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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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INSCRIPTION DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES
CONTRE UN ACTE AUTHENTIQUE.
Faux en principal « 121 pages »
Sur le fondement de l’article 306 du NCPC
Acte est déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance
de Toulouse ou de la cour qui ont une compétence exclusive en cette matière
(NCPC, art. 286).
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Contre un acte notarié effectué le 5 juin 2013.
« Page N° 94 »
En ces lieux et
place :
A Toulouse (Haute-Garonne), 6
Place Wilson, au siège de la Société Civile
Professionnelle ci-après nommée,
Inscription de faux en principal à la demande :
De
Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse et pour les intérêts de la
communauté légale entre Monsieur et
Madame LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650
Saint Orens.
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur
TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).
Contre un acte authentique effectué par :
Et pour les parties suivantes :
Le vendeur
· Monsieur
Laurent Michel Roger TEULE, commercial, demeurant à
SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE (31650) 2 rue de la Forge. Né à TOULOUSE (31000) le 16
juillet 1981. Célibataire.
Assisté
de Maître CHARRAS Noêl.
En complicité de :
Maître Jean Charles BOURRASSET avocat portant que de
fausses informations et comme il est dit dans l’acte.
L’acquéreur
· Monsieur
Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, demeurant à
SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE (31650) 11 rue du Parc. Né à PARIS (75018) le 7
décembre 1971. Célibataire.
·
Et Madame Mathilde Claude Ariette
HACOUT, Docteur en
pharmacie, demeurant à SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE (31650) 11 rue du Parc. Née à
LE HAVRE (76600) le 15 août 1970.
*
* *
Analyses des points suivants :
I / Les textes répressifs du faux en écritures
publiques. ( page N° 2 )
II / Moyens invoqués, la flagrance du faux en
écritures publiques. ( page N° 3 )
III
/ Antécédent, rappel de la procédure pour éviter toutes contestations. (
page N° 7 )
IV / La confirmation du faux en
écritures publiques de l’acte du 5 juin 2013 par les précédentes inscriptions
de faux en principal. ( page N°24 )
V / Les règles de droit du faux en principal. ( page N° 30 )
VI / Les conséquences. ( page
N° 32 )
VII / Bordereau de pièces. ( page
N° 33 )
I / Les textes répressifs du faux en écritures
publiques.
Rappel :
Le
faux intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Sur la gravité du faux
intellectuel :
Art.441-4. du code pénal
- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
II / Moyens
invoqués : La flagrance du faux en écritures publiques
Cet
acte du 5 juin 2013 est intervenu au cours d’une procédure d’expulsion de
Monsieur TEULE Laurent par décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne
rendue en date du 24 septembre 2012 ordonnant au Colonel de la gendarmerie de
midi Pyrénées l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent et de la SCI dont
il est le gérant, occupant sans droit ni titre la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que
cette décision n’a pu être mise immédiatement en exécution par de fausses
informations produites par le conseil de Monsieur TEULE Laurent soit Maitre
BOURRASSET qui est bien le complice de l’auteur de l’escroquerie, de l’abus de
confiance et agissant pour ses clientes.
Soit
par une voie de recours devant le tribunal administratif de Toulouse, requête
introduite en date du 1er octobre 2012 référé suspension de la mise
en exécution de la décision du 24 septembre 2012.
Que
cette requête introduite le 1er octobre 2012 était motivée par de
fausses informations produites par le conseil de Monsieur TEULE Laurent,
prétextant que ce dernier serait le propriétaire de l’immeuble en racontant une
situation juridique fausse sans en apporter la moindre preuve.
Que
le tribunal administratif a communiqué cette requête à chacune des parties pour
en faire les observations par conclusions et pour l’audience du 4 octobre 2012.
Que
la préfecture de la haute Garonne en son directeur de cabinet Monsieur BARRATE,
a eu connaissance de la date d’audience,
soit du procès qui s’ouvrait contre la préfecture.
Le
directeur du cabinet du Préfet a eu peur de rendre des comptes à sa hiérarchie et
a immédiatement rendu par trafic d’influence une décision contraire suspendant
la décision du 24 septembre 2012 dans l’attente de l’évolution du dossier et au
prétexte que Monsieur TEULE Laurent serait le propriétaire réel de l’immeuble
appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et sans en apporter la moindre preuve.
Qu’une
ordonnance a été rendue le 2 octobre 2012 rejetant Monsieur TEULE Laurent en sa
requête du 1er octobre 2012 demandant la suspension de la mise en
exécution de la décision du 24 septembre 2012 et qui ordonnait son expulsion
immédiate.
Que
Monsieur TEULE Laurent n’a pas fait appel de ladite décision administrative
rendue le 2 octobre 2012.
Il
est à préciser qu’une décision administrative portée à la connaissance des
parties soit en l’espèce la décision du 24 septembre 2012, ne peut être annulée
qu’après avoir engagé une procédure par excès de pouvoir sur ladite décision.
Monsieur
TEULE Laurent n’a jamais introduit une requête en excès de pouvoir contre la
décision du 24 septembre 2012.
Par
contre Monsieur LABORIE André a introduit une voie de recours en excès de
pouvoir contre la décision du 1er octobre 2012 dans les deux mois et
pour illégalité externe et interne.
Qu’il
a été joint à cette requête pour excès de pouvoir, un référé liberté.
Car
le droit de propriété est un droit constitutionnel, une liberté individuelle et
pour en demander la suspension de la décision du 1er octobre 2012
pour illégalité externe et illégalité interne.
Qu’au
cours de la procédure, le tribunal administratif, la préfecture de la haute
Garonne sous l’influence du conseil de Monsieur TEULE Laurent soit par trafic
d’influence se sont refusé de statuer sur la requête en référé.
Qu’une
procédure de voie de recours a été faite devant le Conseil d’Etat suite aux mentions
faites par le tribunal administratif de Toulouse en sa notification de sa
décision de refus.
Rappelant
que l’appel de la décision du refus de statuer devait se faire devant le
conseil d’Etat.
Que
le conseil d’Etat saisi régulièrement avec une demande d’aide juridictionnelle
à l’appui pour obtenir un avocat à régulariser la procédure a été voué à
l’échec.
Un
refus de l’aide juridictionnelle alors que Monsieur LABORIE André était au RSA.
« au motif d’aucun moyen
sérieux » alors que le tribunal administratif s’est refusé de
statuer sur la dite requête et avait indiqué les voies de recours devant le
Conseil d’Etat.
Qu’au vu de cette configuration
juridique,
Monsieur
LABORIE André a réintroduit une requête en référé de nouveau devant le T.A de
Toulouse, expliquant cet obstacle par le Conseil d’Etat et en demandant la
réouverture d’un débat contradictoire entre les parties.
Soit
une audience s’est ouverte pour le 14 mars 2013.
Que
Monsieur TEULE a été invité à être présent par le greffe du Tribunal administratif.
