Art. 441-1 à 441-12 - Fasc. 20 : FAUX.

 

     Juris-Classeur Pénal Code > Art. 441-1 à 441-12.

 

Fasc. 20 : FAUX

Date du fascicule : 11 Mai 2015

Date de la dernière mise à jour : 11 Mai 2015

Marc Segonds - Agrégé des facultés de droit, directeur de l'IEJ de Toulouse Capitole I, co-directeur du Master II : Lutte contre la criminalité financière et organisée, Aix Marseille Université, CETFI - Avocat au barreau de Toulouse

Points-clés 

La nature physique du support affecté de faux est désormais indifférente. Défini très largement, l'objet matériel du faux s'étend désormais du support matériel revêtu d'uneécriture à tout autre support d'expression de la pensée (V. n° 7 à 15 ).

La nature juridique du support affecté de faux est toujours déterminante. Défini étroitement, l'objet juridique du faux ne s'étend qu'aux supports établis à fin de preuve et aux supports dotés d'une aptitude probatoire (V. n° 16 à 29 ).

Le mensonge peut affecter matériellement le support ou l'énoncé de la pensée au sein du support. Ainsi doivent être distingués le faux matériel et le faux intellectuel (V. n° 30 à 39 ).

Le faux est une infraction formelle. Il faut et il suffit qu'il soit de nature à causer un préjudice. Ce préjudice peut s'entendre indifféremment d'un préjudice actuel ou éventuel, individuel ou collectif, matériel ou moral (V. n° 40 à 44 ).

L'altération doit affecter une mention de l'acte que la loi ou les parties ont regardé comme l'élément fondamental dudit acte (V. n° 45 ).

Le faux supporte que soit rapportée la preuve de l'intention de l'agent, preuve appréciée sévèrement par la jurisprudence en présence des professionnels (V. n° 46 à 52 ).

Le faux et l'usage de faux constituent des infractions juridiquement autonomes (V. n° 53 à 57).

Le faux et l'usage de faux constituent tous les deux des infractions instantanées de sorte que le faux se prescrit à compter de sa réalisation et l'usage à compter du dernier usage (V. n° 60 à 61 ).

Font l'objet d'incriminations spéciales les faux et usage de faux commis dans un document administratif, la détention frauduleuse de faux document administratif, le faux commis dans uneécriture publique ou authentique, la fourniture frauduleuse d'un document administratif, l'obtention indue d'un document administratif, la déclaration mensongère aux fins d'obtention d'un paiement ou d'un avantage indu, ainsi que les fausses attestations et les faux certificats (V. n° 67 à 103 ).

Introduction

1. – Altération de la vérité – « C'est un problème important et délicat à l'heure actuelle que celui de savoir sous quelles conditions, à partir de quel stade, l'altération de la vérité expose son auteur à la répression. Il s'agit de départager, vis-à-vis d'elle, la morale et le droit pénal » (H. Donnedieu de Vabres, La notion de documents dans le faux en écriture : Rev. sc. crim. 1940, p. 157). Les mots de Donnedieu de Vabres n'ont point vieilli. La délimitation des qualifications de faux et d'usage de faux demeure d'importance et s'avère toujours aussi délicate malgré les éléments de précision apportés par le nouveau Code pénal au regard de son prédécesseur.

 

Inscrits aux articles 145 et suivants du Code pénal de 1810, le faux et l'usage de faux en écriture se caractérisent, outre la sévérité de sa répression criminelle, par l'absence de définition de leur objet tant juridique que matériel. Le législateur de 1810 s'inscrit alors dans la tradition de l'Ancien régime – le fauxétant alors associé à de simples énumérations (R. Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français : Sirey, 1922, 3e éd., Tome IV, p. 89) – tout en se distinguant nettement de ce dernier enopérant une véritable spécialisation des faux en écriture par rapport aux autres catégories de faux(H. Donnedieu de Vabres, La notion de documents dans le faux en écriture, Examen critique du système constructif français : Rev. sc. crim. 1940, p. 157, spéc. p. 158). Il est permis de penser que le législateur, tout entier occupé à sérier le faux en écriture, a ainsi pu négliger d'en fournir une définition... et la raison d'être.

Parce que porteur de peines d'une très grande sévérité – tels la réclusion et les travaux forcés à perpétuité associés à la flétrissure et, à compter de la loi du 28 avril 1832, l'exposition publique –, l'ancien Code pénal a incité la doctrine à privilégier la recherche d'une définition étroite du faux enécriture (H. Donnedieu de Vabres, op. cit., p. 160).

2. – Intérêts protégés – Hier, le faux et l'usage de faux dotés d'un objet matériel étroitement entendu – l'écrit – trouvaient leur siège parmi les "crimes et délits contre la paix publique" (chapitre IV du titre I du livre troisième). Aujourd'hui, le faux et l'usage de faux dotés d'un objet indifféremment matériel – l'écrit – ou immatériel – tout support d'expression de la pensée – comptent, selon l'intitulé du titre IV du livre IV, parmi les “Atteintes à la confiance publique”.

 

Hier, alors qu'aucune définition n'était donnée de la notion d'écrit, la doctrine notait "que l'on [devait] logiquement punir comme faux toute altération de la vérité, quelle qu'elle soit, commise dans un document écrit" pour immédiatement souligner que l'on aboutirait de la sorte "à des exagérations manifestes" (A. Vitu, Traité de droit pénal spécial : Cujas, 1982, n° 1201). Conscient du risque d'hypertrophie de la répression en ce domaine, doctrine classique et jurisprudence se sont alors alliées pour limiter le champ d'application du faux et de l'usage de faux afin de faire ressortir "la corrélation étroite qui existe nécessairement entre la théorie du faux et le système des preuves" (A. Vitu, op. cit., n° 1202) et parvenir à admettre progressivement, sous l'impulsion décisive de Donnedieu de Vabres, que "tout document est un écrit au sens des articles 145 et suivants du Code pénal s'il est destiné, ou s'il est apte à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques" (A. Vitu, op. cit., n° 1202).

Aujourd'hui, parce qu'intégrées aux "atteintes à la confiance publique", les incriminations du faux et de l'usage de faux rendent davantage compte de la protection que le législateur a entendu conférer au système juridique de la preuve en réprimant les atteintes à la confiance dans le système juridique de la preuve. L'objet juridique identifié par la doctrine et consacré par la jurisprudence antérieure au nouveau Code pénal est désormais au cœur des incriminations du faux et de l'usage de faux puisque expressément limité à l'hypothèse de l'écrit ou de tout autre support d'expression de la pensée "qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques". La dématérialisation de l'incrimination du faux et de l'usage de faux – donnant ainsi naissance au faux "immatériel" (G. Beaussonie, La prise en compte de la dématérialisation des biens par le droit pénal : contribution à l'étude de la protection pénale de la propriété : Thèse, Toulouse, 2009, p. 259, note 184) – ne modifie en rien le bien juridique protégé au titre du faux et de l'usage de faux, représenté par le système juridique de la preuve.

3. – Plan de l'étude – Le faux et l'usage bénéficient désormais d'une définition générale sise à l'article 441-1 du Code pénal qui côtoie des définitions spéciales inscrites aux articles 441-2 et suivants du Code pénal . Seront successivement envisagés les éléments constitutifs (I) et les modalités de répression (II) des infractions générales de faux et d'usage de faux et les infractions spéciales de fauxet d'usage de faux (III).

 

I. - Éléments constitutifs des infractions générales de faux et d'usage de faux 

4. – Droit positif – Aux termes de l'article 441-1 du Code pénal “constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques”.

 

A. - Élément matériel de l'infraction générale de faux 

5. – Altération de la vérité dans un titre – L'élément matériel de l'infraction générale de faux se manifeste par l'altération de la vérité dans un titre. Par conséquent, il convient d'envisager, dans un premier temps, les objets matériel et juridique du faux punissable (1°) afin, dans un second temps, de traiter de la réalisation du faux punissable (2°).

 

1° Objets matériel et juridique du faux punissable : un support valant titre 

6. – Double objet du faux – L'altération de la vérité doit se réaliser aux dépens d'un support valant titre. De la sorte, le faux se définit tant par son objet matériel, désormais étendu de l'écrit au support (a), que par son objet juridique, toujours circonscrit au seul titre (b).

 

a) Définition compréhensive de l'objet matériel du faux : le support 

7. – Dématérialisation et expressivité du contenant – La nature physique – ou, si l'on préfère, la consistance (M.-L. Rassat, Droit pénal spécial : Dalloz, 1988, 6e éd., p. 523) – du contenant affecté defaux, autrefois étroitement entendue, est désormais indifférente. La répression, jadis limitée au support écrit au sens matériel du terme, s'étend dorénavant, selon les termes mêmes de l'article 441-1 du Code pénal “à tout autre support” dès lors qu'il sert à l'"expression de la pensée".

 

8. – Écrit susceptible d'être argué de faux – Dans la continuité du Code pénal de 1810, le nouveau Code pénal réprime le faux commis au détriment d'un écrit, autrefois désigné sous l'appellation légale de faux en écriture – intitulé du paragraphe 3 au sein duquel figuraient les articles 145 et suivants de l'ancien Code pénal – ou sous l'appellation doctrinale et jurisprudentielle de faux documentaire ou scriptural.

 

9. – Exclusion de l'oralité – Négativement, l'exigence d'un écrit exclut de retenir la qualification defaux en présence de la seule fourniture de renseignements oraux erronés, l'écriture étant alors définie par opposition à l'oralité. La solution, préconisée par la doctrine excluant du faux "l'altération verbale de la vérité" (F. Goyet, Droit pénal spécial, 1972 : 8e éd., par M. Rousselet, P. Arpaillange et J. Patin, p. 118 n° 185) a été adoptée fort logiquement par la jurisprudence notamment à propos de l'établissement d'attestation ou de certificat prévu par l'article 161, alinéa 4 de l'ancien Code pénal(Cass. crim., 21 févr. 1985 : Bull. crim. 1985, n° 84 ; Rev. sc. crim. 1985, p. 803, obs. A. Vitu. – Rappr. CA Aix-en-Provence, 17 déc. 1998, n° 1583-98  : JurisData n° 1998-049160 ). Elle intéressait, en l'occurrence, la fourniture de renseignements oraux durant un entretien téléphonique.

 

10. – Définition classique de l'écrit : support matériel revêtu d'une écriture – Positivement, l'exigence d'un écrit renvoie classiquement à la nécessité d'une écriture faite de signes visibles à laquelle est elle-même associée la nécessité d'un support matériel doté d'une permanence (R. Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français : Sirey, 1922, 3e éd., t. IV, p. 100, n° 1362. – A. Vitu, op. cit., n° 1196).

 

À la nécessité d'une écriture faite de signes visibles : l'exigence de la visibilité des signes demeure, si l'on veut donner un sens à la distinction faite au sein même de l'article 441-1 du Code pénal entre "l'écrit" ou "tout autre support", la caractéristique première de l'écriture (Contra, M.-L. Rassat, op. cit., p. 524, n° 355).

Pareille exigence se concilie avec toute forme d'écriture. L'altération peut ainsi indifféremment affecter un écrit manuscrit – réalisé par le tracé manuel de signes – (Cass. crim., 1er oct. 1990 : Bull. crim. 1990, n° 325. – Cass. crim., 25 nov. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 22 mars 2006, n° 05-83.078. – Cass. crim., 26 janv. 2011, n° 10-80.655  : JurisData n° 2011-002154  ; Dr. pén, comm. 46, note M. Véron) ou, en vertu d'une jurisprudence fort ancienne et constante, imprimé – réalisé par le report mécanique de signes – (Cass. crim., 2 juin 1825 : Bull. crim. 1825, n° 10. – Cass. crim., 12 juill. 1844 : Bull. crim. 1844, n° 262. – Cass. crim., 28 nov. 1845 : Bull. crim. 1845, n° 349. – Cass. crim., 11 janv. 1956 : Bull. crim. 1956, n° 43. – Cass. crim., 16 nov. 1967 : Bull. crim. 1967, n° 295. – Cass. crim., 19 déc. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 378), sténographié – preuve que le signe peut être symbole –, dactylographié (Cass. crim., 12 nov. 1998 : Bull. crim. 1998, n° 298) ou encore phonétique et ce, en toutes ces hypothèses, quelle que soit la langue exprimée (Cass. crim., 23 nov. 1815 : Bull. crim. 1815, n° 64. – Cass. crim., 3 mai 1901 : Bull. crim. 1901, n° 140).

En revanche, elle emportait, sous l'empire de l'ancien Code pénal, l'impunité de l'altération des signes dotés d'un support magnétique – signes techniquement lisibles mais non point immédiatement visibles –(W. Jeandidier, Les truquages et usages frauduleux de cartes magnétiques : JCP G 1986, I, 3229 , spéc. n° 10) et ce, jusqu'à la création de délits destinés à réprimer spécialement la falsification de documents informatisés et l'usage de documents informatisés falsifiés (L. n° 88-19, 5 janv. 1988), délits inscrits auxanciens articles 462-5 et 462-6 du Code pénal (À titre d'illustrations, TGI Paris, 12 oct. 1988 : Expertises janv. 1989, n° 113, p. 32, obs. M. J.-P. Cochet. – R. Gassin, La première application de la loi sur la fraude informatique : Cah. Lamy dr. informatique avr. 1989, p. 6, spécial. p. 10, n° 29. – CA Paris, 22 mai 1989 : Gaz. Pal. 1989, 2, p. 559, note J.-P. Marchi ; RTD com. 1990, p. 73, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié).

À la nécessité d'un support matériel doté d'une permanence : le matériau employé doit permettre de conférer au support considéré la qualité d'un support matériel durable ou, si l'on préfère, de doter le support considéré "d'une suffisante permanence" (A. Vitu, op. cit., p. 937, n° 1196), qualité vérifiée dès lors que le support permet la conservation de l'écriture (V. Malabat, op. cit., n° 11). Et de songer alors, conformément à l'hypothèse la plus fréquente en jurisprudence, au support fait de papier mais, également, au support fait de "toute autre matière permanente" (R. Garraud, op. cit., p. 101, n° 1362)faite de marbre, de bois (V. Malabat, op. cit., n° 11 ; Cass. crim., 15 niv. An XII : Bull. n° 54), de métal, de tissus ou encore de matières plastiques, pour en exclure, à raison de leur instabilité, le sable (A. Vitu, op. cit., p. 937, n° 1196) mais également, du moins l'a-t-on soutenu, les bandes magnétiques et les disques (B. Fillion, La réception de l'innovation technologique en droit pénal : Rev. sc. crim. 1990, p. 270. – Comp. G. Beaussonie, op. cit., p. 259, n° 528), l'altération de ces derniers – pris en qualité de "documents informatisés, quelle que soit leur forme" – relevant alors des seules dispositions inscrites auxarticles 462-5 et 462-6 anciens du Code pénal .

La référence nouvelle à "tout autre support" invite désormais à s'affranchir des exigences imposées par la théorie classique du faux.

11. – Référence nouvelle à tout support – Les travaux préparatoires du nouveau Code pénal révèlent que le législateur a entendu, dans un premier temps, étendre l'objet de l'altération de l'écrit à "tout autre support matériel" afin d'accorder la protection légale, en particulier, aux bandes magnétiques et aux disques (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, 1991, p. 224). La cause de l'impunité, au regard du faux en écriture, de l'altération des supports informatiques résidait dans l'absence de signes immédiatement visibles à raison de la nature même desdits supports et avait ainsi commandé la création d'incriminations autonomes (V. supra n° 10 ). La référence nouvelle à "tout autre support matériel" avait, par conséquent, pour effet essentiel de réduire l'exigence de signes visibles à l'exigence de signes lisibles. Le projet initial a, dans un second temps, été amendé par la référence nouvelle à "tout support" afin de ne pas limiter le champ de la définition du faux aux supports seulement matériels, le rapporteur auteur de l'amendement ayant émis la crainte que cette condition de matérialité n'exclut lesfaux de données transmises par un réseau informatique (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2697, 1992, p. 65). Ce faisant, la référence nouvelle à "tout support" dépourvue de la condition de la matérialité, a finalement été inscrite à l'article 441-1 du Code pénal . Deux conséquences essentielles en découlent.

 

12. – Référence nouvelle à tout support : première conséquence – Pour le présent, les incriminations autrefois sises aux articles 462-5 et 462-6 de l'ancien Code pénal – destinées à réprimer la falsification de documents informatisés et l'usage de documents informatisés falsifiés – ont perdu leur raison d'être, perte qui justifie leur absence au sein du livre III parmi les dispositions consacrées aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (J.-J. Hyets, Rapp. AN n° 2706, 1992, n° 2706, p. 26 et 27). Désormais, la falsification de documents informatisés et ce, quelle que soit leur forme, tombe sous l'article 441-1 du Code pénal tels notamment, les cartes à bande magnétique (CA Paris, 6 mai 1997, n° 95-1057  : JurisData n° 1997-021872 ), les disquettes (CA Paris, 24 mai 1996, n° 96-02020  :JurisData n° 1996-021988 ), les clefs USB, les CD-Rom, les DVD, ou encore le disque dur d'un ordinateur.

 

En particulier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel, ayant retenu la qualification de faux en présence de la falsification d'une carte magnétique – par la duplication sur une carte vierge des données informatiques contenues sur la bande magnétique d'une autre carte –, avait justifié sa décision au regard notamment de l'article 441-1 du Code pénal En l'espèce, le juge du droit a refusé de faire droit au moyen faisant valoir que le faux n'était punissable que lorsqu'il s'était matérialisé par des signes visibles. Ce faisant, la Haute juridiction – en référence aux articles 150 et 462-5 de l'ancien Code pénal et de l'article 441-1 du Code pénal – a approuvé les juges du fond d'avoir estimé qu'il s'agissait bien "d'une écriture qui figure sur la piste magnétique de la carte, même si cetteécriture, de forme moderne, nécessite un appareil adéquat pour pouvoir être lue" (Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 93-85.008 ). On notera que les poursuites n'ont pas été initiées sur le fondement de l'article L. 163-4 du Code monétaire et financier qui réprime notamment de façon autonome le fait de falsifier une carte de paiement ou de retrait (Adde X. Delpech, Fraude à la carte bancaire : aspects juridiques : D. 2000, p. 219. – À titre d'illustration, Cass. crim., 28 nov. 2007, n° 07-81.025).

En outre, il a été admis que des décomptes de remboursement informatisés établis, sur papier, à partir de données introduites dans un système de traitement automatisé entraient ainsi dans les prévisions de l'article 441-1 du Code pénal (Cass. crim., 24 janv. 2001, n° 00-83.915  : JurisData n° 2001-008885  ;Bull. crim. 2001, n° 24  ; D. 2001, inf. rap. p. 1283 ; JCP G 2001, IV, 1835  ; RTD com. 2001, p. 786, obs. B. Bouloc)En l'espèce, le faux en écriture, pris au sens classique, se situait par conséquent dans le sillage d'un faux support, pris au sens moderne. Il eut donc été plus exact d'admettre qu'au fauxsupport – réalisé par l'introduction de données erronées dans le système de traitement automatisé – avait succédé l'usage d'un faux support au moyen de... la réalisation d'un faux écrit – par l'établissement sur papier des décomptes de remboursement – (Rappr. M. Vivant, N. Mallet-Poujol et J.-M. Bruguière : JCP E 2002, 888, n° 13).

Sans aucun doute possible, il a également été admis que les dispositions de l'article 441-1 du Code pénal étaient susceptibles de concerner de simples courriers électroniques fictifs (Cass. crim., 14 mars 2014, n° 12-87.416 : JurisData n° 2014-004705  ; Bull. crim. 2014, n° 86).

Indépendamment de ces dernières considérations, il faut, semble-t-il, admettre que la suppression de données informatiques donne naissance à un concours idéal de qualifications issues des articles 323-3 et 441-1 du Code pénal qui doit trouver sa solution non point dans l'application du principe de l'unité de qualification – au profit, par conséquent, de la qualification la plus grave issue de l'article 323-3 du Code pénal – mais dans l'application du principe du cumul des qualifications puisque ces dernières, situées dans deux livres différents, protègent des intérêts et des valeurs sociales distinctes (Rappr. Cass. crim., 28 nov. 2007, n° 07-81.023 . – Adde Cass. crim., 5 janv. 1994 : JCP E 1994, I, 359, obs. Vivant et Le Stanc ; Cah. Lamy dr. informatique, Bulletin d'actualité, n° 81, mai 1996, p. 1, note R. Gassin. – J. Francillon, De diverses variétés de piratages : Rev. sc. crim. 1998, p. 138).

13. – Référence nouvelle à tout support : seconde conséquence – Pour l'avenir, la référence à "tout support" dote l'incrimination du faux d'une capacité d'intégration des innovations promises par les nouvelles technologies de la communication. Par là même, ainsi que la doctrine n'a pas manqué de le souligner, cette nouvelle formule ouvre « cette perspective prometteuse de permettre des applications sur des éléments qui relèvent encore de la fiction, mais dont l'invention ou la découverte trouveront de suite une couverture juridique et une protection pénale » (Y. Mayaud, op. cit., p. 818).

 

14. – Expressivité du support : des signes lisibles aux signes intelligibles. – Controverse passée – Déjà, sous l'empire de l'ancien Code pénal, la qualification de faux supposait que l'écrit considéré "serve à l'expression ou à la transmission de la pensée" (A. Vitu, op. cit., p. 937, n° 1196. – Adde R. Garraud, op. cit., p. 100, n° 1362). La doctrine s'est révélée unanime pour exiger cette condition d'expressivité mais divisée pour en apprécier la portée.

Pour les uns, cette exigence permettait "de refuser le caractère d'écrit à de simples signes de reconnaissance ou d'identification, par exemple aux marques apposées sur des arbres dans une coupe, sur des marchandises ou sur du bétail, à des plombs fixés sur des compteurs électriques, ou sur des tapis après passage en douane, à des numéros inscrits sur des moteurs ou des châssis de véhicules ou de machines" (A. Vitu, op. cit., p. 937, n° 1196. – Adde R. Garraud, op. cit., p. 99, n° 1361). À l'inverse, pour les autres, les signes conventionnels – puisque c'est bien d'eux dont il s'agit – pouvaient se voir reconnaître la valeur d'une véritable écriture au sens classique du terme (E. Garçon, Code pénal annoté : Sirey, 1952, p. 535, n° 72).

Si l'on excepte l'hypothèse de l'altération des tailles et contre-tailles à propos de laquelle les juges du fond ont écarté la possibilité d'y voir un faux punissable (CA Paris, 3 mars 1854 : S. 1854, 2, p. 252), la jurisprudence toute entière – mais peu fournie il est vrai – a accepté de prendre en considération au titre du faux de simples signes conventionnels œuvre d'un commerçant (Cass. crim., 28 mai 1846 : Journ. dr. crim. 1846, art. 3978) et, sous la même qualification, la plastification d'un ticket de transport, plastification destinée à empêcher d'apparaître, de faire disparaître ou encore de rendre effaçables sur les billets litigieux des signes ou caractères normalement indélébiles destinés à faire preuve entre les parties au contrat de transport (Cass. crim., 19 déc. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 378 ; Rev. sc. crim. 1975, p. 690, obs. A. Vitu) ou, encore, la surcharge des zones de validité d'un titre de transport (CA Paris, 13 sept. 1999, n° 98/03363  : JurisData n° 1999-024574 ).

