MEMOIRE.

POURVOI EN CASSATION

 

Présenté devant   Monsieur le Président du Conseil d’Etat .

 

1 Place du Palais-Royal

75100 PARIS RP

 

 

Contre une ordonnance du 22 février 2011 rendue par excés de pouvoir, par la Cour Administrative d’Appel de bordeaux. 

 

Base fondamentale de la procédure.

 

Refus par le silence du Ministère de la Justice à faire droit à une demande d’indemnisation d’une détention arbitraire. 

 

VIOLATION DE L’ARTICLE 6 ; 6-1 de la CEDH                         

 

 

Lettre recommandée avec AR N° 1A 049 768 7587 7.

 

 

Il est joint à la procédure des conclusions distinctes et motivées concernant une QPC.

 

 

POUR :

 

·        Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS , Né le 20 mai 1956 à Toulouse, demandeur d’emploi.

 

PS : Actuellement le courrier est protégé par un transfert qui est effectué de la dite adresse à la poste restante, situation qui fait suite à la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et suite au détournement de notre propriété  pendant la détention arbitraire subie et préméditée.

 

 

CONTRE :

 

·        Le Ministère de la Justice représenté par son garde des sceaux 13 place Vendôme 75042  PARIS cedex 01.

 

Sur la décision dont recours :

 

Que la décision du 22 février 2011  a été rendue par la cour administrative de bordeaux sans avoir au préalable avoir respecté la régularisation de mon appel par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, qui était fournie à ma demande d’appel.

 

Que la cour administrative d’Appel de Bordeaux a abusée de soulever son incompétence comme le tribunal administratif  de Toulouse pour ne remettre en cause les agissements du ministère de la justice qui se refuse de répondre aux requêtes.

 

Que le refus de répondre aux requêtes dans les deux mois vaut décision de refus et le tribunal administratif est compétant en la matière pour excès de pouvoir sur les décisions du ministre de la justice prises ou de rejets par le refus de répondre, elles sont d’ordre administratives et sous le contrôle du juge administratif.

 

D’autant plus que le tribunal administratif, et la cour d’appel administrative n’indiquent pas la juridiction qui est compétente.

 

Que cette décision du 22 février 2011 est dans un seul but dilatoire pour ne pas statuer sur l’excès de pouvoir du ministre de la justice.

 

Que cette décision du 22 février 2011 est dans le seul but de faire obstacle à la demande en réparation des préjudices causés par cet excès de pouvoir et pour avoir le ministère de la justice, fait obstacle à une procédure d’indemnisation et concernant une détention arbitraire établie du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de tous les préjudices subis au cours de celle-ci, comme expliqué dans ma demande introductive d’appel, pièces à la connaissance de la cour.

 Rappelant qu’il ne faut pas ignorer :

En effet, la force de l'article 66 de la Constitution, qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, ni l'importance de la disposition de l'article 136, alinéa 3 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle "dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents".

Rappelant que le Conseil constitutionnel a érigé la liberté individuelle en un droit fondamental protégé constitutionnellement.

Qu’au vu que Monsieur LABORIE André ne rentre pas dans le cadre, d’une relaxe, d’un non lieu, sur le fondement des articles  149 ;  Article 149-1 ; Article 149-2 ; Article 149-3 ; Article 149-4 ; Article 150 ; Article 156 ;  Article 157 ; Article 157-1 ; article 626 du code de procédure pénale.

Qu’en conséquence l’autorité judiciaire ne pouvant être saisie, raison de la saisine du Ministère de la Justice représenté par son garde des sceaux à fin quelle se saisisse du dossier.

 

Et au vu de la gravité des faits : D’une détention arbitraire caractérisée qu’à subi Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, au vu des divers éléments et preuves apportées, soit 19 mois de prison ferme consommée, sans mandat de dépôt, sans condamnation définitive.

Que le refus du ministère de la justice caractérise un excès de pouvoir dont seul le tribunal administratif est compétant pour le constater et en donner la sanction et la réparation du ou des préjudices causés.

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16).

 

DEMANDES AU CONSEIL D’ETAT

 

 

Au vu de la violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

Ordonner la  régularisation du pourvoi au titre de l’aide juridictionnelle par un avocat au conseil d’état et à la cour de cassation en terme de droit administratif contre la décision du 22 février 2011 rendue par excès de pouvoir de la cour administrative d’appel de bordeaux et pour s’être refusée de statuer sur la compétence de la juridiction concernée et sur l’excès de pouvoir du Ministère de la Justice représenté par son garde de sceaux concernant une demande d’indemnisation d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

Et pour s’entendre ordonner :

 

Ordonner la nullité de la décision du 22 février 2011.

 

Ordonner, la réparations des différents préjudices causés par l’excès de pouvoir du ministère de la justice de s’être refusé  de répondre à la demande d’indemnisation d’une détention arbitraire qu’a subi Monsieur LABORIE André et de tous ses préjudices au cours de celle-ci, de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et postérieurs et conformément aux demandes produites au ministre de la justice en date du 25 janvier 2010 et reprises en ses différents mémoires devant le tribunal administratif de Toulouse et la cour d’appel administrative de Bordeaux.

 

Laisser les dépens à la charge du trésor.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                                                                                                                 Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                    Le 12 mars 2011

 

 

 

 

BORDEREAU DE PIECES.

 

 

·        Dossier AJ rempli

·        Attestation RSA

·        Carte nationale identité.

·        Ordonnance attaquée du 22 février 2011 rendue par la cour administrative d’appel.

·        Ordonnance du 29 octobre 2010 rendue par le Tribunal administratif.

·        QPC par conclusions distinctes et motivées.

·        Saisine de Madame ALLIOT Marie le 25 janvier 2010 avec toutes les pièces justificatives reçues le 29 janvier 2010 et avant au vu de nombreuses plaintes restées sans réponse.