- Elu à domicile de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse
Lettre recommandée avec A.R : N°1A 113817 1828 6.
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Objet : Plainte avec constitution de partie civile. « Faits criminels »
M.M le Doyen des juges. Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma plainte avec constitution de partie civile. I / Plainte contre personnes nommées auteurs et complices. - De faux et usages de faux en écritures publiques, authentiques, intellectuels. Faits réprimés par les Articles 441-1 à 441-12 du code pénal. - Recel de faux en principal d’écritures authentiques. « Infraction imprescriptible »Faits réprimés par les articles 321-1 à 321-5du code pénal. - Trafic d’influence : Faits réprimés par l’article 434-9 du code pénal. - Escroquerie. Faits réprimés par les articles Article 313-1 ; Article 313-3 ; Article 313-2 ; Article 132-16. du code pénal. - Abus de confiance. Faits réprimés par les articles Art. Article 314-1 ; Article 132-16 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 du code pénal. - Violation de domicile. Fait réprimé par l’article 226-4 du code pénal. - Vol de bien mobilier. Fait réprimés par l’article 314-1 du code pénal. - Usurpation de la fonction du préfet de la HG. Faits réprimés par les articles 433-12 & 433-13 du code pénal - ....Dénonciations calomnieuses. Faits réprimés par les articles 226-10 à 226-12 du code pénal. II / Plainte contre X : Concernant ma détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. Fait réprimé par les Articles 432-4 à 432-6 du code pénal. III / Plainte contre X : Concernant les entraves à l’accès à un tribunal à un juge par l’ordre des avocats de Toulouse. Faits réprimés par les Articles 432-1 à 432-3 du code pénal. IV / Plainte contre X : Concernant des menaces de mort à mon encontre. Fait réprimé par les Articles 222-17 ; 222-18 du code pénal Soit dans son ensemble constituant des faits criminels en bande organisée au vu de la chronologie des voies de faits bien précises et préméditées.
Pour une meilleure compréhension ci-joint le plan suivant : Un organigramme vous permettant de comprendre le déroulement des agissements d’un réseau criminel. Ou vous pourrez retrouver les liens afférents au lien suivant de mon site destiné aux autorités judiciaires et administratives. http://www.lamafiajudiciaire.org Soit au lien suivant :
Soit le plan suivant : I / Les personnes nommées auteurs et complices. II / La recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. III / Les préjudices subis liés aux faits poursuivis IV / Qu’au vu du retard de la juridiction Parisienne « information qui a été ouverte » V / La saisine de la juridiction toulousaine VI / Interruption de la prescription de l’action publique VII / Les textes sur la confirmation de l’absence de prescription. VIII / Les obligations du juge d’instruction « Textes »
IX / Les faits poursuivis à l’encontre des personnes nommées auteurs et complices
b ) L’acte établi en date du 1er juin 2007 à le demande de Monsieur TEULE Laurent.
c ) Les actes établis par Maitre GARRIGUES & BALLUTEAUD à la demande de Monsieur TEULE Laurent.
d ) Les actes rendus par Anne GAELLE BAUDOUIN-CLERC à la demande de Monsieur TEULE Laurent.
g ) Agissements de Monsieur TEULE Laurent devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse.
h ) Agissements de Monsieur TEULE Laurent devant le juge de l’exécution. au T.G.I de Toulouse.
j ) Agissements identiques devant la cour d’appel de Toulouse par trafic d’influence.
k ) Agissements autres auprès du conservateur des hypothèques de Toulouse.
X / Les faits poursuivis « contre X » : Concernant ma détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007
XI / Les faits poursuivis « contre X » : L’ordre des avocats de Toulouse.
XII / Les faits poursuivis « contre X » : Concernant les quatre menaces de mort. XIII / Exonération de consignation.
XIV / En conclusions.
XV / Bordereau de pièces à valoir.
Au vu de la plainte avec constitution de partie civile dont sont nommées les parties suivantes connues aux infractions :
- Maître FRANCES Elisabeth avocate 29 rue de Metz à Toulouse.
- Maître Jean Charles BOURASSET avocat12 rue Malbec, 31000 TOULOUSE.
- Madame D’ARAUJO épouse BABILE 51 chemin des carmes à Toulouse « décédée février 2012 »
- Monsieur TEULE Laurent « petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE » 51 chemins des carmes à Toulouse.
- Maître Jean Luc CHARRAS Notaire 8 rue Labéda à Toulouse.
- Maître Didier BALLUDEAUD huissier de justice 54 rue Bayard à Toulouse.
- Maître Christian GARRIGUES huissier de justice 54 rue Bayard à Toulouse.
- Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN-CLERC actuellement préfète de la préfecture des Hautes Pyrénées (65)
- Maître Noel CHARRAS Notaire 8 rue Labéda à Toulouse.
- Maître MALBOSC et Maîtres DAGOT Notaires 6 place Wilson à Toulouse.
- Monsieur REVENU Guillaume occupant sans droit ni titre le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
- Madame HACCOUT Mathilde occupant sans droit ni titre le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
- Maître GOURBAL Philippe 2, cheminement Henri Bosco- Résidence Agora - 31000 TOULOUSE.
Concernant l’article 85 du cpp :
Article 85 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 21 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois. - Nous sommes dans le cas d’une procédure criminelle dont les faits principaux sont le recel de faux et usage de faux en écritures publiques : faits qui sont réprimés de peines criminelles articles 441-1 à 441-12 du code pénal et suivants. Soit ma plainte est recevable car il s’agit de faits criminels.
Soit de l'existence du préjudice en relation directe avec m’infraction à la loi pénale. Ils sont les suivants concernant ma détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. - A ) Préjudices moraux. - B ) Préjudices doloris. - C ) Préjudices physiques. - D ) Préjudices matériels. - E ) Préjudices financiers. - F ) Préjudices familiaux. - G ) Perte de la chance.
Ils sont les suivants depuis le 27 mars 2008 jour de la violation de notre domicile et du vol de tous nos meubles et objets:
· Entrave aux droits de la défense par l’absence des dossiers.
· Atteinte morale et physique de Monsieur et Madame LABORIE.
· Atteinte à la dignité de Monsieur et Madame LABORIE.
· Atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame LABORIE.
· Atteinte à une activité professionnelle.
· Perte de l’emploi de Madame LABORIE Suzette.
· Dans cette situation Monsieur LABORIE n’a jamais pu retrouver un emploi.
· Atteinte aux biens « notre logement détourné ainsi que nos meubles et objets » par expulsion abusive sans titre valide et sur des actes rendus illégalement par faux et usage de faux en écritures publiques.
· Entrave à l’accès à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents administratifs
· Entrave à toutes les procédures devant en justice par faux et usages de faux de Monsieur TEULE Laurent, « Soit escroquerie aux jugements » ( c’est les raisons des différentes inscriptions de faux en principal )
· Exclusion de la société.
· Sans domicile fixe, sans meuble et objet depuis le 27 mars 2008.
- Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.
Et au vu de nouveaux faits : - De menaces de mort qui m’ont été proférées. « Enquête en cours à la gendarmerie de saint Orens suite aux réquisitions du parquet de Toulouse ». - De recel de faux et usages de faux en écritures publiques, authentiques, intellectuels par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACCOUT Mathilde. - Délit continu : De la violation de notre domicile par voie de fait depuis le 27 mars 2008, occupation sans droit ni titre de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens « Fait reconnus par pièces vérifiées, enquête préliminaire ouverte par la gendarmerie de Saint Orens en date du 20 août 2014 » ** Jurisprudence : Source Nexis-Lexis - Élément moral de l'infraction générale d'usage de faux 56. – Usage en connaissance de cause – L'usage de faux suppose que l'agent ait conscience de faire usage d'un support falsifié, autrement dit, que l'agent ait agi en connaissance de cause (Cass. crim., 25 janv. 1961 : Bull. crim. 1961, n° 47. – Rapp. Cass. crim., 2 avr. 2014, n° 13-80.563 : JurisData n° 2014-006481 ; Dr. pén. 2014, comm. 102 , note M. Véron ; RTD com. 2014, p. 879, note B. Bouloc) ou ait eu connaissance de la fausseté du titre utilisé (Cass. crim., 11 déc. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 366. – Cass. crim., 13 juin 1978 : Bull. crim. 1978, n° 95). Faisant sienne l'opinion doctrinale (V. A. Vitu, op. cit., n° 1221, p. 963), la représentation nationale estime que "l'intention coupable est établie dès lors qu'il est prouvé que l'auteur avait connaissance de l'altération de la vérité, sans qu'il soit besoin de savoir s'il entendait causer un préjudice" (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 225).
83. – Critères d'aggravation – Les pénalités attachées au faux et à l'usage de faux en écriture publique ou authentique sont aggravées à raison de la nature même de l'écrit et à raison de la qualité d'agent public possédé par son auteur.
Concernant les peines complémentaires applicables aux personnes physiques, V. supra n° 58 . 84. – Aggravation des pénalités à raison de la nature même de l'écrit – Le faux et l'usage de faux en écriture publique ou authentique par un simple particulier sont assortis de peines nettement supérieures à celles de l'article 441-1 du Code pénal , égales à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende (C. pén., art. 441-4, al. 1er et 2 ), aggravation qui se justifie en raison de la force probante que la loi reconnaît aux écritures publiques et authentiques (M. Véron, op. cit., n° 643).
85. – Aggravation à raison de la qualité d'agent public. Définition – Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux et l'usage en écriture publique ou authentique sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission (C. pén., art. 441-4, al. 3 ). La définition ainsi retenue de l'agent public est – il faut le souligner – une définition autonome qui obéit bien moins à un critère statutaire qu'à un critère fonctionnel (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 123, p. 230). Ainsi, « l'important est de savoir non pas si l'auteur de l'infraction relève de tel ou tel statut professionnel, mais s'il exerce des fonctions qui participent de la gestion des affaires publiques : c'est cette circonstance, et elle seule, qui justifie l'existence d'une infraction spécifique ou l'aggravation des peines normalement encourues par un particulier » (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 124). Des personnes dépositaires de l'autorité publique, l'on retiendra qu'« entrent ainsi dans le cadre de cette définition les personnes qui détiennent un pouvoir de décision fondé sur la parcelle d'autorité publique qui leur a été confiée à raison des fonctions exercées, qu'elles soient de nature administrative, juridictionnelle ou militaire : sont ainsi visés les magistrats, les militaires, les fonctionnaires ou agents publics dits d'autorité, les officiers publics et ministériels, les maires, les préfets... ». Au sein des personnes chargées d'une mission de service public, l'on inclura, conformément à la jurisprudence antérieure (Cass. crim., 29 juin 1944 : Bull. crim. 1944, n° 155. – Cass. crim., 10 janv. 1952 : Bull. crim. 1952, n° 10), tous « ceux qui accomplissent, à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service public quelconque : il importe peu que les intéressés soient des personnes privées (collaborateurs bénévoles d'un service public) ou publiques (fonctionnaires ou contractuels qui n'exercent pas des fonctions d'autorité) » (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 124).