15. – Expressivité du support : des signes lisibles aux signes intelligibles. – Controverse actuelle – Dès lors, l'on s'étonnera que la représentation nationale, après avoir expressément consacré la condition d'expressivité, ait cru nécessaire d'affirmer que pareille condition excluait "conformément aux solutions jurisprudentielles (sic), la reconnaissance du caractère d'écrit à des signes de reconnaissance ou d'identification (marques apposées sur du bétail, plombs sur des compteurs électriques, numéros des châssis des véhicules...)" (F. Colcombet, ibid.). Bien au contraire, il faut faire sienne l'opinion contemporaine selon laquelle relève de la théorie du faux "tout système conventionnel, permettant une communication et ayant, en tant que tel, une portée intelligible au nom de règles préétablies et synonymes de langage" (Y. Mayaud, Code pénal commenté : Dalloz, 1996, p. 818).

 

Pour le présent, on soulignera l'existence de dispositions spéciales – pour en regretter la dispersion textuelle – destinées à réprimer le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé (C. route, art. L. 317-2 ), l'altération d'un label rouge (C. consom., art. L. 115-20 ), des noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique (C. consom., art. L. 217-2 ).

À l'avenir, deux voies s'ouvrent à la jurisprudence criminelle. Première voie : seuls les supports, matériels et immatériels, revêtus d'une écriture sont protégés sous la qualification de faux. Cette première conception s'harmoniserait alors fort mal avec les dernières orientations jurisprudentielles et reviendrait à considérer, en définitive, que l'écriture demeure le seul support d'expression de la pensée. Seconde voie : outre les supports matériels et immatériels revêtus d'une écriture, sont également protégés les supports qui, bien que non revêtus d'une écriture, sont à même d'exprimer une pensée pour admettre que "la qualification de faux n'est plus réservée aux seules écritures [et]trouve à s'appliquer à tout ce qui permet l'expression de la pensée, à tout ce qui tient lieu d'instrument à cette fin" (Y. Mayaud, op. cit., p. 817). Cette conception se révèle alors en accord avec la volonté nettement exprimée par le législateur et déjà souligné (V. supra n° 12 ) de vouloir atteindre tous "les faux de données transmises par un réseau informatique" (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2697, 1992, p. 65) et étendrait, en outre, la répression aux photographies, aux enregistrements (Rappr. C. pén., art. 441-4 )et aux films (Rappr. CPI, art. L. 335-2 à L. 335-11 ). De même, alors que la théorie classique du faux ne permettait pas d'appréhender de simples signes matériels comme la disposition intentionnelle de certains objets (A. Vitu, op. cit., n° 1196), il faut désormais admettre que ces mêmes signes matériels reportés sur un support photographique, dès lors qu'ils sont intelligibles et dotés d'une valeur probatoire (V. infra n° 16 ) – que l'on songe à l'altération de la photographie d'un sinistre ou d'un lieu de crime (Rappr. C. pén., art. 434-4, 2° ) – se situent dans le périmètre du faux. Ainsi conçu, le fauxpunissable le serait sans considération aucune pour sa forme – et donc au report d'une écriture exigée par la conception classique... pour revenir ainsi à la loi Cornelia de falsis – mais uniquement pour la foi qui lui est due, faisant ainsi de l'objet juridique du faux le seul objet indispensable à l'incrimination soumis à une définition restrictive afin d'en contenir la portée. Et de se rappeler alors le propos prémonitoire de la doctrine classique selon lequel « il est évident que le jour où il sera question de réformer le Code pénal, on devra faire entrer, dans le cadre du faux, l'altération de toute preuve »(R. Garraud, op. cit., p. 99, note 7).

b) Définition restrictive de l'objet juridique du faux : le titre 

16. – Objet probatoire du faux : du document d'origine au document de hasard – La théorie du fauxest indissociable du système probatoire. Sous l'empire de l'ancien Code pénal, ce lien a été affirmé avec force par la doctrine, notamment en la personne de Garraud selon lequel "l'objet du faux punissable, c'est la falsification ou l'altération d'un écrit destiné à servir de titre pour l'acquisition, la transmission, la constatation d'un droit, d'un état, d'une qualité", le même auteur soulignant alors que "tout faux enécriture suppose l'altération ou la falsification d'un écrit, pouvant faire naître une conviction contraire à la vérité chez les personnes auxquelles il sera représenté, c'est-à-dire pouvant servir de preuve"(R. Garraud, op. cit., n° 1364, p. 107). Pareille condition se trouvait, toujours selon Garraud, contenue à l'article 147 de l'ancien Code pénal réservant la répression aux altérations de clauses, de déclarations ou de faits "que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater" (R. Garraud, ibid.).

 

La critique, devenue classique, de cette définition – en ce qu'elle limite l'objet du faux au document d'origine, autrement dit, à l'acte destiné au moment où il a été établi, à servir de preuve – a été l'œuvre de Donnedieu de Vabres (H. Donnedieu de Vabres, op. cit., p. 163). Ce dernier a démontré, encouragé encela par la jurisprudence criminelle (Cass. crim., 12 nov. 1813 : Bull. crim. 1813, n° 247. – Cass. crim., 23 févr. 1894 : Bull. crim. 1894, n° 54), la possibilité et la nécessité d'étendre la qualification de faux à l'altération de la vérité contenue dans un document de hasard. La possibilité, d'une part : l'article 147 de l'ancien Code pénal mentionnait comme procédé du faux, la fabrication des conventions, dispositions, obligations ou décharges, l'addition de clauses, déclarations ou faits que l'acte avait pour objet de recevoir et de constater mais, également, la contrefaçon et l'altération d'écritures ou de signatures, qui peuvent se pratiquer, ainsi que le souligne Donnedieu de Vabres, à l'égard d'un document de hasard. La nécessité, d'autre part : la falsification d'un document de hasard "est susceptible d'infliger à l'honneur ou à la fortune d'une personne un dommage bien supérieur à celui résultant de la falsification d'un instrumentum dont la portée peut être très limitée" (H. Donnedieu de Vabres, op. cit., p. 164). La conclusion s'impose d'elle-même : « l'aptitude à servir de preuve, en l'absence de toute destination suffit donc à caractériser le document, dans la théorie générale du faux » (H. Donnedieu de Vabres, op. cit., p. 165).

L'idée force de l'auteur, ce dernier faisant de l'objet juridique du faux "l'écrit destiné ou apte à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des effets de droit" (H. Donnedieu de Vabres, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire : Sirey, 1943, p. 231), a reçu l'assentiment des autres représentants de la doctrine (Notamment F. Goyet, op. cit., p. 122, n° 187. – A. Vitu, op. cit., n° 1202, p. 944) et a été adoptée par la jurisprudence. Cette dernière n'a pas hésité à compléter la définition de l'article 147, alinéa 3 du Code pénal en estimant, conformément aux termes de l'incrimination, que constitue un faux "la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges" mais également, au-delà des seuls termes de l'incrimination, que constitue un faux la fabrication "de tout document susceptible de constituer un mode de preuve" (notamment, Cass. crim., 26 nov. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 348. – Adde Cass. crim., 20 oct. 1955 : JCP G 1956, II, 9032, note Colombani. – Cass. crim., 7 févr. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 70).

Cette définition élargie du faux est désormais consacrée à l'article 441-1 du Code pénal qui étend la répression au support doté d'une valeur probatoire ou, très exactement, au support ayant “pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques”, termes qui invitent à distinguer, d'une part, les supports établis à fin de preuve et, d'autre part, les supports dotés d'une aptitude probatoire.

17. – Inclusion des supports établis à fin de preuve : instrumenta – Quels sont les supports qui ont pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ? Au sens classique, le document protégé au titre de faux est le document d'origine, autrement dit, le document destiné, au moment, où il a été établi, à servir de preuve d'un droit ou d'un fait doté d'une portée juridique (H. Donnedieu de Vabres, op. cit., p. 163, 165 et 167). Les termes désormais employés à l'article 441-1 du Code pénal se situent dans une perspective similaire et invite à associer au support protégé sous la qualification de faux tout support doté d'"une destination probatoire d'origine"(Y. Mayaud, op. cit., p. 819). Par conséquent, aujourd'hui comme hier, le support argué de faux se doit de constituer un titre (Cass. crim., 11 nov. 1956 : Bull. crim. 1956, n° 750. – Cass. crim., 7 mars 1972 : Bull. crim. 1972, n° 86. – Cass. crim., 26 févr. 1990 : Bull. crim. 1990, n° 94. – Cass. crim., 27 janv. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 28. – Cass. crim., 30 mars 1992 : Bull. crim. 1992, n° 132. – Cass. crim., 8 juin 1994 : Bull. crim. 1994, n° 228. – Cass. crim., 5 nov. 1998 : Bull. crim. 1998, n° 288. – Cass. crim., 24 janv. 2001, n° 00-83.915  : JurisData n° 2001-008885  ; Bull. crim. 2001, n° 24  ; D. 2001, inf. rap. p. 1283 ; JCP G 2001, IV, 1835  ; RTD com. 2001, p. 786, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 8 janv. 2014, n° 13-80.087  :JurisData n° 2014-000032  ; Dr. pén. 2014, comm. 38 , note M. Véron).

Remarque : L'altération affectant le support établi à fin de preuve n'est susceptible de constituer un faux que dans la mesure où ce dernier est effectivement opposable à une partie adverse. Ainsi, la mention du délai de paiement ajoutée par l'agent, en marge d'un acte de cession de droit au bail n'ayant pas été signée par le cessionnaire, ne lui est pas opposable et ne peut donc présenter le caractère d'un faux punissable au sens de l'article 441-1 du Code pénal (Cass. crim., 26 sept. 1995 : Bull. crim. 1995, n° 284 ; JCP G 1996, IV, 48 ).

18. – Supports établis à fin de preuve. Conventions. Illustrations – La vie entière d'une convention – ou plus exactement, d'un titre, au sens de la théorie du faux – est susceptible d'être affectée de fauxainsi qu'en témoigne une jurisprudence abondante.

Tout d'abord, l'altération de la vérité est susceptible d'atteindre l'avant-contrat tel, par exemple, une promesse de sous-location (Cass. crim., 19 nov. 2003, n° 02-87.580 ) ou une promesse de vente (Rappr. Cass. crim., 31 janv. 2007 : Bull. crim. 2007, n° 28).

Ensuite, l'altération de la vérité est susceptible d'atteindre le contrat lui-même tel, par exemple, un contrat de fabrication exclusive (Cass. crim., 23 févr. 1965 : Bull. crim. 1965, n° 56), un contrat de travail(Cass. crim., 15 janv. 1969 : Bull. crim. 1969, n° 30. – Cass. crim., 12 déc. 1977 : Bull. crim. 1977, n° 393. – Cass. crim., 2 mai 1989 : Dr. pén. 1989, comm. 2. – Cass. crim., 24 mars 2004, n° 03-82.540 . – Cass. crim., 3 juin 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 141 , note M. Véron. – Cass. crim., 11 févr. 2009, n° 08-84.412 . – Cass. crim., 8 avr. 2009, n° 08-84.637 ), une police d'assurance (Cass. crim., 25 juill. 1989, n° 88-85.887 ), un contrat d'assurance (Cass. crim., 27 janv. 2010, n° 09-83.054 ), un engagement bancaire de caution solidaire illimitée (Cass. crim., 26 nov. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 348), un reçu pour solde de tout compte (Cass. crim., 18 mai 1989 : Dr. pén. 1989, comm. 3), un contrat de bail (Cass. crim., 26 févr. 1990 : Bull. crim. 1990, n° 94), un mandat de recherche (Cass. crim., 7 juin 1993 n° 92-85.195 ), une cession de parts sociales (Cass. crim., 27 juin 1988, n° 87-90.311 . – Cass. crim., 3 mai 1995, n° 94-84.360 ), un mandat de vente (Cass. crim., 3 mai 1995 : Gaz. Pal. 1995, 2, chron. p. 437, obs. J.-P. Doucet), un contrat de prêt (Cass. crim., 24 mai 2000 : Bull. crim. 2000, n° 202), une convention de stage (Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-82.280  : JurisData n° 2008-046813 ), un contrat de société(Cass. crim., 11 févr. 2009 : Bull. crim. 2009, n° 37 – à propos de la falsification des statuts : Cass. crim., 17 déc. 2013, n° 12-87.347  : JurisData n° 2013-029914 ), un contrat de transfert d'un joueur (Cass. crim., 8 avr. 2009, n° 08-84.637 ), un contrat d'assurance (Cass. crim., 27 janv. 2010, n° 09-83.054 ), un contrat de sous-location (Cass. crim., 27 janv. 2010, n° 09-80.760 ) ou encore des actes de cession de navires (Cass. crim., 5 déc. 2012, n° 11-82.918  : JurisData n° 2012-028167 ).

Enfin, l'altération de la vérité est susceptible d'atteindre l'avenant au contrat tel, par exemple, un avenant à un contrat de bail (Cass. crim., 6 févr. 1978 : Bull. crim. 1978, n° 44),un contrat de location-gérance (Cass. crim., 1er oct. 1990 : Bull. crim. 1990, n° 325) ou à un contrat de travail (Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 13-81.231  : JurisData n° 2014-000634 )..

 

19. – Supports établis à fin de preuve. Obligations ou décharges. Illustrations – En restant fidèle à l'énumération didactique de l'article 147, alinéa 3 de l'ancien Code pénal – faisant état, outre les conventions, de dispositions, obligations ou décharges – il faut également prendre en considération une reconnaissance de dette (Cass. crim., 28 avr. 1970 : Bull. crim. 1970, n° 148. – Cass. crim., 8 avr. 2010, n° 03-80.508 et 09-86.242 ), un testament olographe (Cass. crim., 30 nov. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 326), une quittance de règlement amiable (Cass. crim., 24 févr. 1972 : Bull. crim. 1972, n° 78), un relevé bancaire (Cass. crim., 25 nov. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 256), des bons de livraisons (Cass. crim., 5 janv. 1978 : Bull. crim. 1978, n° 8), une lettre d'embauche (Cass. crim., 4 mai 1987 : Bull. crim. 1987, n° 176. – Cass. crim., 25 févr. 2009 : JurisData n° 2009-047645  ; Dr. pén. 2009, comm. 78 , note M. Véron), un chèque de guichet (Cass. crim., 3 janv. 1991 : Bull. crim. 1991, n° 2. – Rappr. C. monét. fin., L. 163-4), un chèque postal (Cass. crim., 3 juill. 1991, n° 90-84.556 . – Rappr. C. monét. fin., art. L. 163-4), un chèque (Cass. crim., 18 mai 1994 : Bull. crim. 1994, n° 187. – Rappr. C. monét. fin., art. L. 163-4 ), une sentence arbitrale (Cass. crim., 11 janv. 1996 : Bull. crim. 1996, n° 17), un certificat de vente (Cass. crim., 31 oct. 2000, n° 00-81.394 ), une ordonnance vétérinaire (Cass. crim., 6 févr. 2001 : Bull. crim. 2001, n° 35 ), un bordereau de remise relatif à une opération de retrait de fonds (Cass. crim., 10 sept. 2002, n° 01-85.716 ), un constat amiable (Cass. crim., 8 oct. 2003, n° 02-87.427 ), un faux bon de commande (Cass. crim., 10 mars 2004 : Bull. crim. 2004, n° 64), l'accusé de réception d'une lettre recommandée (Cass. crim., 12 janv. 2005, n° 04-81.212 ), un rapport d'expertise automobile (Cass. crim., 18 mai 2005 : Dr. pén. 2005, comm. 131 , note M. Véron), l'inventaire réalisé par un curateur (Cass. crim., 5 févr. 2008, n° 07-84.724  : JurisData n° 2008-042814  ; Bull. crim. 2008, n° 29 ; Dr. pén. 2008, comm. 42 , obs. M. Véron ; Lamy dr. pénal des affaires, avr. 2008, p. 4 ; D. 2008, p. 693 ; AJP 2008, p. 236, obs. G. Royer ; AJ Famille 2008, p. 167, obs. L. Pécaut-Rivolier), une déclaration d'option (Cass. crim., 7 avr. 2009, n° 08-84.300  : JurisData n° 2009-048208 ), une lettre de démission (Cass. crim., 8 avr. 2009, n° 08-85.981 . – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.882  : JurisData n° 2014-000613 ), un bon au porteur (Cass. crim., 16 déc. 2009, n° 09-80.211 ), ou un ordre de virement bancaire. (Cass. crim., 16 oct. 2013, n° 12-87.096  : JurisData n° 2013-024903  ; AJP 2014, p. 183, note J. Lasserre Capdeville).Indifférence de la nullité du titre

 

La nullité du titre altéré est-elle de nature à faire obstacle à la qualification de faux ? Afin de répondre à cette question, la doctrine classique a proposé différentes distinctions (É. Garçon, op. cit., n° 197. – Adde M. Vasseur, Des effets en droit pénal des actes nuls ou illégaux d'après d'autres disciplines : Rev. sc. crim. 1951, p. 1) auxquelles la jurisprudence criminelle, nettement favorable à la répression, a constamment refusé de faire droit (Cass. crim., 15 févr. 1850 : Bull. crim. 1850, n° 59. – Cass. crim., 13 juill. 1899 : DP 1903, p. 164. – En dernier lieu, Cass. crim., 18 mai 1960 : Bull. crim. 1960, n° 272. – Rappr. Cass. crim., 9 juin 1964 : Bull. crim. 1964, n° 196)En droit, la solution jurisprudentielle, "fondée sur l'existence d'une apparence d'acte valable" (V. Malabat, op. cit., n° 25) peut cependant ne pas convaincre en ce qu'elle s'harmonise mal avec les termes désormais employés par l'article 441-1 du Code pénal (V. Malabat, ibid.). Cependant, il est fort à parier qu'elle se pérennise car loin d'être fondée sur un argument réellement juridique – les hésitations de la doctrine ancienne témoignant de l'impossibilité d'une réponse péremptoire –, pareille solution doit bien davantage à... l'opportunité puisqu'« il serait absolument inconcevable que le coupable prétende échapper aux poursuites en invoquant l'irrégularité de l'acte falsifié, alors qu'il a peut-être intentionnellement organisé cette nullité pour s'en servir ultérieurement comme d'un moyen de défense » (A. Vitu, op. cit., n° 1205, p. 947). Pourtant, tel que le souligne la doctrine, "on pourrait soutenir que la nullité, une fois admise, fait disparaître tout préjudice,en donnant lieu, au besoin, à des restitutions" (J.-H. Robert et H. Matsopoulou, Traité de droit pénal des affaires : PUF, 2004, p. 236, n° 122). Mais il est vrai également qu'il est permis de considérer que, tant que la nullité n'est pas constatée, le document peut causer un préjudice, au moins éventuel, et cela suffit pour qu'il y ait délit (J.-H. Robert et H. Matsopoulou, ibid.).

La seule limite concédée par la jurisprudence à l'impunité se manifeste en présence d'un acte informe – ou, si l'on préfère, inexistant – (Cass. crim., 30 avr. 1896 : Bull. crim. 1896, n° 148. – Cass. crim., 22 août 1907 : Bull. crim. 1907, n° 378. – CA Grenoble, 29 nov. 1988 : Gaz. Pal. 1989, 1, jur. p. 257, note J.-P. Doucet).

20. – Extension au support doté d'une aptitude probatoire – Au support établi à fin de preuve, l'article 441-1 du Code pénal invite à adjoindre le support doté d'une aptitude probatoire. Par la référence expresse au support qui peut avoir "pour effet" d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, se trouve ainsi consacrée la solution tant doctrinale que jurisprudentielle consistant à inclure dans le périmètre de la qualification de faux les documents de "hasard", autrement dit les documents "qui n'étaient pas initialement destinés à servir de preuve, mais à qui des circonstances ultérieures ont pu conférer cette valeur" (A. Vitu, op. cit., p. 943, n° 1202). Ainsi, un support dépourvu intrinsèquement de valeur probatoire mais porteur extrinsèquement d'un effet probatoire peut se muer juridiquement d'un simple support en un support probatoire et répondre alors aux exigences de l'article 441-1 du Code pénal . Au support probatoire ab initio (E. Dreyer, op. cit., p. 479, n° 1117), il convient alors d'associer le support probant in fine.

 

21. – Support doté d'une aptitude probatoire. Illustrations positives – Peuvent avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques :

la lettre missive produite lors d'une instance en divorce (Cass. crim., 16 févr. 1977 : Bull. crim. 1977, n° 63 ; Rev. sc. crim. 1977, p. 809, obs. A. Vitu) ;

le relevé, comportant des mentions inexactes, des opérations effectuées par un mandataire sur le compte bancaire ouvert par le mandant destiné à justifier sur le plan comptable les mouvements de fonds effectués en vertu de son mandat (Cass. crim., 14 mai 1990 : Bull. crim. 1990, n° 188 ; D. 1991, somm., p. 63, obs. G. Azibert) ;

une procuration de vote (Cass. crim., 8 août 1995, n° 94-84.738 ) ;

une demande de permis de construire faussement attribuée à un architecte et porteuse d'une signature contrefaite (Cass. crim., 13 oct. 1999 : Bull. crim. 1999, n° 218) ;

le bulletin de salaires indiquant mensongèrement une prise de congés payés (Cass. crim., 7 sept. 2005 : Bull. crim. 2005, n° 220 ; AJP 2005, p. 454, obs. G. Roussel ; Dr. pén. 2005, comm. 175 , obs. M. Véron ; RTD com. 2006, obs. B. Bouloc, p. 494) ;

la lettre de candidature à un emploi (Cass. crim., 25 févr. 2009, n° 08-82.797  : JurisData n° 2009-047645  ; Dr. pén. 2009, comm. 78 , note M. Véron) ;

des courriers électroniques censés émanés de tiers et destinés à figurer dans la comptabilité d'une banque (Cass. crim., 19 mars 2014, n° 12-87.416, P  : JurisData n° 2014-004705  ; JCP E 2014, 1234 , R. Mortier ; JCP G 2014, 449 , V. Wester-Ouisse ; Dr. pén. 2014, comm. 70 , note M. Véron ; D. 2014, p. 912, J. Lasserre-Capdeville).

22. – Exclusion générale des supports simplement représentatifs – Au support destiné à la preuve ou apte à la preuve est traditionnellement opposé le document doté d'une simple "valeur représentative", autrement dit « un écrit qui ne prouve rien, ou, plus exactement encore, qui ne prouve aucun fait extérieur à lui, qui n'établit que sa propre existence » (H. Donnedieu de Vabres, La notion de documents dans le faux en écriture, op. cit., spécial. p. 161). La falsification de ce dernier échappe alors à la qualification de faux parce qu'une telle falsification ne confère aucun gain probatoire à son auteur(Rappr. Cass. crim., 7 mars 1972 : Bull. crim. 1972, n° 86 ; Rev. sc. crim. 1972, p. 865, obs. A. Vitu. – Cass. crim., 27 oct. 1999 : Bull. crim. 1999, n° 235 ; Dr. pén. 2000, comm. 42 , note M. Véron). Parce que "le document doit se satisfaire à lui-même" (E. Dreyer, Droit pénal spécial : Ellipses, 2008, p. 478, n° 1115), l'altération affectant le support établi unilatéralement et soumis à discussion et à vérification n'est pas justiciable de l'article 441-1 du Code pénal .

