Monsieur LABORIE André                                                                                                                         Le 13 décembre 2010

N°2 rue de la Forge

31650 Saint Orens.

Courrier Poste Restante Saint Orens.

Tél : 06-14-29-21-74

 

 

 

 

 

                                                   Monsieur le Président de la cour                    

                                 Appel administrative de Bordeaux.

           17 cours de Verdun

                       33074 BORDEAUX Cedex

 

 

 

Lettre recommandée AR N° 1A 051 607 2758 3

 

 

OBJET :

 

Appel d’une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Toulouse en date du  29 octobre 2010 N° Dossier 1001851-2

 

Notifier par lettre recommandée du 2 novembre 2010à Monsieur LABORIE André retirée le 16 novembre 2010. «  Ci-joint décision »

 

·       Demande de l’aide juridictionnelle pour faire régulariser la procédure par avocat.

 

 

 

                    Monsieur le Président,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à faire enregistrer par vos services un appel d’une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Toulouse en date du 29 octobre 2010 qui celle-ci soulève une incompétence du tribunal administratif suite à une requête présentée le 26 avril 2010 pour excès de pouvoir par l’absence de réponse du ministre de la justice et concernant une détention arbitraire que j’ai subie du 14 février 2006 et  jusqu’au 17 septembre 2007.

 

Que le tribunal administratif est compétant pour connaître des voies des faits de l’administration pénitentiaire et sous l’autorité judiciaire qui se refuse de faire droit aux voies de recours saisies auprès du procureur général de la cour d’appel de Toulouse sous l’autorité hiérarchique du Ministre de la Justice.

 

D’autant plus que le parquet qui est à l’origine de cette détention arbitraire et qui se refuse d’entendre les voies de recours régulièrement saisies auprès des services du ministère de la justice.

 

Qu’il est rappelé que :

 

·        D’après l’article 64 de la Constitution, « le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ». L’indépendance apparaît donc comme ayant valeur constitutionnelle et représente un principe fondamental protégé à la fois par le chef de l’Etat et le Conseil Constitutionnel.

 

Or il est reconnu que le parquet ne peut fournir l’indépendance et ne peut être considéré comme un organe judiciaire au vu de l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme.

Le 17 novembre dernier, le Conseil consultatif des juges européens a en effet adopté une « Magna Carta des juges », soit une charte des principes fondamentaux qui doivent s’appliquer à tous les systèmes judiciaires européens. Le Conseil y proclame, s’agissant du ministère public, que le « statut d’indépendance des procureurs constitue une exigence fondamentale de l’Etat de droit ».

Comme une résonance à la reconnaissance de ce principe démocratique, la Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt daté d’hier, vient de condamner la France pour violation de l’article 5§3 de la Convention, disposition garantissant le droit à la sûreté.

Par cette décision, la Cour de Strasbourg confirme de manière à la fois éclatante et incontestable sa jurisprudence « Medvedyev » : « du fait de leur statut (...), les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5§3 ».

Pour disqualifier le parquet actuel en tant qu’autorité judiciaire, la Cour s’appuie sur une analyse très précise de son statut et souligne ainsi « le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public ».

Que Monsieur LABORIE André est bien victime d’un organe administratif en son parquet représenté par le ministère public et sous le contrôle du Ministère de la Justice.

Que le tribunal administratif de Toulouse était compétent par la carence de l’autorité judiciaire pour statuer sur l’excès de pouvoir en son refus de ma demande d’indemnisation pour une détention arbitraire établie et consommée sans que les voies de recours aient été entendues devant un tribunal, violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

D’autant plus que l’autorité judiciaire régulièrement saisie se refuse de répondre et pour étouffer un crime réel et organisé.

Que cette requête reprenait la motivation ci-dessous et pour refus d’indemnisation par le Ministre de la Justice.

 

REQUÊTE POUR EXCES DE POUVOIR

Du 17 avril 2010.

 

 

Requête présentée à M.( ou Mme ) le Président Mme et MM. Les conseillers du Tribunal Administratif de TOULOUSE 68, rue Raymond IV 31068 TOULOUSE CEDEX

 

 

DETENTION ARBITRAIRE

Du 14 février 2006 au 14 septembre 2007

 

Et de ses conséquences pendant celle-ci.

 

Détournement de notre propriété et violation de notre domicile.

« Le ministre de la justice  en son ministère » qui a considéré avoir pris une décision implicite de rejet par le refus de réponse dans le délai de deux mois sur la  demande d’indemnisation soumise le 25 janvier 2010.

 

 

POUR :

 

Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens Né le 20 mai 1956 à Toulouse.

 

« Courrier Poste Restante Saint Orens pour préserver celui-ci ».

« Sans domicile fixe depuis le 27 mars 2008 »

Tél : 06-14-29-21-74

Mail : laboriandr@yahoo.fr

 

Toutes les preuves apportées à la justice.

Site : http:// www.lamafiajudiciaire.org

 

«  Actuellement le courrier est transféré poste restante »

 

Suite à la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008, notre domicile étant occupé sans droit ni titre par un tiers »

·        Dont plainte déposée à Monsieur VALET Michel en date du 6 mars 2009.

·        Dont plainte déposée à Monsieur le doyens des juges en date du 11 juin 2009

·        Dont plainte déposée à Monsieur VALET Michel en date du 14 octobre 2009

·        Dont plainte déposée à Monsieur le doyens des juges en date du 7 février 2010.

 

« Tous se refusent de faire instruire pour protéger les auteurs de tels actes ».

               

 

CONTRE :

                      

L’ETAT Français représenté par l’agent judiciaire du trésor 6 rue Louis Weiss à Paris 75013 PARIS pris en son ministère de la justice représenté par son Ministre de la justice Madame, ALLIOT Marie 13 place Vendôme 75042 Paris Cedex.                                                                

                            

OBJET DE LA REQUÊTE.

 

Monsieur LABORIE André est contraint de saisir le tribunal administratif de Toulouse pour excès de pouvoir des autorités judiciaires françaises et jusqu’en son plus haut niveau le Ministre de la Justice qui se dernier se refuse de répondre dans une demande d’indemnisation d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de ses différents préjudices causés.

Que la constitution française doit être appliquée : Art. 66. - Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

 

Que les autorités judiciaires françaises sont responsables de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André raison de garder le silence à ne pas répondre aux différentes voies de recours et demandes d’indemnisation.

 

Raison de mettre tous les obstacles à l’accès à un tribunal, Monsieur LABORIE est en permanence privé :

 

·        Refus systématique de l’obtention de l’aide juridictionnelle.

 

·        Refus systématique de la nomination d’un avocat à ce titre par l’ordre des avocats.

 

Et pour que Monsieur LABORIE André n’ait pas les moyens à faire entendre sa cause devant un tribunal.

 

Violation permanente à l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la C.E.D.H. devant toutes les juridictions et devant la plus haute la Cour de Cassation.

 

Situation permettant aux autorités judiciaires d’étouffer différentes plaintes, crimes et délits dont Monsieur LABORIE s’est trouvé victime du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

·        Détention arbitraire.

·        Détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Préméditation de la violation du domicile par préméditation d’une procédure d’expulsion.

·        Refus par le ministère public de faire cesser ces différents troubles à l’ordre public.

 

Que Monsieur LABORIE André sorti de prison et sans avoir eu un quelconque moyen de défense s’est vu manu militari expulsé de son domicile ainsi que Madame LABORIE Suzette, de sa propriété, faits exercés pendant la détention arbitraire sous la responsabilité de nombreuses personnes judiciaires qui à ce jour ne veulent répondre de leur crime.

 

Que les autorités judiciaires ne veulent répondre à tout niveau et en sont plus haut niveau en son ministre de la justice.

 

Autant par les magistrats du parquet que les magistrats du siège et de la plus haute juridiction à la cour de cassation.

Qu’il appartient à l’autorité administrative de répondre sur les obstacles et le dysfonctionnement volontaire de la juridiction judiciaire agissant par excès de pouvoir :

 

Concernant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Concernant le détournement de leur propriété pendant celle-ci et de toutes les conséquences préjudiciables.

 

 

*

***

 

RAPPEL DU COURRIER DU 25 janvier 2010

Adressé à Madame ALLIOT Marie Ministre de la Justice.

Resté sans réponse justifiant l’excès de pouvoir.

                                  

 

Ma demande en date du 25 janvier 2010 restée sans réponse du Ministre de la Justice

 

 

Objet : Demande d’indemnisation d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de ses préjudices causés.

 

 

 

Madame la Ministre,

 

J’ai fait l’objet d’une détention arbitraire prémédité par les autorités Toulousaines de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que mes voies de recours saisies ne sont toujours pas entendues devant un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH et sur les voies de recours suivantes :

 

·        L’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur arrêt de la cour d’appel du 14 juin 2006.

