Monsieur LABORIE André Le 2 juin 2015
2 rue de la Forge
(Courrier transfert)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74.
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org
PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
Madame OLLIVIER Monique |
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Lettre recommandée avec AR : N° 1A 113 817 1802 6
OBJET : Demande de saisine du conseil de discipline. « Valant plainte » Conformément à l’article 188 du décret du 27 novembre 1991.
· Contre Monsieur Frédéric DOUCHEZ ancien Bâtonnier.
Madame la Procureur Générale,
Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma demande :
Soit : La saisine du conseil de discipline contre Monsieur Frédéric DOUCHEZ ancien Bâtonnier.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur LABORIE André a été contraint par assignation du 30 juillet 2013 de saisir le juge des référé au T.G.I de Toulouse à l’encontre de Monsieur DOUCHEZ Frédéric représentant l’ordre des avocats de Toulouse en tant que Bâtonnier et pour s’être refusé de fournir les assurances obligatoires de certains avocats dont il avait reçu plainte à leur encontre.
Pour Mémoire :
· Soit Plainte ci jointe du 5 mars 2013 adressée à Monsieur Frédéric DOUCHEZ étant un récapitulatif des différents sinistres dont principalement Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime.
Assignation en référé pour obtenir que soit communiqué sous astreinte par Monsieur le Bâtonnier les références sinistres de certains avocats ainsi déclarés à leur assurance. « Ci-joint assignation »
Assignation ayant comme objectif en plus des références d’assurances :
· Pour me permettre d’engager directement la responsabilité de leurs assureurs responsables des dommages causés par ses assurés avocats près du barreau de Toulouse sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Article L124-3
· Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
· L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Soit l’obligation de communiquer les assurances comme prévue par l’article 27 de la Loi du 31 décembre 1971 qui est ainsi libellé.
· Rappelant : « Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
· Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
Que le Barreau de Toulouse était représenté par Monsieur Frédéric DOUCHEZ.
Soit la juridiction d’AUCH a été saisie après renvoi du T.G.I de Toulouse sur le fondement de l’article 47 du cpc et après que Monsieur Frédéric DOUCHEZ ait envoyé ses conclusions au domicile de Monsieur LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que Monsieur le bâtonnier Frédéric DOUCHEZ représenté par Maître COTIN Jean Paul, solidairement ont pris des moyens dilatoires pour faire obstacle à la procédure dans le seul but de continuer à se refuser de communiquer les assurances alors que celle-ci sont obligatoires.
· Que les pratiques employées par ces derniers ne sont pas autorisées par le règlement intérieur des barreaux.
Soit : l’apport de fausses informations au juge. « L’escroquerie au jugement »
En l’espèce : D’avoir demandé la nullité de l’assignation introductive d’instance régulièrement délivrée au motif, que Monsieur LABORIE André n’aurait pas indiqué son domicile soit le non respect de l’article 648 du cpc et qu’un grief leur serait causé de ne pouvoir signifier des actes de procédure, notification à Monsieur LABORIE André à cette adresse du N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
· Malgré que Monsieur LABORIE André ait apporté tous les éléments utiles à son domicile au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens ainsi que le domicile élu chez la SCP d’huissier FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.
· Malgré que Monsieur LABOIRE André ait apporté tous les éléments contraires aux demandes adverses sur l’impossibilité de notifier et de signifier des actes à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Domicile élu de la SCP d’huissier indiqué suite à la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.
Soit après un obstacle depuis 2005 par l’ordre des avocats à saisir un juge, Monsieur LABORIE a pu faire constater par la gendarmerie de Saint Orens de la réelle violation de notre domicile, de notre propriété toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
· Pour une meilleure compréhension il est produit le PV de Gendarmerie du 20 août 2014.
· Pour une meilleure compréhension il est produit le PV de gendarmerie du 27 mars 2008.
Alors que l’assignation introductive saisissant le T.G.I de Toulouse dont ce dernier ordonnait le renvoi sur la juridiction d’Auch n’avait pas été contesté par sa nullité.
Le tribunal statuant en matière de référé d’AUCH à accepté de fausses informations produites par le conseil de Maître DOUCHEZ, agissement contraire au règlement intérieur des barreaux.
Que le tribunal d’Auch par trafic d’influence a fait droit aux demandes de Monsieur DOUCHEZ en ordonnant l’annulation de l’assignation introductive d’instance parOrdonnance rendue le 3 décembre 2013.
· Alors qu’il ne pouvait exister de nullité d’acte de procédure en l’absence d’un grief article 114 du cpc.
· « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Soit la flagrance de la connivence, du trafic d’influence avec le juge, confirmé en sa décision par d’autres éléments à la demande de Maître COTTIN Jean Paul alors que ce dernier n’était pas partie personnellement à l’instance agissant pour ses propres intérêts.
Et encore plus grave : C’est que le juge s’est refusé d’ordonner le respect des obligations qui sont imposées par l’article 27 de la Loi du 31 décembre 1971 reprise ci-dessus en ses termes.
Qu’au vu des griefs causés au respect de notre justice, au respect de la profession d’avocat et au respect de Monsieur LABORIE André en ses droits de défenses, à un droit constitutionnel a obtenir réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil et autres :
· La décision du 3 décembre 2013 rendue par le T.G.I d’Auch a fait l’objet d’un appel.
Soit la juridiction d’AGEN a été saisie de celui-ci :
Que cette juridiction a couvert la procédure au bénéfice de Monsieur DOUCHEZ Frédéric en confirmant la décision rendue par le juge des référés du T.G.I d’AUCH par son arrêt rendu le 9 février 2015 après 5 renvois à rendre sa décision.
Soit cette décision rendue par la cour d’appel d’Agen en date du 9 février 2015 a été rendue avec partialité, en violation de prendre connaissance des pièces produites par Monsieur LABORIE André, non prises en considération, celles ci justifiant l’absence de grief causé à Mâitre DOUCHEZ Frédéric.
Soit toutes les pièces contraires aux fausses informations produites par le conseil de Maître DOUCHEZ Frédéric, soit par Maître COTIN Jean Paul. « ci-joint ses conclusions »
Arrêt rendu sans même prendre les écrits de Maître LLAMAS, mon conseil me représentant au titre de l’aide juridictionnelle totale et nommé par Monsieur le bâtonnier du barreau d’Agen.
Au vu de la flagrance du faux intellectuel dans sa décision du 9 février 2015, rendue par la cour d’appel d’Agen.
Monsieur LABORIE André a préféré croire à une omission de statuer, à une grosse erreur matérielle, les conclusions de Maître LLAMAS et les pièces communiquées n’ont pas été prises en considération.
· Soit Monsieur LABORIE André au vu de cette situation grave, a introduit en date du 11 février 2015 une requête en erreur matérielle et omission de statuer.
Requête appuyée avec un complément de preuve, soit la signification faite à Monsieur LABORIE André de l’arrêt du 9 février 2015 à son domicile au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et à la demande de Maître DOUCHEZ Frédéric.
· Justifiant de ce fait de la forfaiture de la décision rendue le 9 février 2015 à la demande de Maître DOUCHEZ en sa demande de confirmation de l’ordonnance du 3 décembre 2013.
Justifiant de la mauvaise foi de Maître DOUCHEZ Frédéric et de son conseil Maitre COTIN Jean Paul.
· Soit de la flagrance de l’escroquerie au jugement pour se soustraire à l’obligation de respecter l’article 27 de la Loi du 31 décembre 1971.
Qu’une plainte a été déposée en date du 26 février 2015 auprès de Madame FAURE Anne Bâtonnière de l’ordre des avocats de Toulouse. « Ci jointe »
· Celle ci sous le trafic d’influence de son prédécesseur se refuse aussi de communiquer les assurances, ce qui cause encore une fois un trouble à l’ordre public par le non respect des textes de loi qui s’impose à la profession d’avocat.
Quand bien même de cette flagrance de trafic d’influence par Monsieur DOUCHEZ Frédéric et par son confrère Maître COTIN Jean Paul auprès de la cour d’Appel d’AGEN, celle-ci a rendue son arrêt en date du 1er juin 2015 confirmant le précédent arrêt du 9 février 2015 et condamnant Monsieur LABORIE André a payer à Monsieur DOUCHEZ Frédéric la somme de 1200 euros complémentaire sur le fondement de l’article 700 alors qu’il était de droit que Monsieur LABORIE au vu de la flagrance de l’omission de statuer sur les pièces et les conclusions produites, soit la flagrance de l’erreur matérielle, contraint de ressaisir la cour d’appel d’Agen pour rectifier la décision du 9 février 2015 sur le fondement des article 461, 462, 463, 464 du cpc.
