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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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TROIS AVOCATS PAS COMME LES AUTRES.
DEMANDE DE SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE EN DATE DU 4 DECEMBRE 2010.
Monsieur
LABORIE André
Le 18 octobre 2010
N° 2 rue de
la Forge
Transfert
courrier poste restante
31650 Saint Orens
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Tél :
06-14-29-21-74
Site destiné
aux autorités judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org
Agissant
pour les intérêts de la communauté légale de Monsieur et Madame LABORIE
Suzette.
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur
TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).
Monsieur
le Bâtonnier.
Ordre des avocats de Toulouse
13 rue des fleurs
31000
Toulouse.
LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR : N° 1A 050 713 5518 9
FAX : 05 62 26 75 77.
Objet : Plainte contre :
·
Maître MUSQUI Bernard Avocat demeurant au N°20 rue du Périgord
31000 Toulouse.
·
Maître FRANCES Elisabeth Avocat demeurant au N° 29 rue de Metz 31000 Toulouse
·
Maître BOURRASSET Jean Charles Avocat demeurant au N° 12 rue Malbec 31000
Toulouse.
Monsieur le Bâtonnier,
Par la
présente je porte plainte contre les personnes susnommées
« auxiliaires de justice, avocats » et pour les délits
suivants :
·
Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code
pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
·
Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en
ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
·
Pour faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code
pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
·
Sur le
territoire français n’emportant pas
prescription des faits dénoncés, portés à votre connaissance et à toutes
autorités publiques.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Sur
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard.
Maître MUSQUI Bernard a engagé en octobre 2002 une procédure
de saisie immobilière au profit des sociétés Athéna banque ; Pass ; Cetelem.
Ces sociétés ont été déboutées par
un jugement de la chambre des criées au tribunal de Grande Instance de Toulouse,
rendu le 19 décembre 2002 annulant toute la procédure de saisie immobilière
pour vice de forme et vice de fond.
Que ce jugement du 19 décembre 2002 interdisait à Maître
MUSQUI Bernard le renouvellement d’un commandement aux fin de saisie
immobilière au profit de ces dites sociétés.
Que
Maître MUSQUI Bernard a déposé en date du 11 mars 2003 une requête commune
pour les dites sociétés, Cetelem ; Athéna banque ;
Pass et pour qu’il soit ordonné la possibilité de
renouveler un commandement aux fin de saisie dans le délai de trois ans.
Que la cour d’appel de Toulouse par arrêt
du 16 mai
Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maitre MUSQUI Bernard
avocat est caractérisé en sa requête
pour les dites sociétés Cetelem ; Pass ; Athéna
banque et présentée le 11 mars 2003 pour tromper le juge de la chambre
des criées, porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE.
Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard
avocat est caractérisé, il a fait valoir qu’il avait un pouvoir
en saisie immobilière valide daté du 9 septembre 2002 par un acte commun pour
les sociétés : Cetelem ; Pass ;
Athéna banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique
depuis décembre 1999 et comme reconnu dans l’arrêt
de la cour d’appel rendu le 16 mai 2006 annulant un précédent commandement
du 5 septembre 2003 délivré lui aussi à tord.
Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard
avocat est caractérisé car il était
interdit de renouveler un commandement au fin de saisie immobilière pour ses
clientes et pour une durée de 3
années soit jusqu’au 19 décembre 2005, il a fait délivrer un nouveau
commandement le 20 octobre 2003 sur le même objet, la même cause, les
mêmes parties, et toujours pour le compte des sociétés Cetelem ; Pass, Athéna banque
comme il
est indiqué dans le cahier des charge en sa page deux alors que la société
Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard
est caractérisé, il a essayé de trouver un artifice en indiquant une société
AGF venant aux droits de la société Athéna Banque en un N°
RCS radié depuis le 13 février 2003.
Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard
est caractérisé, il a produit au tribunal dans la procédure qu’il a diligenté
par le commandement
du 20 octobre 2003 alors qu’il était interdit par le
jugement du 19 décembre 2002, un pouvoir
en saisie immobilière daté du 9 septembre 2002 en un acte commun au profit
des sociétés Cetelem ; Pass ;
Athéna banque , alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique
depuis décembre 1999.
Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard
est caractérisé il a fait publier le commandement du 20 octobre 2003 en
date du 31 octobre 2003 avec un pouvoir en saisie immobilière non valide,
trompant le conservateur des hypothèques dans le seul but de faire valoir
d’un droit en justice devant la chambre des criées.
Que l’intention de l’escroquerie, de l’abus de confiance est
caractérisé, car il a défendu pendant 6 années de la régularité de la procédure
alors que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis
décembre 1999 et que la procédure était irrégulière.
Qu’au vu des contestations soulevées par Monsieur LABORIE André
en
octobre 2005 et faisant suite à la réouverture d’une procédure de saisie
immobilière initié à la seule demande de Maître MUSQUI Bernard sans un quelconque
pouvoir en la matière, en complot de Maitre FRANCES Elisabeth, de la Greffière
et de son président de la chambre des criées et dans le seul but d’écarter
Monsieur LABORIE dans ses prétentions, par excès de pouvoir j’ai
été poursuivi pour outrage et pour avoir seulement récuser
la greffière verbalement en donnant les motifs et pour obtenir une procédure
contradictoire devant un tribunal impartial.
