INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUELS

CONCERNANT DES PUBLICATIONS D’ACTES.

A la conservation des hypothèques de Toulouse en son 3ème Bureau.

*

PROCES VERBAL DE DENONCE

 

Acte est déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ou de la cour qui ont une compétence exclusive en cette matière  (NCPC, art. 286).

Sur le fondement de l’article 306 du NCPC

 

LES PUBLICATIONS SUIVANTES.

 

Etat hypothécaire du 21 sept 2007,  référence 11811 N° demande H5997.

 

Etat hypothécaire du 10 août 2011,  référence 11383 N° demande H6109.

 

119 pages.

 

Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° I / Publication par son rédacteur ; Maître PRIAT huissier de justice à Toulouse le 31 octobre 2003 d’un commandement du 20 octobre 2003. Références d’enliassement : 2003S8. ( Page N° 54  ).

 

Sur Etat hypothècaire du 21 sept 2007 : Ordre N° 9 / Publication par son rédacteur la SCP d’avocats MERCIER ; FRANCES à Toulouse le 4 août 2006 d’un jugement de subrogation au profit de la COMMERZBANK. Références d’enliassement : 2006D5446. ( Page N° 51 ).

 

Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° II / Publication par son rédacteur ADM du T.G.I de Toulouse le 20 mars 2007 d’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et en complément dépôt du cahier des charges. Références d’enliassement : 2007P1242. ( Page N° 54 à 55  ).

 

Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° III / Publication par son rédacteur : la SCP d’avocats CATUGIER, DUSAN, BOURRASSET à Toulouse le 20 mars 2007 et concernant un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et en complément dépôt du cahier des charges. Références d’enliassement : 2007D2064. ( Page N° 55 à 56 ).

 

Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° IV / Publication par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 22 mai 2007 et concernant un acte notarié du 05 avril 2007. Références d’enliassement : 2007P2114. ( Page N° 56 à 57 ).

 

Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° V / Publication par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 13 juillet 2007 et concernant un acte notarié du 06 juin 2007. Références d’enliassement : 2007P2860. ( Page N° 57 ).

 

Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° VI / Publication par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 06 octobre 2009 et concernant un acte notarié du 22 septembre 2009. Références d’enliassement : 2009P3297. ( Page N° 58 ).

 

Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° VII / Publication par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 21 octobre 2009 et concernant un acte notarié du 16 octobre 2009. Références d’enliassement : 2009P3504. ( Page N° 58 à 59 ).

 

Inscriptions de faux à la demande de :

 

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse (31), demandeur d’emploi, domicile au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (transfert courrier).

 

Agissant :

 

Dans les intérêts de la communauté légale entre Monsieur et Madame LABORIE, retraitée née le 28 août 1953 à Alos ( 09) domicile au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (transfert courrier). « Séparés de fait »

 

·        PS : « Actuellement le courrier est transféré automatiquement pour chacun deux suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.

 

 

Précisant que Monsieur et Madame LABORIE sont propriétaires : En vertu d’un titre exécutoire de propriété

 

 

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*  *

 

PREAMBULE.

 

Pour une meilleure clarté, il sera analysé les points suivants :

 

I / Le conservateur des hypothèques est un officier public.

 

II / Les textes et la répression concernant le faux intellectuel.

 

III / Motivation de l’inscription de faux dans chacune des publications enregistrées à la conservation des hypothèques de Toulouse en son troisième Bureau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV /  Sur l’intention volontaire du conservateur des hypothèques.

 

V /  Sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours établies sur la commune de Saint Orens 31650 en sa référence cadastrale BT 60 et à fin d’éviter toutes contestations.

 

VI / Les conséquences des agissements du conservateur des hypothèques en son 3ème bureau de Toulouse et aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

 

VII / En conclusions.

 

VIII /  Les obligations du conservateur en ses fonctions actuelles.

 

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I / Le conservateur des hypothèques est un officier public.

 

Un officier ministériel est une personne qui en exécution d'une décision des autorités de l'État dispose d'un privilège pour exercer une activité qui, en général, constitue une tâche de service public.

Il en est ainsi notamment des :

Les officiers ministériels sont titulaires d'un office conféré à vie par l'autorité publique et disposent du droit de présenter leur successeur. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'au sein de cet office dont ils sont titulaires soit personnellement, soit en tant qu'associés. Leur nomination s'exerce par voie d'agrément du garde des sceaux pris sous la forme d'un arrêté.

Les Officiers Ministériels font partie d'une catégorie plus vaste que sont les "Officiers publics" qui dressent des actes authentiques et obligatoires. Mais tous les officiers publics ne sont pas des Officiers Ministériels. Par exemple les "Officiers de l'État civil", les greffiers des Cours et Tribunaux, les Conservateurs des Hypothèques sont des officiers publics mais ne sont pas titulaires d'une charge.

En fait, seuls les huissiers de justice et les notaires sont à la fois officiers publics et ministériels. Les greffes de tribunaux de commerce aussi sont des offices publics et ministériels, et ce sont les seuls greffes dont l'office ait été conservé dans la loi du 30 novembre 1965 qui a fonctionnarisé les greffes des autres tribunaux.

 

II / Sur les textes et la répression concernant le faux intellectuel.

 

Que toutes ces publications ci-dessus à la conservation des hypothèques de Toulouse en son 3ème bureau, sont constitutives de faux intellectuels, faux en écritures publiques et pour les motifs qui seront développer ci-dessous.

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier. «  Conservateur des hypothèques »

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Que ces voies de faits effectués par des personnes dépositaires de l’autorité publique ci-dessus ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission sont réprimées par les articles 441-1 à 441-4 du code pénal.

 

Art. 441-4  du code pénal : Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.


 L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.


Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

D’autant plus que les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE sont très importants, la répression doit s’appliquer immédiatement.

Que Monsieur LABORIE André toujours de bonne foi dans les procédures judiciaires ouvertes, a mis tous les moyens de droit pour éviter d’inscrire en faux intellectuels ces différentes publications, par différentes requêtes régulièrement déposées sur le fondement de l’article 461 du ncpc et au cours d’une procédure devant le juge des référé ou le conservateur a fait sciemment obstacle aux mesures provisoires demandées, raison des inscriptions de faux contre les ordonnances rendues.

A ce jour Monsieur LABORIE André est contraint de faire sanctionner de tels agissements à la conservation des hypothèques de Toulouse, en saisissant les hautes autorités judiciaires contre ces auteurs et pour une bonne administration de la justice à fin que cesse ce trouble à l’ordre public, portant préjudices sur la crédibilité de notre institution judiciaire et de notre administration publique.

 

III / A / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :

Le recel en faux en écritures publiques, le recel en faux intellectuels.

En son acte de publication par le conservateur des hypothèques de Toulouse.

Enregistré le 31 octobre 2003.

 

 

Soit : Ordre N° I / Publication par son rédacteur ; Maître PRIAT huissier de justice à Toulouse le 31 octobre 2003 d’un commandement du 20 octobre 2003. Références d’enliassement : 2003S8.

 

Que le conservateur a accepté l’enregistrement d’un acte soit d’un commandement valant saisie immobilière du 20 octobre 2003 sans vérifier de l’existence des parties requérantes.

 

Car ce commandement du 20 octobre 2003 ne peut exister légalement au vu de :

 

Elément fondamental l’identité des parties :

 

 

 

Rappel à fin d’en ignorer d’une certaine situation juridique :

 

 

Qu’au cours d’une procédure de saisie immobilière à tord, en septembre et octobre 2002, diligentée à la demande de Maître MUSQUI Bernard avocat, ce dernier agissant pour les sociétés PASS ; CETELEM ; ATHENA Banque, Monsieur et Madame LABORIE ont obtenu un jugement favorable,  en date du 19 décembre 2002, ordonnant la radiation de la procédure et comme le constate le procès verbal en sa pièce N°3.

 

Que Monsieur LABORIE André était défendu au titre de l’aide juridictionnelle par Maître SERRE DE ROCH avocat « ami par une ancienne relation commerciale avec son frère »

 

·        Que seul l’appel était possible comme voie de recours, qu’aucun appel n’a été interjeté des parties, que ce jugement avait force exécutoire après avoir été signifié.

 

·        Que c’est au cours de la signification que nous avions appris par huissier, que la société ATHENA Banque n’existait plus depuis décembre 1999.

 

·        Le jugement étant exécutoire,  il était interdit à Maître MUSQUI Bernard avocat pour le compte de ses clients,  de renouveler un nouveau commandement et pour une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Que Maître MUSQUI Avocat, par malice a introduit une requête du 6 mars 2003, enregistrée le 11 mars 2003 au greffe de la chambre des criées et pour obtenir reprise de saisie faute de quoi aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une période de 3 ans, cet acte est commun à trois sociétés dont ATHENA Banque, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N4.

 

·        Que l’acte du 6 mars 2003 effectué par Maître MUSQUI Bernard est bien un faux en écriture, la société ATHENA Banque n’existe plus depuis décembre 1999, comme reconnu par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N°2.

 

Que Maître MUSQUI Bernard Avocat au vu d’une interdiction formelle pendant une durée de trois années, a fait délivrer un commandement le 5 septembre 2003 aux fins de saisie immobilière pour les mêmes banques par un acte commun, au vu de l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque depuis décembre 1999, la cour d’appel en son arrêt du 16 mai 2006 a annulé le commandement du 5 septembre 2003 en son entier. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 2.

