|
LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
|
Requête
En demandes d’oppositions.
Concernant deux décisions rendues le 24 novembre 2011.
1er : N° parquet 09000095362.
2ème : N° parquet 09000096366.
Lettre recommandée N° 1A 057 826 1924 2.
A la demande de :
Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens
PS :
« Actuellement le courrier
est transféré automatiquement suite à la violation du domicile en date du 27
mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE
Laurent et autres sans droit ni titre régulier).
Et Présentée :
A Monsieur le Procureur de la République de Toulouse 2 allées Jules
Guesde 31000 Toulouse.
*
* *
Les motifs des oppositions.
I / Concernant la première procédure: N°
parquet 09000095362.
Soit la procédure de citation correctionnelle
par voie d’action à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.
Que cette procédure a été renvoyée d’audience
en audience par des procédures avant dire droit en cours.
Qu’une audience a eu lieu le 6 septembre 2011
pour que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR soient jugés suite à l’arrêt rendu
par la cour de cassation en date du 4 mai 2011.
Qu’en son
audience du 6 septembre 2011 après ouverture des débats Monsieur VERGNE
s’expliquant publiquement :
·
Que le tribunal était saisit par
l’arrêt de la cour de cassation rendu le 4 mai 2011 pour juger Monsieur CAVE et
Madame PUISSEGUR et que l’affaire ne pouvait être jugée sur Toulouse sachant
que ces derniers avaient un lien direct avec le tribunal régulièrement saisi et
que la partialité était automatique.
·
Que Monsieur VERGNE a renvoyé
l’affaire contradictoirement au 25 octobre 2011 pour statuer sur la demande de
dépaysement et pour que Monsieur LABORIE André introduise des conclusions
justifiant cette demande.
Qu’entre temps Monsieur LABORIE André a fait
l’objet d’une détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.
Qu’au cours de cette détention arbitraire,
Monsieur LABORIE André s’est excusé par lettre recommandée envoyée et reçue le
19 octobre 2011 par Monsieur VERGNE et demandant le renvoi de l’audience, ne
pouvant assurer celle-ci dans ses droits de défense, n’ayant aucune possibilité
de se faire représenté par un avocat après avoir saisi Monsieur le Bâtonnier le
18 septembre 2001.
Monsieur LABORIE André ne pouvant posséder
l’entier dossier et rédiger des conclusions, ce dernier en prison démuni de
tous ses moyens de défense.
Que cette détention arbitraire a été bien
prémédité pour justement faire obstacle à ce procès soit violation des articles
6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
Que le renvoi en son audience du 6 septembre
2011 au 25 octobre 2011 était contradictoire dans la mesure qu’aucune
contrainte ne faisait obstacle à Monsieur LABORIE André à être présent à
l’audience et à pouvoir assurer sa défense.
Or dans la mesure que Monsieur LABORIE était
en détention arbitraire, préméditée, dans le seul but de le dépouiller de ses
dossiers, de tous ses moyens informatiques et de toute sa dignité à se
défendre, le priver purement et
simplement de tous ses moyens pour faire valoir sa défense.
Et malgré de lui avoir refusé la demande de
renvoi régulièrement introduite en lettre recommandée et se trouvant aussi
devant un obstacle de l’ordre des avocats se refusant au vu de l’urgence et des
audiences proches de nommer un avocat à fin de représenter Monsieur LABORIE
André pour en demander les renvois d’audiences.
Que Monsieur LABORIE André ne pouvant être
présent dans ces conditions à l’audience du 25 octobre 2011 pour assurer sa
défense suite à la violation de ses moyens sur le fondement de l’article 6-3 de
la CEDH et en sa procédure faite en violation des articles 6 ; 6-1 de la
CEDH.
·
La
décision doit être considérée être rendue par défaut, car un élément
indépendant de la volonté de Monsieur LABORIE est venu perturber la procédure.
Que le tribunal ne peut user de cette configuration
en son audience du 25 octobre 2011 pour se refuser de débattre
contradictoirement entre les parties soit en violation des articles 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
Les droits de défenses de Monsieur
LABORIE André doivent être effectifs.
Et tout en précisant que c’est Monsieur
LABORIE André qui a mis en mouvement l’action publique, celle-ci ne ne peut être éteinte sous un quelconque prétexte, d’autant
plus que par l’arrêt du 4 mai 2011 rendu par la cour de cassation, renvoi le
dossier devant le tribunal pour que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR soient
jugés.
Monsieur LABORIE André ne peut être privé sur
le fondement des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH à se faire entendre
devant le premier juge sur le fond des
poursuites, contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR et tout en respectant la
procédure de dépaysement sur une autre juridiction au vu des différents
conflits d’intérêts et au vu d’une jurisprudence constante en la matière
concernant l’indépendance du tribunal et l’impartialité de celui-ci qui est
d’ordre public.
Alors que
l’article 662 alinéa 13 du cpp indique bien en l’espèce dans un tel cas de victime
du procureur de la république, que le tribunal saisi n’offre pas les garanties
suffisantes d’impartialité.
