Monsieur LABORIE André Le 3 novembre 2017 2 rue de la Forge (Courrier transfert) 31650 Saint Orens Tél : 06-50-51-75-39 Mail : laboriandr@yahoo.fr
· Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org · Mon site : http://www.ministerejustice.fr
PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». « En attente d’expulsion » « voir procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014 reconnaissant les faits après vérification des pièces produites ».
Lettre recommandée avec AR : 1A 126 231 8040 3
Objet : Action en responsabilité contre l’état Français pour dysfonctionnement de notre service public judiciaire et administratif :
· Pour détention arbitraire du 14 février 200 au 14 septembre 2007 · Avec demande d’aide juridictionnelle totale.
Et sur décision implicite de rejet du ministre de la justice en sa saisine du 21 août 2017.
Monsieur le Président,
Veuillez trouver ci-joint ma demande qui vaut requête en action en responsabilité contre d’Etat Français.
· Soit concernant une procédure « Pour une durée excessive devant les juridictions Judiciaires et administratives ».
Dont aucune juridiction n’a voulu statuer sur les oppositions suivantes, des actes administratifs enregistrés par les services du ministère de la justice.
I / Opposition d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 14 juin 2006.
· Soit acte du 15 juin 2006 enregistré par le greffe de la maison d’arrêt de Seysses. « Ci-joint »
II / Opposition d’un arrêt rendu par la chambre criminelle en date du 6 février 2007.
· Soit acte enregistré à la chambre criminelle le 12 avril 2007 sous les références : N°Z 0782712. « Ci-joint »
Les conséquences graves de ce dysfonctionnement de notre service public :
Qui se sont refusé de statuer sur la recevabilité de ces deux oppositions formées régulièrement à la loi.
· Monsieur LABORIE André s’est retrouvé détenu arbitrairement pendant 19 mois sans aucune décision définitive et sans un quelconque mandat de dépôt valide.
Que les dites juridictions saisies autant administratives que judiciaires se sont refusées de statuer sur la détention arbitraire subie par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2009.
Soit de tels agissements sur notre territoire national alors que l’autorité judiciaire et administrative sont garante de la liberté individuelle d’un justiciable.
Soit de tels agissements ayant empêché Monsieur LABORIE André d’obtenir une relaxe, il a été privé de tous ses moyens de défense dont il devait bénéficier conformément :
· Aux articles 6 ; 6-1 & 6-3 de la CEDH.
Lui causant de graves préjudices dont il demande réparation à l’état.
Et comme expliqué dans ma saisine préalable du ministère de la justice en date du 21 août 2017 restée sans réponse dans les deux mois. « Ci-joint »
SOIT RECOURS MOTIVE ET SERIEUX CONTRE :
La décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois, par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a rejeté la demande de M. LABORIE en date du 18 août 2017 portant réclamation préalable au sens de l’article R. 421-1 du Code de Justice Administrative, tendant au versement par l’Etat à son bénéfice la somme de 348.332 Euros à titre de réparation des préjudices qu’il a subi au cours de la dite détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. Que la durée excessive des procédures qu’il a diligentées se sont retrouvées devant un obstacle réel à obtenir sa relaxe sans qu’un juge veuille statuer sur les actes irréguliers : · Jugement du 15 février 2006. Que je défère cette décision implicite de rejet du ministre de la justice à la censure du Conseil d’Etat et en demande l’annulation, ensemble qu’il soit fait droit à sa réclamation dans les limites définies dans les motifs ci-après.
FAITS ET PROCEDURE
· Qui sont repris dans l’acte saisissant le ministère de la justice en date du 21 août 2007.
« Ci-joint ».
· Enregistrement auprès des services du ministre de la justice en date du 25 août 2017.
« Ci-joint ».