 

23. – Exclusion particulière des supports établis unilatéralement et soumis à discussion et à vérification – En vertu d'une jurisprudence constante, est dépourvu de la qualité de titre, l'acte établi unilatéralement par l'agent et soumis à discussion et à vérification de la part de celui auquel il est opposé. De la sorte, ne peuvent constituer un faux punissable :

une déclaration de domicile correspondant à de simples déclarations établies par un salarié en sa propre faveur afin de bénéficier des indemnités de déplacement servies par son employeur (Cass. crim., 7 mars 1972 : Bull. crim. 1972, n° 86 ; D. 1972, p. 341 ; Rev. sc. crim. 1972, p. 623, obs. P. Bouzat ; Rev. sc. crim. 1972, p. 865, obs. A. Vitu) ;

une déclaration unilatérale – porteuse d'un état de recettes minoré –, dès lors que l'écrit considéré ne contenait aucune convention, disposition, obligation ou décharge conformément aux exigences de l'article 147 de l'ancien Code pénal(Cass. crim., 23 nov. 1972 : Bull. crim. 1972, n° 357 ; D. 1973, somm. p. 19 ; Gaz. Pal. 1973, 1, p. 248 ; Rev. sc. crim. 1973, p. 419, obs. P. Bouzat) ;

les conclusions déposées en justice (Cass. crim., 22 nov. 1977 : Bull. crim. 1977, n° 361 ; Rev. sc. crim. 1978, p. 361, obs. P. Bouzat. – Comp. Cass. crim., 30 oct. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 235. – Cass. crim., 4 mai 1987 : Bull. crim. 1987, n° 176) ;

la reconnaissance mensongère d'un enfant naturel dans un acte de l'état civil, dès lors que seule la véracité de la paternité affirmée dans l'acte incriminé est en cause (Cass. crim., 8 mars 1988 : Bull. crim. 1988, n° 117) ;

une feuille d'embauche – complétée en faisant état d'une qualification professionnelle erronée –(Cass. crim., 19 nov. 1990, n° 89-84.690 ) ;

les lettres de change sans cause présentées à l'escompte, non acceptées par les tirés, dès lors qu'elles ne constituent que des prétentions (Cass. crim., 5 nov. 1998 : Bull. crim. 1998, n° 288 ; JCP G 1999, IV, 1326  ; D. 2000, p. 431, obs. J. Djoudi ; D. 1999, p. 150, obs. M. Cabrillac ; RTD com. 1999, p. 770, note B. Bouloc) En revanche, une lettre de change acceptée par le tiré constitue un titre et l'inexistence, lors de son émission, d'une créance du tireur sur le tiré s'analyse en une altération frauduleuse de la vérité caractérisant un faux intellectuel de nature à cause un préjudice ( Cass. crim., 8 janv. 2014, n° 13-80.087  : JurisData n° 2014-000032  ; Dr. pén. 2014, comm. 38 , note M. Véron) ;

un devis – faisant état d'un montant minoré de travaux à réaliser en vue de l'obtention d'un prêt –en l'absence de toutes autres précisions (Cass. crim., 15 sept. 1999 : Dr. pén. 2000, comm. 42 , note M. Véron) ;

les notes d'honoraires (Cass. crim., 13 févr. 2002 : Bull. crim. 2002, n° 29 ; D. 2003, p. 448, note B. Bouloc) ;

le rapport émanant d'un expert-comptable, établi à la demande d'une partie à un litige (Cass. crim., 28 mai 2008 : Bull. crim. 2008, n° 133), dès lors que les faits incriminés n'avaient pas été commis par un expert désigné pour exécuter une mission judiciaire, ce qui les auraient rendus justiciables de l'article 434-20 du Code pénal .

24. – Faux matériel punissable indépendamment de sa valeur probatoire – Sous l'empire de l'ancien Code pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation a nettement affirmé que lorsque le document est constitué par un faux matériel, susceptible de porter préjudice à autrui ou ayant porté préjudice à autrui, il importe peu de rechercher s'il a pu, ou non, constituer une source de droit (Cass. crim., 9 juin 1964 : Bull. crim. 1964, n° 196. – Cass. crim., 28 nov. 1968 : Bull. crim. 1968, n° 323 ; Rev. sc. crim. 1969, p. 399, obs. A. Vitu. – Adde Cass. crim., 14 mars 1913 : Bull. crim. 1913, n° 140. – Cass. crim., 15 mars 1917 : Bull. crim. 1917, n° 76). Afin de justifier cette solution, la doctrine a mis en avant, en son temps, que "c'est ce qui résulte avec clarté du texte de l'article 147. Il punit le faux par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature sans exiger rien de plus. La loi, dans ce cas, ne tient donc pas compte de la nature de l'écrit falsifié" (E. Garçon, op. cit., n° 190. – Adde M. Rousselet, P. Arpaillange et M. Patin, Précis de droit pénal spécial : Sirey, 6e éd. 1950, p. 94, n° 139).

 

Les termes de l'article 441-1 du Code pénal consacrant avec tout autant de clarté l'exigence d'un support valant titre indépendamment du caractère matériel ou intellectuel du faux réalisé, l'on pouvait légitimement considérer qu'une solution jurisprudentielle inverse à la précédente devait, à l'avenir, être retenue (Rappr. V. Malabat : Rép. pén. Dalloz, V° Faux, n° 26)En dépit de toute logique, il n'en est malheureusement rien puisque la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de réaffirmer, enprésence d'une fausse attestation à destination de l'administration fiscale, que « s'agissant d'un fauxmatériel qui a occasionné un préjudice, peu importe qu'il ait eu ou non pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques » (Cass. crim., 3 déc. 2008, n° 08-82.896  : JurisData n° 2008-046506  ; Rev. pénit. 2009, p. 451, note Ph. Conte. – Adde Cass. crim., 19 mars 2014, n° 13-80.884 ).

25. – Document représentatif distingué du document justificatif. – Hypothèse particulière des fausses factures – Il faut prendre soin de ne pas confondre l'acte établi unilatéralement par l'agent et soumis à discussion et à vérification auquel la qualification de faux ne peut être appliquée – parce que constitutif d'un document représentatif – et l'acte susceptible de constituer la pièce justificative d'une comptabilité auquel la qualification de faux est parfaitement applicable – parce que constitutif d'un document justificatif – (Cass. crim., 3 juill. 1991, n° 90-84.556 ). Dès lors que la loi n'accorde aucune force probante particulière à la facture – sauf lorsque les factures sont jointes à des bordereaux de cession de créances prévus par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981(Cass. crim., 30 mars 1992 : Bull. crim. 1992, n° 132 ; D. 1994, somm. p. 157, obs. G. Roujou de Boubée. – Adde A. Dekeuwer, Les mobilisations de créances fictives à l'épreuve des qualifications pénales de faux et d'escroquerie : JCP E 1995, I, 451. – R. Koering-Joulin, La "cession Dailly" de créances fictives est-elle pénalement répréhensible ? in Mél. A. Vitu, 1989 : Cujas, p. 277) –, la ligne de partage doit être soigneusement tracée notamment enprésence d'une facture porteuse d'une altération de la vérité.

 

Première hypothèse : la facture, en elle-même, n'est dotée d'aucune force probante. Dès lors qu'elle ne constitue qu'"une simple allégation" (J. Djoudi, Les fausses factures et le délit de faux : Rev. sc. crim. 1996, p. 357. – B. Bouloc : RTD com. 1999, p. 770, note sous Cass. crim., 5 nov. 1998. – Adde Cl. Ducouloux-Favard, Fausses factures et corruption : D. 1996, chron. p. 352 ; Surfactures et factures fictives face aux délits de fabrication et d'usage de faux en écriture, in La facturation de complaisance dans les entreprises : L'Harmattan, 2001, p. 97. – M. Delhomme, Les délits indirectement liés à la comptabilité : l'exemple de la facturation de complaisance : LPA 2007, n° 74, p. 50), sa falsification ne peut revêtir la qualification de faux. C'est donc fort logiquement que la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que les fausses factures "qui sont par leur nature soumises à discussion et à vérification, ne constituent pas, en l'absence de toutes autres précisions, des titres" (Cass. crim., 12 déc. 1977 : Bull. crim. 1977, n° 393. – Comp. Cass. crim., 7 sept. 1993 : Dr. pén. 1994, comm. 2). On observera que l'impossibilité de retenir la qualification de faux en présence de fausses factures peut être corrigée par la possibilité de retenir la qualification d'escroquerie lorsque la présentation desdites factures a permis de conférer force et crédit aux allégations mensongères de l'agent (Cass. crim., 3 juin 1985 : Bull. crim. 1985, n° 211. – Comp. Cass. crim., 12 sept. 2006 : Dr. pén. 2006, comm. 157 , note M. Véron. – Rappr.Cass. crim., 9 sept. 2009, n° 09-80.431  : JurisData n° 2009-049798  ; Dr. pén. 2009, comm. 152 , note M. Véron. – Cass. crim., 20 mai 2009, n° 08-87.280  : JurisData n° 2009-049050  ; Dr. pén. 2009, comm. 124 , note M. Véron).

Seconde hypothèse : la facture fait figure d'une pièce justificative d'un mouvement comptable. En pareil cas, la fausse facture ne peut être considérée comme une simple allégation assimilable à un document représentatif. Bien au contraire, la facture acquiert la valeur d'un titre (Cass. crim., 17 nov. 2004 : Bull. crim. 2004, n° 291) puisqu'elle permet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques au sens de l'article 441-1 du Code pénal .

Est ainsi punissable sous la qualification de faux :

le fait par une personne, tenue de justifier sur le plan comptable les mouvements de fonds effectués en vertu de son mandat, d'établir des pièces justificatives inexactes – en l'espèce, factures associées à aucune prestation réelle – concernant les opérations correspondantes (Cass. crim., 5 avr. 1993 : Bull. crim. 1993, n° 144. – Cass. crim., 3 mai 1995, n° 92-81.712 . – Cass. crim., 16 déc. 1997 : Bull. crim. 1997, n° 428) ;

le fait d'établir une fausse facture, de l'accepter et de la passer sciemment en comptabilité – enregistrement comptable qui marque alors l'usage de faux – en vue de faire apparaître une dette au détriment de la victime tenue d'une clause de garantie de passif (Cass. crim., 19 sept. 1995 : Bull. crim. 1995, n° 274 ; Dr. pén. 1996 comm. 34, obs. M. Véron) ;

le fait de fabriquer des factures sans cause, au nom de sociétés de pure façade (Cass. crim., 23 mai 2007 : Bull. crim. 2007, n° 137), factures destinées à justifier des transferts illégaux de fonds vers des pays étrangers ;

le fait d'établir des pièces inexactes concernant le prix de marchandises facturées – en l'espèce, sous-facturation – et de prestations inexistantes – à proprement parler, fausses factures – en vue de justifier des mouvements de fonds en comptabilité (Cass. crim., 20 juin 2007 : Dr. pén. 2007, comm. 142 , obs. M. Véron ; D. 2008, pan. p. 1573, obs. C. Mascala ; Rev. sc. crim. 2008, p. 591, note C. Mascala. – Cass. crim., 4 juill. 2008 : Bull. crim. 2008, n° 2 ; Bull. inf. C. cass. 1er nov. 2008, p. 31, rapp. Rognon, avis A. G. Lucazeau. – Adde Cass. crim., 25 juin 2008 : Bull. crim. 2008, n° 167 ; Dr. pén. 2008, comm. 140 , note M. Véron ; Rev. sociétés 2008, p. 873, note H. Matsopoulou ; Rev. sc. crim. 2009, p. 89, obs. E. Fortis ; JCP E 2008, 2361 , note Cl. Ducouloux-Favard).

La pertinence de ces solutions est critiquée par une partie de la doctrine au motif qu'elles reviennent à négliger que « les éléments constitutifs d'une infraction s'apprécient au moment où elle se commet et non postérieurement » (E. Dreyer, op. cit., n° 1115). L'objection ne peut être retenue. La circonstance transformant la fausse facture en pièce justificative d'un mouvement comptable – et lui faisant donc acquérir la valeur d'un titre – fait suite à la réalisation de la fausse facture mais ne constitue pas une circonstance postérieure à la commission de l'infraction puisque la réalisation de la fausse facture ne constitue pas à elle seule le délit de l'article 441-1 du Code pénal . La jurisprudence criminelle est fondée en ce qu'elle accepte de prendre en considération la transformation de la facture de document représentatif en document justificatif d'un fait comptable.

26. – Sort des copies et autres photocopies – Deux hypothèses doivent être soigneusement distinguées.

Première hypothèse : le faux, présenté comme l'original lui-même valant titre, est réalisé par la technique de la copie en général ou de la photocopie en particulier. La copie fait ici figure de simple mode opératoire et n'influe en rien – sauf à souligner la réalisation d'un faux matériel – sur la qualification du fait commis par le faussaire (Rappr. Cass. crim., 16 nov. 1995 : Bull. crim. 1995, n° 354 ; Dr. pén. 1996, comm. 103, obs. M. Véron).

Seconde hypothèse : l'altération de la vérité affecte la copie ou la photocopie dont l'agent entend se prévaloir. La qualification d'un tel fait oblige l'analyste à un certain nombre de distinctions dont la jurisprudence, il faut en convenir, ne rend qu'imparfaitement compte. Au préalable, il faut se convaincre que la qualification de faux doit être dépendante de la force probante accordée à la copie et à l'original. Si la copie intéresse un document dépourvu d'une valeur probatoire, l'altération de la vérité affectant la copie ne peut revêtir la qualification de faux (Rappr. Cass. crim., 19 avr. 1958 : Bull. crim. 1958, n° 319). Si la copie intéresse un document doté d'une valeur probatoire, la qualification de faux doit-elle être dépendante de la valeur probatoire intrinsèque à la copie ?

Si l'on répond positivement à cette question, par référence au système de la légalité de la preuve, il faut alors distinguer selon que la copie compte ou non parmi les modes de preuve admissibles. De deux choses l'une. Soit la copie compte parmi les modes de preuve admissibles et son altération tombe sous le coup de l'article 441-1 du Code pénal (Rappr. C. civ., art. 1348, al. 2 ). Soit la copie ne compte pas parmi les modes de preuve admissibles (Rappr. C. civ., art. 1334 et 1135 ) et son altération ne tombe pas sous le coup de l'article 441-1 du Code pénal (Rappr. Cass. crim., 30 mai 1924 : DH 1924, p. 431. – Cass. crim., 25 janv. 1934 : DH 1934, p. 135).

À l'inverse, si l'on répond négativement à cette question, par référence au système de la liberté de la preuve, l'altération de la vérité dans une copie, dès lors qu'elle est destinée à rapporter la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, tombe sous le coup de l'article 441-1 du Code pénal . Ce principe de solution a été dégagé par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien Code pénal qui a admis que le fait de produire au cours d'une instance commerciale la photocopie d'un reçu falsifié délivré par la partie adverse constituait le délit d'usage de faux "lorsque, la preuve en matière commerciale, pouvant être faite par simple présomption, le document ainsi versé aux débats est, comme il résulte des constatations des juges du fond, de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques" (Cass. crim., 25 janv. 1961 : Bull. crim. 1961, n° 46). Une solution identique a été retenue à propos d'une photocopie d'une attestation libératoire des sommes dues produite lors d'une instance pénale, la chambre criminelle ayant énoncé que "la production en justice, au cours d'une instance pénale, de la photocopie d'une fausse attestation, prétendument délivrée par la partie adverse, constitue un usage de faux lorsque le document ainsi versé aux débats est, comme il résulte des constatations des juges, de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques" (Cass. crim., 6 déc. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 455. – Dans un sens similaire, Cass. crim., 30 oct. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 235).

Sous l'empire du nouveau Code pénal, les qualifications de faux et d'usage de faux ont été retenues enprésence de photocopies de mandats de vente authentifiées par un huissier de justice (Cass. crim., 3 mai 1995, n° 94-83.785 ) ou d'une photocopie fax relative à une attestation de paiement de salaire, la Haute juridiction usant en l'occurrence d'une formule très (trop) générale selon laquelle "la productionen justice d'un document contrefait, sous forme de photocopie, est de nature à établir la preuve d'un droit et à entraîner des effets juridiques" (Cass. crim., 12 nov. 1998 : Bull. crim. 1998, n° 298 ; Dr. pén. 1999, comm. 3, obs. M. Véron ; JCP G 1999, IV, 1344 ).

27. – Sort des documents comptables – De façon générale, la jurisprudence marque la nette tendance à admettre que la comptabilité d'une société commerciale ou d'une banque est destinée à servir de preuve et, notamment, que l'agent se rend coupable d'un faux à raison non seulement des altérations qui affectent les pièces justificatives de la comptabilité (Cass. crim., 27 nov. 1978, n° 77-92.430 – Cass. crim., 3 janv. 1991, n° 89-83.964 . – Cass. crim., 15 févr. 1996, n° 95-80.767 ) mais également celles qui affectent la comptabilité elle-même (Cass. crim., 29 avr. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 129. – Cass. crim., 3 juill. 1991, n° 90-84.556 . – Cass. crim., 3 nov. 1993, n° 93-80.263 . – Cass. crim., 15 févr. 1996, n° 95-80.767 . – Cass. crim., 3 juill. 1997, n° 96-82.450 . – Cass. crim., 24 févr. 2010, n° 09-84.038 ). La chambre criminelle n'hésite guère à affirmer désormais que la passation encomptabilité d'une écriture fictive caractérise le délit de faux en tous ses éléments (Cass. crim., 24 sept. 2008, n° 07-88.371  : JurisData n° 2008-045550  ; Dr. pén. 2009, comm. 11 , note J.-H. Robert).

 

Remarque : il convient de rappeler, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le fait de tenir une comptabilité fictive constitue un cas de banqueroute (C. com., art. L. 654-2, 4° . – cf. N. Stolowy, Délinquance des comptes et droit des entreprises en difficulté : JCP G 2003, I, 147 ). De même, il ne faut point négliger les dispositions inscrites à l'article 1743-1, 1° du Code général des impôts qui répriment le fait de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives (cf. J.-Cl. Drie, L'omission d'écritures ou la passation d'écritures inexactes ou fictives : LPA 2007, n° 74, p. 38). À noter que ces délits ne sont point exclusifs l'un de l'autre (Cass. crim., 4 mai 2006, n° 05-84.786  :JurisData n° 2006-033686 ).

 

28. – Sort des documents sociaux – La valeur probatoire de certains documents sociaux est indiscutable tels, notamment les feuilles de présence liées à la tenue des assemblées générales (Cass. crim., 16 mars 1970 : Bull. crim. 1970, n° 107 ; JCP G 1971, II, 16813, note B. Bouloc ; Rev. sc. crim. 1970, p. 858, note A. Vitu ; Rev. sociétés 1970, p. 480, obs. B. Bouloc) et les procès-verbaux liées à la constatation des décisions de l'assemblée générale (Cass. crim., 10 janv. 1956 : Bull. crim. 1956, n° 29. – Cass. crim., 21 mars 1972 : Bull. crim. 1972, n° 115 ; JCP G 1972 II, 17178 ; Rev. sc. crim. 1972, p. 890, obs. P. Bouzat. – Cass. crim., 20 mars 2007 : Bull. crim. 2007, n° 86 ; D. 2007, p. 1275 ; Rev. sc. crim. 2007, p. 536, note C. Mascala. – Cass. crim., 8 avr. 2010, n° 03-80.508 et 09-86.242 . – Rappr. C. com., art. L. 242-15 et L. 245-13 ) ou du conseil d'administration (Cass. crim., 16 mars 1970, ibid. – Cass. crim., 4 févr. 1992, n° 90-83.352 . – Cass. crim., 10 sept. 2003, n° 02-88.151 . – CA Paris, 5 avr. 1991 : JCP E 1991, I, 87, n° 14, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain. – Cass. crim., 23 mai 2007, n° 06-86.414 . – Cass. crim., 8 avr. 2010, n° 03-80.508 et 09-86.242 ) ou du rapport du commissaire aux comptes (Cass. crim., 12 janv. 1981 : Bull. crim. 1981, n° 10 ; D. 1981, p. 348, note Cosson ; JCP G 1981, II, 19660, note Guyon ; Rev. sociétés 1981, p. 612, note B. Bouloc)en dépit d'un texte d'incrimination spécifique (C. com., art. L. 820-7 ).

 

2° Réalisation du faux punissable : une altération de la vérité 

29. – Caractères de l'altération de la vérité – L'altération de la vérité se caractérise par l'indifférence de son moyen (a) et de son résultat dommageable (b) conformément aux termes de l'article 441-1 du Code pénal . Elle se caractérise tout autant par son caractère substantiel... en dépit des termes l'article 441-1 du Code pénal (c).

 

a) Indifférence du moyen de l'altération de la vérité 

30. – Mensonge affectant le support ou l'énoncé de la pensée – Selon les termes mêmes de l'article 441-1 du Code pénal , participe de la définition du faux l'altération de la vérité “accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée”. À la différence de l'ancien Code pénal – faisant état, pour l'essentiel, d'altération d'écritures, de supposition de personnes, de fabrication ou d'addition (C. pén., art. 145 et s., anciens) – le Code pénal ne procède plus à l'énumération des moyens de l'altération. Ainsi que l'enseigne traditionnellement la doctrine, cette altération peut se présenter sous la forme d'un faux matériel – dans l'hypothèse où le procédé de l'altération de la vérité affecte le support lui-même ou, si l'on préfère, le contenant de l'expression de la pensée – ou d'un faux intellectuel – dans l'hypothèse où le procédé de l'altération de la vérité affecte le seul énoncé du support ou, si l'on préfère, le contenu, autrement dit la pensée exprimée dans le support – (à propos de la relativité de la distinction opposant faux matériel et faux intellectuel, V. H. Donnedieu de Vabres, Sur la notion de faux intellectuel en droit pénal français : Rev. sc. crim. 1941, p. 273, spéc. p. 275).

 

31. – Faux matériel. Définition – Selon une définition classique, « il y a faux matériel lorsque le faussaire falsifie physiquement une écriture, soit en contrefaisant un titre, soit en l'altérant » (É. Garçon, op. cit., n° 237). Le faux matériel désigne par conséquent la fausseté du contenant, de sorte que celui-ci souffre d'un "défaut d'authenticité" (H. Donnedieu de Vabres, op. cit., p. 278). Ainsi, si l'on s'en tient à ses moyens de réalisation, le faux matériel correspond à deux hypothèses.

 

Première hypothèse : celle de la réalisation matérielle – autrement dit, physique – pleine et entière d'un faux. Le faux matériel est alors constitué par la fabrication d'un support postérieurement à la rédaction de l'acte à la différence du faux intellectuel nécessairement contemporain de la rédaction de l'acte (R. Garraud, op. cit., n° 1371). Il se traduit par "la création d'un titre nouveau" (R. Garraud, op. cit., n° 1387).

