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ASSIGNATION

 

 Par devant le Tribunal Judiciaire.

N° 2 allée Jules Guesde. 31000 Toulouse

 

MESURES D’URGENCES DEVANT LE PRESIDENT STATUANT EN REFERE.

Article 808 et 809 du code de procédure civile.

Article 5-1 du code de procédure pénale / De l’action publique à l’action civile.

Articles 6 & 6-1 de la CEDH

 

CESSATION D’UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC

SUR LE FICHIER IMMOBILIER DE LA PUBLICITE FONCIERE.

       

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L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE :

 

 

A LA REQUËTE DE :

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, retraité et demandeur d’emploi, N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens « Courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens .

 

                           

Ayant pour Avocat et faisant électiode domicile en son cabinet, ………..Avocat à Toulouse, y demeurant ………………… 31000 TOULOUSEdésignée par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse par décision rendue le ……………………...

 

 

 

                                                                        

NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,

 

AVONS DONNE ASSIGNATION A :

L’ETAT Français, civilement et pénalement responsable par substitution implicite de la responsabilité de ses agents publics, représenté par l’agent judiciaire du trésor, Ministre du Budget- service juridique AJT 6, rue Louis Weiss, 75013 PARIS et sur le fondement de l’article 2450.-I du code civil.

  • Et par substitution implicite de la responsabilité civile et pénale de Monsieur Éric LALANNE comptable public du service de la publicité foncière à la conservation des hypothèques de Toulouse 34 rue des lois 31039 Toulouse.

 

    D'avoir comparaître le ……………………………… à 9 heures

 

A audience des référés par devant Monsieur, Madame le Président du tribunal judiciaire de Toulouse, siègeant au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2, allées Jules GUESDES, 31000 TOULOUSE au lieu ordinaire de ses audiences.

 

TRES IMPORTANT

 

Dans les QUINZE JOURS de la date indiquée en tête du présent acte, sous réserve d’un allongement en raison de la distance, conformément aux articles 643 et 644 du Code de procédure civile, vous êtes tenu de charger un avocat ayant sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d’appel compétente.

 

Toutefois, si assignation vous est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date indiquée en tete du present acte, vous pouvez constituer avocat jusqu’à l’audience-si vous n’entendez pas bénéficier de l’aide juridictionnelle et que l’avocat choisi est l’avocat plaidant- de vous representer devant le tribunal judiciaire de Toulouse. 

 

Article 5 de la loi N°71-1130 du 31 décembre 1971 

Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaire, sous réserves prévues à l’article 4.

Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

 

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprés duquel est établie leur residence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnlle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.

 

 

Article 643 du code de procedure civile. 

 

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

 

  • Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

 

1 - Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélemy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les iles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terre australes et antarctiques françaises

 

2 - Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

 

Article 644 du Code de procedure civile.

 

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélemy, à Saint Martin, à saint Pierre et Miquelon et dans les iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prevue à article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le resort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

 

Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

 

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d’une aide juridictionnelle. Elle doivent, pour demander cette aide, s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle établi au siege du tribunal judiciaire de leur domicile et, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971, charger un avocat ayant sa residence professionnelle dans le ressort  du tribunal judiciaire de Toulouse. Les pieces sur lesquelles la demande est fondéee sont indiquées en fin de l’acte selon bordereau annexé.

 

 

Article 832: Modified par Décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019-art 4

 

Sans préjudice des disposition de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut etre formée par courier remis ou adressé au greffe.

 

Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pieces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de reception.

 

 

L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.

 

 

 

 

DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT

 

Article 3

L'article 2450 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2450.-I. ― L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions, notamment 
« 1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés dans les services chargés de la publicité foncière et des inscriptions requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;

« 2° De l'omission, dans les certificats délivrés par les services chargés de la publicité foncière, d'une ou plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.

« II. ― L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise. »

 

 

LES OBLIGATIONS NON RESPECTEES SUR LE FICHIER IMMOBILIER

CONSTITUENT UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC

 

De l’obligation de publicité par les services de la publicité foncière :

 

Rappel :

L’inscription de faux en principal enregistrée devant le T.G.I de Toulouse qui constitue un acte authentique porte :

  • Sur un ou plusieurs actes authentiques obtenus par la fraude qui ont été publiés au fichier immobilier.

 

En conséquence :

L’acte authentique d’inscription de faux en principal enregistré au tribunal de grande instance de Toulouse respectant les formes de droit en la matière, a lieu d’être transcrit sur le fichier immobilier pour le lier avec celui inscrit en faux en principal.

