Monsieur LABORIE André Le 10 juin 2015 N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « Courrier transfert » Tél : 06-14-29-21-74. Tél : 06-50-51-75-39 Mail : laboriandr@yahoo.fr Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org
PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable. Domicile violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
Lettre recommandée : N° 1 A 113 817 1804 0
Email : csm@justice.fr / Fax : 01-53-58-48-98
OBJET : Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)
Pour : Déni de justice par trafic d’influence.
Monsieur le Président,
Vous avez cru devoir ne donner suite à aucune de mes plaintes qui sont reprises ci-dessous en ses différentes dates ou le Conseil Supérieur de la Magistrature a été régulièrement saisi.
· Soit en date du 4 septembre 2010 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant ».
· Soit en date du 10 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant ».
· Soit en date du 17 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant ».
· Soit en date du 14 juillet 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant ».
· Soit en date du 22 août 2012 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant ».
· Soit en date du 3 novembre 2014 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant ».
· Soit en date du 20 mars 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant ».
Soit toutes ces plaintes vous les retrouverez sur mon site internet destiné aux autorités judiciaires et administratives et en cliquant sur les liens.
· Soit sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org
Site effectué pour avoir une meilleure compréhension des actes permettant de justifier les graves fautes de certains magistrats qui usent et abusent de leurs fonctions, agissements contraires au respect du code de la déontologie des magistrats édité par le C.S.M en 2010 et des règles de droit applicables.
Un réel dysfonctionnement de notre justice, mettant en périls certains de nos justiciables.
La preuve en est même au Conseil Supérieur de la Magistrature ou les pièces papiers justifiant les preuves sont ignorées et mises au panier par les classements sans suite systématiques des plaintes.
Soit pour éviter une perte de tant de dossiers papiers, vous retrouverez cette nouvelle plainte sur mon site au lien suivant ci-dessous ou vous pourrez consulter et imprimer les pièces jointes en cliquant à chaque fois sur ses liens.
Soit au lien suivant repris en fin du bordereau de pièces :
Je crois qu’il est temps de constater d’un tel- laxisme du Conseil Supérieur de la Magistrature qui est le reflet à ce jour de notre justice.
Sans aucune sanction prise à l’encontre des auteurs et complices sur les faits apportés à votre connaissance :
· Les agissements à ce jour continuent et je vous en porte la preuve.
Soit Monsieur LABORIE André est contraint de porter une nouvelle plainte au vu de l’article 434-1 du code pénal :
Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
RAPPEL DES REGLES DE DROIT DEVANT LE C.S.M
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par : · Le ministre de la Justice, · Les premiers présidents de cour d’appel ou les présidents de tribunal supérieur d’appel, · Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline. Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : · Le blâme avec inscription au dossier ; · Le déplacement d’office ; · Le retrait de certaines fonctions ; · L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ; · L’abaissement d’échelon ; · L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an, avec privation totale ou partielle du traitement ; · La rétrogradation ; · La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ; · La révocation. Les conditions suivantes relatives à la requête La nouvelle option de saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne pourra servir qu'à examiner et contester les pratiques des magistrats. Pourront être avancés, par exemple, des doutes sur la corruption d'un magistrat, un positionnement raciste, des propos jugés méprisants... La saisine n'est pas pensée comme une nouvelle voie de recours : elle ne permet pas aux citoyens de mettre en cause une décision de justice. Toute plainte doit être impérativement adressée au Conseil par voie postale 1 . Elle doit en outre :
Fournir tous les éléments nécessaires pour identifier la procédure au cours de laquelle les pratiques contestées se sont produites ;
Exposer de façon détaillée les faits reprochés au magistrat, lui-même clairement identifié. Pour pouvoir mobiliser le Conseil, il est nécessaire que le magistrat mis en cause ne soit plus saisi de la procédure concernée. Par ailleurs, la requête doit être présentée dans un délai d'un an à compter de l'irrévocabilité de la décision de justice prononcée (plus aucun recours ne peut être exercé). Les conditions relatives au demandeur. Ne peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature qu'un "justiciable", c'est-à-dire un citoyen directement impliqué dans la procédure mise en cause. Le justiciable ne peut effectuer sa requête de manière anonyme : la demande adressée au CSM devra impérativement porter : - Les nom et prénom du demandeur, ainsi que son adresse ; - La date de rédaction de la demande ; - La signature du demandeur. L'examen de la demande
Toute requête fera l'objet d'un accusé de réception de la part du secrétariat du Conseil. Afin d'éviter tout abus du dispositif de saisine, l'examen de la validité de la demande sera mené par une commission d'admission des requêtes, composée de quatre membres de la formation du siège ou de la formation du parquet. Toute plainte jugée infondée fera l'objet d'un examen particulier de la part du président de cette commission, qui informera les intéressés du rejet de leur plainte.
