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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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INSCRIPTION DE FAUX EN ECRITURES.
PUBLIQUES et FAUX
INTELLECTUELS
Soit par un
acte commun déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ou de
la cour qui ont une compétence exclusive en cette matière (NCPC, art. 286).
Sur le
fondement de l’article 306 du NCPC.
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I / Contre une
décision du 1er octobre 2012 rendue par
la préfecture de la
Haute Garonne représenté par son Préfet. ( Page N°
74 )
II / Contre
l’ordonnances rendues par le tribunal administratif de Toulouse.
En date du 15
mars 2013 N° 1301031. ( Page 102 )
LE 5 MAI 2013.
Total : 128 Pages
Inscription de faux a la demande de :
Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi, né le 20 mai 1956 à Toulouse, domicile N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et dans les intérêts de la communauté légale entre Monsieur et Madame LABORIE. (Séparés de fait) : (Transfert courrier).
PREAMBULE.
Que Monsieur LABORIE André de bonne foi aura tout tenté pour éviter
d’inscrire en faux intellectuels les décisions ci-dessus.
Inscription de faux intellectuels contre la décision du préfet de la
Haute Garonne rendue le 1er octobre 2012, ne pouvant être attaquée
devant le tribunal administratif de Toulouse par un refus systématique et
portant griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE concernant leur droit
de propriété sur un immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville.
Soit la décision du 1er octobre 2012 rendue par la Préfecture
de la HG.
Que le tribunal administratif de Toulouse se refuse de statuer par
différentes ordonnances de rejets systématiques, sur l’illégalité externe et
interne de la décision prise par la préfecture de la Haute Garonne.
Dont la dernière ordonnance du 15 mars 2013 flagrante en son argumentation
fausse, décision constitutive de faux intellectuels et dans le seul but de
couvrir la décision de la préfecture rendue le 1er octobre 2012.
Soit, de plusieurs erreurs matérielles, graves en son contenu qui pourraient
être réparées par le tribunal administratif de Toulouse.
Celui-ci s’y refuse, causant griefs aux intérêts de Monsieur et
Madame LABORIE sur un droit constitutionnel à une liberté fondamentale, le droit de propriété, le droit de domicile.
L’inscription de faux
intellectuels est de droit au vu de cette configuration rencontrée, prévue par
les textes et réprimés par le code pénal.
Sur la propriété de Monsieur et MADAME LABORIE.
Qui est toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Précisant que Monsieur et
Madame LABORIE sont propriétaires :
En vertu d’un titre exécutoire de propriété
Soit : Acquisition d’un terrain situé au N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens de Gameville,
figurant au cadastre de la dite commune sous les références section BT N) 60,
pour une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir acquise suivant acte de Maître
DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février 1982, publié le 16 février
1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume 2037
N° 12. ( pièce
page 25 )
En vertu :
Que tous les actes de malveillances obtenus par la fraude ou mis en exécution au cours d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 octobre 2007 et suivants ont tous été inscrits en faux intellectuels, faux en écritures publiques, ainsi que les publications de tels actes au fichier immobilier à la conservation des hypothèques de Toulouse.
Soit le procès verbal d’inscription de faux contre toutes les publications postérieures à l’acte de propriété du 16 février 1982 et au bénéfice de Monsieur et Madame LABORIE.
Procès verbal enregistré par un officier public du T.G.I de
Toulouse le 25 juillet 2012 N° 12/00029,
signifié aux parties par huissier de justice le 6 août 2012, ainsi qu’à
monsieur le procureur de la république de Toulouse. Ci-joint :
Dénonciations d’inscription de faux non contesté des parties. ( pièce page 35, 36, 37, 38 )
Que la propriété s’acquière par des actes réguliers publiés au
fichier immobilier à la conservation des hypothèques.
En l’espèce il a pu être constaté par huissier de justice de la SCP FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse, par un constat du 11 août 2011, que le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 n’a jamais été publié conformément à l’article 750 de l’acpc soit dans les deux mois de la décision rendues le 21 mai 2007 sur l’action en résolution formée en date du 9 février 2007 qui a fait perdre le droit de propriété à l’adjudicataire soit en l’espèce à Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et que la propriété était revenue aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.
Constat d’huissier du 10 août 2011 : ( pièce page 26 )
D’autant plus il a été constaté en sa pièce N° 27 du constat, l’absence de publication, et qu’au vu de l’article 694 de ACPC, celui-ci- indique :
Important :
Qu’en conséquence :
Que la Propriété de Monsieur et Madame LABORIE a été confirmée par un nouvel élément soit la non revendication des différentes dénonces faites au notaire, au vendeur et à l’acheteur, soit par huissiers de justice.
