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LES OBSTACLES A LA PROCEDURE D'INDEMNISATION PAR LE BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE DE TOULOUSE. |
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Le 21 janvier 2015 demande AJ Toulouse | Le 6 février 2015 incompétence T.G.I de Toulouse | 9 mars 2015 rappel de la ma demande AJ Toulouse | Le 28 mai 2015 incompétence du T.G.I de PARIS | Rappel du 23 juin 2015 demande AJ Toulouse | Demande de complément de pièces le 15 juin 2015 | Communication de pièces le 24 juin 2015 | Refus AJ par un moyen falacieux le 7 7 2015 |
Toute personne non déclarée coupable définitivement a le droit d'obtenir réparation " Cliquez " Du préjudice que lui a causé la détention, quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité. |
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LES PROCEDURES EN COURS CONTRE DES NOTABLES DOSSIER AUTO-FORGE |
POUR Y FAIRE OBSTACLE AUX PROCES EN COURS VENGENCE DES MAGISTRATS Représenté par Monsieur THEVENO représentant du syndicat des Magistrats |
LE DEPAYSEMENT ETAIT DE DROIT POUR UNE BONNE JUSTICE 2éme détention arbitraire pour juger un de ses confrères magistrat |
L'ACHARNEMENT DES MAGISTRATS " Cliquez " |
LA DEMANDE D'INDEMNISATION DEVANT C.N.D.P " Cliquez" |
LE RESEAU CRIMINEL " Cliquez " |
A LA DEMANDE DE :
Monsieur LABORIE André.
N° 2 rue de la forge « Courrier transfert »
31650 Saint Orens.
PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière à TOULOUSE
Ayant pour avocat Maître « en attente de nomination au titre de l’AJ »
( Demande d’aide juridictionnelle en cours ).
« En Fichier PDF » | « En Fichier PDF » |
A
Monsieur Guy PASQUIER DE FRANCLIEU Premier Président de la cour d’appel de Toulouse. Place du Salin. 31000 Toulouse.
LAR : N° 1A 111 267 4754 0
Le 20 janvier 2015 |
A Madame le Premier Président Chantal ARENS L. A.R : N° 1A 111 890 1810 6 Le 23 février 2015 |
Fasc. 900 : RESPONSABILITÉ DU FAIT DES SERVICES JUDICIAIRES ET PÉNITENTIAIRES " Cliquez " |
LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION D'INDEMNISATION " Cliquez " " Cliquez " |
LA PROCEDURE TOULOUSE | LA PROCEDURE SUR PARIS |
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REQUÊTE
EN REPARATION ET EN INDEMNISATION DE MA DETENTION PROVISOIRE SANS MANDAT DE DEPÔT ET SANS UNE CONDAMNATION DEFINITIVE.
CONSIDEREE DE DETENTION ARBITRAIRE.
DU 15 FEVRIER 2006 au 14SEPTEMBRE 2007.
( Article 149 à 150 et R26 à R 40-22 du code de procédure pénale)
Préambule.
Garantie par la Constitution, notre liberté individuelle ne peut se voir porter aucune atteinte hors d'hypothèses exceptionnelles.
La présomption d'innocence est, de son côté, protégée par le bloc de constitutionnalité puisqu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789:
« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège, dans son articles 5, le droit à la liberté et à la sûreté, et, dans son article 6, le droit à un procès équitable.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui n’a pas pour l’instant de valeur normative, fait également référence, dans son article 6, au droit à la liberté et à la sûreté. Les articles 47 et 48 de ce texte visent quant à eux le droit à un recours effectif et l’accès à un tribunal impartial, ainsi que le respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense.
La portée de ces normes juridiques favorables à l'individu s'est accrue au fil du temps. Les textes de procédure pénale ont ainsi évolué pour prendre en compte l'ensemble des principes à valeur supra législative.
La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et le droit des victimes constitue une avancée sensible dans la définition des règles qui doivent régir la justice pénale.
La loi du 15 juin 2000, complétée par la loi du 30 décembre 2000, pose enfin le principe d’une réparation intégrale « pour la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive » (cf. article 149 du code de procédure pénale).
Il apparaît que la loi du 15 juin 2000 tire les conséquences de l’évolution rapide des valeurs opérée au sein de la société française. Elle garantit la réparation d’un risque social causé par l’Etat, la détention provisoire, sans même qu’il y ait dysfonctionnement du service public.
Depuis la réforme législative intervenue le 15 juin 2000, la réparation intégrale du préjudice moral et matériel, causé par des détentions provisoires suivies d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement est de droit ainsi que pour une détention arbitraire.
