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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUELS
CONCERNANT DES PUBLICATIONS D’ACTES.
A la conservation
des hypothèques de Toulouse en son 3ème Bureau.
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Acte est
déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ou de la cour qui
ont une compétence exclusive en cette matière
(NCPC, art. 286).
Sur le
fondement de l’article 306 du NCPC
LES
PUBLICATIONS SUIVANTES.
Etat hypothécaire du 21 sept 2007, référence 11811 N° demande H5997.
Etat hypothécaire du 10 août 2011, référence 11383 N° demande H6109.
119 pages.
Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° I / Publication par son rédacteur ; Maître
PRIAT huissier de justice à Toulouse le 31 octobre 2003 d’un commandement
du 20 octobre 2003. Références d’enliassement : 2003S8. ( Page N°
54 ).
Sur Etat hypothècaire
du 21 sept 2007 : Ordre N° 9 / Publication par son rédacteur la SCP d’avocats MERCIER ; FRANCES
à Toulouse le 4 août 2006 d’un jugement de subrogation au profit de la COMMERZBANK.
Références d’enliassement : 2006D5446. ( Page N°
51 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° II / Publication par son rédacteur ADM du T.G.I
de Toulouse le 20 mars 2007 d’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre
2006 et en complément dépôt du cahier des charges. Références d’enliassement :
2007P1242. (
Page N° 54 à 55 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° III / Publication par son rédacteur : la SCP
d’avocats CATUGIER, DUSAN, BOURRASSET à Toulouse le 20 mars 2007 et concernant
un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et en complément dépôt
du cahier des charges. Références d’enliassement : 2007D2064. ( Page N°
55 à 56 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° IV / Publication par son rédacteur : Notaire
CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 22 mai 2007 et concernant un acte notarié
du 05 avril 2007. Références d’enliassement : 2007P2114. ( Page N°
56 à 57 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° V / Publication par son rédacteur : Notaire
CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 13 juillet 2007 et concernant un acte notarié
du 06 juin 2007. Références d’enliassement : 2007P2860. ( Page N°
57 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° VI / Publication par son rédacteur : Notaire
CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 06 octobre 2009 et concernant un acte notarié
du 22 septembre 2009. Références d’enliassement : 2009P3297. ( Page N°
58 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° VII / Publication par son rédacteur : Notaire
CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 21 octobre 2009 et concernant un acte notarié
du 16 octobre 2009. Références d’enliassement : 2009P3504. ( Page N°
58 à 59 ).
Inscriptions de faux à la demande de :
Monsieur LABORIE André né le 20
mai 1956 à Toulouse (31), demandeur d’emploi, domicile au N° 2 rue de la Forge
31650 Saint Orens (transfert courrier).
Agissant :
Dans les intérêts de la
communauté légale entre Monsieur et Madame LABORIE, retraitée née le 28 août
1953 à Alos ( 09) domicile au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (transfert
courrier). « Séparés de fait »
·
PS : « Actuellement le courrier est
transféré automatiquement pour chacun deux suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur
TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).
·
A
domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.
Précisant que Monsieur et
Madame LABORIE sont propriétaires : En vertu d’un titre exécutoire de propriété
*
* *
PREAMBULE.
Pour une
meilleure clarté, il sera analysé les points suivants :
I / Le conservateur des
hypothèques est un officier public.
II / Les textes et la répression concernant le faux intellectuel.
III / Motivation de l’inscription de faux dans
chacune des publications enregistrées à la conservation des hypothèques de
Toulouse en son troisième Bureau.
IV / Sur
l’intention volontaire du conservateur des hypothèques.
V / Sur la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE toujours établies sur la commune de Saint Orens 31650 en sa
référence cadastrale BT 60 et à fin d’éviter toutes contestations.
VI / Les conséquences des agissements
du conservateur des hypothèques en son 3ème bureau de Toulouse et
aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.
VII / En conclusions.
VIII / Les
obligations du conservateur en ses fonctions actuelles.
*
* *
I
/ Le conservateur des hypothèques est un officier public.
Un officier ministériel est une personne qui en exécution d'une décision
des autorités de l'État dispose d'un privilège pour exercer une activité qui,
en général, constitue une tâche de service public.
Il en est ainsi notamment des :
Les
officiers ministériels sont titulaires d'un office conféré à vie par l'autorité
publique et disposent du droit de présenter leur successeur. Ils ne peuvent
exercer leurs fonctions qu'au sein de cet office dont ils sont titulaires soit
personnellement, soit en tant qu'associés. Leur nomination s'exerce par voie
d'agrément du garde des sceaux pris sous la forme d'un arrêté.
Les Officiers Ministériels font partie d'une catégorie plus vaste que sont
les "Officiers publics" qui dressent des actes authentiques et obligatoires. Mais
tous les officiers publics ne sont pas des Officiers Ministériels. Par exemple
les "Officiers de
l'État civil", les greffiers des Cours et Tribunaux, les Conservateurs des Hypothèques sont
des officiers publics mais ne sont pas titulaires d'une charge.
En fait, seuls les huissiers de justice et les notaires sont à la fois
officiers publics et ministériels. Les greffes de tribunaux de commerce aussi
sont des offices publics et ministériels, et ce sont les seuls greffes dont
l'office ait été conservé dans la loi du 30 novembre 1965 qui a fonctionnarisé
les greffes des autres tribunaux.
II / Sur les textes et la répression concernant le
faux intellectuel.
Que toutes ces publications ci-dessus à la conservation des hypothèques
de Toulouse en son 3ème bureau, sont constitutives de faux
intellectuels, faux en écritures publiques et pour les motifs qui seront
développer ci-dessous.
Le faux intellectuel ne
comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune
intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques
: Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier. « Conservateur des
hypothèques »
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force
probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au
sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a
donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950
: D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P.
Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Que ces voies de faits effectués par des personnes dépositaires de
l’autorité publique ci-dessus ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission sont réprimées par
les articles 441-1 à 441-4 du code pénal.
Art. 441-4 du code
pénal : Le faux commis dans une écriture publique ou
authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède
est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque
le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
D’autant plus que les préjudices
causés à Monsieur et Madame LABORIE sont très importants, la répression doit
s’appliquer immédiatement.
Que Monsieur LABORIE
André toujours de bonne foi dans les procédures judiciaires ouvertes, a mis
tous les moyens de droit pour éviter d’inscrire en faux intellectuels ces
différentes publications, par différentes requêtes régulièrement déposées sur
le fondement de l’article 461 du ncpc et au cours d’une procédure devant le
juge des référé ou le conservateur a fait sciemment obstacle aux mesures
provisoires demandées, raison des inscriptions de faux contre les ordonnances
rendues.
A ce jour Monsieur
LABORIE André est contraint de faire sanctionner de tels agissements à la
conservation des hypothèques de Toulouse, en saisissant les hautes autorités
judiciaires contre ces auteurs et pour une bonne administration de la justice à
fin que cesse ce trouble à l’ordre public, portant préjudices sur la
crédibilité de notre institution judiciaire et de notre administration
publique.
III / A / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :
Le recel en faux en écritures publiques, le recel
en faux intellectuels.
En son acte de publication par le conservateur des
hypothèques de Toulouse.
Enregistré le 31 octobre 2003.
Soit : Ordre N° I
/ Publication par son
rédacteur ; Maître PRIAT huissier de justice à Toulouse le 31 octobre 2003
d’un commandement du 20 octobre 2003. Références d’enliassement :
2003S8.
Que le conservateur a accepté
l’enregistrement d’un acte soit d’un commandement valant saisie immobilière du
20 octobre 2003 sans vérifier de l’existence des parties requérantes.
Car ce commandement du 20
octobre 2003 ne peut exister légalement au vu de :
Elément fondamental l’identité des parties :
Rappel à fin d’en ignorer d’une certaine situation juridique :
Qu’au cours d’une procédure de
saisie immobilière à tord, en septembre et octobre 2002, diligentée à la
demande de Maître MUSQUI Bernard avocat, ce dernier agissant pour les sociétés PASS ;
CETELEM ; ATHENA Banque, Monsieur et Madame LABORIE ont obtenu un jugement
favorable, en date du 19 décembre 2002,
ordonnant la radiation de la procédure et comme le constate le
procès verbal en sa pièce N°3.
Que Monsieur LABORIE André était
défendu au titre de l’aide juridictionnelle par Maître SERRE DE ROCH avocat
« ami par une ancienne relation commerciale avec son frère »
·
Que seul l’appel était possible comme voie
de recours, qu’aucun appel n’a été interjeté des parties, que ce jugement avait
force exécutoire après avoir été signifié.
·
Que c’est au cours de la signification que
nous avions appris par huissier, que la société ATHENA Banque n’existait plus
depuis décembre 1999.
·
Le jugement étant exécutoire, il était interdit à Maître MUSQUI Bernard
avocat pour le compte de ses clients, de
renouveler un nouveau commandement et pour une durée de trois années soit
jusqu’au 19 décembre 2005.
Que Maître MUSQUI Avocat, par
malice a introduit une requête du 6 mars 2003, enregistrée le 11 mars 2003 au greffe de la chambre des criées et
pour obtenir reprise de saisie faute de quoi aucune autre poursuite ne pourra
être utilement reprise pendant une période de 3 ans, cet acte est commun à trois sociétés dont ATHENA Banque, et comme
le constate le procès verbal en sa pièce N4.
·
Que l’acte du 6 mars 2003 effectué par Maître
MUSQUI Bernard est bien un faux en
écriture, la société ATHENA Banque n’existe plus depuis décembre 1999,
comme reconnu par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006, et
comme le constate le procès verbal en sa pièce N°2.