 

Que Maître MUSQUI Bernard s’est servi d’un pouvoir en matière de saisie immobilière à la demande d’ATHENA Banque et autres, « sans vérifier de sa validité », signé du 9 septembre 2002 alors que cette dernière n’avait aucune existence juridique depuis décembre 1999. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 2.

 

Que Maître MUSQUI Bernard Avocat est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003 en faisant délivrer un nouveau commandement par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ et par un acte commun pour les intérêts des mêmes sociétés alors qu’il en était interdit pour une durée de trois années et ce en changeant la dénomination de la Société ATHENA Banque, en indiquant une société AGF venant aux droits de cette dernière sous une identité commerciale soit N° RCS 572 199 461. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 5.

 

Que Maître MUSQUI Bernard Avocat est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003 en utilisant le même pouvoir en matière de saisie immobilière, celui du 9 septembre 2002 «  constitutif de faux en écriture, la Société ATHENA n’existait plus depuis décembre 1999. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 5.

 

Pas plus de l’existence juridique de la société AGF au RCS N°572 199 461, radié le 13 février 2003 , comme confirmé par l’extrait KBIS du 8 mai 2004. et comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.

 

Que Maître MUSQUI Bernard avocat confirme bien dans son cahier des charges en sa page deux, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 7 ; que le commandement aux fins de saisie immobilière du 20 octobre 2003 bien qu’il ne pouvait être délivré, a été délivré à la demande de la société ATHENA Banque et autres, alors que la société Athéna Banque n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Maître MUSQUI Bernard s’est fait seul prendre à son escroquerie, à son piège.

 

·        Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003 est nul et non avenu comme celui du 5 septembre 2003, ce dernier reconnu en sa nullité par la cour d’appel en date du 16 mai 2006 et irrégulièrement délivré par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ à la demande de Maître MUSQUI Avocat agissant pour ses seuls intérêts sans un quelconque pouvoir valide, agissant alors qu’il était conscient de l’interdiction pour une durée de 3 années, soit jusqu’au 19 décembre 2005, il s’est obstiné a le faire délivrer par l’artifice d’une société AGF qui cette dernière était aussi radié depuis février 2003 au Registre du commerce et des société, et comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.

 

Que le 31 octobre 2003, Monsieur et Madame LABORIE ont fait assigner les parties devant le juge de l’exécution, en faisant délivrer à domicile élu de Maître MUSQUI Bernard avocat, une assignation à fin qu’il soit prononcé la fin de non recevoir du commandement du 20 octobre 2003. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 8.

 

Que le commandement du 20 octobre 2003, bien que contesté par une assignation des parties à domicile élu de Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier a fait une publication erronée par faux et usage de faux, le commandement du 20 octobre 2003 délivré à la demande de la société ATHENA Banque comme il est confirmé en sa page deux du cahier des charges et non par AGF au RCS N° 572 199 461, radié depuis le 13 février 2003.

 

·        Que le commandement du 20 octobre 2003 est nul.

 

·        Que la publication en date du 31 octobre 2003 sur ce commandement est nulle et non avenue.

 

En conséquence :

 

Au vu du jugement du 19 décembre 2002 saisine de la chambre des criées fondée sur un commandement du 24 septembre 2002 publié le 10 octobre 2002. «  Ci-joint »

 

Que le conservateur des hypotèques ne pouvait nier le l’existance d’une publication en date du 10 octobre 2002 sous le N° 6516 volume 2002 S N° 14 du commandement délivré le 24 septembre 2002 à Madame LABORIE.

 

Que le conservateur des hypothèques ne pouvait nier qu’au vu de l’article 694 de l’acpc doit intervenir un jugement d’adjudication sous peine de radiation de toutes la procédure de saisie immobilière et soit une interdiction de publier un nouvel commandement pour une durée de trois années.

 

D’autant plus que le mandaire de la SCP PRIAT reconnaît par requête du 11 mars 2003 qu’il lui était interdit de re-délivrer un nouveau commandement soit une nouvelle publication à la conservation des hypothèques pour une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005 ( ci-joint)

 

Que le conservateur ne pouvait accepter une nouvelle publication d’un commandement avant  3 années soit pas avant le 19 décembre 2005.

 

Qu’au vu que le conservateur des hypothèques ne pouvait nier de l’existence de la publication du 10 octobre 2002.

 

 

Au surplus :

 

Que le conservateur des hypothèques ne pouvait nier aussi en date du 31 octobre 2003 de l’inexistence de la société AGF au RCS :  N° 572 199 461, radié le 13 février 2003.

 

Que le conservateur des hypothèque ne pouvait nier de l’inexistence de la société Athéna banque radié au RCS depuis décembre 1999.

 

LA SOCIETE ATHENA BANQUE n’avait plus la moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février 2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe et que la société AGF BANQUE (RCS de BOBIGNY n°B572.199.461) a été immatriculée simplement a compté du 16 mars 2001 et radié le 13 février 2003.

 

La société ATHENA BANQUE (RCS de PARIS 542 050 992) étant radiée depuis le 18 février 2000, et n’ayant plus aucune personnalité juridique à compter de cette date n’a pu aucunement fusionner avec la société AGF BANQUE (RCS de BOBIGNY n°B572.199.461) dans la mesure où cette dernière a été immatriculée simplement à partir du 16 mars 2001.

 

 

Sur l’incapacité de la Société ATHENA

d’engager des poursuites et d’ester en justice.

 

La société ATHENA ne justifie d’aucune capacité juridique en violation du droit interne et européen n’ayant plus la moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février 2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe.

 

Il appartenait dès lors à Maître MUSQUI de justifier de sa capacité à agir en justice au nom de cette société ATHENA BANQUE depuis 2001 jusqu’à ce jour.

 

En effet, malgré cette radiation, il se trouve que la société ATHENA engage à tord des procédures de recouvrement à l’encontre de Monsieur et Madame André LABORIE.

 

En réalité, de façon incontestable, du fait de cette radiation les personnes agissant au nom et pour le compte de la société ATHENA font usage d’une fausse qualité, trompe des personnes physiques et morales trompe, ou tente de tromper la religion du Tribunal.

 

Monsieur et Madame André LABORIE considèrent en effet que la situation actuelle de la société ATHENA et l’activité qu’elle continue à développer à leur encontre, la qualité qu’elle invoque et les commandements édictés sont constitutifs des délits d’escroquerie, recel et abus de confiance.

 

 

Que le conservateur des hypothèque ne pouvait nier que le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré premièrement à tord au vu des éléments ci-dessus mais par la société Athéna banque et comme il est prouvé en sa page deux du cahier des charges.

 

 

Qu’en conséquence le conservateur des hypothèques a recelé sans contestation possible, un faux acte de la SCP d’huissiers PRIAT en date du 31 octobre 2003 en acceptant la publication du commandement du 20 octobre 2003, délivré à la demande de la société Athéna Banque, justifié par son cahier des charges et alors qu’elle n’existait plus.

 

Qu’en conséquence :

 

La publication irrégulière en date du 31 octobre 2003 recélant l’altération de la vérité du commandement du 20 octobre 2003 est constitutive de faux intellectuels, de faux en écritures publiques par le seul fait de la complicité du conservateur des hypothèques d’avoir accepté et donc d’avoir favoriser son auteur de se prévaloir d’un droit, en l’espèce la saisine à tord de la chambre des criées.

 

 

Que ces éléments sont encore confirmés par des conclusions du 9 février 2012 déposées devant la chambre criminelle pour la défense des intérêts de la SCP d’huissiers PRIAT, cette dernière poursuivie pénalement et pour se disculper de sa faute indique par son conseil et «  ci-joint ».

 

 

Ce qui justifie encore une fois de la complicité de l’escroquerie par le conservateur des hypothèques de Toulouse d’avoir accepté une telle publication en date du 31 octobre 2003.

 

 

III / B / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :

Du recel en faux en écritures publiques, du recel en faux intellectuels.

En son acte de publication par le conservateur des hypothèques de Toulouse.

D’un jugement de subrogation le 4 août 2006.

 

Que le conservateur des hypothèques après avoir accepté la publication du jugement de subrogation en date du 04 août 2006, l’a radié alors que cet acte est la base fondamentale des poursuites en saisie immobilière faite par Maître FRANCES Avocate, cette dernière profitant de l’incarcération de Monsieur LABORIE, privé de ses moyens de défense pour introduire des faux à fin d’obtenir par escroquerie ce jugement.

 

Innexistance de cette publication dans son état hypothécaire demandé le 10 août 2011, référence 11383 N° de la demande H6109.

 

 

 

Que ce jugement de subrogation a fait l’objet d’une inscription de faux intellectuel postérieurement le temps de rassemblé tous les éléments.

 

   

Agissement du conservateur des hypothèques dans le seul but de faire croire de la régularité des différentes publications antérieures et postérieures : soit une escroquerie incontestable.

 

Qu’en conséquence.

 

Cette publication faite le 4 août 2006 du jugement de subrogation constitue le recel de celui  en son faux intellectuel et en plus au vu des précédents actes de publications qui sont déjà entachés de faux intellectuels.

