Monsieur LABORIE
André Le 2 avril 2014
2 rue de la Forge
(Courrier transfert)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74.
Tél : 06-50-51-75-39
Mail :
laboriandr@yahoo.fr
Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org
PS :
« Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile
en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers
sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
Monsieur
le Président
Commission de révision
Cour
de Cassation
5
Quai de l’horloge
75000 PARIS.
LA FRANCE DEVANT LE FAIT ACCOMPLI D'UNE DETENTION ARBITRAIRE |
TOUTE LA PROCEDURE |
Octroi de l'aide juridictionnelle et obtention d'un avocat. " PDF "
Mémoire. " PDF " Conseils. " PDF "
|
TOULOUSE le 16 septembre 2014 . Celle ci rejette par discriminination le recours en révision de Monsieur LABORIE André alors : Que la flagrance de la détention arbitraire est établie par la flagrance de la violation de tous ses moyens de défense et des voies de recours toujours en cours, détournées par Monsieur Jean Jacques SYLVESTRE avocat Général prés la cour d'appel de Toulouse, Soit violation des articles 6 & 6-1 & 6-3 de la CEDH. " Ordonnance rendu du 10 septembre 2014 " Prochainement saisine de la Cour Européenne des droits de l'Homme " Et pour trafic d'influence " Le rapport du conseiller rapporteur non communiqué. " La sanction s'impose au vu de la C.E.D.H " Réexamen d’une condamnation pénale " Réclamation à Maître Olivier COUTARD " Saisine du président de la cour de révision le 27 octobre 2014 Sous réserve que l'ordonnance sera dans les prochains jours inscrite en faux en principal de faux en écritures publiques, intellectuelles. Et sur le fondement de l'article 1319 du code civil elle n'aura plus aucune valeur authentique "
|
***
Lettre recommandée N° 1
A 097 917 8082 5
Objet :
Demande
de révision d’un jugement correctionnel rendu par le T.G I de Toulouse N° 282/06 N° parquet : 0640600 du 15
février 2006.
Demande
de révision d’un arrêt correctionnel rendu par la cour d’appel de Toulouse N° 06/00314 du 14 juin 2006.
*Avec joint une demande d’aide juridictionnelle pour obtenir
un avocat.
Monsieur, Madame le Président
Conformément
à l’article 623 du code de procédure pénale, je viens solliciter une demande de
révision sur un jugement rendu le 15 février 2006 par le tribunal de grande
instance de Toulouse ainsi que sur l’arrêt du 14 juin rendu par la cour d’appel
de Toulouse.
Révision
sur le fondement de l’article 622 alinéas 4 du code de procédure pénale et pour
plusieurs éléments inconnus aux juridictions qui ont été saisies et au jour du
procès, de nature à faire naître un doute certain sur la culpabilité du
condamné.
Soit
dans le cas contraire si ces éléments étaient connues des deux juridictions, ce
qui justifierait
le crime intellectuel en bande organisée prémédité dont je me suis
retrouvé victime et dont j’ai déposé plainte en date du 9 août 2007 au T.G.I de
PARIS avec constitution de partie civile, aujourd’hui l’action publique a été
mise en mouvement par la consignation payée et l’octroi de l’aide
juridictionnelle totale.
Que
la commission de révision vas pouvoir constater qu’au seul vu des pièces que je
produis et qui ont été obtenues en juillet 2007 soit après que les décisions
aient été prises par trafic d’influence et corruption active ou passive et qui
ont été mises sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org au
lien suivant ci-dessous :
-
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Prison%202006%20dossier/index.html
Qu’un
juge d’instruction a été saisi après réitération de plaintes sous les
références dossiers suivantes.
·
N° Instruction : 20/11/109.
·
N° Parquet : P 11.040.2305/7.
Qu’à
ce jour tout est fait pour faire obstacle à la procédure et cela depuis 7
années, par des moyens dilatoires de compétence devant la juridiction
Parisienne.
En
tant que victime et partie civile, je n’ai pu encore à ce jour être indemnisé
en réparation des différents préjudices subis et pour les différents faits
poursuivis qui ne peuvent exister.
C’est la raison pour laquelle au vu de
ces voies de faits dont je suis toujours victime, que je saisi ce jour la
commission de révision des condamnations pénales.
LES MOTIFS DU RECOURS EN REVISON DES DECISIONS
Soit à l’encontre du jugement du 15 février 2006.