En cas de validation de la requête, la Commission mènera une enquête au cours de laquelle seront entendus : - De manière systématique, le chef de cour dont dépend le magistrat ; - Selon les besoins informatifs de la Commission, le magistrat mis en cause et /ou le plaignant. La Commission renverra toute plainte jugée fondée vers le Conseil de discipline des magistrats, pour sanction disciplinaire éventuelle du magistrat mis en cause.
LE SUIVI DE LA PLAINTE
L’admission de la plainte :
Votre requête n'est examinée que si elle est recevable.
Si les conditions de recevabilité ne sont pas réunies le Président de la Commission d'admission des requêtes la rejette et vous en informe.
Si votre plainte est déclaré recevable, la Commission procède à son examen.
L’examen de la plainte :
Cette étape consiste à obtenir plus d'informations sur les faits à l'origine de la requête.
La décision concernant la plainte :
- a. Si elle estime que votre plainte n'est pas justifiée, la Commission d'admission des requêtes rend une décision de rejet qui n'est susceptible d'aucun recours.
- b. Si la Commission d'admission des requêtes estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire elle renvoie l'examen de votre plainte au conseil de discipline.
Cette décision vous sera notifiée ainsi qu'au magistrat concerné, au chef de cour et au garde des Sceaux.
LES ELEMENTS NOUVEAUX
A ce jour, je vous apporte des éléments nouveaux venant corroborer les précédentes plaintes.
Soit dans cette nouvelle plainte, la flagrance du déni de justice par trafic d’influence qui est caractérisée sur deux autres juridictions dont les magistrats qui ont participés directement ou indirectement sont unis par des liens professionnels et pour des fonctions qu’ils ont occupées sur la juridiction toulousaine. « L’évidence de partialité au vu des décision rendues »
Soit mes dossiers me concernant subissent le même sort.
Aucun magistrat régulièrement saisi depuis 2005 ne veut statuer sur le demandes formulées et suite à un trafic d’influence caractérisé pour que les dossiers de Monsieur LABORIE André ne soient pas entendus devant un tribunal, devant un juge, dans le seul but de couvrir un crime organisé dont il s’est retrouvé une des victimes depuis 2005 jusqu’à ce jour.
Ces nouveaux faits dans un temps non prescrit par la loi se sont déroulés sur les juridictions suivantes :
Soit sur la juridiction d’Auch : Plainte contre Monsieur le Président Éric L'HELGOUALC'H, ayant rendu la décision du 3 décembre 2013 se refusant de statuer sur les demandes introductives d’instance.
Ci-joint l’ordonnance du 3 décembre 2013. « Cliquez »
Soit sur la juridiction d’Agen : Plainte contre Monsieur le Premier Président Daniel TROUVE ayant rendu la décision du 9 février 2015 se refusant de statuer sur les demandes introductives d’instance.
Ci-joint l’arrêt rendu le 9 février 2015. " Cliquez "
Soit sur la juridiction d’Agen : Plainte contre Monsieur Thierry PERRIQUET Président de chambre ayant rendu la décision du 1er juin 2015 se refusant de statuer sur les demandes introductives d’instance.
Ci-joint l’arrêt du 1er juin 2015 " Cliquez "
SOIT POUR DES FAITS DE :
Déni de justice de ces deniers ayant accepté de fausses informations produites par Monsieur Frédéric DOUCHEZ ancien bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse et de son conseil Maître Jean Paul COTTIN avocat et ancien bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse.
