Article 808 et 809 du code de procédure civile.
RESTITUTION DE CREANCES.
PROVISION SUR INDEMNISATION DES PREJUDICES CAUSES.
AVANT SAISINE DU JUGE DU FOND.
Et sur le fondement de l’article 5-1 du code de procédure pénale De l’action publique à l’action civile.
Articles 6 & 6-1 de la CEDH
Rédaction de l’acte par Monsieur LABORIE André le 25 juillet 2018.
SOIT ASSIGNATION
Par devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant en matière de référés 2 allées Jules GUESDE 31000 Toulouse.
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE :
A LA REQUËTE DE :
Demandeur : Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens « courrier transfert » au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
· PS : « Et suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de notre propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupée sans droit ni titre par la complicité de Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
· NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,
AVONS DONNE ASSIGNATION A :
ING Bank est une société de droit néerlandais, dont le siège social est situé Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost (Pays-Bas), immatriculée au Registre de la Chambre du Commerce d’Amsterdam sous le numéro 33031431 ;
· Sa succursale en France est située Immeuble Lumière, 40 Avenue des Terroirs de France – 75616 Paris Cedex 12 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 791 866 890.
A comparaître :
Devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2 allées Jules GUESDE, 31.000 TOULOUSE et à l’audience de référés qui se tiendra salle 1 et pour le mardi 11 septembre 2018 à 8 heures 30.
TRES IMPORTANT
Vous devez comparaître en personne ou vous faire assister ou représenter par un avocat.
Vous rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre adversaire.
* * *
PLAN POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION :
I / Les avoirs financiers « Le détail comptable » de Monsieur LABORIE André souscrits auprès de la société de Bourse BENTEJAC FINANCES. N° Compte N° 03095 21 et détenus par ING Bank. · I / A / La chronologie des recherches des différentes sociétés venant aux actifs des clients de la société de Bourse BENTEJAC FINANCES.
II / Les Précédents avoirs « Le détail comptable » de Monsieur LABORIE André souscrits auprès de la société de bourse FERRI : N° Compte n°65628 et détenus par ING Bank
III / L’objet de la saisine du juge des référés & de la compétence.
a) Demande de provision pour saisir le juge du fond en raison des préjudices causés.
b) Restitution des avoirs de Monsieur LABORIE André.
c) Cessation d’un trouble à l’ordre public qui est l’usage de faux états comptables.
IV / Par ces motifs. « Demandes »
V / BORDEREAU DE PIECES.
PLAISE :
I / Les avoirs de Monsieur LABORIE André souscrits auprès de la société de Bourse Bentejac finances détenus par ING Bank. « Le détail comptable »
Monsieur LABORIE André dans les années 1989 a ouvert un compte auprès d’un établissement financier « BENTEJAC FINANCES » 62 cours de l’Intendance 33000 BORDEAUX. · N° Compte N° 03095 21 Que de nombreuses opérations d’achats n’ont toujours pas été clôturées par une vente, · Soit un investissement que j’ai fait volontairement à long termes pour ma retraite. Soit les investissements suivants que je souhaite dénouer pour récupérer mes avoirs et bénéfices :
I / AIR LIQUIDE : II / C.G.E. III / EUROTUNEL. IV / G.T.M ENTREPOSE. V / MICHELIN. VI / PEUGEOT. VII / SAINT GOBAIN. VIII / SUEZ. IX / THOMSON C.S.F. X / U.I.C. ** J’informe : Que depuis fin 1990, Monsieur LABORIE André a seulement gardé précieusement dans un coffre-fort, les justificatifs d’achats et de ventes sachant que c’était pour un investissement à très long terme après avoir payé les titres, courtages et TVA à l’Etat. · Il se trouve que l’Etablissement financier BENTEJAC FINANCE n’existe plus mais qu’aucune pièce ne peut être perdue par les organismes qui ont fusionnés et qui ont pris les actifs des clients. Soit Monsieur LABORIE André a entamé des recherches longues et fructueuses lui ayant permis de trouver que la Société ING BANK détient ses avoirs, cette société qui se refuse par son silence alors saisie à trois reprises sur les avoirs de Monsieur LABORIE André :
· Soit directement par Monsieur LABORIE André.
En date du 10 octobre 2017. « Ci-joint Pièce » LAR « restée sans réponse »
En date du 15 novembre 2017.« Ci-joint Pièce » LAR « restée sans réponse »
En date du 25 décembre 2017. « Ci-joint Pièce »LAR « restée sans réponse »
· Soit par le Médiateur de l’AMF.
Et comme il l’indique en son courrier du 12 avril 2018.« Ci-joint Pièce »
A ce jour de l’obligation de saisir la justice au vu de l’obstacle à la médiation dont assignation régulière à l’encontre de cette dernière devant le juge des référés et pour les motifs ci-dessous.
Soit une évaluation aux cours du 28 décembre 2017. « Ci-joint Pièce »
· SOIT : 604.448 euros
Restant à déterminer devant le juge du fond après provision car la justice à un coût.
· Coupons · Dividendes · Actions gratuites · Les préjudices causés à Monsieur LABORIE André.
I / A / La chronologie des recherches des différentes sociétés aux actifs des clients de la société de Bourse Bentejac finances. Dont à ce jour ING BANK
Quand bien même que la société de bourse BENTEJAC FINANCE n’existe plus, les placements effectués sur le territoire national et européen doivent être garantis.
· Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint Pièces » LA GARANTIE DES DEPOTS s. « Ci-joint Pièces » Soit Monsieur LABORIE André a été contraint depuis décembre 2016 de saisir les différentes autorités pour connaître quelle est la société qui doit détenir les avoirs de Monsieur LABORIE André demeurant au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit les saisines suivantes :
I / Le 3 décembre 2016 saisine de Monsieur, Madame le Directeur Autorité des Marchés financier 17, place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02. « Ci-joint Pièce »
· Réponse : de l’A.M.F en date du 4 janvier 2017 indiquant que la société BENTEJAC FINANCE a été radiée le 20 avril 1990 et a été reprise par la Banque PALLAS-STERN qui cette dernière a fait faillite et a déposé le bilan le 30 juin 1995 et m’a produit l’extrait KBIS.
· M’indiquant qu’en cas de faillite de l’intermédiaire ou d’inactivité d’un compte, les fonds ou les titres sont en principe consignés à la caisse des dépôts et consignation. « Ci-joint Pièce. »« Ci-joint Pièce BIS. »
** II / Le 5 janvier 2017 saisine de Monsieur, Madame le directeur de la Caisse des dépôts et de consignation, services des consignations 15, quai Anatole France 75356 PARIS 07 SP. « Ci-joint Pièce » · Réponse : La caisse des dépôts et de consignation a répondu par courrier du 18 janvier 2017 indiquant qu’elle ne possédait aucun compte titre, ni de compte de consignation à mon nom.
· Elle m’indiquait que je devais contacter le FOND DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION au sis 65 rue de la Victoire 75009 Paris. « Ci-joint Pièce »
**
III / Le 20 janvier 2017 saisine de Madame, Sylvie DEROZIERES Fondé de pouvoir du fond de Garantie des Dépôts et de résolution 65, rue Victoire 75009 PARIS. « Ci-joint bordereau de Pièce » · Réponse : Le FGDR en date du 17 février 2017 répond en ses termes : Nous avons compris que vous avez ouvert il y a prés de trente ans un compte titres auprès de l’établissement financier « Bentejac finance » dont l’activité aurait été reprise au début des années 90 par la Banque Pallas-stern, celle-ci a fait faillite puis déposé le bilan en juin 1995.
· Il m’indique que le FGDR n’a aucun dossier sur Pallas-Stern, cette faillite étant survenue avant sa création et probablement a été géré par l’ancien fond conventionnel existant au sein de l’AFB.
· Il m’indique qu’il ignorait tous les opérations de liquidations de Pallas-Stern et n’avait pas le nom du liquidateur.
· Il m’indique qu’il a écrit ce jour du 17 février 2017 à la Fédération Bancaire Française qui leur semble l’institution la plus à même de disposer d’information concernant la Banque Pallas-Stern et sa liquidation, en luis transmettant l’intégralité de votre dossier et en lui demandant de nous tenir informés de ce suivi. « Ci-joint Pièce » **
IV / Le 8 février 2017 saisine de l’ACPR dans les mêmes conditions que la caisse des dépôts et de consignation. « Ci-joint Pièce » · Réponse : L’ACPR par courrier du 14 mars 2017 indique de saisir le fond de garantie des dépôts qui a été institué par la loi N°99-532 du 25 juin 1999 et qui est devenu « Fond de garantie des dépôts et de résolution » par la loi N°2013-672 du 26 juillet 2013. « Ci-joint Pièce »
**
V / Le 27 février 2017 saisine de Madame, Sylvie DEROZIERES Fondé de pouvoir du fond de Garantie des Dépôts et de résolution « Mise en demeure » 65, rue Victoire 75009 PARIS. Soit demande d’indemnisation après vérification des titres sur le fondement de la directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint Pièce » ** VI / Le 26 avril 2017 saisine de Madame, Sylvie DEROZIERES Fondé de pouvoir du fond de Garantie des Dépôts et de Résolution « Rappel de Mise en demeure » 65, rue Victoire 75009 PARIS. Soit demande d’indemnisation après vérification des titres sur le fondement de la directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint Pièce » · Réponse : le FGDR en date du 9 mai 2017 indique qu’il ne peut m’apporter de suite positive, le FGDR n’ayant aucune prérogative ni d’information pour vous accompagner.
· Il m’invite à poursuivre mes démarches auprès de la FBF.
« Ci-joint Pièce »
**
VII / Le 10 mai 2017 saisine Monsieur, Madame le fondé de Pouvoir« AFB » Fédération Bancaire Française 18, rue La Fayette 75009 PARIS. « Ci-joint Pièce »
· Réponse : Le 15 juin 2017, L’A.F.B renvoi Monsieur LABORIE André à prendre attache avec Maître PIERREL de la SELAFA MJA ( 102, rue du faubourg Saint Denis- 75010 Paris) qui avait été nommé liquidateur judiciaire lors de la procédure de liquidation de la société PALLAS STERN. « Ci-joint Pièce »
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VIII / Le 21 juin 2017 saisine de Maître PIERREL Jean Claude SELAFA - M.J.A 102 rue du faubourg Saint Denis 75010 PARIS, ayant pour objet : Récupération de mes titres « Ou indemnisation de mes avoirs ». La Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint Pièce »
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IX / Le 17 août 2017 saisine de Maître PIERREL Jean Claude SELAFA - M.J.A 102 rue du faubourg Saint Denis 75010 PARIS, « en rappel de la saisine du 21 juin 2017 » « Ci-joint Pièce »
· Réponse : Le 26 septembre 2017 Maître PIERREL Jean Claude indique à Monsieur LABORIE André que la Banque PALLAS-STERN étant venue aux droit de la société BENTEJAC FINANCE, a été absorbée par la Banque BRUXELLES LAMBERT suivant jugement du 24 août 1995. « Ci-joint Pièce »
**
X / Le 27 septembre 2017 saisine de Monsieur Bruno Le Maire Ministre de l’économie et des finances, Ministère de l’économie 139 rue de Bercy, Paris XIIe 75010 PARIS.