Art. 149 (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 70-I; L. no 2000-1354 du 30 déc. 2000, art. 1er à 3).
Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxièmes et troisième Alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 103) «ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause,» ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
Art. 149-1 (L. no 2000-1354 du 30 déc. 2000, art. 4) «La réparation» (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 71, applicable six mois après la publication [JO 16 juin] de cette loi) prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Art. 626 (L. no 2000-1354 du 30 déc. 2000) «Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
«Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
«A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.
Art. R. 26 Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de (Décr. no 2001-709 du 31 juill. 2001) «la réparation» demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne:
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une (Décr. no 2001-709 du 31 juill. 2001) «réparation» ainsi que des dispositions (Décr. no 2001-709 du 31 juill. 2001) «des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa)».
A. - Procédure devant le premier président
1° Forme de la requête (article R. 26 du code de procédure pénale)
Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur, de son avocat ou d’un avoué près la cour d’appel et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
- la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
- la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
- l’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
La méconnaissance des formes prescrites par l’article R. 26 du code de procédure pénale n’implique pas l’irrecevabilité de la requête (CNRD, 14 novembre 2003, n° 3C-RD.027).
2° Délai de dépôt de la requête (article 149-2 du code de procédure pénale)
Le demandeur doit saisir le premier président dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Il s’agit d’un délai préfix et le premier président est tenu de vérifier, au besoin d’office, que la requête n’est pas tardive (CNRD, 28 juin 2002, n° 2C-RD-002).
Mais ce délai ne court que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa).
3° Instruction de la requête (articles R. 28 à R. 36 du code de procédure pénale)
Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d’appel demande, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d’autres personnes que le demandeur, la copie du dossier.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d’appel et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’agent judiciaire du Trésor.
Le demandeur peut se faire délivrer, sans frais, copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d’appel.
L’agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d’appel. Il lui est délivré, sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
L’agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée précitée.
Le greffe notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor.
Lorsque celui-ci a déposé ses conclusions ou à l’expiration du délai précité, le greffe transmet le dossier au procureur général.
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Le greffe notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l’agent judiciaire du Trésor.
Dans le délai d’un mois à compter de cette notification, le demandeur remet, contre récépissé ou adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au greffe de la cour d’appel, ses observations en réponse, qui sont communiquées à l’agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.
Ces délais sont destinés à permettre au demandeur, dans le respect du principe de la contradiction, d’être indemnisé le plus rapidement possible et toute diligence doit être faite pour qu’ils soient respectés.
Afin d’accélérer la procédure et de permettre au premier président de disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, l’article R. 34 lui permet de procéder ou de faire procéder à toutes mesures d’instruction utiles, sans exclure celles permettant de compléter le dossier du demandeur (CNRD, 14 novembre 2003, n° 3C-RD.027).
Il peut ainsi inviter le demandeur, dans le délai qu’il fixe, à produire tout élément de preuve destiné à établir le préjudice qu’il invoque. Les pièces produites doivent être communiquées aux autres parties.
Le premier président fixe la date de l’audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d’appel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor, un mois au moins avant l’audience.
Le demandeur est avisé, à l’occasion de cette notification, qu’il peut s’opposer jusqu’à l’ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
Lorsqu’il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d’avoir fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 149-2, le premier président de la cour d’appel peut décider, après en avoir avisé le demandeur, l’agent judiciaire du Trésor et le procureur général, qu’il n’y a pas lieu à plus ample instruction ni à l’accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.
Il est fait alors application des dispositions de l’article R. 35.
NB : lorsqu’une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu’une partie est représentée par un avocat ou un avoué, ces notifications sont faites au seul avocat ou avoué.
Sur la gravité des faits dont s’est retrouvé victime Monsieur LABORIE André.
Soit des faits volontaires aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André car les règles de procédures ne peuvent être niées qu’elles ont toutes été violées.
Ces faits de détention arbitraire sont réprimés par les articles suivants :
Art. 432-6 Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126, 136, 575.
SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE
Que Monsieur LABORIE André est fondé de faire valoir une demande d’indemnisation à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention arbitraire.
Soit une détention provisoire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Soit l’extinction de l’action publique sur l’opposition de l’arrêt du 14 juin 2006, enregistré par un des services au ministère de la justice, le greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES.
SUR LES OBSTACLES RENCONTRES :
Que la cour de révision des condamnations pénales s’est refusé de se saisir de ce dossier et suite au différents refus :
Et pour que soit entendu équitablement les voies de recours conformément aux articles 6 ; 6-1 & 6-3 de la CEDH, autant sur le fond que sur la forme des poursuites pénales faites à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Et pour faire valoir et entendre que Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime d’une procédure criminelle faite à son encontre orchestrée par les autorités toulousaines à des fins personnelles de magistrats et comme le révèle le contenu du dossier obtenu postérieurement à l’arrêt du 14 juin 2006.