Que maître MUSQUI Bernard a agi délictueusement pour son seul
profit sans un quelconque pouvoir d’une quelconque société valide portant
préjudices direct à Monsieur et Madame LABORIE ces derniers contraint de se
défendre en justice pour faire valoir leurs contestations autant devant le
tribunal de grande instance que devant la cour d’appel de Toulouse ainsi que
devant la cour de cassation engageant des frais considérables alors que Maître
MUSQUI Bernard avocat ne pouvait ignorer les règles de procédure en matière de
saisie immobilière.
Que maître MUSQUI Bernard a agi délictueusement pour son seul
profit sans un quelconque pouvoir d’une quelconque société valide portant
préjudices à la juridiction toulousaine de 1999 à nos jours par les
conséquences graves dont ses abus découlent mettant en discrédit toute notre
institution judiciaire en cause par sa seule volonté de porter de fausses
informations à la justice et dans le seul but d’obtenir des jugements par
escroquerie et abus de confiance.
Sur
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître FRANCES Elisabeth.
Rappel :
Maître Frances Elisabeth pour le compte de la banque
Commerzbank courant
Procédure de saisie immobilière au vu d’un contentieux sur un
prêt octroyé par la Commerzbank le 2 mars 1992 avec inscription d’hypothèque.
Que par arrêt
du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a considéré que l’offre de
prêt ne satisfaisait pas aux exigences du code de la consommation pour violation
des règles d’ordre publiques et a annulé le prêt contracté entre les époux
LABORIE et la Commerzbank suivant offre du 16 janvier 1992.
Que la cour d’appel a annulé la procédure de vente sur saisie
immobilière, a annulé les deux jugements rendus par la chambre des criées en
1996, ces derniers jamais signifiés.
La cour précise dans son arrêt dés lors que le contrat est
annulé, la question de déchéance aux droits des intérêts ne se pose pas, les
parties devant être replacées dans l’état qui était le leur avant la conclusion
du contrat.
La cour d’appel de Toulouse a mis fin à la procédure de
saisie immobilière pour violation par la Commerzbank de toutes les règles en la
matière de crédit « d’ordre public ».
Condamnant la Commerzbank à tous les dépens de la procédure.
Qu’en conséquence l’arrêt du 16 mars 1998 étant exécutoire,
l’hypothèque prise par la Commerzbank le 2 mars 1992 ne pouvait plus exister à
la conservation des hypothèques.
Que la Commerzbank, ne s’est jamais manifestée pour faire
valoir une quelconque créance envers Monsieur et Madame LABORIE.
Que la Commerzbank ne s’est jamais manifesté pour faire
valoir une éventuelle créance en justice.
Que la Commerzbank en tant que professionnel sans réclamation
dans les 24 mois est forclose en ses
demandes sur le fondement de l’article
386 du ncpc
Que Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer de l’arrêt
du 16 mars 1998 rendu par la cour d’appel de Toulouse qui était exécutoire.
Que Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait nier qu’il ne pouvait
exister une inscription hypothécaire au vu
de l’arrêt rendu par la cour d’appel, remettant chaque partie dans l’état
qui était le leur avant la conclusion du contrat.
Que Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait en conséquence
nier de l’article 386 du ncpc en sa péremption de
procédure.
Sur l’obtention d’un jugement
d’adjudication par une demande de subrogation.
Maître FRANCES Elisabeth a engagé une procédure de
subrogation en saisie immobilière faite en 2006 fondée sur aucune créance, sur
aucun titre exécutoire.
Maître FRANCES a usé de la détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André, ce dernier privé de tous ses moyens de défenses pour faire
croire au tribunal qu’il existait une créance par une inscription hypothécaire
valide et pour
obtenir un jugement de subrogation fondé sur un commandement valide du 20
octobre 2003 rédigé par Maître MUSQUI Bernard Avocat.
·
Qu’il ne pouvait exister une inscription hypothécaire valide
au vu de l’arrêt
du 16 mars 1998.
·
Qu’il ne pouvait exister un commandement valide en date du 20
octobre 2003.
Que maître FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer de la
situation de Monsieur LABORIE André, seul à connaître du dossier, privé de
toutes contestations à déposer ou faire déposer un dire.
Que Maître FRANCES Elisabeth a obtenue ce quelle voulait par
son président Monsieur CAVE Michel, lui ayant présenté que ses demandes sans
aucune contradiction entre les parties en lui portant à sa connaissance que des
faux éléments.
Que Maître FRANCES Elisabeth a fait croire à Monsieur CAVE Michel
des significations régulières avant l’audience d’adjudication entre les parties
alors qu’aucune signification n’a été faite régulièrement respectant les différentes
voies de recours et concernant le jugement de subrogation du 29 juin 2006,
du jugement
du 26 octobre de renvoi au 21 décembre 2006, autant à Monsieur qu’à Madame
LABORIE.
Que Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier de la vraie situation
juridique de l’entière procédure, a auto forgé en complot de Maître MUSQUI,
de Monsieur CAVE et de sa greffière, de Maître BOURRASSET pour arriver à leurs
fins, aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et aux préjudices de sa
cliente adjudicataire
en date du 21 décembre 2006, ayant perdu le droit de propriété par une
action en résolution du jugement d’adjudication effectué devant la cour d’appel
de Toulouse par assignation
en justice des parties en date du 9 février 2007
Sur le détournement du montant de
l’adjudication soit une somme de plus de 270.000 euros
aux préjudices de l’adjudicataire et de
Monsieur et Madame LABORIE.
Maître FRANCES Elisabeth initiée dans les procédures faites
par escroquerie abus de confiance comme ci-dessus repris dans son déroulement,
A :
Après que Maître FRANCES a abusé et usé de faux éléments pour
obtenir un jugement d’adjudication au profit de sa cliente Madame d’ARAUJO
Epouse BABILE, (une amie professionnelle).