C’EST DANS CES CONDITIONS
Que Monsieur LABORIE André constatant que dix années se sont écoulées « sans qu’une juridiction judiciaires & administrative n’ait voulu statuer sur les deux voies de recours : · Soit acte d’opposition du 15 juin 2006 enregistré par le greffe de la maison d’arrêt de Seysses. « Ci-joint »
· Soit acte enregistré à la chambre criminelle le 12 avril 2007 sous les références : N°Z 0782712. « Ci-joint »
Le Ministre de la Justice qui n’y a pas répondu et le silence gardé pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, le 25 octobre 2017.
Aux fins de pouvoir contester ce refus et saisir le juge d’un recours indemnitaire contre l’Etat sur le fondement de l’article R. 311-1-7° du Code de Justice Administrative, M. LABORIE André sollicite auprès du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le Conseil d’Etat, son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que la désignation d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
DISCUSSION
Il est aisé de vérifier que la décision implicite de rejet de la réclamation préalable de M. LABORIE née le 26 octobre 2017 encourt l’annulation car la condamnation de l’Etat à l’indemniser en raison des préjudices qu’ils ont subis du fait du non-respect du dépassement du délai raisonnable des recours en annulation et qui lui aurait permit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
· Soit du jugement du 15 février 2006 rendu par le T.G.I de Toulouse
· Soit de l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la Cour d’Appel de Toulouse.
· Soit de l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la Chambre Criminelle à la Cour de Cassation
Et par un dysfonctionnement réel volontaire de notre service public de s’être refusé de statuer sur les oppositions suivantes :
· Du 15 juin 2006 enregistré par le greffe de la maison d’arrêt de Seysses sous les références. « Ci-joint »
· Du 12 avril 2007 enregistré à la chambre criminelle sous les références : N°Z 0782712. « Ci-joint »
RAPPEL :
Le droit à un délai raisonnable de jugement, composante du droit à un procès équitable est expressément rappelé à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (...) ». Il figure également à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux qui prévoit que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ». La Cour européenne de Strasbourg en a déduit « qu'il incombe aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable » (cf. CEDH, n° 39288/98 17 juillet 2001, Assoc. Ekin c/ France, pt 73 ). De plus, la jurisprudence européenne a, sur le fondement autonome de l'article 13 de la Convention, exigé que les justiciables puissent bénéficier d'un recours effectif permettant de faire constater le non-respect de ce délai raisonnable et le cas échéant, d’obtenir réparation (cf. CEDH, n° 30210/9626 oct. 2000, Kudla c/ Pologne, § 156 et CEDH n° 48215/99, 26 mars 2002, Lutz c/ France, § 20 ).
Depuis l’arrêt de principe CE Ass. 28 juin 2002, Ministre de la Justice c. Magiera revenant sur la jurisprudence « Darmont » de 1978, le droit à un délai raisonnable de jugement est expressément reconnu en droit interne et tiré « des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives », ce qui permet de le mettre en oeuvre en dehors du champ d’application de l’article 6§1 de la CEDH qui vise uniquement les contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale ( cf. pour une combinaison du principe général et de l’article 6 de la CEDH : CE 15 décembre 2006, Sté la niçoise req. n° 285144, Procédures 2007, comm. 30, note J.-L. Pierre ). La responsabilité de l’Etat est engagée en cas de dépassement, pour faute simple ( req. n° 239575, Leb. p. 248, RFDA 2002, p. 757, concl. F. Lamy ; LPA 2 oct. 2002, p. 15, note F. Lamy ; Dalloz, 2 janvier 2003, p. 23, note V. Holderbach-Martin ; Dr. adm. 2002, comm. 27, note M. Lombard ; LPA 5 novembre 2002, p. 17, note M.-C. Rouault).
L’analyse de la jurisprudence relativement nourrie qui s’est développée depuis lors en la matière, apporte plusieurs enseignements.
