Requête présentée le 11 février 2015.
Par devant Monsieur le Premier Président Près la cour d’appel D’Agen
Avenue de Lattre de Tassigny, 47916 Agen
Contre l’arrêt du 9 février 2015 N° 121-15 Première chambre civile RG : N° 13/01705
Demande de rectification sur le fondement des l’articles : 462 ; 463 ; 464 du NCPC.
Violation de l’article 6 & 6-1 de la CEDH
Que l’omission de statuer n’est pas ouverte au pouvoir en cassation.
Lettre recommandée : N° 1A 111 267 4783 0
A LA REQUËTE DE :
Monsieur André LABORIE 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.
Ayant eu comme avocat dans la procédure : Maître LLAMAS David 65 impasse Malconte 47000 AGEN
PLAISE AU PREMIER PRESIDENT
Qu’il a été rendu un arrêt le 9 février 2015 par la cour.
Que cet arrêt porte préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André
Que cet arrêt est fondé sur une fausse interprétation par la cour, les pièces produites devant le T.G.I d’AUCH ainsi que devant la cour d’Appel AGEN n’ont pas été prises en considération.
Fausse situation juridique interprétée, les pièces produites ont été omises d’être prises en considération, celles-ci décisives pour statuer sur la réelle situation juridique.
Soit l’omission volontaire de la cour qui ne peut être aveugle et pour ne pas avoir statué sur les pièces fondamentales produites devant ces deux juridictions.
Soit agissement de la cour pour se refuser de statuer sur les demandes de l’assignation introductive d’instance reproduites devant la cour : « d’ordre public »
Soit les demandes suivantes :
· Soit qu’il était demandé au juge des référés d’ordonner à Maître DOUCHEZ Frédéric de produire sous astreinte de 100 jours de retard la police d’assurance auprès de leur compagnie pour chaque avocat en cause et sus nommés.
· Soit qu’il était demandé au juge des référés d’ordonner à Maître DOUCHEZ Frédéric de produire sous astreinte de 100 jours de retard sa police d’assurance auprès de sa compagnie.
· Soit qu’il était demandé au juge des référés d’ordonner à Maître DOUCHEZ Frédéric de produire sous astreinte de 100 jours de retard la police d’assurance de l’ordre des avocats auprès sa compagnie d’assurance.
· Soit qu’il était demandé au juge des référés d’ordonner à Maître DOUCHEZ Frédéric de produire sous astreinte de 100 jours de retard et pour chacun des assurés leurs contrats auprès de leurs assureurs.
Condamner l’ordre des avocats à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc pour les frais répétitibles engagés.
· Laisser les dépens à la charge de l’ordre des avocats.
· Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision.
Que la cour ne pouvait ne pas ordonner cette communication au vu de l’obligation de l’ordre des avocats de Toulouse représenté par son Bâtonnier Monsieur Frédéric DOUCHEZ. « D’ordre public »
Rappel des obligations des avocats: Pour exercer sa profession, tout avocat doit justifier de deux assurances : - l’une qui doit garantir sa responsabilité civile professionnelle, - l’autre qui doit garantir la représentation par ses soins des fonds qui lui sont confiés dans l’exercice de sa profession. Cette double obligation est prévue par l’article 27 de la Loi du 31 décembre1971 qui est ainsi libellé : · « Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. · Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
Les responsabilités inhérentes aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent. Elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance. » Enfin, les avocats doivent conserver durant 5 ans les archives des documents qui leur sont remis par leurs clients, mais il est prudent, pour les raisons ci-après exposées, de les conserver plus longtemps. Et pour permettre D’engager pour chacun des assurés concernés d’une action directe auprès de leurs assureurs sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Que deux assurances sont obligatoires au vu de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 Qu’il est du devoir de Monsieur le Bâtonnier de produire les polices de ces assurances pour que la profession d’avocat soit exercée. « D’ordre public ».
SOIT LA COUR :
Ne pouvait par un moyen dilatoire à se refuser de faire appliquer les textes « d’ordre public » imposés à l’ordre des avocats de Toulouse en l’espèce à Monsieur le bâtonnier Frédéric DOUCHEZ.
Que la cour a favorisé volontairement Monsieur Frédéric DOUCHEZ qui n’est plus Bâtonnier de L’ordre des avocats de Toulouse à ne pas respecter ses obligations.
Que la cour d’Agen a privé volontairement Monsieur LABORIE André d’obtenir réparation des préjudices subis par les différents avocats concernés par des moyens fallacieux.
LES MOYENS FALACIEUX DE LA COUR EN SON ARRET.