Seconde hypothèse : celle de la réalisation matérielle partielle d'un faux à partir d'un support préexistant. Le faux matériel est ainsi constitué par la modification d'un support ou, selon la définition classique, par « l'altération d'un titre existant » (R. Garraud, ibid.).

 

32. – Première hypothèse : faux matériel par fabrication d'un support a posteriori. Illustrations – Ainsi que l'autorisent les termes de l'article 441-1 du Code pénal , peu importe le moyen de confection mis en œuvre – l'ancien Code pénal faisant état de contrefaçon d'écritures ou de signatures ou encore de... fabrication (C. pén., art. 147 ancien) – qui peut se traduire notamment par la fabrication au moyen :

d'un montage (Cass. crim., 6 déc. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 455. – Adde Cass. crim., 31 janv. 2007, n° 06-83.232 . – Cass. crim., 3 déc. 2008, n° 08-82.896  : JurisData n° 2008-046506 )en usant de cache (Cass. crim., 30 oct. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 235), d'une superposition de documents(Cass. crim., 3 mai 1995 : Gaz. Pal. 1995, 2, chron. p. 437, obs. J.-P. Doucet), de découpages (Cass. crim., 16 nov. 1995 : Bull. crim. 1995, n° 354 ; Dr. pén. 1996, comm. 103, obs. M. Véron), de photocopies (Cass. crim., 8 août 1995, n° 94-84.738 ) ou d'une double photocopie (Cass. crim., 19 nov. 2003, n° 02-87.580 ) ;

de la technique du calque (Cass. crim., 21 févr. 1983, inédit. – Cass. crim., 12 nov. 1998 : Bull. crim. 1998, n° 298) ;

d'une imitation à main levée (Cass. crim., 26 oct. 1992, n° 92-80.080 . – Cass. crim., 29 janv. 1998, n° 96-85.377 . – Cass. crim., 2 oct. 2001 : Bull. crim. 2001, n° 197 . – Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-87.314 . – Cass. crim., 3 déc. 2008, n° 08-82.896  : JurisData n° 2008-046506 . – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.882  : JurisData n° 2014-000613 ) ;

d'une reproduction informatique (Cass. crim., 31 oct. 2000, n° 00-81.394  : JurisData n° 2000-007185 ) ;

d'une substitution (Cass. crim., 5 mars 1990, n° 89-82.835 . – Cass. crim., 24 mars 2004, n° 03-82.540 ) ;

d'un ordinateur (Cass. crim., 8 avr. 2010, n° 03-80.508 et 09-86.242 ).

33. – Seconde hypothèse : faux matériel par modification d'un support a posteriori. Illustrations – Tout comme dans la précédente hypothèse, peu importe le moyen de modification a posteriori mis enœuvre (Cass. crim., 12 janv. 2005, n° 04-81.212 ). La modification – par voie d'addition, de supposition ou de modification d'un corps d'écriture (É. Garçon, ibid.) – apportée au support préexistant peut ainsi se réaliser :

par lavage à l'aide d'une substance chimique (Cass. crim., 21 mai 1963 : Bull. crim. 1963, n° 180 ; Rev. sc. crim. 1963, p. 801, obs. Hugueney) ;

par surprise (Cass. crim., 5 nov. 1969 : Bull. crim. 1969, n° 290en l'espèce au moyen d'une feuille de papier carbone. – Cass. crim., 6 févr. 1978 : Bull. crim. 1978, n° 44. – Cass. crim., 1er oct. 1990 : Bull. crim. 1990, n° 325. – Cass. crim., 20 juin 1996 : Bull. crim. 1996, n° 269. – Rappr. Cass. crim., 30 nov. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 326) ;

par l'effet d'un raturage (Cass. crim., 11 déc. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 366) ;

par l'interposition d'une pellicule plastifiée (Cass. crim., 19 déc. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 378) ;

par l'effet d'un grattage (Cass. crim., 27 juin 1988, n° 87-90.311 ) ;

par un acte de saisie informatique (Cass. crim., 24 janv. 2001 : Bull. crim. 2001, n° 24 ) ;

par un collage (Cass. crim., 10 mars 2004, n° 03-83.094 ) ;

par un agrafage (Cass. crim., 10 mars 2004, n° 03-83.094 ) ;

par le rajout de lignes de texte (Cass. crim., 6 juin 2007, n° 06-85.072 ) ;

par l'effacement et le remplacement d'une mention (Cass. crim., 25 janv. 1988 : Bull. crim. 1988, n° 30. – Cass. crim., 6 juin 2007, n° 06-85.072 ).

34. – Hypothèse particulière : faux matériel exprimant une vérité – Dans l'immense majorité des hypothèses de faux matériel, le faux est l'expression d'un mensonge qui affecte la pensée exprimée. Lefaux matériel est-il également constitué lorsque le support souffrant d'un défaut d'authenticité exprime malgré tout une vérité ?

 

Sous l'empire de l'ancien Code pénal, la doctrine s'est divisée entre les partisans de l'impunité et les partisans de la répression. Les partisans de l'impunité ont soutenu que « l'altération de la vérité, c'est le faux dans son essence. L'expression par écrit, même dolosive et dommageable d'un fait vrai, ne saurait donc constituer un faux » (R. Garraud, op. cit., p. 97, n° 1360)En ce sens, la jurisprudence criminelle a notamment admis que le fait de tenir et de diriger la main d'un individu pour l'écriture d'un testament n'est pas constitutif d'un faux en écriture s'il est certain que l'acte écrit est bien la constatation de la volonté de celui dont la main a été tenue et dirigée (Cass. crim., 18 mars 1830 : S. 1830, 1, p. 300). Également, il a été admis que le fait de fabriquer des lettres missives pour les substituer à d'autres, qui avaient été comprises dans une saisie et qui ont disparu, ne peut servir de base à une accusation de faux, lorsque les lettres substituées émanent de l'auteur même des lettres originales, qu'elles sont revêtues de sa signature, et qu'il est constant que le contenu des lettres substituées est conforme au contenu des lettres originales (CA Paris, 13 déc. 1887 : S. 1889, 2, p. 81). Cette dernière solution a été critiquée par les partisans de la répression au motif "nul ne saurait eneffet se fabriquer des titres à lui-même, fut-ce dans un but légitime" (É. Garçon, op. cit., n° 34). Cette opinion l'a nettement emporté dans de nombreux (autres) arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation dont il résulte que le délit de faux par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges peut être caractérisé indépendamment de la fausseté du fait constaté.

C'est ainsi que le faux en écriture a été retenu à propos de la fabrication d'une preuve écrite d'une convention qui n'avait été que verbale (Cass. crim., 29 juill. 1948 : Bull. crim. 1948, n° 216 ; JCP G 1949, II, 4804, note Colombini. – Cass. crim., 23 févr. 1965 : Bull. crim. 1965, n° 56 : Rev. sc. crim. 1965, p. 653, note L. Hugueney), d'une reconnaissance de dette (Cass. crim., 28 avr. 1970 : Bull. crim. 1970, n° 148)ou d'une attestation (Cass. crim., 6 mars 1978 : Bull. crim. 1978, n° 85), principe de solution qui a rencontré la résistance de certains juges du fond à propos d'une lettre commerciale (Cass. crim., 7 févr. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 70 ; Rev. sc. crim. 1973, p. 890 obs. A. Vitu) ou d'un engagement bancaire de caution solidaire illimité (Cass. crim., 26 nov. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 348).

Pour ce faire, outre la référence expresse au principe selon lequel il ne peut être permis à personne de se fabriquer à soi-même une preuve écrite, la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est parfois expressément fondée sur la lettre même de l'article 147 du Code pénal n'exigeant pas que le fait attesté dans l'écrit soit faux (Cass. crim., 28 avr. 1970, ibid.) ou sur l'existence du préjudice susceptible de naître d'une telle preuve (Cass. crim., 7 févr. 1973, ibid. – Cass. crim., 26 nov. 1974, ibid.). Dans cette perspective, il faut en conclure que le délit de faux « ne sanctionne pas exclusivement la fausseté du fait relaté, mais la supposition de l'écrit » (B. de Lamy, note ss Cass. crim., 3 juin 2004 : D. 2004, p. 2752).

Sous l'empire du nouveau Code pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt par lequel les juges du fond ont estimé que « le fait de fabriquer une pièce destinée, fût-elle conforme à l'original, à se substituer à un contrat écrit dont [les prévenus] ne retrouvaient pas la trace, en vue de sa production en justice, à titre de preuve, constitue le délit de faux » (Cass. crim., 3 juin 2004 : Bull. crim. 2004, n° 149 ; D. 2004, p. 2752, obs. B. de Lamy ; Dr. pén. 2004, comm. 141 , note M. Véron)En dépit de sa pérennité, cette solution peut ne pas convaincre même si la représentation nationale lui a encore manifesté son attachement (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 224). Elle procède, en effet, d'une double confusion entre, d'une part, l'altération de la vérité dans le titre – seule hypothèse envisagée par l'article 441-1 du Code pénal (Contra, W. Jeandidier, Droit pénal des affaires : Dalloz, 6e éd., 2005, p. 32, n° 26) – et l'altération du titre lui-même et, d'autre part, entre l'altération de la vérité et le résultat éventuellement préjudiciable de l'altération de la vérité. Au surplus, elle aboutit à une déformation du faux "qui devient un instrument de police du droit de la preuve et non de protection de la vérité" (B. de Lamy, ibid.). Au final, il apparaît plus raisonnable, dès lors qu'une telle hypothèse n'est pas expressément envisagée par l'article 441-1 du Code pénal , de se limiter à ne faire produire au principe "nul ne peut se constituer de preuve à soi-même" que des conséquences de nature civile (C. Mouly-Guillemaud, La sentence "nul ne peut se constituer de preuve à soi-même" ou le droit de la preuve à l'épreuve de l'unilatéralisme : RTD civ. 2007, p. 253) plutôt que de lui associer des conséquences pénales, principe de légalité oblige.

35. – Faux intellectuel. Définition – L'on est en présence d'un faux intellectuel « lorsque, l'écrituren'étant pas matériellement falsifiée, l'altération de la vérité porte sur le contenu, la substance, les circonstances de l'acte » (É. Garçon, ibid.) étant précisé que le faux intellectuel est, par essence, contemporain de la rédaction de l'écrit (R. Garraud, op. cit., n° 1371).

 

Si l'on veut demeurer fidèle aux enseignements de l'ancien Code pénal, le faux intellectuel peut se réaliser, tout d'abord, par "supposition de personnes" (C. pén., art. 145 ancien) qui consiste à mentionner mensongèrement dans un acte la présence d'une personne ou, plus précisément, à "faire apparaître faussement un tiers, comme partie à un acte" (A. Lepage, P. Maistre du Chambon, R. Salomon, Droit pénal des affaires, Litec, 2008, p. 95, n° 321). Ainsi, constitue un faux intellectuel par supposition de personnes le fait :

de faire faussement état de la remise de l'acte à une personne (Cass. crim., 21 mai 1963 : Bull. crim. 1963, n° 180 ; Rev. sc. crim. 1963, p. 801, obs. Hugueney. – Cass. crim., 25 mai 1992 : Bull. crim. 1992, n° 207) ;

de faire faussement état de la présence d'actionnaires dans les feuilles de présence liées aux assemblées générales d'une société anonyme (Cass. crim., 16 mars 1970 : Bull. crim. 1970, n° 107 ; JCP G 1971, II, 16813, note B. Bouloc ; Rev. sc. crim. 1970, p. 858, note A. Vitu ; Rev. sociétés 1970, p. 480, obs. B. Bouloc) ;

de certifier faussement la présence d'héritiers lors de l'établissement d'une déclaration d'option(Cass. crim., 7 avr. 2009, n° 08-84.300  : JurisData n° 2009-048208 ) ;

Le faux intellectuel peut se réaliser, ensuite, par dénaturation des actes ou des conventions (C. pén., art. 146 ancien) qui consiste à dénaturer la volonté des parties à l'acte. Ainsi, constitue un fauxintellectuel par dénaturation des actes ou des conventions :

le fait d'obtenir les signatures de plusieurs personnes en leur faisant croire que l'écrit litigieux, dont elles ignoraient le contenu, était une pétition destinée à leur permettre d'obtenir une indemnisation des dommages causés par un cyclone, alors qu'il s'agissait d'une plainte contre personnes dénommées pour détournement de fonds publics (Cass. crim., 20 juin 1996 : Bull. crim. 1996, n° 269) ;

le fait de la part du prévenu de faire signer par surprise par sa fille, à la place et à l'insu de son épouse, dont il était séparé de fait, un acte de cession de terrains dépendant de la communauté légale (Cass. crim., 8 avr. 1999, n° 98-80.734 ) ;

le fait de masquer en location de matériel une prestation de service dans un faux bon de commande (Cass. crim., 22 sept. 2004 : JCP G 2005, II, 10042 , note F. Linditch ; Rev. sc. crim. 2005, p. 565, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire).

Le faux intellectuel peut se réaliser, enfin, par la constatation comme vrais de faits faux (C. pén., art. 146 ancien). Ainsi, constitue un faux intellectuel par constatation comme vrais de faits faux :

le procès-verbal d'une assemblée générale faisant état d'un second vote auquel il n'a pas été procédé et présentant comme étant les résultats de ce scrutin ce qui n'avait été obtenu que par la manipulation irrégulière des chiffres du premier et seul scrutin (Cass. crim., 21 mars 1972 : Bull. crim. 1972, n° 115 ; JCP 1972 II, 17178 ; Rev. sc. crim. 1972, p. 890, obs. P. Bouzat) ;

la fausse indication de la date de valeur d'une opération bancaire et l'inscription à un compte bancaire d'opérations concernant un autre compte (Cass. crim., 8 juin 1994 : Bull. crim. 1994, n° 228) ;

le contrat de travail faisant état de la réalisation d'une prestation de travail en réalité inexistante(Cass. crim., 11 févr. 2009, n° 08-84.412 ) ;

le constat d'un accident indiquant faussement le nom du conducteur responsable dudit accident(Cass. crim., 23 mars 2010, n° 09-84.681 ) ;

l'attestation faisant faussement état de l'attribution d'un marché de travaux et de l'élaboration administrative en cours de ce dernier ( Cass. crim., 1er déc. 2010, n° 10-80.771  : JurisData n° 2010-025203 ) ;

les notes manuscrites mentionnant des décisions spéciales d'un jury, en réalité inexistantes (Cass. crim., 26 janv. 2011, n° 10-80.655  : JurisData n° 2011-002154  ; Dr. pén, comm. 46, note M. Véron) ;

l'avenant antidaté d'un contrat de travail (Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 13-81.231  : JurisData n° 2014-000634 ) ;

la lettre de change acceptée par le tiré alors que la créance du tireur sur le tiré, lors de l'émission de ladite lettre, est inexistante ( Cass. crim., 8 janv. 2014, n° 13-80.087  : JurisData n° 2014-000032  ; Dr. pén. 2014, comm.38, note M. Véron) ;

le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire censée entériner une prétendue démission ( Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.882  : JurisData n° 2014-000613 ).

36. – Faux intellectuel par commission ou par omission – À la différence du faux matériel, le fauxintellectuel peut se réaliser par commission mais également par omission. C'est ainsi que le délit de fauxpeut être constitué par le fait, pour une personne chargée de la tenue des comptes d'une entreprise, de faire apparaître, par l'omission intentionnelle de certaines écritures, une situation comptable fausse(Cass. crim., 25 janv. 1982 : Bull. crim. 1982, n° 29 ; Rev. sc. crim. 1982, p. 623, obs. Bouzat. – Comp. Cass. crim., 22 avr. 1977 : D. 1978, p. 28, note Chapar). De même, est constitutive du délit de fauxl'omission volontaire d'un bien – en l'occurrence, une somme déposée sur un compte ouvert dans une banque suisse – dans l'inventaire établi par un curateur et remis au juge des tutelles (Cass. crim., 5 févr. 2008, n° 07-84.724 : JurisData n° 2008-042814  ; Bull. crim. 2008, n° 29 ; Dr. pén. 2008, comm. 42 , obs. M. Véron ; Lamy droit pénal des affaires avr. 2008, p. 4 ; D. 2008, p. 693 ; AJP 2008, p. 236, obs. G. Royer ; AJ Famille 2008, p. 167, obs. L. Pécaut-Rivolier ; Rev. sc. crim. 2008, p. 591, obs. C. Mascala). La solution est, en elle-même, incontestable puisque l'article 441-1 fait état de "toute" altération de la vérité affectant le titre.

 

 

37. – Hypothèse particulière de la simulation – Institution civile, la simulation « est un mensonge concerté entre des contractants qui dissimulent le contrat qui renferme leur volonté réelle derrière un contrat apparent » (F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations : Dalloz, 9 e éd., 2005, n° 512). De ce mensonge concerté, faut-il nécessairement déduire l'existence d'un faux intellectuel enprésence de l'acte apparent ? La réponse à cette question, siège d'une controverse très ancienne, impose de distinguer selon que la simulation considérée est ou non frauduleuse.

 

Dans la première hypothèse, la loi confère à la simulation une certaine efficacité dans les termes de l'article 1321 du Code civil . Dès lors que la simulation ne constitue point par elle-même une cause de nullité, il paraît difficile d'admettre que le législateur ait entendu promettre à la répression la réalisation et l'usage de l'acte apparent.

Dans la seconde hypothèse, « si la fraude est la cause impulsive et déterminante de la simulation, l'acte [apparent] est entaché de nullité pour cause illicite » (F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 530). La nullité est encourue lorsque la simulation a pour objet de faire échec à l'interdiction de faire une donation à une personne frappée d'une incapacité de recevoir (C. civ., art. 911, al. 1er ) ou lorsqu'elle est destinée à déguiser une donation entre époux sous la forme d'un contrat à titre onéreux ou à réaliser ladite donation par personnes interposées (C. civ., art. 1099 ). Dans d'autres cas, pareille fraude est également susceptible d'être frappée d'une amende fiscale (CGI, art. 1729 ). L'existence de sanctions particulières a autrefois convaincu une partie de la doctrine de l'impossibilité de faire application de la qualification de faux à l'hypothèse de la simulation frauduleuse (Notamment, R. Garraud, op. cit., n° 1374) tandis que, à l'inverse, l'on a soutenu que la simulation était "un fragment non détachable de la construction juridique du faux intellectuel" (H. Donnedieu de Vabres, Sur la notion defaux intellectuel en droit pénal français, op. cit., p. 286). Le parti de la répression sous la qualification defaux l'a indéniablement emporté en jurisprudence. Est constitutif d'un faux :

la majoration au sein d'un acte du prix d'une vente, avec le consentement des parties, pour tromper les créanciers hypothécaires sur la valeur des biens acquis (Cass. crim., 3 sept. 1874 : Bull. crim. 1874, n° 263) ;

l'acte de nantissement conclu durant la période suspecte pour garantir un prêt antérieur, au détriment des autres créanciers (Cass. crim., 28 nov. 1962 : Bull. crim. 1962, n° 346 ; Rev. sc. crim. 1963, p. 344, obs. Hugueney) ;

le contrat de travail établi dans l'éventualité d'un congédiement et opposé à une nouvelle direction(Cass. crim., 12 déc. 1977 : Bull. crim. 1977, n° 393) ;

l'acte notarié mentionnant la fausse indication d'un prix de cession (Cass. crim., 17 nov. 2004, n° 03-86.988  : JurisData n° 2004-026321 ) ;

38. – Hypothèse particulière de la simulation. Appréciation critique de la jurisprudence – Si l'on peut être réservé quant à l'opportunité de ces solutions (J. Pradel et M. Danti-Juan, Droit pénal spécial : Cujas, 2008, 4e éd., p. 816, n° 1188. – J. Larguier et Ph. Conte, op. cit., p. 254, n° 273. – J.-H. Robert et H. Matsopoulou, op. cit., p. 233, n° 121, p. 233), elles apparaissent juridiquement fondées et ce, pour deux raisons.

 

Première raison : l'accord des parties à l'acte se doit d'être indifférent à la qualification dès lors que la valeur protégée par le faux – la confiance publique – constitue par essence une valeur indisponible, de sorte qu'il est parfaitement logique que la chambre criminelle ait pu affirmer que « l'altération frauduleuse de la vérité dans les écrits par un officier public rédigeant des actes de son ministère et constatant comme vrais des faits faux, qu'un concert ait existé ou non sur ce point avec d'autres personnes, [entre] bien dans les prévisions de l'article 146 du Code pénal » (Cass. crim., 1er juin 1967 : Bull. crim. 1967, n° 170. – Rappr. Cass. crim., 2 juin 1993, n° 92-84.183 ).

Seconde raison : la chambre criminelle de la Cour de cassation a nettement et effectivement distingué les hypothèses de simulation non punissables des hypothèses de simulations frauduleuses punissables sous la qualification de faux en affirmant que « si les énonciations mensongères auxquelles les parties croient pouvoir consentir dans une convention peuvent ne constituer qu'une simple simulation non punissable, il en est autrement lorsque [...] les fausses énonciations ont été concertées avec l'intention coupable de tromper les tiers et de leur porter éventuellement un préjudice » (Cass. crim., 12 déc. 1977 : Bull. crim. 1977, n° 393). La simulation n'est point punissable en sa seule qualité d'altération de la vérité mais uniquement lorsqu'elle réalise une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice – la chambre criminelle affirmant le caractère préjudiciable de l'acte en ce qu'il porte atteinte à la foi publique (Cass. crim., 17 nov. 2004, ibid.) –... en parfaite conformité avec les exigences de l'article 441-1 du Code pénal .

Remarque : le Code général des impôts contient un délit spécial sis à l'article 1837 susceptible de recevoir application en présence d'une dissimulation d'une partie du prix (V. R.-N. Schütz, Le notaire et la loi pénale : Rép. Defrénois 1994, n° 5, p. 273).

b) Indifférence du résultat dommageable de l'altération 

39. – Spécificité du préjudice lié au faux : préjudice de droit et de fait – Alors que l'ancien Code pénal n'y faisait guère allusion, doctrine et jurisprudence se sont accordées sur la nécessité d'exiger, parmi les éléments constitutifs du faux en écriture, un préjudice provoqué par l'altération de la vérité.

 

La doctrine a notamment proposé de considérer que le faux en écriture était de nature à entraîner non seulement "un préjudice de droit" mais également "un préjudice de fait" (H. Donnedieu de Vabres, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, 1943. – A. Vitu, op. cit., p. 957, n° 1214). Un préjudice de droit, d'une part : conséquence directe du faux, ce préjudice consiste "enl'atteinte portée à la foi publique", c'est-à-dire à cette confiance mutuelle que l'on doit avoir dans les écrits protégés par la loi, et qui est le fondement des relations juridiques entre les individus (A. Vitu, ibid.). Un préjudice de fait, d'autre part : celui-ci « nécessairement lié au précédent [...] résulte de l'atteinte réalisée, ou même seulement possible, aux intérêts matériels ou moraux d'une personne privée ou de l'État lui-même » (A. Vitu, ibid.).

