entete
 

 

 

TOME 1

 

 

FICHIER PDF fleche " Cliquez "

 

 

  FAITS POURSUIVIS CONTRE :

 

·         La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN, dont le siège est au 29 rue de Metz, 31 TOULOUSE. « France ». Pris en la personne de son représentant légal. Siret (siège) 34080881500013

                   

·         La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI, dont le siège est au 12 Rue Malbec, 31000 Toulouse. « France ». Pris en la personne de son représentant légal. Siret ( siège) 78411824200022

 

 

 

PLAN :

En préambule : Faits poursuivis et répression à chacune des deux SCP d’avocats « A & B »

a)      La bonne foi de Monsieur LABORIE André.

b)      Les demandes fondées sur le plan civil.

c)      Les demandes fondées sur le plan pénal. 

Phase N°I / Faits poursuivis SCP : MERCIE - FRANCES - JUSTICE ESPENAN.

Phase N°2 / Faits poursuivis SCP DUSAN - BOURRASSET - CERRI.

Phase N°3 / Par ces motifs / action pénale et action civile.

 

 

EN PREAMBULE

FAITS POURSUIVIS ET REPRESSION :

 

A /A l’encontre de

La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN.

 

I/1 / Dénonciations calomnieuses à un tribunal.

        Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal

a)      Obtention un jugement de subrogation par la fraude.

b)      Obtention d’un jugement d’adjudication par la fraude.

c)      Obtention d’une ordonnance de distribution par la fraude.

L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)

**

I/2 / Usages de faux en écritures publiques, authentiques.

        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal

L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)

**

I/3 / Escroquerie ; abus de confiance en bande organisée

-          Faits réprimés par l’article 314-1 du code pénal

 

L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)

**

I/4 / Complicité De toutes les conséquences préjudiciables suivant les actes obtenus par ladite SCP d’avocats qui ont été mis en exécution.

-          Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal

 

L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)

                                                              **

 

B / A l’encontre de :

La SCP d’Avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI.

 

II/1 / Dénonciations calomnieuses à un tribunal.

        Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal

 

a)       Obtention d’une ordonnance d’expulsion par la fraude.

b)       Obtention de diverses décisions par la fraude.

 

L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)

 

II/2 / Usages de faux en écritures publiques, authentiques.

        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal

L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)

 

II/3 / Escroquerie ; abus de confiance en bande organisée

-          Faits réprimés par l’article 314-1 du code pénal

 

L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)

 

II/4 / Complicité De toutes les conséquences préjudiciables suivant les actes obtenus par ladite SCP d’avocats qui ont été mis en exécution.

-          Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal

 

L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)

 

a) LA BONNE FOI DE MONSIEUR LABORIE ANDRE VICTIME.

 

Monsieur LABORIE André est de bonne foi étant qu’une des victimes des deux SCP d’Avocats.

·         A en préalable de ladite action, tout tenté à l’amiable pour obtenir réparation de ses préjudices causés par lesdites SCP d’avocats, représentées par leurs associés.

 

Auprès de la SCP d’avocats FRANCES- MERCIE-JUSTICE-ESPENAN

·         Courrier amiable du 7 juin 2019. « Resté sans réponse ». « Pièce N° I»

 

·         Courrier en rappel et valant mise en demeure en date du 26 juillet 2019 « Resté sans réponse ». « Pièce N° II»

 

·         Obstacle à la procédure de référé se refusant de justifier leurs actes irréguliers et par assignation en date du 30 octobre 2018. « Pièce N° III»

 

 

Auprès de la SCP d’avocats DUSAN- BOURRASSET- CERRI

·         Courrier amiable du 24 mai 2019. « Resté sans réponse ». « Pièce  »

 

·         Courrier en rappel et valant mise en demeure en date du 26 juillet 2019 « Resté sans réponse ». « Pièce  II »

 

b) LES DEMANDES FONDEES SUR LE PLAN CIVIL

Il est en conséquence au vu de l’article 1382 du code civil ancien « nouveau article 1240 » de l’obligation » de demander au deux SCP d’avocats réparation des dommages directs et indirects causés.

 

·        Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16 ).

 

c) LES DEMANDES FONDEES SUR LE PLAN PENAL

Soit saisine par Monsieur LABORIE André des autorités sur le fondement de :

·         Article 434-1 et suivant du code pénal 


Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

De la gravité des faits : « De l’escroquerie »

 

Article 313-2 Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.

De la gravité des faits : « De la dénonciation calomnieuse »

 

Article 226-10 Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

 

De la gravité des faits : « De l’usage de faux en écritures authentiques » 

– Prescription de l'action publique relative au faux

– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

 – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCasscrim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

·         L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

·         Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

De la gravité des faits : « De la complicité »

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·         Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·         Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

PHASE N° I

 

I / RAPPEL DES FAITS ET DEMANDES A L’ENCONTRE DE :

 LA SCP D’AVOCATS FRANCES-MERCIE- JUSTICE ESPENAN

 

La SCP d’avocats représentée par son instigatrice Avocate ; Elisabeth FRANCES :

Avait une revanche à prendre et agissant pour sa cliente la Commerzbank qui s’est vu par arrêt du 16 mars 1998 annulé d’un acte de prêt ainsi que de la procédure de saisie immobilière. « Pièce N° 4»

·         « Pour trouble à l’ordre public, violation de toutes les règles en la matière de prêt d’argent.

La préméditation.

Au cours d’une détention préméditée et arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

-          «  Je précise que ne n’ai jamais pu être condamné définitivement car les voies de recours exercées n’ont jamais été audiencées ».

Dans une telle configuration, la SCP d’avocats, REGIS MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN :

-          Représentée par Maître FRANCES Elisabeth avocate, a usé et abusé de l’opportunité que Monsieur LABORIE André se trouvait incarcéré, sans aucun moyen de défense.

 

·         Pour tenter de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE qui est toujours établie et située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

Soit une escroquerie, un abus de confiance par de fausses informations produites à des magistrats et usant de faux actes pour détourner de fortes sommes d’argents.

 

I / 1 / Sur les dénonciations calomnieuses à un tribunal.

 

Le déroulement :

La SCP d’avocats MERCIER, FRANCES, JUSTICE ESPENAN :

·         : Prémédité le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en ayant choisi d’office Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE comme adjudicataire :

 

        Il est à préciser que cette dernière étant depuis de nombreuses années en étroites affaires immobilières avec ce cabinet d’avocats.

 

      Ce qui est strictement interdit par la loi de choisir son adjudicataire. « D’ordre public ».

 

·         : Usé et abusé de l’absence de contradiction, Monsieur LABORIE André était incarcéré sans aucun moyen de défense. « Violation des Articles 6 et 6-1 de la CEDH » en ses articles 14-15-16 du cpc

 

·         : Usurpé le nom d’une banque « la Commerzbank » pour faire valoir une créance artificielle « Sans titre » et dans une intention préméditée de détourner des sommes au préjudice de tiers.

 

                 Créance artificielle : Confirmée car il n’a jamais été délivré un commandement de payer valant saisie immobilière de la part de la Commerzbank.

 

·         A : Porté de fausses informations par usages de faux actes « Dénonciations calomnieuses ». Comme les fausses pièces de procédures qui ne peuvent exister pour faire valoir un droit.

 

Comme il en est justifié par :

Les pièces qui sont reprises dans le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006, ce dernier qui n’existe plus depuis le 8 juillet 2008. «  Inscrit en faux en principal » « Pièce N° 5»

REPRENANT :

A / Une sommation de continuer les poursuites.