Soit Monsieur LABORIE André ne pouvait être poursuivis des chefs de poursuites retenus par l’absence réelle de délit et par les décisions arbitraires rendues en violation du droit interne et du droit européen.
Soit Monsieur LABORIE André par une cause qui ne dépend pas de lui, s’est retrouvé par ordonnance du 10 septembre 2014 rejeté en sa demande de relaxation alors qu’il ne peut exister une quelconque décision définitive de condamnation par les voies de recours introduites soit l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 et autre.
Certes que depuis le 14 février 2006 et au dernier acte soit l’opposition en date du 15 juin 2006 sur l’arrêt de 14 juin 2006, l’action publique est éteinte, il y a prescription des poursuites pénales à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Doit-on laisser victime Monsieur LABORIE André de sa détention provisoire consommé en ses 19 mois de prison ferme.
Oui détention provisoire sachant qu’aucune décision définitive de condamnation n’est intervenue avant sa sortie de prison.
Soit Monsieur LABORIE André doit être reconnu victime d’une détention arbitraire et doit pouvoir bénéficier des mêmes conditions qu’une relaxe quand bien même le refus intentionnel de reconnaître par les juridictions saisies de tels faits à l’encontre des auteurs et complices, réprimés par le code pénal en ses articles 432-4 à 432-6.
SUR CE,
Je soussigné Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse, de nationalité française demeurant au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « et comme ci-dessus entête d’acte ».
DECLARE :
Avoir fait l’objet de poursuites judiciaires par complot et comme l’entier dossier le révèle, obtenu postérieurement au 14 juin 2006 malgré les différentes demandes restées sans suite.
Soit une procédure arbitraire, en comparution immédiate en date du 13 février 2014, incarcéré le 14 févier 2006 par un mandat de dépôt ne pouvant dépasser 3 jours en matière de comparution immédiate.
Comparution en date du 15 février 2006 et jugé en violation de toutes les règles de droit.
Maintien en détention par décision verbale du 15 février 2006 sans un renouvellement de mandat de dépôt et sans que le jugement soit rendu par écrit, en violation de la CEDH.
Maintenu en détention par le refus de statuer dans les vingt jours de l’appel du maintien verbal en détention à l’audience du 15 février 2006
Maintien en détention par le refus des différentes demandes de mises en libertés, rendues par la cour d’appel de Toulouse.
Maintien en détention par le refus de la chambre criminelle de statuer dans les 3 mois sur les pouvoirs formé sur chacune des décisions rendue par la cour et concernant mes demandes de mises en libertés.
Qu’alors qu’il incombait au procureur général de faire ordonner la libération de Monsieur LABORIE André.
SUR LES DIFFERENTS PREJUDICES :
A ) Préjudices moraux.
B ) Préjudices doloris.
C ) Préjudices physiques.
D ) Préjudices matériels.
E ) Préjudices financiers.
F ) Préjudices familiaux.
G ) Perte de la chance.
Dans le cadre de Monsieur LABORIE André, nous ne sommes pas dans des erreurs de droit de procédure.
Nous sommes dans un crime organisé par des magistrats, des notables pour faire obstacle à des poursuites judiciaires à leur encontre et comme le confirme les éléments du dossier, auto-forgé par le parquet de Toulouse et sous certaines directives.
Soit pour des faits réels aux préjudices de moi-même et de ma famille, de mes ayants droit :
Soit pour des faits qui se sont passé au cours de cette détention arbitraire, celle-ci étant la base de tous les préjudices ci-dessous:
En cas de contestation :
Faire ordonner une expertise pour évaluer le montant des préjudices subis par Monsieur LABORIE André, procédure contradictoire à réaliser dans les conditions des articles 156 et suivants.
SUR LA BASE DU MONTANT DE L’INDEMNISATION DEMANDEE.
Qu’au vu de la gravité des faits des agissements volontaires des magistrats et autorités, repris dans mes plaintes et voies de recours, voies de faits incontestable dont l’état est responsable et dont des peines criminelles à l’encontre des auteurs et complices devant être normalement prononcés.
Qu’au vu de tous les obstacles rencontrés par les différentes juridictions à se refuser de reconnaître les preuves existantes et comme repris dans mes écrits joints.
· L’affaire la plus grave dans notre pays car c’est une détention arbitraire volontaire au vu des pièces produites.