 

Soit lui aussi un faux intellectuel, faux en écriture publique. Référence de dépôt : 2006 D5446.

 

·        Résultat du conservateur des hypothèques d’avoir accepté indûment la publication en date du 31 octobre 2003 du commandement irrégulier du 20 octobre 2003 et comme ci dessus expliqué.

 

 

 

III / C / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :

Le recel en faux en écritures publiques, le recel en faux intellectuels.

En son acte de publication par le conservateur des hypothèques de Toulouse.

Enregistré le 20 mars 2007.

 

Soit : Ordre N° II / Publication par son rédacteur ADM du T.G.I de Toulouse le 20 mars 2007 d’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et en complément dépôt du cahier des charges. Références d’enliassement : 2007P1242.

 

Que le conservateur des hypothèques ne pouvait nier que cette formalité de publication était irrégulière au vu des actes de publications précédents irréguliers.

 

D’autant plus que son rédacteur ADM du T.G.I de Toulouse était avisé d’une dénonce au greffier en chef d’une action en résolution du jugement d’adjudication «  appel pour fraude » et par assignation des parties, signifiée par huissiers de justice le 9 février 2007.

 

Que l’appel était recevable au vu de l’article 750 de l’ACPC qui l’indique textuellement en ses termes :

 

Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) « Edition DALOZ 2008 » idem Edition 2007 ; idem Edition 2006.

 

 

Que par l’action en résolution, les droits de l’adjudicataire sont perdus et la propriété redevient aux saisis comme dans la procédure de folles enchères jusqu’à ce que la cour rende son arrêt.

 

Et comme il est constaté dans le procès verbal de la SCP d’huissier FERRAN  du 11 août 2011: en ses différentes pièces  et en ses termes.

 

Que Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » et pour violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses. (Fraude de la procédure de saisie immobilière).

 

En assignant par huissier de justice, en date du 9 février 2007 les parties devant la cour d’appel de Toulouse ( pour fraude de la procédure de saisie immobilière pour les faits invoqués ci-dessus) et obtenir l’annulation du jugement d’adjudication.

 

Soit  à l’encontre de :

 

 

 

 

Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 21

 

Que l’article 695 était applicable de plein droit au sursis des poursuites. Et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 22.

 

La greffière, représentée par Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait en conséquence délivrer la grosse du jugement d’adjudication pour faire valoir un quelconque droit avant que soit rendu l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement d’adjudication.

 

Le procès verbal en sa pièce N° 23 constate un arrêt de la cour de cassation du 19 juillet 1982 indiquant :

 

 

JURISPRUDENCES :

 

 

Cour de Cassation : Com. 19.7.82 :

 

Résumé : « une vente sur folle enchère produit les mêmes effets qu’une résolution de vente et a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »

 

Cour de Cassation : Com. 14.1.04 :

 

 « Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »

 

Commentaire du Jurisclasseur Procédure civile :

 

C) Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153).

 

·         C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

D) Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

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* *

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait bien perdu son droit de propriété par l’action en résolution du jugement d’adjudication et ne pouvait obtenir la grosse du jugement.

 

Que la délivrance de la grosse le 27 février 2007 pour une publication le 20 mars 2007 est encore une fois une escroquerie à la procédure alors que la procédure devait être suspendue au vu de l’article 695 de l’acpc suite à l’action en résolution pendante et dénoncé aux parties et au greffier en chef du T.G.I de Toulouse.

 

Que le conservateur à favorisé cette publication à tord s’est rendu une nouvelle fois complicité de cette escroquerie à fin de permettre l’ouverture d’un droit alors que dans une telle configuration le jugement d’adjudication ne pouvait faire l’objet d’une publication que postérieurement à la décision de la cour statuant sur la fraude et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc repris encore une fois à fin d’en ignorer.

 

Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) « Edition DALOZ 2008 » idem Edition 2007 ; idem Edition 2006.

 

 

Qu’en conséquence :

 

Cette publication du 20 mars 2007 concernant le jugement d’adjudication et le cahier des charges constitue encore une fois, un faux en écritures publiques, faux intellectuels, Références d’enliassement : 2007P1242.

 

 

 

III / D / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :

Le recel en faux en écritures publiques, le recel en faux intellectuels.

En son acte de publication par le conservateur des hypothèques de Toulouse.

Enregistré le 20 mars 2007. ( idem )

 

Soit : Ordre N° III / Publication par son rédacteur : la SCP d’avocats CATUGIER, DUSAN, BOURRASSET à Toulouse le 20 mars 2007 et concernant un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et en complément dépôt du cahier des charges. Références d’enliassement : 2007D2064.

 

IDEM :

 

 

Qu’en conséquence :

 

Cette publication du 20 mars 2007 concernant le jugement d’adjudication et le cahier des charges constitue un faux en écriture publique, faux intellectuel, Références d’enliassement : 2007D2064.

 

 

 

III / E / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :

Le recel en faux en écritures publiques, le recel en faux intellectuels.

En son acte de publication par le conservateur des hypothèques de Toulouse.

Enregistré le 22 mai 2007.

 

Soit : Ordre N° IV / Publication par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 22 mai 2007 et concernant un acte notarié du 05 avril 2007. Références d’enliassement : 2007P2114.

 

Que cet acte du 5 avril 2007 a fait l’objet d’une inscription de faux intellectuel, faux en écriture publique par procès verbal : N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. dénoncé par huissiers de justice aux parties ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

 

Qu’en conséquence :

 

Cette publication en date du 22 mai 2007 concernant l’acte notarié du 5 avril 2007 soit la vente de notre propriété par Madame D’ARAUJO épouse BABILE en violation de l’article 1599 du code civil, constitue un faux en écritures publiques, faux intellectuels, Références d’enliassement : 2007P2114.

 

 

 

III / F / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :

Le recel en faux en écritures publiques, le recel en faux intellectuels.

En son acte de publication par le conservateur des hypothèques de Toulouse.

Enregistré le 13 juillet 2007.

 

Soit : Ordre N° V / Publication par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 13 juillet 2007 et concernant un acte notarié du 06 juin 2007. Références d’enliassement : 2007P2860.

 

Que cet acte du 6 juin 2007 a fait l’objet d’une inscription de faux intellectuel, faux en écriture publique par procès verbal : N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. dénoncé par huissiers de justice aux parties ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

 

Qu’en conséquence :

 

Cette publication en date du 13 juillet 2007 concernant l’acte notarié 6 juin 2007 soit la vente de notre propriété par Madame D’ARAUJO épouse BABILE en violation de l’article 1599 du code civil, constitue un faux en écritures publiques, faux intellectuels, Références d’enliassement : 2007P2860.

 

 

 

III / G / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :

Le recel en faux en écritures publiques, le recel en faux intellectuels.

En son acte de publication par le conservateur des hypothèques de Toulouse.

Enregistré le 6 octobre 2009.

 

Soit : Ordre N° VI / Publication par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 06 octobre 2009 et concernant un acte notarié du 22 septembre 2009. Références d’enliassement : 2009P3297.

 

Que cet acte du 22 septembre 2009 a fait l’objet d’une inscription de faux intellectuel, faux en écritures publiques par procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010, dénoncé par huissiers de justice aux parties ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

 

Qu’en conséquence :

 

Cette publication en date du 6 octobre 2009 concernant l’acte notarié du 22 septembre 2009 soit le recel de notre propriété à Monsieur TEULE Laurent, ce en violation de l’article 1599 du code civil, constitue un faux en écritures publiques, faux intellectuels, Références d’enliassement : 2009P3297.

 

 

 

III / H / LES MOYENS DE DROIT POUR JUSTIFIER :

Le recel en faux en écritures publiques, le recel en faux intellectuels.

En son acte de publication par le conservateur des hypothèques de Toulouse.

Enregistré le 21 octobre 2009.

 

Soit : Ordre N° VII / Publication par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 21 octobre 2009 et concernant un acte notarié du 16 octobre 2009. Références d’enliassement : 2009P3504

 

Que cet acte du 22 septembre 2009 a fait l’objet d’une inscription de faux intellectuel, faux en écritures publiques par procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010, dénoncé par huissiers de justice aux parties ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

 

Qu’en conséquence :

 

Cette publication en date du 21 octobre 2009 concernant un complément de l’acte notarié du 22 septembre 2009 soit celui du 16 octobre 2009, confirmation du recel de notre propriété à Monsieur TEULE Laurent, ce en violation de l’article 1599 du code civil, constitue un faux en écritures publiques, faux intellectuels, Références d’enliassement : 2009P3504

 

 

 

IV / Sur l’intention volontaire du conservateur des hypothèques.

 

Qu’il a été porté à la connaissance du conservateur de la difficulté des différents actes publiés indument aux Motifs ci-dessus, qui ne peut être ignoré du conservateur au vu des inscriptions faites dans l’état hypothécaire demandé le 10 août 2011. Référence 11383 N° de la demande H6109.

 

 

Soit :

 

 

Ordres N° 8 / Publication le 20 mai 2010 d’une assignation en demande d’annulation d’acte notarié du 5 avril ; du 6 juin 2007 et du 22 septembre 2009 devant le tribunal de commerce. Référence enliassement 2010P1677.

