |
388.945,49 |
33.060,36 |
422.005,85 |
|||||
22/12/1999 |
422.005,85 |
35.870,49 |
457.876,34 |
|||||
22/12/2000 |
457.876,34 |
38.919,48 |
496.795,82 |
|||||
22/12/2001 |
496.795,82 |
42.227,64 |
539.023,46 |
|||||
22/12/2002 |
539.023,46 |
45.816,99 |
584.840,45 |
|||||
22/12/2003 |
584.840,45 |
49.711,43 |
634.551,88 |
|||||
22/12/2004 |
634.551,88 |
53.936,90 |
688.488,78 |
|||||
22/12/2005 |
688.488,78 |
58.521,54 |
747.010,32 |
|||||
22/12/2006 |
747.010,32 |
63.495,87 |
810.506,19 |
|||||
22/12/2007 |
810.506,19 |
68.893,02 |
879.399,21 |
|||||
22/12/2008 |
879.399,21 |
74.748,93 |
954.148,14 |
|||||
Qu’au jour de l adjudication du 21 décembre
2006, Monsieur et Madame LABORIE étaient créditeur à la Commerzbank de la
somme de : 810.506,19 francs et pour une somme due de 590.000 franc,
Montant du prêt débloqué. |
||||||||
La Commerzbank doit en date du 22 /12/2008 à Monsieur et Madame LABORIE La somme de : 954.148.14 francs – 590.000 francs = 364.148
francs, soit la somme de 50.364,61 euros |
||||||||
La Banque COMMERZBANK ne peut
être créancière de Monsieur et Madame LABORIE pour engager une procédure de
saisie immobilière à leur encontre et faire vendre leur propriété en son
audience d’adjudication du 21 décembre 2006.
L’arrêt de la cour d’appel ayant
force de chose jugée était exécutoire, la Commerzbank étant en possession à la
date de l’arrêt de la somme de 330.391,81 francs soit la somme de 50.364,61
euros au profit de Monsieur et Madame LABORIE, se devait d’établir les
comptes entre les parties.
La Commerzbank n’a accompli aucun
acte à régulariser la remise en place des parties.
La Commerzbank n’a accompli aucun
acte pour continuer à conserver l’assurance vie LLOYD remboursant le capital en
une seule fois soit en 2012 portant préjudices à Monsieur et Madame
LABORIE et sous la seule
responsabilité de la Commerzbank.
Que la Commerzbank a profité
jusqu’à ce jour des sommes versées soit « voir fiche comptable la
somme de 400.000 franc » à la date de l’arrêt de la cour d’appel
et tout en sachant que le capital doit être remboursé par la LLOYD en une seule
fois en 2012.
Que l’assurance LLOYD gérée par
la Commerzbank est deux éléments indépendants.
Que les intérêts sur le capital
sont annulés par la nullité du prêt.
Que par l’arrêt de la Cour d’appel
du 16 mars 1996, les intérêts versés à tord son au crédit de Monsieur et Madame
LABORIE.
Que ces sommes sont génératrices
d’intérêts comme ci-dessus « dans son tableau récapitulatif ».
L’affectation hypothécaire du 2
mars 1992 de la Commerzbank par l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 1998 est
non avenue et devait être radiée par la Commerzbank.
L’affectation hypothécaire du 2
mars 1992 de la Commerzbank ( inscription de faux intellectuel déposé au
greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties)
La Commerzbank n’a accompli aucun
acte juridique pour faire suspendre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel
du 16 mars 1998 devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.
Le pourvoi en cassation à la
demande de la Commerzbank n’est pas suspensif de l’arrêt de la cour d’appel de
Toulouse du 16 mars 1998.
La Commerzbank n’a accompli
aucune diligence dans les deux ans pour produire une quelconque créance
déduites les sommes déjà versées par Monsieur et Madame LABORIE «
Forclusion », péremption d’instance article 386 du ncpc.
La Commerzbank n’a jamais fait signifier les deux jugements
de premières instance dont elle a été débouté devant la cour d’appel en sa
procédure de saisie immobilière et ordonnant la nullité du prêt et la remise en
l’état initiale des parties, absence de signification de ces deux
jugements dans les six mois article 478 du ncpc reconnu dans l’arrêt de la cour
du 16 mars 1998 et sans que soit porté aucune contestation par la Commerzbank
devant une juridiction compétente.
En l’absence de
signification sur le fondement de l’article 478 du ncpc dans le délai de six
mois, les deux jugements sont non avenus dans leur exécution.
Que de tous ces faits la
Commerzbank n’a aucun fondement juridique pour demander un quelconque droit à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, encore moins d’engager une procédure
de saisie immobilière sans un titre de créance liquide certaine et exigible.
Que la Commerzbank ne peut
faire valoir un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000.
I / En son contenu : faux
intellectuel
II / En ses diligences de la
Commerzbank
Que la Commerzbank ne peut
faire valoir une affectation authentique du 2 mars 1992.
I / En son contenu : faux
intellectuel.
II / En sa forme :
SUR L’ACTION MENEE PAR LA COMMERZBANK
La Commerzbank,
n’ayant aucun acte d’affectation hypothécaire valide.
Celui prétendu
à son action est entaché de nullité pour faux en écriture publique.
La Commerzbank
n’ayant aucune créance liquide certaine et exigible, devait être déchue de ses
demandes devant la chambre des criées et à ce jour doit être déchue devant le
juge aux ordres.
La cour d’appel
de Toulouse a annulé le prêt La Commerzbank par arrêt du 16 mars 1998 et pour
violation flagrante de la loi du 13 juillet 1979. « d’ordre
public »
La Commerzbank
n’avait aucune habilitation pour faire des prêts sur le territoire français. (
d’ordre public)
L’arrêt
de la cour de cassation est sans objet car ce dernier n’a jamais été signifié à la personne de Monsieur et
Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal de l’huissier,
péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc
Un doute existe
sur cet arrêt de la cour de cassation car au vu des violations flagrantes de la loi du 13 juillet
1979, doivent également entraîner la nullité du contrat de prêt,
raison de l’inscription de faux intellectuel.
Ci-joint, arrêt de la cour de cassation du 20 juillet
1994.
La cour d’appel, dont
l’arrêt a été cassé, avait :
Refusé
d’appliquer une quelconque sanction relative à la déchéance du droit aux intérêts
en indiquant que les offres de prêt comportaient un tableau défaillant le
montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement ainsi
que le montant total des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total des
échéances et le coût total réel du crédit offert avec la précision que le
tableau d’amortissement avait été fourni avec la réalisation du prêt ;
Egalement,
pour une raison de principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que
la loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui
est la déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.
Sur ces deux points, la
cassation est intervenue.
En premier
lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier des amortissements doit être
joint à l’offre préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de
l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.
Du chef de
la violation de cette seule disposition, la Cour de Cassation a prononcé la
nullité du contrat de prêt indiquant que le nom respect des dispositions
d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit être sanctionné non seulement
par la déchéance du droit aux intérêts mais encore par la nullité du contrat
de prêt.
Par cet
arrêt, la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la coexistence
des deux sanctions.
Ainsi, la
Cour de Cassation semble s’être attaché à la lettre du texte qui dispose que le
prêteur « pourra » être déchu du droit aux intérêts.
Cette
disposition était interprétée jusqu’à présent comme la reconnaissance du
pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon la gravité du manquement
constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation qui en a donné par
la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de la nullité..
Qu’en
conséquence par les preuves ci-dessus apportées et les différents relevés de
comptes joints à la procédure de révision, pièces à la connaissance de la
commerzbank et de Maître Frances, celle-ci ne peut les nier.
Qu’en
conséquence celle-ci agit délictueusement au vu de ses demandes infondées et
dont le montant emprunté est à rembourser seulement en 2012 par une assurance
la LLOYD dont cette dernière n’a jamais formé la déchéance du contrat dans la
mesure que les sommes attribuées à la commerzbank permettaient d’appurer les
échéances.
La
commerzbank au vu de l’acte notarié n’est pas créditrice d’une qulconque
créance envers Monsieur et Madame LABORIE.
IV / Sur la violation des droits de défense, refus
de Monsieur le Bâtonnier, des autorités à obtenir un avocat pour déposer un
dire.
I / Le 27 août 2006 saisine de Monsieur le Président à la
chambre des criée pour reporter l’audience à fin que soit nommé un avocat pour
déposer un dire.
II / Le 27 août 2006 saisine de la SCP FRANCES et autres pour
faire cesser la procédure de saisie immobilière pour absence de droit de
défense.
III / Le 27 août 2006 plainte à Monsieur la Doyen des juges
d’instruction pour saisie iirégulière et obstacle aux droits de la défense.
IV / Le 4 septembre 2006 saisine de Monsieur Gilbert COUSTEAU
Président du T.G.I de Toulouse pour soulever les difficulté de l’obtention d’un
avocat et demande d’aide juridictionnelle, resté sans réponse.
V / Demande le 13 septembre 2006 de l’assistance pour déposer un
dire à Maître SERRE DE ROCH avocat à Toulouse.
VI / Refus de Maître SERRE de ROCH par courrier du 22 septembre
2006 à déposer un dire.
VII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur PASCAL Clément
Ministre de la justice pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière
et obsatcles aux droits de la défense.
VIII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur DAVOST Procureur
Général pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et pour
obsatcles aux droits de la défense.
IX / Premier octobre 2006 saisine de Monsieur le Bâtonnier à
l’ordre des avocats de Toulouse pour la nomination d’un avocat pour déposer un
dire.
X / Information de Monsieur le Président de la Chambre des
criées des difficultés d’obtenir un avocat pour déposer un dire et le 11
octobre 2006.
XI / Refus de Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat pour
déposer un dire en son courrier du 25 octobre 2006.
V / Sur la nullité des actes de
significations :
I / Sur le
jugement de subrogation du 29 juin 2006 par la Commerzbank.
II / Sur le
jugement du 26 octobre 2006 par la Commerzbank.
***
I / Sur le
jugement de subrogation du 29 juin 2006 par la Commerzbank.
Monsieur LABORIE André était
détenu provisoirement du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007, Maison
d’arrêt de SEYSSES et Montauban.
Que la signification à la maison
d’arrêt de Seysses est nulle portant préjudices aux droits de défense de
Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE.
« Juris-classeur »
La signification doit être
déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense (TGI
Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ;
RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Le décret n° 2005-1678 du
28 décembre 2005, entré en vigueur le 1er mars 2006,
De même, est nulle la signification d'un acte dès lors
que le requérant a volontairement laissé l'huissier de justice dans l'ignorance
de la véritable adresse du destinataire et a, de manière malicieuse, fait
signifier cet acte en un lieu dont il sait que le destinataire est propriétaire
mais où il ne réside pas (2e Civ., 21 décembre 2000, Bull. 2000, II, n° 178, pourvoi n° 99-13.218).
Article 648 du NCPC
jurisprudence : d’ordre public »
12.
Le domicile s'entend du lieu du principal établissement de l'intéressé et
non d'un simple lieu d'incarcération provisoire dans une maison d'arrêt.