86. – Aggravation liée à la qualité d'agent public. Illustrations – Les peines criminelles inscrites à l'article 441-4 du Code pénal sont applicables en présence :
- d'un agent public d'une collectivité territoriale, chef de service des bâtiments départementaux(Cass. crim., 5 oct. 1994 : Bull. crim. 1994, n° 318) ;
- d'un notaire (Cass. crim., 19 juin 2002, n° 02-82.780 . – Cass. crim., 7 avr. 2009, n° 08-84.300 :JurisData n° 2009-048208 ; Dr. pén. 2009, comm. 90 , note M. Véron) ;
- d'un commissaire de police (Cass. crim., 28 oct. 2003 : Bull. crim. 2003, n° 201 ; AJP 2004, p. 31, note A. P.) ;
- d'un huissier de justice (Cass. crim., 4 mai 2006, n° 05-80.844 : JurisData n° 2006-033683 . – Adde Cass. crim., 15 avr. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 165) ;
Soit je suis contraint de saisir votre juridiction toulousaine après avoir saisi la juridiction parisienne depuis l’année 2007 et suivantes interrompant automatiquement la prescription sur les faits criminels poursuivis à l’encontre des auteurs et complices. · Que Monsieur LABORIE André moi-même ne peut être responsable des obstacles juridiques de la procédure rencontrée devant la juridiction parisienne, d’un dysfonctionnement volontaire de notre justice pour se refuser d’instruire sous le prétexte de l’incompétence. Que la juridiction parisienne a été saisi car les faits criminels dont je me suis retrouvé une des victimes, soit de prêt ou de loin, les auteurs et complices étant majoritairement liés à la juridiction toulousaine. Que les auteurs et complices touchent les corps professionnels suivants participant au service public de la juridiction toulousaine : · Avocats, Magistrats, Notaires, Huissiers, Préfecture, Certes que les auteurs et complices touchent les particuliers suivants : · Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; décédée depuis février 2012. · Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE. · Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde son épouse. Dans ce contexte : La juridiction parisienne était compétente car certains magistrats à la cour de cassation ont aussi participé aux faits dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime par les voies de recours qui ont été saisies et restées sans réponse pour cautionner une détention arbitraire. Que la juridiction parisienne pour l’impartialité de la procédure d’instruction celle-ci était compétente car par une précédente procédure dont un juge d’instruction avait été nommé ordonnant que des enquêtes soient effectuées par la gendarmerie de Saint Orens 31650, la commune de mon domicile, au N° 2 rue de la forge 31650. Celle-ci s’étant refusée dans les années 2003 à faire droit aux demandes du juge d’instruction parisien qui s’était déclaré compétent et au prétexte que ces gendarmes ne pouvaient diligenter des enquêtes contre des autorités toulousaines étant leurs supérieurs hiérarchiques. - Qu’après ma première plainte d’août 2007 réitérées par de nouveaux éléments, ma plainte du 22 décembre 2010 a été prise en considération au T.G.I de Paris. Les différentes plaintes et procédures que vous retrouverez sur mon site internet destiné aux autorités judiciaires et administratives pour une meilleure compréhension dont vous pouvez consulter les écrits et les imprimer. - Soit au lien suivant : Qu’un dossier au T.G.I de PARIS a été ouvert : · J’ai obtenu l’aide juridictionnelle totale sur Paris. · J’ai payé une consignation de 100 euros sur Paris alors que celle-ci au tritre de l’aide juridictionnelle n’aurait pas dû être demandée. Qu’en conséquence : La prescription de l’action publique est acquise.
« Source NEXIS LEXIS » 109. – Point de départ – Acte de poursuite, la constitution de partie civile emporte interruption de l'action publique à compter de son dépôt, dès lors que la consignation a été versée dans le délai imparti (Cass. crim., 23 avr. 1985 : Bull. crim. 1985, n° 155. – Cass. crim., 20 févr. 1986 : Bull. crim. 1986, n° 70). La prescription de l'action publique est en outre suspendue de la date du dépôt de la plainte à celle du versement de la consignation, quel que soit le délai mis par le juge d'instruction pour fixer le montant de la consignation (Cass. crim., 7 juin 1990 : Bull. crim. 1990, n° 235 ; Gaz. Pal. 1990, 2, pan. p. 192, arrêt rendu dans une affaire où l'ordonnance fixant le montant de la consignation n'avait été rendue que plus d'un an après le dépôt de la plainte). Que les faits poursuivis devant la juridiction parisienne étaient les suivants : · Détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. · Qu’au cours de cette détention arbitraire tentative de spoliation de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens par faux et usage de faux en écritures publiques, authentiques, intellectuels. A la sortie de Prison de Monsieur LABORIE André : · Pour faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal pour ne pouvoir revendiquer de tels faits criminels, notre domicile en date du 27 mars 2008 a été violé sous le prétexte d’une procédure d’expulsion auto-forgée pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvés dans la rue sans leur meubles et objets tous détournés. Agissements découvert postérieurement : Soit la violation de notre domicile par des actes obtenus par faux et usage de faux en écritures publiques, authentiques, intellectuels. · Soit la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et jusqu’à ce jours recelée par de faux actes sous l’instigateur de Monsieur TEULE Laurent. « voir PV de gendarmerie du 20 août 2014 » Soit de tels agissements criminels par faux et usages de faux en écritures intellectuelles, faux en écritures publiques et recel de faux en écritures intellectuelles, recel faux en écritures publiques. · Dont ces faits sont réprimés par les articles « Art. 441-1 à 441-12 du code pénal ». Soit la procédure suivante devant le juge d’instruction au T.G.I de Paris : Qu’une instruction a été ouverte après avoir réitéré ma plainte d’aout 2007 et suivantes, soit celle de décembre 2010 prise en considération. - Référence Doyen des juges d’instruction de Paris : N° 20/11/109
- Référence Parquet de Paris : N° P11.040.2305/7
Que Monsieur LABORIE André partie civile a été entendu en sa première audience en date du 16 novembre 2012 à 15 heures assisté de Maître CHANDLER Emilie Avocate au titre de l’aide juridictionnelle totale dont procès-verbal établie sur les faits poursuivis de détention arbitraire, je juge d’instruction constatant celle-ci au vu de la chronologie des pièces à l'appui produites en original et ne pouvant être contestées, le procès-verbal signé des parties. - Que juge d’instruction alors que la première audition avait eu lieu, s’est refusé d’instruire au prétexte de son incompétence territoriale. - Alors que la consignation avait été fixée après vérification de la compétence de ladite juridiction, celle-ci s’est déclarée incompétente. - Soit des pressions ont été faites sur le juge d’instruction. Qu’une ordonnance d’incompétence a été rendue en date du 7 février 2013 communiquées seulement le 12 février 2013 par mon avocat. Qu’un appel a sur cette ordonnance a été effectuée en date du 13 février 2013. - Soit la procédure d’appel devant la chambre de l’instruction à la cour d’appel de PARIS était régulière le lendemain de la prise de connaissance de la dite ordonnance. Que par ordonnance du 3 décembre 2013 la chambre de l’instruction à la cour d’appel de Paris a rejeté l’appel de l’ordonnance du 7 janvier 2013 par des moyens fallacieux indiquant que l’appel partait de la date de l’envoi de l’ordonance. Cour de cassation chambre criminelle : Audience publique du mercredi 16 septembre 2009 N° de pourvoi: 09-81366 - "alors, d'une part, que l'exercice effectif des droits de la défense et l'interdiction de porter une atteinte au droit d'accès au juge commande que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction court à compter de la réception par la partie civile de la notification de la décision et non de sa date d'envoi ; qu'aussi, en retenant comme point de départ du délai d'appel de l'ordonnance de non-lieu la date de l'expédition de la notification, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; Soit Monsieur LABORIE André fondé à se pourvoi en cassation contre l’arrêt du 2 décembre 2013 - Que Monsieur LABORIE André a formé un pourvoi en cassation sur l’arrêt du 3 décembre 2013 soit en date du 10 décembre 2003 régularisé par avocat. Malgré plusieurs relances, la chambre criminelle fait silence. Vous retrouverez toute la procédure au lien ci-dessus de mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives. Soit les derniers actes de la procédure devant la chambre criminelle. - Le 3 novembre 2014 communication pour le Procureur Général le sens des conclusions.
- Le 21 novembre 2014 demande de la motivation des conclusions de l'avocat général.
- Le 9 mars 2015 communication des conclusions de l'avocat général.
- Le 20 mars 2015 Observations aux conclusions de l'avocat général.
Que mon dernier compléments de plainte devant le juge d’instruction de paris aux références instruction et parquet ci dessus - En date du 15 janvier 2014 " enregistré le 20 janvier 2014 " Soit aucune extinction de l’action publique ne peut être soulevée car elle a été ouverte au T.G.I de PARIS, qu’un juge d’instruction a été nommé non dessaisi de ma plainte principale et complémentaire à l’information ouverte. - Qu’un acte de procédure est toujours en cours de procédure devant la chambre criminelle au T.G.I de Paris. Soit l’action publique ne peut plus être éteinte sur le territoire national français :
Source : Juris-Classeur : Nexis-Lexis : 59. – Prescription de l'action publique relative au faux –
Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 ). Conformément aux exigences inscrites auxarticles 7 et 8 du Code de procédure pénale , le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799 ) ou de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643 ), ou de « la confection » du faux(Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641 ). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799 . – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1992, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038 . – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 . – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183 , obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658 . – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551 )... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. supra n° 53 ) – « procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...] » (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'actionpublique : Dr. pén. 2005, étude 14 ).
60. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux –
L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293 . – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154 . – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 : Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550 . – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761 ). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293 . – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550 . – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 , obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761 . – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539 . – Cass. crim., 30 janv. 2002, n° 00-86.605 ; Adde Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 . – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. Crim., 22 janv. 2014, n° 12-87978 : JurisData n° 2014-000609 . – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 60 ), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991 : JurisData n° 1991-001830 : Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674 : JurisData n° 2004-024610 ).
19. – Distinction – La frontière entre enquête préliminaire et enquête de flagrance n'est pas étanche. Les officiers de police judiciaire agissant initialement en enquête préliminaire peuvent adopter l'enquête de flagrance dès l'instant où ils relèvent des indices apparents d'un comportement délictueux révélant que l'infraction répond à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 17 mai 1993, n° 92-81.496 : Dr. pén. 1994, chron. 2, note V. Lesclous et C. Marsat. – Cass. crim., 17 nov. 1998,n° 98-82.068 : JurisData n° 1998-005074 ; Bull. crim. 1998, n° 302. – Cass. crim., 9 janv. 2002, n° 01-86.964 : JurisData n° 2002-012798 ; Procédures 2002, comm. 105 , note J. Buisson). Il n'est nul besoin d'une autorisation du procureur de la République (Cass. crim., 12 mai 2009, n° 09-81.434 : JurisDatan° 2009-048545 ; Dr. pén. 2009, comm. 116 , note A. Maron et M. Haas). 39. – La direction de la police judiciaire est exercée par le procureur de la République (CPP, art. 12 ). Il bénéficie de toutes les prérogatives de l'officier de police judiciaire, et dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire de son ressort (CPP, art. 41, al. 2 ).
