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REQUÊTE

 

 

Présentée devant Madame Chantal FERREIRA Première Présidente

Prés la cour d’appel Place du Salin 31000 TOULOUSE.

 

EN REPARATION ET EN INDEMNISATION DE FAITS CRIMINELS.

 

SEQUESTRATION DE MONSIEUR LABORIE ANDRE

PAR LES AUTORITES TOULOUSAINES.

&

Spoliation de sa propriété au cours de cette séquestration.

 

DU 15 FEVRIER 2006 au 14 SEPTEMBRE 2007.

 

Séquestré à la maison d’arrêt de Seysses et de Montauban.

 

Demandes sur le fondement des articles.

 

(Articles 149 à 150 et R26 à R 40-22 et article 626 du cpp )

 

Et de ses jurisprudences de la C-R-D.P

 

Cour de cassation, 15 Avril 2013 – Numéro de pourvoi n° 12 C-R-D.036

Cour de cassation, 21 janvier 2008 – Numéro de pourvoi n° 7 C-R-D.068

 

 

Lettre recommandée avec AR : 1A 215 761 0514 2

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Pour :

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, retraité N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens « Courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

PS : « Suite à la violation par voies de faits de mon domicile, de ma propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupée sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». En complicité des auteurs poursuivis devant le doyen des juges d’instruction.

 

Contre :

L’Etat français représenté par l’agent judiciaire du trésor en ses locaux au ministère de l'Economie et des Finances au 6, rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 132. 

·         Ministère de la justice Direction des services judiciaires, sous-direction de l’organisation et de la programmation Bureau de la gestion financière et budgétaire des services judiciaires 13 place Vendôme 75042 PARIS CEDEX 2.

 

PLAN POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION

 

I / L’absence de prescription de la responsabilité de l’état. ( Page 2  ) fleche " Cliquez "

II / Les faits criminels. ( Page4  ) fleche " Cliquez "

III / En préambule rappel. ( Page 5  ) fleche " Cliquez "

IV / Synthèse des voies de faits. ( Page 9  ) fleche " Cliquez "

V / Déroulement des voies de faits. ( Page 22  ) fleche " Cliquez "

VI / Les obstacles à l’accès à un tribunal. ( Page 22  ) fleche " Cliquez "

VII / Les auteurs et complices de certains de nos magistrats. ( Page 22  ) fleche " Cliquez "

VIII / La partialité de certain magistrats établies. ( Page28  ) fleche " Cliquez "

IX / Un dysfonctionnement volontaire. ( Page N° 28   ) fleche " Cliquez "

X / De la compétence de Madame Chantal FERREIRA Première Présidente. ( Page N° 29   ) fleche " Cliquez "

XI / Sur la gravité de la séquestration de Monsieur LABORIE André. ( Page N° 31   ) fleche " Cliquez "

 

XII / Sur les préjudices subis. ( Page N° 32   ) fleche " Cliquez "

XIII / Sur les sommes demandées en indemnisation. ( Page N° 33   ) fleche " Cliquez "

XIV / Les textes de la ( C.N.R.D ) servant d’exemples. ( Page 34  ) fleche " Cliquez "

XV / Sur la base du montant de l’indemnisation demandé. ( Page N° 35   ) fleche " Cliquez "

 

XVI / Sur le préjudice matériel. ( Page N° 37   ) fleche " Cliquez "

XVII / Par ces motifs. ( Page N° 39   ) fleche " Cliquez "

XVIII / Bordereau de pièces. ( Page N° 41   ) fleche " Cliquez "

 

I / L’ABSENCE DE PRESCRIPTION RESPONSABILITE DE L’ETAT

 

Pour info : La jurisprudence suivante justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat. 

  • Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).

Monsieur LABORIE André avait pris le soin d’interrompre la prescription civile et pénale par différentes plaintes au procureur de la république et plaintes et au doyen des juges d’instruction.

·         Les plaintes suivantes devant le doyen des juges d’instruction :

 

Au T.G.I de PARIS / Dossier références suivantes :

  • Plainte au doyen des juges de Paris en date du 22 décembre 2010. fleche cliquez

Sur la juridiction Parisienne suite à une ordonnance de renvoi rendue par le juge des référés au T.G.I de Toulouse en date fleche25 mars 2008 indiquant qu’aucun magistrat toulousain ne peux statuer sur les affaires de Monsieur LABORIE André. (Pièces au bordereau)

 

Le dossier a été enregistré au T.G.I de PARIS sous les références suivantes.

 

N° PARQUET : 16299000023

 

flecheN° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117

La juridiction toulousaine a été à nouveau saisie suite à l’incompétence territoriale du T.G.I de PARIS, Monsieur LABORIE André ayant purgé toutes ses voies de recours et débouté.

 

De retour au T.G.I de Toulouse, juridiction d’instruction saisie :

 

Plainte en date du 6 septembre 2015 en lettre recommandée  N° 1A 113817 1828 6. fleche " Cliquez "

Plainte en date du 8 septembre 2016 en lettre recommandée  N° 1A 130 758 8370 6 fleche " Cliquez "

Plainte en date du 19 août 2017 en lettre recommandée  N° 1A 137 328 8441 1 fleche " Cliquez "

Plainte en date du 16 août 2018 en lettre recommandée N° 1A 151 216 3264 1   fleche " Cliquez "

Plainte en date du 28 janvier 2022 qui a été détournée par le tribunal judiciaire de Toulouse, jamais arrivée à destination, de ce fait déposé manuellement au tribunal judiciaire au service accueil SAUJ avec un accusé de réception, tampon horodateur. fleche " Cliquez "

  • L’action publique a été mise en mouvement par les consignations payées :

Certes qu’aucune instruction n’a été faite, de tels agissements pour protéger les auteurs et complices sous la responsabilité de l’Etat français et à la demande d’un des procureurs de la république de Toulouse comme l’indique une ordonnance de refus d’instruire rendue par Monsieur COUZINET doyen des juges d’instruction et couverte par la chambre de l’instruction sur de fausses information collectées. Plainte au CSM au bordereau de pièces.

La responsabilité de l’état est engagée.

·         Exemple L’inaction du juge d’instruction qui, pendant 4 ans et 7 mois, n’a pas accompli les actes nécessaires au bon déroulement de l’information pénale (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13040  : JurisData n° 2007-037904 . – Plus récemment Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-11.437) ;

Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).

Monsieur LABORIE André une des victimes ne peut être responsable de ce dysfonctionnement.

 

II / LES FAITS CRIMINELS.

 

 Ces derniers sont repris :

Dans mon audition en date du 8 mars 2024 par Monsieur COUZINET doyen des juges d’instruction dont synthèse en fichier joint. (Pièces jointes au bordereau)

Soi-disant pour une bonne administration de la justice, 19 années après avoir protégé les auteurs et complices des faits criminels par un obstacle permanant à l’accès à un juge, à un tribunal.

Une requête en demande de dépaysement a été déposée à la chambre criminelle par le parquet général de Toulouse représenté par Monsieur Nicolas JACQUET en date du 7 mai 2024 ( Pièces jointes au bordereau)

Un arrêt de la chambre criminelle rendu le 1er octobre 2024 rejetant ladite requête au motif de la nullité pour n’avoir pas été signifiée à toutes les parties. ( Pièces jointes au bordereau )

Le parquet général saisi à plusieurs reprises par mon avocate fait le silence. ( Pièces jointes au bordereau )

·         Encore une réelle entrave à la justice, à la manifestation de la vérité dans le seul but de couvrir les auteurs et complices de ce crime fait en bande très organisée dont Monsieur LABORIE André n’est qu’une des victimes.

Je rappelle que Monsieur LABORIE André a payé une première consignation de 1000 euros à la demande de Monsieur COUZINET Doyen des juges d’instruction par ordonnance du 7 septembre 2022.

·         N° parquet : 220089000248

·         N° instruction : JI CABDOY 22000022.

Je rappelle que Monsieur LABORIE André a payé une seconde consignation de 1000 euros à la demande de Monsieur COUZINET Doyen des juges d’instruction par ordonnance du 17 mars 2025.

·         N° parquet : 25072000264.

·         N° instruction : JI CABDOY 25000019.

Je rappelle que tous les Présidents du Tribunal judiciaire de Toulouse, ancien T.G.I, ont fait et continuent à faire obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle au bénéfice de Monsieur LABORIE André, dans le seul but de faire obstacle à l’accès à un tribunal à un juge par un avocat alors que l’avocat est obligatoire.

Monsieur Xavier PAVAGEAU dernier président, pris à son propre piège a fait l’objet d’une plainte au CSM en date du 10 septembre 2024. ( Pièces jointes au bordereau )

En récompense il a été promu Premier Président dans une autre juridiction par le CSM dont le Président n’est que Monsieur SOULAR Premier Président à la cour de cassation.

·         Des questions restent à se poser ?

 

III / EN PREAMBULE RAPPEL.

 

Monsieur LABORIE André a été séquestré à la demande des autorités toulousaines par un dossier auto- forgé sur de fausses informations collectées.

Un jugement correctionnel a été rendu sans moyen de défense, ce jugement a fait l’objet d’une voie de recours.

·         Un appel sur le pénal et sur le civil en date du 16 février 2006 a été effectué.

 

·          En matière pénale l’appel suspend l’exécution du jugement sur le civil et sur le pénal.

Un arrêt en appel a été rendu le 14 juin 2006, Monsieur LABORIE André absent des débats, reconnu dans l’arrêt, il n’a pas pu se défendre n’y être représenté, violation des articles 6-3 de la CEDH, séquestré dans une cellule pour avoir demandé le renvoi, il était en attente de l’aide juridictionnelle et d’un avocat ainsi que de toutes les pièces de la procédure.

Arrêt du 14 juin 2006 rendu par le président et ses conseillers poursuivis en justice par Monsieur LABORIE André pour fautes lourde, déni de justice, une réelle partialité de la cour d’appel de Toulouse.

Pour condamner Monsieur LABORIE André ils ne se déportent pas, ils règlent leur compte.

Pour obtenir réparation des faits criminels les magistrats solidaires se déportent.

·         Une corruption active et passive bien établie pour faire obstacle à la manifestation de la vérité pour couvrir les auteurs et complices des faits qui sont poursuivis devant le doyen des juges d’instruction.

Le parquet général au début de l’audience, lorsque je demandais le renvoi de l’affaire dans l’attente de l’aide juridictionnelle, de mon avocat et des pièces de la procédure :

A indiqué au président que si on reportait l’affaire, on serait obligé de libérer Monsieur LABORIE André.

·         L’intention de condamner Monsieur LABORIE André était bien préméditée.

Pour que je ne puisse m’opposer on m’a séquestré dans une cellule avec la force publique par des coups violents ou je n’ai pu rien faire.

·         Je n’ai pu participer aux débats, ce qui est reconnu dans l’arrêt.

 

Dans ces conditions :

Monsieur LABORIE André a été contraint de former opposition en date du 15 juin 2006 contre l’arrêt rendu en date du 14 juin 2006.

·         Aucune audience n’est intervenue depuis, le parquet général malgré plusieurs relances s’est refusé d’audiencer l’opposition régulièrement formée par les services du ministère de la justice.

 

En droit :

·         En matière civile et pénale, l'application du jugement initial, rendu en votre absence, est suspendue.

 

·          L'affaire est alors à nouveau jugée par le même tribunal ou la cour selon la même procédure.

 

Monsieur LABORIE André a formé aussi un pourvoi en cassation le 19 juin 2006.

 

En droit :

·         Le pourvoi sera recevable que lorsque l’opposition sera purgée par la cour d’appel de Toulouse.

Texte :

La cour de cassation ne pouvait rendre un arrêt le 6 février 2007 sur le pourvoi formé le 19 juin 2006 en violation des articles 6-3 de la CEDH et sans qu’au préalable :

 

·         L’opposition enregistrée par le service pénitentiaire du ministère de la justice en date du 15 juin 2006 ne soit entendue par la cour d’appel.

 

Textes :

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne pouvait statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’avait pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7 du NCPP.

 

·         Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel.  Crim.  18 juill. 1985:   Bull. crimno 272.    ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.  Crim.  8 mars 1983:   Bull. crimno 72.

