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CONCLUSIONS RESPONSIVES

ADDITIONNELLES

Le 8 juin 2015

Présentées devant Monsieur le 1er Président

Cour d’Appel de Toulouse, place du Salin 31068.

 

En complément de réponse aux conclusions de :

 L’agent judicaire du trésor & du parquet général.

(Communiquées par huissier de justice le 20 et 21 mai 2015.)

Procédure indemnisation « détention provisoire »

Soit : Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

DOSSIER N° RG : 15/00001.

Sous la responsabilité de l’Etat français.

Pour son audience du 16 septembre 2015 à 11 heures.

 

Lettre recommandée avec A.R N° 1A 113 817 1803 3

fleche«  FICHIER PDF »

Pour :

Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens 

·         PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».

A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière à TOULOUSE

Ayant pour avocat Maître «  en attente de nomination au titre de l’AJ »

 

Demande d’aide juridictionnelle en cours ).

**

Contre :

Le parquet général près la Cour d’Appel de Toulouse, représenté par son Procureur Général 10 place du Salin 31058 Toulouse.

Contre :

L’agent judicaire du trésor, représenté par Maître Jacques LEVY, avocat au Barreau de Toulouse 46 rue du Languedoc 31000 Toulouse.

 

EN COMPLEMENT

 

flecheA la requête introductive d’instance envoyée le 20 janvier 2015 à Monsieur le Premier Président par courrier recommandé : L.A.R - N° 1A 111 267 4754 0

flecheAux conclusions précédentes responsives envoyée le 25 mai 2015 à Monsieur le Premier Président par courrier recommandé : L.A.R - N° 1A 111 267 6346 5

 

SOIT LA RESPONSABILITE DE L’ETAT POUR

DYSFONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE EST ENGAGEE

 

Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040  : JurisData n° 2007-037904 ).

·         Soit la détention arbitraire par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.

La responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.

Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :

·         en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;

·         en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).

L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.

Soit la compétence établie de Monsieur le Premier Président :

Que Monsieur le Premier Président régulièrement saisi est compétent pour statuer sur l’indemnisation d’une détention provisoire «  arbitraire » qui n’est que les conséquences d’un dysfonctionnement volontaire de notre justice représentée par certains magistrats indélicats de la juridiction toulousaine qui ont rendu différentes décisions prises irrégulièrement au respect des règles de droit, autant sur la forme que sur le fond.

·         Qu’au vu des pièces matérielles fournies et preuves juridiques, l’intention volontaire de nuire à Monsieur LABORIE André par certains magistrats est à retenir.

D’autant plus qu’en étant magistrats les règles de droit ne doivent pas être méconnues.

Soit un dysfonctionnement de toute la juridiction toulousaine concernant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 établie par des actes malveillants, volontairement effectuée pour porter préjudices à Monsieur LABORIE André  au vu des grossières erreurs au non-respect des règles de droit, ce qui ne reflètent pas les compétences des magistrats qui ont participés directement ou indirectement à cette détention arbitraire.

·         Que Monsieur LABORIE André au préalable de sa détention arbitraire avait été informé par une greffière de la cour d’appel de Toulouse, lui indiquant qu’il allait être traîné à terre par les magistrats toulousains.

C’est la raison pour laquelle, qu’une requête en suspicion légitime contre toute la juridiction toulousaine avait été déposée à la chambre criminelle à la cour de cassation le 30 janvier 2006 avec joint la demande de l’effet suspensif en sa circulaire 662 pour justement qu’il soit d’office surseoir à toutes attaques à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

·         Ce que Monsieur LABORIE André avait donc anticipé est bien arrivé.

Certains magistrats toulousains ont agi ainsi pour faire obstacles à de nombreux procès :

Sans bien même avoir respecté la procédure «  d’ordre public » concernant la suspicion légitime régulièrement introduite devant la chambre criminelle à la cour de cassation.

Soit une détention arbitraire caractérisée par un complot de magistrats toulousains et de la cour de cassation.  « Voir les pièces pertinentes du dossier »

·         Soit les procédures engagées par Monsieur LABORIE André contre certains magistrats et notables sont édifiantes de la forfaiture préméditée en retour.

Agissements de certains magistrats constituant des voies de faits, ne pouvant être contestées et sous la responsabilité de l’Etat Français.

Les éléments pertinents ne pouvant être contestés :

Le parquet étant indivisible par sa nature ne pouvant nier qu’il avait pris connaissance par acte d’huissier de justice de la SCP Anne MILLOU_ Louis Philippe ANTUNES 21 allées Charles de Fitte 31024 Toulouse en date du 3 février 2006 d’une signification de requête en suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine, enregistrée au parquet général à la cour de cassation le 31 janvier 2006 au parquet général et le 30 janvier 2006 au bureau d’accueil de la dite cour.