TGI Paris , 12 mai 1993: Rev.
huiss. 1993. 1185.
Qu’en conséquence
l’acte n’a pas été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André
régulièrement par huissier de justice par une signification régulière conformément à la loi, figure un faux en
écriture mentionnant que Monsieur LABORIE André s’est refusé de recevoir
l’acte.
L’acte a été
seulement communiqué par courrier simple.
La cour de
cassation a du précisé que cette communication faisait pas courrier
le délais de recours ouvert au destinataire. La communication ne vaut pas
notification, de sorte que l’ordonnance peut toujours être frappée d’un
recours. (cassation. Com, 4 juillet 1997 ( N° 97-21.324, N° 1517 D) .
Qu’au vu de
l’article 503 du NCPC : la mise en exécution du jugement de subrogation
est nulle de plein droit.
Art. 503 Les
jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés
qu'après leur avoir été notifiés.
. Principe. Les jugements, même passés
en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont
opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution
ne soit volontaire. Civ. 2e, 29 janv. 2004: Bull. civ. II, no 33; JCP 2004. IV. 1562; Gaz. Pal. 13-15
mars 2005, p. 21, obs. du Rusquec. -
V. aussi Civ. 2e, 18 déc. 2003: D. 2004. Somm. 1496, obs. Taormina.
Les décisions de la CIVI n'échappent pas à ce principe. Civ. 2e,
16 juin 2005: Bull. civ. II,
no 155; JCP 2005. IV.
2757.
En l’espèce la procédure est
viciée sur la forme, le jugement de subrogation n’a pas été notifié
conformément à l’article 503 du NCPC, il ne peut servir de fondement aux
poursuites de saisies immobilières.
Conséquence le renvoi à l’audience du 26 octobre 2006 est nulle, la chambre des criées ne peut encore une fois être valablement saisie.
II / Sur le jugement du 26 octobre 2006 par la Commerzbank.
Que ce jugement de renvoi du 26 octobre 2006 ne pouvait donc renvoyer
l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.
Qu’il est précisé qu’à cette audience du 26 octobre 2006 Monsieur CAVE
Michel avait été saisi au préalable par courrier recommandée et courriers
adressé au greffe de la chambre des criées, lui faisant part de la violation
des voies de recours, de la violation de l’article 2215 du code civil, de la
violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; de la violation
des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, des
faux et usage de faux apportés par les parties adverses.
Que Monsieur CAVE a rendu un jugement d’adjudication en date du 21
décembre 2006 « au profit d’un adjudicataire choisi d’avance « soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE
« sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle
pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire.
Et en violation encore une fois de la signification du jugement du 26
octobre 2006.
Que ce jugement de renvoi au 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié à
Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en exécution article 502 et
503 du ncpc.
Que ce jugement du 26 octobre 2006 ne pouvait être mis en exécution, n’a
jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de
justice. « procédure d’exécution
forcée »
Que ce jugement du 26 octobre
Que quand bien même les voies de recours sont indiquées, il faut que ces
voies de recours soient effectives, qu’elles puissent être saisies.
Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle
« d’ordre public »
Que ce jugement de renvoi a été signifié le
16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE André démuni de tous ses droits
de défenses a été signifié par clerc
assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut
être identifié sur sa réelle identité.
Qu’un clerc d’huissier n’a pas les
compétences de signifier des actes d’exécution forcée.
Que les actes de procédures de saisie
immobilière font parti des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.
-
Violation
de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
-
Violation
de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Que le jugement du 26 octobre
2006 bien qu’il soit déjà nul, ne peut être mis en exécution sans une
signification régulière sur le fondement de l’article 503 du NCPC.
Que la signification faite de ce
jugement du 26 octobre 2006 est nulle, intervenue par huissier de justice le 16
novembre 2006, précisant que je pouvais former un pouvoir en cassation dans les
deux mois.
Encore une fois la chambre des
criées alors quelle été préalablement saisie irrégulièrement se devait de
respecter le délai des voies de recours et ne pouvant fixer la date d’audience
de la vente aux enchères le 21 décembre 2006.
Aucune communication du cahier
des charges aux parties saisies.
Sur le fondement de l’article
715 de l’ancpc « d’ordre public » est encourue la
déchéance de toute la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur
et madame LABORIE.
Art. 715 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006; Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «Les délais prévus aux articles 673, 674, 688,
689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, (Abrogé par Décr.
no 2002-77 du 11
janv. 2002, art. 11) «696, 699,» 702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes
1er et 2, 705, 706, 708 à 711
sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prescrites par les mêmes
articles ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour
effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.»
DÉCHÉANCES.
_ 1. La déchéance que prévoit l'art. 715, pour l'inobservation des délais qu'il énumère, est encourue même en l'absence de préjudice. Civ. 2e, 28 nov. 1979: Bull. civ. II, no 279; D. 1980. IR. 152, obs. Julien; Gaz. Pal. 1980. 2. 192, note J. V.; JCP 1980. II. 19471, note R. Martin 12 mars 1980: D. 1980. IR. 328 2 oct. 1980: D. 1981. IR. 152, obs. Julien 25 nov. 1981: D. 1982. IR. 228; Bull. civ. II, no 202 24 nov. 1982: D. 1983. IR. 422, obs. Julien 28 mai 1984: D. 1985. IR. 54 29 oct. 1986: Bull. civ. II, no 153 16 mai 1990: Bull. civ. II, no 94; D. 1990. Somm. 349, obs. Julien; Gaz. Pal. 1990. 2. Somm. 628, obs. Véron.
Qu’en conséquence :
Que l’adjudication a bien été
obtenue par une fraude en date du 21 décembre 2006 caractérisée depuis le début
par l’obtention du jugement de subrogation fondé sur de fausses informations
juridiques données et profitant que Monsieur LABORIE André ne pouvant agir dans
les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privé de l’assistance d’un
avocat après saisine de Monsieur le Bâtonnier et pour déposer un dire.
Que cette situation faite par les
conseils des parties a bien été préméditée avec une collusion certaine des
parties et de la chambre des criées, au préalable pour écarter Monsieur LABORIE
de tout débat juridique devant la chambre des criée de Toulouse s’est vu
poursuivi le 5 décembre 2005 d’un outrage par calomnie dans le seul but et en toute tranquillité de spolier par faux
et usage de faux intellectuels la résidence de Monsieur et Madame LABORIE.
L’intention de cette fraude
est caractérisée par les différents courriers envoyés à Monsieur le
Président de la Chambre des criées lui portant à sa connaissance par lettre
recommandée les difficultés de ce dossier et les différentes voies de recours
formées entre autre contre le jugement de subrogation dont un pourvoi en
cassation a été formé le 17 août 2006
avant la date d’audience du 26 octobre, demande restée sans réponse.
L’intention de cette fraude
est caractérisée par le non respect des délais de recours contre la
décision du 26 octobre 2006 « le pourvoi » ou le juge des criées se
devait de vérifier si la signification avait été régulièrement opérer pour
faire droit à la défense de la partie adverse pour déposer un dire.
Précisant en plus que les
significations étant déjà irrégulière sur le lieu de détention portant griefs
aux droits de défense mais encore plus par les délais de voies de recours non
respectés.
Cette procédure de saisie
immobilière a bien été prémédité dans un contexte bien particulier par faux et
usage de faux intellectuels et portant grief aux droits de défense de Monsieur
et Madame LABORIE.
Elle a été initiée en collusion «
Fraude » de la SCP d’avocats Frances et autres.. , ayant assisté
par calomnie à la dénonciation de l’outrage par Monsieur CAVES Michel Président
de la Chambre des criées et de ces avocats « MUSQUI, FRANCES » en sa
plainte du 5 décembre 2005 à Monsieur le Procureur de la République pour des
faits qui se seraient déroulés le 6 octobre 2005 ou j’étais présent et
régulièrement convoqué. « qu’une plainte
a été déposé à la Gendarmerie de saint Orens le 18 janvier 2006 contre
Monsieur CAVES Michel pour dénonciation calomnieuse en son courrier du 5 décembre
2005.
L’intention de nuire de Monsieur
CAVES Michel est réelle par le refus de
respecter les différentes voies de recours exercées, par le non respect des
règles de procédures civiles et à vérifier les différents actes.
L’intention de nuire de Monsieur
CAVES Michel est réelle, celui-ci se
devait de se déporter dans l’affaire au vu de la plainte qu’il a déposée par
calomnie à l’encontre de Monsieur LABORIE André en date du 18 janvier 2006.
L’impartialité de Monsieur CAVES
est établie.
Violation de l’article 6 de la
CEDH, le procès n’a pas été équitable entre les parties.
La fraude est établie par les
preuves apportées.
CONCLUSION, LA
FRAUDE EST PARFAITE.
DANS CES CONDITIONS CI-DESSUS.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE est devenue adjudicataire en son audience du 21 décembre
2006.
VI / Sur la nullité du jugement
d’adjudication pour fraude.
Qu’au
vu du commandement du 20 octobre 2003 nul
servant aux poursuites.
Qu’au
vu du jugement de subrogation du 29 juin 2006 nul servant à la continuation des poursuites.
Qu’au
vu du jugement de renvoi du 26 octobre 2006 nul renvoyant l’adjudication au 21 décembre 2006.
Le
jugement d’adjudication fondé sur ces précédentes décisons nulles est
automatiquement nul.
Cour de cassation civil II:
3/5/01 : N° de
pourvoi : 98 :18162.
-
L’annulation du jugement ayant servi aux poursuites
avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement
d’adjudication « alors même qu’il
aurait été publié »
VII / Sur l’action en résolution faisant perdre le
droit de propriété à l’adjudicataire.
Que Maître MALET avoué à la cour et pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a introduit une action en résolution du jugement d’adjudication.
-
Par
assignation des parties en date du 9 février 2007. ( pour fraude de la procédure
de saisie immobilière pour les faits invoqués ci-dessus) et obtenir
l’annulation du jugement d’adjudication.
Que l’appel devant la cour était
recevable en cas de fraude et au vu de l’article 750 de l’ACPC qui l’indique
textuellement en ses termes :
Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du
21.4.06) « Edition DALOZ 2008 » idem Edition 2007 ; idem
Edition 2006.
Que par l’action en résolution,
les droits de l’adjudicataire sont perdus et la propriété redevient aux saisis
comme dans la procédure de folles enchères jusqu’à ce que la cour rende son
arrêt.
Et comme il est constaté dans le procès verbal de la SCP d’huissier
FERRAN : en ses différentes pièces et en ses termes.
Soit « action
en résolution » et pour violation des droits de la défense, violation
de l’article 2215 du code civil, en
violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des
articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les
parties adverses. (Fraude de la
procédure de saisie immobilière).
En assignant par huissier de justice, en date du 9 février 2007 les
parties devant la cour d’appel de Toulouse
Soit à l’encontre
de :
Et comme le constate le
procès verbal en sa pièce N° 21
*
* *
Que l’article 695 était applicable de plein droit au sursis des poursuites.
Et comme le procès
verbal l’indique en sa pièce N° 22.