 

·        L’opposition enregistrée le 12 avril 2007 et sur un arrêt de la cour de cassation du 6 février 2007

 

·        Mais 19 mois de prison ont été consommés sans qu’un jugement définitif n’intervienne.

 

Que cette détention arbitraire a été effectuée sous le couvert d’une procédure judiciaire organisée par complot des autorités toulousaines à l’encontre de moi-même et sur des délits imaginaires.

 

Que cette détention arbitraire était dans le seul but de faire cesser toutes actions en justice contre des autorités ou je suis victime ainsi que ma famille.

 

Que cette détention arbitraire était dans le seul but de me priver de tous mes droits de défense en justice pour faire valoir mes droits «  le droit de défense est un droit constitutionnel »

 

Que cette détention arbitraire était dans le seul but de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orense, de nous expulser et de nous radier de tous nos droits.

 

Que la demande d’indemnisation ne rentre pas dans le cadre d’une décision de non lieu, de relaxe ou d’un acquittement mais d’une détention arbitraire certaine et reprise dans la plainte ci jointe déposée à un juge d’instruction sur paris qui s’est refusé d’instruire.

 

 

I / La détention arbitraire établie :

 

Devant la cour d’appel de Toulouse :

 

Que des voies de recours ont été saisies, les autorités ne se sont pas conformées à rendre une décision dans le délai de 3 ans :  La prescription de l’action publique est acquise.

 

·        Sur l’opposition formée contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 14 juin 2006 enregistrée par le ministère de la justice le 15 juin 2006 au centre pénitentiaire de SEYSSES.

 

La cour d’appel se devait de rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité de l’opposition formée le 15 juin 2006.

 

·        Qu’en conséquence l’action publique est éteinte depuis le 16 juin 2009.

 

Que la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André est encore une fois confirmée. (voir plainte sur le site Internet : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Devant la cour de Cassation :

 

Que la Cour de Cassation ne s’est pas conformée à rendre une décision sur l’opposition à l’arrêt du 6 février 2007 enregistrée le 12 avril 2007 sous la référence de la cour de cassation N° Z 07/82.712:

 

La cour de cassation se devait de rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité de l’opposition enregistrée le 12 avril 2007.

 

La cour de cassation ne pouvait rendre un arrêt sur le pourvoi formé le 19 juin 2006 sans qu’au préalable, l’opposition enregistrée par le service pénitentiaire du ministère de la justice en date du 15 juin 2006 ne soit entendue par la cour d’appel.

 

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne pouvait statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’avait pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 567 alinéa 7  du NCPP.

 

·        Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel.  Crim.  18 juill. 1985:   Bull. crim. no 272.    ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.  Crim.  8 mars 1983:   Bull. crim. no 72.

 

Il est à préciser que la cour de cassation ne pouvait en plus rejeter le pourvoi «  bien sûr après que l’opposition soit entendue » et dans une telle configuration ou l’arrêt de la cour d’appel a été rendu en violation des articles : 6 ; 6-1 ; 6-3 ; de la CEDH, des articles 802 alinéa 46; article 513 alinéas 11 du ncpp.

 

·        Ces articles sont d’ordre public relèvent de la nullité de toute la procédure :

 

Qu’il est flagrant dans l’arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE n’a pu répondre aux réquisitions de Monsieur Avocat Général, car il était absent à l’audience, reconnu dans l’arrêt.

 

Qu’il est flagrant dans son arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE André a été jugé :

 

·        En son absence.

 

·        En l’absence de son avocat.

 

·        En l’absence de toutes les pièces de la procédure, ces dernières seulement produites en juillet 2006 à Maître BOUZERAND Avocat.

 

·        En violation des différentes demandes de renvois pour préparer sa défense.

 

·        En violation de la demande de récusation de la cour.

 

 

II – EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION (S) DE LA CONVENTION  EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME ET / OU DES PROTOCOLES ALLEGUEE (S),

 

Textes Violés par la France dans toutes les procédures ci-dessous : La Convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme.

 

1-  Violation de l’article 5 ; 5-1 liberté individuelle.

 

2-  Violation de l’article 6 accès à un tribunal

 

3-  Violation de l’article 6-1 droits à un procès équitable.

 

4-  Violation de l’article 6-3 droits de la défense.

 

5-  Violation de l’article 7-1 interdictions des lois rétroactives.

 

6-  Violation de l’article 8 ; 8-1 ; 8-2 droit au respect de la vie privée violation de notre domicile.

 

7-  Violation de l’article 10 ; 10-1 les libertés d’expression

 

8-  Violation de l’article 13 droit à un recours effectif.

 

9-  Violation de l’article 14 interdictions de discrimination.

 

10-                     Violation de l’article 17 interdictions de l’abus de droit.

 

 

Concernant les protocoles.

 

11-                     Violation du protocole N° 1 violation et détournement de notre propriété.

 

12-                     Violation du protocole N° 7 en son article 2 droit à un double degré de juridiction en matière pénale.

 

13-                     Violation du protocole N° 7 en son article 3 d’indemnisation.

 

14-                     Violation  du protocole en son article 4, droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.

 

15-                     Violation du protocole N° 12 en son article 1, interdiction générale de discrimination.

 

 

Qu’il sera analysé les différents points ci-dessous en la violation de la convention européenne des droits de l’homme.

 

 

Détention arbitraire du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 pour faire obstacle à tous les procès en cours et pour détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sans contestation, Monsieur LABORIE André étant incarcéré privé de tous ses moyens de défense.

 

Violation des droits de défense dans la procédure ci-dessus «  détention arbitraire », absence d’avocat, absence de pièces de procédure.

 

Refus systématique de remise en liberté.

 

Obstacles systématiques aux voies de recours, devant la première juridiction, la cour d’appel, la cour de cassation et sur les jugements concernant les faits poursuivis et les arrêts de refus de mise en liberté et concernant d’autres procès en cours.

 

Refus  systématiques de l’aide juridictionnelle devant le T.G.I ; devant la cour d’appel, devant la cour de cassation alors que Monsieur LABORIE était au RMI, et que séparé de fait avec Madame LABORIE cette dernière faisait l’objet de saisie sur salaire depuis 1995 en violation d’une quelconque audience de conciliation «  reconnu par un courrier d’un juge du tribunal d’instance en octobre 2008 », détournement par le tribunal d’instance de Toulouse par ordonnances rendues en violation de l’article R 145-13 «  d’ordre public » de la somme de 467.275,53 euros et sur les salaires de Madame LABORIE de la somme réelle de 77.740 euros. «  Agissement d’avocats, huissiers sans titre exécutoire et par corruption active et passive du juge BORREL Elisabeth et sous le couvert du parquet de Toulouse »

 

En conséquence refus systématique à l’accès à la cour de cassation.

 

En conséquence refus systématique d’un avocat.

 

Obstacles à l’accès à un tribunal pour que les causes soient entendues sur la détention arbitraire. «  Obstacle de toutes les autorités »

 

Obstacles à l’accès à un tribunal pour que les causes soient entendues contre certaines autorités citées par voies d’actions devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

 

Refus systématiques de toutes les plaintes déposées au parquet de Toulouse.

 

Refus systématiques de toutes les plaintes déposées devant le juge de l’instruction et sous la pression du parquet et du parquet général..

 

Le crime intellectuel effectué en complot des autorités françaises pour anéantir Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que dans mes écrits ci-dessous toutes les preuves matérielles seront apportées.

 

III – EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE

L’ARTICLE  35 & 1 DE LA CONVENTION

 

 

Monsieur LABORIE André N°2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, le 4 février 2008 a été contraint par Lettre recommandée avec AR : N° 1A 005 078 8716 6 de déposer plainte avec constitution de partie civile à Madame Fabienne POUX Doyen des juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance de PARIS 75000 PARIS et en rappel d’une plainte formulée en août 2007 pendant ma détention arbitraire.

 

Que cette plainte est restée sans réponse du juge d’instruction. (Déni de justice.

 

Que cette plainte a été portée à la connaissance du ministère de la justice et restée sans réponse.

 

Cette plainte a été déposée pour des faits criminels causés par les autorités Françaises au cours de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 détention arbitraire pour faire obstacle à de nombreux procès en cours et pour permettre le détournement de notre  propriété ayant de lourdes conséquences préjudiciables à la famille de Monsieur LABORIE André.

 

Que le juge d’instruction au Tribunal de grande instance de PARIS s’est refusé d’instruire au motif que je n’ai pas fourni les différentes plaintes déposées alors que toutes les plaintes ont été régulièrement envoyées en paquet recommandé avec accusé de réception reçu par le doyen des juges d’instruction avec les pièces de la procédure concernant la détention arbitraire.

