PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». « En attente d’expulsion » A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.
Lettre recommandée : N° 1A 111 267 4758 8
OBJET : PLAINTE : Contre La société SELARL ACTU AVOCAT Maitre GOURBAL Philippe & Maitre MARTIN MONTEILLET
Pour : Dénonciations calomnieuses.
· Faits réprimés par le code pénal en ses articles 226-10 à 226-12 du code pénal.
Recel de faux en principal d’écritures publiques. « Infraction imprescriptible »
· Faits réprimés par le code pénal en ses articles 441-4 et suivants.
Escroquerie, au jugement.
· Faits qui sont réprimés par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-3 313-4 et 132-16 du code pénal.
Abus de confiance au jugement.
· Faits qui sont réprimés par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 314-4 et 132-16 du code pénal.
Complicité de violation de domicile de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, par Monsieur REVENU, Madame HACOUT, voie de fait reconnue par la gendarmerie de Saint Orens, constituant un délit continu.
· Faits réprimé par l’article 226-4 du code pénal.
* *
Madame la Bâtonnière,
A ce jour, j’ai le plaisir de vous savoir dans vos fonctions après de nombreux mois de formation au côté de Maître DOUCHEZ et de vos confrères. Ces derniers vous ayant certainement donné les directives nécessaires à rejeter mes demandes bien que celles-ci soient fondées comme toujours. · J’espère que vous ferez changer la mentalité de l’ordre des avocats de Toulouse, ne respectant plus avant votre prise de fonction les règles de services public, engageant la responsabilité de votre ordre.
· C’est le seul barreau de Toulouse ou je rencontre des problèmes avec son bâtonnier. Certes que les faits que je soulève touchent la responsabilité de certains avocats toulousains, je suis navré si ces derniers se sont retrouvés auteurs ou complices des faits dont je suis une des victimes. · Il fallait qu’ils réfléchissent avant d’agir. Au vu de ces directives, vous ne pouvez donc nier du contentieux qui existe avec Monsieur Frédéric DOUCHEZ ancien Bâtonnier responsable de nombreux préjudices depuis que ce dernier a été assigné en justice pour que soit ordonné les demandes formulées dans l’assignation introductive d’instance et faisant obligation à ce dernier. · Que la procédure est en appel devant la cour d’appel d’Agen qui repousse au 9 février 2015 pour rendre sa décision et après malheureusement 5 renvois. Certes qu’il est difficile à la cour de faire appliquer à votre ordre représenté par le bâtonnier les règles déontologiques à la profession d’avocats par les liens qui vous unissent. · Que la cour va être obligée d’y être contrainte à faire respecter les règles de droit à votre profession. Je rappelle, que nous aurions pu éviter ce contentieux, s’il avait été fourni les assurances qui s’imposées. « D’ordre public ». Que cette affaire s’est aggravée par la seule faute de Monsieur Frédéric DOUCHEZ de m’avoir fait entrave à mes intérêts, à mes droits de défense, se refusant à nommer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale dans plusieurs dossiers dont les articles 76 à 79 du dit décret lui faisant obligation. · Ces informations bien que vous les connaissez, vous seront portées prochainement à votre connaissance précisément, car vous êtes dans vos fonctions aujourd’hui responsable de tout dysfonctionnement de votre ordre. La responsabilité de votre ordre est permanant bien que les bâtonniers changent. SOIT A CE JOUR : Je vous rappelle que je suis très respectueux dans mes écrits ainsi que pour l’application des règles de droit et je vous demande que cela soit réciproque. C’est la raison pour laquelle, sans discrimination entre les justiciables, je vous demande de prendre ma plainte en considération et d’en donner suite contre les auteurs susnommés dont les faits de dénonciations calomnieuses, d’escroqueries, d’abus de confiances et autres sont caractérisés et repris ci-dessous.
SOIT PLAINTE POUR : I / Dénonciation calomnieuse. Faits réprimés par les articles226-10 à 226-12 du code pénal. Article 226-10 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 16 La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
II / Le recel de faux en principal de faux en écriture publiques. Faits réprimés par les articles 441-4 du code pénal et suivants. L’article 441-4 du code pénal. · Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. · L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
III / L’escroquerie : · Faits qui sont réprimés par les articles313-1 ; 313-2 ; 313-3 313-4 et 132-16 du code pénal.
Article 313-2 du code pénal Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86 · Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
· 1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
· 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
· 3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
· 4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
· 5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
IV / L’abus de confiance : Faits qui sont réprimés par les articles314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 314-4 et 132-16 du code pénal.
Article 314-3 du code pénalModifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.
V / Complicité de Violation de domicile atteinte à la vie privée : Faits réprimé parl’article 226-4 du code pénal.
Article 226-4 En savoir plus sur cet article... L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. · Dont ci-joint la plainte du 20 août 2014 et son procès-verbal d’enquête préliminaire reconnaissant les voies de faits en délit continu, rédigé par la gendarmerie de saint Orens 31650 Saint Orens.
LA DEONTOLOGIE DES AVOCATS CONSEIL NATIONAL DES BAREAUX DE France.
21.4 RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS
· 21.4.1 Déontologie de l’activité judiciaire
L’avocat qui comparaît devant les cours et tribunaux ou participe à une procédure doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.
· 21.4.2 Caractère contradictoire des débats
L’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats.
· 21.4.3 Respect du juge
Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne.
· 21.4.4 Informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur
A aucun moment, l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur.
· 21.4.5 Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires
Les règles applicables aux relations d’un avocat avec le juge s’appliquent également à ses relations avec des arbitres et toute autre personne exerçant une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire, même occasionnellement.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame LABORIE sont toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Que Monsieur TEULE Laurent par faux et usages de faux à obtenu au cours d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 des actes dont il s’en est prévalu à tort. Que Monsieur TEULE Laurent est arrivé à s’introduire dans la propriété de Monsieur et Madame LABORIE André sans droit ni titre en date du 1er avril 2008 après avoir fait expulsé les propriétaires de l’immeuble en date du 27 mars 2008. · Procédés identiques à cette procédure, par des écrits calomnieux. Que de nombreux contentieux et actes judiciaires ont été effectués par Monsieur LABORIE André pour anéantir les différents actes obtenus par Monsieur TEULE Laurent soit par la fraude. Que pardécision du 24 septembre 2012, Monsieur le Préfet de la HG ordonnait au commandement de gendarmerie l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent et de tous les occupants de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Que Monsieur TEULE Laurent par des voies de recours dilatoires a fait obstacle à la décision de Monsieur le Préfet, soit à la procédure d’expulsion dans le seul but d’échapper à la justice et pour avoir le temps nécessaire de tenter de vendre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE alors que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été propriétaire du dit immeuble. Que Monsieur TEULE Laurent alors que les voies de recours étaient toujours pendantes devant le tribunal administratif de Toulouse, a par acte notarié du 5 juin 2013 vendu l’immeuble qui lui n’appartenait pas au bénéfice de Monsieur REVENU Guillaume et à Madame HACOUT Mathilde pour une somme de 500.000 euros. Qu’en date du 17 octobre 2013, une plainte a été adressée au Ministre de l’intérieur au vu des classements sans suite du parquet de Toulouse.
Ci-joint plainte du 17 octobre 2013
· Plainte en date du 17 octobre 2013 adressée à Monsieur VALLS ministre de l’intérieur. « Restée sans réponse »
Qu’en date du 19 octobre 2013, une plainte a été adressée à Madame la Procureure Générale près la cour d’appel de Toulouse.
Ci-joint plainte du 19 octobre 2013
· Plainte à Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Toulouse en date du 19 octobre 2013. « restée sans réponse » Que cet acte notarié du 5 juin 2013, consommé par Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde a fait l’objet d’une inscription de faux en principal, dénoncé le 4 novembre 2013 à chacune des parties conformément à la loi, resté sans une quelconque contestation. Ci-joint dénonce du 4 novembre 2013 · Dénonces de l’inscription de faux en principal contre l’acte notarié du 5 juin 2013. « voir ci-dessous avec les autres dénonces »
Qu’en date du 16 novembre 2013, une demande d’expulsion a été adressée au Ministre de l’intérieur à l’encontre de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde.
Ci-joint saisine du 16 novembre 2013.
· Saisine de Monsieur VALLS Manuel Ministre de l’intérieur en date du 16 novembre 2013 pour ordonner l’expulsion de Monsieur REVENU et Madame HACOUT du dit immeuble. « restée sans réponse »
Par courtoisie : En date du 16 octobre 2013, Monsieur LABORIE André indiquait par courriers recommandé adressé à Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde de leur situation juridique irrégulière occupant l’immeuble sans droit ni titre appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, les informant d’une procédure d’expulsion imminente à leur encontre.
Ces derniers soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT sont allés se saisir d’un conseil. · Soit en l’espèce, Maître GOURBAL Philippe avocat au barreau de Toulouse.
LES ECHANGES CONTRADICTOIRES DE COURRIERS
Que Maître GOURBAL Philippe a saisi Monsieur LABORIE André en date du 14 novembre 2013. Ci-joint courrier · En date du 14 novembre 2013 courrier de Maître GOURBAL du 3 septembre 2014 ?
Monsieur LABORIE André a répondu à ce courrier.
Ci-joint courrier
· Réponse en date du 15 novembre 2013 au courrier de Maître GOURBAL reçu le 14 novembre 2013
Monsieur LABORIE André au vu de la gravité des faits porte plainte le 18 novembre 2013 à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
Ci-joint plainte :
· En date du 18 novembre 2013 plainte au procureur de la république de Toulouse contre X et dont les auteurs sont connus.
Que Maître GOURBAL Philippe a saisi Monsieur LABORIE André en date du 11 décembre 2013. Ci-joint courrier.
· En date du 11 décembre 2013 courrier de Maître GOURBAL daté du 3 septembre 2014 ?
Monsieur LABORIE André a répondu à ce courrier du 11 décembre 2013
Ci-joint courrier.
· En date du 11 décembre 2013 réponse à Maître GOURBAL.
Monsieur LABORIE André en date du 19 décembre 2013 prend connaissance des menaces faites par Maître GOURBAN Philippe sur la SCP d’huissiers FERRAN.
Ci-joint courrier.
· En date du 18 décembre 2013 harcèlement de la SCP d’huissiers FERRAN par Maître GOURBAL.
En date du 19 décembre 2013, au vu des agissements de Maître GOURBAL Philippe autant sur Monsieur LABORIE André que sur la SCP d’huissiers FERRAN, Monsieur LABORIE porte plainte à Monsieur le Procureur de la république de Toulouse
Ci-joint plainte.
· En date du 19 décembre 2013 plainte au procureur de la république de Toulouse à l’encontre de Monsieur TEULE ; Maître GOURBAL ; Monsieur REVENU et Madame HACOUT.
Que Maître GOURBAL Philippe a saisi Monsieur LABORIE André en date du 20 décembre 2013. Ci-joint courrier.
· Courrier de Maître GOURBAL du 20 décembre 2013 ?
Monsieur LABORIE André reçoit début janvier 2014 un classement sans suite de la plainte du 19 décembre 2013 adressées au procureur de la république de Toulouse.
Ci-joint pièce :
· Classement sans suite en date du 31 décembre 2013.
En date du 15 janvier 2014 Monsieur LABORIE André met en demeure Maître GOURBAL Phillipe de communiquer :
· Mise en demeure de fournir des pièces.
· Mise en demeure de cesser d’harceler Monsieur et Madame LABORIE ainsi que la SCP d’huissiers FERRAN.
· Mise en demeure de déclarer le sinistre dont Monsieur et Madame LABORIE se trouvent à nouveau victimes de vos écrits.
· Mise en demeure de fournir vos assurances obligatoires en garantie des préjudices causés, assurances obligatoires.
Ci-joint mise en demeure :
· Le 15 janvier 2014 mise en demeure adressée à Maître GOURBAL.
Qu’au vu de la gravité des faits et des classements sans suite, Monsieur LABORIE André saisit le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS en complément d’informations et pour un dossier ouvert par un juge d’instruction.
Ci-joint complément de plainte au DJ de Paris.
· En date du 15 janvier 2014 complément de plainte doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS.
Les différents rappels de mises en demeures adressés à Maître GOURBAL Philipe.
· En date du 31 janvier 2014 mise en demeure adressée à Maître GOURBAL.
· Courrier adressé à Maître GOURBAL le 11 mars 2014 rappel de mise en demeure.
· Rappel de mise en demeure du 24 mars 2014 adressé à Maître GOURBAL.
AU VU DU SILENCE TOTAL DE MAÎTRE GOURBAL PHILIPPE.
Au vu des classements sans suite des plaintes au parquet de Toulouse.
Alors que de graves délits existent et ne peuvent plus être contestés.
Monsieur LABORIE André dépose une plainte en date du 12 août 2014 à la gendarmerie de Saint Orens et reprenant les faits de la plainte du 19 décembre 2013 classées sans suite. · Soit plainte à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume, de Madame HACOUT Mathilde. Ci-joint plainte du 12 août 2014. · Plainte du 14 août 2014 adressée à la gendarmerie de Saint Orens dont toutes les pièces sont jointes et reprises dans cet acte.