Que les actes notariés ont été passés en fraude, soit tous inscrits en faux en écritures publiques.
Le vendeur n’était même pas propriétaire.
La propriété était toujours à Monsieur et Madame LABORIE, justifiant que Monsieur TEULE Laurent ne pouvait détenir un quelconque acte de propriété.
Monsieur TEULE Laurent n’a soulevé une quelconque contestation suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 29 juin 2012 par acte d’huissier de justice.
Que tous les actes ont été signifiés par huissier de justice « officier ministériel » et pour ce que de droit, non contestés de quiconque pas même de Monsieur TEULE Laurent et de son notaire, pas même du parquet de Toulouse représenté par Monsieur le Procureur de la République.
Que Monsieur TEULE Laurent ne peut justifier d’un quelconque acte de propriété pour occuper encore à ce jour la propriété, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Que c’est dans ces conditions de la propriété toujours établies au bénéfice de Monsieur et Madame LABORIE que la SCP d’huissiers est intervenue auprès de la préfecture de la Haute Garonne pour obtenir l’assistance de la force publique.
Que par décision de la préfecture rendu le 24 septembre 2012, elle a accepté de prêter main forte à la SCP d’huissier pour l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants.
Que cette décision du 24 septembre 2012 a été rendue après que toutes les formalités préalables soient respectées : Ci-joint ( pièce page N° 72 )
Que le préfet de la haute Garonne était contraint au vu
de la loi DALO en son l’article 38 de la dite loi N° 2007-290 du 5 mars 2007
d’ordonner immédiatement l’expulsion sans décision de justice.
Et d’autant plus
que Monsieur et Madame LABORIE se trouvent confronter devant un obstacle
permanant à l’accès à un juge, à un tribunal, n’ayant plus de domicile fixe par
la violation de leur propriété alors qu’ils étaient toujours propriétaires et
le sont encore à ce jour.
Rappel :
·
La loi
DALO a mis en place une procédure d'expulsion « allégée » dans certaines de ces
hypothèses. Ainsi, par dérogation au principe général, les squatteurs d'un
local constituant le domicile d'autrui peuvent
être expulsés sans obtention préalable d'un titre exécutoire d’un juge. Le propriétaire a, comme le locataire, la
possibilité de demander directement au préfet de mettre en demeure les
occupants de quitter les lieux, après avoir (article 38 de la loi n° 2007-290
du 5 mars 2007) :
Qu’il est rappelé que le préfet a le devoir de veiller au maintien de
l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Le préfet a
pour charge d’assurer la sécurité de ses concitoyens, notamment en traitant les
situations d'urgence.
I / SUR LA MOTIVATION DE L’INSCRIPTION DE FAUX
Décision du 1er octobre 2012 rendue
Par la
préfecture de la Haute Garonne
Tout d’abord cet acte juridique d’inscription de faux en écritures
publiques aurait pu être évité si le tribunal administratif de Toulouse avait
tranché contradictoirement de l’irrégularité de cette décision de la préfecture
rendue le 1er octobre 2012, décision intervenue en défense au cour
d’une procédure devant le tribunal administratif de Toulouse introduite par
Monsieur TEULE Laurent le 1er octobre 2012 et pour avoir demandé la
suspension de la décision du 24 septembre 2012, ordonnant sont expulsion
immédiate par la force publique.
Il est rappelé que Monsieur
TEULE Laurent a été débouté par le tribunal administratif de sa requête par
décision du 2 octobre 2012, non contestée par une voie de recours.
C’est dans cette configuration
ci-dessus que Monsieur TEULE Laurent s’est décidé de faire pression par
l’intermédiaire de son conseil Maître BOURRASSET Jean Charles, sur la
préfecture de la haute Garonne qui avait rendue sa décision le 24 septembre
2012.
Monsieur TEULE Laurent et son conseil BOURRASSET ont saisi le tribunal administratif de
Toulouse par artifices, soit par requête devant le juge des référés en date du
1er octobre 2012 et pour contester la décision du 24 septembre 2012 en
invoquant une fausse situation juridique.
Agissements dans le seul but d’obtenir
l’annulation en son exécution de la dite
décision du 24 septembre 2012, en prétextant par faux et usages de faux que
Monsieur TEULE Laurent serait le propriétaire de notre immeuble situé au N° 2
rue de la Forge 31650 Saint Orens et sans en produire
la moindre preuve.
