CONCLUSIONS RESPONSIVES.

"in limine litis"

 

Présentées devant Monsieur, Madame le Président et ses conseiller

T.G.I de Toulouse 2 al lées Jules Guesde 31000 Toulouse.

 

Aux conclusions de la SCP D’Avocat DE CAUNES-FORGET.

 

Agissant pour ses clients.

 

Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR. «  Parties civiles ».

 

 

Pour :

 

Monsieur LABORIE André né le 2 mai 1956 à Toulouse ayant pour domicile le N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens « courrier transfert poste restante »

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier) dont votre juridiction est saisie pour faire cesser ce trouble à l’ordre public).

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers FERAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

 

PLAISE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE.

 

 

I / Sur la fin de non recevoir de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont cru se porter parties civiles devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour son audience du 21 juillet 2010.

 

Qu’il est à rappeler qu’une personne peut se porter partie civile devant le tribunal correctionnel que lorsque le tribunal est régulièrement saisi.

 

Or le tribunal de grande instance de Toulouse  n’est pas régulièrement saisi par son acte introductif d’instance qui est une convocation irrégulière remise le 6 avril 2010 à la demande du parquet de Toulouse par l’intermédiaire de la gendarmerie et sans que soit purgé les causes de nullités sur le fondement de l’article 385 cpp.

 

Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR se doivent de faire connaître de leur identité précise, en leur date de naissance, nationalité, domicile sous peine de nullité de l’acte pour lequel il a été introduit «  conclusions » sur le fondement de l’article 648 du ncpc, sous peine de nullité de l’article 114 du ncpp et pour un grief qui est causé en ses moyens de défense de Monsieur LABORIE André privé de faire signifier au domicile des personnes, un quelconque acte et privé de faire exécuter toute exécution forcé à leur domicile.

 

Que la nullité est d’ordre public pour violation d’élément substantiel en son article 648 du ncpc.

 

II / Sur les agissements délictueux de se porter parties civiles.

 

Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, encore une fois se sont cru parties civiles alors qu’ils sont prévenus et poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse en sa première audience du 16 décembre 2009.

 

Que pour les besoins et les formalités de la procédure, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude doivent comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse en son audience du 10 janvier 2011 à 14 heures et devant la 6ème chambre.

 

Pour les faits poursuivis suivants :

 

Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

·        Jugement de subrogation du 29 juin 2006. (Inscrit en faux intellectuel)

·        Jugement de renvoi du 26 octobre 2006. ( En conséquence faux intellectuel)

·        Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. ( En conséquence faux intellectuel)

·        Ordonnance en date du 11 décembre 2008 d’homologation de projet de distribution. ( En conséquence faux intellectuel)

 

Rappel :

 

C’est au vu d’une citation correctionnelle délivrée par huissier de justice la SCP FERRAN en date du 27 octobre 2009, que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude se sont cru au dessus de tous citoyens pour porter plainte par dénonciation calomnieuse d’outrage à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Agissements habituels de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude ayant agi de la même façon pour écarter Monsieur LABORIE André d’une procédure de saisie immobilière en octobre 2005 et pour détourner purement et simplement par faux et usage de faux la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° deux rue de la Forge 31650.

 

Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR connaissaient que Monsieur LABORIE André était privé de tous ses moyens de défense ont agi avec toute impunité profitant que Monsieur LABORIE était incarcéré pour rendre des jugements par faux intellectuels et autres ( voir citation introductives, questions et pièces relevant et caractérisant les faits poursuivis à leur encontre.)

 

Agissements de ce jour de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR dans le seul but de faire obstacle à leur procès.

 

Faits délictueux réprimés par l’article 434-4 du code pénal :

 

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :

 

**

Que Monsieur LABORIE André s’est retrouvé poursuivi à la demande Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude par le parquet de Toulouse le 1er mars 2010, mis en garde à vue et après une enquête préliminaire pour porter atteinte à sa vie privée de Monsieur LABORIE sur des faits d’outrages imaginaires à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR, d’avoir porté sur un site Internet destiné aux autorités judiciaires, la citation qui leur était délivrée par voie de d’huissiers de justice le 27 octobre 2009.