Qu’au vu des faits graves et matérialisés par toutes les preuves fournies d’un délit continu depuis le 27 mars 2008 soit du jour de la violation du domicile, de la propriété à la demande de Monsieur TEULE Laurent agissant sans droit ni titre. La gendarmerie de Saint Orens prend l’initiative d’ouvrir une enquête préliminaire après vérification de toutes les pièces fournies confirmant les chefs de poursuites dans la plainte et entend Monsieur LABORIE André en son PV d’audition du 20 août 2014. Ci-joint PV du 20 août 2014. · Enquête préliminaire ouverte : Audition de Monsieur LABORIE André après vérification des pièces produites en date du 20 août 2014.
Les faits poursuivis étant constaté par la gendarmerie. « Soit un trouble à l’ordre public »
SUR LA PROCEDURE CIVILE D’EXPULSION A l’encontre de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT. Devant le juge des référés et pour voie de fait.
Monsieur LABORIE André a été obligé d’introduire une instance devant le juge des référés pour l’audience du 9 septembre 2014, demande d’expulsion de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT et de tous les occupants de leur propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Ci-joint toutes la procédure et l’acte introductif d’instance et ses pièces. · Assignation pour l’audience du 9 septembre 2014.
Première nouvelle portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André soit par acte d’huissier de justice du 27 août 2014. Soit un jugement du 14 avril 2014 rendu par le T.G.I de Toulouse.
Qu’en date du 27 août 2014, Monsieur LABORIE André a été contraint de former une opposition et de demander les pièces de la procédure concernant un jugement avant dire droit rendu le 14 avril 2014 au profit de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT dont les conseils de ces derniers étaient les suivants : Soit : La SELARL ACTU-AVOCATS 56 rue Alsace Loraine 31000 à Toulouse.
Maitre GOURBAL Philippe & Maitre MARTIN MONTEILLET Maître MARTINS - MONTEILLET Frédéric agissant au vu de ce jugement « par mandat » Qu’à la seule vue du jugement : Les écrits de ce jugement ne justifient pas l’auteur des écrits calomnieux soit de l’acte introductif d’instance qui doit être une citation par voie d’action. · Qu’à ce stade, l’auteur de la rédaction de l’acte ne peut exactement être déterminé.
· Nous savons seulement que la procédure a été diligentée par les requérants s’étant domicilié à domicile élu de chez GOURBAL Philippe. Que par opposition, le jugement du 14 avril 2014 n’a plus aucune valeur probante pour faire valoir un quelconque droit. · Ci-joint jugement du 14 avril 2014.
· Ci-joint opposition du 27 août 2014 adressée au Procureur de la république et demande de pièces. A la seule lecture du jugement et au vu du seul élément dont la procédure a été diligentée soit : · A la demande de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde. Un complément de plainte à celle du 12 août 2014 a été adressé à la gendarmerie de Saint Orens le 4 septembre 2014 ci-joint. · Plainte du 4 septembre 2014.
Deuxième nouvelle portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André soit par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2014. Soit un jugement du 23 juin 2014 rendu par le T.G.I de Toulouse.
Qu’en date du 15 octobre 2014, Monsieur LABORIE André a été contraint de former une opposition et de demander les pièces de la procédure concernant un jugeent rendu le 23 juin 2014 au profit de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT dont les conseils de ces derniers étaient les suivants : Soit : La SELARL ACTU-AVOCATS 56 rue Alsace Loraine 31000 à Toulouse.
· Maitre GOURBAL Philippe & Maitre MARTIN MONTEILLET
· Maître Martin- MONTEILLET agissant au vu de ce jugement « par mandat »
Qu’à la seule vue du jugement : Les écrits de ce jugement ne justifient pas l’auteur des écrits calomnieux soit de l’acte introductif d’instance qui doit être une citation par voie d’action. · Qu’à ce stade, l’auteur de la rédaction de l’acte ne peut exactement être déterminé. · Nous savons seulement que la procédure a été diligentée par les requérants s’étant domicilié à domicile élu de chez GOURBAL Philippe. Que par opposition, le jugement du 14 avril 2014 n’a plus aucune valeur probante pour faire valoir un quelconque droit. · Ci-joint jugement du 23 juin 2014. · Ci-joint opposition du 15 octobre 2014 adressée au Procureur de la république et demande de pièces. A la seule lecture du jugement et au vu du seul élément dont la procédure a été diligentée soit : · A la demande de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT Un complément de plainte à celle du 12 août 2014 a été adressée à la gendarmerie de Saint Orens le 29 novembre 2014 ci-joint. · Plainte pour dénonciations calomnieuses du 29 novembre 2014.
EN PREALABLE
Monsieur LABORIE André étant très respectueux des auxiliaires de justice, pour éviter des poursuites pénales hasardeuses, a attendu d’avoir les preuves réelles des auteurs et complices, rédacteur des actes introduits devant le T.G.I de Toulouse, constitutifs de dénonciation calomnieuses et autres. Certes la procédure qui a été diligentée est nulle et non avenue par les moyens de droit que je produis ci-joint : Soit la confirmation réelle des auteurs et complice : Il est rappelé que jusqu’au 9 janvier 2015, Monsieur LABORIE André avait seulement connaissance de deux jugements rédigés par des magistrats, rendus par défaut dont opposition sur chacun deux. Certes que le contenu de la rédaction de ces deux jugement ne justifiait pas l’auteur de la rédaction de l’acte introductif d’instance, non porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André malgré plusieurs demandes. Que Monsieur LABORIE André connaissait seulement les mandants à cette action suicidaire contre ce dernier, soit à la demande de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT, ces derniers agissant pour faire obstacle à leur demande d’expulsion qui était imminente. Monsieur LABORIE André se doutait bien que ces derniers agissaient sous les conseils de Maître MARTINS- MONTEILLET Frédéric et de Maître GOURBAL Philippe. · Mais aucune preuve n’était fournie que ces derniers en étaient bien les rédacteurs et complices des écrits déposés soit de l’acte introductif d’instance pensant saisir régulièrement le tribunal. Soit une confirmation réelle de l’auteur de la procédure nulle et non avenue, vouée au suicide, Actes rédigés et confirmées par des conclusions signées de son auteur soit de Maître GOURBAL Philippe. Conclusions portées à ma connaissance par huissier de justice le 9 janvier 2015 au domicile de mon amie ou je me trouvais alors que mon domicile est au N° 2 rue de la forge, 31650 Saint Orens, « violé et occupé sans droit nitre depuis le 27 mars 2008 » Dont la gendarmerie de Saint Orens par procès-verbal d’enquête préliminaire a bien constaté en date du 20 août 2014 d’une infraction continu de violation de notre domicile, de note propriété depuis cette date. « soit un réel trouble à l’ordre public » C’est dans ces conditions que Maître GOURBAL Philippe a agi à la demande de ses clientes, en portant que de fausses informations à des magistrats, à des juges, à un tribunal, agissements contraires au règlement déontologique des barreaux, sachant pertinemment que ses écrits étaient frauduleux, mensonger, calomnieux et pour obtenir soit par escroquerie, abus de confiance une décisions ou plusieurs décisions pour faire obstacles aux faits délictueux poursuivis contre ses clientes et faire obstacle à leur procédure d’expulsion imminente demandée, procédure toujours en cours pour voie de fait établie. « Trouble à l’ordre public » Soit Maître GOURBAL Philippe est bien l’auteur des écrits en ses demandes introductives d’instance et retranscrit par le tribunal : · En son jugement du 14 avril 2014.
· En son jugement du 23 juin 2014.
· Et confirmé par ces dernières concluions pour l’audience du 12 janvier 2015.
· Soit la nullité de toute la procédure Bien que la procédure soit nulle et non avenue et que ces deux jugements ont fait l’objet d’une opposition, la dénonciation calomnieuse est présente et réelle au vu des décisions rendues par des autorités judiciaires. · Soit Maître GOURBAL est bien l’instigateur et le rédacteur de ces informations mensongères produites. · Soit Maître MARTINS –MONTEILLET Frédéric est bien le complice pour les avoir soutenues devant des autorités judiciaires tout en sachant que ces informations étaient fausses et purement dilatoires. Soit une intention de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE. Maître MARTINS –MONEILLET Frédéric ainsi son collaborateur Maître GOURBAL Philippe, dans la procédure de référé expulsion pour l’audience du 9 septembre 2014 dont le juge des référés a été saisi pour ordonné l’expulsion de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT, ont produit au cours de la procédure, le jugement du 23 juin 2014 alors que celui-ci avait été frappé d’opposition, obtenu par escroquerie et autres. · Que ces derniers ne pouvaient nier que par l’opposition, la décision n’avait plus aucune valeur juridique. Soit ces derniers réellement complices de dénonciations calomnieuses dont plainte a été déposée à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume, de Madame HACOUT Mathilde en date du 29 novembre 2014 soit à la gendarmerie de Saint Orens. · Ci-joint plainte du 29 novembre 2014. A la dite gendarmerie suite aux obstacles rencontrés systématiquement et par trafic d’influence de Maître GOURBAL Philippe qu’il a lui-même reconnu dans ses écrits, soit par différents avantages a demandé le classement sans suite des plaintes de Monsieur LABORIE André tout en sachant que son fondement juridique en ses écrits sont calomnieux. · Et dans un seul but de faire obstacles à la procédure d’expulsion faite contre Monsieur REVENU et Madame HACOUT.
QU'EN CONSEQUENCE
La plainte que je dépose doit être prise en considération pour des faits poursuivis ci-dessus, réprimés par le code pénal, faits sur le territoire national dans un temps non prescrit par la loi. Ces derniers agissant en tant qu’instigateur et complices et pour les voies de faits reprises en leurs écrits contestés dans la plainte du 29 novembre 2014. Soit à l’encontre de : · Soit Maître GOURBAL Philippe.
· Soit Maître MARTINS –MONEILLET Frédéric.
Ci-joint plainte : · Plainte pour dénonciations calomnieuses du 29 novembre 2014.
SUR VOS OBLIGATIONS
En tant que Bâtonnière, représentant le barreau de Toulouse. · Vous serez obligée de porter cette plainte à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et d’en donner suite à l’encontre des auteurs et complices et diligenter toutes enquêtes utiles au cas de contestations, suspendre l’activité professionnelle de ses derniers au vu du trouble certains à l’ordre public. En tant que Bâtonnière représentant le barreau de Toulouse. Vous serez obligée de me fournir pour ces deux avocats la législation reprises ci-dessous. Soit les obligations suivantes : Pour exercer sa profession, tout avocat doit justifier de deux assurances : - l’une qui doit garantir sa responsabilité civile professionnelle, - l’autre qui doit garantir la représentation par ses soins des fonds qui lui sont confiés dans l’exercice de sa profession. Cette double obligation est prévue par l’article 27 de la Loi du 31 décembre1971 qui est ainsi libellé : « Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
Les responsabilités inhérentes aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent. Elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance. » Enfin, les avocats doivent conserver durant 5 ans les archives des documents qui leur sont remis par leurs clients, mais il est prudent, pour les raisons ci-après exposées, de les conserver plus longtemps. *** Dans le cas contraire de refus à vos obligations de représentante du barreau de Toulouse, · Toute action en justice serait nécessaire à fin d’obtenir sous astreinte les déclarations des sinistres déclarés par les deux avocats auprès de leurs assurances et les références d’assurances souscrites pour exercer la profession d’avocat.
SUR L’ANALYSE DU JUGEMENT DU 14 AVRIL 2014 Identiques au jugement du 23 juin 2014. Et aux conclusions du 8 janvier 2015 QUI REPREND LES ELEMENTS MENSONGER DES POURSUITES SOIT LA FLAGRANCE DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE.
Reprenant les actes introductifs d’instance rédigés. Par Maître GOURBAL Philippe. Avec la complicité de Maître MARTINS –MONTEILLET Frédéric.
Nous allons détailler ces écrits par les différentes observations soit en son complet contenu de jugement avant dire droit:
LES REQUERANTS Monsieur André LABORIE a saisi Monsieur le procureur de la République par LRAR en date du 19 décembre 2013 d'une plainte à rencontre notamment de Monsieur Laurent TEULE mon client (PIECE 1) Cette plainte a vraisemblablement été délivrée à la suite de l'assignation qui a été signifiée à Monsieur LABORIE en date du 17 décembre 2013. (PIECE 2) Le but de cette assignation était de s'opposer à plusieurs procédures en inscriptions de faux injustifiées et initiées par Monsieur LABORIE, alors qu'il prétend que parce qu'elles n'auraient pas été contestées depuis lors, elles vaudraient validation de ses errements juridiques.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Avant la plainte du 19 décembre 2013 il en existait d’autres faisant valoir et demandant l’expulsion des occupants de notre propriété dont la certitude de la violation de notre domicile de notre propriété. Que ces faits ont été confirmé par les vérifications des pièces produites suivant plainte identique en date du 12 août 2014 que celle en date du 19 décembre 2013 et par l’audition du 20 août 2014 par la gendarmerie de saint Orens agissant en enquête préliminaire et suite au classement sans suite du parquet de Toulouse agissant sous trafic d’influence comme reconnu à ce jour par les requérants. Les parties requérantes étaient bien conscientes qu’il s’agissait d’inscriptions de faux en principal dont les actes ont tous été consommés par ces derniers et qu’ils étaient fort clos de les contester par un quelconque moyen de droit car ce sont des faits criminels qui ont été consommés. Soit par la mauvaise foi reconnue dans un seul but dilatoire, Monsieur LABORIE André était contraint de saisir le procureur de la république en date du 19 décembre 2013 sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal " Article 434-1 et suivant du code pénal "
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La plainte au procureur de la république de Toulouse était un préalable à la saisine du doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS sur constitution de partie civile effectuée le 15 janvier 2014 " enregistré le 20 janvier 2014" instruction: N° 20/11/109 N° - Parquet N° P11.040.2305/
Soit : Il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’avoir engagé la saisine du parquet de Toulouse avant de porter un complément de plainte au doyen de juges d’instruction et à fin que de tels faits ne se renouvellent, faits qui se sont renouvelés depuis 2006 par trafic d’influence, discréditant toutes nos autorités judiciaires et administratives. Et d’autant plus que la prétendue assignation du 17 décembre 2013 est nulle et non avenue, violation de l’article 648 du ncpc dans la dénomination des parties. « Ci jointe » Au surplus, celle-ci soit disant régulièrement signifiée à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN alors que Monsieur TEULE Laurent pendant plusieurs années pour faire obstacles aux différentes procédures conservatoires devant le juge des référés et devant le juge de l’exécution avait soulevé par faux et usages de faux qu’il était impossible de signifier des actes à domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN et au vu que nous étions aussi expulsés de notre domicile situé au N° 2 rue de la forge alors que le domicile et la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a été violé depuis le 27 mars 2008 à sa demande soit de Monsieur TEULE Laurent. « Faits reconnu par l’enquête préliminaire du 20 août 2014 » Soit par ces seuls écrits les faits d’escroquerie aux jugements devant le juge des référés et devant le juge de l’exécution dont plusieurs plaintes ont été déposées à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent et autres se trouvent avérés, « reconnu par leurs propres écrits ».