Ce faisant, pareille distinction, reprise par la jurisprudence criminelle, aboutit à réduire considérablement la portée même de l'exigence d'un préjudice puisque l'absence d'un préjudice de fait se trouvera nécessairement compensée par l'existence d'un préjudice de (plein) droit... inhérent par définition à la perpétration du faux. De la sorte, « il faut reconnaître que la notion se prête à une souplesse qui peut la rendre suspecte, tant elle se satisfait de préjudices dissemblables, qui n'ont de commun que le concept lui-même, sans en recouper toujours la réalité » (Y. Mayaud, op. cit., p. 421). Devenue ainsi fort théorique, l'exigence d'un préjudice n'en correspondant pas moins désormais à une exigence légale inscrite à l'article 441-1.

40. – Actualité ou simple éventualité du préjudice. Caractère formel du faux – Aux termes de l'article 441-1 du Code pénal , l'altération de la vérité doit avoir été de nature à causer un préjudice. De la sorte, hier comme aujourd'hui, le préjudice lié à l'altération de la vérité peut être actuel (Cass. crim., 28 nov. 1968 : Bull. crim. 1968, n° 323. – Cass. crim., 16 mars 1970 : Bull. crim. 1970, n° 107) ou simplement éventuel ainsi que le souligne la doctrine (M.-C. Nagouas-Guérin, Le doute en matière pénale : Dalloz, 2002, n° 478) et le confirme la jurisprudence d'hier comme d'aujourd'hui (Cass. crim., 9 juin 1964 : Bull. crim. 1964, n° 196. – Cass. crim., 16 mars 1970 : Bull. crim. 1970, n° 107. – Cass. crim., 24 févr. 1972 : Bull. crim. 1972, n° 78. – Cass. crim., 12 déc. 1977 : Bull. crim. 1977, n° 393. – Cass. crim., 19 sept. 1995 : Bull. crim. 1995, n° 274. – Cass. crim., 18 mai 2005 : Bull. crim. 2005, n° 148) ou encore possible (Cass. crim., 30 nov. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 326. – Cass. crim., 11 déc. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 366. – Cass. crim., 25 nov. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 256. – Cass. crim., 5 janv. 1978 : Bull. crim. 1978, n° 8. –

 

Cass. crim., 21 févr. 1978 : Bull. crim. 1978, n° 63 ; JCP G 1979, II, 19260, obs. Brulliard), étant précisé que le préjudice éventuel lié à l'usage de faux peut notamment correspondre au "préjudice particulier qui aurait pu résulter pour la partie civile de l'usage du faux contrat [de travail] si la fausseté de celui-ci n'avait pas été reconnue avant que cet usage ait produit ses effets" (Cass. crim., 15 janv. 1969 : Bull. crim. 1969, n° 30). Ainsi donc, "ce n'est pas le préjudice consommé qui réalise lefaux, mais le préjudice potentiel, le préjudice seulement possible, pour ce qu'il représente, non pas d'atteinte effective à l'ordre social ou à des intérêts privés, mais de dommage éventuel susceptible d'être ressenti par ceux-là mêmes qui peuvent en être les victimes" (Y. Mayaud, ibid.). De la sorte "lefaux est une infraction formelle, il s'agit même d'une infraction-obstacle, sanctionnée pour ses effets redoutés, indépendamment de toute incidence réelle" (Y. Mayaud, ibid.). Cette solution, à cet égard, est parfaitement logique « dans la mesure où le faux est punissable indépendamment de l'usage qui sera fait ou ne sera pas fait du document falsifié » (V. M. Véron, note ss Cass. crim., 16 oct. 2013, n° 12-88.309 : JurisData n° 2013-025513  ; Dr. pén. 2014, comm. 21 ).

 

 

41. – Préjudice matériel ou moral... actuel ou éventuel. Définition et illustrations – Actuel ou éventuel, le préjudice lié à l'altération de la vérité peut indifféremment être de nature matérielle ou de nature morale (Cass. crim., 28 nov. 1968 : Bull. crim. 1968, n° 323).

En premier lieu, le préjudice matériel sera caractérisé « chaque fois que le coupable a privé une personne d'un avantage auquel elle pouvait prétendre, ou a mis à sa charge une obligation qu'elle n'avait pas consentie ou plus lourde que celle prévue » (A. Vitu, ibid.). Ainsi, à titre d'illustration, le préjudice matériel résultera de ce que le faux :

a provoqué un manque à gagner sur les agios exigibles et dans le versement d'intérêts indus(Cass. crim., 8 juin 1994 : Bull. crim. 1994, n° 228) ;

a contribué à la mise en liquidation de la victime (Cass. crim., 11 janv. 1996 : Bull. crim. 1996, n° 17) ;

a abouti à l'accroissement du montant d'une dette (Cass. crim., 23 mai 2007, n° 06-86.414 . –Cass. crim., 20 juin 2007, n° 06-88.825  : JurisData n° 2007-040206  ; Dr. pén. 2007, comm. 142 , obs. M. Véron) ;

a abouti à rendre un bien meuble invendable (Cass. crim., 27 mars 2007, n° 06-82.391  : JurisData n° 2007-038584  ; Dr. pén. 2007, comm. 99 , note M. Véron) ;

a tenu les créanciers dans l'ignorance des difficultés financières de la société (Cass. crim., 24 févr. 2010, n° 06-83.951 et 09-83.330 ) ;

a empêché qu'une créance soit honorée (Cass. crim., 16 oct. 2013, n° 12-87.096  : JurisData n° 2013-024903 ). Le préjudice matériel pouvant n'être qu'éventuel (V. supra n° 42 ), le faux sera également punissable même lorsqu'il sera simplement susceptible :

d'entraîner l'application d'une clause de garantie du passif (Cass. crim., 19 sept. 1995 : Bull. crim. 1995, n° 274) ;

de provoquer la perte des droits à congés (Cass. crim., 7 sept. 2005 : Bull. crim. 2005, n° 220 ; AJP 2005, p. 454, obs. G. Roussel ; RTD com. 2006, p. 494, obs. B. Bouloc) ;

d'engager la responsabilité de la victime (Cass. crim., 15 sept. 1999 : Dr. pén. 2000, comm. 42 ) ou sa mise en cause (Cass. crim., 1er déc. 2010, n° 10-80.771  : JurisData n° 2010-025203 ) ;

d'être de nature à tromper autrui sur le véritable propriétaire (en l'espèce, le faux affectaitla cession de navires) et à occasionner un préjudice à des tiers (Cass. crim., 5 déc. 2012, n° 11-82.918  : JurisData 2012-028167). À l'évidence, l'éventuelle réparation du préjudice matériel sera sans effet sur l'existence du faux, sauf à être prise en considération sur le fondement de l'article 132-1 du Code pénal (Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 13-81.231  : JurisData n° 2014-000634 ) ;

En second lieu, le préjudice moral, quant à lui, sera caractérisé « chaque fois que, par ses agissements, le coupable a porté atteinte, ou tenté de porter atteinte à l'honorabilité d'un tiers, ou aux droits personnels et de famille qui lui appartiennent » (A. Vitu, ibid.). Ainsi, à titre d'illustration, le préjudice moral résultera de ce que le faux :

a gravement fait souffrir la crédibilité commerciale du propriétaire (Cass. crim., 27 mars 2007, n° 06-82.391  : JurisData n° 2007-038584  ; Dr. pén. 2007, comm. 99 , note M. Véron) ;

a abouti au travestissement de la réalité en attribuant à la victime une pièce justificative qu'elle n'a pas signée (Cass. crim., 3 déc. 2008, n° 08-82.896  : JurisData n° 2008-046506 ) ;

a porté atteinte à l'honorabilité professionnelle de la victime (Cass. crim., 24 févr. 2010, n° 09-84.038 ).

Tout comme à propos du préjudice matériel, le préjudice moral pourra n'être qu'éventuel (V. supra n° 42) et le faux sera par conséquent punissable même lorsqu'il sera simplement susceptible :

de porter atteinte à la réputation professionnelle (Cass. crim., 15 sept. 1999 : Dr. pén. 2000, comm. 42 . – Cass. crim., 13 oct. 1999 : Bull. crim. 1999, n° 218) ;

de nature à nuire à la sincérité du scrutin (Cass. crim., 2 oct. 2001 : Bull. crim. 2001, n° 197 ) ;

de discréditer le matériel fabriqué par une société et à dissuader des clients potentiels de l'acquérir (Cass. crim., 31 janv. 2007, n° 06-83.232 ).

 

42. – Préjudice individuel ou collectif – Le préjudice peut non seulement être actuel ou simplement éventuel, matériel ou uniquement moral mais également individuel... ou collectif, la chambre criminelle de la Cour de cassation faisant alors notamment état de "l'atteinte portée aux intérêts de la société"(Cass. crim., 22 oct. 2003 : Bull. crim. 2003, n° 200 ; JCP G 2004, IV, 1037  ; Gaz. Pal. 2004, 1, somm. p. 1325, note Y. Monnet). Selon la doctrine, « ce dernier peut se présenter, non seulement sous l'aspect d'un dommage causé aux intérêts patrimoniaux de l'État ou d'une collectivité publique, mais aussi sous la forme de ce que l'on appelle le préjudice social ou public, c'est-à-dire le préjudice causé aux intérêts moraux de l'État » (A. Vitu, op. cit., p. 959, n° 1216). C'est ainsi qu'il est possible d'associer aux faux le préjudice résultant notamment de la fraude fiscale ou sociale qu'une fausse convention de transfert avait pour objet de masquer (Cass. crim., 8 avr. 2009, n° 08-84.637 ). Dès lors qu'il revêt la forme d'un préjudice collectif, il faut bien admettre que "le préjudice de fait rejoint insensiblement le préjudice de droit" (W. Jeandidier, op. cit., p. 35, n° 28).

 

 

43. – Constatation du préjudice – En principe, il appartient aux juges du fond de caractériser en quoi l'inexactitude alléguée a pu causer un préjudice à la partie civile ou à des tiers. À défaut, l'arrêt encourt la cassation pour défaut de base légale (Cass. crim., 2 juill. 1980 : Bull. crim. 1980, n° 210. – Adde Cass. crim., 19 févr. 1964 : Bull. crim. 1964, n° 60)En revanche, si les juges du fond sont tenus d'apprécier l'existence ou non d'un préjudice, leur énonciation de ce chef sont souveraines (Cass. crim., 13 mars 1968 : Bull. crim. 1968, n° 87). Par exception, les juges du fond ne sont pas tenus d'affirmer l'existence du préjudice résultant de l'altération du document lorsque celui-ci résulte de la nature même des pièces falsifiées.

Cette dernière solution jurisprudentielle – qui invite alors à distinguer le faux intrinsèquement préjudiciable du faux dont le préjudice emprunte à des éléments extérieurs (Y. Mayaud, op. cit., p. 822)et à conclure à la virtualité du préjudice (M. Véron, La répression du faux : du préjudice éventuel au préjudice virtuel : Dr. pén. 1999, chron. 7 ) – s'est affirmée, tout d'abord, en présence des écriturespubliques ou authentiques (Cass. crim., 31 mai 1895 : DP 1900, 5, p. 353. – Cass. crim., 1er juin 1976 : Bull. crim. 1976, n° 193. – Cass. crim., 12 nov. 1998 : Bull. crim. 1998, n° 298 ; JCP G 1999, I, 151, n° 4, obs. M. Véron. – Cass. crim., 24 mai 2000 : Bull. crim. 2000, n° 202. – En dernier lieu, Cass. crim., 20 mai 2009, n° 08-80.677  : JurisData n° 2009-048554  ; Bull. crim. 2009, n° 100 ; Dr. pén. 2009, comm. 134 , note M. Véron).

Elle s'est affirmée, ensuite, en présence de faux en écriture de commerce tels notamment :

des feuilles de présence de l'assemblée générale ou des procès-verbaux du conseil d'administration pouvant permettre de contester la régularité et les pouvoirs de l'assemblée ou du conseil et la validité des décisions prises (Cass. crim., 16 mars 1970 : Bull. crim. 1970, n° 107 ; JCP G 1971, II, 16813, note B. Bouloc ; Rev. sc. crim. 1970, p. 858, obs. A. Vitu ; Rev. sociétés 1970, p. 480, obs. B. Bouloc) ;

des procès-verbaux d'une assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme dont la falsification met en cause la validité des décisions apparemment prises (Cass. crim., 21 mars 1972 : Bull. crim. 1972, n° 115 ; JCP G 1972 II, 17178 ; Rev. sc. crim. 1972, p. 890, obs. P. Bouzat) ;

des certificats de concordance de soldes enregistrés en comptabilité comme justificatifs des opérations fictives (Cass. crim., 27 nov. 1978 : Bull. crim. 1978, n° 331 ; Rev. sociétés 1979, p. 880, obs. B. Bouloc) ;

le registre des mandats d'un agent immobilier (Cass. crim., 25 janv. 1988 : Bull. crim. 1988, n° 30) ;

des procès-verbaux d'assemblée générale d'une société dont l'altération est de nature à permettre de contester la régularité et les pouvoirs de cet organe (Cass. crim., 20 mars 2007 : Bull. crim. 2007, n° 86 ; D. 2007, p. 1275 ; Rev. sc. crim. 2007, p. 536, note C. Mascala).

De façon générale, l'on retiendra l'affirmation selon laquelle le préjudice résulte de l'atteinte portée à la force probante reconnue aux écritures comptables et aux pièces les justifiant (Cass. ass. plén., 4 juill. 2008 : Bull. crim. 2008, ass. plén. n° 2).

c) Exigence du caractère substantiel de l'altération 

44. – Support altéré dans sa substance – L'altération de la vérité ne constitue un faux que lorsqu'elle affecte une mention substantielle de l'acte, autrement dit, si l'on reste fidèle aux termes de l'article 147, alinéa 3 de l'ancien Code pénal, une mention que l'acte a pour objet de recevoir ou de constater ou, plus précisément, « toute disposition que la loi ou les parties ont regardée comme l'élément fondamental de l'acte, faute duquel ce dernier perdrait tout son sens » (A. Vitu, op. cit, p. 946, n° 1204), étant souligné qu'« il faut s'interroger sur le but auquel tend l'écrit et sur l'efficacité de chacune des mentions en fonction de ce but » (A. Vitu, ibid.).

 

La nécessité d'opérer le départ entre les mentions substantielles et les mentions accessoires a été consacrée par une jurisprudence fort ancienne (Cass. crim., 27 sept. 1877 : D. 1879, 1, p. 486) et constante (CA Paris, 18 avr. 1970 : JCP G 1971, II, 16601, note C. Gavalda. – Cass. crim., 29 avr. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 129. – Cass. crim., 21 févr. 1978 : Bull. crim. 1978, n° 63. – Cass. crim., 20 oct. 1982 : Bull. crim. 1982, n° 229). C'est ainsi qu'a été qualifiée de mention substantielle la date indiquée sur le rapport d'un commissaire aux comptes dès lors que cette date permet d'établir que ledit rapport a été mis à leur disposition dans les conditions prévues par la loi (Cass. crim., 12 janv. 1981 : Bull. crim. 1981, n° 10 ; D. 1981, p. 348, note Cosson ; JCP G 1981, II, 19660, note Guyon ; Rev. sociétés 1981, p. 612, note B. Bouloc)En revanche, s'est vue dénier la qualification de mention substantielle la fausse indication, dans un acte de transaction, relative à la situation matrimoniale et au domicile d'une des parties (Cass. crim., 9 avr. 1962 : Bull. crim. 1962, n° 162 ; Rev. sc. crim. 1962, p. 751, obs. Hugueney) mais également la fausse indication de l'année de départ d'un salarié à la retraite au sein d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d'une caisse d'épargne dès lors que le procès-verbal n'avait pas pour objet de recevoir et de constater pareille mention (Cass. crim., 20 oct. 1982 : Bull. crim. 1982, n° 229).

Pareille nécessité n'apparaît guère expressément dans les termes nouveaux employés à l'article 441-1 du Code pénal qui se limite à faire état de "toute altération" sans distinction aucune, incitant à subordonner la répression au caractère substantiel de la mention altérée. Pourtant, il résulte des travaux préparatoires que la représentation nationale n'a pas entendu se défaire de l'exigence d'une altération de la vérité relative à une disposition substantielle de l'acte, précisant même qu'"une telle disposition s'entend comme celle que la loi ou les parties ont regardée comme l'élément fondamental de l'acte, faute duquel celui-ci perdrait son sens" (F. Colcombet, Rapp. AN, 1991, n° 2244, p. 224). La jurisprudence postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal prouve la continuité de la solution consacrée par la chambre criminelle de la Cour de cassation (à propos d'un procès-verbal dressé par un commissaire de police, Cass. crim., 28 oct. 2003 : Bull. crim. 2003, n° 201. – À propos de l'altération de la date de la conclusion d'un contrat de travail, Cass. crim., 24 mars 2004, n° 03-82.540 ).

B. - Élément moral de l'infraction générale de faux 

45. – Droit commun – La définition de l'élément moral du faux obéit au droit commun : à l'exigence d'une intention frauduleuse (1°) est associée l'indifférence du mobile poursuivi (2°).

 

1° Exigence d'une intention frauduleuse 

46. – Définition – L'intention frauduleuse résulte suffisamment de la conscience de l'agent d'altérer la vérité (a) et de son intention de nuire (b). Nous détaillerons certains critères jurisprudentiels d'appréciation (c).

 

a) Conscience et connaissance de l'altération de la vérité 

47. – Dol général – Sous l'empire de l'ancien Code pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que l'arrêt, qui déclare que l'agent a sciemment réalisé le faux en écriture, a suffisamment constaté l'élément intentionnel de ladite infraction (Cass. crim., 25 févr. 1958 : Bull. crim. 1958, n° 197. – Adde Cass. crim., 24 févr. 1972 : Bull. crim. 1972, n° 78. – Cass. crim., 26 nov. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 348). Elle a également estimé que l'intention frauduleuse résultait de la connaissance qu'avait l'agent d'altérer la vérité dans un écrit (Cass. crim., 30 nov. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 326).

 

En revanche, elle a censuré les juges du fond qui s'étaient autorisés à déduire l'intention de l'agent de la seule circonstance qu'il avait eu conscience de méconnaître les règles de sa profession : selon la Haute juridiction, en effet, en statuant ainsi, en omettant de rechercher si, en rédigeant l'acte incriminé, l'agent avait sciemment réalisé une altération de la vérité, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si la qualification donnée aux faits justifiait le renvoi du prévenu devant la cour d'assises (Cass. crim., 14 mars 1963 : Bull. crim. 1963, n° 123 ; Rev. sc. crim. 1964, p. 370, obs. Hugueney).

Désormais, il résulte de l'article 441-1 du Code pénal que l'altération de la vérité doit être "frauduleuse" (Rappr. C. pén., art. 146 ancien). Selon la représentation nationale, cette expression traduit la nécessité d'établir l'existence d'un dol général, "avoir agi sciemment et volontairement" (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 225). Plus précisément, l'emploi de cette expression associé à l'exigence posée à l'article 121-3, alinéa 1er du Code pénal suppose que soit rapportée la preuve de l'intention frauduleuse de l'agent (Cass. crim., 27 juin 1996, n° 95-83.968 ), intention coupable qui résulte, selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, "de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques"(Cass. crim., 3 mai 1995 : Gaz. Pal. 1995, 2, chron. p. 437, obs. J.-P. Doucet. – Adde Cass. crim., 3 déc. 2014 : Rev. des sociétés 2015, p. 192, note B. Bouloc) ou de l'attitude – en l'occurrence, une omission – volontaire de l'agent (Cass. crim., 5 févr. 2008, n° 07-84.724  : JurisData n° 2008-042814  ; Bull. crim. 2008, n° 29 ; Dr. pén. 2008, comm. 42 , obs. M. Véron ; Lamy droit pénal des affaires avr. 2008, p. 4 ; D. 2008, p. 693 ; AJP 2008, p. 236, obs. G. Royer ; AJ Famille 2008, p. 167, obs. L. Pécaut-Rivolier).

b) Intention de nuire 

48. – Dol spécial – À l'exigence d'un dol général, la doctrine attache traditionnellement l'exigence d'un dol spécial mais s'est divisée quant au contenu dudit dol. Pour les uns, le dol spécial réside dans le dessein de nuire à autrui (Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, 6e éd., 1887, t. II, n° 660). Pour les autres, estimant que cette première définition – redevable de l'article 41 du Code pénal de 1791 – pèche par son étroitesse, le dol spécial réside "dans la volonté de faire valoir, comme preuve contre un intérêt juridique protégé, un document que l'on sait mensonger" (R. Garraud, op. cit., n° 1390) ou, de façon encore différente, que le faux est constitué « non seulement si l'agent a su que l'écrit pouvait causer un préjudice, mais encore s'il a pu et dû le savoir » (É. Garçon, op. cit., p. 564, n° 397. – Adde H. Donnedieu de Vabres, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, 1943, p. 142).

 

Depuis lors, au gré des espèces, la chambre criminelle de la Cour de cassation a semblé osciller entre les deux définitions, estimant tantôt que l'agent devait avoir eu connaissance du préjudice que l'altération de la vérité était susceptible de causer... à autrui (Cass. crim., 24 févr. 1972 : Bull. crim. 1972, n° 78) – mais aussi que l'agent savait que l'altération était de nature à causer un préjudice actuel ou possible à autrui (Cass. crim., 30 nov. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 326) – ou devait avoir agi "dans le dessein de nuire" sans autre précision (Cass. crim., 21 févr. 1978 : Bull. crim. 1978, n° 63 ; JCP G 1979, II, 19260, obs. Brulliard. – Comp. Cass. crim., 5 janv. 1978 : Bull. crim. 1978, n° 8). Dès lors, l'imitation d'une signature apposée sur un contrat avec l'accord du signataire autorise à admettre la bonne foi de l'agent dès lors que ce dernier a agi sans intention de nuire (Cass. crim., 6 nov. 1989 : Dr. pén. 1990, comm. 85). "Avoir agi frauduleusement en ayant eu conscience du préjudice causé" est la définition retenue par la représentation nationale (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 225).

c) Critères jurisprudentiels d'appréciation 

49. – Qualités professionnelles de l'agent et modes opératoires – L'appréciation de l'élément intentionnel du faux ne peut être menée sans tenir compte des qualités professionnelles de l'agent. La chambre criminelle a ainsi approuvé les juges d'appel qui ont estimé que l'agent en sa qualité de responsable du service export [avait] eu conscience de l'altération de la vérité et du préjudice subi par son employeur (Cass. crim., 20 juin 2007, n° 06-88.825  : JurisData n° 2007-040206  ; Dr. pén. 2007, comm. 142 , obs. M. Véron ; D. 2008, pan. p. 1573, C. Mascala ; Rev. sc. crim. 2008, p. 591, note C. Mascala. – Adde Cass. crim., 18 mai 2005 : Dr. pén. 2005, comm. 131 , note M. Véron) ou déduisant de la qualité d'avocat du prévenu qu'il " ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de l'opération" (Cass. crim., 8 avr. 2010, n° 03-80.508 et 09-86.242  : JurisData n° 2010-003377 ). Pour autant, la Haute juridiction a estimé que le seul manquement du notaire à ses obligations professionnelles de conseil et de vérification de l'identité des parties à l'acte ne suffisait pas à caractériser l'intention frauduleuse de l'agent (Cass. crim., 29 janv. 1998, n° 97-80.414 ). Dans un sens similaire, elle a estimé que le seul manquement du prévenu – en l'occurrence, contrôleur technique – à ses obligations professionnelles ne suffisait pas à caractériser l'intention frauduleuse exigée par l'article 441-1 du Code pénal (Cass. crim., 7 sept. 2004, n° 03-85.468  : JurisData n° 2004-025002  ; Dr. pén. 2004, comm. 180 , obs. M. Véron). Par conséquent, on se gardera de confondre le professionnel négligeant avec le faussaire conscient de l'altération à laquelle il se livre.

