2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS.
Actuellement :
Détenu arbitrairement
81370 Saint Sulpice.
Monsieur CARRERES
Vice
Président du BAJ de Toulouse
TGI de Toulouse
2 allées Jules Guesde.
31000 TOULOUSE.
Monsieur le vice Président,
Par
la Présente je sollicite votre haute bienveillance à prendre les renseignements
que je vous apporte et pour l’audience du 19 juin 2002 ou mes déférents dossiers
seront examinés pour obtenir l’aide juridictionnelle pour me permettre l’accès
à un tribunal à fin que mes différentes causes soient entendues conformément à
l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Vous
avez certainement compris les différentes difficultés que je rencontrai pour
obtenir l’aide juridictionnelle.
De
nombreuses demandes d’aide juridictionnelles ont été déposée au BAJ de Toulouse
dans différents dossiers qui se sont accumulés depuis octobre 1998 suite à ma
perte de mes revenus provenant de la cessation de mes activités économiques,
procédure faite à mon encontre sous la
responsabilité de l’Etat français.
Pour ces nombreux dossiers,
tous les justificatifs nécessaires ont été déjà déposés régulièrement au bureau
d’aide juridictionnelle de Toulouse, ou j’ai eu récépissés de mes dépôts des
différentes pièces et pour les pièces que vous me demandez à nouveau.
Je
vous informe que des obstacles permanents ont été effectués par ce bureau, ce
qui a engendré de nouvelles plaintes pour faire valoir mes droits et que de ce
fait pour faire obstacle à mes dossiers,
sous n’importe quel prétextes, des refus ont été rendus sans que les
raisons soient réellement caractérisées.
Les
différentes motifs étaient les suivants :
·
Le plafond de vos
ressources sont supérieur au plafond fixé par la loi.
·
Que mes demandes
n’étaient pas motivées.
·
Que mes demandes
étaient dénuées de fondement.
Les
motifs basés sur les ressources ont été rendus bien que j’ai
porté les différentes attestations qu’en 2001 j’étais au RMI.
Les
motifs basés sur les ressources ont été rendus bien que je n’avais pas de
revenu depuis octobre 1998.
Les
motifs basés sur les ressources ont été rendus bien que Madame LABORIE perçoit
un salaire et que cette dernière touche Mensuellement 7000 francs
Mensuellement, que le surplus des revenus annuels de son travail est saisi
irrégulièrement par des saisies sur salaires ordonnées par le tribunal
d’instance par des faux et usage de faux qu’ils ont accepté et que nous revendiquons
dans l’intérêt de la communauté.
Les
motifs basés sur les ressources ont été rendus, dans de nombreux dossiers bien
qu’il existe division d’intérêts direct sur mes différentes procédures
diligentées pour rechercher les auteurs et coupables des différents préjudices
subis dans la procédure d’octobre 1998.
Pour
faire obstacle à mes dossiers, le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
refuse toute assistance de l’aide juridictionnelle pour que les causes soient
entendues devant un tribunal.
Que
de ce fait, j’ai subis de nombreux préjudices financiers ne pouvant récupérer
des fonds important que j’ai dans la société de bourse FERRI, celle ci abusant
du refus de l’aide juridictionnelle pour
avoir diligenté une procédure frauduleuse à mon encontre par l’usage de faux
inversant les sommes créditrices que je possède dans cette société.
Par
ce refus systématique nous ne pouvons faire valoir nos droits devant le
tribunal pour obtenir réparation financières des
différents préjudices subis dans les différents dossiers régulièrement déposés
avec toutes les pièces à l’appui.
Et pour les dossiers
suivants :
Plaintes avec constitution de partie civile
déposées devant le Doyen des Juges
du Tribunal de Grande
Instance de Toulouse.