· Soit cette décision rendue le 1er juin 2015 confirme bien la plainte en son contenu portée à la connaissance de Madame FAURE Anne le 26 février 2015 à l’encontre de Maitre Frédéric DOUCHEZ et Maître COTIN Jean Paul. « Ci jointe »
Dont l’intention volontaire de ces derniers est caractérisée par les dernières conclusions déposées par le conseil de Maître DOUCHEZ ordonnant à la cour d’Appel d’AGEN de rejeter les demandes formulées par Monsieur LABORIE André. « Ci jointes »
Soit le trafic d’influence caractérisé pour qu’il ne soit pas statué sur les obligations d’ordre public que se devait l’ordre des avocats de Toulouse, représenté par son bâtonnier Maître DOUCHEZ Frédéric à faire droit à l’application de l’article 27 de la Loi du 31 décembre 1971.
Soit un préjudice direct causé aux droits de défense de Monsieur LABORIE André privé de rechercher directement la garantie de l’assureur en sa demande de réparation des dommages causés par Maître DOUCHEZ Frédéric représentant l’ordre des avocats de Toulouse et pour s’être refusé aussi de communiquer les références des assurances obligatoires pour certains avocats dont plaintes déposées.
· Soit que Maître FAURE Anne bâtonnière à ce jour, agi de la même manière que Monsieur DOUCHEZ Frédéric, se refusant de communiquer les assurances obligatoires malgré les différentes saisines faites par courrier recommandées, soit des plaintes complémentaires portées à sa connaissance. « ci jointes »
Soit Monsieur LABORIE André est privé de mettre en application l’article L.124-3 du code des assurances pour obtenir directement réparation des dommages causés.
· Ce qui cause un trouble à l’ordre public.
Soit il est de votre devoir Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale de saisir le conseil de discipline à l’encontre de Monsieur DOUCHEZ Frédéric en demandant que toutes les sanctions qui s’imposent soient prises à son encontre.
Soit il est de votre devoir Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale de saisir le conseil de discipline à l’encontre de ce derniers à fin que le conseil de discipline statue avec toutes la partialité nécessaire car le conseil de l’ordre de Toulouse qui ne peut participer aux débats contradictoires au vu de respecter l’impartialité de la procédure, les membres composant le conseil étant de ce fait en conflit d’intérêt.
· Que de ce fait l’article 47 du cpc doit être appliqué pour une bonne administration de la justice devant une autre juridiction.
Mais en tout état de cause votre devoir Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale est de faire cesser ce trouble à l’ordre public par tous moyens de droit, que cause l’actuelle Bâtonnière Anne FAURE à se refuser de communique les assurances obligatoires.
Qu’il vous est joint les plaintes portées à la connaissance de Maître FAURE Anne qui sont restées sans réponse des assurances à communiquer.
Nous n’allons pas recommencer la même procédure que celle faite à l’encontre de Maître DOUCHEZ Frédéric.
· Soit une sanction exemplaire doit être prise à l’encontre de Monsieur Frédéric DOUCHEZ dont la publicité de la peine doit être effectuée dans les locaux de l’ordre des avocats de Toulouse et publié dans un quotidien national.
Que les préjudices, dommages causés à Monsieur LABORIE André par ces deux Bâtonnier représentant l’ordre des avocats de Toulouse sont très importants et doivent être réparés.
Il vous est joint en son bordereau de pièces les différentes plaintes permettant de justifier les demandes de Monsieur LABOIRE en ses différentes références sinistres.
Comptant sur votre compréhension à faire cesser ce trouble à l’ordre public pour que soit respecté notre service public en saisissant à réception le conseil de discipline.
I / Soit Maître douchez s’est refusé en tant que Bâtonnier de l’ordre des avocats de respecter l’application de l’article 27 de la Loi du 31 décembre 1971.
· « Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
· Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
II / Soit Maître douchez s’est refusé en tant que Bâtonnier de l’ordre des avocats de nommer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles article 76 à 79 Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
· Les articles 76 à 79 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
· Qui lui fait obligation à Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat dans le cadre de l’octroi de l’aide juridictionnelle.
III / Soit l’escroquerie aux jugements caractérisée par Maître DOUCHEZ Frédéric, agissement contraire au Règlement intérieur des barreaux. « RIB »
Soit sur ces trois éléments d’ordre public qui n’ont pas été respecté par Maître DOUCHEZ Frédéric, il est important pour que de tels faits ne se reproduisent plus qu’une sanction exemplaire soit ordonnée par le conseil de discipline à la sanction suivante :
· L'interdiction temporaire pour une durée maximale de 3 ans, qui est l'avant-dernière sanction dans l'échelle des peines disciplinaires, assortie de l'affichage de la décision dans les locaux de l'Ordre.