· Pour récupération de mes titres « Ou indemnisation de mes avoirs ». Investis sur les marchés financiers français: Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Courrier resté sans réponse » « Ci-joint Pièce »
SOIT LES RECHERCHES SUIVANTES
Que la Banque Bruxelles Lambert ( BBL) était une banque belge issue de la fusion, en 1975, de la Banque de Bruxelles et de la Banque Lambert.
· Elle est rachetée fin 1997- début 1998, par le groupe ING. « Ci-joint Pièce »
**
XI / Le 10 octobre 2017 saisine de Monsieur, Madame, Le Fondé de Pouvoir. ING Bank immeuble Lumière. 40 avenue des Terroir de France 75012 PARIS, exposant la situation de mes avoirs et demande de Récupération de mes titres « Ou indemnisation de mes avoirs ». Investis sur les marchés financiers français ».« Ci-joint Pièce »
· Rappel : Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint Pièce »
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XII / Le 15 novembre 2017 saisine « en RAPPEL » de Monsieur, Madame, Le Fondé de Pouvoir. ING Bank immeuble Lumière. 40 avenue des Terroir de France 75012 PARIS, exposant la situation de mes avoir et demande de Récupération de mes titres « Ou indemnisation de mes avoirs ». Investis sur les marchés financiers français. « Ci-joint Pièce »
· Rappel : Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint Pièce »
**
XIII / Le 25 décembre 2017 « MISE EN DEMEURE » de Monsieur, Madame, Le Fondé de Pouvoir. ING Bank immeuble Lumière. 40 avenue des Terroir de France 75012 PARIS, exposant la situation de mes avoir et demande de Récupération de mes titres « Ou indemnisation de mes avoirs ». Investis sur les marchés financiers français. « Ci-joint Pièce »
· Rappel : Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint Pièce »
** SUR LA MAUVAISE FOI DE REPONSES ING Bank :
Lettre recommandée reçue le 13 octobre 2017.
Lettre recommandée reçue le 22 novembre 2017.
XIV / Le 25 décembre 2017 saisine de Monsieur, Madame le Directeur des « A.M.F « Autorités des Marchés financiers 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, demandant leur intervention. « Ci-joint Pièce »
· Réponse : Le 5 janvier 2018 L’AMF répond par mail à Monsieur LABORIE André qu’il se doit de saisir le médiateur des marchés financiers. « Ci-joint Pièce »
**
XV / Le 13 janvier 2018 saisine du Médiateur des Autorités des Marchés financiers 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 « Ci-joint Pièce »
· Réponse : Le 12 avril 2018 le Médiateur des Autorités des Marchés financiers par un courrier indiquant « Confidentiel » informe Monsieur LABORIE qu’il a interrogé ING Bank et que celle-ci ne vient aux droits de la Banque Bruxelles LAMBERT et qu’elle ne souhaite pas entrer en médiation, comme elle en a le droit.« Ci-joint Pièce »
**
XVI / Le 27 avril 2018 nouvelle saisine du Médiateur des Autorités des Marchés financiers pour obtenir les correspondances à fin que celle-ci soient produites en justice.
· « Absence de réponse dans les deux mois de cet organisme public sous le contrôle du ministère de l’Economie et des finances. « Ci-joint Pièce »
Qu’en conséquence et constatations :
Monsieur LABORIE André a été renvoyé d’un service à un autre pendant plus de 18 mois alors et quand bien même que ces services sous la responsabilité du Ministère de l’Economie et des finances qui se devaient de se saisir de ce dossier à fin de participer à la sécurité des avoir financiers de Monsieur LABORIE André que détient la banque ING BANK soit d’un épargnant courtisé sur des mensonges de sécurité d’investissements.
· Dont sa succursale en France qui est située Immeuble Lumière, 40 Avenue des Terroirs de France – 75616 Paris Cedex 12 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 791 866 890.
SOIT : Une nouvelle tentative d’escroquerie de ING BANK pour tenter encore une fois de détourner les avoirs des épargnants : « Et s’enrichir »
· « En l’espèce sur les avoirs de Monsieur LABORIE André »
II / Les Précédents avoirs de Monsieur LABORIE André souscrits prés la Société de bourse FERRI dans les années 1992 et détenus par ING Bank. « Le détail comptable » Compte n°65628
Monsieur André LABORIE, attiré par les marchés boursiers a ouvert en novembre 1990 un compte n°65628 auprès de la société de Bourse FERRI, sise 6 Place Wilson, 31.000 TOULOUSE (P-J n°01).
Le 30 mars 1992, Monsieur André LABORIE a signé avec le responsable toulousain de la Société FERRI, Monsieur Charles-Henri de MARQUE pour son compte n°65628 une convention d’ouverture sur les marchés MONEP et MATIF (P-J n°01-a).
Plusieurs versements ont été effectués sur ce compte (P-J n°02) :
- 10.000 F le 07 novembre 1990, - 150.000 F le 12 novembre 1990, - 50.000 F le 2 avril 1991, - 30.000 F le 6 mai 1991, - 30.000 F le 15 juillet 1991, - 200.000 F le 2 avril 1992, - 11.000 F le 2 avril 1992, - 100 F le 6 avril 1992,
TOTAL : 481.300 F (soit 73.373 €)
La Société de Bourse FERRI a ainsi permis à Monsieur André LABORIE d’opérer sur le marché des options négociables de Paris et sur le marché à terme international de France (P-J n°01)
Monsieur André LABORIE utilisait des techniques boursières comportant un fort effet de levier. La Société de Bourse FERRI a donc mis à la disposition de Monsieur André LABORIE pour pouvoir opérer un système de passation d’ordre en temps réel, un suivi journalier de ses couvertures, une information avant, pendant et après le marché.
Monsieur André LABORIE a travaillé avec la Société de Bourse Ferri PENDANT DEUX ANS dans une parfaite harmonie, sans connaître aucune difficulté, cette dernière prenant des courtages et commissions sur les profits réalisés.