·          Alors qu’au préalable aucun commandement valant saisie n’a été délivré pour réclamer une éventuelle créance de la part de la Commerzbank.

 

Soit Maître Elisabeth FRANCES a : Auto-forgé une sommation par artifice. « Jamais produite malgré de nombreuses réclamations »

 

B / Une dénonce aux fins de subrogation en date du 21 juin 2006

Soit Maître Elisabeth FRANCES a : Auto-forgé une sommation par artifice. « Jamais produite malgré de nombreuses réclamations »

 

C / Commandement du 20 octobre 2003 : ( Dans un autre contentieux) « Pièce N° 6»

Maître Elisabeth s’est servi et reconnait en faisant valoir un commandement du 20 octobre 2003 réitéré, le même que celui du 5 septembre 2003 alors que celui-ci a été annulé pour vice de forme et de fond, « une des trois banques n’existait plus ».

·         Maître Elisabeth FRANCES était consciente de l’escroquerie qu’elle allait réaliser.

 

Maître Elisabeth confirme l’escroquerie en indiquant que le commandement du 20 octobre 2003 n’a pas été critiqué, contesté alors que celui-ci et le même que celui du 5 septembre 2003 nul de plein droit.

·         Délivré par les mêmes parties. « Dont une des trois banques qui n’avait plus d’existence juridique ».

 

D / Le cahier des charges du 1er décembre 2003. ( Dans un autre contentieux) « Pièce N° 7»

Maître Elisabeth confirme l’escroquerie en indiquant un cahier des charges nul et non avenu, délivré par une des trois banques «  ATHENA BANK » qui n’avait plus d’existence juridique et comme l’a indiqué la cour d’appel en son arrêt du 16 mai 2006.

 

Soit l’escroquerie, l’abus de confiance par dénonciation calomnieuse est réel :

-          Les actes utilisés par Maître FRANCES Elisabeth : N’avaient plus d’existence juridique, ne pouvaient être utilisés

Confirmation :

Par arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 qui annule le commandement du 5 septembre 2003 valant saisie, ( Dans un autre contentieux)  reconnaît qu’une des trois banques n’avait plus d’existence juridique. « En l’espèce  ATHENA BANK » « Pièce N° 8»

 

Que dans un tel contexte, ce contentieux qui était en cours ne pouvait servir en ses pièces produites nulles et non avenues à faire droit par Maître Elisabeth FRANCES d’un artifice devant la chambre des criées :

·         Sans une créance liquide, certaine, exigible.

·         Sans un commandement de payer valant saisie.

·         Sans cahier de charges. « Formalités d’ordre public »

 

Une réelle volonté délibérée :

Maître FRANCES Elisabeth a bien abusé de la division entre Monsieur André et Madame LABORIE Suzette non mise au courant de la procédure et surtout de l’incarcération de Monsieur LABORIE André le privant de tous ses moyens de défense.

·         Pour avoir porté que de fausses informations au juge des criées. « Escroquerie aux jugements »

 

Et avoir de ce fait obtenu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 servant de base à l’obtention :

·         D’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006. « en violation des articles 14-15-16, article 6 et 6-1 de la CEDH ». « Pièce N° 9»

 

Maître FRANCES Elisabeth a bien abusé de l’absence de défense :

·         : Effectué une fausse déclaration auprès du greffe de la chambre des criées en produisant une fausse quittance « Pièce N° 10»

 

Pour obtenir « la Grosse » en indiquant que les frais de la procédure de la somme de 7910,10 euros ont été consignés alors que les frais n’ont jamais été consigné à la CARPA et comme en atteste le procès-verbal d’huissier de justice intervenu à la demande de Monsieur LABORIE André. « Pièce N° 11»

 

A : Fait mettre en exécution le jugement d’adjudication alors qu’il existait une voie de recours devant la cour d’appel pour fraude. « Pièce N° 12»

 

·         A : fait mettre en exécution le jugement d’adjudication sans le faire signifier aux saisis conformément aux articles 502 ; 503 du cpc et 716 de l’ACPC. « d’ordre public »

 

Et comme en atteste le courrier de l’huissier en date du 9 mars 2007. « Pièce N° 13»

 

Que dans une telle configuration de mise en exécution irrégulière des actes obtenus par la fraude :

Monsieur LABORIE André a été contraint de faire annuler le jugement ayant servi de base pour obtenir le jugement d’adjudication.

 

Soit le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 :

A été inscrit en faux en principal aux références suivantes devant le T.G.I de Toulouse.

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. 

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

En conséquence :

Maître Elisabeth FRANCES ne pouvait ignorer qu’en date du 21 juillet 2008 l’acte a été porté à sa connaissance par huissier de justice, signé de sa personne. « Pièce N° 14»

 

Rappel : « Annulation du jugement d’adjudication » :

Cour de Cassation Civ. II  3.5.11 :

·         « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

 

Soit les faits poursuivis sont confirmés et réprimés par le code pénal :

 

Article 226-10 Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

 

I / 2 / Sur l’usages de faux en écritures publiques, authentiques.

 

La récidive de Maître FRANCES Elisabeth dans ses actes :

-          Malgré l’annulation du jugement d’adjudication en date du 8 juillet 2008 porté à sa connaissance par huissier de justice conformément aux règles de droit.

 

·         Et tout en connaissant d’une infraction instantanée imprescriptible de l’usage de faux en principal. « Car acte déjà consommé, mis illégalement en exécution »

Pour Mémoire :

– Prescription de l'action publique relative au faux

– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

 – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCasscrim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

RECIDIVE

De la SCP d’avocats MERCIER, FRANCES, JUSTICE ESPENAN :

·         Maître FRANCES Elisabeth A : Fait usages de ces actes obtenus par la fraude « Qui n’existaient plus depuis le 21 juillet 2008 » pour établir un projet de distribution en date du 28 octobre 2008 en faisant croire l’existence de créanciers alors qu’il n’en existait pas. « Pièce N° 15»

 

          Les créanciers étaient auto forgés par ladite SCP d’avocats.

 

·         Maître FRANCES Elisabeth A : Obtenu par la fraude, « sans débat contradictoire » et sur de fausses informations produites une ordonnance d’homologation de ce projet de distribution en date du 11 décembre 2008, rédigé par ladite SCP d’avocats et signé du président de la chambre des criées. « Pièce N° 16»

·          

Soit les faits poursuivis sont confirmés et réprimés par le code pénal :

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

·         L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

·         Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

 

I / 3 / Sur l’escroquerie ; l’abus de confiance en bande organisée

 

De tels agissements en faisant croire à l’adjudicataire qu’il été propriétaire, en l’espèce Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

Cette dernière n’a jamais pu être propriétaire de l’immeuble appartenant toujours à Monsieur et Madame LABORIE, situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens. 

Le jugement d’adjudication n’a jamais été signifié aux parties saisies et comme le confirme le courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAYMOND LINAS. « Pièce N° 13»

 

De tels agissements de ladite SCP d’avocats représentée par son instigatrice Elisabeth FRANCES pour se faire remettre des sommes bloquées à la CARPA, seulement le 12 avril 2007

·         Somme de plus de 270.000 euros.

Soit une réelle escroquerie, abus de confiance :

 

Et comme en atteste le procès-verbal d’huissiers de justice en date du 27 octobre 2009 , indiquant le détournement des sommes et des créanciers auto-forgés pour le besoin des causes. «  Pièces N° 17 »

 

Soit les faits poursuivis sont confirmés et réprimés par le code pénal :

 

 Article 314-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

·         L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

 

I / 4 / Sur la complicité : Article 121-7 du code pénal :

 

Vu de l’article 121-7 du code pénal

·         Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·         ·    Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·         ·     Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

**

Ladite SCP d’avocats Régis MERCIE, Elisabeth FRANCES, Marc JUSTICE-ESPENAN.