 

Alors que les faits poursuivis à l’encontre de Monsieur LABORIE ne peuvent être constitutif d’aucun délit :

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929

 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

 

Que les faits poursuivis par le parquet de Toulouse à la demande de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude sont imaginaires :

 

S’ils  s’avéraient vrais ce qui ne peut être le cas !!

 

Sont soumis Soumis à la loi du 29 juillet 1881 qui rappelle en son article 41 :

 

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

**

Rappel :

Qu’au vu des faits poursuivis à l’encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, le code pénal réprimes ces faits poursuivis à des peines criminelles engageant leur propres responsabilité civile et pénale personnelle.

Qu’au vu de ces graves faits et du silence des autorités Toulousaines, Monsieur LABORIE André pour une bonne administration de la justice, à fin de prévenir le renouvellement de ces infractions a été contraint sur la fondement de l’article articles 434-1 et suivants du cp  d’en porter connaissance aux autorités judiciaires.

 

Que Monsieur LABORIE André s’est retrouvé poursuivi encore une fois à la demande Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude par le parquet de Toulouse le 6 avril 2010 et sur les mêmes faits imaginaires, dans le même but de faire obstacle à la procédure, toujours sur le contenu de la citation correctionnelle délivrée par huissier de justice le 27 octobre 2009. «  Prescription » loi de la presse du 29 juillet 1881.

 

Sur les actes irréguliers ne pouvant saisir le tribunal :

 

Renvoi devant le tribunal correctionnel en son audience du 17 mars 2010. «  Voir conclusions de nullité sur le fondement de l’article 385 du cpp» en ses actes de saisine du tribunal reprises et complétées pour son audience du 21 juillet 2010.

 

Renvoi devant le tribunal correctionnel en son audience du 21 mai 2010. «  Voir Conclusions de nullité sur le fondement de l’article 385 du cpc » en ses actes de saisine du tribunal reprises et complétées pour son audience du 21 juillet 2010.

 

Qu’en plus des faits poursuivis imaginaires, la prescription de 3 mois est acquise au vu de la loi du 29 juillet 1881.

 

·        Faits dénoncés sur le site destiné aux autorités depuis décembre 2007 concernant les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

 

·        Citations correctionnelle dénoncées aux autorités depuis le 27 octobre 2009.

 

II / Sur le fond des conclusions des demandes de parties civiles : "in limine litis"

 

Monsieur et Madame PUISSEGUR ne peuvent faire valoir qu’ils sont parties civiles le tribunal n’étant pas saisi régulièrement.

 

Qu’en bien même que le tribunal se borne à recevoir les parties civiles, les conclusions déposées sont irrecevables en ses demandes tendant à rejeter la requête sur la question prioritaire de constitutionnalité.

 

Que la mauvaise foi est encore établie des parties adverses, les conclusions déposées par Monsieur LABORIE André sont claires et précises, que diverses questions relatant des voies de faits de partialité sont établies et d’une question principale de constitutionnalité reprise en ses termes.

 

« Est-il constitutionnel que les Magistrats composant cette juridiction toulousaine puissent juger Monsieur LABORIE André par ses pairs « avec impartialité » tout en sachant que les faits poursuivis sont dans le seul but de se venger de cette communication faites aux autorités par le site Internet et dans le seul but d’anéantir une nouvelle fois Monsieur LABORIE André avec toute partialité et à faire obstacle aux différents procès en cours dont sont responsables de nombreux Magistrats pour des faits criminels ci-dessus repris.

 

Qu’au vu des agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude, sur le fondement de la loi du 9 mars 2004, le prévenu ou son avocat peut de demander au tribunal d’ordonner tout acte d’information nécessaire à la manifestation de la vérité relatif au faits reprochés.