Que Maître MUSQUI Bernard Avocat
au vu d’une interdiction formelle pendant une durée de trois années, a fait
délivrer un commandement le 5 septembre 2003 aux fins de saisie immobilière
pour les mêmes banques par un acte commun, au vu de l’inexistence juridique de
la société ATHENA Banque depuis décembre 1999, la cour d’appel en son arrêt du
16 mai
Que Maître MUSQUI Bernard s’est
servi d’un pouvoir en matière de saisie immobilière à la demande d’ATHENA
Banque et autres, « sans vérifier de sa validité », signé du 9 septembre
2002 alors que cette dernière n’avait aucune existence juridique depuis
décembre 1999. Et comme le constate le
procès verbal en sa pièce N° 2.
Que Maître MUSQUI Bernard Avocat
est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003 en faisant délivrer un
nouveau commandement par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ et
par un acte commun pour les intérêts des mêmes sociétés alors qu’il en était
interdit pour une durée de trois années et ce en changeant la dénomination de
la Société ATHENA Banque, en indiquant une société AGF venant aux droits de
cette dernière sous une identité commerciale soit N° RCS 572 199 461.
Et comme le constate le procès verbal
en sa pièce N° 5.
Que Maître MUSQUI Bernard Avocat
est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003 en utilisant le même pouvoir
en matière de saisie immobilière, celui du 9 septembre 2002 « constitutif
de faux en écriture, la Société ATHENA n’existait plus depuis décembre 1999. Et
comme le constate le procès verbal en
sa pièce N° 5.
Pas plus de l’existence juridique de la société AGF au RCS N°572 199 461,
radié
le 13 février 2003 , comme confirmé par l’extrait KBIS du 8 mai
2004. et comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.
Que Maître MUSQUI Bernard avocat
confirme bien dans son cahier des charges en sa page deux, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 7 ;
que le commandement aux fins de saisie immobilière du 20 octobre 2003 bien
qu’il ne pouvait être délivré, a été délivré à la demande de la société ATHENA Banque
et autres, alors que la société Athéna Banque n’existait plus depuis décembre
1999.
Maître MUSQUI Bernard s’est fait seul prendre à son escroquerie, à son
piège.
·
Qu’en
conséquence le commandement du 20 octobre 2003 est nul et non avenu comme celui
du 5 septembre 2003, ce dernier reconnu en sa nullité par la cour d’appel en
date du 16 mai 2006 et irrégulièrement délivré par la SCP d’huissiers
PRIAT ; COTIN ; LOPEZ à la demande de Maître MUSQUI Avocat agissant
pour ses seuls intérêts sans un quelconque pouvoir valide, agissant alors qu’il
était conscient de l’interdiction pour une durée de 3 années, soit jusqu’au 19
décembre 2005, il s’est obstiné a le faire délivrer par l’artifice d’une
société AGF qui cette dernière était aussi radié depuis février 2003 au
Registre du commerce et des société, et
comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.
Que le 31 octobre 2003, Monsieur
et Madame LABORIE ont fait assigner les parties devant le juge de l’exécution,
en faisant délivrer à domicile élu de Maître MUSQUI Bernard avocat, une
assignation à fin qu’il soit prononcé la fin de non recevoir du commandement du
20 octobre 2003. Et comme le constate
le procès verbal en sa pièce N° 8.
Que le commandement du 20 octobre
2003, bien que contesté par une assignation des parties à domicile élu de
Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier a fait une publication erronée par
faux et usage de faux, le commandement du 20 octobre 2003 délivré à la demande
de la société ATHENA Banque comme il est confirmé en sa page deux du cahier des
charges et non par AGF au RCS N° 572 199 461, radié depuis le 13
février 2003.
·
Que le commandement du 20 octobre 2003 est
nul.
·
Que la publication en date du 31 octobre
2003 sur ce commandement est nulle et non avenue.
En conséquence :
Au vu du jugement du 19
décembre 2002 saisine de la chambre des criées fondée sur un commandement du 24
septembre 2002 publié le 10 octobre 2002. « Ci-joint »
Que le conservateur des
hypotèques ne pouvait nier le l’existance d’une publication en date du 10
octobre 2002 sous le N° 6516 volume 2002 S N° 14 du commandement délivré le 24
septembre 2002 à Madame LABORIE.
Que le conservateur des
hypothèques ne pouvait nier qu’au vu de l’article 694 de l’acpc doit intervenir
un jugement d’adjudication sous peine de radiation de toutes la procédure de
saisie immobilière et soit une interdiction de publier un nouvel commandement
pour une durée de trois années.
D’autant plus que le mandaire de
la SCP PRIAT reconnaît par requête du 11 mars 2003 qu’il lui était interdit de
re-délivrer un nouveau commandement soit une nouvelle publication à la
conservation des hypothèques pour une durée de trois années soit jusqu’au 19
décembre 2005 ( ci-joint)
Que le conservateur ne pouvait
accepter une nouvelle publication d’un commandement avant 3 années soit pas avant le 19 décembre 2005.
Qu’au vu que le conservateur
des hypothèques ne pouvait nier de l’existence de la publication du 10 octobre
2002.
Au surplus :
Que le conservateur des hypothèques ne pouvait nier aussi en date du 31
octobre 2003 de l’inexistence de la société AGF au RCS : N°
572 199 461, radié le 13 février 2003.
Que le conservateur des
hypothèque ne pouvait nier de l’inexistence de la société Athéna banque radié
au RCS depuis décembre 1999.
LA SOCIETE ATHENA BANQUE n’avait
plus la moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février
2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur
infogreffe et que la société AGF BANQUE (RCS de BOBIGNY n°B572.199.461) a été
immatriculée simplement a compté du 16 mars 2001 et radié le 13 février 2003.
La société ATHENA BANQUE
(RCS de PARIS 542 050 992) étant radiée depuis le 18 février 2000,
et n’ayant plus aucune personnalité juridique à compter de cette date n’a pu
aucunement fusionner avec la société AGF BANQUE (RCS de BOBIGNY
n°B572.199.461) dans la mesure où cette dernière a été immatriculée
simplement à partir du 16 mars 2001.
Sur
l’incapacité de la Société ATHENA
d’engager des
poursuites et d’ester en justice.
La société ATHENA ne justifie
d’aucune capacité juridique en violation du droit interne et européen n’ayant
plus la moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février
2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur
infogreffe.
Il appartenait dès lors à Maître
MUSQUI de justifier de sa capacité à agir en justice au nom de cette société
ATHENA BANQUE depuis 2001 jusqu’à ce
jour.
En effet, malgré cette radiation,
il se trouve que la société ATHENA engage à tord des procédures de recouvrement
à l’encontre de Monsieur et Madame André LABORIE.
En réalité, de façon incontestable,
du fait de cette radiation les personnes agissant au nom et pour le compte de
la société ATHENA font usage d’une fausse qualité, trompe des personnes
physiques et morales trompe, ou tente de tromper la religion du Tribunal.
Monsieur et Madame André LABORIE
considèrent en effet que la situation actuelle de la société ATHENA et
l’activité qu’elle continue à développer à leur encontre, la qualité qu’elle
invoque et les commandements édictés sont constitutifs des délits
d’escroquerie, recel et abus de confiance.
Que le conservateur des
hypothèque ne pouvait nier que le commandement du 20 octobre
Qu’en conséquence le conservateur des hypothèques a recelé sans
contestation possible, un faux acte de la SCP d’huissiers PRIAT en date du 31
octobre 2003 en acceptant la publication du commandement du 20 octobre 2003,
délivré à la demande de la société Athéna Banque, justifié par son cahier des
charges et alors qu’elle n’existait plus.
Qu’en conséquence :
La publication irrégulière en date du 31 octobre 2003 recélant
l’altération de la vérité du commandement du 20 octobre 2003 est constitutive
de faux intellectuels, de faux en écritures publiques par le seul fait de la
complicité du conservateur des hypothèques d’avoir accepté et donc d’avoir
favoriser son auteur de se prévaloir d’un droit, en l’espèce la saisine à tord
de la chambre des criées.
Que ces éléments sont encore confirmés par des conclusions du 9 février
2012 déposées devant la chambre criminelle pour la défense des intérêts de la
SCP d’huissiers PRIAT, cette dernière poursuivie pénalement et pour se
disculper de sa faute indique par son conseil et « ci-joint ».
Ce qui justifie encore une
fois de la complicité de l’escroquerie par le conservateur des hypothèques de
Toulouse d’avoir accepté une telle publication en date du 31 octobre 2003.
III / B / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :
Du recel en faux en écritures publiques, du recel
en faux intellectuels.
En son acte de publication par le conservateur des
hypothèques de Toulouse.
D’un jugement de subrogation le 4 août 2006.
Que le conservateur des hypothèques après avoir accepté la publication du
jugement de subrogation en date du 04 août 2006, l’a radié alors que cet acte est
la base fondamentale des poursuites en saisie immobilière faite par Maître
FRANCES Avocate, cette dernière profitant de l’incarcération de Monsieur
LABORIE, privé de ses moyens de défense pour introduire des faux à fin
d’obtenir par escroquerie ce jugement.
Innexistance de cette publication dans son état hypothécaire demandé
le 10 août 2011, référence 11383 N° de la demande H6109.
Que ce jugement de subrogation a fait l’objet d’une inscription de faux
intellectuel postérieurement le temps de rassemblé tous les éléments.
Agissement du conservateur des hypothèques dans le seul but de faire
croire de la régularité des différentes publications antérieures et
postérieures : soit une escroquerie incontestable.
Qu’en
conséquence.
Cette publication
faite le 4 août 2006 du jugement de subrogation constitue le recel de
celui en son faux intellectuel et en
plus au vu des précédents actes de publications qui sont déjà entachés de faux
intellectuels.
Soit lui
aussi un faux intellectuel, faux en écriture publique. Référence de
dépôt : 2006 D5446.
·
Résultat
du conservateur des hypothèques d’avoir accepté indûment la publication en date
du 31 octobre 2003 du commandement irrégulier du 20 octobre 2003 et comme ci
dessus expliqué.
III / C / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :
Le recel en faux en écritures publiques, le recel
en faux intellectuels.