A à nouveau agi délictueusement par escroquerie, abus de
confiance pour détourner une somme de plus de 270.000 euros.
De quelle manière Maître FRANCES
Elisabeth avocate a telle agi.
Maître FRANCES Elisabeth Avocate a spéculé encore une fois par
abus de confiance, escroquerie et sur les agissements irréguliers effectués
de son adjudicataire Madame d’ARAUJO épouse BABILE pendant que Monsieur
LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007
sans aucun moyen de défense et sous le conseil de Maître BOURRASSET avocat.
Alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé le droit
de propriété en date du 9 février 2007 par l’action
en résolution contre le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006
au profit de son adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette,
cette dernière n’ayant pu retrouver son droit de propriété pour les motifs
suivants ci dessous:
Sur l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître BOURRASSET Jean
Charles
Que Maître BOURRASSET Jean Charles avocat était le conseil de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, cette dernière ayant agi comme
ci-dessous dans les délits suivants :
Appropriation frauduleuse notre propriété par abus de
confiance, escroquerie.
·
Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code
pénal : articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.
Escroquerie aux jugements, abus de confiance, escroquerie.
·
Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du
code pénal.
Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de
l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude.
·
Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Faux et usage de faux pour obtenir des décisions
juridictionnelles favorables.
·
Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ;
441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
Vol de tous nos meubles et objets.
·
Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
Atteinte à l’action de la justice par faux et usage de
faux:
·
Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.
I /
SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette
Et sur les
conseils de Maître BOURRASSET Avocat.
« Procédure
d’expulsion devant le Tribunal d’Instance ».
Sur la fraude de
Madame DARAUJO épouse BABILE en la saisine du tribunal d’instance de Toulouse
pour demander l’expulsion
de Monsieur et Madame
LABORIE de leur domicile.
Escroquerie au jugement, abus de
confiance
Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à
agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait
délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était plus
propriétaire par l’assignation en résolution délivrée par huissier de justice
en date du 9 février 2007.
Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation a fait valoir quelle était propriétaire au tribunal
d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion alors que la propriété était
revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en résolution du jugement d’adjudication devant la cour
d’appel.
Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation a fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient
de quitter leur domicile alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont
toujours par l’absence de publication du jugement d’adjudication en sa grosse
devant intervenir postérieurement à la décision de la cour et dans le délai
de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «
article 750 de l’acpc »
Rappel que par
l’action en résolution en date du 9 février 2007, la propriété revient aux
saisis.
Qu’il
est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion. (Conseil
d’état).
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9
mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de l’absence de l’action en
résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa propriété, trompant
de ce fait le tribunal d’instance.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9
mars 2007 ne fait pas valoir quelle n’a pas respecté la signification de la
grosse du jugement d’adjudication, bien sur elle ne pouvait l’obtenir
régulièrement comme ci-dessus précisé, trompant de ce fait le tribunal
d’instance
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9
mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une situation
juridique inexacte au tribunal d’instance profitant de la situation
d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour obtenir
une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er
juin 2007, trompant de ce fait le tribunal d’instance
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9
mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété obtenu aux
enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois
et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut justifier de la pleine
propriété par la signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21
décembre 2006 et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques,
trompant de ce fait le tribunal d’instance
Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans son
assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.
Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges n’a
jamais pu être porté à leur connaissance pour qu’il en soit contesté, trompant
de ce fait le tribunal d’instance.
Que ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté malgré
les contestations soulevées avant et pendant l’incarcération de Monsieur
LABORIE André, délivré par trois banques dont une qui n’existait plus depuis décembre
1999, ce cahier des charges confirme bien que le commandement du 20 octobre
2003 est bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux indique que ce
dernier a été délivré par la société Athéna banque le 20 octobre 2003 alors que
cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu par la cour
d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.
Que l’infraction d’escroquerie au jugement par abus de confiance
est caractérisée pour obtenir un jugement par faux et usage de faux apportés
par Madame DARAUJO épouse BABILE au tribunal d’instance est établi, trompant
de ce fait le tribunal en ses juges.
·
Faits Escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
·
Faux et usage de faux pour obtenir des décisions
juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ;
441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
·
Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de
l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8
du code pénal.
II
/ SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette & de la SARL
LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
Et sous
les conseils de Maître BOURRASSET Avocat
« Détournement
de notre propriété ».
RAPPEL DE LA SITUATION JURIDIQUE DU
BIEN
Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure
de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14
février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous les droits de la défense.
La procédure de saisie immobilière a été faite en violation
des article 2215 du code civil ; des article
14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6
et 6-1 de la CEDH, pour faux et usage de faux par les parties adverses
principalement la Commerzbank qui ne pouvant avoir aucun titre de créance
valide, Monsieur et Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette
dernière.
·
Actuellement et depuis le 4 août 2009 la cour de cassation
est saisie d’un pourvoi contre le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006
aux fins d’annulation.
Le jugement d’adjudication n’est pas à ce jour signifié à
Monsieur et Madame LABORIE à la demande
de Madame BABILE pour le mettre à exécution.
Audience du 21 décembre 2006 devant
la chambre des criées au
T.G.I de Toulouse.,
Madame BABILE a été déclarée adjudicataire.
Madame BABILE pour être remplie de la pleine propriété devait
accomplir les formalités suivantes.
·
Signification du jugement d’adjudication aux saisis pour le
mettre à exécution ( article 502 et 503 ) du ncpp et dans le délai de 6 mois ( article 478 du ncpc) sous peine de forclusion.