·         Est l’instigatrice des faits graves poursuivis qui ne peuvent être contestés :

De tels agissements ont eu des effets immédiats sur les biens mobiliers et immobiliers appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit depuis 13 années.

-          Causant de graves préjudices moral sur chacune des victimes.

-          Causant de graves préjudices financiers sur chacune des victimes.

-          Causant de graves préjudices matériels sur chacune des victimes.

-          Causant de graves préjudices sur la santé de chacune des victimes.

-          Causant de graves préjudices sur le plan professionnel.

-          Causant de graves préjudices sur le plan juridiques.

-          Causant de graves préjudices sur la notoriété de notre justice.

Au surplus par le fait qu’ils aient été effectués par préméditation et en bande organisée pour nuire directement aux intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

De plus de tels faits effectués par des dépositaires de l’autorité publique :

-          Dont une répression stricte en son code pénal.

Article 313-2 du code pénal : Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.

 

I / 5 / SUR L’ABSENCE DE PRESCRIPTION

 

Aux poursuites pénales qui sont engagées par voie d’action de Monsieur LABORIE André à l’encontre de ladite SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE -ESPENAN.

·     Je rappelle que Monsieur LABORIE André a pris toutes les dispositions de droit à interrompre autant la prescription civile que pénale par les différentes plaintes saisissant le doyen des juges d’instruction aux dates suivantes :

 

Les plaintes suivantes devant le doyen des juges d’instruction :

 

Au T.G.I de PARIS / Dossier références suivantes :

·    Plainte du 22 décembre 2010 et suivant ordonnance de renvoi rendue par le juge des référés au T.G.I de Toulouse. « Consignation payée »

N° PARQUET : 16299000023

 

N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117

 

Au T.G.I de TOULOUSE :

Ma plainte du 6 septembre 2015 lettre recommandée avec A.R : N°1A 113817 1828 6.

Ma plainte du 8 septembre 2016 en lettre recommandée avec A.R N° 1 A 130 758 8370 6

Ma plainte du 19 août 2017 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 137 328 8441 1

La dernière en date du 16 août 2018 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 151 216 3264 1  

La juridiction toulousaine a été à nouveau saisie suite à l’incompétence territoriale du T.G.I de PARIS.

·         L’action publique a été mise en mouvement par la consignation payée :

 

I / 6 / LES MONTANTS DES PREJUDICES, DEMANDES EN REPARATION

 

Tous les préjudices subis par Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit dont sont poursuivis les auteurs et complices devant la juridiction correctionnelle de Toulouse et à l’encontre des personnes morales et physiques que vous retrouverez sur mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives pour la manifestation de la vérité.

        Soit aux liens suivants.

A / La SCP d’avocats FRANCES- MERCIE-JUSTICE ESPENAN a facilité les agissements suivants de SCP d’avocats BOURRASSET, DUSAN, CATUGIER et autres :

·         http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Bourrasset/Projet%20BOURRASSET.htm

B / Vous avez facilité les agissements suivants de Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric

·         http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/POURSUITE%20LABORIE%20TRIO/CITATION%20GOURBAL%20MONTEILLET/CIT%20Gourbal%20&%20

Monteiller.docx.htm

C / Vous avez facilité les agissements suivants de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume, de Madame HACOUT Mathilde.

·         http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/POURSUITE%20LABORIE%20TRIO/CITATION%20TEUL%20REVE%20HACOUT/CIT%20

Contre%20TEULE%20REVENU%20HACOUT.htm

 

SOIT L’EVALUATION SUIVANTE

 

Le préjudice matériel par complicité :

·         Tentative de détournement de notre propriété évalué à la somme de 500.000 euros

 

·         Détournement de tous nos meubles et objets évalué à 80.000 euros

 

·         Valeur affective de nos meubles et objets évalué à 50.000 euros.

 

Le préjudice financier :

Monsieur LABORIE André est dans son droit de demander une somme pour les frais occasionnés à faire valoir ses droits en justice :

 

       Soit la somme de 150.000 euros

Monsieur LABORIE André n’est qu’une des victimes et laissé dans la rue le 27 mars 2008 SDF jusqu’à ce jour, privé d’avoir retrouvé une vie normale, un travail et un salaire de 2000 euros mensuel.

·         Soit un préjudice financier de 13 années à 24.000 euros :

 

        Soit un montant de 312.000 euros.

Le préjudice moral :

Monsieur LABORIE André et ses ayants droit auraient pu mourir, sous la responsabilité de base de la SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN.

Monsieur LABORIE André minimise son préjudice moral et l’estime :

                        A la somme de : 500.000 euros.

La perte de la chance pour info justifiant de la gravité des agissements de la dite SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN

-          Madame LABORIE Suzette une des victimes se trouvant SDF a perdu son travail depuis le 27 mars 2008.

 

-          Madame LABORIE Suzette une des victimes se trouvant SDF s’est retrouvé gravement malade.

 

-          Madame LABORIE Suzette une des victimes se trouvant sans meubles et objet.

 

Soit une réelle situation sous la responsabilité de la SCP D’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN

                     Soit un montant évalué à la somme de 750.000 euros.

 

LES MONTANTS TOTAUX DES DIFFERENTS PREJUDICES 

Soit une somme totale que doit verser Monsieur TEULE Laurent légataire universel de Madame D’Araujo épouse BABILE décidée en février 2012 dont ses deux personnes ont agi solidairement à porter préjudices à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.

·         Soit une somme de 2.288.000 euros.

 

Monsieur LABORIE André demande au tribunal en étant le plus raisonnable possible et au vu des préjudices totaux de la somme ci-dessus, que soit condamné

-          La SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN.

 

-          A la somme de 500.000 euros en réparation des préjudices subis.

A titre de complément de dommages et intérêts,

-          Monsieur LABORIE André demande la publication intégrale du jugement à intervenir dans un journal la « DEPECHE DU MIDI » aux frais avancés de La SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN.

 

-          Enfin, Monsieur LABORIE André demande que La SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN soit condamnées à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

 

PHASE N° II

 

II / RAPPEL DES FAITS ET DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA :

 SCP D’AVOCATS DUSAN - BOURRASSET - CERRI

 

Au vu de la chronologie des actes obtenus par la fraude.

·         La préméditation est à retenir.

·         Agissements en bande organisée est à retenir.

Les agissements de la SCP d’avocats DUSAN- BOURRASSET – CERRI effectués en bande organisée très bien structurée :

·         On use et on abuse que Monsieur LABORIE André soit privé de ses moyens de défense.

·         On s’unit en tant que Conseil pour une des clientes de la SCP d’avocats, MERCIE ; FRANCES ; JUSTICE-ESPENAN :

·         On obtient des décisions de justice par la fraude. « Par dénonciations calomnieuses »

·         On fait mettre en exécution les décisions obtenues par la fraude.

·         On met tous les moyens pour faire obstacle aux droits des parties victimes à saisir un tribunal.

·         On en arrive à expulser les victimes en portant de fausses informations à la préfecture.

·         On fait intervenir en 2008 un agent public du cabinet du Préfet sans aucune délégation de signature et de fonction pour faire ordonner le concours de la force publique.