La greffière, représentée par
Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait en conséquence délivrer la grosse du
jugement d’adjudication pour faire valoir un quelconque droit avant que soit
rendu l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement d’adjudication.
*
**
Le procès verbal en sa pièce N° 23 constate un arrêt de la
cour de cassation du 19 juillet 1982 indiquant :
Cour de Cassation :
Com. 19.7.82 :
Résumé : « une
vente sur folle enchère produit les mêmes effets qu’une résolution de vente et a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le
patrimoine du vendeur. »
Cour de Cassation :
Com. 14.1.04 :
« Entre la remise en vente sur folle enchère
et l’adjudication définitive, l’immeuble est
la propriété du saisi. »
Commentaire du Jurisclasseur
Procédure civile :
C) Comme en
matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé
la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont
rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du
second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit.,
n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 :
DP 1897, p. 153).
·
C'est donc
la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps
qui sépare les deux adjudications.
D) Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le
saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est
donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data
n° 023532).
*
**
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait bien
perdu son droit de propriété par l’action en résolution du jugement
d’adjudication « appel » et que la propriété était revenue aux
saisis, soit à Monsieur et Madame LABORIE.
VIII / Sur la
nullité de la vente de notre propriété en date du 5 avril 2007.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE en
date du 9 février 2007 qui avait perdu son droit de propriété, ne pouvait
vendre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article
1599 du code civil, à une société qu’elle se serait constituer avec son petit
fils, en l’espèce la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE
Laurent, qui est son petit fils et par un acte notarié du 5 avril 2007 par
devant Maître CHARRAS jean Luc notaire à Toulouse.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne
pouvait nier de l’action en résolution en date du 9 février 2007 et de
l’article 1599 du code civil lui interdisant de vendre un bien qui ne lui
appartient pas ou tout acte sur ce dernier.
Que Maître CHARRAS Jean Luc
notaire au courant de l’action en résolution et des règles de droit à cautionné
les demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de la complicité de son petit
fils Monsieur TEULE Laurent, agissant
sous le couvert de sa tante, Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la
république à Toulouse alors qu’était présent un conflit entre elle et moi par
une action juridique à son encontre, une citation par voie d’action et pour des
faits très graves.
Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE
ne pouvait se prévaloir de la grosse du jugement en date du 27 février 2007, au
vu du fondement de l’article 695 de l’acpc et suite à l’action en résolution.
Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE
a obtenu par la fraude la grosse du jugement d’adjudication le 27 février 2007
dans le seul but de le publiée en date du 20 mars 2007 en violation des articles
750 de l’acpc, de l’article 716 de l’acpc et
pour faire valoir un droit.
L’escroquerie, l’abus de confiance caractérisé alors qu’elle avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution. « appel du jugement d’adjudication ».
D’autant plus pour devenir
propriétaire, le jugement d’adjudication en cas d’appel de ce dernier doit être
publié sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et comme le procès verbal
l’indique en sa pièce N° 25
Encore plus important la
publication fait parti de la mise en exécution et doit au préalable avoir été
signifié sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.d’ordre public ».
Que cet acte passé devant notaire
en date du 5 avril et 6 juin
-
Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre
deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement :
08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.
-
IX / Sur la nullité de la demande d’expulsion, fin
de non recevoir dont ordonnance rendue le 1er juin 2007.
Violation des droits de
la défense, les autorités saisies :
-
Saisine de
Monsieur PAUL Michel en date du 17 mars 2007 pour faire cesser la procédure
devant le tribunal d’instance de Toulouse par manque de moyen à la défense de
nos intérêts.
-
Le 28 avril
2007 saisine de Monsieur le Bâtonnier pour être assisté d’un avocat dans la,
procédure d’expulsion et pour l’audience du 21 mai 2007 devant le tribunal
d’instance.
-
Le 28 avril
2007 saisine de Madame Aude CARASSOU
pour l’informer que je souhaitai être présent et assisté d’un avocat et
que dans la configuration ou je me trouvais, sans défense et moyens qu’elle
saisisse ce que de droit pour que le procés soit équitable.
-
Fax de la
Maison d’arrêt de MONTAUBAN en date du 11 mai 2007 demandant la présence devant
le tribunal en son audience du 21 mai 2007.
-
Refus de
l’ordre des avocats de Toulouse par courrier du 21 mai 2007 à prendre la
défense de mes intérrêts devant le tribunal d’instance de Toulouse.
-
Saisine le 24
mai 2007 de Maître LAÎC Avocate à Toulouse pour prendre ma défense.
-
Refus de Maître LAÎC Avocate à intervenir pour la
défense de nos intérêts par courrier du 31 mai 2007.
Conseil d’ETAT rendu le
29 octobre 2007 :
Article 1351 du code civil :
. Jugement d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun incident
contentieux et s'est bornée à relater le déroulement des enchères et à déclarer adjudicataire le dernier enchérisseur n'est pas
susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée .
Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull. civ. II, no 35.
Non seulement le jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 n'est pas susceptible d'acquérir
l'autorité de la chose jugée, mais ne peut être mis en exécution sans respecter
les formalités postérieures au jugement.
-
Soit la signification de la grosse du
jugement d’adjudication et sur le fondement de l’article 716 de l’acpc, article
502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc
Qu’au
vu des textes de lois et des souces Juris-Classeur, article 750 de l’acpc,
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait plus publier le jugement
d’adjudication tant que la cour d’appel n’avait pas rendu son arrêt sur l’appel
en annulation de celui-ci.
Que le conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, son avocat ne peut se
substituer à une décision restant à rendre par la cour d’appel, ce dernier
devant respecter les régles de procédure.
Source juris-classeur.
· Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.).
Dans un cadre normal sans appel :
Au préalable de
la saisine du tribunal d’instance.
La signification du jugement d’adjudication article 503 du NCPC.
L’adjudicataire se doit de faire
signifier la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre dans un délai de
20 jours.
Que la Grosse du jugement
d’adjudication ne peut être obtenu du greffier qu’après le prix de
l’adjudication soit payé par l’adjudicataire.
Or l’adjudication a été payée
seulement par Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 11 avril 2007 comme l’atteste
des conclusions de son conseil la SCP d’avocats CATUGIER- DUSAN- BOURRASSET. Et
confirmé par la requête interpellative de la SCP d’huissier FERRAN à Toulouse
auprès de la CARPA.
Qu’en conséquence en date du 9
mars 2007 elle ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une
ordonnance d’expulsion.
Précisant qu’aux termes des
articles 678 et 693 du Nouveau Code de Procédure civile lorsque la
représentation des parties est obligatoire « en l’èspèce devant la
chambre des criées », la décision doit être préalablement
notifiée au représentant, faute de quoi la notification est nulle.
(arrêt de la cour de
cassation du 6 décembre 1978 N° 77-12-650 président CAZAL demandeur
DELVOLVE ; défendeur CONSOLO.
Que ce jugement d’adjudication
n’a pas été signifié régulièrement dans les délais de 20 jours et encore
toujours non signifié autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE
Suzette.
Article 503 du NCPC :
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés
qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de
la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
_ 4. Expulsion. La notification d'un
jugement d'adjudication doit être préalable à son exécution par ordonnance de
référé. Civ. 2e, 1er
mars 1995: Bull. civ. II, no 62. ... Dès lors, la régularisation de la
procédure par signification postérieure du jugement n'est plus possible. Civ. 2e, 11
avr. 1986: Bull. civ. II, no 50; Gaz. Pal. 1986. 2. Somm. 424,
obs. Véron. Peut faire
l'objet d'une expulsion le sous-locataire tenant son droit d'occupation du
locataire, dont l'expulsion a été ordonnée et auquel l'ordonnance de référé a
été signifiée. Civ. 3e, 30 nov. 2005: D. 2006. IR. 99; JCP 2005.
IV. 3797; Procédures 2006. comm. 28, obs. Perrot; Dr. et proc. 2006. 152, obs.
Salati.
Madame D’ARAUJO Suzette épouse
BABILE a saisi le tribunal d’instance pour obtenir notre expulsion en violation
des trois règles ci-dessus, un jugement dont appel a été formé sur la décision
du 1er juin 2007.
Alors
que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour
demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une
assignation aux parties le 9 mars 2007 alors
quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en résolution du jugement
d’adjudication, délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007.
Que c’est par faux et usage de
faux, que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir
quelle était propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance
d’expulsion alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE
suite à l’action en résolution du
jugement d’adjudication devant la cour d’appel en date du 9 février 2007.
Que par faux et usage de faux,
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et
Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient
propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement
d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de
la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «
article 750 de l’acpc »
Qu’il est rappelé que le jugement
d’adjudication ne vaut pas expulsion. ( conseil d’état du 29 octobre 2007).
Qu’il est rappelé que le jugement
d’adjudication devait pour le mettre en exécution être signifié aux saisis sur
le fondement de l’article 716 de l’acpc, ce qui n’a jamais été effectué avant
la saisine du tribunal d’instance et encore à ce jour. « d’ordre
public »
Qu’il est rappelé que pour mettre
en exécution une décisions de justice, il faut au préalable qu’elle soit
signifié sur le fondement des articles 502 , 503 et 478 du ncpc.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de
l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant
perdre sa propriété.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle ne pouvait
respecter la signification de la grosse du jugement d’adjudication, car elle ne
pouvait l’obtenir et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc « sursoir
à la procédure d’ordre public » suite à l’action en résolution.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André
fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant
de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense
pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date
du 1er juin 2007.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la
propriété obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars
2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut
justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la
conservation des hypothèques.
Que cette demande par Madame
DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un
soit disant cahier des charges.
Pour Monsieur et Madame LABORIE
ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance.
Que ce cahier des charges n’a
jamais pu être contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant
l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une
qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien
que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier
en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna
banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis
décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son
arrêt rendu.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’avait aucun droit d’agir en justice le 9 mars 2007 pour demander
l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers toujours propriétaires
par l’action en résolution en date du 9 février 2007.
Qu’en conséquence cette ordonnance du 1er
juin 2007 bien qu’elle ait fait l’objet d’un appel.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une
inscription de faux intellectuels enregistré au T.G.I de toulouse dénoncé aux
parties : Procès
verbal N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16
juillet 2008.
Au vu que la cour d’appel de toulouse se
refuse de statuer sur cet appel dans les délais et sur la vraie situation
juridique exposée avec preuves à l’appui.
Que les décisions rendues par la
cour d’appel de toulouse se refusant de statuer sur l’appel et sur la vraie
situation juridique, ont fait l’objet d’une inscription de faux intellectuels
enregistrés au T.G.I de toulouse et dénoncé aux parties : Procès verbal N° enregistrement : 12/00022
au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
X / Sur la
nullité de l’arrêt rendu le 21 mai 2007 sur l’action en résolution.
La cour d’appel de toulouse a rendu son arrêt
sur l’action en résolution, elle s’est
refusé de statuer sur la fraude de la procédure de saisie immobilière en la
forme et sur le fond aux prétextes qu’aucune contestation n’a été soulevée par
un dire régulièrement déposé.
Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient
privés de tous leurs moyens de défense, Monsieur LABORIE André incarcéré avec
le refus d’un avocat et Madame LABORIE Suzette non informée de la procédure
comme les actes le justifient.
Alors que Monsieur LABORIE André,
avant l’audience du 21 décembre 2006 avait soulevé directement des
contestations « Incident contentieux » à Monsieur le
Président de la chambre des criées en lettre recommandée.
Et alors que la cour était compétente pour
fraude et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
Il est rappelé que nous somme sous l’ancien
régime de la procédure de saisie immobilière en ses mesures transitoires.
La cour a de ce fait confirmé le jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 sans pour cela refuser la fraude
soulevée, renvoyant au juge du fond devant le T.G.I alors que la cour d’appel
de toulouse était compétente sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et
pour fraude.
Qu’au vu des agissements de la cour d’appel se
refusant de statuer sur la fraude, l’arrêt du 21 mai 2007 et ses accesssoires
ont fait l’objet d’une inscription de faux intellectuels enregistré au T.G.I de
Toulouse dénocé aux parties. Procès
verbal N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai
2012.
XI / Sur la
procédure postérieure à l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin
2007.
Mise en
exécution de celle-ci dans des conditions déplorables.
En date du 27
mars 2008.
Rappel : Qu’au vu de tout ce qui précède, cette ordonnance du 1er
juin ne pouvait exister.
-
Mais encore mieux, Monsieur LABORIE André toujours
en prison les souries dansent !!
Soit :
La préfecture de la haute Garonne
a ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE par la force publique en
date du 27 mars 2008 sans vérifier les actes qui lui ont été soumis à prendre
une telle décision.
Et alors que Monsieur et Madame
LABORIE propriétaires depuis 1981 au lieu et place du N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens étaient toujours propriétaires en date du 27 mars 2008.
Que la préfecture a agit par faux et usage de faux en écritures
publiques et recel, en complicité de :
· La SCP
d’huissiers de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD située au 54 rue Bayard à
Toulouse.
· Maître
BOURRASSET Jean Charles Conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Voie de fait incontestable.
· Fait
réprimé par l’article 121-7 du code pénal.
· Le
délit de recel est une infraction imprescriptible.
Et pour les délits suivants :
Violation de notre domicile
par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007
obtenue par la fraude.
· Fait
réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Faux et usage de faux en
écritures publiques
· Fait
réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ;
441-6 du code pénal.
Vol de tous nos meubles et
objets.
·
Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
Harcèlement moral :
· Faits réprimés par les articles
222-33-2 et suivants.
Complicité :
· Faits
réprimés par l’article 121-7 du code pénal
*
Sur les agissements de la Préfecture de la Haute Garonne.
Directs et indirects.
Que la préfecture de la Haute
Garonne sans avoir vérifié les actes produits a rendu une décision ordonnant
l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile
en date du 27 décembre 2007 alors que ces derniers étaient toujours
propriétaires.
Que cette décision du 27 décembre
Qu’en conséquence, l’acte est
entaché de nullité sur la forme est ne peut être contestable par la
Préfecture de la H.G.
Rappelant :
Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000
et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre
l’administration et les administrés :
– Date d'appréciation de
la légalité. – Toute décision administrative écrite doit être signée. En
l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire
d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R.
Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire
sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer
l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La
signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier
que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv.
1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. –
sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc.
Île-de-France Environnement : Rec. CE,
p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles
déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu
que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.
Que Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC a usurpé les
fonctions de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.
Que Madame Gaëlle
BOUDOUIN- CLERC a rendu une autre
décision le 8 janvier 2008 au vu de la première qui est nulle de droit
ordonnant que soit prêtée main forte par la force Publique pour l’expulsion de
Monsieur et Madame LABORIE de notre résidence principale, de notre propriété,
alors que ces derniers étaient toujours propriétaires.
Qu’en conséquence la seconde
décision étant elle aussi nulle de droit.
La Préfecture a causé les dommages suivant constitutifs de
préjudices certains et de délits:
· Violation
de notre domicile
· Détournement
de tous les meubles et objet meublant notre domicile
· Recel de
faux et usage de faux.
· Abus
d’autorité.
· Menaces de
la gendarmerie sans titre valide pour quitter notre résidence
· Entrave
aux droits de la défense par l’absence des dossiers.
· Atteinte
morale et physique de Monsieur et Madame LABORIE.
· Atteinte à
la dignité de Monsieur et Madame LABORIE.
· Atteinte à
la vie privée de Monsieur et Madame LABORIE.
· Atteinte à
une activité professionnelle.
· Perte de
l’emploi de Madame LABORIE Suzette.
· Atteinte
aux biens « notre logement détourné » par expulsion abusive sans
titre valide.
· Entrave à
l’accès à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents
administratifs
· Entrave à
toutes les convocations devant en justice et des moyens de défenses.
· Exclusion
de la société.
RAPPEL A LA PREFECTURE.
Au vu d’un contentieux devant le
tribunal administratif indépendamment de cette procédure il n’a toujours pas
été produit les pièces par la préfecture de la Haute Garonne et
suivantes :
Soit :
L’enquête administrative à
l’encontre de Madame PAGES Suzette épouse LABORIE.
L’enquête administrative à
l’encontre de Monsieur LABORIE Stéphane qui avait toutes ses affaires au
domicile de ses parents, non avisé en
tant que majeur dans la procédure d’expulsion.
La réquisition de concours de la
force publique déposée à la préfecture le 16 avril 2007 par la SCP d’huissiers
GARRIGUES et BALLUTEAUD.
L’ordonnance du 1er
juin 2007 signifiée à Monsieur et Madame LABORIE séparément dont a eu
connaissance la préfecture de la haute Garonne, cette dernière devant
vérifier avant de la faire mettre en exécution par la force publique du respect
des articles 502 ; 503 ; 654 ; 478 ; 680 du ncpc.
La décision définitive purgée de
toutes voies de recours justifiant des faits « que je considère de
calomnieux dénoncés » par Monsieur MARTIN Guillaume en date du 22
octobre 2007 à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour fraude ;
escroquerie et outrage à Magistrat.
Au vu de l’avis du commandement
de compagnie de gendarmerie liée au dossier et au procès verbal du 22 octobre
2007, faire fournir par la préfecture le ou les justificatifs
alléguant un préjugé défavorable à l’encontre de Monsieur LABORIE André par le
capitaine Patrice LACAZE en date du 23 octobre 2007 officier adjoint de
gendarmerie de Toulouse Saint Michel.
Au vu de l’avis du commandant de
groupement de gendarmerie liée au dossier et au procès verbal du 22 octobre
2007, faire fournir par la préfecture le ou les justificatifs alléguant un
préjugé défavorable à l’encontre de Monsieur LABORIE André par le colonel
SEGURA en date du 31 octobre 2007.
La saisine des
services sociaux pour le droit à un logement opposable bien que la procédure
d’expulsion soit irrégulière sur la forme et sur le fond.
DEMANDE DE PIECES SUPPLEMENTAIRES.
Bien que Monsieur et Madame
LABORIE étaient toujours propriétaires en date du 27 mars 2008 (et le sont
encore à ce jour) et lors de la violation de leur domicile sous les ordres de
la Préfecture de la Haute Garonne.
Pour
mémoire : source juris-classeur :
49. - y) A l'égard des autorités. -
En matière d'expulsion, l'huissier de justice doit informer le représentant de
l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de
relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement (L 9 juill. 1991, art. 62. - D. 31 juill.
1992, art. 197). Il lui appartient également d'informer le
Parquet en cas d'expulsion ou d'évacuation d'un immeuble ou d'un
lieu habité poursuivie à rencontre de personnes non dénommées (L. 9 juillet 1991, art 61).
Qu’en conséquence je demande que soit fourni par la
Préfecture de la Haute Garonne la saisine du parquet de Toulouse pour vérifier
les diligences de l’huissier.
Qu’en
conséquence je demande que
soit produit la demande de relogement
dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
oeuvre du droit au logement (L
9 juill. 1991, art. 62. - D. 31 juill. 1992, art. 197).
Pour
mémoire : source juris-classeur :
Saisine
du juge.
75. - Responsable de la conduite des opérations d'exécution, l'huissier de
justice est habilité à faire trancher directement par le juge de l'exécution,
selon une procédure rapide et simple, les difficultés d'exécution qu'il
rencontre : les obstacles opposés à la conduite des opérations doivent pouvoir
être levés. Ainsi, lorsque l'huissier chargé de l'exécution se heurte à une
difficulté, matérielle ou juridique entravant le cours de ses opérations, il
peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution, par déclaration écrite
au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la
difficulté (L, art. 19. - D.f art. 34 à 37). Il peut aussi, agissant comme en matière de difficultés d'exécution,
saisir le juge des contestations sur la saisissabilité des objets saisis en vue
d'une saisie-vente (D., art. 130).
Qu’en conséquence, et au vu des soit disantes difficultés qu’aurait rencontré la SCP
d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD il est demandé que soit produit la saisine
du juge de l’exécution.
Pour
mémoire : source juris-classeur :
Sur la réquisition de
la force publique
54. - La formule exécutoire apposée au bas des jugements et titres
susceptibles d'exécution forcée énonce que la République française mande et
ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre lesdits actes à
exécution, au Ministère public d'y tenir la main, et à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en sont
légalement requis. A cette fin, la loi accorde aux huissiers de justice le
pouvoir de requérir le concours de la force publique et rappelle que l'Etat est
tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres
exécutoires, le refus de l'Etat de prêter son concours ouvrant droit à
réparation (L 9 juill. 1991, art. 16 et 17).
55- - En vertu des dispositions réglementaires, si l'huissier est dans
l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au
préfet et lui remet, outre sa réquisition, une copie du dispositif du titre exécutoire,
ainsi qu'un exposé des diligences auxquelles il a procédé et des difficultés
d'exécution (D. 31 juill. 1992,
art. 50). En effet, la réquisition de la force
publique, lourde de charges pour l'Etat et fort contraignante pour le débiteur
de l'obligation, n'a lieu d'être mise en oeuvre qu'en dernier recours, lorsque
l'huissier n'a pas pu obtenir l'exécution du titre par d'autres voies légales
ou réglementaires. Le refus du concours de la force publique, qui peut résulter
du défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois, est porté à la
connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de
justice, qui est dès lors dégagé de la responsabilité de l'exécution du titre (V. infra, n° 112).
Observations :
Il est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le
sont toujours propriétaires bien que des actes de malveillances aient été
effectués lors de sa détention arbitraire privé de tous ses droits de défense.
Qu’en
conséquence il est
demandé que soit communiqué la réquisition de l’huissier faite au Préfet
comprenant une copie du dispositif du titre exécutoire, ainsi qu'un exposé des
diligences auxquelles il a procédé et des difficultés d'exécution (D. 31 juill. 1992, art. 50)
Qu’au
vu de l’urgence et des différents rappels effectués je vous demande de produire
les pièces ci dessus.
Je vous demande de répondre à mes demandes dans les plus brefs délais
sous peine de poursuites judiciaires imminentes.