 

Il est à préciser que la cour de cassation ne pouvait en plus rejeter le pourvoi « bien sûr après que l’opposition soit entendue » et dans une telle configuration ou l’arrêt de la cour d’appel a été rendu en violation des articles : 6 ; 6-1 ; 6-3 ; de la CEDH, des articles 802 ; 513 du cpp.

 

Ces articles sont d’ordre public relèvent obligatoirement de la nullité de toute la procédure :

 

En conséquence l’arrêt du 6 février 2007 a fait l’objet d’un rabat pour vice de procédure qui est resté sans suite.

 

Il est flagrant dans l’arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE n’a pu répondre aux réquisitions de Monsieur Avocat Général, car il était absent à l’audience.

 

Il est flagrant dans son arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE André a été jugé à tort :

 

·        En violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.

·        En violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en attente de décision.

 

·        En violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·        En violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.

 

·        En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.

 

·        Et des demandes ci-dessus, récusation régulièrement déposée et autres.

 

Une détention arbitraire de 19 mois de prison ferme, qui est bien une séquestration de Monsieur LABORIE André, du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

Séquestration de Monsieur LABORIE André, le temps nécessaire de spolier la propriété de Monsieur et Madame LABORIE André toujours située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

Par une procédure auto-forgée de faux et usages de faux effectuée par des magistrats pour avoir collecté que de fausses informations produites par les auteurs à l’action et complices.

Le Magistrat qui est concerné dans le détournement de la propriété est Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution qui au préalable avait porté plainte contre Monsieur LABORIE en simulant un outrage pour l’exclure de tout débat contradictoire.

Le Magistrat qui est concerné dans le détournement de la propriété est Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution qui à la sortie de prison de Monsieur LABORIE, ce dernier lui ayant fait délivrer une citation correctionnelle, à réitérer une plainte d’outrage pour avoir reçu par acte d’huissier de justice l’acte de comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

De tels agissements de Monsieur CAVE Michel a porté de graves préjudices à Monsieur LABORIE André alors que ce dernier ne pouvait nier les textes suivants :

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929  

·         Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

 

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

·        
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

 

Lex base : A7971DSZ, Bull. crim.20 avr. 2023

·         Devant les tribunaux, les discours prononcés et les écrits produits par les avocats, tout comme ceux des parties, des témoins et des experts, ne peuvent donner lieu « à aucune action en diffamation, injure ou outrage » (Cass. crim., 14 novembre 2006, n° 06-83.120, F-P+F N° Lexbase : A7971DSZ, Bull. crim.20 avr. 2023

 

Depuis l’an 2007 le premier doyen des juges qui a été saisi sur la juridiction toulousaine, fixait des consignations exorbitantes ne pouvant être versées, Monsieur LABORIE André était démuni financièrement.

De tels agissements du juge de l’instruction dans le seul but de faire obstacle à la manifestation de la vérité de cette affaire, complice sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal sur les faits poursuivis à ce jour.

Depuis mars 2008 le juge des référés saisi pour demander une provision en indemnisation de la détention arbitraire s’est refusé de statuer au motif qu’aucun magistrat toulousain ne pouvait statuer sur les dossiers de Monsieur LABORIE André et a renvoyé ce dernier à saisir la juridiction parisienne par ordonnance rendue en date du 25 mars 2008.

·         Ci-joint ordonnance du juge des référés. ( Pièce jointe au bordereau  )

Au vu de l’incompétence soulevée par la Juridiction parisienne.

Le dossier étant revenu sur la juridiction toulousaine en 2015 après avoir saisi les voies de recours.

La juridiction toulousaine a nouveau saisie en 2015 devant le doyen des juges d’instruction.

Monsieur LABORIE André a de nouveau rencontré une nouvelle entrave à la demande du parquet lui ordonnant le refus d’instruire.

L’ordonnance rendue a fait l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.

Une nouvelle entrave par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse dont plainte a été déposée en date du 30 décembre 2020 au CSM reprenant mes explications suivantes. ( Pièce jointe au bordereau )

Nouvelle plainte saisissant le doyen des juges d’instruction en 2022 au tribunal judiciaire de Toulouse dont une consignation de 1000 euros a été déposée.

Encore une fois une situation juridique à ce jour bloquée, le parquet général se refuse à parfaire à la manifestation de la vérité contre les auteurs et complices malgré la compréhension par le doyen des juges d’instruction au cours de mon audition en date du 8 mars 2024.

Monsieur COUZINET doyen des juges d’instruction qui m’a bien indiqué que c’est bien du pénal, une affaire criminelle dont je me suis retrouvé une des victimes et qui ne peut être instruite sur la juridiction toulousaine.

·         Ci-joint PV audition du 8 mars 2024 repris en ces termes. ( Pièce jointe au bordereau )

 

IV / SYNTHESE DES VOIES DE FAITS.

Audition en date du 8 mars 2024 de Monsieur LABORIE André par

 Monsieur COUZINET doyen des juges d’instruction

 

SYNTHESE RAPIDE DES 7 TOMES.

 

Monsieur LABORIE André partie civile a été entendu par le doyen des juges d’instruction en date du 8 mars 2024 suite à plaintes avec constitution de partie civile.

·         Identifiant justice : 2200832542K

·         N° Parquet : 22089000248.

·         N° Instruction : JI CABDOY 22000022

 

Monsieur LABORIE André de manière très factuelle et chronologique a expliqué, depuis l'origine, tout en restant relativement synthétique, ce qui lui est arrivé de manière à faciliter la compréhension de cette plainte.

 

« Deux plaintes ont été jointes, une concernant la spoliation de notre propriété et l’autre concernant une détention arbitraire ».

 

Mon audition en ces termes :

 

Question : Nous avons réceptionné de votre part deux plaintes : le 1er février 2022 une plainte quevous décrivez comme portant sur un « détournement de propriété » (complétée le 21 mars 2022), l'autre le 7 avril 2022 que vous décrivez comme portant sur une « détention arbitraire ». Ces deux plaintes ont été jointes dans une même procédure mais cette jonction méritera peut-être d'être reconsidérée à la lumière des explications que vous pourrez donner aujourd'hui. Avez-vous déjà un point de vue à faire valoir à ce propos ?

 

·         Réponse : Je pense que cette jonction est opportune pour vous pour faire voir que c'est une chaîne de personnes qui ont agi en bande très organisée à mon préjudice.

 

I / CONCERNANT LE DETOURNEMENT DE NOTRE PROPRIETE

 

Question : Dans le cadre de la plainte visant « un détournement de propriété », vous évoquez différentes infractions commises à votre préjudice : voies de fait, faux en écritures publiques, usage de faux en écriture publique, dénonciations calomnieuses, occupation sans droit ni titre, escroquerie, abus de confiance en bande organisée, corruption active et passive, usurpation de fonction, etc. Vous mettez en cause des avocats, des notaires, des huissiers, des magistrats, la directrice de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés ainsi que madame Suzette D'ARAUJO épouse BABILE, monsieur Laurent TEULE, monsieur Guillaume REVENU et madame Ariette HACOUT. L'objet de la présente audition est de préciser les faits que vous entendez ainsi dénoncer. Pouvez-vous de manière très factuelle et chronologiquement, expliquer, depuis l'origine, tout en restant relativement synthétique, ce qui vous est arrivé de manière à faciliter la compréhension de cette plainte ?

 

·         Réponse : « Magistrat » c'est sous toute réserve. Je n'en ai désigné aucun particulier dans ma plainte. Il n'y en a aucun.

On m'a mis en prison, et pendant la prison on m'a spolié ma maison, notre maison située 2 rue de la Forge à Saint Orens.

 

Question : Pouvez-vous préciser dans quelles conditions et dans quelles circonstances cette spoliation est intervenue ?

 

·         Réponse :  Cela s’est passé en 2006 – 2007 pendant ma détention. Je vous ai porté tous les justificatifs en 6 tomes.

Les instigateurs de la procédure, la SCP d’avocats MERCIER, FRANCES JUSTICE ESPENAN dont le siège est au 29 rue de Metz à Toulouse en collaboration de la SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI dont le siège est au 12 rue Malbec à Toulouse.

La SCP d’avocat a initié une procédure de vente aux enchères par faux et usage de faux. Tout ne peut être expliqué en 5 lignes.

J’ai mis toutes les explications avec pièces à l’appuis en son Tome N° 1.

 

Question : Une procédure de vente aux enchères d’autrui implique préalablement qu’on dispose d’une créance à l’encontre du propriétaire de ce bien et qu’une procédure de saisie intervienne.

Dans le cadre de cette procédure, le débiteur a la possibilité de se défendre et d’engager un certain nombre de recours. Pouvez-vous préciser qu’elle était l’origine de la créance qui a justifié la procédure d’exécution que vous contestez ?

 

·         Réponse : Il n'existait aucune créance, c'est bien expliqué dans mes écrits.

 

Question : Quelle était la créance alléguée par ceux qui se prétendaient créanciers ?

 

·         Réponse : Ils ont usurpé le nom d'une banque, la COMMERZ-BANK en faisant valoir une créance qui n'existait pas.

 

Question : Cette créance a-t-elle été justifiée par une décision de justice ou par un acte de prêt notarié ou était-elle garantie par une hypothèque portant sur votre bien ?

 

·         Réponse : Non. J'ai pu découvrir que des actes falsifiés par ce cabinet d'avocats qui ont usé et abusé que je sois sans moyens de défense en prison pour apporter des fausses informatisons au juge qu'ils ont saisi. Tout est détaillé dans le tome 1, avec pièces justificatives.

 

Question : Confirmez-vous que vous avez déposé un document que vous avez baptisé « tome 1 » qui comprend en page 44 à 46 une énumération des pièces mais que vous n'avez pas directement communiqué ces pièces ?

 

·         Réponse : Je vous ai informé que ces pièces étaient déposées au parquet, mais je vous ai envoyé un mail avant hier pour vous informer que toutes ces pièces relatées dans chaque tome et chaque plainte, au fond il y a un bordereau, un lien où vous pouvez cliquer et ainsi imprimer toutes les pièces dont vous avez besoin.

 

Question : Dans le cadre de cette plainte (tome I), vous dénoncez en effet la SCP d'avocats Régis MERCIE, Elisabeth FRANCES, Marc JUSTICE-ESPENAN et la SCP d'avocats DUSAN-BOURRASSET- CERRI. Pouvez-vous de manière très factuelle décrire les faits que vous reprochez à ces personnes ?

 

·         Réponse : La première SCP défendait les prétendus créanciers qui ont usurpé le nom de COMMERZ - BANQUE. Ils ont obtenu un jugement d'adjudication le 21 décembre 2006 dans les conditions décrites au tome 1. Concernant la complicité de la seconde SCP , ils ont mis à exécution le jugement d'adjudication. Mais il y a des règles de droit à respecter.

 

Question : Au cours de cette procédure d'exécution, avez-vous contesté devant le juge de l'exécution le déroulement de cette procédure ?

 

·         Réponse : Vous comprenez très bien que je l'ai fait et j'en apporte toutes les preuves ; Et je n'ai pu rien faire en prison, car tout obstacle était présent.

 

Question : Avez-vous pu vous exprimer devant le JEX ?

 

·         Réponse : Non tout a été fait en violation des articles 14,15 et 16 du code de procédure civile et en ses articles 6 et 6-1 de la CEDH.

 

Question : Avez-vous exercé un recours contre la décision du JEX ?

 

·         Réponse : Le jugement d'adjudication, et le jugement de base ayant servis à obtenir ce jugement d'adjudication ont fait l'objet d’un recours devant le magistrat, sans qu'il n'y ait de suite donnée. La cour de cassation n’a pas répondu non plus. Tout le monde a fait silence. La cour d'appel aussi.

 

Question : Etiez vous dans cette phase-là de la procédure assistée d’un avocat ?

 

·         Réponse : Aucun avocat n’est venu m'assister, malgré ma demande d'aide juridictionnelle et mes différents aboiements auprès du procureur de la République pour l'informer de ce qu'il se passait. Vous voyez la configuration : pieds et poings liés, on fait ce qu'on veut. La SCP DUSAN-BOURRASSET a mis à exécution le jugement d'adjudication obtenu par la première SCP par faux et usage de faux. Ensuite, je souhaite souligner que ce jugement d'adjudication précisait qu'il était exécutoire mais qu'il devait être signifié. Or, il n'a jamais été signifié. Ils ont fait croire au juge de l'expulsion qu'ils avaient signifié le 15 et le 22 février 2007. Vous savez qu'à la signification doit être jointe la grosse, et la grosse ils l'ont obtenue le 27 février, il y a un problème là. Et depuis 18 ans personne ne veut produire la signification. D'autant plus que j'ai un courrier du 9 mars 2007 de la SCP d'huissiers qui indique bien que la signification n'a pas pu être faite.