Soit à l’encontre de l’arrêt du 14 juin 2006.
Nous allons analyser par cette saisine de la
commission, une synthèse rapide de la situation dont je me suis retrouvé
victime.
· I / En premier sur la forme de la procédure saisissant
le T.G.I de Toulouse.
· II / Entre les deux juridictions : Les différentes demandes de mises en libertés dans l’attente que la
cour saisie par l’appel de la décision du 15 février 2006 statue.
· III / En second sur le fond de la procédure saisissant
la cour d’appel de Toulouse.
Soit
de nombreux éléments et pièces qui n’ont pas été connues du tribunal et de la
cour d’appel de Toulouse, élément obtenus postérieurement.
IV
/ Il est
joint une analyse technique et précise en droit, « soit un projet de citation correctionnelle » contre les
auteurs et complices de cette détentions arbitraire et qui ont fait depuis 7
années obstacles à toutes les procédures sur la juridiction toulousaine dont les
préjudices se sont aggravés et par d’autres détentions arbitraires ou
harcèlements à l’encontre de Monsieur LABORIE André et dans le seul but encore
une fois faire obstacle à des procès.
V
/ Il sera
joint un bordereau de pièces.
Qu’au vu du volume des pièces, celles-ci
seront déjà consultables directement sur mon site repris en tête de page et à
l’adresse suivante :
Elles pourront être fournies à l’avocat
qui sera nommé au titre de l’aide juridictionnelle pour régulariser la
procédure.
I / SUR LA FORME
DEVANT LE T.G.I.
I / Soit concernant la décision du 15 février 2006
rendue par le T.G.I de Toulouse.
A
/ Qu’il
existait une requête en demande de suspicion légitime déposée à la chambre
criminelle à la cour de cassation contre toute la juridiction judiciaire
toulousaine et suite à la partialité de la majorité des magistrats agissant
sous influence dans plusieurs de mes dossiers, corruption ou autre, dont était joint l’effet suspensif à la dite
requête déposée le 30 janvier 2006 à la cour de cassation et signifiée
par huissier de justice au procureur général de la cour d’appel de Toulouse en
date du trois février 2006.
Qu’il est rappelé que par la demande de l’effet suspensif jointe à
ma requête, la juridiction toulousaine ne pouvait statuer à mon encontre tant
que la chambre criminelle n’avait pas rendu son arrêt et ce dernier devant être
signifié à ma personne sur le fondement de l’article 666 du code de procédure
pénale.
Que cet arrêt rendu par la chambre criminelle en
date du 21 février 2006 a été signifié à Monsieur LABORIE André le 3 mai 2006.
· Le tribunal a méconnu en son audience du 15 février
2006 ces éléments.
***
B
/ Qu’il existait une demande de renvoi de
l’audience pour préparer ma défense suite
à ma demande des pièces du dossier par écrit
sur la copie de l’acte de comparution immédiate pour l’audience du 15
février 2006 et sur l’acte de mise en détention.
· Le tribunal a méconnu en son audience du 15 février
2006 ces éléments.
C
/ Qu’il existait une méconnaissance par le
tribunal qu’en matière de presse Monsieur LABORIE André ne pouvait faire
l’objet de poursuite en comparution immédiate.
· Le tribunal a méconnu en son audience du 15 février
2006 ces éléments.
D
/ Qu’il
existait une méconnaissance du tribunal qu’un dossier avait été auto forgé par
le parquet de Toulouse par de faux éléments de poursuites dans le seul but de
faire mettre Monsieur LABORIE André en prison en l’absence d’un quelconque
délit. « Pièce N° 31 »
· Le tribunal a méconnu en son audience du 15 février
2006 ces éléments.
E
/ Qu’il
existait une méconnaissance du tribunal que les prétendues victimes
n’existaient pas, aucune d’elles n’a été convoquée.
· Le tribunal a méconnu en son audience du 15 février
2006 ces éléments.
F
/ Qu’il
existait une méconnaissance du tribunal en son audience du 15 février 2006 que
Monsieur LABORIE André ne pouvait faire l’objet de poursuites judiciaires suivie
d’une détention sans l’existence d’un quelconque délit et sans un débat
contradictoire entre les parties et par l’absence des pièces de la procédure,
par l’absence d’un avocat et des délais nécessaires pour préparer ma défense
soit en ses article 6- ; 6-1 et 6-3 de la CEDH.