LES REQUERANTS Il s'agit des procédures d'inscriptions de faux suivantes : 1°) Acte d'Huissier du 23 juillet 2008 : (PIECE 3). Il s'agit d'une dénonciation délivrée le 23 juillet 2008 à la requête des époux LABORIE par la SCP FERRAN, Huissier.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Soit ces deux dénonces en date du 23 juillet 2008 concernent deux inscription de faux en principal. I / Inscription de faux en principal dénoncée le 23 juillet 2008 concerne l’ordonnance du 1er juin 2007 : · A Madame D’ARAUJO épouse BABILE,
· A Madame CARRASSOU.
· A Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l’article 303 du code de procédure civile valant faux en principal.
Et sur les références du procès verbal suivant : Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique" *Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit. II / Inscription de faux en principal dénoncée le 23 juillet 2008 concerne les actes notariés du 5 avril et 6 juin 2007. · A Madame D’ARAUJO épouse BABILE,
· A la SARL LTMDB représenté par Monsieur TEULE Laurent
· A Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.
· A Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l’article 303 du code de procédure civile valant faux en principal.
Et sur les références du procès verbal suivant : Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique " *Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit. Nous sommes le 23 juillet 2008 dans le cadre de faux en principal qui a ont été déjà consommés et mis en exécution le 27 mars 2008 constituant une violation de notre domicile par voie de fait reconnu par l’article 809 du code de procédure civile et justifié par les pièces produites à la gendarmerie le 20 août 2014. « Audition du 20 août 2014 »
Soit nul n’est sensé d’ignorer la loi, Madame D’ARAUJO était donc consciente que l’obtention de l’ordonnance du 1er juin 2007 avait été obtenue par de fausses déclarations faites devant le magistrat qui a rendu la décision. · Et profitant que Monsieur LABORIE André soit en prison, sans pièce de procédure et sans aucun moyen de défense.
Soit Monsieur TEULE Laurent qui était le porte parole de sa tante, « D’ARAUJO épouse BABILE » ne pouvait méconnaître dans quelle conditions délictueuses l’ordonnance du 1er juin 2007 avait été obtenue, car il a été produit dans la plainte du 12 août 2014 un courrier de son conseil qui indique que l’instigateur aux poursuites d’expulsion est bien Monsieur TEULE Laurent et alors que celui-ci n’avait aucun titre exécutoire.
Ainsi qu’un courrier d’une SCP d’huissiers indiquant que le jugement d’adjudication n’a pas été signifié et ne pouvait l’être. « Voir audition du 20 août 2014 »
· Soit par ses écrits Monsieur TEULE Laurent justifie qu’il a bien aussi eu connaissance de ces deux inscriptions de faux en principal soit de la nullité de ces actes sur le fondement de l’article 1319 du code civil. Soit il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’avoir agi en forme de droit.
LES REQUERANTS Il s'agit de la dénonciation d'un procès-verbal de dépôt de documents en date du 08 juillet 2008, (PIECE 4).portant inscription de faux contre l'acte notarié du 6 juillet 2007 ainsi que des pièces déposées. Cet acte a été dénoncé notamment à Madame D'ARAUJO, mais aussi à Monsieur TEULE en sa qualité de gérant de la société LTMDP SARL. 2°) Acte d'Huissier du 12 Août 2010 : (PIECE 5), Il s'agit d'une dénonciation délivrée le 23 juillet 2008 à la requête des époux LABORIE par la SCP FERRAN, Huissier.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Comme déjà repris ci-dessus Monsieur TEULE Laurent ne peut contester des actes qui ont été consommés. Nous sommes dans des faits graves de flagrance de faux en écritures publiques dont ces faits sont réprimés de peines criminelles en tant qu’auteur ou complice. Soit l’acte en date du 08 juillet 2008 concernant les actes notariés du 5 avril et 6 juin 2007, en l’absence d’un titres réel de propriété, justifié par l’absence de signification du jugement d’adjudication qui celui-ci était impossible de signifier soit d’en obtenir la grosse au vu de l’assignation en date du 9 février 2007 portée à la connaissance de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, des parties et du greffier en chef du T.G.I de Toulouse qui sur le fondement de l’article 695 de l’ACPC la procédure était suspendue et que le droit de propriété était revenu à Monsieur et Madame LABORIE. Soit l’inscription de faux en principal porté à la connaissance en date du 23 juillet 2008 par voie d’huissier de justice à Monsieur TEULE Laurent, Madame D’ARAUJO, et la SARL LTMDB ainsi que maître CHARRAS Notaire ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André. Soit la mauvaise foi de Monsieur TEULE Laurent sera relevé de nombreuses fois avec preuves à l’appui. Soit au stade de mes observations par ces propres écrits, Monsieur TEULE Laurent conseiller financier et juridique, ne pouvaient ignorer de la connaissance de l’inscription de faux en principal et de ses conséquences. · Ainsi que de la dénonce aussi faite à Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l’article 303 du code de procédure civile valant faux en principal. Soit sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit. Nous sommes le 08 juillet 2008 dans le cadre d’un faux principal qui a été déjà consommés et mis en exécution le 27 mars 2008 constituant une violation de notre domicile par voie de fait reconnu parl’article 809 du code de procédure civile et justifié par les pièces produites à la gendarmerie le 20 août 2014. « Audition du 20 août 2014 » Inscription de faux en principal fondé sur l’absence de signification du jugement d’adjudication et autres : « Audition du 20 août 2014 » · Soit il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’avoir respecté les règles de droit.
LES REQUERANTS 2°) Acte d'Huissier du 12 Août 2010 : (PIECE 5), Il s'agit d'une dénonciation délivrée le 23 juillet 2008 à la requête des époux LABORIE par la SCP FERRAN, Huissier. Il s'agit de la dénonciation d'un procès-verbal de dépôt de documents en date du 09 Août 2010, portant inscription de faux contre les pièces suivantes : (PIECE 6). L’acte notarié du 22 septembre 2009 ; L'attestation rectificative du 16 octobre 2009 ; La publication de ces actes à la conservation des hypothèques de Toulouse le 21 octobre 2009, volume 2009 PN 3504. Cet acte a été dénoncé notamment à Monsieur TEULE. Observations de Monsieur LABORIE André.
Soit Monsieur TEULE Laurent comme il le dit si bien en sa précédente pièce, il a bien pris connaissance de l’inscription de faux en principal des actes notariés du 5 avril et 6 juin 2007 soit il ne pouvait nier que les actes du 22 septembre 2009 et autres étaient eux aussi irréguliers. Dénonces faites par huissier de justice. · A Monsieur TEULE Laurent · A la SARL LTMDB représenté par son gérant · A Maître CHARRAS Notaire. Et sur les références du procès verbal suivant : Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " Fichier complet automatique" *Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Dénonce à Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l’article 303 du code de procédure civile valant faux en principal.
Sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit. Soit Monsieur TEULE Laurent est complice de faux en principal pour avoir trompé sciemment son notaire pour receler notre propriété alors que Monsieur et Madame LABORIE en sont et en étaient toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit les faits reprochés dans ma plainte du 14 août 2014 à Monsieur TEULE Laurent, à Monsieur REVENU et à Madame HACOUT sont en plus reconnus par ces derniers mais en plus ces faits reconnus par la gendarmerie de Saint Orens après vérification des pièces en son audition du 20 août 2014. « Audition du 20 août 2014 » · Soit il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’avoir respecté les règles de droit.
LES REQUERANTS 3°) Acte d'Huissier du 4 novembre 2013. (PIECE 7). Me FERRAN, Huissier, est allé notifier au Greffe du Tribunal pour enregistrement le 30 octobre 2013 le procès-verbal de dépôt de document portant inscription de faux (PIECE 8). La signification de cette inscription de faux a été faite par la SCP FERRAN par acte d'Huissier du 4 novembre 2013. Dans cet acte d'Huissier Monsieur LABORIE argue de faux un acte authentique en date du 5 juin 2013 effectué par Me DAGOT Notaire avec la participation de Me CHARRAS aux termes duquel Laurent TEULE a vendu aux époux REVENU la maison située 2 rue de la Forge à Saint-Orens de Gameville. · Cet acte a été dénoncé notamment à Monsieur TEULE.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Soit Monsieur TEULE est atteint d’une incapacité psychique, celui-ci sachant dans la situation ou il se trouvé poursuivi devant la justice pour les faits qui sont reconnus après vérification des pièces soit en date du 20 août 2014 par la gendarmerie de Saint Orens au cour d’une enquête préliminaire et pour encore une fois éhapper à toutes les autorités : « voir plainte du 12 août 2014 et pièces et audition du 20 août 2014 ». Ne pouvant nier les précédents actes notariés du 5 avril et 6 juin 2007 ; du 22 septembre 2009 inscrits en faux en principal dont il a reconnu les dénonces dans cette procédure et sans aucune contestation depuis 2008. Et tout en sachant que les faux étaient en principal sur les actes notariés et qu’au vu de l’article 1319 du code civil qu’il ne pouvait nier, les actes n’avaient plus aucune valeur authentique pour ouvrir un droit. Soit Monsieur TEULE Laurent a récidivé dans un nouvel acte du 5 juin 2013 soit un acte délibéré volontaire avec une intention volontaire en complicité de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT à porter une nouvelle fois préjudices aux intérêts de monsieur et Madame LABORIE. « voir plainte du 12 août 2014 dont audition en date du 20 août au cours d’une enquête préliminaire ouverte. Que cette inscription de faux en principal sur cet acte a été enregistré par procès verbal conformément à la loi, dénoncé à chacune des parties concernées soit · A maître MALBOSC notaire, à Maître CHARRAS notaire, à Monsieur TEULE Laurent, à Monsieur REVENU, à Madame HACOUT. Ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l’article 303 du code de procédure civile valant faux en principal. Et sur les références du procès verbal suivant : Procès verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Que sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit. Nous sommes dans un cas de faux en principal de faux en écritures publiques, authentique dont les précédents sont aussi inscrits en faux en principal. Soit automatiquement l’acte notarié du 5 juin 2013 constitue l’évidence même d’un faux en principal consommé depuis cette date par Monsieur REVENU et Madame HACOU. Que les faits ont été découverts seulement en septembre 2013. Soit Monsieur TEULE Laurent ne peut contester que l’on est bien dans un recel de faux en écritures publiques, authentiques et pour avoir détourné une somme de 500.000 euros aux préjudices des intérêts de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT, car Monsieur et Madame LABORIE sont toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens En conséquence je rappelle pour une autre fois que Monsieur LABORIE André a agi conformément à la loi en inscrivant l’acte notarié du 13 juin 2013 en faux en principal de faux en écritures publiques authentiques et que ce dernier a été bien consommé et recelé par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Matilde. Dans la mesure que les actes précédents inscrits en faux en principal qui n’avaient plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit, ne donne pas plus de droit au dernier acte qui n’est que le recel d’acte qui sont déjà consommés. Nous sommes dans le cas de faits criminels par trafic d’influence, corruption active et passive. Soit l’acte du 5 juin 2013 inscrit en faux en principal ne peut être contesté par une quelconque voie de droit, tous les actes ayant déjà été consommés, les faits sont réprimés de peines criminelles à l’encontre des auteurs et complices. Soit il ne peut rien être reproché à Monsieur LABORIE André ayant dénoncé par huissier de justice et à chaque partie concernées l’acte inscrit en faux en principal et conformément à l’article 303 du code de procédure civile à Monsieur le Procureur de la République valant faux en principal · Sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.
· Soit les actes ayant été consommés, Que les requérant sont fort clos par une quelque voie de droit à contester les actes inscrits en faux en principal dont le premier en juillet 2008 qui n’ont fait l’objet d’une quelconque contestation des parties car les actes avait déjà été consommés et réprimés de peines criminelles dont plaintes déposées. · La répression s’impose à l’encontre des auteurs et complices.
LES REQUERANTS Dans l'assignation du 17 décembre 2013, Monsieur TEULE a évoqué plusieurs arguments : En premier lieu, la nullité de forme des actes portant inscription de faux et de leurs dénonciations corrélatives. Observations de Monsieur LABORIE André.