Il est à noter pour commencer que l’appréciation portée sur la durée excessive de jugement d’un recours s’effectue en principe globalement, mais parfois aussi, depuis l’arrêt CE 6 mars 2009 Le Helloco, instance par instance (req. n° 312625 et RFDA 2009, p. 546, note R. Keller). C’est ainsi que dans l’arrêt CE 19 octobre 2011, Robert A (req. n° 343556) il a été jugé que « lorsque la durée globale de jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même revêtu une durée excessive ». Qui plus est, l’appréciation du dysfonctionnement de la justice que la durée excessive de jugement vient caractériser, s’effectue de façon concrète, en confrontant le délai attendu et le délai constaté et en prenant en compte l’origine des retards. Ainsi, le calcul du délai constaté prend pour point de départ, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ou de tentative de conciliation préalable –le dies a quo- la date du dépôt de la requête, et fixe le dies a quem, à la date de notification de la décision juridictionnelle statuant sur la requête, éventuellement reportée parfois, le cas échéant, à la date de l’exécution complète de cette décision. Par ailleurs et ce point est essentiel, il est fait application d’une série de critères dont la liste est esquissée dans le motif de principe de l’arrêt Magiera de 2002, comme suit : « Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale - compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours - et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ». Ces critères permettent ainsi de prendre notamment en compte la nature de l’affaire et ses difficultés éventuelles, les délais demandés par le requérant pour présenter ses observations, ou encore, le comportement du juge ou encore le retard de dépôt de son rapport, par un expert (cf. l’arrêt Magiera, pour un retard de plus de quatre ans malgré les relances du tribunal). Au terme de l’étude de la jurisprudence récente qu’il a réalisée, M. MEZAGUER, relève que « puisqu’il n’existe pas de délai légal de jugement, individuellement ou globalement, le juge peut circonstancier son appréciation », précisant qu’il « semble (…) exister des faisceaux d’indices qui amènent le juge à considérer un délai de jugement comme excessif en lui-même ou au contraire à que la spécificité d’une affaire implique de donner une définition plus compréhensive de ce même délai raisonnable » et y ajoutant, que « La célérité n’est pas une fin en soi » ( L’appréciation du délai raisonnable de jugement par le Conseil d’Etat : la mise en lumière d’un principe structurant du contentieux administratif , Dr. Adm. n° 7, juillet 2014, étude 13, n°16 et 15 ).
Effectivement, outre les exemples déjà évoqués par l’exposant à l’appui de son recours (cf. Requête du 6 mai 2016, p. 5) et en particulier celui de l’arrêt CE 16 février 2004, de Witasse Thézy (req. n° 219516 et Leb. p. 79) ayant considéré que : « une durée totale de procédure de près de neuf ans et six mois pour statuer sur une requête qui ne présentait pas de difficulté particulière revêt un caractère excessif de nature, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à engager la responsabilité de l'Etat», il est intéressant de relever la solution de l’arrêt Magiera qui dénonce par les mêmes motifs, une durée d'examen de l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles qui a été de 7 ans et 6 mois, alors que la « requête qui ne présentait pas de difficulté particulière ». Il est à noter aussi que dans ses conclusions sous l’arrêt Le Helloco précité, de 2009, le rapporteur public Rémi Keller a relevé qu’un délai de trois ans mis par un degré de juridiction pour se prononcer est excessif. Enfin, il apparaît au vu des condamnations de la France par la Cour de Strasbourg pour violation, par les juridictions administratives, du délai raisonnable de la procédure, que les délais dénoncés sont du même ordre que ceux