Soit le montant de l’indemnité alloué à Monsieur LABORIE André doit être basé sur :
·
L’arrêt de la cour d’appel de Renne dans le dossier de Loïc Sécher, 51 ans, qui a
passé sept ans et trois mois derrière les barreaux après avoir été accusé
à tort de viols sur une adolescente, ont été fixées aujourd'hui par la cour
d'appel de Rennes à 797.352 euros en compensation des préjudices matériel
et moral subis.
La cour d'appel de Rennes a fixé à 197.352,32 euros le préjudice matériel
et à 600.000 euros le préjudice moral pour Loïc Sécher, le septième
homme acquitté en révision en France depuis 1945.
PUBLICITÉ
Près de 110.000 euros l'année passée en prison, c'est la valeur du préjudice d'un innocent incarcéré à tort. C'est en tout cas ce que vient de décider la justice en accordant 797.352 euros à Loïc Sécher, pour ses sept ans et trois mois d'incarcération.
Que Monsieur LABORIE André n’a même pas eu dans un pays comme la France, droit à un procès contradictoire en respectant les règles du droit interne et européennes, que personnes ne peut contester les dires et les demandes de Monsieur LABORIE André avec les différentes preuves fournies et comme le dossier le révèle.
Soit l’indemnisation est fondé sur 19 mois de détention arbitraire ferme.
12 mois
Soit la somme de : 348.332 euros pour tous les préjudices confondus à verser à Monsieur LABORIE André.
SOIT SUR LE DEVOIR DU PROCUREUR GENERAL EN SES CONCLUSIONS
Que le procureur général dans ses conclusions sera dans l’obligation d’admettre que Monsieur LABORIE André a bien fait l’objet d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que Monsieur LABORIE André a été jugé le 15 février 2006 alors que le tribunal de grande instance de Toulouse ne pouvait pas se saisir du dossier au vu d’une requête en suspicion légitime déposée à la chambre criminelle et signifiées par huissier de justice au procureur général près la cour d’appel de Toulouse le 31 janvier 2006 dont était demandé et joint à la dite requête l’effet suspensif conformément à sa circulaire de l’article 662 du code de procédure pénale.
· Soit la juridiction toulousaine ne pouvait se saisir de dossiers à l’encontre de Monsieur LABORIE André tant que la chambre criminelle n’avait pas statuée sur la dite requête, le tribunal se devait en conséquence de sursoir à toutes procédures.
Le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que la saisine du tribunal en date du 15 février 2006 était nulle et non avenue, d’autant plus que l’arrêt de la chambre criminelle concernant la procédure de suspicion légitime est intervenue le 21 février 2006 et signifié en mars ou avril 2006.
· Soit ce n’est qu’après la signification de l’arrêt que le T.G.I pouvait en cas de refus de la requête se saisir des poursuites devant le T.G.I de Toulouse à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Le procureur général dans ces conclusions sera obligé de prendre en considération que dans une procédure de comparution immédiate, le mandat de dépôt ne peut excéder les 3 jours soit jusqu’à la comparution devant le tribunal.
· Soit la mise en détention de Monsieur LABORIE André est irrégulière en date du 15 février 2006 par le T.G.I de Toulouse qui n’a n’avait pas la compétence de rendre un jugement sur le fond des poursuites ainsi que son maintien en détention sans un nouvel mandat de dépôt, précisant encore une fois que la juridiction toulousaine était dans l’attente de la décision de la chambre criminelle concernant la requête en suspicion légitime avec effet suspensif.
Le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que la procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORIE André était nulle et non avenue, le tribunal ne pouvant être saisi, celui-ci aussi ne respectant pas au surplus l’article 809 alinéa 46 du code de procédure pénale.
· Suite au refus de produire les pièces de la procédure demandées avant l’audience dans l’acte de comparution immédiate et dans l’acte du mandat de dépôt du 14 février 2006 valable seulement jusqu’au jour de ma comparution ne pouvant excéder 3 jours.
Le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que la procédure était nulle aussi par le refus de nommer un avocat pour défendre les intérêts de Monsieur LABORIE André, car un avocat du barreau de Toulouse ne pouvait intervenir au vu que ce barreau s’était porté partie civile par de faux actes. « Conflit d’intérêt »
· Soit le procureur général ne peut cautionner la violation des articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH et se doit de respecter les règles de procédure en la matière.
Le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que le maintien en détention de Monsieur LABORIE André en date du 15 février 2006 sans un mandat de dépôt constitue une détention arbitraire car aucun jugement ne pouvait être rendu par la juridiction toulousaine, celle-ci devant attendre la décision de la chambre criminelle qu’elle soit rendue et signifiée pour cette dernière soit mise en exécution.