 

Que ces pratiques sont habituelles.

 

Le déni de justice est encore caractérisé pour que la justice ne soit pas rendue, obstacle à l’accès à un tribunal pour couvrir ce crime intellectuel soulevé et effectué en complot d’autorités judicaires pour que les faits ne soient pas reconnus, laissant Monsieur LABORIE André victime de cette détention arbitraire et victimes Monsieur et Madame LABORIE par le détournement de leur propriété et de leurs meubles et objets meublant leur résidence par leur expulsion en date du 27 mars 2008, procédure faite pendant la détention arbitraire, alors que juridiquement nous sommes toujours propriétaires. «  Des actes de malveillances par faux et usage de faux ont été mis en place pendant cette détention arbitraire ».

 

A cette plainte du 4 février 2008, précédait une plainte en date du 17 mars 2004 aux références du doyen des juges du tribunal de grande instance de Paris REF Doyen : 380/04 REF Parquet : 04.077.2304/0 qui a subi le même sort :

 

·        La gendarmerie de Saint Orense saisie de l’enquête par le juge de l’instruction de Paris s’est refusée au motif que les personnes concernées dans la plainte sont celles qui leur donne des ordres.

 

Suite au  silence des hautes autorités françaises saisies de nombreuses fois, d’avoir refuser de faire cesser plusieurs troubles à l’ordre public manifestement illicites de certaines personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public sur le territoire français, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’avoir ordonné ou accompli arbitrairement des actes attentatoires à la liberté individuelle à Monsieur LABORIE André pour leur permettre de détruire moralement, physiquement, financièrement ce dernier à fin de détourner sa propriété et ruiner financièrement toute sa famille.

 

·       Faits réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

Sur la gravité des faux intellectuels :

 

Actes effectués par de nombreux Magistrats français dont les noms sont repris ci-dessous dans la requête.

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

 

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

De nombreux Magistrats français ont abusé de leur impunité par leur statut pour régler leurs comptes à l’encontre de Monsieur LABORIE André, ce dernier ayant poursuivi certains Magistrats par  voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse ainsi que des auxiliaires de justice pour obtenir réparation des préjudices subis.

 

La responsabilité de l’état français est engagée pour détention arbitraire certaine.

 

 

IV – EXPOSE DES FAITS PREAMBULE

 

 

RAPPEL DES FAITS DE LA DETENTION ARBITRAIRE:

 

Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires préméditées sur le fondement de l’article 395 du NCPP,  par une procédure en comparution immédiate en date du  14 février 2006 et mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP et pour une durée qui ne peut excéder trois jours à comparaître devant le tribunal et sous couvert d’une procédure judiciaire faite par faux et usage de faux, délits imaginaires.

 

Monsieur LABORIE André a comparu devant le tribunal le 15 février 2006 en violation de toutes les règles de droit et après une garde à vue préméditée sur des chefs d’accusations ne pouvant exister, seulement auto- forgées  par le parquet de Toulouse en son substitut Monsieur THEVENOT François.

 

Bien que le Tribunal était incompétent en date du 15 février 2006 pour entendre les causes au motif qu’une requête en cours avait été déposée antérieurement à la chambre criminelle, à la cour de cassation et pour demander que soit déclarée toute la juridiction toulousaine en suspicion légitime.

 

A cette requête était joint l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire C-662 du NCPP.

 

La juridiction saisie se devait de surseoir à statuer, le tribunal en date du 15 février 2006 a rendu une décision  irrégulière à deux ans de prison ferme, par faux et usage de faux, par corruption active du parquet en ses pièces fournies extérieures à la procédure, obtenues qu’en juillet 2007.

 

Décision rendue en date du 15 février 2006 en violation de toutes les règles droit, refusant la communication des pièces de la procédure, refusant le renvoi pour préparer la défense, violation de l’article 6 ; 6-1 et 6-3 de la convention européenne des droits de l’homme et de la violation de l’article 802 alinéas 46 du ncpp « d’ordre public »

 

Ce tribunal bien que incompétent en son audience du 15 février 2006 a statué sur mon maintien en détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP et suite à l’ordonnance de mise en détention valable que pour la durée de trois jours.

 

Décision du tribunal, maintient en détention alors qu’il n’existait aucune décision définitive de condamnation et d’un quelconque acte valide de mise en détention.

 

Qu’il est a préciser que pour maintenir quelqu’un en détention il faut qu’au préalable il soit régulièrement détenu, en l’espèce l’ordonnance rendue par le juge de la détention n’était valable que jusqu’à la comparution devant le tribunal.

 

Qu’il est à rappeler que l’ordonnance de mise en détention en date du 14 février 2006 à l’encontre de Monsieur LABORIE André était dans une procédure de comparution immédiate « injustifiée par l’absence de délit , absence de flagrance »

 

Ordonnance rendue sur le fondement de l’article 396 du NCPP, l’ordonnance ne pouvait excéder plus de 3 jours.

 

Le tribunal se devait par une décision spéciale et motivée de renouveler la mise en détention.

 

·        Art. 397-4  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.

·        no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 40)  «La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.»

·        Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

 

Monsieur LABORIE sans connaître du contenu du jugement rendu, autant sur l’action publique que sur l’action civile, a formé une voie de recours « l’appel « le 16 février 2006 au greffe de la MA de Seysses.

 

Etait applicable l’article 148-2 du NCPP :

 

·        Art. 148-2  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat»; le prévenu non détenu et son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat» sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 102)  «Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»

·        no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 38)  «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

·        «Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.»

·        La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

 

La cour d’appel n’a jamais statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP soit au plus tard le 9 mars 2006.

 

C’est à partir de cette date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision de la cour d’appel de Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait aucun titre légal pour continuer à détenir Monsieur LABORIE André.

 

·        Au vu d’une durée supérieure à 7 jours la peine encourue est très grave pour l’administration pénitentiaire.

 

Ma détention à partir du 9 mars 2006 est illégale et arbitraire sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire et des autorités qui la cautionnée.

 

Cette détention arbitraire à durée jusqu’au 14 septembre 2007 ayant permis le détournement de notre propriété et le temps nécessaire d’organiser notre expulsion par faux et usage de faux.

 

Ces faits sont réprimés par les articles suivants :

 

·        Art. 432-4 du code pénal !  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. —  Civ.  25.   

 

·        Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. —  Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

·        Art. 432-5 du code pénal :  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

·        Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. —  Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

 Art. 432-6   Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. —  Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

 

LES VOIES DE RECOURS TOUJOURS NON ENTENDUES

 

Monsieur LABORIE André alors qu’il était détenu arbitrairement jusqu’au 14 septembre 2007 s’est vu toutes les voies de recours dans la procédure pénale, sur le fond des poursuites avec un obstacle permanent autant devant le T.G.I , que devant la cour d’appel de Toulouse, ainsi que par devant la chambre criminelle à la cour de cassation, ( déni de justice) sous la responsabilité de l’état français.

 

Sur le jugement du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.

 

·        Appel le 16 février 2006 en l’absence de la communication du jugement.

·        Appel le 31 mars 2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.

·        Opposition le 31 mars 2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.

 

Sur l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.

 

·        Opposition le 15 juin 2006.

·        Pourvoi en cassation le 19 juin 2006.

 

Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.

 

·        Opposition enregistrée le 12 avril 2007 suite à la saisine de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.

 

L’Etat français se doit de se justifier ou sont passé ces voies de recours saisies par Monsieur LABORIE André au cours de sa détention arbitraire et enregistrées sur des documents du ministère de la justice.

 

Le ministère de la justice se doit de constater que ces voies de recours n’ont pu être entendues et que la condamnation à deux années de prison a été consommée.

 

Plusieurs réclamations ont été faites, les autorités Françaises sont toujours restées muettes.

 

 

Les préjudices pendant cette détention arbitraire sont nombreux :

 

·        Détention arbitraire, fait réprimé par les articles 432-4 à 432-6 du code pénal.

 

·        Atteinte à la dignité de Monsieur LABORIE André. l’Art. 222-1 du CP.

 

·        Atteinte à la vie privée de Monsieur LABORIE André.

 

·        Atteinte aux biens appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Violation du domicile de Monsieur LABORIE André.

 

·        Détournement de la résidence principale et du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Expulsion irrégulière le 27 mars 2008. (sans domicile fixe à ce jour).

 

·        Refus d’un droit accordé par la loi, refus systématique de toutes les voies de recours concernant la procédure de fond.

 

·        Refus d’un droit accordé par la loi, refus systématique de toutes les voies de recours concernant les différents refus de mise en liberté.

 

·        Obstacles aux droits de défense devant le tribunal et devant la cour d’appel en ses poursuites en date du 14 février 2006.

 

·        Obstacles à ce que les causes soient entendues dans les différents dossiers en cours avant l’incarcération arbitraire.