DATE |
Dénomination. ( personne poursuivie). |
Montant : Consignation. |
Greffière. |
DOYEN des JUGES. Ou Suppléant. |
23/09/1997 |
CASIMIRO |
6000 francs |
? |
Monsieur LEMOINE |
23/01/1999 |
REY |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
26/01/1999 |
CASIMIRO |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
17/02/1999 |
TICHADOU VERDOT |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
27/02/1999 |
COFINOGA |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
28/02/2000 |
REY TEBOUL CLAUZEL LENOIR |
7000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
15/04/1999 |
SIMONIN |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
16/05/1999 |
LEGASA |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
26/06/1999 |
RAYNAUD |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
26/06/1999 |
PRIAT |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
27/09/1999 |
VERDU FLICHY VIDAL GAVALDA |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
19/10/1999 |
Banque ATHENA |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
19/10/1999 |
Banque CETELEM |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
19/10/1999 |
Banque PASS |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
10/11/1999 |
VIGNAUX |
6000 francs |
BOSSAVIT |
Monsieur LEMOINE |
18/02/2000 |
18 BANQUES |
7000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/07/2000 |
RAYNAUD |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/07/2000 |
Banque CETELEM |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/07/2000 |
Banque ATHENA |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/07/2000 |
LEGASA |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/07/2000 |
PRIAT |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/07/2000 |
Banque PASS |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
16/10/2000 |
FERRI |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
|
SARCOS NASPLEZES AVEROUS |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
|
MELIA |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
|
CREDIT AGRICOLE SCP DECKER SCP DIDIER |
10000 francs. |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
24/12/2000 |
Saint ORENNAISE |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
24/12/2000 |
BELLEMER COLENO GIROT DURANT IGNIACIO |
10.000 francs. |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
|
RAYNAUD |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
TICHADOU VERDOT |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
|
Banque ATHENA |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
Banque CETELEM |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
Banque PASS |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
LEGASA |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
|
COFINOGA |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
|
SIMONIN SCP BERNARD-ADLER |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
PRIAT |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
|
REY |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
CASIMIRO |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
|
VERDU FLICHY VIDAL GAVALDA |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
19/01/2001 |
VIGNAUX |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
|
LANSAC |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
09/02/2001 |
CHATEAU FOULON ( Avocat ) PANTZ ( réfère ) |
10000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
17/03/2001 |
MASIAS |
10.000 francs |
BOSSAVIT |
Madame MOULIS |
|
|
|
|
|
Moyens
discriminatoires mis en place pour faire
obstacle à ce que les causes ne puissent
pas être entendues (
la consignation ) .
Citations
correctionnelles Pendantes devant le
Palais de Justice de TOULOUSE
En attente de date d’audience suite a l’Appel formé au
vu de l’article 507 et 508 du code de procédure pénale, sur les différentes
consignations, qui sont que des moyens discriminatoires.
Monsieur CHAZOTTE Substitut de Monsieur le Procureur
Général a été sollicité le 22 juin 2001 pour obtenir les nouvelles dates
d’audiences. ( Celui-ci a répondu le 3 juillet 2001 ).
Nom des prévenus |
Date
de première audience |
Date d’audience d’Appel En attente ? Cour d’Appel. |
BIRGY Alain ( Magistrat). |