· Le tribunal a méconnu en son audience du 15 février
2006 ces éléments.
G
/ Qu’il
existait une méconnaissance du tribunal que l’ordre des avocats de Toulouse avait
déposé une plainte à encontre de Monsieur LABORIE André.
· Le tribunal a méconnu en son audience du 15 février
2006 qu’il existait un conflit
d’intérêt avec l’ordre des avocats de Toulouse soit avec l’avocat nommé
d’office par le dit ordre privant Monsieur LABORIE André de ses droits de
défense car il ne peut y avoir de justice sans défense et de défense sans
avocat.
Les conséquences de tels agissements par le tribunal et sous la seule
influence du parquet :
· Monsieur LABORIE André a été
renvoyé en prison à 2 années de prison ferme alors que le code pénal indique
qu’au vu de l’article 802 alinéa 46 que la procédure est nulle est non avenue
si les pièces du dossiers demandées n’ont pas été fournies et que les droits de
défense n’ont pas été respectés.
Que toutes ces preuves de ces manquements par le
T.G.I de Toulouse n’ont pu être portées à la connaissance du tribunal en son
audience du 15 février 2006 ainsi que la moindre contradiction concernant le
fond du dossier dont les pièces ont pu seulement être constatées et obtenues
qu’en juillet 2006, après communication de l’entier dossier à Maître BOUZERAN
avocat à PARIS qui en avait formulé sa demande en date du 29 mai 2006 devant la
cour d’appel de Toulouse et pour lui permettre de défendre les intérêts de Mon
sieur LABORIE André suivant la procédure d’appel sur le jugement du 15 février
2006.
· Que l’entier
dossier obtenu seulement en juillet 2006 est significatif de la forfaiture au
vu du contenu des pièces qui n’ont rien avoir avec le fond des poursuites et
pas plus celles-ci ne pouvant être fondées car aucun élément de droit ne
justifie de ces poursuites légalement à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Soit la violation fondamentale des textes
ci-dessous :
Article 802
alinéa 46 du code de procédure pénale.
Droit à l’information.
·
Toute personne
contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit
d’être informée, d’une manière détaillée, de la nature de la cause de
l’accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec
l’assistance d’un défenseur de son choix, à l’occasion d’un procès public. ( Crim.28 janvier 1992 bull crim
N° 31.
·
Le ministère public ne peut
refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant
le tribunal, le cas échéant à ses
frais, car ceci serait contraire aux
dispositions de l’article 6-3 de la
convention européenne des droits de l’homme.
·
Un tel refus entraîne la nullité de la procédure. ( Toulouse, 1er
avril 1999 : JCP 1999, IV.2811.
Du délai
raisonnable pour préparer la défense : « article 6 ; 6-1 ; 6-3 de
la CEDH.
· Lorsque le
délai de dix jours prévu à l'art.
Que le jugement du 15 février 2006 constitue en son
contenu un faux en écriture intellectuelle.
D’autant plus que le jugement est nul et non avenu,
il n’a pas été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André dans les 10
jours du délai d’appel et de ce fait supplémentaire
a causé grief à la défense de ses intérêts, n’en connaissant pas de son
contenu.
Soit nullité du jugement du 15 février 2006 au vu de
la C.E.D.H.
Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00
Sommaire : L’absence de
communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les
droits de la défense.
Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
« Faute d'avoir pu obtenir
le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait
donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de
la motivation retenue par le tribunal correctionnel.
_
[...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du
dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a
porté atteinte aux droits de la défense ».
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la
nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. •
QU’EN CONCLUSION SUR LES AGISSEMENTS DU T.G.I.
Le jugement rendu le 15 février 2006 en violation
de tous les droits ci-dessus est nul de plein droit.
Qu’en conséquence au vu de la violation des droits
de défense du prévenu constaté par la cour européenne des droit de l’homme en
sont arrêt ci-dessus, et pour n’avoir remis au prévenu dans le délai d'appel le
jugement, sur le fondement de l’article 486 alinéa 9 du cpp, le jugement est nul.
· Il
est précisé que ce jugement a été communiqué seulement quelques mois après la
date du 15 février 2006 et comme il en sera justifié ci-dessous.
Que ce jugement ne peut que constituer en
conséquence « qu’un faux intellectuel »
Qu’au vu de tous ces éléments ci-dessus la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en date du 14 février 2006 est
caractérisée.