Le 2 juillet 1992, Monsieur André LABORIE possédait, à la fermeture des marchés boursiers, les positions suivantes :
1/ Sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 113 options d’achat à un prix d’exercice 2000 sur l’échéance juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 38 options d’achat à un prix d’exercice 2000 en ouverture sur l’indice CAC 40 sur l’échéance août 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 2 options achat à un prix d’exercice 1925 sur l’échéance de juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 2 options d’achat à un prix d’exercice 1975 sur l’échéance de juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 34 options d’achat à un prix d’exercice 1900 sur l’échéance juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 20 options d’achat à un prix d’exercice 1950 sur l’échéance août 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 60 options d’achat, à un prix d’exercice 2025, sur l’échéance juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 10 options d’achat, à un prix d’exercice 2050, sur l’échéance juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 40 options d’achat, à un prix d’exercice 2025, sur l’échéance août 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 70 contrats de vente d’option de vente (put) à un prix d’exercice 1850, sur l’échéance juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 15 contrats de vente d’option de vente (put) à un prix d’exercice 1900, sur l’échéance juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 26 contrats d’achat d’option de vente (put) à un prix d’exercice 1825, sur l’échéance juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 70 contrats d’achat d’option de vente (put) à un prix d’exercice 1800, sur l’échéance juillet 1992.
2/ Sur la valeur Eurotunnel.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 16 contrats de vente d’option d’achat à un prix d’exercice de 35, sur l’échéance septembre 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 18 contrats d’option d’achat à un prix d’exercice de 40, sur l’échéance septembre 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 30 contrats d’option d’achat à un prix d’exercice de 45, sur l’échéance septembre 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 42 contrats d’option d’achat à un prix d’exercice de 50, sur l’échéance septembre 1992.
Monsieur André LABORIE avait donc au total ce jour là, sur les valeurs du CAC 40 et Eurotunnel : 411 contrats à l’achat et 195 contrats à la vente.
Le 3 juillet 1992, la Société de Bourse FERRI a soldé toutes les positions de Monsieur André LABORIE en multipliant par plus du double les couvertures et l’évaluation des risques réels (P-J n°03).
Soit une réelle escroquerie abus de confiance pour détourner les avoirs de Monsieur LABORIE André au vu des textes suivants :
ECOLE DU MONEP COUVERTURE
Lorsque la somme algébrique de valeur liquidative ainsi retenue pour chaque classe d’option constituant le portefeuille du donneur d’ordre, présente un solde négatif, la valeur liquidative du portefeuille est globalement débitrice et son montant constitue la couverture requise.
Lorsque le solde est positif, la valeur liquidative du portefeuille et globalement créditrice et aucune garantie n’est exigée. « Ci-joint bordereau de pièces »
La fraude flagrante de la société de bourse FERRI ne pouvant être contestée dans sa classe eurotunnel :
Sur le relevé de situation du 2er juillet 1992, nous pouvons que constater que la valeur liquidative d’ Eurotunel est positive soit créditrice de la somme de 2300 franc et qu’il est qu’en même demandé la somme de couverture requise de 12960 francs. « la fraude est caractérisée » « Ci-joint bordereau de pièces »
SOIT :
Soit il ne peut être contesté que le calcul de ce relevé de compte constitue un faux en principal « Car consommé » état comptable dans son ensemble et dans le seul but de demander de fortes sommes en l’espèce à Monsieur LABORIE André alors qu’au vu de professionnels financiers, ces sommes ne sont réellement dues. « Dont la flagrance sur la classe d’Eurotunel qui est incontestable de l’escroquerie ».
· Une infraction continu par son usage et imprescriptible.
Soit l’usage de faux dont a fait usage la Société de Bourse FERRI :
· Soit un délit continu, imprescriptible. « Textes juridiques repris ci-dessous »
La Société de Bourse FERRI a soldé les positions de Monsieur André LABORIE sans l’avoir prévenu au préalable, AINSI QU’EN ATTESTE LA LETTRE DE LA COB EN DATE DU 21 OCTOBRE 1992 : « Nous avons demandé à la société FERRI de produire également les justificatifs attestant l’envoi de fax à votre attention. Elle n’a pas été en mesure de nous produire le récépissé du fax qu’elle a tenté de vous adresser le 3 juillet 1992 » (P-J n°04).
Les calculs de couvertures effectués par la Société de Bourse FERRI ont eu pour conséquences d’obliger les clients à verser de nouveaux capitaux sous la menace d’un solde des positions, permettant ainsi à la Société de Bourse FERRI d’obtenir plus de liquidité pour sa propre gestion.
Soit sa responsabilité qui doit être engagée devant le juge du fond pour obtenir réparation des préjudices causés depuis 1992 dont est responsable ING Bank venant aux droit de la sociète de bourse FERRI
· Mais pour cela une provision est demandée devant le juge des référés qui a compétence.
Rappel :
· Qu’une procédure a eu lieu en 2004 saisissant le juge du fond. « Ci-joint bordereau de Pièce »
· Qu’une radiation administrative à eu lieu pour raison matérielle. « Ci-joint bordereau de Pièce »
· Qu’une procédure correctionnelle a eu lieu contre ING bank.« Ci-joint bordereau de Pièce »
La cour d’appel de Toulouse s’est refusé de statuer au vu de la prescription des faits alors qu’il ne peut exister de prescription par l’usage de faux comptable :
· Acte de citation. « Ci-joint bordereau de Pièce »
· Arrêt. « Ci-joint bordereau de Pièce »
Privant :
· Monsieur LABORIE André d’obtenir réparation des préjudices subis et d’exercer l’action civile.