 

Ordre N° 9 /  Publication le 23 juin 2010 attestation rectificative sur formalité précédente du 20 mai 2010. Référence enliassement 2010P2072.

 

Ordre N° 10 /  Publication le 22 octobre 2010 d’un acte authentique du 23 juillet 2008 soit procés verbal d’inscription de faux concernant les actes notariés ci-dessus soit du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 ( ordre 4 et 5 ). Référence enliassement 2010P3806.

 

Ordre N° 11 /  Publication le 22 octobre 2010 d’une signification faite par acte du 24 août 2010 : soit dénonce d’une inscription de faux à Maître CHARRAS Notaire , Monsieur TEULE Laurent et à Madame D’ARAUJO 2pouse BABILE, à Monsieur le Procureur de la République. Référence enliassement 2010P3807.

 

Ordre N°12 / Publication le 22 octobre 2010 d’une assignation d’un acte du 9 février 2007 : soit d’une assignation des parties en action en résolution du jugement d’adjudication «  pour fraude » rendu le 21 décembre 2006 «  soit appel pour fraude ». Référence enliassement 2010P3808.

 

Ordre N° 13 /  Publication le 2/décembre 2010 d’une assignation d’un acte du 9 février 2007 : soit une reprise pour ordre de la formalité initiale ci-dessus du 22 octobre 2010. Référence enliassement 2010D7035.

 

Ordre N° 14 / Publication le 12 janvier 2011 du rejet définitif total de la demande de publication faite le 22 octobre 2010 : Vol 2010PN°3807. ( soit l’ordre N° 11 ). Référence dépôt 2011D212

 

Ordre N° 15 /  Publication le 14 janvier 2011 du rejet définitif total de la demande de publication faite le 22 octobre 2010 : Vol 2010PN°3806. ( Soit ordre N° 10 ). Référence dépôt 2011D315.

 

 

 

Qu’en conséquence :

 

La volonté de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE est caractérisée au vu des éléments ci-dessus et suite au refus de publier un constat d’huissiers sur des actes concernant les publications irrégulières acceptées par le conservateur des hypothèques de Toulouse en son 3ème bureau.

 

 

Reprenant à la lecture de ce dernier des constations de pièces existantes qui ne peuvent être niées par le conservateur à fin qu’il régularise les différentes publications indûment prises et en recel d’escroquerie de nombreux actes rédigés par leurs auteurs, ces derniers ayant abusés des malversations principales faites par le conservateur en l’acceptation de publications sans vérifier au moins l’identité des parties et les règles inhérentes au conservateur.

 

Sur la confirmation de tels propos soulevés par Monsieur LABORIE André

 

Monsieur LABORIE André de bonne foi et pour éviter toutes poursuites judiciaires désagréables avait assigné pour le 18 décembre 2008 en référé

 

 

 

 

Et par le même exploit dénonce à : Monsieur VALET Michel, Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE au Palais de Justice de ladite Ville, au 2 allées Jules GUESDE.

 

Que Monsieur LABORIE André, dans son assignation soulevait que des actes de malveillances avaient été effectués à la conservations de hypothèques de Toulouse, en faisait état des préjudices causés et demandait au juge de référés des mesures provisoires à fin d’éviter l’aggravation de la situation par d’autres inscriptions qui pourraient intervenir par les personnes qui ont déjà usé de Monsieur et Madame LABORIE pendant la détention arbitraire et avant.

 

Monsieur LABORIE André faisait valoir juridiquement qu’ils étaient toujours propriétaires de leur immeuble, du domicile  situé au 2 rue de la forge 31650 Saint Orens bien qu’il existait des actes de malveillances pris pendant la détention arbitraire.

 

Que les demandes de Monsieur LABORIE André étaient.

 

D’ordonner la nullité de la publication du 31 octobre 2003 concernant le commandement du 20 octobre 2003 et pour violation de l’article 673 de l’ancien code de procédure civile.

 

D’ordonner la nullité de la publication du 20 mars 2007 concernant le jugement du 21 décembre 2006 au vu qu’en cette date, la cour d’appel était saisie par assignation délivrée aux parties le 9 février 2007 en nullité du jugement d’adjudication, pour fraude à la procédure de saisie immobilière et sachant que la publication ne pouvait intervenir tant que la cour d’appel n’avait pas rendu son arrêt et d’autant plus que le sursoir s’imposait au vu de l’article 695 de l’acpc.

 

De dire que tous les actes postérieurs qui en découlent sont tous nul de plein droit.

 

D’ordonner à Monsieur le Conservateur des Hypothèques d’annuler dés son prononcé de la décision en annulation de ces deux publications et de tous ses effets.

 

De condamner la SCP d’huissiers PRIAT ;  COTTIN ; LOPEZ à la somme 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

 

De condamner Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la somme 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

 

De condamner aux dépens de la procédure la SCP d’huissiers PRIAT ;  COTTIN ; LOPEZ

 

De condamner aux dépens de la procédure Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

 

Que ces derniers ont fait obstacles à la procédure devant le juge statuant en référé.

 

 

Qu’il est important de préciser, peut de temps après le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, leur propriété a été violé le 28 mars 2008, avec le vol de tout leurs meubles et objets alors que ces derniers étaient toujours propriétaires, agissements de autorités Toulousaines pour anéantir Monsieur LABORIE à exercer tout voies de recours devant un juge et- dans les intérêts de la communauté légale.

 

 

Les parties adverses après un consentement mutuel entre eux, devant le tribunal, ont fait pression à Monsieur COUSTEAUX Gilbert Président statuant en référé pour qu’il soit ordonné la nullité de l’assignation introductive au motif de la violation de l’article 648 du ncpc alors que notre adresse était indiquée ainsi que le domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

Les partie adverses se sont prévalues «  par artifice »  qu’un préjudice qui leur était causé de ne pouvoir signifier les actes de procédure à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que Monsieur COUSTEAUX Gilbert a par décision du 26 février 2009 fait droit aux demandes des parties par fausses déclarations portées à sa connaissance et dans le seul but de se refuser de statuer sur le trouble à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE et sur les mesures provisoires ci-dessus demandées, en annulant purement et simplement l’acte introductif d’instance, en condamnant Monsieur et Madame LABORIE aux dépens et au versement de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc pour chacune des parties.

 

Que ces informations des parties acceptées par Monsieur Gilbert COUTEAUX sont fausses, préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que la fraude, l’escroquerie au jugement est caractérisé, les parties une fois la décision rendue à leur profit, se sont même empressé de la faire signifier à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

 

Que la décision du 26 février 2009 est bien un faux intellectuel, volontaire de son auteur Monsieur COUSTEAUX Gilbert, l’intention de ce faux est caractérisé par l’acte lui-même et ne pouvait ignorer l’adresse principale inscrite sur l’assignation et l’adresse domicile élu de la SCP d’huissiers.

 

 

 

 

Que l’ordonnance du 26 février 2009 est bien constitutive de faux intellectuel.

 

 

Que Monsieur STEINMANN Bruno Président du T.G.I de Toulouse au cours d’un autre contentieux, par ordonnance du 16 juin 2009 a pu constater que dans la même configuration les parties avaient aussi tenté de faire valoir la nullité des actes, celui-ci ne s’est pas fait prendre au piège et a constaté qu’il ne pouvait exister de nullité d’acte introductif d’instance.

 

Que dans une telle configuration dont ne pouvait exister de nullité.

 

 Monsieur LABORIE André a introduit une requête en expliquant le pourquoi et le comment à fin que l’ordonnance soit rectifiée sur le fondement des articles 461 ; 462 ; 463 ; 464 du ncpc, pour que le juge statue sur les mesures provisoires.

 

 

Que sur cette requête l’audience a été fixée au 28 septembre 2008 après convocation de Monsieur et Madame LABORIE à l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

 

Qu’une ordonnance a été rendue le 08 décembre 2009  soit, « accessoire à la précédente ordonnance » rendue par Monsieur STEINMANN Bruno, se refusant de statuer lui aussi sur les mesures provisoires régulièrement introduites dans l’assignation principale, confirmant la nullité de l’acte introductif d’instance alors qu’en date du 16 juin 2009 il avait reconnu qu’il ne pouvait exister de nullité d’acte et encore plus avec les éléments produits, des différentes significations faites justifiant l’escroquerie aux jugements.

 

 

Que cette décision porte aussi préjudices à Monsieur LABORIE André pour avoir été condamné à une amende civile pour procédure abusive alors que l’escroquerie au jugement était caractérisée et pour avoir été aussi condamné à verser 1000 euros à chacune des parties sur le fondement de l’article 700 et au entiers dépens de la procédure.

 

 

Que Monsieur STEINMANN Bruno s’est contredit au vu de sa précédente ordonnance du 16 juin 2009, justifiant lui aussi du déni de justice et de la corruption passive pour agir en complicité de Monsieur Gilbert COUSTEAUX et pour la même motivation que ci-dessus.

 

Que l’ordonnance accessoire du 8 décembre 2009 est aussi constitutive de faux intellectuel.

 

 

Que dans une telle configuration qui ne pouvait exister.

