Monsieur LABORIE André. Le 13 octobre 2014
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-14-29-21-74.
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org
PS : « Suite à une expulsion irrégulière par voie de fait de notre propriété, de notre domicile en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
Monsieur, Madame le Président,
Bureau d’aide juridictionnelle.
T.G.I de PARIS.
1 quai de la Corse
75194 PARIS Cedex 04
« FICHIER PDF »
Lettre recommandée avec AR : 1A 091 493 8422 4
FAX : 01-44-32-76-40
I / Dossier : LABORIE André / Madame TAUBIRA Christiane. « Ministre de la justice »
· N° BAJ : 2014/037779 déposé le 3 juin 2014 et enregistré le 11 juillet 2014.
RECOURS SUR LA DECISION DE REFUS
Du 2 octobre 2014. « Au Motif »
Que l’action est manifestement irrecevable, dénuée de fondement.
Qu’en effet les éléments produits ne permettent pas de caractériser les préjudices allégués.
Monsieur, Madame le Président,
Je suis encore une fois très surpris de la décision qui a été rendue me refusant l’aide juridictionnelle sur des motifs fallacieux et portée à ma connaissance par courrier recommandée le 13 octobre 2014.
· Il n’appartient pas au bureau d’aide juridictionnelle de se substituer à un tribunal dont le débat contradictoire entre les parties est une obligation sur le fondement des articles 14 ; 15 16 du cpc.
· Que mes observations sur ces moyens fallacieux seront repris ci-dessous :
Soit cette décision rendue par le BAJ de PARIS me porte grief à me faire représenter par un avocat devant le juge des référés au T.G.I de PARIS alors que je suis au RSA et ne pouvant me déplacer étant à 800 km au vu de ma situation financière qui n’est que la conséquence des moyens soulevés dans l’assignation introductive saisissant le tribunal de PARIS en référé pour l’audience du 11 juin 2014 reportée à ce jour dans l’attente de l’aide juridictionnelle et d’un avocat.
Soit cette décision me porte aussi grief à saisir un juge, un tribunal, en l’espèce le juge des référés pour faire cesser un trouble à l’ordre public, une voie de fait décrite dans l’assignation introductive.
Soit la flagrance par votre service d’aide juridictionnelle de la violation de l’article 6 de la CEDH.
· Je rappelle que je suis un citoyen justiciable et que toute cause doit être entendue équitablement devant un tribunal.
Je rappelle que Madame TAUBIRA Christiane indique dans ses interviews que nous sommes dans un pays de droit et qu’il existe des voies de recours.
· Soit ces voies de recours doivent être effectives.
POUR RAPPEL :
Ne doit pas être méconnu par votre service du BAJ
l’article 6 de la CEDH que je reprends ci-dessous.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Ne doit pas être oublié de la jurisprudence du Conseil d’Etat
Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).
Sur la forme de votre décision BAJ N° 2014/037779 du 20 octobre 2014.
Soit la nullité de celle-ci.
Que cette décision est une décision administrative qui est soumise au respect de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000.
Et qui reprend :
En effet, selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM et de la qualité de celui-ci ».
· La régularité de la procédure est subordonnée à la faculté d’authentifier l’auteur de l’acte.
L’absence de prénom, de nom de l’auteur de l’acte constituent une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.
Soit la dite décision rendue par le BAJ de PARIS est nulle de plein droit, son président n’est pas identifié ainsi que le secrétaire.
· Soit celle ci non signée cause un grief à Monsieur LABORIE André dans la mesure où celui-ci ne peut aucunement identifier la personne qui lui a adressé cet acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE ET ABONDANTE SANCTIONNE L’ABSENCE DE SIGNATURE :
En l’espèce, il ne fait aucun doute que cet acte de procédure est affecté d’une nullité en la forme causant grief aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
· Toute décision administrative écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec. CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur
SUR LES CHANCES DU DOSSIER
Que l’octroi de l’aide juridictionnelle n’est pas subordonné à un grief quand bien même qu’il existe.
· Ce qui en est le cas en l’espèce dans l’assignation introductive dont les griefs ou se retrouve victime Monsieur LABORIE André sont caractérisés.