·
Consignation des frais à la CARPA dans les deux mois
·
Consignation du montant de l’adjudication à la CARPA.
·
Publication du jugement d’adjudication à la conservation des
hypothèques si aucune folle enchère ou action en résolution.
Monsieur et Madame LABORIE, par Avoué à la cour d’appel de
Toulouse ont assigné la banque poursuivant la saisie immobilière ainsi que
Madame BABILE adjudicataire par huissier de justice le 9 février 2007 ( avec dénonce de l’assignation au Greffier en chef du T.G.I
de Toulouse ) en annulation du jugement d’adjudication pour fraude de toute la
procédure de saisie immobilière.
A partir de cette assignation Madame BABILE, avait perdu le
bénéfice de l’adjudication et ne pouvait prétendre être propriétaire, la
propriété retournant aux saisis comme en
cas de folle enchère.
Madame BABILE par l’effet de l’appel du jugement
d’adjudication et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc,
ne pouvait publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques
tant que la cour n’avait pas rendu sa
décision.
·
Art. 750 (Abrogé par Ord. no
2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu de faire publier au
bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa
date, et, en
cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine
de revente sur folle enchère.
SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME BABILE
Grosse
du jugement indûment obtenue.
Madame
BABILE alors qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, de la propriété
par l’effet de l’action en résolution en date du 9 février 2007, s’est fait
délivrer la grosse du jugement
d’adjudication le 27 février 2007 en fournissant de fausses informations au
greffe de la chambre des criées.
·
Publication
irrégulière en date du 20 mars 2007.
Madame
BABILE alors qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication droit de
propriété par l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise de faire
publier la grosse du jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 à la
conservation des hypothèques de Toulouse en violation de l’application de
l’article 750 de l’acpc.
Madame
BABILE alors quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, droit de
propriété par l’effet de l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise
de vendre le bien adjugé à la SARL LTMDB
par sous seing privé du 5 avril 2007 et ce en violation de l’article 1599 du code civil.
·
Art. 1599 du code civil : La vente de la chose d'autrui
est nulle: elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a
ignoré que la chose fût à autrui.
Montant
de l’adjudication consigné à la CARPA seulement le 11 avril 2007.
·
Nullité
du sous seing privé du 5 avril 2007 et sur le fondement de l’article 1599 du Code civil.
Madame
BABILE, alors quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, par l’action en
résolution en date du 9 février 2007, ne pouvait passer un sous seing privé
avec la SARL LTMDB pour vendre un bien qui ne lui appartenait pas et sur le
fondement de l’article 1599 du code civil.
Et au surplus des articles ci-dessous :
·
Art. 2211 code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) L'adjudicataire doit consigner le prix sur un
compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations et payer les frais de la vente. Il
ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de
disposition sur le bien à
l'exception de la constitution d'une hypothèque
accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce
bien.
·
Art. 2212 code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) A défaut de consignation du prix et du paiement
des frais, la vente est résolue de plein droit.
Sur l’arrêt du 21 mai 2007 de la cour d’appel de Toulouse.
Celui-ci
fait suite à l’action en résolution engagée le 9 février 2007 dont Monsieur et
Madame LABORIE ont été déboutés.
Pour mettre en exécution l’arrêt du 21 mai 2007.
Madame
BABILE se devait de le faire signifier tant à Monsieur qu’à Madame LABORIE sur
le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.
Ce n’est
qu’à partir de la mise à exécution de l’arrêt du 21 mai 2007, que Madame BABILE
retrouve son droit d’adjudicataire.
De nouvelles obligations s’imposaient à Madame BABILE qui après avoir
consigné le montant de l’adjudication le 11 avril 2007 et les frais de la
procédure.
·
Se
devait d’obtenir la grosse du jugement d’adjudication et ce seulement après
l’arrêt du 21 mai 2007 qui lui ouvrait les droits quelle avait perdus par
l’action en résolution.
·
Se
devait de faire signifier le jugement d’adjudication à Monsieur et Madame
LABORIE pour le faire mettre à exécution.
·
Se
devait de faire publier ce jugement à la conservation des hypothèques de
Toulouse dans les deux mois de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750
de l’acpc, bien sûr après qu’il soit signifié à
chacune des parties sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.
Or
Madame BABILE le 6 juin
SUR LA NULITE DE LA VENTE.
Entre Madame BABILE et la SARL LTMDB
Madame
BABILE a perdu sont droit d’adjudicataire le 9 février 2007 par l’effet de
l’action en résolution, la propriété retournant aux saisis, Monsieur et Madame
LABORIE jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
L’acte sou seing privé du 5 avril 2007 est entaché de nullité au vu de
l’article 1599 du code civil.
Que l’acte de vente définitif en date du 6 juin 2007 par Madame BABILE
et la SARL LTMDB est nul de plein droit au vu de l’article 1599 du code
civil.
Aux motifs que :
Madame
BABILE n’avait pas retrouvé son droit d’adjudicataire, (
droit de propriété perdu le 9 février 2007 ).
En
l’absence de mise à exécution par signification de l’arrêt du 21 mai 2007 tant
à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette sur le fondement des
articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de
l’article 478 sous peine de forclusion.
Etant précisé que :
·
Cet
arrêt du 21 mai 2007, à la demande de Madame BABILE n’a été signifié à Monsieur
LABORIE André que le 12 juin 2007, bien après le 6 juin 2007.
·
Cet
arrêt du 21 mai 2007 n’a
jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette
à la demande de Madame BABILE.