Que l’assignation invoquée est nulle et non avenue sur la forme, ne respecte pas l’article 648 du ncpc. Que l’assignation invoquées est nulle et non avenue sur le fond, fausses informations produites dans les écrits de Monsieur TEULE Laurent et dans un seul but dilatoire pour faire obstacle à la procédure d’expulsion imminente contre ses complices dans le recel de différents faux en principal soit en son derniers du 13 juin 2013 alors que celui-ci n’a jamais contesté les actes qui lui ont été signifié par huissier de justice. Sur le domicile : Monsieur TEULE Laurent ne pouvez nier le domicile réel de Monsieur LABORIE André soit la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 à Saint Orens. Monsieur TEULE Laurent ne pouvait nier que celui-ci a fait l’objet d’une décision d’expulsion ordonnée par Monsieur le Préfet le 24 septembre 2012 de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE à la dite adresse.
Que la violation du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a été reconnue après 6 années d’obstacles par Monsieur TEULE Laurent et son conseil qui agissaient par trafic d’influence pour que les causes ne soient jamais entendues devant un tribunal. Qu’après toutes les plaintes classées sans suite par trafic d’influence reconnu à ce jour par les mêmes requérants : Plainte du 12 août 2014 motivée avec preuves à l’appui directement à la gendarmerie, qu’après vérification des pièces produites, une enquête préliminaire a été ouverte par la gendarmerie de Saint Orens dont les faits ont été reconnus d’une violation de notre domicile par voie de fait de Monsieur TEULE Laurent depuis le 27 mars 2008 jusqu’à ce jour, infraction continue relayée par tiers complices et poursuivis dont plainte. « Audition du 20 août 2014 reprenant la plainte après vérification des pièces »
LES REQUERANTS Plusieurs décisions de justice définitives ont déjà sanctionné pour les mêmes raisons, Monsieur LABORIE en prononçant la nullité des assignations lancées et notamment : Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 26 février 2009 : (PIECE 9). Jugement JEX Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 9 juin 2010 : (PIECE 10). La demande de nullité porte aussi bien sur les actes portant inscription de faux que sur les actes de leurs dénonciations par maître FERRAN. Les actes sont en date respectivement des 08 juillet 2008, 09 Août 2010 et 30 octobre 2013. Leurs actes de dénonciation conséquents moins de 8 jours après. Ces actes portant inscription mentionnent dans l'ordre de délivrance : « 2 rue de la Forge Saint Orens de Gameville, courrier poste restante, sans domicile fixe, suite à une expulsion du 27 mars 2008 » ; Ou « 2 rue de la Forge Saint Orens de Gameville, actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008, domicile actuellement occupé par un tiers » Ou « « 2 rue de la Forge Saint Orens de Gameville, actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008, domicile actuellement occupé par un tiers » Ces actes de dénonciation mentionnent dans l'ordre de délivrance : « 2 rue de la Forge Saint Orens, courrier poste restante, sans domicile fixe suite à une expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008» ; Ou « 2 rue de la Forge Saint Orens de Gameville, actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008, domicile actuellement occupé par un tiers » Ou « 2 rue de la Forge Saint Orens de Gameville » Au moins pour les deux derniers, Monsieur LABORIE a déjà été sanctionné par les décisions ci-dessus dans des termes clairs. Il persiste néanmoins dans ses errements.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Soit il est bien reconnu par un ou plusieurs des requérants que plusieurs décisions ont été rendues autant devant le juge des référés que devant le juge de l’exécution annulant les actes introduction d’instance au prétexte que Monsieur LABORIE André n’indiquait pas son adresse alors qu’elle était indiquée ainsi que celle à domicile élu de la SCP d’huissier FERRRAN à Toulouse et qu’un grief leur était causé de ne pouvoir signifier des actes de procédure à Monsieur LABORIE au dites adresses.
Agissement des requérants dans le seul but devant les juridictions saisie de s’opposer à statuer sur les demandes de Monsieur LABORIE soit privant Monsieur LABORIE André de faire vérifier les pièces qui celle-ci ont été enfin reconnues par la gendarmerie de Saint Orens. « Soit la violation de notre domicile » « Procés verbal d’enquête préliminaire du 20 août 2014 »
Soit les mêmes méthodes de trafic d’influence que sur le procureur de la république qui se sont passé devant le juge des référés, devant le juge de l’exécution et à l’encontre de toutes les juridiction qui ont été saisies pour rendre irrecevables les demandes de Monsieur LABORIE et pour que le fond des demandes ne soient pas surtout entendues exposant un risque que les auteurs et complices soient découverts.
Soit à ce jour, les mêmes agissements envers le tribunal pour essayer de faire condamner Monsieur LABORIE André pour que la vérité ne soit pas reconnue des faits dont sont coupable les requérants ces derniers ayant saisi la juridiction correctionnelle pour faire encore une fois obstacle à leur expulsion imminente.
Qu’à jour les requérants veulent faire valoir que la signification de l’acte du 17 décembre 2013 à l’étude d’huissier FERRAN est régulière alors qu’ils ont contesté pendant plus de 6 années qu’il était impossible de signifier des actes.
Soit la flagrance de l’escroquerie aux jugements devant le juge des référés, devant le juge de l’exécution et devant les autres juridictions saisies comme à ce jour devant le tribunal correctionnel de Toulouse soit encore une fois la flagrance de dénonciation calomnieuse pour faire obstacle à leur expulsion imminente pour un délit continu existant depuis le 27 mars 2008 et que l’on sait parfaitement inexacte ces informations.
Que toutes les décisions obtenues devant le juge des référés par escroquerie aux jugements par de fausses informations produites ont toutes fait l’objet d’une inscription de faux en principal dénoncées aux parties et à Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l’article 303 du code de procédure civile, aucune contestation n’a été soulevée.
Soit sur le fondement de l’article 1319 du code civil, les actes inscrits en faux en principal n’ont plus aucune valeur authentique.
Que ces inscriptions ne pouvaient être niées par les requérants avant de saisir la juridiction correctionnelle et après avoir agi auprès du procureur de la république par trafic d’influence, eux mêmes l’on reconnu dans le jugement du 14 avril 2014.
Soit l’intention volontaire de porter préjudices encore une fois en saisissant le tribunal correctionnel irrégulièrement par une assignation nulle et non avenue par de fausses informations produites alors qu’ils étaient conscients que ces informations étaient fausses constituant une dénonciation calomnieuse d’autant plus que celle-ci a été portée à la connaissance des autorités judiciaires qui peuvent en donner suite aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André.
Ce qui a été confirmé par le jugement du 23 juin 2014 rendu par défaut dont opposition effectuée, condamnant ce dernier à 3 mois de prison ferme.
Bien que celui-ci soit nul et non avenu à ce jour par l’opposition formée sur ce jugement rendu par défaut et alors que Monsieur LABORIE André est une des principales victimes de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Matilde. « Faits reconnus voir audition du 20 août 2014 »
LES REQUERANTS Les actes de dénonciation émanent d'un professionnel, Maître FERRAN. Les défauts de mentions obligatoires ne sont pas pardonnables.
L'acte authentique effectué le 5 juin 2013.pour le troisième. Ce sont plutôt les articles 314 à 316 du CPC qui régissent la matière. En troisième lieu, Monsieur LABORIE devait délivrer assignation devant le Tribunal de Grande Instance dans le mois de chaque inscription de faux à peine de caducité de celle-ci. La copie de l'acte d'inscription doit être jointe à l'assignation qui elle-même doit contenir sommation aux défendeurs de déclarer s'ils entendent ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié. Ce délai pour assigner expirait à la date du 08 Août 2008 pour le premier acte, au 09 septembre 2010 pour le second et au 30 novembre 2013.pour le troisième. Force est de constater que la procédure n'a pas été régularisée dans les délais légaux. Les trois inscriptions de faux réalisées par André LABORIE sont donc caduques et périmées et de toutes façons, Irrecevables comme non fondées et abusives. Il est à noter que Monsieur LABORIE n'a pas constitué Avocat et que cette affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du TGI de Toulouse du 25 février 2014 à 14 heures. (PIECE 10 bis).
Observations de Monsieur LABORIE André.
Que nous sommes dans le cas de faux en principal d’actes authentiques autant dans des décisions de justice que des actes notariés qui ont été consommés par les parties auteurs ou complices et qui s’en sont prévalu pour les avoir mis en exécution. Que la dénonciation de l’inscription de faux en principal n’est que dans cette configuration des actes consommés, soit à informer les parties que ces actes n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir d’un droit au vu de l’article 1319 du code civil. Et d’autant plus que les parties ne pouvait nier que l’inscription était prise à titre principal par la dénonce obligatoire faite à Monsieur le Procureur de la république sur le fondement de l’article 303 du code de procédure civile et que les poursuites judiciaires ont été effectuées peu de temps après devant le juge d’instruction et devant le tribunal correctionnel contre les auteurs et complices dont les procédures sont toujours pendantes.
Soit l’article 314 du code de procédure civile n’est pas applicable dans la mesure que l’acte inscrit en faux en principal a été déjà consommé et que les parties s’en sont déjà prévalue : · Art. 314 La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.
Soit dans un tel cas d’espèce du dernier acte du 13 juin 2013 et comme les précédents, les partie s’en sont déjà prévalue les ont déjà consommé pour s’être introduit par voie de fait dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2014 jusqu’à ce jour. « Voie de fait reconnu au cour de l’enquête préliminaire ouverte le 20 août 2014 constatant un délit continu envers Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Matilde » · Nous sommes dans le cadre d’un délit flagrant consommé et continu par le recel, réprimé de peines criminelles contre les auteurs et complices au vu des articles 441-4 et 121-7 du code pénal. Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Concernant le dernier écrit du paragraphe, Monsieur LABORIE André découvre dans ces écrits du jugement du 14 avril 2014 qu’il aurait été convoqué à une soit disant audience du 25 février 2014 à 14 heures alors qu’aucune convocation n’a été envoyée. · Monsieur LABORIE André n’a pas à constituer un avocat pour une procédure imaginaire qui ne peut exister sans au préalable une assignation régulière sur la forme et sur le fond. LES REQUERANTS B L'ANALYSE DES PRINCIPALES PROCEDURES AYANT ETE JUGEES : 1°) A titre préliminaire : Dans le dossier qui nous occupe, Monsieur LABORIE multiplie les procédures dans un dossier dans lequel il ne dispose d'aucun titre de propriété valable et légal sur le bien situé 2 rue de la Forge à Saint Orens de Gameville, dont il a été légalement été expulsé sur la base d'un Jugement d'adjudication exécutoire et qui n'a jamais été contesté devant le Juge du fond dans les délais légaux. Monsieur LABORIE est bien connu des services judiciaires car le combat qu'il s'acharne à mener, en pure perte de cause depuis des années, l'amène à attaquer au civil comme au pénal des personnes de la vie civile, mais aussi des Notaires, des Magistrats et des Avocats. Il continue cet acharnement voué à pure perte d'ailleurs, dans le cadre de la plainte déposée le 19 décembre 2013. Toutes les procédures intentées par Monsieur LABORIE ont été vouées à l'échec.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Voilà encore une fois la pure escroquerie par de fausses informations produites par les requérants devant un tribunal ayant des conséquences judiciaires graves. Ils indiquent que Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés sur la base d’un jugement d’adjudication exécutoire et qui n’a jamais été contesté devant le juge du fond. · Soit la flagrance même des fausses informations produites par Monsieur TEULE Laurent, par Monsieur REVENU Guillaume, par Madame HACOUT Matilde. Alors que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion. Alors que le jugement d’adjudication pour le mettre en exécution doit être signifié. Qu’en l’espèce ce jugement d’adjudication n’a jamais été signifié autant par Madame D’ARAUJO épouse BABILE que par la Commerzbank et comme en atteste leCourrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAIMOND LINAS. " Justifiant de la non signification du jugement d’adjudication ".
Que ce jugement d’adjudication nul et non avenu ne pouvait être signifié et ouvrir un quelconque droit. · « Comme expliqué dans ma plainte du 12 août 2014 dont mon audition après vérification des pièces au cours d’une enquête préliminaire ouverte le 20 août 2014 » Ils indiquent que toutes les procédures ont été vouée en échec, Soit c’est une reconnaissance de l’escroquerie aux jugements car ces derniers reconnaissent ci-dessus d’avoir porté à la connaissance des magistrats saisis devant le juge des référés et devant le juge de l’exécution et autres, de fausses informations pour que les causes de Monsieur LABORIE André ne soient pas entendues, en demandant à chaque fois la nullité des actes sur un moyen fallacieux de la violation de l’article 648 du cpc Même principe reconnu à ce jour sur le trafic d’influence effectué par ses derniers autant sur les magistrats du siège que sur ce du parquet et comme nous pouvons encore une fois le constater par la décision du 23 juin 2014 condamnant Monsieur LABORIE alors qu’il est victime de ses derniers. « Faits qui sont reconnus par la gendarmerie de Saint Orens le 20 août 2014 au cour d’une enquête préliminaire » ouverte et après 8 années d’obstacles à pouvoir saisir une autorité judiciaire pour faire constater de l’existence des pièces produites à la gendarmerie justifiant le contenu de la plainte du 12 août 2014 soit la violation de notre domicile réel, de notre propriété toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 saint Orens dont la violation de domicile par voie de fait est un délit continu dont ils sont coupables à ce jour. Soit l’acharnement procédural de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume, de Madame HACOUT Matilde, pour faire obstacle à leur expulsion imminente, allant même à agir par trafic d’influence sur les magistrats du parquet et ce du siège qui ne peuvent le contester au vu de la décision du 23 juin 2014 sur de fausses informations produites pour encore une énième fois.