SOIT
APPEL EN DATE DU 16 FEVRIER 2006 DE LA DECISION DU 15 FEVRIER.
Appel
sur toutes les dispositions de formes et de fonds ainsi que de mise en
détention de Monsieur LABORIE André en sa décision rendue le 15 février 2006 le
condamnant à 2 années fermes . ( ci-joint la décision
du 15 février 2006 remise seulement en 2007.
II / Entre les
deux juridictions :
Les différentes demandes
de mises en libertés dans l’attente que la cour saisie par l’appel de la
décision du 15 février 2006 statue.
Le tribunal a méconnu de convoquer Monsieur LABORIE
André concernant l’appel de la décision de mis en détention à l’audience du 15
février 2006.
· Soit en ma
première demande de mise en liberté par l’appel du 16 février 2006 et au refus
d’une ouverture d’une audience contradictoire :
· Soit en l’absence de décision la détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André était confirmée.
Sur
ma deuxième demande de mise en liberté.
Pour détention arbitraire et pour préparer ma
défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à
l’appel en date du 16 février 2006 de la décision du 15 février 2006 rendu par
le T.G.I de Toulouse.
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, (faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006.
( il ne peut en exister ), seule une mise en détention
pour une durée de 3 jours.
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant
ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint
arrêt pièce ) et par le refus de n’avoir statué sur mon appel de maintien en
détention effectué le 16 février 2006.
·
Monsieur BASTIE conseillé
·
Madame SALMERON conseillé
·
Monsieur PUJOS
SAUSSET Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
Soit la cour d’appel a méconnu :
· Les règles de
droit en la matière en rendant un arrêt le 30 mars 2006 de refus de libérer
Monsieur LABORIE alors que ce dernier était déjà en détention arbitraire.
Soit la cour d’appel a méconnu :
· Les règles de
droit en la matière, en rendant un arrêt le 30 mars 2006 alors que ladite
juridiction de la cour d’appel elle aussi faisait l’objet d’une requête
pendante devant la chambre criminelle en suspicion légitime avec joint la
demande d’effet suspensif.
Soit la cour d’appel a méconnu :
· Que la
procédure de demande de mise en liberté était fondée suite à une détention
arbitraire confirmée par l’absence d’une ouverture d’audience faisant suite à
un appel en date du 16 février 2006 sur ma mise en détention qui celle-ci
fondée sur une procédure nulle et non avenue de comparution immédiate pour les
moyens invoqués ci-dessus.
Que
l’arrêt constitue en son contenu un faux en écriture intellectuelle.
Soit la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André une nouvelle
fois confirmée :
·
Fait : réprimée par les articles 432-4 et 432-5 du code
pénal.
POURVOI EN CASSATION
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce
ci jointe) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir des Magistrats composant
la cour, ces derniers qui étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE
André dans des affaires graves dont repris dans la requête en suspicion
légitime.
Alors que la cour de cassation avait trois mois pour
statuer sur le pourvoi de l’arrêt rendu par la cour sur le fondement de
l’article 567-2 du CPP, celle-ci
n’a jamais répondu,
· Que faute de
la cour de cassation de ne pas avoir statué sur le pourvoi dans les trois mois contre
l’arrêt de refus de liberté, Monsieur LABORIE André aurait dû être libéré
encore une fois
Sur
ma troisième demande de mise en liberté.
Pour détention arbitraire et pour préparer ma
défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à
l’appel en date du 16 février 2006 de la décision du 15 février 2006 rendu par
le T.G.I de Toulouse.
Toujours
pareil dans la même configuration que la précédente :
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006, (faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006.
( il ne peut en exister ), seule une mise en détention
pour une durée de 3 jours.
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant
ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint
arrêt pièce ) et par le refus de n’avoir statué sur mon appel de maintien en
détention effectué le 16 février 2006.
·
Monsieur BASTIE
conseillé
·
Madame SALMERON
conseillé
·
Monsieur PUJOS
SAUSSET Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
Soit la cour d’appel a méconnu :
· Les règles de
droit en la matière en rendant un arrêt le 30 mars 2006 de refus de libérer
Monsieur LABORIE alors que ce dernier était déjà en détention arbitraire.
