MEMOIRE.
POURVOI EN CASSATION
Présenté devant
Monsieur le Président du Conseil d’Etat .
1 Place du Palais-Royal
75100 PARIS RP
Contre une
ordonnance du 22 février 2011 rendue par excés de pouvoir, par la Cour
Administrative d’Appel de bordeaux.
Base fondamentale de
la procédure.
Refus par le silence
du Ministère de la Justice à faire droit à une demande d’indemnisation d’une
détention arbitraire.
VIOLATION DE
L’ARTICLE 6 ; 6-1 de la CEDH
Lettre recommandée avec AR N° 1A
049 768 7587 7.
Il est
joint à la procédure des conclusions distinctes et motivées concernant une QPC.
POUR :
·
Monsieur André
LABORIE 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS , Né le 20 mai 1956 à Toulouse, demandeur d’emploi.
PS : Actuellement le courrier est protégé par un transfert qui est
effectué de la dite adresse à la poste restante, situation qui fait suite
à la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et suite au
détournement de notre propriété pendant
la détention arbitraire subie et préméditée.
CONTRE :
·
Le Ministère de la
Justice représenté par son garde des sceaux 13 place Vendôme 75042 PARIS cedex 01.
Sur la décision dont recours :
Que
la décision du 22 février 2011 a été
rendue par la cour administrative de bordeaux sans avoir au préalable avoir
respecté la régularisation de mon appel par un avocat au titre de l’aide
juridictionnelle, qui était fournie à ma demande d’appel.
Que
la cour administrative d’Appel de Bordeaux a abusée de soulever son
incompétence comme le tribunal administratif
de Toulouse pour ne remettre en cause les agissements du ministère de la
justice qui se refuse de répondre aux requêtes.
Que
le refus de répondre aux requêtes dans les deux mois vaut décision de refus et
le tribunal administratif est compétant en la matière pour excès de pouvoir sur
les décisions du ministre de la justice prises ou de rejets par le refus de
répondre, elles sont d’ordre administratives et sous le contrôle du juge
administratif.
D’autant
plus que le tribunal administratif, et la cour d’appel administrative
n’indiquent pas la juridiction qui est compétente.
Que
cette décision du 22 février 2011 est dans un seul but dilatoire pour ne pas
statuer sur l’excès de pouvoir du ministre de la justice.
Que
cette décision du 22 février 2011 est dans le seul but de faire obstacle à la
demande en réparation des préjudices causés par cet excès de pouvoir et pour
avoir le ministère de la justice, fait obstacle à une procédure d’indemnisation
et concernant une détention arbitraire établie du 14 février 2006 au 14
septembre 2007 et de tous les préjudices subis au cours de celle-ci, comme
expliqué dans ma demande introductive d’appel, pièces à la connaissance de la
cour.
Rappelant qu’il ne faut pas
ignorer :
En effet, la
force de l'article 66 de la Constitution, qui fait de l'autorité judiciaire la
gardienne de la liberté individuelle,
ni l'importance de la disposition de l'article 136, alinéa 3 du Code de
procédure pénale, aux termes de laquelle "dans tous les cas d'atteinte à
la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité
administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours
exclusivement compétents".
Rappelant que le Conseil constitutionnel a érigé la liberté
individuelle en un droit fondamental protégé constitutionnellement.
Qu’au vu que
Monsieur LABORIE André ne rentre pas dans le cadre, d’une relaxe, d’un non lieu, sur le fondement des articles 149 ;
Article 149-1 ; Article 149-2 ; Article 149-3 ; Article
149-4 ; Article 150 ; Article 156 ; Article 157 ; Article 157-1 ;
article 626 du code de procédure pénale.
Qu’en conséquence l’autorité judiciaire
ne pouvant être saisie, raison de la saisine du Ministère de la Justice
représenté par son garde des sceaux à fin quelle se saisisse du dossier.
Et au vu de la gravité des faits : D’une détention
arbitraire caractérisée qu’à subi Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au
14 septembre 2007, au vu des divers éléments et preuves apportées, soit 19 mois de prison ferme consommée, sans
mandat de dépôt, sans condamnation définitive.
Que
le refus du ministère de la justice caractérise un excès de pouvoir dont seul
le tribunal administratif est compétant pour le constater et en donner la
sanction et la réparation du ou des préjudices causés.
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la
Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont
il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer (
Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC,
considérant 90 : Ree. Cons. const,
p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil
était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6,
considérant 16).
DEMANDES AU
CONSEIL D’ETAT
Au
vu de la violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH.
Ordonner
la régularisation du pourvoi au titre de
l’aide juridictionnelle par un avocat au conseil d’état et à la cour de
cassation en terme de droit administratif contre la décision du 22 février 2011
rendue par excès de pouvoir de la cour administrative d’appel de bordeaux et
pour s’être refusée de statuer sur la compétence de la juridiction concernée et
sur l’excès de pouvoir du Ministère de la Justice représenté par son garde de
sceaux concernant une demande d’indemnisation d’une détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André.
Et pour s’entendre ordonner :
Ordonner
la nullité de la décision du 22 février 2011.
Ordonner,
la réparations des différents préjudices causés par l’excès de pouvoir du
ministère de la justice de s’être refusé
de répondre à la demande d’indemnisation d’une détention arbitraire qu’a
subi Monsieur LABORIE André et de tous ses préjudices au cours de celle-ci, de
la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et postérieurs et
conformément aux demandes produites au ministre de la justice en date du 25
janvier 2010 et reprises en ses différents mémoires devant le tribunal
administratif de Toulouse et la cour d’appel administrative de Bordeaux.
Laisser
les dépens à la charge du trésor.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André
Le 12 mars 2011
BORDEREAU DE PIECES.
·
Dossier AJ rempli
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Attestation RSA
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Carte nationale
identité.
·
Ordonnance
attaquée du 22 février 2011 rendue par la cour administrative d’appel.
·
Ordonnance du 29
octobre 2010 rendue par le Tribunal administratif.
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QPC par
conclusions distinctes et motivées.
·
Saisine de Madame
ALLIOT Marie le 25 janvier 2010 avec toutes les pièces justificatives reçues le
29 janvier 2010 et avant au vu de nombreuses plaintes restées sans réponse.