LES REQUERANTS Les actes comportent une fausse adresse et un faux domicile. Ces fausses déclarations ne peuvent en aucun cas être couvertes par la mention d'un domicile élu chez maître FERRAN. Ces irrégularités sont commises en connaissance de cause. Elles portent préjudice à Monsieur TEULE qui est obligé d'assigner Monsieur LABORIE à domicile élu chez Maître FERRAN. Madame LABORIE quant à elle s'est désolidarisée de son mari et a donné sa véritable adresse à laquelle les actes de procédure peuvent lui être valablement délivrés. La nullité de tous les actes s'impose donc et doit être prononcée par le tribunal.de Grande Instance de Toulouse à son audience du 25 février 2014. Il reste le fait que Monsieur LABORIE ne peut pas délivrer des actes au nom et pour le compte de son épouse voire pour compte de la communauté entre époux, surtout que l'on sait que depuis les époux sont séparés à tout le moins de communauté de vie. En effet, « nul ne plaide par procureur ». Il n'est pas exclu que madame LABORIE ait été tenue à l'écart des actes de procédure lancés par Monsieur LABORIE et qu'elle ait renoncé à y participer contre son gré. L'attitude de monsieur LABORIE est non seulement très préjudiciable à Monsieur TEULE, mais aussi à madame LABORIE qui en supporte passivement et à son insu les conséquences. La nullité des actes s'impose donc de plus fort.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Qu’il ne peut exister de faux domicile dans la mesure que le domicile prétendu de faux a été violé par voie de faits de Monsieur TEULE Laurent depuis le 27 mars 2014, revendiqué devant la justice et que par trafic d’influence sur les magistrats, par de fausses informations produites depuis 2006 et pour que les demandes autant devant le juge de l’exécution que devant le juge des référés et autres soient rejetées, causant de ce fait grief ne pouvant faire constater les pièces existantes, reconnues à ce jour par la gendarmerie de Saint Orens au cours d’une enquête préliminaire après vérification des pièces produites jointes à une plainte du 12 aout 2014 alors que les mêmes faits été classés sans suite par le procureur de la république de Toulouse le 31 décembre 2013 soit par trafic d’influence reconnu par les écrits des requérants, agissant dans le seul but de faire obstacle à la procédure d’expulsion dont ils font l’objet, occupant sans droit ni titre, reconnu par la gendarmerie de saint Orens l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Soit la flagrance de violation de domicile qui est un délit continu depuis le 27 mars 2008. Ce qui a été déjà confirmé par le président du T.G.I de Toulouse en son ordonnance du 16 juin 2009 indiquant en ses termes : « Ci jointe »
Sur la nullité de l’assignation pour défaut d’adresse. · Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erroné d’un domicile est sanctionné par la nullité des actes mais que la matérialité de cette omission n’est pas avérée ; qu’en effet si les demandeur mentionnent une adresse 2 rue de la forge 31650 Saint de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe en raison d’une expulsion qu’ils qualifie d’irrégulière, ils prennent soins d’élire domicile élu chez la SCP d’huissier FERRAN dont ils fournissent les coordonnées. Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse du demandeur n’est pas fondé en fait. Soit les écrits ci-dessus sont de nature à une intention volontaire frauduleuse de porter préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE pour encore une fois faire obstacle à leur expulsion imminente pour la flagrance d’un délit continu reconnu à ce jour par la gendarmerie de Saint Orens en son procès verbal du 20 août 2014. LES REQUERANTS En second lieu, les trois actes valant inscription de faux en écritures publiques ont été réalisés sur le fondement de l'article 306 du NCPC. Cet article n'existe pas Seul l'article 306 du CPC existe. De plus, l'article 306 du CPC ne concerne que l'inscription de faux incident, c'est-à-dire un incident soulevé devant le Tribunal de Grande Instance en cours d'une instance particulière. Or, les actes déposés au greffe sont intitulés inscription de faux en principal à la demande contre : l'acte authentique effectué le 6 juin 2007.pour le premier l'acte authentique effectué le 22 septembre 2009.et son attestation rectificative du 16 octobre 2009 pour le second
Observations de Monsieur LABORIE André.
S’agissant de l’article 306 du NCPC, celui-ci dans son Edition DALOZ existait bien en 2008, Il existait dans le même code : l’ACPC. « Ci-joint couverture du code DALOZ 2008 »
· Soit encore une fois une fausse information produite par les requérants et sous le couvert de leur conseil avocat. Sur l’article 306 qui ne concerne que le faux incident : Cela est inexact car le faux en principal doit suivre les même règles que l’article 306 et comme le précise l’article 314 ci-dessous. · Art. 314 La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306. Le faux en principal dont fait obligation de respecter l’article 303, soit la dénonce à Monsieur le Procureur de la République. · Art. 303 L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public. Sur le fondement de l’article 1319 du code civil, les actes inscrit en faux en principal n’ont plus aucune valeur authentique. Article 1319 Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000 L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. · Que la dénonce au procureur de la république vaut plainte pour des faits criminels réprimés par les articles 441-4 et 121-7 du code pénal A fin d’ignorer de la gravité de ses articles ci-dessous et pour une nouvelle information car on oubli l’existence des textes applicables comme l’article 306 du ncpc Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal : Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Il est rappelé que les plaintes pour chacune des inscriptions de faux en principal ont été déposées autant au parquet que devant le doyen des juges d’instruction. Soit les agissements de Monsieur TEULE Laurent, de Mosieur REVENU Guillaume , de Madame HACOUT sont très graves pour encore une fois faire obstacle aux faits reconnus par la gendarmerie de Saint Orens au cours de l’enquête préliminaire ouverte le 20 août 2014 » et comme déjà ci-dessus repris mainte fois, pour tenter d’échapper à leur expulsion imminentes.
LES REQUERANTS Des amendes civiles ont été prononcées contre lui par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse et par le Juge de l'exécution du TGI de Toulouse. Monsieur LABORIE a été aussi condamné pour outrage à Magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Par LRAR en date du 23 Décembre 2013, le Conseil de Monsieur TEULE, notamment écrivait à Monsieur le procureur de la République en lui communiquant les pièces du dossier et en lui demandant de prendre une décision dans les meilleurs délais.. (PIECE 10 ter). Cette lettre précisait entre autres que : « Je vous indique que mes clients déposeront une plainte avec constitution de partie civile contre monsieur LABORIE dès que sa plainte aura été classée sans suite, sur le fondement de la dénonciation calomnieuse. »
Observations de Monsieur LABORIE André.
Que les requérants se sont bien gardés de déposer plainte au juge d’instruction car celui-ci aurait du instruire contradictoirement à charge et à décharge, ce qu’ils ne souhaitent pas vraiment de peur de se faire prendre à leur propre piège des faits criminels qui leurs sont reprochés.
Que les amendes civiles ou les outrages imaginaires sont que des moyens dilatoires pour faire cesser les demandes fondées de Monsieur LABORIE André qui s’est retrouvé une des victimes après les obstacles aux différentes procédures qui sont de ce fait reconnues par les requérants en leurs écrits et pour les éléments ci-dessus repris.
Agissements de ses derniers en partie, Monsieur REVENU et Madame HACOUT n’étaient pas encore complice des agissements de Monsieur TEULE Laurent, alors que les faits sont reconnus à ce jour par la gendarmerie de Saint Orens, après les obstacles mis en place par trafic d’influence sur fausses déclarations depuis 2006
· Soit le trafic d’influence est caractérisé sur le procureur de la république par la confirmation de Maître GOURBAL dans ses écrits agissant pour les intérêts de ses clientes.
En ses termes page 13 du dit jugement du 14 avril 2014:
· Les plaignants ont demandé à Monsieur le procureur de la république de classer sans suite la plainte déposée par André LABORIE en date du 19 décembre 2013 avec toutes conséquences de droit.
· La décision de classement sans suite est intervenue en date du 31 décembre 2013. ( PIECE 21) au motif que les faits évoqués ne constituent pas une infraction pénale.
Soit sous la menace de saisir le juge d’instruction pour dénonciation calomnieuse alors que les faits contraires après vérification des pièces ont été reconnus en mon audition du 20 août 2014.
LES REQUERANTS 2°) L'expulsion d'André LABORIE, occupant sans droit ni titre: La Banque COMMERZBANK AG a fait adjudiquer le bien immobilier appartenant aux époux LABORIE au 2 Rue de la Forge à Saint-Orens-de- Gameville. Le jugement de la Chambre des Criées a adjugé cette immeuble pour compte de Madame D'ARAUJO épouse BABILE moyennant le prix principal de 260 000 €. (PIECE 11). Selon quittance du 13 février 2007, Me FRANCES, Avocat, reconnaît avoir reçu de Madame D'ARAUJO adjudicataire la somme de 7 910. 10 €, montant des frais de vente y compris le droit proportionnel en sus du prix d'adjudication. (PIECE 12). Le 27 février 2007, la formule exécutoire est donc mise sur le jugement du 21 décembre 2006 et il a été requis de mettre ledit jugement à exécution. Madame D'ARAUJO acquéreur du bien à l'époque, a sollicité l'expulsion des époux LABORIE occupants sans droit ni titre. Le Tribunal d'Instance de Toulouse, selon Ordonnance de référé du 1er juin 2007 (c'est le juge de l'évidence), a indiqué que : (PIECE 13). Le jugement d'adjudication a été signifié aux époux LABORIE le 22 février 2007, Ils sont donc occupants sans droit ni titre depuis la signification du jugement du 21 décembre 2006, c'est-à-dire à compter du 22 février 2007, Leur expulsion doit donc être ordonnée La demande d'indemnité d'occupation est rejetée au motif qu'un appel interjeté par les époux LABORIE afin d'obtenir l'annulation du jugement d'adjudication et que cet appel n'est pas définitif. Les époux LABORIE ont interjeté appel à rencontre de l'ordonnance du 1er juin 2007.
Observations de Monsieur LABORIE André.
· Toute l’argumentation des requérants est fausse. " Voir l'innexistance juridique du jugement d'adjudication "" Les poursuites contres les auteurs et complices" " Citation N° 1 " " Citation N°2" " Citation N°3 "
Nous pouvons que constater encore une fois de la flagrance de fausses informations produites pour tenter encore une fois d’obtenir une décision de justice et la mettre en exécution alors qu’ils ne peuvent nier des contestions motivées et textes de droit produits, contraires aux propos tenus par les requérants. Agissements volontaires et prémédités pour échapper à l’expulsion imminente de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Dont toutes les explications reprises dans l’audition de la gendarmerie de Saint Orens en date du 20 août 2014 et après vérifications des pièces produites au cours d’une enquête préliminaire ouverte à leur propre initiative, faisant suite à ma plainte du 12 août 2014 soit après huit années d’obstacles par le parquet de Toulouse agissant par trafic d’influence au classement sans suite des plaintes alors que l’existence des pièces étaient présentes et pour un délit continu par voie de fait ; soit la violation du domicile, de la propriété que Monsieur et LABORIE qui n’ont jamais perdu.
LES REQUERANTS
La Cour d'Appel de Toulouse rendait un arrêt le 9 décembre 2008. (PIECE 14). De cet arrêt, il en ressort les précisions et observations suivantes : L'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse réformant les jugements du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 5 septembre 1996 et du 13 mars 1997 a été cassé par la Cour de Cassation, si bien qu'au moment de l'adjudication, la banque était autorisée par ces jugements à poursuivre la vente, Le jugement de renvoi de la vente rendu par la Chambre des criées du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 26 octobre 2006 a été régulièrement signifié le 16 novembre 2006 aux époux LABORIE, La décision d'adjudication, qui a transféré la propriété entre l'adjudicataire et le saisi avant même sa publication intervenue le 20 mars 2007, a été régulièrement signifiée à Madame LABORIE à son domicile le 15 février2007 et à Monsieur LABORIE à sa personne le 22 février 2007 Aucune décision n'a ensuite prononcé la nullité du jugement d'adjudication, En conséquence la décision ordonnant l'expulsion des époux LABORIE sera confirmée Concernant l'indemnité d'occupation réclamée par Madame D'ARAUJO, la Cour juge que : Une provision peut être accordée au créancier dès lors que l'existence de son obligation n'est pas sérieusement contestable, Le jugement de vente ne constitue pas une décision judiciaire tranchant un litige mais se borne à constater une vente sur les conditions du Cahier des Charges Un tel jugement est insusceptible de toute voie de recours et peut seulement faire l'objet d'une action en nullité devant le Tribunal de Grande Instance Accordant une provision à Madame BABILE à hauteur d'un montant de 9 100 €
Observations de Monsieur LABORIE André.
Encore une fois, les requérants recèlent une fausse situation juridique reprise dans la décision du 9 décembre 2008 rendue par la cour d’appel de Toulouse, qui s’est refusée de prendre les conclusions et pièces produites dénaturant de ce fait la vraie situation juridique. Soit en conséquence l’arrêt du 9 décembre 2008 et ses actes annexes ont fait l’objet d’une inscription en faux principal pour faux et usages de faux en écritures publiques en principal dans sa rédaction, suite au refus et obstacles de la cour à répondre aux conclusions et aux pièces fournies pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE. La précision des références de l’enregistrement Soit procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique " * · Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
En ses actes : II / Deuxième procédure devant la cour.
