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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Conclusions déposées sur le fondement
De l’article 459 du code de procédure pénale.
Présentées à Monsieur, Madame, le Président et ses assesseurs,
Par devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.
Au N° 2 allées Jules Guesde 31000 Toulouse.
POUR SON AUDIENCE DU 5 AVRIL 2011.
Devant la 6ème chambre correctionnelle au
T.G.I de Toulouse.
DEMANDE DE RENVOI
FAX : N° 05-61-33-73-73
Dans l’affaire :
PARTIE CIVILE PRINCIPALE:
Monsieur
LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au
N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
·
A domicile élu
de la SCP d’huissiers FERRAN
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile
en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers.
que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que leur domicile est
revendiqué suite au détournement effectué par Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.
A l’encontre de :
A : Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité
de juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée
Jules GUESDE 31000 Toulouse.
A : Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier
de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse
N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.
Partie jointe : Le ministère public
devant demander l’application stricte de la loi pénale pour les faits poursuivis.
RAPPEL DE LA PROCEDURE.
Monsieur LABORIE André a fait citer, Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR par voie d’action devant le tribunal correctionnel
de Toulouse et pour son audience du 16 décembre 2009.
·
Rappelant que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR Magistrat
et greffière ne pouvant être jugés par ses confrères.
Pour son audience du 16 décembre 2009, Monsieur LABORIE
André par conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp, soulevait
deux exceptions.
I / Concernant une demande de dépaysement sur le fondement de l’article
665 du cpp, sur la juridiction de Bordeaux ou d’Auch ou d’Agen et soulevant
le doute de l’impartialité au vu d’éléments pertinents.
·
Lorsqu'un magistrat
ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence
d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions,
le demandeur peut saisir une juridiction
située dans un ressort limitrophe.
·
Le défendeur
ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi
devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
·
Au pénal
la procédure et identique qu’au civil.
·
Son application de
l'art. 47 est indépendante de la nature du litige et du degré de notoriété
acquis par le magistrat ou l'auxiliaire de justice dans l'exercice de ses
fonctions. • Paris , 5 févr. 1985: D. 1985. IR. 200. ♦ Dès lors que les conditions
d'application sont remplies, le juge ne peut rejeter une demande de renvoi
formée en vertu de l'art. 47. • Civ. 2e, 26 févr. 1997: %r Bull. civ. II, n° 59. * L'application de l'art. 47 est
de droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes. • Paris
, 5 oct. 2004: Gaz.
Pal. 25-26 mai 2005, p. 9.
II / Concernant
l’application de l’article 392-1 du cpp incompatible avec l’article 6 de la
CEDH.
·
Que Monsieur LABORIE André indiquait dans ses conclusions au bas de la page
N° 7 qu’il percevait aucun revenu, étant au RSA et expliquait dans quelle
configuration il était en détresse financière et demandait au cas ou une consignation
serait ordonnée, que cette ci soit symbolique d’un euro et rappelait que la
cour d’appel avait déjà rendu plusieurs arrêts dans ce sens.
·
Que ces arrêts reprenaient que Monsieur
André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse
des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges
à ne fixer qu’une consignation symbolique.
·
Comme repris dans ses conclusions, Monsieur
LABORIE André invoquait différentes pièces dont l’attestation du RSA et l’attestation
de non imposition et autres pièces motivant ses demandes.
En son audience du 16 décembre,
le tribunal a renvoyé l’audience au 26 avril 2010.
Pour son audience du 26 avril 2010, Monsieur LABORIE
André par conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp, soulevait
deux exceptions.
Précisant que ces deux exceptions étaient les mêmes
que celles produites pour l’audience du 16 décembre 2009.
Il portait dans ses conclusions connaissance au tribunal
et communiquait les pièces directement en son greffe concernant 5 pages de
questions communiquées aux parties et jointes au dossier.
Il portait dans ses conclusions connaissance du tribunal
du refus de l’aide juridictionnelle et en produisait les pièces.
Le
tribunal en son audience du 26 avril 2010 :
Reconnaît que des conclusions ont été déposées sur
le fondement de l’article 459 du cpp.
Le tribunal s’est refusé de répondre aux conclusions
déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp,
Le tribunal s’est refusé de statuer sur les exceptions
servant de bases fondamentales aux poursuites dont sa compétence a juger ses
confrères magistrats.
Alors que le tribunal se devait de renvoyer l’affaire
sur une autre juridiction pour incompétence de juger ses collègues magistrats
de la même juridiction, ne pouvait faire obstacle à statuer sur les exceptions.
·
Lorsqu'un magistrat
ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence
d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions,
le demandeur peut saisir une juridiction
située dans un ressort limitrophe.
Code déontologique des magistrats :
·
Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter
tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit
mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité
de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés
lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties
au litige dont il est saisi.
·
Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter
et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement
à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels
tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
Qu’en
conséquence le tribunal a violé l’article 459 du cpp.( d’ordre public ).
Que le tribunal a fixé une consignation de 500 euros
sans avoir purgé sa compétence soulevée dans les exceptions avant de rendre
un jugement fixant consignation.