·         Car cet acte porte translation du droit immobilier.

L’acte de faux en principal par sa consommation est reconnu automatiquement nul d’effet au vu de l’article 1319 du code civil.

 

Article 1319 du code civil

Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

 

L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

Les formalités qui ont été accomplies auprès du greffier en chef au T.G.I de Toulouse dont acte authentique délivré par un procès-verbal.

  • Procès-verbal constituant un acte authentique dénoncé aux parties.
  • Procès-verbal constituant un acte authentique dénoncé au Procureur de la République.
  • Procès-verbal ré-enrôlé au greffe après avoir justifié des dénonces à chacune des parties.
  • Plainte déposée au doyen des juges d’instruction.

 

Le faux en principal par son usage constitue une infraction instantanée imprescriptible.

61. – Prescription de l'action publique relative au faux.  « Source Nexis lexis. »

– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

62. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux « Source Nexis lexis. »

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

La répression au vu du code pénal :

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

·         L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·         Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

L’évidence même devant le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé.

     

     Qu’il n’y a pas lieu d’assigner sur le fondement de l’article 314 du ncpc pour demander si l’auteur de l’inscription de faux entend ou non en faire usage.

  • Car chacun des actes a été déjà consommé pour faire valoir un droit.
  • Nous ne sommes pas dans le cadre d’un faux incident.

 

Nous sommes bien dans le cadre d’un acte en faux en principal qui est forcément un acte authentique.

  • Une infraction instantanée par son usage. « Un réel trouble à l’ordre public ».

 

Une infraction caractérisée dont Monsieur LABORIE ne peut se substituer aux fonctions de poursuites du ministère public contre les auteurs et complices pour faire cesser les différents troubles à l’ordre public que cela occasionne.

 

L’ABSENCE D’ABUS D’ESTER EN JUSTICE

 

Pour n’en ignorer,

·         Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.  Civ. 3e,  21 janv. 1998:   Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P. 

                                                                                                    

LA DECOUVERTE DU TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC

PAR LA NON PUBLICATION D’ACTES INSCRITS EN FAUX EN PRINCIPAL

 

C’est au cours d’une demande en date du 1er mars 2022 que Monsieur LABORIE a découvert auprès des services de la publicité foncière de Toulouse des malversations sur le fichier immobilier concernant la propriété située au N° 2 rue de la forge dont il est un des propriétaires depuis février 1981.

L’usage, encore une fois d’actes inscrits en faux en principal, qui au vu de la loi constitue une infraction instantanée imprescriptible et comme l’indique les textes ci-dessus repris.

·         Ci-joint plainte au Doyen des juges d’instruction en date du 16 mars 2022

Ses différents actes dont publications ont été demandés ne figurent pas et lui portent de graves préjudices à son droit de propriété.

 

DE L’ACTION PUBLIQUE A L’ACTION CIVILE

« Article 5-1 du code de procédure pénale »

 

Légifrance / Article 5-1 / Version en vigueur depuis le 12 août 2011

 

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

 

RAPPEL DES FAITS FONDANT LA DEMANDE.

 

Je rappelle que Monsieur LABORIE André est un des propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 à St Orens de Gameville.( Ci-joint acte de propriété)

Au cours d’une demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre prés le Préfet de la HG pour application de lloi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique contient en son article 73 de nouvelles dispositions visant à faciliter l’expulsion de squatteurs lorsqu’ils occupent le domicile d’autrui. Le dispositif a été précisé par une circulaire d’application du 22 janvier 2021.

La circulaire du 21 janvier 2021 précise toutefois que l’infraction de maintien dans le domicile d’autrui est une infraction continue, ce qui permet d’agir dans le cadre d’une enquête de flagrance.

A l’encontre des occupants sans droit ni titre :

·         Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU & de Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

·         Ces derniers faisant usage d’un acte notarié du 5 juin 2013 obtenu par la fraude qui a été inscrit en faux en principal enregistré conformément à la loi au T.G.I de Toulouse, justifiant l’occupation sans droit ni titre suite, à la nullité de l’acte du 5 juin 2013 et sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

 

Obtenu par la fraude avec la complicité des services de la publicité foncière qui se sont refusés de publier certains actes alors qu’ils avaient été mandaté.