que la jurisprudence administrative considère comme excessifs. Ainsi, dans l’arrêt 26 octobre 1989, H, c’est une durée de 7 ans et 7 mois qui entraîne condamnation ; dans celui du 26 mars 1992, Éditions Périscope, il s’agit d’un délai de 8 ans ; dans l’arrêt du 26 avril 1994, Vallée, il est même question d’un délai nettement moins long, de 4 ans et 3 mois. Le Professeur CASSIA, dans son commentaire de l’arrêt Magiera publié dans le Recueil des Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative (§11), observe : « En définitive, l'application de la jurisprudence Magiera a conduit à poser une double présomption : une instance particulière d'une durée supérieure à deux années et demi est présumée dépasser un délai raisonnable, même si globalement, à la suite de l'exercice de voies de recours, la durée de la procédure a conservé ce délai (par exemple parce que le juge d'appel ou de cassation s'est prononcé avec une célérité particulière) ; une durée globale de jugement supérieure à la somme des durées individuelles raisonnables (par exemple, plus de sept années et demi de procédure avant que le juge de cassation ne se prononce, à la suite des juges d'appel et de première instance) engendre une présomption comparable ». Mais quoi qu’il en soit, les durées précitées ne sont qu’indicatives dès lors que l’appréciation concrète à laquelle se livre le juge administratif pour déterminer le caractère déraisonnable de la durée d’une procédure appelle à prendre également en compte des éléments particuliers propres à la situation du requérant ou aux enjeux du litige, lesquels sont susceptibles de justifier d’une durée de jugement réduite. Ces éléments particuliers vont de l’état de santé des requérants ( cf. l’affaire CEDH Vallée c. France ), en passant par leur âge avancé (cf. CE 19 juin 2006 M. Loupias et Mme Joncquières, req. n°96004) ou encore, une situation de handicap, mais aussi la circonstance que le litige met en cause le droit du requérant à jouir de sa vie familiale (cf. P. CASSIA, op. cit.). A l’a une des principes et exemples rappelés plus haut, la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis par M. LABORIE André, du fait de la durée anormalement longue de la procédure juridictionnelle initiée depuis 2006 à l’encontre des décisions du 15 février 2006 et du 14 juin 2006 et du 6 février 2007 et par les différentes oppositions administratives non entendues.
Qui plus est, considérée globalement, la durée de jugement du litige du 15 février 2006 depuis la première saisine par acte d’appel dont les débats n’ont jamais eu lieu contradictoirement avec la présence du prévenu et de son conseil de son choix.
· Et jusqu’à l’arrêt de la commission d’indemnisation des détentions provisoires qui s’est refusé de faire droit à l’indemnisation du requérant alors que Monsieur LABORIE a été contre son gré privé d’obtenir sa relaxe par la seule faute du dysfonctionnement du service public se refusant de juger et d’entendre les causes en ses différentes voies de recours prévues par les textes.
Par ailleurs, l’objet du litige au cas présent, le fait à l’évidence entrer dans la catégorie des affaires dont le jugement nécessite une certaine célérité car la détention arbitraire est réelle, Monsieur LABORIE André ayant consommé 19 mois de prison ferme sans un jugement définitif et sans un mandat de dépôt valide. · Voie de fait mise en œuvre par un dysfonctionnement du service public, porte atteinte au droit des époux LABORIE qui se sont vu dans cette période dépouillés de leur propriété par des actes illégaux dont les auteurs et complices ont usé de l’absence de Monsieur LABORIE André en ses droits de défense. Enfin, il ne ressort pas du dossier que l’Etat puisse valablement se dédouaner au moins partiellement, en invoquant une quelconque faute des requérants, pas plus que ne pourrait être utilement invoquée la complexité de l’affaire en cause.