Que le Tribunal a fixé une consignation de 500 euros
sans avoir purgé l’exception en son application de l’article 392-1 du cpp.
Que le tribunal ne pouvait nier les conclusions reconnues
déposées ou était indiqué que Monsieur LABORIE André était demandeur d’emploi,
sans revenu, fournissant l’attestation du RMI et l’attestation de non imposition,
il fournissait aussi le refus de l’aide juridictionnelle.
Que le tribunal ne pouvait ignorer ces
pièces portées au dossier : a rendu sa décision en date du 26 avril 2010
en violation de l’article 459 du cpp, faisant obstacles aux conclusions régulièrement
déposées et par une faux et usage de faux indiquant qu’il n’a pu prendre connaissance
de ces éléments.
·
Rappel de l’Art. 459 Le prévenu, les autres parties et leurs
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993)
«avocats», peuvent déposer des conclusions.
·
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier;
ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
·
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions
ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions
dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant
en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Qu’en conséquence le jugement est nul de plein droit,
par l’absence de motif sur le fondement de l’article 593 du cpp.
·
Le jugement ou arrêt doit aussi être motivé et répondre
à tous les chefs de conclusions dont les juges ont été saisis. Crim.
12 mars 1957: D. 1957. Somm. 87.
La violation de l’article 593 du code procédure
pénale est caractérisée par son tribunal et en son jugement du 26 avril 2010
Qu’il est rappelé que tout jugement ou
arrêt doit comporter les motifs propres aux poursuites diligentées, à justifier
la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut
à leur absence.
Qu’il est à constater que la partialité
du tribunal est établie une nouvelle fois.
Que
ce jugement du 26 avril
DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse
en date du 29 juillet 2010, par défaut sans avoir convoqué Monsieur LABORIE
André ce qui représente encore une
fois un obstacle à ses droits de défense.
Qu’une
opposition a été effectuée en date du 5 octobre 2010 et réouverture des débats
en son audience du 1er février 2011.
Que pour l’audience du 1er février 2011
étaient déposées des conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp.
Que pour l’audience du 1er février étaient
déposées des conclusions distinctes et motivées concernant différentes questions
servant de base à la continuité de la procédure.
Que
la cour d’appel a rendu son arrêt en date du 1er mars 2011 en violation de l’article 459 du cpp et
de l’article 593 du cpp, confirmant le jugement du 26 avril 2010 en fixant
au 30 mars la consignation à verser soit la somme de 500 euro sous peine de
non recevabilité de la citation.
Que
la cour d’appel a rendu son arrêt en date du 1er mars 2011 en violation :
De la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009«
relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution
Et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi organique
du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue
de la loi organique du 10 décembre 2009.
Qu’en conséquence : Il est encore à constater que la partialité
est encore une fois établie de faire obstacles à la procédure diligentée contre
un Magistrat et une greffière, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH
et ses articles 459 du cpp, 593 du cpp et faisant obstacles à l’application :
·
Ce qui confirme encore une fois la partialité de la juridiction
toulousaine.
Qu’un
pourvoi en cassation a été effectué le 8 mars 2011 contre cet arrêt du 1 mars
2011.
PAR CES MOTIFS.
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées
Renvoyer
l’audience du 5 avril 2011 au vu que la chambre criminelle est saisie par
un pourvoi sur l’arrêt du 1er mars 2011 et qui fait obstacle à
l’accès à un tribunal, rendu en violation des moyens de droit invoqués dans
son mémoire.
PS :
Qu’il est porté à la connaissance du tribunal et à
mettre dans le dossier, d’une plainte pour détournement de fond adressée à
Monsieur MERCIER Michel Ministre de la Justice et à Monsieur le Président
du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Récidive de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR, après avoir détourné :
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Notre propriété par faux et usages de faux.
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La somme de 271000 euros par faux et usage de faux.
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Se sont permit par faux et usage de faux de détourner des fonds publics
alors qu’ils ne peuvent bénéficier du recours statutaire pour des faits dont
ils sont poursuivis, au vu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
de article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
Qu’il est important que le Ministère public intervienne
pour faire cesser ces différents troubles à l’ordre public et sanctionner
ces auteurs au vu de la flagrance du délit.
Sous
toutes réserves dont acte :
Monsieur
LABORIE André.
Plus d’informations :
Voir
site : http://www.lamafiajudiciaire.org
·
Informations destinées au Ministère de la Justice sur le dysfonctionnement
volontaire de la juridiction Toulousaine et à toutes autorités.
Pièces supplémentaires :
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Pourvoi en cassation enregistré le 8 mars 2011 et sur l’arrêt du 1er
mars 2011.
·
Plainte pour détournement de fond à l’encontre de Monsieur CAVE Michel, de
Madame PUISSEGUR avec la complicité de Maître FORGET Jean Luc, ce dernier
agissant en tant que conseil adressée à Monsieur MERCIER Ministre de la justice
en date du 17 mars 2011.
·
Plainte pour détournement de fond à l’encontre de Monsieur CAVE Michel, de
Madame PUISSEGUR avec la complicité de Maître FORGET Jean Luc, ce dernier
agissant en tant que conseil adressée à Monsieur le Président du conseil de
la Magistrature en date du 24 mars 2011.