PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT EN RESPONSABILITE DE L'ETAT FRANCAIS |
PROCEDURE PREALABLE DEVANT LE MINISTERE DE LA JUSTICE
INDEMNISATION D'UNE DETENTION ARBITRAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2011 AU 14 NOVEMBRE 2011
DYSFONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS |
Monsieur LABORIE André Le 20
décembre 2017
N° 2 rue de
la forge
31650
Saint Orens.
« Courrier
transfert »
Tél :
06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
·
http://www.lamafiajudiciaire.org
·
http://www.ministerejustice.fr
PS : « Suite à la violation de notre
domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars
2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants,
le transfert du courrier est effectué. Soit le domicile a été violé le 27
mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni
titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
·
En complicité de la préfecture de la
Haute Garonne.
·
En complicité de la gendarmerie de
St Orens.
(Faits reconnus par le
ministère de la justice en son mémoire du 27 mai 2017 et le Conseil d’Etat
saisi en responsabilité de l’Etat français. ) « En attente d’indemnisation ».
|
Madame Nicole BELLOUBET,
Garde des Sceaux, Ministre de la justice
13 place Vendôme
75000 PARIS.
|
Lettre recommandée avec
AR : 1A 147 044 3697 3
Objet : Action en responsabilité contre l’état Français:
Demande préalable provocant une décision administrative du Ministre de la
Justice
Pour dysfonctionnement du service public de la
justice judiciaire et administrative.
·
Et pour refus d’indemniser une détention
arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011.
·
De tels agissements sont constitutifs d’actes
criminels
Madame la Ministre,
Je sollicite de votre très haute bienveillance à prendre en
considération ma demande préalable à mon éventuelle action en responsabilité
devant le conseil d’Etat si votre décision ne me satisfait pas en ma demande
d’indemnisation.
En préambule :
·
Sur le fondement
de l’article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour
quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir
ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités
judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
SOIT :
La commission
d’indemnisation des détentions provisoires à la cour de cassation s’est refusé
par ordonnance du 14 novembre 2007 d’indemniser Monsieur LABORIE André sur une
détention arbitraire consommée du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011.
La commission
d’indemnisation des détentions provisoires a fait usage de faux en écritures
publiques pour refuser d’indemniser Monsieur LABORIE André.
·
En niant le jugement du 15 septembre 2011 qui a été
inscrit en faux en écritures publiques et en principal car déjà consommé par
Monsieur LABORIE André.
Pour éviter une quelconque contestation :
Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procés " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de toulouse le 28 mars 2012. " Motivations" " Fichier complet automatique"
ACTION EN JUSTICE POUR FAIRE CESSER LE RECEL " Cliquez " |
61. – Prescription de l'action publique
relative au faux – Le faux appartient à la catégorie
des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ;
Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412).
Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du
Code de procédure pénale, le délai de prescription de
l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère
de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de
"l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 :
Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou
de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641).
De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du
point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de
découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799.
– Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 :
Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038.
– Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412.
– Cass. crim., 25 mai
2004 : Dr. pén.
2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même
que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) –
"procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend
compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme
justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén.
2005, étude 14).
62. – Prescription
de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux
appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim.,
15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull.
crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm.
p. 150. – Cass. crim., 4 nov.
1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai
1991, n° 90-80.267 :JurisData
n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992,
n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai
1993, n° 92-81.728 : JurisData
n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58.
– Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ;
RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc.
– Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon
constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se
prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov.
1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1,
p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992,
n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391.
– Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58.
– Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000,
comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004,
n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie
et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la
prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à
propos du faux (V. supra n° 61), la chambre
criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de
prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de
découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ;
Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Soumis à l'article 306 du CPC. Procédure
d'enregistrement
Soumis à
l'article 314 du CPC. Seulement dénonce aux parties
Soumis à l'article 303 du CPC. " Dénonce
au Procureur de la République en cas de faux en principal "
·
La dénonce au Procureur de la République vaut plainte.