 

·        Corruption des autorités judiciaires sous la responsabilité de l’état Français.

·        Violation permanente par l’Etat Français de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la convention européenne des droits de l’homme et autres.

 

·        Préjudices moraux.

 

·        Préjudices doloris.

 

·        Préjudices physiques.

 

·        Préjudices matériels.

 

·        Préjudices financiers.

 

·        Préjudices familiaux.

 

·        Perte de la chance.

 

 

Déroulement de la procédure devant la tribunal correctionnel

Le 15 février 2006.

 

J’ai comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre des avocats  plaignant et partie civile dans l’affaire:

 

(conflit d’intérêt) et faisant parti de l’ordre des avocats de Toulouse. (Violation de l’article 6-3 de la CEDH).

 

·        J’ai soulevé oralement l’incompétence du tribunal suite à une requête qui avait été déposée à la chambre criminelle à la cour de cassation et concernant une suspicion légitime de la juridiction toulousaine sur le fondement de l’article 662 du NCPP et de sa circulaire C-662 du NCPP.

 

·        Monsieur LABORIE n’a pas été entendu. (Violation de l’article 6-3 de la CEDH en ses droits de défense)

 

 

La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de justice le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut Général ( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir contenu ci-joint de la requête).

 

 

·        L’article. 662 du NCPP :   En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit»  pour cause de suspicion légitime.

·        La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie,  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «soit par les parties».

·        La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

·        La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

·        (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.»  — Pr. pén. C. 773 à C. 775.

·        (Abrogé par  L.  no 89-461 du 6 juill. 1989)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice.» 

 

·        Circulaire générale C. 662  (Circ. 1er mars 1993)     1. — L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication de la loi.

·        L'article 662 organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:

   en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

   pour cause de suspicion légitime,

   dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

·        L'article 662 ne se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.

 

·        2. — La suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise en oeuvre.

·        Il importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.

·        3. — La circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.

·        La suspicion n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en toute impartialité.

·        4. — La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle requête.

·        La requête doit être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.

·        5. — La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.

 

·        Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi l'ordonner d'office.

 

·        L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

·        6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.

·        L'arrêt statuant sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.

·        Si la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.

 

A l’audience du 15 février 2006  j’ai demandé le renvoi de l’affaire pour préparer ma défense et les pièces de la procédure.

 

Le tribunal avait en sa possession les preuves écrites par Monsieur LABORIE André et reprises dans le procès verbal de mise en détention, « demandant le dossier de la procédure et l’acceptation d’être jugé qu’après avoir eu connaissance des pièces du dossier (violation de l’article 802 alinéa 46 du ncpp ).

 

Monsieur André LABORIE a eu un refus systématique de renvoi pour préparer sa défense et obtenir les pièces de la procédure. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH).

 

Monsieur André LABORIE n’a pas été cité conformément à l’article 394 du NCPP en respectant un délai de 10 jours minimum. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH).

 

Monsieur LABORIE n’ayant commis aucun délit et surtout d’aucune flagrance de délit ne pouvait faire l’objet d’une comparution immédiate.

 

Que les agissements du parquet, action préméditée dans le seul but de faire obstacle à des procédures correctionnelles à l’encontre de certaines autorités.

 

Tout pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour de nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent être contestées à ce jour. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH) et autres en droit interne.

 

Et quand bien même que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait entaché de nullité au vu de l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect du droit interne, du droit national et du droit européen.

 

·        Article 802 alinéa 46 du NCPP :  Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.  Crim.  28 janv. 1992:   Bull. crim. no 31.    Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.  Toulouse,  1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811. 

 

 

PAR ABUS DE POUVOIR et par violation de la loi

 

A l’audience du 15 février 2006 après avoir soulevé les observations ci-dessus ;  demande de renvoi, il m’a été posé des questions dont j’ai répondu sans pour autant accepter d’être jugé sachant que j’avais exprimé mes demandes ci-dessus.

 

Le tribunal en violation de tout, a rendu un jugement à l’audience ; 2 ans de condamnation ferme alors qu’aucun délit ne pouvait exister et en violation de tous les moyens de défense.

 

Cette audience était tenue : Par les Magistrats suivants :

 

Mademoiselle IVANCICH vice présidente faisant fonction de Présidente.

Madame DOURNES, vice Président, assesseur.

Madame CLEMENT- NEYRAND, juge assesseur.

Madame BONAVENTURE, greffier.

Monsieur THEVENOT ministère public.

Monsieur CAVAILLES délibéré, ministère public.

 

 

Précisant que Monsieur CAVAILLES représentant le Ministère public et Madame DOURNE étaient les deux Magistrats qui avaient voulu me mettre sous tutelle pour faire obstacle à de nombreux dossiers contre leurs pairs.

 

Ce verdict a été rendu en audience du 15 février 2006 sans en connaître du contenu de ce jugement, rendu en violation des règles de droit, porté seulement à la connaissance de Monsieur LABORIE André le 30 mars 2007.

 

·        Décision du 15 février rendue par faux et usage de faux en écritures publiques en tout son contenu.

 

Cette décision du 15 février 2006 ne respecte pas aussi la communication au prévenu dans le délai des 10 jours pour en vérifier de son contenu avant l’expiration du délai de recours «  l’appel ».

 

Ce qui porte grief  à Monsieur LABORIE André en ses droits de défense devant la cour d’appel , violation de l’article 486 du ncpp

 

 

APPEL SANS COMMUNICATION DU JUGEMENT du 15 février 2006

« le 16 février 2006 »

 

Monsieur LABORIE André a fait appel de la décision rendue à l’audience du 15 février 2006 soit le 16 février au greffe de la MA de Seysses et sans connaître du contenu du jugement autant sur le plan pénal que sur le plan civil, c’est seulement le 30 mars 2007 que la minute du jugement a été portée à sa connaissance, absence de communication dans le délai d’appel, ce qui lui a causé un grief pour soulever des contestations sur sa régularité de la décision.

 

A ce jour décision inscrite en faux en écriture publique et qui sera examinée au cours de la procédure d’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt de la cour d’appel rendu le 14 juin 2006 et de la même manière en violation de toutes les règles de droit.

 

 

OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007

 Sur le jugement du 15 février 2006

 

Ce jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un ans après, ce qui justifie d’un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.

 

Qu’en conséquence une opposition et un appel a été formé à ce jugement du 15 février 2006 N° 282/06  soit en date du 31 mars 2007.

 

 

Monsieur Paul MICHEL a été saisi d’un dysfonctionnement grave.

 

J’ai communiqué en même temps que l’opposition et l’appel, une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle faite par un Magistrat relatant qu’un individu que je ne connais pas serait défendu par Maître André LABORIE Avocat au N°2 rue de la forge alors que je n’ai jamais été un avocat.

 

·        Le faux en écriture publique caractérisé effectué par un Magistrat.

 

Communication  restée sans réponse.

 

L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.

 

·        Le tribunal était incompétent, une procédure était en cours devant la chambre criminelle, requête en suspicion légitime sur le fondement de l’article 662 du NCPP de toute la juridiction Toulousaine, avec joint sur le fondement de sa circulaire C-662 du NCPP la demande de l’effet suspensif.

 

·        Le tribunal ne pouvait se saisir jusqu’à ce que la chambre criminelle statue sur la dite requête, cette dernière ayant statué le 21 février 2006.

 

·        Le tribunal ne pouvait se saisir sans respecter l’article 394 du NCPP.

 

·        Le tribunal ne pouvait se saisir après avoir demandé le renvoi pour préparer la défense et les pièces de la procédure.

 

·        Le tribunal ne pouvait ignorer ces demandes verbales et écrites sur l’ordonnance de mise en détention rendues par Monsieur OULES juge de la liberté et de la détention.

 

·        Le tribunal ne pouvait ignorer la nullité de toute la procédure par le non respect :

 

- Articles 394 du NCPP,

- Articles 662 du NCPP

- Circulaire C – 662 du NCPP,

- 802 alinéa 46 du NCPP.

- 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·        Que cette décision a été rendue sans avoir accepté d’être jugé, me condamnant à 2 ans de prison en violation des articles  ci-dessus.

 

·        Que cette décision devait être remise à Monsieur LABORIE dans le délai de 10 jours pour avoir la connaissance de son contenu, autant sur l’action pénale que sur l’action civile, ce qui n’a pas été le cas.

 

·        Que sur le fondement de l’article 486 du NCPP, le jugement doit être rédigé, signé dans les 3 jours de la décision rendue à l’audience et déposée au greffe du tribunal.

 

·        Le non respect de l’article 486 du NCPP, porte grief, préjudice à Monsieur LABORIE qui n’a pu contrôler a temps utile dans les dix jours de son prononcé, de la forme, du fond du jugement, de son authenticité de l’acte, de l’application stricte de l’article 592 du NPP et d’en vérifier son contenu, les soit disantes victimes non citées, non convoquées.