· Ou la radiation du tableau des avocats, assortie de l'affichage de la décision dans les locaux de l'Ordre.
SUR LE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC CARRACTERISE
Monsieur Frédéric DOUCHEZ bâtonnier en ses fonctions a par ses agissements de trafic d’influence, par de fausses informations produites à un juge, à un tribunal, s’est rendu complice du déni de justice du juge qui s’est refusé de statuer sur les obligations imposées à l’ordre des avocats de Toulouse en l’application de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971.
· Qu’au vu que la responsabilité pénale du juge pour déni de justice suppose un déni total de juger qui peut être poursuivi à son encontre :
L'article 4 du Code civil menace de poursuites pénales le juge qui refusera de juger. Incriminé par l'article 185 de l'ancien Code pénal, oublié par les rédacteurs du nouveau Code pénal, le déni de justice y a été réintroduit (C. pén., art. 434-7-1 ) par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (JO 23 déc. 1992).
Que les conditions prévues par le texte de l'article 434-7-1 du nouveau Code pénal, l'infraction suppose une condition préalable : soit que le juge doit avoir été requis de rendre la justice et avoir persévéré dans son déni après avoir été saisi dans le cas d’espèce par une requête en omission de statuer.
· Il faut donc que le juge refuse volontairement de statuer, c'est-à-dire que sa mauvaise foi soit établie.
Soit celle-ci est établie dans sa décision du 1er juin 2015 et précédentes de se refuser par des moyens dilatoires de statuer sur l’article 27 de la Loi du 31 décembre 1971.
Soit un déni total de rendre la justice aux justiciables en l’espèce aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André, par trafic d’influence de Maître DOUCHEZ Frédéric qui ne peut contester ces écrits par ses conclusions erronées apportées aux juges.
· Rappelant l’effectivité du droit – Sous l'influence du droit européen, le droit devient de plus en plus réaliste. À ce titre priver une personne titulaire d'un droit de le faire valoir efficacement équivaut à un déni de justice.
Sur la gravité de tels faits :
· Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Sur la répression de tels faits :
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Qu’en conséquence, Monsieur Frédéric DOUCHEZ complice de déni de justice, ne peut être exonéré de sanction par le conseil de discipline dont ses obligations lui étaient imposées en tant que représentant un service public, Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse.
Car :
Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen“ toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution”, il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; le respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule dela Constitution de 1958 .
Soit :
Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale, conformément au respect de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 vous devez informer le bâtonnier, préalablement à la saisine de l'instance disciplinaire.
· De mon côté j’en informe Maître FAURE Anne de la Procédure que je diligente.
L'article 188 du décret du 27 novembre 1991 dispose que l'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par l'autorité de poursuite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Je vous prie de bien vouloir m’informer de la suite que vous envisagez de donner sur le fondement de l’article 40 du cpp.
En tant que témoin principal des faits :
J’accepte d’être appelé en tant que témoin dans la procédure devant le conseil de discipline conformément à l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 qui reprennent, en matière disciplinaire, celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales sur le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, énoncent que toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut être entendue contradictoirement. Il s'infère de ce texte que le rapporteur qui décide d'entendre des témoins doit en informer l'avocat mis en cause et lui permettre d'assister à l'audition, en le convoquant régulièrement. En l'espèce, en l'absence de cette convocation adressée à l'avocat poursuivi, l'absence de contradiction lors des auditions vicie celles-ci, sans que la communication ultérieure des procès-verbaux d'audition à l'avocat poursuivi suffisent à assurer le respect du principe du contradictoire. Ce vice n'affecte pas l'instruction elle-même, mais exclusivement les procès-verbaux d'audition de témoins qui sont annulés et retirés du dossier d'instruction. ( Cour d’appel d’Orléan 14 dec 2007)
Dans cette attente, je vous prie de croire Madame Monique OLLIVIER Procureure Générale, l’expression de mes salutations distinguées.
Monsieur LABORIE André
BORDEREAU DE PIECES :
LA VIOLATION DE NOTRE DOMICILE DE NOTRE PROPRIETE LE 27-3-2008
0-I / Plainte à la gendarmerie de Saint Orens le 27 mars 2008. « Cliquez »
Après 8 années d’obstacles par l’ordre des avocats de Toulouse
à l’accès à un juge, à un tribunal.
