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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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CONCLUSIONS RESPONSIVES.
"in limine
litis"
Présentées devant Monsieur, Madame le Président et ses
conseiller
T.G.I
de Toulouse 2 al lées Jules Guesde 31000 Toulouse.
Aux conclusions de la SCP D’Avocat
DE CAUNES-FORGET.
Agissant pour ses clients.
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR.
« Parties civiles ».
Pour :
Monsieur LABORIE André né le 2 mai 1956 à Toulouse
ayant pour domicile le N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
« courrier transfert poste restante »
PS :
« Actuellement le courrier est transféré poste
restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »
domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres
sans droit ni titre régulier) dont votre juridiction est saisie pour faire
cesser ce trouble à l’ordre public).
·
A
domicile élu de la SCP d’huissiers FERAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
PLAISE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE.
I / Sur la fin de non recevoir de Monsieur CAVE Michel
et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.
Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont cru
se porter parties civiles devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour son
audience du 21 juillet 2010.
Qu’il est à rappeler qu’une personne peut se porter
partie civile devant le tribunal correctionnel que lorsque le tribunal est
régulièrement saisi.
Or le tribunal de grande instance de Toulouse n’est pas régulièrement saisi par son acte
introductif d’instance qui est une convocation irrégulière remise le 6 avril
2010 à la demande du parquet de Toulouse par l’intermédiaire de la gendarmerie
et sans que soit purgé les causes de nullités sur le fondement de l’article 385
cpp.
Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR se doivent de
faire connaître de leur identité précise, en leur date de naissance,
nationalité, domicile sous peine de nullité de
l’acte pour lequel il a été introduit « conclusions » sur le
fondement de l’article 648 du ncpc, sous peine de
nullité de l’article 114 du ncpp et pour un grief qui
est causé en ses moyens de défense de Monsieur LABORIE André privé de faire
signifier au domicile des personnes, un quelconque acte et privé de faire
exécuter toute exécution forcé à leur domicile.
Que la nullité est d’ordre public pour violation
d’élément substantiel en son article 648 du ncpc.
II / Sur les agissements délictueux de se porter
parties civiles.
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude,
encore une fois se sont cru parties civiles alors qu’ils sont prévenus et
poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse en sa première audience
du 16 décembre 2009.
Que pour les besoins et les formalités de la
procédure, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude doivent
comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse en son audience du 10
janvier 2011 à 14 heures et devant la 6ème chambre.
Pour les faits poursuivis suivants :
Corruption
active : Acte réprimée par
l’article 432-11 du code pénal.
Corruption
passive : Acte réprimée par
l’article 432-11 du code pénal.
Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code
pénal.
Faux et
usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.
·
Jugement de subrogation du 29 juin 2006. (Inscrit en faux intellectuel)
·
Jugement de renvoi du 26 octobre 2006. ( En
conséquence faux intellectuel)
·
Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. ( En
conséquence faux intellectuel)
·
Ordonnance en date du 11 décembre 2008 d’homologation de projet de distribution. ( En conséquence faux intellectuel)
Rappel :
C’est au vu d’une citation correctionnelle délivrée
par huissier de justice la SCP FERRAN en date du 27 octobre 2009, que Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude se sont cru au dessus de tous
citoyens pour porter plainte par dénonciation calomnieuse d’outrage à
l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Agissements habituels de Monsieur CAVE Michel et de
Madame PUISSEGUR Marie Claude ayant agi de la même façon pour écarter Monsieur
LABORIE André d’une procédure de saisie immobilière en octobre 2005 et pour
détourner purement et simplement par faux et usage de faux la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE située au N° deux rue de la Forge 31650.
Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR connaissaient que
Monsieur LABORIE André était privé de tous ses moyens de défense ont agi avec
toute impunité profitant que Monsieur LABORIE était incarcéré pour rendre des
jugements par faux intellectuels et autres ( voir
citation introductives, questions et pièces relevant et caractérisant les faits
poursuivis à leur encontre.)
Agissements de ce jour de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR dans le seul but de faire obstacle à leur procès.