· Soit la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André est caractérisée, sous la responsabilité du procureur de la république et de sa hiérarchie le procureur général.
Le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre qu’au vu de l’appel du jugement du 15 février 2006 nul sur la forme et sur le fond, que l’appel en date du 16 février 2006 concernant son intégralité obligeait de statuer dans les 20 jours sur la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André car aucun mandat de dépôt n’avait été délivré et comme il est reconnu dans les actes que le seul mandat de dépôt existant était celui du 14 février 2006 valable que 3 jours, le temps de comparaitre devant le tribunal en comparution immédiate.
· Soit le parquet de Toulouse représenté par son procureur général ne pouvait nier de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.
· D’autant plus que de nombreux courriers ont été effectués, restés sans réponse.
Le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que différentes demandes de mise en liberté ont été effectuées par Monsieur LABORIE André, celles-ci jugées avec partialité des magistrats qui au préalable ces derniers faisaient l’objet de poursuites judiciaires par Monsieur LABORIE André et de récusations pendantes à leur encontre.
· Soit le procureur général ne peut que reconnaitre d’avoir participé à de telle voies de faits pour maintenir par tous les moyens possibles Monsieur LABORIE André en détention arbitraire, ne pouvant ignorer par les différents actes portés à sa connaissance.
· D’autant plus que ces décisions rendues étaient constitutives de faux en écritures, faisant part qu’il existait des victimes alors que ces dernières n’existaient mêmes pas, soit un dossier auto-forgé pour le besoin de la cause, pour porter préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André, agissant dans le seul but de faire obstacles à de nombreux procès contre des magistrats et auxiliaires de justice et autres et comme il en a été confirmé par les pièces du dossier produites postérieurement au 14 juin 2006.
Le procureur général ne pourra pas nier que ces prétendues victimes imaginaires ont toutes fait opposition à ces décisions rendues, elles n’ont jamais été convoquées, certes il n’en existait pas !!!
Le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que les arrêts rendus concernant le refus de mise en liberté de Monsieur LABORIE ont tous fait l’objet de pourvoi en cassation et que cette juridiction se devait de statuer dans les 3 mois sous peine que Monsieur LABORIE André soit remis en liberté.
· Soit le procureur général près la cour d’appel de Toulouse s’est bien rendue complice directement ou indirectement suite au refus de la cour de cassation en sa chambre criminelle de statuer dans les trois mois, de maintenir Monsieur LABORIE André en prison et tout en connaissance de cause, que ce dernier était déjà en détention arbitraire depuis le 15 février 2006 pour l’information reprise ci-dessus et dans tous mes écrits dont les autorités ont été saisis, les pièces seront jointes à la procédure.
Le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que Monsieur LABORIE André a été trainé devant la cour d’appel de Toulouse en son audience du 30 mai 2006 et jugé en son absence par les mêmes magistrats qui se sont refusé de le libérer pour faire entrave à ses moyens de défense, ces derniers agissant par vengeance des poursuites faites à leur encontre.
· Et pour avoir rendu un arrêts le 14 juin 2006 alors qu’une procédure de récusation avait été déposées devant Monsieur le Premier Président, sans la présence de Monsieur LABORIE André à l’audience, ce dernier de force mis en cellule par la police et pour avoir demandé le renvoi de l’affaire ainsi que pour le renvoi demandé par mon avocat qui était dans l’attente de l’aide juridictionnelle pendante et de l’entier dossier accordé, Soit Maitre BOUµZERAND avocat du barreau de paris suite à ce que les avocats toulousains ne pouvaient me représenter pour conflit d’intérêt, parie civile dans l’affaire suite à une plainte déposée, usant de fausses informations.
· Soit le procureur général ne pourra méconnaître que l’arrêt du 14 juin 2006 est nul de plein droit car le prévenu n’a jamais eu la parole en dernier pour répondre aux réquisitions du ministère public, car Monsieur LABORIE André était absent de l’audience lors des réquisitions de l’avocat général et ce reconnu dans l’arrêt.
· Soit le procureur général ne pourra méconnaître que l’arrêt du 14 juin 2006 est nul et non avenu, violation de toutes les règles de droit en ses articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH et autres, 513 et 809 alinéa 46 etc… voir mes écrits joints.
Le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que Monsieur LABORIE André a formé le 15 juin 2006 une opposition enregistré par le greffe de la maison d’arrêt sur l’arrêt du 14 juin 2006, pour que l’affaire soit jugée contradictoirement en respectant les articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH.
· Soit le procureur général ne peut nier que l’opposition anéanti l’arrêt du 14 juin 2006 en son intégralité
· Soit le procureur général ne pourra nier que Monsieur LABORIE André est encore en détention arbitraire depuis le 15 février 2006.