En son acte de publication par le conservateur des
hypothèques de Toulouse.
Enregistré le 20 mars 2007.
Soit : Ordre N° II
/ Publication par son rédacteur ADM
du T.G.I de Toulouse le 20 mars 2007 d’un jugement d’adjudication rendu le 21
décembre 2006 et en complément dépôt du cahier des charges. Références
d’enliassement : 2007P1242.
Que le conservateur des
hypothèques ne pouvait nier que cette formalité de publication était
irrégulière au vu des actes de publications précédents irréguliers.
D’autant plus que son
rédacteur ADM du T.G.I de Toulouse était avisé d’une dénonce au greffier en
chef d’une action en résolution du jugement d’adjudication « appel pour
fraude » et par assignation des parties, signifiée par huissiers de
justice le 9 février 2007.
Que l’appel était recevable au vu
de l’article 750 de l’ACPC qui l’indique textuellement en ses termes :
Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du
21.4.06) « Edition DALOZ 2008 » idem Edition 2007 ; idem
Edition 2006.
Que par l’action en résolution,
les droits de l’adjudicataire sont perdus et la propriété redevient aux saisis
comme dans la procédure de folles enchères jusqu’à ce que la cour rende son
arrêt.
Et comme il est constaté dans le procès verbal de la SCP d’huissier
FERRAN du 11 août 2011: en ses différentes pièces et en ses termes.
Que Monsieur LABORIE par
l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel du jugement d’adjudication
« action en résolution »
et pour violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ;
15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et
pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses. (Fraude de la procédure de saisie immobilière).
En assignant par huissier de justice, en date du 9 février 2007 les
parties devant la cour d’appel de Toulouse ( pour fraude de la procédure de saisie immobilière pour les faits
invoqués ci-dessus) et obtenir l’annulation du jugement d’adjudication.
Soit à l’encontre
de :
Et comme le constate le
procès verbal en sa pièce N° 21
Que l’article 695 était applicable de plein droit au sursis
des poursuites. Et comme le procès
verbal l’indique en sa pièce N° 22.
La greffière, représentée par
Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait en conséquence délivrer la grosse du
jugement d’adjudication pour faire valoir un quelconque droit avant que soit
rendu l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement
d’adjudication.
Le procès verbal en sa pièce N° 23 constate un arrêt de la
cour de cassation du 19 juillet 1982 indiquant :
JURISPRUDENCES :
Cour de
Cassation : Com. 19.7.82 :
Résumé :
« une vente sur folle enchère produit les
mêmes effets qu’une résolution de vente
et a donc pour conséquence de faire
revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »
Cour de
Cassation : Com. 14.1.04 :
« Entre la
remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »
Commentaire du Jurisclasseur Procédure
civile :
C)
Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir
conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les
effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le
droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. -
Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass.
req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153).
·
C'est
donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de
temps qui sépare les deux adjudications.
D)
Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient
rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à
demander une indemnité d'occupation au saisi
(Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept.
1990 : Juris-Data n° 023532).
*
* *
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait bien perdu son droit de propriété par
l’action en résolution du jugement d’adjudication et ne pouvait obtenir la
grosse du jugement.
Que la délivrance de la grosse le 27 février 2007 pour une publication le
20 mars 2007 est encore une fois une escroquerie à la procédure alors que la
procédure devait être suspendue au vu de l’article 695 de l’acpc suite à
l’action en résolution pendante et dénoncé aux parties et au greffier en chef
du T.G.I de Toulouse.
Que le conservateur à favorisé cette publication à tord s’est rendu une
nouvelle fois complicité de cette escroquerie à fin de permettre l’ouverture
d’un droit alors que dans une telle configuration le jugement d’adjudication ne
pouvait faire l’objet d’une publication que postérieurement à la décision de la
cour statuant sur la fraude et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc
repris encore une fois à fin d’en ignorer.
Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du
21.4.06) « Edition DALOZ 2008 » idem Edition 2007 ; idem
Edition 2006.
Qu’en conséquence :
Cette publication du 20 mars 2007 concernant le jugement d’adjudication
et le cahier des charges constitue encore une fois, un faux en écritures
publiques, faux intellectuels, Références d’enliassement : 2007P1242.
III / D / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :
Le recel en faux en écritures publiques, le recel
en faux intellectuels.
En son acte de publication par le conservateur des
hypothèques de Toulouse.
Enregistré le 20 mars 2007. ( idem )
Soit : Ordre N° III
/ Publication par son
rédacteur : la SCP d’avocats CATUGIER, DUSAN, BOURRASSET à Toulouse le 20
mars 2007 et concernant un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et
en complément dépôt du cahier des charges. Références d’enliassement :
2007D2064.
IDEM :
Qu’en conséquence :
Cette publication du 20 mars 2007 concernant le jugement d’adjudication
et le cahier des charges constitue un faux en écriture publique, faux
intellectuel, Références d’enliassement : 2007D2064.
III / E / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :
Le recel en faux en écritures publiques, le recel
en faux intellectuels.
En son acte de publication par le conservateur des
hypothèques de Toulouse.
Enregistré le 22 mai 2007.
Soit : Ordre N° IV
/ Publication par son
rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 22 mai 2007 et
concernant un acte notarié du 05 avril 2007. Références
d’enliassement : 2007P2114.
Que cet acte du 5 avril
Qu’en conséquence :
Cette publication en date du 22 mai 2007 concernant l’acte notarié du 5
avril 2007 soit la vente de notre propriété par Madame D’ARAUJO épouse BABILE
en violation de l’article 1599 du code civil, constitue un faux en écritures
publiques, faux intellectuels, Références d’enliassement : 2007P2114.
III / F / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :
Le recel en faux en écritures publiques, le recel
en faux intellectuels.
En son acte de publication par le conservateur des
hypothèques de Toulouse.
Enregistré le 13 juillet 2007.
Soit : Ordre N° V
/ Publication par son
rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 13 juillet 2007 et
concernant un acte notarié du 06 juin 2007. Références d’enliassement :
2007P2860.
Que cet acte du 6 juin
Qu’en conséquence :
Cette publication en date du 13 juillet 2007 concernant l’acte notarié 6
juin 2007 soit la vente de notre propriété par Madame D’ARAUJO épouse BABILE en
violation de l’article 1599 du code civil, constitue un faux en écritures
publiques, faux intellectuels, Références d’enliassement : 2007P2860.
III / G / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :
Le recel en faux en écritures publiques, le recel
en faux intellectuels.
En son acte de publication par le conservateur des
hypothèques de Toulouse.
Enregistré le 6 octobre 2009.
Soit : Ordre N° VI
/ Publication par son
rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 06 octobre 2009 et
concernant un acte notarié du 22 septembre 2009. Références
d’enliassement : 2009P3297.
Que cet acte du 22 septembre
Qu’en conséquence :
Cette publication en date du 6 octobre 2009 concernant l’acte notarié du
22 septembre 2009 soit le recel de notre propriété à Monsieur TEULE Laurent, ce
en violation de l’article 1599 du code civil, constitue un faux en écritures
publiques, faux intellectuels, Références d’enliassement : 2009P3297.
III / H / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :
Le recel en faux en écritures publiques, le recel
en faux intellectuels.
En son acte de publication par le conservateur des
hypothèques de Toulouse.
Enregistré le 21 octobre 2009.
Soit : Ordre N°
VII / Publication par son
rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 21 octobre 2009 et
concernant un acte notarié du 16 octobre 2009. Références
d’enliassement : 2009P3504
Que cet acte du 22 septembre
Qu’en conséquence :
Cette publication en date du 21 octobre 2009 concernant un complément de
l’acte notarié du 22 septembre 2009 soit celui du 16 octobre 2009, confirmation
du recel de notre propriété à Monsieur TEULE Laurent, ce en violation de
l’article 1599 du code civil, constitue un faux en écritures publiques, faux
intellectuels, Références d’enliassement : 2009P3504
IV / Sur l’intention volontaire du conservateur des
hypothèques.
Qu’il a été porté à la connaissance du conservateur de la difficulté des
différents actes publiés indument aux Motifs ci-dessus, qui ne peut être ignoré
du conservateur au vu des inscriptions faites dans l’état hypothécaire demandé
le 10 août 2011. Référence 11383 N° de la demande H6109.
Soit :
Ordres N° 8 / Publication le 20 mai 2010 d’une assignation
en demande d’annulation d’acte notarié du 5 avril ; du 6 juin 2007 et du
22 septembre 2009 devant le tribunal de commerce. Référence enliassement
2010P1677.
Ordre N° 9 / Publication
le 23 juin 2010 attestation rectificative sur formalité précédente du 20 mai
2010. Référence enliassement 2010P2072.
Ordre N° 10 / Publication
le 22 octobre 2010 d’un acte authentique du 23 juillet 2008 soit procés verbal
d’inscription de faux concernant les actes notariés ci-dessus soit du 5 avril
2007 et du 6 juin 2007 ( ordre 4 et 5 ). Référence enliassement 2010P3806.
Ordre N° 11 / Publication
le 22 octobre 2010 d’une signification faite par acte du 24 août 2010 :
soit dénonce d’une inscription de faux à Maître CHARRAS Notaire , Monsieur
TEULE Laurent et à Madame D’ARAUJO 2pouse BABILE, à Monsieur le Procureur de la
République. Référence enliassement 2010P3807.
Ordre N°12 / Publication le 22 octobre 2010 d’une
assignation d’un acte du 9 février 2007 : soit d’une assignation des
parties en action en résolution du jugement d’adjudication « pour fraude »
rendu le 21 décembre 2006 « soit appel pour fraude ».
Référence enliassement 2010P3808.
Ordre N° 13 / Publication
le 2/décembre 2010 d’une assignation d’un acte du 9 février 2007 : soit
une reprise pour ordre de la formalité initiale ci-dessus du 22 octobre 2010. Référence
enliassement 2010D7035.