·
Cet
arrêt du 21 mai 2007 à la demande de la Commerzbank n’a été signifié que le 19
juillet 2007 à Monsieur LABORIE André, bien après le 6 juin 2007.
·
Cet
arrêt du 21 mai 2007 n’a
jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette
à la demande de la Commerzbank.
Les
significations n’étant pas faites à chaque partie, l’arrêt du 21 mai 2007 ne
pouvait être mis à exécution.
Ce n’est
qu’après cette signification que Madame BABILE aurait retrouvé tous ses droits
d’adjudicataire et devait accomplir les actes ci-dessus et repris :
·
Obtenir la grosse du jugement d’adjudication.
·
Faire signifier le jugement
d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre à exécution.
·
Faire publier ce jugement à la conservation des hypothèques de Toulouse
dans les deux mois de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc.
En conséquence Madame BABILE n’ayant pas remplie ses
obligations d’ordre public, ne pouvait se prévaloir d’un quelconque droit le 6
juin 2007, n’ayant pas acquis le droit de propriété du bien pour vendre
celui.
La vente par Madame BABILE Suzette à la SARL LTMDB le 6 juin
2007 par devant Maître CHARRAS notaire est nulle de plein droit.
Une inscription de faux a été effectuée contre cet acte
notarié, dénoncée aux parties et au parquet de Toulouse.
·
L’inscription de faux consommée ne donne plus de force
probante à l’acte authentique.
III
/ Sur la violation de notre domicile par expulsion irrégulière.
En date du 27 mars 2008 et à la demande
de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Et sous les conseils de Maître BOURRASSET
avocat
Fait
réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être
propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à obtenu
une ordonnance d’expulsion en date le 1er juin 2007 en violation de
tous les droits et par faux et usage de faux apportés au tribunal dans
l’assignation introductive d’instance, a en violation des articles 502 et 503
du ncpc et par une signification irrégulière de la
dite ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de
l’article 680 du ncpc dont nullité sur le fondement
de l’article 693 du ncpc et par l’absence de la voie
de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire suspendre l’exécution
provisoire devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.
Que cette ordonnance du 1er juin 2007 fait l’objet
d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008,
dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le tout
enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.
Indiquant que l’inscription en faux intellectuel fait perdre
toute force probante à l’acte authentique.
Madame d’ARAUJO épouse BABILE a fait mettre au surplus en
exécution cette dite ordonnance en violation de et sous sa propre
responsabilité.
·
L’article 648 du ncpc.
·
La loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs
assermentés.
·
L’article 1er
de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Rappelant
que nous somme dans une procédure d’exécution forcée et que seul
les huissiers de justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous
peine de nullité de la procédure de signification « d’ordre public »
Sur l’absence de titre exécutoire :
Que l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans au préalable être signifiée sur le fondement des
articles 502 et 503 du ncpc.
Que les significations faites par huissiers de justice sont
irrégulières et sous la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Sur la signification à Monsieur
LABORIE André
Que le
procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à
Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans
pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.
Signification
entachée de nullité pour violation de :
·
L’article 648 du ncpc qui est
d’ordre public.
·
La loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs
assermentés.
·
L’article 1er
de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Sur la signification faite à Madame
LABORIE Suzette :
Que le procès verbal de signification en date du 14 juin
Signification,
entachée de nullité pour violation de :
·
La loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs
assermentés.
·
L’article 1er
de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.
Qu’en conséquence par l’absence d’une signification régulière
à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er juin 2007 ne peut
être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de
Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après avoir porté de faux
éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE &
BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa demande.
Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et objets
meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et
déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un entrepôt
à fenouillet prés de Toulouse sans le consentement des occupants, le vol
est établi.
L’infraction de
violation du domicile
est établie ainsi que le vol de tous les meubles et objet
en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
agissant sans un titre exécutoire.
Que l’intention du
délit est caractérisée
de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.
IV
/ SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE & de la SARL LTMDB,
représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
Et sous les
conseils de Maître BOURRASSET Avocat.
« Obstacle
à l’accès à un tribunal».
Atteinte à l’action de la justice par Monsieur TEULE
Laurent et Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Que Monsieur LABORIE André et dans les intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE a diligenté devant le tribunal de grande instance de Toulouse
des procédures judiciaires au civil pour se voir ordonné en référé des mesures
provisoires sur les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur
TEULE Laurent, pour faire cesser ce trouble à l’ordre public de l’occupation
sans droit ni titre de leur propriété, de leur résidence.
Que ces derniers en leur défense ont porté de faux éléments
pour faire rendre irrecevable les demandes de Monsieur et Madame LABORIE et
obtenir encore une nouvelle fois des jugement par escroquerie et au prétexte du
non respect de l’article 648 du ncpc en leur
domicile, ce qui causerait un grief à Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de
Monsieur TEULE Laurent sur l’impossibilité de signification des actes de
procédure, agissements dans le seul but de faire obstacle à ce qu’un tribunal
tranche le litige qui nous oppose.
Sur la pratique auprès du tribunal pour faire obstacle à ce
que soient ordonné des mesures provisoires.
Que ces parties ne peuvent se prévaloir d’avoir violé le
domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 28 mars 2008 et de leur
dire à ces derniers :
·
Vous n’avez plus de domicile, vous ne pouvez plus agir en
justice.
·
Qu’il nous est impossible de vous communiquer un quelconque
acte, vous n’habitez plus au domicile que je viens de vous prendre.
·
Nous en informerons la justice que c’est illégal de nous
poursuivre pour obtenir notre condamnation et pour avoir violé votre domicile.