Le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que Monsieur LABORIE André a formé un pourvoi en cassation en date du 19 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 mais que ce pourvoir ne sera recevable que lorsque l’opposition sera purgée, soit après que les causes soient entendues équitablement et contradictoirement entre les parties en respectant les articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH.
· Le procureur général dans ses conclusions sera obligé de constater qu’il est bien le responsable de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André après avoir été en plus saisi de nombreuses fois en lettre recommandées restées sans réponse, ne pouvant nier de l’inexistence d’un mandat de dépôt, et de l’inexistence d’une décision de condamnation définitive.
· Soit de la flagrance même de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.
Le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que l’opposition enregistrée en date du 15 juin 2006 communiquées par le greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES a été volontairement détourné par la cour d’appel de Toulouse pour tenter d’étouffer cette forfaiture en sa décision rendue le 14 juin 2006.
· Soit le procureur général ne peut nier de la complicité directe de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et pour avoir porté à la connaissance de la cambre criminelle le pourvoi formé le 19 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 sans porté à la connaissance qu’une opposition sur ce même arrêt avait été formé.
· Soit le procureur général ne peut nier qu’au vu de la loi reprises dans les écrits fournis en pièces jointes les textes font obligation de la recevabilité du pouvoir que lorsque l’opposition sur l’arrêt concerné est purgée
Le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle est nul et non avenu, car l’opposition n’avait toujours pas été entendue
Le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle est nul et non avenu, car si bien même le pourvoi était recevable, l’arrêt du 14 juin 2006 constituait un faux en écritures publique, fondé sur une procédure nulle et non avenue depuis le 15 février 2006
· Soit le maintien de Monsieur LABORIE André en prison sans mandat de dépôt depuis le 15 février 2006 et sans une condamnation définitive et quand bien même celle-ci soit définitive, ce qu’elle ne peut pas, ne se subordonne pas à la réparation d’une détention arbitraire certaine et ne pouvant être contestée par l’absence d’un mandat de dépôt.
Le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que de nouvelles demandes de mise en liberté ont été effectuées postérieurement au 14 juin 2006 et que la cour d’appel de Toulouse s’est refusée d’ordonner la libération de Monsieur LABORIE André dans le seul but de tenter d’étouffer la dite détention arbitraire existante.
· Soit le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que les différentes décisions de refus de libérer Monsieur LABORIE André ont toutes fait l’objet d’un pourvoi en cassation et que la chambre criminelle n’a jamais statué dans les trois mois comme la loi lui impose sous peine de libération de Monsieur LABORIE André.
Le procureur général dans ses conclusions sera obligé d’admettre que la détention arbitraire effectuées par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 est bien de sa responsabilité car il devait veiller au bon déroulement de la procédure.
Soit l’Etat français est tenu à ce jour de réparer les différents préjudices causés à Monsieur LABORIE André et à sa famille pour des faits qui sont les plus graves sur notre territoire français car effectué par des magistrats professionnel ne pouvant ignorer les règles de droit.
· Soit d’une détention arbitraire établie de Monsieur LABORIE André.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Que la requête est signée de Monsieur LABORIE André et contient l’exposé des faits dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime d’une détention arbitraire sous la responsabilité du procureur général près la cour d’appel de Toulouse.
Que le premier président près la cour d’appel de Toulouse a été saisi dans le délai de 6 mois prévu par l’article 149-2 du CPP à compter du jour ou la décision est devenue définitive.
· Soit le rejet de toutes les juridictions, la dernière la cour de révision en date du 10 septembre 2014 refusant à Monsieur LABORIE André le recours en révision fondé en son mémoire.
Agissement de la cour de révision pour ne pas reconnaître les faits dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime et dans le seul but de couvrir la responsabilité des auteurs et complices dont les faits de détention arbitraire ne peuvent plus être contestés.
RAPPEL : Le principe du refus d’accès à la cour de révision est récurrent.
Il faut voir là la pratique courante des juges suprêmes qui, pour couper court à tout procès gênant où le justiciable pourrait demander des comptes à l’Etat et à sa justice), censurent tout accès au droit et à tout tribunal en déclarant unilatéralement et sans aucune motivation que l’affaire est close.
Bien évidemment, ceci est contraire aux droits les plus élémentaires prévus dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (intégré à la Constitution de 1958) ainsi qu’à la législation et jurisprudence européenne et notamment à la charte des droits fondamentaux entérinée par le traité de Nice.
· La requête est donc recevable.
SUR LE PRINCIPE DE L’INDEMNISATION.