En outre, on ne peut négliger le fait que le mode opératoire sera de nature à influer l'appréciation de l'existence de l'intention. Par essence, la preuve de l'intention frauduleuse se heurtera à moins de difficultés en présence d'un faux matériel – Garraud, en son temps, enseignait déjà que l'intention frauduleuse ressort en pareille hypothèse prima facie de l'acte lui-même (R. Garraud, op. cit., n° 1392) – qu'en présence d'un faux intellectuel (V. supra n° 36 ).

50. – Étendue du contrôle exercé par la chambre criminelle – Le contrôle exercé par la chambre criminelle de la Cour de cassation se limite à un contrôle de motivation (Cass. crim., 14 mars 1963 : Bull. crim. 1963, n° 123 ; Rev. sc. crim. 1964, p. 370, obs. Hugueney. – Cass. crim.,7 sept. 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 180 , obs. M. Véron)En elle-même, l'existence de l'intention frauduleuse est abandonnée à l'appréciation souveraine des juges (Cass. crim., 23 nov. 1995 : Bull. crim. 1995, n° 357 ; JCP G 1996, IV, 953 ).

 

2° Indifférence du mobile poursuivi 

51. – Illustrations – Conformément au droit commun, le mobile poursuivi par le faussaire est indifférent (Cass. crim., 3 mai 1995 : Gaz. Pal. 1995, 2, chron. p. 437, obs. J.-P. Doucet). Peu importe notamment que l'agent ait agi :

dans un but de célérité et pour rendre service à sa cliente (Cass. crim., 24 févr. 1972 : Bull. crim. 1972, n° 78) ;

dans le but de faire échec à une demande de paiement d'honoraires (Cass. crim., 13 juin 1978 : Bull. crim. 1978, n° 95) ;

dans le but de favoriser la fraude fiscale d'un commerçant (Cass. crim., 3 janv. 1991 : Bull. crim. 1991, n° 2) ;

dans le but d'éviter des pénalités de retard (Cass. crim., 2 juin 1993, n° 92-84.183 ) ;

dans le but de démontrer que la baisse d'activité constatée par son adversaire était prétendument liée à la conjoncture économique (Cass. crim., 16 nov. 1995 : Bull. crim. 1995, n° 354 ; Dr. pén. 1996, comm. 103, obs. M. Véron) ;

dans le but d'obtenir une inscription sur la liste électorale d'un bureau de vote situé dans une autre circonscription (Cass. crim., 2 oct. 2001 : Bull. crim. 2001, n° 197 ) ;

dans le but de différer le paiement d'une dette et la date d'ouverture de la procédure collective(Cass. crim., 12 janv. 2005, n° 04-81.212 ) ;

afin de diminuer le coût des droits de douane (Cass. crim., 20 juin 2007, n° 06-88.825  : JurisData n° 2007-040206  ; Dr. pén. 2007, comm. 142 , obs. M. Véron) ;

dans le but d'obtenir de la trésorerie ( Cass. crim., 8 janv. 2014, n° 13-80.087  : JurisData n° 2014-000032  ; Dr. pén. 2014, comm. 38 , note M. Véron).

Remarque : Par exception, l'article 441-2, 3° du Code pénal érige en circonstance aggravante le faux et l'usage de faux commis dans un document délivré par l'autorité publique dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

C. - Élément matériel de l'infraction générale d'usage de faux 

52. – Autonomie juridique du faux et de l'usage de faux – Tout comme au sein de l'ancien Code pénal, l'usage de faux, distingué du faux (2°), n'est point défini par le nouveau Code pénal. Ainsi que le souligne la doctrine, "il est évident qu'une définition générale de l'élément matériel de l'usage de fauxs'avère impossible, car tout dépend de la nature du faux utilisé. L'usage de faux consiste donc à se servir de l'écrit ou du support de la pensée conformément à sa nature et à sa destination normale" (V. M. Véron, note ss Cass. crim., 18 déc. 2007 : Dr. pén. 2008, comm. 45 . – Adde A. Vitu, op. cit., n° 1194). La recherche d'une définition, au cas par cas, doit, par conséquent, être conduite en s'aidant de la jurisprudence (1°).

 

1° Définition jurisprudentielle de l'usage 

53. – Définition ouverte : un fait positif d'utilisation – L'étude de la jurisprudence invite l'interprète à considérer que le terme usage doit être entendu très largement au sens d'utilisation (Cass. crim., 27 mai 1991 : Bull. crim. 1991, n° 222), de reproduction (Cass. crim., 27 juin 1988, n° 87-90.311 ), de production en justice (Cass. crim., 25 janv. 1961 : Bull. crim. 1961, n° 46. – Cass. crim., 15 janv. 1969 : Bull. crim. 1969, n° 30. – Cass. crim., 6 déc. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 455. – Cass. crim., 30 oct. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 235. – Cass. crim., 16 févr. 1977 : Bull. crim. 1977, n° 63 ; Rev. sc. crim. 1977, p. 809, note A. Vitu. – Cass. crim., 12 nov. 1979 : Bull. crim. 1979, n° 313. – Cass. crim., 25 nov. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 16 nov. 1995 : Bull. crim. 1995, n° 354 ; Dr. pén. 1996, comm. 103, obs. M. Véron. – Cass. crim., 12 nov. 1998 : Bull. crim. 1998, n° 298. – Cass. crim., 30 janv. 2002, n° 01-80.663 . – Cass. crim., 22 oct. 2003, n° 02-87.875  : JurisData n° 2003-021040  ; Bull. crim. 2003, n° 200 ; JCP G 2004, IV, 1037  ; Gaz. Pal. 2004, 1, somm. p. 1325, note Y. Monnet), sans distinguer selon que cette production est spontanée ou effectuée en exécution d'une décision de justice (Cass. crim., 3 mai 2012, n° 11-82.431  : JurisData n° 2012-009105  ; Bull. crim. 2012, n° 106 ; Droit pén. 2012, comm. 113 , note M. Véron ; AJP 2012, p. 481, note J. Gallois ; Gaz. Pal., 2012, n° 209-210, p. 25, note E. Dreyer ; RTD com., 2012, p. 630, note B. Bouloc), de présentation (Cass. crim., 30 mai 1994 : Bull. crim. 1994, n° 183), de production auprès de l'administration (Cass. crim., 8 avr. 2010, n° 03-80.508 et 09-86.242 ), de transmission (Cass. crim., 5 oct. 1995 : Bull. crim. 1995, n° 8. – Cass. crim., 19 mai 2005, n° 04-85.177 ), de l'envoi par télécopie (Cass. crim., 31 janv. 2007, n° 06-83.232 ) ou par courrier (Cass. crim., 6 févr. 2001 : Bull. crim. 2001, n° 35 . – Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-82.280  : JurisData n° 2008-046813 . – Cass. crim., 20 mai 2009, n° 08-80.677  : JurisData n° 2009-048554  ; Bull. crim. 2009, n° 100 ; Dr. pén. 2009, comm. 134 , note M. Véron), ou de remise (Cass. crim., 23 mai 2007, n° 06-86.414 . – Cass. crim., 1er déc. 2012, n° 10-80.771 : JurisData n° 2010-025203 . – Cass. crim., 16 oct. 2013, n° 12-87.096  : JurisData n° 2013-024903 ).

 

Selon la chambre criminelle, l'usage de faux se produit chaque fois "qu'intervient un nouveau fait d'utilisation de la pièce fausse en vue du but auquel elle est destinée" (Cass. crim., 12 nov. 1979, n° 78-90.888  : Bull. crim. 1979, n° 313En l'espèce, nouvelle présentation de la pièce falsifiée après une reprise d'instance. Dans un sens identique, Cass. crim., 30 mars 1999 : Bull. crim. 1999, n° 58).

Même si la définition retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation est une définition ouverte, elle n'autorise pas les juges du fond à retenir le délit d'usage de faux en présence de la prévenue qui, par une abstention coupable (sic), a volontairement laissé produire en justice des contrats de prêts sur lesquels cette dernière avait apposé la signature contrefaite de son époux. Enl'espèce, les juges d'appel ont été censurés par la chambre criminelle de la Cour de cassation faute de ne pas avoir caractérisé un fait positif d'utilisation imputable à la prévenue (Cass. crim., 4 nov. 2010, n° 09-88.187  : JurisData n° 2010-022605  ; Dr. pén. 2011, comm. 17 , note M. Véron ; RTD com. 2011, p. 428, note B. Bouloc).

Remarque : le simple fait de viser un document argué de faux dans un mémoire en défense produit devant la Cour de cassation, ne saurait constituer un usage de faux (Cass. crim., 18 déc. 2007, 07-80.696  :JurisData n° 2007-042161  ; Bull. crim. 2007, n° 314 ; Dr. pén. 2008, comm. 45 ).

2° Autonomie juridique de l'usage 

54. – Délits autonomes – Le faux et l'usage de faux constituent deux délits distincts. Il en résulte trois conséquences. Première conséquence : l'agent qui fait usage du document falsifié est punissable quand bien même il ne serait pas l'auteur du faux (Cass. crim., 5 mars 1990 : Dr. pén. 1990, comm. 247, obs. M. Véron). Seconde conséquence : l'agent qui fait usage du document falsifié est punissable quand bien même l'auteur du faux demeure inconnu (Cass. crim., 5 mars 1990, ibid.). Troisième conséquence : il est possible de poursuivre un agent pour usage de faux alors que les poursuites pour faux sont éteintes par l'accomplissement du délai de prescription (Cass. crim., 13 juin 1978 : Bull. crim. 1978, n° 95. – Cass. crim., 14 oct. 1991. – CA Paris, 24 mai 1996, n° 96-02020  : JurisData n° 1996-021988 . – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147  : Bull. crim. 1992, n° 391).

 

 

55. – Illustrations de l'autonomie – Matériellement, la distinction opérée entre le faux et l'usage defaux est susceptible de s'illustrer ainsi :

le raturage des signatures d'actes de cession de parts constitue l'élément matériel du délit defaux, tandis que le fait d'utiliser lesdits actes auprès de l'administration de l'enregistrement afin de leur conférer, par la certification des dates, une opposabilité aux tiers, vaut usage de faux (Cass. crim., 11 déc. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 366) ;

la rédaction d'un faux procès-verbal d'assemblée générale constitue l'élément matériel du délit defaux, tandis que la reproduction dudit procès-verbal sur le registre des délibérations de l'assemblée générale vaut usage de faux (Cass. crim., 27 juin 1988, n° 87-90.311 ) ;

la fabrication de factures sans cause, au nom d'une entreprise de pure façade ou d'une société fictive, constitue l'élément matériel du délit de faux en écriture de commerce tandis que leurcomptabilisation constitue l'usage de faux (Cass. crim., 19 oct. 1987 : Bull. crim. 1987, n° 353).

la confection d'un testament olographe constitue l'élément matériel du délit de faux en écriture privée tandis que le fait de se prévaloir du testament argué de faux dans des conclusions devant la juridiction civile, le fait de soumettre le document à une expertise amiable et le fait de solliciterune contre-expertise de l'écriture constituent autant d'actes d'usage de faux (Cass. crim., 25 nov. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 391) ;

la fabrication de factures sans cause, au nom de sociétés de pure façade, constitue l'élément matériel du délit de faux tandis que leur présentation au bureau des douanes celui d'usage defaux (Cass. crim., 23 mai 2007 : Bull. crim. 2007, n° 137).

D. - Élément moral de l'infraction générale d'usage de faux 

56. – Usage en connaissance de cause – L'usage de faux suppose que l'agent ait conscience de faire usage d'un support falsifié, autrement dit, que l'agent ait agi en connaissance de cause (Cass. crim., 25 janv. 1961 : Bull. crim. 1961, n° 47. – Rapp. Cass. crim., 2 avr. 2014, n° 13-80.563  : JurisData n° 2014-006481  ; Dr. pén. 2014, comm. 102 , note M. Véron ; RTD com. 2014, p. 879, note B. Bouloc) ou ait eu connaissance de la fausseté du titre utilisé (Cass. crim., 11 déc. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 366. – Cass. crim., 13 juin 1978 : Bull. crim. 1978, n° 95). Faisant sienne l'opinion doctrinale (V. A. Vitu, op. cit., n° 1221, p. 963), la représentation nationale estime que "l'intention coupable est établie dès lors qu'il est prouvé que l'auteur avait connaissance de l'altération de la vérité, sans qu'il soit besoin de savoir s'il entendait causer un préjudice" (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 225).

 

II. - Modalités de la répression des infractions générales de faux et d'usage de faux 

A. - Personnes punissables 

1° Personnes physiques 

57. – Assimilation de l'auteur intellectuel à l'auteur matériel – La chambre criminelle de la Cour de cassation a très tôt marqué la nette tendance à assimiler l'auteur intellectuel à l'auteur matériel de l'infraction de faux (Cass. crim., 28 janv. 1869 : DP 1869, 5, p. 83). D'un arrêt en date du 21 mai 1963, il résulte que celui qui fait fabriquer un écrit faux coopère au crime de faux à titre d'auteur, de même que celui qui a personnellement fabriqué l'écrit (Cass. crim., 21 mai 1963 : Bull. crim. 1963, n° 180 ; Rev. sc. crim. 1963, p. 801, obs. Hugueney). De même, la chambre criminelle a affirmé que constituait un faux en écriture publique le fait de faire supprimer et remplacer des mentions dans le registre d'une mairie(Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 99-88.047 ) et a également estimé que se rendait coupable de faux celui qui avait coopéré sciemment à la fabrication d'un faux procès-verbal portant la signature de tiers, même s'il n'y avait pas concouru matériellement (Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-84.529  : JurisData n° 2004-024616  ; Dr. pén. 2004, comm. 144 , obs. M. Véron).

 

Après avoir semblé être revenue à davantage de rigueur juridique (Cass. crim., 17 janv. 2007, n° 06-82.581  : JurisData n° 2007-037533 . – Comp. Cass. crim., 4 nov. 2009, n° 09-81.614  : JurisData n° 2009-050486 ), la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de réaffirmer pareille solution, au mépris des distinctions légales opérées entre les différents modes de participation criminelle, enestimant que se rendait coupable de faux en écriture privée celui qui avait coopéré sciemment à la fabrication d'une telle pièce, même s'il n'y avait pas concouru matériellement (Cass. crim., 8 avr. 2010, n° 03-80.508 et 09-86.242 . – Adde Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.882  : JurisData n° 2014-000613 ).

De la sorte, "il apparaît donc que le délit de faux peut être imputé aussi bien à celui qui altère la vérité qu'à celui qui la fait altérer" (F. Rousseau, L'imputation dans la responsabilité pénale : Dalloz, 2009, n° 312), une partie de la doctrine estimant que le texte permettrait cette extension en incriminant toute altération de la vérité accomplie « par quelque moyen que ce soit » (J. Pouyanne, L'auteur moral de l'infraction : Thèse, Bordeaux IV, n° 689).

Remarque : Les personnes physiques encourent les peines complémentaires inscrites aux articles 441-10 et 441-11 du Code pénal . À ce titre, peuvent être prononcées à leur encontre :

·        

l'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du Code pénal (C. pén., art. 441-10, 1° ) ;

·        

l'interdiction d'exercer une fonction publique, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise mais également d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale (C. pén., art. 441-10, 2° ). Selon la chambre criminelle, pareille interdiction, limitée à l'activité liée à l'infraction, n'est manifestement pas de nature à faire échec au droit d'obtenir un emploi, mentionné au cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946(Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-87.103, D  : JurisData n° 2011-003750 ) ;

·        

l'exclusion des marchés publics (C. pén., art. 441-10, 3° ) ;

·        

la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui enest le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution (C. pén., art. 441-10, 4° ).

En outre, on notera que peut également être prononcée à l'encontre de tout étranger coupable defaux, l'interdiction du territoire français dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus (C. pén., art. 441-11 ).

2° Personnes morales 

58. – Imputation aux personnes morales – Le faux et l'usage de faux ont toujours compté parmi les infractions imputables aux personnes morales dans les conditions posées à l'article 121-2 du Code pénal (C. pén., art. 441-12 . – À titre d'illustration, cf. Cass. crim., 2 déc. 1997 : Bull. crim. 1997, n° 408. – Cass. crim., 24 mai 2000 : Bull. crim. 2000, n° 203. – Cass. crim., 23 sept. 2009, n° 08-86.377 ). De la jurisprudence criminelle, il ressortait que lorsque le faux et l'usage de faux – en l'occurrence, fausses factures constatant des prestations inexistantes et des prix erronés – s'inscrivent dans le cadre de la politique commerciale des sociétés en cause, les infractions considérées ne peuvent, dès lors, avoir été commises pour le compte des sociétés, que par leurs organes ou représentants (Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-80.261  : JurisData n° 2008-044943  ; Bull. crim. 2008, n° 167 ; Dr. pén. 2008, comm. 140 , note M. Véron ; Rev. sociétés 2008, p. 873, note H. Matsopoulou ; Rev. sc. crim. 2009, p. 89, obs. E. Fortis ;JCP E 2008, 2361 , note Cl. Ducouloux-Favard), solution dont l'avantage (répressif) était de rendre inutile l'identification desdits organes ou représentants. Cette solution a vécu puisque, désormais, la chambre criminelle de la Cour de cassation censure les juges du fond qui entrent en voie de condamnation sans avoir pris soin de rechercher par quel organe ou représentant le faux ou l'usage de faux reprochés à la personne morale ont été commis pour le compte de cette dernière (Cass. crim., 13 mai 2014, n° 13-81.240  : JurisData n° 2014-012190 . – Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270  : JurisData n° 2014-009641 ).

 

B. - Poursuites 

1° Action publique 

59. – Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728  : JurisData n° 1993-001341  ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 ). Conformément aux exigences inscrites auxarticles 7 et 8 du Code de procédure pénale , le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799 ) ou de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728  : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723  : JurisData n° 2006-032643 ), ou de « la confection » du faux(Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270  : JurisData n° 2014-009641 ). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publiqueau jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799 . – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728  : Bull. crim. 1992, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038 . – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 . – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183 , obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658 . – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551 )... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. supra n° 53 ) – « procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...] » (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'actionpublique : Dr. pén. 2005, étude 14 ).

 

 

60. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293 . – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154 . – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267  : JurisData n° 1991-001830  : Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550 . – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728  : JurisData n° 1993-001341  ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301  : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101  : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761 ). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797  : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293 . – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550 . – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147  : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101  : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 , obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761 . – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539 . – Cass. crim., 30 janv. 2002, n° 00-86.605 ; Adde Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 . – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. Crim., 22 janv. 2014, n° 12-87978  : JurisData n° 2014-000609 . – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 60 ), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991 : JurisData n° 1991-001830  : Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674  : JurisData n° 2004-024610 ).

 

Remarque : Fort logiquement, l'acte d'usage considéré doit émaner de l'auteur des faits et non point de sa victime. En ce sens, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que la production de l'acte litigieux par celui qui en dénie l'authenticité ne pouvait constituer un nouvel usage de faux (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799 ).

2° Action civile 

61. – Rejet de la théorie des infractions d'intérêt général – Dans un premier temps, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que le faux en écriture publique ne pouvait porter atteinte qu'à la foi publique et à l'ordre social (Cass. crim., 23 mai 1977 : Bull. crim. 1977, n° 182 ; Rev. sc. crim. 1978, p. 91 obs. A. Vitu. – Adde Cass. crim., 5 déc. 1973 : Gaz. Pal. 1974, 1, p. 129 ; Rev. sc. crim. 1974, p. 357, obs. A. Vitu). Dans un second temps, la Haute juridiction a très nettement censuré les juges du fond pour avoir rangé le faux et l'usage de faux en écriture publique (V. infra n° 80 ) parmi les infractions établies à des fins d'intérêt général pour admettre, à l'inverse, que pareilles infractions étaient susceptibles de causer, non seulement un préjudice à l'ordre social, mais aussi, simultanément un dommage personnel et direct aux parties civiles (Cass. crim., 3 mars 1987, n° 86-90.483 . – Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 99-87.823 . – Adde Cass. crim., 26 janv. 2011, n° 10-80.655  : JurisData n° 2011-002154  ; Dr. pén. 2011, comm. 46 , note M. Véron), dommage personnel que l'agent doit bien évidemment justifier (Cass. crim., 8 mars 1995, n° 93-82.651 ).

 

62. – Atteinte à un intérêt collectif – Un faux commis dans une écriture publiqueen l'occurrence des jugements non conformes au délibéré, porte atteinte à l'intérêt collectif des salariés et rend, enconséquence, recevable la constitution de partie civile d'un syndicat de salariés (Cass. crim., 7 mars 1996 : Bull. crim. 1996, n° 107. – Cass. crim., 3 févr. 2004, n° 03-83.259  : JurisData n° 2004-022689 ). De même, un faux en écriture privée, portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'avocat, justifie la constitution de partie civile de l'ordre des avocats (Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-82.280  :JurisData n° 2008-046813 ).

 

3° Concours de qualifications 

63. – Usage de faux et escroquerie – L'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité ou l'emploi d'une manœuvre frauduleuse (à titre d'illustration, Cass. crim., 28 janv. 2009, n° 08-83.705 . – Cass. crim., 5 janv. 2010, n° 09-83.693  : JurisData n° 2010-051339 ) au sens de l'article 313-1 du Code pénalpeuvent se réaliser sous la forme d'un usage de faux au sens de l'article 441-1, alinéa 2 du Code pénal.

Autrefois, la chambre criminelle de la Cour de cassation, estimant que lesdits délits formaient un concours idéal de qualifications apparent, a considéré que le crime d'usage de faux avait absorbé le délit d'escroquerie (Cass. crim., 7 nov. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 319). Désormais, la chambre criminelle de la Cour de cassation approuve les juges du fond qui retiennent le cumul des qualifications considérées au motif que le faux et l'escroquerie sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents (Cass. crim., 10 févr. 2010, n° 09-83.566 . – Comp. Cass. crim., 10 mai 1990 : Bull. crim. 1990, n° 182. – Cass. crim., 25 mai 1992 : Bull. crim. 1992, n° 207. –Cass. crim., 14 nov. 2013, n° 12-87.991  : JurisData n° 2013-025593  ; AJP 2014, p. 296, note J. Lasserre Capdeville ; D. 2014, p. 1564, note C. Mascala. – Cass. crim., 2 avr. 2014, n° 13-80.563  : JurisData n° 2014-006481  ; Dr. pén. 2014, comm. 102 , note M. Véron ; RTD com. 2014, p. 879, note B. Bouloc).