Faits délictueux réprimés par l’article 434-4 du
code pénal :
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la
vérité :
**
Que Monsieur LABORIE André s’est retrouvé poursuivi à
la demande Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude par le parquet
de Toulouse le 1er mars 2010, mis en garde à vue et après une enquête préliminaire
pour porter atteinte à sa vie privée de Monsieur LABORIE sur des faits
d’outrages imaginaires à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR,
d’avoir porté sur un site Internet destiné aux autorités judiciaires, la
citation qui leur était délivrée par voie de d’huissiers de justice le 27
octobre 2009.
Alors que les faits poursuivis à l’encontre de
Monsieur LABORIE ne peuvent être constitutif d’aucun délit :
Arrêt de la Cour de
Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits
délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun
outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
Que les faits poursuivis par le parquet de Toulouse à
la demande de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude sont imaginaires :
S’ils
s’avéraient vrais ce qui ne peut être le cas !!
Sont soumis Soumis à la loi du 29 juillet 1881 qui rappelle en son
article 41 :
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation,
injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats
judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les
tribunaux.
**
Rappel :
Qu’au vu des faits poursuivis à l’encontre de Monsieur
CAVE et de Madame PUISSEGUR, le code pénal réprimes ces faits poursuivis à des
peines criminelles engageant leur propres responsabilité civile et pénale
personnelle.
Qu’au vu de ces graves faits et du silence des
autorités Toulousaines, Monsieur LABORIE André pour une bonne administration de
la justice, à fin de prévenir le renouvellement de ces infractions a été
contraint sur la fondement de l’article articles
434-1 et suivants du cp d’en porter connaissance aux autorités judiciaires.
Que Monsieur LABORIE André s’est retrouvé poursuivi
encore une fois à la demande Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie
Claude par le parquet de Toulouse le 6 avril 2010 et sur les mêmes faits
imaginaires, dans le même but de faire obstacle à la procédure, toujours sur le
contenu de la citation correctionnelle délivrée par huissier de justice le 27 octobre
2009. « Prescription » loi de la presse du 29 juillet 1881.
Sur les actes irréguliers ne pouvant saisir le
tribunal :
Renvoi devant le tribunal correctionnel en son
audience du 17 mars 2010. « Voir conclusions de nullité sur le
fondement de l’article 385 du cpp. » en
ses actes de saisine du tribunal reprises et complétées pour son audience du 21
juillet 2010.
Renvoi devant le tribunal correctionnel en son audience
du 21 mai 2010. « Voir Conclusions de nullité sur le fondement de
l’article 385 du cpc » en ses actes de
saisine du tribunal reprises et complétées pour son audience du 21 juillet
2010.
Qu’en plus des faits poursuivis imaginaires, la
prescription de 3 mois est acquise au vu de la loi du 29 juillet 1881.
·
Faits
dénoncés sur le site destiné aux autorités depuis décembre 2007 concernant les
agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.
·
Citations
correctionnelle dénoncées aux autorités depuis le 27 octobre 2009.
II / Sur le fond des conclusions des demandes de parties
civiles : "in limine litis"
Monsieur et Madame PUISSEGUR ne peuvent faire valoir
qu’ils sont parties civiles le tribunal n’étant pas saisi régulièrement.
Qu’en bien même que le tribunal se borne à recevoir
les parties civiles, les conclusions déposées sont irrecevables en ses demandes
tendant à rejeter la requête sur la question prioritaire de constitutionnalité.
Que la mauvaise foi est encore établie des parties
adverses, les conclusions déposées par Monsieur LABORIE André sont claires et
précises, que diverses questions relatant des voies de faits de partialité sont
établies et d’une question principale de constitutionnalité reprise en ses
termes.
« Est-il constitutionnel que les Magistrats
composant cette juridiction toulousaine puissent juger Monsieur LABORIE André
par ses pairs « avec impartialité » tout en sachant que les faits
poursuivis sont dans le seul but de se venger de cette communication faites aux
autorités par le site Internet et dans le seul but d’anéantir une nouvelle fois
Monsieur LABORIE André avec toute partialité et à faire obstacle aux différents
procès en cours dont sont responsables de nombreux Magistrats pour des faits
criminels ci-dessus repris.
Qu’au vu des agissements de Monsieur CAVE Michel et de
Madame PUISSEGUR Marie Claude, sur le fondement de la loi du 9 mars 2004, le
prévenu ou son avocat peut de demander au tribunal d’ordonner tout acte
d’information nécessaire à la manifestation de la vérité relatif au faits
reprochés.