0-II / Plainte à la gendarmerie de Saint Orens le 12 août 2014. « Cliquez »
0-III / Enquête préliminaire ouverte après vérification des pièces produites PV du 20 août 2014. « Cliquez »
EN PREAMBULE |
0-IV / Le 5 mars 2013 plainte contre l’ordre des avocats de Toulouse adressée à Maître DOUCHEZ Frédéric Bâtonnier. « Cliquez »
0-V / Le 5 mars 2013 plainte contre l’ordre des avocats de Toulouse adressée à Monsieur le Président CHARRIERE-BOUNAZEL au Conseil National de barreaux. « Cliquez »
0-VI / Le 25 mars 2013 plainte contre l’ordre des avocats de Toulouse adressée à Monsieur le procureur de la république de Toulouse. « Cliquez »
0-VII / Le 10 avril 2013 plainte contre l’ordre des avocats de Toulouse adressée à Madame Monique OLLIVIER Procureure Générale à la cour d’Appel de Toulouse. « Cliquez »
O-VIII / Le 26 juin 2013 courrier en réponse de Madame Monique OLLIVIER Procureure Générale à la cour d’appel de Toulouse. « Cliquez »
T.G.I DE TOULOUSE |
I / Assignation en référé de l'ordre des Avocats de Toulouse pour l'audience du 30 juillet 2013. " Fichier pdf " " fichier word"
II / Conclusions pour Monsieur le Bâtonnier et pour l'audience du 30 juillet 2013. " fichier pdf "
III / Ordonnance du 9 août 2013 de renvoi sur la juridiction d'Auch 32000. " fichier pdf "
T.G.I D'AUCH |
IV / Convocation devant le juge des référé au T.G.I d'Auch à domicile élu de la scp d'huissiers FERRAN. " fichier Pdf "
V / Demande d'aide juridictionnelle et demande de nomination d'un avocat pour être représenté dans la procédure de référé et devant le juge du fond. " fichier pdf "
VI / Courrier à Monsieur Frédéric DOUCHEZ du 29 août 2013. "fichier pdf "
VII / Conclusions responsives et additionnelles pour l'audience du 17 septembre 2013 et suivantes. " fichier html " fichier PDF "
VIII / Demande de renvoi à Monsieur le Président statuant en matière de référé à l'audience du 17 septembre 2013
IX / Conclusions de Maître COTTIN Jean Paul ; pour Monsieur le Bâtonnier et pour l'audience du 17 septembre 2013 " Nouvelle tentative d'escroquerie au jugement" " Preuve des notifications et significations "
X/ Note en délibéré avant le 15 octobre 2013. " fichier PDF "
XI / Ordonnance rendue par le T.G.I D'Auch le 15 octobre 2013. " renvoi à l'audience du 5 novembre 2013"
XII / Conclusions de Maître COTTIN Jean Paul en date du 30 octobre 2013 et pour Monsieur le bâtonnier Frédéric DOUCHEZ.
XIII / Conclusions de Monsieur LABORIE André en date du 1 er nov 2013 et pour l'audience du 5 novembre 2013.
XIV / Ordonnance rendue le 3 décembre 2013.
XV / Acte d’appel ordonnance du 3 décembre 2013.
XVI / Rectification décision de l'aide juridictionnelle totale nommant Maître LLAMAS " Cliquez "
XVII / CONCLUSIONS N° 1 DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN " Cliquez "
XVIII / CONCLUSIONS RESPONSIVES DE L'ORDRE DES AVOCATS " FREDERIC DOUCHEZ " " Cliquez "
XIX / CONCLUSIONS RESPONSIVES A CELLES DE L'ORDRE DES AVOCATS " Cliquez "
DECISION RENDUE C.A D'AGEN |
XX / Arrêt rendu le 9 février 2015. " Cliquez "
XXI / Requête en erreur matérielle & omission de statuer. « Cliquez »
XXII / Le 9 mars 2015 plainte portée à la connaissance du 1er Président cour d'Appel d'Agen " Cliquez "
XXIII / Pièces justifiant des significations possibles à Monsieur le Premier Président " Cliquez "
XXIV / Le 26 mars 2015 conclusions pour DOUCHEZ Frédéric " Cliquez "
XXV / Le 30 mars 2015 signification à Monsieur LABORIE André de l'arrêt du 9 février 2015 " Cliquez "
XXVI / Le 9 avril 2015 saisine par fax le 1er Président prés la cour d'Appel d'Agen pour l'informer de la possibilité de signification des actes à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens " Cliquez "
XXVII / La forfaiture en sa décision du 1er juin 2015 " Cliquez "
LES AUTORITES SAISIES
XXVIII / Complément de plainte au doyen des juges du T.G.I de PARIS à l'encontre de certains avocats de l'ordre des avocats de Toulouse le 17 septembre 2013.