Que le tribunal administratif après avoir enregistré la requête, a
informé les différentes parties et les a invités à conclure pour
l’audience fixée au 4 octobre 2012.
Dés que la préfecture a reçu la convocation pour l’audience du 4 octobre
2012, celle-ci pour faire obstacle à un débat contradictoire devant le tribunal
administratif de Toulouse sous la pression de Maître BOURRASSET conseil de
Monsieur TEULE Laurent ou autres, par trafic d’influence, corruption, a
immédiatement renversé la décision du 24 septembre 2012 en sa décision du 1er
octobre 2012.
Prétextant dans sa décision en ses
termes et transmise à la SCP d’huissier FERRAN le même jour:
Soit sur l’altération suivante qui permet de justifier
que la décision du 1er octobre 2012 est un faux en écriture
publique.
1er point :
Que notre propriété a été soit
disant été acquise par vente aux enchères.
La préfecture n’apportait au jour de la rédaction de la décision du 1er
octobre 2012 aucune preuve que notre propriété a été vendue à un tiers et
encore moins le doute au profit de Monsieur TEULE Laurent.
La préfecture ne pouvait ignorer que la propriété en matière immobilière s’acquière
par une publicité foncière à la conservation des hypothèques de Toulouse
concernant la dite propriété.
La préfecture ne pouvait ignorer les écrits ci-dessus en son préambule
justifiant que la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame
LABORIE, d’autant plus que les différents actes ayant permit d’obtenir la
décision du 24 septembre 2012 ont tous été portées ainsi que les pièces
attenantes à la connaissance de la préfecture de la haute Garonne.
2ème point
Que Monsieur TEULE Laurent est
susceptible d’être le propriétaire effectif de cet immeuble.
La préfecture ne pouvait ignorer au vu des pièces juridiques en sa
possession que Monsieur TEULE Laurent ne pouvait être propriétaire de
l’immeuble appartenant encore à Monsieur et Madame LABORIE.
Que la mauvaise foi de la préfecture est caractérisée en sa décisions du
1er octobre 2012, car elle avait le devoir et l’obligation de demander
à Monsieur TEULE Laurent de communiquer les preuves : justificatifs qu’il
serait susceptible d’être le vrai propriétaire.
Que la préfecture s’est fondée sur de fausses informations de Maître
BOURRASSET agissant pour les intérêts de Monsieur TEULE Laurent, sans en
apporter la moindre preuve et sans vouloir ouvrir un débat contradictoire.
Que de nombreux mois se sont écoulés sans que la moindre preuve soit
apportée par la préfecture de la Haute Garonne, de l’éventuelle propriété de
notre immeuble au profit de Monsieur TEULE Laurent ou d’un tiers.
En conséquence pour obtenir
le dialogue :
Une sommation interpellative a été faite à la
préfecture de la Haute Garonne en date du 13 mars 2013 par la SCP d’huissier de
la SCP FERRAN 18 rue tripière à Toulouse et pour lui laisser la possibilité
d’apporter les éléments devant le juge de référés devant le tribunal
administratif de Toulouse en son audience du 14 mars 2013. Ci-joint ( pièce page N° 92 ; 93 ;
94 ;95 )
Sur le grief causé par la
décision du 1er octobre 2012 inscrite à ce jour en faux en écritures
publiques
Que la décision du 1er octobre 2012 porte une
atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à un droit
constitutionnel.
Une personne propriétaire d’un immeuble
doit en jouir en toute tranquillité.
Décision du 1er
octobre 2012 portant atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, ces
derniers toujours sans domicile fixe suite à la violation de leur propriété par
voie de faits depuis le 27 mars 2008 et en complot de Monsieur TEULE Laurent et
de sa grand mère décédée à ce jour alors qu’ils étaient toujours propriétaires
et le sont toujours à ce jour.
Qu’une telle
situation depuis le 27 mars 2008 sans domicile fixe, fait obstacle à Monsieur
LABORIE André de saisir la justice au vu du non respect de l’article 648 du
ncpc qui est systématiquement soulevé par les parties adverses ce, pour faire
obstacle aux différentes demandes devant un juge.
Qu’une telle
situation “ cause un trouble
manifestement grave et d’ordre public “ ne dépend pas de Monsieur LABORIE
André mais de la préfecture de la haute garonne.
Que l’altération de la vérité dans la décision du
1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la Haute garonne est de toute
évidence.
D’autant plus que plusieurs mois aprés, la
préfecture de la Haute Garone a été incapable
de justifier de ses dires malgré la sommation interpellative qui lui a été
faite pour produire en son audience du 14 mars 2013 la moindre preuve que
Monsieur TEULE Laurent serait le propriétaire.