· Monsieur LABORIE André privé de récupéré ses avoirs qui ne peuvent être contestés dont les montants repris ci-dessous.
Soit le juges de référés est compétant de l’action publique à l’action civile d’ordonner une provision sur les avoirs de Monsieur LABORIE André dont profite FERRI devenue à ce jour ING BANK et des capitaux détournés depuis 1992.
Soit un profit par l’usage de faux comptables qui est une infraction continue imprescriptible :
– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. .
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal : · Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
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La Société de Bourse FERRI a, volontairement et en violation des calculs des couvertures, soldé les positions de Monsieur André LABORIE, manquant ainsi à ses obligations de conseil, de diligence et à son obligation de loyauté.
Monsieur André LABORIE ne peut en aucune manière être engagé par les actes de la Société de Bourse FERRI réalisés sans son accord.
Monsieur André LABORIE s’est alors rendu auprès des services de LA POSTE afin d’émettre un document officiel : télécopie : AF 08034 destinée à la Société de Bourse FERRI, faxée à 15 heures en plein marché du Monep au N°du destinataire : 16.1.40.41.44.00 et 16.1.40.26.90.68. (P-J n°09) et vendre sur le marché certaines positions en clôture qui lui appartenaient :
1) Vente en clôture de 70 (put) 1800 juillet, vente d’option de vente à un prix de 60 F limite. 2) Vente en clôture de 26 (put) 1825 juillet, vente d’option de vente à un prix de 80 F limite.
Ces cours ont bien été exécutés sur le marché le 22 juillet 1992 :
Pour le 1) à 61 F x 70 x 200 = 854.000 F. Pour le 2) à 91 F x 26 x 200 = 473.200 F.
Soit un total de 1.327.200 F (ou 202.317 euros).
Or, depuis plus de 26 ans, Monsieur André LABORIE n’a jamais pu récupérer son argent. Cette créance s’élevait à la date du 2 juillet 1992 au montant des garanties déposées, soit :
Solde du portefeuille : 493.305 F
Vente de70 contrats x 60 F x 200 (coéf) = 840.000 F Vente de 26 contrats x 80 F x 200 (coéf) = 416.000 F
TOTAL : 1.749.305 F (soit 266.679 euros)
Qu’en conséquence :
· Monsieur LABORIE André est fondé à ce jour de demander au juge des référés de récupérer ses avoirs de 266.679 euros qui ne peuvent être contestées augmenté du taux d’intérêt légal.
· Monsieur LABORIE André est fondé à ce jour de demander au juge des référés une provision pour saisir le juge du fond et pour obtenir réparation des préjudices causés par cette rétention illégale des avoirs de Monsieur LABORIE André depuis 26 ans. « ci-joint assignation de Maître SERRE de ROCH avocat au Barreau de Toulouse qui doit être réintroduite suite à une radiation de l’affaire pour de graves causes matérielles.
Et d’autant plus que l’escroquerie est caractérisée par les états comptables présentés par la société de bourse FERRI qui s’est toujours refusé à accepter l’expertise à ce jour reprise par ING Bank
Et d’autant plus que Monsieur LABORIE André était créditeurs par les avoirs qu’il justifie et qui demande à ce jour restitution de ces derniers souscrits à la société de bourse BENTEJAC Finance.
Demandes fondées au vu :
· Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint pièces»
III / De la compétence du juge des référés a) Demande de provision.
Au vu de l’article 5-1 du code de procédure pénale « de l’action publique à l’action civile
Soit au vu de l’article 808 du code de procédure civile.
Soit au vu de l’article 809 du code de procédure civile.
Soit au regard de l’article 31 du Code de Procédure civile,
Monsieur LABORIE est bien fondé à introduire l’action en justice et à solliciter l’application de ses demandes qui ne peuvent être contestées
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16 ).
En l’espèce : Qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André de saisir le juge des référé à fin d’obtenir ses avoirs et une provision sur les montants retenus illégalement lui ayant causé de nombreux préjudices financiers, ses avoirs qui est une propriété financière qui doit être préservée. · Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint » Article 32-1 alinéa 7 du code de procédure civile : Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. Civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
SOIT DE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERE A ORDONNER UNE PROVISION
Cour de cassation en sa première chambre civile, 26 janvier 2011 N° 09-14-905. · Que le juge judiciaire statuant en matière des référés était compétent pour recevoir et faire droit à une action en référé, pour demander une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis. « la justice à un coût. »
· La cour indique aussi qu’il ne peut exister de contestation sérieuse. Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 novembre 2015 N°14-25-346. · Que le juge judiciaire statuant en matière des référés saisi avant le juge du fond était compétent pour recevoir et faire droit à une action en référé, pour demander une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis. Tribunal des conflits, 28 septembre 1998 décision N° 03030 · La demande tendant à ce que soit versé à un requérant une provision en réparation du préjudice relève de la compétence judiciaire.
III / De la compétence du juge des référés. b) Restitution des avoirs de Monsieur LABORIE André.
Monsieur LABORIE André est fondé de demander que ses avoirs détenus par ING Bank soient restituer.
a) Au vu de la Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint »
b) Au vu de la propriété financière établie de Monsieur LABORIE André.
III / De la compétence du juge des référés. c) Cessation d’un trouble à l’ordre public qui est l’usage de faux états comptables.
Que ING BANK ne peut continuer à s’enrichir sur le dos des petits clients investisseurs en gardant le silence aux requêtes et comme l’indique le médiateur des marchés financiers.
· Ou ING BANK indique qui se refuse de négocier !! · « Courrier du médiateur des marchés financiers ».