· Que le bureau d’aide juridictionnelle ne peut se prévaloir du succès du dossier, seul un tribunal en décidera d’autant plus de l’existence de trouble à l’ordre public, ce qui en est le cas en l’espèce.
La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.
***
D’autant plus qu’il existe un doute certain sur la régularité de l’acte car il est fait mention dans de nombreux textes que le filtrage est volontaire pour faire obstacle à l’accès aux tribunaux, à un juge et pour réduire les demandes d’aides juridictionnelles.
· Soit un trafic d’influence certain par « discrimination entre les justiciables » effectué par les services du BAJ dont celui de PARIS par sa flagrance des termes employés.
· Soit un trafic d’influence certains et par des personnes n’ayant aucune compétence juridique à apprécier les dossiers et par des personnes qui travaillent illégalement au noir.
« Justificatif sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org dont Madame TAUBIRA en a toute connaissance, justifié en son interview repris dans l’émission télévisée du 8 octobre 2014.
Soit aussi la confirmation du trafic d’influence sur le procureur de la république de Toulouse dont il est fait mention dans l’assignation introductive d’instance régulièrement signifiée par huissier de justice à Madame TAUBIRA Christiane pour son audience des référé du 11 juin 2014.
· Voir acte introductif d’instance. « assignation régulièrement délivrée »
· Voir plainte du 4 septembre 2014 relatant le trafic d’influence reconnu à ce jour. « ci-jointe »
Et toutes autres pièces qui seront produites par l’avocat qui sera nommé au titre de l’aide juridictionnelle justifiant des griefs causés à Monsieur LABORIE André et ses ayants droits.
Soit il ne peut être contesté à ce jour de l’existence du trafic d’influence sur les magistrats du parquet, indivisible par sa nature à tous les magistrats, ayant une influence directe sur le service du BAJ pour faire obstacle à l’octroi à l’aide juridictionnelle dans le seul but de faire obstacle aux procès.
Soit la flagrance de discrimination de votre service du BAJ dont les décisions rendues ne sont pas signées pour cacher l’identité des auteurs, ces derniers travaillant légalement ou en infraction à la loi.
Je crois qu’il est temps de retrouver la raison et de mettre fin à ses obstacles infondés de votre service du BAJ de PARIS qui ne font qu’aggraver la situation dont les frais à la charge de l’état seront supérieurs à la simple procédure en cours devant le T.G.I de PARIS en matière de référé et pour faire cesser un trouble à l’ordre public.
· Procédure devant ce juge qui n’est que les conséquences des agissements repris dans l’assignation introductive, dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime.
Soit les agissements du BAJ de PARIS dans sa décisions ou décisions rendues sont constitutifs de « voies de faits » soit l’existence d’un trouble à l’ordre public au préjudice des intérêts de Monsieur LABORIE André par un obstacle caractérisé à l’accès à un juge à un avocat d’autant plus que cet obstacle est caractérisé volontaire à retarder la procédure dont ma demande d’aide juridictionnelle a été faite le 3 juin 2014, justifié par l’enregistrement de ma lettre recommandée au BAJ de PARIS.
Soit à ce jour nous sommes le 13 octobre 2014, quatre mois après sans que le juge des référés statuant en urgence, n’a pu être saisi d’un débat contradictoire pour faire cesser un trouble manifestement illicite à l’ordre public dont tous les termes sont repris dans l’assignation introductive d’instance, les pièces devant être produites au cours des débats par chacune des parties.
Soit ma demande :
Infirmer la décision rendue dans ce dossier me refusant l’aide juridictionnelle pour les moyens de droit invoqués.
Ordonner dans les plus brefs délais et au vu de l’urgence de ce dossier, l’octroi de l’aide juridictionnelle totale à fin qu’un avocat soit nommé pour que ma cause puisse être entendue dans mes demandes ainsi qu’un huissier de justice.
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame le Président, l’assurance de ma considération distinguée.
Monsieur LABORIE André.
Pièce :
· Plainte du trafic d’influence en date du 4 septembre 2014 sur le procureur de la république de Toulouse confirmant mes demandes dans l’assignation introductive d’instance à l’encontre du ministère de la justice représenté par son ministre Madame TAUBIRA Christiane.