Ordre N° 14 / Publication le 12 janvier 2011 du rejet
définitif total de la demande de publication faite le 22 octobre
2010 : Vol 2010PN°3807. ( soit l’ordre N° 11 ). Référence dépôt
2011D212
Ordre N° 15 / Publication le 14 janvier 2011 du rejet définitif total de la demande de
publication faite le 22 octobre 2010 : Vol 2010PN°3806. ( Soit ordre N° 10
). Référence dépôt 2011D315.
Qu’en conséquence :
La volonté de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE est
caractérisée au vu des éléments ci-dessus et suite au refus de publier un
constat d’huissiers sur des actes concernant les publications irrégulières
acceptées par le conservateur des hypothèques de Toulouse en son 3ème
bureau.
Reprenant à la lecture de ce dernier des constations de pièces existantes
qui ne peuvent être niées par le conservateur à fin qu’il régularise les
différentes publications indûment prises et en recel d’escroquerie de nombreux
actes rédigés par leurs auteurs, ces derniers ayant abusés des malversations
principales faites par le conservateur en l’acceptation de publications sans
vérifier au moins l’identité des parties et les règles inhérentes au
conservateur.
Sur la confirmation de tels propos soulevés par
Monsieur LABORIE André
Monsieur LABORIE André de bonne foi et pour éviter toutes poursuites
judiciaires désagréables avait assigné pour le 18 décembre 2008 en référé
Et par le même exploit dénonce à : Monsieur VALET
Michel, Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
au Palais de Justice de ladite Ville, au 2 allées Jules GUESDE.
Que Monsieur LABORIE André, dans
son assignation soulevait que des actes de malveillances avaient été effectués
à la conservations de hypothèques de Toulouse, en faisait état des préjudices
causés et demandait au juge de référés des mesures provisoires à fin d’éviter
l’aggravation de la situation par d’autres inscriptions qui pourraient
intervenir par les personnes qui ont déjà usé de Monsieur et Madame LABORIE
pendant la détention arbitraire et avant.
Monsieur LABORIE André faisait
valoir juridiquement qu’ils étaient toujours propriétaires de leur immeuble, du
domicile situé au 2 rue de la forge
31650 Saint Orens bien qu’il existait des actes de malveillances pris pendant
la détention arbitraire.
Que les demandes
de Monsieur LABORIE André étaient.
D’ordonner la
nullité de la publication du 31 octobre 2003 concernant le commandement du 20
octobre 2003 et pour violation de l’article 673 de l’ancien code de procédure
civile.
D’ordonner
la nullité de la publication du 20 mars 2007 concernant le jugement du 21
décembre 2006 au vu qu’en cette date, la cour d’appel était saisie par
assignation délivrée aux parties le 9 février 2007 en nullité du jugement
d’adjudication, pour fraude à la procédure de saisie immobilière et sachant que
la publication ne pouvait intervenir tant que la cour d’appel n’avait pas rendu
son arrêt et d’autant plus que le sursoir s’imposait au vu de l’article 695 de
l’acpc.
De dire que
tous les actes postérieurs qui en découlent sont tous nul de plein droit.
D’ordonner à
Monsieur le Conservateur des Hypothèques d’annuler dés son prononcé de la
décision en annulation de ces deux publications et de tous ses effets.
De condamner la SCP
d’huissiers PRIAT ; COTTIN ;
LOPEZ à la somme 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
De condamner Madame
D’ARAUJO épouse BABILE à la somme 1500 euros sur le fondement de l’article 700
du NCPC.
De condamner
aux dépens de la procédure la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ
De condamner
aux dépens de la procédure Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Que ces derniers ont fait obstacles à la procédure devant le
juge statuant en référé.
Qu’il est
important de préciser, peut de temps après le domicile de Monsieur et Madame
LABORIE, leur propriété a été violé le 28 mars 2008, avec le vol de tout leurs
meubles et objets alors que ces derniers étaient toujours propriétaires,
agissements de autorités Toulousaines pour anéantir Monsieur LABORIE à exercer
tout voies de recours devant un juge et- dans les intérêts de la communauté
légale.
Les parties adverses après un
consentement mutuel entre eux, devant le tribunal, ont fait pression à Monsieur
COUSTEAUX Gilbert Président statuant en référé pour qu’il soit ordonné la
nullité de l’assignation introductive au motif de la violation de l’article 648
du ncpc alors que notre adresse était indiquée ainsi que le domicile élu
de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
Les partie adverses se sont
prévalues « par artifice » qu’un préjudice qui leur était causé de ne
pouvoir signifier les actes de procédure à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2
rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que Monsieur COUSTEAUX Gilbert a par décision
du 26 février 2009 fait droit aux demandes des parties par fausses déclarations
portées à sa connaissance et dans le seul but de se refuser de statuer sur le
trouble à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE et sur les
mesures provisoires ci-dessus demandées, en annulant purement et simplement
l’acte introductif d’instance, en condamnant Monsieur et Madame LABORIE aux
dépens et au versement de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc
pour chacune des parties.
Que ces informations des parties acceptées par
Monsieur Gilbert COUTEAUX sont fausses, préjudiciables aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE.
Que la fraude, l’escroquerie au jugement est
caractérisé, les parties une fois la décision rendue à leur profit, se sont
même empressé de la faire signifier à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens.
Que la décision du 26 février 2009 est bien un
faux intellectuel, volontaire de son auteur Monsieur COUSTEAUX Gilbert,
l’intention de ce faux est caractérisé par l’acte lui-même et ne pouvait
ignorer l’adresse principale inscrite sur l’assignation et l’adresse domicile
élu de la SCP d’huissiers.
Que l’ordonnance du 26 février 2009 est bien constitutive de faux
intellectuel.
Que Monsieur STEINMANN Bruno Président du T.G.I de Toulouse au cours
d’un autre contentieux, par ordonnance du 16 juin
Que dans une telle configuration dont
ne pouvait exister de nullité.
Monsieur LABORIE André a introduit une requête
en expliquant le pourquoi et le comment à fin que l’ordonnance soit rectifiée
sur le fondement des articles 461 ; 462 ; 463 ; 464 du ncpc,
pour que le juge statue sur les mesures provisoires.
Que sur cette requête l’audience
a été fixée au 28 septembre 2008 après convocation de Monsieur et Madame LABORIE
à l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’une ordonnance a été rendue le
08 décembre 2009 soit, « accessoire
à la précédente ordonnance » rendue par Monsieur STEINMANN Bruno,
se refusant de statuer lui aussi sur les mesures provisoires régulièrement
introduites dans l’assignation principale, confirmant la nullité de l’acte
introductif d’instance alors qu’en date du 16 juin 2009 il avait reconnu qu’il
ne pouvait exister de nullité d’acte et encore plus avec les éléments produits,
des différentes significations faites justifiant l’escroquerie aux jugements.
Que cette décision porte aussi
préjudices à Monsieur LABORIE André pour avoir été condamné à une amende civile
pour procédure abusive alors que
l’escroquerie au jugement était caractérisée et pour avoir été aussi condamné à
verser 1000 euros à chacune des parties sur le fondement de l’article 700 et au
entiers dépens de la procédure.
Que Monsieur STEINMANN Bruno s’est contredit au vu de sa précédente
ordonnance du 16 juin 2009, justifiant lui aussi du déni de justice et de la
corruption passive pour agir en complicité de Monsieur Gilbert COUSTEAUX et
pour la même motivation que ci-dessus.
Que l’ordonnance accessoire du 8 décembre 2009 est aussi constitutive
de faux intellectuel.
Que dans une telle configuration
qui ne pouvait exister.
Monsieur LABORIE André a
introduit une nouvelle requête en expliquant le pourquoi et le comment et à fin
que l’ordonnance soit rectifiée sur le fondement des articles 461 ;
462 ; 463 ; 464 du ncpc pour que le juge statue sur les mesures
provisoires.
Que sur cette requête l’audience
a été fixée au 3 décembre 2010 après convocation de Monsieur et Madame LABORIE
à l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’une ordonnance a été rendue le
04 février 2011 soit, « accessoire au deux précédentes
ordonnances ».
Que cette ordonnance a été rendue
par Monsieur STEINMANN Bruno, se refusant aussi de statuer encore une fois sur
les mesures provisoires régulièrement introduites dans l’assignation
principale, du 18 décembre 2008.
En invoquant des faits et
procédure et prétentions fausses, en invoquant que Monsieur LABORIE refuse de
donner à l’audience son adresse réelle alors qu’il ne peut ignorer de cette
adresse, envoyant les ordonnances par sa greffière et les convocations au N° 2
rue de la forge 31650 Saint Orens et confirmant encore une fois la nullité de
l’acte introductif d’instance alors qu’en date du 16 juin 2009 il avait reconnu
qu’il ne pouvait exister de nullité d’acte et encore plus avec les élément produits,
« Soit des différentes significations faites justifiant de l’escroquerie
aux jugements ».
Que cette décision porte aussi
préjudices à Monsieur LABORIE André pour avoir été condamné à verser 1000 euros à Monsieur MAYLIN
sur le fondement de l’article 700 et au entiers dépens de la procédure alors
que ce dernier par son conseil et auteur et complice de l’escroquerie au
jugement. « En ses ordonnances
rendues ».
Que Monsieur STEINMANN Bruno s’est encore une fois contredit au vu de
sa précédente ordonnance du 16 juin 2009, justifiant lui aussi du déni de
justice et de la corruption passive pour agir en complicité de Monsieur Gilbert
COUSTEAUX et pour la même motivation que ci-dessus.
Que l’ordonnance accessoire du 4 février 2011 est aussi constitutive de
faux intellectuel.
Que dans une telle configuration
qui ne pouvait exister, Monsieur LABORIE André a introduit une nouvelle requête
en expliquant le pourquoi et le comment et à fin que cette dernière ordonnance
soit rectifiée sur le fondement des articles 461 ; 462 ; 463 ;
464 du ncpc et pour qu’il soit enfin statué sur les demandes provisoires
fondamentales régulièrement introduites en son audience du 8 décembre 2008.