Qu’en se refusant de restituer les investissements et sous le prétexte de faux états comptables dont dans un des deux dossiers :
· L’usage de faux étant une infraction instantanée imprescriptible et comme les textes repris ci-dessus l’indiquent :
Que le refus de restituer étant aussi une escroquerie, un abus de confiance soit aussi une infraction instantanée imprescriptible. « Causant un trouble à l’ordre public »
PAR CES MOTIFS DEMANDES
Au vu des agissements d’ING Bank qui garde le silence malgré l’intervention du médiateur des autorités des marchés financiers et pour s’approprier des avoir de Monsieur LABORIE André.
· Au vu de la mauvaise foi de ING Bank
· Au vu de la fraude caractérisée dans les relevés de comptes.
· Au vu des avoirs ne pouvant être contestés de Monsieur LABORIE André.
Qu’il y a urgence d’en faire cesser l’utilisation de ces derniers par ING Bank, d’autant plus que l’usage par de faux actes pour détourner des sommes appartenant à autrui constitue une infraction instantanée imprescriptible.
De la compétence du juge des référés :
· Soit de sa compétence pour ordonner la restitution intégrale ou en cas de contestation une provision sur les avoir de Monsieur LABORIE André pour permettre de saisir le juge du fond
· De la compétence pour faire cesser un trouble à l’ordre public qui est l’usage de faux actes comptables depuis le 3 juillet 1992 constitutif d’un trouble à l’ordre public et d’une infraction instantanée continue, permanente imprescriptible.
· Soit les demandes de Monsieur LABORIE André devant le juge de l’évidence qui ne peuvent être contestées par les preuves apportées en son Bordereau de pièces dans les différentes saisines effectuées permettant de justifier de I.N.G banque actuellement responsable et détenant les avoir de Monsieur LABORIE André
PLAISE AU JUGE DE L’EVIDENCE
Vu les articles 1240 et suivants du code civil Monsieur LABORIE André est fondé dans ses demandes. · Soit rejeter toutes écritures adverses comme injustes et infondées.
I / Qu’au vu du compte N° 03095 21 : Ouvert à la société BENTEJAC Finance et comme en attestent les relevés de comptes produits. « A ce jour par ING Bank ».
· Vu que ING Bank est venu aux droits de la Banque Bruxelles LAMBERT, que cette dernière venant au droit de la Banque PALLAS STERN et que cette dernière venant aux droit de la société de bourse BENTEJAC finance.
Qu’au vu de la Directive n" 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l'UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts
· La présente directive: Article 1er (Abrogé à compter du 4 juillet 2019, PE et Cons. UE.dir. n* 2014/49/UE, 16 avril 2014, art. 21 : JGUE n" L 173,12 juin 2014)
Soit au vu de l’urgence et prévenir toute continuation de détournement « causant un trouble à l’ordre public »:
Et dans l’attente que le juge du fond soit saisi pour indemnisation des préjudices causés à Monsieur LABORIE André :
· Ordonner à la Société ING Bank à la restitution des avoirs de Monsieur LABORIE André évalués en date du 28 décembre 2017 à la somme de 604.448 euros, augmenté du taux d’intérêt légal.
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II / Qu’au vu du compte N° Compte n°65628
Ouvert à la société de Bourse FERRI et des avoirs financiers de Monsieur LABORIE André détenus depuis juillet 1992 « A ce jour par ING Bank ».
· Vu de la Directive n" 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l'UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts
· La présente directive: Article 1er (Abrogé à compter du 4 juillet 2019, PE et Cons. UE.dir. n* 2014/49/UE, 16 avril 2014, art. 21 : JGUE n" L 173,12 juin 2014)
Ordonner à la Société ING Bank : la restitution le montant des garanties déposées à la date du 2 juillet 1992, soit le montant de la somme de 266.679 euros augmenté du taux d’intérêt légal.
Ordonner la consignation à la CARPA sous astreinte de 100 euros / jour de retard: :
D’une provision sur les montants des préjudices causés par la rétention illégale des avoirs de Monsieur LABORIE André privant ce derniers de ses moyens financiers depuis 1992 et d’autant plus de la flagrance de l’usage depuis cette date de faux comptables, actes constitutifs d’une infraction imprescriptible et continue.
· Soit pour réparer la perte de la chance sur le marché financier, appréciée suivant l’évolution de l’indice CAC 40 : évalué à la somme de 800.000 euros)
· Dans l’attente de la saisine du juge du fond qu’il soit saisi pour statuer sur le montant exact des préjudices financiers causés à Monsieur LABORIE André et par la rétention de ses avoirs auprès de la société de Bourses FERRI dont à ce jour la responsabilité venant de droit à ING Bank.
Condamner la Banque ING BANK à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société ING Bank à tous les frais et dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTES
Monsieur LABORIE André Le 25 juillet 2018
BORDEREAU DE PIECES
Pièces : · Ma carte d’identité recto-verso Qui a repris la banque Pallas Stern venant aux droits de la société de bourse BENTEJAC FINANCE. Courrier en date du 26 septembre 2017 du Liquidateur de la Banque Pallas Stern indiquant que celle-ci a été reprise par la banque Bruxelles Lambert.
Justificatifs qu’ING Bank est venue aux droits de la banque Bruxelles Lambert :
I / Compte N° 03095 21 ouvert prés la société de bourse BENTEJAC FINANCES. 62 cours de l’intendance 33000 Bordeaux. « Devenue par différents actes ING BANK »
Pièces : Les différents relevés de comptes achats des sociétés suivantes : · I / AIR LIQUIDE : · IV / G.T.M ENTREPOSE. · V / MICHELIN. · VI / PEUGEOT. · VII / SAINT GOBAIN. · VIII / SUEZ. · IX / THOMSON C.S.F. · X / U.I.C. Les différents relevés de comptes ventes des sociétés suivantes : · I / AIR LIQUIDE : · II / C.G.E. · III / EUROTUNEL. · IV / G.T.M ENTREPOSE. · V / MICHELIN. · VI / PEUGEOT. · VII / SAINT GOBAIN. · VIII / SUEZ. · IX / THOMSON C.S.F. · X / U.I.C. Les Cours :
II / Les différentes saisines des autorités financières.