Qu’il était demandé dans la requête l’application de la circulaire de l’article 662 du cpc soit l’effet suspensif qui entraine le dessaisissement provisoire et d’office sans rien préjuger par la chambre criminelle sur la demande de l’effet suspensif et jusqu’à ce que la cour de cassation statue sur le fond de la demande.

Acte remis à Madame  DESPARES-SERNY Marie Françoise en qualité de substitut général et pour Monsieur le Procureur Général. «  Comme indiqué dans l’acte »

flecheSoit comme le confirme la chambre criminelle par un arrêt du 6 novembre 1987, la demande de l’effet suspensif joint à la requête en demande de suspicion oblige la chambre criminelle sans rien préjuger de faire droit à l’effet suspensif, de sursoir à statuer sur le bienfondé de la requête car le parquet général de la cour d’appel de Toulouse avait 10 jours pour répondre par un mémoire à la dite requête.

·         La procédure étant contradictoire entre les parties.

Que le parquet de la juridiction toulousaine indivisible par sa nature ne pouvait ignorer les règles de procédure. «  D’ordre public »

Soit le parquet de la juridiction toulousaine représenté par certains de ses magistrats a fait obstacle à la procédure par l’incarcération volontaire de Monsieur LABORIE André sous le couvert d’une procédure judiciaire en comparution immédiate, ayant auto-forgé un entier dossier sur de fausses informations qui n’ont jamais pu être débattues.

Soit à la visite de ce dossier, on peut que constater les pièces scandaleuses qui ont été mises par le magistrat du parquet THEVENOT et pour justifier que Monsieur LABORIE André était un homme à abattre, pièces n’ayant aucun lien avec les faits poursuivis bien que ces derniers ne pouvaient exister.

·         Que Monsieur LABORIE André a eu connaissance de ses pièces qu’en juillet 2006.

Soit par la requête avec demande de l’effet suspensif, la juridiction toulousaine ne pouvait juger Monsieur LABORIE André le 15 février 2006.  «  D’ordre public »

La juridiction toulousaine se devait d’attendre que la chambre criminelle statue sur le fond de la dite requête conformément à la loi. «  D’ordre public »

·         Soit la volonté délibérée du parquet de ladite juridiction toulousaine qui ne pouvait nier de cette règle de droit. «  Cour de cass du 6 nov 1987 »

Soit la mauvaise foi du parquet de ladite juridiction toulousaine qui avait en plus pris connaissance de la demande des pièces de la procédure pour préparer ma défense au dos des actes :

·         De comparution immédiate en date du 14 février 2006 pour l’audience du 15 février 2006.

·         De l’ordonnance de mise en détention en date du 14 février 2006.

 

Soit l’intention du parquet de Toulouse est établie de s’être refusé de communiquer les pièces « d’ordre public » Violation de l’article 802 alinéas 46 du code de procédure pénale ayant d’office pour conséquence la nullité de toute la procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

Soit ces pièces ne peuvent être contestées, elles existent bien :

·         Requête en suspicion légitime avec effet suspensif demandé.

 

·         Procès-verbal de comparution immédiate avec demande de pièces.

 

·         Mandat de dépôt du 14 février 2006 ne pouvant excéder 3 jours jusqu’à la comparution immédiate soit jusqu’au 15 février 2006 avec demandes de pièces pour assurer ma défense.

 

Soit le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 février 2006 était d’ordre public :

·         Dans l’attente de la décision de la chambre criminelle et de sa signification.

·         Dans l’attente de la nomination d’un avocat.

·         Dans l’attente des pièces de la procédure.

·         Dans l’attente d’un délai pour préparer la défense et de s’entretenir avec le conseil qui automatiquement devait être extérieur au barreau de Toulouse pour conflit d’intérêt car ce dernier était partie civile suite à une plainte qu’il avait déposée à l’encontre de Monsieur LABOIRE André pour exercice à la profession d’avocats après avoir fourni et fait usage d’une fausse ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle de PAU 64

 

Violation de l’article 662 du cpp et de sa circulaire 662 du cpp.

Monsieur LABORIE André avec les preuves écrites à l’appui et après avoir demandé le renvoi par ces éléments de droit a été renvoyé à la maison d’arrêt de SEYSSES sans pouvoir contester, entouré de deux policiers et menotté de tous mouvements.