40. – Le procureur peut ordonner l'ouverture d'une enquête préliminaire (CPP, art. 75 ). Il peut le faire en toute circonstance et ce droit n'est borné par rien (V. par ex., Cass. crim., 8 déc. 2004, n° 04-85.979 :JurisData n° 2004-026691 ). Lorsqu'elle est menée d'office par les enquêteurs, ces derniers doivent rendre compte de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois (CPP, art. 75-1 ) et dès qu'apparaissent des indices (ni graves ni concordants) laissant penser qu'une personne identifiée a pu commettre l'infraction considérée (CPP, art. 75-2 ). Toutefois cette obligation d'information du procureur de la République n'est pas sanctionnée à peine de nullité (Cass. crim., 1er déc. 2004, n° 04-80.536 : JurisData n° 2004-026136 ; Bull. crim. 2004, n° 302. – Cass. crim., 23 août 2005, n° 03-87.719, 04-84.771, 05-83.529 . – Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-88.684 : JurisData n° 2008-043607 ; Bull. crim. 2008, n° 72) et l'avis n'a pas non plus à être immédiat à peine de nullité (Cass. crim., 11 janv. 2005,n° 04-84.468 ).
Le Code de procédure pénale décline en outre ce principe de direction judiciaire par une série de mesures particulières propres à divers actes de l'enquête préliminaire. Enfin conformément à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, toutes les mesures de contrainte existantes en enquête préliminaire sont placées sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Interruption de la prescription :
- b) Valeur interruptive de prescription 109. – Enquête préliminaire – actes d'instruction – La prescription de l'action publique (JCl. Procédure pénale, Art. 7 à 9, fasc. 20 ) est interrompue par les procès-verbaux de police judiciaire tendant à la recherche et à la constatation de l'infraction qui sont des actes d'instruction au sens de l'article 7 (Cass. crim., 24 févr. 1966 : Bull. crim. 1966, n° 73. – Cass. crim., 15 mai 1973 : Bull. crim. 1973, n° 222), y compris un procès-verbal de vaine recherche, (Cass. crim., 23 mars 1994, n° 93-83.719 : JurisDatan° 1994-000685 ; Bull. crim. 1994, n° 113), de recueil de plainte (Cass. crim., 7 juin 2001, n° 00-85.973 : JurisData n° 2001-010493 ; Bull. crim. 2001, n° 142 . – Cass. crim., 9 juill. 2003, n° 03-82.063 :JurisData n° 2003-020148 ), et, bien sûr, d'audition (Cass. crim., 3 avr. 2001, n° 01-80.645 : JurisDatan° 2001-009723 ). La diffusion d'une fiche de recherche aux fins d'identification de victimes est également interruptive (Cass. crim., 18 janv. 2006, n° 05-85.858 ; Dr. pén. 2006, comm. 76 , note A. Maron). Ce même effet a été reconnu aux procès-verbaux établis par des fonctionnaires ou personnes habilitées pour constater une infraction (V. not., Cass. crim., 28 juill. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 193. – Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-84.800 : JurisData n° 2010-003899 . – Cass. crim., 8 avr. 2010, n° 09-86.691 :JurisData n° 2010-005949 ; AJP 2010, p. 296, note J.-B. Perrier). À l'heure actuelle, la jurisprudence accorde donc en règle générale une valeur interruptive aux actes réguliers juridiquement formalisés ayant pour but l'administration de la preuve. Il n'en va pas de même des plaintes simples, même si elles sont la condition préalable de la poursuite (Cass. crim., 10 mai 1972 : Bull. crim. 1972, n° 167) ni de la plainte d'une administration fiscale (Cass. crim., 7 avr. 1992, n° 91-82.842 : JurisData n° 1992-001269 ; Bull. crim. 1992, n° 146). 110. – Actes du ministère public – Actes de poursuite – A un effet interruptif l'acte du ministère public qui révèle "au regard des circonstances dans lesquelles il a été délivré la volonté, au regard de certaines vérifications, de mettre en mouvement l'action publique" (Cass. crim., 28 juin 2005, n° 05-80.307 :JurisData n° 2005-029604 ; Bull. crim. 2005, n° 194 par approbation de motifs). Ainsi que le souligne B. Challe (JCl. Procédure pénale, Art. 7 à 9, fasc. 20, n° 61) "interrompt le cours de la prescription tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale". Comme le notent S. Guinchard et J. Buisson dans leur manuel de procédure pénale (préc., n° 1250) "laCour de cassation semble retenir comme (interruptifs) non seulement les actes de poursuite et d'instruction eux-mêmes mais encore ceux qui en sont, en quelque sorte les actes préparatoires". - Soit il ne peut exister aucune prescription des faits poursuivis devant le juge d’instruction au T.G.I de Toulouse.
- Dossier : N° Instruction : 20/11/109. - Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.
Et au vu de nouveaux faits : - De menaces de mort qui m’ont été proférées. « Enquête en cours à la gendarmerie de saint Orens suite aux réquisitions du parquet de Toulouse ». - De recel de faux et usages de faux en écritures publiques, authentiques, intellectuels par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACCOUT Mathilde. - Délit continu : De la violation de notre domicile par voie de fait depuis le 27 mars 2008, occupation sans droit ni titre de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens « Fait reconnus par pièces vérifiées, enquête préliminaire ouverte par la gendarmerie de Saint Orens en date du 20 août 2014 » ** Jurisprudence : Source Nexis-Lexis - Élément moral de l'infraction générale d'usage de faux 56. – Usage en connaissance de cause – L'usage de faux suppose que l'agent ait conscience de faire usage d'un support falsifié, autrement dit, que l'agent ait agi en connaissance de cause (Cass. crim., 25 janv. 1961 : Bull. crim. 1961, n° 47. – Rapp. Cass. crim., 2 avr. 2014, n° 13-80.563 : JurisData n° 2014-006481 ; Dr. pén. 2014, comm. 102 , note M. Véron ; RTD com. 2014, p. 879, note B. Bouloc) ou ait eu connaissance de la fausseté du titre utilisé (Cass. crim., 11 déc. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 366. – Cass. crim., 13 juin 1978 : Bull. crim. 1978, n° 95). Faisant sienne l'opinion doctrinale (V. A. Vitu, op. cit., n° 1221, p. 963), la représentation nationale estime que "l'intention coupable est établie dès lors qu'il est prouvé que l'auteur avait connaissance de l'altération de la vérité, sans qu'il soit besoin de savoir s'il entendait causer un préjudice" (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 225).
83. – Critères d'aggravation – Les pénalités attachées au faux et à l'usage de faux en écriture publique ou authentique sont aggravées à raison de la nature même de l'écrit et à raison de la qualité d'agent public possédé par son auteur.
Concernant les peines complémentaires applicables aux personnes physiques, V. supra n° 58 . 84. – Aggravation des pénalités à raison de la nature même de l'écrit – Le faux et l'usage de faux en écriture publique ou authentique par un simple particulier sont assortis de peines nettement supérieures à celles de l'article 441-1 du Code pénal , égales à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende (C. pén., art. 441-4, al. 1er et 2 ), aggravation qui se justifie en raison de la force probante que la loi reconnaît aux écritures publiques et authentiques (M. Véron, op. cit., n° 643).
85. – Aggravation à raison de la qualité d'agent public. Définition – Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux et l'usage en écriture publique ou authentique sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission (C. pén., art. 441-4, al. 3 ). La définition ainsi retenue de l'agent public est – il faut le souligner – une définition autonome qui obéit bien moins à un critère statutaire qu'à un critère fonctionnel (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 123, p. 230). Ainsi, « l'important est de savoir non pas si l'auteur de l'infraction relève de tel ou tel statut professionnel, mais s'il exerce des fonctions qui participent de la gestion des affaires publiques : c'est cette circonstance, et elle seule, qui justifie l'existence d'une infraction spécifique ou l'aggravation des peines normalement encourues par un particulier » (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 124). Des personnes dépositaires de l'autorité publique, l'on retiendra qu'« entrent ainsi dans le cadre de cette définition les personnes qui détiennent un pouvoir de décision fondé sur la parcelle d'autorité publique qui leur a été confiée à raison des fonctions exercées, qu'elles soient de nature administrative, juridictionnelle ou militaire : sont ainsi visés les magistrats, les militaires, les fonctionnaires ou agents publics dits d'autorité, les officiers publics et ministériels, les maires, les préfets... ». Au sein des personnes chargées d'une mission de service public, l'on inclura, conformément à la jurisprudence antérieure (Cass. crim., 29 juin 1944 : Bull. crim. 1944, n° 155. – Cass. crim., 10 janv. 1952 : Bull. crim. 1952, n° 10), tous « ceux qui accomplissent, à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service public quelconque : il importe peu que les intéressés soient des personnes privées (collaborateurs bénévoles d'un service public) ou publiques (fonctionnaires ou contractuels qui n'exercent pas des fonctions d'autorité) » (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 124).
86. – Aggravation liée à la qualité d'agent public. Illustrations – Les peines criminelles inscrites à l'article 441-4 du Code pénal sont applicables en présence :
- d'un agent public d'une collectivité territoriale, chef de service des bâtiments départementaux(Cass. crim., 5 oct. 1994 : Bull. crim. 1994, n° 318) ;
- d'un notaire (Cass. crim., 19 juin 2002, n° 02-82.780 . – Cass. crim., 7 avr. 2009, n° 08-84.300 :JurisData n° 2009-048208 ; Dr. pén. 2009, comm. 90 , note M. Véron) ;
- d'un commissaire de police (Cass. crim., 28 oct. 2003 : Bull. crim. 2003, n° 201 ; AJP 2004, p. 31, note A. P.) ;
- d'un huissier de justice (Cass. crim., 4 mai 2006, n° 05-80.844 : JurisData n° 2006-033683 . – Adde Cass. crim., 15 avr. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 165) ;
Soit je suis contraint de saisir votre juridiction toulousaine après avoir saisi la juridiction parisienne depuis l’année 2007 et suivantes interrompant automatiquement la prescription sur les faits criminels poursuivis à l’encontre des auteurs et complices. · Que Monsieur LABORIE André moi-même ne peut être responsable des obstacles juridiques de la procédure rencontrée devant la juridiction parisienne, d’un dysfonctionnement volontaire de notre justice pour se refuser d’instruire sous le prétexte de l’incompétence. Que la juridiction parisienne a été saisi car les faits criminels dont je me suis retrouvé une des victimes, soit de prêt ou de loin, les auteurs et complices étant majoritairement liés à la juridiction toulousaine. Que les auteurs et complices touchent les corps professionnels suivants participant au service public de la juridiction toulousaine : · Avocats, Magistrats, Notaires, Huissiers, Préfecture, Certes que les auteurs et complices touchent les particuliers suivants : · Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; décédée depuis février 2012. · Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE. · Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde son épouse. Dans ce contexte : La juridiction parisienne était compétente car certains magistrats à la cour de cassation ont aussi participé aux faits dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime par les voies de recours qui ont été saisies et restées sans réponse pour cautionner une détention arbitraire. Que la juridiction parisienne pour l’impartialité de la procédure d’instruction celle-ci était compétente car par une précédente procédure dont un juge d’instruction avait été nommé ordonnant que des enquêtes soient effectuées par la gendarmerie de Saint Orens 31650, la commune de mon domicile, au N° 2 rue de la forge 31650. Celle-ci s’étant refusée dans les années 2003 à faire droit aux demandes du juge d’instruction parisien qui s’était déclaré compétent et au prétexte que ces gendarmes ne pouvaient diligenter des enquêtes contre des autorités toulousaines étant leurs supérieurs hiérarchiques. - Qu’après ma première plainte d’août 2007 réitérées par de nouveaux éléments, ma plainte du 22 décembre 2010 a été prise en considération au T.G.I de Paris. Les différentes plaintes et procédures que vous retrouverez sur mon site internet destiné aux autorités judiciaires et administratives pour une meilleure compréhension dont vous pouvez consulter les écrits et les imprimer. - Soit au lien suivant : Qu’un dossier au T.G.I de PARIS a été ouvert : · J’ai obtenu l’aide juridictionnelle totale sur Paris. · J’ai payé une consignation de 100 euros sur Paris alors que celle-ci au tritre de l’aide juridictionnelle n’aurait pas dû être demandée. Qu’en conséquence : La prescription de l’action publique est acquise.