 

Question : Donc vous prétendez que ce jugement d'adjudication a été mis à exécution sans avoir été signifié. Par la suite, votre bien a -t-il donc été vendu ?

 

·         Réponse : Oui. L'adjudicataire, Mme D'ARAUJO épouse BABILE Suzette, sans avoir signifié le jugement, a fait un acte de vente le 5 avril 2007 devant notaire, par l'étude SCP CAMPS-CHARRAS qui ne sont que le neveu de Mme CHARRAS. Procureur de la République avec qui j'avais un litige.

 

Question : Pouvez-vous préciser la nature de ce litige ?

 

·         Réponse : Je l'avais citée devant le tribunal correctionnel pour entrave à mes droits de défense dans la spoliation d'un précédent bien immobilier. Cette procédure était vouée à l'échec vu que j'étais en prison.

 

Question : Il ressort des pièces auxquelles vous faites références dans le titre XII de votre tome IV dît « BORDEREAU DE PIECES A VALOIR » que vous avez par ailleurs directement cité les avocats soit maîtres Régis MERCIE, Elisabeth FRANCES, Marc JUSTICE-ESPENAN et DUSAN-BOURRASSET-CERRl devant le tribunal correctionnel. Vous communiquiez en effet les références d'une procédure n° 19 351 000359. Quand avez-vous engagé cette action et cette procédure a-t-elle donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel ?

 

·         Réponse : J'ai engagé cette citation en 2019 mais je me suis désisté au profit du doyen des juges d'instruction parce que le tribunal ne vérifiait par les pièces. C'est la raison pour laquelle je vous disais que toutes les pièces étaient au parquet dans chacun des dossiers.

 

Question : Le tribunal a-t-il constaté votre désistement ?

 

·         Réponse : Oui, ils ont renvoyé l'affaire au 19 mars 2024 et je dirai que la procédure est toujours à l'instruction. Je me suis désisté parce que je ne peux pas être à la fois devant le Doyen et devant le tribunal, dans toutes les procédures.

 

Question : Dans le cadre de cette même plainte (tome II), vous dénoncez la SCP CAMPS et CHARRAS, notaires, la SCP DAGOT, MALBOSC, notaires. Pouvez-vous de manière très factuelle décrire les faits que vous reprochez à ces personnes ?

 

·         Réponse : Il y a eu le premier acte notarié du 5 avril confirmé le 6 juin 2007 devant la SCP CAMPS- CHARRAS. Moi je les ai découverts après que j'ai été expulsé de mon domicile le 27 mars 2008. La même SCP a fait d'autres actes notariés par la suite alors que le premier acte notarié du 5 avril-6 juin a été effectué sans signification du jugement d'adjudication, mais en plus quand j'ai découvert ces actes ils avaient été mis à exécution. Ces actes sont des actes authentiques, je les ai inscrits en faux au principal conformément aux règles de droits, dénoncés au parquet, dénoncés au Doyen des juges et dénoncés aux parties. Sur le fondement de l'article 1319 du Code civil ces actes n'ont plus de valeur juridique. Malgré que ces actes n’eussent plus de valeur juridique ils ont servi à de nouveaux actes, quatre fois. Je mets en cause la deuxième SCP de notaires parce qu'ils ont participé aux derniers actes qui ont été effectués.

 

Question : Avez-vous exercé des recours judiciaires pour solliciter l'annulation de ces actes ?

 

·         Réponse : Dans la mesure où ces actes sont nuls et non avenus sur le fondement de l'article 1319 du code civil, nous sommes face à des actes faux et à un usage de faux, une infraction instantanée où le parquet aurait dû se saisir. Pour vous répondre, j'ai exercé des recours en déposant plainte auprès du parquet, et l'article 1319 prévoit que si on dépose plainte l'acte ne peut plus servir de droit. D'autant plus que ces actes ont été consommés.

 

Question : Il ressort des pièces auxquelles vous faites références que vous avez également directement cité ces notaires devant le tribunal correctionnel. Vous n’avez pas communiqué les références de cette procédure. Quand avez-vous engagé cette action et celle-ci a-t-elle donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel ?

 

·         Réponse : Je me suis désisté de toutes les procédures à votre profit quand je me suis rendu compte du laxisme du tribunal correctionnel. J’ai préféré choisir le doyen des juges d’instruction pour que tout soit vérifié.

 

Question : Dans le cadre de cette plainte (tome III), vous dénoncez Laurent TEULE, venant aux droits (selon vos termes) de Suzette D'ARAUJO épouse BABILE, Guillaume REVENU, Mathilde HACOUT. Ces personnes ont été adjudicataires du bien puis acquéreurs. Que leur reprochez-vous de manière très factuelle ?

 

·         Réponse : Mme BABILE a été adjudicateur. M. TEULE était le petit fils de Mme BABILE et gérant d'une SARL dont l'acte du 5 avril a été fait entre Mme BABILE et la SARL gérée par son petit-fils, tout ça par la fraude. Ensuite ils ont continué de faire des actes notariés de la SARL représentée par M. TEULE, à lui-même M. TEULE. Quand M. TEULE s'est vu poursuivi en justice, il a tout vendu à M. REVENU. Mais 0 +0 ça fait zéro donc un acte nul ne peut pas engager des actes valides. Je reproche à ces personnes des voies de fait parce qu'il se sont introduits dans mon domicile sans avoir signifié le jugement d'adjudication, et par acte notarié obtenu frauduleusement, tout comme l'ordonnance d'expulsion.

 

Question : Il ressort des pièces auxquelles vous faites références que vous avez encore directement cité ces personnes devant le tribunal correctionnel. Vous communiquiez en effet les références d'une procédure n° 19 029 000036. Quand avez-vous engagé cette action et cette procédure a-t-elle donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel ?

 

·         Réponse : J'ai engagé une procédure, le 22 décembre 2022 le tribunal a fait obstacle à la manifestation de la vérité. Tous ces actes ont été inscrits en faux et usage de faux en écritures authentiques. Ils n'ont plus de valeur juridique. J'ai obtenu un acte authentique de la greffière en chef qui est allée dans les archives. Cette dernière inscription de faux concernant la décision prise par le tribunal correctionnel contre M. TEULE, M REVENU et Mme HACOUT et contre d'autres actes similaires, ont été inscrits en faux en principal le 2 mars 2023. Donc ces actes n'existent plus, justifiant que M. REVENU et Mme HACOUT sont sans droit ni titre toujours dans ma propriété que leur présence est réprimée par le code pénal et qui constitue une voie de fait. Concernant cette décision du 22 décembre 2022 je vous ai saisi par un complément de plainte qui vous a été adressé le 3 juillet 2023 Les faits reprochés dans le tome 3 ne sont pas simplement la violation de domicile, vous pourrez reprendre les infractions que j'ai énoncées dans chacun des tomes. Parce que là nous ne sommes que dans une synthèse rapide.

Mentionnons que cette plainte évoquée par M. LABORIE n'a pas été jointe à la plainte du 1er février 2022 et qu'elle semble, sous réserve d'une vérification, faire l'objet d'un traitement distinct.

 

Question : Dans le cadre de cette plainte (tome IV), vous dénoncez Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC, préfète, directrice de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Que reprochez-vous à cette personne ?

 

·         Réponse : Cette dame a ordonné le concours de la force publique à la gendarmerie de Saint Orens, usurpant les fonctions du préfet, celle-ci n'avait aucune délégation de signature. C'était en décembre-janvier 2008.

 

Question : Il ressort des pièces auxquelles vous faites références que vous avez également engagé une action contre cette personne. Pouvez-vous en préciser la nature de cette action et préciser à quoi cette action a abouti ?

 

·         Réponse : Pareil citation devant le tribunal correctionnel où je me suis désisté au profit du Doyen des juges d'instruction. Je vous ai apporté deux arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux devant laquelle le préfet de la Haute Garonne a indiqué qu'elle n'avait pas la délégation de signature.

 

Question : N'avez-vous pas engagé un contentieux administratif qui a abouti à une décision du Conseil d'Etat du 28 mars 2018 ?

 

·         Réponse : Oui.

 

Question : La validité de la décision prise par Mme BAUDOUIN-CLERC n'a-t-elle pas été reconnue ?

 

·         Réponse : Le recours que j’ai fait contre sa décision, ni le TA de Toulouse ni la CAA de Bordeau n’a voulu statuer. C’est la raison pour laquelle que le conseil d’Etat s’est saisi et a condamné à me verser 2000 euros. Donc j’ai fait une citation devant le tribunal correctionnel dont je me suis désisté pour que tout vienne devant le doyen des juges d’instruction. Elle a donc accordé illégalement le concours de la force publique à la SCP GARRIGUES ET BALUTEAU.

 

Question : Dans le cadre de cette plainte (tome IV également), vous dénoncez en effet Christian GARRIGUES, Gérant de la SCI GABA, ancien huissier de justice. Que reprochez-vous à cette personne ?

 

·         Réponse : Je lui reproche d'avoir porté de fausses informations à Mme BAUDOIN-CLRC en lui soulevant qu'il y avait des difficultés avec moi, alors que je ne l'ai jamais rencontré. Il a fait valoir à la préfecture une procédure régulière en indiquant que le jugement avait été signifié, que l'ordonnance d'expulsion avait été régulièrement rendue, il a fait usage de faux actes chronologiquement à toute la procédure, il nous a vidé toute notre propriété de tous les meubles et objets, ils ont disparu. Plainte a été déposée, qui est restée sous silence au Parquet. Vous voyez ce que je vis depuis 18 ans.

 

Question : Avez-vous procédé par voie de citation directe contre cette personne ?

 

·         Réponse : Oui c'est une citation commune à Mme BAUDOIN-CLERC.

 

Question : Dans le cadre de cette plainte (tome V), vous dénoncez maître Philippe GOURBAL et maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocats. Pouvez-vous préciser pourquoi ?

 

·         Réponse : Ces derniers ont usé et abusé de leur fonction d'avocat, de leur serment, pour porter devant plusieurs juridictions que j'ai saisies de fausses informations concernant plusieurs actes rendus et obtenus par la fraude. La chronologie de ces actes sont les actes qui ont été inscrits en faux en principal et qui n'avaient plus de valeur juridique, et qui sont reconnus, retrouvés dans les archives du TJ par la greffière en chef. J'ai été avisé de cela le 23 avril 2023 suite à ma demande. Ces avocats ont utilisé les actes suivants : ils ont repris une argumentation juridique qui n'existe pas.

 

Question : Pouvez-vous préciser dans le cadre de quel contentieux ces actes ont été utilisés par ces avocats ?

 

·         Réponse : Ma dernière inscription de faux était contre un acte notarié de M. REVENU et Mme HACOUT. Il a été inscrit en faux en principal car il a été consommé. Mon devoir était de saisir le Procureur de la République pour dénoncer de tels faits et de porter plainte à différentes autorités. Se trouvant devant le fait accompli, M. REVENU et Mme HACOUT se sont défendus en faisant pression au procureur de la République pour que ce dernier, classe sans suite la plainte. Une fois la plainte classée sans suite, ils ont engagé une procédure civile a mon encontre une procédure correctionnelle à mon encontre, en faisant valoir une argumentation fausse, que je vous ai déjà présentée, c'est à dire en faisant valoir ce qui n'existait pas (le jugement d'adjudication, etc).

 

Question : Donc dans le cadre de la procédure d'inscription de faux, vous avez déposé plainte devant le Procureur de la République et cette plainte a été classée sans suite. Par la suite, vous indiquez que M. REVENU et Mme HACOUT ont déposé plainte contre vous, ce que vous leur reprochez a votre tour, en dénonçant des faits de dénonciation calomnieuse. Est-ce cela ?

 

·         Réponse : Oui. Ils ont agi au pénal et au civil.