·         On fait pression sur la préfecture en 2012 pour faire obstacle à l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent ordonnée au commandement de gendarmerie de midi Pyrénées par de fausses informations produites.

·         On fait pression sur le tribunal administratif au prétexte que Monsieur TEULE Laurent aurait été nommé adjudicataire alors que ce dernier n’a jamais été adjudicataire.

·         On fait pression sur le juge de l’exécution par de fausses informations apportées.

Le tout par ladite SCP d’Avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI, représenté par ses actionnaires.

De tels agissements :

·         Pour tenter de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE qui est toujours établie et située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·         Surtout pour couvrir tous les auteurs et complices des actes obtenus par la fraude.

Soit une escroquerie, un abus de confiance par de fausses informations produites à des magistrats et usant de faux actes pour détourner de fortes sommes d’argents.

 

 

II / 1 / Sur les dénonciations calomnieuses à un tribunal.

 

Le déroulement :

La SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI.

 

A été par un de ses actionnaires Maître Jean Charles BOURRASSET le Conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette au cours d’une procédure de saisie immobilière faite dans les conditions ci-dessus. « Sans respect des droits des parties »

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette a été nommée adjudicataire par jugement du 21 décembre 2006.

 

·         Ce jugement indique qu’il doit être signifié pour qu’il soit mis en exécution.

 

Que ce jugement n’a jamais été signifié aux parties et comme l’indique le courrier de la SCP d’huissiers Raymond LINEAS et autres du 9 mars 2007.

 

Ayant pour conséquence :

 

La nullité de l’acte notarié du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 obtenue par la fraude sur de fausses informations apportées au notaire.

 

·         Ce notaire « Qui n’était que le neveu de Madame CHARRAS Danièle vice procureur de la République de Toulouse.

 

La nullité de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 obtenue par la fraude sur de fausses informations apportées au juge du T.I de Toulouse.

 

 

 

II / 2 / La récidive de La SCP d’avocats

DUSAN – BOURRASSET – CERRI auprès d’autres autorités.

 

Malgré l’obtention de l’ordonnance d’expulsion par la fraude :

·         Et pour avoir porté à la connaissance du juge des référés du T.I que le jugement d’adjudication avait été signifié ainsi que les différentes sommations :

·         Alors que ces informations étaient fausses comme le prouve le courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissier de justice.

Maître Jean Charles BOURRASSET a fait mettre ladite ordonnance en exécution et comme en atteste les pièces suivantes :

·         Il en justifie qu’il est bien l’instigateur :

En l’espèce il est produit :

Le courrier de Maître BOURRASSET du 11 mars 2008 menaçant Monsieur et Madame LABORIE de poursuites sans relâche pour les faire expulser de leur logement, de leur propriété toujours établie située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « Pièce N° 1 ».

 

  • Ces ordres ont été adressés à la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

Que de tels agissements étaient pour faire obstacle à la manifestation de la vérité à saisir un juge, un tribunal.

 

 

Un acte volontaire de la dite SCP d’avocats représentée par Maître BOURRASSET.

 

·         Maître BOURRASSET aurait dû vérifier avant de mettre le jugement d’adjudication en exécution que ce dernier soit régulièrement signifié à chacune des parties.

 

Rappel textes à ne pas ignorer :

 

Qu’en vertu de l'article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution QUE SUR PRESENTATION d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.

 

L’article 503 du NCPC dispose que : LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES QU’APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES à moins que l’exécution ne soit volontaire.

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

  • Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

La notification en la forme ordinaire, elle n'est valablement faite à personne que si l'accusé de réception est signé par son destinataire : CA  Rouen, 1re ch., 19 avr. 1995 : Juris-Data n° 041288).

 

D’ORDRE PUBLIC

 

Constat d’huissiers reprenant les textes applicables au moment où vous avez obtenu les actes par la fraude.

 

Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décrno 59-89 du 7 janv. 1959) :

·         L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

 

·         1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Vu de l’article 121-7 du code pénal : 

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Qu’en conséquence :

 

Votre SCP d’avocats s’est rendue complice de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette et de Monsieur TEULE Laurent :

  • Pour violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et vol de tous nos meubles et objets et autres.

 

La voie de fait est établie au vu de l’article 809 du code de procédure civile.

 

Textes :

La Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juin 2007, 07-10.601, Publié au bulletin Cour de cassation 2ème chambre civile 7 juin 2007n° 07-10.601 Publication : Bulletin 2007, II, N° 146 rejette le pourvoi au motif suivant :

 

  • Ayant souverainement constaté que le débiteur saisi occupait les lieux ayant fait l'objet de l'adjudication, une cour d'appel a pu déduire que la prise de possession des locaux par l'adjudicataire sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituait une voie de fait, caractéristique d'un trouble manifestement illicite

 

Que ce texte est repris par l’article 809 du code de procédure civile en ses termes.

 

  • Civ. 2e, 7 juin 2007: Bull. civ. II, n° 145; D. 2007. AJ 1883  (prise de possession de locaux sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituant une voie de fait).

 

Soit la flagrance même de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.

 

  • Ces derniers étaient au moment des faits les propriétaires de l’immeuble et le sont encore à ce jour.

 

Pour mémoire :

Par l’absence de signification du jugement d’adjudication, l’ordonnance du 1er juin 2007 ne pouvait être rendue.

Que par de fausses informations de la SCP d’avocats BOURRASSET et autres, portées au juge, l’acte constitue un faux 

·         Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Soit la confirmation réelle de la complicité de la violation du domicile, de la propriété qui était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE. Par la SCP d’avocats BOURRASSET- DUSAN- CERIC.

 

·         Soit de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE

Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal.

  • Légifrance «  Article 226-4 » Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique
  • L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
  • Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

 

De tels faits répréhensibles par la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude de la SCP d’avocats BOURRASSET- DUSAN- CEDRIC et autres et ayant agi en bande organisée.

 

I / De certains complices poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse soit à l’encontre de :

  • Monsieur TEULE Laurent.
  • Monsieur REVENU.
  • Madame HACOUT.

Ces derniers renvoyés par le tribunal par jugement avant dire droit à l’audience du 17 septembre 2019.

 

II / De certains complices poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse soit à l’encontre de :

  • Maître GOURBAL Philipe avocat.
  • Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric

Ces derniers renvoyés par le tribunal par jugement avant dire droit à l’audience du 8 janvier 2020

 

 

Soit une complicité réelle en bande organisée et au vu de l’article 121-7 du code pénal. 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/POURSUITE%20LABORIE%20TRIO/CITATION%20TEUL%20REVE%20HACOUT/CIT%20Contre%

20TEULE%20REVENU%20HACOUT.htm

  • Ci-joint Citation par voie d’action pour l’audience du 8 janvier 2020.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/POURSUITE%20LABORIE%20TRIO/CITATION%20GOURBAL%20MONTEILLET/CIT%20Gourbal%20&%20Monteiller.docx.htm

 

Soit au vu de l’article 121-7 du code pénal il a facilité la violation par voie de fait en date du 27 mars 2008 du domicile, de la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 1650 Saint Orens.

 

Il est à préciser qu’après la violation de notre domicile il a été découvert de nombreuses pièces obtenues par la fraude sous les conseils de Maître BOURRASSET alors que le jugement d’adjudication n’avait pas été signifié :

 

·         Un acte notarié du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007.

 

·         Le courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissier RAYMOND LINEAS.

 

Qu’au vu des obstacles par Maître BOURRASSET à l’accès à un juge, à un tribunal, faisant annuler tous les actes introductifs d’instance pour contester la violation du domicile.