« Source NEXIS LEXIS » 109. – Point de départ – Acte de poursuite, la constitution de partie civile emporte interruption de l'action publique à compter de son dépôt, dès lors que la consignation a été versée dans le délai imparti (Cass. crim., 23 avr. 1985 : Bull. crim. 1985, n° 155. – Cass. crim., 20 févr. 1986 : Bull. crim. 1986, n° 70). La prescription de l'action publique est en outre suspendue de la date du dépôt de la plainte à celle du versement de la consignation, quel que soit le délai mis par le juge d'instruction pour fixer le montant de la consignation (Cass. crim., 7 juin 1990 : Bull. crim. 1990, n° 235 ; Gaz. Pal. 1990, 2, pan. p. 192, arrêt rendu dans une affaire où l'ordonnance fixant le montant de la consignation n'avait été rendue que plus d'un an après le dépôt de la plainte). Que les faits poursuivis devant la juridiction parisienne étaient les suivants : · Détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. · Qu’au cours de cette détention arbitraire tentative de spoliation de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens par faux et usage de faux en écritures publiques, authentiques, intellectuels. A la sortie de Prison de Monsieur LABORIE André : · Pour faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal pour ne pouvoir revendiquer de tels faits criminels, notre domicile en date du 27 mars 2008 a été violé sous le prétexte d’une procédure d’expulsion auto-forgée pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvés dans la rue sans leur meubles et objets tous détournés. Agissements découvert postérieurement : Soit la violation de notre domicile par des actes obtenus par faux et usage de faux en écritures publiques, authentiques, intellectuels. · Soit la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et jusqu’à ce jours recelée par de faux actes sous l’instigateur de Monsieur TEULE Laurent. « voir PV de gendarmerie du 20 août 2014 » Soit de tels agissements criminels par faux et usages de faux en écritures intellectuelles, faux en écritures publiques et recel de faux en écritures intellectuelles, recel faux en écritures publiques. · Dont ces faits sont réprimés par les articles « Art. 441-1 à 441-12 du code pénal ». Soit la procédure suivante devant le juge d’instruction au T.G.I de Paris : Qu’une instruction a été ouverte après avoir réitéré ma plainte d’aout 2007 et suivantes, soit celle de décembre 2010 prise en considération. - Référence Doyen des juges d’instruction de Paris : N° 20/11/109
- Référence Parquet de Paris : N° P11.040.2305/7
Que Monsieur LABORIE André partie civile a été entendu en sa première audience en date du 16 novembre 2012 à 15 heures assisté de Maître CHANDLER Emilie Avocate au titre de l’aide juridictionnelle totale dont procès-verbal établie sur les faits poursuivis de détention arbitraire, je juge d’instruction constatant celle-ci au vu de la chronologie des pièces à l'appui produites en original et ne pouvant être contestées, le procès-verbal signé des parties. - Que juge d’instruction alors que la première audition avait eu lieu, s’est refusé d’instruire au prétexte de son incompétence territoriale. lors que la consignation avait été fixée après vérification de la compétence de ladite juridiction, celle-ci s’est déclarée incompétente.
- Soit des pressions ont été faites sur le juge d’instruction. Qu’une ordonnance d’incompétence a été rendue en date du 7 février 2013 communiquées seulement le 12 février 2013 par mon avocat. Qu’un appel a sur cette ordonnance a été effectuée en date du 13 février 2013. - Soit la procédure d’appel devant la chambre de l’instruction à la cour d’appel de PARIS était régulière le lendemain de la prise de connaissance de la dite ordonnance. Que par ordonnance du 3 décembre 2013 la chambre de l’instruction à la cour d’appel de Paris a rejeté l’appel de l’ordonnance du 7 janvier 2013 par des moyens fallacieux indiquant que l’appel partait de la date de l’envoi de l’ordonance. Cour de cassation chambre criminelle : Audience publique du mercredi 16 septembre 2009 N° de pourvoi: 09-81366 - "alors, d'une part, que l'exercice effectif des droits de la défense et l'interdiction de porter une atteinte au droit d'accès au juge commande que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction court à compter de la réception par la partie civile de la notification de la décision et non de sa date d'envoi ; qu'aussi, en retenant comme point de départ du délai d'appel de l'ordonnance de non-lieu la date de l'expédition de la notification, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; Soit Monsieur LABORIE André fondé à se pourvoi en cassation contre l’arrêt du 2 décembre 2013 - Que Monsieur LABORIE André a formé un pourvoi en cassation sur l’arrêt du 3 décembre 2013 soit en date du 10 décembre 2003 régularisé par avocat. Malgré plusieurs relances, la chambre criminelle fait silence. Vous retrouverez toute la procédure au lien ci-dessus de mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives. Soit les derniers actes de la procédure devant la chambre criminelle. - Le 3 novembre 2014 communication pour le Procureur Général le sens des conclusions.
- Le 21 novembre 2014 demande de la motivation des conclusions de l'avocat général.
- Le 9 mars 2015 communication des conclusions de l'avocat général.
- Le 20 mars 2015 Observations aux conclusions de l'avocat général.
Que mon dernier compléments de plainte devant le juge d’instruction de paris aux références instruction et parquet ci dessus - En date du 15 janvier 2014 " enregistré le 20 janvier 2014 " Soit aucune extinction de l’action publique ne peut être soulevée car elle a été ouverte au T.G.I de PARIS, qu’un juge d’instruction a été nommé non dessaisi de ma plainte principale et complémentaire à l’information ouverte. - Qu’un acte de procédure est toujours en cours de procédure devant la chambre criminelle au T.G.I de Paris. Soit l’action publique ne peut plus être éteinte sur le territoire national français :
Source : Juris-Classeur : Nexis-Lexis : 59. – Prescription de l'action publique relative au faux –
Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 ). Conformément aux exigences inscrites auxarticles 7 et 8 du Code de procédure pénale , le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799 ) ou de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643 ), ou de « la confection » du faux(Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641 ). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799 . – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1992, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038 . – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 . – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183 , obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658 . – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551 )... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. supra n° 53 ) – « procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...] » (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'actionpublique : Dr. pén. 2005, étude 14 ).
60. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux –
L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293 . – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154 . – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 : Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550 . – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761 ). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293 . – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550 . – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 , obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761 . – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539 . – Cass. crim., 30 janv. 2002, n° 00-86.605 ; Adde Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 . – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. Crim., 22 janv. 2014, n° 12-87978 : JurisData n° 2014-000609 . – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 60 ), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991 : JurisData n° 1991-001830 : Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674 : JurisData n° 2004-024610 ).
19. – Distinction – La frontière entre enquête préliminaire et enquête de flagrance n'est pas étanche. Les officiers de police judiciaire agissant initialement en enquête préliminaire peuvent adopter l'enquête de flagrance dès l'instant où ils relèvent des indices apparents d'un comportement délictueux révélant que l'infraction répond à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 17 mai 1993, n° 92-81.496 : Dr. pén. 1994, chron. 2, note V. Lesclous et C. Marsat. – Cass. crim., 17 nov. 1998,n° 98-82.068 : JurisData n° 1998-005074 ; Bull. crim. 1998, n° 302. – Cass. crim., 9 janv. 2002, n° 01-86.964 : JurisData n° 2002-012798 ; Procédures 2002, comm. 105 , note J. Buisson). Il n'est nul besoin d'une autorisation du procureur de la République (Cass. crim., 12 mai 2009, n° 09-81.434 : JurisDatan° 2009-048545 ; Dr. pén. 2009, comm. 116 , note A. Maron et M. Haas). 39. – La direction de la police judiciaire est exercée par le procureur de la République (CPP, art. 12 ). Il bénéficie de toutes les prérogatives de l'officier de police judiciaire, et dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire de son ressort (CPP, art. 41, al. 2 ).
40. – Le procureur peut ordonner l'ouverture d'une enquête préliminaire (CPP, art. 75 ). Il peut le faire en toute circonstance et ce droit n'est borné par rien (V. par ex., Cass. crim., 8 déc. 2004, n° 04-85.979 :JurisData n° 2004-026691 ). Lorsqu'elle est menée d'office par les enquêteurs, ces derniers doivent rendre compte de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois (CPP, art. 75-1 ) et dès qu'apparaissent des indices (ni graves ni concordants) laissant penser qu'une personne identifiée a pu commettre l'infraction considérée (CPP, art. 75-2 ). Toutefois cette obligation d'information du procureur de la République n'est pas sanctionnée à peine de nullité (Cass. crim., 1er déc. 2004, n° 04-80.536 : JurisData n° 2004-026136 ; Bull. crim. 2004, n° 302. – Cass. crim., 23 août 2005, n° 03-87.719, 04-84.771, 05-83.529 . – Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-88.684 : JurisData n° 2008-043607 ; Bull. crim. 2008, n° 72) et l'avis n'a pas non plus à être immédiat à peine de nullité (Cass. crim., 11 janv. 2005,n° 04-84.468 ).
Le Code de procédure pénale décline en outre ce principe de direction judiciaire par une série de mesures particulières propres à divers actes de l'enquête préliminaire. Enfin conformément à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, toutes les mesures de contrainte existantes en enquête préliminaire sont placées sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Interruption de la prescription :
- b) Valeur interruptive de prescription 109. – Enquête préliminaire – actes d'instruction – La prescription de l'action publique (JCl. Procédure pénale, Art. 7 à 9, fasc. 20 ) est interrompue par les procès-verbaux de police judiciaire tendant à la recherche et à la constatation de l'infraction qui sont des actes d'instruction au sens de l'article 7 (Cass. crim., 24 févr. 1966 : Bull. crim. 1966, n° 73. – Cass. crim., 15 mai 1973 : Bull. crim. 1973, n° 222), y compris un procès-verbal de vaine recherche, (Cass. crim., 23 mars 1994, n° 93-83.719 : JurisDatan° 1994-000685 ; Bull. crim. 1994, n° 113), de recueil de plainte (Cass. crim., 7 juin 2001, n° 00-85.973 : JurisData n° 2001-010493 ; Bull. crim. 2001, n° 142 . – Cass. crim., 9 juill. 2003, n° 03-82.063 :JurisData n° 2003-020148 ), et, bien sûr, d'audition (Cass. crim., 3 avr. 2001, n° 01-80.645 : JurisDatan° 2001-009723 ). La diffusion d'une fiche de recherche aux fins d'identification de victimes est également interruptive (Cass. crim., 18 janv. 2006, n° 05-85.858 ; Dr. pén. 2006, comm. 76 , note A. Maron). Ce même effet a été reconnu aux procès-verbaux établis par des fonctionnaires ou personnes habilitées pour constater une infraction (V. not., Cass. crim., 28 juill. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 193. – Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-84.800 : JurisData n° 2010-003899 . – Cass. crim., 8 avr. 2010, n° 09-86.691 :JurisData n° 2010-005949 ; AJP 2010, p. 296, note J.-B. Perrier). À l'heure actuelle, la jurisprudence accorde donc en règle générale une valeur interruptive aux actes réguliers juridiquement formalisés ayant pour but l'administration de la preuve. Il n'en va pas de même des plaintes simples, même si elles sont la condition préalable de la poursuite (Cass. crim., 10 mai 1972 : Bull. crim. 1972, n° 167) ni de la plainte d'une administration fiscale (Cass. crim., 7 avr. 1992, n° 91-82.842 : JurisData n° 1992-001269 ; Bull. crim. 1992, n° 146). 110. – Actes du ministère public – Actes de poursuite – A un effet interruptif l'acte du ministère public qui révèle "au regard des circonstances dans lesquelles il a été délivré la volonté, au regard de certaines vérifications, de mettre en mouvement l'action publique" (Cass. crim., 28 juin 2005, n° 05-80.307 :JurisData n° 2005-029604 ; Bull. crim. 2005, n° 194 par approbation de motifs). Ainsi que le souligne B. Challe (JCl. Procédure pénale, Art. 7 à 9, fasc. 20, n° 61) "interrompt le cours de la prescription tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale". Comme le notent S. Guinchard et J. Buisson dans leur manuel de procédure pénale (préc., n° 1250) "laCour de cassation semble retenir comme (interruptifs) non seulement les actes de poursuite et d'instruction eux-mêmes mais encore ceux qui en sont, en quelque sorte les actes préparatoires". - Soit il ne peut exister aucune prescription des faits poursuivis devant le juge d’instruction au T.G.I de Toulouse.