L'acte inscrit
en faux en principal n'a plus de valeur authentique sur le fondement de l'article 1319 du code
civil.
Fait réprimé par
l'Art.441-4. du code pénal
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans
un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix
ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
.
L'usage du faux
mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont
portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende
lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article
121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui
sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la
consommation.
· Est également complice la personne qui par don,
promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné
des instructions pour la commettre.
SOIT UN DYSFONCTIONNEMENT REEL DU SERVICE PUBLIC.
Le parquet de
Toulouse représenté par son procureur de la république « Michel
VALET » ce dernier se constitue partie civile et victime directe en portant
plainte contre Monsieur LABORIE André pour des délits imaginaires et comme il
en est expliqué par l’avocat de Monsieur LABORIE André en ses écritures devant
la cour de révision.
Que Monsieur VALET
Michel procureur de la république de Toulouse ordonne en tant que prétendue
victime à ses subalternes au commissariat de Toulouse d’arrêter Monsieur
LABORIE André, de le mettre en garde à vue et de le faire comparaître en
comparution immédiate devant le tribunal correctionnel en date du 15 septembre
2011.
Que Monsieur VALET
Michel procureur de la république de Toulouse ordonne le vol de son disque dur
privant Monsieur LABORIE André pendant des mois de ses moyens de défense à
gérer ses dossiers en cours.
Que Monsieur
LABORIE André a été privé de saisir la voie d’appel dans les dix jours de sa
mise en détention, le jugement n’étant pas encore dactylographié alors que
celui-ci devait l’être dans les 3 jours pour permettre de connaître du contenu
de la décision.
Que Monsieur
LABORIE André a été privé de son appel effectué 13 janvier 2012 ; rejeté contre le
jugement du 15 septembre 2011 qui lui a été seulement notifié le 12 janvier 2012
Soit Monsieur
LABORIE André était dans son droit dans les dix jours du jugement de former
appel de la décision qu’il n’a pu connaître avant et comme en justifie l’acte
d’Ecrou de la maison d’arrêt de Seysses.
·
Que l’appel a été purement rejeté sans un quelconque débat
contradictoire par ordonnance du 10 février 2012.
Que Monsieur
LABORIE André a été privé de saisir la cour de cassation par l’absence d’arrêt
rendu contradictoirement et du deuxième degrés de
juridiction pour obtenir la relaxe.
Acte dénoncés aux
parties suivantes par huissiers de justice.
·
Au Président qui a rendu la décision.
·
Au Procureur de la république.
·
Au Premier Président près la cour d’appel de Toulouse.
Soit de la complicité
de la cour de révision qui s’est refusé de réformer le jugement du 15 septembre
2011 aux motifs fallacieux.
Soit de la complicité
du Premier Président de faire droit à l’indemnisation alors que Monsieur
LABORIE André avait effectué 3 mois de prison sans une condamnation définitive,
privé de son appel et privé de l’accès à la cour de cassation.
Soit Complicité de
la commission d’indemnisation des détentions provisoires saisie sur appel de la
décision du Premier Président près la cour d’appel de Toulouse alors que les
textes prévoit l’indemnisation dans le cas d’un dysfonctionnement du service de
la justice et d’autant plus dans la mesure d’absence d’une condamnation
définitive comme la vécu Monsieur LABORIE André.
·
Soit une discrimination flagrante pour couvrir des agissements
de Monsieur VALET Michel et des fautes graves de ceux qui ont connu de cette
affaire.
Soit dans un seul
but de couvrir la forfaiture d’une procédure faite contre un Magistrat et une
greffière au T.G.I de Toulouse, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie
Claude, ces derniers renvoyés par la chambre criminelle en son arrêt du 11 mai
2011 devant le tribunal correctionnel.