Question : Il ressort des pièces auxquelles vous faites références que vous avez déjà directement cité ces avocats devant le tribunal correctionnel. Vous communiquiez en effet les références d’une procédure N° 19 029 000034. Quand avez-vous engagé cette action et cette procédure a telle donné lieu à un jugement correctionnel ?

 

·         Réponse : J'ai engagé cette action en 2019, je me suis désisté quand j'ai vu tous les obstacles, de manière à ce que ce soit instruit. Ces deux avocats se sont séparés ensuite. Et l'un d'entre eux ne fait que récidiver depuis pour tromper le tribunal. Il s'agit de Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET. Il allègue dans ses conclusions une situation juridique sur des actes juridiques qui n'existent plus, en fait un bordereau de pièces mais ne produit pas ces pièces. J'espère que vous allez l'obliger sous astreinte ou autre à produire ces pièces, et notamment cette signification du jugement d'adjudication du 15 et 22 février 2007, en sa grosse. Ce qui constitue un parjure de cet avocat, qui est un délit.

 

Question : Dans le cadre d'un complément de plainte (tome VI), vous dénoncez le 3ème bureau de la publicité foncière à la conservation des hypothèques de Toulouse. Que reprochez-vous à service ?

 

·         Réponse : Je reproche à ce service, qui parce que ce sont des notaires, des avocats ou des huissiers, ils vont faire valoir leur parole délibérément en publiant des actes obtenus par la fraude, dans le seul but de me spolier ma propriété qui est un droit constitutionnel.

 

Question : Avez-vous engagé une action, un recours contre ce service ?

 

·         Réponse : Je ne pense pas parce qu'ayant confiance en la justice et au Doyen des juges je me suis dit que ça ne servait à rien de faire des procédures devant le tribunal correctionnel où un laxisme existe depuis des années Toutes les pièces que je produis ne sont pas vérifiées. Je m'excuse du terme de laxisme mais qui ne peut être que constaté vu mes démarches depuis 18 ans. A mon sens, tout peut être résolu en demandant aux personnes concernées de produire la signification du jugement d'adjudication à la CP DUSAN-BOURRASSET, à M. TEULE Laurent. M. TEULE est l'héritier de sa grand-mère ou de sa tante, je ne sais plus, il aurait dû vérifier qu'il disposait bien de cette signification. Les notaires aussi auraient dû vérifier la signification du jugement d'adjudication, d'autant plus que c'était inscrit à la fin du jugement. Donc aujourd'hui, M. TEULE et M. REVENU, commettent une infraction instantanée et continue d'usage de faux pour rester dans ma propriété au 2 rue de la Forge.

 

Question : Concernant ce manquement originel tenant au défaut de signification de ce jugement, savez-vous si l'huissier qui a été chargé de signifier ce jugement a été entendu dans le cadre d'une enquête ?

 

·         Réponse : Je ne sais pas. Dans la mesure où la signification n'a pas été produite, on ne connaît pas le nom de l'huissier qui est intervenu. C'est à la SCP DUSAN-BOURRASSET de vous le dire, ils sont responsables de la mise à exécution. Ils étaient les conseils de Mme D'ARAUJO puis de M. TEULE.

 

Concernant le tome N° 7 : Obstacle à l’accès à un tribunal, à un juge depuis 18 années par une pression réelle faite sur le bureau d’aide juridictionnelle pour que soit systématiquement rendu des ordonnances de refus, privant Monsieur LABORIE André d’obtenir le recours juridictionnel pour parfaire à la manifestation de la vérité.

 

·         Dont plainte complémentaire déposée au Doyen des juges d’instruction en complément en date du 15 mars 2024

 

 

II / CONCERNANT LA DETENTION ARBITRAIRE

 

Question : La deuxième plainte que vous avez déposée devant Nous le 7 avril 2022, que vous décrivez comme portant sur une « détention arbitraire », vise Patrice DAVOST, procureur général près la cour d'appel de Toulouse, Michel VALET, procureur de la République près le TGI de Toulouse et «de nombreux magistrats nommés X » selon votre formulation. Pouvez-vous préciser quand vous avez été incarcéré et pour quelle infraction ?

 

·         Réponse : Je pense que c'était un montage, et je l'ai expliqué. J'avais plusieurs contentieux contre plusieurs magistrats, dont Mme CHARRAS, pour entrave à mes droits. Un bon magistrat de la CA de Toulouse, M. SELMES, m'avait donné raison dans différents procès, déboutant le TGI de m'avoir ordonné de verser une consignation au vu de mes moyens financiers. Bien sûr c’était une force pour moi. Était paru dans la Dépêche un article sur des justiciables qui attaquaient tous azimuts. Je l'ai pris pour moi. J'ai fait un lien car j'étais un des plus grands procéduriers sur Toulouse, qui agissait en forme de droit, sans animosité, mais qui devenait gênant. Sans être parano on cherche le lien qui peut y avoir. Et ces magistrats étaient défendus par qui ? Par des notables avocats. Ils avaient donc un intérêt pour leurs propres dossiers de me faire plonger. Et c'est là où on a réuni plusieurs infractions à mon encontre alors que personnellement je ne me sens pas coupable d'un quelconque délit que j'ai pu effectuer. Je m'en explique clairement dans ma plainte pour détention arbitraire. D'autant plus que M. DAVOST, que j'ai croisé rue St Rome et où on s'est parlé, m'a dit que j'avais fait un travail incroyable. Pour vous répondre, la détention arbitraire que je dénonce c'est d'avoir été détenu sans un titre exécutoire, du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Question : Pour quelle infraction avez-vous été condamné et quelle est la date de la décision qui a conduit à cette incarcération ?

 

·         Réponse : J’ai fait l’objet d’une comparution immédiate le 13 ou le 14 février 2006. On me reprochait l’exercice illégal à la profession d’avocat, alors que je n’ai jamais exercé un quelconque titre d’avocat. J’ai pu retrouver une ordonnance du BAJ de Pau ou il était indiqué qu’un individu serait défendu par Maître LABORIE, 2 rue de la Forge. C’était signé d’un magistrat, et cela a eu une influence. Ensuite, outrage à magistrat, à M. CAVE qui l’auteur du jugement d’adjudication qui a fait entrave à tous mes moyens de défense. Outrage parce qu’en audience j’ai récusé la greffière en informant le magistrat que la greffière devait passer en procédure correctionnelle contre elle à telle date. J’ai donc fait l’objet d’un outrage alors que je m’exprimais devant le tribunal. Il y avait aussi fraude à l’aide juridictionnelle, alors que je n’ai jamais demandé personnellement l’AJ, c’est toujours l’avocat qui me défendait qui faisait le bordereau. J’ai été condamné à 2 ans d’emprisonnement ferme.

 

Question : Aviez-vous déjà été condamné pénalement ?

 

·         Réponse : Oui.

 

Question : Aviez-vous exercé un recours contre la décision du tribunal correctionnel ?

 

·         Réponse : J'étais détenu depuis la veille de l'audience, et le tribunal m'a maintenu en détention. Mais pour être en détention, il faut une ordonnance de mise en détention. Cette ordonnance est valable jusqu'au jour de la comparution, et au jour de la comparution elle doit être renouvelée, mais elle n'a pas été renouvelée. J'ai fait appel de l'ensemble, du jugement et de l'ordonnance. Dans cette condition, la cour avait 20 jours pour répondre car il y avait la détention. Ce qui n'a pas été fait. J'étais déjà en détention arbitraire. J'ai saisi le procureur de la République, mais pensez donc, « LABORIE, il passe au trapèze », je veux dire « vous êtes condamné, assumez ». Cela a été suivi de différentes demandes de libération, où j'ai toujours eu un obstacle à obtenir un avocat, par le refus de l'aide juridictionnelle. Ces demandes de mise en liberté ont été suivies de plusieurs demandes, et pour chacune d'elles ces demandes ont été rejetées. Mais M. LABORIE, poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat, il devait être informé de ses droits. Pour chacun des refus de libération, j'ai formé des pourvois en cassation. Et la Chambre criminelle avait 3 mois pour statuer sur chacune des procédures de refus, et j'ai fait l'objet d'absence de décisions dans les 3 mois de mes pourvois sur les décisions de refus de liberté, ce qui obligeait le parquet de me libérer. Ce qu'ils n'ont pas fait. Donc j'étais dans une permanente détention arbitraire du début de la condamnation jusqu'aux différents pourvois que j'ai effectués. Certes il y avait un appel du jugement de condamnation de février, qui a été entendu 4 mois après : le 14 juin 2006. Là aussi M. LABORIE avait demandé le renvoi pour obtenir un avocat et dans l'attente de l'aide juridictionnelle J'ai été manu militari exclu de l'audience. Je n'ai pas pu faire valoir mes droits, faire valoir que j'étais innocent, que je n'avais pas commis de délit. Cela n'a pas plu car le président a dit au procureur général que si on renvoyait l'affaire ils seraient obligés de me libérer. Donc l'affaire a été jugée en mon absence, j'ai été mis en cellule pour ne pas participer aux débats. L'arrêt est tellement flagrant, je ne me souviens plus de l'article, le prévenu doit avoir la parole en dernier et cela n'a pas été le cas. Sur ce point-là le pourvoi en cassation était de droit. Bien sûr je devais faire ce pourvoi le plus rapidement possible. Et en même temps j'ai fait une opposition sur l'arrêt du 14 juin 2006 enregistré par les services du Ministère de la justice, mais ce document-là a été mis sous le coude par la cour d'appel de Toulouse, mais il existe, il a été publié partout. Les journalistes l'ont. Les textes disent bien que le pourvoi n'est valable que si l'opposition contre l'arrêt est purgée, c'est à dire si on a statué sur l'opposition Cette opposition n'a jamais été audiencée. C'est la raison pour laquelle je vous ai formulé une requête pour faire produire la décision sur l'opposition de l'arrêt. Le pourvoi, la cour de cassation a pris une décision le 6 février 2007 en violation de tous mes droits de représentation et alors que le pourvoi ne pouvait pas être rendu tant que la CA n'avait pas statué. La cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé l'arrêt du 14 juin 2006. Mais cet arrêt de la cour de cassation, sachant qu'il a été rendu par une erreur administrative, a fait l'objet d'un rabat de ma part qui annule l'exécution de l'arrêt du 6 février, seulement la cour de cassation n'a jamais répondu. Mais moi j'ai fait 19 mois de prison sans titre. Il fallait qu'on me maintienne en prison pour me spolier. C'est pour cela que j'ai rassemblé tous les dossiers pour une meilleure compréhension. Comme pour l'autre volet du dossier, c'est très simple, il vous suffit e demander la décision rendue à la suite de mon opposition.

 

Question : Il ressort de l’examen des pièces que vous produisez que vous aviez déjà déposé des plaintes avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Toulouse. Nous avons relevé qu’une de ces plaintes a donné lieu de notre part, puisque nous avions été personnellement désignés pour instruire, à une ordonnance de refus d’informer rendue le 20 décembre 2019. Ce dossier n’est plus à notre disposition puisque notre décision a fait l’objet d’un appel de votre part devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse. Cette plainte ne portait-elle pas déjà sur les faits que vous dénoncez aujourd’hui ?

 

·         Réponse : Non, regardez à quelle date j'ai introduit celle-là. Vous avez rendu une décision expliquant qu'il n'y avait pas lieu d'instruire à la demande du procureur de la République. Donc cela en est resté là. Si les faits avaient été instruits, effectivement, je comprends qu'on ne les instruise pas deux fois. Mais là ils n'ont pas été instruits et c'est pourquoi j'ai déposé une nouvelle plainte.

 

Question : Quel a été le sens de la décision prise par la Chambre de l'instruction suite à notre ordonnance du 20 décembre 2019 ?

 

·         Réponse : C'est très grave, vous n'avez pas été au courant ? La chambre de l'instruction pour clôturer tout ça, a affirmé que le jugement d'adjudication avait été prononcé au profit de M. TEULE et que tout débat était clos. J'ai porté plainte au CSM - mais pas contre vous - contre les membres de la Chambre de l'instruction, et le parquet qui a ordonné de pas instruire. J'avais la preuve flagrante.

 

Question : Etes-vous en mesure de produire cet arrêt aujourd'hui ?