Que sur cette requête l’audience
a été fixée au 5 mars 2012 après
convocation de Monsieur LABORIE André à l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
Que des conclusions ont été
déposées et reconnues, en complément à la requête, elles ont été détaillées de
toutes la chronologie de la procédure, mettant en évidence l’escroquerie au
jugement en son ordonnance du 26 février 2009, mettant en évidence des
publicités irrégulières à la conservation des hypothèques sur des actes nuls,
mettant en évidence que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires
de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, au surplus
que la procédure de saisie immobilière était nulle, constatée par constat
d’huissiers sur des pièces que les juges se refusent de constater en ces pièces
existantes.
Malgré toutes les demandes faites
et preuves produites le juge des référés s’est refusé encore une fois, de
statuer sur les mesures provisoires demandées en son assignation introductive
d’instance du 8 décembre 2008.
Qu’une ordonnance a été rendue le
04 avril 2012 soit, « accessoire au trois précédentes
ordonnances ».
Que des conclusions complémentaires
ont été reconnues déposées le 05 mars 2012 par Monsieur LABORIE André et
suivies de ces pièces remises à l’audience.
Que cette ordonnance a été rendue
par Madame Annie BENSUSSAN, Premier vice Président au T.G.I de Toulouse, se
refusant de statuer encore une fois sur les mesures provisoires régulièrement
introduites dans l’assignation principale, du 18 décembre 2008.
Que Madame Annie BENSUSSAN a fait
droit aux demandes de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ alors
que ces derniers reconnaissent de la nullité du commandement du 20 octobre 2003
ayant été publié le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèque de
Toulouse et servant de base contentieuses à ordonner des mesures provisoires
régulièrement introduite en son audience du 18 décembre 2008.
Que Monsieur LABORIE André n’a
nullement demandé en référé la nullité du jugement d’adjudication rendu le 21
décembre 2006.
Les demandes de Monsieur LABORIE
sont précises dans les dernières conclusions et font suites aux demandes
formulées dans l’assignation introductive du 8 décembre 2008.
Encore une fois le juge des
référés représenté par Madame Annie
BENSUSSAN se refuse sur les demandes provisoires en son assignation
introductive du 8 décembre 2008.
Que l’ordonnance accessoire du 6 avril 2012 est aussi constitutive de
faux intellectuel.
Et pour s’être refusée
d’appliquer les articles 461 ; 462 ; 463 ; 464 du ncpc en sa première
ordonnance du 26 février 2009, rendue par escroquerie au jugement et comme
ci-dessus indiquée.
Et pour s’être refusé aussi de
statuer sur les mesures provisoires demandées dans l’assignation principale
introduite en son audience du 8 décembre 2008.
Qu’au vu d’un tel obstacle par les parties et par le conservateur des
hypothèques, les décision rendues ont toutes fait l’objet d’une inscription de
faux intellectuel enregistré au TGI de toulouse , dénoncé aux parties et à
Monsieur le Procureur de la République.
Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de
référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012, dénoncé à Monsieur VALET Michel Procureur de la république de Toulouse, ainsi
qu’à Monsieur Dominique VONAU premier Président prés la cour d’appel de
Toulouse.
Qu’au vu de tels agissements, toutes les ordonnances de référés ont
fait l’objet d’une inscription de faux intellectuels.
V / Sur la
propriété toujours établie de Monsieur et Madame LABORIE.
Référence
cadastrale BT N° 60 commune de Saint Orens 31650
En vertu du titre exécutoire de propriété de Monsieur et Madame
LABORIE.
Soit : Acte de propriété au profit de Monsieur et
Madame LABORIE, acquisition d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens de Gameville, figurant au cadastre de la dite commune sous les
références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir
acquise suivant acte de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février
1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des
hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12.
Au vu : Des différents actes d’inscriptions de faux
enregistrés au T.G.I de Toulouse, dénoncés aux parties et à Monsieur le
Procureur de la République de la dite juridiction.
·
I / Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre
un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement :
08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.
·
II / Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre
une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement :
08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.
·
III / Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre
deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N°
enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet
2008.
·
IV / Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre
tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice
N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet
2008.
·
V / Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre
un acte notariés du 22 septembre 2009 N°
enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010
·
VI / Procès
verbal d’inscription de faux intellectuel contre différentes ordonnances de
référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.
I / Première
procédure devant le juge des référés
Ordonnance
Principale du 26 février 2009
Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.
N° 297. Dossier N° 08/01972
Ordonnance
accessoire du 8 décembre 2009.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 09/2106 Dossier N° 09/00397.
Ordonnance
accessoire du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 11/306 Dossier N° 10/00860.
Ordonnance
accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00706 Dossier N° 11/02456.
*
* *
II / Deuxième
Procédure devant le juge des référés.
Ordonnance
Principale du 26 mars 2009.
Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.
N° 455. Dossier N° 09/00130.
Ordonnance
accessoire du 8 décembre 2009.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMMAN.
N° 09/2107 Dossier N° 09/01534
Ordonnance
accessoire du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 11/307 Dossier N° 10/01474.
Ordonnance
accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.
*
* *
III / Troisième procédure devant le juge des
référés.
Ordonnance
principale du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 11/308 Dossier N° 10/02208.
Ordonnance
accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.
*
* *
VII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel dans
différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de
l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le
30 mai 2012.
I / Première
procédure devant le JEX
Ordonnance d’homologation d’un projet de
distribution rendu
Le 11 décembre 2008 : Dossier 08/00162.
( Page 89 ).
Rendue par Monsieur CAVE Michel.
*
* *
II / Deuxième
procédure devant le JEX.
« Nullité d’un projet de
distribution et ses conséquences »
Assignation pour l’audience du 19 novembre
2008.
De Maître FRANCES Elisabeth instigatrice d’un
projet de distribution.
Soit assignation
en contestation.
**
Jugement principal
du 25 mars 2009 : Dossier N° 08/03700 / Minute 09/128
Rendu par Monsieur Pierre SERNY.
Jugement
accessoire du 24 juin 2009 : Dossier 09/01222 / Minute 09/318.
Rendu par Monsieur SERNY Pierre.
Jugement de
renvoi du 24 février 2010 : Dossier
N° 10/00079 / Minute 10/97.
Rendu par Madame Véronique SALABERT.
Jugement
accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00079 / Minute 10/276.
Rendu par Madame SALABERT véronique.
Jugement
accessoire rectificatif du 16 juin 2010 : Dossier N° 10/01972 / Minute
10/288.
Rendu par Madame SALABERT véronique.
Jugement
accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00149 Minute 11/290.
Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.
*
* *
III / Troisième
procédure devant le JEX.
« Nullité de la 1er saisie
attribution »
1er
Assignation pour le 1er avril 2009 :
De la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU.
« Jonction à
tort ; des dossiers avec la 2ème
assignation ci-dessous ».
*
* *
IV /
Quatrième procédure devant le JEX.
« Nullité de la 2ème saisie
attribution »
2ème Assignation pour le 10 juin
2009 :
De la
SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
&
Monsieur TEULE Laurent.
**
Jugement principal
du 24 juin 2009 : Dossier N° 09/00930 / 09/1667 Minute 09/317.
Rendu par Monsieur Pierre SERNY.
Jugement
accessoire de renvoi du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute
10/95.
Rendu par Madame Véronique SALABERT.
Jugement
accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute 10/294.
Rendu par Madame SALABERT véronique.
Jugement
accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00145 Minute 11/287.
Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.
*
* *
V / Cinquième procédure devant le JEX.
« Nullité de la 3ème saisie
attribution »
3ème Assignation pour l’audience
du 28 juillet 2009.
De Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
&
De la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU.
**
Jugement de
renvoi du 24 février 2010 : Dossier
N° 10/00073 Minute 10/94.
Rendu par Madame Véronique SALABERT.
Jugement principal
du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00073 Minute 10/273.
Rendu par Madame SALABERT véronique.
Jugement accessoire
du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00146 Minute 11/288.
Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.
*
* *
VI / Sixième procédure devant le JEX.
Nullité de la 4ème saisie
attribution
4ème Assignation pour l’audience
du 23 septembre 2009.
De la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU.
&
De Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
&
Monsieur TEULE Laurent.
&
La SARL LTMDB.
**
Jugement de
renvoi du 24 février 2010 : Dossier
N° 10/00075 Minute 10/96.
Rendu par Madame Véronique SALABERT. ( Page 361 à 366 ).
Jugement principal
du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00075 Minute 10/275.
Rendu par Madame SALABERT véronique. ( Page
367 à 373 ).
Jugement
accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00147 Minute 11/289.
Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno. ( Page 399 à 401).
*
* *
VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre
plusieurs arrêt rendus par la cour d’appel de Toulouse. N°
enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
I Première procédure devant la cour.
Action en résolution d’un jugement
d’adjudication rendu par la fraude.
Contre la Commerzbank et D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette.
Procédure de saisie immobilière sous l’ancien
régime.
Arrêt du 21 mai 2007 N° 170 N° RG : 07/00984b rendu par Monsieur MILHET. COLENO ;
FOURNIEL. ( Page 115 à 117 )
Arrêt
rendu le 8 juin 2009 « recours en
révision arrêt du 21 mai 2007 » rendu par MILHET;
COLENO ; FOURNIEL. ( Page 374 à 377 )
Arrêt du 16 novembre 2009 N° 496 / N° RG
09/03257 et 09/03274 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page 388 à 390 )
Arrêt du 10 mai 2011 N° 566 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ;
S.TRUCHE. ( Page 417 à 420 )
*
* *
II /
Deuxième procédure devant la cour.
Appel d’une ordonnance
d’expulsion du 1er juin 2007.