Cinq mois plus tard la préfecture de la Haute
Garonne a été incapable de produire un titre de propriété valide au profit de
Monsieur TEULE Laurent ou d’un tiers.
Qu’en conséquence la décision du 1er octobre 2012
rendue par la préfecture de la haute garonne constitue sans une contestation
possible un faux en écritures publique aux préjudices des intêret de Monsieur et Madame LABORIE.
De tels agissements de la préfecture de la Haute
Garonne est un outrage à notre justice.
De tels agissements de la préfecture de la Haute
Garonne représenté par son Préfet est un outrage à note république.
II / SUR LA MOTIVATION DE L’INSCRIPTION DE FAUX :
De l’ordonnance N° 1301031 rendue par le tribunal
administratif de Toulouse, en date du 15 mars 2013, en son juge des référés :
Monsieur
CASTILLON de St EXUPERY.
Rappel des demandes devant le juge des référés. ( Ci-joint
pièces en sa page N° 126 )
Après plus de cinq mois de refus systématiques par le tribunal
administratif de Toulouse, de ne vouloir statuer sur la décision de la
préfecture de la haute rendue le 1er octobre 2012 dont était soulevé
l’illégalité externe et l’illégalité interne de la décision en ses conclusions
pour l’audience du 4 octobre 2012 qui n’a pas eu lieu pour une raison inconnue.
Soit cinq mois de demandes diverses, toutes entravées pour obtenir la nullité de cette décision du 1er
octobre 2012, sa suspension immédiate au vu des griefs qui étaient causés aux
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE toujours sans domicile fixe par
l’expulsion irrégulière faite le 27 mars 2008 alors que nous étions réellement toujours
propriétaires de notre immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que la dernière requête a été
introduite le 8 mars 2013 après 5
mois de refus et pour qu’un débat contradictoire s’ouvre devant le juge des
référés.
Que le contenu de ma requête est pertinente dont étaient jointes toutes
les pièces utiles, justifiant de notre propriété qui ne pouvait être contestée
par la préfecture de la Haute Garonne.
Que celle-ci malgré une sommation interpellative faite par huissier de justice 24 heures
avant, de bien vouloir communiquer les éventuels titres de propriété que
détiendrait Monsieur TEULE Laurent et qui auraient servi de fondement juridique
à prendre une telle décision en date du 1er octobre 2012. ( Ci-joint pièces 92 ; 93 ; 94 ; 95
)
C’est encore une fois la preuve que Monsieur et Madame LABORIE sont
toujours propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
Malgré toutes les preuves apportées de propriété établie au profit de
Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’au vu de la carence de la
préfecture en ses preuves.
Le juge des référés a trouvé le moyen, par faux et usages de faux, de
rendre une décision le 15 mars 2013 en invoquant des éléments artificiels, des
actes nuls et qui vont être repris ci-dessous, dont ses écrits constituent une
altération de la vérité pour faire valoir d’un droit.
Que dans un tel contexte
l’ordonnance rendue constitue un faux intellectuel ne pouvant être contesté et
pour avoir recueilli de fausses informations.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.
Le détail de l’altération
de la vérité
Le juge pour fonder sa décision de rejet de ma requête, indique que notre immeuble a été acquis par
un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006, confirmé par un arrêt de
la cour d’appel du 21 mai 2007, cet immeuble a été acquis par une personne
avant d’être revendu à la société LTMDB par acte notarié des 5 avril et 6 juin
2007, puis par Monsieur TEULE Laurent par acte notarié du 22 septembre 2009.
Soit l’escroquerie au jugement caractérisée par faux et usage de faux, de
la part du juge des référés qui a recueilli ses fausses informations sans
prendre les actes qui annulent ces décisions irrégulières portées à sa connaissance.
«
Concernant le jugement d’adjudication »
I / Premièrement :
Le jugement d’adjudication est nul, le jugement qui a servi de fondement
juridique à la procédure de saisie immobilière a été inscrit en faux
intellectuels soit le jugement de subrogation.
Constat
d’huissier du 11 oaût 2011, en sa pièce 19 constate
que
le
jugement de subrogation a été inscrit en faux intellectuel.
Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008, dénoncé aux partie et au procureur de la république.
Contat d’huissier en sa Pièce n°1
Cour de Cassation Civ.
II 3.5.11 :
« L’annulation du jugement ayant servi de base aux
poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et
du jugement d’adjudication ».Alors
même qu’il aurait été publié.