 

·         Réponse : Cet arrêt fait l'objet de la dernière inscription de faux (arrêt CA Toulouse du 5 novembre 2020). Je n'ai pas fait de pourvoi en cassation pour ne pas inonder de procédures, et puis l'arrêt était tellement stupide au vu des pièces que j'ai apportées...Toutes les informations relevées étaient fausses. Ils ont même dit que je n'avais pas produit les pièces alors que j'ai le tampon du greffer qui prouve le contraire. Cela a été inscrit en faux en principal le 2 mars 2023, dénoncé au parquet et au Premier Président. Je peux ajouter concernant une éventuelle prescription qui pourrait être soulevée que dès que je suis sorti de prison j'ai saisi en référé en assignant l'agent judiciaire du Trésor pour obtenir réparation partielle de ma détention arbitraire. Le juge référé par ordonnance du 25 mars 2008 a refusé de statuer au motif que je poursuivais de nombreux magistrats sur la juridiction toulousaine, et m'a renvoyé à saisir le Doyen des juges d'instruction de Paris, ce que j'ai fait. J'ai obtenu un avocat j'ai obtenu l'AJ, j'ai versé une consignation, mais le doyen de Paris s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction toulousaine. C'est pourquoi ensuite j'ai re saisi le doyen des juges d'instruction de Toulouse. Je ne suis que le mouvement qu'on me donne. C'est quand même gros comme affaire ce qu'il s'est passé, alors que je ne suis pas un terroriste.

 

Question : L'autorité qu'on doit attacher à cet arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 5 novembre 2020, ne fit-elle pas obstacle à ce que vous dénonciez une nouvelle fois ce que vous dénoncez vainement depuis des années ?

 

·         Réponse : Non vu que personne n'a statué.

 

Question : Quel résultat a donné la plainte dont vous dîtes avoir saisi le CSM ?

 

·         Réponse : Comme toutes les plaintes au CSM. Le CSM est politique, il est présidé par un magistrat qui fait partie.... bon c'est politique. En plus un des membres du CSM est un ancien Bâtonnier de Toulouse. Cela a donc été classé. Sur mon site vous verrez toutes les plaintes au CSM que je dénonce.

 

Dans mon interrogatoire : Il a été mentionné que Monsieur LABORIE André faisait mention dans ses plaintes de toutes les preuves, documents apportés au lien de son site : http://www.lamafiajudiaire.org

 

Monsieur LABORIE André a été informé que l’accès à ce site a été rendu impossible depuis le réseau du Ministère de la Justice.

 

Monsieur LABORIE André a proposé de remettre toutes les pièces reprises dans chacun des bordereaux de tous les actes constitutifs de preuves matérielles sur CD ROM.

 

·         ( 3 CD ROM ont été remis contre accusé de réception au doyen des juges d’instruction en son greffe en date du 20 mars 2024.)

 

V / DEROULEMENT DES VOIES DE FAITS

DEMANDE EN DEPAYSEMENT PAR LE PARQUET GENERAL

 

Termes repris par Nicolas JACQUET Procureur général en date du 7 mai 2004.

·         ( Pièce jointe au borderau )

Les voies de faits saisissant précisément le doyen des juges d’instruction.

·         Concernant la séquestration de Monsieur LABORIE André. ( Pièce jointe au bordereau )

Les voies de faits saisissant précisément le doyen des juges d’instruction.

·         Concernant le détournement de notre propriété.

Les 7 tomes explicatifs sur les faits poursuivis. (Pièces jointes en son bordereau)

·         Tome N° 1 et complément

·         Tome N° 2.

·         Tome N° 3 et complément

·         Tome N° 4.

·         Tome N° 5.

·         Tome N° 6.

·         Tome N° 7 et complément

Toutes les voies de faits constitutives de faits criminel sont reprises dans la requête du parquet général saisissant la chambre criminelle en date du 7 mai 2024.

(Pièce jointe en son bordereau)

 

VI / LES OBSTACLES A L’ACCES A UN TRIBUNAL

POUR FAIRE OBSTACLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE

 

Ci-joint assignation :

·        fleche Contre PAVAGEAU Xavier, Président du tribunal judiciaire de Toulouse. fleche " Cliquez "

Assignation d’ordre public qui reprend les voies de faits. (Pièces jointes en son bordereau)

 

VII / LES AUTEURS ET COMPLICES PAR CERTAINS MAGISTRATS A L’ENTRAVE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE DEPUIS 19 ANNEES

 

Toutes les plaintes saisissant le Conseil supérieur de la Magistrature.

 

flechePlainte en date du 4 septembre 2010 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Monsieur VALET Michel Procureur de la République à Toulouse.

 

                     fleche     Au lien suivant ».

 

**

 

flechePlainte en date du 10 juin 2011 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de

 

                       fleche   Au lien suivant ».

 

**

 

flechePlainte en date du 17 juin 2011 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

                       fleche   Au lien suivant ».

 

**

 

flechePlainte en date du 14 juillet 2011 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

                      fleche    Au lien suivant ».

 

**

 

flechePlainte en date du 22 août 2012 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

                      fleche   Au lien suivant ».

 

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flechePlainte en date du 21 octobre 2014 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de X.

 

·         X / Pour Trafic d’influence sur le Procureur de la République de Toulouse.

 

                      fleche   «  Au lien suivant ».

 

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flechePlainte en date du 20 mars 2015 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Monsieur LEROUX Georges, premier vice-président. « Toulouse »

·         Madame XIVECAS Marie Claude, vice-présidente. « Toulouse »

·         Madame BRISSET Catherine, vice-présidente. « Toulouse »

·         Monsieur VETU Fabrice, vice procureur de la république. « Toulouse »

 

                      fleche    « Au lien suivant ».

 

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flechePlainte en date du 10 juin 2015 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Monsieur le Président Éric L'HELGOUALC'H. « Magistrat T.G.I d’Auch »

·         Monsieur le Premier Président Daniel TROUVE. « Magistrat Cour d’Appel Agen »

·         Monsieur Thierry PERRIQUET. « Magistrat Cour d’Appel Agen »

 

                      fleche    « Au lien suivant »

 

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flechePlainte en date du 13 juin 2015 : Adressée directement au président du C.S.M à l’encontre de :

 

·         Monsieur CAVE Michel et autres magistrats toulousains. « Toulouse »

 

                        fleche «  Au lien suivant »

 

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flechePlainte en date du 20 juin 2015 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Madame Aude CARASSOU juge au Tribunal d’Instance de Toulouse 

 

                         fleche « Au lien suivant »

 

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flechePlainte en date du : 2 août 2016 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Madame Myriam VIARGUES « Faisant fonction de Doyen des juges au T.G.I de Toulouse

                      fleche «  Au lien suivant »

 

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flechePlainte en date du : 12 août 2016 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de

 

·         Madame Annie BENSUSSANVice-présidente T.G.I de Toulouse »

 

                       fleche« Au lien suivant »

 

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flechePlainte en date du 21 août 2016 : Adressé directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·       Madame Joëlle MUNIER présidente du T.G.I d’Albi.

  • Madame PLANQUE-JEAN, vice-présidente du T.G.I d’Albi.
  • Madame SCHILDKNECHT, vice-présidente du T.G.I d’Albi.

 

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flechePlainte en date du 14 octobre 2016 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :

·         Monsieur Gilles MAGUIN Magistrat à la cour d’appel de Toulouse.

 

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flechePlainte en date du : 21 octobre 2016 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Monsieur Guillaume ROUSSEL Président de chambre au T.G.I de Toulouse.

·         Monsieur VERGNE Jean Pierre Président de chambre au T.G.I de Toulouse.

·         Madame BRODARD Président de chambre à la Cour d’Appel de Toulouse

·         Madame GATE, Substitut Général. Magistrat à la Cour d’Appel de Toulouse

·         Monsieur H.Pelletier Magistrat à la Cour de Cassation. « aide juridictionnelle ».

 

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flechePlainte en date du 20 septembre 2017 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de 

 

·         Monsieur LENFANTIN, Président du T.G.I de Montauban.

 

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flechePlainte en date du : 7 novembre 2018 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de : 

·         Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-présidente au T.G.I de Toulouse.

 

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flechePlainte en date du : 18 décembre 2019 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :

                                                                            

·         Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente au T.G.I de Toulouse.

 

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flechePlainte en date du : 21 juillet 2020 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Toulouse

 

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flechePlainte en date du : 10 novembre 2020 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Toulouse.

 

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flechePlainte en date du : 30 décembre 2020 et confirmée le 16 mars 2021 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :

 

Contre les membres de la chambre de l’instruction :

 

Madame CHASSAGNE, Présidente.

Madame HERENGUEL, Conseillère

Madame DE COMBETTES DE CAUMON, Conseillère

Monsieur LAVIGNE, Avocat Général

Madame HERAUD, Greffier placé

 

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flechePlainte en date du : 8 mars 2022 : Adressée directement au Président du C.S.M.

 

A l’encontre de :

 

·         Président du tribunal judiciaire en son audience des référés, Monsieur Gilles SAINATI

·         Président du service du BAJ au tribunal judiciaire Monsieur Gilles SAINATI

·         Président du service des recours de l’AJ à la cour d’appel Monsieur Alain DUBOIS.

·         Présidente qui s’est refusée de faire droit à l’appel d’une ordonnance du 23 septembre 2021, Madame Catherine BENEX-BACHER.

 

 

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flechePlainte en date du : 24 août 2022 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Madame A. DUBOIS Présidente à la cour d’appel de Toulouse.

 

 

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flechePlainte en date du : 3 janvier 2023 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :

 

« Magistrats du siège »

·         Madame FROEHLICHER Caroline, vice-présidente au tribunal judiciaire de Toulouse.

·         Madame LOUIS Carole, vice-président.

·         Monsieur TORRES Noel, magistrat exerçant à titre temporaire.

 

« Magistrats du parquet »

·         Madame CABOT-CHAUMETON Alix, procureur de la république adjoint.

 

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flechePlainte en date du : 10 septembre 2024  : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Monsieur PAVAGEAU Xavier Président du tribunal judiciaire de Toulouse.

 

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VIII / LA PARTIATITE DE PLUSIEURS MAGISTRATS ETABLIE.

 

L’ordonnance de Madame FERREIRA Chantal rendue le 6 janvier 2025 qui indique en ses motifs :

·         Constatons l’empêchement de Monsieur Xavier Pavageau et de tout autre magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître de l’affaire introduite par André LABORIE devant le juge des référés.

 

·         Ordonnons le renvoi de cette affaire devant le tribunal judiciaire de Saint Gaudens.

( Pièce jointe au Bordereau )

 

IX / UN DYSFONCTIONNEMENT VOLONTAIRE ET REEL

DE LA JURIDICTION TOULOUSAINE

Sous la responsabilité de l’Etat français

 

Le Parquet Général près la cour d’appel de Toulouse a volontairement fait encore une fois obstacle à la procédure comme l’indique l’arrêt rendu par la chambre criminelle en date du 1er octobre 2024 refusant la demande de dépaysement. ( Pièce jointe au bordereau )

Les différentes demandes des suites à donner suite au rejet de la requête, le parquet général fait le silence complet. ( Pièce jointe au bordereau )

Le juge des référés en son ordonnance du 4 mars 2025 qui fait entrave à une procédure d’expulsion dans les conditions reprises dans ma requête en omission de statuer déposée le 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Toulouse. ( Pièce jointe au bordereau )

 

SOUS LA RESPONSABILITE DE L’ETAT

 

Rappel :

 

Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040  : JurisData n° 2007-037904 ).

 

·       Soit la détention arbitraire, la privation d’une liberté individuelle par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.

 

Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.

 

Concernant  les régimes spéciaux :

 

Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :

      en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;

       en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).

L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.

 

Monsieur LABORIE André se trouve une victime depuis 20 années sans pouvoir saisir la justice, privé de l’octroi de l’aide juridictionnelle malgré l’absence de ses revenus, sous le seuil de pauvreté.

 

Une situation dans le seul but de faire obstacle à la manifestation de la vérité et surtout pour couvrir les auteurs et complices poursuivis devant le doyen des juges d’instruction encore à ce jour.

 

X / DE LA COMPETENCE DU PREMIER PRESIDENT CHANTAL FERREIRA

Pour l’indemnisation de ces faits criminels.

Séquestration de Monsieur LABORIE André et ses conséquences

 

Jurisprudences de la chambre criminelle.