Que les dires de Monsieur LABORIE
André, dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, au vu des éléments
juridiques et des pièces fournies, il ne peut exister une quelconque
contestation sur la responsabilité de la Préfecture de la Haute Garonne
représenté par son Préfet et sur les agissements de Madame Gaëlle
BOUDOUIN- CLERC d’avoir usurpé les fonctions de Monsieur le Préfet de la Haute
Garonne et d’avoir recelé les demandes portées par la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD, cette dernière
usant de faux et usage de faux en
écritures publiques.
Sur les agissements de la SCP d’huissiers
de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD et
de Maître BOURRASSET Jean Charles
Conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Faits poursuivis sur le territoire français dans un temps non
prescrits par la loi, alors que Monsieur et Madame LABORIE André étaient
toujours propriétaires de leur propriété, de leur domicile situé au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens.
La SCP d’huissiers GARRIGUES et
BALLUTEAUD, est venue violer notre domicile en date du 27 mars 2008, agissant
par faux et usages de faux et accompagnée de la Gendarmerie de Saint Orens.
La SCP d’huissiers GARRIGUES et
BALLUTEAUD a fait croire une procédure d’expulsion pour agir ainsi, par la mise en exécution de plusieurs actes rédigés
par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD et par le recel d’une ordonnance
d’expulsion qui faisait l’objet de voie de recours. « dont appel ».
La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a agi avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles qui indique à la SCP d’huissiers par son courrier du 11 mars 2008 de poursuivre sans relâche Monsieur et Madame LABORIE à fin de parvenir à leur expulsion. « ci-joint courrier »
I / SUR LA PROPRIETE ETABLIE A MONSIEUR ET MADAME LABORIE LE 27 MARS
2008 ET ENCORE A CE JOUR.
Rappel de la
Procédure.
Au cours d’une procédure de
saisie immobilière faite par la fraude pendant que j’étais incarcéré, a été
rendu par excès de pouvoir un jugement d’adjudication en date du 21 décembre
2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, en violation de nos
droits de défenses, violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH. en ses articles
14 ; 15 ; 16 du ncpc, et en son article 2215 du code civil,
n’ayant pu saisir la chambre des criées pour déposer un dire pour faire valoir
la nullité de toute la procédure de saisie immobilière.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette avait perdu sont droit de
propriété en date du 9 février 2007 par une action en résolution du jugement
d’adjudication, effectuée par Maître MALET Franc Avoué à la cour, par assignation
des parties à l’instance et dénoncée au greffier en chef du tribunal de grande
instance de Toulouse.
Que l’action en résolution produit
les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de
faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19
juillet 1982, préc.)
Entre la remise en vente sur folle
enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi (
Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
Comme en matière de surenchère, c'est le
propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble
malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis
par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne
naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit.,
n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 :
DP 1897, p. 153). C'est donc la
propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui
sépare les deux adjudications.
Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le
saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est
donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data
n° 023532).
Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont
éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852
: DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191.
-Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9
février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue
par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la
publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21
décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.
Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc en ses
termes :
·
Art. 750 acpc (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’au vu de l’action en
résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I,
était applicable l’article 695 de l’acpc.
·
Art. 695 acpc (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) S'il a été formé régulièrement
une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il
sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par
l'action résolutoire ou la folle enchère.
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9
février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication.
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9
février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication et le
faire publier en date du 20 mars 2007.
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9
février 2007, ne pouvait revendre un bien qui ne lui appartenait plus et sur le
fondement de l’article 1599 du code civil.
Que devant le Tribunal d’instance pendant que Monsieur LABORIE
André était incarcéré sans moyen de défense.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE
était irrecevable de demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur
propriété, de leur domicile par un acte de citation devant le tribunal
d’instance du 9 mars 2007, cette dernière ayant perdu sont droit de propriété
depuis le 9 février 2007.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne
peut demander l’expulsion ou une vente de leur propriété au vu de l’article
1599 du code civil.
Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE
Suzette a profité que Monsieur LABORIE André soit en prison, sans aucun moyen
de défense pour faire valoir une situation juridique inexacte et produire de
faux éléments.
D’autant plus que les actes introductifs d’instance par citation du 9 mars 2007 n’ont pas été signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, violation des articles 651 et suivant du ncpc.
Voilà l’explication très brèves
justifiant de la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à saisir
le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance
d’expulsion.
D’autant plus que Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de propriété perdu en date
du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir publié son jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action
en résolution rendu le 21 mai 2007, dans les deux mois de ce dernier et sur le
fondement de l’article 750 de l’acpc.
Qu’en
l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai
prescrit par l’article 694 de l’acpc.
·
Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans
les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement
d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.
Paris , 24 mars 2003: RD banc. fin.
2004, no 179, obs. Piedelièvre.
·
Article 694 de l’acpc : _ 4. La
péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à
l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le
poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.
Civ. 2e, 20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179 TGI Laon , réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
Qu’il est produit un état
hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 justifiant de
l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007 ; du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action
en résolution rendu le 21 mai 2007
·
Certes il peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne
peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse
BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de
défense.
Que l’ordonnance du 1er juin 2007 au profit de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette constitue un réel faux en écritures intellectuels sous la
responsabilité de ceux qui le mettent en exécution bien que cette ordonnance
ait été rendu avec l’exécution provisoire.
L'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme
en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, que l'exécution est
poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement
modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par
équivalent.
Ainsi, une expulsion pratiquée en vertu d'une
ordonnance de référé qui a été ultérieurement infirmée en appel, n'a plus dès
lors de fondement, et le locataire doit être réintégré dans les lieux.
TGI Paris (juge de l'exécution), 10 février 1997
№ 97-302.- Société Paris Rome c/ M. Ntsama
Essama
Qu’en conséquence au vu de ce
faux intellectuel en son ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007,
signifié en juillet 2008 aux parties et au parquet de Toulouse, ouvrait un
risque important pour ses auteurs, en l’espèce à Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette et à ses mandataires qui ne pouvaient nier la connaissance des règles
de droit pour la mettre en exécution et des risques au vu de l’appel de cette
décision en date du 11 juin 2007.
II / Sur la signification de l’ordonnance
du 1er juin 2007 et soit en date du 14 juin 2007, à Madame LABORIE
Suzette, signification effectuée par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud
dont est dressé un procès verbal de signification.
Le procès verbal relate que la
signification a été impossible, Madame LABORIE Suzette était absente.
Le procès verbal relate que
l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier sous enveloppe fermée.
Le procès verbal indique qu’un
avis de passage a été déposé sur le fondement de l’article 656 du ncpc.
Le procès verbal indique d’une
lettre prévue par l’article 658 du ncpc contenant la copie de l’acte de
signification.
Observations :
Que la signification est
irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du
voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre
Madame LABORIE Suzette à fin qu’il lui
soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier
sont très graves.
Qu’aucune preuve n’est apportée
par la SCP d’huissiers que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un
acte devait être retiré en son l’étude.
D’autant plus qu’un acte à retirer
en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire valoir un
droit.
La SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame
LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification de l’ordonnance du 1er
juin 2007.
Qu’au vu des articles 502 et
503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision sans
être au préalable signifiée à la personne.
Qu’au vu de l’article 478 du
ncpc, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire
au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenue si il n’a pas été signifié dans les six mois de la
date. ( La procédure peut être reprise après réitération de la citation
primitive..
Qu’au vu de l’article 108 du
code civil : toute notification faite à un époux, même séparé
de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être
adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
En l’espèce, la SCP d’huissiers
GARRIGUES et BALLUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de
Madame LABORIE Suzette, privées de prendre connaissance de l’ordonnance
d’expulsion et privée de ce fait de saisir Monsieur le Premier Président prés
la cour d’appel de Toulouse pour en demander la suspension de l’exécution
provisoire et saisir un avocat agissant dans ses intérêts, Monsieur LABORIE
André incarcéré, ne pouvant avoir aucune relation extérieures avec elle.
Qu’en conséquence :
Que la signification de
l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nulle pour n’avoir
pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire
valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont
la base fondamentale est nulle en sa signification..
III / Sur la signification en date du 13
juin 2007 à Monsieur LABORIE André et concernant une ordonnance d’expulsion
rendue le 1er juin 2007,
Qu’il est produit un procès
verbal de signification effectuée par la
SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.
Que ce procès verbal indique que
l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une
procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice
pour rédiger un procès verbal.
·
Violation de l’article 6 de la
loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».
·
L’article 1er de
l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».
·
Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de
plein droit.
Qu’au vu de l’article 648 du ncpc en ses termes :
Art. 648 Tout acte d'huissier de justice
indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa
date;
b) Si le requérant est une personne morale: sa
forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement.
3. Les
noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;
4. Si
l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces
mentions sont prescrites à peine de nullité.
Que ce procès verbal de
signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du
ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son
agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se
substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux
sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de
l’identifier.
·
Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de
plein droit.
Au surplus, que ce procès verbal
de signification ne mentionne aucune date.
·
Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de
plein droit.
Les griefs causés :
Rien de permet de contrôler en
son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son
article 651 et suivants du ncpc.
Rien ne permet de contrôler en
son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André,
privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.
Que Monsieur LABORIE André a été
privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler les différentes
significations irrégulières et entachées de faux en écritures publiques.
Que Monsieur LABORIE André a été
privé de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel par assignation
et pour demander la suspension de l’exécution provisoire.
« Juris-classeur »
· La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une
signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie
de recours et que ce recours doit être effectif.
Que toutes les
significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE
André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses
moyens de défense.
Il ne peut être
considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le
justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde
judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est
privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de
procédure ainsi que de relations
extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen
de droit et matériel.
·
Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.
·
Impossibilité d’obtenir un avocat.
·
Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.
·
Sans aucun moyen de défense.
Par le manque de
moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame
LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense
du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. (
atteinte aux droits de la défense ).
Qu’en conséquence :
Que le procès verbal de
signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nul
pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit
pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre
actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification.
IV / Sur le commandement de quitter les
lieux en date du 29 juin 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud dont est joint un procès verbal effectué par un clerc assermenté de
la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD.
Qu’il est produit un procès
verbal de signification d’un commandement, effectuée
par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.
Que ce procès verbal indique que
l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une
procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice
pour rédiger un procès verbal.
·
Violation de l’article 6 de la
loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».
·
L’article 1er de
l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».
·
Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de
plein droit.
Qu’au vu de l’article 648 du ncpc en ses termes :
Art. 648 Tout acte d'huissier de justice
indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa
date;
b) Si le requérant est une personne morale: sa
forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement.
3. Les
nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;
4. Si
l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces
mentions sont prescrites à peine de nullité.
Que ce procès verbal de
signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du
ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son
agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se
substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux
sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de
l’identifier.
·
Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de
plein droit.
Au surplus, que ce procès verbal
de signification ne mentionne aucune date.
·
Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de
plein droit.
Les griefs causés :
Rien de permet de contrôler en
son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son
article 651 et suivants du ncpc.
Rien ne permet de contrôler en
son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André,
privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.