Soit la cour d’appel a méconnu :
· Les règles de
droit en la matière, en rendant un arrêt le 30 mars 2006 alors que ladite
juridiction de la cour d’appel elle aussi faisait l’objet d’une requête
pendante devant la chambre criminelle en suspicion légitime avec joint la
demande d’effet suspensif.
Soit la cour d’appel a méconnu :
· Que la
procédure de demande de mise en liberté était fondée suite à une détention
arbitraire confirmée par l’absence d’une ouverture d’audience faisant suite à
un appel en date du 16 février 2006 sur ma mise en détention qui celle-ci
fondée sur une procédure nulle et non avenue de comparution immédiate pour les
moyens invoqués ci-dessus.
Soit la cour d’appel a méconnu par artifice :
· L’inexistence de victime,
les personnes indiquées n’était aucunement victimes dans la procédure. « et justifié par l’absence d’une quelconque
convocation »
Que
l’arrêt constitue en son contenu un faux en écriture intellectuelle.
Soit la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André une nouvelle
fois confirmée :
·
Fait : réprimée par les articles 432-4 et 432-5 du code
pénal.
POURVOI EN CASSATION
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt du 23 mai 2006.
Que la cour de cassation avait trois mois pour
statuer sur le pourvoi de l’arrêt rendu par la cour sur le fondement de
l’article 567-2 du CPP, celle-ci
n’a jamais répondu,
· Que faute de
la cour de cassation de ne pas avoir statué sur le pourvoi dans les trois mois contre
l’arrêt de refus de liberté, Monsieur LABORIE André aurait dû être libéré
encore une fois
Soit les agissements de la cour de cassation sont venus en complicité
de la juridiction toulousaine.
III / SUR LA FORME DEVANT
LA COUR EN SON AUDIENCE DU 30 MAI 2006.
II / Soit concernant la nullité de l’arrêt du 14 juin
2006 rendue par la cour d’appel de Toulouse.
Les moyens de droit
non connu par la cour ayant comme effet immédiat
La nullité de
l’arrêt du 14 juin 2006.
Qu’au vu des trois précédentes demandes de mises en
libertés refusées alors que la détention arbitraire était confirmée,
agissements de la cour d’appel de Toulouse en ses décisions et faisant griefs à la défense des intérêts de Monsieur LABORIE André, de
ne pouvoir préparer sa défense devant la cour d’appel de Toulouse suite à
l’appel de la décision du 15 février 2006 rendue par le T.G.I de Toulouse.
· Monsieur
LABORIE André a par courrier du 19 mai 2006 enregistré au B.A.J de Toulouse
demandé l’aide juridictionnelle totale pour obtenir un avocat Maître BOUZERAND
avocat à PARIS.
A / Soit en son audience du 30 mai 2006 :
Celle-ci ne pouvait être tenue car la demande d’aide
juridictionnelle était en attente de décision pour obtenir un avocat soit
Maître BOUZERAND.
· Soit l’arrêt du 14 juin 2006
fondé sur l’audience du 30 mai 2006 est nul et non avenu « d’ordre public au vu de la loi
suivante » :
Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est
formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit
aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À
défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ;
JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
La nullité du jugement
n’est alors que la conséquence d’un vice inhérent à la demande en justice qui,
du fait de sa propre nullité, n’a pas pu donner régulièrement naissance à une
instance valable (R. Perrot, RTD civ. 1976, 406, n° 12).
Qu’un acte peut être
déclaré nul s’il en est expressément prévu par la loi, en cas d’inobservation
d’une formalité substantielle ou d’ordre public (article 114 du nouveau code de
procédure civile).
· Rappelant qu’un procès au pénal oblige le respect des articles 6 ;
6-1 et 6-3 de la CEDH.
B / Soit en son audience du 30 mai 2006 :
Celle-ci ne pouvait être tenue car une demande de
renvoi a été faite par écrit de Monsieur LABORIE André, en invoquant les
moyens ci-dessous :
· La demande d’aide
juridictionnelle en attente.
· La demande de Maître
BOUZERAND avocat à Paris au titre de l’AJ.
· La demande du dossier pour
préparer la défense.
· La demande faite de renvoi
par Maître BOUZERAND.
· La demande de l’entier
dossier par Maître BOUZERAND.
· La demande de récusation de
tous les membres de la cour d’appel de Toulouse qui étaient les mêmes que ceux
qui avaient rendus les arrêts de refus de mise en libertés pour préparer ma
défense, ces derniers poursuivis juridiquement pour des faits graves repris
dans la requête en demande de suspicion légitime de toute la juridiction
toulousaine dont le T.G.I de Toulouse n’en avait pas eu connaissance en son
audience du 15 février 2006.