4° Tentative 

64. – Incrimination – Aux termes de l'article 441-9 du Code pénal “la tentative des délits prévus aux articles 441-1, 441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines”. Seul est exclu, par conséquent, du champ de la tentative punissable le délit de détention frauduleuse de documents administratifs inscrit à l'article 441-3. La jurisprudence n'offre guère d'exemple de tentative de faux si l'on excepte l'hypothèse de l'agent qui fait usage d'une fausse qualité afin de se faire délivrer une carte grise par les services préfectoraux (Cass. crim., 7 avr. 1994 : Bull. crim. 1994, n° 145 ; JCP G 1994, IV, 1767 ). À noter qu'enprésence du délit d'obtention indue de documents administratifs (V. infra n° 91 ), la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, au visa des articles 121-5 et 441-6 du Code pénal , que l'altération des empreintes digitales ne saurait, à elle seule, constituer un commencement d'exécution du délit d'obtention indue de documents administratifs (Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-84.344  : JurisData n° 2011-011052  ; Dr. pén. 2011, comm. 103 , note M. Véron). L'on notera également l'incrimination spéciale des actes préparatoires à la contrefaçon de certains instruments de paiement (C. monét. fin., art. L. 163-4 ).

 

5° Particularités procédurales 

65. – Hypothèses du faux principal et du faux incident – L'hypothèse du faux principal correspond à celle d'une procédure pénale dont le sujet passif est l'auteur ou le complice d'un faux ou d'un usage defaux. Cette procédure obéit au droit commun sous réserve des dispositions spécifiques relatives au transport du procureur de la République (CPP, art. 642 ) et aux règles de dépôt qui s'imposent au juge d'instruction (CPP, art. 643 ) et de saisie (CPP, art. 645 ).

 

L'hypothèse du faux incident correspond à celle où, durant l'audience d'un tribunal ou d'une cour, est alléguée la fausseté d'une pièce de la procédure ou d'une pièce produite. Elle obéit à des règles spécifiques (CPP, art. 646 . – Adde CPC, art. 299 ). Notamment, il appartient à la juridiction de décider s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétence(CPP, art. 646, al. 1er ). Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux(CPP, art. 646, al. 2 ).

Remarque : La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation obéit aux règles inscrites aux articles 647 à 647-4 du Code de procédure pénale . De même, l'on rappellera que l'inscription de faux contre les actes authentiques est régie par les articles 303 et suivants du Code de procédure civile .

III. - Éléments constitutifs des infractions spéciales de faux et d'usage de faux 

66. – Délits spéciaux – Au sein du Code pénal, les infractions spéciales de faux et d'usage de fauxsont présentes aux articles 441-2 et suivants du Code pénal et se composent du faux commis dans un document administratif (A), de la détention frauduleuse de faux document administratif (B), du faux dans une écriture publique ou authentique (C), de la fourniture frauduleuse d'un document administratif (D), de l'obtention indue d'un document administratif (E), de la déclaration mensongère aux fins d'obtention d'une allocation, d'un paiement ou d'un avantage indu (F) et de la fausse attestation ou du fauxcertificat (G).

 

Remarque : Les infractions spéciales inscrites aux articles 441-2 à 441-5 du Code pénal comptent parmi les infractions susceptibles de constituer des actes de terrorisme au sens de l'article 421-1 du Code pénal .

A. - Faux commis dans un document administratif 

67. – Droit positif – L'altération de la vérité au détriment d'un document délivré par une administrationpublique est incriminée spécialement à l'article 441-2, alinéa 1er du Code pénal , étant précisé que l'usage dudit faux est incriminé, quant à lui, à l'article 441-2, alinéa 2 du Code pénal . Il convient de préciser l'élément matériel (1°) et l'élément moral (2°) de ce délit spécial avant d'en préciser les pénalités (3°).

 

1° Élément matériel 

68. – Objet et auteur du document – La définition de l'élément matériel de l'article 441-2 impose de distinguer, d'une part, la nature du document délivré par l'administration publique (a) et, d'autre part, la nature de l'administration publique délivrant le document (b) avant d'envisager la nécessité d'un préjudice (c).

 

a) Nature du document délivré par l'administration publique 

69. – Droit, identité, qualité, autorisation – Le document considéré doit être délivré par l'administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation de sorte que, à l'instar de l'article 441-1 du Code pénal , le délit de l'article 441-2 du Code pénal n'atteint pas les simples déclarations unilatérales (Cass. crim., 14 déc. 2004, n° 04-83.551  :JurisData n° 2004-026417  ; Bull. crim. 2004, n° 318 ; AJP 2005, p. 157, obs. G. Roussel ; Dr. pén. 2005, comm. 69 , obs. M. Véron. – Cass. crim., 2 sept. 2014, n° 13-83.698  : JurisData n° 2014-019707  ; AJP 2014, p. 582, note J. Gallois ; Dr. pén. 2014, comm. 135 , note M. Véron ; Rev. pénit. 2014, p. 659, note V. Malabat ; RTD com 2014, p. 879, note B. Bouloc).

 

Sous l'empire de l'article 153 de l'ancien Code pénal et de l'article 441-2 du Code pénal , ont été inclus dans le champ d'application de l'incrimination :

une vignette fiscale (Cass. crim., 22 juin 1961 : Bull. crim. 1961, n° 310) ;

une carte grise (Cass. crim., 7 déc. 1965 : D. 1966, somm. p. 59. – Cass. crim., 22 mai 1997 : Bull. crim. 1997, n° 201) ;

un permis de conduire (Cass. crim., 8 nov. 1972 : Bull. crim. 1972, n° 331. – Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-82.539 . – Cass. crim., 26 sept. 2007, n° 06-86.894 ) ;

une carte nationale d'identité française (Cass. crim., 19 mai 1981 : Bull. crim. 1981, n° 162 ; Rev. sc. crim. 1982, p. 607, obs. A. Vitu. – Cass. crim., 25 janv. 1996, n° 95-81.066 . – Cass. crim., 19 mai 1981 : Bull. crim. 1981, n° 162 ; Rev. sc. crim. 1982, p. 607, obs. A. Vitu. – Cass. crim., 25 janv. 1996, n° 95-81.066. – 22 févr. 2006, n° 05-83.388 ) ou étrangère (Cass. crim., 22 mai 1997, n° 96-82.080 ) ;

un certificat de nationalité (Cass. crim., 19 mai 1981 : Bull. crim. 1981, n° 162 ; Rev. sc. crim. 1982, p. 607, obs. A. Vitu) ;

un extrait du registre du commerce (Cass. crim., 21 sept. 1994, n° 93-85.544 ) ;

un ordre de mission (Cass. crim., 18 oct. 2000 : Bull. crim. 2000, n° 301) ;

un certificat de mariage (Cass. crim., 22 oct. 2003 : Bull. crim. 2003, n° 200 ; JCP G 2004, IV, 1037 ; Gaz. Pal. 2004, 1, somm. p. 1325, note Y. Monnet) ;

un livret de famille (Cass. crim., 16 déc. 2003, n° 02-88.362 ) ;

un bon de commande (Cass. crim., 22 sept. 2004 : Rev. sc. crim. 2005, p. 565, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; JCP G 2005, II, 10042 , note F. Linditch) ;

un passeport (Cass. crim., 10 oct. 2006, n° 06-81.864 ).

Remarque : L'article 153 de l'ancien Code pénal procédait – pour partie – par énumération en visant les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques... en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation. À cette énumération, la jurisprudence a permis d'ajouter notamment une attestation de réalisation de services (Cass. crim., 28 juin 1939 : Bull. crim. 1939, n° 139).

b) Nature de l'administration publique délivrant le document 

70. – Nationale, étrangère, étatique, autonome – L'article 441-2 du Code pénal , tout comme l'article 153 de l'ancien Code pénal, n'opérant aucune restriction quant à la nature de l'administrationpublique délivrant le document, la chambre criminelle de la Cour de cassation entend fort largement cet élément légal, attitude critiquable dans son principe, le caractère spécial de l'article 441-2 du Code pénal – article 153 de l'ancien Code pénal – au regard de l'article 441-1 du Code pénal inclinant bien davantage à faire valoir une interprétation restrictive des termes légaux.

Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation s'autorise à prendre en considération non seulement l'administration publique nationale mais également l'administration publique étrangère (Cass. crim., 30 juill. 1942 : Bull. crim. 1942, n° 100. – Cass. crim., 9 oct. 1978 : Rev. sc. crim. 1979, p. 829, obs. A. Vitu. – Cass. crim., 17 janv. 1984 : Bull. crim. 1984, n° 21. – Cass. crim., 22 mai 1997 : Bull. crim. 1997, n° 201). De plus, la chambre criminelle de la Cour de cassation s'autorise à prendre en considération non seulement l'administration publique étatique mais également l'administration publique autonome tel, à titre d'illustration, le président d'un conseil général (Cass. crim., 18 oct. 2000 : Bull. crim. 2000, n° 301).

c) Nécessité d'un préjudice 

71. – Nécessité implicite – Sous l'empire de l'ancien Code pénal, la jurisprudence estimait que la possibilité d'un préjudice suffisait pour qu'un faux commis dans un passeport tombe sous le coup de l'article 153 du Code pénal(Cass. crim., 30 juill. 1942 : Bull. crim. 1942, n° 100). Désormais, l'article 441-2 du Code pénal ne dit mot du préjudice. Malgré tout, le préjudice est "implicitement" nécessaire selon la représentation nationale, s'inspirant directement de l'opinion doctrinale (A. Vitu, op. cit., n° 1235), qui précise qu'il "résulte de l'atteinte à la confiance publique et de celle portée aux tiers qui auront donné foi aux mentions indiquées sur le faux(F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 226), opinion confortée par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 22 sept. 2004, n° 03-88.040 :JurisData n° 2004-027505  ; JCP G 2005, II, 10042 , note F. Linditch ; Rev. sc. crim. 2005, p. 565, obs. Delmas Saint-Hilaire). La jurisprudence la plus récente se contente d'un préjudice "social" puisque résultant de l'atteinte portée aux intérêts de la société (Cass. crim., 22 oct. 2003 : Bull. crim. 2003, n° 200 ; JCP G 2004, IV, 1037  ; Gaz. Pal. 2004, 1, somm. p. 1325, note Y. Monnet).

 

2° Élément moral 

72. – Dol général et dol spécial – Il faut admettre que « l'intention coupable consiste en la conscience qu'a eue l'auteur de commettre un faux dans un document protégé par la loi et de causer ainsi un préjudice possible » (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 227), définition qui coïncide avec la jurisprudence (Cass. crim., 22 oct. 2003, n° 02-87.875  : JurisData n° 2003-021040  ; Bull. crim. 2003, n° 200 ; JCP G 2004, IV, 1037  ; Gaz. Pal. 2004, 1, somm. p. 1325, note Y. Monnet. – Cass. crim., 26 janv. 2011, n° 10-80.655  : JurisData n° 2011-002154  ; Dr. pén. 2011, comm. 46 , note M. Véron).

 

3° Pénalités 

73. – Peines principales et circonstances aggravantes – Le faux et l'usage de faux incriminés à l'article 441-2 du Code pénal sont punis de peines supérieures à celles portées à l'article 441-1 du Code pénal , égales à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Les peines considérées sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende entrois circonstances. Première circonstance, lorsque le faux ou l'usage de faux sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions. Inexplicablement, le texte néglige la référence à la personne investie d'un mandat électif public. Deuxième circonstance, lorsque le faux ou l'usage de faux sont commis de manière habituelle. Troisième circonstance, lorsque le faux ou l'usage de faux sont commis dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur. À titre d'illustration, l'on retiendra notamment le fait d'avoir revêtu un passeport de deux cachets contrefaits afin de fournir à son auteur un alibi (Cass. crim., 10 oct. 2006, n° 06-81.864 ).

Concernant les peines complémentaires applicables aux personnes physiques, V. supra n° 58 .

B. - Détention frauduleuse de faux document administratif 

74. – Trafic de documents – Autrefois absent de l'ancien Code pénal, le délit de détention frauduleuse d'un faux document administratif figure désormais à l'article 441-3 du Code pénal . Selon ses promoteurs, pareil délit est destiné « à réprimer des faits qui sont souvent à l'origine de trafics de fauxdocuments fréquemment utilisés pour la commission d'autres infractions » (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 228). Selon la Chancellerie, ce même délit est ainsi destiné "à mieux réprimer le trafic de faux documents administratifs" (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 225. – Adde Circ. 14 mai 1993 portant commentaire de la partie législative du nouveau Code pénal, p. 292). Cette dernière affirmation peine cependant à être vérifiée et impose d'analyser l'élément matériel du délit endistinguant selon que le détenteur du faux document administratif est ou non le faussaire (1°). Sera ensuite examiné l'élément moral du délit (2°) sans négliger les éventuels concours de qualifications (3°).

 

1° Élément matériel 

75. – Première hypothèse – Le détenteur du faux document administratif n'est pas le faussaire : enprincipe, le détenteur du faux document administratif est justiciable du délit de recel puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (C. pén., art. 321-1, al. 1er et 3 ). Par exception, enapplication de l'adage speciala generalibus derogant, le détenteur du faux document administratif n'est enréalité justiciable que du seul délit inscrit à l'article 441-3 assorti de peines... moindres égales à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende (C. pén., art. 441-3, al. 1er ), étant précisé que la détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs a pour effet de porter la peine à cinq d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 441-3, al. 2 ).

 

76. – Seconde hypothèse – Le détenteur du faux document administratif est le faussaire lui-même : le délit de l'article 441-3 du Code pénal présente alors, selon la Chancellerie, l'intérêt de permettre “de sanctionner la personne qui détient un document qu'elle a elle-même falsifié, alors qu'aucun recel ne peut lui être reproché dans une telle hypothèse, lorsque le délit de faux se trouvera prescrit” (Circ. préc.).

 

Il est à noter que, selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, la caractérisation de l'infraction prévue à l'article 441-3 du Code pénal n'est pas exclusive de celle d'usage, par les prévenus, du fauxdocument administratif qu'ils détenaient, ces deux délits comportant des éléments constitutifs différents(Cass. crim., 30 avr. 2014, n° 13-82.625  : JurisData n° 2014-008574 ).

2° Élément moral 

77. – Détention frauduleuse – Quelle que soit l'hypothèse considérée, conformément à la référence légale expresse au caractère "frauduleux" de la détention, "l'infraction suppose que le détenteur sache que le document a été falsifié" (M. Véron, Droit pénal spécial : Sirey, 2008, 12e éd., n° 644), élément intentionnel que la chambre criminelle de la Cour de cassation s'autorise à déduire du mensonge sur l'origine du document administratif (Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-82.539 ). La représentation nationale, de façon plus complète, a souligné que "l'agent doit avoir agi sciemment, volontairement et dans un but manifestement illégal" (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 228).

 

Remarque : À la différence du faux et de l'usage de faux, la détention frauduleuse incriminée à l'article 441-3 doit être considérée comme un délit continu. En conséquence, l'action publique relative à ce délit commence à se prescrire à compter du jour où le fait de détention a cessé.

3° Concours de qualifications 

78. – Faux, usage et détention frauduleuse d'un faux document administratif – La qualification de détention frauduleuse de faux documents administratifs n'est pas, selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, une qualification incompatible avec la qualification de faux documents administratifs(V. supra n° 68 ). Ainsi, il est possible de retenir à l'encontre d'un agent la qualification de fauxdocuments administratifs et la qualification de détention de faux documents administratifs alors même que ledit agent est l'auteur de la falsification (Cass. crim., 22 mai 1997 : Bull. crim. 1997, n° 201).

 

En revanche, l'usage d'un faux impliquant la détention dudit faux, il est permis de considérer que la qualification sise à l'article 441-2, alinéa 2 du Code pénal constitue, à l'égard de celle figurant à l'article 441-3 du Code pénal , une qualification absorbante et n'autorise, par conséquent, à ne prononcer qu'une seule déclaration de culpabilité sur le fondement de l'article 441-2, alinéa 3. Ce n'est point la solution adoptée par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui estime que les juges du fond sont autorisés à prononcer une double déclaration de culpabilité sur le fondement de la détention et d'usage de faux administratif « dès lors que ces deux infractions comportent des éléments constitutifs différents » (Cass. crim., 26 sept. 2007, n° 06-86.894 . – Adde Cass. crim., 20 sept. 2000, n° 00-81.001 ).

C. - Faux commis dans une écriture publique ou authentique 

79. – Spécificités – L'étude du faux commis dans une écriture publique ou authentique impose de définir l'écriture publique ou authentique (1°) avant d'envisager les pénalités sensiblement aggravées qui lui sont attachées (2°).

 

1° Définition de l'écriture publique ou authentique 

80. – Domaine – Le nouveau Code pénal, tout comme l'ancien Code pénal (C. pén., art. 145 à 149 anciens) réserve des dispositions spécifiques, inscrites à l'article 441-4, aux faux et usage de faux enécriture publique ou authentique auxquels sont assimilés les enregistrements ordonnés par l'autoritépublique, autrement dit les interceptions de correspondances téléphoniques et autres sonorisations. Ainsi que l'a souligné la représentation nationale, "cette extension [a été] rendue possible par le fait que la définition du faux, telle qu'elle résulte de l'article 441-1, vise non seulement l'écrit, mais aussi tout support d'expression de la pensée" (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2697, 1992, p. 65). De la sorte, ainsi que le souligne la doctrine, cette "infraction est désormais définie, moins par référence à des écrits que par rapport à ce qui engage fondamentalement la foi publique, à la mesure de l'extension de la matière à tout support d'expression de la pensée ayant une destination ou une aptitude probatoire" (Y. Mayaud, Code pénal commenté, op. cit., p. 828).

 

81. – Critères de publicité et d'authenticité – Les travaux préparatoires attestent de la volonté du législateur de se conformer entièrement aux enseignements doctrinaux et aux solutions jurisprudentielles. Ainsi, conformément à la définition retenue par la doctrine (A. Vitu, op. cit., n° 1198), "l'écriture publique doit s'entendre comme l'écrit rédigé par un fonctionnaire public agissant en vertu des fonctions dont il est légalement investi" (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 228), tandis que l'écriture authentique "est le fait d'un officier public ou ministériel habilité par la loi à recevoir certains actes ou à procéder à certaines constatations (par exemple, une signification faite par huissier)"(F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 229). Tout comme la doctrine (A. Vitu, ibidem), malgré la distinction maintenue entre les écritures publiques ou authentiques, le législateur s'est convaincu de l'équivalence des deux types d'écritures et de la nécessité de conserver implicitement la référence aux sous-catégories constituées des actes politiques émanant des institutions de l'État (lois, décrets, engagements internationaux), judiciaires (à propos d'une ordonnance antidatée, V. CA Nancy, 18 nov. 2004 : JCP G 2005, II, 10158 , note Y. Mayaud), extra-judiciaires (actes des notaires, greffiers, huissiers...) et administratifs (dont les auteurs sont les autorités administratives ou les fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs fonctions) (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 229).

 

Remarque : De la jurisprudence antérieure au nouveau Code pénal (Cass. crim., 21 févr. 1978 : Bull. crim. 1978, n° 63 ; JCP G 1979, II, 19260, note Brulliard ; Rev. sc. crim. 1978, p. 851, obs. A. Vitu), il faut déduire que "la qualification d'écriture publique est attachée aux titres étrangers comme aux titres nationaux, et cela avant même qu'ils soient revêtus des formalités nécessaires pour qu'il en soit fait usage en France (exequatur, légalisation, etc.) : l'authenticité et la force exécutoire sont deux choses absolument distinctes"(A. Vitu, op. cit., p. 940, n° 1198). De même, l'on soulignera que le faux en écriture authentique ou publiqueest constitué, selon la jurisprudence, dès lors que l'écriture revêt l'apparence d'une écriture authentique oupublique, l'incompétence de l'auteur de l'acte, notamment, étant non seulement sans influence sur la qualification (pour une hypothèse de mensonge recelé dans un acte passé en apparence en la forme authentique : Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-87.314 ) mais justifiant également, le cas échéant, des poursuites pour usurpation de fonctions au sens de l'article 433-12 (Cass. crim., 20 mai 2009, n° 08-80.677  : JurisData n° 2009-048554  ; Bull. crim. 2009, n° 100 ; Dr. pén. 2009, comm. 140 , note M. Véron).

82. – Illustrations – Relèvent de l'article 441-4 du Code pénal  :

les factures visées et signées par un agent public territorial, visa et signature conférant aux dites factures le caractère de pièces comptables (Cass. crim., 5 oct. 1994 : Bull. crim. 1994, n° 318) ;

les registres de la perception (Cass. crim., 29 avr. 1996 : Bull. crim. 1996, n° 172) ;

le registre de la mairie, destiné à l'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification prévus par les articles L. 2122-29 du Code des collectivités territoriales et R. 122-11 du Code des communes (Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 99-88.047  : JurisData n° 2000-006765 ) ;

un acte de vente (Cass. crim., 25 juill. 2007, n° 07-83.495 ) ;

un arrêté de nomination (Cass. crim., 20 juin 2002, n° 01-82.705  : JurisData n° 2002-015371 ) ;

un compte rendu manuscrit de la séance d'un conseil municipal destinée à l'établissement du registre des délibérations (Cass. crim., 30 avr. 2003, n° 02-83.496  : JurisData n° 2003-019539 ) ;

le procès-verbal dressé par un commissaire de police, fonctionnaire public, dans l'exercice de ces fonctions (Cass. crim., 28 oct. 2003 : Bull. crim. 2003, n° 201) ;

les extraits de délibération d'un conseil municipal (Cass. crim., 13 avr. 2005, n° 05-80.938  :JurisData n° 2005-028311 . – Cass. crim., 8 mars 2006, n° 05-85.276 . – Adde Cass. crim., 27 févr. 1984 : Bull. crim. 1984, n° 75. – Cass. crim., 4 juill. 1989, n° 89-82.378 ) ;

le procès-verbal rédigé par un commissaire-priseur à l'issue d'une vente de meubles aux enchèrespubliques (Cass. crim., 10 mai 2007, n° 06-81.866  : JurisData n° 2007-038894 ) ;

une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance (Cass. crim., 20 mai 2009, n° 08-80.677 : JurisData n° 2009-048554  ; Dr. pén. 2009, comm. 140 , note M. Véron) ;

des notes manuscrites transmises par un doyen de faculté au secrétariat de l'université, mentionnant des décisions spéciales d'un jury, en réalité inexistantes (Cass. crim., 26 janv. 2011, n° 10-80.655  : JurisData n° 2011-002154  ; Dr. pén. 2011, comm. 46 , note M. Véron) ;

un rapport d'interpellation dressé par un agent de police judiciaire, alors même qu'un tel procès-verbal ne vaut qu'à titre de simple renseignement (Cass. crim., 13 nov. 2012, n° 12-80.080  :Jurisdata n° 2012-030160 ).

Les illustrations qui précédent corroborent l'opinion doctrinale selon laquelle « le caractère authentique d'un acte n'est nullement lié à sa force probante particulière : le procès-verbal constatant une infraction est une écriture publique, soit qu'il ait la valeur d'un simple renseignement, soit qu'il fasse foi jusqu'à preuve contraire ou même jusqu'à inscription de faux » (A. Vitu, op. cit., p. 940, n° 1198).

Remarque : Sous l'empire de l'ancien Code pénal, la chambre criminelle a précisé que les documents comptables établis par les notaires, qui s'accompagnent de fausses mentions portées sur les registres que les officiers ministériels et publics sont astreints à tenir, ont le caractère d'écritures publiques (Cass. crim., 1er juin 1976 : Bull. crim. 1976, n° 193. – Cass. crim., 13 nov. 1991 : Bull. crim. 1991, n° 405).