 

Monsieur LABORIE André a introduit une nouvelle requête en expliquant le pourquoi et le comment et à fin que l’ordonnance soit rectifiée sur le fondement des articles 461 ; 462 ; 463 ; 464 du ncpc pour que le juge statue sur les mesures provisoires.

 

Que sur cette requête l’audience a été fixée au 3 décembre 2010 après convocation de Monsieur et Madame LABORIE à l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’une ordonnance a été rendue le 04 février 2011 soit, « accessoire au deux précédentes ordonnances ».

 

Que cette ordonnance a été rendue par Monsieur STEINMANN Bruno, se refusant aussi de statuer encore une fois sur les mesures provisoires régulièrement introduites dans l’assignation principale, du 18 décembre 2008.

 

En invoquant des faits et procédure et prétentions fausses, en invoquant que Monsieur LABORIE refuse de donner à l’audience son adresse réelle alors qu’il ne peut ignorer de cette adresse, envoyant les ordonnances par sa greffière et les convocations au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et confirmant encore une fois la nullité de l’acte introductif d’instance alors qu’en date du 16 juin 2009 il avait reconnu qu’il ne pouvait exister de nullité d’acte et encore plus avec les élément produits, «  Soit des différentes significations faites justifiant de l’escroquerie aux jugements ».

 

Que cette décision porte aussi préjudices à Monsieur LABORIE André pour avoir été condamné à verser 1000 euros à Monsieur MAYLIN sur le fondement de l’article 700 et au entiers dépens de la procédure alors que ce dernier par son conseil et auteur et complice de l’escroquerie au jugement. « En ses ordonnances rendues ».

 

 

Que Monsieur STEINMANN Bruno s’est encore une fois contredit au vu de sa précédente ordonnance du 16 juin 2009, justifiant lui aussi du déni de justice et de la corruption passive pour agir en complicité de Monsieur Gilbert COUSTEAUX et pour la même motivation que ci-dessus.

 

Que l’ordonnance accessoire du 4 février 2011 est aussi constitutive de faux intellectuel.

 

 

Que dans une telle configuration qui ne pouvait exister, Monsieur LABORIE André a introduit une nouvelle requête en expliquant le pourquoi et le comment et à fin que cette dernière ordonnance soit rectifiée sur le fondement des articles 461 ; 462 ; 463 ; 464 du ncpc et pour qu’il soit enfin statué sur les demandes provisoires fondamentales régulièrement introduites en son audience du 8 décembre 2008.

 

Que sur cette requête l’audience a été fixée au 5 mars 2012  après convocation de Monsieur LABORIE André à l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

 

Que des conclusions ont été déposées et reconnues, en complément à la requête, elles ont été détaillées de toutes la chronologie de la procédure, mettant en évidence l’escroquerie au jugement en son ordonnance du 26 février 2009, mettant en évidence des publicités irrégulières à la conservation des hypothèques sur des actes nuls, mettant en évidence que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, au surplus que la procédure de saisie immobilière était nulle, constatée par constat d’huissiers sur des pièces que les juges se refusent de constater en ces pièces existantes.

 

Malgré toutes les demandes faites et preuves produites le juge des référés s’est refusé encore une fois, de statuer sur les mesures provisoires demandées en son assignation introductive d’instance du 8 décembre 2008.

 

Qu’une ordonnance a été rendue le 04 avril 2012 soit, « accessoire au trois précédentes ordonnances ».

 

Que des conclusions complémentaires ont été reconnues déposées le 05 mars 2012 par Monsieur LABORIE André et suivies de ces pièces remises à l’audience.

 

Que cette ordonnance a été rendue par Madame Annie BENSUSSAN, Premier vice Président au T.G.I de Toulouse, se refusant de statuer encore une fois sur les mesures provisoires régulièrement introduites dans l’assignation principale, du 18 décembre 2008.

 

Que Madame Annie BENSUSSAN a fait droit aux demandes de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ alors que ces derniers reconnaissent de la nullité du commandement du 20 octobre 2003 ayant été publié le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèque de Toulouse et servant de base contentieuses à ordonner des mesures provisoires régulièrement introduite en son audience du 18 décembre 2008.

 

Que Monsieur LABORIE André n’a nullement demandé en référé la nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

Les demandes de Monsieur LABORIE sont précises dans les dernières conclusions et font suites aux demandes formulées dans l’assignation introductive du 8 décembre 2008.

 

Encore une fois le juge des référés représenté par  Madame Annie BENSUSSAN se refuse sur les demandes provisoires en son assignation introductive du 8 décembre 2008.

 

Que l’ordonnance accessoire du 6 avril 2012 est aussi constitutive de faux intellectuel.

 

 

Et pour s’être refusée d’appliquer les articles 461 ; 462 ; 463 ; 464 du ncpc en sa première ordonnance du 26 février 2009, rendue par escroquerie au jugement et comme ci-dessus indiquée.

 

Et pour s’être refusé aussi de statuer sur les mesures provisoires demandées dans l’assignation principale introduite en son audience du 8 décembre 2008.

 

Qu’au vu d’un tel obstacle par les parties et par le conservateur des hypothèques, les décision rendues ont toutes fait l’objet d’une inscription de faux intellectuel enregistré au TGI de toulouse , dénoncé aux parties et à Monsieur le Procureur de la République.

 

Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012, dénoncé à Monsieur VALET Michel  Procureur de la république de Toulouse, ainsi qu’à Monsieur Dominique VONAU premier Président prés la cour d’appel de Toulouse.

 

Qu’au vu de tels agissements, toutes les ordonnances de référés ont fait l’objet d’une inscription de faux intellectuels.

 

 

 

V / Sur la propriété toujours établie de Monsieur et Madame LABORIE.

Référence cadastrale BT N° 60 commune de Saint Orens 31650

 

En vertu du titre exécutoire de propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Soit : Acte de propriété au profit de Monsieur et Madame LABORIE, acquisition d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville, figurant au cadastre de la dite commune sous les références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir acquise suivant acte de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février 1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12.

 

 

Au vu : Des différents actes d’inscriptions de faux enregistrés au T.G.I de Toulouse, dénoncés aux parties et à Monsieur le Procureur de la République de la dite juridiction.

 

·        I / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.

 

·        II / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.

 

·        III / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.

 

·        IV / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.

 

·        V / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte  notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010

 

·        VI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.

 

I / Première procédure devant le juge des référés

 

Ordonnance Principale du 26 février 2009

Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.

N° 297. Dossier N° 08/01972

 

Ordonnance accessoire du 8 décembre 2009.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 09/2106 Dossier N° 09/00397.

 

Ordonnance accessoire du 4 février 2011.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 11/306 Dossier N° 10/00860.

 

Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.

Rendue par Annie BENSUSSAN.

N° 12/00706 Dossier N° 11/02456.

 

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*  *

 

II / Deuxième Procédure devant le juge des référés.

 

Ordonnance Principale du 26 mars 2009.

Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.

N° 455. Dossier N° 09/00130.

 

Ordonnance accessoire du 8 décembre 2009.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMMAN.

N° 09/2107 Dossier N° 09/01534

 

Ordonnance accessoire du 4 février 2011.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 11/307 Dossier N° 10/01474.

Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.

Rendue par Annie BENSUSSAN.

N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.

 

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III /  Troisième procédure devant le juge des référés.

 

Ordonnance principale du 4 février 2011.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 11/308 Dossier N° 10/02208.

 

Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.

Rendue par Annie BENSUSSAN.

N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.

 

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VII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

I / Première procédure devant le JEX

 

Ordonnance d’homologation d’un projet de distribution rendu

Le 11 décembre 2008 : Dossier 08/00162. (  Page 89 ).

Rendue par Monsieur CAVE Michel.

 

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* *

 

II / Deuxième procédure devant le JEX.

 

«  Nullité d’un projet de distribution et ses conséquences »

 

Assignation pour l’audience du 19 novembre 2008.

 

De Maître FRANCES Elisabeth instigatrice d’un projet de distribution.

Soit assignation en contestation.

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Jugement principal du 25 mars 2009 : Dossier N° 08/03700 / Minute 09/128

Rendu par Monsieur Pierre SERNY.

 

Jugement accessoire du 24 juin 2009 : Dossier 09/01222 / Minute 09/318.

Rendu par Monsieur SERNY Pierre.

 

Jugement de renvoi  du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00079 / Minute 10/97.

Rendu par Madame Véronique SALABERT.

 

Jugement accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00079 / Minute 10/276.

Rendu par Madame SALABERT véronique.

 

Jugement accessoire rectificatif du 16 juin 2010 : Dossier N° 10/01972 / Minute 10/288.

Rendu par Madame SALABERT véronique.

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00149 Minute 11/290.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.

 

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* *

III / Troisième procédure devant le JEX.

 

 «  Nullité de la 1er saisie attribution »

 

1er Assignation pour le 1er avril 2009 :

De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

« Jonction à tort ;  des dossiers avec la 2ème assignation ci-dessous ».

 

*

* *

 

IV / Quatrième  procédure devant le JEX.

 

«  Nullité de la 2ème saisie attribution »

 

2ème Assignation pour le 10 juin 2009 :

 

 De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

&

Monsieur TEULE Laurent.

 

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Jugement principal du 24 juin 2009 : Dossier N° 09/00930 / 09/1667 Minute 09/317.

Rendu par Monsieur Pierre SERNY.