 

X-1 / Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions

 

 Cour de cassation, 15 Avril 2013 – Numéro de pourvoi n° 12CRD.036

 

M. Castres José

Contentieux Judiciaire

M. Straehli, Président 
M. Laurent, Rapporteur 
Mme Valdès-Boulouque, Avocat général 
Me Cohen, Me Meier-Bourdeau, Avocat 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Sur la recevabilité de la requête :

Attendu qu'il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;

Attendu qu'en édictant ce texte, le législateur a voulu, sauf dans les cas limitatifs qu'il a énumérés, que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention, quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité ;

Que tel est bien le cas en l'espèce, l'annulation de toutes les pièces mettant en cause M. X..., telles qu'elles avaient été établies à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée, par le juge d'instruction, en méconnaissance des limites de sa saisine in rem, ne laissant subsister aucun fait dont ce magistrat serait saisi, à l'encontre du requérant, et privant ce dernier de toute possibilité d'obtenir une décision de non-lieu dans le cadre de cette procédure devenue, en ce qui le concerne, inexistante ;

Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable ;

 

 Ci-joint l’arrêt. ( Pièce jointe au bordereau )

                                                                                                  **

 

X-2 / Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions

 

 

Cour de cassation, 21 janvier 2008  – Numéro de pourvoi n° 7 C-RD.068

La commission a constaté que l’annulation de l’information empêchait les requérants d’obtenir une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement à leur profit, et que cette hypothèse n’avait pas été prévue par la loi.

Après consultation des travaux parlementaires, elle a estimé que l’intention du législateur avait été de conférer à toute personne qui n’avait pas été déclarée coupable définitivement, le droit d’obtenir la réparation du préjudice que lui avait causé la détention provisoire, quelle que soit la cause de la non-déclaration de culpabilité et, en conséquence, elle a déclaré leurs recours recevables ( CNRD , 21 janvier 2008, n°7 C-RD.068 ).

·         Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable ; ( Pièce Jointe au bordereau ).

 

NOUS SOMMES DANS LE MEME CAS D’ESPECE

AVEC MONSIEUR LABORIE ANDRE.

 

Monsieur LABORIE André n’a pu être définitivement condamné «  par la seule faute du parquet de Toulouse se refusant d’audiencer l’affaire » sur l’opposition de l’arrêt du 14 juin 2006 enregistrée par le greffe de la maison d’arrêt de SEYSSE en ses services du ministère de la justice en date du 15 juin 2006. ( Pièce ci jointe N° )

·         Soit que par l’opposition, l’arrêt du 14 juin 2006 est anéanti et n’a plus aucune valeur juridique pour faire valoir un droit.

Monsieur LABORIE André ne peut être le responsable que le parquet général de Toulouse n’a pu ou voulu audiencer cet acte d’opposition.

Soit par artifice le parquet général de Toulouse a fait valoir un pourvoi en cassation certes à ma demande mais que la chambre criminelle ne pouvait y statuer car il existait toujours une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 non expirée.

Monsieur LABORIE André ne peut être responsable du dysfonctionnement du parquet de Toulouse, de notre justice pour le seul besoin de certains magistrats qui se refusaient d’entendre Monsieur LABORIE André équitablement dans la seule peur de rendre la nullité de toute la procédure faite à son encontre.

D’autant plus que cette détention arbitraire était préméditée pour faire obstacle à ses procès en cours et pour permettre la tentative de la spoliation de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE usant et abusant que Monsieur LABORIE André soit sans aucune défense, sans pouvoir agir de sa cellule.

Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête en demande d’indemnisation recevable.

 

      Ci-joint l’arrêt. ( Pièce au bordereau  )

 

 

XI / SUR LA GRAVITE DE LA SEQUESTRATION

DE MONSEIUR LABORIE ANDRE

 

Indemnisation d’une détention provisoire injustifiée sous la responsabilité de l’Etat français.

Du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

·         Sans Mandat de dépôt.

·         Sans décision définitive.

·         Soit par des actes arbitraires. «  la forfaiture en ses décisions rendues »

Les voies de recours sur ces actes non jamais été audiencées alors que ces dernières étaient enregistrées par les services du ministère de la justice au greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES le 15 juin 2006 dont toutes les preuves fournies à la procédure en son bordereau de pièces.

·         En violation de l’article 13 de la CEDH sans un recours effectif

Rappel des sanctions Pénales :

 

 L'infraction simple entraîne, contre la personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, coupable d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, la menace d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 700 000 F, ce qui confère à l'infraction une nature seulement correctionnelle  (art. 432-4, al. 1er).

·         À ces peines principales s'ajoutent les peines complémentaires énumérées par l'article 432-17, 1°, 2° et 3°, savoir :

 1° l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26;

  
2° l'interdiction, selon les modalités fixées par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

     
3° la confiscation, dans les conditions écrites à l'article 131-21, des sommes ou des objets irrégulièrement reçus par l'auteur du délit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

 Il y a infraction aggravée si l'acte attentatoire commise par le coupable a consisté en une détention ou une rétention et que celle-ci ait duré plus de sept jours.

 

 L'infraction devient en ce cas un crime, puni de trente ans de réclusion criminelle et de trois millions de francs d'amende  (art. 432-4, al. 2), ainsi que des peines complémentaires indiquées ci-dessus. Il s'agit d'un crime de droit commun, ainsi qu'il ressort de la nature de la peine privative de liberté applicable ; logiquement, on doit reconnaître la même nature à l'infraction simple.

 

XII / SUR LES PREJUDICES SUBIS

·         19 mois de séquestration dans une cellule privé de tous les moyens de droit.

 

·         19 mois de préjudices moral divers.

 

·         19 mois se retrouvant convoqué en justice et bloqué dans ma cellule, privé d’avocats malgré plusieurs demandes, une souffrance morale permanente, une torture réelle.

 

·         19 mois ou les auteurs et complices agissaient sans débat contradictoire portant que de fausses informations pour induire en erreur les magistrats saisis par ces derniers et dans le seul but d’anéantir Monsieur LABORIE André, sa famille spoliant leur propriété en violation des article 14, 15, 16 du code ncpc et autres.

 

·         19 mois de recours impossibles, sans avocat et sans pouvoir saisir un tribunal.

 

·         19 mois de plaintes sans qu’une autorité n’intervienne.

A la sortie de prison le 14 septembre 2007.

Harcelé par la SCP GARRIGUES BALUTEAU et autres, ces derniers après avoir prémédité notre expulsion de notre propriété sans un titre légal obtenu par la fraude, au cours de la séquestration de Monsieur LABORIE André.

Monsieur et Madame LABORIE Mis dans la rue le 27 mars 2007 par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAU en violation de toutes les règles de droit après avoir obtenu des décisions de justice par la fraude des SCP d’avocats à ce jour poursuivis devant le doyen des juges de Toulouse après que la juridiction Parisienne soit saisie.

·         19 années de souffrance, mis dans la rue sans meubles et objet.

·         Perte matérielle.

·         Perte de l’emploi.

·         Perte financière.

·         Perte de la chance.

 

XIII / SUR LES SOMMES DEMANDEES EN INDEMNISATION

 

Sur l'indemnisation du préjudice moral :

Quand bien même que Monsieur LABORIE André avait déjà subi le même sort le 17 octobre 2001 enlevé en pleine audience pour faire obstacle à un procès contre un avocat général «  IGNIACIO Jean » devant le juge de référés au T.G.I de Toulouse et immédiatement mis en prison pour une durée de 2 années.

·         « Soit les mêmes méthodes employées mais à cette période, mineur en droit, incapable de me défendre, ne connaissant pas les règles de droit »

Un tel antécédent désastreux dont Monsieur LABORIE André a souffert et aussi victime sans avoir pu obtenir réparation par les différents obstacles rencontrés, ne peut servir d’atténuation du préjudice moral car la nouvelle détention arbitraire est pire en préjudices moral.

La deuxième détention arbitraire permet de connaître le traitement inhumain réel qui se passe en prison d’autant plus dans une configuration similaire, alors que la première détention on est naïf de la situation qui nous attend.

Soit le préjudice moral ne peut être atténué par une précédente détention arbitraire, il est même pire à la deuxième car chaque jour nous savons le préjudice moral que nous allons vivre et subir.

Soit proportionnellement à la gravité des faits dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé confronté, le montant de son préjudice moral et autre tout confondu d’un montant demandé est minime car de tels faits sont inacceptables sur notre territoire national pour des faits aggravés dont les auteurs et complices sont des autorités judiciaires qui ont agi ainsi.

Pour des faits qui sont réprimés contre les auteurs et complices par le code pénal.

Il y a infraction aggravée si l'acte attentatoire commise par le coupable a consisté en une détention ou une rétention et que celle-ci ait duré plus de sept jours.

 

L'infraction devient en ce cas un crime, puni de trente ans de réclusion criminelle et de trois millions de francs d’amende (art. 432-4, al. 2), ainsi que des peines complémentaires indiquées ci-dessus. Il s'agit d'un crime de droit commun, ainsi qu'il ressort de la nature de la peine privative de liberté applicable ; logiquement, on doit reconnaître la même nature à l'infraction simple.

 

Soit un préjudice moral de se voir séquestré à tort pendant 19 mois sans pouvoir saisir un tribunal équitablement pour que sa cause soit entendue sur les faits qui lui était poursuivis et de la nullité de toute la procédure faite à son encontre.

Soit un préjudice moral considérable de se voir notifié des actes de saisie sur de fausses informations « tentative de détournement de notre propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et sans pouvoir agir en justice, sans avocat, l’aide juridictionnelle systématiquement refusée alors que j’étais sans revenu et sans moyen financier, sans dossier.

Soit un préjudice moral considérable de s’être vu expulsé de notre propriété, de notre domicile à la sortie de prison dans le seul but de finir d’anéantir Monsieur LABORIE André pour que ce dernier ne puisse plus saisir la justice et faire obstacle à toutes revendication des voies de faits dont ils s’est retrouvé principalement une des victimes.

 

XIV / LES TEXTES DE LA ( C.N.R.D ) SERVANT D’EXEMPLES

 

Les conditions d’incarcération. «  Textes »

Constituent, notamment, des facteurs d’aggravation du préjudice moral, les menaces subies par le demandeur, la surpopulation de la maison d’arrêt, les mauvaises conditions d’hygiène et de confort (CNRD, 20 février 2006, n° 5C -RD.055, bull. n° 4), la vétusté des lieux (CNRD, 29 mai 2006, n° 5C-RD.077), la multiplication des transferts d’un établissement pénitentiaire à l’autre, à l’origine de la rupture des liens familiaux (CNRD, 7 mars 2005, n° 4C-RD. 031) et les difficultés résultant d’une détention subie pour partie dans des prisons étrangères (CNRD, 7 mars 2005, n° 4C-RD.043).

Si la nature infamante des faits poursuivis ne constitue pas un critère d’appréciation du préjudice moral (CNRD, 5 décembre 2005, n° 5C- RD.032), la nature des faits doit être prise en compte si les conditions de détention s’en sont trouvées particulièrement pénibles, par exemple du fait des réactions d’hostilité des autres détenus (CNRD, 14 novembre 2005, n° 5C -RD.019, bull.n° 12).

Doit être pris en considération pour l’évaluation du préjudice moral causé par la détention provisoire, l’accroissement du choc psychologique enduré par l’intéressé en raison de sa réincarcération (CNRD , 14 juin 2010 , n° 0C-RD.012 , bull. n° 5).

L’incidence du passé carcéral. «  Textes »

Les périodes d’incarcération déjà effectuées sont de nature à minorer le choc psychologique. Cependant, le passé carcéral ne constitue pas nécessairement un facteur d’atténuation du préjudice moral.

Ainsi, le choc psychologique enduré par une personne en raison de l’importance de la peine encourue pour un crime dont elle se savait innocente n’est pas amoindri par des incarcérations antérieures subies à l’occasion de procédures correctionnelles (CNRD, 21 octobre 2005, n° 4C-RD.001, bull. n° 10 ).

De même, peut être pris en considération le fait que le demandeur ait été confronté de nouveau au milieu pénitentiaire, pour des raisons qu’il savait injustifiées, et alors qu’il n’avait pas subi de nouvelle condamnation depuis un long laps de temps (CNRD, 2 mai 2006, n° 5C-RD.066), ou encore la réinsertion sociale complète et durable du demandeur ainsi que sa confrontation, pour des raisons qu’il savait injustifiées, au milieu carcéral dont il avait réussi à s’éloigner (CNRD, 26 juin 2006, n°6C-RD.008 , bull. n° 10 ).