II / Deuxièmement : Que ce jugement d’adjudication a fait
l’objet d’une action en résolution en date du 9 février 2007 et a fait perdre
le droit de propriété à l’adjudicataire.
Constat
d’huissier pièce N° 21.
Action en résolution du jugement d’adjudication en date du 9 février
2007.
Constat
d’huissier pièce N° 23.
Au vu de l’action en résolution, perte du droit de propriété par
l’adjudicataire, différentes jurisprudence, propriété retour aux saisis.
Constat
d’huissier pièce N° 26.
Etat hypothécaire du 17 janvier 2011, constatation que le jugement
d’adjudication n’a jamais été publié dans les deux mois de l’arrêt sur l’action
en résolution.
Constat
d’huissier pièce N° 27.
Constatation que l’article 694 de
l’acpc indique par l’absence de publication dans le
délai de 3 ans, la procédure est nulle, soit le jugement d’adjudication.
En conséquence :
Le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait ignorer de la
nullité du jugement d’adjudication, seule une publication d’un acte régulier
justifie le transfert de propriété.
L’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a jamais pu retrouver son
droit de propriété perdu le 9 février 2007.
D’autant plus que le juge des référés avait connaissance par le
constat d’huissier du 11 août 2011 de toutes ses informations ainsi que de
toutes les explications reprises dans le commandement de quitter les lieux
délivré par huissier de justice à Monsieur TEULE Laurent.
C’est donc une volonté manifeste d’avoir agi ainsi soit d’avoir usé d’une
fausse situation juridique pour faire valoir un droit et ce aux préjudices des
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Concernant
l’arrêt du 21 mai 2007
I / Premièrement : la cour saisie d’un appel et pour fraude de
la procédure immobilière soit pour ordonner l’annulation du jugement
d’adjudication, a par l’action en résolution jamais confirmé le jugement
d’adjudication mais a seulement indiqué que c’est au T.G.I de Toulouse
compétent de statuer sur la nullité.
Que cet arrêt de la cour d’appel constitue un faux intellectuel car
l’appel pour fraude d’un jugement d’adjudication est possible au vu de l’article
750 de l’acpc :
II / Que cet arrêt et suivant ont fait l’objet
d’une inscription de faux intellectuels
Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
Soit dans une telle configuration
les inscriptions de faux intellectuels suivantes :
·
Arrêt
du 21 mai 2007 N°
170 N° RG : 07/00984b rendu par Monsieur MILHET. COLENO ; FOURNIEL. ( Page 115 à 117 )
·
Arrêt rendu le 8
juin 2009 « recours en révision arrêt du 21 mai
2007 » rendu par MILHET;
COLENO ; FOURNIEL. ( Page 374 à 377 )
·
Arrêt
du 16 novembre 2009 N° 496 / N° RG 09/03257 et 09/03274 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL.
( Page 388 à 390 )
·
Arrêt
du 10 mai 2011 N° 566 rendu par MF
TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE. ( Page 417 à 420 )
Constat
d’huissier pièce N° 26.
Etat hypothécaire du 17 janvier 2011, constatation que le jugement
d’adjudication n’a jamais été publié dans les deux mois ainsi que l’arrêt rendu
le 21 mai 2007.
Alors que la loi indique en son article 750 de l’acpc
et comme le procès verbal du 11 août 2011 l’indique en sa pièce N°
25
Encore plus important la publication fait parti de la mise en exécution
et doit au préalable avoir été signifié sur le fondement de l’article 716 de l’acpc, ce qui n’a jamais été effectué.
Et comme l’indique le procès
verbal en sa pièce N° 28.
Art. 716 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »
1. Sur la nécessité de la signification, V.
Civ. 2e, 18 oct.
1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot. V.
notes 4 s. ss. art.
503 NCPC. L'art. 716, qui exige
que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où
est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation
d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.
TGI Saint-Girons , 11 juin 1992: Rev.
huiss. 1993. 209.
Constat
d’huissier pièce N° 27.
Constatation que l’article 694 de
l’acpc indique par l’absence de publication dans le
délai de 3 ans, la procédure est nulle, soit le jugement d’adjudication.
Qu’il est porté à la connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la procédure de saisie immobilière est nulle car elle n’a pas été publiée dans le délai des trois ans du commandement nul du 20 octobre 2003.
b- n°4 bis : « à défaut de publication dans les 3
ans, l’ensemble de la procédure de la saisie, notamment le jugement d’adjudication
sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet. » PARIS 24.3.03
Qu’en conséquence :
Le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait ignorer de la
nullité de l’arrêt du 21 mai 2007 par son inscription de faux intellectuels.