Soit les saisines suivantes :
I / Le 3 décembre 2016 saisine de Monsieur, Madame le Directeur Autorité des Marchés financier 17, place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02. « Ci-joint Pièce »
· Réponse : de l’A.M.F en date du 4 janvier 2017 indiquant que la société BENTEJAC FINANCE a été radiée le 20 avril 1990 et a été reprise par la Banque PALLAS-STERN qui cette dernière a fait faillite et a déposé le bilan le 30 juin 1995 et m’a produit l’extrait KBIS.
· M’indiquant qu’en cas de faillite de l’intermédiaire ou d’inactivité d’un compte, les fonds ou les titres sont en principe consignés à la caisse des dépôts et consignation. « Ci-joint Pièce. »« Ci-joint Pièce BIS. »
** II / Le 5 janvier 2017 saisine de Monsieur, Madame le directeur de la Caisse des dépôts et de consignation, services des consignations 15, quai Anatole France 75356 PARIS 07 SP. « Ci-joint Pièce » · Réponse : La caisse des dépôts et de consignation a répondu par courrier du 18 janvier 2017 indiquant qu’elle ne possédait aucun compte titre, ni de compte de consignation à mon nom.
· Elle m’indiquait que je devais contacter le FOND DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION au sis 65 rue de la Victoire 75009 Paris. « Ci-joint Pièce »
**
III / Le 20 janvier 2017 saisine de Madame, Sylvie DEROZIERES Fondé de pouvoir du fond de Garantie des Dépôts et de résolution 65, rue Victoire 75009 PARIS. « Ci-joint Pièce » · Réponse : Le FGDR en date du 17 février 2017 répond en ses termes : Nous avons compris que vous avez ouvert il y a prés de trente ans un compte titres auprès de l’établissement financier « Bentejac finance » dont l’activité aurait été reprise au début des années 90 par la Banque Pallas-stern, celle-ci a fait faillite puis déposé le bilan en juin 1995.
· Il m’indique que le FGDR n’a aucun dossier sur Pallas-Stern, cette faillite étant survenue avant sa création et probablement a été géré par l’ancien fond conventionnel existant au sein de l’AFB.
· Il m’indique qu’il ignorait tous les opérations de liquidations de Pallas-Stern et n’avait pas le nom du liquidateur.
· Il m’indique qu’il a écrit ce jour du 17 février 2017 à la Fédération Bancaire Française qui leur semble l’institution la plus à même de disposer d’information concernant la Banque Pallas-Stern et sa liquidation, en luis transmettant l’intégralité de votre dossier et en lui demandant de nous tenir informés de ce suivi. « Ci-joint Pièce » **
IV / Le 8 février 2017 saisine de l’ACPR dans les mêmes conditions que la caisse des dépôts et de consignation. « Ci-joint Pièce » · Réponse : L’ACPR par courrier du 14 mars 2017 indique de saisir le fond de garantie des dépôts qui a été institué par la loi N°99-532 du 25 juin 1999 et qui est devenu « Fond de garantie des dépôts et de résolution » par la loi N°2013-672 du 26 juillet 2013. « Ci-joint Pièce »
**
V / Le 27 février 2017 saisine de Madame, Sylvie DEROZIERES Fondé de pouvoir du fond de Garantie des Dépôts et de résolution « Mise en demeure » 65, rue Victoire 75009 PARIS. Soit demande d’indemnisation après vérification des titres sur le fondement de la directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint Pièce » ** VI / Le 26 avril 2017 saisine de Madame, Sylvie DEROZIERES Fondé de pouvoir du fond de Garantie des Dépôts et de Résolution « Rappel de Mise en demeure » 65, rue Victoire 75009 PARIS. Soit demande d’indemnisation après vérification des titres sur le fondement de la directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint Pièce » · Réponse : le FGDR en date du 9 mai 2017 indique qu’il ne peut m’apporter de suite positive, le FGDR n’ayant aucune prérogative ni d’information pour vous accompagner.
· Il m’invite à poursuivre mes démarches auprès de la FBF.
« Ci-joint Pièce »
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VII / Le 10 mai 2017 saisine Monsieur, Madame le fondé de Pouvoir« AFB » Fédération Bancaire Française 18, rue La Fayette 75009 PARIS. « Ci-joint Pièce »
· Réponse : Le 15 juin 2017, L’A.F.B renvoi Monsieur LABORIE André à prendre attache avec Maître PIERREL de la SELAFA MJA ( 102, rue du faubourg Saint Denis- 75010 Paris) qui avait été nommé liquidateur judiciaire lors de la procédure de liquidation de la société PALLAS STERN. « Ci-joint Pièce »
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VIII / Le 21 juin 2017 saisine de Maître PIERREL Jean Claude SELAFA - M.J.A 102 rue du faubourg Saint Denis 75010 PARIS, ayant pour objet : Récupération de mes titres « Ou indemnisation de mes avoirs ». La Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint Pièce »
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IX / Le 17 août 2017 saisine de Maître PIERREL Jean Claude SELAFA - M.J.A 102 rue du faubourg Saint Denis 75010 PARIS, « en rappel de la saisine du 21 juin 2017 » « Ci-joint Pièce »
· Réponse : Le 26 septembre 2017 Maître PIERREL Jean Claude indique à Monsieur LABORIE André que la Banque PALLAS-STERN étant venue aux droit de la société BENTEJAC FINANCE, a été absorbée par la Banque BRUXELLES LAMBERT suivant jugement du 24 août 1995. « Ci-joint Pièce »
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X / Le 27 septembre 2017 saisine de Monsieur Bruno Le Maire Ministre de l’économie et des finances, Ministère de l’économie 139 rue de Bercy, Paris XIIe 75010 PARIS.