·         Soit un verdict prémédité et pour avoir porter volontairement préjudices à Monsieur LABORIE André, en violation de toutes les règles de droit, décision prise arbitrairement sur aucun fondement juridique exact, sur aucune défense possible à deux années de prison fermes, sur de faux éléments de poursuites, sur une procédure nulle et non avenue devant le TGI de Toulouse en son audience du 15 février 2006.

Soit la flagrance d’une faute lourde des magistrats composant le tribunal en son audience du 15 février 2006 sous la responsabilité de l’Etat représenté par l’agent judiciaire du trésor et pour un dysfonctionnement volontaire de notre justice.

·         Soit le jugement du 15 février 2006 était nul d’office, de plein droit.

Violation des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

Violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp.     

Que Monsieur LABORIE a été renvoyé en prison le 15 février 2006 par un tribunal qui ne pouvait statuer sur les faits poursuivis, auto-forgés pour le besoin de la cause. «  Faire obstacle aux différents procès en cours »

·         Que Monsieur LABORIE  sans avoir connaissance du jugement en ses écrits a été renvoyé en détention sans un mandat de dépôt, sans un jugement.

Soit nullité du jugement du 15 février 2006 ne pouvant être contesté de qui conque au vu des textes de droit suivant, privant Monsieur LABORIE André de connaître la teneur de ce jugement prémédité et auto-forgé sur de fausses informations et ne pouvant vérifier de ses écrits, ne pouvant connaitre de ces derniers, jugement non communiqué dans le délai des dix jours de l’appel :

Qu’en conséquence au vu de la violation de l’article 486 du cpp la nullité est d’ordre public pour avoir porté préjudices «  grief » aux intérêts de Monsieur LABORIE André et comme le confirme l’arrêt du 24 juillet 2007 rendu par la CEDH.

Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:

 

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007 n° 53640/00

Sommaire : L’absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00

« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.


_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».

 

SUR LES AGISSEMENTS ARBITRAIRE DU PARQUET :

Oui en l’absence d’un mandat de dépôt Monsieur LABORIE André a été remis en prison. «  soit en détention arbitraire ».

Car le mandat de dépôt du 14 février 2006 était valable jusqu’à la comparution devant le tribunal, celui-ci saisi irrégulièrement sur le fondement de l’article 395 du cpp et en violation des articles 662 du cpp et de sa circulaire 662 du cpp.

Le tribunal ne pouvant être saisi en son audience du 15 février 2006 n’a pas délivré un mandat de dépôt et ne pouvait pas délivrer un mandat de dépôt.

·         Ce qui est confirmé par l’acte d’Ecrou ou figure le seul mandat de dépôt du 14 février 2006 qui ne pouvait être valable que pour un maximum de 3 jours par le juge de la détention.

Soit Monsieur LABORIE André a été remis en prison le 15 février 2006 :

·         Sans un mandat de dépôt valide

·         Sans un jugement de condamnation valide

·         Sans le renouvellement d’un mandat de dépôt.

 

Devant une telle forfaiture initiée par le parquet de Toulouse.

Monsieur LABORIE André en date du 16 février 2006 a formé depuis sa cellule de la maison d’arrêt de SEYSSES un appel intégral sans connaître de la teneur des écrits de la décision verbale qui s’est dite à l’audience du 15 février 2006.

Soit appel sur sa détention sans mandat de dépôt.

Soit appel sur le prétendu jugement qui ne peut avoir existé au vu :

·         De la violation de l’article 662 et de sa circulaire 662 du cpp

·         De la violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp

·         De la violation de l’article 486 du cpp

·         De la violation de l’article 6 alinéa 45 du cpp en son arrêt du 24 juillet 2007n° 53640/00 rendu par la CEDH.

·         De la violation des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

Soit la flagrance d’une faute lourde du tribunal composé de ses magistrats du siège et du parquet en son audience du 15 février 2006 sous la responsabilité de l’Etat français représenté par l’agent judiciaire du trésor et pour un dysfonctionnement volontaire de notre justice.

 

Qu’au vu de l’appel enregistré à la maison d’arrêt de SEYSSES :

·         Monsieur LABORIE André aurait dû être remis en liberté immédiatement, sans un renouvellement de mandat de dépôt et sans un jugement de condamnation valide.

Le parquet aurait dû se saisir de l’acte d’appel immédiatement et au plus tard dans les dix jours lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention provisoire comme l’indique l’article 194 du cpp.

·         Soit concernant l’ordonnance de détention provisoire du 14 février 2006 qui n’était plus valide depuis le 15 février au soir.

Soit la détention arbitraire caractérisée de Monsieur LABORIE André.