D’autant plus que le juge des référés avait connaissance par le
constat d’huissier du 11 août 2011 de toutes ses informations antérieures.
C’est donc avec une volonté manifeste d’avoir agi ainsi ; soit
d’avoir usé d’une fausse situation juridique pour faire valoir un droit et ce
aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Soit sur la globalité de ses écritures concernant le jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt du 21 mai 2007 dont fait usage
de juge du tribunal administratif, constitue en sa rédaction un faux
intellectuels pour avoir prix de fausses informations sur la validité de ces
actes et dans le seul but de faire valoir un droit.
Concernant
la revente de note immeuble par acte du 5 avril et 6 juin 2007
Que cette situation juridique ne peut exister réellement car le vendeur
n’avait aucun droit de propriété, cette dernière était revenue à Monsieur et
Madame LABORIE par l’action en résolution en date du 9 février 2007 et que
l’adjudicataire n’a jamais pu retrouver son droit de propriété par l’absence de
publication au fichier immobilier soit à la conservation des hypothèques de
Toulouse et comme il a été constaté par huissier de justice en son procès
verbal du11 août 2011 en sa pièce 26 et 27.
Tout le détail de cette fraude
est expliqué dans le commandement de quitter les lieux délivré le 29 juin 2012
et non contesté par Monsieur TEULE Laurent.
D’autant plus que ces actes ont été inscrits en faux en écritures
publiques soit :
D’autant plus que ce procès verbal n’a pas été contesté après dénonce par
huissier de justice aux parties, soit à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à
Monsieur TEULE Laurent et à leur notaire Maître CHARRAS Jean Luc ainsi qu’à
Monsieur le Procureur de la République de Toulouse..
Qu’en conséquence :
La volonté est incontestable du juge administratif d’altérer la vérité
par faux et usage de faux en indiquant une fausse situation juridique pour
faire valoir d’un droit alors qu’il était en possession du constat d’huissier,
indiquant l’inscription de faux contre ces actes du 5 avril et 6 juin 2007 par
les pièces 30 et 31.
La volonté est incontestable du juge administratif dans son inscription
de faux, car ce dernier avait connaissance du contenu du commandement de
quitter les lieux, des différentes inscriptions de faux en écritures publiques.
Soit il ne peut exister de
tout ce qui précède un quelconque acte de propriété au profit de la SARL LTMDB
et de quiconque.
Concernant
la revente de note immeuble par acte du 22 septembre 2009
Qu’au vu de ce qui précède, cet acte a fait lui aussi l’objet d’une
inscription de faux en écritures publiques, dénoncé aux parties et jamais
contesté soit :
Qu’en conséquence :
La volonté est incontestable du juge administratif d’altérer la vérité
par faux et usage de faux en indiquant une fausse situation juridique pour
faire valoir d’un droit alors qu’il était en possession du constat d’huissier,
indiquant l’inscription de faux contre les actes du 5 avril et 6 juin 2007 et
par les pièces 30 et 31.
Soit une volonté manifeste de porter préjudice aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE, l’acte du 22 septembre 2009 ne peut exister juridiquement et
c’est la raison de l’inscription de faux enregistré qui aussi ne pouvait être
ignorée du juge des référés, repris dans le constat d’huissier en sa pièce N°
33.
La volonté est incontestable du juge administratif, d’altérer la vérité
par faux et usage de faux car ce dernier avait connaissance aussi du contenu du
commandement de quitter les lieux, des différentes inscriptions de faux en écritures
publiques.
Soit il ne peut exister de
tout ce qui précède un quelconque acte de propriété au profit de Monsieur TEULE
Laurent et de quiconque.
Concernant
l’amende civile de 500 euros
Qu’il ne peut exister d’abus de droit d’agir en justice concernant la
défense d’un droit constitutionnel soit un droit de propriété et sur le
fondement de l’article 32-1 alinéa 8 du
code de procédure civile qui reprend en ces termes :
Qu’en conséquence :
Le tribunal administratif, après s’être refusé d’ouvrir les débats
contradictoires en son audience du 4 octobre 2012 et concernant l’illégalité
externe et interne de la décision du 1er octobre 2012 rendue par la
préfecture de la Haute Garonne
Le tribunal administratif, après s’être refusé d’ouvrir les débats
contradictoires pendant plus de cinq mois en rejetant systématiquement un débat
contradictoire.