Soit il était nécessaire
de mettre Monsieur LABORIE André en prison en date du 15 septembre 2011 pour
faire obstacle aux procès contre ces derniers dont était demandé le dépaysement
qui n’a pu avoir lieu.
Ces derniers ont été
jugés par son confrère de chambre avec la flagrance de la partialité du
tribunal et qui ne peut être contesté, pour les avoir relaxés de faits très
graves dont ils ont été poursuivis légalement par Monsieur LABORIE André.
Il est rappelé que
nous sommes dans un nouvel cas de récidive de dysfonctionnement de
nos services publics dont les précédentes procédures ont été portées à
la connaissance du ministère de la justice et restées sans réponse ouvrant
droit à la saisine du Conseil d’Etat, procédures en cours.
SOIT A CE JOUR CE NOUVEAU DOSSIER:
Il est demandé en
réparation des préjudices causé par la dite détention arbitraire consommées par
Monsieur LABORIE André du 15 septembre 2011 au 14 novembre 2011.
Les délais de décisions judiciaires et administratives hors
la loi.
·
Soit un dysfonctionnement réel des services publics
judiciaires et administratif.
Qu’en conséquence :
Concernant les
actions en responsabilité dirigées contre l’État pour, durée excessive de la
procédure devant les juridictions administratives, le décret n° 2005-911 du 28
juillet 2005 donne compétence en premier et dernier ressort au Conseil
d’État.
La jurisprudence :
Le Conseil d'État,
par sa décision Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Magiera (CE, ass., 28 juin 2002 : JurisData
n° 2002-063993 ; Rec. CE
2002, p. 247, concl. Lamy ; AJDA 2004,
p. 423, étude J. Courtial) a admis
qu'en application des articles 6 § 1
et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des principes
généraux qui gouvernement le fonctionnement des juridictions administratives,
les justiciables ont le droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un
délai raisonnable. Au cas où la méconnaissance de ce droit leur a causé un
préjudice anormal, ces personnes peuvent en obtenir réparation en engageant la responsabilité
de l'État. La Cour de Strasbourg a jugé que cette voie de droit constitue un
recours efficace.
Pour ne pas allonger inutilement une procédure qui trouve son origine
dans une durée excessive d'une précédente procédure (huit ans pour la procédure
engagée par un requérant pour obtenir réparation d'une procédure ayant duré
neuf ans et demi, CE, 16 févr. 2004, de Witasse
Thézy : Rec. CE 2004, p. 79), le décret n° 2005-911
du 28 juillet 2005 a confié au Conseil d'État, qui
est le mieux à même de juger des conditions de fonctionnement de l'ensemble des
juridictions administratives, la compétence pour statuer en premier et dernier
ressort sur les “actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction
administrative”. Un 7° a été rétabli à l'article R. 311-1 du
Code de justice administrative. Il est entré en vigueur le
1er septembre 2005 (pour les premières applications, CE,
25 janv. 2006, SARL Potchou et a. : Rec. CE 2006, p. 935. – CE, 19 juin
2006, Loupias et Joncquières :
Rec. CE 2006, p. 934).
L’indemnisation.
Le droit à une protection juridictionnelle effective recouvre le droit à
un jugement dans un délai raisonnable. Sa violation ouvre un droit à réparation
par l'État. Le recours en indemnisation doit lui-même être bref et efficient
(V. n° 70 à 72).
LA DUREE EXCESSIVE
L'action en responsabilité contre l'État pour durée
excessive de la procédure doit impérativement être précédée d'un réclamation
préalable, par application de l'article R. 421-1 du
Code de justice administrative.