Que dans un tel contexte
d’action par le parquet de Toulouse et des autres magistrats qui en ont suivis
à l’encontre de Monsieur LABORIE André aucune contestation ne peut aller à son
encontre de ses dires soulevés concernant sa détention arbitraire.
Qu’un lien direct ou indirect sont de nature à faire douter de l’indépendance et de
l’impartialité de cette juridiction au vu des différentes voies de faits subies
par Monsieur LABORIE André.
Texte justifiant la demande de
dépaysement.
Code de déontologie des magistrats
:
·
• Il
incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de
nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il
puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution
judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient
ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est
saisi.
·
·
• Le
Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute
intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et
à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est
tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
·
·
Art. 43 du
code de procédure pénale : Sont
compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la
résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction,
celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette
arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I
et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même
lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
·
«Lorsque le procureur de la République est saisi
de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) «un
magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la
gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou
de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne
rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions
ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la
juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur
de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au
procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche
du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement
compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des
articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure
d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.»
Qu’en conséquence
la décision rendue en date du 24 novembre 2011 et sous une prétendue
audience régulière du 25 octobre 2011, doit être considéré être rendue par
défaut par l’absence de tous ses moyens de défense de Monsieur LABORIE André.
·
Que
la Réouverture des débats s’imposent sur cette opposition formulée.
Bien qu’un appel a été formé le 15 décembre
2011 sur l’action publique que sur l’action civile, l’appel ne pouvant être
entendu sans au préalable avoir statué sur l’opposition.
·
Rappelant
que l’appel sur l’action publique appartient à celui qui l’a mise en mouvement.
Le cas contraire serait encore une fois de
priver Monsieur LABORIE André à l’accès au premier juge.
II / Concernant la deuxième procédure :
N° parquet 09000096366.
Soit : Procédure correctionnelle à la demande du parquet et
suite aux plaintes déposées par Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR, agissement
de ces derniers dans le seul but d’obtenir le recours statutaire pour obtenir
un avocat dans la procédure dont ils sont les prévenus.
1ère attaque du parquet le 1er mars
2010.
A la demande de
Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.
« Plainte
déposée le 28 octobre 2009 ».
Renvoyant Monsieur LABORIE André devant le tribunal
correctionnel pour son audience du 17 mars 2010 à 14 heures et renvoyée au 21
mai 2010.
2ème attaque du parquet en
date du 6 avril 2010.
A la demande de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.
« Plainte déposée le 24 mars 2010 ».
Renvoyant Monsieur LABORIE André devant le tribunal
correctionnel
Pour son audience du 21 mai 2010.
*
* *
JONCTION DES DEUX DOSSIERS ET RENVOI A L’AUDIENCE DU
21 JUILLET 2010.
Observations :
Que
cette deuxième affaire à l’encontre de Monsieur LABORIE André dont deux
dossiers qui ont été mis en jonction par Monsieur VERGNE Président, ce dernier ayant aussi la charge du précédent
dossier contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR « Prévenus ».
Monsieur
VERGNE a renvoyé systématiquement cette deuxième procédure, ne pouvant être
jugée avant celle à l’encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR car
comme il a indiqué à plusieurs compositions du tribunal, ce serait préjuger de l’affaire
principale contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.
Car
il a bien compris Monsieur VERGNE, que cette deuxième affaire par ces deux
plaintes, était artificielle dans le seul but de faire obstacle à la première
diligentée par Monsieur LABORIE André.
Qu’en
conséquence la décision rendue le 24 novembre 2011 à l’encontre de Monsieur
LABORIE André est nulle et non avenue, la procédure contre Monsieur CAVE est
non terminée.
Qu’aucune
audience de renvoi n’a été effectuée contradictoirement pour que ces deux
affaires en jonction soient jugées.
Et
d’autant plus dans la configuration ci-dessus identique, Monsieur LABORIE André
était excusé et privé de tous ses moyens
de défense.
Qu’en conséquence :
La décision rendue en date du 24 novembre
2001 et sous une prétendue audience régulière du 25 octobre 2011, doit être
considéré nulle et non avenue.
La décision rendue en date du 24 novembre
2001 et sous une prétendue audience régulière du 25 octobre 2011, doit être
considéré être rendue par défaut, par l’absence de tous les moyens de défense
de Monsieur LABORIE André.
·
Que
la Réouverture des débats s’imposent sur cette opposition formulée et pour
soulever la nullité du jugement rendu.
Bien qu’un appel a été formé le 15 décembre
2011 sur l’action publique et sur l’action civile, cet appel ne pouvant être
entendu sans au préalable avoir statué sur l’opposition.
Le cas contraire serait encore une fois de
priver Monsieur LABORIE André à l’accès au premier juge.
Fait pour valoir ce que de
droit : Dont les oppositions
s’imposent, réouvertures des débats en demande de dépaysement sur une autre
juridiction que celle du ressort de la cour d’appel de Toulouse avant de
statuer sur le fond.
Monsieur LABORIE André
Pièces :