 

·         Par un artifice au motif que l’expulsion était régulière.

 

N’ayant pas d’autres moyens de défense Monsieur LABORIE André au vu que les actes obtenus par la fraude au cours de la détention arbitraire ont été consommés et qui constituaient une infraction instantanée imprescriptible. « L’escroquerie au jugement »

 

 

II / 3 / Les actes suivants ont été inscrits en faux en principal :

 

I / Le jugement de subrogation ayant servi de base à l’obtention du jugement d’adjudication.

·         Ayant pour effet immédiat l’annulation du jugement d’adjudication.

 

  Cour de Cassation  Civ. II  3.5.11 :

·         « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N° enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.

 

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

 

II / Ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude.

 

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. 

*

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

III / Acte notarié du 5 avril 2007 et 6 juin 2007

 

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. 

 *

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

Au vu des textes : «  Un réel trouble à l’ordre public ».

 

–        Prescription de l'action publique relative au faux

– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

–        Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

Soit pour la répression suivante par le code pénal :

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

–        L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·      Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·      Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

II / 4 / ABSENCE DE PRESCRIPTION DES FAITS POURSUIVIS

 

Monsieur LABORIE André avait pris le soin d’interrompre la prescription civile et pénale par plainte au procureur de la république et plaintes et au doyen des juges d’instruction.

·         Les plaintes suivantes devant le doyen des juges d’instruction :

 

Au T.G.I de PARIS / Dossier références suivantes :

  • Plainte du 22 décembre 2010 et suivant ordonnance de renvoi rendue par le juge des référés au T.G.I de Toulouse.

N° PARQUET : 16299000023

 

N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117

 

Au T.G.I de TOULOUSE :

 

Ma plainte du 6 septembre 2015 lettre recommandée avec A.R : N°1A 113817 1828 6.

Ma plainte du 8 septembre 2016 en lettre recommandée avec A.R N° 1 A 130 758 8370 6

Ma plainte du 19 août 2017 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 137 328 8441 1

La dernière en date du 16 août 2018 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 151 216 3264 1  

Que la juridiction toulousaine a été à nouveau saisie suite à l’incompétence territoriale du T.G.I de PARIS.

  • Que l’action publique a été mise en mouvement par la consignation payée :

Certes qu’aucune instruction n’a été faite pour protéger les auteurs et complices sous la responsabilité de l’Etat français.

·         Exemple L’inaction du juge d’instruction qui, pendant 4 ans et 7 mois, n’a pas accompli les actes nécessaires au bon déroulement de l’information pénale (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13040  : JurisData n° 2007-037904 . – Plus récemment Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-11.437) ;

Monsieur LABORIE André une des victimes ne peut être responsable de ce dysfonctionnement.

Que de ce fait la SCP DUSAN – BOURRASSET – CERRI ont continué en tant que Conseil des mêmes parties à faire obstacle à la manifestation de la vérité.

 

II / 5 / Sur la récidive de l’usages de faux en écritures publiques, authentiques.

 

La récidive réelle :

·         Alors que les actes obtenus par la fraude ont été consommés.

·         Alors que ces actes consommés ont été inscrits en faux en principal.

Sous les Conseils de la SCP :  DUSAN – BOURRASSET – CERRI avocat

·         Soit par complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal

A favorisé et usant du silence des autorité judiciaires :

·         En conseillant de faire usages de faux authentiques en son acte du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 pour obtenir un acte notarié en date du 22 septembre 2009 au profit de Monsieur TEULE Laurent.

Bien sûr Monsieur LABORIE André vigilant, dés qu’il en a eu connaissance a saisi les autorités par plaintes déposées et a de nouveau conformément aux règles de droit inscrit ce nouvel acte notarié en faux en principal car en plus consommés devant le T.G.I de Toulouse.

·         Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notarié du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010 *

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

 

II / 6 / Nouvelle récidive par une intention délibérée de ladite SCP d’avocats représenté

Par les agissements de Maître BOURRASSET Jean Charles :

 

Certes dans une intention préméditée de fuir la justice en complicité de Monsieur TEULE Laurent.

A / Auprès de la préfecture de la HG en 2012

 

Monsieur LABORIE André après avoir scrupuleusement respecté toutes les formalités administratives et judiciaires avait obtenu de la préfecture par décision du 24 septembre 2012 ordonnant au Commandement de la gendarmerie de midi Pyrénées :

 

·         L’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et pour s’y être introduit par voie de fait en date du 27 mars 2008. « Pièce N° 9  »

 

 

Sous les Conseils de la SCP d’avocats représenté en ses actes irréguliers par Maître BOURRASSET Jean Charles.

 

A obtenu pour sa cliente une décision d’annulation auprès de la préfecture de la HG en date du 1er octobre 2012 par escroquerie, tout avantage et au motif :

 

·         Que Monsieur TEULE Laurent aurait été adjudicataire et propriétaire de notre résidence. « Pièce N° 10 »

 

La SCP d’avocats représenté en ses actes irréguliers par Maître BOURRASSET Jean Charles.

 

·         S’est rendu complice de Monsieur TEULE Laurent en faisant usage d’un acte authentique inscrit en faux en principal de l’acte notarié du 22 septembre 2009.

 

Et comme le confirme le tribunal administratif de Toulouse en sa décision du 2 octobre 2012. « Pièce N° 11 »

 

·         Maître BOURRASSET Jean Charles ne pouvait ignorer des textes ci-dessus réprimant l’usage de faux en écritures en principal :

 

 

 II / 7 / encore une récidive de complicité d’escroquerie, abus de confiance par recel de faux en écritures publiques & authentiques.

 

EN SON ACTE NOTARIE DU 5 JUIN 2013

 

 

La SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI, représenté par le conseil de Maître BOURRASSET Jean Charles :

 

Au vu de la décision de la préfecture du 24 septembre 2012 indiquant que Monsieur TEULE Laurent pourrait être le propriétaire de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE. « Sans qu’il en soit ordonné la vérification »

 

·         Ce qui n’a jamais été le cas de Monsieur TEULE Laurent d’avoir été le propriétaire.

 

Au vu de la décision du tribunal administratif du 2 octobre 2012 indiquant que Monsieur TEULE Laurent ne peut légitimement justifier de la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE.

 

A :

 

Pour ses intérêts de la SCP d’avocats et pour les intérêts de Monsieur TEULE Laurent :

 

Ont usé et abusé de la confiance des autorités judiciaires et administratives qui ont fait silence pendant de nombreuses années sur de fausses informations collectées, fournies par ladite SCP d’avocats :

 

·         De tels agissements pour couvrir les auteurs et complices des différentes malversations effectuées dans de nombreux actes authentiques obtenus par la fraude au cours d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André qui est une des victimes de tous ses agissements aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE toujours les propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la Forge 3150 Saint Orens et encore à ce jour occupé sans droit ni titre.

 

En revendant la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par acte notarié du 5 juin 2013 pour la somme de 500.000 euros à Monsieur REVENU et Madame HACOUT, ces derniers devenus complices de Monsieur TEULE Laurent qui n’a jamais été le dit propriétaire du dit immeuble.

 

·         Complicité de l’escroquerie de l’abus de confiance de ladite SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET- CERRI au vu de la connaissance juridique exposées dans l’acte notarié signé des parties.

 

A la découverte du dit acte obtenu par la fraude :

 

L’acte notarié du 5 juin 2013 qui a été obtenu par la fraude sur des actes notariés précédents qui n’avaient plus d’existence juridique.