 

·        C’est seulement le 30 mars 2007 soit un an plus tard que Monsieur LABORIE a pu constater son contenu de cet acte qui est « un faux en écriture publique » dans sa rédaction et qui sera reprise et expliqué plus tard dans cette procédure.

 

Article 486 alinéa  9 du NCPP :  Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité.  Crim.  12 mai 1971:   Bull. crim. no 153; D. 1971. Somm. 165    27 nov. 1984:   Bull. crim. no 370    21 mars 1995: Bull. crim. no 115.    Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.  Mêmes arrêts.    Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 40.  

 

 

CONTESTATIONS AUX DIFFERENTES AUTORITES

 

Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de Toulouse a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention arbitraire en date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour il est responsable de celle-ci pour ne pas avoir agir) fait réprimé par les article 432-4 à 432-6 du NCPP.

 

Par son courrier du 17 mars 2006 Monsieur SYLVESTRE reprenant que concernant ma requête déposée à la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article 666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de force de chose jugée.

 

Ce qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif demandé suivant la circulaire C-662 du NCPP,  que monsieur SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance par acte d’huissier de justice.

 

·        L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

Monsieur SILVESTRE saisi par courrier ignore volontairement par ses écrits la Circulaire C- 662 NCPP ainsi que son article 666 ncpp « l’arrêt de la cour de cassation devant être signifié ».

 

SUR L’ARRET du 21 février 2006 rendu par la chambre criminelle

Statuant sur la requête déposée en suspicion légitime.

 

La cour de cassation en date du 21 février 2006 a rendu son arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas en l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

Alors qu’était invoquée dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci jointe :

 

Ces pratiques de la cour de cassation seront retrouvées par la suite dans d’autres dossiers et dans le seul but de ne reconnaître des faits qui sont réels et établis.

 

Exigences du procès équitable.

Article 662 alinéa 12 et 13 du NCPP

 

Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une procédure pendante devant ce tribunal.  Crim.  3 nov. 1994:   Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron.    Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié.  Crim.  4 mars 1998:   Bull. crim. no 86.    ... Ou lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer.  Crim.  16 mai 2000:   Bull. crim. no 191.

 

Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim.  30 nov. 1994:   Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel. 

 

Et pour des faits graves soulevés au moment de la requête, dans les termes suivants :

 

 

MOTIFS INVOQUES

 Dans la requête déposée devant la chambre criminelle à la cour de cassation

le 30 janvier 2006

 

 

Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.

 

·        Le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans les années 1990,  des coups de fusils à la chevrotine sur les véhicules de Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit effectué une enquête criminelle, le substitut qui s’occupait de cette affaire était Monsieur LANCAC.

 

·        Le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le détournement de fonds importants appartenant à Monsieur André LABORIE dans la société de Bourse FERRI et a fait obstacle à la récupération, « encore à ce jour les fonds pour une somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupéré par les différents obstacles du parquet ».

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a mis en périls les activités économiques de Monsieur LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de commerce de Toulouse en violation de toute une procédure de droit.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage de faux, Monsieur André LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses activités professionnelles de droit espagnol sur le territoire français, ces dernières régulièrement déclarées.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de Monsieur André LABORIE dans une procédure concernant un permis de conduire dans qu’il existe une législation sur la restitution d’un permis de droit espagnol.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts sans qu‘aucun contradictoire n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire par faux et usage de faux causant préjudices à Monsieur André LABORIE.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont fait condamner à la demande d’ un procureur Toulousain (Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE  par la Cour d’appel de Montpellier.

 

·        Que Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le procureur de la République est venu 5 à 6 fois à mon domicile me demandant de ne pas le dévoiler au Parquet de Toulouse de son intervention pour négocier les différentes plaintes déposées à son encontre, ayant terminé par mon refus de les enlever.

 

·        Qu’en date du 17 octobre  2001, pour faire obstacle à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat général à la cour d’appel de Toulouse, ce dernier a ordonner l’enlèvement en pleine audience de Monsieur LABORIE André pour qu’il soit mis en prison en prétextant la mise en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier frappé de pourvoi en cassation et que cet arrêt n’a jamais été entendu devant la cour de cassation, rendu en violation de tout les droits de la défense et reconnus par pièces remises après que les causes soient entendues deux années après.

 

·        Qu’a la demande du parquet et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André est resté détenu jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et concernant sa réinsertion professionnelle.

 

·        Que le parquet et la cour d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de Monsieur André LABORIE, autant en matière civile et pénale de juger des affaires sans qu’il soit respecté les débats contradictoires, abusant de ne pouvoir avoir aucun moyen de défense.

 

·        Que le Parquet ainsi que la cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le juge de l’instruction que par devant le tribunal correctionnel et  la cour d’appel, s’est trouvé systématiquement devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines pour obtenir l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE était au RMI pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.

 

·        Que le parquet de Toulouse ainsi que la cour d’appel à leur demandes, dans des procédures de saisies immobilière se refusent d’ouvrir les dossiers et condamne systématiquement Monsieur André LABORIE par faux et usage de faux en écriture publique, que des plaintes sont déposées et que le requérant n’est jamais entendu en ces réclamations conformément à la loi, plaintes  jamais instruites.

 

·        Que le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont essayé de mettre par faux et usage de faux et pour priver le droit d’ester en justice contre certains auteurs, Monsieur LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au vu d’un combat juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de corps et d’esprit.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse à ordonner à la force publique d’arrêter Monsieur André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la route pour lui prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol, touchant à sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en écritures publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire français avec un permis de droit espagnol.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit ordonner par le tribunal de grande instance de la restitution du permis de droit espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa restitution.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur la préfecture pour la restitution du permis de droit espagnol obtenu par décision de justice.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression auprès du président du tribunal de grande instance, que devant le tribunal administratif, touchant la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la restitution de son permis de droit espagnol.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les procédures en violation de la substance même du tribunal à ce que les causes soient entendues équitablement sur le fondement de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur les différentes voies de recours introduites par Monsieur André LABORIE en se refusant de répondre aux requêtes régulièrement déposées.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel emploient des moyens discriminatoires pour ne pas permettre d’exercer  une activité professionnelle, privant Monsieur André LABORIE de tout revenu.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des allocations familiales la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur André LABORIE.  «  atteinte à la dignité de la personne ».

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une association de consommateur que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de l’association défense des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les droits en justice, ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du NCPC et des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen discriminatoire).

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en touchant par moyen discriminatoire l’atteinte à la dignité de la personne de Monsieur André LABORIE ainsi qu’à sa liberté individuelle.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure contre la société de Bourse FERRI «  ING » pour récupérer des sommes importantes appartenant à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une expertise et en le condamnant à une amende civile par une procédure faite par avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit sans respecter les articles 14 ; 15 ; 16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonner une faillite personnelle, agissement retrouvés dans toutes les autres procédures, violation de l’article 6-1 ; 63 de la cedh.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel ont permit de détourner un bien appartenant aux époux LABORIE en violation des procédures de droit devant être contradictoire et après avoir détourné les pièces de procédures.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit de faire des saisies sur salaire sur Madame LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoires valides signifiés aux époux LABORIE et contraire à l’application des règles de procédures civiles, sans aucune audience de conciliation sur le fondement de l’article R 145-13 du code du travail « d’ordre public » sous peine de nullité de saisie.

 

Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournis à la demande de la justice.

 

Nous retrouverons au cours de mes explications la récidive du parquet et de ces Magistrats pour faire obstacle à la vérité.

 

 

Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.

 

 

   Madame BORREL , Magistrate TI service de saisie sur salaire.

   Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ

   Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction

   Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction

   Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre de l’instruction

   Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI

   Madame FOULON. E, Magistrat du siège.

   Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction

   Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet

   Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet

   Madame IGNIACIO, Magistrat.

   Madame CERA, Magistrat.

   Monsieur LEMOINE. Magistrat

   Madame CHARRAS, Magistrat du parquet

   Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.

   Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.

   Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.

   Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.

   Et différents auxiliaires de justice ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus poursuivies.

 

Ps : Toutes ces procédures étaient en cours avant la prise d’otage de Monsieur LABORIE André soit le 14 février 2006

 

 

Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité ainsi qu’à  sa liberté individuelle.

 

Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.

 

Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités autres que celle de la juridiction Toulousaine.

 

Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des médias ne sont pas les seules à subir le même sort.( Toutes les disparitions couvertes par les autorités)

 

Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées devant une autre juridiction.

 

Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.

 

Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.