· De tels agissements de ces magistrats pour se refuser de statuer sur le fond de la demande introductive d’instance.
SOIT RAPPEL DES FAITS
Monsieur LABORIE André a été contraint par assignation du 30 juillet 2013 de saisir le juge des référé au T.G.I de Toulouse à l’encontre de Monsieur DOUCHEZ Frédéric représentant l’ordre des avocats de Toulouse en tant que Bâtonnier et pour s’être refusé de fournir les assurances obligatoires de certains avocats dont il avait reçu plainte à leur encontre. Pour Mémoire : · Soit Plainte ci jointe du 5 mars 2013 adressée à Monsieur Frédéric DOUCHEZ étant un récapitulatif des différents sinistres dont principalement Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime. Assignation en référé pour obtenir que soit communiqué sous astreinte par Monsieur le Bâtonnier les références sinistres de certains avocats ainsi déclarés à leur assurance. « Ci-joint assignation » Assignation ayant comme objectif en plus des références d’assurances : · Pour me permettre d’engager directement la responsabilité de leurs assureurs responsables des dommages causés par ses assurés avocats près du barreau de Toulouse sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances. Article L124-3 · Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. · L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Soit l’obligation de communiquer les assurances comme prévue par l’article 27 de la Loi du 31 décembre 1971 qui est ainsi libellé. · Rappelant : « Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. · Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. Que le Barreau de Toulouse était représenté par Monsieur Frédéric DOUCHEZ. Soit la juridiction d’AUCH a été saisie après renvoi du T.G.I de Toulouse sur le fondement de l’article 47 du cpc et après que Monsieur Frédéric DOUCHEZ ait envoyé ses conclusions au domicile de Monsieur LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Que Monsieur le bâtonnier Frédéric DOUCHEZ représenté par Maître COTIN Jean Paul, solidairement ont pris des moyens dilatoires pour faire obstacle à la procédure dans le seul but de continuer à se refuser de communiquer les assurances alors que celle-ci sont obligatoires. · Que les pratiques employées par ces derniers ne sont pas autorisées par le règlement intérieur des barreaux. Soit : Par l’apport de fausses informations au juge. « L’escroquerie au jugement est caractérisé » En l’espèce : D’avoir demandé la nullité de l’assignation introductive d’instance régulièrement délivrée au motif, que Monsieur LABORIE André n’aurait pas indiqué son domicile soit le non-respect de l’article 648 du cpc et qu’un grief leur serait causé de ne pouvoir signifier des actes de procédure, notification à Monsieur LABORIE André à cette adresse du N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens. · Malgré que Monsieur LABORIE André ait apporté tous les éléments utiles à son domicile au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens ainsi que le domicile élu chez la SCP d’huissier FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.
· Malgré que Monsieur LABORIE André ait apporté tous les éléments contraires aux demandes adverses sur l’impossibilité de notifier et de signifier des actes à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens. Domicile élu de la SCP d’huissier indiqué suite à la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008. Soit après un obstacle depuis 2005 par l’ordre des avocats à saisir un juge, Monsieur LABORIE a pu faire constater par la gendarmerie de Saint Orens de la réelle violation de notre domicile, de notre propriété toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. · Pour une meilleure compréhension il est produit le PV de Gendarmerie du 20 août 2014.
· Pour une meilleure compréhension il est produit le PV de gendarmerie du 27 mars 2008. Alors que l’assignation introductive saisissant le T.G.I de Toulouse dont ce dernier ordonnait le renvoi sur la juridiction d’Auch n’avait pas été contesté par sa nullité. Le tribunal statuant en matière de référé d’AUCH a accepté de fausses informations produites par le conseil de Maître DOUCHEZ, agissement contraire au règlement intérieur des barreaux. Que le tribunal d’Auch par trafic d’influence a fait droit aux demandes de Monsieur DOUCHEZ en ordonnant l’annulation de l’assignation introductive d’instance parOrdonnance rendue le 3 décembre 2013. · Alors qu’il ne pouvait exister de nullité d’acte de procédure en l’absence d’un grief article 114 du cpc.
· « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Soit la flagrance de la connivence, du trafic d’influence avec le juge, confirmé en sa décision par d’autres éléments à la demande de Maître COTTIN Jean Paul alors que ce dernier n’était pas partie personnellement à l’instance agissant pour ses propres intérêts. Et encore plus grave : C’est que le juge s’est refusé d’ordonner le respect des obligations qui sont imposées par l’article 27 de la Loi du 31 décembre 1971 reprise ci-dessus en ses termes. Qu’au vu des griefs causés au respect de notre justice, au respect de la profession d’avocat et au respect de Monsieur LABORIE André en ses droits de défenses, à un droit constitutionnel a obtenir réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil et autres : · La décision du 3 décembre 2013 rendue par le T.G.I d’Auch a fait l’objet d’un appel. Soit la juridiction d’AGEN a été saisie de celui-ci : Que cette juridiction a couvert la procédure au bénéfice de Monsieur DOUCHEZ Frédéric en confirmant la décision rendue par le juge des référés du T.G.I d’AUCH par son arrêt rendu le 9 février 2015 après 5 renvois à rendre sa décision. Soit cette décision rendue par la cour d’appel d’Agen en date du 9 février 2015 a été rendue avec partialité, en violation de prendre connaissance des pièces produites par Monsieur LABORIE André, non prises en considération, celles-ci justifiant l’absence de grief causé à Maître DOUCHEZ Frédéric. Soit toutes les pièces contraires aux fausses informations produites par le conseil de Maître DOUCHEZ Frédéric, soit par Maître COTIN Jean Paul. « ci-joint ses conclusions » Arrêt rendu sans même prendre les écrits de Maître LLAMAS, mon conseil me représentant au titre de l’aide juridictionnelle totale et nommé par Monsieur le bâtonnier du barreau d’Agen. Au vu de la flagrance du faux intellectuel dans sa décision du 9 février 2015, rendue par la cour d’appel d’Agen. Monsieur LABORIE André a préféré croire à une omission de statuer, à une grosse erreur matérielle, les conclusions de Maître LLAMAS et les pièces communiquées n’ont pas été prises en considération. · Soit Monsieur LABORIE André au vu de cette situation grave, a introduit en date du 11 février 2015 une requête en erreur matérielle et omission de statuer. Requête appuyée avec un complément de preuve, soit la signification faite à Monsieur LABORIE André de l’arrêt du 9 février 2015 à son domicile au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et à la demande de Maître DOUCHEZ Frédéric. · Justifiant de ce fait de la forfaiture de la décision rendue le 9 février 2015 à la demande de Maître DOUCHEZ en sa demande de confirmation de l’ordonnance du 3 décembre 2013. Justifiant de la mauvaise foi de Maître DOUCHEZ Frédéric et de son conseil Maitre COTIN Jean Paul. · Soit de la flagrance de l’escroquerie au jugement pour se soustraire à l’obligation de respecter l’article 27 de la Loi du 31 décembre 1971. Qu’une plainte a été déposée en date du 26 février 2015 auprès de Madame FAURE Anne Bâtonnière de l’ordre des avocats de Toulouse. « Ci jointe » · Celle-ci sous le trafic d’influence de son prédécesseur se refuse aussi de communiquer les assurances, ce qui cause encore une fois un trouble à l’ordre public par le non-respect des textes de loi qui s’impose à la profession d’avocat. Quand bien même de cette flagrance de trafic d’influence par Monsieur DOUCHEZ Frédéric et par son confrère Maître COTIN Jean Paul auprès de la cour d’Appel d’AGEN, celle-ci a rendu son arrêt en date du 1er juin 2015 