Que
Monsieur le Préfet de la HG a été invité à être présent en son représentant par
le greffe du Tribunal administratif.
Qu’avant
l’audience soit en date du 13 mars 2013 et pour éviter toutes contestations de
procédure, une sommation interpellative a été faite
par huissier de justice la SCP FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse demandant la
production du titre que Monsieur TEULE Laurent aurait fait valoir à la
préfecture ayant servi pour avoir rendu la décision du 1er octobre
2012. ( Ci-joint pièce )
·
La préfecture n’a
pas été en mesure de produite un quelconque acte de propriété au bénéfice de
Monsieur TEULE Laurent cinq mois après.
·
Que Monsieur
TEULE Laurent était absent ainsi que son conseil, j’ai appris dans les coulisse que son conseil aurait déposé des conclusions
sans en connaître de son contenu.
Qu’une
ordonnance a été rendue le 15 mars 2013, rejetant Monsieur LABORIE André au
motif d’un arrêt du 21 mai 2007 rejetant l’appel de la demande de nullité de
l’adjudication au prétexte que la cour d’appel n’était pas compétente pour
statuer sur la fraude du jugement d’adjudication, et de la fraude de la
procédure de saisie immobilière.
Alors
que le tribunal administratif avait été avisé et produit une inscription de
faux en principal sur ledit arrêt du 21 mai 2007 et que la mise en mouvement de
l’action publique avait été mise par une plainte au doyen des juges
d’instruction au T.G.I de Paris dont procédure en cours, première audition en
date du 16 novembre 2012 après la première plainte en mars 2007.
Alors
que le tribunal administratif de Toulouse avait été avisé et produit tous les
justificatifs que Monsieur TEULE Laurent ne pouvait être propriétaire de notre
immeuble.
Soit au vu de la flagrance de
l’escroquerie au jugement, de l’obstacle
réel comme je l’indique et par trafic d’influence de Monsieur BOURRASSET envers
la préfecture, le tribunal administratif, soit toujours pareil par de fausses
informations produites.
·
Qu’une
plainte a été déposée en date du 19 mars 2013 au parquet de Toulouse pour
trafic d’influence, corruption active.
Qu’au vu de ces voies de faits
établies.
La
décision du 1er octobre 2012 et la décision du 15 mars 2013 ont fait
l’objet d’une inscription de faux en principal.
Procès verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision
du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance
du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré
sous le N° 13/00025 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. ."Motivation "
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties
et enrôlé au greffe.
Soit à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne. ( ci-joint pièce )
Soit à Monsieur MOUSSARON Président du tribunal
administratif de Toulouse. ( ci-joint pièce).
Soit à Monsieur VALET Michel procureur de la
république. ( ci-joint pièce )
Aucune
contestation n’a été soulevée des parties.
Soit qu’au vu de l’article 1319 du code
civil, le faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire
valoir un droit.
Conséquence :
La décision du 24 septembre 2012 rendue par Monsieur
le Préfet de la HG était de plein droit exécutoire.
Etait en cours une procédure de mise en exécution de
ladite décision.
· Que Monsieur LABORIE André a
eu connaissance de cette nouvelle
situation soit de l’acte notarié du 5 juin 2013 seulement le 17 octobre 2013
après une vérification du nom sur la boite aux lettres de sa propriété.
Soit
les agissements en date du 1er octobre 2012 de Monsieur TEULE
Laurent et de son conseil n’étaient que dilatoires dans l’intention de fuir la
justice et de revendre notre propriété faisant, des acquéreurs de nouvelles
victimes dont plainte a été déposée au ministre de l’intérieur et à Madame La
procureur général près la cour d’appel de Toulouse.
L’escroquerie,
l’abus de confiance est confirmé par l’usage de faux et le recel faux devant
notaires en son acte du 5 juin 2013, détournant la somme de 500.000 euros.
·
Que l’immeuble appartient toujours à Monsieur et
Madame LABORIE et ne s’envolera pas.
Soit
l’acte du 5 juin 2013 est bien un faux en écritures publiques dont sont contenu
est une altération de la vérité, Monsieur TEULE Laurent n’a jamais pu être le
propriétaire de notre immeuble.
Soit
l’acte du 5 juin 2013 constitue une escroquerie, un abus de confiance et pour
détourner la somme de 500.000 euros à des victimes, avec la complicité réelle
du vendeur et de son conseil ainsi que de Maître CHARRAS ces derniers ayant
pris déjà connaissance des différentes dénonces de
précédent inscriptions de faux en principal délivrée par huissier de justice
pour leur permettre de soulever des contestations.
Qu’aucune
contestation n’a été soulevée des parties, soit une flagrance d’escroquerie,
d’abus de confiance dont le cabinet DAGOT ne pouvait nier, au vu de la
connaissance de l’état hypothécaire mentionné dans l’acte du 5 juin 2013, état
hypothécaire dont y étaient mentionnées
les différentes inscriptions de faux des actes obtenus par la fraude.
Soit
ce faux en écriture publiques en son acte du 5 juin 2013 engage la
responsabilité de ses auteurs et complices pour des faits qui sont réprimés par
l’article 441-4 du code pénal.
·
Soit faux en écritures publique, faux en principal qui
est déposé à ce jour.
Pour éviter encore une fois toutes
contestations possibles, il est repris ci-dessous toute la chronologie de
l’escroquerie fondamentale qui n’a permis:
· Ni à Madame D’ARAUJO épouse BABILE tante de Monsieur
TEULE Laurent
· Ni à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur
TEULE Laurent.
· Ni à Monsieur TEULE Laurent en personne.
D’être le
propriétaire de notre immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et dont une décision de la préfecture a été rendue le
24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion immédiate de tous les occupants par
voies de faits, sans droit ni titre : soit de Monsieur TEULE Laurent et de
son SCI dont il ; est le gérant.
·
Décision du
24 septembre 2012 jamais contestée au fond par Monsieur TEULE Laurent devant le
tribunal administratif.
III / Antécédent,
rappel de la procédure pour éviter toutes contestations.
Constat d’huissier de justice du 10
août 2011.
Qu’au
vu de nombreux obstacles rencontrés à l’accès à un juge, à un tribunal, soit par
de fausses informations produites par Maître Jean Charles BOURRASSET avocat
conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent en son
nom et pour la SARL LTMDB dont il était le gérant.
Agissements
de ces derniers dans le seul but de couvrir les faux
écritures et leurs conséquences aux préjudices des intérêts de Monsieur et
Madame LABORIE et de ses ayants droits.
Soit
Monsieur LABORIE André pour les intérêts de la communauté légale a été obligé
de faire faire un constat d’huissiers de justice en date du 10 août 2011 par la
SCP d’huissier 18 rue Tripière à Toulouse à
fin de constater l’existence de certaines pièces.
Soit les pièces suivantes : (
ci-joint constat bordereau )
Avec plus de
précision.