 

Jugement accessoire de renvoi du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute 10/95.

Rendu par Madame Véronique SALABERT.

 

Jugement accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute 10/294.

Rendu par Madame SALABERT véronique.

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00145 Minute 11/287.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.

 

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* *

V /  Cinquième procédure devant le JEX.

 

«  Nullité de la 3ème saisie attribution »

 

3ème Assignation pour l’audience du 28 juillet 2009.

 

De Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

&

De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

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Jugement de renvoi  du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00073 Minute 10/94.

Rendu par Madame Véronique SALABERT.

 

Jugement principal du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00073 Minute 10/273.

Rendu par Madame SALABERT véronique.

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00146 Minute 11/288.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.

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* *

 

VI /  Sixième procédure devant le JEX.

 

Nullité de la 4ème saisie attribution

 

4ème Assignation pour l’audience du 23 septembre 2009.

 

De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

&

De Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

&

Monsieur TEULE Laurent.

&

La SARL LTMDB.

 

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Jugement de renvoi  du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00075 Minute 10/96.

Rendu par Madame Véronique SALABERT. ( Page 361 à 366 ).

 

Jugement principal du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00075 Minute 10/275.

Rendu par Madame SALABERT véronique. ( Page  367 à 373 ).

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00147 Minute 11/289.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno. ( Page 399 à 401).

 

 

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VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre plusieurs arrêt rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

 I Première procédure devant la cour.

 

Action en résolution d’un jugement d’adjudication rendu par la fraude.

Contre la Commerzbank et D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

Procédure de saisie immobilière sous l’ancien régime.

 

Arrêt du 21 mai 2007 N° 170 N° RG : 07/00984b rendu par Monsieur MILHET. COLENO ; FOURNIEL. ( Page 115 à 117 )

 

Arrêt rendu le 8 juin 2009  «  recours en révision arrêt du 21 mai 2007 » rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page 374 à 377 )

 

Arrêt du 16 novembre 2009 N° 496 / N° RG 09/03257 et 09/03274 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page 388 à 390 )

 

Arrêt du 10 mai 2011 N° 566 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE.  ( Page 417 à 420 )

 

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* *

 

II / Deuxième procédure devant la cour.

 

Appel d’une ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007.

Contre Madame d’ARAUJO épouse BABILE

 

Un arrêt principal du 9 décembre 2008 N° 552 N° RG 07/03122 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. ( Page 465 à 470 )

 

En son accessoire arrêt du 17 mars 2009 N° 185 N° RG 08/06582 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. ( Page 557 à 560 )

 

En son accessoire arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 N° RG 09/01724 ; 09/1725 ; 09/2051 rendu par LAGRIFFOUL ; POQUE ; MOULIS .  ( Page 565 à 571)

 

En son arrêt du 10 mai 2011 N° 549 N° RG 10/00439 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE. ( Page 589 à 593 )

 

 

VI / Les conséquences des agissements du conservateur des hypothèques en son 3ème bureau de Toulouse.

 

 

Qu’au vu des publications irrégulières à la conservation des hypothèques de Toulouse, constitutives de faux en écritures publiques, faux intellectuels.

 

Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvé victimes pendant une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Soit : La propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’une attaque en saisie immobilière par Maître FRANCES Avocate et pour une banque qui ne pouvait être créancière, soit par la fraude en produisant de faux éléments au tribunal, profitant de l’absence de moyens de défense de chacune des deux parties, Monsieur LABORIE André incarcéré, Madame LABORIE non avertie d’une telle attaque par l’absence de signification d’acte de justice à sa personne.

 

Que cette attaque a été faite par un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 et obtenu par faux et usage de faux, soit par escroquerie au jugement, en violation des articles 2215 du code civil, des articles 14 ; 15 ; 16 ; en ses articles 6 et 6-1 de la CEDH et sans avoir pu déposer ou faire déposer un dire devant la chambre des criées en annulation de toute la procédure pour les motifs invoqués ci-dessus et alors que l’avocat était obligatoire en la matière.

 

 

Qu’un jugement d’adjudication a été rendu le 21 décembre 2006 soit en conséquence par la fraude au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, alors que Monsieur LABORIE André criait derrière sa cellule par écrit au président de la chambre des criées bien avant l’audience, la demande de renvoi pour avoir la possibilité de faire déposer un dire en contestation et pour soulever la nullité de l’instance pendante.

 

Qu’il est rappelé que la procédure était obligatoire par avocat devant la chambre des criées, Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de faire déposer un dire, Monsieur LABORIE ne pouvant agir, Madame LABORIE non informée de la procédure.

 

Que Monsieur le bâtonnier s’est refusé de nommer un avocat pour faire déposer un dire.

 

Il est vrai que l’ordre des avocats de Toulouse était l’adversaire de  Monsieur LABORIE André, ce dernier qui s’est trouvé poursuivi pour exercice à la profession d’avocat par cet ordre des avocats toulousain et dans un but bien prémédité.

 

Que l’ordre des avocats de France et le syndicat des avocats de France se sont constitué parties civiles.

 

Qu’il ne peut être contesté de l’obstacle volontaire des autorités régulièrement saisis pour faire déposer pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, un dire pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, le président de la chambre des criées était avisée de cette escroquerie, abus de confiance par différents courriers.

 

 

Que dans une telle configuration de fraude caractérisée, Monsieur LABORIE André a pu faire diligenter et avec une grande difficulté derrière sa cellule,  par la SCP d’Avoué MALET  un appel du jugement d’adjudication pour fraude.

 

Maître MALET a agit avec le peu d’élément fondé sur une preuve réelle de l’inexistence d’une quelconque créance «  soit une action en résolution du jugement d’adjudication par assignation des parties ».

 

Il est à préciser que Monsieur LABORIE André incarcéré n’avait et ne pouvait avoir la possibilité d’avoir une quelconque pièce pour sa défense pendant sa détention arbitraire soit son entier dossier en son domicile.

 

Soit assignation qui a été délivrée à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et la banque poursuivante la Commerzbank qui ne pouvait détenir un quelconque acte de créance envers Monsieur et Madame LABORIE, son conseil Maître FRANCES.

 

Agissement de Maître FRANCES Elisabeth, adversaire dans d’autres dossiers qui a profité d’une telle configuration : soit détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour introduire devant le tribunal, différents actes frauduleux pour obtenir des décisions de justice soit par escroquerie.

 

Qu’au vu de l’assignation  en action en résolution effectuée par assignation des parties le 9 février 2007 et dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse Madame d’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de propriété et la propriété.

 

Que la propriété était revenue aux saisis et comme le confirme une jurisprudence constante ci-dessous reprise et constatée par un procès verbal d’huissier de justice en date du 11 juin 2011.

 

Procès verbal d’huissier de justice en date du 11 août 2011 et suite au refus de constater par les juges l’existence de ces pièces « jurisprudences Légifrance » régulièrement fournies et pour couvrir la forfaiture des différentes décidions rendues. «  A ce jour, toutes inscrites en faux intellectuels, faux en écriture publiques ».

 

En son constat :

 

Soit le procès verbal d’huissiers, en sa pièce N° 23 qui constate un arrêt de la cour de cassation du 19 juillet 1982 indiquant :

 

Cour de Cassation : Com. 19.7.82 :

Résumé : « une vente sur folle enchère produit les mêmes effets qu’une résolution de vente et a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »

 

Cour de Cassation : Com. 14.1.04 :

 « Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »

 

Commentaire du Jurisclasseur Procédure civile :

 

C) Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153).

 

·         C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

D) Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

*

**

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait bien perdu son droit de propriété par l’action en résolution du jugement d’adjudication «  appel » et que la propriété était revenue aux saisis, soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Bien que la fraude soit caractérisée dans la procédure antérieure au jugement d’adjudication, la fraude a continué malgré tout postérieurement.

 

 

 

Et comme il est à nouveau justifié ci-dessous.

 

 

LA FRAUDE CARRACTERISEE.

«  Voies de faits »

Par Madame DARAUJO épouse BABILE . «  A ce jour décédée »

 

SOIT ESCROQUERIE AU JUGEMENT, ABUS DE CONFIENCE.

Devant le T.I de Toulouse en son ordonnance du 1er juin 2007.

 

Et pour avoir demandé l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile alors que ces derniers étaient toujours propriétaires, usant que Monsieur LABORIE André soit en prison sans pièce de procédure ne pouvant se défendre et faire d’observations, n’étant pas en possession des éléments du dossier.

 

Explications :

 

Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en résolution du jugement d’adjudication, délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en résolution  du jugement d’adjudication devant la cour d’appel en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «  article 750 de l’acpc »

 

 

Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion. ( conseil d’état du 29 octobre 2007).

 

Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication devait pour le mettre en exécution être signifié aux saisis sur le fondement de l’article 716 de l’acpc, ce qui n’a jamais été effectué avant la saisine du tribunal d’instance et encore à ce jour. «  d’ordre public »

 

Qu’il est rappelé que pour mettre en exécution une décisions de justice, il faut au préalable qu’elle soit signifié sur le fondement des articles 502 , 503 et 478 du ncpc.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa propriété.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle ne pouvait respecter la signification de la grosse du jugement d’adjudication, car elle ne pouvait l’obtenir et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc «  sursoir à la procédure d’ordre public » suite à l’action en résolution.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques.