confirmant le précédent arrêt du 9 février 2015 et condamnant Monsieur LABORIE André à payer à Monsieur DOUCHEZ Frédéric la somme de 1200 euros complémentaire sur le fondement de l’article 700 alors qu’il était de droit que Monsieur LABORIE au vu de la flagrance de l’omission de statuer sur les pièces et les conclusions produites, soit la flagrance de l’erreur matérielle, contraint de ressaisir la cour d’appel d’Agen pour rectifier la décision du 9 février 2015 sur le fondement des article 461, 462, 463, 464 du cpc. · Soit cette décision rendue le 1er juin 2015 confirme bien la plainte en son contenu portée à la connaissance de Madame FAURE Anne le 26 février 2015 à l’encontre de Maitre Frédéric DOUCHEZ et Maître COTIN Jean Paul. « Ci jointe » Dont l’intention volontaire de ces derniers est caractérisée par les dernières conclusions déposées par le conseil de Maître DOUCHEZ ordonnant à la cour d’Appel d’AGEN de rejeter les demandes formulées par Monsieur LABORIE André. « Ci jointes » Soit le trafic d’influence caractérisé pour qu’il ne soit pas statué sur les obligations d’ordre public que se devait l’ordre des avocats de Toulouse, représenté par son bâtonnier Maître DOUCHEZ Frédéric à faire droit à l’application de l’article 27 de la Loi du 31 décembre 1971. Soit un préjudice direct causé aux droits de défense de Monsieur LABORIE André privé de rechercher directement la garantie de l’assureur en sa demande de réparation des dommages causés par Maître DOUCHEZ Frédéric représentant l’ordre des avocats de Toulouse et pour s’être refusé aussi de communiquer les références des assurances obligatoires pour certains avocats dont plaintes déposées. · Soit que Maître FAURE Anne bâtonnière à ce jour, agi de la même manière que Monsieur DOUCHEZ Frédéric, se refusant de communiquer les assurances obligatoires malgré les différentes saisines faites par courrier recommandées, soit des plaintes complémentaires portées à sa connaissance. « ci jointes » Soit Monsieur LABORIE André est privé de mettre en application l’article L.124-3 du code des assurances pour obtenir directement réparation des dommages causés. · Ce qui cause un trouble à l’ordre public.
SOIT CES TROIS MAGISTRATS QUI ONT COUVERT DES OBLIGATIONS QUI S’IMPOSAIENT A L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE.
I / Soit à Maître Douchez qui s’est refusé en tant que Bâtonnier de l’ordre des avocats de respecter l’application de l’article 27 de la Loi du 31 décembre 1971. · « Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. · Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. II / Soit à Maître Douchez qui s’est refusé en tant que Bâtonnier de l’ordre des avocats de nommer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles article 76 à 79 Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Les articles 76 à 79 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
· Qui lui fait obligation à Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat dans le cadre de l’octroi de l’aide juridictionnelle.
III / Soit ils ont permis l’escroquerie aux jugements par Maître DOUCHEZ Frédéric, agissement contraire au Règlement intérieur des barreaux. « RIB », sans vérifier l’exactitude des pièces produites. Soit ces trois magistrats ont cautionnés ces trois cas d’ordre public qui n’ont pas été respecté par Maître DOUCHEZ Frédéric. Il est important pour que de tels faits ne se reproduisent plus, qu’une sanction exemplaire soit ordonnée par le conseil supérieur de la Magistrature à l’encontre de ces trois magistrats.