Le procureur général ne pourra contester que la détention arbitraire dont a été victime Monsieur LABORIE André a eu de graves conséquences sur ses biens personnels et ce de sa famille, en plus du préjudices matériel et moral ci-dessus chiffré dont demande d’indemnisation et pour des faits qui sont réprimés des peines ci-dessous contre les auteurs et complice.
Art. 432-6 Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126, 136, 575.
Que sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale pose le principe de la réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d’une détention subies au cours d’une procédure terminée.
· Monsieur LABORIE André ne peut être le responsable des obstacles rencontrés à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans le délai de non prescription de l’action publique.
SUR LES PREJUDICES MORAUX.
Soit il ne peut être contesté par le procureur général qu’une détention arbitraire comme une détention normale, les préjudices qui sont causés.
Encore plus dans une détention arbitraire ou tout est fait comme en l’espèce à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans le seul but de le trainer à terre comme j’en été informé par une greffière de la cour d’appel de Toulouse, en ses mots : « Les magistrats veulent vous trainer à terre », ce qui est confirmé par le contenu du dossier par les pièces produites qui sont extérieures aux poursuites, dossier auto- forgées sur de fausses informations produites.
Préjudices certains, Monsieur LABORIE André ayant été privé de tous mes moyens de défense en prison pour faire obstacle à ses intérêts, à certains procès contre certains notables, agissements qui ne peuvent plus être contestés au vu des actes existant.
· Soit la sagesse s’impose à ce jour à indemniser Monsieur LABORIE André de ses 19 mois de prison fermes consommés.
· De trouver une issue favorable entre les parties 7 années plus tard par la seule faute des autorités saisies qui ont voulu couvrir ce crime organisé, cette détention arbitraire et de ses conséquences.
SUR LES PREJUDICES MATERIELS.
Identique que sur les préjudices moraux, ne pouvant physiquement travailler, retrouver un emploi, perte de la chance alors qu’un emploi avait été retrouvé à l’entreprise CAMINAL à MONTAUBAN dont ci-joint contrat de travail déjà produit en juin 2007 lors d’une demande de mise en liberté.
Que tous les préjudices ne peuvent être décrit car ils sont trop important matériellement et financièrement, ils seraient même plus important que les sommes demandées à ce jour qui sont dérisoires pour une détention arbitraire subie et au vu des peines criminelles contre les auteurs et complices que le code pénal prévoit en ses articles ci-dessus repris.
· Soit la sagesse s’impose à ce jour à indemniser Monsieur LABORIE André de ses 19 mois de prison fermes consommés.
· De trouver une issue favorable entre les parties 7 années plus tard par la seule faute des autorités saisies qui ont voulu couvrir ce crime organisé, cette détention arbitraire et de ses conséquences.
En cas de contestation des réserves seront ajoutées aux montants indemnitaires demandés.
Il est à préciser que pourrait être demandé en cas de contestation, une somme de 1 million d’euros en supplément dans un dossier FERRI dont la détention arbitraire a permis de faire obstacle à la récupération de ses sommes qui m’appartiennent dans ladite société de Bourse dont le contentieux est toujours en cours, la cour d’appel ayant fait obstacle alors que les faits poursuivis sont incontestables depuis juillet 1992 et que la prescription ne peut exister autant sur le pénal qu’au civil par les actes interrompant les délais de prescription, le recel depuis 1992 étant un délit imprescriptible.
Il est à préciser que pourrait être demandé en cas de contestation ou dans un cas du refus de ma requête, une somme de 500.000 euros en supplément et en réparation des préjudices subis, suite à la violation de notre domicile, de notre propriété en date du 27 mars 2008, reconnue par la gendarmerie de Saint Orens en date du 20 août 2014 et suite à 7 années d’obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal.
Soit violation de notre domicile, vol de nos meubles et objets en date du 27 mars 2008, nous laissant sans domicile fixe depuis cette date, agissements sous le contrôle du procureur général de la cour d’appel de Toulouse et dans le seul but de mettre à terre Monsieur LABORIE André à fin de faire entrave à la revendication de la dite détention arbitraire subis et autres concernant la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit je me répète pour une troisième fois :
· Soit la sagesse s’impose à ce jour à indemniser Monsieur LABORIE André de ses 19 mois de prison fermes consommés.
· De trouver une issue favorable entre les parties 7 années plus tard par la seule faute des autorités saisies qui ont voulu couvrir ce crime organisé, cette détention arbitraire et de ses conséquences.