Appel d’une ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007. Contre Madame d’ARAUJO épouse BABILE
Un arrêt principal du 9 décembre 2008 N° 552 N° RG 07/03122 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. ( Page 465 à 470 )
En son accessoire arrêt du 17 mars 2009 N° 185 N° RG 08/06582 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. ( Page 557 à 560 )
En son accessoire arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 N° RG 09/01724 ; 09/1725 ; 09/2051 rendu par LAGRIFFOUL ; POQUE ; MOULIS . ( Page 565 à 571)
En son arrêt du 10 mai 2011 N° 549 N° RG 10/00439 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE. ( Page 589 à 593 )
Soit dénonce faite le 11 juin 2012 par la SCP d’huissiers de justice FERRAN à Toulouse : · A Monsieur Dominique VONAU Premier président prés la cour d’appel de Toulouse.
· A Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse. Inscriptions de faux en principal dans les règles droit reprises ci-dessus et consommés. · Soit sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte ou les actes inscrits en faux en principal n’ont plus aucune valeur authentique. Soit : Monsieur TEULE Laurent et ses complices ne pouvaient ignorer avant d’introduire leur action par voie de citation irrégulière sur le fond et la forme : Que cette inscription de faux en principal avait été porté à la connaissance de Monsieur TEULE Laurent dans la procédure d’expulsion dont il a fait l’objet par la décision du 24 septembre 2012 de Monsieur le Préfet de la HG ordonnant aux forces de gendarmerie son expulsion immédiate et de tous les occupants de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. · Certes que Monsieur TEULE Laurent de coutume avec son conseil a agi encore une fois par trafic d’influence sur les autorités pour exercer des voies de recours dilatoires sur la décision du préfet dans le seul but bien prémédité de receler notre propriété et comme il va s’en venter ci-dessous d’avoir escroqué Monsieur REVENU et Madame HACOUT de la somme de 500.000 euros. Soit après 8 ans d’obstacles à faire reconnaître les pièces : Ces pièces motivant l’inscription de faux en principal fournies au cours de l’enregistrement ont été reconnues officiellement par la gendarmerie de Saint Orens en son procès verbal du 20 août 2014 au cours d’une enquête préliminaire ouverte après vérification des pièces et faisant suite à une plainte du 12 août 2014 contre Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU et Madame HACOUT. Pièces en partie justifiant de l’absence de signification du jugement d’adjudication autant par Madame D’ARAUJO que par la Commerzbank. · Que cet acte est incontestable soit : I / Le Courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAIMOND LINAS. " Justifiant de la non signification du jugement d’adjudication ".
II / L’assignation en résolution du jugement d’adjudication du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété à l’adjudicataire qui n’a jamais pu le retrouver. · Soit tous les actes postérieurs au 9 février 2007 étant nuls et non avenus dont motifs des différentes inscriptions de faux en principal en ses actes notariés recelés par Monsieur TEULE Laurent pour fuir la justice. « Voir la précision détaillée juridique en son procès verbal du 20 août 2014 et pièces produites à la plainte du 12 août 2014 ». Qu’en conséquence : · Les requérants démontrent parfaitement leur mauvaises foi pour tenter par dénonciations calomnieuses d’éviter leur expulsion imminente et autres dont ils sont déjà poursuivis devant la justice et pour d’autres faits.
LES REQUERANTS Par acte notarié du 5 juin 2013, Monsieur TEULE a vendu aux époux REVENU le bien immobilier en cause, 2 rue de la Forge, moyennant le prix de 500 000 € (PIECE 15).
Observations de Monsieur LABORIE André.
Rappel de la situation juridique : Alors que Madame D’ARAUJO avait perdu le droit de propriété en date du 9 février 2007 par l’action en résolution du jugement d’adjudication et ne l’a jamais retrouvé, vend à la SARL LTMDB représenté par Monsieur TEULE Laurent qui n’est que son petit fils ; soit la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par acte du 5 avril 2007 et 6 juin 2007. Soit l’escroquerie, l’abus de confiance entre Madame D’ARAUJO et la SARL LTMDB représenté par Monsieur TEULE Laurent et aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE. Que les actes du 5 avril 2007, du 6 juin 2007 ont été inscrits en faux en principal, consommés par ces derniers, dénoncés à chacune des parties le 23 juillet 2008 ainsi qu’ au procureur de la république sur le fondement de l’article 303 du ncpc valant plainte en faux principal. · Soit ces actes du 5 avril et 6 juin 2007 consommés n’ayant plus de valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil au profit de la SARL LTMDB Soit ces actes de vente entre Madame D’ARAUJO et la SARL LTMDB étant nuls de plein droit.
Nouvelle escroquerie, abus de confiance par Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB qui s’est revendu à lui-même l’immeuble alors que celui-ci n’appartenait pas à la SARL LTMDB mais bien à Monsieur et Madame LABORIE, soit par acte notarié en date du 22 septembre 2009 et tout en sachant que les actes du 5 avril et du 6 juin 2007 avaient été inscrits en faux en principal, dénoncés au parties, au procureur de la république sur le fondement de l’article 303 du ncpc et que ces derniers n’avaient plus de valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
· Soit l’acte notarié en date du 22 septembre 2009 n’ayant plus de valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil au profit de Monsieur TEULE Laurent
Nouvelle escroquerie, abus de confiance par Monsieur TEULE Laurent et pour avoir revendu par acte notarié du 13 juin 2013 alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion ordonnée aux forces de gendarmerie par la préfecture de la HG en sa décision du préfet du 24 septembre 2012.
· Alors que Monsieur TEULE Laurent était poursuivi en justice.
Soit par acte notarié au profit de Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Matilde et pour une somme de 500.000 euros l’immeuble qui appartient à Monsieur et Madame LABORIE et tout en connaissance de cause que l’acte du 22 septembre 2009 et précédents n’avaient plus aucune valeur authentique pour ouvrir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil suite à l’inscription en principal.
· Soit l’acte notarié en date du 5 juin 2013 a été aussi inscrit en faux en principal conformément à la loi.
Plus de précisions sur les références de l’enregistrement :
Par procès verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe. · Aucune contestation n’a été soulevée des parties. Sur le fondement de l’article 1319 du code civil l’acte du 5 juin 2013 consommé n’a plus aucune valeur authentique et ce dénoncé par huissier de justice de la SCP FERRAN à chacune des parties ainsi qu’à Monsieur le procureur de la République sur le fondement de l’article 303 du cpc.
Soit Monsieur TEULE Laurent est bien l’auteur de plusieurs escroqueries aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE, avec la complicité de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT.
D’avoir fait usages de faux pour obtenir des actes authentiques et les avoir mis en exécution par recels de ces derniers pour obtenir de nouveaux acte authentiques, soit un recel permanant aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE mais aussi aux préjudices des acheteurs qui sont à ce jour sans droit ni titre pour occuper la propriété, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE violé par voie de fait de Monsieur TEULE Laurent depuis le 27 mars 2008 dont une infraction continue.
· « Voir explications plus détaillées dans l’audition de gendarmerie du 20 août 2014 après vérification des pièces produites suite à la plainte du 12 août 2014. »
LES REQUERANTS Les mentions de cet acte concernant l'effet dévolutif et origine de propriété sont importantes. Outre le jugement d'adjudication du 21 décembre 2006, il en ressort que : Le jugement d'adjudication du 21 décembre 2006 : Une expédition du Cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication a été régulièrement publié au 3ème Bureau des Hypothèques de Toulouse du 320 mars 2007, volume 2007 P n°1242. Par acte de vente du 5 avril 2007, Madame D'ARAUJO a revendu ce bien à la société LTMDB moyennant le prix de 285 000 €. Une expédition de cet acte a été publiée au 3ème Bureau des Hypothèques de Toulouse le 22 mai 2007 Volume 2007 P n°2114. La société LTMDB a revendu le bien à Monsieur Laurent TEULE selon acte notarié du 22 septembre 2009 moyennant le prix de 320 000 €. Une expédition de cet acte a été publiée au 3ème Bureau des Hypothèques de Toulouse le 21 octobre 2009 Volume 2009 P n°3297, avec attestation rectificative du 16 octobre 2009 dont une expédition a elle-même été publiée au 3ème Bureau des Hypothèques de Toulouse le 21 octobre 2009, Volume 2009 P n°3504. 3°) Les principales décisions : Parmi les 35 procédures initiées, la lecture des principales saura convaincre le Tribunal du caractère totalement infondé et abusif de la plainte dont il vient d'être saisi. 1er. Arrêt de la Cour du 21 mai 2007 (PIECE 16) Les époux LABORIE ont interjeté appel de la décision d'adjudication en demandant sa nullité au motif que la banque ne disposait d'aucun titre à leur égard. Cette décision consacre le fait que le jugement d'adjudication est de nature spécifique car il ne constitue pas une décision judiciaire tranchant un litige mais constatant judiciairement une vente. C'est cette décision qui confirme que le jugement d'adjudication peut seulement faire l'objet d'une action en nullité par voie d'assignation devant le Tribunal de Grande Instance Cette action n'a jamais été tancée devant le TGI au fond.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Que dans cet acte notarié du 13 juin 2013 ils peuvent faire valoir tous les actes qui n’ont aucune valeur juridique !!, ce qui n’est pas pour cela que cet acte est régulier et peut ouvrir un quelconque droit : Vu que cet acte du 5 juin 2013 a été inscrit en faux en principal ainsi que tous les actes précédents prétendus dans ce dernier. · L’acte du 5 juin 2013 est nul et non avenu sur le fondement de l’article 1319 du code civil. Soit par les écrits des requérants, ils confirment que tous les actes ont été repris volontairement alors que les parties étaient avisées par huissier de justice des différentes inscriptions de faux en principal enregistrées au T.G.I de Toulouse, ce qui justifie encore une fois l’intention de l’escroquerie, de l’abus de confiance à l’encontre des auteurs et complices d’user de ces actes. · Soit le recel de faux en écritures, infraction à la loi imprescriptible. « Voir audition 20 août 2014 par la gendarmerie de Saint Orens après vérification des pièces au cours d’une enquête préliminaire ouverte suite à une plainte du 12 août 2014 avec preuves à l’appui. » · Dont les pièces principales justifiant de la violation de notre domicile, de notre propriété par voie de fait établie en date du 27 mars 2008 et de la nullité de tous les actes postérieurs à l’action en résolution.
I L’inexistence juridique d’un jugement d’adjudication. « Pour information » " Mémoire C.A.A de Bordeaux "
II / Courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAIMOND LINAS. " Justifiant de la non signification du jugement d’adjudication ".
III / Acte d’huissier de justice du 9 février 2007 soit appel pour fraude du dit jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, " justifiant la non possibilité de signification de la grosse, l’appel rendant impossible la délivrance de la grosse du dit jugement au vu de l’article 695 de l’ACPC " « le sursoir de la procédure était d’ordre public repris en confirmation par le constat d’huissier du 11 août 2011 ».
LES REQUERANTS 2ème. Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance du 29 mai 2008 : Le Juge des référés a été saisi par assignation délivrée par la SCP FERRAN le 11 avril 2008 à la requête de Monsieur LABORIE sans domicile élu chez l'Huissier. Monsieur LABORIE demande le paiement d'une provision de 60 000 € à valoir sur indemnisation de ses préjudices, le paiement du coût de gardiennage des meubles en garde-meubles, l'interdiction de faire des travaux dans l'immeuble adjugé et notamment une expertise des préjudices que lui cause l'expulsion étant précisé que le Tribunal de Grande Instance est déjà saisi au fond de la régularité de la procédure d'adjudication. Monsieur LABORIE est débouté au motif qu'il n'a pas de motif légitime à l'expertise des préjudices et que sa demande ne peut prospérer que si les procédures d'adjudication et l'expulsion étaient annulées. Sur les demandes en paiement et interdiction, le Juge a considéré qu'elles se heurtaient à l'existence des droits conférés en l'état par autorité de justice à Madame BABILE quant à l'adjudication et à l'expulsion subséquentes et qu'il ne pouvait s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Soit Monsieur TEULE Laurent reconnait encore une fois dans ses écrits que Monsieur LABORIE André avait saisi le juge des référés pour que soit ordonné des mesures provisoires à fin que celui-ci ne fasse des travaux dans notre immeuble et autre, soit dans notre propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. · Soit tous les travaux effectués sur notre immeuble restent la propriété intégrale de Monsieur et Madame LABORIE sans une quelconque dette envers monsieur TEULE Laurent. Car cette affaire a fait l’objet d’une entrave de Monsieur TEULE Laurent et de son conseil pour que des mesures provisoires ne soient pas ordonnées au prétexte de la nullité de l’assignation introductive d’instance, toujours sur le même motif dilatoire l’absence de domicile et dans la même configuration que les précédents actes repris ci-dessus, alors que les faits de violation de notre domicile étaient avérés et reconnus à ce jour après 6 années d’obstacles de Monsieur TEULE Laurent soit par trafic d’influence sur les magistrats en portant de fausses informations « Violation de notre domicile reconnu par la gendarmerie de saint Orens en son procés verbal d’audition du 20 août 2014 au cours d’une enqu^te préliminaire ouverte après vérification des pièces produite à la plainte du 12 août 2014 ».