Contre Madame d’ARAUJO
épouse BABILE
Un arrêt principal du 9 décembre 2008 N° 552 N°
RG 07/03122 rendu par DREUILHE ;
POQUE ; ESTEBE. ( Page 465 à
470 )
En son accessoire arrêt du 17 mars 2009 N°
185 N° RG 08/06582 rendu par DREUILHE ;
POQUE ; ESTEBE. ( Page 557 à
560 )
En son accessoire arrêt du 12 janvier 2010 N° 20
N° RG 09/01724 ; 09/1725 ; 09/2051 rendu par LAGRIFFOUL
; POQUE ; MOULIS
. ( Page 565 à 571)
En
son arrêt du 10 mai 2011 N° 549 N° RG 10/00439 rendu par MF TREMOUREUX ;
D.FORCADE ; S.TRUCHE. ( Page 589 à
593 )
VI / Les
conséquences des agissements du conservateur des hypothèques en son 3ème
bureau de Toulouse.
Qu’au vu des publications
irrégulières à la conservation des hypothèques de Toulouse, constitutives de faux en écritures
publiques, faux intellectuels.
Monsieur et Madame LABORIE se
sont retrouvé victimes pendant une détention arbitraire de Monsieur LABORIE
André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Soit : La propriété de Monsieur et Madame LABORIE a
fait l’objet d’une attaque en saisie immobilière par Maître FRANCES
Avocate et pour une banque qui ne pouvait être créancière, soit par la fraude
en produisant de faux éléments au tribunal, profitant de l’absence de moyens de
défense de chacune des deux parties, Monsieur LABORIE André incarcéré, Madame
LABORIE non avertie d’une telle attaque par l’absence de signification d’acte de
justice à sa personne.
Que cette attaque a été faite par
un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 et obtenu par faux et usage de
faux, soit par escroquerie au jugement, en violation des articles 2215 du code
civil, des articles 14 ; 15 ; 16 ; en ses articles 6 et 6-1 de
la CEDH et sans avoir pu déposer ou faire déposer un dire devant la chambre des
criées en annulation de toute la procédure pour les motifs invoqués ci-dessus
et alors que l’avocat était obligatoire en la matière.
Qu’un jugement d’adjudication a
été rendu le 21 décembre 2006 soit en conséquence par la fraude au profit de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, alors que Monsieur LABORIE André criait
derrière sa cellule par écrit au président de la chambre des criées bien avant
l’audience, la demande de renvoi pour avoir la possibilité de faire déposer un
dire en contestation et pour soulever la nullité de l’instance pendante.
Qu’il est rappelé que la
procédure était obligatoire par avocat devant la chambre des criées, Monsieur
et Madame LABORIE ont été privés de faire déposer un dire, Monsieur LABORIE ne
pouvant agir, Madame LABORIE non informée de la procédure.
Que Monsieur le bâtonnier s’est
refusé de nommer un avocat pour faire déposer un dire.
Il est vrai que l’ordre des
avocats de Toulouse était l’adversaire de
Monsieur LABORIE André, ce dernier qui s’est trouvé poursuivi pour
exercice à la profession d’avocat par cet ordre des avocats toulousain et dans
un but bien prémédité.
Que l’ordre des avocats de France
et le syndicat des avocats de France se sont constitué parties civiles.
Qu’il ne peut être contesté de
l’obstacle volontaire des autorités régulièrement saisis pour faire déposer
pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, un dire pour les intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE, le président de la chambre des criées était avisée
de cette escroquerie, abus de confiance par différents courriers.
Que dans une telle configuration
de fraude caractérisée, Monsieur LABORIE André a pu faire diligenter et avec
une grande difficulté derrière sa cellule,
par la SCP d’Avoué MALET un appel du jugement d’adjudication pour
fraude.
Maître MALET a agit avec le peu d’élément fondé sur une preuve
réelle de l’inexistence d’une quelconque créance « soit une action en résolution du
jugement d’adjudication par assignation des parties ».
Il est à préciser que Monsieur LABORIE André incarcéré n’avait et ne
pouvait avoir la possibilité d’avoir une quelconque pièce pour sa défense
pendant sa détention arbitraire soit son entier dossier en son domicile.
Soit assignation qui a été
délivrée à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et la banque
poursuivante la Commerzbank qui ne pouvait détenir un quelconque acte de
créance envers Monsieur et Madame LABORIE, son conseil Maître FRANCES.
Agissement de Maître FRANCES
Elisabeth, adversaire dans d’autres dossiers qui a profité d’une telle
configuration : soit détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour
introduire devant le tribunal, différents actes frauduleux pour obtenir des
décisions de justice soit par escroquerie.
Qu’au vu de l’assignation en action en résolution effectuée par
assignation des parties le 9 février 2007 et dénoncée au greffier en chef du
T.G.I de Toulouse Madame d’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de
propriété et la propriété.
Que la propriété était revenue aux saisis et comme le confirme une
jurisprudence constante ci-dessous reprise et constatée par un procès verbal
d’huissier de justice en date du 11 juin 2011.
Procès verbal d’huissier de justice en date du 11 août 2011 et
suite au refus de constater par les juges l’existence de ces pièces « jurisprudences Légifrance »
régulièrement fournies et pour couvrir la forfaiture des différentes décidions
rendues. « A ce jour, toutes inscrites en faux intellectuels, faux en écriture
publiques ».
En son constat :
Soit le procès verbal d’huissiers, en sa pièce N° 23 qui constate
un arrêt de la cour de cassation du 19 juillet 1982 indiquant :
Cour de
Cassation : Com. 19.7.82 :
Résumé :
« une vente sur folle enchère produit les
mêmes effets qu’une résolution de vente
et a donc pour conséquence de faire
revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »
Cour de
Cassation : Com. 14.1.04 :
« Entre la
remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »
Commentaire du Jurisclasseur Procédure
civile :
C)
Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir
conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les
effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et
le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. -
Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass.
req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153).
·
C'est
donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de
temps qui sépare les deux adjudications.
D)
Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient
rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à
demander une indemnité d'occupation au saisi
(Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept.
1990 : Juris-Data n° 023532).
*
**
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait bien
perdu son droit de propriété par l’action en résolution du jugement
d’adjudication « appel » et que la propriété était revenue aux
saisis, soit à Monsieur et Madame LABORIE.
Bien que la fraude soit
caractérisée dans la procédure antérieure au jugement d’adjudication, la fraude
a continué malgré tout postérieurement.
Et comme il est à nouveau justifié ci-dessous.
LA FRAUDE CARRACTERISEE.
« Voies de faits »
Par Madame DARAUJO épouse BABILE .
« A ce jour décédée »
SOIT ESCROQUERIE AU JUGEMENT, ABUS DE
CONFIENCE.
Devant le T.I de Toulouse en son ordonnance
du 1er juin 2007.
Et pour avoir demandé l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur
domicile alors que ces derniers étaient toujours propriétaires, usant que
Monsieur LABORIE André soit en prison sans pièce de procédure ne pouvant se
défendre et faire d’observations, n’étant pas en possession des éléments du
dossier.
Explications :
Alors que Madame DARAUJO épouse
BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de
Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9
mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en
résolution du jugement d’adjudication, délivrée par huissier de justice en date
du 9 février 2007.
Que par faux et usage de faux,
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était
propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion
alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à
l’action en résolution du jugement
d’adjudication devant la cour d’appel en date du 9 février 2007.
Que par faux et usage de faux,
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et
Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient
propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement
d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de
la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «
article 750 de l’acpc »
Qu’il est rappelé que le jugement
d’adjudication ne vaut pas expulsion. ( conseil d’état du 29 octobre 2007).
Qu’il est rappelé que le jugement
d’adjudication devait pour le mettre en exécution être signifié aux saisis sur
le fondement de l’article 716 de l’acpc, ce qui n’a jamais été effectué avant
la saisine du tribunal d’instance et encore à ce jour. « d’ordre
public »
Qu’il est rappelé que pour mettre
en exécution une décisions de justice, il faut au préalable qu’elle soit
signifié sur le fondement des articles 502 , 503 et 478 du ncpc.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de
l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant
perdre sa propriété.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle ne pouvait
respecter la signification de la grosse du jugement d’adjudication, car elle ne
pouvait l’obtenir et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc « sursoir
à la procédure d’ordre public » suite à l’action en résolution.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André
fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant
de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense
pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en
date du 1er juin 2007.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la
propriété obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars
2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut
justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la
conservation des hypothèques.
Que cette demande par Madame
DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit
disant cahier des charges.
Pour Monsieur et Madame LABORIE
ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance.
Que ce cahier des charges n’a
jamais pu être contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant
l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une
qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien
que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier
en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna
banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis
décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son
arrêt rendu.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’avait aucun droit d’agir en justice le 9 mars 2007 pour demander
l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers toujours propriétaires
par l’action en résolution en date du 9 février 2007.
Que l’infraction d’escroquerie au
jugement par abus de confiance est caractérisée de la part de Madame DARAUJO
épouse BABILE et pour avoir obtenu un jugement par faux et usage de, Faux.
L’escroquerie aux jugements,
l’abus de confiance.
Faux et usage de faux pour
obtenir des décisions juridictionnelles favorables.
Violation de notre domicile
par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et
obtenue par la fraude.
SUR
LES AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette
&
de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
« Détournement
de notre propriété » en ces actes du 5 avril et 6 juin 2007 »
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007 qui avait perdu son droit de
propriété, ne pouvait vendre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sur le
fondement de l’article 1599 du code civil, à une société qu’elle se serait
constituer avec son petit fils, en l’espèce la SARL LTMDB, représentée par son
gérant Monsieur TEULE Laurent, qui est son petit fils et par un acte notarié du
5 avril 2007 par devant Maître CHARRAS jean Luc notaire à Toulouse.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne
pouvait nier de l’action en résolution en date du 9 février 2007 et de
l’article 1599 du code civil lui interdisant de vendre un bien qui ne lui
appartient pas ou tout acte sur ce
dernier.