·         Complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

 

LES MOTIFS DE LA SAISINE DU JUGE DES REFERES :

Demandes :

Au vu du trouble à l’ordre public par le non-respect de la publicité foncière d’un acte porté par acte d’huissier de justice en date du 6 aout 2012 auprès du conservateur des hypothèques de Toulouse.

  • Au vu du préjudice certain sur les droits immobiliers de Monsieur LABORIE André qui s’est trouvé encore une fois une des victimes.

La première fois :

 

Victime sur des actes obtenus par la fraude, publiés sans vérification de la conformité et sans contradiction avec les parties concernées.

  • Agissements du conservateur des hypothèques pour obtenir de fortes rémunérations, détournement de fond.

 

Ces actes inscrits en faux en principal portés à la connaissance du conservateur des hypothèques le 6 aout 2012 par un acte authentique et pour publication.

Sous les références suivantes enregistrées par le T.G.I De Toulouse:

  • Acte authentique par procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 
  • Ci-joint acte de significations en date du 6 aout 2012

 

La deuxième fois :

Victime des services de la publicité foncière qui par le manque de publicité de l’acte authentique délivré par huissier de justice le 6 août 2012 :

  • A eu pour conséquence le recel de détournement de la propriété de Monsieur LABORIE André, un des propriétaires par un acte notarié du 5 juin 2013.

 

Je rappelle que cet acte du 5 juin 2013 a été obtenu par la fraude alors que le vendeur n’était pas le vrai propriétaire, la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE comme le prouve l’acte de propriété ci-joint.

·         Qu’en conséquence l’acte notarié du 5 juin 2013 a été inscrit en faux en principal :

Sous les références suivantes enregistrées par le T.G.I De Toulouse:

  • Acte authentique par procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre : Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. 

 

  • Ci-joint acte de significations en date du 4 et 5 novembre 2013

 

  • Ci-joint acte de publication à la conservation des hypothèques de Toulouse en date du 10 novembre 2013

 

Récidive des services de la publicité foncière en réponse à ma demande du 1 mars 2022:

  • Dont plainte ci jointe au doyen des juges d’instruction en date du 16 mars 2022

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Au vu de l’urgence et pour éviter son renouvellement.

Au vu des articles 808 et 809 du CPC. « Le juge des référés est compétent pour faire cesser un réel trouble à l’ordre public » que génère les agissements des services de la conservation des hypothèques de Toulouse représenté par son comptable public Monsieur Éric LALANNE et sous la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article 2450 du code civil.

 

Ordonner les publications :

Des actes portés à la connaissance des services de la publicité foncière en date du 6 aout 2012

 

Des actes portés à la connaissance des services de la publicité foncière en date du 10 novembre 2013.

  • En l’espèce l’acte authentique rédigé par l’officier public, greffière en chef au T.G.I de Toulouse en date du 30 octobre 2013, enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

Laisser les dépens à la charge de l’Etat.

Condamner l’Etat français à un article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2500 euros.

Ordonner l’exécution provisoire de droit.

           Sous toutes réserves dont acte

 

Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                                                     Le 24 mai 2022

 

 

Ci-joint Bordereau de pièces à la page suivante :

Procédure que vous pouvez suivre au lien suivant de mon site internet destiné à la manifestation de la vérité ou vous pouvez consulter et imprimer à votre convenance tous les documents.

 

 

BORDEREAU DE PIECES

 

flecheI / Saisine du Préfet de la HG en date du 23 juin 2021.

flecheII / Saisine du médiateur des droits en date du 31 août 2021

flecheIII / Saisine des services de la publicité foncière le 1er mars 2022

flecheIV / Découverte en date du 24 mars 2022 de l’usages de faux en principal.

flecheV / Plainte doyen des juges d’instruction en date du 16 mars 2022

flecheVI / Inscription de faux en principal sur actes déjà consommés.

  • Acte authentique par procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 

 

flecheVII / Inscription de faux en principal sur acte déjà consommé.

Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre : Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013.

 

flecheVIII / Publication à la conservation des hypothèques en date du 10 novembre 2013 de l’acte authentique par procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal : 

·         Contre : Un acte notarié en date du 5 juin 2013

 

flecheIX / Acte hypothécaire obtenu en date du 24 mars 2022 justifiant de la saisine du Doyen des juges d’instruction et de la saisine du juge des référés, justifiant des faits de poursuites et du trouble à l’ordre public existant par l’absence de publication des actes authentiques d’inscriptions de faux en principal.

 

 

                                                                                                        Monsieur LABORIE André

                                                                                                                Rédacteur de l’acte