 

Que l’ouverture de l’information doit être faite à l’encontre de Monsieur CAVE Michel de Madame PUISSEGUR et de son conseil Maître FORGET ce dernier ne pouvant agir au vu de ses écrits par pressions et autres.

 

Maître FORGET ne veut pas comprendre les conclusions en sa question prioritaire de constitutionnalité dans le seul but encore une fois de faire obstacle à un procès équitable devant une autre juridiction.

 

·        Le tribunal qui se refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé,

 

Indépendamment :

 

·        Du jugement sur la question de priorité constitutionnelle.

 

·        Du jugement sur la nullité des deux procédures sur le fondement de l’article 385 du cpp.

 

·        Du jugement sur le fond, ce dernier ne pouvant être abordé par la nullité des deux procédures.

 

Que Monsieur LABORIE André est fondé de demander réparation des préjudices causés par Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sur le fondement  de l’article 1382 et pour user et abuser de se constituer partie civile, attitude portant un préjudice moral à Monsieur LABORIE André.

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejeter la constitution de partie civile de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude pour violation de l’article 648 du ncpc.

 

Rejeter la constitution de partie civile de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude agissant abusivement et seulement pour faire obstacle à leur procès pour les faits poursuivis à leur encontre, qui sont établis et dont le tribunal a convoqué Monsieur LABORIE André partie civile dans l’instance pour le 10 janvier 2011 devant la 6ème chambre correctionnelle du T.G.I de Toulouse.

 

Rejeter les conclusions de Maître FORGET agissant pour des parties civiles qui ne peuvent exister, le tribunal ne pouvant être saisi pour « nullité de procédure et saisine du tribunal ».

 

Voir conclusions sur le fondement de l’article 385 du cpp reprises pour son audience du 21 juillet 2010 et qui ne pourront être abordées avant que le jugement de la question de priorité constitutionnelle soit rendu.

 

Qu’il est à préciser qu’il y a prescriptions des faits imaginaires. « d’ordre public »

 

Le parquet de Toulouse ne peut poursuivre Monsieur LABORIE André.

 

·        Au vu de la  loi du 29 juillet 1881, en son article 41.

 

·        Au vu de l’arrêt de la cour de cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929.

 

·        Au vu de l’article 434-1 du code pénal.

 

·        Et en l’absence d’infraction.

 

Que  Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ne peuvent se porter parties civiles pour des faits imaginaires qui ne peuvent être retenus par le tribunal, ce dernier étant irrégulièrement saisi « voir conclusions de nullité de la saisine du tribunal ».

 

Bien que le tribunal ne pouvant être saisi se doit d’ordonner une amende civile pour procédure abusive contre les agissements abusifs de Monsieur CAVES Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude à ce constituer partie civile et au vu du discrédit porté encore une fois à Monsieur LABORIE, situation intolérable dans le seul but de faire obstacle à leur procès fixé à son audience du 10 janvier 2001 par ces conclusions fournies en son audience du 21 juillet 2010.

 

Sur le fondement de la loi du 9 mars 2004, Monsieur LABORIE André présent en tant que prévenu est fondé de demander au tribunal d’ordonner tout acte d’information nécessaire pour constater un acharnement de Monsieur CAVE, de Madame PUISSEGUR et du parquet de Toulouse à la procédure en cours en sa demande de dépaysement «  question de priorité constitutionnelle » et pour faire obstacle à la manifestation de la vérité dans le procès qui est ouvert à leur encontre et pour son audience du 10 janvier 2011.

 

·        Précisant que le tribunal qui se refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.

 

Que Monsieur LABORIE André est fondé de demander des dommages et intérêts pour la réparation des différents préjudices causés par les requérants en sa constitution de parties civiles nulles soit la somme de 5000 euros et pour être contraint encore une fois de se défense en justice.

 

Sous toutes réserves dont actes :

                                                                                                        Monsieur LABORIE André