Que Maître CHARRAS Jean Luc
notaire au courant de l’action en résolution et des règles de droit à cautionné
les demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de la complicité de son petit
fils Monsieur TEULE Laurent, agissant
sous le couvert de sa tante, Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la
république à Toulouse alors qu’était présent un conflit entre elle et moi par une
action juridique à son encontre, une citation par voie d’action et pour des
faits très graves.
Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE
ne pouvait se prévaloir de la grosse du jugement en date du 27 février 2007, au
vu du fondement de l’article 695 de l’acpc et suite à l’action en résolution.
Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE
a obtenu par la fraude la grosse du jugement d’adjudication le 27 février 2007
dans le seul but de le publiée en date du 20 mars 2007 en violation des article
750 de l’acpc, de l’article 716 de l’acpc et
pour faire valoir un droit.
L’escroquerie, l’abus de confiance caractérisé
alors qu’elle avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 par
l’action en résolution. « appel du
jugement d’adjudication ».
D’autant plus pour devenir
propriétaire, le jugement d’adjudication en cas d’appel de ce dernier doit être
publié sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et comme le procès verbal
l’indique en sa pièce N° 25
Encore plus important la publication fait parti de la mise en exécution
et doit au préalable avoir été signifié sur le fondement de l’article 716 de
l’acpc.
*
* *
Que l’arrêt confirmatif suite à l’appel du jugement
d’adjudication « action en résolution » est intervenu le 21 mai
2007. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 24.
Qu’en bien même que l’arrêt
confirme le jugement d’adjudication devant la cour d’appel,
« Celle-ci sans avoir statué sur la
fraude alors que la cour était compétente dans le cas de fraude »
et comme le confirme l’article 750 de l’acpc. « l’appel du jugement
d’adjudication est recevable ».
Madame D’ARAUJO Suzette épouse
BABILE, ne pouvait se dispenser de publier le jugement d’adjudication du 21
décembre 2006 ainsi que l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 dans le
délai des deux mois postérieur à l’arrêt confirmatif soit après le 21
mai 2007 pour retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007, avec en
son préalable de faire signifier aux saisis, le jugement d’adjudication et
l’arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et des articles
502 et 503 du ncpc et dans le délai des six mois sur le fondement de l’article
478 du ncpc et pour les faire mettre en exécution.
*
* *
Et comme l’indique le procès
verbal en sa pièce N° 28.
Art. 716 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du
21.4.06) :
« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à
la partie saisie. »
1. Sur la nécessité de la signification, V.
Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441,
obs. Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716, qui exige que le jugement
d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie
l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité
d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant. TGI
Saint-Girons , 11 juin 1992: Rev.
huiss. 1993. 209.
2.
La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la
procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée. Civ. 2e, 7 mars 1985: préc. note 9 ss. art. 715.
*
* *
Qu’il n’est pas seulement
confirmé par Monsieur LABORIE André mais
par un acte administratif constaté par huissier de justice de la direction générale des finances
publique, certificat du conservateur des hypothèques de Toulouse.
Etat hypothécaire du
17.1.11
« N° d’ordre 1 :
Dépôt : 31.10.03 Commandement
20.10.03
Rédacteur : Maître
PRIAT Domicile élu : Maître MUSQUI,
Avocat »
Nous constatons que le jugement
du 21.12.06 et l’arrêt du 21.5.07
n’ont pas été publiés dans les 2 mois de l’arrêt, en violation de l’Art. 750 CPC ancien
Et comme le
confirme le procès verbal en sa pièce 26.
*
* *
Qu’il est porté à la
connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la
procédure de saisie immobilière est nulle car elle n’a pas été publiée dans le
délai des trois ans du commandement nul du 20 octobre 2003.
b- n°4 bis : « à défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la
procédure de la saisie, notamment le jugement d’adjudication sur surenchère,
est rétroactivement privé de tout effet. » PARIS 24.3.03
EN CONCLUSION
Qu’au vu de la perte du droit de
propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution
« soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».
Qu’au vu de la non signification
du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de
l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.
Qu’au vu de la non publication du
jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt
confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne
peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et
Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.
Qu’au vu de la non publication de
l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le
fondement de l’article 694 de l’acpc,
·
La procédure de saisie immobilière est nulle.
Monsieur et Madame LABORIE André
sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile
située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’en conséquence :
Les actes notariés du 5 avril
2007 et 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire ont été inscrit en faux
en écritures publiques devant le T.G.I de Toulouse au vu de l’article 1599 du
code civil et dénoncés à chacune des parties, car au 5 avril, au 6 juin 2007,
la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence
de publication postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel «
absence de transfert de propriété ». Et comme le confirme, le
procès verbal en sa pièce N° 31.
Sur l’intention volontaire de
l’escroquerie de l’abus de confiance.
L’adjudicataire, Madame d’ARAUJO
épouse BABILE, ne pouvait nier des textes de lois, ne pouvait nier de l’action
en résolution et de ses conséquences, des formalités à accomplir conformément aux textes de lois.
Monsieur TEULE Laurent gérant de
la SARL LTMDB, petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvaient ignorer
de la situation par les liens qui les unissaient et ne pouvait nier les textes
de lois.
Sur
le recel de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 22 septembre
2009 et au profit de Monsieur TEULE Laurent.
Qu’au vu que Monsieur et Madame
LABORIE André étaient et sont toujours propriétaires de leur résidence
principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Confirmé par :
La perte du droit de propriété
par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «
soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu
le 21 décembre 2006 ».
La non signification du jugement
d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de
l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.
La non publication du jugement
d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et
sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert
de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse
BABILE.
La non publication de
l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le
fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière est
nulle.
Les agissements de Monsieur TEULE
Laurent sont considérés de recels de notre propriété par escroquerie, abus
de confiance.
Pour avoir receler encore une
fois la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour son seul profit en faisant
faire de nouveaux actes par escroquerie, abus de confiance devant notaire
Maître CHARRAS Jean Luc en date du 22 septembre 2009. et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 32.
Qu’une inscription de faux a été
déposée le 9 août 2010 contre l’acte du 22 septembre 2009 et comme le constate
le procès verbal en sa pièce N° 33.
Les agissements de Monsieur
TEULE Laurent sont intentionnels car :
Monsieur TEULE Laurent gérant de
la SARL LTMDB ne pouvait nier de la nullité des actes accomplis en date du 5
avril 2007, du 6 juin 2007, du faux en écriture de ces actes passés devant
maître CHARRAS Notaire par la dénonce faite à sa personne.
Monsieur TEULE Laurent ne pouvait
nier des différentes procédures engagées devant la justice à son encontre, à
l’encontre de la SARL LTMDB, à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE :
Sur la violation de notre domicile par
expulsion irrégulière.
En date du 27 mars 2008, vol de tous les meubles
et objets et à la demande
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Fait
réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse
BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et
Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er
juin 2007 par la fraude, en violation de tous les droits de défense, sans
aucune pièces, Monsieur LABORIE André incarcéré ne pouvant assurer un débat
contradictoire devant le tribunal ou être représenté par le refus de l’ordre
des avocats à nommer un avocat, Madame LABORIE non avisée régulièrement de la
procédure.
Que la procédure devant le juge
des référés devant le T.I est orale, Monsieur LABORIE André bien qu’ayant
demandé son extraction pour participer aux débats s’est vu refusé de
comparaitre pour soulever la nullité de la procédure.
Configuration permettant par
l’intermédiaire de son conseil d’apporter au tribunal de fausses informations
dans l’assignation introductive d’instance, soit obtention de la décision
rendue le 1er juin 2007 par escroquerie.
Soit aussi en violation des
articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite
ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article
680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par
l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire
suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la
cour d’appel.
Que le grief est certain pour
violation de l’article 680 du ncpc, l’ordonnance du 1er juin 2007
obtenues par la fraude comme indiquée ci-dessus, n’a même pas été signifiée
régulièrement à Monsieur LABORIE André ainsi qu’à Madame LABORIE Suzette.
« Significations constitutives de faux en écritures publiques ».
Que cette ordonnance du 1er
juin 2007 obtenue par escroquerie au jugement comme ci-dessus indiqué, fait
l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en
août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le
tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.
Sur la gravité d’une t’elle situation.
Madame d’ARAUJO épouse BABILE a
fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance sous sa propre
responsabilité et en violation de :
Rappelant que nous somme dans une procédure
d’exécution forcée et que seuls les huissiers de justice ont compétence pour
établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de
signification « d’ordre public »
Sur l’absence de
titre exécutoire :
Que l’ordonnance rendue ne peut
être exécutoire sans au préalable être
signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de
l’article 478 du ncpc.
Que les significations faites par
huissiers de justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, constitutives de faux en écritures publiques.
Sur la
signification à Monsieur LABORIE André
Que le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er
juin 2007 à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin
2007 sans pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc
qui est d’ordre public.
Signification entachée de nullité pour violation de :
Sur la
signification faite à Madame LABORIE Suzette :
Que le procès verbal de
signification en date du 14 juin
Signification, entachée de nullité pour violation de :
Qu’en conséquence par l’absence
d’une signification régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er
juin 2007 ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en ordonnant l’expulsion en
date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après
avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD
huissiers de justice pour agir à sa demande.
Qu’en ordonnant l’enlèvement de
tous les meubles et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE
en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le
consentement des occupants, le vol est établi.
L’infraction de violation du domicile est établie ainsi que le vol
de tous les meubles et objet en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un titre exécutoire et avec le contrôle de
son petit fils Monsieur TEULE Laurent.
Que l’intention du délit est caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse
BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.
Sur les préjudices causés à Monsieur et
Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE
et de Monsieur TEULE Laurent.
Qu’à ce jour et depuis le 27 mars
2008 nous sommes sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté,
démunis de nos meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la
demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre
valide et donc les dégâts matériels sont très importants.