« Domicile de Monsieur et Madame LABORIE ».
·
Nous en informerons la justice et soulèverons la nullité des
actes introductifs d’instance sur le fondement de l’article 648 du ncpc pour faire obstacle à vos demandes qui sont contraires
à nos intérêts.
Voilà concrètement comment les parties ci-dessus ont elles réagis pour tromper les différentes juridictions et les
différents présidents régulièrement saisis et pour faire obstacle encore une
fois à la vérité et obstacle aux procédures.
Ces parties adverses elles mêmes sont tombées dans leurs
propres pièges, car elles ont toutes fait signifier des actes au domicile de
Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Que l’intention encore une fois de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE et de Monsieur TEULE Laurent, de la SARL LTMDB ; de Maître CHARRAS
est caractérisée car ces derniers ont multiplié de nombreuses significations
d’actes à Monsieur et Madame LABORIE à leur adresse réelle soit au N° 2 rue de
la Forge 31650 Saint Orense.
Que l’infraction à l’atteinte de l’action de la justice est caractérisée pour continuer à
porter de faux éléments au tribunal dans le seul but d’obtenir des décisions
judiciaires à leurs profits.
V /
SUR LES AGISSEMENTS DE LA SARL LTMDB,
représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
Et sous
les conseils de Maître BOURRASSET Avocat.
« Recel
du détournement de notre propriété ».
Sur les agissements de Monsieur TEULE
Laurent Gérant
de la SARL LTMDB
Celui-ci se trouvant poursuivi devant le tribunal de grande
instance, ainsi que la SARL LTMDB et Madame BABILE, ne pouvait ignorer qu’il
existait plusieurs procédures en cours :
Mesures
provisoires demandées
et les instances toujours pendantes devant la cour d’appel de Toulouse,
réouverture des débats en septembre 2010.
Appel sur l’ordonnance d’expulsion du 1er
juin 2007
obtenue illégalement alors que Madame BABILE n’était plus adjudicataire et ne
pouvant bénéficier du droit de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, tout
en sachant qu’elle avait perdu la propriété par l’action en résolution engagée
le 9 février 2007 la privant de tous les droits à agir en justice pour demander
notre expulsion devant le tribunal, procédure en cours devant la cour
d’appel de Toulouse.
Plaintes
pénales déposées le 11 juin 2009 devant le doyen des juges d’instruction au
T.G.I de Toulouse ainsi qu’en date du 7 février 2010 et à l’encontre de :
·
Madame BABILE,
·
De la SARL LTMDB.
·
De Monsieur TEULE Laurent.
Ces personnes physiques et morales ( lors
de différentes assemblées ) ont décidé de dissoudre la SARL LTMDB avec au
Préalable le recel de notre propriété.
Vente à ce jour à Monsieur TEULE Laurent, effectuée le 22
septembre 2009 comme indiqué dans les annexes de la clôture des comptes de
liquidation déposés le 23 avril 2010 au TC de Toulouse.
Insolvabilité de la SARL LTMDB est volontaire et pour avoir receler la propriété acquise par la fraude de son vendeur
Madame BABILE et dans les intérêts de Monsieur TEULE Laurent, ce dernier
occupant toujours la propriété au N° 2 rue de la forge 31650 sans un quelconque
droit ni titre régulier et par la création de deux sociétés fictives
pour effectuer cette transaction et dont ils sont actionnaires.
I / IL a été crée une SARL OMNI
Conseil en date du 30 janvier 2007
RCS N° B 494 027 147.
Les associés :
·
Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 192 parts.
·
Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 part.
·
Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.
Monsieur TEULE Laurent est le gérant
de cette société
II / Il a été crée une SARL LTMDB en date du 13 février 2007 RCS
N° B 494 254 956.
Les associés :
·
Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 20 parts.
·
Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 parts.
·
Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.
·
La société OMNI Conseil propriétaire de 172 parts.
Monsieur TEULE Laurent est le gérant
de cette société.
VI / Sur l’occupation sans droit ni
titre par Monsieur TEULE Laurent et de tout occupant du domicile et de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Et sous
les conseils de Maître BOURRASSET Avocat.
Qu’à ce jour Monsieur TEULE Laurent se sert de faux et usage
de faux intellectuels pour faire valoir la vente qui prétend de régulière à la
SARL LTMDB en date du 6 juin 2007 par devant son notaire Maître CHARRAS dont il
est gérant.
Que Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant a
établi un bail de location de complaisance pour le compte de sa société LTMDB
et à son profit pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’au vu du faux intellectuel établi et dont la procédure
enregistrée au T.G.I de Toulouse fait perdre la force probante de l’acte de
vente passé devant Maître CHARRAS, que de ce fait le bail qu’il a rédigé pour
le compte de la SARL LTMDB de la location de la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE est considéré comme nul et non avenu.
Que Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants sont sans
droit ni titre régulier pour occuper le domicile et la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE.
Que les infractions
sont établies, de
faux et recel de faux par Monsieur TEULE Laurent agissant pour son compte et
pour le compte de la SARL LTMDB.
Que l’intention de
Monsieur TEULE Laurent est confirmée car il ne peut ignorer les règles de droit et les
agissements délictueux de Madame d’ ARAUJO épouse BABILE.
·
Que l’intention frauduleuse de Monsieur TEULE Laurent est
encore plus caractérisée pour avoir recelé la vente faite irrégulièrement de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la SARL LTMDB représenté par son gérant
Monsieur TEULE Laurent ce dernier s’étant vendu à lui-même notre propriété en
date du 22 septembre 2009. faits réprimés par Faits réprimés par Art. L.
