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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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DEMANDE DE DEPAYSEMENT.
Au vu des textes et jurisprudences.
La juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation
N’offre pas les garanties suffisantes d'impartialité,
Présentées
devant T.G.I de Toulouse.
A
Monsieur , Madame le Président et ses assesseurs.
En son audience
de comparution immédiate.
Du 7 février 2012
à 14 heures.
Le renvoi de l’audience du 7 février 2012 à 14 heures
s’impose.
« D’ordre public pour une bonne administration de
la justice »
Article 662 alinéa 13 du cpp
et du code de déontologie des magistrats
FAX : 05-61-33-73-73.
Affaire : Monsieur LABORIE André « prévenu ». Domicilié
au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, « Courrier
transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »
·
Monsieur
LABORIE André est la réelle victime de Monsieur VALET Michel.
Contre : Monsieur VALET Michel prétendue « victime »
Procureur de la République au T.G.I de Toulouse et poursuivant. Domicilié
au N° 2 allées Jules Guesde 31000
Toulouse.
·
Magistrat reconnu
par la CEDH non indépendant soumis au pouvoir politique.
·
Monsieur
VALET Michel est la prétendue victime pour se couvrir des agissements dont est
victime Monsieur LABORIE André.
SUR L’INSUFISANCE D’IMPARTIALITE DU T.G.I DE TOULOUSE
ET DE SA
JURIDICTION.
·
Monsieur VALET Michel prétendue victime :
Qu’au vu des liens qui unissent Monsieur VALET Michel Procureur
de la République de Toulouse avec tous les autres Magistrats du parquet et du
siège de la juridiction toulousaine et des différents contentieux avec Monsieur
LABORIE André.
Pour une bonne administration de la justice, le
tribunal se doit d’ordonner par ce que de droit auprès de l’autorité
compétente, le dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction du ressort
de la cour d’appel de Toulouse en prenant en compte de la position géographique
de Monsieur LABORIE André, étant hébergé dans le Gers chez une amie, étant au
RSA et étant réellement victime de Monsieur VALET Michel pour les faits
repris dans la plainte du 4 décembre 2011 adressé à Monsieur MERCIER Michel
ministre de la justice et à Monsieur SARKOZY Président de la République.
Ci-joint :
·
Plainte du 4
décembre 2011 envoyée à Monsieur MERCIE Michel et Monsieur SARKOZY Président de
la République.
·
Soit le
courrier du 6 décembre 2011 reprenant en partie les mêmes termes. « dont
poursuite à l’encontre de Monsieur LABORIE André en date du 9 décembre
2011».
QU’AU VU DES TEXTES :
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
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Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux
imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il
se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
Article
41 de la loi du 29 juillet 1881
·
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou
outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni
les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Que Monsieur LABORIE André a été
contraint de porter connaissance sur le fondement de l’article 434-1
du code pénal, au parquet de
Toulouse la détention arbitraire qu’il a subi, à la demande de Monsieur VALET
Michel et au vu de toutes les pièces du dossier qui confirme sa demande.
Que Monsieur LABORIE André a été
contraint de porter plainte sur le fondement de l’article 434-1
du code pénal à Monsieur MERCIE
Michel Ministre de la justice, à Monsieur SARKOZY Président de la République, de
la détention arbitraire dont il a subi du 14 septembre 2011 au 24 novembre
2011, du vol de son disque dur et autres lui portant de graves préjudices.
Article
434-1 et suivant du code pénal
·
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est
encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont
susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de
ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
SUR LA
JURIDICTION RENVOI
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Soit devant les
juridictions :
D’AUCH ou
D’AGEN ou BORDEAUX.
Et au vu
des textes suivants :
Article 662 alina
13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles
ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du
Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des
membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider
du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes
d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent
dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens
de l'art.
Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :
• Il incombe à tout juge d’observer une
réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son
impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté
atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se
déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un
manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux
devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans
son action.
Art. 43 du code de procédure pénale : Sont
compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la
résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction,
celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation
a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I
et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même
lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
«Lorsque le procureur de la République est
saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549
du 12 déc. 2005, art. 36) «un
magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la
gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou
de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne
rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions
ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la
juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur
de la République et à la demande de
l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République
auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour
d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître
l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La
décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire
qui n'est susceptible d'aucun recours.»
PAR CES
MOTIFS
Rejeter toutes demandes contraires et mal fondées.
La
demande de Monsieur LABORIE est un droit constitutionnel concernant
l’impartialité de la juridiction saisie « d’ordre public »
pour une bonne administration de la justice.
·
Au vu de l’article 662
aliéna 13 du code de procédure pénale.
·
Au vu de l’art. 43 du code de procédure pénale.
·
Au vu du code de la déontologie des magistrats.
Ordonner par l’autorité compétente le renvoi de l’affaire sur
la juridiction D’AUCH ; AGEN ; BORDEAUX et à fin qu’une des trois
statue sur la nullité de la procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORIE
André Victime réelle de Monsieur VALET Michel.
·
Qu’un jugement doit être rendu sur cette demande
indiquant la juridiction de renvoi.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André.
Pièces :
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Plainte du 4
décembre 2011 envoyée à Monsieur MERCIE Michel et Monsieur SARKOZY Président de
la République.
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Conclusions
de nullité de toute la procédure sur le fondement de l’article 385 du cpp.