117. – Principe – Le juge d'instruction qui a reçu une plainte avec constitution de partie civile est tenu d'informer. La jurisprudence rappelle constamment que le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, “comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République” (Cass. crim., 21 févr. 1968, préc. supra n° 106 . – Cass. crim., 18 juill. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 334 ; Rev. sc. crim. 1975, p. 166, obs. Robert) ou “quelles que soient les réquisitions du ministère public” (Cass. crim., 28 mai 1968 : Bull. crim., n° 174. – Cass. crim., 15 janv. 1969 : JCP G 1969, II, 15934, note P. Chambon. – Cass. crim., 18 mai 1971 : Bull. crim. 1971, n° 160. – Cass. crim., 5 juin 1971 : Bull. crim. 1971, n° 181. – Cass. crim., 26 juin 1979 : Bull. crim. 1979, n° 226. – Cass. crim., 25 sept. 1991 : Bull. crim. 1991, n° 319. – Cass. crim., 11 févr. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 63. – Cass. crim., 14 juin 1994 : JurisData n° 1994-001521 ; Bull. crim. 1994, n° 234. – Cass. crim., 2 oct. 1996 : Bull. crim. 1996, n° 341. – Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 98-84.800 : JurisData n° 1999-004016 ; Bull. crim. 1999, n° 259 . – Cass. crim. 4 janv. 2005 : Bull. crim. 2005, n° 1). Le juge est donc tenu de vérifier la réalité des faits dénoncés et leur qualification pénale éventuelle (Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-80.748 : JurisData n° 2001-008598 ; Bull. crim. 2001, n° 5 . – Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 01-84.565 : JurisData : 2001-011254 ; Bull. crim. 2001, n° 193 ). En toute hypothèse, un juge d'instruction ne peut en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cours, refuser d'instruire (Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-86.611 : JurisData n° 2006-034396 ; Bull. crim. 2006, n° 185) sauf application de la nouvelle disposition de l'article 86, alinéa 4 (V. infra n° 132 ).
Effet du visa d'une personne dénommée dans la plainte 115. – Réquisitoire contre personne dénommée – Lorsqu'une personne est visée par le réquisitoire, le juge d'instruction ne peut l'entendre comme témoin. Le magistrat peut l'entendre en qualité de mis en examen s'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cette personne ait pu participer, comme auteur ou complice à la commission des infractions dont il est saisi (CPP, art. 80-1 ). En toute hypothèse, la personne visée par un réquisitoire introductif qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue qu'en qualité de témoin assisté. Il apparaît dès lors qu'elle ne peut être entendue comme simple témoin par un officier de police judiciaire (Cf. Cass. crim., 28 avr. 2004, n° 04-80.753 :JurisData n° 2004-023709 ; Bull. crim. 2004, n° 102).
Obligation d'informer sur une plainte « éventuellement » imprécise Le demandeur a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction en dénonçant les conditions de son expulsion par les gendarmes de la chambre qu'il occupait dans la maison de sa grand-mère décédée. Le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable au motif que le plaignant n'avait pas apporté les précisions souhaitées et que cette carence équivalait à un désintéressement de sa part. Pour confirmer l'ordonnance, la chambre de l'instruction retient que lesfaits dénoncés ne peuvent revêtir les qualifications de violation de domicile, de violences volontaires ou de vol. Cette décision encourt la cassation dès lors que la chambre de l'instruction n'a pas vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte (Cass. crim., 22 janv. 2013, n° 12-82.608 : JurisData n° 2013-001637 ). 119. – Contenu de l'obligation – L'obligation d'informer se traduit pour le juge d'instruction par l'obligation de rechercher les preuves des faits dénoncés, de déterminer tous les coauteurs et complices qui y ont participé et de vérifier en droit si sont réunis tous les éléments constitutifs de l'infraction. Elle a aussi pour conséquence l'obligation de statuer sur tous les faits dénoncés par la partie civile (V. infran° 127 ). Mais si la partie civile dénonce un fait nouveau, le juge d'instruction doit communiquer la procédure au procureur de la République (V. infra n° 129 ). Obligation de statuer sur tous les faits dénoncés dans la plainte initiale 127. – L'obligation de statuer sur tous les faits visés dans la plainte est la conséquence tant de la saisine in rem que de l'obligation d'informer quelles que soient les réquisitions du procureur de la République. Le juge d'instruction saisi de tous les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, doit statuer sur tous ces faits ; il en est notamment ainsi lorsque le réquisitoire omet certains de ces faits puisque c'est la plainte qui détermine la saisine du juge (Cass. crim., 20 juin 1963 : Bull. crim. 1963, n° 214. – Cass. crim., 28 mai 1964 : Bull. crim. 1964, n° 182. – Cass. crim., 28 oct. 1980, deux arrêts : Bull. crim. 1980, n° 277 et 278. – Cass. crim., 11 févr. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 63. – Cass. crim., 8 déc. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 409). Il en va de même si certains de ces faits ne sont visés par la plainte qu'à titre subsidiaire dès lors qu'ils le sont expressément (Cass. crim., 22 juin 1971 : Bull. crim. 1971, n° 198). L'article 575 du Code de procédure pénale permet à la partie civile de se pourvoir contre les arrêts de la chambre de l'instruction qui ont omis de statuer sur un chef de mise en examen ; de tels arrêts doivent être annulés (arrêts préc.). Bien entendu si le réquisitoire vise en outre d'autres faits que ceux retenus par la partie civile, le juge sera aussi saisi de ces faits et devra informer à leur égard.
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 Octobre 2003 - n° 02-87.628 Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, dudit Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs ou leur contradiction équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 25 octobre 2001, notamment du chef de faux en écriture publique, en arguant de faux les énonciations d'un procès-verbal dressé le 4 septembre 1998 par un commissaire de police, et qui aurait été, selon lui, à l'origine de son placement d'office dans un établissement psychiatrique ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, refusant d'informer sur les faits dénoncés au motif que, le procès-verbal incriminé ne constituant pas une écriture publique ou authentique, ils étaient atteints par la prescription, la chambre de l'instruction relève que ce procès-verbal n'avait pour objet que de relater les motifs et circonstances de la remise de la personne concernée à l'autorité administrative en vue d'un examen médical à l'issue duquel pouvait être prise une décision de placement d'office par le Préfet de police et qu'ainsi, même rédigé par un représentant de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, et fût-il entaché du faux intellectuel allégué, il ne saurait constituer le crime prévu par l'article 441-4 du Code pénal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la supposer établie, l'altération frauduleuse de la vérité affectant la substance d'un procès-verbal dressé par un commissaire de police, fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions revêt la qualification criminelle prévue audit article et, à ce titre, se prescrit par dix ans, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal : · Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Soit Maître FRANCES Elisabeth s’est rendu complice d’avoir porté de fausses informations au magistrat qui a rendu le jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 et dans l’intention de détourner la somme de 271.000 euros. Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier, officiers ministériels Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique. - Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760). Soit pour des faits qui sont réprimés : Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Soit inscription de faux intellectuel faux en principal du jugement du 29 juin 2006. - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
Récidive de Maître FRANCES Elisabeth Que Maître Frances Elisabeth avocate alors qu’elle avait été avisée en date du 21 juillet 2008 par dénonce d’huissier de justice d’une dénonce de procès-verbal d’inscription de faux en principal établie par le T.G.I de Toulouse sous les références ci-dessus: Alors que Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer les règles de droit en la matière soit pour une inscription de faux en principal dont ce dernier acte du 29 juin 2006 consommés et qui n’avait plus aucune valeur juridique pour faire valoir d’un droit au vu de l’article 1319 du code civil. Alors que Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer aussi la jurisprudence suivante : - Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 : « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.
- Soit l’annulation du jugement d’adjudication rendue par la fraude le 21 décembre 2006. Maître FRANCES Elisabeth a fait usage de faux en son acte du 29 juin 2006 inscrit en faux en principal en date du 8 juillet 2008. - Et pour avoir détourné délibérément la somme de 271.000 euros bloquée à la CARPA sans tenir compte qu’il ne pouvait plus exister de jugement d’adjudication valide, ce dernier nul au vu de la jurisprudence ci-dessus faisant suite à l’inscription de faux en principal du jugement servant de base au jugement d’adjudication. Agissements délibérés de Maître FRANCES Elisabeth, ne pouvant être prescrits par la plainte devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS toujours pendante et au vu des textes ci-dessus repris. Pour une meilleure compréhension :
- Il vous est fourni en pièce jointe le détail précis des agissements de Maître FRANCES Elisabeth en ma saisine du 30 janvier 2015 auprès de Madame FAURE Anne Bâtonnière.
- Dont aussi plainte précise en date du 13 juin 2015 au CSM contre l’auteur des jugements du 29 juin 2006, du 26 octobre 2006 du 21 décembre 2006 et de l’ordonnance du 18 décembre 2008 conformément à l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1).
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal : · Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE et Monsieur TEULE Laurent en complicité de Maître BOURRASSET se sont rendus complices de faux en écritures intellectuelles et pour avoir porté de fausses informations au magistrat qui a rendu l’ordonnance d’expulsion en date du 1er juin 2007. Pour lui avoir fait croire que Madame D’ARAUJO épouse BABILE était propriétaire alors que celle-ci avait perdu son droit de propriété et ne l’a jamais retrouvé. Pour lui avoir fait croire que le jugement d’adjudication avait été signifié à Monsieur et Madame LABORIE alors qu’il est attesté par courrier du 9 mars de la SCP d’huissiers que la signification n’a pu être faite à aucune des parties. - Soit un préalable à l’obtention d’une ordonnance d’expulsion. Soit Monsieur TEULE Laurent en plus de s’être rendu complice a fait usage d’une ordonnance du 1er juin 2007 constitutive de faux intellectuels. Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier, officiers ministériels Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique. - Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760). Soit pour des faits qui sont réprimés : Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Soit inscription de faux intellectuel faux en principal de l’ordonnance du 1er juin 2007. - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique" Agissements délibérés de Monsieur TEULE Laurent et de Madame BABILE en complicité de Maître BOURRASSET, ne pouvant être prescrits par la plainte devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS toujours pendante et au vu des textes ci-dessus repris. - Dont aussi plainte en date du 20 juin 2015 au CSM contre l’auteur de l’ordonnance du 1er juin 2007 conformément à l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1).