XXIX / Plainte à Madame la Procureure Générale OLLIVIER Monique le 18 septembre 2013.
XXXI / Plainte le 12 décembre 2013 à Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale.
XXXII / Réponse du Président du conseil des Barreau " CNB "
XXXIII / Suite
à sa confirmation verbale du 27 janvier 2014, demandes faites par courrier à
Monsieur Frédéric DOUCHEZ Bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse.
XXXIV / Confirmation
de Monsieur Frédéric DOUCHEZ Bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse à
faire entrave au respect du service public se refusant de nommer un avocat au
titre de l'aide juridictionnelle totale et aux préjudices des intérêts de
Monsieur LABORIE
XXXV / Plainte
le 11 février 2014 à Madame la Procureure Générale OLLIVIER Monique des
agissements de Monsieur le bâtonnier Frédéric DOUCHEZ.
XXXVII / Saisine le 5 mars 2014 de Monsieur le Président du CNB.
Les plaintes à la Nouvelle Bâtonnière Maître FAURE Anne, restées sans réponse.
XXXIX / Plainte du 30 janvier 2015 adressée à Madame FAURE Anne, contre la S.C.P d’avocats : MERCIE ; FRANCES ; JUSTICE ESPENAN 29 rue de METZ 31000 TOULOUSE. « Cliquez »
XXXX / Plainte du 31 janvier 2015 adressée à Madame FAURE Anne, contre La société SELARL ACTU AVOCAT Maitre GOURBAL Philippe & Maitre MARTIN MONTEILLET« Cliquez »
XXXXI / Plainte du 26 février 2015 adressée à Madame FAURE Anne, contre Maître Jean Paul COTTIN. « Ancien bâtonnier » et contre Maître Frédéric DOUCHEZ. « Ancien bâtonnier » « Cliquez »
XXXXII / Plainte du 11 mars 2015 adressée à Madame FAURE Anne, contre La S.C.P d’avocats : MERCIE ; FRANCES ; JUSTICE ESPENAN 29 rue de METZ 31000 TOULOUSE. « Cliquez »
XXXXIII / Plainte du 23 mars 2015 adressée à Madame FAURE Anne, contre La société SELARL ACTU AVOCAT, représenté par son dirigent Maitre GOURBAL Philippe. « Cliquez »
INFORMATION
Pièces : Que vous retrouverez sur mon site http://www.lamafiajudiciaire.org destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives, pièces que vous pouvez consulter et imprimer à votre souhait.
PS : Site effectué pour une meilleure compréhension des dossiers et à fin que les pièces ne disparaissent pas comme il en est de coutume.
· La preuve en est sur la juridiction d’appel D’AGEN ou les pièces ont été produites et non prises en considération ainsi que devant le T.G.I d’AUCH ou bien détournées et mises à la poubelle.
Soit au lien suivant :
VIOLATION DE DOMICILE | http://www.senat.fr/rap/l14-142/l14-1423.html | http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120701067.html |
Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 " Commentaire par Béatrice VIAL-PEDROLETTI " Cliquez" | Plainte du 12 août 2014 violation de domicile et autres. | |||
Base fondamentale pour l'obtention d'une ordonnance d'expulsion. |
Justificatif de non signification du jugement d'adjudication | Violation de notre domicile le 27 mars 2008. | Voie de fait établie de violation de domicile le 27 mars 2008 | |
Obligation de signification du jugement d'adjudication pour le mettre en exécution. |
Courrier de l'huissier de justice du 9 mars 2007 indiquant la non signification | Plainte le 27 mars 2008 gendarmerie de Saint Orens. | Article 809 alinéa 15 du code de procédure civile N°1 & N°2 | Procés verbal de Gendarmerie du 20 août 2014: soit un délit continu depuis 27 mars 2008. |
L'action en résolution du jugement d'adjudication | A POUR CONSEQUENCE | De faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur | Constat des pièces par d'huissier |
L'inscription de faux en principal a pour conséquence la nullité des actes article 1319 du code civil | Toutes les inscriptions et la procédure du faux en principal |
Plainte contre la sous préfete de la HG Gaëlle BAUDOUIN | Plainte au doyen des juges au T.G.I de Bordeaux. | Plainte au conseil d'Etat |
Plainte Procureur de la République en date du 7 mai 2015. " Cliquez " |
Saisine du Préfet de la HG le 29 mai 2015 " Cliquez " |