 

A lui aussi été inscrit en faux en principal devant le T.G.I de Toulouse :

 

  • Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre : Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. 

 

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

 

Soit la SCP D’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI sont bien complices de Monsieur TEULE laurent d’avoir escroquer par abus de confiance la somme de 500.000 euros à Monsieur REVENU guillaume et à Madame HACOUT Mathilde en leur faisant croire qu’ils étaient les propriétaires de notre immeuble et que pour tout litige, ladite SCP d’avocats assurerait à sa charge la défense de leurs intérêts.

 

·         Nous sommes du début jusqu’à la fin dans la parfaite harmonie de l’escroquerie en bande organisée constitutive de faits réprimés par le code pénal.

 

 

 

II / 8 / La confirmation de l’escroquerie aux jugements obtenus par la dite SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET -  CERRI

 

 

La SCP D’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI après avoir agi de l’an 2006 à l’an 2013 par escroquerie aux jugements pour que les causes invoquées par Monsieur LABORIE André ne soient pas entendues devant un tribunal.

 

·         A passé la suite des évènements à deux autres cabinets d’avocats, ces derniers renvoyés devant le tribunal correctionnel de Toulouse en son audience du 8 janvier 2020.

 

La SCP D’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI, prenaient le moyen de demander au juge régulièrement saisi d’ordonner l’irrecevabilité des actes introductifs d’instances au motif :

 

Que Monsieur et Madame LABORIE André avaient été expulsé le 27 mars 2008 légalement et qu’ils n’indiquaient pas leur nouvelle adresse.

 

·         Alors que ces derniers revendiquaient leur propriété et la violation de leur domicile sous les Conseils de ladite SCP d’avocats.

 

·         Alors que ces derniers ne pouvaient ignorer de l’élection de domicile à l’étude d’huissiers de justice la SCP FERRAN 18 rue tripière à Toulouse ou toutes significations d’actes étaient possibles sans porter un quelconque préjudice aux parties assignées en justice.

 

 

La cour d’appel d’AGEN a confirmé en son arrêt du 18 juin 2018. « Pièce N° 13 »

 

Il est à préciser que les bases des écritures mensongères proviennent toutes de la SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI « Anciens conseils » des parties en causes.

 

Les explications :

 

Par arrêt du 6 juin 2018 : N° 241-18 : La Cour d’Appel d’Agen reconnaît que les différents actes diligentés par Monsieur LABORIE André signifiés par la SCP d’huissiers FERRAN ne pouvaient être déclarées nuls pour défaut d’adresse.

Car Monsieur LABORIE André avait pris le soin après la violation de son domicile « SDF » en date du 27 mars 2008 de s’élire à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN.

·         Seul moyen pour saisir la justice.

Ce qui a déplu aux adversaires qui pensaient user et abuser indéfiniment d’un obstacle permanant à l’accès à un juge, à un tribunal pour continuer à porter de fausses informations à fin d’obtenir par escroquerie aux jugements des décisions favorables privant les parties de tout débat contradictoire à la manifestation de la vérité.

 

Cet arrêt confirme bien la fraude de Monsieur TEULE Laurent qui a porté pour sa défense de fausses informations encore une fois devant la Cour d’Appel d’AGEN :

·         Une volonté manifeste de causer un trouble à l’ordre public.

·         « Un Outrage à nos Magistrats ».

Alors qu’il ne peut ignorer que les actes qu’il fait valoir n’ont plus d’existence juridique, « tous inscrits en faux en principal car tous déjà consommés » et que leurs usages constituent une infraction instantanée et imprescriptible et comme repris dans l’acte introductif d’instance et repris ci-dessous au vu de la gravité des faits :

Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

II / 9 / Sous les conseils de la SCP DUSAN – BOURRASSET – CERRI.

Complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal ayant servi en sa rédaction de l’arrêt rendu le 18 juin 2018 par la Cour d’Appel AGEN.

 

Cet arrêt reprend une fausse argumentation juridique de base provenant de la SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET - CERRI.

Et exploité par les Conseils de Monsieur TEULE Laurent pour obtenir un droit :

Toutes les pièces sont produites dans les deux procédures dont le parquet et le tribunal est saisi aux dossiers référencés :

  • 1er Dossier parquet : N° 19029000036
  • 2ème Dossier parquet : N° 19130000034

 

EN SON DETAIL SUIVANT DE L’ARRÊT : « Indiquant »

Par jugement du 21 décembre 2006 devenu définitif, sur saisie immobilière intentée par la banque allemande Commerzbank AG, le tribunal de grande instance de Toulouse a adjugé à Suzette d’Araujo épouse Babile un immeuble situé 2 rue de la Forge  à St Orens  de Gameville (31 ), appartenant à André Laborie  et Suzette Page épouse Laborie  (les époux  Laborie),  occupé par ces  derniers.

·         Mme d'Araujo s'est acquittée du prix, soit 260 000 Euros, ainsi que du montant des frais.

 

Observations :

I / Le jugement a été rendu exécutoire le 27 février 2007. « FAUX »

Premièrement le jugement du 21 décembre 2006 a été obtenu par la fraude au cours d’une détention arbitraire il n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire, seulement de fausses informations portées au juge, sans au préalable :

·         Un quelconque commandement de payer valant saisie, « soit aucune créance liquide, certaine et exigible ».

 

·         Ladite banque n’était qu’un artifice. « Pour justifier le détournement de propriété »

Qu’au vu d’une action en résolution pour fraude de ce jugement d’adjudication devant la cour d’appel de Toulouse par acte d’huissier en date du 9 février 2007 et signifié au greffe. « Ci-joint pièce » « Ci-joint pièce »

·         Le greffe ne pouvait délivrer un quelconque acte « la grosse » car le jugement était remis en question pour fraude.

 

Observations :

II / Mme d'Araujo s'est acquittée du prix, soit 260 000 Euros, ainsi que du montant des frais. « FAUX »

·         Il est justifié par constat d’huissier que Madame d’Araujo ne s’est jamais acquitté de la somme de 260.000 euros à la CARPA avant l’acte notarié du 6 avril 2007, seulement consigné le 12 avril 2007 « Ci-joint pièce »

 

Observations :

III / Le jugement a été rendu exécutoire le 27 février 2007. « FAUX »

·         Le jugement du 21 décembre 2006 ne pouvait être exécutoire car il existait depuis le 9 février 2007 une action en résolution devant la cour d’appel signifiée aux parties et au greffier en chef. « Ci-joint pièce »

 

·         Au surplus le jugement du 21 décembre 2006 n’a pas été signifié aux parties saisies comme en atteste la SCP d’huissiers RAYMON- LINA. En son courrier du 9 mars 2007. « Ci-joint pièce »

Soit une réelle dénonciation calomnieuse portée à la connaissance d’une autorité judiciaire pour obtenir une décision en la faveur de Monsieur TEULE Laurent :

Aux préjudices de différentes victimes:

·         De Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit.

·         De Maître FERRAN huissiers de justice.

·         De notre justice, de notre état de droit.

 

Observations :

IV / Le 5 avril 2007, Mme d'Araujo a revendu l’immeuble à la société LTMDB  pour un prix  de 285 000  Euros.

Monsieur TEULE Laurent justifie de la fraude, par l’escroquerie, l’abus de confiance car celui-ci ne peut ignorer qu’au moment de la transaction en date du 5 avril 2007 et au moment de la saisine de la Cour d’Appel d’AGEN.

·         Que le jugement d’adjudication pour qu’il soit mis en exécution devait être signifié.