Que l’ouverture de l’information doit être faite à
l’encontre de Monsieur CAVE Michel de Madame PUISSEGUR et de son conseil Maître
FORGET ce dernier ne pouvant agir au vu de ses écrits par pressions et autres.
Maître FORGET ne veut pas comprendre les conclusions
en sa question prioritaire de constitutionnalité dans le seul but encore une
fois de faire obstacle à un procès équitable devant une autre juridiction.
·
Le
tribunal qui se refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement
motivé,
Indépendamment :
·
Du
jugement sur la question de priorité constitutionnelle.
·
Du
jugement sur la nullité des deux procédures sur le fondement de l’article 385
du cpp.
·
Du
jugement sur le fond, ce dernier ne pouvant être abordé par la nullité des deux
procédures.
Que Monsieur LABORIE André est fondé de demander
réparation des préjudices causés par Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sur le
fondement de l’article 1382 et pour user et abuser de se constituer
partie civile, attitude portant un préjudice moral à Monsieur LABORIE André.
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la
réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419
DC, considérant 90 : Ree. Cons. const,
p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil
était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons.
const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
PAR CES MOTIFS
Rejeter la constitution de partie civile de Monsieur
CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude pour violation de l’article 648
du ncpc.
Rejeter la constitution de partie civile de Monsieur
CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude agissant abusivement et seulement
pour faire obstacle à leur procès pour les faits poursuivis à leur encontre, qui
sont établis et dont le tribunal a convoqué Monsieur LABORIE André partie
civile dans l’instance pour le 10 janvier 2011 devant la 6ème
chambre correctionnelle du T.G.I de Toulouse.
Rejeter les conclusions de Maître FORGET agissant pour
des parties civiles qui ne peuvent exister, le tribunal ne pouvant être saisi
pour « nullité de procédure et saisine du tribunal ».
Voir conclusions sur le fondement de l’article 385 du cpp reprises pour son audience du 21 juillet 2010 et qui ne
pourront être abordées avant que le jugement de la question de priorité
constitutionnelle soit rendu.
Qu’il est à préciser qu’il y a prescriptions des faits
imaginaires. « d’ordre public »
Le parquet de Toulouse ne peut poursuivre Monsieur
LABORIE André.
·
Au
vu de la loi du 29 juillet 1881, en son
article 41.
·
Au
vu de l’arrêt de la cour de cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929.
·
Au
vu de l’article 434-1 du code pénal.
·
Et
en l’absence d’infraction.
Que Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ne peuvent se porter parties
civiles pour des faits imaginaires qui ne peuvent être retenus par le tribunal,
ce dernier étant irrégulièrement saisi « voir conclusions de nullité de la
saisine du tribunal ».
Bien que le tribunal ne pouvant être saisi se doit
d’ordonner une amende civile pour procédure abusive contre les agissements abusifs
de Monsieur CAVES Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude à ce constituer
partie civile et au vu du discrédit porté encore une fois à Monsieur LABORIE,
situation intolérable dans le seul but de faire obstacle à leur procès fixé à son
audience du 10 janvier 2001 par ces conclusions fournies en son audience du 21
juillet 2010.
Sur le fondement de la loi du 9 mars 2004, Monsieur
LABORIE André présent en tant que prévenu est fondé de demander au tribunal
d’ordonner tout acte d’information nécessaire pour constater un acharnement de
Monsieur CAVE, de Madame PUISSEGUR et du parquet de Toulouse à la procédure en
cours en sa demande de dépaysement « question de priorité
constitutionnelle » et pour faire obstacle à la manifestation de
la vérité dans le procès qui est ouvert à leur encontre et pour son audience du
10 janvier 2011.
·
Précisant
que le tribunal qui se refuse de faire droit à cette demande doit rendre un
jugement motivé.
Que Monsieur LABORIE André est fondé de demander des
dommages et intérêts pour la réparation des différents préjudices causés par
les requérants en sa constitution de parties civiles nulles soit la somme de
5000 euros et pour être contraint encore une fois de se défense en justice.
Sous toutes réserves
dont actes :
Monsieur LABORIE André