**

Soit un préjudice moral considérable dans les conditions inacceptables de récidive du parquet de Toulouse pour faire obstacle à ses intérêts.

Alors que le parquet de Toulouse était conscient que Monsieur LABORIE André était en détention arbitraire, faits ne pouvant être niés par les différentes saisines reprises dans le bordereau de pièces en la requête introductive d’instance devant Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse.

·         Soit les différentes plaintes aux autorités et demandes d’être juger

 

XV / SUR LA BASE DU MONTANT DE L’INDEMNISATION DEMANDE.

 

Qu’au vu de la gravité des faits des agissements volontaires des magistrats et autorités, repris dans mes plaintes et voies de recours, voies de faits incontestables dont l’Etat français est responsable, des peines criminelles à l’encontre des auteurs et complices devant être normalement prononcés.

 

Qu’au vu de tous les obstacles rencontrés par les différentes juridictions à se refuser de reconnaître les preuves existantes et comme repris dans mes écrits joints.

 

·        C’est une des affaires les plus graves dans notre pays car c’est une détention arbitraire volontaire, prémédité, une séquestration de Monsieur LABORIE par les autorités judiciaires au vu des pièces produites.

 

C’est une gravité plus importante que l’affaire OUTREAU car de tels agissements sont des actes volontaires et prémédités.

 

Soit le montant de l’indemnité alloué à Monsieur LABORIE André doit être basé sur :

 

·         Les textes suivants rendus par la commission d’indemnisation :

 

L’arrêt de la cour d’appel de Renne dans le dossier de Loïc Sécher, 51 ans, qui a passé sept ans et trois mois derrière les barreaux après avoir été accusé à tort de viols sur une adolescente.

 

A été fixées aujourd'hui par la cour d'appel de Rennes à 797.352 euros en compensation des préjudices matériel et moral subis.


La cour d'appel de Rennes a fixé à 197.352,32 euros le préjudice matériel et à 600.000 euros le préjudice moral pour Loïc Sécher, le septième homme acquitté en révision en France depuis 1945.

 

Près de 110.000 euros l'année passée en prison, c'est la valeur du préjudice d'un innocent incarcéré à tort. C'est en tout cas ce que vient de décider la justice en accordant 797.352 euros à Loïc Sécher, pour ses sept ans et trois mois d'incarcération.

 

                                                                         ***

 

Bien entendu que ce dernier a eu un procès équitable contradictoire entre les parties, qu’il a pu faire entendre sa cause.

 

Que Monsieur LABORIE André n’a même pas eu dans un pays comme la France, droit à un procès contradictoire en respectant les règles du droit interne et européennes, que personnes ne peut contester les dires et les demandes formulées par celui-ci, avec les différentes preuves fournies et comme le dossier le révèle.

 

  • Obstacles rencontrés dans un seul contexte pour continuer à protéger les auteurs et complices de cette détention arbitraire préméditée pour les besoin des causes expliquées par mes écrits.

 

 Soit l’indemnisation est fondé sur 19 mois de détention arbitraire ferme.

 

Soit 110.000 euros = 9166.66 euros X 19 mois = 174.166 euros X 2 = 348.332 euros

 

Soit la somme de : 348.332 euros pour tous les préjudices confondus à verser à Monsieur LABORIE André.

 

 

XVI / SUR LE PREJUDICE MATERIEL

 

Sur l'indemnisation du préjudice matériel de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE :

·         Sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal :

Le préjudice matériel sur notre propriété est évalué à montant de 500.000 euros à ce jour et pour avoir favorisé, permis d’adjudiquer aux enchères publiques notre propriété pour une sommes de 260.000 euros par de faux actes.

Ces actes ont tous fait l’objet d’inscription de faux en principal en respectant les règles de droit en la matière, actes qui n’ont plus aucune valeur juridique pour faire valoir un droit de propriété sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

Situation qui s’est produite au cours de ma détention arbitraire, séquestration du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, usant de cette situation sans aucun droit de défense, procédure faite en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du cpc en ses articles 6 et 6-1 de la CEDH.

Monsieur LABORIE André était le seul à pouvoir faire obstacle juridiquement à une telle procédure s’il n’était pas mis en détention arbitraire, séquestré par préméditation.

Le parquet avait été saisi pour qu’il intervienne à faire cesser de tels agissements et s’y est refusé.

·         « Les pièces sont reprises en son bordereau »

Une des raisons de plus de le séquestrer afin de lui faire obstacle à ses procès et pour détourner avec toute impunité, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

De tels agissements sont les conséquences de la violation de notre propriété, de notre domicile en date du 27 mars 2008 alors que nous étions toujours les propriétaires et le sommes encore à ce jour.

Agissements du parquet de Toulouse dont l’expulsion était sous son contrôle et dans le seul but d’anéantir Monsieur LABORIE André à ne pouvoir saisir la justice pour revendiquer ce crime intellectuel en bande organisée dont il s’est trouvé une des victimes.

·         Monsieur LABORIE André n’aurait pas été détenu arbitrairement, ce préjudice matériel n’existerait pas.

Un préjudice matériel réel de 500.000 euros, valeur de notre résidence, notre propriété est occupée encore à ce jour par un tiers sans droit ni titre et que Monsieur le Préfet de la HG saisi se refuse de faire évacuer notre domicile, se refusant l’application de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007.

Cour administrative d’appel de PARIS 8ème chambre du 13 mai 2013 N° 12PAO1395

 

Seul le préfet de police, en charge de l’ordre public, est compétent pour mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( loi DALO N° 2007-290 du 5 mars 2007  NOR SCOX0600231L instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, art.38) et procéder, après mise en demeure restées infructueuse, à l’évacuation forcée d’un logement occupé sans droit ni titre.

 

Soit le préjudice matériel sur notre propriété est bien lié avec la séquestration préméditée par les autorités judiciaires Toulousaines par une détention arbitraire auto-forgée, consommée par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans un mandat de  dépôt, sans une condamnation définitive et par seulement des actes auto-forgés constitutifs de forfaiture dont une opposition est toujours pendante sans qu’elle ait été audiencier.

 

 

TEXTES CNRD

 

Préjudices sur l’absence de Revenus,  de la perte de la chance :

 

a)      Revenus

 

Lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l’incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaire subies pendant la durée d’emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi (CNRD, 21 octobre 2005, n° 5C -RD.005, bull. n° 9), déduction faite des allocations de chômage perçues (CNRD ,18 décembre 2006, n° 6C-RD.045 , bull. n° 15).

 

De même, est réparable la perte des revenus tirés de l’exploitation d’une société (CNRD, 15 juillet 2004, n°2C-RD.078) .

 

L’indemnité qui répare la perte des salaires étant de nature à remettre le demandeur dans la situation où il se serait trouvé s’il n’avait pas été incarcéré, il ne peut cumulativement prétendre à une indemnité correspondant au montant des dépenses dont il aurait dû s’acquitter avec ses revenus s’il n’avait pas été incarcéré (loyers, taxe d’habitation, assurance automobile, redevance télévision, cotisation carte bancaire) (CNRD , 17 novembre 2008 , n° 8C-RD.033).

 

Le préjudice issu de la suspension, pendant la détention, du versement du revenu minimum d’insertion doit être indemnisé (CNRD, 17 décembre 2004, n° 4C-RD.021).

 

b)     Perte de chance

 

La commission répare la perte de chance de percevoir des salaires lorsque celle-ci est sérieuse (CNRD,21 octobre 2005, n° 5C-RD.001, bull. n° 10).

Elle répare également la perte de chance de suivre une scolarité ou une formation ou de réussir un examen entraînant l’obligation de recommencer une année scolaire (CNRD, 2 mai 2006, n° 5C -RD.071).

Le demandeur n’ayant pu cotiser ni pour sa retraite de base, ni pour ses retraites complémentaires, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance d’obtenir les points de retraite qu’il était en droit d’escompter si, n’étant pas incarcéré, il avait pu normalement cotiser, et non en une perte des pensions de retraite qu’il aurait pu percevoir (CNRD , 29 mai 2006 , n° 5C-RD.082 , bull. n°8).

L’indemnité doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (CNRD ,13 décembre 2010 , n° 0C-RD.025).

**

Qu’au vu de ces textes ci-dessus,

 

Monsieur LABORIE André est en droit de demander la somme sur un salaire qu’il aurait pu prétendre s’il n’avait pas été séquestré et mis en détention provisoire « détention arbitraire » soit un salaire mensuel de 2.000 euros.

 

Que ce salaire mensuel n’a pu être perçu par la seule faute de l’administration pendant la période d’incarcération du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que ce salaire n’a pu être perçu à la sortie de prison, suite aux conséquences matérielles de sa propriété attaquée pendant son incarcération et des obstacles rencontrés par un refus de l’aide juridictionnelle, privant Monsieur LABORIE André d’obtenir un avocat soit de la non possibilité de saisir un juge, un tribunal, contraint de se défendre seul l’empêchant de retrouver un emploi à un salaire mensuel de 2000 euros à ce jour.

 

Soit depuis le 14 février 2006 à ce jour mars 2025 se sont écoulé 19 années par douze mois à 2000 euros mensuel.

 

Soit :

 

Il est demandé en réparation la somme de 456.000 euros de perte de salaire.

 

Monsieur LABORIE André a été privé aussi de cotiser pour sa retraite de base et complémentaire sur une base de 12% de cotisation de ses salaires qui aurait pu percevoir.

 

Soit :

 

  Il est demandé en réparation la somme de 50.000 euros de perte cotisation

 

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur LABORIE André la somme de 20.000 euros et pour tous ses frais depuis 2006 engagés pour obtenir réparation financière de sa détention provisoire, séquestration.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer au requérant une indemnité globale de la somme de 2 000 euros, pour l'ensemble de la procédure ;

 

XVII / PAR CES MOTIFS :

 

Vu le refus depuis 19 années à instruire les plaintes par le parquet ou par la juridiction d’instruction saisie alors que nous sommes dans une affaire criminelle.

 

Vu les obstacles depuis 19 années à statuer sur les demandes introduites devant un tribunal.

 

Vu les obstacles au devoir juridictionnel par l’Etat français refus systématique de l’aide juridictionnelle pour que les causes ne soient pas entendues sur plusieurs juridictions et privant Monsieur LABORIE André d’obtenir avocats et auxiliaires de justices alors que l’avocat est obligatoire dans les procédures saisissant le tribunal et la cour d’appel.

 

Vu la corruption active et passive bien instaurée sur la juridiction toulousaine pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, plaintes déposées au CSM.

 

Vu la partialité de nombreux Magistrats reconnue par ordonnance du 6 janvier 2025 rendue par Madame FERREIRA Chantal Première Présidente.

 

Déclarer La cour d’appel de Toulouse représentée par sa Première Présidente Chantal FERREIRA compétente au vu de l’arrêt repris ci-dessus et rendu par la Cour de cassation, 15 Avril 2013 – Numéro de pourvoi n° 12 C-R-D.036

 

 

Déclarer la cour d’appel de Toulouse représentée par sa Première Présidente Chantal FERREIRA compétente au vu de l’arrêt repris ci-dessus et rendu par la Cour de cassation, 21 janvier 2008  – Numéro de pourvoi n° 7 C-R-D.068

 

 

Au vu que l’Etat français sur le fondement des régimes spéciaux  est responsable».

 

En cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;

 

En cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).

 

Au vu de tout ce qui précède :

Déclarer recevable Monsieur LABORIE André en sa demande d’indemnisation pour la somme de 1.832.332 euros comprenant tous les préjudices confondus repris ci-dessus et détaillés ci-dessous.

Sur le préjudice moral.

Allouer à Monsieur LABORIE André en réparation de son préjudice moral au cours de sa séquestration du 14 février 200 au 14 septembre 2007.

Soit la somme de 348.332 euros.

Sur le préjudice matériel. 

Allouer à Monsieur LABORIE André en réparation de son préjudice matériel :

La somme suivante : 500.000 euros valeur de notre propriété.