 

Monsieur LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article  662  du NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

 

DEROULEMENT SUR LE FOND  DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Le 18 mai 2006

 

En son audience du 18 mai 2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience ainsi que ma mise en liberté pour préparer ma défense sachant que je n’avais pas d’avocat et aucune possibilité d’en obtenir un sur Toulouse.

 

Il existait un conflit d’intérêt, l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant contre moi.

 

Un renvoi a été accordé au 30 mai 2006 mais sans aucun moyen de défense.

 

Qu’au vu du refus de me libérer pour préparer ma défense, j’ai immédiatement demandé en date du 23 mai 2006 une demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge les frais d’un avocat extérieur, vu le conflit d’intérêt présent avec l’ordre des avocats de Toulouse partie civile dans l’affaire.

 

Que Monsieur SYLVESTRE Avocat général a fait une pression verbale à la cour en indiquant en son audience du 18 mai 2006 que sur le fondement de l’article de l’article 397-4 du NCPP, que la cour se devait de statuer sur le fond des poursuites dans les 4 mois de l’appel interjeté et sur le jugement du 15 février 2006 soit au plus tard le 14 juin 2006 dans la mesure que Monsieur LABORIE était incarcéré, si non ce dernier devait être remis en liberté.

 

Que Monsieur SYLVESTRE Avocat général avait la volonté de continuer la détention arbitraire et la violation de tous les droits de défense.

 

Qu’il est rappelé que Monsieur SYLVESTRE ne pouvait ignorer que Monsieur LABORIE André était déjà en détention arbitraire, la cour s’étant refusée de statuer dans les vingt jours de l’appel du jugement du 15 février 2006 et concernant sa détention.

 

Que la volonté de Monsieur SYLVESTRE Avocat général a été caractérisée pour le fait de nuire à la liberté de Monsieur LABORIE André et pour l’empêcher de se défendre tout en connaissance du conflit existant avec les avocats de l’ordre des avocats de toulouse.

 

La cour d’appel étant saisie par la voie de recours « l’appel » en du 16 février 2006 n’était pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois concernant le fond des poursuites si Monsieur LABORIE n’était pas détenu.

La cour d’appel était dans l’obligation de satisfaire à l’application de l’article 6-3 de la CEDH pour obtenir un procès équitable sur le fondement de l’article 6 & 6-1 de la CEDH.

 

Monsieur LABORIE André aurait du être libéré le 9 mars 2006 par l’absence de décision de la cour d’appel de Toulouse dans les vingt jours et sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP.

 

Qu’il est rappelé que le fond des poursuites ne pouvait être abordé par la cour du premier coup si les incidents de procédures n’étaient pas purgés au précédent.

 

Précisant que les incidents qui auraient du être soulevés devaient respecter les articles 6 ; 6-1 ; & 6-3 de la CEDH.

 

La seule influence est sur la détention qui doit s’interrompre en l’absence de débat contradictoire sur le fond dans les 4 mois si la personne est détenue régulièrement.

 

Or ce qui n’était pas le cas de Monsieur LABORIE André, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’un mandat de dépôt à la demande d’un juge d’instruction.

 

Que Monsieur LABORIE André a fait seulement l’objet d’une mise en détention de 3 jours jusqu’à la comparution devant le tribunal.

 

Que la cour d’appel aurait du statuer sur sa détention illégale dans les vingt jours et suite à l’appel du jugement du 15 février 2006 formé au greffe de la prison le 16 février 2006.

 

 

DEROULEMENT SUR LE FOND  DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE Le 30 mai 2006

 

 

Il est facile à comprendre sur les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir violé toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André alors qu’il était déjà en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 par l’absence de décision dans les vingt jours.

 

A cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants :

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

 

Les mêmes magistrats qui m’ont refusé les deux demandes de mise en liberté pour préparer sa défense et qui ont été juges et parties, ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André devant Monsieur le Premier Président et par devant les hautes autorités.

 

Que ces magistrats ont été récusés dans de précédentes affaires pour motifs graves antérieurement à la prise d’otage en date du 13 février 2006.

 

A cette audience du 30 mai 2006:

 

Au vu de la tournure par ces obstacles permanents de ces Magistrats aux droits de la défense de Monsieur LABORIE André, il a fait déposer avant tout débat une requête en récusation présentée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et concernant tous les membres de la cour.

 

Monsieur le Premier Président n’a répondu sur cette requête que le 19 juin 2006, postérieurement à l’arrêt du 14 juin 2006.

 

La cour s’est refusée d’attendre que Monsieur le Premier Président rende sa décision.

 

La cour était avisée de cette requête déposée à l’ouverture de l’audience, ne pouvant être déposée plus tôt, Monsieur LABORIE était incarcéré.

 

·        La Cour en conséquence devait s’abstenir de prendre l’affaire.

 

La cour était avisée aussi d’une demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André au motif qu’il avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai 2006 et après le refus de sa mise en liberté en son audience du 18 mai 2006 pour obtenir la possibilité de se défendre.

 

Demande de l’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien (Maître BOUZERAN).

 

·        Encore une fois la Cour devait reporter l’affaire.

 

La cour était aussi avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître BOUZERAN) et antérieurement à l’audience du 30 mai 2006 soit en date du 29 mai 2006 avec demande de pièces.

 

La cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui a été accordée par le ministère public en date du 29 mai 2006 mais produites qu’en juillet 2006.

 

·        Encore une fois la Cour devait reporter l’affaire au seul vu des demandes formulées par Maître BOUZERAND Avocat pour préserver les droits de défense de Monsieur LABORIE André.

 

Précisant que ces pièces sont parvenues à Maître BOUZERAND seulement en juillet 2006 après l’audience du 30 mai 2006.

 

Que la cour après avoir entendue  ma demande de report aux motifs ci-dessus a ordonnée à la force publique de m’enlever de l’audience alors que j’étais correct, serein et au vu des éléments de droit soulevés.

 

·        Ils  m’ont mis en cellule au sous sol de la cour d’appel pour avoir refusé d’être jugé sans la présence de mon avocat et sans pièces de procédures, en attente de l’aide juridictionnelle.

 

Monsieur LABORIE a été non présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.

 

Monsieur LABORIE a été remonté par les forces de l’ordre devant la cour qu’après que le ministère public ait fait ses réquisitions.

 

Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre, ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le 14 juin 2006. (Violation de l’article 513 alinéa 11 du ncpp nullité de l’arrêt rendu « d’ordre public »).

 

Que cet arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de nullité.

 

·        Violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH. Article 802 alinéa 46 ; article 513 alinéa 11 du ncpp.

 

·        Absence d’avocat, de pièces de procédure.

 

·        Récusation refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.

 

·        Report d’audience refusé suite à la demande de Maître BOUZERAND et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.

 

·        Demande d’aide juridictionnelle déposée seulement le 23 mai 2006 suite au refus systématiques de libérer Monsieur LABORIE André pour qu’il prépare sa défense.

 

·        Aucune possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.

 

 

Alors que l’aide juridictionnelle est de droit, j’ai appris que la demande d’aide juridictionnelle m’a été refusée par le T.G.I de Toulouse et suite à ma demande du 23 mai 2006 pour la prise en charge de Maître BOUZERAND.

 

Refus encore une fois de la juridiction toulousaine pour faire obstacle aux droits de la défense de Monsieur LABORIE André.

 

Que les autorités toulousaines étaient bien consentantes pour faire obstacles aux droits de défense de Monsieur LABORIE André ( la flagrance même).

 

Qu’en conséquence Monsieur LABORIE André a formé opposition auprès du greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES en date du 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006, n’ayant pu y assister et être représenté par un avocat et comme repris ci-dessus.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé aussi un pourvoi en cassation en date du 19 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 auprès du greffe de la maison d’arrêt tout en sachant que le pourvoir ne pouvait être immédiatement recevable, tant que l’opposition n’était pas entendue par la cour d’appel sur le fondement de l’article 667 alinéas 7 du ncpp.

 

Que l’aide juridictionnelle à la cour de cassation a été demandée, elle a été refusée alors que j’étais détenu, sans revenu et malgré des moyens de cassation incontestables et flagrants en ses articles 802 alinéas ; 513 alinéa 11 du NCPP et autres du ncpp ainsi que de la violation de l’article 6 de la CEDH.

 

·        Que Monsieur LABORIE André s’est vu refuser alors qu’il avait demandé d’être présent pour faire valoir que le pourvoi n’était pas immédiatement recevable sachant que l’opposition enregistrée en date du 15 juin 2006 n’était toujours pas purgée.

 

·        Monsieur LABORIE André a été privé du rapport du conseiller rapporteur,

 

·        Monsieur LABORIE André a été privé des conclusions de l’avocat général alors que par écrits il les avait demandées.

 

Raisons de l’opposition à la décision de la cour de cassation rendue le 6 février 2007 et enregistrée le 12 avril 2007 à la cour de cassation.