12 décembre 2000 |
|
SCP d’Avocat MERCIER etc. |
17 février 2000 |
Pour
le 28 / 11 / 2001
A
14 heures |
LEMOINE ;
ROSSIGNOL GAUSSENS ( Magistrat ) |
6 mars 2000 |
Pour
le 28 / 11 / 2001
A
14 heures. |
SOCIETE de bourse FERRI. |
6 mars 2000 |
Pour
le 28 / 11 / 2001
A
14 heures. |
GERARD Jean Pierre ( huissier du
trésor) |
16 décembre 1999 |
Pour
le 28 / 11 / 2001. A
14 heures. |
SIMONIN Jean ( Directeur de France télécoms) SCP BERNARD et A DLER
( Huissier
de justice) |
16 décembre 1999 16 décembre 1999 |
Pour
le 28 / 11 / 2001. A
14 heures. Pour
le 28 / 11/ 2001. A
14 heures. |
BENOIT Olivier ( liquidateur
judiciaire ) |
6 mars 2000 |
Pour
le 28 / 11 / 2001. A
14 heures. |
MUSQUI Bernard ( Avocat
) |
16 décembre 1999 |
Pour
le 28 / 11 / 2001. A
14 heures. |
SUTRA Richard ( Chef du trésor
Public ) |
6 mars 2000 |
Pour
le 28./ 11 / 2001. A
14 heures. |
SCP
CADENE ; CASIMIRO
( huissier de
justice) |
6 mars 2000 |
Pour
le 28 / 11 / 2001. A
14 heures. |
PRIAT Christian ( huissier
de justice) |
16 décembre 1999 |
Pour
le 28 / 11 / 2001. A
14 heures. |
LANSAC Alain Premier
Substitut de Monsieur le Procureur
de la République |
23 mai 2001 Reporté |
au
24 octobre 2001 |
FOULON Marcel ( Président T.G.I Toulouse
) |
23 mai 2001 Reporté |
au
24 octobre 2001 |
FOULON Edit ( magistrat) |
23 mai 2001 Reporté |
au
24 octobre 2001 |
IGNIACIO
Roseline
( magistrate) |
23 mai 2001 Reporté |
au
24 octobre 2001 |
MOULIS Maryvone ( Juge
d’instruction ) |
16 octobre 2001 |
Plainte
devant le juge d’instruction |
BOSSAVIT ( greffière) |
16 octobre 2001 |
Plainte
devant le juge d’instruction |
Toutes ces personnes ont leur responsabilité civile et pénale
recherchée indépendamment à leur fonction au vu de la gravité des délits ou
crimes commis à l’encontre de Monsieur
LABORIE André.
Qu’est ce que : LE DROIT À UN PROCÈS EQUITABLE.
( Pour
information consulter juripole ).
C'est une des innovations les plus remarquables de la
Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès
équitable.
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement."
De ce paragraphe 1 de l'article 6 découle
explicitement ou implicitement la définition des garanties générales
applicables à tous les procès qui entrent, aux termes d'une jurisprudence
extensive de la Commission et de la Cour Européenne, dans le champ
d'application de cet article.
A. LES GARANTIES DE L'ARTICLE 6-1
Cette disposition, certainement la mieux connue de la
Convention, a été maintes fois invoquée devant les organes de Strasbourg, comme
devant les juridictions nationales, et a donc donné lieu à de multiples
décisions qui ont progressivement délimité les contours de ce texte qui
recouvre notamment les droits suivants :
- Le droit d'accès à un Tribunal,
- Le droit à une durée
raisonnable de la procédure,
-
Le droit à la Publicité de la procédure.
1. Les possibilités d'accès à un Tribunal
Progressivement les décisions de la Commission et de
la Cour ont reconnu un droit d'accès aux tribunaux à toute personne désireuse
d'introduire une action relative à une contestation sur ses droits et
obligations de caractère civil.
Ce droit d'accès peut être
violé lorsqu'il existe soit un obstacle
juridique, soit un obstacle de fait.
Le droit
d'accès à un Tribunal peut également être entravé, selon la Cour, en raison
d'un obstacle tel que le coût élevé de la procédure et l'impossibilité
d'obtenir une assistance gratuite judiciaire effective.
Ce
qui a été le cas de Monsieur LABORIE André.
Par quels moyens :
Le refus volontaire de l’aide
juridictionnelle.
Propos
systématiquement tenus :
Vos ressources sont
supérieures au plafond fixé par la loi.(Ce qui est mon
cas) dans le seul but de faire échec à la procédure.
Même après avoir démontrer
qu’avec :
Un revenu de zéro franc, il
ne peut être consigner 10.000 francs.( même cas pour
8000 fr )
Exemple réel: Au cinquantième dossiers soit la somme de 500 000
francs avec zéro franc de revenu :
Le Président du service
d’aide juridictionnelle répondra :
Vos
ressources dépassent le plafond fixé par la loi. !
Après l’avoir
interrogé : si vous n’êtes pas satisfait de mon ordonnance rendue,
saisissez vos voie de recours.
Jurisprudences :
Conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.