SUR LE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC CARRACTERISE
Soit ces trois magistrats se sont rendus complices de Monsieur Frédéric DOUCHEZ bâtonnier en ses fonctions pour avoir accepté un tel trafic d’influence. Soit par de fausses informations produites, ils se sont rendus coupables de déni de justice alors qu’ils sont juges, ne peuvent se refuser à statuer par des moyens dilatoires et pour faire obstacles aux obligations imposées à l’ordre des avocats de Toulouse en l’application de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971. · Qu’au vu que la responsabilité pénale du juge pour déni de justice suppose un déni total de juger qui peut être poursuivi à son encontre : Nous sommes dans le cas d’espèce : L'article 4 du Code civil menace de poursuites pénales le juge qui refusera de juger. Incriminé par l'article 185 de l'ancien Code pénal, oublié par les rédacteurs du nouveau Code pénal, le déni de justice y a été réintroduit (C. pén., art. 434-7-1 ) par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (JO 23 déc. 1992). Que les conditions prévues par le texte de l'article 434-7-1 du nouveau Code pénal, l'infraction suppose une condition préalable : soit que le juge doit avoir été requis de rendre la justice et avoir persévéré dans son déni après avoir été saisi dans le cas d’espèce par une requête en omission de statuer et par l’acte introductif d’instance. · Il faut donc que le juge refuse volontairement de statuer, c'est-à-dire que sa mauvaise foi soit établie. Soit celle-ci est établie dans sa décision du 1er juin 2015 et précédentes de se refuser par des moyens dilatoires de statuer sur l’article 27 de la Loi du 31 décembre 1971. Soit un déni total de rendre la justice aux justiciables en l’espèce aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André, par trafic d’influence de Maître DOUCHEZ Frédéric qui ne peut contester ces écrits par ses conclusions erronées apportées aux juges. · Rappelant l’effectivité du droit – Sous l'influence du droit européen, le droit devient de plus en plus réaliste. À ce titre priver une personne titulaire d'un droit de le faire valoir efficacement équivaut à un déni de justice. Sur la gravité de tels faits : · Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Sur la répression de tels faits :
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Qu’en conséquence : Ces trois magistrats, complices de Monsieur Frédéric DOUCHEZ et de son conseil Maître COTTIN Jean Paul, ne peuvent être exonérés de sanction par le Conseil Supérieur de la Magistrature dont les obligations leur étaient imposées suivant le code de la déontologie des magistrats. Car leurs agissements font entrave à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen repris ci après : Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen“ toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution”, il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; le respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1958 .
Certes que Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale près la cour d’appel de Toulouse a été saisie d’une demande de saisine du conseil de discipline. « Valant plainte » Conformément à l’article 188 du décret du 27 novembre 1991 à l’encontre de Monsieur DOUCHEZ Frédéric en date du 2 juin 2015. · Plainte que vous retrouverez sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org Ci-après dans les mêmes conditions de la plainte vous saisissant : Soit au lien suivant : Appel%20Agen/arret%20du%209%20fevr%202015%20douchez/Conseil%20de%20discipline/Monique%20OLLIVIER%20le%202%20juin%202015.htm Il vous est joint un bordereau de pièces de l’entière procédure dont les trois magistrats se sont refusé de statuer au prétexte de la nullité de l’assignation introductive d’instance alors qu’il ne pouvait exister de nullité sans un grief causé à la partie demanderesse, en l’espèce à Monsieur Frédéric DOUCHEZ. Ce qui a été confirmé de l’absence d’un grief par les notifications et les significations faites aux adresses indiquées après avoir obtenu les décisions par escroquerie. Soit les motifs pris par le T.G.I d’AUCH et la cour d’appel d’AGEN sont seulement dilatoires pour se refuser à statuer. La flagrance de ces voies de faits confirmées par plusieurs renvois aux nombres de 6 par la cour d’appel d’AGEN au prétexte d’une surcharge de travail privant de rendre une décision statuant sur les demandes introductives d’instances dans les délais ; soit sur l’obligation de fournir les assurances sur le fondementde l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971. Je rappelle que la communication des assurances est d’ordre public » Soit des poursuites disciplinaires doivent être engagées par le Conseil Supérieur de la Magistrature à l’encontre de ces derniers ! Soit sur la juridiction d’Auch : Le Président Éric L'HELGOUALC'H, ayant rendu la décision du 3 décembre 2013 se refusant de statuer sur les demandes introductives d’instance.
Soit sur la juridiction d’Agen : Le Premier Président Daniel TROUVE ayant rendu la décision du 9 février 2015 se refusant de statuer sur les demandes introductives d’instance.
Soit sur la juridiction d’Agen : Le Président de chambre Monsieur Thierry PERRIQUET ayant rendu la décision du 1er juin 2015 se refusant de statuer sur les demandes introductives d’instance.
Je reste à votre entière disposition Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il ne peut être accepté un refus systématique des plaintes alors que la réalité des faits portés à votre connaissance par les différentes plaintes ci-dessus sont avérés. Soit la saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1) seraient un leurre donné aux justiciables.
Je crois qu’il est temps d’agir et de prendre les sanctions qui s’imposent à l’encontre des auteurs et complices.