Le tribunal administratif plus de cinq mois après a ouvert enfin un débat
contradictoire en son audience du 14 mars 2013 soit par artifice et pour avoir
ensuite volontairement rendue une ordonnance de rejet par faux et usages de
fausses informations en date du 15 mars 2013 alors que le juge était en
possession de toutes les pièces énumérées dans la requête introductive
justifiant que la propriété était toujours établies à Monsieur et Madame
LABORIE
Que la volonté de faire
obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE est manifestement flagrante
au vu de :
Qu’une requête en erreur matérielle sur ces faits reprochés a été introduite
devant le tribunal administratif de Toulouse le 19 mars 2013 en lettre
recommandée réceptionné par le TA de Toulouse le 21 mars 2013.
Qu’un complément de requête a été envoyé par fax le 26 mars 2013
justifiant de l’entrave réelle à l’accès à un juge à un tribunal par le fait de
n’avoir pas de domicile et suite à la violation de celui-ci en date du 27 mars
2008.
Qu’une saisine du TA de Toulouse a été faite en lettre recommandée le 27
mars 2013 avec LAR et au vu du non enregistrement sur le fichier sagace de la
requête en erreur matérielle déposée le 21 mars 2013, LAR reçu par le TA le 28
mars 2013.
Qu’une saisine du TA de Toulouse a été faite par fax le 16 avril 2013 en
rappel et en l’absence de réponse de la requête régulièrement introduite sur le
fondement de l’article R 741-11 du
code de justice administrative, informant du non enregistrement sur le fichier
sagace et que la requête doit y être répondue dans le mois de la notification.
Soit à la dernière notification principale le 21 mars 2013, plus d’un
mois après malgré relances, le
tribunal administratif n’a toujours pas rectifié ses grosses erreurs
matérielles fondées sur l’altération de la vérité, erreur matérielle en son
ordonnance du 15 mars 2013.
Qu’au vu de cette mauvaise foi du tribunal administratif de Toulouse et
des griefs causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE en leur droit de
propriété par la décision du 1er octobre 2012 rendue par la
préfecture de la haute Garonne et celle du 15 mars 2013 rendue par le tribunal
administratif de Toulouse.
Ces décisions font l’objet d’une inscription de faux intellectuels et
faux en écritures publiques par un même acte.
Qu’au vu de l’article 1319 du
code civil, ces décisions inscrites en faux n’ont plus aucune valeur
authentique pour faire valoir un droit.
RAPPEL
A FIN D’EN IGORER : DEFINITION DU FAUX
Définition du faux
L'article 441-1 donne la définition suivante du faux :
· Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Faux intellectuel
Le faux intellectuel est la rédaction d'un document dont les énonciations sont contraires à la vérité, qui affirme des faits qui sont inexacts. Le faux intellectuel se caractérise par des mensonges ou des omissions. Il peut résulter d'une simulation
5. avec une intention coupable
Le code pénal exigeant une altération "frauduleuse" l'intention coupable est nécessaire. Le faux n'est établi que s'il y une conscience de l'altération de la vérité (Cass. crim. 3 mai 1995)
Le faux dans un document administratif
L'élément propre à cette infraction dont la peine est prévue par l'article 441-2 est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative
Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux
fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une
autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
L'usage d'un tel document est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende
lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer
l'impunité à son auteur.
La détention frauduleuse d'un tel document est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende par l'article 441-3. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)
Diverses infractions sont dérivées de dette infraction.
Document administratif procuré frauduleusement à autrui
Une infraction dérivée constituant un délit aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui (article 441-5)
Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une
administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une
qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 75 000€ d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 225000 euros d'amende
lorsque l'infraction est commise :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer
l'impunité à son auteur.(article 441-5)
Obtention frauduleuse d'un document pour constater un droit, une identité, une qualité ou une autorisation
Deux autres infractions dérivées sont constituées par le fait de se faire délivrer l'un de ces documents (article 441-6 al. 1) et le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme similaire un avantage indu (article 441-6 al. 2)
Le fait de se faire délivrer indûment par une
administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service
public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à
constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue
d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission
de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû. article 441-6
Faux en écritures publiques
L'article 441-4 du code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage du faux est assimilé au faux
·
Les
écritures publiques
Il s'agit des écritures gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales, des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.
·
Les
écritures authentiques
Il s'agit de tous les actes dressés par les officiers publics (notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.
Le faux commis en écriture publique est puni de dix ans d'emprisonnement et
de 150000 euros d'amende. L'usage du faux est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article 441-4 )
LA REPRESSION DU FAUX
Le faux intellectuel ne
comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune
intervention sur l'instrumentum. Il consiste
pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement
un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des
déclarations inexactes.
Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au
sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a
donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs.