Aux
termes de l’article 6,1, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un
Tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de
caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.
Cour Européenne des Droits de l’Homme
du 28 octobre 1998.
N°103-1997-887-1099
La
Cour a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les
ressources financières du requérant étaient absentes, et que le bureau d’aide
juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement
d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le Juge
d’Instruction, conclue qu’il a ainsi été
porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article
6, paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Tribunal de Grande Instance de PARIS
du 8 novembre 1995, 1 Chambre.
Des
lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur
d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la
surcharge de Travail du Juge d’Instruction en serait la cause. Article N°6 de
la Convention européenne des droits de l’Homme.
………………………..
Responsabilité de la puissance publique
Tribunal de Grande Instance de PARIS
du 5 novembre 1997, 1 Chambre.
Il
faut entendre par déni de justice,
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l’état à son devoir de protection juridictionnelle de
l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses
prétentions.
…………………………………..
Cours d’Appel de PARIS 1 avril 1994,
1 Chambre.
En
application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat
est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute
lourde ou déni de justice.
La
faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence
d’une erreur tellement grossière qu’un Magistrat normalement soucieux de ses
devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de
celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un
comportement anormalement déficient.
ARRET : La Cour Européenne des Droits de l’Homme en date du
27 juin 2000
( Condamne
la France ).
Celle-ci réaffirme qu’il incombe aux états contractants d’organiser leur système judiciaire de telle
sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractères civils, dans un délai raisonnable ( voir Caillot c/ France, N° 36932/97, 4.6.1999 ).
ARRET :
La Cour Européenne des
Droits de l’Homme du juillet 30 1998 a
statué ( réf : 61- 1997-845-1051 ).
Le
bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.
Dès
lors, en rejetant la demande d’aide juridictionnelle au motif que la prétention
ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté
atteinte à la substance du droit à un Tribunal du requérant.
ARRET :
La Cour Européenne des
Droits de l’Homme affaire ( VOISINE c/
France du 8 février 2000 ).
Les
personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leur droits en justice peuvent bénéficier d’une aide
juridictionnelle.
Dans
les cas d’urgences ou lorsque la procédure met en péril les conditions
essentielles du requérant, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
peut être prononcée par le Président du bureau d’aide juridictionnelle ou par
la juridiction compétente ( article 20 de la loi
et 62 et suivant décret ).
Tribunal de Grande Instance de Paris : du 5 novembre 1997, 1er Chambre.
Il
faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux
requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection
juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de
voir statuer sur ces prétentions.
Cour d’Appel de Paris : du 20 janvier 1999, 1er Chambre.
Toute
personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause
soit entendue.
La
méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de
l’article L 781-1 COJ, oblige l’Etat à réparer le dommage causé par le
fonctionnement défectueux du service de la justice.
Dés
lors, le préjudice par l’appelant devra être réparé.
………………………………..
La
Cour c’est déjà prononcé en relevant que
le droit d'accès à un Tribunal peut également être entravé, selon la
Cour, en raison d'un obstacle tel que le coût élevé de la procédure et
l'impossibilité d'obtenir une assistance gratuite judiciaire effective.
Actuellement en plus des affaires que vous avez
invoquées dans votre courrier du 21 mai
2002, il faut prendre en considération les dossiers ci dessus correspondant à
des plaintes devant le doyen des juges d’instruction et des différentes citations
correctionnelles en cour.
L’aide
juridictionnelle est en attente pour que les affaires soient entendues
suite aux différentes décisions ordonnées par le président de la chambre
criminelle de la cour de cassation et dans les dossiers ci dessous.
Et pour les dossiers suivants :
Les
références des ordonnances rendues sont celles de Monsieur COTTE Président de la Chambre
Criminelle de la Cour de Cassation.