Monsieur et Madame LABORIE ont acquis la propriété
d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
de Gameville, figurant au cadastre de la dite commune sous les références section BT N) 60, pour
une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir acquise suivant acte de Maître
DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février 1982, publié le 16 février
1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume 2037
N° 12.
Que pendant une détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’une attaque en saisie
immobilière par Maître FRANCES Avocate et pour une banque qui ne
pouvait être créancière, soit par la fraude en produisant de faux éléments au
tribunal, profitant de l’absence de moyens de défense de chacune des deux
parties, Monsieur LABORIE André incarcéré, Madame LABORIE non avertie d’une
telle attaque par l’absence de signification d’acte de justice à sa personne.
·
Monsieur et Madame LABORIE privés de faire valoir en justice
l’irrégularité de la procédure dans ce contexte.
Que cette attaque a été faite par un jugement de
subrogation rendu le 29 juin 2006 et obtenu par faux et usage de faux, soit par
escroquerie au jugement, en violation des articles 2215 du code civil, des
articles 14 ; 15 ; 16 ; en ses articles 6 et 6-1 de la CEDH et
sans avoir pu déposer ou faire déposer un dire devant la chambre des criées en
annulation de toute la procédure pour les motifs invoqués ci-dessus et alors
que l’avocat était obligatoire en la matière.
Qu’un jugement d’adjudication a été rendu le 21
décembre 2006 soit en conséquence par la fraude au profit de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette, alors que Monsieur LABORIE André criait derrière sa
cellule par écrit au président de la chambre des criées bien avant l’audience,
la demande de renvoi pour avoir la possibilité de faire déposer un dire en
contestation et pour soulever la nullité de l’instance pendante.
Qu’il est rappelé que la procédure était
obligatoire par avocat devant la chambre des criées, Monsieur et Madame LABORIE
ont été privés de faire déposer un dire, Monsieur LABORIE ne pouvant agir,
Madame LABORIE non informée de la procédure.
Que Monsieur le bâtonnier s’est refusé de nommer un
avocat pour faire déposer un dire.
Il est vrai que l’ordre des avocats de Toulouse
était l’adversaire de Monsieur LABORIE
André, ce dernier qui s’est trouvé poursuivi pour exercice à la profession
d’avocat par cet ordre des avocats toulousain et dans un but bien prémédité.
Que l’ordre des avocats de France et le syndicat
des avocats de France se sont constitué parties civiles.
Qu’il ne peut être contesté de l’obstacle
volontaire des autorités régulièrement saisis pour faire déposer pendant
l’incarcération de Monsieur LABORIE André, un dire pour les intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE, le président de la chambre des criées était avisée
de cette escroquerie, abus de confiance par différents courriers.
·
Agissements en un complot presque parfait.
Que dans une telle configuration de fraude
caractérisée, Monsieur LABORIE André a pu faire diligenter et avec une grande
difficulté derrière sa cellule, par la
SCP d’Avoué MALET un appel du jugement d’adjudication pour fraude.
Maître MALET
a agit avec le peu d’élément fondé sur une preuve réelle de
l’inexistence d’une quelconque créance « soit une action en résolution du
jugement d’adjudication par assignation des parties ».
·
Toutes les pièces ont été
retenues par la partie adverse sans un respect d’un quelconque échange
contradictoire, usant et abusant de l’absence de moyen de défense, et en
violation des articles ci-dessus.
Il est à
préciser que Monsieur LABORIE André incarcéré n’avait et ne pouvait avoir la
possibilité d’avoir une quelconque pièce pour sa défense pendant sa détention
arbitraire soit son entier dossier en son domicile.
Soit assignation qui a été délivrée à l’encontre de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et la banque poursuivante la Commerzbank
qui ne pouvait détenir un quelconque acte de créance envers Monsieur et Madame
LABORIE, son conseil Maître FRANCES.
Agissement de Maître FRANCES Elisabeth, adversaire
dans d’autres dossiers qui a profité d’une telle configuration : soit
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour introduire devant le
tribunal, différents actes frauduleux pour obtenir des décisions de justice
soit par escroquerie.
Qu’au vu de l’assignation en action en résolution effectuée par
assignation des parties le 9 février 2007 et dénoncée au greffier en chef du
T.G.I de Toulouse Madame d’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de
propriété et la propriété.
Que la
propriété était revenue aux saisis et comme le confirme une jurisprudence
constante ci-dessous reprise et constatée par un procès
verbal d’huissier de justice en date du 10 août 2011.
Constat d’huissier de justice en date du 10 août
2011 et suite au refus de constater par les juges l’existence de ces pièces
« jurisprudences Légifrance » régulièrement fournies et pour couvrir la
forfaiture des différentes décidions rendues. « A ce jour, toutes inscrites en
faux intellectuels, faux en écriture publiques ».
En son
constat :
Soit le procès verbal d’huissiers, en sa pièce N° 23 qui constate un arrêt de la cour de
cassation du 19 juillet 1982 indiquant :
Cour de Cassation : Com. 19.7.82 :
Résumé : « une vente sur folle enchère produit les mêmes effets qu’une résolution de vente et a donc pour
conséquence de faire revenir le bien
vendu dans le patrimoine du vendeur. »
Cour de Cassation : Com. 14.1.04 :
« Entre la remise en vente sur folle enchère
et l’adjudication définitive, l’immeuble est
la propriété du saisi. »
Commentaire du Jurisclasseur Procédure
civile :
C) Comme en matière
de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la
propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont
rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du
second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et
Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies.
- Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault,
op. cit.,
n° 486. - Cass. req., 14
déc. 1896 : DP 1897, p. 153).
·
C'est donc la propriété du saisi qui
réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux
adjudications.
D) Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient
rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à
demander une indemnité d'occupation au saisi
(Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n°
023532).
*
**
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait bien perdu son droit
de propriété par l’action en résolution du jugement d’adjudication «
appel » et que la propriété était revenue aux saisis, soit à Monsieur et
Madame LABORIE.
Bien que la fraude soit caractérisée dans la
procédure antérieure au jugement d’adjudication, la fraude a continué malgré
tout postérieurement.
·
Par l’introduction d’action en justice à la demande de l’adjudicataire
profitant de la même situation soit de l’absence réelle de moyen de défense de
Monsieur et Madame LABORIE pour obtenir une ordonnance d’expulsion. « aucun
droit à demander notre expulsion »
·
Par la vente de notre propriété en violation de l’article 1599 du code
civil, Madame d’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de propriété et ne
l’a jamais retrouvé.
Et comme il
est à nouveau justifié ci-dessous.
LA FRAUDE CARRACTERISEE. « Voies de faits »
Par Madame DARAUJO épouse BABILE .
« A ce jour décédée »
SOIT ESCROQUERIE AU JUGEMENT, ABUS DE CONFIENCE.