LES REQUERANTS □ 3ème. Arrêt Cour d'Appel de Toulouse du 8 juin 2009 : (PIECE 18) Il s'agit de trancher le recours en révision lancé parles époux LABORIE. La Cour rejette l'exception d'une nullité de l'assignation. La Cour rejette le recours en révision des époux LABORIE comme tardif et donc irrecevable. Au surplus, la Cour indique que les époux LABORIE ne justifient de l'existence d'aucune des causes de révision (telles que visées par l'article 595 du Code de Procédure Civile) de l'arrêt de la Cour rendu le 21 mai 2007 qui s'est borné à déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement d'adjudication du 21 décembre 2006 en retenant que le jugement d'adjudication, dépourvu de l'autorité de la chose jugée était insusceptible de toute voie de recours et pouvait seulement faire l'objet d'une action en nullité par voie d'assignation devant le Tribunal de Grande Instance.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Qu’il n’est pas opportun pour le tribunal dans cette procédure de prendre connaissance de la fraude de la procédure d’adjudication car le jugement d’adjudication et de tous ses actes annexés à celui-ci ont fait l’objet d’une inscription de faux en principal dont une motivation juridique pertinente a été produites et ne pouvant être contestées soit pour preuves : Les références précises de l’enregistrement : Par procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique " *
En ces actes : I / I Première procédure devant la cour. Action en résolution d’un jugement d’adjudication rendu par la fraude. Contre la Commerzbank et D’ARAUJO épouse BABILE Suzette. Procédure de saisie immobilière sous l’ancien régime. Arrêt du 21 mai 2007 N° 170 N° RG : 07/00984b rendu par Monsieur MILHET. COLENO ; FOURNIEL. ( Page 115 à 117 )
Arrêt rendu le 8 juin 2009 « recours en révision arrêt du 21 mai 2007 » rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page 374 à 377 )
Arrêt du 16 novembre 2009 N° 496 / N° RG 09/03257 et 09/03274 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page 388 à 390 )
Arrêt du 10 mai 2011 N° 566 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE. ( Page 417 à 420 )
Procès verbal d’inscription de faux en principal de faux en écritures authentiques instinctuelles dénoncé par huissiers de justice le 11 juin 2012 soit : · A Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse.
· A Monsieur le Procureur de la République au T.G.I de Toulouse sur le fondement de l’article 303 du cpc. « Valant faux en principal »
· Que ces actes inscrits en faux ont été consommés. Que sur le fondement de l’article 1319 du code civil l’acte argué de faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir d’un droit. · Soit les requérants ne peuvent que succomber aux différents actes nuls portés tous à la connaissance de Monsieur TEULE Laurent au cours d’un commandement de quitter les lieux qui n’a même pas été contesté dans les délais réglementaires et avant même que la préfecture de la Haute Garonne ait rendue la décision de Monsieur le Préfet le 24 septembre 2012 ordonnant aux forces de gendarmerie l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent et autres de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours établies au N° 2 rue de la forge 31650 Aaint Orens.
LES REQUERANTS □ 4ème. Jugement JEX Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 9 juin 2010 : (PIECE 19) Ce jugement dit que l'assignation du 8 septembre 2009 est nulle et non avenue aux termes de la motivation suivante : Monsieur LABORIE connaissant les règles de procédure, sait parfaitement que la localisation de la personne en un lieu précis jour un rôle considérable en matière de signification des actes de procédure ; Il ne peut donner à la justice un faux domicile ; Il se doit d'apporter la preuve de son domicile véritable, ce que ce dernier se refuse obstinément à reconnaître ; Monsieur LABORIE persiste et donne l'adresse d'un tiers comme domicile élu ; Ce dernier, par son attitude et fausses déclarations, porte un préjudice tant à sa femme qu'à lui-même, les juridictions ne pouvant le conforter dans sa déclaration d'une fausse adresse ou faux domicile. Une amende civile est également prononcée à son égard pour 1 500 € aux motifs suivants : Monsieur LABORIE transmet au Juge par courrier lors de la procédure rappelant l'existence de son site « la mafia judiciaire » et précisant à chaque fois qu'un double est envoyé au Garde des Sceaux, ce qui constitue des insinuations tendancieuses Vu l'attitude de Monsieur LABORIE refusant de comprendre les décisions de justice malgré leur clarté ; Vu les procédés de Monsieur LABORIE qui constituent des résistances malicieuses.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Qu’au vu des moyens de droit que j’ai fait valoir ci-dessus concernant la nullité pour défaut de domicile, « il n’est pas utile de se répéter ». La mauvaise fois est caractérisée de Monsieur TEULE Laurent et de ses complices à ce jour. · Que toutes les décisions du juge de l’exécution ont été inscrites en faux en principal soit : Aux références d’enregistrement : Par procès verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique " · *Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Soit dans les procédures suivantes : Première procédure : Ordonnance d’homologation d’un projet de distribution rendu Le 11 décembre 2008 : Dossier 08/00162. Deuxième procédure : « Nullité d’un projet de distribution et ses conséquences » Jugement principal du 25 mars 2009 : Dossier N° 08/03700 / Minute 09/128
Jugement accessoire du 24 juin 2009 : Dossier 09/01222 / Minute 09/318.
Jugement de renvoi du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00079 / Minute 10/97.
Jugement accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00079 / Minute 10/276.
Jugement accessoire rectificatif du 16 juin 2010 : Dossier N° 10/01972 / Minute 10/288.
Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00149 Minute 11/290.
Troisième procédure & quatrième Procédure jonction des dossiers « Nullité des saisies attributions 1er et 2ème » : Faites à la demande de Monsieur TEULE Laurent sur des décisions mise en exécution obtenues par la fraude devant le juge des référés dans les condition ci dessus, prétextant devant le juge de l’exécution que les significations d’actes obtenus en référés ont bien été signifiées à Monsieur et Madame LABORIE au N°2 rue de la forge alors que ce dernier faisait valoir devant le juge des référés de l’imposibilité et demandait encore une fois la nullité des actes saisissant le juge de l’exécution au prétexte de la violation de l’article 648 du cpc au grief qu’il était impossible de signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. · Soit de l’escroquerie flagrante par Monsieur TEULE Laurent et son conseil. Jugement principal du 24 juin 2009 : Dossier N° 09/00930 / 09/1667 Minute 09/317.
Jugement accessoire de renvoi du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute 10/95.
Jugement accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute 10/294.
Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00145 Minute 11/287.
Cinquième procédure « Nullité de la 3ème saisie attribution » à la demande de Madame D’ARAUJO Suzette et de la SCP d’huissiers VALES, GAUTIE, PELISSOU. Et dans le même contexte que les deux précédentes. Jugement de renvoi du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00073 Minute 10/94.
Jugement principal du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00073 Minute 10/273.
Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00146 Minute 11/288.
Sixième procédure « Nullité de la 4ème saisie attribution » à la demande de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU ; de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette ; de Monsieur TEULE Laurent, de la SARL LTMDB. Et dans le même contexte que les trois précédentes. Jugement de renvoi du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00075 Minute 10/96.
Jugement principal du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00075 Minute 10/275.
Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00147 Minute 11/289.
Dénonces faites par huissier de justice le la SCP FERRAN le 11 juin 2012 · A Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse. · A Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l’article 303 du cpc « valant faux en principal » Soit ces actes ayant été consommés, sur le fondement de l’article 1319 du code civil les actes inscrits en faux en principal n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit. · Soit la parfaite mauvaise fois de Monsieur TEULE Laurent et de ses complices de soulever des écrits dans le seul but d’influencer une autorité judiciaire et pour encore une fois alors que celui-ci est coupable d’escroquerie aux jugements par dénonciations calomnieuses par de fausses informations produites et par recels de faux et usages de faux en principal d’acte authentiques. Qu’il est temps que la sanction s’impose à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent et à l’encontre de ses complices qui participent à la procédure à ce jour.
LES REQUERANTS □ 5ème. Jugement JEX Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 3 octobre 2012 : (PIECE 20) Le 21 septembre 2012 la SCP FERRAN a requis le concours de la Force publique pour procéder à l'expulsion de Monsieur TEULE de l'immeuble litigieux. Il est précisé que cette demande est présentée en vertu d'un acte de propriété au profit de Monsieur LABORIE établi le 10 février 1982. Le préfet va ordonner sur ces bases le concours de la Force publique pour procéder à l'expulsion de Monsieur TEULE. Il est saisi par assignation du 28 septembre 2012 et délivré à la requête de Monsieur TEULE à la suite du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal de tentative d'expulsion du 14 septembre 2012. Le JEX déclare nul le commandement qui a été délivré et la tentative d'expulsion en indiquant que : L'article R 411-1 du Code de procédure civile d'exécution dit que le commandement doit contenir à peine nullité l'indication de titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie, L'article L411-1 du même code dispose que l'expulsion d'un immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès- verbal de conciliation exécutoire après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux En l'espèce, le commandement de quitter les lieux du 29 juin 2012 mentionne qu'il est délivré en vertu du titre exécutoire de propriété du 10 février 1982 qui est un acte notarié Or, ce titre de propriété ne peut pas constituer le titre exécutoire exigé pour procéder à une mesure d'expulsion puisque l'expulsion des lieux occupés ne peut être prononcée que par une décision judiciaire L'acte notarié dont se prévaut Monsieur LABORIE n'est plus d'actualité puisque la propriété de l'immeuble a été transférée à un adjudicataire suite à un jugement d'adjudication rendu sur saisie immobilière puis revendu à Monsieur TEULE qui en est à ce jour le légitime propriétaire La procédure poursuivie par Monsieur LABORIE est abusive et démontre à l'évidence sa plus parfaite mauvaise foi.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Qu’il est important aussi de démontrer le trafic d’influence de Monsieur TEULE Laurent assisté de son conseil autant sur la préfecture de la haute Garonne que sur le tribunal administratif de Toulouse et que sur le juge de l’exécution. Alors que la décision du 24 septembre 2012 avait été rendue conformément à la loi par Monsieur le préfet de la HG, ordonnant aux autorités de gendarmerie l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent et de tout occupant sans droit ni titre, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Que Monsieur TEULE Laurent a trouvé pour encore tromper des autorités judiciaires, administratives, de police et de gendarmerie, le moyen de saisir des recours dilatoires : Devant le juge de l’exécution : Sans débat contradictoire et sans assignation régulière, dans la même configuration que le trafic d’influence sur le procureur de la république qui a classé les plaintes sans suite et pour obtenir une décision encore une fois sur de fausses informations produites : · Soit la flagrance pour une nouvelle fois de l’escroquerie au jugement caractérisée. Soit inscription de faux en principal de la décision rendue : Par procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. " Motivation " " Fichier complet automatique "
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
.....Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Dénonces faites par huissier de justice le la SCP FERRAN le 8 novembre 2012 · A son auteur Madame ELIAS - PANTALE · A Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l’article 303 du cpc « valant faux en principal » · A Monsieur TEULE Laurent à domicile élu de la SCP d’huissier VALES GAUTIE PELISSOUS.
· Aucune contestation des parties. Soit ce nouvel acte ayant été consommé, sur le fondement de l’article 1319 du code civil les actes inscrits en faux en principal n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.
Que Monsieur TEULE Laurent ne s’en est pas resté là. Il a saisi le tribunal administratif de Toulouse en référé le 1er octobre 2012 pour demander la suspension de la décision ordonnant son expulsion autorisée par le préfet de la Haute Garonne le 24 septembre 2012. Qu’au vu des faits nouveau ci-dessous, le recours formé en date du 1er octobre 2012 par Monsieur TEULE Laurent devant le tribunal administratif de Toulouse saisi en matière de référé et sur la décision du préfet de la HG du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de Monsieur TEULE et de tout occupant n’était que purement dilatoire.
Pour fuir à la justice et faire un bras d’honneur au tribunal administratif de Toulouse, à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne, au juge civil, au juge pénal, à la gendarmerie soit aux forces de l’ordre.
Et dans un but bien déterminé, d’une action préméditée par lui-même et son conseil comme il en a été prouvé par un acte de revente, de recel de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit par acte notarié du 5 juin 2013.
· Certes que cet acte du 5 juin 2013 recelé et consommé entre un vendeur et un acheteur dont le vendeur n’en a jamais été le propriétaire de notre immeuble a fait l’objet d’un faux en principal d’écritures publiques, enregistré au T.G.I, de Toulouse, dénoncés à chacune des parties par huissier de justice ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République valant plainte en faux en principal.
Dont inscriptions de faux en principal reprises ci-dessus.
Que la décision rendue par la préfecture de la HG en date du 1er octobre 2012 obtenue par trafic d’influence de Monsieur TEULE Laurent et son conseil sur de fausses informations produites et au vu des obstacles rencontrés à faire valoir la nullité de celle-ci.
A été inscrite aussi en faux en principal aux références suivantes :
· Procès verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " " Fichier complet automatique"
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Qu’au vu de l’article 1319 du code civil, le faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir d’un droit. « Dont ci-joint pièce »
Agissements de Monsieur TEULE Laurent alors que celui ci faisait l’objet d’une mesure d’expulsion par décision du 24 septembre 2012 et que la décision du 1er octobre 2012 annulant la précédente avait été obtenue par pression sur l’auteur de la décision au cours de la procédure des référés ouverte.
Que cette décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture a été attaquée en excès de pouvoir dans les deux mois par Monsieur LABORIE André le 2 décembre 2012 soit dans le délais de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Toulouse en date du 3 octobre 2012 annulant la requête introduite par Monsieur TEULE Laurent pour obtenir l’annulation de la décision du 24 septembre 2012 qui ordonnait aux forces de gendarmeries son expulsion immédiate.