Soit par
requête déposée le 30 mai 2006 à Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse et reconnue
par son rejet en date du 19 juin 2006.
Soit l’arrêt du 14 juin 2006 fondé sur l’audience du
30 mai 2006 est nul et non avenu « d’ordre
public au vu de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale et au
vu du non-respect des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH » :
RAPPEL :
· Qu’une
décision fondée sur un acte nul entraine de droit la nullité de la dernière décision
rendue.
C / Soit en son audience du 30 mai 2006 :
Celle-ci ne pouvait être tenue pour trafic
d’influence de Monsieur Jean Jacques SYLVESTRE avocat Général à la cour d’appel
de Toulouse auprès de la cour en ses réquisitions verbales faisant suite aux
demandes de renvoi de Monsieur LABORIE et de mon avocat Maître BOUZERAND pour
les élément de droit ci-dessus « et
d’ordre public »
· Invoquant à la cour les termes suivants en ses
réquisitions :
· Si vous ne
jugez pas Monsieur LABORIE André ce jour, on sera obligé de le libérer.
Soit la cour par abus d’autorité, alors qu’une
requête en récusation avait été déposée à leur encontre et au courant des
demandes de renvois a fait le forcing et pression sur Monsieur LABORIE afin que
j’accepte d’être jugé.
Que Monsieur LABORIE André « moi-même »
s’est refusé d’être jugé dans une telle configuration et indiquant à Monsieur
le Président « je vous ai demandé
le renvoi pour les moyens de droits invoqués et en les répétant car le
président voulait que j’accepte ».
· La cour a ordonné à la force publique d’exclure
Monsieur LABORIE André de l’audience et mis en cellule jusqu’après les
réquisitions de l’avocat général et donc sans ma présence tout au long du
procès irrégulièrement entendu dont le renvoi avait été demandé.
Que la force publique est
venue me chercher pour rejoindre
l’audience pour me poser la cour la question : qu’avez-vous à dire ?
Voilà dans la
configuration que l’arrêt a été rendu en date du 14 juin 2006 et au vu du
déroulement en son audience du 30 mai 2006.
RAPPEL :
· Qu’une
décision fondée sur un acte nul entraine de droit la nullité de la dernière
décision rendue.
VOIE DE RECOURS L’OPPOSITION CONTRE
L’ARRET DU 14 JUIN 2006
Monsieur LABORIE André pour que les causes soient
entendues devant une cour impartiale en respectant les droits du prévus en ces
articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la C.E.D.H a formé une opposition en date
du 15 juin 2006.
Et dans le seul but de faire valoir la nullité de
toute la procédure devant le T.G.I de Toulouse préalablement prémédité dans le
seul but de faire obstacle à plusieurs procès contre des autorités.
Et dans le seul but de détourner la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens en préméditant tous les obstacles aux moyens de
défense aussi dans cette procédure afin de leur permettre aux instigateurs et
complices d’agir tranquillement par faux et usages de faux sans que Madame
LABORIE Suzette en soit informée et profitant de la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André pour profiter de celui-ci, démuni de toutes pièces et de
tous les moyens de défense.
· Soit le crime presque parfait car la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE est toujours établies encore à ce jour.
De nombreuses pièces ont été découvertes dans
l’entier dossier communiqués à Maître BOUZERAND en juillet 2006 et qui
corroborent les dires de Monsieur LABORIE André :
· Soit un dossier auto-forgé pour le besoin de la
cause.
VOIE DE RECOURS POURVOI CONTRE
L’ARRET DU 14 JUIN 2006
Tout en sachant que celui-ci était irrecevable dans
la mesure que l’opposition n’a pas été entendue en sa recevabilité et ce
dernier pour statuer sur l’appel du jugement du 15 février 2006 en ses
différents moyens de nullités sur le fond et la forme.
L’ENTRAVE PAR LA COUR D’APPEL DE
TOULOUSE
La
cour d’appel de Toulouse a caché l’acte d’opposition, celle-ci n’a pas été
enregistrée dans ses livres dans le seul but de couvrir la forfaiture qui s’est
faite à l’audience du 30 mai 2006 et précédentes, autant devant le T.G.I en son
audience du 15 février 2006 que dans les
procédures de refus de mise en liberté de Monsieur LABORIE André arbitrairement
détenu depuis le 14 février 2006.