·
Financière
PASS : ordonnance
du 21 février 2002 . N°10187. ( banque )
·
VERDU ;
VIDAL ; FLICHY ; GAVALDA: ordonnance du 21 février 2002, N°
10190. ( Gendarmes
de la brigade de ST ORENS )
·
PANTZ, CHATEAU et
FOULON- CHATEAU : ordonnance du 21 février 2002, N° 10189. ( Juge , Avocate , Avoué )
·
LEGASA :
ordonnance du 21 février 2002, N°10192. ( Inspecteur
du Travail )
·
REY :
ordonnance du 21 février, N° 10188. ( Liquidateur
judiciaire )
·
RAYNAUD :
ordonnance du 21 février, N° 10185. ( Directeur
des URSSAF )
·
MELIA :
ordonnance du 21 février, N° 10179. ( Juge
d’instruction )
·
SIMONIN et SCP
BERNARD et ADLER. ordonnance du 21 février 2002, N° 10183.
( Directeur de France Télécoms et le cabinet d’huissier )
·
VERDOT et
TICHADOU : ordonnance du 21 février 2002, N° 10182. ( employés
)
·
COFINOGA :
ordonnance du 21 février 2002, N° 10186. ( Banque
)
·
PRIAT : ordonnance
du 21 février 2002, N° 10181. ( Huissier de
justice )
·
Banque
ATHENA : ordonnance du 21 février 2002, N° 10178. ( banque)
·
Saint ORENNAISE
et de SERVICES. ordonnances du 21 février 2002, N° 10191.
( Société des eaux )
·
MASIAS :
ordonnance du 21 février 2002, N° 10174. ( Juge
d’Instruction )
·
VIGNAUX :
ordonnance du 21 février 2002, N° 10180.
( Magistrat BAJ )
·
Financière
CETELEM : ordonnance du 21 février 2002, N° 10184. (
Banque )
·
LANSAC :
ordonnance du 21 février 2002, N° 10175. ( Substitut
du Procureur )
·
SARCOS ;
NASPLEZE ; AVEROUS : ordonnance du 21 février 2002, N° 10177.
( Inspecteurs des impôts
)
·
CREDIT AGRICOLE
de Toulouse : ordonnance du 21 février 2002, N° 10176.
( banque)
·
CASIMIRO :
ordonnance du 21 février 2002, N ° 10193. ( huissier
de justice )
·
X avec de fort
soupçon de Monsieur le Président du bureau d’aide juridictionnelle de
Toulouse : ordonnance du 11 avril
2002, N° 10324.
( Monsieur
Rossignol et autres ? )
Un
dossier de surendettement a été déposé ces derniers temps et en rappel, en
demandant la vérification des créances objet des poursuites des différentes
banques qui ont abusé de leur puissance et des obstacles de l’aide
juridictionnelle ne nous permettant pas que les causes puissent être entendues
conformément à la convention européenne des droits de l’homme et occasionnant
de nombreux préjudices financiers.
Je
reste à la disposition de la justice pour apporter toutes pièces
complémentaires et pour toutes informations que vous jugerez utiles, actuellement
détenu arbitrairement sans moyen d’agir.
J’entends,
me prévaloir de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en son article
6-1 et autre ainsi que de toutes ses jurisprudences.
Dans
l’attente même d’une médiation dans les différents dossiers, je cherche une
issue convenable, je vous informe que je
n’ai rien contre les personnes que je poursuis, je demande seulement que
justice soit rendue avec impartialité et équitablement.
Comptant
sur toute votre compréhension pour l’avancement des frais, à fin de me permettre que les causes soient entendues
devant un tribunal et dans le seul but d’obtenir réparation financière des
différents préjudices subis
Dans
l’attente de vous lire, je vous prie de croire Monsieur Jean François CARRERES, à l’expression de mes
sentiments respectueux.
Monsieur LABORIE André
Pièces:
Déclaration
2001 faite, celle ci a été fournie au bureau d’aide juridictionnelle de
Toulouse.
Déclaration
2002 non faite car je suis en prison et que l’année 2001 j’ai été au RMI,
justificatif déjà fourni au bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse.
Les
années précédentes sans emploi suite à la perte de mes activités faites par les
autorités toulousaines.
A
ce jour en détention arbitraire, en possession d’aucune pièce.