 

·         Perte locative à 2000 euros mensuel sur 228 mois = 456.000 euros

Perte de salaire :

 

Allouer à Monsieur LABORIE André en réparation de son préjudice de perte de salaire :

Il est demandé en réparation la somme de 456.000 euros de perte de salaire.

 

Monsieur LABORIE André a été privé aussi de cotiser pour sa retraite de base et complémentaire sur une base de 12% de cotisation de ses salaires qui aurait pu percevoir.

 

Perte de cotisation pour sa retraite.

 

Allouer à Monsieur LABORIE André en réparation de son préjudice de perte de cotisation:

  Il est demandé en réparation la somme de 50.000 euros de perte cotisation

 

Sur les frais irrépétibles.

Allouer à Monsieur LABORIE André pour les frais irrépétibles :

La somme de 20.000 euros

Sur l’article 700 du cpc.

Allouer à Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 700 du cpc :

La somme de 2000 euros.

 

Ordonner l’exécution provisoire de droit.

Laisser les dépens à la charge de l’Etat.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                                                                                      

Le 1er avril 2025
 Monsieur LABORIE André
signature andré

                                                                                                  

                                                                                                           

 

 

BORDEREAU DE PIECES.

 

flecheI / Justificatifs de détention, séquestration du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 fleche " Cliquez "

flecheII / Arrêt du 14 juin 2006 fleche " Cliquez "

flecheIII / Voie de recours (opposition à l’arrêt du 14 juin 2006) affaire non audiencée fleche " Cliquez "

flecheIV / Arrêts de la CRDP de la compétence du Premier Président.

·         Cour de cassation, 15 Avril 2013 – Numéro de pourvoi n° 12 C-R-D.036 fleche " Cliquez "

 

·         Cour de cassation, 21 janvier 2008 – Numéro de pourvoi n° 7 C-R-D.068 fleche " Cliquez "

 

flecheV / Ordonnance du 25 mars 2008 reconnaissant la partialité des magistrats toulousains et me renvoyant sur la juridiction parisienne. fleche " Cliquez "

flecheVI / Ordonnance du juge d’instruction au T.G.I de PARIS soulevant son incompétence après avoir payé une consignation, confirmée par les voies de recours. fleche " Cliquez "

flecheVII / Ordonnance du 6 janvier 2025 de la Première Présidente reconnaissant la partialité des magistrats toulousains. fleche " Cliquez "

flecheVIII / Faits criminels reconnus dans la requête du Parquet Général en date du 7 mai 2024 demandant le dépaysement à la chambre criminelle pour partialité des magistrats toulousains. fleche " Cliquez "

flecheIX / Arrêt du 1er octobre 2024 rendu par la chambre criminelle qui fait entrave pour instruire le dossier criminel dont le doyen des juges d’instruction a été saisi. fleche " Cliquez "

flecheX / Les plaintes au CSM pour entraves à la manifestation de la vérité, entrave à l’accès à un juge, à un tribunal par les magistrats suivants, permettant à l’Etat d’exercer l’action récursoire contre

ces derniers.

 

Plaintes étouffées par le Président du C.S.M,sur le fondement de flechel’article 121-7 du code pénal devient complice des voies de faits reprochées à ces magistrats.

 

·    fleche     1)-Plainte en date du 4 septembre 2010 contre : fleche " Cliquez "

 

          Monsieur VALET Michel Procureur de la République à Toulouse.

                        

 

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·   fleche      2)-Plainte en date du 10 juin 2011 contre : fleche " Cliquez "

 

Monsieur MILHET. · Monsieur COLENO. · M.M FOURNIEL. · Madame DREUILHE. · Monsieur ESTEBE. · Monsieur LAGRIFFOUL. · Madame POQUE. · Madame MOULIS. · M.M. TAMALET. · Madame MF. TREMOUREUX. · Madame D.FORCADE. · Madame S.TRUCHE.

 

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·  fleche       3)-Plainte en date du 17 juin 2011 : A Monsieur le Président SARKOZY Nicolas

 

Contre X Magistrats toulousains fleche " Cliquez "

 

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· fleche        4)-Plainte en date du 14 juillet 2011 contre : fleche " Cliquez "

 

Plainte adressée à Monsieur le Premier Président Dominique VONAU, restée sans suite.

 

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·  fleche       5)-Plainte en date du 22 août 2012 contre : fleche " Cliquez "

 

Rappel du 14 juillet 2011

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· fleche        6)-Plainte en date du 21 octobre 2014 contre : fleche " Cliquez "

 

. X / Pour Trafic d’influence sur le Procureur de la République de Toulouse.

                       

 

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·  fleche       7)-Plainte en date du 20 mars 2015  contre : fleche " Cliquez "

 

        Monsieur LEROUX Georges, premier vice-président. « Toulouse »

        Madame XIVECAS Marie Claude, vice-présidente. « Toulouse »

        Madame BRISSET Catherine, vice-présidente. « Toulouse »

        Monsieur VETU Fabrice, vice procureur de la république. « Toulouse »

                       

 

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·  fleche       8)-Plainte en date du 10 juin 2015  contre : fleche " Cliquez "

 

       Monsieur le Président Éric L'HELGOUALC'H. « Magistrat T.G.I d’Auch »

       Monsieur le Premier Président Daniel TROUVE. « Magistrat Cour d’Appel Agen »

       Monsieur Thierry PERRIQUET. « Magistrat Cour d’Appel Agen »

 

 

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·  fleche       9)-Plainte en date du 13 juin 2015  contre : fleche " Cliquez "

 

      Monsieur CAVE Michel et autres magistrats toulousains. « Toulouse »

 

 

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·   fleche      10)-Plainte en date du 20 juin 2015  contre : fleche " Cliquez "

 

      Madame Aude CARASSOU juge au Tribunal d’Instance de Toulouse 

                      

 

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·  fleche       11)-Plainte en date du : 2 août 2016  contre : fleche " Cliquez "

 

      Madame Myriam VIARGUES « Faisant fonction de Doyen des juges au T.G.I de Toulouse

                   

 

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·  fleche       12)-Plainte en date du : 12 août 2016  contre : fleche " Cliquez "

 

      Madame Annie BENSUSSANVice-présidente T.G.I de Toulouse »

 

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·   fleche      13)-Plainte en date du 21 août 2016  contre : fleche " Cliquez "

 

       Madame Joëlle MUNIER présidente du T.G.I d’Albi.

Madame PLANQUE-JEAN, vice-présidente du T.G.I d’Albi.

Madame SCHILDKNECHT, vice-présidente du T.G.I d’Albi.

 

 

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·   fleche      14)-Plainte en date du 14 octobre 2016  contre : fleche " Cliquez "

 

      Monsieur Gilles MAGUIN Magistrat à la cour d’appel de Toulouse.

 

 

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·  fleche       15)-Plainte en date du : 21 octobre 2016  contre : fleche " Cliquez "

 

       Monsieur Guillaume ROUSSEL Président de chambre au T.G.I de Toulouse.

        Monsieur VERGNE Jean Pierre Président de chambre au T.G.I de Toulouse.

        Madame BRODARD Président de chambre à la Cour d’Appel de Toulouse

        Madame GATE, Substitut Général. Magistrat à la Cour d’Appel de Toulouse

        Monsieur H.Pelletier Magistrat à la Cour de Cassation. « aide juridictionnelle ».

 

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·   fleche      16)-Plainte en date du 20 septembre 2017  contre :  fleche " Cliquez "

 

       Monsieur LENFANTIN, Président du T.G.I de Montauban.

 

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·   fleche      17)-Plainte en date du : 7 novembre 2018  contre : fleche " Cliquez "

 

      Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-présidente.

 

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·  fleche       18)-Plainte en date du : 18 décembre 2019  contre : fleche " Cliquez "

                                                                            

Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente au T.G.I de Toulouse.

 

 

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·   fleche      19)-Plainte en date du : 21 juillet 2020  contre : fleche " Cliquez "

 

Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Toulouse

 

 

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·   fleche      20)-Plainte en date du : 10 novembre 2020  contre : fleche " Cliquez "

 

Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Toulouse.

 

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·  fleche       21)-Plainte en date du : 30 décembre 2020 et confirmée le 16 mars 2021 :

Contre les membres de la chambre de l’instruction : fleche " Cliquez "

 

Madame CHASSAGNE, Présidente.

Madame HERENGUEL, Conseillère

Madame DE COMBETTES DE CAUMON, Conseillère

Monsieur LAVIGNE, Avocat Général

Madame HERAUD, Greffier placé

 

 

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·   fleche      22)-Plainte en date du : 8 mars 2022  contre : fleche " Cliquez "

 

Monsieur Gilles SAINATI Président du tribunal judiciaire.

Monsieur Gilles SAINATI Président du service du BAJ au tribunal judiciaire

Monsieur Alain DUBOIS Président du service des recours de l’AJ à la cour d’appel.

Madame Catherine BENEX-BACHER. Présidente à la cour d’appel.

 

 

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·  fleche       23)-Plainte en date du : 24 août 2022  contre : fleche " Cliquez "

 

Madame A. DUBOIS Présidente à la cour d’appel de Toulouse.

 

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·   fleche      24)-Plainte en date du : 3 janvier 2023  contre : fleche " Cliquez "

 

           « Magistrats du siège »

Madame FROEHLICHER Caroline, vice-présidente

Madame LOUIS Carole, vice-président.

Monsieur TORRES Noel, magistrat exerçant à titre temporaire.

           « Magistrats du parquet »

Madame CABOT-CHAUMETON Alix, procureur de la république adjoint.

 

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·  fleche       25)-Plainte en date du : 10 septembre 2024 contre :fleche " Cliquez "

 

Monsieur PAVAGEAU Xavier Président du tribunal judiciaire de Toulouse.

 

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flecheXI / Synthèse par le doyen des juges en date du 8 mars 2024 des voies de faits

      &

·  fleche       1)-Plainte détaillée de la détention arbitraire. fleche " Cliquez "

 

·  fleche       2)-Plaintes détaillées en 7 tomes et compléments concernant la spoliation de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au cours de la séquestration de Monsieur LABORIE André. fleche " Cliquez "

 

flecheTome N° 1 fleche " Cliquez "

flecheTome N° 1 complément du 9 janvier 2025 fleche " Cliquez "

flecheTome N° 2 fleche " Cliquez "

flecheTome N° 3 fleche " Cliquez "

flecheTome N° 4 fleche " Cliquez "

flecheTome N° 5 fleche " Cliquez "

flecheTome N° 6 fleche " Cliquez "

flecheTome N° 7 fleche " Cliquez "

flecheXII / Diverses correspondances par mail entre le doyen des juges, Mon avocate Maître Duffetel- Cordier et le parquet Général, tout ce beau monde se refuse de répondre dans le seul but de faire obstacle à la manifestation de la vérité, à un crime en bande très organisée pour se protéger entre eux. ( Une corruption bien établie depuis 20 années). fleche " Cliquez "

flecheXIII / Assignation de Monsieur PAVAGEAU pour faire respecter le devoir juridictionnel de l’état français rappelant les différents obstacles à l’accès à un tribunal depuis 20 années pour les raisons ci-dessus reprises. fleche " Cliquez "

flecheXIV / Assignation introductive d’instance pour trouble à l’ordre public, occupation sans droit ni titre de notre propriété. fleche " Cliquez "

flecheXV / Obstacle par le juge des référés Monsieur Robin PLANES qui annule une assignation en demande d’expulsion par abus de pouvoir en sa décision du 4 mars 2025. fleche " Cliquez "

flecheXVI / Requête en omission de statuer sur la décision du 4 mars 2025 reprenant ses agissements. fleche " Cliquez "

 

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PS : Les pièces reprises dans le bordereau seront envoyées par voie numérique à chacune des parties.

·         Merci de communiquer votre adresse mail pour envoi.

 

·         Ou à télécharger sur le site destiné depuis 19 années à toutes les autorités judiciaires et administratives à parfaire à la manifestation de la vérité.

 

·         flecheAu lien suivant : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

 

 

flechePS : Devant les tribunaux, les discours prononcés et les écrits produits par les avocats, tout comme ceux des parties, des témoins et des experts, ne peuvent donner lieu « à aucune action en diffamation, injure ou outrage » (Cass. crim., 14 novembre 2006, n° 06-83.120, F-P+F N° Lexbase : A7971DSZ, Bull. crim.20 avr. 2023)