 

Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance.

 

 

Que ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’avait aucun droit d’agir en justice le 9 mars 2007 pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers toujours propriétaires par l’action en résolution en date du 9 février 2007.

 

 

Que l’infraction d’escroquerie au jugement par abus de confiance est caractérisée de la part de Madame DARAUJO épouse BABILE et pour avoir obtenu un jugement par faux et usage de, Faux.

 

L’escroquerie aux jugements, l’abus de confiance.

 

 

Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables.

 

 

Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude.

 

 

 

SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette

& de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

« Détournement de notre propriété » en ces actes du 5 avril et 6 juin 2007 »

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007 qui avait perdu son droit de propriété, ne pouvait vendre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 1599 du code civil, à une société qu’elle se serait constituer avec son petit fils, en l’espèce la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent, qui est son petit fils et par un acte notarié du 5 avril 2007 par devant Maître CHARRAS jean Luc notaire à Toulouse.

 

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait nier de l’action en résolution en date du 9 février 2007 et de l’article 1599 du code civil lui interdisant de vendre un bien qui ne lui appartient pas  ou tout acte sur ce dernier.

 

Que Maître CHARRAS Jean Luc notaire au courant de l’action en résolution et des règles de droit à cautionné les demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de la complicité de son petit fils Monsieur TEULE Laurent,  agissant sous le couvert de sa tante, Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la république à Toulouse alors qu’était présent un conflit entre elle et moi par une action juridique à son encontre, une citation par voie d’action et pour des faits très graves.

 

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait se prévaloir de la grosse du jugement en date du 27 février 2007, au vu du fondement de l’article 695 de l’acpc et suite à l’action en résolution.

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE a obtenu par la fraude la grosse du jugement d’adjudication le 27 février 2007 dans le seul but de le publiée en date du 20 mars 2007 en violation des article 750 de l’acpc, de l’article 716 de l’acpc et  pour faire valoir un droit.

 

 L’escroquerie, l’abus de confiance caractérisé alors qu’elle avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution. «  appel du jugement d’adjudication ».

 

 

D’autant plus pour devenir propriétaire, le jugement d’adjudication en cas d’appel de ce dernier doit être publié sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 25

 

 

Encore plus important la publication fait parti de la mise en exécution et doit au préalable avoir été signifié sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.

 

*

*  *

Que l’arrêt confirmatif suite à l’appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » est intervenu le 21 mai 2007. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 24.

 

Qu’en bien même que l’arrêt confirme le jugement d’adjudication devant la cour d’appel,

« Celle-ci sans avoir statué sur la fraude alors que la cour était compétente dans le cas de fraude » et comme le confirme l’article 750 de l’acpc. « l’appel du jugement d’adjudication est recevable ».

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, ne pouvait se dispenser de publier le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 ainsi que l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 dans le délai des deux mois postérieur à l’arrêt confirmatif soit après le 21 mai 2007 pour retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007, avec en son préalable de faire signifier aux saisis, le jugement d’adjudication et l’arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai des six mois sur le fondement de l’article 478 du ncpc et pour les faire mettre en exécution.

 

*

*  *

 

Et comme l’indique le procès verbal en sa pièce N° 28.

 

Art. 716 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :

« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »

 

1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

 

 2. La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée.  Civ. 2e,  7 mars 1985: préc.  note 9 ss. art. 715.  

 

*

*  *

 

Qu’il n’est pas seulement confirmé par Monsieur LABORIE André mais par un acte administratif constaté par huissier de justice  de la direction générale des finances publique, certificat du conservateur des hypothèques de Toulouse.

 

                             Etat hypothécaire du 17.1.11 

 

« N° d’ordre 1 : Dépôt : 31.10.03  Commandement 20.10.03

Rédacteur : Maître PRIAT  Domicile élu : Maître MUSQUI, Avocat »

 

Nous constatons que le jugement du 21.12.06 et l’arrêt du 21.5.07 n’ont pas été publiés  dans les 2 mois de l’arrêt, en violation de l’Art. 750 CPC ancien

 

Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce 26.

*

*   *

Qu’il est porté à la connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la procédure de saisie immobilière est nulle car elle n’a pas été publiée dans le délai des trois ans du commandement nul du 20 octobre 2003.

 

 

 

 

b- n°4 bis : « à défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la procédure de la saisie, notamment le jugement d’adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet. » PARIS 24.3.03

 

 

EN CONCLUSION

 

Qu’au vu de la perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «  soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».

 

Qu’au vu de la non signification du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.

 

Qu’au vu de la non publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

Qu’au vu de la non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc,

 

·        La procédure de saisie immobilière est nulle.

 

Monsieur et Madame LABORIE André sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’en conséquence :

Les actes notariés du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire ont été inscrit en faux en écritures publiques devant le T.G.I de Toulouse au vu de l’article 1599 du code civil et dénoncés à chacune des parties, car au 5 avril, au 6 juin 2007, la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de publication postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel «  absence de transfert de propriété ». Et comme le confirme, le procès verbal en sa pièce N° 31.

 

 

Sur l’intention volontaire de l’escroquerie de l’abus de confiance.

 

L’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait nier des textes de lois, ne pouvait nier de l’action en résolution et de ses conséquences, des formalités  à accomplir conformément aux textes de lois.

 

Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB, petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvaient ignorer de la situation par les liens qui les unissaient et ne pouvait nier les textes de lois.

 

 

Sur le recel de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 22 septembre 2009 et au profit de Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE André étaient et sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Confirmé par :

 

La perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «  soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».

 

La non signification du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.

 

La non publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

La non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière est nulle.

 

Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont considérés de recels de notre propriété par escroquerie, abus de confiance.

 

Pour avoir receler encore une fois la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour son seul profit en faisant faire de nouveaux actes par escroquerie, abus de confiance devant notaire Maître CHARRAS Jean Luc en date du 22 septembre 2009. et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 32.

 

Qu’une inscription de faux a été déposée le 9 août 2010 contre l’acte du 22 septembre 2009 et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 33.

 

Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont intentionnels car :

 

Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB ne pouvait nier de la nullité des actes accomplis en date du 5 avril 2007, du 6 juin 2007, du faux en écriture de ces actes passés devant maître CHARRAS Notaire par la dénonce faite à sa personne.

 

Monsieur TEULE Laurent ne pouvait nier des différentes procédures engagées devant la justice à son encontre, à l’encontre de la SARL LTMDB, à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE :

 

 

 Sur la violation de notre domicile par expulsion irrégulière.

 En date du 27 mars 2008, vol de tous les meubles et objets et à la demande

de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er juin 2007 par la fraude, en violation de tous les droits de défense, sans aucune pièces, Monsieur LABORIE André incarcéré ne pouvant assurer un débat contradictoire devant le tribunal ou être représenté par le refus de l’ordre des avocats à nommer un avocat, Madame LABORIE non avisée régulièrement de la procédure.

 

Que la procédure devant le juge des référés devant le T.I est orale, Monsieur LABORIE André bien qu’ayant demandé son extraction pour participer aux débats s’est vu refusé de comparaitre pour soulever la nullité de la procédure.

 

Configuration permettant par l’intermédiaire de son conseil d’apporter au tribunal de fausses informations dans l’assignation introductive d’instance, soit obtention de la décision rendue le 1er juin 2007 par escroquerie.

Soit aussi en violation des articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article 680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.

 

Que le grief est certain pour violation de l’article 680 du ncpc, l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenues par la fraude comme indiquée ci-dessus, n’a même pas été signifiée régulièrement à Monsieur LABORIE André ainsi qu’à Madame LABORIE Suzette. «  Significations constitutives de faux en écritures publiques ».

 

Que cette ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par escroquerie au jugement comme ci-dessus indiqué, fait l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

 

Sur la gravité d’une t’elle situation.

 

Madame d’ARAUJO épouse BABILE a fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance sous sa propre responsabilité et en violation de :

 

 

 

 

Rappelant que nous somme dans une procédure d’exécution forcée et que seuls les huissiers de justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de signification «  d’ordre public »

 

Sur l’absence de titre exécutoire :

 

Que l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans au  préalable être signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Que les significations faites par huissiers de justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, constitutives de faux en écritures publiques.

 

Sur la signification à Monsieur LABORIE André

 

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.

 

Signification entachée de nullité pour violation de :

 

 

 

Sur la signification faite à Madame LABORIE Suzette :

 

Que le procès verbal de signification en date du 14 juin 2007 a été effectué par clerc assermenté sans pouvoir identifier le clerc indiquant qu’il n’a pu joindre Madame LABORIE, que de ce fait il indique qu’il n’a pu lui signifier l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.

Signification, entachée de nullité pour violation de :

 

 

 

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une signification régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er juin 2007 ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’en ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa demande.

 

Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le consentement des occupants, le vol est établi.

 

L’infraction de violation du domicile est établie  ainsi que le vol de tous les meubles et objet en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un titre exécutoire et avec le contrôle de son petit fils Monsieur TEULE Laurent.

 

Que l’intention du délit est caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.

 

 

Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE

et de Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’à ce jour et depuis le 27 mars 2008 nous sommes sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre valide et donc les dégâts matériels sont très importants.

