LES ATTRIBUTIONS DU PARQUET
SOUS LE CONTROLE HIERRARCHIQUE DU
MINISTERE DE LA JUSTICE
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CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE
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LIVRE
PREMIER
DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
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TITRE
PREMIER
DES AUTORITÉS CHARGÉES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
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CHAPITRE
PREMIER BIS
DES ATTRIBUTIONS DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
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Art.
30
Le ministre de la justice conduit la
politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la
cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du
ministère public des instructions générales d'action publique.
Il peut dénoncer au procureur général les
infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par
instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de
faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles
réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
Art. 31 Le ministère public exerce l'action publique et
requiert l'application de la loi.
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Art. 32 Il est représenté auprès de chaque juridiction
répressive.
Il assiste aux débats des juridictions de
jugement; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
Il assure l'exécution des décisions de
justice. — Pr. pén. 592 .
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Art. 33
Il est tenu de prendre des réquisitions
écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions
prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations
orales qu'il croit convenables au bien de la justice. — Pr. pén. 458 .
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Art. 34 Le procureur général représente en personne ou
par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de
la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des
dispositions de l'article 105 [art. L. 153-1] du code forestier et de
l'article 446 [art. L. 238-2] du code rural et de la pêche
maritime. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public
auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. — Pr.
pén. 241 , 510 .
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Art. 35 (L. n°
2004-204 du 9 mars 2004, art. 64) «Le procureur
général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort
de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
«A cette fin, il anime et coordonne l'action
des procureurs de [la] République (L. n°
2007-297 du 5 mars 2007, art. 7) «, en ce qui
concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale,»
ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son
ressort.
«Sans préjudice des rapports particuliers
qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le
procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur
l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.»
Le procureur général a, dans l'exercice de
ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
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Art. 36 (L. n°
2004-204 du 9 mars 2004, art. 65) Le procureur
général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions
écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager
des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions
écrites que le procureur général juge opportunes.
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Art. 37
Le procureur général a autorité sur tous les
officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
(Abrogé par L.
n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 66) «A l'égard
de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre
de la justice à l'article précédent.»
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Art. 38 Les officiers et agents de la police judiciaire
sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de
recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration
de la justice.
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Art. 39 Le procureur de la République représente en
personne ou par ses substituts le ministère public près (Ord.
n° 58-1296 du 23 déc. 1958) «le tribunal de grande
instance», sans préjudice des dispositions de l'article 105 [art. L. 153-1] du code
forestier et de l'article 446 [art. L. 238-2] du code rural et de la
pêche maritime.
Il représente également en personne ou par
ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au
siège du tribunal.
(Ord. n°
60-529 du 4 juin 1960) «Il représente de même, en personne ou
par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police (L. n° 2005-47 du 26 janv. 2005, art.
9-III, applicable au 1er avr. 2005) «ou
de la juridiction de proximité» dans les conditions fixées par l'article 45 du
présent code».
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Art. 39-1 (L. n°
2007-297 du 5 mars 2007, art. 7) Dans le cadre de
ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement
et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de
contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République
veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il anime et coordonne dans le
ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la
délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations
nationales de cette politique déterminées par l'État, telles que précisées par
le procureur général en application de l'article 35.
Il est également consulté par le
représentant de l'État dans le département avant que ce dernier n'arrête le
plan de prévention de la délinquance.
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Art. 40 (L. n°
85-1407 du 30 déc. 1985) «Le procureur de la République reçoit
les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner» (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art.
74) «conformément aux dispositions de l'article 40-1». (Abrogé par L. n° 2004-204 du
9 mars 2004, art. 74) «Il avise le plaignant du classement
de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. (L. n° 98-468 du 17 juin 1998) «Lorsqu'il
s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles
222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit
être motivé et notifié par écrit.»
Toute autorité constituée, tout officier
public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au
procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
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Art. 40-1 (L. n°
2004-204 du 9 mars 2004, art. 68) Lorsqu'il
estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des
dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une
personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune
disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action
publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il
est opportun:
1° Soit d'engager des poursuites;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure
alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou
41-2;
3° Soit de classer sans suite la procédure
dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le
justifient.
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Art. 40-2
(L. n°
2004-204 du 9 mars 2004, art. 68) Le procureur de
la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées,
ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont
été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
(L. n°
2004-204 du 9 mars 2004, art. 68, en
vigueur à compter du 31 déc. 2007) «Lorsqu'il décide de classer sans suite
la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons
juridiques ou d'opportunité qui la justifient.»
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Art. 40-3 (L. n°
2004-204 du 9 mars 2004, art. 68) Toute personne
ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours
auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à
la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions
prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des
poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.
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Art. 40-4 (L. n°
2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 64; L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art.
67) Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et
demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en
application du 3° des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé
par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action
publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des
avocats.
Dans le cas contraire, il indique à la
victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement
adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son
intention d'obtenir la réparation de son préjudice.
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Art. 41 Le procureur de la République procède ou fait
procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des
infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des
officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
(L. n°
93-2 du 4 janv. 1993) «Le procureur de la République contrôle
les mesures de garde à vue.» (L. n°
2000-516 du 15 juin 2000, art. 3, à compter du 1er
janv. 2001) «Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il
l'estime nécessaire et au moins une fois par (L.
n° 2002-307 du 4 mars 2002) «an»; il tient à cet effet
un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans
ces différents locaux.» (L. n° 2007-291 du
5 mars 2007, art. 13) «Il adresse au procureur général
un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde
à vue de son ressort; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des
sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un
rapport annuel qui est rendu public.»
Il a tous les pouvoirs et prérogatives
attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par (Ord. n° 58-1296 du 23 déc. 1958) «la
section II du chapitre Ier du titre Ier» du présent
livre, ainsi que par des lois spéciales.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce
les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
(L. n°
89-461 du 6 juill. 1989
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