 

·         Que Madame D’ARAUJO pour qu’elle soit propriétaire du bien il aurait fallu qu’elle ait consigné et payé la somme de 260.000 euros à la CARPA, ce qui n’est pas le cas.

 

·         Que Madame D’ARAUJO pour qu’elle soit propriétaire du bien il aurait fallu qu’elle ait consigné les frais à la CARPA, ce qui n’est pas le cas.

Soit en date du 5 avril 2007 Madame D’ARAUJO n’ayant pu être propriétaire au vu de l’action en résolution et au vu du non-respect des formalités postérieures au jugement d’adjudication « D’ordre public » ne pouvait revendre la propriété d’autrui dont étaient toujours propriétaires Monsieur et Madame LABORIE.

·         Soit encore une fois une escroquerie préméditée par Monsieur TEULE Laurent qui était au courant de la vraie situation juridique.

 

·         Agissement de Monsieur TEULE Laurent pour conserver les sommes obtenues par la fraude devant la juridiction d’ALBI de plus de 100.000 euros au préjudice de la SCP d’huissiers FERRAN.

Sur un fondement juridique erroné préjudiciable aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit que Monsieur TEULE laurent emploi depuis une dizaine d’années en faisant systématiquement obstacle à la manifestation de la vérité par des moyens dilatoires.

Observations :

VI / Monsieur TEULE Laurent justifie et complète l’escroquerie, l’abus de confiance.

·         Il indique que l’acte notarié du 5 avril 2007 a été publié à la conservation des hypothèques.

 

·         Cette publication est nulle, n’ouvre pas plus de droit dans la mesure que l’acte est nul et non avenu.

 

Observations :

VII / Monsieur TEULE Laurent justifie devant la Cour d’appel d’AGEN de la fraude devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse.

·         Par ordonnance du 1 juin 2007, le juge des référés a constaté que tes époux Laborie occupaient l’immeuble sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion.

A la lecture de l’ordonnance :

·         Et au vu des fausses informations produites par Monsieur TEULE Laurent :

Il est indiqué que le jugement d’adjudication a été signifié alors que Monsieur TEULE Laurent ne pouvait ignorer le courrier du 9 mars 2007 la SCP d’huissiers RAYMON -LINA indiquant que les pièces suivantes n’ont pu être signifiées et servant à la procédure d’expulsion :

 

·         Le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006

·         Sommation de quitter les lieux en date du 15 février 2007

·         Sommation de quitter les lieux en date du 22 février 2007.

 

Soit une réelle la tentative d’escroquerie, d’abus de confiance de Monsieur TEULE Laurent devant la Cour d’Appel d’Agen après le tribunal d’instance de Toulouse et devant toutes les juridictions judiciaires et administratives.

 

Observations :

VIII / Monsieur TEULE Laurent reconnait donc la violation du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.

·         Il indique que les 21 et 31 mars 2008, les époux Laborie ont été expulsés de l’immeuble.

 

La voie de fait établie :

 

·         Monsieur TEULE Laurent ne pouvait ignorer de s’être introduit par voie de fait :

Un réel trouble à l’ordre public par Monsieur TEULE Laurent et sa tante Madame D’ARAUJO épouse BABILE qui en son préalable n’ont pas fait signifier le jugement d’adjudication pour s’introduire dans le domicile et propriété toujours établie de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

L’article 809 du code de procédure civile en ses termes. « Ci jointe »

 

  • Civ. 2e, 7 juin 2007: Bull. civ. II, n° 145; D. 2007. AJ 1883  (prise de possession de locaux sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituant une voie de fait).

 

Observations :

IX / Monsieur TEULE Laurent continue à porter de fausses informations et il reprend :

·         Sur appel des époux Laborie à l'encontre de l'ordonnance du 1erjuin 2007, par arrêt du 9 décembre 2008, la cour d’appel de Toulouse l'a confirmée et a condamné les époux Laborie à payer à Mme d’Araujo la somme de 9 1 OO  Euros  à titre de provision sur indemnité  d'occupation.

 

Alors que : L’ordonnance du 1er juin 2007 n’existe plus, inscrit en faux en principal en date du 1 juillet 2008. Par acte authentique du greffier en chef au T.G.I de Toulouse :

 

·         Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. 

 

Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

  • Dénonce par huissier au parquet valant plainte.

 

Alors que : L’arrêt du 9 décembre 2008 n’existe plus, inscrit en faux en principal en date du 30 mai 2012. Par acte authentique du greffier en chef au T.G.I de Toulouse :

 

·         Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. 

 *Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

  • Dénonce par huissier au parquet valant plainte.

 

Observations :

X / Monsieur TEULE Laurent continue à porter de fausses informations et il reprend :

 

·         Le 22 septembre 2009, la société LTMDB a revendu l’immeuble à Laurent Teule,  petit-fils de Mme d'Araujo,  pour  un prix de 320  000  Euros

 

Alors que : l’acte notarié du 5 avril et 6 juin 2007 permettant la vente n’existe plus depuis le 8 juillet 2008. Par acte authentique du greffier en chef au T.G.I de Toulouse :

·         Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.

Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

  • Dénonce par huissier au parquet valant plainte.

 

Observations :

XI / Monsieur TEULE Laurent continue à porter de fausses informations et il reprend :

·         Cette vente a été publiée au Bureau des Hypothèques le 21 octobre 2009.

Alors que : Tous les actes publiés à la conservation des hypothèques ont tous été inscrits en faux en écritures publiques en date du 25 juillet 2012 : Par acte authentique du greffier en chef au T.G.I de Toulouse :

·         Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012

Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

  • Dénonce par huissier au parquet valant plainte.

Observations :

XII / Monsieur TEULE Laurent continue à porter de fausses informations et il reprend :

·         Le 5 juin 2013,  M. Teule  a revendu le bien à Guillaume  Revenu et Mathilde Hacout épouse Revenu (les époux  Revenu),  pour un prix de 500 000  Euros.

Alors que : L’acte du 22 septembre 2009 n’avait plus aucune existence juridique pour faire valoir un droit et que Monsieur TEULE Laurent faisait l’objet de poursuites judiciaires.

En conséquence :

·         Monsieur TEULE Laurent reconnaît l’escroquerie, l’abus de confiance pour avoir vendu un bien pour une somme de 500.000 euros qui ne lui appartenait pas et dont la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE en faisant à chaque fois usage de faux actes, tous inscrits en faux en principal car tous ont été consommés.

 

Observations :

XIII/ Monsieur TEULE Laurent reconnait les nombreuses procédures que Monsieur LABORIE André a été contraint de diligenter pour faire valoir ses droits de propriété et il reprend :

·         Les époux Laborie ont entrepris de très nombreuses procédures à l'encontre de Mme d'Araujo, dispensées de ministère obligatoire d'avocat, en ayant recours à la SCP  Ferran,  huissier de justice à Toulouse, chargée de livrer des actes.

 

Observations :

XIV / Monsieur TEULE Laurent continue à porter de fausses informations et il reprend :

·         Ces procédures ont toutes été jugées infondées ou abusives

 

Ce qui est faux aucune décision n’a été jugées infondées car tout se repose sur la non signification du jugement d’adjudication et comme le confirme le courrier de la SCP d’huissier RAYMOND- LINA huissiers de justice en date du 9 mars 2007.

 

Seulement les procédures ont été annulées à la demande de Monsieur TEULE Laurent pour faire obstacle à la manifestation de la vérité pour que les causes ne soient pas entendues et sur de fausses informations produites par ce dernier.