QU’EN CONCLUSION :
Le procureur général saisi du dossier ne peut au vu de ses observations et preuves apportées, mettre Monsieur LABORIE André responsable de cette détention arbitraire réelle et consommée en ses 19 mois de prison ferme, sans un mandat de dépôt et sans une condamnation définitive au vu des voies de recours ci-dessus reprises et qui n’ont jamais été entendues comme relatés dans tous les écrits produits dont aucune des autorité saisies n’a voulu vérifier de tels faits aux préjudices de Monsieur LABORIE André et de ses ayants droit.
Soit le procureur général ne peut s’opposer à l’indemnisation de Monsieur LABORIE André des préjudices causés par l’administration et pour une détention arbitraire établie de 19 mois de prison ferme sans mandat de dépôt et sans condamnation définitive, soit au versement par le trésor public de la somme de : 348.332 euros pour tous les préjudices confondus.
Certes que Madame Monique OLLIVIER Procureure Générale près la cour d’appel de Toulouse n’est pas responsable de cette détention arbitraire, n’étant pas dans ses fonctions en 2006 et 2007 sur la juridiction toulousaine.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André.
EN COMPLEMENT POUR PLUS D'INFORMATIONS |
PS : Qu’au vu :
· De ma situation financière au RSA, soit les conséquences de ma détention arbitraire.
· De ma situation sociale, soit les conséquences de ma détention arbitraire.
· De tous mes dossiers détournés ou autre par la juridiction toulousaine et autres.
· De toutes mes plaintes détournées, classées sans suite ou restées sans réponse.
J’ai effectué des archives numériques avec de nombreux secours en cas de nécessité.
Soit à votre disposition une source numérique destinée aux autorités judiciaires, apportant toutes les preuves matérielles et juridiques dans ce dossier de détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et autres.
· Soit sur mon site internet : http://www.lamafiajudiciaire.org
Procédure que vous retrouverez numérisée au lien ci-dessous dont toutes les pièces que vous pouvez imprimer ou consulter en ses différents liens de son bordereau repris ci-dessous:
C3%A9si%20indem%2016%20janv%202015.htm
BORDEREAU DE PIECES NUMERISEES |
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VIII / Jugement du 15 février 2006 obtenu seulement le 30 mars 2007 après réclamation.
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XII / Demande d’aide juridictionnelle en date du 19 mai 2006.
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XIV / Demande de récusation déposée à Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel, de toulouse en date du 30 mai 2006 à l’encontre des magistrats suivant, Monsieur, PUJO-SAUSSET ; Monsieur BATIER ; Madame SALMERON, ces derniers ayant assisté au refus des demandes de mises en libertés de Monsieur LABORIE André pour faire obstacle à assurer sa défense. « Ordonnance de refus rendue le 19 juin 2006 de Monsieur le Premier Président ».
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XVII / Opposition de l’arrêt du 14 juin 2006.
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XIX / Communication des pièces à Maître BOUZERAND seulement le 27 juillet 2006.
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XXII / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006, refus de mise en liberté .
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XXIII / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 10 octobre 2006, refus de mise en liberté
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XXIV / Certificat médical de Monsieur LABORIE André harcèlement par la force publique
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XXV / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 refus de mise en liberté
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XXVI / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel du 20 décembre 2006, refus de liberté
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XXVIII / Oppositions des prétendues victimes seulement auto-forgées pour le besoin des causes.
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XXIX / Plainte au Doyen des juges de paris le 16 août 2007.
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XXX / Arrêt dont pourvoi du 11 août 2011.
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XXXI / NOUVELLES PREUVES FOURNIES, DOSSIER AUTO-FORGE ET CACHE PAR LE PARQUET.. *
Que Monsieur DAVOST Patrice est le responsable d’une telle situation juridique pour ne pas être intervenu quand il a été saisi par différentes courriers de Monsieur LABORIE André.
Les 32 courriers adressés aux autorités pour dénoncer la détention arbitraire soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 |
LES DIFFERENTES ACTIONS JUDICIAIRES DONT OBSTACLES |
Que vous retrouverez aux liens ci-dessous.
Assignation en référé pour détention arbitraire et mesures provisoires demandées.
· Rejet des demandes.
Le 25 janvier 2010 demande d’indemnisation au ministère de la justice.
· « Demande restée sous silence, sans réponse ».
Plaintes doyen des juges d’instruction au T.G.I de Paris.
· Refus d’instruire sous le prétexte de l’incompétence, « voies de recours restées sous silence »
Saisine du ministre de la justice par voie d’assignation
· Obstacle à la procédure en cours
Toute la procédure du recours en révision dont ordonnance du 10 septembre 2014.
· Les mémoires déposés et pièces.
· Ordonnance de refus
· Recours pour l’obstacle à accès à la cour de révision
Monsieur LABORIE André