Soit une intention volontaire du parquet de Toulouse, justifié par l’arrêt rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 21 février 2006 constitutif de forfaiture pour couvrir la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André car au préalable de la requête en demande de suspicion légitime avec effet suspensif demandé, la chambre criminelle aurait dû rendre un arrêt au préalable comme l’indique l’arrêt du 6 novembre 1987 :

·         Sans rien préjuger : Ordonne, conformément à l’article 662 alinéa 4 du cpp, que la requête de Monsieur X aura un effet suspensif.

Soit le surseoir étant d’ordre public dans l’attente de la décision de la chambre criminelle qui n’est intervenue que le 21 février 2006 et ne pouvant être mise en exécution qu’après sa signification.

·         Soit cette signification est intervenue seulement le 3 mai 2006.

Ce qui prouve et justifie de l’intention volontaire du parquet de Toulouse de la réelle volonté d’avoir mis Monsieur LABORIE André en prison soit en détention arbitraire.

·         Qu’il est rappelé qu’en date du 15 février 2006 il était impossible que le tribunal rende un jugement de condamnation à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

Soit la flagrance d’une faute lourde du tribunal composé de ses magistrats en son audience du 15 février 2006 sous la responsabilité de l’Etat français représenté par l’agent judiciaire du trésor et pour un dysfonctionnement volontaire de notre justice

·         Soit nous sommes dans le cadre établie de l’arbitraire.

Et ce qui va être établie tout au long de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André jusqu’à sa libération définitive soit le 14 septembre 2014.

·         Voir la synthèse technique fournie au dossier.

Que le parquet de Toulouse indivisible par sa nature voulait porter préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André, agissant avec la complicité de certains magistrats du siège.

Soit la flagrance de différents événements :

·         Toutes les demandes de mise en liberté ont été rejetées par le tribunal.

·         Toutes les demandes de mises en libertés ont été rejetées par la cour.

·         Toutes les décisions rendues ont été par des magistrats qui faisaient l’objet de poursuites judiciaires par Monsieur LABORIE, justifiant de la partialité établie.

Il est intéressant de comparer la synthèse technique avec le contenu de la requête en suspicion légitime, ou l’on retrouve les mêmes magistrats.

Soit de la complicité réelle de certains magistrats à la cour de cassation :

Toutes les décisions soit pourvois en cassation concernant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE, la chambre criminelle n’a jamais statué sur celles-ci dans les trois mois.

·         Soit la violation par la chambre criminelle de l’article Art. 567-2 du CPP 

Le parquet informé par différents courriers de cette situation s’est refusé d’ordonner la libération de Monsieur LABORIE André au moins pour préparer sa défense.

Soit Monsieur LABORIE André est resté en détention arbitraire jusqu’au jugement prévu au fond en son audience du 30 mai 2006 devant la cour d’appel de Toulouse.

Qu’en date du trente mai 2006, le parquet général représenté par Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques a ordonné à la cour d’évoquer l’affaire si non Monsieur LABORIE André serait libéré.

Soit la volonté manifeste de condamner Monsieur LABORIE André sur des faits qu’il n’a jamais commis et par une procédure irrégulière sur la forme et sur le fond et dans la seule intention de voir Monsieur LABORIE André en prison pour qu’il ne puisse se défendre dans les différents procès en cours contre des magistrats et des notables.

Soit la cour en son audience du 30 mai 2006 s’est refusée de prendre en considération les demandes suivantes:

La demande de renvoi écrite par Maître BOUZERAND avocat à Paris, en attente de l’aide juridictionnelle.

La demande de renvoi écrite par Maitre BOUZERAND  dans l’attente de la communication des pièces de la procédure.

Les demandes de renvoi écrites et verbales de Monsieur LABORIE André suite aux demandes de Maître BOUZERAND avocat à Paris.

Les demandes de renvoi suite au dépôt à l’audience à Monsieur le Premier Président d’une requête en récusation des magistrats de la cour, soit les mêmes magistrats qui se sont refusés d’ordonner la mise en liberté alors que Monsieur LABORIE André était en détention arbitraire depuis le 15 février 2006 au soir.

Soit les mêmes magistrats qui étaient poursuivis par Monsieur LABORIE André juridiquement pour des faits graves.

Que Monsieur LABORIE André pour avoir insisté à l’audience du 30 mai 2006 sur la demande de renvoi au vu des règles de droits qui devaient être respectées, il a été mis en cellule et la cour a jugé l’affaire.

·         Soit en violation des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH et 802 alinéa 46 la cour a évoqué l’affaire.