Mais avant tout, il serait souhaitable qu’une enquête soit ouverte par l’inspection des services judiciaires à votre demande et sur les voies de faits exposées.
Notre justice que je défends activement pour un bon fonctionnement.
Notre justice que je défends activement pour protéger les bons magistrats.
A titre indicatif je porte à votre connaissance le désastre juridique par un dysfonctionnement volontaire de notre justice que j’ai aussi rencontré, dont je me suis retrouvé victime et qui engage à ce jour la responsabilité de l’état au vu des fautes lourdes de certains magistrats bien que l’action récursoire peut être engagée dont vous avez déjà pris connaissance au lien suivant. « Ma détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 « Cliquez »
Dans cette attente d’une bonne lecture sans classement sans suite de la plainte, je vous prie de croire Monsieur le Président du C.S.M, l’expression de ma parfaite considération de mes salutations distiguées.
Monsieur LABORIE André BORDEREAU DE PIECES : LA VIOLATION DE NOTRE DOMICILE DE NOTRE PROPRIETE LE 27-3-2008
0-I / Plainte à la gendarmerie de Saint Orens le 27 mars 2008. « Cliquez » Après 8 années d’obstacles par l’ordre des avocats de Toulouse à l’accès à un juge, à un tribunal.
0-II / Plainte à la gendarmerie de Saint Orens le 12 août 2014. « Cliquez » 0-III / Enquête préliminaire ouverte après vérification des pièces produites PV du 20 août 2014. « Cliquez »
0-IV / Le 5 mars 2013 plainte contre l’ordre des avocats de Toulouse adressée à Maître DOUCHEZ Frédéric Bâtonnier. « Cliquez » 0-V / Le 5 mars 2013 plainte contre l’ordre des avocats de Toulouse adressée à Monsieur le Président CHARRIERE-BOUNAZEL au Conseil National de barreaux. « Cliquez » 0-VI / Le 25 mars 2013 plainte contre l’ordre des avocats de Toulouse adressée à Monsieur le procureur de la république de Toulouse. « Cliquez » 0-VII / Le 10 avril 2013 plainte contre l’ordre des avocats de Toulouse adressée à Madame Monique OLLIVIER Procureure Générale à la cour d’Appel de Toulouse. « Cliquez » O-VIII / Le 26 juin 2013 courrier en réponse de Madame Monique OLLIVIER Procureure Générale à la cour d’appel de Toulouse. « Cliquez »
I / Assignation en référé de l'ordre des Avocats de Toulouse pour l'audience du 30 juillet 2013. " Fichier pdf " " fichier word" II / Conclusions pour Monsieur le Bâtonnier et pour l'audience du 30 juillet 2013. " fichier pdf " III / Ordonnance du 9 août 2013 de renvoi sur la juridiction d'Auch 32000. " fichier pdf "
IV / Convocation devant le juge des référé au T.G.I d'Auch à domicile élu de la scp d'huissiers FERRAN. " fichier Pdf " V / Demande d'aide juridictionnelle et demande de nomination d'un avocat pour être représenté dans la procédure de référé et devant le juge du fond. " fichier pdf " VI / Courrier à Monsieur Frédéric DOUCHEZ du 29 août 2013. "fichier pdf " VII / Conclusions responsives et additionnelles pour l'audience du 17 septembre 2013 et suivantes. " fichier html " fichier PDF " VIII / Demande de renvoi à Monsieur le Président statuant en matière de référé à l'audience du 17 septembre 2013 IX / Conclusions de Maître COTTIN Jean Paul ; pour Monsieur le Bâtonnier et pour l'audience du 17 septembre 2013 " Nouvelle tentative d'escroquerie au jugement" " Preuve des notifications et significations " X/ Note en délibéré avant le 15 octobre 2013. " fichier PDF " XI / Ordonnance rendue par le T.G.I D'Auch le 15 octobre 2013. " renvoi à l'audience du 5 novembre 2013" XII / Conclusions de Maître COTTIN Jean Paul en date du 30 octobre 2013 et pour Monsieur le