Que Monsieur LABORIE André a été
privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler le commandement de quitter
les lieux rédigé en date du 29 juin 2007.
« Juris-classeur »
· La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une
signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie
de recours et que ce recours doit être effectif.
Que toutes les
significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE
André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses
moyens de défense.
Il ne peut être
considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le
justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde
judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est
privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de
procédure ainsi que de relations
extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen
de droit et matériel.
·
Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.
·
Impossibilité d’obtenir un avocat.
·
Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.
·
Sans aucun moyen de défense.
Par le manque de
moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame
LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense
du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. (
atteinte aux droits de la défense ).
Qu’en conséquence :
Que le procès verbal de
signification d’un commandement du 29 juin 2007 de quitter les lieux étant nul
pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit
pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre
actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant
l’ordonnance du 1er juin 2007.
D’autant plus que ce commandement
ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à
personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion
rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise
en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour
d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.
V / Sur le commandement de quitter les
lieux en date du 3 juillet 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud, dont est joint un procès verbal effectué par Maître Didier BALLUTEAUD
et joint un imprimé de bail résilié.
Que le commandement de quitter
les lieux adressé à Madame LABORIE Suzette en date du 3 juillet 2007 est nul de
plein droit, il est fondé sur une ordonnance du 1er juin 2007 qui n’a
pas été régulièrement signifiée et comme repris ci-dessus, autant à Monsieur
qu’à Madame LABORIE.
D’autant plus que ce commandement
qui doit être identique que celui de monsieur LABORIE, lui aussi nul de plein
droit, constitutif de faux en écritures
publiques, un ordonne de quitter les lieux au 29 août 2007 et l’autre de
quitter les lieux le 3 septembre 2007.
Et en précisant que Monsieur
LABORIE André se trouvé incarcéré à cette date, libéré seulement le 14
septembre 2007.
Qu’au surplus, le commandement en
son procès verbal de signification n’a jamais été porté à la connaissance de
Madame LABORIE comme le précise l’acte, Madame LABORIE Suzette était absente.
Qu’en conséquence :
Que le procès verbal de
signification d’un commandement du 3 juillet 2007 de quitter les lieux étant
nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit
pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre
actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant
l’ordonnance du 1er juin 2007.
D’autant plus que ce commandement
ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à
personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion
rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise
en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la
cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.
Sur le grief causé, celui-ci est encore réel autant pour Monsieur
et Madame LABORIE de vouloir faire valoir d’un droit sur un ou des actes
précédent entaché de nullité pour n’avoir pas respecté les droits de la défense
comme précité ci-dessus.
D’autant plus que le grief est
encore causé, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD n’apportant aucune
preuve matérielle de la communication à Madame LABORIE Suzette pour saisir le
juge de l’exécution car Monsieur LABORIE André était incarcéré jusqu’au 14
septembre 2007.
VI / Sur le courrier rédigé du 5 juillet
2007 par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et adressé à Monsieur le
Préfet de la HG. En lettre recommandée du 09 juillet 2007.
Que la SCP d’huissiers Garrigues
et Balluteaud, ne pouvait saisir Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date
du 05 juillet 2007, l’informant copie du commandement de quitter les lieux, un
en date du 29 juin 2007 et l’autre en date du 3 juillet 2007 sans avoir au préalable
respecté les significations en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et ce
conformément à la loi, précisant que ces commandements de quitter les lieux,
soit notre domicile , notre propriété toujours établie à cette date et encore à
ce jour, commandements fondés sur une ordonnance d’expulsions du 1er
juin 2007 non signifiée régulièrement autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE et
comme précisé ci-dessus pour violation des droits de la défense.
Qu’en conséquence la saisine de
Monsieur le Préfet par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD porte
atteinte à notre vie privé, violation d’un droit constitutionnel en notre
propriété, en notre domicile qui était toujours établie à cette date.
VII / Sur le procès verbal de tentative
d’expulsion daté du 11 septembre 2007 dont est joint un procès verbal de
signification à Madame LABORIE Suzette, rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues
et Balluteaud en date du 11 septembre 2007.
Qu’il est indiqué dans ce procès
verbal de tentative d’expulsion que la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD
était assisté :
·
La SARL ABSO, Serrurier.
·
Monsieur de COIGNAC Paul, TEMOIN.
·
Monsieur DUC Serge, Témoin.
Qu’elle agissait au vu d’un
commandement de quitter les lieux du 03 juillet 2007.
Observations :
Comme préciser ci-dessus, la SCP
d’huissiers ne peut se prévaloir d’un acte nul du 3 juillet 2007 pour faire
valoir un droit.
Qu’en conséquence et au vu
des éléments ci-dessus, l’acte du 11 septembre 2007 constitue un faux en
écriture publique.
Que le procès verbal de
signification en date du 11 septembre 2007, seulement adressé à Madame LABORIE
Suzette, relate que l’acte n’a pu être remis, elle était absente lors du
passage.
Que la signification est
irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du
voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre
Madame LABORIE Suzette à fin qu’il lui
soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier
sont très graves.
Qu’aucune preuve n’est apportée
par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD que Madame LABORIE Suzette a
pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.
D’autant plus qu’un acte à
retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire
valoir un droit.
La SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame
LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification du PV de tentative
d’expulsion.
Il est en plus à préciser que
Monsieur LABORIE André était en date du 11 septembre 2007 toujours incarcéré
Violation de l’article 108 du code civil : toute
notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de
capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine
de nullité.
En l’espèce, LA SCP d’huissiers
GARRIGUES et BALUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de
Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
VIII / Sur le procès verbal de tentative
d’expulsion rédigé en date du 17 septembre 2007 et joint à celui-ci, un procès
verbal de signification à Monsieur LABORIE André et joint un procès verbal de
signification à Madame LABORIE Suzette.
Nous pouvons que constater encore
une fois l’harcèlement de la SCP d’huissiers GARRIGUES et Balluteaud alors que
Monsieur LABORIE André venait de sortir de prison soit le 14 septembre 2007.
Que ce procès verbal du 17
septembre 2007 signifié à Monsieur LABORIE André est entaché de nullité, faux en écritures publique, car il n’a jamais été signifié à Monsieur
LABORIE André un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007.
Que ce procès verbal du 17
septembre 2007 adressé à Madame LABORIE
Suzette est entaché de nullité, faux
en écritures publiques, car il n’a jamais été signifié à Madame
LABORIE Suzette un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007
et comme repris ci-dessus en son paragraphe V.
Que ce procès verbal du 17
septembre 2007 est constitutif d’un faux en écritures publiques, rédigé sur des
précédents actes, eux aussi inscrits en faux en écritures publiques, ces
derniers fondés sur une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin
2007 et qui n’a jamais été signifiée autant à la personne de Monsieur et Madame
LABORIE et comme expliqué ci-dessus soulevant la violation de tous les droits
de défense et par ces différentes actes irréguliers.
IX / Sur le procès verbal de réquisition de
la force publique
Adressé par la SCP d’huissiers GARRIGUES et
BALUTEAUD à Monsieur le préfet en date du 12 octobre 2007.
Que la SCP d’huissiers Garrigues
et Balluteaud a demandé la réquisition de la force publique en date du 12
octobre 2007 en portant de faux actes à Monsieur le Préfet de la HG, actes
inscrits de faux en écritures publiques.
Que SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud fait
valoir dans l’acte de réquisition et dans tous les actes que ses diligences
sont faites à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors que cette
dernière n’avait aucun droit de propriété.
Rappel : Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette s’est
retrouvée adjudicataire le 21 décembre 2006 et elle a perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 par l’action en justice engagée en
annulation du jugement d’adjudication, que la propriété est de ce fait revenue
aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’a jamais pu retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007
et par l’absence de formalité à accomplir postérieurement à la décision du 21
mai 2007, à la conservation des hypothèques soit la publication du jugement
d’adjudication en sa grosse et de la décision du 21 mai 2007. ( Ci-joint
état hypothécaire justifiant que les formalités n’ont pas été accomplies et sur
le fondement de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’accpc
).
·
Que l’ordonnance obtenue en date du 1er juin 2007 par la
fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont une procédure d’appel est
toujours pendante à ce jour, réouverture des débats le 8 mars 2011, la cour
s’est toujours refusée de statuer sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE. « D’ordre
public »
·
Que toutes les formalités faites par la SCP d’huissiers de justice
Garrigues et Balluteaud postérieures à l’ordonnance du 1er juin
2007. ( Tous les actes sont inscrits en faux en écritures publiques).
·
Que les décisions prises par la
préfecture en date du 27 décembre 2007 et de sa décision du 8 décembre 2008 à
la demande de la SCP d’huissiers sont inscrites en faux en écritures.
SUR L’EXCES DE POUVOIR CARRACTERISE DE LA PREFECTURE.
Et en son préalable
Elle a été saisie frauduleusement par la SCP d’huissiers GARRIGUES et
BALLUTEAUD.
Que la préfecture, représenté par
son Préfet, ne peut donc nier de ses
propres fautes et sous sa propre responsabilité, pour n’avoir pas vérifié les
actes de procédures portés à sa connaissance par la SCP d’huissiers Garrigues
et Balluteaud et cette dernière abusant de l’incompétence juridique de ces
services.
Que l’excès de pouvoir est
confirmé pour avoir facilité les demandes faites par la dite SCP d’huissiers et pour les intérêts
de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Que l’excès de pouvoir est caractérisé
de ne pas avoir vérifié l’état hypothécaire l’absence de transfert de
propriété.
Que l’excès de pouvoir de la
préfecture est confirmé pour avoir usurpé par une de ses employées l’identité
du Préfet en sa délégation de signature et en sa signature du 27 décembre 2007
alors qu’elle n’était pas encore habilitée dans ses fonctions.
Que l’excès de pouvoir de la
préfecture de la haute Garonne est confirmé pour avoir aussi effectué la
décision du 8 janvier 2008 fondée sur celle du 27 décembre 2007, cette dernière
fondée sur la réquisition faite le 12 octobre 2007, dont a été joint de fausses
pièces produites par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.
Qu’il est rappelé qu’un Préfet
est un Magistrat ayant prêté serment, qu’il ne peut exister de délégation de
signature sans une publication officielle.
Que la préfecture de la Haute
Garonne a facilité par excès de pouvoir les agissements de la SCP d’huissiers
Garrigues et Balluteaud en sa procédure d’expulsion en date du 27 mars 2007,
violation de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE situé au
N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et de l’occupation de celui-ci sans
droit ni titre régulier.
Que la préfecture de la Haute
Garonne a facilité par excès de pouvoir les agissements de la SCP d’huissiers
Garrigues et Balluteaud au cours de cette violation, du vol de tous les meubles
et objets enlevés sans note consentement.
Que ces agissements de la
Préfecture sont constitutifs de voies de faits qui ne peuvent être contestées
au vu des preuves matérielles portées à sa connaissance et à la connaissance du
tribunal administratif de Toulouse et à fin que ce dernier constate l’excès de
pouvoir caractérisé en ses décisions prises par Monsieur le Préfet, ordonnant
l’assistance de la force publique auprès
de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.
Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud. est responsable pénalement
et civilement d’avoir recelé une ordonnance du 1er juin 2007 obtenue
par la fraude.
Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud est responsable pénalement
et civilement de ne pas avoir vérifié que des voies de recours étaient
pendantes contre cette ordonnance du 1er juin 2007.
Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud est responsable pénalement et civilement dans ces significations
d’actes irréguliers, actes constitutifs de faux en écritures publiques.
Qu’en conséquence la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement
dans tous les actes postérieurs à l’ordonnance d’expulsion, tous constitutifs
de faux en écritures.
Qu’en conséquence la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement
d’avoir saisie la préfecture de la HG par de faux éléments apportés et dans le
seul but d’obtenir le recours de la force publique.
Qu’en conséquence la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement ne
n’avoir pas vérifié que son mandant, soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait
jamais pu retrouver son droit de propriété par la perte de celle-ci en date du
9 février 2007 et de ce fait ne pouvant
celle-ci saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
Qu’en conséquence la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud est
responsable pénalement et civilement par l’absence d’avoir vérifié qu’il
existait un appel sur l’ordonnance d’expulsion et qui n’a toujours pas été
trachée sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en conséquence par l’absence
d’un quelconque acte valide, tous inscrits en faux en écritures publique, la
SCP d’huissiers ne pouvait faire valoir d’un droit pour expulser Monsieur et
Madame LABORIE de leur domicile, de leur propriété en date du 27 mars 2008 et suivant,
propriété qui est toujours établie juridiquement aux motifs ci-dessus, bien que
des actes de malveillances aient été encore effectués par Madame d’ARAUJO
épouse BABILE.
Qu’en conséquence :
Au vu que Madame D’ARAUJO épouse
BABILE n’avait aucun titre valide.
Au vu que la SCP d’huissiers a
fait usage de faux « ordonnance d’expulsion ».
Au vu que la SCP d’huissiers a
fait des faux en ses significations d’actes.
Au vu que la SCP d’huissiers a
mis en exécution ses faux en écritures publiques.
Au vu que la SCP d’huissiers en son
procès verbal d’expulsion constitutif de faux en écritures publiques.
· Précisant
que ce dernier a été inscrit en faux en écritures publiques, enregistré au
greffe, dénoncé aux parties, dénoncé au parquet et le tout enrôlé de nouveau en
son greffe du T.G.I de Toulouse en date du 23 juillet 2008 sous le N°
d’enregistrement :08/00029
L’expulsion en date du 27 mars
2008 constitue bien une violation de domicile avec le vol de tous les meubles
et objets appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, enlevés sans leur
consentement.
Les faits poursuivis à l’encontre
de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD avec la complicité de Maître
BOURRASSET Jean Charles sont constitués et pour :
·
Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de
l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait
réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
·
Faux et usage de faux en écritures publiques : Fait réprimé
par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du
code pénal.
·
Vol de tous nos meubles et objets : Fait réprimé par les
articles 311-1 à 311-11 du code pénal
· Harcèlement moral : Faits réprimés
par les articles 222-33-2 et suivants.
· Complicité : Faits réprimés par
l’article 121-7 du code pénal.
Qu’en conséquence :
Au vu des éléments juridiques
ci-dessus et d’un état hypothécaire de janvier 2011, il ne peut être que
constaté, que Monsieur et Madame LABORIE André sont toujours propriétaires, le
jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et l’arrêt rendu par la cour
d’appel de Toulouse en date du 21 mai 2007 suite à l’action en résolution en
date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété à l’adjudicataire
n’ont toujours pas été publiés à la conservation des hypothèque de Toulouse
dans les deux mois de l’arrêt rendu le 21 mai 2007 sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc .
Au vu d’aucune publication
postérieure au 21 mai 2007 n’a été effectuée concernant le jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ainsi que son arrêt du 21 mai 2007 et
dans le délai de trois sur le fondement de l’article 694 de l’acpc.
Au vu que notre propriété qui est
toujours établie, vous pourrez que constater la nullité de la procédure de
saisie immobilière sur le fondement de l’article 694 de l’acpc.
Qu’il est important que la
Préfecture de la Haute Garonne fasse cesser ces troubles d’ordres publics à
l’occupation sans droit ni titre du domicile, de la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE, « bien immobilier protégé par notre
constitution ».
***
Qu’en conséquence une inscription en faux intellectuel a été
enregistré au T.G.I de toulouse, et dénoncé aux parties :
-
Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre
tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice
N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.
XII / Sur le
recel de la propriété par Monsieur TEULE Laurent par acte notarié du 22
septembre 2009 soit de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours
située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
Qu’au vu que Monsieur et Madame
LABORIE André étaient et sont toujours propriétaires de leur résidence
principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Confirmé par :
La perte du droit de propriété
par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «
soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».
La non signification du jugement
d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de
l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.
La non publication du jugement
d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et
sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert
de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse
BABILE.
La non publication de
l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement
de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière est
nulle.
Les agissements de Monsieur TEULE
Laurent sont considérés de recels de notre propriété par escroquerie, abus
de confiance.
Pour avoir receler encore une
fois la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour son seul profit en faisant
faire de nouveaux actes par escroquerie, abus de confiance devant notaire
Maître CHARRAS Jean Luc en date du 22 septembre 2009. et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 32.
Qu’une inscription de faux a été
déposée le 9 août 2010 contre l’acte du 22 septembre 2009 et comme le constate
le procès verbal en sa pièce N° 33.
Les agissements de Monsieur
TEULE Laurent sont intentionnels car :
Monsieur TEULE Laurent gérant de
la SARL LTMDB ne pouvait nier de la nullité des actes accomplis en date du 5
avril 2007, du 6 juin 2007, du faux en écriture de ces actes passés devant
maître CHARRAS Notaire par la dénonce faite à sa personne.
Monsieur TEULE Laurent ne pouvait
nier des différentes procédures engagées devant la justice à son encontre, à
l’encontre de la SARL LTMDB, à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE :
XIII / Sur la nullité de la procédure de saisie
immobilière non contestable.
Qu’un procès verbal a été effectué en date du 10 août 2011 par la scp d’huissier FERRAN pour faire constater l’existence de certaines pièces qui sont ignorées volontairement.
Bien que la nullité s’impose d’office du jugement d’adjudication et de la procédure de saisie immobilière fondée sur le commandement nul du 20 octobre 2003 et actes suivant nuls.
Madame D’ARAUJO Suzette épouse
BABILE, ne pouvait se dispenser de publier le jugement d’adjudication du 21
décembre 2006 ainsi que l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 dans le
délai des deux mois postérieur à l’arrêt confirmatif soit après le 21
mai 2007 pour retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007, avec en
son préalable de faire signifier aux saisis, le jugement d’adjudication et
l’arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et des articles
502 et 503 du ncpc et dans le délai des six mois sur le fondement de l’article
478 du ncpc et pour les faire mettre en exécution.
***
Et comme l’indique le procès verbal
en sa pièce N° 28.
Art. 716 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du
21.4.06) :
« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à
la partie saisie. »
1. Sur la nécessité de la signification, V.
Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441,
obs. Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716, qui exige que le jugement
d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie
l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité
d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant. TGI
Saint-Girons , 11 juin 1992: Rev.
huiss. 1993. 209.
2.
La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la
procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée. Civ. 2e, 7 mars 1985: préc. note 9 ss. art. 715.
***
Qu’il n’est pas seulement
confirmé par Monsieur LABORIE André mais
par un acte administratif constaté par huissier de justice de la direction générale des finances
publique, certificat du conservateur des hypothèques de Toulouse.
Etat hypothécaire du 17.1.11
« N° d’ordre 1 :
Dépôt : 31.10.03 Commandement
20.10.03
Rédacteur : Maître
PRIAT Domicile élu : Maître MUSQUI,
Avocat »
Nous constatons que le jugement
du 21.12.06 et l’arrêt du 21.5.07
n’ont pas été publiés dans les 2 mois de l’arrêt, en violation de l’Art. 750 CPC ancien
Et comme le
confirme le procès verbal en sa pièce 26.
***
Qu’il est porté à la
connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la
procédure de saisie immobilière est nulle car elle n’a pas été publiée dans le
délai des trois ans du commandement nul du 20 octobre 2003.
b- n°4 bis : « à défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la
procédure de la saisie, notamment le jugement d’adjudication sur surenchère,
est rétroactivement privé de tout effet. » PARIS 24.3.03
Source Juris-
Classeur :
·
Le jugement
d'adjudication n'a pas pour objet de déclarer un droit préexistant, mais
d'opérer un transfert de propriété (Carré et Chauveau, op. cit., quest. 2397. –
Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 432. – Cézar-Bru, op. cit., n° 207, p.
192). Il est donc nécessaire de le publier au bureau de la conservation des
hypothèques.
XIV / Sur la
propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’au vu de la perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution « soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ». La propriété est revenue aux saisis.
Jurisprudences :
·
Que
l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère
et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du
débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)
·
Entre la
remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est
la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N°
2004-021866)
·
Comme en
matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé
la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont
rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du
second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit.,
n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 :
DP 1897, p. 153). C'est donc la
propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui
sépare les deux adjudications.
·
Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le
saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est
donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data
n° 023532).
·
Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont
éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852
: DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191.
-Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO
épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007
et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour
d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la
conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et
de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.
Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc en ses
termes ci dessus:
Qu’au vu de la non publication du
jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt
confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne
peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et
Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.
Qu’au vu de la non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc,
·
Article 694 de l’acpc 4 bis. A
défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie,
notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé
de tout effet. Paris , 24 mars
2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.
·
Article 694 de l’acpc : _ 4. La péremption instituée par l'art.
694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et
il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les
conséquences en engageant une nouvelle poursuite. Civ. 2e, 20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179 TGI Laon , réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
A ce jour, il est produit un
état hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 et
après les autres déjà fournis, ne pouvant être ignorés de Maître FRANCES
avocate, justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007.
·
Du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006
en sa grosse.
·
De son arrêt « rendu par excès de
pouvoir » rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, sans
statuer sur la dite fraude caractérisée.
Actes effectuées en violation de l’article 1599 du code civil.
Rappel
de l’article 750 de l’acpc, indique dans ces termes :
Qu’en plus il
est quand même important de rappeler que le jugement d’adjudication n’a
toujours pas été publié en application des articles 750 de l’acpc et de
l’article 694 de l’acpc.
Qu’au vu
de l’absence de publication
postérieurement à l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007.
Qu’au vu de l’absence de signification de l’arrêt
confirmatif du 21 mai 2007 à Madame LABORIE Suzette.
Qu’au vu des
significations irrégulières de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à Monsieur
LABORIE et Madame LABORIE, faites en violation de l’article 648 du ncpc et de
la violation de la loi du 26 décembre
1923 concernant les clercs assermentés et la violation de l’article 1er
de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.
·
La procédure de saisie immobilière est nulle.