 

Que de nombreux meubles ont été gardés par Monsieur TEULE Laurent, ayant recelé les meubles pour ses propres intérêts.

 

Préjudices certains pour Madame LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et financier et moral.

 

Victimes de se voir faire des saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude, en prétextant la nullité des assignations au motif d’un grief de ne pouvoir signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Une fois obtenu par escroquerie les décisions de justice, signification à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge pour les mettre en exécution.

 

 

Victimes de se voir contraint de saisir à nouveau la justice et pour défendre les intérêts communs.

 

Victimes de ces derniers d’avoir détourné impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par faux et usages de faux après que soit rendu un jugement d’adjudication alors en toute connaissance de cause qu’une action en résolution était pendante depuis le 9 février 2007 faisant retour de la propriété aux saisis.

 

Victimes de ces derniers pour avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.

 

Avoir agit par Complot de  Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB  ayant solidairement trompés par différents actes de faux et usages de faux intellectuels, escroquerie, abus de confiance les autorités suivantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les actions juridiques de Monsieur LABORIE André.

 Et dans les intérêts de la communauté légale.

 

Ce n’est qu’à la sortie de prison que Monsieur et Madame LABORIE se sont aperçu de la fraude caractérisée en ses procédures toutes différentes car pour chacune elle les règles de procédure sont différentes.

 

Monsieur LABORIE André seul au courant de la procédure pendant la détention et sans pouvoir intervenir, aucun élément sauf chez maître MALET Avoué qui avait connu de la nullité de la procédure de saisie immobilière faite par la Commerzbank en 1996 et pout violation de toutes les règles d’ordre publiques en matière de prét qui avait été remboursé.

 

Soit :

 

La procédure de saisie immobilière jusqu’à l’adjudication.

 

La procédure d’expulsion après l’adjudication.

 

 

Que les formalités postérieures aux jugements d’adjudications et à l’action en résolution n’ont pas été respectées.

 

Que de nombreux actes de malveillances ont été fait pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE sans pourvoir agir.

 

Raison des différents inscriptions de faux intellectuels, faux en écritures publiques déposées devant le tribunal pour anéantir tous les actes authentiques  et dénoncés aux parties et à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

 

Faux intellectuels principal qui ont déjà été consommés qui n’ont plus aucune valeur probante d’un acte authentique. « Soit infraction caractérisée qui ne peut ouvrir et faire valoir un quelconque droit aux parties adverses, faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal. »

 

Rappelant à fin d’en ignorer : Article 441-4 du code pénal :

 

 

 

La configuration de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que nous ne somme pas dans le cas  d’un bailleur avec un locataire soit par un contrat.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais fait un contrat aux personnes physiques et morales assignées et qui occupent encore aujourd’hui leur propriété située au N° 2 rue de la forge à Saint Orens.

 

Nous sommes dans un cas ou notre propriété est occupée par personnes physiques ou morales sans droit de titre et de propriété réel.

 

Nous sommes dans un cas de squatter par l’utilisation et le recel de faux intellectuels.

 

Qu’au vu que ces faux intellectuels sont anéantis par les différents actes de procès verbaux ayant valeur d’acte authentique, ces actes faux n’ont plus de valeur probantes pour ouvrir un quelconque droit.

 

 

VII / EN CONCLUSIONS

 

Qu’au vu des différentes publications irrégulières dont à ce jour toutes les publications sont inscrites en faux en écritures publiques, faux intellectuels dont est dressé à ce jour un acte authentique soit un procès verbal enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse et qui sera dénoncé aux parties.

 

Que l’Etat hypothécaire  dont la référence cadastrale BT N° 60 sur la commune de Saint Orens ne peut ouvrir en conséquence un quelconque droit à une autre personne morale et physique, Monsieur et Madame LABORIE étant toujours juridiquement propriétaires bien que des actes de malveillances aient été effectués par la complicité du conservateurs ou des conservateurs.

 

 

Qu’en conséquence ces différentes publications acceptées par le conservateur des hypothèques étant ce dernier une autorité publique et qui sont inscrites en  faux en écritures publiques et intellectuelles, les auteurs doivent être poursuivis et sanctionnés conformément à la loi en son article 441-4 du code pénal.

 

 

Qu’en conséquence ces différentes publications acceptées par le conservateur des hypothèques a permit de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, faits réprimés par les article 432-1 et 432-2 du code pénal.

 

·        Art. 432-1 du code pénal :   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Civ. 25.

·        Art. 432-2 du code pénal :   L'infraction prévue à l'article 432-1  est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

Qu’en conséquence ces différentes publications acceptées par le conservateur des hypothèques constituent le recel de faux actes, délit imprescriptible.

 

·        Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible » , est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

·        Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

·        Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000  euros d’amende.

 

VIII /  Les obligations du conservateur en ses fonctions actuelles.

 

Au vu de la dénonce qui sera faite aux parties et concernant le procès verbal d’inscription de faux en écriture publiques, faux intellectuels «  soit un acte authentique du greffier du T.G.I de Toulouse » et contre toutes les publications faites irrégulièrement, celles-ci n’ayant plus de valeur authentique.

 

 

Le conservateur actuel aura la possibilité en cas de contestation de saisir la juridiction de droit et ses autorités supérieures pour en faire part de ces voies de faits sous la seule responsabilité pénale et civile du conservateur.

 

Le conservateur actuel sera contraint de saisir les autorités judicaires sur le fondement de l'Article 434-1 du code pénal : E

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                                                                                    Monsieur LABORIE André.

                                                                                                 Le 23 juillet 2012

 

 

 

 

 

PS :

 

Qu’il est à préciser que toutes références de jugements ou d’arrêts ou de pièces afférentes à la justification des faux intellectuels, faux en écritures publiques en ses différentes publications ont été produites au cours des différentes inscriptions de faux dont procès verbaux ont été délivrés au références ci-dessous.

 

Que toutes les inscriptions de faux ci-dessous en ses pièces énumérées soit en sa motivation et pièces dont procès verbaux ont été établis par le greffier en chef du T.G.I, «  actes authentiques sont consultables au bureau de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse, ce dernier qui a été déjà saisi et qui sera à nouveau saisi sur le fondement de l’article 40-2 du code de procédure pénale.

 

Pièces jointes :

 

I / Acte de propriété au profit de Monsieur et Madame LABORIE, acquisition d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville, figurant au cadastre de la dite commune sous les références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir acquise suivant acte de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février 1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12. ( Page 48 )

 

II / Etat hypothécaire du 21 sept 2007,  référence 11811 N° demande H5997. ( Formalité N° 2006D5446 ). ( Page 49 à 51 ).

 

III / Etat hypothécaire du 10 août 2011,  référence 11383 N° demande H6109. ( Page 52 à 75 ).

 

IV / Constat d’huissier de justice du 10 août 2011. ( Page 76 à  84 )

 

V / Refus en date du 20 février 2012 de la  publication du constat d’huissier. ( Page 85 à 86 ).

VI / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992. N° enregistrement 09/00001 au greffe du T.G.I de Toulouse le 21 janvier 2009 et dénonce par huissier de justice aux différentes parties, enrôlé au greffe. ( Page 87 à 90 ).

VII / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000. N° enregistrement  09/00002 au greffe du T.G.I de Toulouse le 21 janvier 2009 et dénonce par huissier de justice aux différentes parties, enrôlé au greffe. ( Page 91 à 95 ).

VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008 et dénonce par huissiers de justice aux différentes parties, enrôlé au greffe. ( Page 96 à 97 ).

 

IX / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008 et dénonce par huissiers de justice aux différentes parties, enrôlé au greffe. ( Page 98 à 99 ).

 

X / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008 et dénonce par huissiers de justice aux différentes parties, enrôlé au greffe. ( Page 100 à 101 ).

 

XI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008 et dénonce par huissiers de justice aux différentes parties, enrôlé au greffe. ( Page 102 à 103 ).

 

XII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte  notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010 et dénonce par huissiers de justice aux différentes parties, enrôlé au greffe. ( Page 104 à 105 ).

 

XIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012 et dénonce par huissiers de justice aux différentes parties, enrôlé au greffe. ( Page 106 à 108 ).

 

XIV / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012 et dénonce par huissiers de justice aux différentes parties, enrôlé au greffe. ( Page 109 à 112 ).

 

XV / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre plusieurs arrêt rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012 et dénonce par huissiers de justice aux différentes parties, enrôlé au greffe. ( Page 113 à  115 ).

 

XVI / Jugement du 19 décembre 2002, annulant la procédure de saisie immobilière et indiquant la publication en date du 10 octobre 2002 à la conservation des hypothèques de Toulouse du commandement du 24 septembre 2002 sous les références suivantes : Volume 2002 S N° 14 sous le N° 6516. ( Justifiant qu’il était impossible de délivrer un nouveau commandement pour une durée de 3ans  soit jusqu’en décembre 2005. ( Page 116 à 119 ).

 

A fin d’en ignorer.

 

Ces faux en écritures publiques et intellectuels sont réprimés par l’article 441-4 du code pénal :

 

 

                                                                                                    Monsieur LABORIE André.

                                                                                                      Le 23 juillet 2012