 

 

SUR LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR

 CETTE DETENTION ARBITRAIRE

 

 

La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006.

 

A fait croire par son représentant du ministère public, Monsieur SYLVESTRE Avocat général de la mise en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 alors que ce dernier faisait l’objet d’une opposition en date du l5 juin 2006 auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.

 

·        Qu’il est rappelé que l’opposition anéantie la décision concernée et remet toutes les parties au point initial ainsi que le ministère public.

 

Les autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

Cet acte de voie de recours, régulièrement formée, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse en son représentant du ministère public Monsieur SYLVESTRE qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause ne soit entendue devant un tribunal impartial.

 

Monsieur SYLVESTRE qui est l’instigateur a caché cet acte d’opposition à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation et préméditation un arrêt de la chambre criminelle, « d’administration judiciaire » de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existait aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est en taché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!

 

·        Article 513 alinéa 11 du NCPP :  Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.  Crim.  14 déc. 1989:   Bull. crim. no 482.    Elle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt.  Crim.  8 juin 1983:   Bull. crim. no 175; D. 1984. IR. 88.    ... Y compris les procédures dans lesquelles seule l'application des sanctions fiscales est engagée à la diligence de l'administration des douanes.  Crim.  23 août 1993:   Bull. crim. no 258.    ... Y compris lorsque la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la requête du JAP, se prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve.  Crim.  21 oct. 1997:   Bull. crim. no 343.  

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 567 alinéa 7  du NCPP.

 

·        Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel.  Crim.  18 juill. 1985:   Bull. crim. no 272.    ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.  Crim.  8 mars 1983:   Bull. crim. no 72.    Ne relève pas de la compétence de la chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière économique ou douanière.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 41.    En vertu des dispositions de l'art. 567 C. pr. pén., le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort; ainsi, le pourvoi n'est pas recevable lorsque l'intéressé s'est pourvu en cassation contre le dispositif d'un jugement ayant assorti de l'exécution provisoire l'interdiction définitive d'exercer la profession de directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que seule la voie de l'appel lui était ouverte contre ce jugement dont le dispositif est indivisible.  Crim.  21 nov. 2001:   pourvoi no 00-87.992. 

                                                                                                    

 

Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des règles de droit,  la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.

 

 

Cet arrêt a fait bien sur l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.

 

Précisant que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :

 

·        En mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi pour préparer ma défense.

 

·        En attente d’une décision d’aide juridictionnelle pour prendre en charge Maître BOUZERAND Avocat.

 

·        En l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi.

 

·        En l’absence des pièces demandées par mon avocat.

 

 (Nullité de la procédure, article 802 alinéas 46 du NCPP)

 

 

Article 802 alinéa  46 du NCPP :  Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.  Crim.  28 janv. 1992:   Bull. crim. no 31.    Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.  Toulouse,  1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811. 

 

·        En attente de l’aide juridictionnelle et par le refus d’être libéré pour préparer ma défense, demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge mon avocat Parisien, Maître BOUZERAND et autres.

 

·        En attente d’une ordonnance statuant sur une demande de récusation de la cour en son audience du 30 mai 2006, composée des mêmes magistrats que je poursuivais juridiquement et au préalable m’ayant fait obstacle à mes demandes de mises en liberté pour préparer ma défense et qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma détention arbitraire, Monsieur le Premier Président a rendu sa décision sur la demande de récusation seulement le 19 juin 2006.

 

C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties à l’instance et en respectant les articles 6 ; 6-1 ;  6-3 de la CEDH.

 

Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation définitive :

 

 

·        Une opposition est en cours sur le jugement du 15 février 2006 par Monsieur LABORIE André après que ce dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007.

 

·        Une opposition est en cours sur le jugement du 15 février 2006 par et les parties civiles non convoquées.

 

·        Un appel sur le jugement du 15 février 2006 formé le 16 février 2006 par Monsieur LABORIE André.

 

·        Un appel est aussi en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007 après que ce dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007).

 

·        Une opposition est en cours sur l’arrêt du 14 juin 2006 par Monsieur LABORIE André et par les parties civiles non convoquées.

 

 

Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.

 

La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

 

Les autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique constitutif de déni de justice et confirmant la détention arbitraire subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents refus de mises en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite à mon encontre est entachée de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du NCPP et autres.

 

Agissements des autorités toulousaines pour anéantir Monsieur LABORIE André ayant eu des conséquences graves sur les biens de la communauté et qui seront exposées dans d’autres demandes en réparation.

 

 

SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE

Toutes refusées pour permettre le détournement de notre propriété en toute impunité.

 

 

SUR LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL

ET LE CONTENU DES ARRÊTS ( faux et usage de faux en écritures publiques )

 

 

Monsieur LABORIE André a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un,  monsieur LABORIE démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.

 

Rappelant que sont parties civiles

 

·        L’ordre des avocats de Toulouse par plainte déposée à son encontre.

·        L’ordre des avocats de France.

·        Le syndicat des avocats de France.

·        Partie civiles imaginaires énoncées par la cour d’appel alors qu’aucune n’a été convoquée autant devant le tribunal que devant la cour, imaginaires pour faire valoir le maintient en détention de Monsieur LABORIE André.

 

Son seul moyen de défense à Monsieur LABORIE André était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer sa défense avec les pièces de la procédure qui lui ont été refusées.

 

Sur ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture publique).

 

 Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( il ne peut en exister un )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 , soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) .

 

Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( il ne peut en exister un )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 , soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( faux en écriture publique).

 

 Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

·        Monsieur COUSTE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur MAS Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles  432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour. Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.

 

Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE  André seul à se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience.

 

La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :

 

·        Monsieur LAPEYRE,  Président

·        Monsieur BASTIER, Conseiller

·        Madame SALMERON, conseiller

·        Monsieur SILVESTRE, Avocat Général.

 

Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus.).

 

·        Faits réprimés par les articles  432-4 ; 432-5 ;  432-6 du code pénal.

Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique)

 

Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur LAPEYRE Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

·         

Ces derniers sont toujours juges et parties

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Cet arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006

 

En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9 mars 2006.

 

La cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir,  déni de justice de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 et l’absence de condamnation définitive.

 

Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :

 

Monsieur SUQUET, Président

Monsieur  BASTIE, conseiller

Monsieur LLAMANT, conseiller

Monsieur SILVESTRE, Avocat Général

 

·        L’arrêt rendu est un faux en écriture publique, reprenant ls inexactitude des autres arrêts mais encore plus grave, la décision a été rendue par une autre composition de la cour :

 

Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était absente.

 

L’arrêt est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP

 

·        Art. 592  du NCPP :  Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

·        Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.

·        (L.  no 72-1226 du 29 déc. 1972)   «Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007  la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

 

La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses  pièce N°   ).

 

Un arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce m^me jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.

 

Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

·        FAITS : prévus et réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

SUR LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES

En lettres recommandées et réponses

 

Le 21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET  Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général  et concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée sans réponse.

 

Le 9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse  et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse encore à ce jour.

 

Le 12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée, demande restée sans réponse.

 

Le 16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat, alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire,  demande restée sans réponse.

 

Le 7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis sans ressource, déni de justice confirmé

 

Le 18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce jour le déni de justice et confirmé.

 

Le 19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZY, Président de la République et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée  devant la cour d’appel, demande restée sans réponse.

 

Le 25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée, demande restée sans une réponse.

 

Le 29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,  Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle, plainte restée sans réponse.

 

Le 4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les autorités compétentes, demandes restée sans réponse.

 

Le 9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution de partie civile. ( refus d’instruire)

 

·        Monsieur CAVES Michel ;  Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.

·        Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.

·        Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.

·        Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.

·        Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.

·        Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.

·        Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..

·        Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président  3eme chambre appels correctionnels.

·        Madame SALMERONE ; Magistrat.

·        Monsieur BASTIE ; Magistrat.

·        Monsieur SUQUE ; Magistrat

·        Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.

·        Madame DOURNE ; Magistrat.

·        Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.

·        Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.

·        Monsieur DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.

 

Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris et  pour être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.

 

Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.

 

Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.

 

 

·        Monsieur LABORIE André au vu du déroulement de la procédure et des voies de recours non purgées, non entendues par un tribunal, est fondé pour de demander une instruction criminelle.

 

Concernant les textes Violés par la France dans la procédure de détention arbitraire et la Convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme.

 

La violation de la convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme a bien été violée par l’état français en ses articles : 5 ; 5-1 ; 6 ; 6-1 ; 6-3 ; 14 ; 17.

 

La violation de son protocole N° 7 en ses articles 2 et 3.

 

La violation de son protocole N° 12 en son article 1.

 

 

Qu’en conséquence

 

Que la détention arbitraire a été effective.