 

·         Assignations irrégulières pour défaut d’adresse alors que Monsieur TEULE Laurent venait de violer le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE comme il le reconnait dans les écritures précédentes.

 

Et comme il en est reconnu à ce jour par la cour d’appel d’Agen qui confirme l’ordonnance du Président du T.G.I de Toulouse du 16 juin 2009 indiquant en ses termes : « Ci-joint pièces »

 

·         Dans la mesure que Monsieur LABORIE André revendique en justice sa propriété et que le domicile élu était indiqué à la SCP d’huissier FERRAN, qu’il ne pouvait exister de nullité d’assignation.

 

Par arrêt du 6 juin 2018 : N° 241-18 :

La Cour d’Appel d’AGEN reconnaît que les différents actes diligentés par Monsieur LABORIE André ont été signifiée régulièrement par la SCP d’huissiers FERRAN et ne pouvaient être déclarées nuls pour défaut d’adresse.

Car Monsieur LABORIE André avait pris le soin « après la violation de son domicile » en date du 27 mars 2008 d’élire son domicile à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

·         Seul moyen pour saisir la justice.

Ce qui a déplu aux adversaires qui pensaient user et abuser indéfiniment d’un obstacle permanant à l’accès à un juge à un tribunal pour continuer à porter de fausses informations à fin d’obtenir par escroquerie aux jugements des décisions de justice favorables privant tout débat contradictoire à la manifestation de la vérité.

 

Qu’en conséquence et dans de telles circonstances :

 

Monsieur TEULE Laurent est mal venu pour couvrir ses errements juridiques, de venir chercher la responsabilité de la SCP d’huissier FERRAN qui n’a agi que conformément aux règles de droit à son ministère et qui est aujourd’hui une des victimes des agissements de Monsieur TEULE Laurent.

 

·         Sachant qu’il ne peut ignorer les règles de droit en la matière, Monsieur TEULE Laurent justifie une intention délibérée de continuer à abuser et excroquer les victimes qu’il peut trouver sur son trajet car après avoir obtenu les décisions pour défaut d’adresse les faisait valoir valide à l’adresse contestée en les signifiant pour les faire mettre en exécution et soustraire des sommes importantes.

 

·         Cela dure depuis une dizaine d’années.

 

Observations :

XV / Monsieur TEULE Laurent continue à porter de fausses informations devant la Cour d’Appel d’AGEN et il reprend 

·        Par acte du 16 janvier 2015, M. Teule a fait assigner la SCP Ferran devant le tribunal de grande instance d’Albi en déclarant engager la responsabilité de  cet officier ministériel pour fautes délictuelles ayant consisté à délivrer de multiples actes pour des procédures vouées à l'échec participant  d'un véritable  harcèlement intenté par les époux Laborie  à l'égard  de Mme Araujo  et de lui-même.

Soit une dénonciation calomnieuse de Monsieur TEULE Laurent « Indiquant un harcèlement de Monsieur LABORIE André ».

·         Alors que Monsieur LABORIE André n’est qu’une des victimes de Monsieur TEULE Laurent, d’être contraint de saisir la justice pour faire cesser ses agissements et revendiquer sa propriété.

 

·         Monsieur TEULE Laurent qui continue devant la cour d’appel d’AGEN, pour soustraire des sommes importantes à la SCP d’huissiers FERRAN au prétexte de sa responsabilité alors qu’elle ne peut être responsable d’avoir fait délivrer des actes à la demande de Monsieur LABORIE André, ce dernier seul rédacteur conformément aux règles de droit.

La cour d’Appel d’Agen indique :

Le fait que les assignations ont parfois mentionné une adresse qui était, en réalité, celle de la maison dont les époux Laborie avaient été expulsés ne peut être imputé à faute à l’huissier,

 

En effet :

 

·         Le défaut d’adresse a permis aux juridictions   d’annuler certains   des actes   en question lorsqu'il causait préjudice aux personnes assignées.

 

·         Dans la quasi-totalité des actes, les époux Laborie mentionnaient qu'ils avaient été domiciliés au 2 rue de la Forge à St Orens de Gameville, et qu'ils étaient devenus sans domicile,

 

·         L’huissier ne pouvait faire autrement   que de mentionner l’adresse qui lui était déclarée par les époux Laborie, particulièrement vindicatifs et n’était tenu d'aucune obligation de rechercher l'adresse réelle de ses mandants, qui la lui dissimulaient volontairement.

 

·         La plupart des actes contenaient élection de domicile au siège de la SCP Ferran, ce qui ne constituait pas en soi une faute et permettait à l'autre partie de délivrer elle­ même ses actes relatifs à la même procédure en l’étude de l'huissier.

 

·         La nullité éventuelle pour vice de forme des assignations délivrées ne portait aucun préjudice aux parties assignées, au contraire.

 

·   L'action   en responsabilité fondée   sur la délivrance de multiples citations intentée à l'encontre de la SCP Ferran ne peut être admise.

 

 

 

 

 

Soit les causes réelles des actions en justice diligentés par Monsieur LABORIE André « Pour revendiquer sa propriété »

Ne sont que de la faute de Monsieur TEULE Laurent qui est rentré par voie de fait en date du 27 mars 2008 avec le conseil

De la SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET - CERRI

Sans signification au préalable du jugement d’adjudication.

Violant leur domicile, leur propriété, vol de tous les meubles et objets de Monsieur et Madame LABORIE,

Les préjudices relevés sont très importants repris dans le jugement avant dire droit les renvoyant à l’audience correctionnelle du 17 septembre 2019.

 

 

Observations :

XVI / Monsieur TEULE Laurent a été condamné par la Cour d’Appel d’Agen à restituer la somme de 98.241 Euros à la SCP d’huissiers FERRAN et comme repris en ces termes.

·         CONFIRME  le jugement sauf en ce qu'il a dit que la SCP  Ferran  a commis à  l'égard   de  Suzette d'Araujo des  fautes engageant   sa  responsabilité,  et condamné  la SCP Ferran à payer  à Laurent  Teule, en son  nom  personnel et en   qualité   de   légataire    universel  de   Mme   d'Araujo,   les   sommes    de 48  241  Euros  au  titre   du  préjudice  matériel   et  50  000  Euros  au  titre  du préjudice moral  ;

 

Observations :

XVII / Monsieur TEULE Laurent agi sciemment par escroquerie abus de confiance en payant ses conseils pour porter de fausses informations au tribunal et à toutes les autorités judiciaires et administratives, pour fuir les poursuites judiciaires et faire obstacle aux déférentes procédures d’expulsions.

·         Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été nommé adjudicataire, il n’a jamais été propriétaire de l’immeuble appartenant encore à Monsieur et Madame LABORIE toujours situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Soit la SCP d’huissiers était compétente à la demande de Monsieur LABORIE André, ce dernier ayant anéanti tous les actes par des procédures conformes aux règles de droit :

En l’espèce d’avoir engagé une procédure d’expulsion par l’intermédiaire du Préfet de la HG, ce dernier au vu des éléments produits :

·         Ordonnant au Colonel de gendarmerie de midi Pyrénées en date du 2 septembre 2012 l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent pour s’y être introduit par voie de fait que ce dernier reconnait.

Ce n’est que sur pressions auprès de la préfecture que monsieur TEULE Laurent a eu la décision annulée au prétexte de ces fausses informations « Qu’il avait été nommé adjudicataire ».

·         Soit la fraude caractérisée.

Une escroquerie, un abus de confiance prémédité :