La cour pour se refuser de statuer sur les obligations « d’ordre public » affectées à l’ordre des avocats de Toulouse, représenté par son Bâtonnier et sous le prétexte d’une surcharge de travail a renvoyé le délibéré à 5 reprises. Elle devait rendre sa décision le 3 novembre 2014 et pour les demandes suivantes « Cliquez » Prorogation au 8 décembre 2014 " Cliquez " Prorogation au 12 janvier 2015 " Cliquez " Prorogation au 26 janvier 2015 " Cliquez " Prorogation au 9 février 2015 " Cliquez "
La cour pour se refuser de statuer sur les demandes introductives d’instance de l’assignation et pour le 9 février 2015 : · Prononce par facilité, la nullité de l’assignation introductive au prétexte du non-respect de l’article 648 du ncpc. Soit la cour a omis sciemment : De prendre en considération l’article 114 du code de procédure civile qui indique qu’il ne peut exister de nullité sans grief. · Art. 114 Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. — V. art.56 , 648 , 649 , 693 , 694 , 1480 . Soit la cour a omis sciemment de prendre en considération les pièces produites ci-dessous : Soit les pièces suivantes :
· Carte d’identité de Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la Forge Saint Orens
· Inscription sur les listes électorales au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
La cour a omis sciemment de faire la vérification des pièces produites par Monsieur LABORIE André avant de rendre sa décision. · Soit un élément pertinent que la cour pouvait prendre connaissance auprès des autorités soit le procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014, reconnaissant que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a bien été violée par voie de faits depuis le 27 mars 2008 et que cette violation constitue un délit continu. Monsieur et Madame LABORIE étant les victimes de cette violation. Vérification faite par la gendarmerie de Saint Orens après 7 années d’obstacles par l’ordre des avocats de Toulouse impliqué dans cette affaire dont Monsieur LABORIE André ne peut en être le responsable à ce jour. · C’est les raisons fondamentales des demandes dans l’assignation introductive à l’encontre des avocats qui ont participés à de telles voies de faits. Soit la cour d’appel d’Agen a été partiale dans son arrêt rendu en favorisant l’ordre des avocats de Toulouse représenté par Monsieur Frédéric DOUCHEZ à ne produire les assurances obligatoires. · Qu’il ne pouvait exister de nullité de l’assignation introductive sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile. La cour en omettant sciemment les éléments et preuves juridiques portées à sa connaissance se doit au vu des articles 462, 463, 464 du code de procédure civile réparer ces erreurs considérées de matérielles graves par ses omissions car l’acte s’il n’est pas rectifié constitue un faux intellectuel dans sa rédaction, la raison commande à la cour d’Appel d’Agen de rectifier ces omissions de statuer à réception. · Car le pourvoi en cassation n’est pas recevable dans le cadre d’une omission de statuer dont la flagrance ne peut être contestée au vu du contenu de l’arrêt et des pièces produites. Qu’un réel préjudice est causé par la cour d’Appel d’Agen à Monsieur LABORIE André, laissant passer les délais de prescription de leur responsabilité obligatoires aux avocats concernés et à leurs assureurs qui ne peuvent plus être poursuivis en justice pour obtenir réparation des différents préjudices subis.
PAR CES MOTIFS
C’est la raison pour laquelle que la raison commande à la cour d’appel d’Agen de faire droit à ma requête en omission de statuer, erreurs matérielle, cette dernière au vu du faux intellectuel en son arrêt rendu et conformément aux articles 462 ; 463 ; 464 du code de procédure civile en ses article 6 et 6-1 de la CEDH, « article 114 du code de procédure civile ». Et de statuer par l’effet dévolutif aux demandes devant la cour, de l’assignation introductives reprises devant la cour en ses conclusions et pièces. Sous toutes réserves dont actes.
Ps : Les pièces qui ont été produites à la cour « dont omission de les prendre en considération et servant de preuves juridiques contraires à la décision qui a été rendue. » Soit la mauvaise foi de la partie adverse et de la cour pour faire obstacle aux demandes « d’ordre public » · Qu’il est produit que quelques pièces pertinentes, il pourrait en être fourni encore plus : " Fichier automatique pour visualiser les pièces ci dessous " I / Convocation de Monsieur LABORIE André par le T.G.I d’ Auch en date du 21 août 2013 envoyée au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens II / Les conclusions de Maître DOUCHEZ du 26 juillet 2013 envoyée au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens. III / Concours de la force publique ordonnées le 24 septembre 2012 pour expulser tous les occupant de la propriété, du domicile violé depuis le 27 mars 2008 au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens. IV / Procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014 justifiant que notre domicile, notre propriété violé depuis le 27 mars 2008 et constitutif d’un délit continu dont les autorités ont été saisies. · Monsieur LABORIE André SDF ne peut faire justice soit même et ne peut être responsable des autorités qui traîne à faire expulser les occupants sans droit ni titre. V / Ordonnance du 16 juin 2009 rendue par le président du T.G.I de Toulouse indiquant qu’il ne peut y avoir de nullité de l’assignation. Soit les possibilités de signification, d’assignation et de notification d’acte au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « preuves à l’appui » VI / En date du 13 décembre 2014 signification d’arrêt à partie à domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN. VII / Signification d’une ordonnance de référé le 24 juillet 2014 à domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN VIII/ Assignation à domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN le 18 décembre 2013. IX Assignation à domicile élu de la SCP d’huissier FERRRAN le 28 sept 2012. X / Signification d’une décision pénale au domicile de Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens acte 27585. XI / Signification d’une décision pénale au domicile de Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens acte 27587 XII / Différentes notification au n°2 rue de la forge 31650 Saint Orens. .SOIT : Il ne peut être causé aucun grief à Monsieur DOUCHEZ représentant l’ordre des avocats de Toulouse .
Soit toutes les mesures ont été prises par Monsieur LABORIE André pour ne pas faire obstacles aux significations, assignations, et notifications suite à la violation du domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE dont a participé activement l’ordre des avocats de Toulouse dont à ce jour est demandé réparation à ces derniers, raisons des demandes de leurs assurances par la voie judiciaire suite au refus de les fournir. « Alors que l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 leur fait obligation de les fournir » .
Monsieur LABORIE André S.D.F depuis le 27 mars 2008 ne peut être responsable du retard des autorités et des obstacles rencontrés à réintégrer son domicile.
Le 11 février 2015 Monsieur LABORIE André
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