· Pour récupération de mes titres « Ou indemnisation de mes avoirs ». Investis sur les marchés financiers français: Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Courrier resté sans réponse » « Ci-joint Pièce »
SOIT LES RECHERCHES SUIVANTES
Que la Banque Bruxelles Lambert ( BBL) était une banque belge issue de la fusion, en 1975, de la Banque de Bruxelles et de la Banque Lambert.
· Elle est rachetée fin 1997- début 1998, par le groupe ING. « Ci-joint Pièce »
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XI / Le 10 octobre 2017 saisine de Monsieur, Madame, Le Fondé de Pouvoir. ING Bank immeuble Lumière. 40 avenue des Terroir de France 75012 PARIS, exposant la situation de mes avoirs et demande de Récupération de mes titres « Ou indemnisation de mes avoirs ». Investis sur les marchés financiers français ».« Ci-joint Pièce »
· Rappel : Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint Pièce »
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XII / Le 15 novembre 2017 saisine « en RAPPEL » de Monsieur, Madame, Le Fondé de Pouvoir. ING Bank immeuble Lumière. 40 avenue des Terroir de France 75012 PARIS, exposant la situation de mes avoir et demande de Récupération de mes titres « Ou indemnisation de mes avoirs ». Investis sur les marchés financiers français.
· Rappel : Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint Pièce »
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XIII / Le 25 décembre 2017 « MISE EN DEMEURE » de Monsieur, Madame, Le Fondé de Pouvoir. ING Bank immeuble Lumière. 40 avenue des Terroir de France 75012 PARIS, exposant la situation de mes avoir et demande de Récupération de mes titres « Ou indemnisation de mes avoirs ». Investis sur les marchés financiers français.
· Rappel : Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint Pièce »
** SUR LA MAUVAISE FOI DE REPONSES ING Bank :
Lettre recommandée reçue le 13 octobre 2017.
Lettre recommandée reçue le 22 novembre 2017.
XIV / Le 25 décembre 2017 saisine de Monsieur, Madame le Directeur des « A.M.F « Autorités des Marchés financiers 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, demandant leur intervention. « Ci-joint Pièce »
· Réponse : Le 5 janvier 2018 L’AMF répond par mail à Monsieur LABORIE André qu’il se doit de saisir le médiateur des marchés financiers. « Ci-joint Pièce »
**
XV / Le 13 janvier 2018 saisine du Médiateur des Autorités des Marchés financiers 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 « Ci-joint Pièce »
· Réponse : Le 12 avril 2018 le Médiateur des Autorités des Marchés financiers par un courrier indiquant « Confidentiel » informe Monsieur LABORIE qu’il a interrogé ING Bank et que celle-ci ne vient aux droits de la Banque Bruxelles LAMBERT et qu’elle ne souhaite pas entrer en médiation, comme elle en a le droit.« Ci-joint Pièce »
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XVI / Le 27 avril 2018 nouvelle saisine du Médiateur des Autorités des Marchés financiers pour obtenir les correspondances à fin que celle-ci soient produites en justice.
· « Absence de réponse dans les deux mois de cet organisme public sous le contrôle du ministère de l’Economie et des finances. « Ci-joint Pièce »
III / Compte n°65628 auprès de la société de Bourse FERRI, sise 6 Place Wilson, 31.000 TOULOUSE. « Devenue par différents actes ING BANK »
P-J n°01 : Ouverture en novembre 1990 d’un compte n°65628 auprès de la société de Bourse FERRI, sise 6 Place Wilson, 31.000 TOULOUSE. Les versements .
P-J n°03 : Relevé de compte falsifié du 2 juillet 1992 et les positions dont Monsieur LABORIE André possédait. P-J n°04 :Règles de couverture du MONEP SA
P-J n°06 : Lettre de la COB du 21 octobre 1992 justifiant de l'absence d'information en date du 3 juillet 1992 par la socièté de bourse FERRI. La COB aucune personnalité juridique..
P-J n°07 : LRAR du 6 juillet 1992 de la Société de Bourse FERRI adressée à Monsieur André LABORIE.
P-J n°09 : " L'ordres de vente de Monsieur André LABORIE envoyé en date du 20 juillet 1992 à été coté.
P-J n°11 : Télécopie du 22 juillet 1992 " Service d'Etat la Poste" : AF 08034 adressée à la Société de Bourse FERRI." Ordres de vente de Monsieur André LABORIE à 15 heures "
P-J n°14 : Variation de l’indice CAC-40 " Image ".
P-J n°15 : Le faux en écriture est une infraction instatanée imprescriptible :
RAPPEL DES PROCEDURES :
Procédure civile :
P-J n°16 Qu’une procédure a eu lieu en 2004 saisissant le juge du fond « Ci-joint Pièce »
P-J n°17 · Qu’une radiation administrative a eu lieu pour raison matérielle. « Ci-joint Pièce »
Procédure pénale :P-J n°18 Refus d'instrure devant le juge d'instruction alors que les faits sont inprescriptibles.
P-J n°18 a . Qu’une procédure correctionnelle a eu lieu contre ING bank « Ci-joint Pièce »
· La cour d’appel de Toulouse s’est refusé de statuer au vu de la prescription des faits alors qu’il ne peut exister de prescription par l’usage de faux comptables : « Obstacles à la procédure »
P-J n°19 · Arrêt « Ci-joint Pièce »
Rédacteur de l’acte : Monsieur LABORIE André
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PS : Toute la procédure sur mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives : · http://www.lamafiajudiciaire.org Ou vous pouvez consulter et imprimer toutes les pièces utiles à la manifestation de la vérité. Soit au lien suivant :
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