Comme le confirme le courrier de Maître BOURRASSET du 20 juin 2007 justifiant que c’est personnellement Monsieur TEULE Laurent qui suivait ce dossier en prévision de faire expulser Monsieur et Madame LABORIE « soit l’instigateur ». - Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont encore à ce jours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Que Monsieur TEULE Laurent mandant était en contact direct avec la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD mandataire pour lui donner des ordres. Soit c’est bien Monsieur TEULE Laurent qui a porté de fausses informations aux huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD à fin de leur intervention en date du 27 mars 2008 violant le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par l’usage de faux actes obtenus sur de fausses informations produites par le conseil de Madame BABILE Suzette âgée de 85 ans soit par Maître Jean Charles BOURRASSET comme le confirme le courrier du 20 juin 2007 avec l’entière complicité de Monsieur TEULE Laurent. Que tous les actes à la procédure d’expulsion « ayant servis à la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 ont tous été inscrits en faux en écritures publiques faux en principal par les dénonces faites aux parties et à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
Soit aux références suivantes enregistrées au T.G.I de Toulouse.
- Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
Agissements délibérés de Monsieur TEULE Laurent et de Madame BABILE en complicité de Maître BOURRASSET et de Maître GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvant être prescrits par la plainte devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS toujours pendante et au vu des textes ci-dessus repris.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal : · Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Soit Madame Anne Gaëlle BAUDOIN CLERC s’est rendu complices des agissements de Monsieur TEULE Laurent et de Madame BABILE Suzette en complicité de Maître BOURRASSET et de Maître GARRIGUES & BALLUTEAUD en faisant usage de faux documents et ces derniers obtenus par la fraude au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André. Usurpation des fonctions du Préfet de la HG : Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN CLERC a bien usurpé les fonctions du Préfet de la HG ; Jean François CARRENCO en son courrier du 27 décembre 2007 par l’absence de délégation de signature. Ci-joint décision du 27 décembre 2007. Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN Clerc a bien usurpé les fonctions du Préfet de la HG ; Jean François CARRENCO en sa décision du 8 janvier 2008 qui a été cachée par celle-ci portant préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, décision rendue et en l’absence de délégation de signature. Ci-joint décision du 8 janvier 2008. Que la décision rendue par Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC a été rendue le mardi 8 janvier 2008 hors du cadre des permanences « samedi, dimanche et jour férié ». Que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC avait obtenue par décision du 2 janvier 2008 délégation de signature que dans le cadre des permanences du corps préfectoral. Ci-joint délégation de signature de la direction des politiques interministérielles en date du 2 janvier 2008. Ce qui est confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un contentieux en son arrêt du 19 novembre 2009 N° 09BX00273 contre le préfet de la Haute Garonne, celui-ci indiquant que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC , directrice du cabinet a obtenu par arrêté du 4 juillet 2008 délégation de signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur M. Patrick CREZE et de Monsieur BRUNO André, tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attribution de l’Etat dans le département de la HG. Ci-joint arrêt du 19 novembre 2009 N° 09BX00273. Soit Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC n’avait aucune délégation de signature directe de Monsieur le Préfet de la HG représenté par Monsieur Jean François CARRENCO pour signer à sa place les décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008. Soit comme le reprend Monsieur le Président de la cour d’appel de ROUEN en date du 1er octobre 2014 décision N° 14/04672. La délégation de signature donnée pendant les permanences du corps préfectoral les samedis, dimanches et jours fériés ne peut servir pour un jour ouvrable. Soit dans le cas d’espèce la décision du 8 janvier 2008 était un mardi soit rendue un jour ouvrable sans aucune délégation de signature de Monsieur le Préfet de la HG. Soit nous sommes dans un cas de flagrance de l’usurpation de l’identité de Monsieur Jean FRANCOIS CARRENCO Préfet de la HG. En sa décision du 27 décembre 2007.
En sa décision du 8 janvier 2008. - Jurisprudence : Qu’une délégation de signature, qui est un acte réglementaire, autorise son bénéficiaire, dès son édiction, à signer des actes réglementaires, sous la réserve, bien sûr, que ces actes n’entrent pas en vigueur avant le délégation elle-même ( CE, 29 janvier 1965, Mollaret, N°49853 ) Soit les décisions rendues sont illégales et auraient dû être sanctionnées par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d’appel de Bordeaux saisie en voie de recours.
Agissements délibérés de Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN CLERC ne pouvant être prescrits par la plainte devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS toujours pendante et au vu des textes ci-dessus repris.
- Rappel : le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification"
- Rappel : De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux
Le recel de faux en écritures authentiques Recel de faux en principal d’écritures authentiques. « Infraction imprescriptible »
Prescription quinquennale en matière criminelle : Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours les propriétaires de leur immeuble au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Des actes notariés ont été découvert en mai 2008 soit des actes rédigés le 5 avril 2007 et 6 juin 2007 au cours de ma détention arbitraire. Soit acte consommés par son bénéficiaire par son usage.» et pour le compte d’une Sarl artificielle dénommée LTMDB dont Monsieur TEULE Laurent était le gérant. - Et alors que les auteurs et complices, les bénéficiaires avaient été informé par huissiers de justice que ces actes étaient inscrits en faux en principal dont dénonce par huissier de justice de l’enregistrement du faux en principal dont PV enregistré au T.G.I de Toulouse, à Monsieur le Procureur de la République en juillet 2008. - Soit Monsieur TEULE Laurent a en plus a fait usage de cet acte inscrit en faux en principal pour son compte personnel et pour occuper notre domicile, notre propriété sans droit ni titre.
- Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique "
Que la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent et se trouvant poursuivie en justice : A par acte notarié du 22 septembre 2009 revendu « recel » notre propriété devant le même notaire Jean Luc CHARRAS 8 rue Labéda à Toulouse alors qu’il savait que les actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 avaient été inscrit en faux en principal.
- Soit une vente à lui-même avant de liquider les activités de son SARL LTMDB poursuivie en justice.
Soit Monsieur TEULE Laurent a fait usage des actes du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 alors que ces derniers étaient inscrits en faux en principal et qu’au vu de l’article 1319 du code civil, ils n’avaient plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.
- Soit Monsieur TEULE Laurent a en plus fait usage de cet acte inscrit en faux en principal pour son compte personnel et pour occuper notre domicile, notre propriété sans droit ni titre.
- Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " Fichier complet automatique"
Que Monsieur TEULE Laurent se trouvant poursuivi en justice et alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient obtenu par décision du 24 septembre 2012 de la préfecture de la HG son expulsion immédiate avec le concours de la force publique. - Par voie de recours dilatoires devant le tribunal administratif Monsieur TEULE Laurent a par l’intermédiaire de son conseil Maître Jean Charles BOURASSET et sur de fausses informations produites soit il a fait valoir qu’il était propriétaire de notre immeuble par l’usage de faux soit des actes notariés du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 et du 22 septembre 2009 alors que ces derniers avaient fait l’objet d’une inscription de faux en principal dénoncé à chacune des parties et qu’au vu de l’article 1319 du code civil il n’avait plus de valeur authentique pour faire valoir un droit. Soit encore une fois Monsieur TEULE Laurent en complicité de son conseil Maître Jean Charles BOURRASSET avait prémédité une escroquerie aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
- En revendant « recel » encore une fois notre propriété par acte notarié du 5 juin 2013 au bénéfice de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACCOUT Mathilde et pour une somme de 500.000 euros.
Soit Monsieur TEULE Laurent a fait usage des actes du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 et du 22 septembre 2009 alors que ces derniers étaient inscrits en faux en principal et qu’au vu de l’article 1319 du code civil, ils n’avaient plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.
- Soit Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACCOUT Mathilde se sont rendu complice au vu qu’ils étaient informés des poursuites judiciaires faites à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent « soit reconnu dans l’acte notarié du 5 juin 2013 ».
- Soit Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACCOUT Mathilde se sont rendus complices de « recel » d’avoir fait usage de ces actes inscrits en faux en principal soit les actes du 6 avril 2007 ; du 6 juin 2007 et du 22 septembre 2009 pour accepter l’acte du 5 juin 2013.
- Soit Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACCOUT Mathilde ont fait usage de ces actes pour se rendre complices d’occuper illégalement sans droit ni titre régulier le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et qui a été violée par voie de fait de Monsieur TEULE Laurent le 27 mars 2008.
- Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique" Agissements délibérés de Monsieur TEULE Laurent en complicité de Maître BOURRASSET, ne pouvant être prescrits par la plainte devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS toujours pendante et au vu des textes ci-dessus repris. Agissements délibérés par la complicité de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACCOUT Mathilde ne pouvant être prescrits par la plainte devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS toujours pendante et au vu des textes ci-dessus repris. Agissements délibérés en complicités de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire, Maître CHARRAS Noel Notaire, de Michel DAGOT et de Olivier MALBOSC notaires, ne pouvant être prescrits par la plainte devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS en date du 15 janvier 2014 toujours pendante et au vu des textes ci-dessus repris. - Soit nous nous retrouvons à ce jour par l’usage de faux en écritures publiques, authentiques de notaires en son dernier acte du 5 juin 2013 qui n’a plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil. Et permettant de confirmer les faits relatés par procès-verbal de la gendarmerie de Saint Orens en date du 20 août 2014 soit de violation de notre domicile sans droit ni titre depuis le 27 mars 2008 et encore à ce jour par Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACCOUT Mathilde soit un délit continu. Pour une meilleure compréhension :
Il vous est fourni en pièce jointe ma dernière saisine en lettre recommandée de Maître Jean-Michel MALBOSC-DAGOT de Maître Olivier MALBOSC-DAGOT Notaires à Toulouse 6 place Wilson 31000 Toulouse.
Il vous est joint ma dernière plainte adressée au juge d’instruction de Paris en date du 15 janvier 2014 dont les pièces suivantes et suite au classement sans suite « par trafic d’influence » de la plainte du 18 novembre 2013.
- I / Plainte adressée à Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 17 octobre 2013.
- II / Plainte adressée à Madame le Procureur Général près la cour d’appel de Toulouse le 19 octobre 2013.
- V / Plainte adressée au parquet de Toulouse le 19 décembre 2013.
Maître GOURBAL Philippe avocat au Barreau de Toulouse devenu le conseil de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACCOUT Mathilde occupant le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Maître GOURBAL Philippe avocat au Barreau de Toulouse devenu le conseil de Monsieur TEULE Laurent demeurant au 51 chemin des Carmes à Toulouse.
Et après que Maître GOURBAL ait perçu des sommes considérables pour sauver ces derniers des poursuites judiciaires et d’une expulsion imminente à l’encontre de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACCOUT Mathilde.
- Soit d’une somme proche de 30.000 euros.
Maître GOURBAL Philippe a reconnu par ces écrits qu’il avait demandé à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse de classer la plainte du 18 novembre 2013 sans suite ainsi que les autres alors que nous étions dans la flagrance d’infraction criminelle.
Maître GOURBAL Philippe après avoir obtenu le classement sans suite des plaintes dont les faits sont réprimés de peines criminelles contre les auteurs et complices, a engagé par dénonciation calomnieuse un acte de citation devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour faire condamner Monsieur LABORIE André d’avoir porté plainte sur des faits réels et pour avoir saisi les autorités compétentes pour faire annuler des actes authentiques conformément à la loi.