Devant le T.I de Toulouse en son ordonnance du 1er juin 2007.
Et pour avoir
demandé l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile alors que
ces derniers étaient toujours propriétaires, usant que Monsieur LABORIE André
soit en prison sans pièce de procédure ne pouvant se défendre et faire
d’observations, n’étant pas en possession des éléments du dossier.
Explications :
Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait
aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame
LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors qu’elle
n’était plus propriétaire par l’assignation en résolution du jugement
d’adjudication, délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007.
Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO
épouse BABILE dans son assignation a fait valoir qu’elle était propriétaire au
tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion alors que la
propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en
résolution du jugement d’adjudication
devant la cour d’appel en date du 9 février 2007.
Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO
épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE
refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient propriétaires et qui
le sont toujours par l’absence de publication du jugement d’adjudication en sa
grosse devant intervenir postérieurement à la décision de la cour et dans le
délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. « article 750 de l’acpc »
·
Rappel que par l’action en résolution en date du 9 février 2007, la
propriété revient aux saisis.
Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication ne
vaut pas expulsion. ( conseil d’état du 29 octobre
2007).
Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication
devait pour le mettre en exécution être signifié aux saisis sur le fondement de
l’article 716 de l’acpc, ce qui n’a jamais été
effectué avant la saisine du tribunal d’instance et encore à ce jour. « d’ordre public »
Qu’il est rappelé que pour mettre en exécution une
décisions de justice, il faut au préalable qu’elle soit signifié sur le
fondement des articles 502 , 503 et 478 du ncpc.
·
Trompant de ce fait le
tribunal d’instance.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son
assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de l’absence
de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa
propriété.
·
Trompant de ce fait le
tribunal d’instance.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son
assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle
ne pouvait respecter la signification de la grosse du jugement d’adjudication,
car elle ne pouvait l’obtenir et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc « sursoir à la procédure d’ordre public »
suite à l’action en résolution.
·
Trompant de ce fait le
tribunal d’instance.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son
assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André fait
valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant de la
situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour
obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du
1er juin 2007.
·
Trompant de ce fait le
tribunal d’instance
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son
assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété
obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit
de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle
ne peut justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du
jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la
conservation des hypothèques.
·
Trompant de ce fait le
tribunal d’instance
Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des
charges.
Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des
charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance.
·
Trompant de ce fait le
tribunal d’instance.
Que ce cahier des charges n’a jamais pu être
contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant l’incarcération de
Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une qui n’existait plus
depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien que le commandement
du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux
indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna banque le 20 octobre
2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu
par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’avait aucun
droit d’agir en justice le 9 mars 2007 pour demander l’expulsion de Monsieur et
Madame LABORIE, ces derniers toujours propriétaires par l’action en résolution
en date du 9 février 2007.
·
Et au vu de l’article 695 de l’acpc « sursis
à la procédure d’ordre public ».
Que l’infraction d’escroquerie au jugement par abus
de confiance est caractérisée de la part de Madame DARAUJO épouse BABILE et
pour avoir obtenu un jugement par faux et usage de, Faux.
L’escroquerie aux jugements, l’abus de
confiance.
·
Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles
favorables.
·
Faits réprimés par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ;
441-5 ; 441-6 du code pénal.
Violation de notre domicile par recel et mise en
exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude.
·
Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
SUR LES AGISSEMENTS DE
MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette
& de la SARL LTMDB,
représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
« Détournement de
notre propriété » en ces actes du 5 avril et 6 juin 2007 »
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE en
date du 9 février 2007 qui avait perdu son droit de propriété, ne pouvait
vendre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article
1599 du code civil, à une société qu’elle se serait constituer avec son petit
fils, en l’espèce la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE
Laurent, qui est son petit fils et par un acte notarié du 5 avril 2007 par
devant Maître CHARRAS jean Luc notaire à Toulouse.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait nier de
l’action en résolution en date du 9 février 2007 et de l’article 1599 du code
civil lui interdisant de vendre un bien qui ne lui appartient pas ou tout acte sur ce dernier.
Que Maître CHARRAS Jean Luc notaire au courant de
l’action en résolution et des règles de droit à cautionné les demandes de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de la complicité de son petit
fils Monsieur TEULE Laurent,
agissant sous le couvert de sa tante, Madame Danièle CHARRAS vice
procureur de la république à Toulouse alors qu’était présent un conflit entre
elle et moi par une action juridique à son encontre, une citation par voie
d’action et pour des faits très graves.
·
Qu’il peut y avoir un lien sur les voies de faits subies pour nous
exterminer et faire obstacle au procès contre Madame CHARRAS Danièle, ce qui
s’est réellement passé.
Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait se
prévaloir de la grosse du jugement en date du 27 février 2007, au vu du
fondement de l’article 695 de l’acpc et suite à
l’action en résolution.
Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE a obtenu par la
fraude la grosse du jugement d’adjudication le 27 février 2007 dans le seul but
de le publiée en date du 20 mars 2007 en violation des article
750 de l’acpc, de l’article 716 de l’acpc et pour faire
valoir un droit.
L’escroquerie, l’abus de confiance caractérisé
alors qu’elle avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 par
l’action en résolution. « appel du jugement
d’adjudication ».
·
L’escroquerie, l’abus de confiance de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et
autres par faux et usage de faux, en complicité est caractérisée.
·
D’autant plus que le greffe ne pouvait au vu de l’article 695 de l’acpc délivrer la grosse exécutoire, ce qui justifie de la
fraude pour l’avoir obtenue alors que le sursis était de droit et d’ordre
public.
D’autant plus pour devenir propriétaire, le
jugement d’adjudication en cas d’appel de ce dernier doit être publié sur le
fondement de l’article 750 de l’acpc et
comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 25
·
Art. 750 Ancien CPC (abrogé par
Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
·
« L’adjudicataire
est tenu de faire publier au bureau
des hypothèques le jugement d’adjudication dans les 2 mois de sa date et, en cas
d’appel, dans les 2 mois de
l’arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère. »
Encore plus
important la publication fait parti de la mise en
exécution et doit au préalable avoir été signifié sur le fondement de l’article
716 de l’acpc.
*
* *
Que
l’arrêt confirmatif suite à l’appel du jugement d’adjudication «
action en résolution » est intervenu le 21 mai 2007. Et
comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 24.
Qu’en bien même que l’arrêt
confirme le jugement d’adjudication devant la cour d’appel,
« Celle-ci sans avoir statué sur la
fraude alors que la cour était compétente dans le cas de fraude »
et comme le confirme l’article 750 de l’acpc. « l’appel du jugement d’adjudication est recevable ».
Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, ne pouvait
se dispenser de publier le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 ainsi
que l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 dans le délai des deux mois postérieur
à l’arrêt confirmatif soit après le 21 mai 2007 pour retrouver son
droit de propriété perdu le 9 février 2007, avec en son préalable de faire
signifier aux saisis, le jugement d’adjudication et l’arrêt confirmatif sur le
fondement de l’article 716 de l’acpc et des articles
502 et 503 du ncpc et dans le délai des six mois sur
le fondement de l’article 478 du ncpc et pour les
faire mettre en exécution.
*
* *
Et comme l’indique le procès
verbal en sa pièce N° 28.
Art. 716 Ancien CPC
(abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
« L’expédition
ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »
1. Sur la
nécessité de la signification, V. Civ. 2e, 18 oct.
1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art.
716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise
que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non
la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer
le montant. TGI Saint-Girons , 11 juin 1992: Rev.
huiss. 1993. 209.
2. La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les
vices de la procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée. Civ. 2e,
7 mars 1985: préc. note 9 ss. art. 715.
*
* *
Qu’il n’est pas seulement confirmé par Monsieur
LABORIE André mais par un acte
administratif constaté par huissier de justice
de la direction générale des finances publique, certificat du
conservateur des hypothèques de Toulouse.
Etat hypothécaire du 17.1.11
« N°
d’ordre 1 : Dépôt : 31.10.03 Commandement 20.10.03
Rédacteur :
Maître PRIAT Domicile élu : Maître
MUSQUI, Avocat »
Nous
constatons que le jugement du 21.12.06 et
l’arrêt du 21.5.07 n’ont pas été publiés
dans les 2 mois de l’arrêt, en violation de l’Art. 750 CPC
ancien
Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce 26.
*
* *
Qu’il est porté à la connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la procédure de
saisie immobilière est nulle car elle n’a pas été publiée dans le délai des
trois ans du commandement nul du 20 octobre 2003.
·
Art. 694 Ancien CPC (abrogé par
Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
·
« Le
commandement publié cesse de produire effet si, dans les 3 ans de sa
publication, il n’est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de
cette publication. »
·
Sous l’Art.
694 : a - n°4 :
« La péremption instituée
par l’Art. 694 alinéa 3 produit ses effets de plein droit à l’expiration du
délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d’en
tirer les conséquences en engageant une
nouvelle poursuite. »
·
Civ. 2e, 20 juill. 1987: Bull.
civ. II, no 179 TGI Laon , réf., 16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation
pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication)
b- n°4 bis : « à défaut
de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la procédure de la saisie,
notamment le jugement d’adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé
de tout effet. » PARIS 24.3.03
EN
CONCLUSION
Qu’au vu de la perte du droit de propriété par
Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution « soit à
partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21
décembre 2006 ».
Qu’au vu de la non
signification du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le
fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à
l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.
Qu’au vu du non publication du jugement
d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et
sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne
peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et
Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.
Qu’au vu du non publication de l’intégralité de la
procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de
l’article 694 de l’acpc,
· La procédure de saisie immobilière
est nulle.
Monsieur et Madame LABORIE André sont toujours
propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue
de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’en conséquence :
Les actes notariés du 5 avril 2007 et 6 juin 2007
par devant Maître CHARRAS notaire ont été inscrit en faux en écritures
publiques devant le T.G.I de Toulouse au vu de l’article 1599 du code civil et
dénoncés à chacune des parties, car au 5 avril, au 6 juin 2007, la propriété
était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de
publication postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel «
absence de transfert de propriété ». Et comme le confirme, le procès verbal en sa pièce N° 31.
Sur l’intention volontaire de l’escroquerie de
l’abus de confiance.
L’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE, ne
pouvait nier des textes de lois, ne pouvait nier de l’action en résolution et
de ses conséquences, des formalités à
accomplir conformément aux textes de lois.
Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB, petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvaient
ignorer de la situation par les liens qui les unissaient et ne pouvait nier les
textes de lois.
Sur le recel de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 22 septembre 2009 et au
profit de Monsieur TEULE Laurent.
Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE André
étaient et sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur
domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Confirmé
par :
La perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO
épouse BABILE et suite à l’action en résolution « soit à partir de
l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre
2006 ».
La non signification du
jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de
l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt
confirmatif, la mise en exécution est nulle.
La non publication du
jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt
confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc,
il
ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et
Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.
La non publication de
l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le
fondement de l’article 694 de l’acpc, la
procédure de saisie immobilière est nulle.
Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont
considérés de recels de notre propriété par escroquerie, abus de
confiance.
Pour avoir receler encore une fois la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE pour son seul profit en faisant faire de nouveaux
actes par escroquerie, abus de confiance devant notaire Maître CHARRAS Jean Luc
en date du 22 septembre 2009. et comme le
constate le procès verbal en sa pièce N° 32.
Qu’une inscription de faux a été déposée le 9 août
2010 contre l’acte du 22 septembre 2009 et comme le constate le procès-verbal
en sa pièce N° 33.
Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont
intentionnels car :
Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB ne
pouvait nier de la nullité des actes accomplis en date du 5 avril 2007, du 6
juin 2007, du faux en écriture de ces actes passés devant maître CHARRAS
Notaire par la dénonce faite à sa personne.
Monsieur TEULE Laurent ne pouvait nier des
différentes procédures engagées devant la justice à son encontre, à l’encontre
de la SARL LTMDB, à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE :
·
Et pour demander de faire cesser les travaux, pour demander une
expertises sur les différentes dégradations et pour demander des mesures
provisoires financières en réparation des préjudices causés par la procédure
d’expulsion diligentée à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors
qu’elle n’était plus propriétaire au moment de la violation de notre domicile
et par l’occupation de notre propriété par de faux actes obtenus.
Sur la violation de notre domicile par
expulsion irrégulière.
En date du 27 mars 2008, vol de
tous les meubles et objets et à la demande
de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE.
Fait réprimé par les
articles 432-8 du code pénal.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant
être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er
juin 2007 par la fraude, en violation de tous les droits de défense, sans
aucune pièces, Monsieur LABORIE André incarcéré ne pouvant assurer un débat
contradictoire devant le tribunal ou être représenté par le refus de l’ordre
des avocats à nommer un avocat, Madame LABORIE non avisée régulièrement de la
procédure.
Que la procédure devant le juge des référés devant
le T.I est orale, Monsieur LABORIE André bien qu’ayant demandé son extraction
pour participer aux débats s’est vu refusé de
comparaitre pour soulever la nullité de la procédure.
Configuration permettant par l’intermédiaire de son
conseil d’apporter au tribunal de fausses informations dans l’assignation
introductive d’instance, soit obtention de la décision rendue le 1er
juin 2007 par escroquerie.
Soit aussi en violation des articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite ordonnance sans respecter les voies de recours sur
le fondement de l’article 680 du ncpc dont nullité
sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par
l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire
suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la
cour d’appel.