241-3. du code de commerce
A ce jour la propriété est toujours occupée, sans droit ni
titre, Monsieur TEULE Laurent et Madame GIL figurant sur la boite au lettre
VII / Sur les préjudices causés à
Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE
et
de Monsieur TEULE Laurent.
Et sous
les conseils de Maître BOURRASSET Avocat.
Qu’à ce jour et depuis le 27 mars 2008 nous sommes sans
domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos meubles
et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la demande de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre valide et donc les
dégâts matériels sont très importants.
Préjudices certains pour Madame LABORIE Suzette qui a été
obligé d’arrêter son activité professionnelle par l’absence de domicile,
dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de la chance, saisie par
ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits ci-dessus repris, victimes
de préjudices matériel et financier et moral.
Victimes de se voir faire des saisies attributions par BABILE
ET TEULE sur ses salaires retraites alors que les saisies irrégulières ne
peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des sommes qui ne sont pas
dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude.
Victimes de se voir contraint de faire saisir la justice et
pour défendre les intérêts communs.
Victimes de ces derniers d’avoir détourné impunément à la loi
et comme expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par faux
et usage de faux après que soit rendu un jugement d’adjudication alors en toute
connaissance de cause qu’une action en résolution était pendante depuis le 9
février 2007 faisant retour de la propriété aux saisis.
Victimes de ces derniers pour avoir fait obstacle aux mesures
provisoires demandées et à l’accès à un juge.
Rappel sur les mesures provisoires
qui ont été demandées dont obstacles:
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ,
Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et pour le compte de sa société
LTMDB ont fait obstacle par faux et usage de faux devant le tribunal de grande
instance de Toulouse et la cour d’appel.
Qu’a ce jour par les obstacles des parties ci-dessus les
mesures provisoires autant devant le tribunal que devant la cour n’ont toujours
pas été rendues et les causes n’ont toujours pas été entendues, le tribunal et
la cour d’appel se refuse de statuer sur les différentes mesures provisoires demandées
et suite aux agissements de ces personnes ci-dessus qui persévèrent à porter
des faux et usage de faux trompant systématiquement les différents présidents.
Que les préjudices sont identiques pour Monsieur LABORIE
André évalués à la somme de 200.000 euros sans compter le détournement de notre
propriété évaluée à 500.000 euros.
Que par Complot de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de Monsieur TEULE Laurent ; de
la SARL LTMDB ont trompés par différents actes de faux et usages de faux
intellectuels les autorités suivantes.
·
Le conservateur des hypothèques.
·
Le tribunal d’instance en son ordonnance du 1er
juin 2007.
·
Maître CHARRAS Notaire à Toulouse.
·
Le tribunal de grande instance saisie en référé pour obtenir
des mesures provisoires.
·
La cour d’appel en
différentes procédures d’appel qui se refuse de statuer.
·
La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.
·
La Préfecture de la Haute Garonne.
·
La Gendarmerie de Saint Orens.
·
Le Procureur de la République.
*
*
*
SUR LES
NOUVEAUX AGISSEMENTS DE MAITRE FRANCES AVOCATE.
Sur la nouvelle
escroquerie, abus de confiance de Maître FRANCES Elisabeth :
En son
projet de distribution et pour détourner une somme de plus de 270.000 euros.
De quelle façon Maître FRANCES
Elisabeth a-t-elle opérée.
Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont
toujours propriétaires du bien situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Alors qu’aucune publication régulière ne pouvait exister du
jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Maître FRANCES Elisabeth a établi un projet de distribution
en voulant faire croire qu’il était conforme à l’article 115 du décret du 27
juillet 2006.
·
Que ce décret ne pouvait être applicable pour une procédure
de saisie soumise à l’ancien article 688 du ncpc
concernant le dépôt du cahier des charges.
Que ce projet de distribution doit être notifié aux saisis
soit à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 115 du décret
du 27 juillet 2006.
·
Que ce décret ne pouvait être applicable pour une procédure
de saisie soumise à l’ancien article 688 du ncpc
concernant le dépôt du cahier des charges.
Or ce projet de distribution a été seulement notifié à
Monsieur LABORIE André à son domicile situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint
Orens, bien que notre domicile a été violé par une
expulsion irrégulière en date du 28 mars 2008 alors que nous étions toujours
propriétaire et que nous le somme encore aujourd’hui.
Qu’à ce stade de la procédure par l’absence de notification à
Madame LABORIE Suzette la procédure est entachée de nullité.
·
Violation de l’article 108 du code civil.
Que Maître FRANCES Elisabeth avocate a établi le projet de
distribution sur le fondement de l’article 114 du décret du 27 juillet 2006.
·
Que ce décret ne pouvait être applicable pour une procédure
de saisie soumise à l’ancien article 688 du ncpc
concernant le dépôt du cahier des charges.
Et au vu d’un jugement d’adjudication rendu par le tribunal
de grande instance de Toulouse en date du 21 décembre 2006, publié à la
conservation des hypothèques de Toulouse en date du 20 mars 2007.
Que cette argumentation de maître FRANCES est fausse, elle
fait valoir une publication en date du 20 mars 2007 qui juridiquement ne peut
exister au vu des explications ci-dessus article 750 de l’acpc
et suite à l’action en résolution engagée en date du 9 février 2007.
Que Maître FRANCES Elisabeth avocate tente encore une fois de
tromper Monsieur et Madame LABORIE et surtout le juge de l’exécution et la cour
d’appel comme elle a déjà fait pour obtenir l’adjudication et les précédents
jugements.