Monsieur et Madame LABORIE André
sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile
située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
XV / Sur
l’occupation sans droit ni titre de la propriété
de Monsieur et
Madame LABORIE
Qu’au vu du retour du droit de propriété à
Monsieur et Madame LABORIE en date du 9 février et par l’action en résolution
« appel » du jugement d’adjudication.
Qu’au vu de l’absence de signification sur le
fondement des article 716 de l’acpc et des articles 502 ; 503 du ncpc et
dans le délai de l’article 478 du ncpc, du jugement d’adjudication et de
l’arrêt confirmatif, celui-ci ne pouvant être mis en exécution.
-
Art. 716 de l’acpc : (Abrogé
par Ord. no 2006-461 du 21
avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959) :
-
-
Qu’en conséquence par l’absence de publication,
il ne peut exister de purge des vices de procédures et la fraude est toujours
existante.
Article 502
du ncpc :
Article 503 du ncpc :
Qu’au vu de l’absence de publication régulière
du jugement d’adjudication et de l’arrêt confirmatif dans les délais des
l’article 750 et 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière étant nulle.
Qu’au vu de l’ordonnance d’expulsion du 1er
juin 2007 obtenue par la fraude dont inscriptions de faux intellectuels déposés
au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties.
-
Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre
une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement :
08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.
Qu’au vu des l’inscription de faux
intellectuels des actes notariés obtenus par la fraude dont inscriptions de
faux intellectuels déposés au T.G.I de Toulouse et dénoncés aux parties,
faisant perdre tous droit de propriété.
-
Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre
deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement :
08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.
-
Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre
un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe
du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010
Qu’au vu de toutes les publications de ses
actes notariés et autres inscrit en faux intellectuels auprès du fichier
immobilier tenu à la conservation des hypothèques de Toulouse sur les
références cadastrale de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
-
Procès verbal d'inscription de faux
intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation
des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012.
Qu’au vu du commandement de quitter les lieux
délivré par huissiers de justice aux parties suivantes en date du 29 juin 2012
et resté sans une contestation des parties ci-dessous soit:
La propriété de Monsieur est Madame LABORIE acquise par :
-
Acte de propriété au profit de Monsieur et
Madame LABORIE, acquisition d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens de Gameville, figurant au cadastre de la dite commune sous les
références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir
acquise suivant acte de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février
1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des
hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12.
Est bien occupée par ces derniers dont commandement a été délivré sans
droit ni titre.
XVI / Sur le
détournement des sommes versées par l’adjudicataire.
Que ce paragraphe est très important pour
comprendre mieux les agissements de Maître FRANCES Avocate et de ses complices,
de la gravité d’une telle situation.
Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de
saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
Dispositions transitoires
Article 168
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné
lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article
688 du code de procédure civile.
EXPLICATIONS :
Maître FRANCES Elisabeth a établi
un projet de distribution et la fait homologué sur le fondement du Décret n°
2006-936 du 27 juillet 2006 alors que celui-ci n’était pas applicable à cette
procédure antérieure au vu de son cahier des charges et comme l’indique en ses
disposition transitoires ci-dessus.
Encore plus grave :
Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient
toujours propriétaires depuis le 9 février 2009 par l’action en résolution et
de tout ce qui précède ci-dessus.
Alors qu’il n’a jamais été signifié
le jugement d’adjudication sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.
Alors qu’il n’a jamais été publié
le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 sur le fondement des articles
750 et 694 de l’acpc. « d’ordre
public ».
Alors qu’il n’a jamais été publié
l’arrêt du 21 mai 2007 sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et de
l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc. « d’ordre
public ».
Alors que la procédure de saisie
immobilière est nulle sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, repris en
ses écritures ci-dessus.
Alors que le transfert de
propriété n’a jamais été effectué.
Alors que Monsieur et Madame
LABORIE sont toujours propriétaires du bien situé au N° 2 rue de la Forge 31650
Saint Orens.
Alors que Maître FRANCES Elisabeth avocate ne peut
méconnaître les règles de droit.
Qu’en conséquence Maître FRANCES
Elisabeth justifie son intention délibéré d’avoir établir un projet de
distribution, constituant les délits ci-dessous et après avoir précédemment
abusé que Monsieur LABORIE André soit incarcéré, privé de tous les moyens de
défense sans avertir Madame LABORIE Suzette,
profitant pour apporter de fausses informations au juge des criées , en
l’espèce « Monsieur CAVE Michel »
et pour faire valoir une procédure de saisie immobilière fondée sur faux
et usages de faux et en violation de toutes les règles de droit.
Que Maître FRANCES Elisabeth,
agissait soit disant pour une banque la « Commerzbank ».
A titre subsidiaire : Monsieur et Madame LABORIE sont
créditeurs de la Commerzbank par de fortes sommes déjà versées au cours de la
déchéance du prêt et de tous les intérêts par arrêt de la cour d’appel de
Toulouse, rendu le 16 avril 1998 ayant constaté la violation
de toutes les règles d’ordre
publiques, ayant annulé la procédure de saisie immobilière faite en 1996.
Maître FRANCES Elisabeth confirme
que les différents créanciers ou, elle a soit disant notifié des informations
« artificielles » ne sont plus créanciers.
Maître FRANCES Elisabeth détourne
par un artifice juridique sur faux et usage de fausses informations, le montant
consigné à la CARPA par Madame D’ARAUJO épouse BABILE, qui cette dernière
n’ayant pu retrouver son droit de propriété, la propriété étant toujours à
Monsieur et Madame LABORIE pour les faits juridiques ci-dessus énoncés.
Que Maître FRANCES Elisabeth s’attribue en petite famille le montant de
271 451,76 euros
Tous ces éléments sont confirmés
par une sommation interpellative en date du 27 octobre 2009 faite par la SCP
d’huissiers FERRAN 18 rue tripière 31000 Toulouse et produite au dossier.
Que l’on peut donc constater que
tous les créanciers étaient bien artificiellement énumérés dans son projet de
distribution, ne se sont pas constitué créanciers et soit disant indiqué dans
le cahier des charges jamais communiqué dans la procédure faite par cette
dernière.
Ce qui prouve encore une fois que
le contenu du cahier des charges était erroné en sa totalité pour faire valoir
un droit.
Qu’en conséquence le recel de
toutes ces informations dans le seul but de détourner en petite famille, par
faux et usage de fausses créances, est constitutif de délits d’escroquerie,
d’abus de confiance.
XVII/ Sur les
préjudices subis à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, sa famille et ses
amis.
Les préjudices sont très
important :
Violation de notre domicile en
date du 27 mars 2008 et par faux et usage de faux.
Il a été causé
un préjudice moral à Monsieur et Madame LABORIE de se voir mis dans la rue à la
demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière n’avait pas
accomplie les formalités légales de transfert de propriété.
Il a été causé
un préjudice matériel à Monsieur et Madame LABORIE de leur avoir détourné à la
demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE tous les meubles et objet meublant
leur résidence, enlevés et stockés dans un entrepôt sans le consentement de
Monsieur et Madame LABORIE.
Le préjudice
par rapport au voisinage et la famille et tous les gens qui nous connaissent ne
peut être contesté.
Notre domicile
a été dépouillé de tous ses meubles et objet à la demande de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE.
Monsieur et
Madame LABORIE sont sans leur affaire depuis le 27 mars 2008.
Que les photos
faites par la SCP d’huissier FERRAN à Toulouse par procès verbal est signifiant
de l’état des meubles stockés dans un entrepôt, ils ont été démontés et en
partie cassés, rayés et autres…
Qu’il est
impossible de vérifier tous les meubles et objets enlevés dans la résidence de
Monsieur et Madame LABORIE au Dépôt, le procès verbal de la SCP d’huissiers
GARRIGUES & BALLUTEAUD illisible et incomplet sur tous les meubles et
objets meublant notre résidence,
Dégradation de
notre cuisine intégrée restée sur place et autre…
Dégradation de
l’intérieur du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
Madame LABORIE
Suzette agent Hospitalier a été obligé de se mettre en maladie, ne pouvant
assurer depuis le 27 mars 2008 sont travail d’agent public de l’état.
Monsieur et
Madame LABORIE ont été contraints de saisir la justice pour faire valoir leur
droit, cela a un coût.
Monsieur et
Madame LABORIE ont été en difficulté pour faire valoir leur droit en justice
dans de nombreux dossiers détournés et encore non retrouvés
Il existe un
préjudice financier et matériel pour réintégrer nous-mêmes et tous les meubles
et objets dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la
Forge 31650 Saint Orens.
Que le
préjudice total est inestimable en sa réalité, il est minimum évalué à la somme
de 150 .000 euros. « cent cinquante mille euros ».
Madame
D’ARAUJO Suzette épouse BABILE est responsable directement de ses agissements
auprès de son conseil, auprès de son mandataire la SCP d’huissier GARRIGUES
& BALLUTEAUD, auprès de la Préfecture, auprès de la gendarmerie de Saint
Orens.
Que Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, alors qu’elle n’avait pas le droit de saisir le juge
des référés en date du 9 mars 2007 pour demander notre expulsion, quelle
n’avait pas le droit de vendre notre Propriété tant quelle n’était pas
entièrement propriétaire par une publication régulière du jugement d’adjudication
postérieure à l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mai 2007 ainsi que par le
paiement de son prix.
Que Madame
D’ARAUJO épouse BABILE a perdu son droit de propriété par l’action en
résolution en date du 9 février 2007, procédure toujours en cours.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, n’avait pas le droit de nous faire expulser de notre domicile le 27 mars 2008 et mettre à la place son petit fils Monsieur TEULE Laurent, gérant de la SARL LTMDB par faux et usage de faux par des actes de complaisance.
XVIII / Sur la réparation civile des différents
préjudices causés.
Préjudice causés par la
procédure de saisie immobilière diligentée par la Commerzbank jusqu’à la vente
aux enchéres du 21 décembre 2006.
- 500.000 euros valeur de notre bien à la date de l’adjudication.
-
100.000 euros de tous autres préjudices de cette saisie irrégulière.
Préjudices
causés par la procédure irrégulière d’expulsion diligentée par Madame D’ARAUJO
épouse BABILE.
-
150.000 euros, préjudices moral et psychologique important.
-
100.000 euros du préjudice matériel, vol de tous nos meubles et objet, transformation
et dégradation de notre propriété.
Préjudices
causés par l’occupation sans droit ni titre de notre propriété soit un loyer
depuis le 1er avril 2008.
Loyer de
2500 euros Mensuel :
-
Loyer
exposé dans le commandement de quitter les lieux non contesté signifié le 29
juin 2012 par huissier de justice et qui n’a jamais été contesté.
Soit au 1er
septembre 2012 et depuis le 1er avril 2008.
-
La somme de 132500 euros.
Monsieur LABORIE André
Pour le compte de
Monsieur et Madame LABORIE.
PS :
Toutes les pièces sont en votre
possession. « un bordereau de pièce a été établi ».
Toutes les pièces sont sur un CD
mis à jour au 30 juillet 2012 remis à main propre le 4 septembre 2012.
Pour toutes difficultés contactez-moi Maître FALQUET.
Tél : 06-14-29-21-74.
Mail : laboriandr@yahoo.fr