Monsieur LABORIE André Le 26 septembre 2016 N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « Courrier transfert » Tél : 06-14-29-21-74 Tél : 06-50-51-75-39 Mail : laboriandr@yahoo.fr
PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable. Domicile violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». » Voir PV de gendarmerie du 20 août 2014.
3ème bureau 34 rue des lois 31000 Toulouse
Lettre recommandée avec AR : N° 1A 130 758 8376 8 FAX : N° 05-61-10-68-55
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OBJET : Réclamation et régularisation de publicité foncière d’actes portés à votre connaissance par huissiers de justice.
Monsieur, Madame, En date du 6 août 2012 par acte d’huissiers de justice de la SCP FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse 31000, il vous a été porté à votre connaissance un acte pour qu’il soit publié sur le fichier immobilier dont je suis un des propriétaires de la parcelle « BT 60 S sur la commune de Saint Orens de Gameville ». Dont acte de propriété de la dite parcelle au profit de : · Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse. · Madame PARES épouse LABORIE née le 20 août 1951 Soit par acte notarié du 10 février 1982 régulièrement publié à la conservation des hypothèques de Toulouse en date du 16 février 1982 : Dont acte de demande de publication en date du 25 juillet 2012 en votre possession au vu de votre refus en date du 20 août 2012. · Soit de l’acte suivant porté à votre connaissance le 6 août 2012 pour publication conformément à la loi : Soit de votre obligation au vu des textes ci-dessous : Par ailleurs l'article 28, § 4°-c, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 , prévoit également la publication obligatoire des actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou une disposition à cause de mort portant sur des droits réels immobilier au sens de l’article 28, § 1°. 8. – Demandes visées – L'obligation de publier s'applique à toute demande , même si elle est formulée en cours d'instance dans un acte autre que l'assignation (Cass. 1re civ., 7 janv. 1992 : Bull. civ. 1992, I, n° 9. – Cass. 3e civ., 18 mars 1998 : JurisData n° 1998-001252 ; JCP G 1998, IV, 2100 ) ; ainsi par voie de conclusions. C'est alors cet autre acte qui doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet de la publicité foncière (Cass. 3e civ., 18 mars 1998 : Bull. inf. C. cass. 15 juin 1998, n° 709 ; JurisData n° 1998-001252 ).
Soit l’acte d’inscription de faux en principal enregistré au T.G.I de Toulouse aurait du être publié pour une sécurité juridique de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE: Que le procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse a été enregistré : · N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012. Acte signifié le 6 août 2012 par la SCP d’huissiers FERRAN. · Au conservateur des hypothèques de Toulouse.
· A Monsieur le Procureur de la République de Toulouse. Qu’aucune contestation n’a été faite par le conservateur des hypothèques de Toulouse et pour des actes qui ont tous été publiés indûment par lui-même ou par ses précédents conservateurs, comme repris dans la motivation de l’inscription de faux en principal justifié par ses pièces comprenant 119 pages en votre possession. · Il est à préciser que tous les actes publiés indument dont inscrits en faux en écritures publiques ont tous déjà été consommés pour faire valoir un droit par les parties concernées. Qu’au vu de la dénonce faite à Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l’article 303 du code de procédure civile, vaut plainte en faux en principal. · Qu’au vu de l’article 1319 du code civil, les actes n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit. Que par le refus du conservateur des hypothèques de Toulouse à la demande de publication faite soit en sa décision du 20 août 2012 cause un préjudice important aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE. · Car la propriété n’est plus protégée juridiquement au fichier immobilier, l’ancien bénéficiaire d’actes qui ont tous été inscrits en faux en principal et qui n’avaient plus aucune valeur juridique, authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil peut en faire usage pour faire valoir un droit. Soit si aucune publicité n’intervient alors que les demandes étaient déjà formées auprés du conservateur, « soit l’absence de sécurité juridique » A ne pas ignorer : · Que l’usage de faux en principal d’écritures publiques est une infraction instantanée. · Soit un trouble à l’ordre public. TEXTES : « Source Lexis-Nexis » « Juris-classeur » 61. – Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14). 62. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674). Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal : · Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Responsabilité civile et pénale du conservateur : Que le conservateur des hypothèque de Toulouse s’est rendu complices de Monsieur TEULE Laurent pour avoir participé à l’escroquerie, à l’abus de confiance du détournement de la somme de 500.000 euros et pour avoir permis de passer devant notaire un acte de vente de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. · Que par le refus du conservateur des hypothèques de Toulouse, de publier l’acte porté à sa connaissance par huissier de justice en date du 6 août 2012. A engendré une insécurité juridique sur le fichier immobilier. Soit Monsieur TEULE Laurent en complicité du conservateur des hypothèques de toulouse ont fait usages de faux en écritures publiques et authentiques pour avoir détourner la somme de 500.000 euros et la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens par acte notarié du 5 juin 2013. · Que le conservateur a facilité Monsieur TEULE Laurent à détourner la somme de 500.000 euros et tout en sachant que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été propriétaire de notre immeuble par les différents actes portés par huissiers de justice à sa connaissance. Le conservateur des hypothèques ne pouvait nier l’article 1599 du Code civil qui indique que la vente de la chose d'autrui est nulle : Le conservateur des hypothèques ne pouvait nier que l’usage de faux en écriture publiques était réprimé par l’article 441-4 du code pénal et suivant.