Que de nombreux meubles ont été
gardés par Monsieur TEULE Laurent, ayant recelé les meubles pour ses propres
intérêts.
Préjudices certains pour Madame
LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par
l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de
la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits
ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et financier et moral.
Victimes de se voir faire des
saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que
les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des
sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude,
en prétextant la nullité des assignations au motif d’un grief de ne pouvoir
signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
Une fois obtenu par escroquerie
les décisions de justice, signification à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2
rue de la forge pour les mettre en exécution.
Victimes de se voir contraint de
saisir à nouveau la justice et pour défendre les intérêts communs.
Victimes de ces derniers d’avoir
détourné impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE par faux et usages de faux après que soit rendu un
jugement d’adjudication alors en toute connaissance de cause qu’une action en
résolution était pendante depuis le 9 février 2007 faisant retour de la
propriété aux saisis.
Victimes de ces derniers pour
avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.
Avoir agit par Complot de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de
Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB ayant solidairement
trompés par différents actes de faux et usages de faux intellectuels, escroquerie,
abus de confiance les autorités suivantes.
Sur les actions juridiques de Monsieur
LABORIE André.
Et dans les intérêts de la communauté légale.
Ce n’est qu’à la sortie de prison
que Monsieur et Madame LABORIE se sont aperçu de la fraude caractérisée en ses
procédures toutes différentes car pour chacune elle les règles de procédure
sont différentes.
Monsieur LABORIE André seul au
courant de la procédure pendant la détention et sans pouvoir intervenir, aucun
élément sauf chez maître MALET Avoué qui avait connu de la nullité de la
procédure de saisie immobilière faite par la Commerzbank en 1996 et pout violation
de toutes les règles d’ordre publiques en matière de prét qui avait été
remboursé.
Soit :
La procédure de saisie immobilière jusqu’à l’adjudication.
La procédure d’expulsion après l’adjudication.
Que les formalités postérieures aux jugements
d’adjudications et à l’action en résolution n’ont pas été respectées.
Que de nombreux actes de malveillances
ont été fait pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE sans pourvoir
agir.
Raison des différents
inscriptions de faux intellectuels, faux en écritures publiques déposées devant
le tribunal pour anéantir tous les actes authentiques et dénoncés aux parties et à Monsieur le
Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et à Monsieur le Procureur de
la République de Toulouse.
Faux intellectuels principal qui
ont déjà été consommés qui n’ont plus aucune valeur probante d’un acte authentique.
« Soit infraction caractérisée qui ne peut ouvrir et faire valoir un
quelconque droit aux parties adverses, faits
réprimés par l’article 441-4 du code pénal. »
Rappelant à fin d’en
ignorer : Article 441-4 du code pénal :
La configuration de l’occupation sans droit ni titre de la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que nous ne somme pas dans le
cas d’un bailleur avec un locataire soit
par un contrat.
Que Monsieur et Madame LABORIE
n’ont jamais fait un contrat aux personnes physiques et morales assignées et
qui occupent encore aujourd’hui leur propriété située au N° 2 rue de la forge à
Saint Orens.
Nous sommes dans un cas ou notre
propriété est occupée par personnes physiques ou morales sans droit de titre et
de propriété réel.
Nous sommes dans un cas de
squatter par l’utilisation et le recel de faux intellectuels.
Qu’au vu que ces faux
intellectuels sont anéantis par les différents actes de procès verbaux ayant
valeur d’acte authentique, ces actes faux n’ont plus de valeur probantes pour
ouvrir un quelconque droit.
VII / EN CONCLUSIONS
Qu’au vu des différentes
publications irrégulières dont à ce jour toutes les publications sont inscrites
en faux en écritures publiques, faux intellectuels dont est dressé à ce jour un
acte authentique soit un procès verbal enregistré au greffe du T.G.I de
Toulouse et qui sera dénoncé aux parties.
Que l’Etat hypothécaire dont la référence cadastrale BT N° 60 sur la
commune de Saint Orens ne peut ouvrir en conséquence un quelconque droit à une
autre personne morale et physique, Monsieur et Madame LABORIE étant toujours
juridiquement propriétaires bien que des actes de malveillances aient été
effectués par la complicité du conservateurs ou des conservateurs.
Qu’en
conséquence ces différentes publications acceptées par le conservateur des
hypothèques étant ce dernier une autorité publique et qui sont inscrites en faux en écritures publiques et intellectuelles,
les auteurs doivent être poursuivis et sanctionnés conformément à la loi en son
article 441-4 du code pénal.
Qu’en
conséquence ces différentes publications acceptées par le conservateur des
hypothèques a permit de prendre des mesures destinées à faire échec à
l’exécution de la loi, faits réprimés par les article 432-1 et 432-2 du code
pénal.
·
Art. 432-1 du code pénal :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique,
agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à
faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende. — Civ. 25.
·
Art. 432-2 du code pénal : L'infraction prévue à l'article 432-1
est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été
suivie d'effet.
Qu’en conséquence ces différentes
publications acceptées par le conservateur des hypothèques constituent le recel
de faux actes, délit imprescriptible.
·
Le recel au vu de la loi est une infraction continue
« imprescriptible » , est le fait de
dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office
d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un
crime ou d'un délit.
·
Constitue également un recel le fait, en
connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou
d'un délit.
·
Le recel est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000
euros d’amende.
VIII / Les
obligations du conservateur en ses fonctions actuelles.
Au vu de la dénonce qui sera
faite aux parties et concernant le procès verbal d’inscription de faux en
écriture publiques, faux intellectuels
« soit un acte authentique du greffier du T.G.I de Toulouse » et contre toutes les publications faites
irrégulièrement, celles-ci n’ayant plus de valeur authentique.
Le conservateur actuel aura la
possibilité en cas de contestation de saisir la juridiction de droit et ses
autorités supérieures pour en faire part de ces voies de faits sous la seule
responsabilité pénale et civile du conservateur.
Le conservateur actuel sera
contraint de saisir les autorités judicaires sur le fondement de l'Article 434-1 du code pénal : E
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André.
Le
23 juillet 2012
PS :
Qu’il est à préciser que toutes
références de jugements ou d’arrêts ou de pièces afférentes à la justification
des faux intellectuels, faux en écritures publiques en ses différentes
publications ont été produites au cours des différentes inscriptions de faux
dont procès verbaux ont été délivrés au références ci-dessous.
Que toutes les inscriptions de
faux ci-dessous en ses pièces énumérées soit en sa motivation et pièces dont
procès verbaux ont été établis par le greffier en chef du T.G.I, « actes
authentiques sont consultables au bureau de Monsieur le Procureur de la
République de Toulouse, ce dernier qui a été déjà saisi et qui sera à nouveau
saisi sur le fondement de l’article 40-2 du code de procédure pénale.
Pièces jointes :
I / Acte de propriété au profit de Monsieur et Madame LABORIE, acquisition
d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville,
figurant au cadastre de la dite commune sous les références section BT N)
60, pour une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir acquise suivant acte de
Maître DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février 1982, publié le 16
février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse,
volume 2037 N° 12. (
Page 48 )
II
/ Etat hypothécaire du 21 sept 2007, référence
11811 N° demande H5997. ( Formalité N° 2006D5446 ). ( Page 49
à 51 ).
III / Etat hypothécaire du
10 août 2011, référence 11383 N° demande
H6109. (
Page 52 à 75 ).
IV / Constat d’huissier de justice du 10 août 2011. (
Page 76 à 84 )
V / Refus en date du 20 février 2012 de la
publication du constat d’huissier. (
Page 85 à 86 ).
VI / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre
un acte hypothécaire du 2 mars 1992. N° enregistrement 09/00001 au greffe
du T.G.I de Toulouse le 21 janvier 2009 et dénonce par huissier de justice
aux différentes parties, enrôlé au greffe. (
Page 87 à 90 ).
VII / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre
un arrêt rendu par la cour de cassation
le 4 octobre 2000. N° enregistrement 09/00002 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 21 janvier 2009 et dénonce par huissier de justice aux différentes parties,
enrôlé au greffe. (
Page 91 à 95 ).
VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le
29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 08 juillet 2008 et dénonce par huissiers de justice aux différentes parties,
enrôlé au greffe. ( Page 96
à 97 ).
IX / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement :
08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008 et dénonce par
huissiers de justice aux différentes parties, enrôlé au greffe. (
Page 98 à 99 ).
X / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement :
08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008 et dénonce par huissiers
de justice aux différentes parties, enrôlé au greffe. (
Page 100 à 101 ).
XI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers
de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 23 juillet 2008 et dénonce par huissiers de justice aux différentes parties,
enrôlé au greffe. ( Page 102
à 103 ).
XII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre
2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le
9 août 2010 et dénonce par huissiers de justice aux différentes parties, enrôlé
au greffe. ( Page 104
à 105 ).
XIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre
différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement :
12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012 et dénonce par huissiers
de justice aux différentes parties, enrôlé au greffe. (
Page 106 à 108 ).
XIV / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel dans différents dossiers
et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement :
12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012 et dénonce par huissiers
de justice aux différentes parties, enrôlé au greffe. (
Page 109 à 112 ).
XV / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre plusieurs arrêt
rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022
au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012 et dénonce par huissiers de
justice aux différentes parties, enrôlé au greffe. ( Page 113
à 115 ).
XVI / Jugement du 19 décembre 2002,
annulant la procédure de saisie immobilière et indiquant la publication en
date du 10 octobre 2002 à la conservation des hypothèques de Toulouse du commandement
du 24 septembre 2002 sous les références suivantes : Volume 2002 S N° 14 sous le N° 6516.
( Justifiant qu’il était impossible de délivrer un nouveau commandement pour
une durée de 3ans soit jusqu’en décembre
2005. (
Page 116 à 119 ).
A fin d’en ignorer.
Ces
faux en écritures publiques et intellectuels sont réprimés par l’article
441-4 du code pénal :
Monsieur LABORIE André.
Le 23 juillet 2012