 

Que la cour d’appel de Toulouse, après appel du jugement du 15 février 2006 s’est refusée de statuer sur ma détention dans les 20 jours et sur le fondement de l’article 148-2 du ncpp et comme repris dans ma plainte déposée à Madame Fabienne POUX juge d’instruction au T.G.I de PARIS et dont cette dernière s’est refusée d’instruire.

 

Que la cour d’appel de Toulouse s’est opposée de reconnaître dans les différentes demandes de mises en liberté que Monsieur LABORIE était en détention arbitraire par l’absence de réponse dans le délai de vingt jours.

 

Que la cour de cassation a fait obstacle à tous les pourvois de refus de mise en liberté et n’a même pas répondu aux pourvois.

 

Que les voies de recours ne sont toujours pas entendues en son opposition en date du 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006.

 

Que les voies de recours ne sont toujours pas entendues en son opposition formée le 12 avril 2007 et sur l’arrêt de la cour de cassation du 6 février 2007.

 

Que les 19 mois de prison ont été consommées sans qu’il existe une quelconque condamnation définitive.

 

Que l’excès de pouvoir est caractérisé des autorités judiciaires toulousaines de s’être joint à la cour de cassation pour faire obstacle à toutes les voies de recours par les refus systématiques aux pourvois avec l’obstacle permanant à l’aide juridictionnelle et sous la responsabilité du ministère de la justice.

 

Que l’excès de pouvoir est caractérisé des autorités judiciaires toulousaines d’avoir rendu des décisions en violation de toutes les règles de droit.

 

Que l’excès de pouvoir est caractérisé des autorités judiciaires toulousaines de s’être refusé d’ouvrir les débats sur les différentes voies de recours dont l’opposition du 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006.

 

Qu’en conséquence je demande qu’une enquête administrative soit ordonnée.

 

Qu’en conséquence je demande la condamnation de ses auteurs.

 

Qu’en conséquence je demande l’indemnisation de tous les préjudices subis concernant cette détention du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de ses conséquences.

 

Que je demande la somme totale de 1,5 million d’euros.

 

Qu’en cas de contestations que soit nommé un expert judiciaire pour évaluer les différents préjudices.

 

Je reste dans l’attente des propositions du ministère de la justice dans les deux mois.

 

Je reste à votre disposition pour vous produire à votre demande toutes pièces utiles à votre enquête.

 

Mais dés à présent je vous informe que vos services ont été régulièrement saisis de l’évolution de la procédure de détention arbitraire ainsi que de la procédure du détournement de notre propriété ainsi que de la procédure d’expulsion irrégulière par la violation de notre domicile.

 

Que vos services régulièrement saisis n’ont toujours pas fait cesser ce trouble à l’ordre public qui est l’occupation de notre domicile par des tiers sans droit ni titre alors que nous sommes toujours propriétaires bien que des actes de malveillance ont été effectués pendant ma détention arbitraire.

 

Qu’il est important que vos services interviennent au plus vite à fin d’éviter l’aggravation du préjudice et l’aggravation de la responsabilité de l’état sur indemnisation financière.

 

En l’absence de réponse dans les deux mois, je saisirai le tribunal administratif pour excès de pouvoir des autorités pour m’avoir irrégulièrement détenu et pour avoir par excès de pouvoir détourné notre propriété et notre domicile et pour obtenir réparation des dommages.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Madame ALLIOT Marie Ministre de la Justice à mes respectueuses salutations.

 

Monsieur LABORIE André

 

PS :

 

A fin de ne pas vous inonder de pièces concernant la procédure, un site a été spécialement effectué pour dénoncer les agissements de certaines autorités dont je suis victime ainsi que ma famille.

 

http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Courrier envoyé à Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République par fax et par lettre recommandée N° 1 A 035 235 6344 1

 

 

SUR LA COMPETANCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

 

Le 10 juillet 2008 la cour européenne des Droits de l’Homme a estimé que le procureur ne pouvait être considéré comme une autorité judiciaire : « le procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié ».[

 

En droit français, le ministère public ou le parquet (ou encore les magistrats « debout » par opposition aux magistrats du siège), est l'autorité (principalement composée de magistrats, parfois représentée par d'autres personnes comme des fonctionnaires de police) qui peut exercer l'action publique pour les infractions causant un trouble à l'ordre public et qui représente les intérêts les plus généraux devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire.

Les parquets sont chargés de l'action pénale et ont l'initiative des poursuites (ou des non poursuites).

Ils sont en France sous la hiérarchie du pouvoir politique par le biais du Garde des Sceaux, ministre de la justice et de la Direction des affaires criminelles et des grâces.

Que dans ce contexte le tribunal administratif est compétant pour recevoir la requête en excès de pouvoir contre un organe administratif, « le ministre de la justice  en son ministère » qui a considéré avoir pris une décision implicite de rejet par le refus de réponse dans le délai de deux mois sur la  demande d’indemnisation de cette détention arbitraire et de ses préjudices subies.

Qu’au vu d’une détention arbitraire subie par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et que le parquet s’est refusé de mettre fin à celle-ci est responsable de ses agissements.

 

Que les agissements du ministre de la justice pris une décision implicite de rejet par le refus de réponse dans le délai de deux mois de sa saisine du 25 janvier 2010 est un acte contraire au respect de la constitution française en son article 66.

 

Que l’excès de pouvoir est caractérisée pour le fait de ne vouloir agir autant pour faire cesser de tel acte de détention arbitraire que de refuser toute indemnisation de celle-ci et par son silence du ministre de la justice en sa saisine du 25 janvier 2010

 

Par le refus de réponse du ministère de la justice représenté par son ministre Madame ALLIOT Marie dans les deux mois de sa saisine ouvre le droit et l’obligation de saisir le tribunal administratif pour faire cesser ce trouble à l’ordre public d’excès de pouvoir se refusant de faire indemniser une détention arbitraire caractérisée et de ses préjudices subis et obtenir la condamnation de l’état à la réparation des différents préjudices.

 

Principe de réparation des dommages - Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Rec. Cons. const., p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Reconnaître que l’excès de pouvoir est caractérisée par les autorités judiciaires françaises pour avoir fait obstacle aux différentes voies de recours enregistrée par  les services du ministère de la justice et concernant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Reconnaître que l’excès de pouvoir est caractérisé par les autorités judiciaires françaises, celles-ci saisies pendant la détention arbitraire et qui ne sont pas intervenues  pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.

 

Reconnaître que l’excès de pouvoir est caractérisé par les autorités judiciaires françaises d’avoir fait obstacle à une procédure d’indemnisation déposée à Madame ALLIOT Marie Ministre de la justice le 25 janvier 2010 et resté sans réponse alors qu’aucune autre autorité ne pouvait être saisie.

 

Reconnaître que l’excès de pouvoir est caractérisé par les autorités judiciaires françaises, celles-ci saisies au cours de la détention arbitraire pour faire cesser un détournement de notre propriété, celles-ci ne sont pas intervenue pour faire cesser ce trouble à l’ordre public et ne sont pas intervenues pour permettre les droit de défense.

 

Reconnaître que l’excès de pouvoir est caractérisé par les autorités judiciaires françaises d’avoir fait obstacle, aux moyens de défense dans une  procédure d’expulsion pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André alors que certaines des autorités étaient saisies pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.

 

Reconnaître que c’est par excès de pouvoir et de la flagrance de l’élément volontaire d’avoir agit ainsi pour dépouiller de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, sous couvert du ministre de la justice averti par de nombreux courriers restées sans réponse.

 

Reconnaître que la flagrance de l’élément volontaire est caractérisée encore une fois des différents obstacles rencontrés par l’autorité judiciaires autant devant la juridiction pénale qu’autant devant la juridiction civile pour obtenir des mesures provisoires et soumises au ministre de la justice en demande de réparation.

 

Excès de pouvoir du ministre de la justice saisi et ayant pris connaissance des différents obstacles à l’accès à un tribunal, obstacle à l’octroi d’un avocat par le refus systématique de l’aide juridictionnelle pour régulariser toutes procédures utile et de droit et dont l’avocat est obligatoire.

 

Que Monsieur LABORIE André est privé d’un avocat par le refus systématique de l’aide juridictionnelle pour régulariser cette procédure en demande d’indemnisation et se voir la condamnation de l’état français par le rejet implicite du ministère de la justice en sa saisine du 25 janvier 2010.

 

Que Monsieur LABORIE André demande la condamnation de l’état français à la somme de 1,5 million d’euros et pour les différents préjudices portés à la connaissance du ministre de la justice en sa saisine du 25 janvier 2010 restée sans réponse.

 

Laisser à la charge du trésor public les frais de procédure.

 

Sous toutes réserves dont acte :

Monsieur LABORIE André