Soit : Art. 441-4. du code pénal
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
· L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
· Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Sur l’acte notarié du 5 juin 2013 : Celui-ci a été inscrit en faux en principal d’écritures publique et authentique au T.G.I de Toulouse. · Soit par procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: · Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. Que cet acte notarié a été dénoncé par huissiers de justice aux parties suivantes :
Qu’au vu de l’acte qui avait déjà été consommé, les parties n’ont soulevé aucune contestation. · Certes qu’au vu de l’article 1319 du code civil, l’acte inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit. Qu’une nouvelle plainte a été effectuée le 18 novembre 2013 Plainte à Monsieur le Procureur de la République" Plainte en faux principal." · Qu’une nouvelle plainte a été effectuée au Doyen des juges de Paris en janvier 2014.
· Qu’une nouvelle plainte a été effectuée au doyen des juges de Toulouse le 6 septembre 2015. Et réitérée au doyen des juges du T.G.I de Toulouse par une nouvelle plainte en date du 8 septembre 2016. Soit le conservateur s’est encore une fois rendu complice au vu de l’article 121-7 du code pénal pour avoir facilité Monsieur REVENU et de Madame HACCOUT, ces derniers qui se sont porté acheteurs et complices connaissant la situation juridique du bien dont Monsieur TEULE Laurent n’était pas le propriétaire de notre immeuble et ne l’a jamais été légalement pour occuper sans droit ni titre le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE violée le 27 mars 2008 comme expliqué dans le procès-verbal de gendarmerie en date du 20 août 2014 après vérification des pièces produites. Il est à rappeler que tous les actes avaient été inscrit en faux en principal car Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été propriétaire de notre immeuble et n’a fait que user de certaines opportunités malveillante comme d’avoir bénéficier d’une aide du conservateur des hypothèques de Toulouse pour détourner la somme de 500.000 euros en faisant usage de faux actes pour faire valoir un droit alors que de tels faits sont constitutifs de délits instantanés. · Dont les faits sont réprimés par l’article 441-4 du code pénal et autres concernant les faits suivant portés à la connaissance du doyen des juges d’instruction :
Soit le conservateur des hypothèques de Toulouse est complice au vu de l’article 121-7 du code pénal des agissements de Monsieur TEULE Laurent.
Soit les faits poursuivis devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse : - Faux et usages de faux en écritures publiques, authentiques, intellectuels. Faits réprimés par les Articles 441-1 à 441-12 du code pénal. - - Recel de faux en principal d’écritures authentiques. « Infraction imprescriptible » Faits réprimés par les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.
- Trafic d’influence : Faits réprimés par l’article 434-9 du code pénal.
- Escroquerie. Faits réprimés par les articles Article 313-1 ; Article 313-3 ; Article 313-2 ; Article 132-16. du code pénal.
- Abus de confiance. Faits réprimés par les articles Art. Article 314-1 ; Article 132-16 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 du code pénal. - Violation de domicile. Fait réprimé par l’article 226-4 du code pénal.
· Vol de tous nos meubles et objet
SOIT A CE JOUR IL VOUS EST DEMANDE MONSIEUR LE CONSERVATEUR
D’assurer vos obligations de publication pour mettre une sécurité juridique à fin que cela ne se renouvelle pas. · L’inscription de faux en principal porté à votre connaissance en date du 6 août 2012.
· L’inscription de faux en principal porté à votre connaissance dont votre refus en date du 12 décembre 2013 et concernant l’acte notarié du 5 juin 2013. D’apporter la preuve sous quinzaine de cette obligation sur le fondement de l’article 1315 du code civil. Soit demande au vu des textes ci-dessous qui doivent être appliqués par le conservateur.
Par ailleurs l'article 28, § 4°-c, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 , prévoit également la publication obligatoire des actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou une disposition à cause de mort portant sur des droits réels immobilier au sens de l’article 28, § 1°. 8. – Demandes visées – L'obligation de publier s'applique à toute demande , même si elle est formulée en cours d'instance dans un acte autre que l'assignation (Cass. 1re civ., 7 janv. 1992 : Bull. civ. 1992, I, n° 9. – Cass. 3e civ., 18 mars 1998 : JurisData n° 1998-001252 ; JCP G 1998, IV, 2100 ) ; ainsi par voie de conclusions. C'est alors cet autre acte qui doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet de la publicité foncière (Cass. 3e civ., 18 mars 1998 : Bull. inf. C. cass. 15 juin 1998, n° 709 ; JurisData n° 1998-001252 ).
Que compter vous mettre en place comme procédure pour réparer les préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE. Je vous demande de me produire sous quinzaine la preuve qui vous incombe sur le fondement de l’article 1315 du code civil des publications effectuées. · Je vous rappelle que tous les actes à publier sont déjà en votre possession. Pour votre mémoire : · L’inscription de faux en principal porté à votre connaissance en date du 6 août 2012.
· L’inscription de faux en principal porté à votre connaissance dont votre refus en date du 12 décembre 2013 et concernant l’acte notarié du 5 juin 2013. Je ne souhaite pas engager ce que de droit devant la juridiction compétente. Soit je vous demande toute votre compréhension à faire droit à ma demande. Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le conservateur des hypothèques de Toulouse à l’expression de mes salutations distinguées.
Monsieur LABORIE André
Pièces fournies et déjà en votre possession · Ci-joint mon titre de propriété publié au fichier immobilier.
· Procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014.
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