Que le grief est certain pour violation de
l’article 680 du ncpc, l’ordonnance du 1er
juin 2007 obtenues par la fraude comme indiquée ci-dessus, n’a même pas été
signifiée régulièrement à Monsieur LABORIE André ainsi qu’à Madame LABORIE
Suzette. « significations constitutives de faux
en écritures publiques ».
Que cette ordonnance du 1er juin 2007
obtenue par escroquerie au jugement comme ci-dessus indiqué, fait l’objet d’une
inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008,
dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le tout
enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.
·
Il est indiqué que l’inscription en faux intellectuel fait perdre toute
force probante à l’acte authentique.
Sur la
gravité d’une t’elle situation.
Madame d’ARAUJO épouse BABILE a fait mettre au
surplus en exécution cette dite ordonnance sous sa propre responsabilité et en
violation de :
·
L’article 648 du ncpc.
·
La loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs
assermentés.
·
L’article 1er de
l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Rappelant que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée et que
seuls les huissiers de justice ont compétence pour établir des procès-verbaux
sous peine de nullité de la procédure de signification « d’ordre
public »
Sur l’absence de titre
exécutoire :
Que l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire
sans au préalable être signifiée sur le
fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le
délai de l’article 478 du ncpc.
Que les significations faites par huissiers de
justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE, constitutives de faux en écritures publiques.
Sur la signification à
Monsieur LABORIE André
Que
le procès-verbal de signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à
Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans
pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.
Signification
entachée de nullité pour violation de :
·
L’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.
·
La loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs
assermentés.
·
L’article 1er de
l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Sur la signification faite
à Madame LABORIE Suzette :
Que le procès-verbal de signification en date du 14
juin
Signification,
entachée de nullité pour violation de :
·
La loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs
assermentés.
·
L’article 1er de
l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.
·
Violation de l’article 680,
la voie de recours pour faire suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur
le Premier Président n’était même pas indiqué.
Qu’en conséquence par l’absence d’une signification
régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er juin 2007
ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008
de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après avoir porté de faux
éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE &
BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa demande.
Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et
objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars
2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un
entrepôt à fenouillet près de Toulouse sans le consentement des occupants, le
vol est établi.
L’infraction
de violation du domicile est établie ainsi que le vol de tous les meubles et objet
en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
agissant sans un titre exécutoire et avec le contrôle de son petit-fils Monsieur TEULE Laurent.
Que
l’intention du délit est caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les
éléments ci-dessus.
·
Que le recel de la mise en
exécution de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et
obtenue par escroquerie au jugement est caractérisé alors qu’elle n’était plus
propriétaire depuis le 9 février 2007 suite à l’action en résolution du
jugement d’adjudication, de toutes les formalités non accomplies et
postérieures à l’arrêt du 21 mai 2007 rendu par la cour d’appel de Toulouse.
Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de
Madame d’ARAUJO épouse BABILE
et de Monsieur
TEULE Laurent.
Qu’à ce jour et depuis le 27 mars 2008 nous sommes
sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos
meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la demande de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre valide et donc
les dégâts matériels sont très importants.
Que de nombreux meubles ont été gardés par Monsieur
TEULE Laurent, ayant recelé les meubles pour ses propres intérêts.
Préjudices certains pour Madame LABORIE Suzette qui
a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par l’absence de domicile,
dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de la chance, saisie par
ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits ci-dessus repris, victimes
de préjudices matériel et financier et moral.
Victimes de se voir faire des saisies attributions
par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que les saisies
irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des sommes qui
ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude, en
prétextant la nullité des assignations au motif d’un grief de ne pouvoir
signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
Une fois obtenu par escroquerie les décisions de
justice, signification à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge
pour les mettre en exécution.
·
La fraude était encore une fois établie.
Victimes de se voir contraint de saisir à nouveau
la justice et pour défendre les intérêts communs.
Victimes de ces derniers d’avoir détourné
impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE par faux et usages de faux après que soit rendu un jugement
d’adjudication alors en toute connaissance de cause qu’une action en résolution
était pendante depuis le 9 février 2007 faisant retour de la propriété aux saisis.
Victimes de ces derniers pour avoir fait obstacle
aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.
Avoir agi par Complot de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de
Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB ayant solidairement
trompés par différents actes de faux et usages de faux intellectuels,
escroquerie, abus de confiance les autorités suivantes.
·
Le conservateur des hypothèques.
·
Le tribunal d’instance en son ordonnance du 1er juin 2007.
·
Maître CHARRAS Notaire à Toulouse.
·
Le tribunal de grande instance saisie en référé pour obtenir des mesures
provisoires.
·
La cour d’appel en différentes
procédures d’appel qui se refuse de statuer.
·
La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.
·
La Préfecture de la Haute Garonne.
·
La Gendarmerie de Saint Orens.
·
Le Procureur de la République.
Sur les actions juridiques de Monsieur LABORIE André.
Et dans les intérêts de la
communauté légale.
Ce n’est qu’à la sortie de prison que Monsieur et
Madame LABORIE se sont aperçu de la fraude caractérisée en ses procédures
toutes différentes car pour chacune elle les règles de procédure sont
différentes.
Monsieur LABORIE André seul au courant de la
procédure pendant la détention et sans pouvoir intervenir, aucun élément sauf
chez maître MALET Avoué qui avait connu de la nullité de la procédure de saisie
immobilière faite par la Commerzbank en 1996 et pout violation de toutes les
règles d’ordre publiques en matière de prét qui avait
été remboursé.
Soit :
La
procédure de saisie immobilière jusqu’à l’adjudication.
La
procédure d’expulsion après l’adjudication.
·
Qu’entre les deux procédures il existait une action en résolution pour
fraude qui a fait perdre tous les droits de propriété à Madame D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette.
Que
les formalités postérieures aux jugements d’adjudications et à l’action en
résolution n’ont pas été respectées.
Que de nombreux actes de malveillances ont été fait
pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE sans pourvoir agir.
Raison des différents inscriptions de faux
intellectuels, faux en écritures publiques déposées devant le tribunal pour
anéantir tous les actes authentiques et
dénoncés aux parties et à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de
Toulouse et à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
Faux intellectuels principal qui ont déjà été
consommés qui n’ont plus aucune valeur probante d’un acte authentique.
« Soit infraction caractérisée qui ne peut ouvrir et faire valoir un
quelconque droit aux parties adverses, faits
réprimés par l’article 441-4 du code pénal. »
Rappelant à fin d’en ignorer : Article 441-4
du code pénal :
·
Le faux commis dans une
écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par
l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
·
L'usage du faux mentionné à
l'alinéa qui précède est puni des mêmes
peines.
·
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000
euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
La
configuration de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que nous ne sommes pas dans le cas d’un bailleur avec un locataire soit par un
contrat.
Que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais fait un
contrat aux personnes physiques et morales assignées et qui occupent encore
aujourd’hui leur propriété située au N° 2 rue de la forge à Saint Orens.