P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Que ces voies de faits effectués par des personnes dépositaires de
l’autorité publique ci-dessus ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission sont réprimées par
les articles 441-1 à 441-4 du code pénal.
Art. 441-4 du code pénal : Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède
est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque
le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
D’autant plus que les préjudices
causés à Monsieur et Madame LABORIE sont très importants, la répression doit s’appliquer
immédiatement.
Que Monsieur LABORIE
André toujours de bonne foi dans les procédures judiciaires ouvertes, a mis
tous les moyens de droit pour éviter d’inscrire en faux intellectuels ces
différentes décisions
A ce jour Monsieur
LABORIE André est contraint de faire sanctionner de tels agissements en
saisissant les hautes autorités judiciaires contre ces auteurs et pour une
bonne administration de la justice à fin
que cesse ce trouble à l’ordre public, portant préjudices sur la crédibilité de
notre institution judiciaire.
Conclusions :
Qu’en
conséquence les différentes décisions rendues par des autorités publiques et qui
sont inscrites en faux intellectuels, faux en écritures publiques, les auteurs doivent
être poursuivis et sanctionnés conformément à la loi en son article 441-4 du
code pénal et conformément aux articles sur
le fondement des Art. 432-1 et 432-2
du code pénal, pour obstacle à un juge.
Art. 432-1 du code
pénal : Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des
mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. — Civ.
25.
Art. 432-2 du code pénal :
L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et
de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.
Art. 441-4 du code pénal : Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. — Discipl.
et pén. mar. march. 44.
Que par l’enregistrement d’une inscription de faux intellectuels,
faux en écritures publiques valant plainte, les actes concernés n’ont plus
aucune valeur probante, authentique sur le fondement de l’article 1319 du code
civil.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André.
Le 5 mai 2012
BORDEREAU DE PIECES
I / Propriété de Monsieur et Madame LABORIE établie le 16 février
1982.
( Page 25 )
II / Constat d’huissier du 11 août 2011. ( Page 26 )
III / Procès verbal d'inscription de faux
intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des
hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 25 juillet 2012. Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au
greffe, aucune
contestation n’a été soulevée des parties. ( Page 35,
36, 37, 38 )
IV / Commandement de quitter les lieux signifié délivré le 29 juin
2012. « non contesté » ( Page 39 )
V/ Décision de la préfecture en date du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent. ( Page 72 )
VI / Décision de la préfecture en date du 1er octobre 2012
illégalité externe et interne. ( Page 74 )
VII / Requête en référé en date du 8 mars 2013 devant le T.A de Toulouse. ( Page 77 )
VIII / Sommation interpellative portée à
la connaissance de la préfecture et au T.A en date du 13 mars 2013. ( Page 92, 93, 94, 95 )
IX / Note en délibérée le 15 mars 2013. ( Page 96 )
X / Ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le T.A de Toulouse et
notifiée le 18 mars 2013. ( Page 102 )
XI / Requête en erreur matérielle en date du 19 mars 2013. ( Page
106)
XII / Complément de requête le 27 mars 2013 ( Page 121 )
XIII / Rappel de la requête du 19 mars 2013. ( Page 126 )
Tous les procès verbaux d’inscriptions de
faux aux références ci-dessous et pièces
sont déjà en possession du parquet de Toulouse par dénonces d’huissier de
justice, ainsi que dénonces aux parties,
le tout ré enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.
Ils n’ont jamais été contestés par les
parties.
Que toutes ces pièces ont été portées à la
connaissance de la préfecture au cours de la procédure ainsi qu’au T.A de
Toulouse.
Soit les inscriptions suivantes:
I
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0
enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.
II
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N°
enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.
III
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N°
enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.
IV
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD
huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 23 juillet 2008.
V / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par
la cour de cassation le 4 octobre 2000, enregistré le 21 janvier 2009 au
greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00002.
VI / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte
hypothécaire du 2 mars 1992, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du
T.G.I de Toulouse N° 09/00001.
VII
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement :
22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010.
VIII
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes
ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement :
12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.
IX
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers
et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N°
enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
X
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêt
rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe
du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
XI / Procès verbal d’inscription
de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 N° enregistrement
12/00012 au greffe du T.G.I de Toulouse le 28 mars 2012.
XII / Procès verbal
d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis
de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11
juillet 2012.
XIII / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels
contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de
Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25
juillet 2012.
XIV / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement
rendu par le juge de l’exécution, Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse,
enregistré sous le N° 12/00038 au greffe
du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012.
Monsieur LABORIE
André.
Le 5 mai 2012