CE, 5e et 4e ss-sect., 7 juill. 2006, n° 285669, Mangot : Juris-Data
n° 2006-070419
Considérant que l'article R. 311-1 du
Code de justice administrative dispose : « Le
Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier
ressort : (...) 7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'État
pour durée excessive de la procédure devant la
juridiction administrative » ; qu'en vertu de l'article R. 421-1
de ce même code : « Sauf en matière de travaux publics, la
juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une
décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la
publication de la décision attaquée » ; qu'il résulte de ces
dispositions qu'il appartient à une personne qui demande réparation du
préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure devant la juridiction
administrative de provoquer une décision administrative préalable du garde de
sceaux, ministre de la justice et, en cas de refus ou d'une indemnisation qu'elle
estime insuffisante, de saisir le Conseil d'État d'une action en
responsabilité ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mangot a
saisi directement le tribunal administratif d'Amiens de conclusions, transmises
au Conseil d'État par ce dernier en application des dispositions de l'article R. 351-2 du
Code de justice administrative, tendant à la condamnation de l'État
pour durée excessive de la procédure devant la
juridiction administrative ; que ces conclusions sont par suite, ainsi que
le soutient le garde des Sceaux, ministre de la Justice, irrecevables et
doivent être rejetées (...).
SUR LE DYSFONCTIONNEMENT REEL DU
SERVICE PUBLIC
Les dysfonctionnements du service public de la justice Par Maryse Deguergue
Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
On ne saurait
parler du service public de la justice sans justifier au préalable l’existence
de ce service public particulier, dont certains ont souligné qu’il n’était pas
comme les autres [1][1] Truchet (Didier), « La justice comme service
public »,... et qu’il admettait implicitement en lui une
part de l’exécutif ainsi que l’atteinte à son indépendance qui pouvait en
résulter [2][2] En ce sens, Vatier (B.), La justice est-elle un service.... Malgré ses
particularités, le service public de la justice remplit bien tous les critères
du service public, en ce qu’il répond au besoin essentiel de justice que l’État
assure et assume directement en vertu d’un pouvoir régalien qui est toujours
exercé en son nom et « de façon indivisible », même s’il est délégué
par la loi à une instance dépendant d’une autre personne morale de droit public
que l’État [3][3] Sens de l’arrêt
CE, S., 27 février 2004, Mme P opin,.... La séparation
des autorités administratives et judiciaires en F rance justifie, on le sait,
l’existence d’une justice administrative et d’une justice judiciaire distinctes, mais ce double
visage de la justice n’interdit aucunement de reconnaître l’existence d’un
service public de la justice unique, à défaut d’être uniforme. D’ailleurs,
lorsque la justice judiciaire est en cause, il est acquis depuis 1952 que,
comme pour tous les autres services publics, son organisation est
une question purement administrative qui relève de la compétence exclusive des
juridictions administratives, alors que son fonctionnement demeure
de la compétence des juridictions judiciaires [4][4] TC, 27 novembre
1952, Préfet de la Guyane, Rec., 642;.... Même si
« l’organisation même du service public de la justice », pour
reprendre l’expression du T ribunal des conflits, est
opposée ainsi à l’exercice de la fonction juridictionnelle, et donne lieu à une
répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, cet exercice
fait aussi partie intégrante du service public de la justice; il est d’ailleurs
de son essence même. Les dysfonctionnements qui feront l’objet de ces
quelques réflexions pourront donc provenir de la mauvaise organisation ou du
fonctionnement défectueux du service public de la justice, tant administrative
que judiciaire.
Les sources :
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1-page-151.htm#no1
Quels sont les services publics de la
justice concernés par le dysfonctionnement:
Toute
l’institution judiciaire du T.G.I à la cour de cassation saisie en ses
différents actes dont obstacles par son service public.
Toute
l’institution administrative concernant les actes du parquet source principale
du dysfonctionnement du service public
SUR LA BASE DU
MONTANT DE L’INDEMNISATION DEMANDEE.
Qu’au vu de cette
détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 qui n’est que la
suite de la précédente détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre
2007.
Qu’au vu de la
gravité et récidives de tels agissements, volontaires des magistrats et
autorités, voies de faits incontestables dont l’Etat français est responsable
civilement et pour des peines criminelles à l’encontre des auteurs et complices
devant être normalement prononcées.