SOIT PAR LES AGISSEMENTS DE COUR D’APPEL DE TOULOUSE
La cour de cassation sans connaître de la voie de
l’opposition existante formée en date du 15 juin 2006 auprès du greffe de la
maison d’arrêt de SEYSSES a statué sur le pourvoir formé en date du 19 juin en
méconnaissance des droits de Monsieur LABORIE André et par faux et usage de
faux, avec trafic d’influence de la cour d’appel de Toulouse dans le seul but
de couvrir le crime prémédité intellectuel effectué en bande organisée sur la
juridiction toulousaine.
SUR LA DECISION DE LA
CHAMBRE CRIMINELLE
En sa décision du 6
février 2007.
Qu’il est important de faire valoir devant la
commission de révision des condamnations pénales, le laxisme dans le
fonctionnement de notre justice, même la chambre criminelle saisie indument au
vu de l’opposition en cours devant la cour, s’est refusée de faire respecter les
règles de droit : Soit complice
de la détention arbitraire que Monsieur LABORIE André a consommée du 14 février
2006 au 14 septembre 2007 et de toutes ses conséquences.
Soit la flagrance qui ne pouvait être nié de la chambre criminelle en
son arrêt du 6 février 2007 et au vu du contenu de l’arrêt du 14 juin 2006.
La flagrance de la nullité de l’arrêt du 14 juin
2006 qui ne pouvait être méconnu de la chambre criminelle bien qu’elle soit
irrégulièrement saisie car il existait une opposition enregistrée par les
services du ministère de la justice
Il est rappelé sous peine
de nullité que le prévenu doit avoir la parole en dernier soit après les réquisitions
de l’avocat général. « article 513 du cpp.
-
Soit Monsieur LABORIE André était
absent lorsque l’avocat général a fait ses réquisitions, privant Monsieur
LABORIE André d’y répondre.
Soit à la lecture de l’arrêt :
Violation
des droits de défense de Monsieur LABORIE André en ses articles 802 alinéa
46 ; article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH et autres.
-
L’arrêt du 14
juin 2006 constitutif de faux intellectuel.
IV / ANALYSE
TECHNIQUE PRECISE EN DROIT.
« Soit un
projet de citation correctionnelle contre les auteurs et complices »
Ci-joint
projet de citation à l’encontre de Monsieur DAVOST et de Monsieur VALET,
obstacle rencontrés pour obtenir une date d’audience à comparaître.
· Saisine du T.G.I de Toulouse :
Pas de réponse.
· Saisine du procureur de Bordeaux :
Pas de réponse.
· Saisines de Monsieur le
Procureur Général près la cour de cassation : Pas de réponse »
· Saisines de différents
ministres de la justice : Pas de réponse.
Saisines
justifiée au lien suivant de mon site :
Rappel sur la liberté fondamentale.
Monsieur GOUTTES Premier Avocat Général à la cour
de Cassation reprend que le respect de ces principes fondamentaux doit être le
souci premier dans la mesure où se trouve en jeu, directement, le
respect de la liberté individuelle.
Rappelant qu’il ne faut pas ignorer :
En effet, la force de l'article 66 de la
Constitution, qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté
individuelle, ni l'importance de la disposition de
l'article 136, alinéa 3 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle
"dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne
peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de
l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents".
Rappelant que le Conseil constitutionnel a érigé la liberté individuelle en un
droit fondamental protégé constitutionnellement.
Que par le silence des
autorités Toulousaines et autres, agissant dans le seul but de couvrir ce crime
intellectuel en bande organisée
Qu’il est de droit qu’un
recours en révision soit admis pour infirmer le jugement du 15 février 2006 et
de l’arrêt du 14 juin 2006, l’opposition enregistrée en date du 15 juin 2006
n’a jamais été entendue.
Que toutes les
conséquences de droits doivent être prises afin que Monsieur LABORIE André soit
indemnisé de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et
de tous les préjudices qui en découlent.
Je reste dans l’attente
de l’enregistrement de cette demande de révision.
Je demande que cette
procédure soit régularisée au titre de l’aide juridictionnelle tout en sachant
que je suis demandeur d’emploi, au RMI/ RSA.
·
Je joins à la procédure un dossier entier
d’aide juridictionnelle.