- Soit un réel trafic d’influence.
Qu’il vous est joint pour une meilleure compréhension les différentes plaintes saisissant la gendarmerie de Saint Orens. - En date du 4 septembre 2014. « trafic d’influence » - En date du 29 novembre 2014. « Dénonciations calomnieuses » Que ces plaintes sont restées sans réponse alors que Monsieur LABORIE André s’est retrouvé condamné par le tribunal sur de fausses informations produites dont jugement rendu par défaut. - Soit les mêmes méthodes employées, on influence un ou des magistrats par de fausses informations et l’on obtient des décisions judiciaires ou administratives. Soit de tels faits sont incontestables. Sachant que le trafic d’influence marche si bien par tout avantage en nature, Maître GOURBAL Philippe après avoir perçu de forte sommes d’argents de ses clients pour les raisons ci-dessus invoquées, a introduit pour les intérêts de Monsieur TEULE Laurent une assignation en justice contre la SCP d’huissiers FERRAN qui a ouvert son ministère pour signifier différents actes à la seule demande de Monsieur LABORIE André, Maître GOURBAL voulant tenter de faire croire encore une fois soit par trafic d’influence sur les magistrats qui seront saisi, que la SCP FERRAN a agi délibérément au bénéfice des intérêts de Monsieur LABORIE André, soit de créer entre eux un différent pour que l’ouverture de son ministère ne soit plus assuré à Monsieur LABORIE André et pour faire pression à fin de faire arrêter les actes réguliers demandés. Ce qui est confirmé d’un trafic d’influence caractérisé, soit d’une certaine corruption active et passive au vu des sommes demandées et perçues, agissant pour les intérêts de Monsieur TEULE Laurent soit une somme de 158.000 euros alors que ce dernier et l’auteur de toutes les malversations auprès des autorités judiciaires et administrative. " dont plainte à la gendarmerie de Saint Orens le 18 avril 2015 " Autres agissements : De Maître GOURBAL Philippe et de monsieur TEULE Laurent qui ont été découvert par Monsieur LABORIE André moi-même au cours de mon audition en date du 22 mars 2015 auprès d’une brigade de gendarmerie soit des poursuites judiciaires par dénonciation calomnieuses par plainte déposée au parquet de Toulouse le 13 décembre 2013 et qui venait en complément du trafic d’influence sur le procureur de la république de Toulouse pour classer les plaintes sans suite soit celle du 18 novembre 2013 et suivantes. Certes il était reprochés à Monsieur LABORIE André d’avoir falsifié l’acte notarié de notre propriété acquise le 16 février 1982, et enregistré à la conservation des hypothèques de Toulouse, acte que j’avais envoyé à Maître FERRAN huissier de justice en date du 28 juin 2012 à 16 heures 26 par fax pour justifier de notre propriété et pour faire un commandement de quitter les lieux car Monsieur TEULE Laurent était occupant sans droit ni titre dans notre propriété par la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008. Soit au cours de mon audition j’ai pu faire constater l’original de l’acte fourni par le conservateur des hypothèques justifiant que je n’ai pas falsifié mon acte hypothécaire de notre propriété toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Soit de tels agissements dans le seul but de faire obstacles aux poursuites judiciaires contre Monsieur TEULE Laurent et à l’encontre de ses complices et faire obstacle aussi à l’expulsion de monsieur Guillaume et Madame HACCOUT Mathilde qui occupent sans droit ni titre le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge sous prétexte de l’acte notarié du 5 juin 2013, inscrit en faux en principal, dénoncé par huissiers de justice comme tous les précédents : Soit aux parties suivantes dans le cas de l’acte du 5 juin 2013. Dénonces faites :
- A Maître MALBOSC DAGOT Jean Michel, Notaire, 6 place Wilson 31000 Toulouse.
- A Maître CHARRAS Noël, Notaire, 8 rue Labéda, 31000 Toulouse.
- A Monsieur TEULE Laurent, 51 chemin des Carmes 31 Toulouse.
- A Monsieur REVENU Guillaume au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
- A Madame HACOUT Mathilde, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
- A Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.
Alors que la juridiction des référés était saisi régulièrement par assignation de Monsieur LABORIE André à fin d’obtenir des mesures provisoires suite à la violation de son domicile en date du 27 mars 2008 soit à la demande de Monsieur TEULE Laurent. S’est retrouvé systématiquement avec un obstacle ne pouvant saisir le juge car Monsieur TEULE Laurent avec son conseil Maître BOURRASSET faisaient valoir systématiquement que Monsieur et Madame LABORIE n’habitait plus à leur domicile alors que notre propriété était revendiquée en justice. En prétextant qu’il était causé un préjudice à Monsieur TEULE Laurent et à sa tante Madame D’ARAUJO épouse BABILE de ne pouvoir signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE, Sans domicile fixe suite à leur expulsion. Soit des agissements d’escroquerie aux jugements, les mêmes moyens employés que pour obtenir les décisions pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André. Soit l’intention caractérisée de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, car après que Monsieur TEULE Laurent et Madame BABILE ont obtenu les décisions, les ont fait signifier par huissier de justice à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Soit agissements pour faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal et pour que les causes ne soient jamais entendues. Soit toutes les décisions rendues par le juge des référés ont été inscrites en faux en principal par la seule faute de Monsieur TEULE Laurent, de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et sous le conseil de Maître Jean Charles BOURRASSET ces derniers d’avoir porté que de fausses informations aux magistrats régulièrement saisis. Soit : Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "" Fichier complet automatique "
Monsieur TEULE Laurent , Madame D’ARAUJO épouse BABILE et sous les conseils de Maître BOURRASSET après avoir obtenu les décisions devant le juge des référés par escroquerie et sur de fausses informations portées au magistrats soit la nullité des actes, s’empressaient de les faires signifier à Monsieur et Madame LABORIE pour les mettre en exécution, ensuite faisaient croire que les saisies attributions effectuées étaient régulières en indiquant que celle-ci étaient régulièrement signifiée alors qu’au cours des procédures autant devant le juge des référés que devant le juge de l’exécution ils faisaient valoir la nullité des actes au vu du non-respect de l’article 648 alors que ces derniers avaient participé à la violation leur domicile en date du 27 mars 2008 par voie de fait de Monsieur TEULE Laurent laissant Monsieur et Madame LABORIE sans domicile fixe. Soit agissements pour faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal et pour que les causes ne soient jamais entendues. Soit toutes les décisions rendues par le juge de l’exécution ont toutes été inscrites en faux en principal par la seule faute de Monsieur TEULE Laurent, de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et sous le conseil de Maître Jean Charles BOURRASSET ces derniers d’avoir porté que de fausses informations aux magistrats. Soit : Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique " Soit : Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. " Motivation " " Fichier complet automatique "
Que Monsieur TEULE Laurent a aussi agi de la même façon sur la préfecture de la HG en date du 1er octobre 2012 avec son conseil Maître BOURRASSET Jean Charles et pour avoir fait obstacle par mensonges, fausses informations produites qu’il était propriétaire de notre immeuble, de notre propriété alors qu’il n’a jamais pu fournir un quelconque titre de propriété. Agissement de ce dernier pour faire obstacle à une décision rendue par la préfecture de la HG en date du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion par la force publique de Monsieur TEULE Laurent et de tous les occupants. Soit la décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG a été inscrite en faux en principal d’écritures publiques : - Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " " Fichier complet automatique" Soit des agissements délibérés de Monsieur TEULE Laurent et de son conseil Maître BOURRASSET dans le seul but de faire un bras d’honneur à la justice et pour vendre sans droit ni titre soit le recel et usage de faux actes notariés avec toute conscience de la gravité des faits ayant eu connaissance par huissier de justice qu’il était sans un acte de propriété et pour revendre notre propriété par un nouvel acte notarié en date du 5 juin 2013 escroquant les acquéreurs d’une somme de 500.000 euros. Soit agissements de Monsieur TEULE Laurent avec l’intention de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur LABORIE André contraint d’inscrire en faux en principal les décisions rendues. Soit : Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
Maître BOURRASSET Jean Charles après avoir obtenu par la fraude certaines décisions de justice, les faisait publier pour faire valoir un droit en profitant de l’absence de contrôle par le conservateur des hypothèques. Maître FRANCES Elisabeth agissait aussi après avoir obtenu par la fraude et en violation d’un quelconque débat contradictoire en faisant publier les décisions pour faire valoir un droit, en profitant de l’absence de contrôle par le conservateur des hypothèques. Madame D’ARAUJO épouse BABILE et Monsieur TEULE Laurent agissaient à l’identique avec son notaires pour faire publier des actes constitutif de faux en écritures et ce pour faire valoir un droit en profitant de l’absence de contrôle par le conservateur des hypothèques. Dans un tel contexte, Monsieur LABORIE André a été contraint d’inscrire tous les actes irrégulièrement publiés en faux en principal. Soit : Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . " Fichier complet automatique"
Il vous est joint tout le détail au lien suivant de mon site dont une procédure en indemnisation a été engagée devant monsieur le Premier Président Près la cour d’appel de Toulouse dont une audience est prévue le 16 septembre 2015.
Soit au lien suivant :
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal : · Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Vous retrouverez le projet d’assignation devant le juge civil qui reprend les agissements de l’ordre des avocats de Toulouse. L’ordre des avocats de Toulouse se refusant de nommer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont j’avais droit, pour cautionner les différents actes effectués, détention arbitraire et autres et pour couvrir les auteurs et complices par les liens qui les unissent. Soit au lien suivant :
Des réquisitions ont été ordonnées à la brigade de gendarmerie de Saint Orens. - Soit j’ai reçu quatre menaces de mort sur ma boite mail laboriandr@yahoo.fr Mon dernier courrier à monsieur Yves COUILLEAU Procureur de la république de Toulouse en date du 27 juin 2015. CA%20de%20Bordeaux/arr%C3%AAt%20du%2024%20nov%202014/Plainte%20BAUDOUIN%20Prefete/Plainte%20Procureur%20D%C3%A9nonciation/Plainte%20BAUDOIN%2025%20juin%202015.htm
Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.
N°103-1997-887-1099
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.
La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
La liberté individuelle, les biens des personnes, la sécurité des personnes, l’accès à un juge « tribunal » sont garantis par la constitution.
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Article 32-1 alinéa 8 du code de procédure civile Le juge ne peut se borner à affirmer que la procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300. ... Ou téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un préjudice. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel. ... Ou que la demande d'indemnisation est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986: JCP 1986. IV. 94. Le juge doit caractériser la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38 Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en justice. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no 137 4 nov. 1988: JCP 1989. IV. 5. V. aussi, pour l'exercice du droit d'appel, Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771. Jugé cependant qu'en énonçant que la résistance du défendeur était abusive et avait causé un préjudice à la partie adverse le tribunal justifiait légalement sa décision de ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ. I, no 211.
Mais les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998.293, obs. S. P.
** Monsieur LABORIE André a déjà versé une consignation de 100 euros au T.G.I de Paris et a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
- Référence Doyen des juges d’instruction de Paris : N° 20/11/109
- Référence Parquet de Paris : N° P11.040.2305/7
Au vu des textes ci-dessus, il est du devoir et de l’obligation du juge de l’instruction de mettre en examen les personnes nommées pour les faits poursuivis en bande organisée et pour la répression ci-dessous. - De faux et usages de faux en écritures publiques, authentiques, intellectuels. Faits réprimés par les Articles 441-1 à 441-12 du code pénal. - - Recel de faux en principal d’écritures authentiques. « Infraction imprescriptible »Faits réprimés par les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.