· C’est encore une nouvelle fois une des affaires
les plus graves dans notre pays car c’est une détention arbitraire volontaire,
prémédité au vu des pièces produites et que l’erreur de droit comme le dit la
SCP d’avocats n’a pas été prise en considération pour ne pas déshonorer notre
justice et rechercher les coupables et complices.
C’est une gravité
plus importante que l’affaire OUTREAU car de tels agissements sont des actes
volontaires et prémédités et comme il en est justifié encore une nouvelle fois.
Soit le montant de l’indemnité alloué à Monsieur LABORIE
André doit être basé sur :
· Les textes suivants rendus par la commission
d’indemnisation :
L’arrêt
de la cour d’appel de Renne dans le dossier de Loïc Sécher, 51 ans, qui a
passé sept ans et trois mois derrière les barreaux après avoir été accusé à tort de
viols sur une adolescente, ont été fixées aujourd'hui par la
cour d'appel de Rennes à 797.352 euros en compensation des
préjudices matériel et moral subis.
La cour d'appel de Rennes a fixé à
197.352,32 euros le préjudice matériel et à 600.000 euros le préjudice moral pour Loïc
Sécher, le septième homme acquitté en révision en France depuis 1945.
PUBLICITÉ
Près de 110.000
euros l'année passée en prison, c'est la valeur du
préjudice d'un innocent incarcéré à tort. C'est en tout cas ce que vient de
décider la justice en accordant
797.352 euros à Loïc Sécher, pour ses
sept ans et trois mois d'incarcération.
***
Bien entendu que
ce dernier a eu un procès équitable contradictoire entre les parties, qu’il a
pu faire entendre sa cause.
Que Monsieur
LABORIE André n’a même pas eu dans un pays comme la France, droit à un procès
contradictoire en respectant les règles du droit interne et européennes, que
personnes ne peut contester les dires et les demandes formulées par celui-ci,
avec les différentes preuves fournies et comme le dossier le révèle.
Soit l’indemnisation est fondé sur
3 mois de détention arbitraire ferme.
· Soit 110.000 euros = 9166.66 euros X 3 mois = 27.499 euros
12
mois
Soit la somme de : 27.499 euros pour tous les
préjudices liés aux préjudices moral à verser à Monsieur LABORIE André.
SUR LE PREJUDICES MATERIEL ET AUTRES.
Pour vol de mon
disque dur, me privant de mes moyens de défense aggravant la situation
juridique subies en mes dommages causés suite à ma précédente détention
arbitraire du 14 février 2006 et dans le seul but encore une fois d’anéantir
définitivement Monsieur LABORIE André à saisir un juge, un tribunal.
Soit l’indemnisation matérielle demandée est fondée :
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que
l'équité commande d'allouer à Monsieur LABORIE André la somme de 5.000 euros et pour tous ses
frais supplémentaire à faire valoir ses droits depuis 2011.
Sur l'article 700 du
code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande d'allouer au requérant une indemnité
globale de 2 000 euros, pour l'ensemble de
la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Prendre acte que le jugement du 15 septembre 2011
a été inscrit en faux en principal d’écritures publiques et intellectuelles le
28 mars 2012 dont sur le fondement de l’article 1319 du code civil il n’a plus
aucune valeur authentique.
Prendre acte au vu de la convention européenne des
droits de l’homme en son arrêt du 24 juillet 2007 n° 53640/00 que Monsieur
LABORIE André a été privé de ses voies de recours par la seule notification du
jugement en date du 12 janvier 2012.
Prendre acte que Monsieur LABORIE André n’a pas
été jugé définitivement pour que soit débattu devant la cour d’appel de la
nullité de toute la procédure pour faire valoir l’erreur de droit.
Dans ce contexte et au vu de tous
les éléments de preuves incontestables.
Prendre acte que la détention arbitraire de trois mois d’emprisonnement a
été consommée en son jugement du 15 septembre 2011 constitutif de faux en
principal en écritures publiques et intellectuelles aux préjudices des intérêts
de Monsieur LABORIE André.