Nous sommes dans un cas ou notre propriété est
occupée par personnes physiques ou morales sans droit de titre et de propriété
réel.
Nous sommes dans un cas de squatter par
l’utilisation et le recel de faux intellectuels.
Qu’au vu que ces faux intellectuels sont anéantis
par les différents actes de procès-verbaux ayant valeur d’acte authentique, ces
actes faux n’ont plus de valeur probantes pour ouvrir un quelconque droit.
Afin que Monsieur TEULE
Laurent en n’ignore.
Il fait l’objet de poursuites
pénales par voie de citation devant :
Le tribunal correctionnel de Toulouse.
Délivrée en sa personne par
huissier de justice.
Et pour son audience du 15 décembre 2010.
Procédure en cours.
Soit pour :
Complicité et recel de l’appropriation frauduleuse
de notre propriété par abus de confiance, escroquerie
·
Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code
pénal ; articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.
Complicité et recel de la violation de notre
domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le
petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution
de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la
fraude.
·
Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Complicité et recel de Faux et usage de faux pour
obtenir des décisions juridictionnelles favorables.
·
Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ;
441-5 ; 441-6 du code pénal.
Complicité et recel de vol de tous nos meubles et
objets.
·
Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
Complicité et recel d’atteinte à l’action de la
justice par faux et usage de faux:
·
Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.
Complicité et recel d’escroquerie aux jugements,
abus de confiance.
·
Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
Recel
par abus de confiance, escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et
Madame LABORIE par vente devant notaire, acte
notarié du 22 septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent.
·
Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
·
Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce
- Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 375 000 €
Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise
foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à
l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou
indirectement;
Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise
foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette
qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des
fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise
dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Recel
par abus de confiance, escroquerie par faux et usage de faux pour avoir violé
l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par l’occupation sans
droit ni titre régulier et par acte de complaisances.
·
Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
Qu’il est peut-être temps que Monsieur TEULE
Laurent agisse dans ses propres intérêts car :
·
La SCI : RSBLT occupe
l’adresse de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sans droit ni titre
valide, peut aussi en cas d’obstacle être poursuivie en justice pénalement.
Réouverture
de la procédure devant la cour d’appel de Toulouse pour l’audience du 13
novembre 2013 et sur opposition d’un arrêt du 7 mai 2013. « dont il ne peut exister de prescription »
IV / La confirmation du faux en écriture publique de
l’acte du 5 juin 2013 par les précédentes inscriptions de faux en principal.
Que
la confirmation de l’acte inscrit en faux en écriture publique du 5 juin 2013
n’est que la suite des précédents faux en principal.
Que
les différents actes précédemment à celui du 5 juin 2013 ne pouvaient servir ce
que de droit au vu de l’article 1319 du code civil.
Sur
le fondement de l’article 1319 du code civil tous les actes authentiques n’ont
plus en cas de faux en principal aucune valeur authentique pour faire valoir un
droit.
Mise
en mouvement automatique de l’action
publique par les différentes plaintes déposées.
Mise
en mouvement de l’action publique par plainte en cours devant les doyens des
juges d’instruction au T.G.I de PARIS depuis 2007 et suivant, interrompant la
prescription.
Mise
en mouvement automatique de l’action publique par citation par voie d’action de
Monsieur LABORIE André.
Les différentes inscriptions de faux
en principal.
IV / A / Concernant la procédure de
saisie immobilière :
I / Procès-verbal
d'inscription de faux intellectuels contre un
acte hypothécaire du 2 mars 1992. " Motivations "
·
Dénonce par
huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe
le 11 février 2009.
***
II / Procès-verbal d'inscription de
faux intellectuels contre un arrêt rendu
par la cour de cassation le 4 octobre 2000. " Motivations "
***
III
/ Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation
rendu le 29 juin 2006 N0
enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet
2008. " Motivations "
***
IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus
par la cour d’appel de Toulouse arrêt
du 21 mai 2007 et suivants : N° enregistrement : 12/00022 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations "
I Première procédure devant
la cour.
Action
en résolution d’un jugement d’adjudication rendu par la fraude.
Contre
la Commerzbank et D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Procédure
de saisie immobilière sous l’ancien régime.
Arrêt du 21 mai 2007 N° 170 N° RG : 07/00984b rendu par Monsieur MILHET. COLENO ;
FOURNIEL. ( Page 115 à 117 )
Arrêt
rendu le 8 juin 2009 « recours
en révision arrêt du 21 mai 2007 » rendu par MILHET;
COLENO ; FOURNIEL. ( Page 374 à 377 )
Arrêt du 16 novembre 2009 N° 496 / N° RG
09/03257 et 09/03274 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page 388 à 390 )
Arrêt du 10 mai 2011 N° 566 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ;
S.TRUCHE. ( Page 417 à 420 )
***
IV / B / Concernant les procédures
postérieures à l’action en résolution par
assignation des parties en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété à Madame D’ARAUO
épouse BABILE et qui n’a jamais pu être retrouvé.
V / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5
avril 2007 et du 6 juin 2007 N°
enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet
2008. " Motivations "
***
VI
/ Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations "
***
VII
/ Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par
la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations "
***
VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010
au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations "
***
IX / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus
par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations "
II /
Deuxième procédure devant la cour.
Appel d’une ordonnance
d’expulsion du 1er juin 2007.
Contre Madame d’ARAUJO
épouse BABILE
Un arrêt principal du 9 décembre 2008 N° 552 N° RG
07/03122 rendu par DREUILHE ;
POQUE ; ESTEBE. (
Page 465 à 470 )
En son accessoire arrêt du 17 mars 2009 N°
185 N° RG 08/06582 rendu par DREUILHE ;
POQUE ; ESTEBE. (
Page 557 à 560 )
En son accessoire arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 N°
RG 09/01724 ; 09/1725 ; 09/2051 rendu par LAGRIFFOUL ; POQUE ; MOULIS . (
Page 565 à 571)
En
son arrêt du 10 mai 2011 N° 549 N° RG 10/00439 rendu par MF TREMOUREUX ;
D.FORCADE ; S.TRUCHE. ( Page 589 à 593 )
***
IV / C / Concernant les
publications à la conservation des hypothèques de Toulouse.
X / Procès-verbal
d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées
à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations".
Etat
hypothécaire du 21 sept 2007, référence
11811 N° demande H5997.
Etat
hypothécaire du 10 août 2011, référence
11383 N° demande H6109.
119 pages.
Sur Etat hypothécaire du 10 août
2011 : Ordre N° I / Publication par son
rédacteur ; Maître PRIAT huissier de justice à Toulouse le 31 octobre 2003
d’un commandement du 20 octobre 2003. Références d’enliassement :
2003S8. ( Page N° 54
).