2° Pénalités 

83. – Critères d'aggravation – Les pénalités attachées au faux et à l'usage de faux en écriturepublique ou authentique sont aggravées à raison de la nature même de l'écrit et à raison de la qualité d'agent public possédé par son auteur.

Concernant les peines complémentaires applicables aux personnes physiques, V. supra n° 58 .

84. – Aggravation des pénalités à raison de la nature même de l'écrit – Le faux et l'usage de fauxen écriture publique ou authentique par un simple particulier sont assortis de peines nettement supérieures à celles de l'article 441-1 du Code pénal , égales à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende (C. pén., art. 441-4, al. 1er et 2 ), aggravation qui se justifie en raison de la force probante que la loi reconnaît aux écritures publiques et authentiques (M. Véron, op. cit., n° 643).

 

85. – Aggravation à raison de la qualité d'agent public. Définition – Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux et l'usage en écriturepublique ou authentique sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission (C. pén., art. 441-4, al. 3 ). La définition ainsi retenue de l'agent public est – il faut le souligner – une définition autonome qui obéit bien moins à un critère statutaire qu'à un critère fonctionnel (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 123, p. 230). Ainsi, « l'important est de savoir non pas si l'auteur de l'infraction relève de tel ou tel statut professionnel, mais s'il exerce des fonctions qui participent de la gestion des affairespubliques : c'est cette circonstance, et elle seule, qui justifie l'existence d'une infraction spécifique ou l'aggravation des peines normalement encourues par un particulier » (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 124). Des personnes dépositaires de l'autorité publique, l'on retiendra qu'« entrent ainsi dans le cadre de cette définition les personnes qui détiennent un pouvoir de décision fondé sur la parcelle d'autorité publique qui leur a été confiée à raison des fonctions exercées, qu'elles soient de nature administrative, juridictionnelle ou militaire : sont ainsi visés les magistrats, les militaires, les fonctionnaires ou agents publics dits d'autorité, les officiers publics et ministériels, les maires, les préfets... ». Au sein des personnes chargées d'une mission de service public, l'on inclura, conformément à la jurisprudence antérieure (Cass. crim., 29 juin 1944 : Bull. crim. 1944, n° 155. – Cass. crim., 10 janv. 1952 : Bull. crim. 1952, n° 10), tous « ceux qui accomplissent, à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service public quelconque : il importe peu que les intéressés soient des personnes privées (collaborateurs bénévoles d'un service public) oupubliques (fonctionnaires ou contractuels qui n'exercent pas des fonctions d'autorité) » (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 124).

 

Remarque : l'article 441-4, alinéa 3 du Code pénal ne fait point état des personnes investies d'un mandat électif public.

86. – Aggravation liée à la qualité d'agent public. Illustrations – Les peines criminelles inscrites à l'article 441-4 du Code pénal sont applicables en présence :

d'un agent public d'une collectivité territoriale, chef de service des bâtiments départementaux(Cass. crim., 5 oct. 1994 : Bull. crim. 1994, n° 318) ;

d'un receveur percepteur (Cass. crim., 29 avr. 1996 : Bull. crim. 1996, n° 172) ;

d'un notaire (Cass. crim., 19 juin 2002, n° 02-82.780 . – Cass. crim., 7 avr. 2009, n° 08-84.300  :JurisData n° 2009-048208  ; Dr. pén. 2009, comm. 90 , note M. Véron) ;

d'un commissaire de police (Cass. crim., 28 oct. 2003 : Bull. crim. 2003, n° 201 ; AJP 2004, p. 31, note A. P.) ;

d'un maire (Cass. crim., 13 avr. 2005, n° 05-80.938  : JurisData n° 2005-028311 ) ;

d'un huissier de justice (Cass. crim., 4 mai 2006, n° 05-80.844  : JurisData n° 2006-033683 . – Adde Cass. crim., 15 avr. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 165) ;

d'un commissaire-priseur (Cass. crim., 10 mai 2007, n° 06-81.866  : JurisData n° 2007-038894 ).

d'un officier de l'état civil (Cass. crim., 20 juill. 2011, n° 11-83.098  : JurisData n° 2011-016160  ; Bull. crim. 2011, n° 160 ; Gaz. Pal. 2012, 14 janv. 2012, p. 41, obs. E. Dreyer ; Rev. sc. crim. 2012, p. 151, note C. Mascala).

En revanche a été dénié la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique en présence d'un clerc de notaire (Cass. crim., 15 mai 2007, n° 06-83.349  : JurisData n° 2007-039380  ; Dr. pén. 2007, comm. 118 , note M. Véron).

D. - Fourniture frauduleuse d'un document administratif 

87. – Droit positif – L'article 441-5, alinéa 1er incrimine “le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation” (sur la notion de document administratif, V. supra n° 68 ). Pareil délit ne réalise pas "un acte direct de falsification des documents en cause" mais participe de l'appréhension étendue du faux à raison de "l'esprit de fraude qui en sous-tend la réalisation" (V. Y. Mayaud, op. cit., p. 831).

 

88. – Fourniture frauduleuse par un agent public ou un simple particulier – Lorsque la procuration, réalisée en connaissance de cause (Cass. crim., 26 janv. 1993 : Bull. crim. 1993, n° 40) est le fait d'un dépositaire de l'autorité publique – tel un maire, à propos d'une autorisation de travaux (Cass. crim., 2 oct. 2007, n° 06-87.658  : JurisData n° 2007-041296 ) – ou une personne chargée d'une mission de service public – tel un inspecteur des impôts, à propos d'une attestation fiscale (Cass. crim., 8 déc. 1999, n° 98-87.793  : JurisData n° 1999-004836  ; Bull. crim. 1999, n° 297 ; JCP G 2000, IV, 1368 ) – agissant dans l'exercice de ses fonctions, les peines de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende encourues par un simple particulier, sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende (C. pén., art. 441-5, 1° ). Ces peines sont également encourues lorsque le délit est commis de manière habituelle (C. pén., art. 441-5, 2° ).

 

Concernant les peines complémentaires applicables aux personnes physiques, V. supra n° 58 .

E. - Obtention indue d'un document administratif 

89. – Droit positif – Aux termes de l'article 441-6, alinéa 1er du Code pénal “le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende”.

 

90. – Origine et nature des documents administratifs indûment obtenus – Le document administratif indûment obtenu peut émaner indifféremment d'une administration publique lato sensu. – À titre d'illustrations, un tribunal d'instance (Cass. crim., 23 mai 2002, n° 01-83.281) ou les services de gendarmerie (Cass. crim., 22 oct. 2008, n° 08-81.198 ) – ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, dernière expression qui autorise à prendre en considération, notamment, les caisses de sécurité sociale (Y. Mayaud, op. cit., p. 831).

Parmi les documents administratifs ayant donné lieu à l'application de l'article 441-6, alinéa 1er du Code pénal , l'on notera :

une permission de sortir (Cass. crim., 30 mars 1994 : Bull. crim. 1994, n° 129) ;

un certificat de nationalité (Cass. crim., 23 mai 2002, n° 01-83.281 ) ;

un permis de construire (Cass. crim., 9 sept. 2003 : Bull. crim. 2003, n° 155) ;

un acte de mariage (Cass. crim., 5 oct. 2005 : Bull. crim. 2005, n° 253) ;

la délivrance indue d'une déclaration de perte d'un permis de conduire (Cass. crim., 22 oct. 2008, n° 08-81.198 ).

91. – Indifférence du moyen frauduleux employé – Sous l'empire de l'ancien Code pénal, l'article 154, alinéa 1er faisait état de l'usage de fausses déclarations (Cass. crim., 11 déc. 1989 : Dr. pén. 1990, comm. 186), de la prise d'un faux nom (Cass. crim., 5 juill. 1951 : Bull. crim. 1951, n° 200. – Cass. crim., 23 mai 2002, n° 01-83.281 ) ou d'une fausse qualité (Cass. crim., 4 nov. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 357 ; Dr. pén. 1993, comm. 59, note M. Véron ; Rev. sc. crim. 1994, p. 115, obs. Bouzat) ou de la fourniture defaux renseignements (Cass. crim., 23 mai 2002, n° 01-83.281 ). Ce faisant, l'ancien texte autorisait déjà à réprimer la tromperie en des termes sensiblement plus larges que ceux du simple délit d'escroquerie. L'article 441-6, alinéa 1er du Code pénal se situe dans la même perspective par la référence à quelques moyens frauduleux que ce soit. Tout comme l'ancien texte, l'article 441-6, alinéa 1er du Code pénal use de l'adverbe “indûment”. Selon la chambre criminelle, il faut considérer que ledit adverbe ne vise pas le droit ou la qualité constatés par un document administratif, mais seulement les moyens frauduleux utilisés pour obtenir celui-ci. La chambre criminelle en déduit que, en présence de documents relatifs à la nationalité, le prévenu ne peut être admis à soulever l'exception de nationalité française, sa nationalité n'étant pas en cause (Cass. crim., 19 mai 1981 : Bull. crim. 1981, n° 162 ; Rev. sc. crim. 1982, p. 607, obs. A. Vitu. – Cass. crim., 4 janv. 1982 : Bull. crim. 1982, n° 2 ; Rev. sc. crim. 1983, p. 73, obs. A. Vitu. – Adde Cass. crim., 5 oct. 2005 : Bull. crim. 2005, n° 78).

 

92. – Délit formel – L'existence d'un préjudice n'est pas un élément constitutif du délit d'obtention indue de document administratif (Cass. crim., 7 avr. 1994 : Bull. crim. 1994, n° 145 ; Dr. pén. 1994, comm. 207, obs. M. Véron).

 

Concernant les peines complémentaires applicables aux personnes physiques, V. supra n° 58.

F. - Déclaration mensongère aux fins d'obtention d'une allocation, d'un paiement ou d'un avantage indu 

93. – Droit positif – Aux termes de l'article 441-6, alinéa 2 du Code pénal , est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende “le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu”.

 

Remarque : Autrefois, le délit de l'article 441-6 du Code pénal entrait en concours avec de très nombreux délits inscrits notamment aux articles L. 5124-1, L. 5429-1 et L. 5413-1 du Code du travail et L. 114-13 du Code de la sécurité sociale . Faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., 28 juin 2013, n° 2013-328 QPC : JurisData n° 2013-014412  ; Dr. pén. 2013, comm. 141 , note J.-H. Robert etDr. pén. 2013, comm. 149 , note V. Peltier ; AJP 2013, p. 471), le législateur a abrogé l'article L. 114-13 du Code de la sécurité sociale (L. n° 2013-1203, 23 déc. 2013, art. 86 ). En outre, l'article L. 5124-1 du Code du travail renvoie désormais aux pénalités prévues à l'article 441-6 du Code pénal , tout comme les articles L. 5429-1 et L. 5413-1 du Code du travail (Pour un commentaire de la loi précitée, J.-H. Robert : Dr. pén. 2014, comm. 55 ).

1° Élément matériel 

94. – Auteur de l'altération – À la différence du délit inscrit à l'article 441-6, alinéa 1 (V. supra n° 90 ), celui inscrit à l'article 441-6, alinéa 2 du Code pénal n'incriminait qu'un seul moyen : la fourniture d'une déclaration mensongère... sans distinguer selon la nature écrite ou simplement orale de ladite déclaration. Selon la doctrine, "le texte nouveau ne trouverait pas à s'appliquer si une fausse déclaration orale avait provoqué spontanément une remise d'argent, sans que rien ne soit écrit, ou si le seul acte dressé a été une écriture comptable qui ne relate pas la cause mensongère de la dépense"(J.-H. Robert, Le mensonge à l'administration, une nouvelle forme de faux : Dr. pén. 1994, chron. 61). À compter de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (art. 86), est incriminée, outre la fourniture d'une déclaration mensongère, une déclaration incomplète.

 

95. – Victime de l'altération – L'article 441-6, alinéa 2 du Code pénal protégeait l'administrationpublique et les organismes chargés d'une mission de service public. À titre d'illustration, le délit de l'article 441-6, alinéa 2 du Code pénal avait été retenu en présence :

d'un conseil général (Cass. crim., 30 avr. 2003, n° 02-86.256  : JurisData n° 2003-019541  ; Dr. pén. 2003, comm. 119 , obs. M. Véron) ;

les caisses de la sécurité sociale et des allocations familiales (Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-80.393 ) ;

du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (Cass. crim., 19 nov. 2008 : Bull. crim. 2008, n° 234).

une préfecture ( Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-86.858, D  : JurisData n° 2014-000637 ).

À compter de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (art. 86), est expressément protégé « l'organisme de protection sociale », précision textuelle dépourvue d'intérêt puisque pareil organisme constitue un organisme chargé d'une mission de service public… (J.-H. Robert : Dr. pén. 2014, comm. 55).

96. – Délit formel – Il faut et il suffit que la fourniture d'une déclaration mensongère ait été faite envue d'obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. Point n'est donc nécessaire que l'obtention ait été effective. La représentation nationale a souligné que le but poursuivi par l'agent et incriminé par l'article 441-6, alinéa 2 est entendu plus étroitement qu'il ne l'est à propos de l'article 441-6, alinéa 1er (F. Colcombet, Rapp. AN n° 2244, op. cit., p. 234). À titre d'illustration, il peut être constitué par le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ou la dénomination Vins de pays (Cass. crim., 3 nov. 2005, n° 05-81.023  : JurisData n° 2005-031105 ).

 

2° Élément moral 

97. – Dol général et dol spécial – L'agent doit avoir eu la conscience de fournir une déclaration dont il connaissait le caractère mensonger. L'adverbe « sciemment » ajoutait au texte d'incrimination par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 conforte cette interprétation. À ce dol général, l'on doit ajouter le dol spécial consistant dans la volonté d'agir en vue d'obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.

Concernant les peines complémentaires applicables aux personnes physiques, V. supra n° 58.

G. - Fausse attestation et faux certificat 

98. – Droit positif – Sont spécialement incriminés le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts (fausse attestation et faux certificat intellectuels : C. pén., art. 441-7, 1° . – À titre d'illustration, Cass. crim., 29 oct. 1996 : Bull. crim. 1996, n° 378 ; JCP G 1997, IV, 66 . – Cass. crim., 2 déc. 1997 : Bull. crim. 1997, n° 408), le fait de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère (fausse attestation et faux certificat matériels : C. pén., art. 441-7, 2° )et l'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié (usage d'une fausse attestation ou d'unfaux certificat intellectuels ou matériels : C. pén., art. 441-7, 3° . – À titre d'illustration, Cass. crim., 8 oct. 1996, n° 95-86.146 ).

 

99. – Nature matérielle de la fausse attestation et du faux certificat – Sous l'empire de l'ancien Code pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation a très clairement énoncé que la seule fourniture de renseignements oraux, à les supposer inexacts, ne saurait constituer, à l'égard de celui qui les a procurés, l'établissement d'attestation ou de certificat au sens de l'article 161, alinéa 4 de l'ancien Code pénal, texte qui ne s'applique par conséquent qu'à un écrit (Cass. crim., 21 févr. 1985 : Bull. crim. 1985, n° 84 ; Rev. sc. crim. 1985, p. 803, obs. A. Vitu). Sous l'empire du nouveau Code pénal, la Haute juridiction a réaffirmé une solution identique en estimant que la seule fourniture de renseignements oraux, à les supposer inexacts, ne saurait constituer, à l'égard de celui qui les a donnés, l'établissement d'attestation ou de certificat prévu par les articles 441-7 du Code pénal (Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-85.168  : JurisData n° 2001-009731 ).

 

100. – Nature juridique de la fausse attestation et du faux certificat – Afin de revêtir la qualification d'attestation ou de certificat, l'acte considéré doit avoir été établi en faveur d'un tiers. De la sorte, ne constitue pas un certificat la simple déclaration établie par le prévenu dans son intérêt (Cass. crim., 7 févr. 1962 : Bull. crim. 1962, n° 84. – Cass. crim., 23 nov. 1972 : Bull. crim. 1972, n° 357) ou une déclaration sur l'honneur établie par la prévenue dans son intérêt (Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-82.153  : JurisData 2012-003633 ; Bull. crim. 2012, n° 66 ; Dr. pén. 2012, comm. 67 , obs. M. Véron).. Enoutre, la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que le délit prévu par l'article 441-7, 1° du Code pénal implique que le document faisant état de faits matériellement inexacts comporte la signature authentique de son auteur (Cass. crim., 15 mars 2000 : Bull. crim. 2000, n° 117. – Adde Cass. crim., 7 nov. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 407)En revanche, l'attestation de faits matériellement inexacts est réprimée qu'ils aient été ou non personnellement constatés par leur auteur (Cass. crim., 1er juin 2005 : Bull. crim. 2005, n° 169). Enfin, à l'évidence, ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 441-7 le document qui s'analyse en un simple avis, sans contenir l'affirmation de faits matériels présentés comme indiscutables (Cass. crim., 16 mars 1994 : Bull. crim. 1994, n° 104) ou les documents qui, se bornant à faire état d'un projet de prêt, ne contiennent aucune affirmation de faits matériels inexacts(Cass. crim., 18 févr. 2003 : Bull. crim. 2003, n° 39).

 

Remarque : La fausse attestation et le faux certificat ne requièrent pas de posséder la valeur de titre ainsi que l'exprime l'article 441-7 du Code pénal qui incrimine pareils faits “indépendamment des cas prévus au présent chapitre” (Rappr. Cass. crim., 1er juin 2005 : Bull. crim. 2005, n° 169).

101. – Délit formel – Le délit de fausse attestation ou de faux certificat n'exige point pour être constitué la caractérisation de l'existence d'un préjudice (Cass. crim., 15 janv. 1990 : Bull. crim. 1990, n° 23). L'on notera que la survenance d'un préjudice peut avoir pour effet d'aggraver les pénalités encourues – un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende – lorsque l'infraction a été commise envue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui (C. pén., art. 441-7, al. 3 . – À titre d'illustration, Cass. crim., 30 janv. 2002, n° 01-80.245 ).

 

102. – Aggravation liée à l'existence de fait de corruption – Lorsqu'au délit de l'article 441-7 du Code pénal s'ajoutait un fait de corruption passive commis par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, les peines étaient portées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende(C. pén., ancien art. 441-8, al. 1er ). Des peines identiques étaient encourues dans l'hypothèse d'un fait de corruption active (C. pén., ancien art. 441-8, al. 2 ). Etaient ainsi appréhendé de façon autonome le fait de corruption publique ou privée s'ajoutant au délit de l'article 441-7 du Code pénal . Par la loi n° 2011-525 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (art. 152), le législateur a estimé que les dispositions de l'article 441-8 du Code pénal étaient désormais englobées par celles inscrites, à compter de la loi du 4 juillet 2005, aux articles 445-1 et 445-2 du Code pénal et qu'il convenait de supprimer ce doublon juridique. Cependant, il faut noter le maintien d'un doublon juridique car l'article 441-7 du Code pénal est encore susceptible d'entrer en concours par les dispositions relatives aux délits de corruption publique, concours idéal de qualifications qui pourra donner lieu à une double déclaration de culpabilité dès lors que ces délits protègent des intérêts distincts (V. M. Segonds, Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : Rev. sc. crim. 2011, p. 879).

 

Concernant les peines complémentaires applicables aux personnes physiques, V. supra n° 58 .

Bibliographie

Ouvrages généraux

A. Vitu 
Traité de droit pénal spécial : Cujas, 1982

G. Beaussonie 
La prise 
en compte de la dématérialisation des biens par le droit pénal : contribution à l'étude de la protection pénale de la propriété : Thèse, Toulouse, 2009, p. 259, note 18

E. Dreyer 
Droit pénal spécial : Ellipses, 2008

É. Garçon 
Code pénal annoté : Sirey, 1952

F. Goyet 
Droit pénal spécial : 8e éd. 1972, par M. Rousselet, P. Arpaillange et J. Patin

R. Garraud 
Traité théorique et pratique du droit pénal français : Sirey, 3e éd. 1922, Tome IV

A. Lepage , P. Maistre Du Chambon et R. Salomon 
Droit pénal des affaires : Litec, 2008

Y. Mayaud 
Code pénal commenté : Dalloz, 1996

J. Pradel et M. Danti-Juan 
Droit pénal spécial : Cujas, 4e éd. 2008

M.-L. Rassat 
Droit pénal spécial : Dalloz, 6e éd. 1988

J.-H. Robert et H. Matsopoulou 
Traité de droit pénal des affaires : PUF, 2004

M. Véron 
Droit pénal spécial : Sirey, 12e éd. 2008

Articles

A. Dekeuwer 
Les mobilisations de créances fictives à l'épreuve des qualifications pénales de 
faux et d'escroquerie : JCP E 1995, I, 451

M. Delhomme 
Les délits indirectement liés à la comptabilité : l'exemple de la facturation de complaisance : LPA 2007 n° 74, p. 50

X. Delpech 
Fraude à la carte bancaire : aspects juridiques : D. 2000, p. 219

J. Djoudi 
Les fausses factures et le délit de 
faux : Rev. sc. crim. 1996, p. 357

H. Donnedieu de Vabres 
La notion de documents dans le 
faux en écriture : Rev. sc. crim. 1940, p. 157
La notion de documents dans le 
faux en écriture, Examen critique du système constructif français : Rev. sc. crim. 1940, p. 157

J.-Cl. Drie 
L'omission d'
écritures ou la passation d'écritures inexactes ou fictives : LPA 2007, n° 74, p. 38

Cl. Ducouloux-Favard 
Fausses factures et corruption : D. 1996, chron. p. 352
Surfactures et factures fictives face aux délits de fabrication et d'usage de 
faux en écriture, in La facturation de complaisance dans les entreprises : L'Harmattan, 2001, p. 97

B. Fillion 
La réception de l'innovation technologique 
en droit pénal : Rev. sc. crim. 1990, p. 270

J. Francillon 
De diverses variétés de piratages : Rev. sc. crim. 1998, p. 138

C. Guéry 
De l'escroquerie et de l'usage de 
faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838

W. Jeandidier 
Les truquages et usages frauduleux de cartes magnétiques : JCP G 1986, I, 3229

R. Koering-Joulin 
La "cession Dailly" de créances fictives est-elle pénalement répréhensible ?, in Mél. A. Vitu 1989 : Cujas, p. 277

Y. Mayaud 
Code pénal commenté : Dalloz, 1996, p. 818

J.-H. Robert 
Le mensonge à l'administration, une nouvelle forme de 
faux : Dr. pén. 1994, chron. 61

M. Segonds 
Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : Rev. sc. crim. 2011, p. 879
Commentaire de la loi n° 2013-1117 du 6 déc. 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : Dr. pén. 2014, étude 3

N. Stolowy 
Délinquance des comptes et droit des entreprises 
en difficulté : JCP G 2003, I, 147

M. Vasseur 
Des effets 
en droit pénal des actes nuls ou illégaux d'après d'autres disciplines : Rev. sc. crim. 1951, p. 1

M. Véron 
La répression du 
faux : du préjudice éventuel au préjudice virtuel : Dr. pén. 1999, chron. 7

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