Qu’il est rappelé que les agissements de maître FRANCES ont
été pour détourner des sommes importantes qui ne sont pas dues. « Nous
sommes dans un cas de flagrance de délit d’abus de confiance, d’escroquerie
prémédité et comme il va être démonté encore une fois ».
Que Maître FRANCES
fait valoir des créanciers qui ne peuvent exister et dont la procédure
n’a pas été soumise à la contradiction, si hypothèques existent ; elles
doivent être opposables à Monsieur et Madame LABORIE, elles ont été prises sans
un titre exécutoire par les mêmes avocats qui sont impliqués dans la procédure
irrégulière de saisie immobilière.
Que si créances existaient ; elles devraient faire
partie du cahier des charges, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Or ce cahier des charges n’a jamais été produit à Monsieur et
Madame LABORIE au cours de la procédure de saisie immobilière que Maître
FRANCES a diligenté sous sa seule responsabilité, seulement produit à Maître
SERRE DE ROCH en 2004 mon ancien conseil.
Bien sûr toutes ses affectations hypothécaires irrégulières
sans qu’elles soient opposables à Monsieur et Madame LABORIE et surtout sans
aucun titre exécutoire représentent un réel préjudice à Monsieur et Madame
LABORIE sur des sommes qui ne peuvent être liquides certaines et exigibles.
·
C’est la raison des contestations soulevées aux demandes de
Maître FRANCES.
Maître FRANCES Elisabeth Grande avocate Toulousaine en droit
immobilier et experte en saisie immobilière a faillit encore une fois à ses
fonctions d’avocate et pour la violation des textes de droit : en
l’application du décret du 27 juillet 2006.
Que Maître FRANCES Avocate a méconnu volontairement les
mesures transitoires de son décret 2006-936 du 27 juillet 2006 et en son
article 168 ci-joint.
Dispositions
transitoires
Article 168
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné
lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 de l’ancien code de procédure
civile.
Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de
l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis
l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.
Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er
janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de
distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en
vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le
1er janvier 2006.
Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable
avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.
Conclusions de ses actes.
L’escroquerie, l’abus de confiance
est établie
Alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours
propriétaires de leur résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, Maître FRANCES Elisabeth a usé de faux et usage de
faux pour obtenir le versement de sommes d’argents.
Maître FRANCES Avocate était irrecevable a effectué un projet
de distribution sur le fondement des articles 114, 115 du décrêt
du 27 juillet 2006 applicable au 1er janvier 2007.
Que Maître FRANCES Elisabeth a violé volontairement les
mesures transitoires en son article 168 du décret du 27 juillet 2006.
Que Maître FRANCES Elisabeth par corruption active de
Monsieur CAVE Michel a obtenu une ordonnance de distribution en violation des
mesures transitoires en son article 168 du décret du 27 juillet 2006.
Que Maître FRANCES Elisabeth a fait obstacle à la saisine du
juge de l’exécution pour soulever les contestations de ce projet.
Que Maître FRANCES Elisabeth a fait obstacle à la saisine de
la cour d’appel en indiquant dans ces conclusions que l’appel n’était pas
recevable alors que ce dernier est recevable, au vu des mesures transitoires.
Que les agissements de cette dernière étaient pour abuser
encore une fois des magistrats de la cour et pour couvrir toute la procédure
diligentée sous sa seule responsabilité pendant la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André.
Que Maître FRANCES Elisabeth s’est fait remettre par
escroquerie, abus de confiance les sommes suivantes.
·
La somme de 3752, 26 euros
à Maître MUSQUI avocat pour avoir participé à la fraude de la saisie
immobilière pour obtenir des décisions favorables
·
La somme de 507 euros
à Maître BOURRASSET Avocat agissant pour le compte de sa cliente Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ayant apporté de faux et usage de faux pour obtenir des
décisions favorables
·
La somme de 2834,43 euros
à Maître FRANCES Avocate conseil de la Commerzbank qui est l’auteur de la
procédure de saisie immobilière ayant apporté des faux et usage de faux pour
obtenir des décisions favorables.
·
La somme de 11899, 01 euros
à la société générale qui ne peut détenir une quelconque créance liquide,
certaine et exigible.
·
La somme de 246.154,45 euros
à la Commerzbank qui ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au
vu de tous les éléments ci-dessus et justifié par tous les relevés comptable.
Qu’il a été dressé par huissier de justice un procès verbal
constatant le détournement de ses sommes.
Demandes
à Monsieur le Bâtonnier.
D’entendre les parties en leurs explications, d’en informer
le parquet de Toulouse et Monsieur le Président de l’ordre des avocats de
France. « Obligation »
De prendre la procédure utile et contradictoire pour faire
condamner ces trois avocats à une peine exemplaire et à faire dédommager
Monsieur et Madame LABORIE de leurs préjudices subis.
De prendre toutes mesures utiles à la conservation de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
De prendre toutes mesures utiles et conservatoires sur les biens de ses
avocats dont plainte.
Rappelant que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours
propriétaires de leur résidence au 2 rue de la forge 31650 Saint Orens bien qu’à ce jour leur propriété est toujours occupée
sans droit ni titre et par des actes de malveillance obtenus pendant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre
2007 et dont a participé ces trois avocats dont plainte.
Monsieur le bâtonnier, je ne souhaite pas engager votre
responsabilité dans cette procédure pour une absence éventuelle de réponse.
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le
Bâtonnier, l’expression de mes salutations distinguées.
Sous
toutes réserves dont acte :
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur
LABORIE André.