Sur Etat hypothècaire du 21 sept 2007 : Ordre N° 9 / Publication par son rédacteur la SCP d’avocats
MERCIER ; FRANCES à Toulouse le 4 août 2006 d’un jugement de subrogation
au profit de la COMMERZBANK. Références d’enliassement :
2006D5446. ( Page N° 51 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août
2011 : Ordre N° II / Publication par son
rédacteur ADM du T.G.I de Toulouse le 20 mars 2007 d’un jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006 et en complément dépôt du cahier des charges. Références
d’enliassement : 2007P1242. (
Page N° 54 à 55 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août
2011 : Ordre N° III / Publication par son
rédacteur : la SCP d’avocats CATUGIER, DUSAN, BOURRASSET à Toulouse le 20
mars 2007 et concernant un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et
en complément dépôt du cahier des charges. Références d’enliassement :
2007D2064. ( Page N° 55 à 56 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août
2011 : Ordre N° IV / Publication par son
rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 22 mai 2007 et
concernant un acte notarié du 05 avril 2007. Références d’enliassement : 2007P2114. ( Page
N° 56 à 57 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août
2011 : Ordre N° V / Publication par son
rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 13 juillet 2007 et
concernant un acte notarié du 06 juin 2007. Références d’enliassement :
2007P2860. ( Page N° 57 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août
2011 : Ordre N° VI / Publication par son
rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 06 octobre 2009 et
concernant un acte notarié du 22 septembre 2009. Références d’enliassement : 2009P3297. ( Page
N° 58 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août
2011 : Ordre N° VII / Publication par son
rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 21 octobre 2009 et
concernant un acte notarié du 16 octobre 2009. Références d’enliassement : 2009P3504. ( Page
N° 58 à 59 ).
***
XI / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux
intellectuels contre une décision du 1er
octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15
mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous
le N° 13/00025 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. ."Motivation "
.
· Aucune contestation n’a été
soulevée des parties.
V / Les règles de droit du faux en principal.
TEXTES
.
Article 306 En savoir plus sur cet article...
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à
peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie
invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé
au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué
à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La
dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à
la partie adverse dans le mois de l'inscription.
Article 314 En savoir plus sur cet article...
La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée
comme il est dit à l'article 306.
La copie de l'acte
d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le
défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux
ou falsifié.
L'assignation doit
être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de
celle-ci.
Article 315 En savoir plus sur cet article...
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le
juge en donne acte au demandeur.
Article 316 En savoir plus sur cet article...
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce
litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à
312.
****
Pour qu'un faux en écritures publiques ou intellectuels soit déclaré en
faux en principal
.
Il faut qu'il soit dénoncé au procureur de la
république. article 303 du ncpc
.
Dès que le procès-verbal a été enregistré au greffe
du T.G.I
Il doit être dénoncé au procureur de la république,
en supplément des dénonces faites aux parties:
.
Dans le cas ou le faux en
principal a déjà été consommé par le défendeur et ses bénéficiaires,
.
Qu'en l'absence de contestation par le défendeur qui
a pris connaissance du procés verbal d'inscription de
faux.
.
L'infraction est caractérisée: Réprimée par l'article
441-4 du code pénal.
.
En cas de faux principal l'acte est suspendu plus
aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.
.
Qu'en conséquence : L'article 314 du code de
procédure civile ne peut être appliqué:
.
Car il ne peut leurs être demandé s'ils entendent
d'en faire usage dans la mesure qu'il a été déjà consommé et recélé par son
bénéficiaire.
.
D'autant plus que la dénonce du procés
verbal d'inscription de faux permettait au défendeur dans le mois de celle-ci
de le contester par voie d'assignation devant les tribunaux.
.
Soit le procès-verbal d'enregistrement de
l'inscription de faux vaut acte exécutoire.
.
VI / Les conséquences :
Qu’au
vu de l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.
Qu’au
vu du constat d’huissier de Justice FERRAN du 10 août 2011.
Qu’au
vu des différentes inscriptions de faux non contestées valant faux en
principal.
Qu’au
vu de l’action publique mise en mouvement contre les auteurs et complices.
Qu’au
vu de la décision du 24 septembre 2012 rendue par la préfecture de la Haute
Garonne.
Monsieur
et Madame LABORIE sont toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2
rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit :
Fait réprimé par le code pénal en ses
articles :
Situation
qui porte un préjudice grave aux intérêts de la communauté entre Monsieur et
Madame LABORIE.
Que
ce trouble à l’ordre public doit cesser, et être sanctionné par les autorités
saisies.
Fait
pour valoir ce que de droit.
Pour Monsieur LABORIE et Madame LABORIE
Le
20 octobre 2013
BORDEREAU
DE PIECES
I / Constat d’huissier de Justice FERRAN du 10 août 2011. ( page N° 37 )
II / Dénonces procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992. ( page N°46 )
III / Dénonces procès-verbal
d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000. ( page N° 51 )
IV
/ Dénonces procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre
un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026
au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. ( page N°57 )
V / Dénonces procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre
plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse arrêt du 21 mai 2007 et suivants :
N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai
2012. ( page N° 61 )
I Première procédure devant
la cour.
Action
en résolution d’un jugement d’adjudication rendu par la fraude.
Contre
la Commerzbank et D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Procédure
de saisie immobilière sous l’ancien régime.
VI / Dénonces procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre
deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027
au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. ( page N° 64 )
VII
/ Dénonces procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre
une ordonnance rendu le 1er juin
2007 N° enregistrement :
08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. ( page N°67 )
VIII
/ Dénonces procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre
tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. ( page N° 70)
IX / Dénonces procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre
un acte notariés du 22
septembre 2009 N°
enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. ( page N° 73 )
X / Dénonces procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre
plusieurs arrêts ci-dessous rendus par la cour d’appel de Toulouse. N°
enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. ( page N° 78 )
II /
Deuxième procédure devant la cour.
Appel d’une ordonnance
d’expulsion du 1er juin 2007.
Contre Madame d’ARAUJO
épouse BABILE
XI / Dénonces procès-verbal d'inscription de faux intellectuels
contre différentes publications ci-dessous effectuées à la conservation des
hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations".( page N° 81 )
Etat
hypothécaire du 21 sept 2007, référence
11811 N° demande H5997.
Etat
hypothécaire du 10 août 2011, référence
11383 N° demande H6109.
119 pages.
XII / Dénonces procès-verbal
enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et
contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de
Toulouse, enregistré sous le N°
13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. ( page N° 85 )
XIII / Décision du 24 septembre 2012 rendue par la préfecture de la Haute
Garonne ordonnant l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent. ( page N° 89 )
XIV / Sommation interpellative
du 13 mars 2013. ( page N° 91 )
XV / Acte de propriété de Monsieur et Madame LABORIE de l’immeuble situé
au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. ( page N° 93 )
XVI / Acte du 5 juin 2013 inscrit en
faux principal, faux en en écritures
publiques. ( page N° 94 )
Pour Monsieur LABORIE et
Madame LABORIE
Le
20 octobre 2013