- Trafic d’influence : Faits réprimés par l’article 434-9 du code pénal.
- D’escroquerie. Faits réprimés par les articles Article 313-1 ; Article 313-3 ; Article 313-2 ; Article 132-16. du code pénal.
- D’abus
de confiance. Faits réprimés par les articles Art. Article
314-1 ; Article
132-16 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 du code pénal. - Violation de domicile. Fait réprimé par l’article 226-4 du code pénal.
- Vol de bien mobilier. Fait réprimés par l’article 314-1 du code pénal.
- Usurpation de la fonction du préfet de la HG. Faits réprimés par les articles 433-12 & 433-13 du code pénal
- Dénonciations calomnieuses. Faits réprimés par les articles 226-10 à 226-12 du code pénal.
Au vu des textes ci-dessus, il est du devoir et de l’obligation du juge de l’instruction d’instruire la plainte pour les faits qui sont poursuivis contre X. - Concernant ma détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. Fait réprimé par les Articles 432-4 à 432-6 du code pénal.
- Concernant les entraves à l’accès à un tribunal à un juge par l’ordre des avocats de Toulouse. Faits réprimés par les Articles 432-1 à 432-3 du code pénal.
- Concernant des menaces de mort à mon encontre. Fait réprimé par les Articles 222-17 ; 222-18 du code pénal
PS : Monsieur LABORIE André maintenant sa plainte avec constitution de partie civile se tient à la disposition de la justice pour toutes informations utiles à la manifestation de la vérité. Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame, le doyen des juges à l’expression de mes salutations distinguées.
Monsieur LABORIE André
Il est à préciser que cette plainte, vous pouvez la retrouver sur mon site destiné aux autorités judiciaires et administratives ou vous pourrez consulter tous les liens afférents dont les liens seront mis sur l’organigramme : Plainte au doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse au bas de l’organigramme que vous retrouverez au lien suivant : Soit les pièces suivantes : II / Les agissements de l’ordre des avocats de Toulouse et complices pour couvrir toutes les voies de faits. « Ci-dessus expliqué ». · Dont plainte contre personnes nommées.
· Dont plainte contre X. Ou vous retrouverez toutes les pièces afférentes suivantes :
Suspension de la prescription :
Base de la responsabilité de l’ordre des avocats de Toulouse.
3 - Plainte de l’ordre des avocats de Toulouse en date du 24 mars 2005 contre Monsieur LABORIE André.
Jugement de subrogation du 29 juin 2006 obtenu que sur de fausses informations usant et abusant de l’absence de moyen de défense de Monsieur LABORIE André ce dernier séquestré pour le besoin de la cause avec la complicité de l’ordre des avocats de Toulouse, sans qu’il puisse exister réellement un créancier, la Commerzbank n’était qu’artificiel, jugement porté à sa connaissance de l’invitant à une audience d’adjudication sans me permettre d’y assister et sans avoir la possibilité de déposer un dire par l’obstacle de l’ordre des avocats de Toulouse.
Après un obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal par l’ordre des avocats de Toulouse :
En conséquence le 08 juillet 2008 :
7 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. "Motivations " " Fichier complet automatique"
9 - Soit plainte précise à Madame FAURE Anne le 30 janvier 2015
Ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude de la SCP DUSAN ; BOURRASSET et autres sans au préalable d’avoir signifié le jugement d’adjudication, rendue en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du cpc et article 6 & 6-1 de la CEDH ainsi que par faux et usage de faux, en complicité de l’ordre des avocats. « cet acte a été inscrit en faux en principal
15 -Mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2008 pour anéantir Monsieur LABORIE André avec la complicité de l’ordre des avocat de Toulouse en date du 27 mars 2008.
En conséquence le 16 juillet 2008 :
16 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations "" Fichier complet automatique"
En conséquence le 23 juillet 2008 17 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique" Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe. Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Au vu d’un obstacle permanant aux droits de défense de Monsieur LABORIE André par l’odre des avocats de Toulouse.
19 - Plainte au doyen des juges d’instruction de Bordeaux en date du 24 avril 2015 En 2008 prise de connaissance d’actes notariaux frauduleux passés au cours de la détention arbitraire, acte du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 en complicité de l’ordre des avocats de Toulouse qui s’est refusé d’intervenir alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires de leur immeuble. « Ces actes ont été inscrit en faux en principal.
En conséquence le 8 juillet 2008 :
20 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. "Motivations " " Fichier complet automatique "
Au vu des différents recels de faux en écritures publiques, faux en principal Et suites aux obstacles de l’ordre des avocats à nommer un avocat pour avoir accés à un juge, à un tribunal
En conséquence le 9 août 2010 :
21 - Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " Fichier complet automatique"
En conséquence le 25 juillet 2012 :
22 - Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . " Fichier complet automatique"
Décision contraire du 1er octobre 2012, Monsieur TEULE Laurent fait croire qu’il est propriétaire alors qu’il ne détient aucun titre soit le recels de faux actes notarié inscrits en faux en principal, procédure dilatoire par corruption, trafic d’influence de Maître BOURRASSET son conseil et sous le couvert de l’ordre des avocats de Toulouse.
En conséquence le 7 mai 2013 :
24 - Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " " Fichier complet automatique"
Monsieur TEULE Laurent sous le couvert de son conseil et ce dernier sous le couvert de l’ordre des avocats de Toulouse alors que toutes les preuves que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été propriétaire de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens appartenant tours à Monsieur et Madame LABORIE, revend par acte notarié en date du 5 juin 2013 l’immeuble qui ne lui a jamais appartenu pour une somme de 500.000 euros et alors qu’il avait pris au préalable connaissance des différents actes notariés inscrits en faux en principal, de tels agissements couverts par un trafic d’influence, par corruption active et passive.
En conséquence le 30 octobre 2013 :
25 - Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. "Motivation " " Fichier complet automatique"
Monsieur LABORIE André respectueux du droit a toujours exercé ses voies de recours qui ont rencontré un même obstacle, le refus par l’ordre des avocats de la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale, ce qui permettait à ses adversaires de continuer d’user et d’abuser d’actes irréguliers, recelant de nombreux actes par trafic d’influence, corruption active et passive sur les magistrats du siège et du parquet, du TA de Toulouse, de la cour administrative d’appel de Bordeaux et de Préfecture de la HG.
En conséquence Monsieur LABORIE André dans les règles de droit a été contraint de continuer à inscrire en faux en principal différents actes obtenus par la fraude, par faux et usage de faux avec la complicité de l’ordre des avocats de Toulouse.
Soit les actes suivants le 14 août 2013:
26 - Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre: Tous les actes du tribunal d’instance de Toulouse du 16 novembre 2010 et contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du 26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX et autres ; enregistré sous le N° 13/00036 au greffe du T.G.I de Toulouse le 14 août 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
Soit les actes suivants le 31 octobre 2012: 27 - Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. " Motivation " " Fichier complet automatique " Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe. Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Soit les actes suivants le 21 janvier 2009 :
28 - Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels en date du 21 janvier 2009 contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992. " Motivations " " Fichier complet automatique"
Soit les actes suivants le 21 janvier 2009 :
29 - Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000 " Motivations " " Fichier complet automatique"
Soit les actes suivants le 2 mai 2012 :
30 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "" Fichier complet automatique "
Soit les actes suivants le 30 mai 2012 :
31 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
Soit les actes suivants le 30 mai 2012 :
32 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012." Motivations " " Fichier complet automatique "
Soit les actes suivants le 28 mars 2012 :
33 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procés " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de toulouse le 28 mars 2012. " Motivations" " Fichier complet automatique"
Soit les actes suivants le 11 juillet 2012 :
34 - Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012. "Motivations " " Fichier complet automatique"
Soit de tout ce qui précède les pièces complémentaires du réel trafic d’influence, de la corruption active et passive par la faute de l’ordre des avocats se refusant de nommer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale et pour faire cesser de tels agissements à la base.
Soit encore une fois la flagrance des agissements de l’ordre des avocats de Toulouse complice sans une quelconque contestation possible pour avoir participé à une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André dans le seul but de faire obstacle à un procès pénal contre un magistrat et une greffière.
Soit de tout ce qui précède dont la responsabilité civile, pénale et professionnelle de l’ordre des avocats de Toulouse est entière pour avoir fait obstacle et pression à Maître SERREE DE ROCH avocat agissant pour la défense des intérêts de Monsieur LABORIE André avant la détention arbitraire préméditée et dont plusieurs avocats de cet ordre souhaitez faire obstacle à de nombreux procès dont ils étaient appelés à défendre les intérêts de certains notables poursuivis devant la juridiction correctionnelle dont preuves ci jointes :
Dossier FERRI :
38 - Procédure civile.
Soit un préjudice financier important subi par Monsieur LABORIE André et par la seule faute de l’ordre des avocats de Toulouse ayant fait obstacle et pression sur Maître SERRE De ROCH pour que celui-ci ne le défende plus. « Voir ci-dessus le montant du préjudice financier »
Après 8 années d’obstacles par l’ordre des avocats de Toulouse à l’accès à un juge, à un tribunal lies de causalité des préjudices subis
La gendarmerie de Saint Orens est enfin intervenue par procès-verbal d’enquête préliminaire ouverte à leur initiative en date du 20 août 2014, ayant constaté après vérification des pièces produites et justifiant un délit continu depuis le 27 mars 2008 de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE, de notre propriété toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
39 - Soit plainte détaillée avec pièces du 12 août 2014 à la gendarmerie de Saint Orens.
40 - Soit Procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014.
41 - Plainte auprès de la brigade de Saint Orens le 4 septembre 2014.
42 - Plainte auprès de la brigade de Saint Orens le 7 octobre 2014
43 - Plainte auprès de la brigade de Saint Orens le 29 novembre 2014
44 - Plainte auprès de la brigade de Saint Orens le 21 décembre 2014
45 - Plainte auprès de la brigade de Saint Orens le 24 mars 2015.
46 - Plainte auprès de la brigade de Saint Orens le 18 avril 2015.
47 - Dernière plainte à Monsieur COUILLEAU le 27 juin 2015 Procureur de la république de Toulouse.
50 - En date du 20 juin 2015 plainte au C.S.M, reprenant les précédentes dont tous les faits dénoncés sont à la base la responsabilité de l’ordre des avocats de Toulouse pour les raisons ci-dessus expliquées.
Sur mon site internet : http://www.lamafiajudiciaire.org Site destiné depuis décembre 2007 aux autorités judiciaires, administratives, au grand public pour justifier de tels agissements sur notre territoire national et pour permettre une meilleure compréhension d’un dysfonctionnement volontaire de notre justice par des personnes physiques et morales dont Monsieur LABORIE André est une principale victime ainsi que ses ayants droit par la seule volonté à la base des agissements de certains avocats toulousains sous couvert de l’ordre des avocats du dit barreau représentés par ses différents bâtonniers, agissant pour couvrir les faits dont ils se sont rendu complices. Soit toutes les pièces en votre possession que vous pouvez consulter gratuitement, imprimer et communiquer à qui de droit en cliquant sur les différents liens. A fin d’en méconnaitre les textes suivants : Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Rédacteur de l’acte Monsieur LABORIE André Le 6 septembre 2015 |