Je reste dans l’attente
des références de ce recours enregistré par votre greffe et de la nomination
d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour communiquer les pièces du
dossier et établir les éléments de droit auprès de la commission.
Dans cette attente je
vous prie de croire Monsieur le Président à mes respectueuses salutations.
Monsieur LABORIE André
V / BORDEREAU DE
PIECES
VIII / Jugement du 15 février 2006 obtenu seulement le 30
mars 2007 après réclamation.
XII / Demande d’aide juridictionnelle en date du 19 mai
2006.
XIV / Demande de récusation déposée à Monsieur le Premier Président
prés la cour d’appel, de Toulouse en date
du 30 mai 2006 à l’encontre des magistrats suivant, Monsieur,
PUJO-SAUSSET ; Monsieur BATIER ; Madame SALMERON, ces
derniers ayant assisté au refus des demandes de mises en libertés de Monsieur
LABORIE André pour faire obstacle à assurer sa défense. « Ordonnance de refus rendue le 19 juin 2006 de Monsieur
le Premier Président ».
XVII / Opposition de l’arrêt du 14 juin 2006.
XIX / Communication des pièces à Maître BOUZERAND seulement
le 27 juillet 2006.
XXII / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août
2006, refus de mise en liberté .
XXIII / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 10 octobre
2006, refus de mise en liberté
XXIV / Certificat médical de Monsieur LABORIE André harcèlement par la force publique
XXV / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre
2006 refus de mise en liberté
XXVI / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel du 20 décembre 2006, refus de liberté
XXVIII / Oppositions des prétendues victimes seulement
auto-forgées pour le besoin des causes.
XXIX / Plainte au Doyen des juges de paris le 16 août 2007.
XXX / Arrêt dont pourvoi du 11 août 2011.
XXXI / NOUVELLES PREUVES FOURNIES, DOSSIER AUTO-FORGE ET
CACHE PAR LE PARQUET.. *
Que Monsieur DAVOST Patrice est le responsable d’une
telle situation juridique pour ne pas être intervenu quand il a été saisi par
différentes courriers de Monsieur LABORIE André.
Les 32 courriers aux
autorités.
Du 14 février 2006
au 14 Septembre 2007.
Sous toute réserve dont
acte :
Pièces jointes :
Dossier d’aide juridictionnelle complet comprenant : Imposition 2013 nulle ; attestation
RSA ; Carte d’identité,
*Jugement
correctionnel du
15 février 2006
*Arrêt
correctionnel 14
juin 2006.
Analyse technique précise des détentions
« Projet de citation correctionnelle DAVOST / VALET »
PS : Toutes les
pièces reprises dans le bordereau ci-dessus sont consultables au lien
ci-dessous de mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org
JUSTIFICATIFS
DE LA FLAGRANCE DE LA DETENTION ARBITRAIRE.
PIECES
FOURNIES.
I / Projet
de citation correctionnel reprenant tout son déroulement de la détention arbitraire
et des obstacles à saisir un juge par d’autres harcèlements. « DAVOST / VALET »
III / Faux et usage de faux dans la plainte produite par l’ordre des
avocats de Toulouse.
VI / Comparution préalable pour l’audience du 15 février 2006, demande de
pièces écrite pour assurer la défense
X / Pourvoi en cassation en date du 4 avril 2006 sur l’arrêt du 30 mars
2006 refusant la liberté de Monsieur LABORIE pour préparer sa défense.
XII / Pourvoi en cassation contre l’arrêt du 23 mai 2006 refusant la
liberté de Monsieur LABORIE pour préparer sa défense devant la cour.
XVI / Opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006
dont Monsieur LABORIE André n’a pu participé aux débats sur la seule faute de
la cour et dont a été joint en date du 19 juin un pourvoi sur ledit arrêt par
sécurité au cas où la voie de recours de l’opposition serait cachée par X pour
faire encore une fois obstacles aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
CES TERMES SONT JUSTIFIES :
Par
toutes les pièces extérieures retrouvées dans le dossier qui nous a été caché
tout au long de la procédure soit en son bordereau ci-dessus N° XXXI.
Soit la flagrance du crime en bande organisée à part que la commission saisie justifie que les
pièces n’avaient pas été portées à la connaissance du tribunal, ni de la cour d’appel,
ni de la cour de cassation.
Sous toutes réserves dont acte.