La cour a fait croire que Monsieur LABORIE André était présent aux conclusions de l’avocat général alors qu’il était toujours en cellule.

·         Soit la flagrance de la violation de l’article 513 alinéa 11 du CPP car il est reconnu dans l’arrêt que Monsieur LABORIE a été remonté par la police après les conclusions de l’avocat général.

Soit l’arrêt rendu en date du 14 juin 2006 constitutif d’une réelle forfaiture, en l’absence de Monsieur LABORIE André à l’audience «  absence de débat contradictoire » ainsi qu’aux différentes demandes refusées ci-dessus par Maître BOUZERAND ainsi que l’obstacle à la procédure de récusation qui n’était que de droit.

Soit la flagrance d’une faute lourde des magistrats composant la cour en son audience du 30 mai 2006 sous la responsabilité de l’Etat français représenté par l’agent judiciaire du trésor et pour un dysfonctionnement volontaire de notre justice

 

Soit un réel préjudice causé aux droit de défense de Monsieur LABORIE André, privé de se faire entendre devant un tribunal impartial avec l’assistance d’un avocat de son choix et des pièces de la procédure non communiquées par le parquet.

Soit l’arrêt du 14 juin 2006 condamnant Monsieur LABORIE André à 2 années de prison ferme notifie à celui-ci le 15 juin 2006 par le greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES a fait l’objet d’une opposition  pour que le procès ait lieu équitablement avec un débat contradictoire.

Soit cet acte d’opposition enregistré par le greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES en date du 15 juin 2006 a été détourné par L’avocat général Jean Jacques SYLVESTRE comme il me l’a été confirmé ultérieurement par les services du greffe de la cour d’appel de Toulouse.

Soit la flagrance des agissements de Monsieur Jean Jacques SYLVESTRE avocat Général, sont sous la responsabilité de l’Etat français représenté par l’agent judiciaire du trésor et pour un dysfonctionnement volontaire de notre justice

 

Soit l’arrêt du 14 juin 2006 condamnant Monsieur LABORIE André à 2 années de prison a été signifié par huissier de justice le 19 juin 2006.

Soit cet arrêt a fait l’objet aussi d’un pourvoi en cassation enregistré le 19 juin 2006 par le greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES.

Soit ce pourvoi ne pouvait être recevable tant que l’opposition n’avait pas été entendue.

·         Soit la flagrance de violation de l’article  567 alinéa 7 du CPP

Au vu des écrits qui ont été joint à chacune des parties, soit le détail juridique en droit de la détention arbitraire par les différents acte chronologiques de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

Soit la détention arbitraire qui est établie par un dysfonctionnement volontaire de notre justice, certains des magistrats ayant abusés de leurs fonctions pour causer de réels préjudices, dommages aux intérêts de Monsieur LABORIE André et ses ayants droit, sous la responsabilité de l’état français représenté par l’agent judiciaire du trésor qui a la possibilité d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables qui ont participé directement ou indirectement à ce dysfonctionnement volontaire de notre justice.

Soit les dommages causés par ces derniers, le montant en réparation des préjudices sont considérables et repris dans la requête de demande d’indemnisation, acte introductif d’instance.

Qu’en conséquence de tout ce qui précède, Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse est compétent concernant les demandes formulées par Monsieur LABORIE André sur sa réelle détention arbitraire suite à un dysfonctionnement volontaire de notre justice constituant de graves fautes lourdes contre les auteurs et complices, tous identifiés dans l’acte d’analyse technique dont la responsabilité incombe à ce jour à l’état français de réparer tous les dommages causés, à la réparation de tous les préjudices sur le fondement de l’article 1382 du code civil étant un droit constitutionnel.

FAIT POUR VALOIR CE QUE DE DROIT.

                                                                                                     Le 8 juin  2015

                                                                                           Monsieur LABORIE André

                                                                                           signature andré

 

PS : Cet acte additif sur le dysfonctionnement de notre justice vient en complément d’informations produites aux pièces suivantes :

·         A la requête introductive d’instance du 20 janvier 2015 et de toutes les pièces fournies reprises en son bordereau.

·         Aux conclusions en réponse du 25 mai 2015 à celles de l’agent judiciaire du trésor et celles du procureur général.

 

Pièce complémentaire fournie : «fleche  Arrêt de la chambre criminelle du 6 novembre 1987 »

·         Soit le cas similaire justifiant que le tribunal en son audience du 15 février 2006 ne pouvait être saisi et pour les motifs ci-dessus invoqués.

 

 

                                                                                                           Le 8 juin  2015

                                                                                           Monsieur LABORIE André

                                                                                           signature andré