bâtonnier Frédéric DOUCHEZ. XIII / Conclusions de Monsieur LABORIE André en date du 1 er nov 2013 et pour l'audience du 5 novembre 2013. XIV / Ordonnance rendue le 3 décembre 2013. XV / Acte d’appel ordonnance du 3 décembre 2013. XVI / Rectification décision de l'aide juridictionnelle totale nommant Maître LLAMAS " Cliquez " XVII / CONCLUSIONS N° 1 DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN " Cliquez " XVIII / CONCLUSIONS RESPONSIVES DE L'ORDRE DES AVOCATS " FREDERIC DOUCHEZ " " Cliquez " XIX / CONCLUSIONS RESPONSIVES A CELLES DE L'ORDRE DES AVOCATS " Cliquez "
XX / Arrêt rendu le 9 février 2015. " Cliquez "
XXI / Requête en erreur matérielle & omission de statuer. « Cliquez »
XXII / Le 9 mars 2015 plainte portée à la connaissance du 1er Président cour d'Appel d'Agen " Cliquez "
XXIII / Pièces justifiant des significations possibles à Monsieur le Premier Président " Cliquez "
XXIV / Le 26 mars 2015 conclusions pour DOUCHEZ Frédéric " Cliquez "
XXV / Le 30 mars 2015 signification à Monsieur LABORIE André de l'arrêt du 9 février 2015 " Cliquez "
XXVI / Le 9 avril 2015 saisine par fax le 1er Président prés la cour d'Appel d'Agen pour l'informer de la possibilité de signification des actes à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens " Cliquez "
XXVII / La forfaiture en sa décision du 1er juin 2015 " Cliquez "
LES AUTORITES SAISIES
XXVIII / Complément de plainte au doyen des juges du T.G.I de PARIS à l'encontre de certains avocats de l'ordre des avocats de Toulouse le 17 septembre 2013. XXIX / Plainte à Madame la Procureure Générale OLLIVIER Monique le 18 septembre 2013. XXXI / Plainte le 12 décembre 2013 à Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale. XXXII / Réponse du Président du conseil des Barreau " CNB " XXXIII / Suite
à sa confirmation verbale du 27 janvier 2014, demandes faites par courrier à
Monsieur Frédéric DOUCHEZ Bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse. XXXVII / Saisine le 5 mars 2014 de Monsieur le Président du CNB.
Les plaintes à la Nouvelle Bâtonnière Maître FAURE Anne, restées sans réponse.
XXXIX / Plainte du 30 janvier 2015 adressée à Madame FAURE Anne, contre la S.C.P d’avocats : MERCIE ; FRANCES ; JUSTICE ESPENAN 29 rue de METZ 31000 TOULOUSE. « Cliquez » XXXX / Plainte du 31 janvier 2015 adressée à Madame FAURE Anne, contre La société SELARL ACTU AVOCAT Maitre GOURBAL Philippe & Maitre MARTIN MONTEILLET« Cliquez » XXXXI / Plainte du 26 février 2015 adressée à Madame FAURE Anne, contre Maître Jean Paul COTTIN. « Ancien bâtonnier » et contre Maître Frédéric DOUCHEZ. « Ancien bâtonnier » « Cliquez » XXXXII / Plainte du 11 mars 2015 adressée à Madame FAURE Anne, contre La S.C.P d’avocats : MERCIE ; FRANCES ; JUSTICE ESPENAN 29 rue de METZ 31000 TOULOUSE. « Cliquez » XXXXIII / Plainte du 23 mars 2015 adressée à Madame FAURE Anne, contre La société SELARL ACTU AVOCAT, représenté par son dirigent Maitre GOURBAL Philippe. « Cliquez » INFORMATION Pièces : Que vous retrouverez sur mon site http://www.lamafiajudiciaire.org destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives, pièces que vous pouvez consulter et imprimer à votre souhait. PS : Site effectué pour une meilleure compréhension des dossiers et à fin que les pièces ne disparaissent pas comme il en est de coutume. · La preuve en est sur la juridiction d’appel D’AGEN ou les pièces ont été produites et non prises en considération ainsi que devant le T.G.I d’AUCH ou bien détournées et mises à la poubelle. Soit au lien suivant :
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