Agissements dilatoires de Monsieur TEULE Laurent alors que ce lui ci n’avais jamais contesté au fond devant le juge administratif la décision du 24 septembre 2012 ordonnant son expulsion.
Agissement de Monsieur TEULE Laurent alors que celui-ci n’avait jamais contesté l’ordonnance du 3 octobre 2012 ordonnant l’irrecevabilité de sa requête introduite le 1er octobre 2012.
Soit la décision de la préfecture est intervenue le même jour par pression, trafic d’influence le 1er octobre 2012 en prenant une argumentation fausse à la demande de Monsieur TEULE Laurent et de son conseil sur de fausses informations produites et après que la préfecture ait été informée du recours de Monsieur TEULE Laurent par le greffe du TA de Toulouse sur la décision du 24 septembre 2012 ordonnant son expulsion et invitant les parties soit Monsieur LABORIE André à faire ses observations.
Soit la décision prise par la préfecture en date du 1er octobre 2012 est partie intégrante à la procédure engagée par Monsieur TEULE Laurent et se devait d’être contestée par une procédure contradictoire devant le juge administratif saisi et concernant son illégalité interne et externe, décision prise en cours d’instance alors même que l’audience était prévue pour le 4 octobre 2012, celle-ci annulée par trafic d’influence.
Comme repris ci-dessus, ce refus d’un débat contradictoire contre la décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture a été attaqué par Monsieur LABORIE André pour excès de pouvoir dans les délais devant le tribunal administratif de Toulouse pour illégalité interne et externe.
Soit pour information, le tribunal administratif de Toulouse ne peut nier de l’escroquerie, de l’abus de confiance de Monsieur TEULE Laurent.
Soit la certitude à ce jour d’un trafic d’influence, corruption active ou passive par Monsieur TEULE Laurent pour obtenir différents actes ;
Soit l’acte du 1er octobre 2012 rendu par la préfecture de la Haute Garonne représenté par son préfet.
· Il se peut que le Préfet n’en ait pas eu connaissance.
Qu’à ce jour la flagrance du trafic d’influence par Monsieur TEULE Laurent est reconnue par son propre conseil avocat et pour avoir demandé au procureur de la république de Toulouse de renoncer aux plaintes et aux demandes de Monsieur LABORIE André, ce qu’il s’est exécuté.
Alors que les mêmes faits et les mêmes pièces fournies à la gendarmerie de Saint Orens, après vérification des pièces, une enquête préliminaire a été ouverte constatant que les faits sont avérés et qui sont reprochés à Monsieur TEULE Laurent et à ses complices soit une infraction continue de la violation de la propriété depuis le 27 mars 2008 soit de l’immeuble appartenant toujours à Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et autres.
· Soit l’audition de Monsieur LABORIE André en date du 20 août 2014 après vérification des pièces produites.
· Soit plainte du 12 août 2014 et son bordereau de pièces justificatives.
Soit toutes les explications produites et preuves justifient :
Que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été propriétaire de notre immeuble pas plus sa tante Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
· Soit la décision rendue le 1er octobre 2012 par la préfecture de la haute Garonne est entachée d’illégalité interne et externe.
· Soit la nullité de la décision, celle-ci rendue par excès de pouvoir ou tout autre.
Sur le fondement de l’article 319 du code civil, l’acte ou les actes inscrits en faux en principal n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir d’un droit.
Qu’en conséquence :
La préfecture de la HG représenté par Monsieur le Préfet, la plus haute autorité de la région n’a pas pris le soin de vérifier ou de faire vérifier les pièces produites par Monsieur TEULE et son conseil, ayant de ce fait participé au recel de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par acte de vente du 13 juin 2013 devant notaire pour une somme de 500.000 Euros, acte notarié inscrit en faux en principal, dénoncé à chacune des parties et non contesté.
Soit les agissements de Monsieur TEULE Laurent et de son ou ses conseils sont très graves et préjudiciables au crédit de notre justice, soit un outrage à celle-ci, un outrage à notre république dont se sont trouvés encore jusqu’à ce jour victimes Monsieur et Madame LABORIE et leurs ayant droit d’une suite d’escroqueries sans qu’une autorité depuis 6 années ne veuille interviennent pour faire cesser ce et ses troubles à l’ordre public sur les délits reprochés à ces derniers. Que ces faits constitutifs de délit continus sont reconnus à ce jour par la gendarmerie de Saint Orens en date du 20 août 2014 en mon audition et sur la plainte du 12 août 2014 dont a été produit toutes les pièces qui ont pu être vérifiées au cours de l’enquête préliminaire ouverte à la propre initiative de la gendarmerie et suite au trafics d’influence sur le procureur de la république de Toulouse qui ordonnait systématiquement le classement sans suite à la demandes des parties adverses et ce depuis 8 années. · Soit de tels faits à l’encontre des auteurs et complices sont réprimés de peines criminelles. Que le conseil supérieur de la magistrature a été saisi d’une plainte de ma part en date du 17 octobre 2014.
LES REQUERANTS En conséquence de ce qui précède, et demeurant la gravité des faits, les plaignants ont demandé à Monsieur le procureur de la république de classer sans suite la plainte déposée par André LABORIE en date du 19 décembre 2013 avec toutes conséquences de droit. La décision de classement sans suite est intervenue en date du 31 décembre 2013. (PIECE 21) au motif que les faits évoqués ne constituent pas une infraction pénale.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Soit la confirmation de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume, de Madame HACOUT Matilde complices pour avoir porté de fausses informations reprises ci-dessus au procureur de la république dont l’objet principal était de faire obstacle à l’expulsion imminente de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT dont les faits étaient repris dans la plainte du 19 décembre 2013 qui a été au vu de ces informations fausses, produites pour classées sans suite celle-ci comme reconnue en date du 31 décembre 2013 alors que les faits portés à la connaissances du parquet existaient et reconnus le 20 août 2014 après vérification des pièces par la gendarmerie de Saint Orens saisie d’une plainte du 12 août 2014 de Monsieur LABORIE André justifiant de ses écrits par les pièces produites.
Dont enquête préliminaire ouverte suite à 8 années d’obstacles par le procureur de la république de Toulouse et le tribunal, par trafic d’influence à la demande de certaines parties, pour que les causes ne soient pas entendues et ayant privé Monsieur LABORIE de faire vérifier de l’existence de certaines pièces décisives à la compréhension du contentieux et qui à ce jour sont reconnues.
Soit les faits reprochés à ses derniers sont constitutif d’un délit continu depuis le 27 mars 2008 et autres.
Soit le délit de dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume, de Madame HACOUT Matilde et en tous ses écrits ci-dessus portés à la connaissance du procureur de la république comme il en est reconnu par les requérants.
Soit le délit de dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume, de Madame HACOUT Matilde et en tous ses écrits ci-dessus portés à la connaissance d’un tribunal comme il en est reconnu par les requérants.
Que Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Matilde savaient totalement inexacts ces écrits car la vraie situation juridique leur avait été apportée.
Soit cette inexactitude a été relevée avec les preuves à l’appui en ses observations faites chronologiques par Monsieur LABORIE André
Rappelons que ses agissements ont été dans le seul but de faire obstacles aux faits dénoncés dans une des plaintes du 19 décembre 2013 et reconnus à ce jour par la gendarmerie de Saint Orens comme mainte fois relevées dans mes observations.
La répression :
· Soit des faits qui sont réprimés par l’article 226-10 du code pénal par la loi N° 2010-769 du 9 juillet 2010 - article16.
Qui reprend :
« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personnes dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
· Que la dénonciation est incontestable au vu que celle a donné des suites judiciaires dans un jugement rendu par défaut du 23 juin 2014 en ses termes :
Sur l’action pénale :
· Déclare LABORIE André coupable des faits qui lui sont reprochés.
· Condamne LABORIE André à un emprisonnement délictuel de trois mois.
· Le condamne à 90 euros en application de l’article 1018 du CGI.
Sur l’action civile :
Condamne LABORIE André à payer à TEULE Laurent, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts.
Condamne LABORIE André à payer à TEULE Laurent, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Condamne LABORIE André à payer à REVENU Guillaume, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Condamne LABORIE André à payer à HACOUT Matilde, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts.
Condamne LABORIE André à payer à HACOUT Matilde, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Et encore plus grave observations complémentaires de Monsieur LABORIE André:
Que Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Matilde dans un procès saisissant le juge des référés au T.G.I de Toulouse pour son audience du 9 septembre 2014 et pour que soit ordonné leur expulsion de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé au 2 rue de la forge et pour les faits reconnus dans l’audition de gendarmerie en date du 20 août 2014 après vérification des pièces produites à la plainte du 12 août 2014 et pour un délit continu de violation de domicile depuis le 27 mars 2008 repris par des éléments de droit pertinents.
Alors que Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Matilde ont eu connaissance de l’opposition du jugement avant dire droit du 14 avril 2014 à l’encontre de Monsieur LABORIE, rendu par défaut. « soit annulant la décision »
Alors que Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Matilde ont eu connaissance de l’opposition du jugement avant dire droit du 23 juin 2014 à l’encontre de Monsieur LABORIE, rendu par défaut. « soit annulant la décision »
Soit ils récidivent une nouvelles fois en leurs conclusions déposées devant le juge des référés en faisant valoir du jugement du 23 juin 2014 obtenu par dénonciation calomnieuse et par défaut tout en sachant pertinemment que celui-ci n’a plus aucune valeur juridique par l’acte d’opposition formé.
Soit encore une fois agissements pour faire entrave à leur procédure d’expulsion alors que ces dernier sont reconnu d’être sans droit ni titre occupant l’immeuble de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit une nouvelle fois par des écrits qu’ils savent inexacts tente une nouvelle fois par trafic d’influence de faire droit à leur demandes tout en sachant que cette pratique marche sur la juridiction toulousaine avec une impunité sur les auteurs et complice de telles exactions.
Alors qu’à ce jour les faits poursuivis à leur encontre par Monsieur LABORIE André et reconnus à ce jour par la gendarmerie de Saint Orens au cours d’une enquêtes préliminaire ouverte le 20 août 2014.
DEMANDES A MADAME FAURE ANNE « BÂTONNIERE »
Qu’au vu du règlement intérieur des barreaux interdisant de porter de fausses informations à un juge.
Qu’au vu de la dénonciation calomnieuse faite auprès de magistrats, incontestable au vu des pièces pertinentes produites.
Qu’au vu de la flagrance de tels agissements constitutifs de dénonciations calomnieuses effectuées à la demande de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et par Madame HACOUT Matilde aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Et sous la complicité réelle des instigateurs et auteurs de la procédure : · Maître GOURBAL Philippe.
· Maître MARTINS –MONTEILLET Frédéric. Qu’au vu des délits établis par ces derniers de :
· Dénonciations calomnieuses : Faits réprimés par le code pénal en ses articles 226-10 et suivants.
· Recel de faux en principal d’écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles 441-4 et suivants.
· Escroquerie, au jugement : Faits qui sont réprimés par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-3 313-4 et 132-16 du code pénal.
· Abus de confiance au jugement : Faits qui sont réprimés par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 314-4 et 132-16 du code pénal.
· Complicité de violation de domicile. Faits réprimé par l’article 226-4 du code pénal. Vous êtes tenue Madame la Bâtonnière Anne FAURE d’agir à réception de la dite plainte à l’encontre ces deux avocats pour obtenir les différentes assurances à me communiquer sous quinzaine.Vous êtes tenue Madame la Bâtonnière Anne FAURE, d’agir à réception de la dite plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République ainsi qu’auprès de Madame la Procureure Générale à fin que des sanctions soient prises à leur encontre.
Qu’au vu des précédents obstacles ou vous n’étiez pas encore dans vos fonctions, à ce jour il serait souhaitable de ne pas rencontrer les mêmes obstacles. · Soit de faire droit à la communication des références assurances obligatoires « d’ordre public » dont sont imposés les avocats concernés dans cette plainte et de me les communiquer sous quinzaine avec les références sinistres déclarées auprès de leurs assureurs. Demande vous est faite pour permettre. · D’engager pour chacun des assurés concernés, une action directe auprès de leurs assureurs sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Soit pour obtenir réparation de tous les préjudices causés par ces deux avocats. Rappelant que deux assurances sont obligatoires au vu de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 · En l’absence de communication de ces informations sous quinzaine. Silence qui pourrait être considéré d’un éventuel refus, je serai contraint par toute voie de droit de saisir la juridiction compétente pour obtenir sous astreinte les dites assurances et références sinistres déclarés. Je ne souhaite vraiment pas engager une telle procédure et compte sur vos obligations qui s’imposent soit de la communication de celles-ci. Dans cette attente de vous lire, je suis à votre entière disposition pour toutes informations utiles. Je vous prie de croire, Madame la Bâtonnière Anne FAURE, à l’expression de ma parfaite considération et à mes sentiments dévoués.
Le 31 janvier 2015. Monsieur LABORIE André.
PS : Je vous informe que pour faciliter votre analyse, vous avez à votre disposition toutes les preuves et pièces, numérisées sur mon site destiné aux autorités judiciaires : · http://www.lamafiajudiciaire.org. Dont plainte que vous pourrez retrouver au lien ci-dessous avec toutes les pièces utiles pour les sanctions qui s’imposent à l’encontre de ces deux avocats, pièces que vous pouvez imprimer à votre convenance. Soit au lien suivant : |