Qu’au vu de l’article 1382 du code civil qui est un
droit constitutionnel ou Monsieur LABORIE André s’est vu refusé son
indemnisation par un dysfonctionnement volontaire des services public de la
justice judiciaire et administrative que représente le parquet et autres.
SOIT :
Sur le préjudice moral subi
par Monsieur LABORIE André.
Allouer à Monsieur LABORIE André en réparation de son
préjudice moral :
Soit à la somme de : 27.499 euros
Sur le préjudice matériel de son
disque dur comprenant toutes ses données.
Allouer à Monsieur LABORIE André en réparation de son
préjudice matériel :
· Soit à somme de : 20.000 euros
Sur les frais irrépétibles.
Allouer à Monsieur LABORIE André pour les frais
irrépétibles :
· Soit à la somme de : 5.000 euros
Sur l’article 700 du cpc.
Allouer à Monsieur LABORIE André sur le fondement de
l’article 700 du cpc :
· La somme de : 2000
euros
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Laisser les dépens à la charge de l’Etat.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :
Monsieur
LABORIE André.
Pièces à Valoir
justifiant le dysfonctionnement du service public:
I / Acte d’écrou justifiant la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André du 15 septembre 2011 au 14 novembre 2011
II / Acte d’écrou justifiant que le jugement du 15
septembre 2011 a été seulement porté à la connaissance de la maison d’arrêt de
Seysses postérieurement au 10 jours de la mise en détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André .
III / Acte d’appel du jugement du 15 septembre 2011 non
fixée en une date d’audience, précisant que l’acte d’appel suspend l’exécution.
IV / Inscription de faux en écritures publiques « faux
principal » du jugement du 15 septembre 2011 et dénonces
aux parties
V / Usage de faux en écritures publiques du jugement du
15 septembre 2011 par la cour de révision en sa décision du …. Qui se refuse de
réformer la décision fondée sur faux et usage de faux.
VI / Usage de faux en écritures publiques du jugement du
15 septembre 2011 par le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse en
sa décision du ….. qui se refuse d’indemniser les
préjudices causés
VII / Usage de faux en écritures publiques par la cour
d’indemnisation de détention provisoire en son arrêts du …… qui se refuse
d’indemniser les préjudices causés.
VIII / Textes concernant l’usage de faux en écritures
publiques « infractions instantanée
continue et imprescriptible »
Troisième récidives du parquet de
Toulouse dont toutes les pièces que vous retrouverez au lien suivant
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/PRISON%202011/Dema%20indem%20P-P%20detent%20arbitra%2015%20sept%202011/Pre%20presi%20indem%2011%20janv%202016.htm
Deuxième récidive du parquet de Toulouse dont toutes
les pièces que vous retrouverez au lien suivant :
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Représailles%20VALET/Garde%20a%20vue%201er%20mars%202010/REVISION%20PROCEDURE%20CAVE/Premier%20President/LE%2019%20juillet%202017%20requete%20indem.htm
Première récidive du parquet de Toulouse dont toutes les
pièces que vous retrouverez au lien
suivant :
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/PENITENTIARE/Premier%20President%20CA%20Toulouse/Pre%20prési%20indem%2016%20janv%202015.htm
Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour
quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir
ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende.
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
Celui qui dénonce
à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à
l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier
les faits dénoncés.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu
à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle
fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des
écrits produits devant les tribunaux.
SOIT : Au vu des
dossiers et pièces volontairement détruites par le service public de la justice
et pour faire entrave à l’accès à un juge, à un tribunal, a été mis à la
disposition des autorités administratives et judiciaires un site dont son
appellation :
http://www.lamafiajudiciaire.org
http://www.ministerejustice.fr
Vous pourrez y retrouver la dite
procédure et pièces que vous pourrez consulter et imprimer à votre convenance
soit au lien suivant :