Il résulte de ce qui précède que le Ministre de la Justice ne pouvait valablement refuser d’indemniser Monsieur LABORIE André de tous ses préjudices subis. · De sorte que la décision implicite de rejet attaquée ne peut qu’être annulée, tandis que la condamnation de l’Etat est en l’espèce, inéluctable. S’agissant ensuite, de la détermination des préjudices indemnisables : Dans le cadre étudié, il y a lieu d’observer que l’arrêt de principe « Magiera » déjà cité précise que « l'action en responsabilité engagée par le justiciable dont la requête n'a pas été jugée dans un délai raisonnable doit permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ; que peut ainsi, notamment, trouver réparation le préjudice causé par la perte d'un avantage ou d'une chance ou encore par la reconnaissance tardive d'un droit ; que peuvent aussi donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d'une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l'intéressé ». Dans cette affaire qui a donné lieu à une décision de principe, le requérant a reçu 30.000 F – soit 4.573,47 €-de réparation en raison de l’« inquiétude et des troubles dans les conditions d'existence » qu’il a subis du fait de la durée excessive de la procédure mise en œuvre devant la juridiction administrative, aux fins d’indemnisation des dommages causés par des travaux publics à la maison ancienne dont il était propriétaire. Toutefois, dans l’arrêt CE Sect., 17 juill. 2009, Ville de Brest, c’est une somme de 50.000 € que la collectivité requérante a obtenu ( req. n° 295653 et Leb.; AJDA 2009. 1605, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi ; Dr. adm. 10/2009, comm. F. Melleray, n° 141 ; JCP 2009. 317, § 4, chron. B. Plessix ; JCP Adm. 2010. 2006, note N. Albert ; RFDA 2010. 405, note S. Givernaud).
Au cas présent, la situation personnelle et familiale de M. LABORIE consécutive à la mise en œuvre de la procédure de détention arbitraire subie du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de ses actions en justice qui a duré plus de dix ans depuis le 1er acte en sa voie de recours contre le jugement du 15 février 2006, est hors norme. Tout en rappelant le dernier acte de refus d’indemnisation devant la commission de réparation et des détentions en 2016, cette dernière faisant usage de faux actes est constitutif d’un trouble à l’ordre public, soit une infraction instantanée sous le couvert du ministre de la justice mais sous la responsabilité de l’état français. Elle appelle une indemnisation qui tout bien pesé, au regard du chef de responsabilité ciblé par la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle et des éléments évoqués plus haut dans la discussion, visant les nombreuses années qui se sont écoulées peut être fixée à la somme de la somme de 348.332 Euros. Et comme détaillé dans ma requête saisissant le ministre de la justice le 21 août 2017 enregistrée le 25 août 2017. Il échait en effet de constater que le préjudice moral dont se prévaut M. LABORIE est très important, de même que les troubles dans les conditions d’existence consécutifs.
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à produire, suppléer même d’office, Monsieur LABORIE conclut à ce qu’il plaise au Conseil d’Etat :
ANNULER la décision implicite attaquée portant rejet de sa réclamation du 25 août 2017.
ET, FAISANT DROIT à cette réclamation dans le cadre des motifs qui précèdent et mémoires saisissant le ministre de la justice en date du 25 août 2017. - CONDAMNER l’Etat à lui verser la somme de 348.332 Euros à titre de réparation des préjudices qu’il a subi du fait de sa détention arbitraire subie du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 avec intérêts et intérêts des intérêts.
Y ajoutant :
En tout état de cause :
- CONDAMNER l’Etat à verser à la L’avocat qui sera nommé au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.500 € en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L’avocat agissant en son nom ou société pouvant renoncer à recevoir la part contributive de l’Etat sous toute réserve de son montant :
PRODUCTIONS :
I / Demande d’aide juridictionnelle totale avec pièces jointes.
II / Saisine du ministre de la justice en date du 21 août 2017.
III / Accusé de réception du ministre de la justice en date du 25 août 2017.
IV / Acte d’opposition du 15 juin 2006 enregistré par le greffe de la maison d’arrêt de Seysses et sur un arrêt rendu le 14 juin 2006
Le 3 novembre 2017 Monsieur LABORIE André
PS : J’ai effectué depuis 2007 un site internet pour démontrer le dysfonctionnement volontaire de notre service public autant sur les juridictions judiciaires qu’administratives, site que vous pouvez consulter pour avoir les informations précises avec tous les liens qui vous renvoient aux pièces jointes que vous pouvez consulter et imprimer à votre convenance. · Car pour chacune d’elles il y a un bordereau de pièces qui aussi pour chacune d’elles à un bordereau et suivant à chaque nouvelle pièces : · Soit un énorme organigramme de pièces remontant à la source des agissements de l’administration administrative qui se refuse de statuer.
Au lien suivant du site :
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